dimanche 27 avril 2025

222 – 28 février 2006

AccueilAnciens numéros222 - 28 février 2006
Jurisprudence récente
p. 2 à 4
Copropriété
Privilège du syndicat : en cas de vente seulement
Pouvoir du syndic : autorisation de saisie immobilière

Contrat de vente
Clause de dédit : pas de réduction de l’indemnité
VEFA : clause d’exonération des vices apparents

Contrat d’entreprise
Obligation de conseil de l’entrepreneur : le cas de l’acoustique

Baux d’habitation
Congé pour vente : trop de précipitation nuit
Protection possessoire : deux locataires pour un parking

Baux commerciaux
Locaux monovalents aux Galeries Lafayette

Actualite p. 5 et 8
Nexity sonde les Français sur le logement
Christine Carbonnel (avocat, Clifford Chance) commente une décision du TA de Nancy sur l’urbanisme commercial

Au parlement p. 5
Au Sénat : loi sur les parcs naturels
A l’Assemblée : lutte contre la discrimination

Réponses ministérielles p. 6
Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées

En bref p. 7
Au fil du J.O.
Nominations, Sur votre agenda

Analyse p. 8

La chronique de Catherine Minot (Etude Lacourte, notaires à Paris)
Pas de préemption précipitée !


JURISPRUDENCE RECENTEp.2à4CopropriétéPrivilège du syndicat: en cas devente seulementPouvoir du syndic: autorisation desaisie immobilièreContrat de venteClause de dédit: pas de réductionde l’indemnitéVEFA: clause d’exonération desvices apparentsContrat d’entrepriseObligation de conseil de l’entrepre-neur: le cas de l’acoustiqueBaux d’habitationCongé pour vente: trop de précipi-tation nuitProtection possessoire: deux loca-taires pour un parkingBaux commerciauxLocaux monovalents aux GaleriesLafayetteACTUALITEp.5et8Nexity sonde les Français sur lelogementChristine Carbonnel (avocat, CliffordChance) commente une décision du TAde Nancy sur l’urbanisme commercialAU PARLEMENTp.5Au Sénat: loi sur les parcs naturelsA l’Assemblée: lutte contre la dis-criminationREPONSES MINISTERIELLESp.6Le tableau hebdomadaire synthé-tique des dernières réponses publiéesEN BREFp.7Au fil du J.O.Nominations, Sur votre agendaLa Cour des comptes épingle le 1%Dans son rapport au Président de la République, la Cour descomptes a consacré un chapitre sur la participation des employeurs à l’ef-fort de construction. Elle indique d’emblée que la réforme de 1998 acréé de nouveaux produits ouverts à tous les salariés et a abouti «fautede hiérarchisation des priorités, de choix clairs et d’évaluation des pro-duits créés, à une situation confuse et complexe». Lors de ce tournant de1998, qui s’est manifesté par la conclusion d’une convention quinquen-nale, l’Etat renonçait à prélever des fonds sur le 1%, et exigeait du 1%qu’il retrouve une «utilité sociale», d’où des nouveaux produits, dits «àdroits ouverts» c’est-à-dire déconnectés de la cotisation de l’entreprise.Or la Cour constate que le développement des conventions «n’a pascontribué à la qualité des normes de droit», et que «nombre de disposi-tions conventionnelles et de pratiques contredisent des textes législatifset réglementaires toujours en vigueur». Et de conclure «une remise enordre est donc nécessaire». Par ailleurs, le rapport indique que la diversi-té croissante des modalités d’emploi des ressources du 1% engendreune incertitude sur les publics visés ou les finalités du dispositif: faut-ilaider les publics en difficulté, les salariés aux revenus modestes, ou inter-médiaires? Les nouveaux produits ont connu un réel succès (1,5milliardd’euros engagés en 2004 au titre du Loca-Pass), mais cette montée encharge rapide «n’est pas en soi la preuve d’une utilité sociale, mais peut-être simplement l’effet des avantages offerts». Exemple : le prêt Pass tra-vaux a des conditions d’octroi très souples qui «laissent une place proba-blement trop large aux effets d’aubaine» (p.317). Quant aux prêts à l’ac-cession, le rapport estime qu’il conviendrait de les réorienter vers les sala-riés les plus modestes, par exemple pour ceux qui quitteraient le parcsocial pour un logement en accession (p.320).A propos de la gouvernance, et relatant la création de la Foncière Loge-ment et la réforme des sociétés d’HLM, qui a permis aux CIL d’en deveniractionnaires de référence, le rapport juge que le 1% a obtenu en peud’années la pérennisation et le renforcement de son pouvoir sans quel’Etat compense ces concessions par des contreparties en termes d’orien-tations et de contrôle (p.322). La Cour préconise une clarification desrôles entre l’Anpeec et l’UESL, l’Anpeec devant se recentrer sur son rôlede contrôleur. La Cour considère qu’il y a encore trop de collecteurs etelle donne en conclusion une série précise de recommandations, parexemple sur le suivi des réservations locatives. A suivre.Bertrand DesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 22228FEVRIER 2006ISSN1622-14196EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierANALYSE p.8La chronique de CatherineMinot (Etude Lacourte,notaires à Paris)Pas de préemption précipitée!JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo. frDirecteur de la rédaction:Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de10000euros constituée en août2002 pour 99 ans Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 221 C Actionnaires: BertrandDesjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoineau Mipim, retrouvez-noussur le stand Expertise Pierre
