Jurisprudence récente
p. 2 à 4
Baux d’habitation
Caution dans la loi de 1989 : nullité même sans grief
Sécurité des logements : une action en référé
Contrats
Bail à réhabilitation : le droit du preneur vis-à-vis du sous-locataire
Bail à construction : cession des droits du preneur
Contrats de construction de maison individuelle : l’engagement propre du garant
Fiscalité
Exonération de taxe foncière : changement de financement
TVA : le cas du crédit-bail
Urbanisme commercial
Le Conseil d’Etat tranche la question du recours des tiers contre les décisions de la CDEC : recours devant le juge administratif et non devant la CNEC
Initiatives p. 5
Era milite pour l’accession
Nouveaux développements pour Sophia Antipolis
Réponses ministérielles p. 6
Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
En bref p. 7
Au fil du J.O.
Nominations
Débat p. 8
Financement immobilier : les garanties dans le cadre des cessions de titres.
21mars 2006page2JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCECaution dans la loi de 1989❑Nullité, même sans grief(Cass. Civ. 3e, 8mars 2006, n°312, FS-P +B+I, cassation partielle)La personne qui s’était portée cautiond’un locataire d’un bail régi par la loi de1989 invoquait la nullité de son engage-ment. Alors que la cour d’appel avaitrejeté sa demande au motif que la cau-tion devait apporter la preuve d’un grief,la décision est cassée:«Vu l’article22-1 de la loi du 6juillet1989; […]Attendu que pour accueillir la demande deMme A. [bailleur] et rejeter l’exception denullité, l’arrêt retient que l’acte de caution-nement de M.L. mentionne de façonmanuscrite qu’il se porte caution «pour leloyer de Monsieur Madame L.F., loyer del’appartement situé au […] boulevardMaglioli 22000 Ajaccio pour la sommemensuelle de quatre mille francs(4000francs)», qu’en tout état de causel’inobservation des formalités prescrites parl’article22-1 de la loi, dont la remise d’unexemplaire du contrat de location à la cau-tion, n’est sanctionnée par la nullité del’engagement de caution qu’à charge pourla caution de rapporter la preuve d’ungrief, que M.L. ne démontre ni mêmen’invoque l’existence d’un grief que ledéfaut de respect des formalités exigéespar l’article22-1 précité lui cause;Qu’en statuant ainsi, alors que les for-malités édictées par l’article22-1 dela loi du 6juillet 1989sont prescritesà peine de nullité du cautionnementsans qu’il soit nécessaire d’établirl’existence d’un grief, la cour d’appel aviolé le texte susvisé».Observations de Jurishebdo: l’article22-1de la loi du 6juillet 1989 impose de respec-ter un certain nombre de formalités lors-qu’une personne s’engage à titre de cau-tion. Il est prévu d’insérer certaines men-tions manuscrites et de fournir à la cautionun exemplaire du contrat de location. Orcette deuxième obligation n’avait pas étérespectée. La cour d’appel avait considéréque la nullité n’était pas encourue, fautepour la caution d’avoir prouvé l’existenced’un grief. C’est l’application de la règle deprocédure civile «pas de nullité sansgrief» qui siège à l’article114 du NCPC.Mais la Cour de cassation a jugé que lanullité du cautionnement ne suppose pasla preuve de l’existence d’un grief. Unarrêt de Versailles (22 déc. 2000, D 2002,Somm. 1724) avait jugé dans le même sensque la cour d’appel de Bastia dans l’arrêtici rapporté. Cette solution est donc aban-donnée. La protection de la caution estdonc renforcée. On peut se demander sicette jurisprudence aura des répercussionssur l’interprétation des règles de nullitédes congés. En effet, actuellement la juris-prudence exige la preuve de l’existenced’un grief lorsque le locataire invoque lanullité du congé (exemple CA, Paris, 23 fév.1999, Loyers et copr. juil. 1999, n°176) Bail à réhabilitation❑Le droit du preneur vis-à-visdu locataire(Cass. Civ. 3e, 8mars 2006, n°317, FS-P +B,rejet)Une commune avait conclu un bail àréhabilitation avec une SEM. Or un desoccupants des logements ayant cessé depayer ses loyers, la SEM leur avait délivréun commandement de payer. La courd’appel avait jugé que la SEM était sansqualité pour délivrer le commandementet assigner en résiliation de bail. Cettesolution est confirmée:«Mais attendu que le bail à réhabilitationn’emporte pas, par lui-même novation desbaux d’habitation en cours par substitutionde bailleur, qu’ayant relevé qu’en vertu ducontrat qui lui avait été consenti, la SEMavait pris à bail à réhabilitation les diffé-rents immeubles visés au contrat, dans lestermes de l’article L 252-1 à L 252-4 duCode de la construction et de l’habitation,pour y effectuer des travaux d’améliora-tion en vue de les