dimanche 27 avril 2025

217 – 10 janvier 2006

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DOSSIER FISCALITE p. 2 à 7

LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005 p. 2
La fiscalité des OPCI
– le régime des Sppicav
– le régime des FPI
Les autres mesures
Cessions d’immeubles à une entreprise
La TVA à 5,5%
Le délai de revente des marchandsde biens
Les entreprises du logement social

LA LOI DE FINANCES p. 5
La réforme des revenus fonciers
L’habitation principale
Les droits de succession
Les mesures générales
La fiscalité des entreprises
Les mesures de fiscalité locale
La complexité déclarée contraire àla Constitution

REPONSES MINISTERIELLES p. 8
Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées

EN BREF p. 9
Au fil du J.O.
Nominations
Distinctions
Bibliographie

TEXTES OFFICIELS p. 10
Logements réquisitionnés
Du bois dans la construction
ZRR

URBANISME p.10
L’obligation de respecter les superficies minimales et le permis de construire valant division
L’analyse de Catherine Minot (Etude Lacourte).

DOSSIER FISCALITE p.2à7LA LOI DE FINANCES REC-TIFICATIVE POUR 2005p.2La fiscalité des OPCI- le régime des Sppicav- le régime des FPILes autres mesuresCessions d’immeubles à une entre-priseLa TVA à 5,5%Le délai de revente des marchandsde biensLes entreprises du logement socialLA LOI DE FINANCESp.5La réforme des revenus fonciersL’habitation principaleLes droits de successionLes mesures généralesLa fiscalité des entreprisesLes mesures de fiscalité localeLa complexité déclarée contraire àla ConstitutionREPONSES MINISTERIELLESp.8Le tableau hebdomadaire synthé-tique des dernières réponses publiéesEN BREFp.9Au fil du J.O.NominationsDistinctionsBibliographieTEXTES OFFICIELSp.10Logements réquisitionnésDu bois dans la constructionZRRPierre Mazeaud fait un exempleLa décision du Conseil constitutionnel relative à la loi definances censure le mécanisme du plafonnement des niches fiscalesen raison de son excessive complexité (lire notre dossier page 6). Ilest indiqué que la complexité serait source d’incertitude et decontentieux. Voilà qui est nouveau, et bienvenu. On peut se deman-der pourquoi le Conseil constitutionnel a choisi de censurer cette dis-position plutôt qu’une autre. En effet, de nombreux autres textesétaient également complexes. Le régime du bouclier fiscal est lui aus-si d’une complexité redoutable. Le texte qui régit le nouveau régimefiscal des OPCI ne brille pas non par sa simplicité car il utilise le systè-me des renvois à d’autres textes également imbriqués, système quecritique le Conseil constitutionnel comme étant «incompréhensiblepour le contribuable et parfois ambigu pour le professionnel». Il fautdonc retenir cette censure comme un exemple et une invitationadressée aux pouvoirs publics de rédiger autrement la règle de droit. Dans ses vœux au Président de la République, centrés sur la notiond’intérêt général, le président du Conseil constitutionnel, PierreMazeaud a souhaité que «le bien commun soit plus présent dansnotre comportement collectif». Il en appelle à une action politiquecourageuse. En précisant : «j’appelle courageuse une action à la foislucide dans la détermination de la meilleure conduite collective,audacieuse dans le choix de ses modalités et obstinée dans sa miseen œuvre». Il ajoute : « la recherche de l'intérêt général accorde plusd'importance aux résultats qu'à l'intention ».A propos de la qualité de la loi, il a précisé: l'année 2005 a connu àcet égard des développements jurisprudentiels importants, qu'ils'agisse: de la normativité de la loi, de la lutte contre la complexitéinutile de nos textes, surtout lorsqu'ils ont pour destinataire lecitoyen ordinaire, ou de la bonne tenue du débat parlementaire(laquelle impose par exemple d'éviter les articles additionnels en finde navette, phénomène qui connaît un emballement préoccupant)». Pierre Mazeaud, également connu comme montagnard ne se laissepas pour autant gagner par le pessimisme: «Cessons de nous com-plaire dans le ressassement morose de nos maux et de nos péchésnationaux. Regardons plutôt vers le viaduc de Millau». Alors, pen-sons à Millau!Bertrand DesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 21710JANVIER 2006ISSN1622-14196EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierURBANISME p.10L’obligation de respecter lessuperficies minimales et le per-mis de construire valant divisionL’analyse de Catherine Minot(Etude Lacourte).JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction:Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de10000euros constituée en août2002 pour 99 ans Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 221 C Actionnaires: BertrandDesjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1an (41 nos +5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineL’actualité fiscale nous a conduits à porter cenuméro à 10 pages, et à reporter l’actualité dela jurisprudence à la semaine prochaine.