28février 2006page2JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEPrivilège du syndicatEn cas de vente seulement(Cass. Civ. 3e, 15 fév. 2006, n°222 FS-P +B+I, rejet)La Cour de cassation précise le champd’application du privilège du syndicat descopropriétaires de l’article2103 du Codecivil:«Attendu, selon l'arrêt attaqué (Gre-noble, 30juin 2004), que le syndicat descopropriétaires […], créancier de chargesde copropriété contre la SCI JacquesCœur (la société), qui avait été mise enliquidation judiciaire alors qu'elle étaitpropriétaire d'un lot, a déclaré sa créanceà titre privilégié entre les mains de M.B.,liquidateur judiciaire;Attendu que le syndicat des coproprié-taires fait grief à l'arrêt d'admettre lacréance pour partie à titre chirographairealors, selon le moyen, que les syndicatsde copropriétaires sont dispensés de laformalité d'inscription du privilège dontils bénéficient sur l'immeuble pourgarantir le paiement de leur créance decharges et travaux; qu'en admettantpourtant à titre seulement chirographai-re la créance du syndicat des coproprié-taires au motif que le privilège dont ildisposait n'était pas opposable à M.B.,tiers à la relation existant entre la sociétéJacques Cœur et le syndicat, dès lors qu'iln'avait pas fait l'objet d'une inscription,la cour d'appel a violé l'article2107 duCode civil;Mais attendu que le privilège immobi-lier bénéficiant au syndicat descopropriétaires pour le paiement descharges et travaux ne s'exerce qu'encas de vente du lot de copropriété;que par ce motif de pur droit substitué àcelui critiqué, l'arrêt se trouve légalementjustifié». Le pourvoi est donc rejeté.Observations de Jurishebdo: ainsi quel’indique Jacques Lafond (Code de lacopropriété Litec, §n°1632) le privilègespécial du syndicat ne peut entrer en jeuqu’en cas de vente du lot, ce qu’indiqueici expressément la Cour de cassation. Orle lot peut faire l’objet de mutationsdans d’autres cas.Le syndicat a donc intérêt à inscrire sonhypothèque légale pour ces autres hypo-thèses Pouvoir du syndicAutorisation de saisie immo-bilière(Cass. Civ. 3e, 15 fév. 2006, n°224, FS-P +B+I, cassation)Pour pouvoir engager une action en sai-sie en vue de la vente d’un lot à l’égardd’un copropriétaire débiteur, le syndicdoit requérir une autorisation de l’assem-blée. Mais il ne suffit pas d’une autorisa-tion donnée à titre général:«Vu l'article55 du décret du 17mars1967;Attendu que le syndic ne peut agir enjustice au nom du syndicat sans y avoirété autorisé par une décision de l'assem-blée générale; qu'une telle autorisationn'est pas nécessaire pour la mise enœuvre des voies d'exécution forcée à l'ex-ception de la saisie en vue de la vented'un lot;Attendu, selon l'arrêt attaqué […], queMmeT., propriétaire de lots dans un grou-pe d'immeubles en copropriété, a étécondamnée par arrêt du 21février 2000à payer au syndicat des copropriétairesun arriéré de charges; que le syndic apoursuivi l'exécution de cet arrêt par unesaisie immobilière de ses lots;Attendu que pour dire que le syndic étaitautorisé à mettre en œuvre cette voied'exécution, l'arrêt retient que par unedécision de l'assemblée générale du13novembre 1998, les copropriétairesont donné pouvoir à ce syndic d'engagerla procédure de saisie immobilière à l'en-contre des copropriétaires débiteurs quine se seraient pas acquittés de leurscharges suite aux condamnations rendueset qu'à la date de cette assemblée, cettecopropriétaire était débitrice de charges;Qu'en statuant ainsi, alors qu'uneassemblée générale ne peut, paranticipation et par une décisiongénérale pouvant s'appliquer à toutecondamnation, autoriser un syndic àengager une procédure de saisieimmobilière contre un copropriétairenon désigné, la cour d'appel a violé letexte susvisé».Observations de Jurishebdo: il appar-tient donc au syndic de solliciter de l’as-semblée une autorisation pour engagerla procédure de saisie à l’encontre d’uncopropriétaire nommément désigné.C’est une décision rigoureuse Clause de dédit prévue dans une ventePas de réduction de l’indemnité(Cass. Civ. 3e, 15 fév. 2006, n°231, FS-P +B,rejet)Une «promesse de vente sous seing pri-vé» prévoyait qu’une somme resteraitacquise au vendeur si les acquéreursrenonçaient à acquérir. Les acquéreursn’ayant pas donné suite, ils étaient assi-gnés par le vendeur en versement del’idemnité prévue au contrat. Etantcondamnés à payer, ils soutenaient ques’agissant d’une vente ferme, l’indemnitédevait s’analyser en clause pénale, sus-ceptible d’être minorée en cas d’excès. LaCour de cassation ne les a pas suivis:«Mais attendu qu'ayant relevé que l'actede vente sous seing privéprécisait queles acquéreurs s'engageaient à verser unacompte sur le prix de vente de140000francs dans un délai maximum de19 jours et le solde au plus tard le29mars 1987 devant un notaire et qu'encas de renonciation de leur part, lesfonds versés resteraient la propriété duvendeur, celui-ci étant tenu en cas derenonciation lui incombant de payer ledouble de cette somme, la cour d'appel,qui a retenu, par une interprétation sou-veraine des termes du contrat que leurambiguïté rendait nécessaire, que cettesomme constituait une indemnitémise à la charge des acquéreurs enapplication de l'article1590 du Codecivil pour leur permettre de se libé-rer de leur engagement, et qui n'a pasfait application de l'article1153-1 duCode civil, en a exactement déduit qu'ilne s'agissait pas d'une clause pénalesusceptible de minoration, que l'in-demnité n'était pas réductible et que lesintérêts moratoires couraient à compterde l'assignation introductive d'instance».Le pourvoi est donc rejeté.Observations de Jurishebdo: le contratétait ambigu. Il prévoyait une indemnitédans le cas où l’acquéreur renoncerait àacheter. L’article1590 du Code civil per-met de prévoir que l’acquéreur perd sonindemnité s’il se dédit et que le vendeurdoit verser le double s’il renonce à
