Contrats de vente
Vente d’immeuble avec poste EDF : indemnisation de l’acheteur
Loi Carrez : pas de levée d’option, pas d’indemnité de l’acheteur
Présence de plomb avérée: une vente confirmée
Copropriété
Assemblée de copropriétaires : la décision de principe validée
Sous-traitance
L’importance de la notification despièces justificatives pour le paiement direct
ACTUALITE PARLEMENTAIRE p. 4, 5 et 8
La loi de finances, la loi de finances rectificative
Quel régime pour les baux des associations ?
Questions sur les hameaux, les coupures d’électricité, la réforme dupermis de construire…
L’OPCI devant le Parlement
REPONSES MINISTERIELLES p. 6
Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
EN BREF p.5 et 7
Au fil du J.O.
Nominations
Sur votre agenda
Quand l’IRL dépasse l’ICC
Projets : réforme des baux commerciaux, précisions sur la loi Hoguet…
INTERVIEW p. 8
Joël Day (Aspim) : «le lancement des OPCI est programmé au 2e semestre 2006».
17janvier 2006page2JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEVente d’immeuble avec poste EDF❑Indemnisation(CA Paris, 2ech. A, 4 janv. 2005, n°2004/6)Une société avait vendu un terrain et unbâtiment commercial en 1987. Le contratindiquait qu’elle n’avait constitué aucuneservitude. Or elle avait conclu en 1967une convention avec EDF portant le droitd’occuper un emplacement pour y édifierun poste de transformation. Pendantplus de 10 ans, l’acquéreur avait engagédes projets de démolition, de construc-tion, obtenu l’enlèvement du poste detransformation, déclaré dangereux parexpertise et finalement engagé uneaction contre son vendeur.La cour d’appel reconnaît la responsabili-té contractuelle du vendeur et la respon-sabilité quasi-délictuelle d’EDF.«Considérant qu'il n'est pas démontréque la SCI Thiébault-Charenton ait su lorsde son acquisition le 30juin 1987 que leposte EDF n'était pas un poste abonnémais un poste de distribution publique, lepanneau apposé sur le poste ne l'indi-quant pas, d'autant que les activitésindustrielles de la seule société Junacorétaient importantes comme l'indiqueEDF, le fait que la gérante de la SCI […]ait occupé les lieux un an avant l'acquisi-tion et eu des contacts avec EDF en 1987étant insuffisant à démontrer lecontraire;Que l'existence d'un poste de distributionpublique impliquait nécessairement descontraintes supplémentaires ce qui res-sort d'ailleurs de la lettre susvisée d'EDFdu 26mai 2000 par laquelle elle expli-quait que la démolition du local mettraiten péril la sécurité des personnels char-gés de l'opération ainsi que des tiers quise trouveraient à proximité et que sa des-truction ne permettrait plus d'assurer ladesserte en énergie des usagers qui ysont raccordés;Que le bien était ainsi grevé d'uneservitude non apparenteen tant quele poste assurait également une distribu-tion de plusieurs immeubles du voisina-ge, ce qui donne lieu à indemnité;Considérant en tout état de cause que lesociété Junacor n'a pas seulement tul'existence des conventions de servitudede 1967 et du 24janvier 1968 alorsmême que cette dernière convention luifaisait l'obligation, en cas de vente ou delocation de l'immeuble, d'en faire men-tion dans l'acte mais déclaré qu'ellen'avait personnellement créé, conféré, nilaissé acquérir aucune servitude sur lesbiens immobiliers vendus;Qu'elle a ainsi commis une fautecontractuelle, dont elle doit réparation,en affirmant faussement dans l'actede vente qu'elle n'avait constitué surle fonds aucune servitudeet qu'il n'enexistait pas à sa connaissance;Considérant qu'EDF a quant à ellecommis des fautes quasi délictuelles;Qu'il ressort du rapport d'expertise viséci-dessus que la construction du posten'avait pas respecté le plan du génie civil,la nature des murs n'étant pas conforme,qu'il était mal entretenu et dangereux etque les mesures nécessaires auraient dûêtre prises à tout le moins en 1994lorsque la SCI a dû interrompre des tra-vaux de démolition commencés au débutde l'année parce que ne pouvant démolirle bâtiment sans démolir également leposte de transformation qui étaitdépourvu de génie civil spécifique;Que le 26mai 2000, après avoir antérieu-rement […] accepté le déplacement duposte et l'installation d'une cabine mobi-le, elle a refusé ce déplacement, refuséd'admettre le danger qu'il représentait,refusé d'obtempérer aux injonctions duPréfet, plus de deux ans ayant été néces-saires pour que le poste soit mis hors ten-sion, la cabine mobile retirée du terrainde la SCI, ce qui a en effet entraîné unretard équivalent pour la SCI dans ledéroulement du chantier;[…]Considérant que la SCI ne peut donc sou-tenir que le retard pris dans le projet deconstruction à partir de 1994 est dû auxfautes commises par EDF;Qu'en revanche l'obstination mise parcelle-ci à refuser d'admettre la dangerosi-té du poste et la nécessité de le rempla-cer, alors que la ville avait cette foisaccepté l'installation d'une cabine mobi-le, a entraîné directement un retard