dimanche 27 avril 2025

224 – 14 mars 2006

AccueilAnciens numéros224 - 14 mars 2006
Jurisprudence récente p. 2 à 4

Urbanisme
Lotissements : l’action d’un tiers
Publicité foncière et action paulienne

Copropriété
Compte bancaire du syndicat : qui doit les intérêts débiteurs ?
Charges de copropriété : l’action oblique

Fiscalité
Enregistrement des promesses de vente : les transactions n’ont pas à être enregistrées

Assurances
Assurance dommages ouvrage et assurance de responsabilité

Interview p. 4 et 5

Stéphane Vernay (avocat, Gide, Loyrette, Nouel) : « La Chine a clairement fait le choix du droit romano-germanique par rapport à la common law pour développer son système juridique.
L’apport du droit français en Chine n’est pourtant pas encore à la mesure de ce qu’il devrait être».

Réponses ministérielles p. 6

Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées

En bref p. 5 et 7

Au fil du J.O.
Nominations
Sur votre agenda,
Ordonnance insalubrité

Au parlement p. 8

La loi sur l’égalité des chances au Sénat : de l’urbanisme commercial aux pouvoirs de la Halde.

JURISPRUDENCE RECENTEp.2à4UrbanismeLotissements: l’action d’un tiersPublicité foncière et action paulienneCopropriétéCompte bancaire du syndicat: quidoit les intérêts débiteurs?Charges de copropriété: l’actionobliqueFiscalitéEnregistrement des promesses devente: les transactions n’ont pas àêtre enregistréesAssurancesAssurance dommages ouvrage etassurance de responsabilitéINTERVIEWp.4et5Stéphane Vernay(avocat, Gide,Loyrette, Nouel): «La Chine a claire-ment fait le choix du droit romano-germanique par rapport à la commonlaw pour développer son systèmejuridique.L’apport du droit français en Chinen’est pourtant pas encore à la mesurede ce qu’il devrait être». REPONSES MINISTERIELLESp.6Le tableau hebdomadaire synthé-tique des dernières réponses publiéesEN BREFp.5et 7Au fil du J.O.NominationsSur votre agenda,Ordonnance insalubritéL’urbanisme commercial rattrapépar l’égalité des chancesLa loi sur l’égalité des chances donne décidément lieu à des débatsnourris. Si le contrat première embauche a fait descendre les étudiantsdans la rue, les articles sur l’urbanisme commercial ont suscité l’ire dessénateurs socialistes. Le lien peut paraître ténu entre la notion d’égalitédes chances et les projets d’urbanisme commercial ; pourtant plusieursarticles du texte en discussion traitent de cette question. La plupart ontcependant été finalement supprimés, notamment l’article14 qui pré-voyait de réduire le champ des autorisations en CDEC dans les zonesfranches urbaines. Finalement, seul a subsisté, et fortement remanié, l’ar-ticle 12 qui modifie les conditions de délais dans lesquels la commissiondoit statuer. Si la CDEC dispose de quatre mois pour statuer de façongénérale, elle ne disposera plus que de deux mois lorsque le dossier quilui est soumis est situé dans une zone franche urbaine.D’autres articles renforcent le pouvoir de la Haute autorité de luttecontre la discrimination et pour l’égalité (Halde) et légalise la pratiquedu testing, ce qui concerne notamment les bailleurs et les agences immo-bilières. La pratique consistant à «établir à l’improviste l’existence de dis-criminations» selon les propos du sénateur Richard Yung reçoit donc labénédiction du législateur. Le sénateur David Assouline (débat du3mars, JO Sénat 4mars p.1553) se réjouit que «cette pratique venue dela société civile [permette] d’exercer une pression inouïe sur ceux qui serendraient coupables de discriminations. […] Ils doivent savoir que toutcitoyen, toute association, peut à tout moment intervenir». Voilà qui aau moins le mérite de la clarté des objectifs… Le texte a été adopté (lireen page8) puis a donné lieu à l’élaboration d’un texte en commissionmixte paritaire.Un arrêt de la Cour de cassation mérite par ailleurs cette semaineune attention particulière en matière fiscale, il est relatif à l’enregistre-ment des promesses de vente. On sait que l’article1840 A du CGI imposel’enregistrement des promesses unilatérales de vente, à peine de nullité,mais que cette règle ne concerne pas les promesses synallagmatiques. LaCour de cassation a considéré que l’obligation d’enregistrement neconcernait pas non plus un acte constitutif d’une transaction. car s’il y abien des engagements réciproques interdépendants dans une transac-tion, la promesse de vente n’en est qu’un élément, si bien que l’ar-ticle1840 A est sans application. La Cour de cassation confirme ici uneinterprétation restrictive du champ d’application de cette formalité fisca-le. Une information qu’il est utile de connaître quand on sait que lasanction du défaut d’enregistrement est la nullité de l’acte.Bertrand DesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 22414MARS 2006ISSN1622-14196EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierAU PARLEMENT p.8La loi sur l’égalité deschances au Sénat: de l’urbanis-me commercial aux pouvoirsde la Halde.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction:Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de10000euros constituée en août2002 pour 99 ans Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 221 C Actionnaires: BertrandDesjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoineau Mipim, retrouvez-noussur le stand Expertise Pierre 09-30