28février 2006page3JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEvendre. Mais l’acquéreur voulait qualifierla disposition du contrat de clause pénalepour pouvoir demander sa réduction.La jurisprudence avait déjà indiqué pourles promesses unilatérales que l’indemni-té d’immobilisation n’a pas à être réduiteen considération de la durée effective del’immobilisation du bien (Civ. 3e, 10 déc.1986, JCP, 87, II, 20857) ou qu’il n’y a paslieu de la réduire s’il est établi que le pré-judice n’existe pas par exemple parce quele vendeur a renoncé à vendre (Civ. 1e, 5déc. 1995, Bull. Civ. I, n°452).Mais il s’agissait ici, selon la qualificationretenue par la cour d’appel et confirméepar la Cour de cassation, d’une ventesous seing privé, et non d’une promesseunilatérale. L’indemnité devait être quali-fiée d’indemnité relevant de l’ar-ticle1590, c’est-à-dire en faculté dedédit, qui n’ouvre pas droit à réduction,contrairement à la clause pénale. Unarrêt plus ancien avait déjà considéré quela clause de dédit n’est pas susceptible deréduction (Cass. Com. 14 oct. 1997, n°95-11448). L’arrêt rapporté le confirme VEFAClause d’exonération desvices apparents(Cass. Civ. 3e, 15 fév. 2006, n°193, FS-P +B+I, rejet)Cette décision traite de la portée d’uneclause d’exonération de garantie dans uncontrat de vente en l’état futur d’achève-ment, à propos des vices apparents. L’ar-ticle1642-1 du Code civil indique que «levendeur d'un immeuble à construire nepeut être déchargé, ni avant la réceptiondes travaux, ni avant l'expiration d'undélai d'un mois après la prise de posses-sion par l'acquéreur, des vices deconstruction alors apparents». Est-il pos-sible de prévoir dès la conclusion ducontrat que le vendeur est déchargé devices apparents, après l’expiration d’undélai d’un mois suivant la plus tardive desdeux dates, réception et prise de posses-sion par l’acquéreur? La cour d’appelavait jugé que la loi l’interdisait, solutionconfirmée en cassation:«Mais attendu qu'ayant exactementretenu que les dispositions de l'ar-ticle1642-1 du Code civil ne permettaientà l'acquéreur de décharger le vendeur dela garantie des vices apparents qu'aprèsl'expiration du délai d'un mois prévu parce texte, la cour d'appel a pu en déduire,sans trancher de contestation sérieuse,que la clause de décharge figurant àl'acte de vente, ayant été souscrite àune époque où l'acquéreur ne pouvaitappréhender la situation puisque l'im-meuble était en construction, consti-tuait une renonciation anticipée à seprévaloir de la garantie des vicesapparents, contrevenait aux dispositionsclaires et d'ordre public de cet article, etdevait être réputée non écrite». Lepourvoi est donc rejeté.Observations de Jurishebdo: cette déci-sion est très nette, elle interdit au ven-deur d’insérer dans le contrat de venteune clause limitant le droit de l’acqué-reur à se prévaloir des vices apparents àl’issue du délai d’un mois suivant laréception ou la prise de possessionObligation de conseil de l’entrepreneurLe cas de l’acoustique(Cass. Civ. 3e, 15 fév. 2006, n°188, FS-P +B,cassation)Un maître d’ouvrage avait décidé d’arrê-ter des travaux qu’il avait confiés à unentrepreneur, en ayant recours à unarchitecte pour la maîtrise d’œuvre,devant l’ampleur de travaux d’isolationacoustiques à mettre en œuvre. Les pré-conisations de travaux résultaient d’unrapport demandé par l’entrepreneur etl’architecte.La cour d’appel avait considéré que l’en-trepreneur n’était pas tenu d’un devoirde conseil dans le domaine acoustique,mais l’arrêt est cassé:«Vu l’article1147 du Code civil,Attendu que pour débouter la société,maître de l'ouvrage, de ses demandes etla condamner à payer à la sociétéP.diverses sommes, au titre de travauxréalisés et de dommages-intérêts, l'arrêtretient que le maître de l'ouvrage n'avaitpas fait connaître à la société P.lescontraintes particulières d'isolationacoustique propres à l'exploitation d'un«pub », et que cette entreprise n'étaitpas tenue, dès lors qu'un maître d'œuvreavait la charge de la conception des tra-vaux, de donner des conseils dans undomaine, celui de l'isolation acoustique,échappant à sa spécialité;Qu'en statuant ainsi, alors qu'il apparte-nait à l'entrepreneur de se rensei-gner, même en présence d'un maîtred'œuvre, sur la finalité des travauxqu'il avait accepté de réaliser, la courd'appel a violé le texte susvisé;Par ces motifs; casse».Observations de Jurishebdo: une déci-sion sévère pour l’entrepreneur. La pré-sence de l’architecte ne saurait l’exonérerde son devoir de conseil à l’égard de sonclient, quand bien même l’objet duconseil, l’isolation acoustique en l’occur-rence, ne relève pas de sa spécialité Congé pour venteTrop de précipitation nuit(Cass. Civ. 3e, 8 fév. 2006, n°173, FS-P +B,cassation)Un bailleur avait délivré un congé pourvente et, trois semaines plus tard, assignéle locataire pour obtenir la validation ducongé. La cour d’appel avait validé lecongé, mais la décision est cassée:«Vu l'article31 du nouveau Code de pro-cédure civile;Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,18décembre 2003), que les épouxM.ayant fait délivrer le 11janvier 2002, àM.E., leur locataire, un congé pourvendre, en application de l'article15-11de la loi du 6juillet 1989, à effet du19août 2002, l'ont assigné le 5février2002 aux fins de faire déclarer ce congévalable et obtenir l'expulsion du preneur;Attendu que pour accueillir cette deman-de, l'arrêt retient que la délivrance pré-maturée de l'assignation avait introduitune ambiguïté dans le maintien de l'offrede vente faite au locataire, que toutefoisM.E. qui disposait pour toutes ressourcesdu revenu minimum d'insertion n'établis-sait pas que l'erreur qu'il alléguait, pro-voquée par la délivrance prématurée del'assignation, l'aurait privé de la possibili-té d'acquérir les lieux loués, qu'il ne justi-fiait pas du grief qu'il invoquait;Qu'en statuant ainsi, alors que lesbailleurs n'avaient pas un intérêt néet actuel à agir pour faire déclarer lecongé valable avant la date d'effet,