dechantier de plus de 2 ans;[…]Considérant néanmoins que le préjudicesubi par la SCI Thiébault Charenton dufait des retards dans la réalisation de sonopération n'est pas dû exclusivementaux fautesde la Société Junacor maisaussi à ses propres déficiences dufait de dépôts de permis de construi-re ne respectant pas les règles duPOS».En conséquence, la cour estime le préju-dice à 100000euros que le vendeur estcondamné à payer à l’acquéreur, dont60000 euros in solidum avec EDF.Observations de Jurishebdo: la courd’appel condamne le vendeur à indemni-ser l’acquéreur pour ne pas avoir révéléune convention de servitude, elle admettoutefois un partage de responsabilité enraison de l’attitude de l’acquéreur quiavait déposé une demande de permis deconstruire qui ne respectait pas les règlesd’urbanisme Loi Carrez❑Pas de levée d’option, pasd’indemnité(CA Paris, 2ech. A, 4janvier 2006, n°2004-8633)Le bénéficiaire d’une promesse de venteportant sur une boutique, dans unecopropriété, se plaignait d’une surfaceinférieure à celle promise.Mais n’ayant pas levé l’option, il ne pou-vait pas prétendre à une réduction deprix en application de la loi Carrez.« Considérant que la promesse mention-nait une surface «loi Carrez» pour le lot4 (boutique et cave) de 23 m2et non 28m2comme le prétend la SCI la Charentai-se; qu'il n'est produit aucun certificatétabli par un professionnel; que lagarantie de mesure n'est due qu'aujour de l'acte authentique, qui n'estjamais intervenu; qu'au demeurant ladéclaration d'intention d'aliéner adresséeà la Ville de Paris le 14avril 2002 portesur la vente d'une boutique de 18, 85 m2,surface non contestée, au prix de 3 9.636,74 €; que les époux A. ont donc effecti-vement tenu compte de la moindre sur-face et que la SCI la Charentaise n'étaitpas empêchée de lever l'option aumotif d'une discussion sur la surfacedès lors qu'elle disposait d'actionsprévues par la loi Carrezpour fairereconnaître la réduction de prix nécessai-re qui a été admise par les promettantsau plus tard le 14avril 2002; 17janvier 2006page3JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEConsidérant que l'absence de levéerégulière d'option rend caduque lapromesse de venteconformément auxtermes de celle-ci».Observations de Jurishebdo: en consé-quence, si les acquéreurs voulaient pour-suivre dans leur intention d’acquérir, ilsauraient dû lever l’option, puis demanderla réduction de prix en vertu de la loiCarrez Présence de plomb avérée❑Vente confirmée(CA Paris, 2ech. A, 4 janv. 2006,n°2004/12801)Un appartement parisien avait fait l’objetd’une promesse de vente pour815000 euros en 2001. Au contrat étaitannexé un certificat d’état positif desrisques d’accessibilité au plomb. Duplomb avait été relevé dans les boiseriesde la fenêtre de la cuisine et de la portedu couloir en mauvais état.Or le bénéficiaire de la promesse en invo-quait la nullité parce que «les travauxnécessaires à la disparition du plombn’avaient pas été entrepris». Sa deman-de est rejetée.«Considérant que M.B. ayant acceptéde signer la promesse de venteconnaissance prise du certificat telqu'établi par [bureau de contrôle tech-nique] attestant de la présence de plombdans deux boiseries au-delà des seuilslégaux a été suffisamment informédes conséquences qui en résultaient et aconsenti à ce que la venderesse ne pren-ne aucun engagement d'y remédieravant la vente;Considérant que l'obligation du vendeurd'informer le représentant de l'Etat nes'impose aux termes de l'article L 334-5du Code de la santé publique invoquépar l'appelant que lors de l'acte authen-tique constatant la vente et donc pas austade de la promesse unilatérale de ventequi ne constate pas de vente de telle sor-te qu'il ne peut être reproché à la pro-mettante un défaut à une obligationadministrative ni un défaut de déclara-tion d'injonction de travaux dont l'éven-tualité ne pouvait advenir qu'après lavente».L’arrêt indique aussi que l’éventuelleinsuffisance du diagnostic n’a pourconséquence que de ne pas exonérer levendeur de sa garantie du vice en cas dedécouverte après la vente d’accessibilitéplus importante que celle diagnostiquée.En conséquence, l’acquéreur est condam-né à verser le complément d’indemnitéd’immobilisation qu'il avait payée.Observations de Jurishebdo: la présencede plomb dans la peinture, constatée parl’état des risques d’accessibilité au plombn’interdit pas de vendre le bien. Dans lamesure où le vendeur a bien informé l’ac-quéreur de l’état du logement eu égard àses obligations en matière de plomb (art.L 1334-5 et suivants du Code de la santépublique), l’acquéreur ne peut prétendreà remettre en cause le contrat de vente.En réalité, l’acquéreur voulait tirer prétex-te d’une prétendue insuffisance du dia-gnostic plomb pour se dégager de la pro-messe sans indemnitéAssemblées de copropriétaires❑Décision de principe(Cass. Civ. 3e, 4 janv. 2005, n°14 FS-P +B,rejet)La Cour de cassation admet la validitéd’une