14mars 2006page2JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCELotissementL’action d’un tiers(Cass. Civ. 3e, 1ermars 2006, n°277, FS-P +B,cassation)Un tiers à un lotissement avait obtenu enappel le respect d’une règle du lotisse-ment concernant les clôtures, mais ladécision est cassée au motif qu’un tiersne peut pas demander le respect de cesrègles:«Vu l'article1382 du Code civil,ensemble l'article1165 dudit Code;Attendu, selon l'arrêt attaqué […], queles époux R.etL., propriétaires de lotsdans un lotissement ont fait assignerM.G., propriétaire du surplus de terrainbâti dont était issu le lotissement, afin devoir ordonner l’abattage, la réduction oul’élagage des arbres laissés en bordure deleurs fonds; que M.G. a présenté unedemande reconventionnelle visant à ceque ces colotis mettent leurs clôturesséparatives en conformité avec le «règle-ment» du lotissement du 3octobre 1969;Attendu que pour accueillir cette derniè-re demande, l'arrêt retient que le«règlement» a été annexé à la minutede l'acte notarié constatant le dépôt despièces du lotissement et publié à laconservation des hypothèques le14octobre 1969, ce qui l'a rendu oppo-sable aux tiers;Qu'en statuant ainsi, alors que le seul faitqu'un «règlement» de lotissement ait étépublié à la conservation des hypothèquesne suffit pas pour qu’un tiers au lotisse-ment puisse, en l’absence d’un préjudicepersonnel, demander le respect de sesdispositions par les colotis, la cour d’ap-pel a violé les textes susvisés».Observations de Jurishebdo: ainsi quel’avait relevé l’auteur du pourvoi, le tiersn’a pas de lien de droit avec les proprié-taires lotis contrevenant aux obligationsqui leur incombent. Son action à l’égarddes colotis est donc subordonnée à lapreuve d’un préjudice personnel. Fautede l’avoir apportée, le tiers voit sonaction rejetée Compte bancaire du syndicatQui doit les intérêts?(Cass. Civ. 3e, 1ermars 2006, n°273, FS-P +B,cassation)Le compte bancaire ouvert au nom d’unsyndic de copropriété étant débiteur, labanque réclamait des intérêts. La courd’appel avait condamné le syndic à payerdes intérêts et condamné le syndicat àgarantir le syndic de cette condamnation.Cette décision est cassée:«Vu l’article1165 du Code civil,Attendu que pour condamner le syndicatà garantir [le syndic] des condamnationsprononcées à son encontre, l’arrêt retientque le syndicat qui se reconnaît débiteurdu principal ne peut sérieusementcontester être débiteur des intérêts;Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avaitrelevé que le titulaire du compte était lasociété [syndic], et que le syndicat soute-nait que la convention de compte cou-rant lui était inopposable et qu’il n’étaitpas redevable des intérêts, la cour d’ap-pel a violé le texte susvisé».Observations de Jurishebdo: le solde ducompte était débiteur en raison desimpayés de charge d’un copropriétaire.Mais la convention de compte courantétait conclue entre la banque et le syn-dic. Elle n’était donc pas opposable ausyndicat qui est un tiers à cette conven-tion. C’est l’effet relatif des conventionsque prévoit l’article1165 qui est en cau-se. Le syndic doit donc ici, vis-à-vis de labanque, supporter les intérêts Charges de copropriétéAction oblique(Cass. Civ. 3e, 1ermars 2006, n°280, FS-P +B,cassation)Une commune avait consenti un bail àconstruction à une SCI sur un terrain pourqu’y soit édifié un hôtel en copropriété. Legérant de la SCI avait rédigé un réglementde copropriété qui incluait dans les chargesle montant du loyer du bail à construction.Les loyers étant impayés, la commune avaitobtenu condamnation du syndicat, puisdes titres exécutoires à l’encontre descopropriétéaires.«Vu les articles1166 du Code civil,ensemble l'article42 de la loi du 10juillet1965;Attendu que pour déclarer la communerecevable à agir contre les [coproprié-taires], l'arrêt retient que tout créancier dusyndicat peut agir directement en paie-ment de la dette de celui-ci en proportionde la part contributive de chaque copro-priétaire telle que fixée par le règlementde copropriété, que la commune peutdonc leur réclamer paiement par le biaisde l'action oblique distincte en son fonde-ment contractuel du bail à construction,qu'enfin cette demande ne se heurte enrien à la prescription quinquennale, s'agis-sant de recouvrement de sommes fixéespar décision de justice à l'encontre d'uncopropriétaire par le biais de l'actionoblique;Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si,s'agissant de charges incombant auxcopropriétaires défendeurs à l'actionoblique, la prescription décennalen'était pas acquise, la cour d'appel n'a pasdonné de base légale à sa décision». L’arrêtest donc cassé.Observations de Jurishebdo: on peut reti-rer de cette décision deux informations. Lapremière est qu’un créancier du syndicatPublicité foncière et action pau-lienneUn mari avait vendu un immeuble à asfemme pour qu’il échappe à l’emprise deson créancier. Celui-ci avait alors engagéune action sur le fondement de l’actionpaulienne régie par l’article1167 duCode civil. Alors que l’épouse soutenaitque l’assignation aurait dû être publiéeen application de l’article30-5edu décretdu 4janvier 1955, cette fin de non-rece-voir a été écartée par la cour d’appel.Une décision confirmée par la Cour decassation:«Attendu que la cour d’appel a exacte-ment retenu que la fin de non-recevoiropposée à l’action paulienne, fondée surl’article30-5edu décret du 4janvier 1955,faute de publication de l’acte introductifd’instance, n’était pas fondée dès lorsque la demande tendait à faire décla-rer inopposable au créancier un actede cession consenti par le débiteur,n’entrait pas dans les prévisions dece texte». Le pourvoi est rejeté.(Cass. Civ. 3e, 1ermars 2006, n°260, FS-P+B, rejet). Ce type de demande en justi-ce, n’a donc pas à faire l’objet de publici-té foncière.