10janvier 2006page2JURIShheebbddooimmobilier••LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005La fiscalité des OPCI est fixée par l’ar-ticle28 de la loi de finances rectificati-ve. Ce texte complète, pour l’aspect fis-cal, l’ordonnance du 13octobre 2005qui a institué les organismes de place-ment collectif immobilier et assure latransition entre les SCPI et les OPCI.L’OPCI peut avoir deux formes: soit unesociété de placement à prépondéranceimmobilière à capital variable (Sppicav)ou une forme de fonds de placementimmobilier (FPI), copropriété non dotéede la personnalité morale.Rappelons qu’il faut aussi que paraissel’homologation du règlement de l’AMFpour que le nouveau régime soit envigueur.Le régime des SppicavPour l’OPCI, le principe de l’ar-ticle208, 3e nonies du CGI) est de pré-voir une exonération d’impôt sur lessociétés sur les revenus et les plus-values réalisées par la société, si elle res-pecte ses obligations de distribution.Il est possible aux filiales (détenues à95% au moins) de la Sppicav d’opterpour le régime d’exonération, si leuractif est principalement constitué d’im-meubles.L’option doit être notifiée avant la findu 4emois de l’ouverture de l’exerciceau titre duquel la société demandel’exonération.L’option (régime de la cessation d’entre-prise) impose le paiement d’impôts surles plus-values latentes sur lesimmeubles, mais au taux réduit de16,5%. Cet impôt est payé par quart le15décembre de l’année d’option et les3 années suivantes (les plus-valueslatentes sur les autres immobilisationsne sont pas taxables si la société s’enga-ge à calculer la plus-value ultérieure surla valeur fiscale à la clôture de l’exerciceprécédant l’entrée dans le régime).Pour bénéficier de l’exonération d’IS;les Sppicav doivent distribuer85%des bénéficesau cours de l’exercicesuivant et 50% des plus-values.La situation de l’actionnairePour un particulier, les revenus sontdes revenus de capitaux mobiliers sou-mis à l’IR. Les ventes d’actions sont sou-mises au régime des plus-values survaleurs mobilières. Le taux d’impositionest donc de 27%, au-delà du seuil de15000euros.Si l’actionnaire est une entreprise, lesrevenus distribués par la Sppicav sontinclus dans le résultat de l’entreprise.Pour les cessions d’actions, si l’entrepri-se est soumise à l’IR, le régime d’imposi-tion est celui des plus-values à court ter-me (moins de 2 ans, soumise au barèmede l’IR) ou long terme (plus de 2 ans,taux de 27%,prélèvementssociaux compris).Si l’entreprise estsoumise à l’IS,c'est le taux dedroit commun(33,1/3%).Le régimedes FPILes fonds de pla-cement immobi-lier étant unecopropriété, ilsbénéficient de latransparence fis-cale. Ce sont doncles associés quisont directementimposables desrevenus perçuspar le fonds.Mais le régime fis-cal est différentsuivant que l’asso-cié est une sociétéou un particulier. Ilserait envisagé parl’administration lamise en place d’undispositif d’identi-fication (bull. FLefebvre 31 déc.2005, p.138), par lequel l’actionnairepréciserait à la société de gestion dufonds les données permettant de déter-miner son régime fiscal.Pour les particuliers, les revenusperçus des immeubles sont des revenusfonciers, soumis au barème général del’impôt sur les revenus. Sont déductiblesles frais de gestion et de fonctionne-ment.Il n’est pas possible de bénéficier, dansle cadre du FPI, des régimes spéciaux(Malraux et Robien notamment).En revanche, le porteur de parts peutbénéficier du micro-foncier.Les revenus provenant de produitsfinanciers sont imposables comme reve-nus de capitaux mobiliers (art. 137 ternouveau du CGI), soumis au prélève-ment libératoire de 16% +11% deprélèvements sociaux, ou à l’impôt surle revenu.Pour les plus-values, les plus-valuesréalisées sur les cessions d’immeubles duLa loi de finances rectificative fixe la fiscalité des OPCIType d’OPCISppicavFPIFiscalité de l’OPCIExonération d’IS (ainsi que pour lesfiliales à 95% au moins, suroption)Pas d’imposition (transparen-ce fiscale)Fiscalité du porteur de parts: particuliersRevenusdistribués- Revenus de capitaux mobi-liers (abattement de 40%)- Revenus fonciers pour lesrevenus d’immeubles- Revenus de capitaux mobi-liers pour les revenus desplacements mobiliersPlus-valuesdistribuées- Revenus de capitaux mobi-liers (même régime que ci-dessus)- Plus-values de cessionsd’immeubles: fiscalité desplus-values immobilières- Plus-values sur cessions departs ou actions de sociétés:fiscalité des plus-valuesmobilièresCession departs- Plus-values mobilières- Plus-values immobilièresFiscalité du porteur de parts: entreprisesRevenusdistribuésRégime de l’entreprise- IR: bénéfice ordinaire sou-mis à l’IR- IS: résultat soumis à l’IS dedroit communRégime de l’entreprise- IR: bénéfice ordinaire sou-mis à l’IR- IS: résultat soumis à l’IS dedroit communPlus-valuesdistribuéesMême régime que les reve-nusMême régime que les reve-nusCession departs- IR: plus-values à court termeou à long terme- IS: résultat soumis à l’IS dedroit commun- IR: plus-values à court termeou à long terme- IS: résultat soumis à l’IS dedroit communLa loi de finances rectificative vient compléter l’ordonnance parue en octobresur les OPCI. C’est un élément essentiel du dispositif de création des orga-nismes de placement collectif immobilier. Il reste à attendre la publication durèglement de l’AMF pour le rendre parfaitement opérationnel.
10janvier 2006page3JURIShheebbddooimmobilier••LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2005Plus-values immobilières desentreprises soumises à l’IRL’article36 de la loi de finances rectifi-cative prévoit un nouveau régime fiscalpour l’imposition des plus-values immo-bilières des entreprises relevant de l’im-pôt sur le revenu. Il crée un abattementpour durée de détention pour les plus-values immobilières à long terme.L’abattement est de 10% par année dedétention, au-delà de la 5e année, cequi aboutit à une exonération au-delàde 15 ans de détention, comme pour lesplus-values immobilières des particu-liers.Cela vise les immeubles affectés à l’ex-plicationd’une activité commerciale,artisanale, libérale ou agricole, maisnon les immeubles détenus en stockcomme ceux des marchands de biens oudes sociétés de promotion immobilière,ni les immeubles de placement.Cession d’immeubles à unesociété immobilièreDepuis la loi du 30décembre 2004, ilexiste un mécanisme incitant à l‘apportd’immeubles à une société faisant appelpublic à l’épargne qui a pour objet prin-cipal l’acquisition ou la constructiond’immeubles en vue de leur location.Les plus-values réalisées entre jan-vier2005 et le 31 déc. 2007 sont taxéesau taux réduit de 16,5%. La taxationréduite suppose un engagement deconservation des biens reçus pendant 5ans.L’article28 de la loi nouvelle étendl’avantage du taux réduit à toutes lescessionsd’immeubles ou de droitsafférents à un contrat de crédit-bailimmobilier, et non seulement auxapports.En outre, la cession pourra non seule-ment être faite à une société faisantappel public à l’épargne, mais aussi àune société agrééepar l’Autorité desmarchés financiers. Le cessionnaire doits’engager à conserver l’immeuble ou lesdroits cédés pendant 5 ans. Ces nou-velles dispositions concernent les ces-sions réalisées entre début 2006 et fin2007.TVA à 5,5%L’article88 entend préciser la frontièreentre les travaux qui relèvent du tauxde 5,5% (entretien, amélioration, amé-nagement et transformation) et ceuxqui relèvent du taux normal (produc-tion d’un immeuble neuf).Le nouvel article L 257, 7e I-c ajoute uneliste de 4 critères (lire encadré) quiseront précisés par décret.L’article alourdit par ailleurs les formali-tés: sur l’attestation que doit signer leclient il devra mentionner que les tra-Les autres mesures de la loi de finances rectificativeFPI sont soumises au régime des plus-values immobilières. En conséquence, lavente d’immeubles ou de titres détenusdepuis plus de 15 ans est exonérée deplus-value.Les règles de calcul de la plus-value sonten principe celles du droit commun;toutefois, la majoration pour frais de7,5%, la majoration de 15% pour tra-vaux et l’abattement de 1000euros nesont pas applicables.La plus-value est calculée au