Proposition de nouveau loyer : le texte de loi, mais pas plus
Charges locatives : une interprétation toujours restrictive
L’expulsion du sous-locataire
Baux commerciaux
Droit de repentir : pour un congé sans offre d’indemnité aussi
FISCALITE p. 3
Collectif budgétaire : Gilles Carrez retire son amendement sur les OPCI
TEXTES OFFICIELS p. 4 et 7
Catastrophes technologiques
HLM
Établissements recevant du public
Location-accession
PLS
URBANISME p. 4 et 5
L’ordonnance sur les permis de construire et la réforme du Code de l’urbanisme est parue.
L’essentiel de la réforme, les réactions de professionnels
REPONSES MINISTERIELLES p. 6
Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
EN BREF p. 7
Au fil du J.O.
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AU PARLEMENT p. 8
La loi de finances pour 2006 à l’Assemblée
13décembre 2005page2JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEProposition de nouveau loyer❑Le texte de loi, mais pas plus(Cass. Civ. 3e, 30 nov. 2005, n°1292, FS-P +B,cassation)Un locataire contestait la validité de laproposition de nouveau bail qui lui avaitété adressée par son bailleur au motifqu’elle ne contenait pas la mention quele loyer était manifestement sous-évalué.Cette exigence est infondée:«Vu l'article17 c) de la loi du 6juillet1989 […]Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,6avril 2004), que la société civile immobi-lière Mutim 10 Malesherbes (la SCI), auxdroits de laquelle se trouve la sociétéUnion mutualiste retraite (FUMR), a noti-fié à ses locataires, les épouxP., une pro-position de nouveau loyer à l'occasion durenouvellement du contrat de location,puis les a assignés en fixation du prix dubail;Attendu que pour dire irrecevable cetteproposition, l'arrêt retient que l'article17c) de la loi du 6juillet 1989 n'autorise laréévaluation du loyer que s'il est manifes-tement sous-évalué et que la bailleressen'allègue nullement cette occurrencelorsqu'elle fait état, dans sa propositionde renouvellement de bail, d'une "remiseà niveau" du loyer qu'elle estime seule-ment inférieur à ceux constatés dans levoisinage et pratiqués par elle-mêmedans le même immeuble, lors de nou-velles locations;Qu'en statuant ainsi, alors que l'ar-ticle17 c) n'impose pas au bailleurd'indiquer dans la notification que leloyer est manifestement sous-évalué,la cour d'appel a ajouté à la loi unecondition qu'elle ne comporte pas et vio-lé le texte susvisé». L’arrêt est donc cassé.Observations de Jurishebdo: le textemême de l’article17 c de la loi de 1989impose des exigences de forme quant aucontenu de la proposition de renouvelle-ment de bail: reproduction des alinéasdu c de l’article, mention du montant duloyer et de la liste des références. Mais ilne contient pas d’exigence sur la formu-lation de la sous-évaluation du loyer. Pro-poser une «remise à niveau du loyer» estdonc suffisant Charges locatives❑Une interprétation toujoursrestrictive(Cass. Civ. 3e, 30 nov. 2005, n°1291, FS-P +B,cassation partielle)Cet arrêt apporte des précisions sur lanature des charges récupérables dans lesbaux d’habitation:«Sur la 1ebranche du 3emoyen […]:Attendu que la cour d'appel a exactementretenu que même si la loge n'était pasouverte aux locataires 24heures sur 24, lesfrais d'abonnement de la ligne télé-phonique qui y était mise à la dispositiondes locataires étaient récupérables;D'où il suit que le moyen n'est pas fondéde ce chef;Sur la 3ebranche du 3emoyen […]Attendu que les époux P.n'ayant critiquéque la consommation des produitsd'entretien et non le défaut de justifi-cation des frais engagés à ce titre, lacour d'appel a légalement justifié sa déci-sion de ce chef en retenant que lesconsommations de ces produits étaientrécupérables dès lors que la bailleresse enavait exposé le coût;Sur la 1ebranche du 5emoyen, […]:Attendu que les époux P.s'étant bornés àfaire valoir qu'ils ne pouvaient supporterles frais d'entretien de l'antenne hert-zienne dont la réception était défec-tueuse, la cour d'appel n'était pas tenuede procéder à une recherche qui ne luiétait pas demandée sur un éventuel man-quement du bailleur à son obligation dedélivrance;D'où il suit que le moyen n'est pas fondéde ce chef […]Mais sur la 2ebranche du 3emoyen:Vu le décret n°87-713 du 26août 1987;Attendu que pour condamner les épouxP.à payer les frais d'entretien du grou-pe électrogène, l'arrêt retient que cesfrais sont récupérables;Qu'en statuant ainsi, alors que l'annexe audécret du 26août 1987 qui fixe de maniè-re limitative la liste des charges récupé-rables ne mentionne pas les frais d'en-tretien d'un groupe électrogène, lacour d'appel a violé le texte susvisé;Et sur le 4emoyen:Vu l'article2 c) du décret no87-713 du26août 1987;Attendu que lorsque l’entretien des partiescommunes et l'élimination des rejets sontassurés par un gardien ou un concierge, lesdépenses correspondant à sa rémunéra-tion, à l'exclusion du salaire en nature,sont exigibles au titre des charges récupé-rables à concurrence des trois quarts deleur montant;Attendu que pour débouter les épouxP.de leur demande de remboursement dessommes versées au titre