28février 2006page4JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEETUDEla cour d'appel a violé le texte susvisé».Observations de Jurishebdo: en consé-quence, le bailleur qui a délivré un congédoit attendre sa date d’échéance pourengager l’action. Précisons qu’il s’agissaitd’un moyen de pur droit relevé d’officepar la Cour de cassation Protection possessoireDeux locataires pour unparking(Cass. Civ. 3e, 8 fév. 2006, n°164, FS-P +B,cassation partielle)Un bailleur avait loué successivement àdeux couples le même emplacement destationnement. Le locataire bénéficiantdu titre le plus récent avait engagé uneaction sur le fondement de l’article2282du Code civil, visant la protection posses-soire. La cour d’appel ne lui avait pasdonné raison; mais la décision est cassée:«Vu l'article2282 du Code civil; […]Attendu que pour débouter les épouxB.de leurs demandes et ordonner leurexpulsion, l'arrêt retient que la «posses-sion» de l'emplacement de stationne-ment éventuellement continue et pai-sible par les époux B.ne peut faire obs-tacle à l'exercice, par les titulaires d'undroit de location sur cet emplacement,d'une action en vue de l'exécution deleur contrat, la violation d'une conven-tion ne pouvant donner lieu à l'actionpossessoire;Qu'en statuant ainsi, alors que si l'inexé-cution d'une convention ne peut donnerlieu à l'action possessoire, cette règle estsans application lorsqu'aucune relationcontractuelle n’existe entre le deman-deur et le défendeur à cette action, lacour d'appel a violé le texte susvisé».Observations de Jurishebdo: le principede l’action possessoire est d’assurer laprotection de celui qui possède le bienou qui le détient, sans avoir égard aufond du droit. La Cour de cassation avaitdéjà jugé que la violation d’une conven-tion ne peut donner lieu à l’action pos-sessoire (Civ. 3e, 28 nov. 1969). C’est larègle qu’avait invoquée la cour d’appelpour refuser de sanctionner l’attitude dulocataire plus récent. Or la Cour de cassa-tion précise que cette règle ne s’appliquepas s’il n’y a pas de relation contractuelleentre le demandeur et le défendeur. Eneffet, il n’y avait pas de relation contrac-tuelle entre les deux locataires (chacunayant un contrat avec le même bailleur).Ainsi, le possesseur peut obtenir la pro-tection de sa possession car il n’y a pas decontrat conclu avec l’auteur du trouble Locaux monovalentsLes grands magasins(Cass. Civ. 3e, 8 fév. 2006, n°169, FS-P +B,rejet)Des propriétaires avaient donné congépuis offert le renouvellement d’un bailaux Galeries Lafayette. Ils avaient obtenule déplafonnement du loyer (à un mon-tant de 90000euros par an) ce quecontestait le locataire. Mais la Cour decassation confirme la décision:«Mais attendu qu'ayant relevé que l'im-meuble, appartenant pour la partie don-née à bail aux consorts M. et pour l'autrepartie à la société Galeries Lafayette,avait été reconstruit en 1949, avec l'ac-cord des propriétaires de l'époque, envue d'une seule utilisation de grandmagasin, que cette affectation avait,depuis, toujours été respectée et que leslieux loués constituaient ainsi un élémentstructurellement dépendant d'un toutindissociable permettant une unité d'ex-ploitation et ayant retenu qu'un change-ment d'affectation des lieux loués,construits en vue d'une seule utilisation,nécessiterait des travaux de séparationd'un coût important avoisinant la valeurde l'immeuble, la cour d'appel a, par cesseuls motifs, légalement justifié sa déci-sion». Le pourvoi est rejeté.Observations de Jurishebdo: les locauxmonovalents, c’est-à-dire construits envue d’une seule utilisation, échappent auplafonnement en application del’article23-8 du décret de 1953. Il estadmis ici que les locaux de «grandmagasin» doivent être considérés commemonovalents. C’est l’importance des tra-vaux à effectuer pour effectuer la sépara-tion des locaux qui est ici invoquée pourjustifier la monovalence. Le moyen tiréde la faculté d’affecter le bien à des com-merces variés du fait de l’usage de grandmagasin, n’a pas été évoqué par la Courde cassation. Ce qui confirme une déci-sion de 2002 (27 nov. 2002, D 2003, AJp.277) qui paraissait admettre que laclause tous commerces ne s’oppose pasnécessairement au caractère monovalentd’un local Nexity sonde les Français surle logementNexity a réalisé une enquête d’où il res-sort que les maires jugent inefficace à69% la maison à 100000 pour amé-liorer la situation du logement dansleur ville. Cet avis est toutefois différentde celui des Français qui la jugent effi-cace à 49%. Ce qui paraît le plus effica-ce aux Français pour satisfaire lesbesoins est de démolir les immeublesdégradés pour reconstruire (43%), et,pour les maires il s’agit de prévoir systé-matiquement 20% de logementssociaux dans les constructions nouvelles(32% des réponses).Le promoteur a par ailleurs réalisé uneétude sur la capacité d’achat desménages, d’où il ressort que pour unemensualité d’emprunt identique de1237euros, l’achat d’un logement de74 m2supposait en 1995 un emprunt de15 ans à 8,5%, mais en 2005 unemprunt de 20 ans à 4,25%. Les prixayant, en dix ans, progressé de 60%.19952005VariationMensualité (80% d’emprunt)1237 1237 0%Durée d’emprunt15 ans20 ansTaux d’intérêt8,50%4,25%Prix d’achat (hors frais)150327 240660 60%Prix au m22023 3250 60%Surface acquise74,1 m274,0sourceNexityCapacité d’achatSelon Alain Dinin, «on n’imagine pasde baisse de prix». Le président deNexity considère que les prix des loge-ments neufs devraient rester «au mini-mum stables» au cours de l’année 2006.Le groupe a par ailleurs annoncé debons résultats.: chiffre d’affaires enhausse de 15,8% à 1578millions d’eu-ros, tiré par le pôle logement, qui pro-gresse de 22,3%. En revanche, le pôleimmobilier d’entreprise est stable à243,9millions d’euros pour 2005.