niveau dufond en fonction des dates d’acquisitionet de vente de l’immeuble par le FPI.Le taux d’imposition est de 16% soit27% avec les prélèvements sociaux.Ce n’est pas le porteur de parts, mais ledépositaire qui doit faire la déclarationauprès de l’administration fiscale.Quant aux plus-values de cessions devaleurs mobilières, elles sont taxées aumême taux lors de leur distribution(sauf si une personne détient plus de10% d’un fonds, les plus-values mobi-lières sont taxées au régime de droitcommun des valeurs mobilières des par-ticuliers, dès leur réalisation).Lorsque les porteurs vendent leursparts, ils sont imposés suivant le régimedes plus-values immobilières (art. 150UC du CGI), en fonction de la durée dedétention de leurs parts.Quant aux entreprisesqui détien-nent des parts, si elles sont au régimeIR, les quotes-parts de profit distribuéespar le fonds sont à inclure dans sonrésultat ordinaire. Si elles sont soumisesà l’IS, les revenus sont inclus dans lerésultat imposable.En cas de cession des parts de FPI, l’en-treprise (IR) sera soumise au régime deplus ou moins-value (art. 39 duode-ceies). Pour l'entreprise au régime IS,c’est le taux de droit commun.Exonération de droit d’enre-gistrement, sauf pour les grosdétenteursPrécisons enfin que les souscriptions departs de FPI sont exonérées de droitsd’enregistrement (art. 832 A). Les ces-sions de parts ou d’actions d’OPCI sontaussi exonérées. Mais cette exonérationreçoit une exception; (art. 730 quin-quies) lorsque l’acheteur (personne phy-sique) détient ou doit détenir après sonachat plus de 10%des parts ou actions,ou si c’est une personne morale, si elleLa loi de finances rectificative fourmille de dispositions variées. A noteren particulier une précision sur la notion de travaux soumis à la TVA àtaux de 5,5% et un élargissement du régime de taxation à taux réduitdes cessions d’immeubles.détient ou doit détenir après l’achat plusde 20% des parts ou actions. Le droit de5%est alors applicable.De la SCPI à l’OCPILe législateur veut inciter au passage desSCPI vers les OPCI. Il est donc prévu unmécanisme de neutralité fiscale pour lestransformations qui auront lieu dans les 5ans. Cela vise les transformations de SCPIen FPI ou en Sppicav, mais aussi d’autresopérations comme les fusions ou scissionsde SCPI à l’occasion du passage vers lenouveau statut. Il est prévu un mécanis-me de sursis d’imposition et une exonéra-tion de droit d’enregistrement Article257, 7e-I-c du CGIConstituent notamment des livraisons à soi-même d’immeubles les travaux portant sur desimmeubles existants qui consistent en une sur-élévation, ou qui rendent à l’état neuf:1eSoit la majorité des fondations;2eSoit la majorité des éléments hors fonda-tionsdéterminant la résistance et la rigiditéde l’ouvrage:3eSoit la majorité de la consistance desfaçadeshors ravalement;4eSoit l’ensemble des éléments de secondœuvre tels qu’énumérés par décret en Conseild’État, dans une proportion fixée par ce décretqui ne peut être inférieure à la moitié pourchacun d’entre eux».
L’impôt sur le revenuLe barème de l’impôt des revenus de2005 est peu modifié (simple relève-ment des tranches de 1,8%), mais pour2006, la réforme est plus importante:nombre de tranches réduit de 7 à 5,intégration de l’abattement de 20%sur les salaires dans le barème général(art. 76), à compter des revenus de2006.La suppression de la CRLLa contribution sur les revenus locatifsest supprimée à compter du 1er janvier2006 (art. 76). L’abrogation vise les per-sonnes physiques et les sociétés de per-sonnes lorsqu’aucun des associés n’estsoumis à l’impôt sur les sociétés. Enrevanche, la CRL demeure pour les per-sonnes morales passibles de l’impôt surles sociétés. Le système de rembourse-ment de la double imposition de 1998(pour la période 1erjanvier au 30sep-tembre 1998) n’a pas été modifié. Il res-te donc en vigueur dans les mêmesconditions.La réforme des revenus fon-ciers et ses incidencesSuppression de la déductionforfaitaireEn raison de l’intégration de l’abatte-ment de 20% dans le barème généralde l’impôt sur le revenu, le régime desrevenus fonciers est réaménagé (art.76).le taux de déduction du micro-fon-cierpasse de 40% à 30%. Ce régimes’applique aux bailleurs dont le revenubrut foncier n’excède pas 15000euroset qui ne sont pas soumis à un régimespécial. Il en résulte toutefois une haus-se de la base des cotisations sociales quisont calculées sur le montant net aprèsla déduction.la déduction forfaitaire de 14%est supprimée, mais elle est compen-sée par l’autorisation de déduire cer-tains frais pour leur montant réel.Les déductions particulièresfaibles(6% pour le Périssol, Besson ou Robien)sont supprimées. Mais les déductionsparticulières fortes sont simplementdiminuées (Ainsi le taux de 40% pourle Robien social passe à 26%, le taux de60% du régime Lienemann passe à46%). Mais, comme elles ne sont pluscensées couvrir certains frais (amortisse-ment, assurance…), elles s’ajoutent à ladéduction pour frais réels.Il devient possible de déduire certainsfrais supplémentaires (art. 31 I-1e nou-veau) :- Les primes d’assurance(et non plusseulement les primes d’assurance pourloyers impayés).- Les frais de procédure(frais d’experti-se…).10janvier 2006page4JURIShheebbddooimmobilier••LOIS DE FINANCESLa fiscalité immobilière après la loi de finances pour2006La fiscalité immobilière est appelée à évoluer assez fortement l’annéeprochaine, notamment en raison de la réforme du barème de l’impôtsur le revenu. Avec l’intégration de l’abattement de 20% dans le barè-me général, il en résulte une série de conséquences sur les revenus fon-ciers.vaux ne concourent pas à la productiond’un immeuble neuf ou n’aboutissentpas à une augmentation de la surfacede plus de 10%. Il est aussi «solidaire-ment tenu au paiement du complémentde taxe si les mentions portées sur l’at-testation s’avèrent inexactes de sonfait».Exonération d’IS des entre-prises du logement socialLes organismes de logement socialbénéficient d’exonération d’impôt surles sociétés pour les opérations réaliséesau titre du service d’intérêt général.L’article44, II et III de la loi nouvelleredéfinit cette notion. Pour le locatif,il centre l’activité locative sur les loge-ments attribués sous condition de res-sources dans les conditions de l’article L351-2 (APL), mais les logements financésavec PLI sont exclus sauf sans la limitede 10%.La vente de logements en accessionsociale est aussi recentrée sur les per-sonnes dont les ressources ne dépassentpas les plafonds du conventionnementAPL. La vente à des personnes à revenusintermédiaires est toutefois autoriséedans la limite de 25% des logementsvendus.L’article précise aussi les conditions danslesquelles la gestion de copropriétés endifficultés relève de la notion d’intérêtgénéral: difficultés importantes defonctionnement, ou faisant l’objetd’OPAH, pour 10 ans au plus et tantque le vendeur reste propriétaire deplus de la moitié des lots.Exonération de plus-valuespour la cession des non-rési-dentsLes non-résidents peuvent bénéficier del’exonération d’impôt sur les plus-valuespour la cession d’une résidence. Cettemesure est étendue à la cession d’unedeuxième résidence (art. 27). Il faut quela 2ecession intervienne plus de 5 ansaprès la 1ecession exonérée.Délai marchands de biensL’article74 de la loi prévoit une facultéde prolongation du délai de reventedes marchands de biens pour revendredes terrains situés dans une ZAC. Cetteprolongation annuelle, décidée par ledirecteur des services fiscaux, est renou-velable.Autre mesuresL’article62 modifie une nouvelle foisles règles des zones de revitalisation rura-le pour changer les modalités de transi-tion vers la nouvelle définition des ZRRdéfinie par la loi du 23février 2005.L’article67 crée un nouveau casd’exonération de TFPBen faveur ducentre national de la fonction publiqueterritoriale.L’article71 institue une exonérationde droits de succession ou donation àhauteur des 3/4pour les biens situés ensites Natura 2000, autres que les boiset forêts, sous réserve que l’héritierprenne pour 18 ans «un engagement degestion conformes aux objectifs deconservation de ces espaces».