des frais de per-sonnel et de gardiennage dans la propor-tion de 75%, l'arrêt retient que l'examendes contrats de travail suffit à vérifier queles personnes concernées assurent cumula-tivement les tâches d'entretien des partiescommunes et celle d'élimination desdéchets, sans qu'il soit nécessaire de procé-der à l'examen matériel des conditionsd'exécution des contrats;Qu'en statuant ainsi, alors que pour lesdépenses correspondant à la rémunérationdes personnes chargées de l'entretien desparties communes et de l'élimination desrejets puissent être récupérées par lebailleur à concurrence des trois quarts, cestâches doivent être exercées cumulati-vement et de manière effective, la courd'appel a violé le texte susvisé;Et sur les 3eet 4ebranches du 5emoyen:Vu l'article455 du nouveau Code de procé-dure civile;Attendu que pour débouter les épouxP.de leur demande de remboursement desfrais d'entretien des espaces verts, l'ar-rêt retient qu'ils ne peuvent utilementinvoquer les conditions d'exécution ducontrat d'entretien;Qu'en statuant ainsi, sans répondre auxExpulsion du sous-locataireUne cour d’appel avait annulé une procédured’expulsion envers le sous-locataire au motifque si le bailleur avait obtenu une décisiond’expulsion envers le locataire, il devait signi-fier la décision au sous-locataire avant de fai-re exécuter l’ordonnance de référé pronon-çant l’expulsion. La décision est cassée:«Attendu […] qu’en statuant ainsi, alors queM.B. sous-locataire, tenant son droit d’occu-pation de la locataire, dont l’expulsion avaitété ordonnée et à laquelle l’ordonnance deréféré avait été signifiée, la cour d’appel aviolé» les articles503 et677 du NCPC.(Cass. Civ. 3e, 30 nov. 2005, n°1295, FS-P +B).En conséquence, le sous-locataire ne pouvaitpas exiger que la décision lui soit signifiée. 13décembre 2005page3JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEFISCALITEconclusions des époux P.soutenant, d'unepart, que dans le contrat d'entretien signéavec une société SEGI, les espaces vertsavaient une surface surévaluée, d'autrepart, que ces espaces étant ouverts aupublic et n'étant pas exclusivementréservés aux locataires, leurs frais d'en-tretien ne pouvaient constituer descharges récupérables, la cour d'appel n'apas satisfait aux exigences du texte susvisé;Observations de Jurishebdo: en consé-quence, font partie des charges récupé-rables:- Les frais d’abonnement de la ligne télé-phonique à la disposition des locataires.- Les produits d’entretien : même si le loca-taire conteste la consommation excessi-vede ces produits, cela n’interdit pas aubailleur d’en récupérer le coût.- Les frais d’entretien de l’antenne hert-zienne. Si la réception est défectueuse, ilappartient au locataire d’agir en invo-quant l’obligation de délivrance, mais nonen contestant directement le caractèrerécupérable de la dépense.En revanche, ne sont pas récupérables:- Des frais d’entretien d’un groupe élec-trogène.- Pour les dépenses de rémunération despersonnes chargées de l’entretien de par-ties communes et de l’élimination desrejets, elles ne sont récupérables à concur-rence des 3/4 que si ces tâches sont exer-cées cumulativement et de manièreeffective; il ne suffit pas de se référerpour cela au contrat de travail.La Cour de cassation confirme ici son inter-prétation très restrictive du décret de 1987.- Il semble résulter de la décision qu’il n’estpas possible de récupérer non plus des fraisd’entretien des espaces verts qui sontouverts au publicet non réservés exclusi-vement aux locataires Droit de repentir❑Pour un congé sans offred’indemnité aussi(Cass. Civ. 3e, 30 nov. 2005, n°1298, FS-P +B,cassation)Le droit de repentir permet au bailleurd’échapper au paiement de l’indemnitéd’éviction en offrant le renouvellementdu bail, après l’avoir refusé dans un pre-mier temps. Mais il ne joue pas unique-ment lorsque le bailleur a offert uneindemnité d’éviction:«Vu l'article L.145-58 du Code de com-merce;Attendu que le propriétaire peut, jusqu'àl'expiration d'un délai de quinze jours àcompter de la date à laquelle la décisionest passée en force de chose jugée, sesoustraire au paiement de l'indemnité, àcharge par lui de supporter les frais del'instance et de consentir au renouvelle-ment du bail dont les conditions, en casde désaccord, sont fixées conformémentaux dispositions réglementaires prises àcet effet; que ce droit ne peut être exer-cé qu'autant que le locataire est encoredans les lieux et n'a pas déjà loué ouacheté un autre immeuble destiné à saréinstallation;Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble,16septembre 2004), que par acte d'huis-sier de justice du 24décembre 1997, lasociété Hegeald, propriétaire de locaux àusage commercial donnés à bail auxépouxK., leur a délivré un congé por-tant refus de renouvellement etrefus d'indemnité d'éviction pourmotifs graves et légitimes, puis les aassignés en expulsion et fixation d'uneindemnité d'occupation; qu'en cours deprocédure, la société bailleresse a déclaréexercer son droit de repentir en applica-tion de l'article L.145-58 du Code decommerce, a offert le renouvellement