résolution d’assemblée qui com-porte une décision de principe. La courd’appel avait refusé d’annuler la résolu-tion au motif qu’elle aurait simplementété de principe. La Cour de cassationconfirme:«Mais attendu qu'ayant retenu, parmotifs propres et adoptés, d'une part,qu'une nouvelle assemblée générale étaitnécessaire pour réaliser les travaux viséspar la résolution n°11, de sorte que l'uti-lité des résolutions en cause n'était pasétablie et que les copropriétairesn'avaient pris aucun engagement;Et attendu, d'autre part, que, rien n'in-terdisait aux copropriétaires de don-ner un accord de principe dans la réso-lution no10 qui ne les engageait pasfinancièrement, dès lors qu'ils pourraientrejeter à la majorité requise tous les tra-vaux projetés tant que les devis n'au-raient pas été acceptés, la cour d'appel avalidé à bon droitles résolutions no10et11 de l'assemblée générale du 5avril2002».L’arrêt valide également l’arrêt d’appelqui avait admis que le syndic pouvait fai-re entériner par l’assemblée la décisionde solliciter tous les trimestres un étatparasitaire termites:«Mais attendu qu'ayant relevé que la loidu 8juin 1999 rend obligatoire pour lavente d'un lot de copropriété la fournitu-re d'un état parasitaire de moins de troismois sur les parties communes et retenuque l'article18 de la loi du 10juillet 1965donne au syndic pouvoir d'administrerl'immeuble et de pourvoir à sa conserva-tion, la cour d'appel, qui a constaté quel'établissement d'un tel état trimes-Paiement direct en sous-trai-tance: l’importance de la noti-fication des pièces justifica-tivesN’étant pas réglé d’un solde de tra-vaux, un sous-traitant avait assigné lemaître d’ouvrage (la SNI) en paiementdirect. La cour d’appel avait accueillicette demande en considérant quel’envoi par le sous-traitant des piècesjustificatives n’est pas une formalitéexigée pour la validité de la notifica-tion et l’obtention du paiement, mais«permet seulement d’apprécier l’ou-verture des délais dont dispose l’entre-preneur principal pour revêtir lesdocuments de son acceptation oucontester le paiement, en cas de délé-gation imparfaite». L’arrêt est casséau visa de l’article8 de la loi du31décembre 1975:«Attendu qu’en statuant ainsi, alorsque la mise en œuvre de la procédu-re de paiement directpar le maîtrede l’ouvrage au sous-traitantobligeait la société Pinault [sous-trai-tant], qu’elle ait ou non expressémentdéchargé la société Siméoni de touteobligation de paiement à concurrencedes sommes dont le paiement direct àla société SNI était prévu, à notifier àl’entrepreneur principal les piècesjustificatives servant de base à cepaiement».(Cass. Civ. 3e, 4 janv. 2006, n°6, FS-P +B,cassation)La procédure de notification despièces à l’entrepreneur principal lui estnécessaire pour lui permettre de s’op-poser aux règlements en cas d’insuffi-sance ou de mauvaise qualité des tra-vaux effectués par le sous-traitant. 17janvier 2006page4JURIShheebbddooimmobilier••JURISPRUDENCEACTUALITE PARLEMENTAIREtrielpour un coût modique permettantune action immédiate en cas d'infesta-tion, en a exactement déduit que le syn-dic n'avait pas à demander l'autori-sation de l'assemblée généraleet nepouvait se voir reprocher son excèsde prudence;D'où il suit que le moyen n'est pasfondé». Le pourvoi est donc rejeté.Observations de Jurishebdo: deux élé-ments dans cet arrêt. - Le pouvoir d’administration du syn-diclui permet de faire effectuer desétats parasitaires termites, même fré-quents, sans solliciter l’avis de l’assem-blée. Mais cela ne lui interdit pas de fairevalider cette décision par les coproprié-taires réunis en assemblée.- Les décisions de principe sont auto-risées. Dans un arrêt de 1984 (Civ. 3e, 14fév. 1984), la Cour de cassation avait aucontraire considéré qu’une assemblée nepouvait pas prendre une décision deprincipe (s’agissant en l’espèce d’unerésolution acceptant le principe de l’au-tonomie de chauffage propre à une rési-dence et décision de poursuivre lesétudes sur le chauffage). Elle avait annu-lé la résolution. Ici au contraire, la Courde cassation valide la résolution Au Sénatla loi de finances(texte adopté le 13décembre dernier).- A propos de la mise en place du bou-clier fiscal, Bernard Vera souligne que lamesure va coûter 400millions d’euros etprofitera à 12000ou 15000 contribuables(JO Sénat 12 déc. p.9353). Il ajoute quec’est l’ISF qui est visé par ce dispositif(p.9355).- Sur le plafonnement des niches fiscales,Jean-François Copé reconnaît que «lerésultat obtenu est tout de même moinspur que ce que l’on aurait pu souhaiter»(p.9391). Alain Lambert en avait deman-dé la suppression, faisant voix communeavec le groupe CRC (p.9400). Il estime lesystème pervers: car plafonner un avan-tage risque de compromettre l’équilibreéconomique qui est recherché à l’origine.