10janvier 2006page5JURIShheebbddooimmobilier••LA LOI DE FINANCES POUR 2006- Les frais de rémunération des gardeset concierges restent déductibles pourleur montant réel.- Les honoraireset commissionsver-sés à un tiers pour la gestion desimmeubles. Il s’agit des commissionsversées par le bailleur à une agencepour la location, les honoraires pourrédaction de déclaration fiscale, ousommes versées pour la tenue de lacomptabilité. Ces dépenses étaient jus-qu’à présent non déductibles car répu-tées incluses dans la déduction forfaitai-re. Les honoraires de gérance restentdéductibles.- la liste de l’article31 étant limitative,il n’est pas possible de déduire d’autrescharges. Les frais de correspondance oude téléphone ne sont pas déductibles.Mails est créé un forfait de 20eurospar local, qui est déductible. C’est unemini-déduction forfaitaire.Location de la résidence prin-cipalePour faciliter la mobilité professionnel-le, il est créé une déduction spécifiquede 10% sur les revenus fonciers, pourle propriétaire qui met en location sarésidence principale (art. 12). il faut quela nouvelle activité professionnelledébute entre le 1erjuillet 2005 et le31décembre 2007 et dure au moins 6mois.La nouvelle habitation principale ducontribuable doit être prise en location,c’est-à-dire que le contribuable ne doitpas acheter sa nouvelle habitation prin-cipale.(Notons qu’il est aussi prévu un créditd’impôt de 1500 pour les personnesqui changent d’habitation principalepour exercer une activité salariée à plusde 200km entre le 1erjuillet 2005 et le31décembre 2007, pour au moins 6mois, article11).Micro BICPrécisons par ailleurs que le régime dumicro BIC, qui bénéficiait d’un tauxd’abattement forfaitaire de 72% (venteet fourniture de logement) ou de 52%(prestation de service) est modifié. Letaux de 72% sera ramené à 68% et letaux de 52% à 45%, à compter del’imposition des revenus de 2006.La résidence principaleDépenses d’économie d’éner-gie dans la résidence principaleL’article83 de la loi de finances étend lecrédit d’impôt pour dépenses d’équipe-ment en faveur des économies d’éner-gie.Ce crédit d’impôt (art. 200 quater duCGI) est étendu au coût des équipe-ments de raccordement à un réseau dechaleur, alimenté majoritairement pardes énergies renouvelables ou par uneinstallation de cogénération (produc-tion simultanée d’électricité et de cha-leur).Le taux du crédit d’impôt est de 25% (ilest variable, de 15%; de 25% ou de40% suivant les équipements, pour lesdépenses actuellement éligibles au cré-dit d’impôt). Le crédit d’impôt concernetant les propriétaires que les locataires,pour l’habitation principale, il vise leslogements neufs ou anciens.La dépense est retenue dans la limited’un plafond pluriannuel.Par ailleurs, le taux du crédit d’impôt(40%) applicable pour les équipementsde production d’énergie utilisant unesource d’énergie renouvelable et lespompes à chaleur est porté à 50%.Le taux du crédit d’impôt pour les chau-dières à condensation, matériaux d'iso-lation thermique et appareils de régula-tion de chauffage est porté de 25% à40% pour les logements achevés avant1977 et si l’installation est réaliséeavant le 31décembre de la 2eannée quisuit l’acquisition du logement. Le pla-fond pluriannuel de dépenses est de8000 (16000 pour un couple),sommes majorées de 400 par enfant àcharge (sauf pour 2005 où la majora-tion est de 500 pour le 2eenfant et600 par enfant à compter du 3e).Autre mesuresInvestissement dans les rési-dences de tourismeLa réduction d’impôt pour travaux dereconstruction, agrandissement, répara-tion ou amélioration, réalisésentre2005 et2010 dans les logementsfaisant partie des résidences de touris-me est améliorée.RégimeTaux actuelNouveau tauxRégimes générauxDroit commun14%Frais réelsMicro-foncier40%30%Régimes particuliers en vigueurRobien ordinaire (neuf, depuis 1er janv. 2003)6% pendant l’amortissementFrais réelsRobien social40% pendant l’amortisse-mentFrais réels et26%Robien neuf en zone de revitalisation rurale(à compter de 2004)40% pendant l’amortisse-mentFrais réels et26%Investissement en secteur touristique avecréd. impôt (1999-2010)6% pendant 9 ansFrais réelsRéhabilitation de logements en ZFUDéduction travaux et déficitsSuppressionBesson ancien (depuis 1999)40% pendant l’engagementde locationFrais réels et26%Carrières50%Frais réelsBaux ruraux à long terme15%Frais réelsRégimes particuliers en extinctionPérissol (1996-1998 ou 31août 1999)6% de façon permanenteFrais réelsBesson neuf (1er janv 99 - 2avril 2003)6% pendant l’amortissementFrais réelsLienemann (début location entre janv 2002 etdéc 2004)60% pendant l’engagementde locationFrais réels et46%Réduction d’impôt pour invest. locatif (1990-1997)25% pendant 10 ansFrais réels