28février 2006page5JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE PARLEMENTAIREBREVESLoi littoralLa rédaction de la circulaire d’applicationde la loi «Littoral» est «en cours de finali-sation» a assuré Léon Bertrand au séna-teur Jean-Pierre Godefroy (JO Sénat déb.18 janv. p.10).Réseaux de chaleur: baisse deTVA?Thierry Repentin défend le principe del’application du taux de TVA à 5,5% pourles abonnements individuels aux réseauxde chaleur et demande que l’étude duprojet de loi ENL soit l’occasion pour l’in-troduire dans la loi (JO Sénat déb. 1erfév.p.375).Catastrophes naturellesChristian Estrosi, ministre de l’aménage-ment du territoire, explique à BernardVera le but du décret du 3février 2006; ils’agit de permettre une instruction par lespréfectures des dossiers de demande d’in-demnisation des propriétaires de résidenceprincipale, hors procédure de catastrophenaturelle, dans les communes non décla-rées en état de catastrophe naturelle lorsde la sécheresse de 2003 (JO Sénat 8 fév.p.559).Archéologie préventive: permis2003-2004Le député Frédéric Reiss a interrogé leGouvernement sur la situation des per-sonnes ayant obtenu des permis deconstruire entre le 1ernovembre 2003 et le11août 2004, soit avant la mise en œuvrede la réforme de l’archéologie préventiverésultant de la loi du 9août 2004 (réfor-mant la loi du 1eraoût 2003).Le ministre François Loos répond que lesredevables pouvaient demander l’applica-tion du nouveau texte plus favorable àcondition de saisir l’administration avant le31décembre 2004. Or ce délai est fixé parla loi. Pour régler la situation de ces per-sonnes, il conviendrait de modifier la loi.François Loos renvoie la question auministre de la culture (JO AN déb 8 fév.2006, p.773).Au SénatDéveloppement des territoiresruraux: où en sont les décrets?Un débat a eu lieu au Sénat sur le retard dansla parution des décrets d’application de la loisur les territoires ruraux du 23février 2005.Jacques Blanc invite par exemple le ministre àprendre les décrets nécessaires pour la mise enplace des opérations de réhabilitation de l’im-mobilier de loisir (ORIL), qui visent à inciter lespropriétaires privés à améliorer ce patrimoine(JO Sénat déb. 25 janv. p.137). Le ministreDominique Busseerau explique que le textenécessite 69 décrets dont 47 en Conseil d’Etatet annonce que le décret sur les unités touris-tiques nouvelles doit être transmis «dans lesprochains jours au Conseil d’Etat» (p.147).Parcs naturelsLes sénateurs ont examiné le 31janvier unprojet de loi sur les parcs naturels. Jean-Clau-de Gaudin a défendu l’idée que le parc natu-rel des calanques ne comprenne pas un cer-tain nombre de zones urbanisées, prochesdes calanques (JO déb. Sénat 1erfév. 2006,p.400). Les élus (Yves Dauge par exemple)s’inquiètent de la multiplication des établisse-ments publics sur leurs territoires (p.404).L’article 1erprévoit que le parc contient un ouplusieurs «cœurs», territoire à protéger et«une aire d'adhésion» en périphérie.L’article3 prévoit notamment que l’établisse-ment public du parc est associé à l’élabora-tion des SCOT et des PLU. Ces documents,ainsi que la carte communale, doivent êtrecompatibles avec les orientations de la chartedu parc national. A défaut, ils doivent êtrerendus compatibles dans un délai de 3 anssuivant son approbation. L’article4 prévoitles règles de construction dans un cœur deparc. Dans les espaces non urbanisés, lestravaux (sauf d’entretien normal) et lesconstructions sont interdites sauf autorisationspéciale de l’établissement public du parc.Dans les espaces urbanisés, les travaux(sauf entretien normal) et les constructionssont soumises à autorisation spéciale de l’au-torité administrative après avis de l’établisse-ment public du parc.D’autres dispositions concernent l’outre-mer;les articles10 quinquies et suivants concer-nent les parcs naturels régionaux. L’article11ter prévoyait la création des parcs naturelsurbains, mais les sénateurs l’ont supprimé (JOSénat 2 fév. p.480).Un amendement (n°48) a par ailleurs étendula faculté de déduire des revenus fonciers lesdépenses de travaux de restauration et degros entretien introduite pour les sites Natu-ra 2000 par la loi de finances rectificativepour 2005 aux travaux effectués en vue dumaintien en bon état écologique et paysagerdes espaces naturels (zones centrales de parcsnationaux, réserves naturelles, sites classés etespaces naturels remarquables). L’ensembledu projet a été voté (J.O. Sénat 2 fév. p.501).A l’AssembléeHabitat insalubreAzouz Begag, répondant au député RenéRouquet, a précisé les objectifs de l’ordon-nance du 15décembre 2005 sur l’habitatinsalubre. Par exemple, il a indiqué que l’or-donnance facilite l’accomplissement de tra-vaux dans les copropriétés en péril, l’autoritéadministrative pouvant se substituer auxseuls copropriétaires défaillants, et non ausyndicat (JO AN 18 janv. p.29).TVA à 5,5%Au cours des nombreuses questions sur lemaintien de la TVA à 5,5% dans le bâtiment,Thierry Breton a indiqué «tant que nousnégocierons - et nous négocions - le taux deTVA à 5,5% s’appliquera» (JO AN déb. 1erfév. 