dubail et a demandé la fixation du loyer àla valeur locative;Attendu que pour dire qu'à défautd'exercice par la société Hegeald d'undroit de repentir statutaire, la renoncia-tion au congé pour motif grave et légiti-me a emporté renouvellement du bail àcompter du 1er janvier 1999 aux condi-tions antérieures, y compris de loyer, l'ar-rêt retient que le droit de repentir insti-tué par l'article L.145-58 du Code decommerce permet au propriétaire de sesoustraire unilatéralement au paiementde l'indemnité d'éviction; que ce texteouvre au bailleur la faculté de revenir sursa décision de ne pas renouveler le bailjusqu'à la fixation judiciaire définitive del'indemnité, c’est-à-dire jusqu'au momentoù il est en mesure de connaître avecexactitude l'incidence financière de l'évic-tion du locataire; que ce droit statutaireest donc nécessairement lié au refus derenouvellement de l'article L.145-14 duCode de commerce et ne peut êtreétendu aux hypothèses de non-renouvellement sans indemnité;Qu'en statuant ainsi, en ajoutant à laloi une condition qu'elle ne compor-te pas, la cour d'appel a violé le textesusvisé». L’arrêt est donc cassé.Observations de Jurishebdo: le droit derepentir se comprend bien lorsque lebailleur découvre l’importance de l’in-demnité d’éviction qu’il doit verser etqu’il renonce à son congé en offrant lerenouvellement. Il se comprend moinslorsque le bailleur avait dénié au locatai-re le droit au renouvellement pour desmotifs graves et légitimes puisqu'il n’apas à verser d’indemnité. Mais il est vraique le motif peut être invalidé et dans cecas, une indemnité peut être ordonnée(Civ. 3e, 1eravril 1998, Bull. Civ. III, n°77).On retrouve alors l’intérêt du bailleur derenoncer à son congé et d’offrir le renou-vellement pour échapper à l’indemnité.Un arrêt d’appel plus ancien avait indi-qué que l’article de loi ne distingue passelon que le propriétaire a ou non propo-sé de payer une indemnité d’éviction(Paris, 6 nov. 1998, Loyers et copr. 1999,n°152). La Cour de cassation confortedonc cette solution Gilles Carrez retire son amen-dement sur les OPCILe régime fiscal des OPCI n’ayant pas ététraité par l’ordonnance d’octobre der-nier, il était prévu de traiter cette ques-tion dans la loi de finances rectificativepour 2005. Le débat a eu lieu au PalaisBourbon le 8décembre. Gilles Carrez aprésenté un amendement (n°143, aprèsl’article20) pour fixer les dispositifs fis-caux applicables aux OPCI. La fiscalitéprendrait deux formes: pour les OPCIfonds de placement immobilier, la fiscali-té des revenus fonciers s’appliquerait.Les sociétés de placement à prépondé-rance immobilière et à capital variablebénéficieraient du régime des valeursmobilières comme les sociétés immobi-lières d’investissement cotées.Or le ministre lui a répondu «votre pro-position est intéressante mais nécessiteune expertise». Gilles Carrez, tout endéplorant que les députés soient de faitprivés de la possibilité d’examiner le tex-te en dehors de la commission mixteparitaire, a accepté de retirer son amen-dement. Le sujet sera donc examiné parles sénateurs. À suivre. 13décembre 2005page4JURIShheebbddooimmobilier••URBANISMETEXTESTextes parus au J.O.HLM: l’article R.423-21 du CCH fixe leprincipe, pour les OPAC que, sous réservedes dispositions de l'article R.423-25, lesimmobilisations sont comptabilisées soitpour leur valeur d'apport, soit pour leurcoût d'acquisition, soit pour leur coût deproduction, soit, en cas d'échange ou dedonation, pour leur valeur vénale. Lemême principe figure à l’article R 423-41pour les OP HLM.(Décret n°2005-1460 du 28novembre 2005relatif aux dispositions financières et comp-tables applicables aux établissementspublics d'HLM, J.O.du 29 nov. p.18442).ERP: l’arrêté du 10octobre 2005approuve diverses dispositions complé-tant et modifie le règlement de sécuritécontre les risques d'incendie et depanique dans les établissements recevantdu public. Ce texte concerne essentielle-ment les cuisines(J.O. du 1erdéc. 2005p.18581).Catastrophe technologiqueSelon l’article R 128-1, l'état de catas-trophe technologique est constaté en casde survenance d'un accident rendantinhabitables plus de cinq cents loge-ments. Cet état est constaté par arrêtéinterministériel (économie, sécurité civile,environnement) dans les 15 jours. L’ar-ticle R 128-2 prévoit le principe d’uneréparation intégrale au titre de l’état decatastrophe technologique pour les biensmentionnés à l’article L 128-2, sansdéduction ni franchise. Si la réparationest impossible, l’indemnité doit per-mettre au propriétaire de racheter unimmeuble comparable. En revanche, lesbiens à usage professionnelplacésdans les locaux à usage d’habitation nesont pas indemnisables au titre de cesarticles (art. R 128-3).Une personne qui n’est pas assurée autitre des risques technologiques et quisubit pour son habitation principale unecatastrophe technologique est indemni-sée par le fonds de garantie (art. L 421-16) dans la limite de 100000 €(art. R421-78, art. 2 du décret du 28novembre).