- Sur la nouvelle taxation des résidencesmobiles, Michel Charasse fait part de sesdoutes sur la capacité de l’administrationà en assurer le recouvrement «il y auraun stock d’impayés de nature à chargerdavantage [les] services, […] pour récupé-rer seulement 25euros par mètre carré»(p.9468).Le texte de la CMP a été voté le20décembre (JO Sénat 21 déc. p.10091).La loi de finances rectificativeParmi les nombreux articles, outre celuisur les OPCI dont nous faisons état enpage8, en voici quelques autres.Le Sénat a adopté la création d’unarticle151 septies B du CGI permettantun abattement annuel de 10% sur l’im-position de plus-values immobilières pourles entreprises au-delà de 5 ans et concer-nant les immeubles affectés à l’activitéprofessionnelle (p.9928).Le texte concernant la définition destravaux constituant une livraison à soi-même d’immeubles et qui a une consé-quence sur le champ d’application de laTVA à taux réduit a été adopté sans dis-cussion (JO Sénat 21 déc. p.10104). L’en-semble du texte de loi a été voté le20décembre, J.O. Sénat 21 déc.p.10146).Baux des associations: quelrégime?Répondant à une question du sénateurAndré Rouvière, sur les baux conclus parles associations, le ministre délégué à lasécurité sociale, Philippe Bas, indique queles associations peuvent conclure des bauxrelevant de la loi du 6juillet 1989. Pourles baux commerciaux, la Cour de cassa-tion exige une immatriculation au RCS,«c’est donc la nature même des associa-tions et du statut associatif, même si cedernier n’interdit pas l’exercice d’une acti-vité économique, qui conduit a priori àécarter la voie du bail commercial». Il res-te l’article57 A de la loi de 1986. «Afinde clarifier cette faculté et de rendre l’ar-ticle57 A applicable à toutes les associa-tions, il serait sans doute utile de procé-der à une modification législative decet article. Le Gouvernement est prêt àengager une réflexion sur ce sujet» (JOSénat déb. 21 déc. p.9980).A l’AssembléeQu’est-ce qu’un hameau?Dominique Perben a transmis aux dépu-tés une réponse sur la notion de hameauau sens de la loi littoral «agglomérationde quelques maisons rurales situées àl’écart d’un village et ne formant pas unecommune». Le hameau ne comprendpas nécessairement un commerce ou unservice public, contrairement au village etau bourg (JO AN, 7 déc. p.7898).Le projet de loi ENL examiné en commission.Avant l’examen du texte en séance publique au Sénat, le projet de loi est passédevant la commission des affaires économiques. Voici quelques-uns des amendementsqu’elle a adoptés. Le rapport est de la plume de Gérard Hamel:- Pour la taxation des terrains à bâtir non construits, il est prévu de limiter à 500m2la faculté des conseils municipaux d’exonérer les propriétaires de cette majorationde TFNB sur les terrains constructibles (amendement n°42).- L’amendement n°51 supprime le délai de carencepour le versement des aides aulogement et le n°52 permet le versement des aides inférieures à 24euros.- Création d’une exonérationde droits de successionpour les immeubles que l’hé-ritier s’engage à maintenir la destination locative pendant 9 ans (n°54).- Création d’un «certificat préalable de mise en location» destiné «grâce à lacréation d'un permis de louer préalable, à éviter les situations de logement insalubredu fait d'installations provisoires, destinées au départ à durer seulement le temps detravaux d'aménagement, et qui, en fait, se pérennisent» : amendement (n°55) deJean-Pierre Abelin.- L’amendement n°21 fixerait au 1erjanvier 2006 (demande de permis) et au1erdécembre 2008 (achèvement des travaux) les dates limitesà partir desquelles iln’est plus possible de bénéficier de l’amortissement Robien.- Pour les charges locatives, un amendement (n°69) autoriserait la récupération desdépenses TTC lorsque le service est assuré par un contrat d’entreprise.- L’amendement n°71 dispenserait les petites copropriétés(moins de 10 lots et moinsde 15000 €de budget annuel) de l’obligation de tenir la comptabilité en partie double. 17janvier 2006page5JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITELEGISLATIONEn bref➠Quand l’IRL dépasse l’ICCL’indice de référence des loyers du 3e tri-mestre 2005 a progressé en un an de2,33% (contre 2,64% au 2etrimestre2005), selon le chiffre publié par l’INSEE le10janvier 2006. Or l’ICC n’a progresséque de 0,47% en un an, et… de 2,31%si on prend la moyenne des 4 trimestres,comme dans le système précédent. (Unavis a été publié au J.O. du 8janvier,p.347, pour l’indice du 2etrimestre 2005).➠Réforme de l’EtatDans la circulaire du 2janvier 2006 relati-ve à la mise en œuvre des propositionsde réforme de l'administration départe-mentale de l'Etat, des procédures spéci-fiques des aspects immobiliers de laréforme de l’administration départemen-tale de l’Etat sont prévues (annexe 4).Certains projets immobiliers, jugésexemplairespour la rationalisation del’implantation immobilière des adminis-trations départementales de l’Etat,devront comporter au moins un projetde cession de site immobilier et avoir uncaractère interministériel. Ils seront exa-minés par un groupe d’experts émanantdu comité des secrétaires généraux desministères et présidé par un représentantdu secrétaire général du Gouvernement.