Alors que la réduction d’impôt ne pou-vait être accordée que l’année d’achè-vement des travaux, elle peut désormaisl’être l’année du paiement de tout oupartie des dépenses. Cela permet doncd’anticiper le bénéfice de la réduc-tion d’impôt et d’en bénéficier plu-sieurs annéeslorsque la dépenses’étale sur plusieurs années.Immeubles en zone francheurbaineLe régime particulier de déduction desdépenses de démolition rendues néces-saires par le réaménagement d’unimmeuble, ou de reconstitution de toi-ture ou de murs extérieurs, qui étaitapplicable aux logements situés en ZFU,est supprimé (art. 76).Les mesures généralesPlafonnement des niches fiscalesC’est l’article78 de la loi de finances quiavait fixé les règles du plafonnement decertains avantages fiscaux à 8000eurospar foyer, mais il a été déclaré inconsti-tutionnel (lire encadré).Le bouclier fiscalL’article74 institue le «bouclier fiscal»qui permet à un contribuable d’obtenirla restitution des impôts directs, pour lafraction qui dépasse 60% de ses reve-nus. Il ne change pas le mécanisme duplafonnement qui subsiste donc pourles contribuables dont le total ISF +IRdépasse 85% des revenus, il est plusefficace puisqu’il s’applique au-delà de60% et pas seulement au-delà de85%, il présente en plus l’avantage dene pas être limité (pas de plafonnementdu plafonnement, comme en matièred’ISF). En pratique (cf. F Lefebvre, bull.26 déc. p.43) cela aboutit à supprimerles effets du plafonnement du plafon-nement. Il a toutefois l’inconvénient defonctionner par restitution et supposedonc au contriubable de faire l’avancede trésorerie.Comment le calculer? Il faut retenir uneliste d’impôts prévus par la loi: impôtsur le revenu, ISF, taxes foncières sur lebâti et non bâti (et taxes additionnelles,comme la TEOM), taxe d’habitation dela résidence principale. Sont exclus lesprélèvements sociaux (CSG et CRDS), lataxe d’habitation sur les résidencessecondaires, la CRL.Les revenus à prendre en compte sontles revenus soumis à l’impôt sur le reve-nu, nets de frais professionnels, les plus-values immobilières après abattementpour durée de détention, mais aussi lesdividendes, les pensions et rentes via-gères à titre gratuit, plus-values survaleurs mobilières et droits sociaux, lesproduits soumis à prélèvements libéra-toire.Il faut déposer la demande de restitu-tion avant le 31décembre de l’annéeau cours de laquelle le droit à restitu-tion a été acquis. Pour la 1efois où lemécanisme jouera, il faudra demanderau plus tard fin 2007, la restitution pourles impôts payés en 2006, sur les reve-nus 2005.ISFle barème est revalorisé de 1,8% enapplication de l’article17 de la loi du30décembre 2004).Fiscalité des entreprisesDéfinition des immeubles deplacementPour les entreprises, l’article25 de la loivient plafonner la déductibilité des pro-visions pour dépréciation constituées àraison des titres de participation et desimmeubles de placement, au montantdes moins-values latentes nettes consta-tées sur ces éléments à la clôture del’exercice.A cette occasion, le CGI contient désor-mais une définitiondes immeubles deplacement «biens immobiliers inscrits àl’actif immobilisé et non affectés parl’entreprise à sa propre exploitationindustrielle, commerciale ou agricole,ou à l’exercice d’une profession noncommerciale, à l’exclusion des biens misà la disposition ou donnés en location àtitre principal des entreprises liées ausens du 12 de l’article39 affectant cebien à leur propre exploitation».Les entreprises constatent les déprécia-10janvier 2006page6JURIShheebbddooimmobilier••LA LOI DE FINANCES POUR 2006La complexité déclarée inconstitutionnelleLe Conseil constitutionnel a examiné divers articles de la loi de finances.- Il a validé la suppression de l’exonération dont bénéficiaient les intérêts des plans épargnelogement car les intérêts ne constituent pas une clause contractuelle et que la dispositionn’a pas d’effet rétroactif.- il a également confirmé le mécanisme du bouclier fiscal. En effet: «dans son principe, l’ar-ticle contesté, loin de méconnaître l’égalité devant l’impôt, tend à éviter une rupture carac-térisée de l’égalité devant les charges publiques». L’article74 qui prévoit le mécanisme estdonc validé.- En revanche, il a déclaré contraire à la constitution l’article78 qui prévoyait un plafonne-ment des avantages fiscaux à 8000 ou 13000 .«Considérant que la complexité de ces règles se traduit notamment par la longueur de l’ar-ticle78, par le caractère imbriqué, incompréhensible pour le contribuable, et parfoisambigu pour le professionnel, de ses dispositions, ainsi que par les très nombreux renvoisqu’il comporte à d’autres dispositions elles-mêmes imbriquées; que les incertitudes qui enrésultent seraient source d’insécurité juridique, notamment de malentendus, de réclamationet de contentieux;Considérant que la complexité du dispositif organisé par l’article78 pourrait mettre unepartie des contribuables concernés hors d’état d’opérer des arbitragesauxquels lesinvite le législateur; que faute pour la loi de garantir la rationalité de ces arbitrages, seraitaltérée la justification de chacun des avantages fiscaux correspondants du point de vue del’égalité devant l’impôt;Considérant, dans ces conditions, que la complexitéde l’article78 est, au regard des exi-gences constitutionnelles ci-dessus rappelées, excessive[…]Considérant, dès lors, que la complexité nouvelle imposée au contribuable ne trouve sacontrepartie dans aucun motif d’intérêt généralvéritable;Considérant […] que la complexité de l’article78 […] est à la fois excessive et non justifiéepar un motif d’intérêt général suffisant; qu’il y a lieu […] de déclarer cet article contraire àla Constitution».