2006, p.526).Lutte contre la discriminationLes députés ont abordé le 31janvier l’exa-men du projet de loi sur l’égalité des chances.On s’intéressera ici au sujet de la lutte contrela discrimination, qui concerne en particulierle logement. Le ministre délégué à la promo-tion de l’égalité des chances, Azouz Begag,explique qu’il s’agit de contrer plus efficace-ment les discriminations qui ont la peau dureet d’accroître les capacités d’intervention dela HALDE (JO AN 1erfév. p.542). A ce propos,Victorien Lurel estime que «en dotant laHALDE d’un pouvoir de sanction, vous déju-diciarisez et externalisez tout à la fois unemission éminemment politique qui doitnécessairement appartenir en propre aux tri-bunaux et à un ministère spécifique» (JO AN2 fév. p.621).Dominique Tian s’interroge sur la légalisationde la pratique du testing, prévue parl’article21. Il se demande si cette pratique estconforme à la Convention européenne desdroits de l’homme (p.627).Jean-Pierre Brard stigmatise l’attitude d’ICA-DE qui a «décidé d’augmenter les loyers depauvres gens, qui sont là depuis des dizainesd’années, de cent à trois cents euros». Ilindique que le tribunal a limité l’augmenta-tion des loyers à 50 sur six ans (JO AN déb.8 fév. p.815). Sur ce sujet, Jean-Louis Borloorépond à Muguette Jacquaint que «la posi-tion du Gouvernement est très claire; il nepeut pas y avoir de déconventionne-ment ou de fin de conventionnement sansl’accord du maire. Toute autre hypothèsen’est pas acceptable» (JO AN 9 fév. p.907). Asuivre
28février 2006page6JURIShheebbddooimmobilier••REPONSES MINISTERIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations7 fév. 2006ANp.1224n°81497Jean-Luc Warsmann,UMP, ArdennesDirective services et loge-ment socialAffaires européennesLa recommandation de novembre2005 de la com-mission compétente du Parlement européen consti-tue une 1eétape dans la réorientation du projet dedirective. Le Gouvernement souhaite l’exclusion desservices d’intérêt économique (SIEG) du champd’application de la directive «et notamment celledu logement social, en raison du modèle d’organi-sation spécifique qui sous-tend ces services ».Plusieurs questions en cesens, ainsi qu’au Sénat(9février, n°20946).7 fév. 2006ANp.1266n°33894Jean-Pierre Giran,UMP, VarPrêtsimmobiliers: obli-gation de domiciliationdes salairesEconomieL’obligation de domicilier les salaires fait partie de lanégociation commerciale, l’emprunteur peut larefuser. La Commission des clauses abusives a recom-mandé d’éliminer des prêts immobiliers la clauseobligeant l’emprunteur à verser tous ses revenus surun même compte sous peine de déchéance du ter-me. L’emprunteur peut saisir le juge d’une demandeen annulation de la clause jugée abusive.Cette recommandationa été publiée en 2004(recommandation n°04-03, BOCCRF du 30 sept.2004).7 fév. 2006ANp.1268n°52889Loïc Bouvard,UMP, MorbihanAssurance-constructionEconomieLe ministère est conscient des difficultés de l’as-surance construction. Une missionsur l’assuran-ce construction, confiée à l’inspection généraledes finances et au conseil général des ponts, estchargée de procéder à une étude économiqueet financière pour identifier les difficultés.Le député suggérait uneextension des compé-tences du Bureau centralde tarification.7 fév. 2006ANp.1270n°63766Chantal Robin-Rodrigo,App. SOC, Hautes-PyrénéesBiens immobiliers nondélimitésEconomieUn bien non délimité est un ensemble de pro-priétésindépendantesne relevant ni de lacopropriété ni de l’indivision que les différentspropriétaires n’ont pu délimiter lors de laconfection du cadastre. Seule la contenanceglobale est délimitée. Il appartient aux pro-priétaires eux-mêmes d’entreprendre lesdémarches pour lever entre eux ces difficultés.La réponse précise quecette situation ne peutêtre imputée aucadastre, puisqu’ellerésulte des propriétaireseux-mêmes.7 fév. 2006ANp.1287n°74890Jean-Luc Préel,UDF, VendéeDurée des baux meublésEmploiLes articles L632-1 et suivants du CCH prévoient undispositif de protection pour les locataires de loge-ments meublés. La loi du 18janvier 2005 a élargice régime à tous les bailleurs de meublé, ces der-niers étant dans l’obligation de procéder à l’éta-blissement d’un bail écrit d’une durée minimaled’un an ». La loi du 26juillet 2005 a réduit ladurée du bail de 12 à 9 mois pour les étudiants.La réponse évoque doncune durée minimale etnon une durée obliga-toire de 12 mois, ce quiest une interprétationlogique de l’objectif dutexte.7 fév. 2006ANp.1287n°72789Francis Hillmeyer,UDF, Haut-RhinGarantie des loyersimpayés. Rôle de l’Uniond’économie sociale dulogementEmploiL’UESL sera chargée de verser des compensationsaux assureurs proposant d’assurer le risque d’im-payés dans des conditions respectant un cahierdes charges social (art. 32 de la loi du 26juillet2005). Une conventiondoit être signée début2006 entre l’Etat et les partenaires sociaux.Le cahier des chargesdéfini dans cette conven-tion sera approuvé pardécret. Sur le 1%, voiraussi notre éditorial.7 fév. 2006ANp.1290n°78528François Liberti,CR, HéraultAdaptation des règle-ments de copropriétéanciensEmploiLa procédure d’adaptation des règlements decopropriété inclut le vote sur l’opportunité de pro-céder aux adaptations, le vote sur les contrats deconsultation juridique, l’autorisation de dépensesd’études, d’acte et de publicité et l’autorisation don-née au syndic de déposer le PV au rang des minutesd’un notaire et de publier l’acte au fichier immobi-lier. L’adaptation se conclut par un vote sur le règle-ment adapté. C’est l’ensemble de cette procédurequi est soumise au délai du 31 déc. 2005. La publi-cationne relève pas de la procédure d’adaptationmais de la procédure d’exécution de la décision, ellen’est pas soumise au délaide l’article49.Rappelons que la loi ENLreporte de 3 ans le délaid’adaptation des règle-ments avec la majoritéde l’article24, au31décembre 2008.7 fév. 2006ANp.1352n°77366Yvan Lachaud,UDF, GardChangement d’enseigneen bail commercialPMELe changement d’affectation d’un local commercialentraînant un changement complet d’activité ducommerçant est encadré (art. L 145-48 du Code decommerce). Le changement d’activité est déjà sou-mis à des contraintes. Il n‘est pas possible d’y ajou-ter l’accord de la commune.Cette proposition seraitcontraire au principeconstitutionnel de laliberté du commerce etde l’industrie.Anos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