(J.O. du 6janvier 2006, p.254).➠Précisions sur la réforme de laloi HoguetLe SNPI a obtenu le 4janvier du ministè-re de la justice trois précisions sur l’appli-cation de la réforme du décret de 1972issue du décret du 21octobre 2005. Ellesconcernent les titulaires de la carte tran-sactions qui ont pris l’engagement surl’honneur de ne recevoir aucun fonds endehors de leurs commissions:- ils n’ont pas l’obligation de joindre àleur demande de carte l’attestation d’ou-verture de compte prévu à l’article55,- ceux qui procèdent au renouvellementde leur carte à compter du 1er janvier2006 pourront faire procéder à la ferme-ture de ce compte,- ils n’ont plus l’obligation de tenir leregistre répertoire et de délivrer desreçus.Projets➠Hypothèque rechargeable etprêt viager hypothécaireA la suite du rapport Grimaldi, la Chan-cellerie a préparé un avant-projet d’or-donnance comportant des dispositionssur l’hypothèque rechargeable, et rela-tives au prêt viager hypothécaire. Cetavant-projet sera «très prochainementdiffusé» (rép. du garde des sceaux àLéonce Deprez, JO AN Q, 27 déc. 2005,p.12118, n°75912 et75913).➠Suite du rapport Pelletier surles baux commerciauxIl est envisagé une réforme limitée à l’as-pect juridictionnel du régime des bauxcommerciaux: «extension du champ decompétence des commissions départe-mentales de conciliation, modification dela sanction prévue en cas de défaut desaisine du tribunal dans les délais pres-crits en contestation d’un congé, correc-tions terminologiques».Le principe reste celui de la conservationde l’équilibre de la propriété commercia-le (rép. garde des sceaux à Yvan Lachaud,JO AN Q, p.27 déc. 2005, p.12120,n°77212).➠Un nouveau bail rural: bail cessiblede 18 ans pour 50% de loyer en plusLa nouvelle loi d’orientation agricole crée unnouveau bail (article2) d’une durée minimalede 18 ans. Son prixpeut être majoré jusqu’à50%par rapport aux loyers plafonnés du fer-mage.En contrepartie, le locataire est autorisé àcéder son bail à d’autres personnes que sonconjoint ou ses descendants (art. L 418-1 nou-veau du Code rural).Le projet de cession doit être notifié au bailleurpar lettre recommandée avec l’identité du pre-neur et la date de la cession. Si le bailleur veuts’y opposer «pour un motif légitime», il saisit letribunal paritaire des baux ruraux dans un délaifixé par décret. Passé le délai, il est réputé avoiraccepté la cession.Le contrat de bail doit être conclu sous la formeauthentique. A défaut de congé délivré aumoins 18 mois avant son terme, le bail de 18 ansse renouvelle pour 5 ans.Si le bailleur ne renouvelle pas le bail (sauf pourles motifs graves de défaut de paiement oud’agissements de nature à compromettre l’ex-ploitation du fonds que prévoit l’article L 411-53), il doit verser au preneur une indemnité (art.L 418-3). Cette indemnité correspond «au préju-dice causé par le défaut de renouvellement» etcomprend la dépréciation du fonds, les frais dedéménagement et de réinstallation; les frais demutation.Autres articles- L’article 1er vise à créer un fonds agricolequipeut être nanti. Il comprend tous les élémentsnécessaires à l'exploitation, à l'exception du fon-cier et des bâtiments.- L’article8 de la loi autorise par ailleurs le Gou-vernement à prendre par ordonnancedes dis-positions sur le statut du fermage.- L’article19 modifie l’article L 111-3 du Coderural sur l’implantation des bâtiments d’habita-tion près des constructions agricoles qui ouvredes possibilités de dérogations à la règle de laréciprocité en matière de distance d'éloigne-ment entre les bâtiments agricoles et les locauxd'habitation.- L’article82 étend le droit de préemption desSafer, dans certaines zones de montagne, auxbâtiments qui ont été utilisés à usage agricoleau cours des 5 ans précédents, pour leur rendreun usage agricole.- Les amateurs apprécieront de savoir que «lefoie grasfait partie du patrimoine culturel etgastronomique protégé en France» (art. 74).(Loi n°2006-11 du 5janvier 2006, J.O. du 6jan-vier 2006, p.229) Coupures d’eau et d’électricitéAvant même la validation législative deleur encadrement par la loi ENL, aucunecoupure d’eau, d’électricité ou de gaz nesera pratiquée cet hiver (JO AN, 7 déc.p.7922) a indiqué le ministre Gérard Lar-cher à une question de Josiane Boyce.Réforme du permis de construireLes décretsd’application de l’ordonnan-ce réformant le permis de construireseront publiés d’ici le mois de juilletpro-chain a promis Dominique Perben (JOAN, 8 déc. p.7981).Loi de finances rectificativeA propos de l’impôt de solidarité sur lefortune, le député Michel Bouvard esti-me qu’il faut «poursuivre la réflexion surle problème de la prise en compte de larésidence principale. En effet, au-delà dela fiscalité locale sur le foncier, bâti, l’ISFjoue de fait un rôle de surtaxe nationalesur le foncier bâti, dont la progressionreprésente un enrichissement virtuel etnon productif» (JO AN déb. 8 déc.p.8027).L’ensemble du texte a été adopté le22décembre (JO AN 23 déc. p.8673). 