(Décret n°2005-1466 du 28novembre 2005sur l'indemnisation des victimes de catas-trophes technologiques et modifiant le codedes assurances, J.O. du 30 nov. p.18495).L’ordonnance sur le permis de construire est parueLa réforme du permis de construire et des autorisations d’urbanisme par ordonnance a étépubliée (ordonnance n°2005-1527 du 8décembre 2005, J.O. du 9décembre, p.18994). Bien desmesures relèvent du décret, à paraître. La réforme entre en vigueur au 1erjuillet 2007.Les grandes lignes de la réforme, expo-sées dans le rapport au Président de laRépublique, sont les suivantes.De 15 autorisations à 3 permisAlors qu’il existait jusqu’à présent 11types d’autorisations et 4 régimes dedéclarations, ces régimes sont regroupésen 3 permis: permis de construire, permisde démolir et permis d’aménager (seulel’autorisation des remontées mécaniqueset d‘aménagement des pistes de skiconserve un régime spécifique).Définition de chaque procédureLe permis de construire sera la règle pourles constructions neuves. Le Code de l’ur-banisme donnera d’une part une liste detravaux pour lesquels une déclarationpréalable suffira, et d’autre part une listede travaux qui ne font l’objet d’aucuncontrôle.Pour les constructions existantes, ledécret donnera la liste des travaux oudes changements de destination soumis àdéclaration préalable ou à permis deconstruire.Pour les aménagements, le Code donne-ra la liste exhaustive des travaux relevantdu permis d’aménager et ceux relevantd’une déclaration préalable.Pour les démolitions, le Code préciserales bâtiments protégés ou situés dans lessecteurs protégés, pour lesquels le permisde démolir sera obligatoire. Dans lesautres endroits, les conseils municipauxseront libres d’instituer un permis dedémolir sur tout ou partie de leur terri-toire.Sécurité juridiquePour améliorer la sécurité juridique, la loifixe le principe de la garantie du respectdes délais.Un délai de droit commun est prévu(dans le décret)- 1 mois pour les déclarations- 2 mois pour les maisons individuelles- 3 mois pour les autres constructionsUne majoration de délai sera possiblelorsque des consultations sont imposéespar la loi (architectes des Bâtiments deFrance et commission de sécurité). Maisla majoration de délai ne sera pas oppo-sable si elle n’a pas été notifiée au plustard un mois après le dépôt du permis etne pourra pas être modifiée après.La liste des pièces pouvant être deman-dées sera fixée de façon exhaustive. L’ad-ministration aura un mois pour deman-der des pièces complémentaires si le dos-sier n’est pas complet. Passé ce mois, il nesera plus possible de prolonger le délaipour demander de nouvelles pièces. Leséchanges de pièces par voie électroniqueseront autorisés pour les communes quile souhaitent.Un contrôle des travaux simpli-fiéLe titulaire du permis devra faire unedéclaration d’achèvement des travauxpar laquelle il s’engage sur la conformitédes travaux avec le permis. L’administra-tion pourra effectuer un récolement surplace, dans un délai de 3 mois. Après,l’administration sera réputée n’avoir pascontesté la conformité et devra délivrerau propriétaire qui le demande de lui endonner acte par une attestation écrite.Cela permettra de clore les délais derecours contentieux devant les tribunauxadministratifs.Qualité de l’architectureLe décret va simplifier le contenu duvolet paysager des permis de construireet des lotissements; les obligations derecours à l’architecte ne sont pas modi-fiées.Les modifications par articlesLa réforme ayant pour effet de réécrirele livre IV du Code de l’urbanisme(article15 de l’ordonnance) qui constituele «cœur de la réforme», de nombreuxarticles contiennent des mesures de coor-dination avec d’autres codes. Ainsi lesarticles23 à27 et 30 modifient le CCH,l’article28 modifie le Code de l’environ-nement. Les articles29 et31 à 39 font demême pour d’autres codes. (CGI, Code 13décembre 2005page5JURIShheebbddooimmobilier••URBANISMEforestier…).D’autres articles ont pour objet de dépla-cer des règles, sans en modifier la portée.Par exemple l’article21 place dans leCode de l’urbanisme une disposition surle délai imparti au juge pour se pronon-cer en cas de demande de suspension,qui figurait dans le chapitre sur la procé-dure de délivrance des permis deconstruire.Deux mesures à signaler:- l’autorisation de coupe et d’abattaged’arbres cède la place à une déclarationpréalable (art. 9).- le régime de la restauration immobilièreest simplifié par l’article11. Le régimeactuel est le suivant: délimitation d’unpérimètre de restauration immobilière,déclaration d’utilité publique, permis deconstruire (ou déclaration de travaux) etautorisation spéciale de travaux. Le nou-veau régime supprime la délimitation dupérimètre et l’autorisation spéciale de tra-vaux. Il suffira désormais d’un permis oud’une déclaration de travaux, après DUP.Article15: le cœur de la réfor-me- Pour le certificat d’urbanisme, lesdeux formes subsistent: le certificat desimple information permet d’interrogerl’administration sur les règles d’urbanis-me d’un terrain particulier; le certificatopérationnel permet d’interroger l’admi-nistration sur la faisabilité d’un projetdéfini sommairement. Le texte garantit lemaintien pendant 18 mois des règlesd’urbanisme existant à la date du certifi-cat (sauf sécurité), même si elles n’ontpas été mentionnées dans celui-ci (art. L410-1).