tions d’immeubles dans leurs comptes(le Conseil d’État a admis le caractèredéductible), mais la loi nouvelle en limi-te le montant.Le plafonnement est établi de façonglobale sur l’ensemble des immeublesconcernés. Le montant des provisionsnon déductibles est déterminé entenant compte des plus-values latentes. La fiscalité des prêts immobi-liersLe PTZl’article31 de la loi contient des modifi-cations du régime du prêt à taux zéro.Le plafond annuel de ressources desemprunteurs situés en zone A (régionparisienne, Cote d’Azur et Genevoisfrançais), fixé à 38690euros, est porté à51900 à compter du 1erjanvier 2006.Pour les autres zones, il n’y a pas demodification.Par ailleurs, pour les établissements prê-teurs, le même article autorise le trans-fert de la créance de crédit d’impôtentre sociétés, en cas d’opération derestructuration.PELEn application de l’article7, les intérêtsdes plans d’épargne logement courusou inscrits en compte à compter du 1erjanvier 2006 sur des plans de plus de 12ans ou ouverts avant le 1eravril 1992sont désormais imposables.Les intérêts courus jusqu’au31décembre 2005 restent exonérés.- PEL de plus de 12 ans au 1erjanvier2006 ou, pour ceux ouverts avant le 1eravril 1992, échus à cette date.Les intérêts courus à compter du 1erjan-vier 2006 sont imposables- PEL de moins de 12 ans ou, pour lesPEL ouverts avant le 1eravril 1992, nonencore échus à cette date.Les intérêts sont exonérés jusqu’à ladate du 12eanniversaire ou, pour lesplans ouverts avant le 1eravril 1992 etnon encore échus, jusqu’à leur dated’échéance.Sont imposables, les intérêtscourus à compter du 12eanniversaire,ou pour les plans ouverts avant le 1eravril 1992 et non encore échus au 1erjanvier 2006, à compter de leur échéan-ce.Les mesures de fiscalité localeImpôts locauxLe coefficient de revalorisation desvaleurs locatives pour les impôts locauxest fixé à 1,018 (art. 94).Ordures ménagèresLa date limite pour instituer une TEOMordinairement fixée au 15octobre del’année précédant la mise en oeuvre dela taxe est reportée au 15janvier danscertains cas (art. 102). L’article100 auto-rise les syndicats mixtes à effectuer unplafonnement de la valeur locative pourle calcul de la TEOM, comme cela etdéjà possible pour les communes. Ilautorise les syndicats de communes etles syndicats mixtes à effectuer deszonages dans lesquels s’appliquent destaux différents, comme peuvent le faireles communes.Taxe d’habitation sur les rési-dences mobiles terrestresL’article92 crée une taxe annuelle d’ha-bitation sur les résidences mobiles ter-restres. Elle et due par les personnesdont l’habitat principal est constitué parcette résidence. Cela ne concerne pasles résidences secondaires. Les exonéra-tions sont les mêmes que pour la taxed’habitation. Elle est assise sur la surfa-ce de la résidence (non exigibles si lasurface est de moins de 4 m2). Le tauxest de 25euros par m2.Valeur locative plancherl’article87 modifie les règles de calculde la valeur locative plancher pour lataxe foncière et la taxe professionnelle,pour les opérations d’apports, de scis-sion, de fusion de société et de cessiond’établissement. En effet, la valeur loca-tive est pour certains biens calculés enfonction du prix de revient. La valeurest donc modifiée en cas de vente. Il estinstitué une valeur locative plancherspécifique pour les opérations réaliséesentre sociétés membres d’un groupe. Lavaleur locative ne peut être inférieure à90% de son montant avant l’opération(et non 80% dans le cas général).Les droits de successionDonationsLe délai au-delà duquel les donationssont dispensées de rapport est réduit de10 ans à6 ans(art. 8).Cette nouvelle règle s’applique aux suc-cessions ouvertes et donations consen-ties à compter du 1er janvier 2006.Abattement de 50000eurossur les successionsL’article27 précise la répartition de cetabattement, qui avait été créé par l’ar-ticle14 de la loi de finances pour 2005.La répartition de l’abattement se fait enfonction de leurs droits légaux dans lasuccession, donc sans tenir compte deslibéralités reçues. Par ailleurs, l’abatte-ment global de 50000euros s’appliqueaprès l’abattement personnel de50000euros (76000 pour le conjoint) etaussi, (c’est la nouveauté) après l’abat-tement de 50000euros en faveur deshandicapés.Abattement pour les proches Entre frères et sœurs, Il est créé unabattement de 5000euros sur la partde chacun pour le calcul des droits desuccession (art. 10, I).Entre oncles et tantes, au profit desneveux et nièces, il est créé un abatte-ment de 5000euros par part (art. 10 II).Un abattement de 5000euros estprévu pour les donations sur la part dechaque arrière-petit-enfant (art. 10 III).Limites d’âge des donateursLa réduction de droits de donationapplicable en fonction de l’âge dudonateur est modifiée, les limites d’âgeétant augmentées de 5 ans.- Donations en nue-propriété: la réduc-tion est de 35% si le donateur a moinsde 70 ans (et non 65), elle est de 10%si le donateur a moins de 80 ans (et non75).- Donations en pleine propriété ou enusufruit: réduction de 50% si le dona-teur a moins de 70 ans (et non 65),réduction de 30% si le donateur amoins de 80 ans (et non 75).10janvier 2006page7JURIShheebbddooimmobilier••LA LOI DE FINANCES POUR 2006
10janvier 2006page8JURIShheebbddooimmobilier••REPONSES MINISTERIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations20 déc. 2005ANp.11777n°76984René-Paul Victoria,UMP, RéunionRégime fiscal des loca-tions faites à des établis-sements d’hébergementde personnes âgéesBudgetEn cas de location de locaux destinés à l’hé-bergement des personnes âgées dépendantesen établissements spécialisés (EHPAD), lebailleur doit ventiler le loyer perçu entre leslocaux destinés à l’hébergement soumis autaux réduit, et les autres locaux soumis autaux normal.TVA à 5,5%: hébergement,accueil, parties communes,locaux administratifs;TVA à 19,6%: locauxaffectés à des servicessoumis au taux normal,comme le blanchissage.20 déc. 2005ANp.11788n°57667Michel Hunault,UDF, Loire-Atlan-tiqueSurendettement etfichier positifEconomieIl n’existe pas en France de fichier des encoursde crédits (fichier «positif»). Mais un telfichier n’est pas opérationnel pour préve-nirle surendettement passif (lié à un accidentde la vie) qui représente 85% des cas de sur-endettement. Le comité consultatif du Conseilnational du crédit s’est déclaré opposé en2004 à la mise en place d’un tel fichier.Une modernisation dufichier des incidents deremboursement des cré-dits (FICP) doit être opé-rationnelle au 1erjanvier2006, ajoute la réponse.20 déc. 2005ANp.11797n°77447Jean-Luc Warsmann,UMP, ArdennesPTZ: pas de financementde soulteEconomie Le prêt à taux zéro ne permet pas de financerun rachat de part