17janvier 2006page6JURIShheebbddooimmobilier••REPONSES MINISTERIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations27 déc. 2005ANp.12065n°51311Jean-Louis LéonardUMP, Meurthe-et-MoselleEolienne et voisinage:bruit et valeur vénaleEcologieIl n’y a pas de réglementation spécifique pourle bruit des éoliennes. Mais elles sont soumisesà la réglementation des bruits de voisinage,qui s’appuie sur la notion de valeur d’émer-gence (art. R 1336-8 et 9 du Code de la santépublique et arr. du 10mai 1995 sur les modali-tés de mesure des bruits de voisinage). Il n’y apas de distanceminimale d’éloignement.Par ailleurs, il est préciséqu’il n’y a pas d’étudesur l’incidence entrel’implantation d’uneéolienne et la baisse desvaleurs vénales.27 déc. 2005ANp.12076n°73314Jacqes Bobe,UMP, CharentePlus-values immobilièresdes particuliers et indivi-sionsEconomieSi une personne vend un bien en indivision, leseuil d’exonération de 15000euros s’apprécieen tenant compte de chaque quote-part indi-vise de l’immeuble, sans qu’il soit besoin deconnaître la valeur totale du bien. La circons-tance que l’une des quotes-parts indivises soitdémembréeest sans incidencesur l’applica-tion de cette disposition.Réf. Art. 150 U II 6e duCGI.27 déc. 2005ANp.12090n°71259Dino Cinieri,UMP, LoireDiagnostics techniques:2 décrets en attenteEmploiLe décret d’application des articles L 271-4 etsuivants du CCH fixera notamment ladated’entrée en vigueurde l’ensemble du dispo-sitif «en tenant compte du délai nécessairepour déposer d’une offre suffisante de profes-sionnels répondant aux conditions exigées enmatière de compétence, d’organisation et demoyes pour réaliser le dossier de diagnostictechnique». Le 2edécret fixera les durées devaliditédes éléments constituant le dossier. Ilsdevraient être publiés au 1ertrimestre 2006.A ce jour, les dispositionsantérieures pourl’amiante, le plomb, lestermites et les risquesnaturels continuent des’appliquer en fonctiondes dispositifs législatifsconcernés, conclut laréponse.27 déc. 2005ANp.12091n°73360Christian Blanc,App. UDF, YvelinesDécret comptable descopropriétésEmploiLes documents comptables à notifier avant l’as-semblée doivent être conformes au modèle dudécret du 14mars 2005. Le décret comptable estapplicable aux exercices ouverts à compter du 1erjanvier 2006, non aux exercices à chevalentre2005 et2006. Ces précisions pourraient fai-re l’objet d’une modification du décret de 1967.Rappelons que le projetde loi ENL prévoit dereporter d’un an l’appli-cation du décret comp-table.27 déc. 2005ANp.12091n°74369François Liberti,CR, HéraultSurendettement etbailleurs sociauxEmploiCe n’est qu’en dernière extrémité, lorsquetous les dispositifs ont échoué, que la procé-dure de rétablissement personnel peut êtremise en œuvre. Depuis la loi du 18janvier2005 (art. 125), les créances des bailleurs sontprioritaires sur celles des établissements decrédit. Cette situation doit rester rare surtoutsi les bailleurs utilisent les mesures préventives.Le député se faisaitl’écho de l’inquiétude debailleurs HLM selon les-quels la faillite civile«grève de manièreimprévue leurs équi-libres comptables».27 déc. 2005ANp.12150n°76456Alain Bocquet,CR, NordCabanes dans les arbresTourismeUne construction à usage d’habitation, mêmenon permanente, est soumise à permis deconstruire. L’installation de cabanes dans lesarbres n’est pas exonérée de permis et doncelle est soumise à cette procédure. Elle est sou-mise au règlement sanitaire départemental.Le député évoquait laréalisation d’une cabanepour 4 personnes à plu-sieurs mètres de hau-teur.27 déc. 2005ANp.12154n°61259Francis Falala,UMP, MarneContrôle amianteEquipementLe Gouvernement engagera en 2006 desactions de contrôle de la réglementationamiante dans l’ensemble du parc immobilieravec des actions cibléessur le parc de l’Etat,des collectivités locales, et dans les établisse-ments de santé et sociaux. Un bilan d’applica-tion sera connu à la fin du 1ertrimestre 2006.Le contrôle amiante nepeut pas être exhaustif,il est «citoyen» indiquela réponse.27 déc. 2005AN 12158p.72286n°Chantal Robin-Rodrigo,App. SOC, Hautes-Pyrénées«Prolifération des lotisse-ments»EquipementLe projet d’aménagement et de développe-ment durable (PADD) a une place capitale dansle PLU, il présente le projet d’aménagement dela commune. Les communes peuvent préciserles conditions d’aménagement de certains sec-teurs par les orientations d’aménagement;L’aménageur du lotissement ne peut pas fairele contraire de ce que prévoit le schéma.La vision du lotissementprésentée par l’auteurde la question est trèsnégative (favorise l’effetde serre, etc).Anos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande. 17janvier 2006page7JURIShheebbddooimmobilier••EN