14mars 2006page3JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEest bien recevable à exercer une actionenvers les copropriétaires s’il n’est pas payépar le syndicat (une solution déjà reconnuepar la Cour de cassation. Exemple : Cass.Civ. 3e, 7 nov. 1990, Loyers et copr. 1991, n°41). La seconde est que, s’agissant decharges de copropriété, les copropriétairespeuvent opposer à ce créancier le délai deprescription de dix ans. la cour d’appelavait considéré que, le syndicat ayant étécondamné judiciairement au paiement desloyers, les copropriétaires ne pouvaientopposer que la prescription trentenaire desactions tendant à l’exécution des décisionsde justice. Le raisonnement est censuré:l’action oblique est soumise à même laprescription que l’action en paiementqu’aurait pu exercer le débiteur à l’en-contre de son propre débiteur. Ici il s’agis-sait de charges de copropriété. la prescrip-tion de 10 ans devait donc s’appliquer Enregistrement des promessesQuid de la transaction?(Cass. Ass. Plén. 24 fév. 2006, n°534, P, cas-sation)L’article1840 A du Code général desimpôts impose d’enregistrer les pro-messes unilatérales de vente dans les dixjours de leur acceptation, à peine de nul-lité. Qu’en est-il en cas de transaction?«Vu l'article1840 A du Code général desimpôts, applicable à la cause, et lesarticles2044 et2052 du Code civil;Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu surrenvoi après cassation (3eCiv., 26mars2003, Bull. 2003, 111, no71), que la com-mune de Luçon et la Société de participa-tion et de conseil (Soparco), qui étaient enlitige au sujet d'une vente immobilièreconclue en 1993, ont signé le 21avril 1995un protocole d'accord aux termes duquella commune de Luçon s'est engagée àcéder à la Soparco divers terrains et bâti-ments sous condition suspensive de laconstruction d'un hôtel, les parties se désis-tant des instances en cours et la Soparcoreconnaissant la caducité de la vente de1993 et s'engageant à formaliser cettereconnaissance par acte authentique; quela commune de Luçon soutenant que lapromesse unilatérale de vente était nulle,faute d'avoir été enregistrée dans les dixjours de son acceptation par son bénéfi-ciaire, la Soparco a engagé une action enjustice afin de faire constater le caractèresynallagmatique de l'accord;Attendu que pour déclarer nulle la pro-messe de vente, l'arrêt retient que le pro-tocole d'accord ne comporte pas, encontrepartie de l'engagement de la com-mune de Luçon de vendre, un engage-ment corrélatif d'acheter à la charge de laSoparco, que la circonstance que la pro-messe est incluse dans une transaction nepeut avoir pour effet de remettre en causeson caractère unilatéral et n'implique nul-lement pour le bénéficiaire l'obligationd'acheter et que, s'agissant d'une promes-se unilatérale, la commune de Luçon estbien fondée à opposer à la Soparco les dis-positions de l'article1840 A du Code géné-ral des impôts;Qu'en statuant ainsi, alors que la transac-tion est une conventionayant entre lesparties autorité de la chose jugée, stipu-lant des engagements réciproquesinterdépendants, dont la promesse devente n'est qu'un élément, de sorte quel'article1840 A du Code général desimpôts est sans application, la cour d'appela violé les textes susvisés».Observations de Jurishebdo: si l’ar-ticle1840 A impose l’enregistrement àpeine de nullité de la promesse, cetterègle est donc sans application pour lecas de la transaction. La 3echambre civilede la Cour de cassation avait déjà statuéen ce sens (26mars 200, Bull. Civ. III,n°71), mais la décision est ici rendue parl’assemblée plénière et elle est donc plussolennelle. Il se confirme donc que l’ar-ticle1840 A doit faire l’objet d’une inter-préation restrictive Assureur dommage ouvrage et assureur de responsabilitéDeux arrêts en matière d’assurance:Dans la première affaire, l’assureur en responsabilité reprochait à l’assureur dom-mages ouvrage de ne pas être intervenu assez rapidement.«Mais attendu que l'assureur en responsabilité de l'entrepreneur, sur qui pèsera lacharge finale de la réparation des désordres relevant de l'article1792 du Code civil, nepeut tirer argument des fautes éventuelles de l'assureur dommages ouvragedans l'exécution de son contrat,ayant pu concourir à l'aggravation des dommagesalors qu'il incombait au premier de ces assureurs de prendre toute mesure utile pouréviter cette aggravation; qu'ayant relevé que l'argumentation soutenue par lesconstructeurs fondée sur le préfinancement des travaux par l'assureur dommages ouvra-ge était inopérante pour les exonérer de la responsabilité qui leur incombe en applica-tion de l'article1792 du Code civil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de cechef». L’arrêt indique aussi que «ayant retenu que le grief adressé aux bénéficiaires de la poli-ce dommages ouvrage au motif de la non-utilisation de l’assurance dommages ouvragen’avait pas pour effet d’exonérer les constructeurs de leur responsabilité légale, la courd’appel a légalement justifié sa décision de ce chef».(Cass. Civ. 3e, 1ermars 2006, n°263, FS-P +B +R +I, rejet).Il était reproché à l’assureur dommages-ouvrage de ne pas avoir assuré en temps oppor-tun le préfinancement des réparations et favorisé ainsi la prolifération des dommagessubséquents, mais la cour d’appel avait considéré cette argumentation comme inopé-rante. Ce raisonnement est confirmé par la Cour de cassation.A la suite de désordres de construction, une action envers l’assureur dommage ouvra-ge avait été écartée comme tardive. Or l’assureur de responsabilité qui avait étécondamné voulait exercer un recours contre l’assureur dommages ouvrage. En vain:«Attendu qu’ayant relevé que l’assureur en responsabilité décennale d’un constructeurne peut se prévaloir de la faute de l’assureur dommage ouvrage ouvrant droit à garan-tie à son profit, que l’assureur dommages ouvrage, assurance de chose, bénéficiantau maître de l’ouvrage, ne constitue pas pour le constructeur une assurance enresponsabilité et que [l’assureur de responsabilité] était à même de faire cesser le pré-judice en finançant [lui-même] les travaux de réparation nécessaires à la remise en étatde l’ouvrage, la cour d’appel […] a légalement justifié sa décision».(Cass. Civ. 3e, 1ermars 2006, n°264, FS-P +B +R, rejet).