d’indivision ou un rachat desoulte résultant d’une opération de cession departs d’un bien indivis. En effet, si une personnesouhaite racheter une part, c’est qu’elle est déjàpropriétaire d’une autre part, elle ne réponddonc pas à la condition de primo-accession.20 déc. 2005ANp.11825n°52186Jean-Yves Chamard,UMP, VienneVEFA et charges decopropriétéJusticeLa question du paiement des charges est liée àla naissance de la copropriété. Pour détermi-ner la date de la naissance de la copropriété, ilfaut retenir deux éléments: l’achèvement dubâtiment ou la constatation de l’achèvementd’au moins deux lots de copropriété.Une réponse donnéesous réserve de l’inter-prétation des tribunaux.20 déc. 2005ANp.11826n°60506Francis Vercamer,UDF, NordPV d’assemblées decopropriétairesJustice L’obligation nouvelle de signature du procès-verbal en fin de séance vise à éviter les diffi-cultés liées à une rédaction tardive. Elle nedoit pas poser de difficultédès lors que cePV est sérieusement préparéavant l’assem-blée. Il suffit alors de compléter par le résultatdu vote, le nom des copropriétaires qui sesont opposés à la décision et leur nombre devoix, et le nom des copropriétaires qui se sontabstenus et leur nombre de voix.Le ministre rappelle l’ob-jet de ce document: LePV n’est pas un compterendu des débats maisun relevé de décisionsde l’assemblée.20 déc. 2005ANp.11827n°66929Jacques Godfrain,UMP, AveyronDisparition du privilè-geimmobilier du syndicatdes copropriétaires?JusticeLe rapport Grimaldi préconise de supprimer les pri-vilèges occultes, dont celui du syndicat des copro-priétaires. L’hypothèque légale qui le remplaceraitprendrait rang au jour de son inscription et doncaprès celle du prêteur de denier et du vendeur.Une réflexion est encours pour concilier inté-rêt du syndicat et néces-sité de simplification,conclut la réponse.20 déc. 2005ANp.11827n°70678Christian Jeanjean,UMP, HéraultCopropriété: vote de dis-pense de compte séparéJusticeUn vote bloqué qui porterait à la fois sur la dési-gnation du syndic et sur la dispense d’ouverture ducompte bancaire séparé ne serait pas conforme auxtextes en vigueur qui prévoient expressément unedécision de l’assemblée pour éviter de lier cettequestion à celle de la désignation du syndic.20 déc. 2005ANp.11829n°74520Jérôme Chartier,UMP, Val-d'OiseAdaptation des règle-ments anciens de copro-priétéJusticeIl serait dangereux de faciliter de façon péren-ne les adaptations des règlements par unemajorité simplifiée en raison du coût élevé deces adaptations et des risques de contentieuxque cela induit.Le Sénat n’est pas de cetavis: il a voté un amende-ment dans la loi ENL pourreporter de 3 ans le délaiqui expirait fin 2005.29 déc. 2005Sénatp.3368n°18997Alain Fouché,UMP, VienneSécurité des autorisationsd’urbanismeEquipementLe Gouvernement a décidé de reprendre la propo-sition du groupe Pelletier consistant à instaurer unesuspension de plein droit du délai de préemp-tion des permis en cas de recours. Il est prévuqu’une mesure réglementaireselon laquelle encas de recours devant la juridiction administrativecontre le permis ou de recours devant la juridictioncivile, le délai de validité du permis soit suspendujusqu’à la décision juridictionnelle définitive.Anos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE »10janvier 2006page9JURIShheebbddooimmobilier••EN BREFBIBLIOGRAPHIEDistinctionsLégion d’honneurA noter dans la promotion du 1erjanvier dela Légion d’honneur, les nominations de:Commandeur: Robert Parenty, vice prési-dent d’un organisme de logement social,Gérard Gelineau-Larrivet, président dechambre honoraire à la Cour de cassation.Au titre de la cohésion sociale et du loge-ment. Officier: Alain Boccard (présidenthonoraire d’une CIL);Chevalier: Jean-Luc Berho, vice présidentd’une union pour le logement, Bertrandde Feydeau, président d’associationsimmobilières, Jean-Claude Szaleniec, pré-sident d’une société de logements, Philip-pe Van de Maele, directeur de l’Anru, Cohésion sociale: officier: Françoise deVeyrinas, ancienne ministre,Equipement: chevalier: Colas Durrleman(DDE), Raphaël Slama (ingénieur généraldes ponts).Ecologie: chevalier: Serge Lepeltier,ancien ministre.(Décrets du 31décembre 2005, J.O. du 1erjanvier 2006, p.8)NominationsMagistratureCour de cassation: sont nommésconseillers à la Cour de cassation:Alexandre Linden, Martine Ract-Madouxet Jean-François Kriegk; conseillers enservice extraordinaire: Françoise Mone-ger et Yves Gerard; conseiller référendai-re: Hélène Guillou.Tribunaux de grande instance: sontnommés présidents de TGI: DominiqueDecomble (Perpignan), Jérôme Cotteret(Lure), Jacques Tallon (Nevers), Mauricet-te Danchaud (Dax), Sophie, Barbaud(Bressuire), Olivia Le Gac, (Dinan) etMarianne Boucard (Montluçon).(Décrets du 21décembre 2005, J.O. du 28déc. @).EquipementBernard Joly est nommé DDE de la Vendée(arrêté du 22 déc. 2005, J.O. du 30 déc. @).Au fil du J.O.FNALDeux nouveaux textes concernent lefonds national d’aide au logement:- le décret n°2005-1733 du 30décembre2005 relatif au Fonds national d’aide aulogement (J.O. du 31 déc. p.20758). L’ap-pellation «fonds national de l’habitationest remplacée désormais, dans de nom-breux textes, par celle de «fonds nationald’aide au logement»;- le décret n°2005-1777 du 30décembre2005 relatif au fonds national d’aide aulogement et à l’aide aux collectivités et auxNOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL:N°TVA intracom.:SIGNATURE:20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre +5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 217UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERéservée aux nouveaux abonnés«Travaux et maintenance en copro-priété». L’association des responsables decopropriété a publié la 3eédition de ce gui-de, sous la direction de Bruno Dhont. Unoutil résolument pratique sur les aspectstechniques de l’immeuble (canalisations,antennes, sécurité incendies, chauffage,ascenseurs, portes de garage…) et sur lesconditions juridiques de passation des mar-chés ou le règlement des contentieux.(18euros TTC, 380 pages).Tél.: 0140301282 ou unarc.asso.frUn nouveau dictionnaire Lamy est consa-cré au droit de l’exécution forcée. Enclasseur (1000 pages) et CDrom. A signalernotamment la partie 5 qui concerne l’exé-cution immobilière: expulsion, saisie etvente d’immeuble, distribution du prix devente des immeubles.Tél.: 0825 08 08 00.AvocatsÉdouard Vitry, spécialisé en droitimmobilier et trois collaborateurs, précé-demment chez Richard Butler, ont rejointle cabinet Simmons et SimmonsParmi les nouveaux associés de Gide,Loyrette, Nouel, signalons ceux s’inté-ressant à l’immobilier: Erwan Le Douce-Bercot, et, pour la Chine, Qi Meng Han.