- Quant aux délais, les règles seront dansle décret, mais le rapport au président dela République indique que le demandeursera informé du délai dans lequel la déci-sion doit intervenir et que la majorationde délai (consultation d’une commission)sera notifiée dans le délai d’un mois àcompter de la demande. Aucune proro-gation du délai d’instruction n’est pos-sible en dehors des cas prévus par décret(cf. art. L 423-1).La liste limitative des pièces sera fixée parle décret également. Le demandeur serainformé dans le mois qui suit que le dos-sier n’est pas complet.- Le chapitre IV concerne la prise de déci-sion. Selon le rapport, il améliore le régi-me du permis tacite. En cas de silencede l’administration, il naît un permis taci-te (art. L 424-2) sauf exceptions. L’admi-nistration pourra prendre dans les deuxmois un arrêté fixant les participations, ledemandeur pourra obtenir un certificatattestant de l’existence du permis tacite.Pour la déclaration préalable, aujour-d’hui le silence vaut accord mais cet accordpeut être retiré. Désormais, l’autorisationne pourra plus faire d’opposition de la partde l’administration passé le délai d’instruc-tion du dossier (art. L 424-5).- Pour les installations classéespour laprotection de l’environnement, la règleest modifiée. Actuellement, le permis deconstruire est délivré à l’issue du délaid’un mois suivant la clôture de l’enquêtepublique préalable à l’autorisation d’ins-tallation classée. Désormais, le permissera délivré dans les conditions de droitcommun, mais il ne pourra être exécutéavant la clôture de l’enquête publique.Ainsi, indique le rapport, le demandeurpourra purger les délais de recours et deretrait pendant la période d’instructionde l’autorisation d’installation classée.- Les articles L 432-1 et 2 concernent lespermis pour les constructions saison-nières, les articles L 433-1 et suivantvisent les constructions à titre précaire.- Le titre IV concerne le nouveau permisd’aménagementqui regroupe l’autori-sation de lotir, d’installation et travauxdivers, d’aménager un parc résidentiel deloisirs et d’aménager un camping. Le per-mis d’aménager pourra valoir permis deconstruire pour les constructions réaliséespar l’aménageur (art. L 441-2).La définition du lotissement n’est paschangée mais est désormais fixée par laloi (art. L 442-1).- Pour le permis de démolir, il est réser-vé à la décision du conseil municipal, saufdans les secteurs où il est obligatoire(sites, secteurs protégés, ZPPAUP, bâti-ments inscrits au titre des monumentshistoriques…). Le permis de démolir estdéconnecté du contrôle de l’affectationdes logements et donc du régime de l’ar-ticle L 631-7 du CCH.Par ailleurs, il devient possible de deman-der un permis qui porte sur la démolitionet la construction ou l’aménagement. Lepermis de construire ou d’aménager vautalors permis de démolir (art. L 451-1).- Le contrôle de la conformitédes tra-vaux est traité au titre VI (art. L 461-1). Lerapport indique d’une part que le régime«vise à rendre effectif le dépôt d’unedéclaration d’achèvement de travaux parlaquelle le bénéficiaire du permis s’enga-ge sur la conformité avec le permis ou ladéclaration, et d’autre part que la décla-ration d’achèvement donnera de réellesgaranties au bénéficiaire» car elle va clo-re les délais de recours contentieuxdevant les tribunaux administratifs. L’ad-ministration pourra contester la confor-mité des travaux dans un délai de 3 moisminimum (à fixer par décret). Après, elleest réputée ne pas avoir contesté laconformité. Le décret pourra imposer desvérifications sur place (récolement) pourcertains secteurs (sites, secteurs sauvegar-dés). Ailleurs, cela sera laissé à l’initiativede la commune (art. L 462-1 et 2).Enfin, l’article41 fixe au 1erjuillet 2007 ladate limite d’entrée en vigueur du texteQue pensent-ils de la réforme?Pour François Priet, professeur à l’univer-sité d’Orléans, «depuis 1990, la sécuritéjuridique devient une recherche obsession-nelle tant des pouvoirs publics que desprofessionnels». Il relève que la loi Bossonen février1994 avait le même objectif. Àpropos du texte (modification de l’article L600-5 du Code de l’urbanisme, inséré dansle projet de loi ENL) qui autorise plus lar-gement le juge à prononcer une annula-tion partielle de permis, il considère qu’onaurait pu faire l’économie de cette réfor-me si le Conseil d’Etat avait été plussouple dans son interprétation.Tout le monde s’accorde à reconnaître lanécessité d’accélérer les délais, maisDidier Bertrand(mairie de Paris) faitobserver que «plus on comprime lesdélais, plus on risque d’augmenter le tauxde refus d’un dossier» de permis.François Priet s’interroge sur la réalité dela simplification qui résulterait de la créa-tion du permis d’aménager. Cette nouvel-le autorisation regroupe des autorisationsfoncièrement différentes et que le champde chacune d’elles n’a pas changé…Quant à l’architecte Jean-Marie Char-pentier, consterné d’avoir dû embaucherdeux juristes dans son cabinet de 100 per-sonnes, il estime qu’avec la suppression ducertificat de conformité, «l’administrationse retire de sa responsabilité».