28février 2006page7JURIShheebbddooimmobilier••EN BREFSur votre agenda18 et 19mai 2006: prospection etnégociationfoncière»8 et 9juin 2006: «enjeux juridiqueset fonciers des servitudespubliques etdes servitudes privées»22 et 23juin 2006 «urbanismeopé-rationnel: quelle procédure choisir?»Des formations assurées par l’Associa-tion d’études foncières (ADEF)Tél.: 01 56 98 2000 ou adef. org.NominationsCabinets ministérielsPME: France Savelli, quitte ses fonctionsde conseillère technique chargée des rela-tions avec le Parlement, auprès de RenaudDutreil (arr. du 13 fév. J.O. du 14, @).Egalité des chances: Eric Finot est nom-mé chef adjoint de cabinet d’Azouz Begag(arr. du 16 janv. 2006, J.O. du 17 fév., @).Equipement: il est mis fin aux fonctionsd’Olivier Ou Ramdane, conseiller techniquedéveloppement durable et rechercheauprès de Dominique Perben (arr. du13février 2006, J.O. du 15 fév., @).Organismes publicsANRU: Pascal Florentin (délégué inter-ministériel adjoint à la ville) est nommécomme représentant du ministre chargé dela ville (arr. du 7 fév., J.O. du 15, p.2337);André-Jean Guérin, directeur adjoint à ladélégation au développement durable,(titulaire) et François Arcangeli, (suppléant)sont nommés représentants du ministrechargé du développement durable (arr. du31janvier 2006, J.O. du 15 fév. p.2243).Fonds de garantie des assurancesobligatoires de dommages: HélèneVeeravalli (Caisse des dépôts et consigna-tions) et Léon Pujau, président de lachambre de commerce et d'industrie deNarbonne sont nommés administrateurspar arrêté du 7février (J.O. du 17, p.2474).Au fil du J.O.Conventions collectivesPersonnels des sociétés anonymes etfondations d'HLM: il est envisagé l’exten-sion de l’avenant n°4 du 12décembre2005 qui concerne les rémunérations mini-males (avis publié au J.O. du 16 fév.p.2380).Un nouvel arrêté porte reconnaissancede l’état de catastrophe naturelleconcernant la sécheresse de juillet à sep-tembre2003 (arr. du 6février 2006, J.O. du14 fév. p.2258).CirculairesTaxes foncières: une circulaire est rela-tive à à l’application de l’article1384 A-I-bis du CGI portant à 20 ans la durée d’exo-nération de la TFPB pour les constructionsde logements neufs à usage locatif respec-tant certains critères de qualité environne-mentale (UHC/QC2 n°2005-71 du28novembre 2005, Bull. off. min. équip. 25déc. 2005, p.130).HLM: la circulaire du 12décembre 2005(UHC/FB3 n°2005-84) actualise les valeursde base pour le calcul de l’assiette des sub-ventions et des prêts pour la construction,l’acquisition et l’amélioration des loge-ments locatifs aidés. Une autre circulaire(UHC/FB 3 n°2005-83 du 13décembre2005) est relative aux plafonds de res-sources des bénéficiaires de la législationsur les HLM et des nouvelles aides de l’Etaten secteur locatif (BO min. équip. 10 janv.2006, p.331).Saturnisme:il y a eu en 2003, 459 nouveaux cas desaturnisme signalés aux DDASS, un chiffreen baisse par rapport à 2002. Le nombredes états de risques d’accessibilité auplomb est en hausse: il a atteint 74115 en2003 (fin 2003, 68 départements étaientcouverts par un arrêté préfectoral définis-sant une zone d’exposition au plomb).3639 diagnostics ont été réalisés en 2003.Des tableaux donnent également des don-nées par régions.(Circulaire n°2005-511 du 16novembre 2005 rela-tive au suivi et à l’évaluation des mesures de luttecontre le saturnisme prévues aux articles L 1334-1à 1334-6 du Code de la santé publique, Bull. off.min. équip. 10 janv. 2006, p.308).NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL:N°TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 222UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERéservée aux nouveaux abonnés
28février 2006page8JURIShheebbddooimmobilier••JURISPRUDENCEPar un arrêt du 23janvier 2006, le Conseild’Etat rappelle que toute préemption parune commune doit faire l’objet (au moins)d’une motivation suf-fisante et d’un avis duservice des domaines.Toute préemptiondans le cadre de sondroit de préemptionurbain (DPU) doit êtrejustifiée par la com-mune, ou en cas délé-gation de sa part, par l’organisme qui peuten user, par une action ou une opérationrépondant aux objectifs de l’article L.300-1du code de l’urbanisme.Cet article est large dans son contenu etpeut, en somme, justifier toute préemptionmotivée par l’intérêt général, ou presque(mise en œuvre d’un projet urbain, d’unepolitique locale de l’habitat, maintien,extension ou accueil d’activités écono-miques, réalisation d’équipements collec-tifs, sauvegarde du patrimoine…). Toute-fois, des bornes y ont été mises: le titulairedu droit de préemption urbain doit fairefigurer dans son acte une telle motivationet la justifier par l’existence d’un projetpréalable suffisamment précis. Cette condi-tion est lourde tant dans l’effectivité de saréalité que dans sa retranscription écrite.En l’occurrence, un tel projet ne préexistaitpas dans l’arrêt commenté ici.Une seule exception à cette condition exis-te, en matière de politique locale pourl’habitat. En effet, le législateur a voulu pri-vilégier cette matière, et ainsi prévu que laréférence à la délibération définissant lecadre