10janvier 2006page10JURIShheebbddooimmobilier••TEXTESorganismes logeant à titre temporaire despersonnes défavorisées (J.O. du 31 déc.p.20906).Marchés publicsDivers textes ont été publiés sur les mar-chés publics.Une instructiondu 13décembre 2005relative aux règles applicables en matièrede délais de paiement et de versementdes avances dans le cadre des marchéspublics de bâtiment et de génie civil (J.O.du 30décembre, p.20485).Des décrets abaissant les seuilsfixéspar le Code des marchés publics à comp-ter du 1erjanvier 2006 (décret n°2005-1737 du 30décembre 2005, J.O. du 31déc. p.20778). Texte auquel s’ajoutentd’autres décrets publiés le même jour(n°1740, 1741).Un décret (n°2005-1742 du30décembre 2005, J.O. du 31 déc.p.20782) fixant les règles applicablesaux marchéspassés par les pouvoirsadjudicataires mentionnés à l’article3 del’ordonnance du 6juin 2005 relative auxmarchés passés par certaines personnespubliques ou privées non soumises auCode des marchés publics.Zones de revitalisation ruraleL’arrêté du 30décembre 2005 «consta-tant le classement des communes enZRR» donne la liste des communesconcernées (J.O. du 31 déc. p.20754). Conventions collectivesAvocats: il est envisagé l’extension del’avenant n°79 du 23septembre 2005 surl’indemnité de fin de carrière à la conven-tion du personnel des cabinets d’avocats(avis publié au J.O. du 30 déc. p.20567).Logements réquisitionnésLes montants des prix de base des loyersdes locaux réquisitionnés avec attributai-re (en application de l’article R 642-12 duCCH) ont été fixés à compter du 1erjan-vier 2006 aux valeurs suivantes:6,35 par m2à Paris ou les communeslimitrophes,5,44 dans le reste de l’aggloméra-tion parisienne,4,53 sur le reste du territoire.(Arrêté du 26décembre 2005, J.O. du 30déc. p.20447).Le permis de construire valant division ou«permis groupé» autorise la réalisation deplusieurs constructions par un mêmemaître d’ouvrage, et la division en vue deleur vente de l’assiette foncière sur laquelleelles sont assises. Il est régi par les disposi-tions de l’article R421-7-1 du Code de l’ur-banisme. Cette technique est largement utilisée enmatière de pavillons commercialisés envente en l’état futur d’achèvement.La technique du permis deconstruire valant division pré-sente des avantages.Le permis valant division a essentiellementpour objectif d’informer l’autoritéadministrative compétente de laréalisation de futures divisions par-cellaires sur une superficie qui peutrevêtir une certaine ampleur.Ainsi, si plus de 5 lots sont réalisés etqu’aucune incorporation au domai-ne public des équipements com-muns n’est prévue, les obligationsexistant en matière de lotissement s’appli-quent quant à la constitution d’une asso-ciation syndicale libre (ASL). Toutefois, il n’ya pas ici de restriction dans la commerciali-sation des futurs biens ni d’obligation deconstituer une garantie d’achèvement deséquipements communs, étant donné quele pétitionnaire est à la fois lotisseur etconstructeur.Concernant le respect des règles d’urbanis-me prescrites par le plan local d’urbanisme(PLU), la jurisprudence est assez étonnante.Elle estime que telle règle doit être respec-tée malgré les futures divisions, et que telleautre peut être écartée, sans véritablelogique à notre sens.C’est ainsi que les tribunaux estiment queles règles du PLU relatives aux obligationsde prospect s’appliquent vis-à-vis de l’unitéfoncière objet de la demande de PC, etnon pour chaque future construction. Ceci constitue en soi un réel avantage pourle constructeur. En effet, il se voit imposerentre chacune de ses constructions unique-ment les dispositions relatives à l’implanta-tion des constructions les unes par rapportaux autres sur une même propriété, et noncelles relatives à l’implantation par rapportaux (futures) limites séparatives, beaucoupplus contraignantes.Par ailleurs, comme en matière de lotisse-ment, il est possible pour le pétitionnairede répartir librement la surface hors œuvrenette (SHON) des futures constructionsentre les différentes assiettes des bâtimentsà construire sans considération de leurs sur-faces au sol respectives (CAA Paris31mars 1994, Commune de Mariel-sur-Mauldre, req. n°93-452). Toutefois, les règles rela-tives au respect d’unesuperficie minimale desterrains, après division,doivent être respectées.Les PLU peuvent, comme les POS, imposerle respect de certaines superficies mini-males pour que le terrain puisse êtreconstructible. La loi solidarité et renouvel-lement urbain du 13décembre 2000 avaitempêché cette possibilité dans les zonesurbanisées, la loi du 2juillet 2003 l’a quasi-ment ré-instituée.Sur cette matière, le juge administratif estmoins libéral. Il estime en effet, et c’est tout l’apport del’arrêt ici commenté, que si le documentd’urbanisme impose le respect d’une super-ficie minimale lorsque le terrain est issud’une division foncière, le respect de cettesuperficie minimale doit être imposé à cha-cun des futurs lots.C.M.L’obligation de respecter les superficies minimales et le permis deconstruire valant division (Conseil d’État, 26octobre 2005, Commune de Sceaux, req. n°265488)URBANISMEL’analyse de Catherine Minot, étude Lacourte,notaires associés à ParisUne juris-prudenceparfoisétonnanteDu bois dans la construction2 décimètres cubes: c’est le volumeminimum de bois par m2de SHON quedoit contenir une construction neuve àpartir du 1erjuillet 2006 (date de dépôtde la demande). Une dérogation estadmise si le maître d’ouvrage justifie del’incompatibilité de l’utilisation de maté-riaux en bois avec le respect d’exigencesde sécurité, de santé ou avec une fonc-tion du bâtiment. Ainsi en a décidé ledécret n°2005-1647 du 26décembre2005 relatif à l’utilisation du bois (J.O. du27 déc. p.20086).La méthode de calculdu volume de boisincorporé dans certaines constructions aété fixée par arrêté du 26décembre 2005.Le volume du bois est établi soit à partirdes «caractéristiques volumétriques desouvrages en bois» soit à partir de ratiosforfaitaires. Exemple: l’utilisation deplinthes en bois correspond à 2 dm3/m2dessurfaces des locaux concernés (J.O. du27décembre p.20087).
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