14mars 2006page4JURIShheebbddooimmobilier••INTERVIEWJurishebdo Immobilier: comment ont étécréés les bureaux de Gide Loyrette Nouelen Chine?Stéphane Vernay:«J’ai découvert la Chineen janvier1995 lorsque le Cabinet m’adétaché au sein du bureau de Pékin poureffectuer mon service dans la coopérationpuis pour exercer mon activité comme col-laborateur du Cabinet jusqu’en 1998.Après avoir passé trois ans à Paris, je suisretourné à Pékin en 2002 pour prendre ladirection du bureau avec Yan Lan. Le Cabi-net Gide Loyrette Nouel a commencé àdévelopper une pratique en droit chinoisdès le début des années 80 période aucours de laquelle il est notamment interve-nu comme conseil de groupes français lorsdu lancement du lancement du program-me nucléaire de Daya Bay. Le Cabinet s’estétabli physiquement en Chine en 1987,intervenant sous la forme d’une structureregroupant plusieurs Cabinets étrangers.En 1993, le Cabinet a été l’un des premiersCabinet étrangers à obtenir une licence duministère de la justice chinois. Une secondelicence a été obtenue en 1998 pour l’ou-verture du bureau de Shanghai».JHI: le ministère contrôle l’accès à la pro-fession d’avocat?S.V.:«Pendant longtemps, l’exercice de laprofession d’avocats étrangers en Chinen’a été que toléré sans être formellementautorisé. Depuis 1992, les cabinets étran-gers doivent demander une licence auprèsdu ministère de la justice. Cette licencecomporte cependant des limites dans lesactivités pouvant être développées. Enmatière de contentieux, les Cabinets étran-gers ne peuvent intervenir directementdevant les tribunaux chinois et doivents’associer à des confrères chinois. En matiè-re de conseil, les Cabinets étrangers nepeuvent intervenir que dans les dossiers serapportant au droit des investissementsétrangers. Pour les dossiers ayant une com-posante de droit domestique ou exigeantl’émission d’opinion juridique en droit chi-nois, les Cabinets étrangers doivent égale-ment s’associer avec un confrère chinois. Lacréation d’une société commune avec unCabinet chinois n’est pas encore autorisée.En pratique, cette interdiction n’empêchepas cependant d’établir des relationsétroites avec tel ou tel Cabinet chinoisselon la nature du dossier. C’est le choixque nous avons fait en Chine. D’autresCabinets privilégient cependant un rappro-chement plus «institutionnel » avec unCabinet donné. »JHI: comment fonctionne le droit enChine?S.V.: «Il se superpose un droit domestiqueet un droit des investissements étrangers.La loi sur les sociétés a vocation à régirl’ensemble des sociétés en Chine. Lesentreprises à investissement étranger sontcependant soumises à une réglementationspécifique qui prévaut sur les dispositionsde la loi sur la société. Le dualisme entreles sociétés domestiques et les entreprises àinvestissement étranger est encore plusmarqué en matière fiscale, ces dernièresétant soumises à des règles spécifiques etbénéficiant, dans certains cas, d’un régimefiscal préférentiel. Depuis que la Chine aadhérer à l’OMC, il existe une volonté desautorités chinoises d’uniformiser les règlesjuridiques et fiscales entre les acteurs éco-nomiques même si l’octroi de mesures pré-férentielles aux investisseurs étrangersn’est pas en soit contraire aux règles del’OMC.Le droit des affaires est très récent puis-qu’il n’a que 25 ans. Dans les années1980, la Chine a mis au point des mesuresincitatives pour attirer les investisseursdans certains secteurs tout en organisantun certain contrôle des investissements.Le pays fait montre aujourd'hui d’uneplus grande ouverture, notammentdepuis son adhésion à l’OMC. Les autori-tés chinoises publient périodiquement uncatalogue des investissements qui classeces derniers selon qu’ils sont interdits,restreints ou encouragées, les investisse-ments hors catalogue étant par principepermis. Ce catalogue, qui retranscrit lecalendrier d’ouverture des investisse-ments étrangers en Chine tel que négo-cié par la Chine lors de son adhésion àl’OMC, est important puisqu’il déterminel’obligation ou non de s’associer avec unpartenaire chinois, la possibilité pour lepartenaire étranger d’avoir ou non lecontrôle de la société, le niveau d’appro-bation des projets d’investissement(national, provincial ou municipal) ainsique la fiscalité applicable. Tous les projets d’investissement doiventfaire l’objet d’une procédure d’approba-tion faisant intervenir, en amont, la Com-mission Nationale du Développement etdes Réformes et, en aval, le ministre ducommerce (ou leurs émanations provin-ciales ou municipales). Pendant longtemps,les autorités chinoises exerçaient, à traverscette procédure d’approbation, un contrô-le sur le respect des intérêts des parte-naires chinois. De plus en plus ce contrôle atendance à se limiter à un contrôle de lalégalité des contrats mis en place. »JHI: quels sont vos bureauxd’implantation?S.V.:«nous avons actuellement un bureauà Pékin et un à Shanghai. Ces bureauxregroupent une centaine d’avocats et dejuristes, dont 60 à 70% d’avocats chinois.Les avocats chinois sont le plus souvent for-més en Chine et ont reçu une formationcomplémentaire en France, en Angleterreou aux Etats-Unis. Certains avocats chinoissont également titulaires du barreau deNew York. L’ouverture d’un troisièmebureau dans le sud du pays est envisagée àcourt terme afin de conforter notre instal-lation en Chine et poursuivre notre déve-loppement notamment dans le sud dupays».Stéphane Vernay (avocat, Gide, Loyrette, Nouel): «La Chine a clairement fait le choixdu droit romano germanique par rapport à la common law pourdévelopper son système juridique…Stéphane Vernay, avocat associé du Cabinet Gide Loyrette Nouel est co-responsable du bureau de Pékin. A l’occasion deson passage à Paris, il nous explique le fonctionnement de la représentation en Chine d’un grand cabinet d’avocats fran-çais. Un regard passionnant sur un monde où le droit est très récent.