louer à usage exclusifd’habitation, que le contrat précisait à cetégard que le preneur pourrait procéder àla location des locaux réhabilités à des per-sonnes présentant toutes garanties d’ho-norabilité et de solvabilité, qu’il ne pré-voyait rien en ce qui concernait les baux encours, la cour d’appel en a exactementdéduit que la SEM n’avait pas qualité pourdélivrer un commandement de payer auxépoux R.ni solliciter la résiliation du bail;D’où il suit que le moyen n’est pasfondé».Observations de Jurishebdo: il résultede l’article L 252-1 du CCH que le pre-neur à réhabilitation s’engage à réaliserdes travaux sur l’immeuble du bailleuret à le conserver en bon état «en vuede louer cet immeuble à usage d’habi-tation pendant la durée du bail». L’ar-ticle suivant précise que le preneur esttitulaire d’un droit réel immobilier. LaSEM soutenait qu’étant titulaire d’undroit réel qui lui confère l'usage et lajouissance du bien, elle avait qualitépour agir en recouvrement des loyers,mais elle n’a pas été suivie par la Courde cassation. La troisième chambre civi-le a donc fait une interprétation restric-tive du contrat conclu entre le proprié-taire de l’immeuble. Etant habilitée àlouer les logements, elle ne l’était paspour solliciter la résiliation du bail. Enpratique, et pour éviter cette situation,il faudrait donc qu’une clause du bail àréhabilitation, ou un avenant, habilitele preneur à exercer les actions enrecouvrement de loyers et le caséchéant en résiliation du bail Sécurité des logements❑Une action en référé(Conseil d’Etat, ord. du 11 janv. 2006,n°288936)Le Conseil d’Etat confirme la décision dutribunal administratif refusant que soitsaisi l’architecte des bâtiments de Francepour que des mesures soient prises sur lasécurité d’un logement:«considérant […] qu’à la suite de pres-criptions de l’architecte de sécurité de lapréfecture de police, des travaux ont étéexécutés pour conforter le plancher dulogement du requérant, que l’architectede sécurité a constaté, le 26mai 2005,que ces travaux correspondaient à cequ’il avait jugé nécessaire; que le préfetde police a, en conséquence, refusé d’or-donner d’autres mesures; que, par l’or-donnance attaquée, le juge des référésdu tribunal administratif a jugé qu’il nerésultait ni des mémoires produits devantlui ni des débats de l’audience publiquequ’il avait convoquée que le préfet depolice aurait ainsi porté une atteinte gra-ve et manifestement illégale à une liber-té fondamentale».La requête est donc rejetée. 21mars 2006page3JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEObservations de Jurishebdo: l’architectede sécurité de la préfecture étant déjàintervenu et ses préconisations sur lasécurité de l’immeuble ayant été suivies,il paraissait en effet peu probable qu’uneaction en référé pour obtenir la désigna-tion de l’ABF puisse prospérer Exonération de taxe foncière❑Changement de financement(Conseil d’Etat, 9 nov. 2005, n°263707, stéHLM immobilière Nord Artois)Des logements avaient été financés enPAP puis, après la résolution judiciaire dela vente de certains d’entre eux, et pourpermettre le maintien dans les lieux desaccédants, des PLA avaient été substituésau prêt initial. Se posait la question de ladurée d’exonération de taxe foncière,puisque les logements financés en PAP enbénéficient pendant 10 ans et ceux finan-cés en PLA pendant 15 ans.Le Conseil d’Etat annule le jugement duTA de Lille qui avait considéré qu’il fallaitse placer à la date de l’achèvement:«Considérant […] que si la date d’achè-vement des constructions détermine lepoint de départ de l’exonération tempo-raire prévue par le I de l’article1384 A ducode général des impôts, il convient dese placer au 1er janvier de chaqueannée d’imposition pour apprécier siles constructions entrant dans lechamp d’application de cet articleont le caractère de logements enaccession à la propriétépour lesquelsces mêmes dispositions ramènent ladurée d’exonération de 15 à 10 ans; quedès lors, en jugeant que l’affectation deces logements devait s’apprécier à la datede leur achèvement, le tribunal adminis-tratif de Lille a commis une erreur dedroit; que par suite, il convient d’annulerle jugement attaqué».Le Conseil d’Etatjuge l’affaire au fond:«Considérant qu’il résulte de l’instructionet qu’il n’est pas contesté qu’à la date du1er janvier des années d’imposition enlitige, les logements en cause, dont laconstruction était achevée depuis moinsde 15 ans, n’étaient pas en accession à lapropriété; que par suite, la règle énon-cée au troisième alinéa du I de l’ar-ticle1384 A précité, selon laquelle ladurée de l’exonération