(Observations recueillies à l’occasion d’uneconférence du Moniteur le 6décembre). 13décembre 2005page6JURIShheebbddooimmobilier••REPONSES MINISTERIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations17 nov. 2005Sénatp.2983n°18180Jean-Louis Masson,NI, MoselleZone non constructibleautour des stations d’épu-rationEcologieIl appartient aux communes de décider si ellessouhaitent instaurer une zone non construc-tible autour des stations d’épuration. Ces zonespeuvent être suppriméessi les communes etles usagers prennent en charge les dépensesnécessaires à la suppression des nuisances.Une solution qui laissetoute liberté aux collec-tivités locales.17 nov. 2005Sénatp.3002n°18508Michel Teston,PS, ArdècheCondition de diplômepour les agents immobi-liersJusticeLe décret du 20juillet 1972 doit faire l’objetd’une réforme imminente. La liste desdiplômes sera remplacée par une formulegénérale de diplômes. Trois solutions:- Diplôme: Bac +3 dans certaines filières,- Bac +expérience de 3 ans,- Expérience de 10 ans.Notre prochain numérospécial sera consacré à laloi Hoguet.Le décret est déjà paru(26octobre).22 nov. 2005ANp.10826n°74323Francis Falala,UMP, MarneGestion du patrimoineimmobilier de l’EtatCultureLe ministère de l’économie étudie la mise enplace de «loyers budgétaires». Avantages:donner une valeur à l’utilisation des immeublesdomaniaux, susciter des arbitrages, inciter aupartage des immeubles par des administrationsdifférentes. Le principe est d’attribuer à chaqueministère des moyens budgétaires pour faireface à ses dépenses de loyer traduisant le coûtd’utilisation des immeubles.Des idées émises par lerapport de GeorgesTron.22 nov. 2005ANp.10835n°61979Françoise de Pan-afieu,UMP, ParisRéforme des SCPI et créa-tion de l’OPCIEconomieLes SCPI présentent une très faible liquidité.L’OPCI offrira une plus grande liquidité. L’or-donnance adoptée le 12octobre en conseil desministres n’organise pas la suppression des SCPImais se veut incitativepour la transformationdes SCPI en OPCI. Un rapport déposé au Parle-ment fin 2008 fera le bilan de la réforme etconduira le cas échéant à son ajustement.Pas moins de 15 ques-tions sur le même thèmeaux termes inquiets:«effet spoliateur de laréforme», «risque graveencouru par lesretraités», épargnants«lourdement pénalisés»22 nov. 2005ANp.10849n°75446Francis Hillmeyer,UDF, Haut-RhinBaux précaires et pra-tiques commercialesPMELes pratiques commerciales agressives qui sedéroulent dans des locaux loués pour descourtes durées, dits baux précaires, sont sanc-tionnées par le Code de la consommation etsanctionnées par la DGCCRF. Elles n’appellentpas de modification de la réglementation.Le député critiquait lespratiques commercialesagressives qui se dérou-lent sur les locaux louéspar baux précaires.22 nov. 2005ANp.10859n°72496Janine Jambu,CRC, Hauts-de-SeinePrescription des loyersd’habitationCohésion socialeL’action en paiementdes loyers et des chargesse prescrit par 5 ans pour les baux de la loi de1989 et des baux HLM (art. 2277 al. 4). Mais lagénéralisation de la prescription quinquennaleaux actions en répétition de l’indudes loyerset des charges ne s’applique qu’aux baux de laloi de 1989 et non aux baux HLM soumis à laprescription de 3 ans (art. 68 de la loi de 1948).L’article2277 a étémodifié par la loi du18janvier 2005.22 nov. 2005ANp.10894n°75760Dominique Caillaud,UMP, VendéeProposition de loi Fouché.Changement d’en-seignePMELa proposition de loi d’Alain Fouché visait à sou-mettre à autorisation de la CDEC des change-ments d’enseigne d’une surface de plus de 1000m2. Le Gouvernement a considéré que celaalourdirait inutilement le régime actuel. La dis-position a été retirée du texte et ne figure pasdans le texte voté par le Sénat le 16juin 2005.Selon François Priet, pro-fesseur à Orléans, il y aune probable incompati-bilité de cette loi avec lalégislation communau-taire.1erdéc. 2005Sénatp.3100n°19307Jean-LéonceDupont,UDF, CalvadosMérule: pas de nouveaudiagnosticCohésion sociale«Compte tenu de l’impact financier non négli-geable des diagnostics, il ne paraît pas souhaitabled’en multiplier le nombre». Le développement dechampignons lignivores (mérules) est la consé-quence d’une «rupture de l’équilibre hydrique desbâtiments», souvent à la suite de défauts d’en-tretienou d’erreur de réhabilitation.Un guide de bonnes pra-tiques pour éviter leschampignons doit êtreréalisé par l’Anah.1erdéc. 2005Sénatp.3106n°13862Philippe Leroy,UMP, MoselleÉcoulement des eauxd’une piscine privéeEquipementL’écoulement intempestif d’une piscine privéelors de sa vidange peut constituer un trouble dejouissance pour le voisin. Le déversement en plei-ne nature des eaux de la piscine peut constituerune infraction (article L 211-2 du Code de l’envir.)Il peut s’agir d’uneaggravation anormalede la servitude d’écoule-ment des eaux.