BREFSur votre agenda31janvier 2006à l’Hôtel Meurice(Paris 1er): sites et sols pollués l’étatdu droit. Enjeux du nouveau cadrejuridique, responsabilité et étendue dela remise en état.Une matinée débat organisée par lalettre des juristes d’affaires et Lamy.Avec les avocats Christian Huglo etAlexandre Moustardier (Huglo, Lepa-ge) et Jean-Pierre Boivin et avecPatrick Ebérentz (responsable sites etsols pollués, Antea).Tél. 0825 08 08 00.22février 2006: contentieux del’urbanisme, prévision et gestion desrisques.Une formation (nouvelle) du Moniteur.Tél. 0140133707.NominationsPrésidence de la RépubliqueZaïr Kedadouche est nommé conseillertechnique à la présidence de la Répu-blique (arr. du 3 janv. 2006, @).Cabinets ministériels➠Equipement: il est mis fin aux fonc-tions de Babacar Diop, conseiller parle-mentaire au cabinet de Dominique Per-ben (J.O. du 5 janv. @).MagistratureClaude Mathon est nommé avocatgénéral à la Cour de cassation.Valérie Morlet, substitute à l'adminis-tration centrale du ministère de la justiceet qui y suivait en particulier les ques-tions de baux commerciaux est nom-mée juge au TGI de Paris (décrets du2janvier 2006, J.O. du 3, @).Stéphane Fratacci, Bertrand du Marais,Gilles Bachelier, Anne-Françoise Roul sontnommés conseillers d’Etaten serviceordinaire (décret du 4janvier 2006, J.O.du 5janvier, @).Organismes publicsCNEC: Frédéric Pierret, directeur dutourisme, est nommé commissaire duGouvernement auprès de la Commissionnationale d'équipement commercial lors-qu'elle siège en matière d'équipementshôteliers (arr. du 20 déc. 2005, J.O. du3janvier, p.95).CADA: Jean Merlin, conseiller doyenhonoraire à la Cour de cassation est nom-mé membre titulaire de la Commissiond’accès aux documents administratifscomme magistrat de la cour de cassation.Parmi les autres nominations(suppléants): Jérôme Huet, professeur dedroit, Emmanuel de Givry, conseiller à laCour de cassation. (Décret du 3janvier2006, J.O. du 4janvier p.139).EPARECA: Jean Delmas, présidenthonoraire de l'Union professionnelle arti-sanale; et Jacques Perrilliat, président del'Union du grand commerce de centre-vil-le sont nommés comme personnalitésqualifiées de l’Etablissement public natio-nal d'aménagement et de restructurationdes espaces commerciaux et artisanaux(arr. du 2 janv. p.139).AFTRP: François Delarue(anciendirecteur de la DGUHC) est nommé prési-dent de l'Agence foncière et techniquede la région parisienne (décret du 5jan-vier 2006, J.O. du 7, p.276). Fonds de garantie des assurancesobligatoires de dommages: AnthonyRequin est nommé commissaire du Gou-vernement (arr. du 29décembre 2005,J.O. du 6 janv. @).Plan: Philippe Millsest nommé com-missaire adjoint au Plan, en remplace-ment de Frédéric Tiberghien (décret du5janvier, J.O. du 8, @).Au fil du J.O.Administrationune délégation interministérielle àl’aménagement et à la compétitivitédes territoiresa été créée par décret du31décembre 2005 (n°2005-1791, J.O. du1erjanvier p.24). Pierre Mirabaudestnommé délégué interministériel; Jean-Benoît Albertiniest nommé directeuradjoint; Sylvie Esparre et Laurent Fiscussont nommés directeurs. (Décrets du4janvier 2006, J.O. du 5 janv. @).NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL:N°TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 €TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769€ TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 €TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 218UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE✂UNE OFFREEXCEPTIONNELLERéservée aux nouveaux abonnés Joël Day (secrétaire général de l’Aspim):«le lancement des OPCI est programmé au 2e semestre 2006»17janvier 2006page8JURIShheebbddooimmobilier••INTERVIEWL’OPCI AU PARLEMENTJurishebdo Immobilier: de façon générale,la profession est-elle satisfaite du texte fis-cal sur les OPCI de la loi de finances rectifi-cative?Joël Day:«oui, ce texte répond assezbien aux attentes de l’Aspim».JHI: il semble que le régime fiscal exclutles régimes particuliers comme le régimeMalraux ou Robien. Pourquoi?J.-D.: «nous avons tout récemment ren-contré le ministère du logement à ce pro-pos. La plupart des SCPI Malraux sontaujourd’hui en dissolution et il ne devraitdonc pas y avoir de difficulté particulière.Dans le cadre de l’adoption la loi «Enga-gement national pour le logement» quidoit être examiné à l’Assemblée nationa-le à partir du 18janvier, il est prévud’adopter un nouveau régime d’investis-sement dit «Borloo populaire»Le Gouvernement s’est engagé à présentersous forme d’amendement un dispositifpermettant aux SCPI d’être incluses dans lerégime Borloo. Le plafonnement des loyerspeut d’ailleurs poser un problème de ren-dement aux investisseurs. Mais le régimefiscal des OPCI ne permet pas d’effectuerdes investissements Borloo avec un OPCI,ce qui est regrettable. Il aurait fallu que leLogement comprenne mieux le mécanismede l’OPCI. Nous continuerons donc àœuvrer pour que les OPCI puissent s’ouvriraux investissements Borloo, par le biaisd’une autre disposition législative».JHI: le texte de la loi de finances exclutde l’exonération des droits d’enregistre-ment les cessions de parts qui condui-sent une personne à détenir plus de10% du fonds ou 20% pour une per-sonne morale. Pourquoi cetterestriction?J.