de la taxe fonciè-re sur les propriétés bâties est ramenée à10 ans pour les logements en accession àla propriété, ne leur est pas applicable,que, dès lors, la société requérante estfondée à demander le bénéfice de l’exo-nération prévue au 1er alinéa du mêmearticle […] et, par suite, à demander ladécharge des impositions litigieuses».Observations de Jurishebdo: la sociétéd’HLM obtient donc gain de cause. Onretiendra qu'il faut se placer au 1erjanvierde chaque année d’imposition poursavoir quel cas d’exonération est appli-cable et donc quelle est la durée de l’exo-nération autorisée TVA❑Le cas du crédit-bail(Conseil d’Etat, 16 nov. 2005, n°257532)Une société était titulaire de contrats decrédit-bail et donnait les immeubles ensous-location. La cour d’appel avait esti-mé que ces sous-locations ne pouvaientêtre regardées comme exonérées de TVA.La décision est censurée par le Conseild’Etat:«Considérant qu’aux termes de l’ar-ticle261 D du CGI, dont l’objet est dedéfinir le champ d’application, en droitinterne, des exonérations de taxe sur lavaleur ajoutée qu’en vertu des disposi-tions du B de l’article13 de la sixièmedirective du Conseil des communautéseuropéennes du 17mai 1977, les Etatsmembres sont autorisés à prévoir en cequi concerne «… b) l’affermage et lalocation de biens immeubles…»: «sontexonérés de la taxe sur la valeur ajoutée:… 2e les locations… de locaux nus»; quela «location» visée par ces dispositionss’entend de la concession faite à un pre-neur, pour une durée et moyennant unerémunération convenues, du droit d’oc-cuper des locaux à titre exclusif, quelleque soit la qualité en laquelle le don-neur a la faculté d’accorder ce droit;Considérant qu’il suit de là qu’en jugeantque la sous-location que le titulaire d’uncontrat de crédit-bail consent en vertu dudroit de jouissance dont il bénéficie surun immeuble nu dont il est crédit-pre-neur ne peut être regardée comme unelocation de locaux nus au sens du 2e del’article261 D du code général desimpôts, la cour administrative d’appel a[…] commis une erreur de droit».Le Conseil d’Etat juge l’affaire au fond:«Considérant, en premier lieu, qu’ilrésulte de ce qui a été dit ci-dessus que laSAS Genty Immobilier et Participationsn’est pas fondée à soutenir que c’est àtort que l’administration a regardé com-me des locations de locaux nus au sensdu 2e de l’article261 D du CGI, exonérésde la TVA en vertu de ce texte, les sous-locations de deux immeubles dont elleétait crédit-preneuse consenties, durantla période d’imposition, par la SCI GentyImmobilier».Le Conseil d’Etat relève ensuite que la SCIn’avait pas adressé de demande en vued’acquitter la TVA sur les loyers prove-nant de ces sous-locations, par exercicede l’option prévue à l’article260 du CGI,et que la SCI ne peut pas «être regardéecomme ayant exercé cette option du seulfait qu’elle facturait la taxe aux sous-locataires, dès lors qu’en vertu du 1e del’article286 du CGI, auquel renvoient lesarticles195 et191 de l’annexe II auditcode, l’option doit faire l’objet d’unedéclaration expresse à l’administration».En conséquence, la décharge de rappelde TVA demandée par la société est reje-tée.Observations de Jurishebdo: on retien-dra de cette décision que la sous-locationd’immeubles consenties par un bailleurqui tient ses droits de contrats de crédit-bail est bien considérée comme une loca-tion nue au sens de la TVA. Elle est doncen principe exonérée. Si le crédit-preneursouhaite opter pour la TVA, il doit le fai-re de façon expresse, pour chaqueimmeuble. A défaut, il ne peut pas béné-ficier du régime de la TVABail à construction❑Cession des droits du preneur(Cass. Civ. 3e, 1ermars 2006, n°267, FS-P +B,rejet)Des époux avaient consenti un bail àconstruction à une société Omnium Tou-risme Antilles sur un terrain avec possibi-lité de rétrocéder à diverses personnesdes quotes-parts de ce bail, ce qui avaitété fait. Les propriétaires avaient assignéla société et les cessionnaires pour obte- 21mars 2006page4JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEnir justification de la souscription d’uneassurance, de la notification des cessionset la remise en état du toit d’un bâti-ment.La cour d’appel avait condamné le ces-sionnaire à remettre sous astreinte diversdocuments, ce que confirme la Cour decassation:«Mais attendu que par application del’article L 251-3 du Code de la construc-tion et de l’habitation le preneur d’unbail à construction peut céder tout oupartie de ses droits et les cessionnairessont tenus des mêmes obligations que lecédant; qu’ayant relevé que M.P., tiersau contrat de bail à construction initial,était devenu cessionnaire dans le contratde cession de quotes-parts de ce bail liantles consorts M.