des actions que la commune entendmener pour mener à bien son programmelocal de l’habitat suffit (code urb. art.L.210-1 dernier al.)D’une façon générale, lorsqu’une collectivi-té publique souhaite acquérir un bienimmobilier, elle doit saisir préalablement leservice des domaines (Direction généraledes impôts) pour qu’il émette un avis sur leprix de l’immeuble dés lors que ce dernierexcède 75000euros.En cas de droit de préemption «renforcé »,c'est-à-dire ayant fait l’objet d’une délibé-ration particulière visée à l’article L.211-4du code de l’urbanisme (soumettantnotamment les lots de copropriété et lesimmeubles bâtis depuis moins de 10 ans auDPU), aucun seuil n’est fixé, la saisine duservice des domaines est obligatoire quelque soit le montant de la vente.Le service des domainesdispose d’un délai d’unmois pour répondre,sachant que le titulaire duDPU dispose lui-mêmed’un délai de 2 mois pourse prononcer. Aussi, il doitsaisir le service des domaines rapidement,dans le mois suivant sa réception de ladéclaration d’intention d’aliéner.En absence d’un tel avis, la décision de pré-emption est illégale - c’est ce que nous rap-pelle le présent arrêt - même si elle par-vient ultérieurement (CE, 22février 1995,Commune de Ville-La-Grand, req.n°122395).Par ailleurs, dans le cas où le service desdomaines estime que le bien a une valeurmoindre que celle portée dans l’acte devente et que l’autorité publique décide dene pas suivre cet avis et donc d’acquérir auprix fixé dans la D.I.A., elle doit motiver cechoix, et plus particulièrement réunir sonassemblée délibérante à temps pour moti-ver ce choix.D’autres formalités doivent, en outre, êtrerespectées, notamment la signature de ladécision de préempter par une autoritécompétente (le maire…) et sa transmissionau service du contrôle de légalité, pourqu’elle soit exécutoire, toujours dans ledélai de deux mois.Aucune préemption ne peut donc êtreeffectuée dans la précipitation. C.M.Pas de préemption précipitée!(CE, 23janvier 2006, Commune de Blauzac, req. n°284788)URBANISMEL’analyse de Catherine Minot, étude Lacourte,notaires associés à ParisPour pouvoirpréempter, lacommunedoit démon-trer l’existen-ce d’un pro-jet précis surle bien.L’avis duservice desdomainesdoit êtrerequis.Le regard de Christine Carbonnel,avocat, Clifford Chance, sur la ques-tion des recours contre les décisionsdes CDEC«Pour rejeter le recours d'un tiers à l'en-contre d'une décision de la commissiondépartementale d'équipement commercial(CDEC) de Meurthe-et-Moselle autorisant lacréation d'un ensemble commercial de vente,le tribunal administratif de Nancy (TA Nancy,20décembre 2005, req. n°0501.380) reprendlittéralement le considérant de principe del'arrêt du Conseil d'État (CE, 28septembre2005, M.Louis, n°266208, n°266210) rendudans une affaire d'ordre médical. Il considère,selon les dispositions de l'article L.720-10 ducode de commerce, que tout recours formécontre une décision prise par une CDEC devraêtre exercé devant la commission nationaled'équipement commercial (CNEC), de sortequ'un tiers (justifiant d'un intérêt suffisant)ne pourra plus désormais exercer un recoursdirect pour excès de pouvoir devant la juridic-tion administrative.Si la décision est confirmée en appel et encassation, l'on peut tout à fait imaginer quecette solution s'étende aux équipementscinématographiques; les dispositions de l'ar-ticle36-4 de la loi n°73-1193 du 22décembre1973 dite Loi Royer étant calquées sur cellesde l'article L.720-10 du Code de commerce.»La décision du TA de Nancy«Considérant que lorsque des dispositions législatives ouréglementaires organisent une procédure obligatoire derecours administratif préalable à l'intervention d'une juri-diction, le respect de cette procédure s'impose à peined'irrecevabilité du recours contentieux à toute personnejustifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour introduirece recours contentieux; qu'il en va ainsi même dans le casoù les dispositions régissant la procédure de recours admi-nistratif préalable, dans l'énumération qu'elles donnentdes personnes susceptibles de le former, auraient omis defaire figurer toute autre personne justifiant d'un intérêtsuffisant pour l'exercer;Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.720-10 du Code de commerce que tout recours formé contreune décision prise par une commission départementaled'équipement commercial en matière d'autorisation d'ex-ploitation commerciale doit être présenté à la commissionnationale d'équipement commercial; qu'en conséquence,une telle décision ne peut faire l'objet d'un recoursdirect pour excès de pouvoir devant la juridictionadministrative; que cette exigence s'imposenon seu-lement au préfet, aux membres de la commission départe-mentale ou au demandeur qui a sollicité l'autorisationcomme il est dit à l'article L.720-10 du code de commercemais également à tout tiers justifiant d'un intérêtsuffisantpour contester la légalité de la décision prisepar la commission départementale d'équipement com-mercial». En conséquence, le tribunal de Nancy rejette lerecours, contre la décision de la CDEC autorisant la créa-tion d’un ensemble commercial de 18 520 m2, engagépar la SA Les Magasins Longoviciens qui avait été présen-té directement devant lui.Chiffres…30: Les tribunaux correctionnelsont prononcé 30 condamnationsaucours des années 2002, 2003 et 2004pour des manquements graves auxrègles de l’habitat ou des conditionsd’hébergement indignes(JO ANdéb 8 fév. 2006, p.774).
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