À nos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande. 13décembre 2005page7JURIShheebbddooimmobilier••EN BREFSur votre agenda24janvier 2005 (9 h - 13 h) : Diagnostics 2006 Immobilier. Une ren-contre de l’IEIF à a chambre de com-merce de Paris (Paris VIIIe)Tél. IEIF: 0144826363.NominationsOrganismes publicsAnah: Philippe Pelletier a été à nou-veau nommé à la présidence de l’Anah.Le conseil d’administration est composécomme suit:- Représentants des ministres: Marie-Dominique Hebrard de Veyrinas,(DGUHC) pour le logement, Anne-MarieCharvet, déléguée interministérielle à laville et au développement social urbain,pour la ville; Philippe Sauvage, (budget)et Sébastien Boitreaud, (Trésor) pour lesfinances; René Barlet, (DAEI) pour l’équi-pement; Joëlle Carmès, pour la santé;Jacques Renard, pour les collectivitéslocales.- Représentants des collectivités locales:Nicolas Lebas, pour les maires; Jean-Clau-de Daniel, pour les présidents des EPCI,Philippe Leroy, pour les présidents desconseils généraux:- Représentants des propriétaires: JeanPerrin, président de l’UNPI; AndréLorieux et Alain Demaiziere (UNPI);Michel Nedelec, délégué national de laFEDECO-CLCV; Dorian Kelberg, déléguégénéral de la FSIF.- Représentants des locataires: DanielRiou, (CNL) et Jacky Bouhier (CGL).- Représentant des professionnels de l'im-mobilier: René Pallincourt, président dela FNAIM (suppléant, Serge Ivars, CNAB).- Personnes qualifiées: Michel Pelenc,directeur de la FNHDR, Georges Cavallier,président de la FNCPACT-ARIM.(arr. des 1eret 2 déc. 2005, J.O. du 3 déc.p. 18704).Commission pour la transparenceet la qualité des cessions du domai-ne immobilier: sont nommés à cettecommission: François Cailleteau, ins-pecteur général des finances, président,Rémi Bouchez, conseiller d'Etat et Hervé-Adrien Metzger, conseiller référendaire àla Cour des comptes (arrêté du10novembre 2005, J.O. du 1erdéc. 2005,p.18608).AdministrationSGAR: Jean-Noël Chavanne est nommésecrétaire général pour les affaires régio-nales auprès du préfet de la régionAuvergne (arr. du 1erdéc. J.O. du 3 déc. @).Au fil du J.O.FinancementPLS: la durée de la convention ouvrantdroit à l’APL est de 15 à 30 ans, elle estau moins égale à la durée du prêt. Unnouveau texte restreint cette exigence àla part du prêt qui ne finance pas lacharge foncière(décret n°2005-1473 du29novembre 2005, J.O.du 1erdéc.p.18590).Zonages: de nombreuses communesde la périphérie de l’Ile-de-France sontdésormais comprises en zone I (arr. du28novembre 2005 modifiant l'arrêté du17mars 1978 modifié relatif au classe-ment des communes par zones géogra-phiques, J.O. du 2 déc. p.18642).Location-accession: les plafonds deressources des ménages prévus à l'articleR.331-76-5-1 du CCH pour les opérationsde location-accession à la propriétéimmobilière ont été fixés par arrêté du2décembre (J.O. du 3 déc. p.18698).Plafonds de ressources en eurosNOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL:N°TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre +5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 €TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769€ TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 €TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 214UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE✂UNE OFFREEXCEPTIONNELLERéservée aux nouveaux abonnésNombre depersonnesZone AZones B ou C122110 €18950 €228420 €25270 €332390 €29230 €435540 €32390 €5 et plus38690 €35540 €Prix Arturbain.fr 2005«Habiter le jardin d’eau au cœur des rives deMeurthe» (Nancy) est le lauréat de cette promo-tion 2005. Mention qualité architecturale:«L’université au bord de l’eau » (Amiens); men-tion qualité vie sociale: «Promenade autour duquai Vauban » (Perpignan) et Mention respectde l’environnement: Le Camin Adour (Tarbes). 13décembre 2005page8JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE PARLEMENTAIREBREVES➠Directive servicesCatherine Colonna, ministre déléguée auxaffaires européennes a indiqué aux dépu-tés que «la nécessaire réorientation dutexte aura lieu» et que «c’est le droit dutravail français qui s’appliquera en France»(JO AN 24 nov. p.7411).➠Pourquoi un Conseil national dulittoral?Christian Estrosi explique l’utilité de cenouvel outil: concilier prévention desmenaces de pollution, préservation del’écosystème et équilibre de l’urbanisme. Leministre a dans ce but labellisé 25 projetsde gestion intégrée des zones côtières. Lebudget du Conservatoire u littoral, qui pos-sède 880km de rivages et 73600 hectares aété augmenté de 40% (rép. à Hélène Tan-guy, JO AN déb. 30 nov. p.7636).➠Zones franches urbainesJean-Louis Borloo a confirmé que le Pre-mier ministre souhaitait l’ouverture de 15zones franches urbaines supplémentaireset l’examen de la possibilité d’extensiondes zones existantes (JO AN 23 nov.p.7320).