à la société Omnium Tou-risme Antilles, la cour d’appel […] qui asouverainement constaté l’inutilité d’ap-peler à l’instance le syndicat des copro-priétaires de l’immeuble, compte tenu del’objet du litige, en a exactement déduit,répondant aux conclusions, que M.P.était tenu des mêmes obligationsque le preneur, notamment enmatière d’assurance, et de notifica-tion des cessions intervenues;D’où il suit que le moyen n’est pasfondé».Observations de Jurishebdo: le preneurdu bail à construction est titulaire d’undroit réel immobilier, ainsi que l’indiquel’article L 251-3 du CCH. Le même articleprécise que «le preneur peut céder toutou partie de ses droits ou les apporter ensociété. Les cessionnaires ou la sociétésont tenus des mêmes obligations que lecédant qui en reste garant jusqu'à l'achè-vement de l'ensemble des constructionsque le preneur s'est engagé à édifier».Ainsi, le cessionnaire du bail à construc-tion doit respecter les mêmes obligationsque le cédant Contrat de construction de maison individuelle❑L’engagement propre dugarant(Cass. Civ. 3e, 1ermars 2006, n°266, FS-P +B,cassation)Une société de construction de maisonindividuelle (R. architecteur) avait souscritauprès de la société LeMans caution unegarantie de livraison (art. L 231-6 duCCH). A la suite de la défaillance duconstructeur, la société de caution avaitversé des dédommagements à des acqué-reurs non livrés. Mais elle demandait leremboursement des sommes aux épouxR, qui avaient consenti un cautionne-ment à la société RA, au profit de lasociété LMC.La cour d’appel avait fait droit à cettedemande, mais l’arrêt est cassé:«Vu l’article L 231-6 du CCH;Attendu que la garantie de livraison pré-vue au k de l’article L 231-2 couvre lemaître de l’ouvrage, à compter de la dated’ouverture du chantier, contre lesrisques d’inexécution ou de mauvaiseexécution des travaux prévus au contrat,à prix et délais convenus;Attendu que pour condamner les épouxR.à payer une somme à la société LMCl’arrêt retient qu’en raison de l’inachève-ment des travaux la garante avait dûindemniser les acquéreurs dont la maisonn’avait pas été livrée en raison de ladéfaillance de la société RA, et qu’elleagissait contre les épouxR., cautions duconstructeur en vertu de quittancessubrogatives à elle délivrées par cesacquéreurs;Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avaitrelevé, par motifs propres et adoptés,que la société RA avait souscrit uneassurance auprès de la société LMC, quepar application de l’article L 231-6 duCCH celle-ci avait rempli son obliga-tion personnelle, sans s’acquitter de ladette de la société RA, et que dès lorsles époux R.ne pouvaient êtrerecherchés sur le fondement d’uncautionnement portant sur uneobligation dont le caractère certainn’était pas établi, la cour d’appel, quin’a pas tiré les conséquences légales deses propres constatations, a violé le tex-te susvisé».L’arrêt est donc cassé.Observations de Jurishebdo: cette déci-sion confirme que l’engagement de l’as-sureur n’est par la fourniture d’une cau-tion ordinaire mais constitue une dettepropre du garant et non celle d’autrui.Ainsi le garant ne peut pas reprocher aumaître d’ouvrage de ne pas avoir produitau passif du constructeur, alors que cettediligence lui incombe (voir Dict. Lamydroit immobilier n°2606) Urbanisme commercial❑Recours contre les décisionsdes CDEC(Conseil d’Etat, 10mars 2006, n°278220,Sté Leroy Merlin)Le Conseil d’Etat vient de trancher laquestion qui avait provoqué un certaintrouble à la suite de sa décision Louis le28septembre dernier à propos desrecours contre les décisions des commis-sions départementales d’équipementcommercial.L’article L 720-10 du Code de commerceprévoit une liste de personnes pouvantexercer un recours contre une décision dela CDEC. Les tiers, qui ne sont pas men-tionnés par ce texte, doivent donc saisirle juge administratif s’ils veulent exercerun recours. Or l’arrêt Louis, rendu enmatière de recours contre une décisiondu conseil départemental de l’ordre desmédecins avait semé le trouble en consi-dérant qu’il fallait nécessairement exer-cer un recours devant le conseil régional.Fallait-il transposer cette solution àl’urbanisme commercial? Le Conseild’Etat répond par la négative:«Sur le moyen tiré de l'erreur de droitcommise par la cour administrative d'ap-pel en ne soulevant pas d'office l'irrece-vabilité de la demande de première ins-tance résultant de l'absence de recoursadministratif préalable:Considérant que sous réserve du cas où,en raison tant