JHI: quelles opérations avez-vous réaliséesrécemment?S.V.: «Pour des raisons historiques le Cabi-net est très présent en matière de projetsd’infrastructure (traitement des eaux,chauffage urbain, transport urbain etc)puisque nous avons participé dans lemilieu des années 1990, en tant queconseil du gouvernement chinois, à la miseen place des projets de concession sous for-me de BOT. Près d’une dizaine de projetssont actuellement en cours à travers l’en-semble du territoire. Le Cabinet est égale-ment intervenu comme conseil du consor-tium gagnant pour la concession du Stadede Pékin qui accueillera les JO de 2008.Une expertise particulière en matière dedroit de la construction et de droit immo-bilier est requise pour le développementde ces projets.»En matière immobilière, le Cabinet inter-vient actuellement dans le cadre d’un vas-te projet immobilier dans la municipalitéde Pékin comportant la construction d’unensemble composé de bureaux, d’uncentre commercial et d’un hôtel de luxe.Le Cabinet intervient également dans lecadre de la constitution de fonds dédiésaux investissements immobiliers en Chine.Han Qimeng, coresponsable du Bureau deShanghai avec David Boitout, a développéune expertise reconnue en matière dedroit de l’urbanisme et de droit immobilier. Enfin le Cabinet conseille actuellement unimportant groupe européen dans le cadred’un partenariat avec une société coréen-ne pour la réalisation d’une usine de semi-conducteurs dans le centre de la Chine. Ils’agit de l’un des projets industriels les plusimportants dans l’histoire de la Chinepuisque le montant total d’investissementde ce projet dépasse les 2milliards de dol-lars ».JHI: le droit chinois est-il très différent dunôtre?S.V.: «La Chine a clairement fait le choixdu droit romano germanique par rapportà la common law pour développer son sys-tème juridique. La Chine est en effet unpays de droit écrit. Son droit civil s’est ins-piré du droit allemand. Son premier Codecivil, qui remonte aux années 1930, a prissa source dans le droit japonais, lui-mêmeinfluencé par le droit allemand. L’apportdu droit français en Chine n’est cependantpas encore à la mesure de ce qu’il devraitêtre. La France a certes inspiré le droitcommercial chinois et le droit fiscal (intro-duction de la TVA en 1994) mais l’influencedu droit français reste encore limitée ». JHI: et le droit immobilier?S.V.: «Il existe des divergences importantesentre les deux systèmes juridiques notam-ment en matière foncière puisque le droitchinois ne reconnaît pas la propriété privéede la terre. Les terrains sont la propriété del’Etat dans les zones urbaines et la proprié-té collective des paysans dans les zonesrurales. Seul le droit d’usage de la terrepeut faire l’objet d’un droit de propriétésous la forme d’une concession à duréedéterminée (relativement proche duconcept de «leasehold » en droit anglais).En principe, le droit d’usage des terrainsd’Etat fait l’objet d’une concession pen-dant une période de 40 à 70 ans. Au termede la concession, le propriétaire du droitd’usage doit de nouveau acquérir les droitssur le terrain. Il bénéficie cependant d’undroit de priorité. Les immeubles bâtis surles terrains concédés peuvent faire l’objetde propriété privée. La propriété privée estd’ailleurs garantie par la Constitution. Le sujet de l’influence de la common lawsur le droit chinois est un sujet qui fait cou-ler beaucoup d’encre. Il est vrai que ledroit chinois a récemment intégré dansson dispositif des concepts tirés de la com-mon law (tels que notamment les conceptsd’«anticipatory breach » ou de «trust »).Il n’est reste pas moins que le caractèrecontemporain du droit en Chine, l’absenced’indépendance de la justice, le manquede formation des magistrats, l’absence derecueils de précédents font que le droitchinois ne peut raisonnablement s’accom-moder de la common law ». JHI: la France promeut-elle son droit enChine?S.V.:«la promotion du droit français àl’étranger ne peut se faire qu’avec une for-te implication des pouvoirs publics ainsique des principaux acteurs du droit. Mêmesi des efforts récents ont été faits (notam-ment avec la création du centre sino-fran-çais du notariat), cette implication restelimitée dans le cas particulier de la Chinenotamment si l’on compare la France avecd’autres pays comme les Etats Unis. Prati-quement toutes les universités américainesforment au droit chinois alors que raressont les universités françaises offrant cettepossibilité. De même le rôle de la Francedans la formation des magistrats et desavocats chinois reste encore limité.Les relations économiques et culturellesavec la Chine, qui sont modestes, sont trèsprobablement un frein à l’exportation dudroit français en Chine. Pourtant, la Franceest probablement l’un des meilleursexemples pour la Chine compte tenunotamment de la place occupée par sonsecteur public mais également des perspec-tives que le droit français pourrait