-D.: «c’est en effet un des problèmesqui subsistent. Nous avons découvert cet-te mesure dans la dernière analyse dutexte, qui ne figurait pas dans le texte dela CMP… Cette mesure est probablementdestinée à freiner la constitution de«fonds clubs».JHI: quand le règlement de l’AMF doit-ilêtre publié?J.-D.: «nous souhaitons que le règle-ment de l’AMF soit publié le plus rapide-ment possible. Le lancement des pre-miers OPCI est en effet programmé pourle deuxième semestre 2006. Nous l’espé-rons pour le mois de mars prochain. C’estun travail important pour lequel la pro-fession est associée, mais nous nesommes pas encore d’accord sur tous lespoints avec l’administration».JHI: faut-il encore d’autres textes?J.-D.: «pour que le dispositif soit com-plet, il faut encore que soient publiés undécret en Conseil d’Etat, qui reprendracertains éléments de l’ordonnance d’oc-tobre dernier et, sans doute, un décretsimple» Après la parution du texte fiscal des OPCI le 31décembre 2005, lesecrétaire général de l’Aspim nous livre ses impressions sur ce texte etprécise le calendrier de création des OPCI.Foncia dénonce la fin programmée de la SCPIDans unenote à l’attention des parlementaires, le groupeFoncia dénonce le choix fait par l’ordonnance du13octobre 2005 d’interdire la création de SCPI après 2009.Pour Foncia, il s’agit de «faire la part belle à une famillede gestionnaires, les grands réseaux de la bancassurance,et à un type d’investisseurs plus attachés aux valeurs mobi-lières, au détriment de gestionnaires spécialisés et d’inves-tisseurs plus portés vers les supports immobiliers». Enconclusion, après avoir dénoncé l’excès des critiques adres-sées aux SCPI, il estime nécessaire d’ouvrir l’alternative etde permettre aux deux formules de placement, OPCI etSCPI, de cohabiter. Et demande aux parlementaires de rati-fier l’ordonnance d‘octobre, en la modifiant. A suivre.Vers une ratification avec modi-ficationC’est Philippe Marini qui a présentél’amendement contentantle régime fis-cal des OPCI(JO déb. Sénat 20 déc.p.9907). Il en explique les motivations: lebut est que les SCPI «évoluent dans unsens plus proche de ce que sont les actuelsorganismes de placement collectif envaleurs mobilières». Il en rappelle lescaractéristiques: la valeur liquidative desOPCI repose sur des valeurs estimées, éta-blies par la société de gestion; le dépositai-re n’assure pas le contrôle de la valeurliquidative; les OPCI sont autorisés à s’en-detter dans la limite de 50% des actifsimmobiliers non cotés.Il souhaite que, lors de la ratification del’ordonnance du 13octobre 2005, letexte soit revu pour modifier les règlesde transition de la SCPI vers l’OPCI, pourdes questions d’équité entre porteurs departs personnes physiques et personnesmorales. Il propose, pour la transformationde la SCPI vers l’OCPI «qu’une doublemajorité soit requise, l’une pour le collègedes personnes physiques, l’autre pour lecollège des personnes morales, de tellesorte que la transformation de la SCPIs’opère en toute transparence et sansconflit d’intérêts entre les catégories desouscripteurs».Le rapporteur général explique le principegénéral: pour les Sppicav, régime fiscalidentique à celui des sociétés immobilièresd’investissement cotées, avec obligation dedistribution de 85% des revenus et desplus-values. Transparence fiscale pour leporteur de part du fonds de placementimmobilier. Imposition à hauteur des reve-nus distribués, imposition selon la fiscalitédes revenus fonciers ou des revenus decapitaux mobiliers, selon la nature des pro-duits.L’amendement a été adopté avec peu deréactions, seule une de Thierry Foucaudindiquant notamment que ce régime fiscalrépondait à quelques exigences dont «lapremière est de tenir compte d’une ten-dance baissière en matière de prix de l’im-mobilier, qui risque d’influer sur le rende-ment des placements concernés»(p.9908).A l’occasion de l’examen par les sénateursdu texte de la CMP le 22décembre, Philip-pe Marini a confirmé qu’il souhaitait adop-ter quelques amendements sur les OPCIlors de la loi de ratification à venir, «afind’apaiser les dernières préoccupations légi-times de certains porteurs de parts desactuelles SCPI» (JO Sénat 23 déc.p.10296). A suivre.A l’assemblée, c’est Gilles Carrez qui adéfendu l’amendement relatif aux OPCI. Ill’a finalement retiré à la demande duministre, mais de mauvaise grâce car il afait remarquer que le texte juridique a étéadopté par ordonnance, et le texte fiscalne peut, du fait du retrait de l’amende-ment, qu’être examiné qu’une fois, encommission mixte paritaire (JO AN déb. 9déc. p.8098).