des missions conférées à unordre professionnel qu'à son organisationà l'échelon local et au plan national, lesdispositions législatives ou réglementairesprévoyant devant les instances ordinalesune procédure obligatoire de recoursadministratif préalablement à l'interven-tion d'une juridiction doivent être inter-prétées comme s'imposant alors à peinePrécisionDans notre dernier numéro, il manquait unchiffre dans une référence de jurisprudence àpropos de l’obligation d’enregistrement despromesses de vente.Il fallait lire que la Cour de cassation avait déjàstatué dans le même sens par arrêt du26mars 2003(Bull. Civ. III, n°71), estimantqu’il n’y a pas d’obligation d’enregistrementpour un acte constituant une transaction. ❑66%: c’est le taux de réalisation descontrats de plan Etat-régionà fin 2005. Cescontrats connaissent depuis 2000 un retard liéà une conjoncture économique difficile et àla complexité du montage des opérations surle plan juridique et technique. (Rép. duministre de l’aménagement du territoi-re à Jean-Louis Masson, JO Sénat Q2mars 2006, p.606, n°17158).❑4 mètrespour la chaussée et7mètrespour la plate-forme, ce sontles dimensions maximales de principed’un chemin rural. (Rép. ministre del’agriculture à Christian Ménard, JO ANQ, 7mars 2006, p.2409, n°82778).21mars 2006page5JURIShheebbddooimmobilier••JURISPRUDENCEINITIATIVESERA milite pour l’accessionLe réseau Era lance une campagne «Tousproprios» en faveur de l’accession à lapropriété. Le réseau se veut «militantpour l’accession à la propriété» de tous etdéplore que le locatif ait été favorisé audétriment de l’accession ce «qui a conduità déresponsabiliser la population».Pour favoriser l’accession, Era «inversel’approche pour l’achat d’un bien immobi-lier en parlant mensualité».Ainsi, à partir des informations sur les res-sources du ménage et sur l’apport person-nel, les biens proposés correspondront aupotentiel financier mensuel de l’acquéreur.La mensualité choisie est adaptée en fonc-tion du prix du bien à visiter.Era veut proposer aux locataires de visiterdes maisons ou des appartements à vendre«avec quasiment l’acceptation d’un prêtimmobilier en main et la mensualité s’yrapportant». Ainsi les comparaisons seferaient en fonction de la mensualité etnon en fonction du prix de vente. Eraentend ainsi «dédramatiser l’endettementlié à l’acte d’achat».Chiffres…Nouveaux développementspour Sophia AntipolisAu cours du Mipim, Atisreal présentaitavec l’Agence de développement de laCôte d’Azur les projets de développe-ment de Sophia Antipolis.Bernard Yvetot, directeur de l'Agencefrançaise pour les investissements inter-nationaux, qui indique apprécier «levieux partenariat avec Auguste»,indique que la relance de nouvelles ZACsur Sophia Antipolis ne s’était pas faitedepuis dix ans. En 2005, en dépit d’uneconjoncture morose, il a tout de mêmeété créé de 400 à 600 emplois.Le vice-président d’Atisreal, AlainBéchade, dresse un tableau des diffé-rents pôles de compétitivité d’Europe:Cambridge, créé dans les années 1960s’est développé en partant de l’universi-té, Munich, également lancé dans lesannées 1960, est fondé sur l’industrie.Sophia Antipolis, dans les années 1970est créé sur initiative publique et le plusrécent Torino wireless, lancé en 2002-2003 est fondé sur des partenariatspublic-privé.Alain Béchade relève que les pôles decompétitivité doivent conserver de laflexibilité. Ainsi le site de Cambridge acommencé son développement avec desinstruments scientifiques, mais n’en faitplus aujourd’hui.Sophia Antipolis lance donc de nou-veaux projets de développement et ilest prévu d’assurer également des zonesde développement dans la plaine duVar. Quand l’héliotropisme se conjugueavec les pôles de compétitivité…d'irrecevabilité du recours contentieux àtoute personne justifiant d'un intérêt luidonnant qualité pour introduire cerecours contentieux, une procédure derecours administratif préalable n'estsusceptible de s'appliquer qu'auxpersonnes qui sont expressémenténumérées par les dispositions quien organisent l'exercice;Considérant que les dispositions de l'ar-ticle32 modifié de la loi du 27décembre1973, reprises à l'article L.720-10 du codede commerce, prévoient, qu'à l'initiativedu préfet, de deux membres de la com-mission ou du demandeur, la décision dela commission départementale d'urbanis-me commercial peut faire l'objet d'unrecours auprès de la commission nationa-le d'équipement commercial; que lelégislateur a ainsi entendu réserver la sai-sine de la commission nationale d'équi-pement commercial aux seules personnesénumérées par les dispositions mention-nées