apporterdans certaines matières clés telles que latechnique de codification (un projet decode civil chinois étant en discussion depuis1998), le droit des procédures collectives, ledroit des sûretés, le cadastre et le droitimmobilier et la titrisation…» 14mars 2006page5JURIShheebbddooimmobilier••INTERVIEW L’apport du droit français en Chine n’est cependantpas encore à la mesure de ce qu’il devrait être. »Habitat insalubreJean-Louis Borloo a présenté le 8marsen conseil des ministres un projet de loide ratification de l’ordonnance du8décembre 2005 sur la lutte contre l’ha-bitat insalubre ou dangereux.Cette ordonnance contient la simplifica-tion des procédures, le traitement d’ur-gence des situations d’insalubrité, la pré-servation des droits des occupants debonne foi et de leur relogement ainsique la clarification des responsabilités del’Etat et des collectivités territoriales enmatière de travaux d’office et de reloge-ment.Par exemple, il est prévu la suspensiondu bail et la prorogation de sa durée encas d’insalubrité ou de péril jusqu’à laréalisation des travaux prescrits ou aurelogement définitif.Il est prévu un ajout par rapport au tex-te de l’ordonnance, pour permettre auxsociétés de construction dans lesquellesl’Etat détient la majorité du capitald’être bénéficiaires de l’expropriationdérogatoire prévue par la loi du10juillet 1970, dite loi Vivein. Ainsi laSonacotra va pouvoir être maître d’ou-vrage d’opérations de résorption del’habitat insalubre.ORDONNANCES
14mars 2006page6JURIShheebbddooimmobilier••REPONSES MINISTERIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations23 fév. 2006Sénatp.486n°20710Jean-Louis Masson,NI, MoselleChiens dans lescopropriétésAgricultureLa loi du 6janvier 1999 relative aux animauxdangereux et errants a eu pour objet demoraliser les activités liées à l’animal de com-pagnie. Un projet de décretcomporte desmesures de déclaration des activités, d’aména-gement des locaux et d’exigences sanitaires.Actuellement les élevages de moins de 10chiens sevrés doivent respecter les prescrip-tions du règlement sanitaire départemental.La réponse reconnaît que«l’élevage de chiens dansun appartement d’habita-tion n’apparaît effective-ment pas comme lameilleure pratique de cet-te activité» ! Le projet dedécret est actuellementau Conseil d’Etat.23 fév. 2006Sénatp.493n°20366Gilbert Barbier,RDSE, JuraMode de calcul de la taxed’enlèvement des orduresménagères (TEOM) pourdes logements vacants oupeu occupésCollectivités territorialesLes logements vacants peuvent bénéficier d’exonéra-tion de taxe foncière et aussi de TEOM (article1524du CGI). Pour les personnes seules dans des grandslogements, produisant peu de déchets mais soumis àune taxe importante, les communes ou EPCI peuvent(art. 1522 II du CGI) plafonner les valeurs locativesdes locaux d’habitation dans une certaine limite.Pour un lien plus étroitentre la somme perçueet le service rendu, ilconvient de préférer laredevance, conclut laréponse.23 fév. 2006Sénatp.498n°16459Jean-Louis Masson,NI, MoselleMaison à 100000 ,EmploiDans le mécanisme de dissociation du foncieret du bâti, le terrain est mis à disposition del’accédant par la commune par un bail àconstruction. Le contrat est assorti d’uneoption d’achat sur le terrain. Le projet de loiENL prévoit que le ménage pourra se porteracquéreur du terrain à tout moment pendantle bail à construction.Le sénateur évoque le sou-venir du plan Chalandonqui a provoqué des difficul-tés lorsque les acquéreursont compris que leurs héri-tiers ne seraient pas pro-priétaires, au terme du bailemphytéotique.23 fév. 2006Sénatp.503n°18189Jean-Louis Masson,NI, MoselleDroit d’accèsà sa pro-priété du riverain d’unparkingmunicipalIntérieurLes riverains des voies publiques, affectées à la circulation générale, jouis-sent d’un droit d’accès. Le riverain dispose d’une servitude de passagepour accéder en véhicule à sa propriété. Ce droit n’est conféré que pourles voies publiques et leurs dépendances Dans le cas de l’aménagementd’un parking par une commune, le changement d’affectation d’un ter-rain nu agricole en parc de stationnement public a pour effet d’intégrerce terrain au domaine public routier. Les riverains du parking publicdoivent pouvoir jouir du droit d’accès à leur propriétéet des dispo-sitions doivent être prévues pour assurer la desserte des immeubles bor-dant un parc de stationnement nouvellement créé.28 fév. 2006ANp.2113n°44501Jean-Michel Couve,UMP, VarErreurs du cadastreBudgetUne personne constatant des incohérencesdans le cadastre peut adresser une réclamationau centre des impôts fonciers. A l’occasion dela réfection des plans cadastraux, les servicess’assurent de l’accord explicitedes proprié-taires concernées sur les nouvelles limitescadastrales. Mais attribuer une portée juri-diqueà cette documentation redéfinirait lesprincipes de la propriété privée en transférantla responsabilité de la protection de la proprié-té des propriétaires vers l’administration.Une telle réforme n’estdonc pas à l’ordre dujour, conclut la réponse.28 fév. 2006ANp.2188n°68650Jean-Claude Lenoir,UMP OrneVente sur enchères à vilprixJustice- Principe : le prix de vente est fixé par le créan-ciercar, s’il n’y a pas d’enchères, il est déclaréacquéreur pour le prix.- Cas du logement: le débiteur peut obtenir du tribu-nal l’augmentation de la mise à prixinitiale, mais, enl’absence d’enchères, le bien est remis en vente surbaisses successives, jusqu’à sa mise à prix initiale. Ce dispo-sitif ne concerne que le logement principal du débiteur.Le Gouvernement envisage de le généraliserdans lecadre de la loi d’habilitation du 26juillet 2005.Le régime applicable aulogement principal dudébiteur résulte de la loidu 23janvier 1998.28 fév. 2006ANp.2237n°72814Jean-Marc Roubaud,UMP, GardRôle des architectes etréforme du permis deconstruireEquipementLa réforme des autorisations d’urbanisme nemodifie pas les conditions d’intervention desarchitectes dans l’établissement des projets deconstruction. La loi de 1977 n’est donc pasmodifiée par l’ordonnance du 8décembre2005. La réforme s’effectue donc à droitconstantdans ce domaine et le niveau d’in-tervention des architectes sera maintenu.Une autre réponseconcerne les études d’ar-chitecture opérée par ledécret du 30juin 2005: lediplôme est placé en mas-ter à bac +5 (rép. du min.de la culture à GilbertMeyer, p.2127, n°76161).Anos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