➠Parcs naturelsLes députés ont commencé l’examen le30novembre d’un projet de loi relatif auxparcs nationaux. Il vise notamment,indique la ministre Nelly Ollin, à élaborerdes plans de préservation et d’aménage-ment pour traiter du problème du déve-loppement à la périphérie d’un espaceprotégé (JO AN 1erdéc. p.7740).La loi de finances votée à l’As-sembléeLa constitution du bouclier fiscal(article58 de la loi de finances) a été exa-minée par les députés le 16novembre.Didier Migaud dénonce une volonté indi-recte de réformer l’ISF (JO AN 17 nov.p.6904). Jean-Pierre Balligand ajoute queparmi les 93000 contribuables qui vontbénéficier de la mesure, 6000 sont dans ledernier décile de revenus, qui correspondaux foyers les plus fortunés (p.6905).Charles de Courson se demande pourquoila CSG et la CRDS n’ont pas été intégréesdans le bouclier fiscal (p.6908). Il critiquevertement ce système relevant que 14000personnes vont bénéficier d’une réduc-tion d’impôt de 16000euros par person-ne. Il propose plutôt (sans succès) de pré-voir un abattement de 300000euros surla résidence principale pour le calcul del’ISF ou un abaissement de 85% à 70%du taux de plafonnement de l’ISF. GillesCarrez précise que la restitution d’impôtrésultant de ce plafonnement coûtera400millions dont 360millions au titre desimpôts d’Etat et la moitié au titre de l’ISF(p.6921).L’article59 concerne le nouveau barè-me de l’impôtsur le revenuet l’inté-gration de l’abattement de 20% dans lebarème général. Il a été voté (p.6933).L’article61 a suscité des débats poursavoir quels avantages fiscaux seraientexclus ou inclus dans la limitation desniches fiscalesà 8000euros par foyerfiscal (+750euros par enfant à charge).Charles de Courson estime que la métho-de est mauvaise et qu’il aurait fallu«analyser les 230 réductions d’impôt,voir ce qui est inutile, ce qu’il faut cali-brer et ce qu’il convient de supprimer»(p.6940), son amendement de suppres-sion de l’article a été rejeté. Le ministrepropose toutefois un amendement(n°208) et relayé par Victorin Lurel pourexclure l’investissement outre-mer du pla-fonnement. Il a été voté (p.6944). Lamajoration pour enfant a été portée à1000euros (amendement n°268 d’HervéMariton).Michel Bouvard a obtenu, contre l’avis duministre, le vote d’un amendement(n°533) visant à exclure les investisse-ments Malraux du plafonnement(p.6946), mais il n’a pas été suivi pourl’exclusion des ZRR (amendement n°492,rejeté).Augustin Bonrepaux a défendu un amen-dement (n°534) pour empêcher que soitreconduit le dispositif de réduction d’impôtpour les souscriptions de parts de fondscommun de placement dans l’immobilier,mais il a été rejeté; l’article64 a été voté.L’article66, qui institue un crédit d’impôtpour le raccordement des logements auxréseaux de chaleur, a été adopté (JOAN 19 nov. p.7198).Après l’article67, un amendement a fixéà 1,018 le coefficient de revalorisation desbases pour le calcul des impôts locaux(JO AN 23 nov. p.7387). Charles de Cour-son voulait que l’administration informele contribuable lorsque son immeuble faitl’objet d’un reclassement afin d’envisagerune hausse de l’impôt à payer. Sa proposi-tion a été rejetée, mais le ministre s’estengagé à ce que la mesure soit rendueeffective par voie de circulaire (p.7390).Patrice Martin-Lalande a défendu unamendement pour élargir l’indemnisa-tion au titre des catastrophes naturelle,(n°257), mais il l’a finalement retiré à lademande du ministre du budget au pro-fit d’un autre amendement (n°211) quiva permettre aux propriétaires de rési-dences principales qui ont subi de grosdégâts structurels d’être indemnisés. Lesdossiers seront examinés par les préfets(p.7395).Lors de la seconde délibération, deman-dée par le Gouvernement, le ministres’est engagé à clarifier la «ligne de par-tage entre les dépenses inclues et excluesdu plafonnement» (p.7398). Pour le dis-positif Malraux, seraient «exclues du pla-fonnement les charges spécifiques au dis-positif Malraux». Ce système reviendraità distinguer ce qui relève de l’extérieur etde l’intérieur. Michel Bouvard précise que«certaines dispositions ne s’appliquerontni pour les ZPPAUP ni pour les secteurssauvegardés non publiés». Charles deCourson qualifie ce système de «niches àembrouilles ». Et de poursuivre: «jen’ose imaginer le nombre de contentieuxportant sur la «façadisation» ou non duMalraux». À suivre. L’ensemble de la loide finances a été voté le 23novembre(JO AN 24 nov. p.7419).Budget de la ville: 624millionsd’eurosDans la discussion sur le budget de la vil-le, François Grosdidier souligne que lenombre de logements locatifs sociauxconstruits est passé de 56288 en 2002 à83000 en 2005 (JO AN 22 nov. p.7216).L’Anah sera dotée de 385millions d’eurosde crédits de paiement.Philippe Pemezec, pour favoriser la «mixi-té verticale» propose de confier les attribu-tions de logements sociaux aux maires(p.7218). Arlette Groskost se félicite de lahausse des crédits de l’Anru (p.7240).Catherine Vautrin défend ce budget de laville qui s’élève à 624millions d’euros, elleindique par ailleurs (p.7244) que les objec-tifs de vente de logements HLM serontfixés en fonction des politiques locales del’habitat; elle explique la composition dunouvel indice des loyers. À propos de laremise sur le marché des logementsvacants, elle précise que leur nombre attei-gnait 11000 en 2004, 14000 en 2005 etque l’objectif est d’atteindre 16000 en2006 (p.7260). Les crédits de la ville ont étévotés le 21novembre (JO AN 22 nov.p.7270)