ci-dessus; qu'il suit de là que lestiers qui sont susceptibles de contester ladécision de la commission départementa-le d'équipement commercial sont rece-vables à saisir directement la juridic-tion administrative; que, par suite, laSociété Leroy Merlin n'est pas fondée àsoutenir que la cour administrative d'ap-pel de Bordeaux aurait commis uneerreur de droit en ne relevant pas d'offi-ce le moyen tiré de l'irrecevabilité de lademande dirigée contre la décision de lacommission départementale d'équipe-ment commercial du 28septembre 1999formée directement devant la juridictionadministrative par la société d'Aquitainede loisirs et d'artisanat, l'associationdépartementale pour la promotion et ladéfense des professionnels de l'aménage-ment de la maison de la Dordogne et lasociété des établissements Sourzat».Sur le fond, il était reproché à la sociétéLeroy Merlin de créer une surface de ven-te de 5990 m2, un espace de 806 m2deréserves et un espace de stockage maté-riaux de 2714 m2. Or ce dernier espaceétant accessible aux clients depuis le par-king, la cour administrative d’appel aadmis, et le Conseil d’Etat le confirme,que cet espace devait être inclus dans lasurface de vente. Le total excédait 6000m2, ce qui imposait une enquêtepublique, en vertu de l’article L 720-3 duCode de commerce.Observations de Jurishebdo: cette déci-sion clarifie la situation en restreignant laportée de l’arrêt Louis de septembre der-nier. Le principe est que la procédure derecours administratif préalable ne s’ap-plique qu’aux personnes qui sont énumé-rées par les textes. En conséquence, enmatière d’urbanisme commercial, lerecours envers une décision de la CDEC,devant la CNEC n’est ouvert qu’aux per-sonnes qui sont mentionnées par l’articleL720-10. En revanche, les tiers doiventsaisir le juge administratif et non la com-mission nationale.Ce principe reçoit exception pour lesordres professionnels pour lesquels lerecours administratif préalable s’appliqueà toute personne justifiant d’un intérêtlui donnant qualité pour introduire cerecours. Cette exception permet de nepas remettre en cause la solution de l’ar-rêt Louis rendu il y a quelques mois seule-ment BibliographieLa nouvelle édition du guide pratique Delmassur «la fiscalité du patrimoine immobilier»rédigée par Yves Blaise, expert comptable, estparue. Cette 18eédition est à jour de la loi definances pour 2006. 46euros.www.editions-delmas.com. 21mars 2006page6JURIShheebbddooimmobilier••REPONSES MINISTERIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations2mars 2006Sénatp.608n°18262Thierry Repentin,PS, SavoieDéfinition des refugesde montagneAménagement duterritoireLe décret d’application de la loi sur les terri-toires ruraux qui a défini les refuges de mon-tagne est en préparation. Dix départementsministériels sont concernés.Le pilotage de laréflexion a été confié àla Datar.2mars 2006Sénatp.616n°20358Denis Badré,UDF, Hauts-de-SeineTVAet syndicats decopropriétairesEconomieLes versements effectués par les coproprié-taires au syndicat et qui correspondent au rem-boursement exact de charges liées à la gestiontraditionnelle sont exonérés de TVA. Mais sontsoumises à TVA les prestations supplémentairesde restauration, de blanchissages ou de loisirs.La réponse indique quela soumission à TVAn’est pas nécessairementpénalisante et permetune exonération de taxesur les salaires.2mars 2006Sénat, p.642n°21219Yves Krattinger,PS, Haute-SaôneTaxe de séjourTourismeLa loi de finances pour 2002 a réformé la taxe deséjour. Les salariés en déplacement professionnelne font plus partie des personnes exonérées.Textes de référence: art.L2333-26 du CGCT et D2333-47 et suivants.7mars 2006ANp.2439n°76179Philippe Rouault,UMP, Ille-et-VilaineIndividualisation descompteurs d’eauEcologie10% des communes ont fait l’objet dedemandes d’individualisation des compteurs.Mais cela concerne 2/3 des communes de plusde 50000 habitants. Compte tenu de la tailledes opérations concernées et des procéduresd’information des locataires et de prises dedécisions des propriétaires, «les délais obser-véspour la réalisation de l’individualisationne paraissent pas anormaux».Rappelons que le princi-pe de l’individualisationremonte à la loi SRU, dedécembre2000 (art. 93).7mars 2006ANp.2440n°73522Jean-Marc Roubaud,UMP, GardLoi littoralEcologieLes décrets relatifs aux concessions de place etaux aménagements de la bande des 100mètres antérieurs à l’entrée en vigueur de laloi littoral sont en voie de publication. Denombreux POS ou PLU ne sont pas encore enconformité avec la loi littoral.Cette situation ne sau-rait perdurer, affirme