14mars 2006page7JURIShheebbddooimmobilier••EN BREFSur votre agenda29mars 2006à 17heures:«demain, quelles stratégies fon-cières?» Une conférence organiséepar le mastère spécialisé en maîtrised’ouvrage et gestion immobilière àl’ESTP (57, bd St Germain, Paris Ve).Avec notamment les parlementairesPatrick Braouzec et Thierry Repentin.Fax: 0144411141.28avril 2006«Paris-Londres, theperfect match» au siège d’Axa (25, av.Matignon, Paris VIIIe). Un colloquemettant en perspective les deux princi-pales villes de l’espace européen.Avec «Expertise Pierre».www.the-perfect-match2006.com.NominationsCabinets ministérielsPME: Jacques Mary quitte ses fonc-tions de chef adjoint de cabinet deRenaud Dutreil (arr. du 27 fév. 2006, J.O.du 28 fév. @).Aménagement du territoire: XavierGelot quitte ses fonctions de conseillertechnique de Christian Estrosi (arrêté du1ermars 2006, J.O. du 3mars 2006, @).Bureau central de tarification: Lau-rent Leveneur(suppléant: HervéLecuyer), tous deux professeurs à Paris IIsont nommés présidents du Bureau cen-tral de tarification (arr. du 24 fév. 2006,J.O. du 28 fév. p.3063).Au fil du J.O.Le Conseil national des petites etmoyennes entreprisesa été abrogépar arrêté du 21février 2006 (J.O. du3mars p.3252).Mal-logement: l’arrêté du 2mars2006 approuve la modification de laconvention constitutive du 12mars 1993du groupement d’intérêt public dénom-mé GIP «habitat et interventionssociales pour les mal-logés et lessans-abri». Le GIP a pour objet decontribuer au relogement des personnessans toit ou mal-logées, sa durée estreconduite pour 5 ans à compter dejuin2006 (J.O. du 4mars p.3291).Le document pré contractuel dela gérance mandatLa loi du 2août 2005 a introduit dans leCode de commerce un article L 146-1 surles gérants mandataires. Le texte prévoitque par ce contrat, le «gérant mandatai-re » gère un fonds de commerce moyen-nant une commission proportionnelle auchiffre d’affaires, mais pour le compted’un mandant qui reste propriétaire dufonds et qui supporte les risques de l’ex-ploitation.L’article L 146-2 impose au mandant defournir au gérant mandataire, avant lasignature du contrat, toutes informationsnécessaires à sa mission afin de lui per-mettre de s’engager en connaissance decause. Ces informations viennent d’êtreprécisées par décret. Le texte comporte8points:- identité du mandant ou des dirigeantspour une personne morale,- adresse du siège de l’entreprise dont lefonds est mis en gérance-mandat, naturede ses activités, forme juridique, adresse,capital,- chiffre d’affaires annuel des deux der-niers exercices du fonds mis en gérancemandat et bilan des mêmes périodes,- date de création de l’entreprise etétapes de son évolution,- affiliation du mandant à un réseaud’exploitants et nature des contrats régis-sant les affiliations à ce réseau,- conditions générales de la gestion dufonds,- taux et mode de calcul de la détermina-tion de la commission versée au gérant-mandataire,- durée, conditions de renouvellement,de cession et de résiliation du contratproposé.(Décret n°2006-259 du 3mars 2006 portantapplication de l’article19 de la loi n°2005-882du 2août 2005 en faveur des PME et relatifaux informations devant être fournies augérant-mandataire par le mandant avant lasignature du contrat, J.O. du 5mars, p.3376).NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL:N°TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 224UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERéservée aux nouveaux abonnés
14mars 2006page8JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE PARLEMENTAIRELe Sénat a poursuivi l’examen du projet de loisur l’égalité des chances. Le 28février, à pro-pos du débat sur le contrat premièreembauche, le ministre Gérard Larcher a indi-qué, répondant aux critiques sur la précaritédu CPE, que les assureurs préparaient un pro-jet de convention permettant l’accès au loge-ment et la mise en place d’une assurance loge-ment dans le cadre du dispositif LocaPass (JOSénat déb. 1ermars, p.1155). Roland Muzeaurelève que l’employeur doit informer son sala-rié des dispositifs existants accordant unegarantie et une caution de loyer (p.1177).L’article6 crée de nouvelles zones franchesurbaines, il a suscité un débat sur l’opportuni-té des ZFU. Jean-Pierre Sueur indique que cer-taines zones qui ne sont pas classées en zonesfranches, sont dans des situations particulière-ment difficiles (JO Sénat, déb. 3mars p.1361).Catherine Vautrin explique que des discussionsont été engagées avec la Commission euro-péenne pour obtenir l’autorisation de créer denouvelles zones franches (p.1365). Lesarticles7 et suivants contiennent les mesuresd’exonération fiscales.Les mesures sur l’urbanisme com-mercialNouveau délai pour les CDEC: L’article12favorise le développement des centres com-merciaux de plus de 300 m2dans les zonesfranches urbaines. Cet article prévoit de modi-fier