laréponse.7mars 2006ANp.2459n°83986Alain Suguenot,UMP, Côte-d'OrRéforme des OPCIEconomieLes SCPI souffrent d’une liquidité insuffisante.L’OPCI apportera une meilleure liquidité etune meilleure protection des porteurs departs. Un rapport devra être déposé au Parle-ment avant la fin 2008 ce qui permettrad’ajuster le dispositif, en tant que de besoin.Le député demandaitque les SCPI puissentconserver leur statut.7mars 2006ANp.2495n°71653Denis Jacquat,UMP, MoselleDemande d’enlèvementdes deux rouespar unbailleur socialIntérieurLe maître des lieux peut en demander l’enlève-ment à l’officier de police judiciaire. S’il connaîtle propriétaire du véhicule, il doit l’avoir mis endemeure de le retirer dans un délai de 8 jours.L’OPJ prescrit alors sa mise en fourrière.Il n’est pas prévu demodifier les textes.7mars 2006ANp.2583n°72290Eric Raoult,UMP, Seine-Saint-DenisEnseignes commerciales:obligation d’utiliser lalangue françaisePMEL’obligation de traduction en français desmentions sur les enseignesa fait l’objetd’une proposition de loi adoptée le10novembre 2005 au Sénat. Cette propositiondoit être discutée à l’Assemblée. Les communespeuvent utiliser un règlement local de publicitéavec une procédure d’autorisation individuelle.7mars 2006ANp.2586n°82930Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleRecours contre les déci-sions des commissionsdépartementales d’équi-pement commercial(CDEC)PMELes recours des tiers contre une décision de laCDEC sont exercés devant le juge administratif.En effet, les requérants mentionnés à l’article L720-10 du Code de commerce (préfet, deman-deur ou deux membres de la CDEC) exercentun recours en opportunité qu’ils n’ont pas àmotiver. En revanche, les tiers doivent justifierde leur qualité et intérêt à agir et communi-quer les motifs susceptibles d’entraîner l’annu-lation de la décision.Le Conseil d’Etat n’a pas envisagé à ce staded’obliger à saisir la CNEC avant de saisir lejuge. Cela aboutirait à supprimer la compéten-ce des TA et des CAA qui traitent chaque annéedes centaines de recours devant les CDEC et leConseil d’Etat deviendrait la seule juridiction àse prononcer en premier et en dernier ressort.Lire aussi en page4 l’ar-rêt du Conseil d’Etat du10mars qui tranche cet-te question et l’inter-view de l’avocat Emma-nuel Guillini (Lefèvre,Pelletier, & Associés,dans notre numéro du21février dernier).Anos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande. 21mars 2006page7JURIShheebbddooimmobilier••EN BREFSur votre agenda25avril 2006: «Immobilier: nou-veaux enjeux, nouvelles dérives:quelles stratégies adopter dans ladynamique globale des marchés?»Le colloque de l’IEIF.Tél.: 0144826363ou sur le site: www.ieif.fr.NominationsCabinets ministériels➠Aménagement du territoire: JacquesCartigny est nommé conseiller au cabinetde Christian Estrosi (arr. du 20février 2006,J.O.du 8mars, @) et Clément Reyne estnommé attaché de presse en remplace-ment de Clotilde Hue (arr. du 1ermars2006, J.O. du 8mars, @).Equipement➠DDE: Christian Pitieest nommé direc-teur régional de l'équipement d'Auvergneet directeur départemental de l'équipe-ment du Puy-de-Dôme (arr. du 28 fév.2006, J.O. du 10mars, @); André Horth estnommé DDE de la Haute Marne (arr. du20février 2006, J.O. du 9mars, @)➠Inspection: Claude de MarteletMichèle Joigny, architecte-urbaniste enchef de l'Etat, sont nommés inspecteursgénéraux de l’équipement (décrets du7mars 2006, J.O. du 9mars, @).Architectes: sont nommés à laChambre nationale de disciplinedesarchitectes, André Guihal, conseillerd'Etat honoraire, président; Daniel Lesou-haitier, conseiller maître à la Cour descomptes et Jean-Louis Mazières, présidentde la chambre à la cour d'appel de Paris(avis publié au J.O. du 9mars 2006, p. 3606).PréfetsPhilippe Deslandesest nommé préfet dela région Champagne-Ardenne, préfet dela Marne.Michel Morin est nommé préfet de l'Isère;Stéphane Bouillon, préfet de la Loire;Michel Camux, préfet de la Sarthe. (Décretsdu 9mars 2006, J.O. du 11mars, @).Equipement commercial: sont nom-més membres de la Commission nationaled'équipement commercial:Georges Vianes, conseiller maître à laCour des comptes, Gérard de Senneville,inspecteur général de l'équipement etJean-François Seiller, désigné par le pré-sident de l'Assemblée nationale.