l’article28 de la loi du 14novembre 1996.Roger Madec déplore que le Gouvernementn’ait pas inscrit à l’ordre du jour la propositionde loi «tendant à garantir l’équilibre entre lesdifférentes formes de commerce», puis il cri-tique la mesure de l’article12 en indiquant«en simplifiant la procédure administrativepour l’installation des commerces de plus de300 m2, vous encouragez l’implantation demagasins de 1500 m2, que l’on voit fleurir ça etlà, de 3000 ou de 6000 m2» (J.O. Sénat déb.4mars, p.1467).Roland Museau explique que l’article12assouplit les conditions d’installation des enti-tés commerciales de moyenne et grande surfa-ce et «facilite l’implantation de grandesenseignes, attractives, dans les quartiers classésen zone franche urbaine» (p.1468). Il estimeque cela remet en cause le travail effectué parles schémas départementaux de développe-ment commercial. Jean-Pierre Sueur est aussitrès critique et estime que «supprimer […]toutes les règles, afin de faciliter au maximumd’installation de surfaces commerciales detoutes catégories va porter atteinte à l’équi-libre général du commerce […] et au tissucommercial de ces quartiers en difficulté »(p.1469).Pierre André explique que les articles12 et14prévoient de supprimer l’intervention desCDEC. «Cette suppression est totale en des-sous de 1500 m2 et partielle pour les autresprojets. Cela signifie que les avis seront donnésnon plus à l’échelon local, mais niveau natio-nal «en pleine période de décentralisation,c’est pour le moins curieux » (p.1471).Catherine Vautrin explique que le Gouverne-ment souhaite développer l’implantation despetits centres commerciaux de 1500 m2dansles quartiers (p.1472) tout en simplifiant et enévitant les montages de dossier.Il a finalement été adopté un amendement(n°47) présenté par Alain Gournac au nom dela commission des affaires sociales. Le texteréécrit l’article12 pour modifier l’article L720-5. Il prévoit que la CDEC statue sur lesdemandes d’autorisation dans un délai de4mois, à l’exception des demandes relatives àdes projets situés dans le périmètre des ZFU,pour lesquelles elle statue dans le délai de2mois (p.1478).Article repoussé sur les cinémas. L’article13visait à faciliter l’implantation de multiplexesde diffusion de salles cinématographiquesdans les zones franches urbaines en les dispen-sant d’autorisation de CDEC si la densitéd’équipement en salles de cinéma de la zoned’attraction considérée est inférieure à lamoyenne nationale d’équipement observéel’année précédente (p.1479).Serge Lagauche insiste sur le rôle régulateurjoué par les commissions pour équilibrer larépartition géographique des multiplexes(p.1481). Il considère que la proposition risquede remettre en cause l’équilibre actuel.Catherine Tasca dénonce cet article qui casseles procédures (p.1483). Elle juge nécessaire lemaintient des autorisations, afin de favoriserla diversité culturelle. Jean-Pierre Sueur craintque la mesure ne vide les centres villes, «vou-lons-nous que la ville pseudo-californienne serépande partout en Europe » (p.1484). JackRalite exprime ses craintes sur le coup porté àla diversité culturelle (p.1488). Mais avec levote d’un amendement n°84, de suppression,l’article a finalement été supprimé (p.1489).La CDEC en ZFU. L’article14 dispense dedemande d’autorisation de CDEC l’implanta-tion d’établissements de moins de 1500 m2,dans les zones franches urbaines. Pour GuyFischer, il s’agit d’un article «spécialementconçu pour les centres Leclerc, Champion oupour les hôtels Kyriad » (p.1489).Divers amendements de suppression ont étédéfendus, notamment par le rapporteur PierreAndré et l’article a été supprimé (p.1492).Exonération de TACA. L’article15 exonèrede taxe d’aide au commerce et à l’artisanat(TACA) les établissements implantés en zonefranche urbaine. Ici encore, le rapporteur aproposé la suppression de l’article qui auraitcréé une distorsion de concurrence, notam-ment car elle ne concernait que les nouvellesZFU. L’article a été supprimé (p.1495).Le renforcement des pouvoirs de laHaldeLes articles suivants concernent la créationd’une Agence nationale pour la cohésionsociale et l’égalité des chances.L’article19 vise à renforcer le pouvoir de laHaute autorité de lutte contre les discrimina-tions et pour l’égalité (Halde).François Zocchetto émet des réserves sur lefonctionnement de la Halde, notamment àcause de son pouvoir de sanction, car larépression des délits doit rester réservée à l’au-torité judiciaire (p.1538). Jean-René Lecerf,rapporteur de la commission des lois, se décla-re favorable au renforcement des pouvoirs dela Halde (p.1541).Ainsi les agents de la Halde seraient autorisésà constater des délits de discrimination,notamment par des testings. Jean-JacquesHyest souhaite que la Halde reste sous lecontrôle de l’autorité judiciaire (p.1544).L’article21 légalise la pratique du testing.Richard Yung relève (p.1552) que l’UNPI estcontre cette pratique, mais conclut «je nepense pas que la pratique des tests empêcheraun propriétaire de choisir un locataire fiable.La plupart des bailleurs n’étant ni racistes nixénophobes, ils n’ont aucune crainte àavoir!». Bruno Retailleau souhaitait encadrerle testing en le réservant à des officiers minis-tériels, mais son amendement (n°421) a étérepoussé. Un amendement (n°903) a toute-fois supprimé la référence aux personnes pou-vant constater le testing. Il résulte de l’échan-ge entre les sénateurs que cela laisse la facultéaux personnes «de la société civile» d’opérerce constat. A suivre.La loi sur l’égalité des chances au Sénat: de la Halde à l’urbanisme commercial
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