(Décret du 10mars 2006 portant nominationà la Commission nationale d'équipementcommercial statuant en matière d'équipe-ments commerciaux et hôteliers, J.O. du12mars, p.3772).Au fil du J.O.Du plan à l’analyse. Le Centre d'analy-se stratégique a été créé par décret du6mars (décret n°2006-260, J.O. du 7mars,p.3399). Ce centre se substitue au Commis-sariat général du Plan dans tous les textesréglementaires. Sophie Boissardest nom-mée directrice générale et Philippe Mills,directeur général adjoint (décret du 9mars2006, J.O. du 10mars, p.3648).Natura 2000: pas moins de 46 arrêtésdésignant des nouveaux sites Natura 2000ont été publiés (arr. des 3 et 7mars 2006,J.O. du 10mars, @).Catastrophe naturelle: deux arrêtésdu 2mars 2006 sont relatifs à la reconnais-sance de l'état de catastrophe naturelle etmodifient des arrêtés antérieurs (J.O. du11mars, p.3699).FSL: les renseignements statistiquesrelatifs au bilan d'activité du fonds de soli-darité pour le logement et des fondslocaux créés par le conseil général ont étéfixés par arrêtés du 13février (J.O. du8mars 2006, p.3478).Anah: les règlements intérieurs duconseil d'administration et du comité res-treint de l’ANAH ont été approuvés pararrêté du 23février 2006 (J.O. du 9marsp.3531).NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL:N°TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 €TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769€ TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 €TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 225UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE✂UNE OFFREEXCEPTIONNELLERéservée aux nouveaux abonnés Financement immobilier: les garanties dans le cadre descessions de titre21mars 2006page8JURIShheebbddooimmobilier••DEBATTEXTESsuite de la page7Enquête logement: la nouvelle enquê-te logement qui a lieu entre février etdécembre2006, porte sur 40000 ménages.(Arrêté du 1ermars 2006 portant créationd'un traitement automatisé d'informationsindividuelles relatif à une enquête sur lelogement, J.O. du 11mars 2006, p.3709).Repérage des logements vacants: laloi de cohésion sociale du 18janvier 2005 aautorisé (article118) la transmission auxcollectivités locales de la liste des loge-ments vacants de leur circonscription. Ils’agit précisément des logements recensésl’année précédente pour l’établissementde la taxe d’habitation.L’arrêté d’application vient d’être pris. Ilprécise donc que les collectivités locales ouleurs groupements sont destinataires desfichiers des logements vacants.(Arrêté du 6février 2006 modifiant l'arrêtédu 8mars 1996 régissant le traitement infor-matisé de la taxe d'habitation à la directiongénérale des impôts, J.O. du 9mars p.3533).Dégrèvements de taxe foncière etde taxe d’habitationUn arrêté du 1ermars 2006 fixe pour l'an-née 2006 les limites d'application des abat-tements, exonérations et dégrèvements detaxe foncière sur les propriétés bâties et detaxe d'habitation.Le plafond de revenu de l’article1417 Idu CGI applicable pour la taxe foncière etla taxe d’habitation (métropole) est fixé à7417€pour la première part de quotientfamilial, majorée de 1981 €pour chaquedemi-part supplémentaire (ou 991 €encas de 1/4 de part supplémentaire).Le plafond de revenu de l’article1414 A,en deçà duquel les contribuables sontexonérés de taxe d’habitation pour lafraction qui dépasse 4,3% de leur reve-nu est fixé à 17441euros pour la 1epartde quotient familial, somme majorée de4076euros pour la 1epart et 3206 €pour chaque demi-part supplémentaire(ou 2038 €et 1603 €en cas de 1/4 depart supplémentaire)Le plafonnement est égal à la fraction detaxe qui dépasse 4,3% du revenu, dimi-nué d’un abattement. Cet abattementest fixé à 3783 €pour la 1epart de quo-tient familial, majoré de 1093 €pour les4 premières demi-parts et 1934 €pourchaque demi-part supplémentaire (ou547 €et 967 €en cas de 1/4 de part sup-A l’occasion d’une conférence organiséepar Lefèvre Pelletier, & avocats au Mipim,le professeur Laurent Aynès a fait le pointsur la question de la prise de garantie surles actifs de la société cible. Voici l’essen-tiel de son propos. S’il paraît naturel quel’actif serve à garantir le crédit de ceuxqui détiennent la société, la réalité juri-dique est plus complexe.La question est de savoir comment le prê-teur peut avoir en garantie la valeur desimmeubles détenus par la cible.Dans quelle mesure une société peut-elleaffecter un immeuble à la garantie desengagements d’un tiers, c’est-à-dire del’acquéreur des titres?Il y a deux obstacles. D’une part, la sûreté(l’hypothèque) doit entrer dans l’objetsocial, d’autre part elle doit être confor-me à l’intérêt social. Si l’acte n’entre pasdans l’objet social, l’organe est sans pou-voir, il n’engage pas la société et lescréanciers pourront faire constater que lasociété n’est pas engagée. Pour les SA oules SARL, les organes ont tous pouvoirspour engager la société, mais dans lesSNC ou les sociétés civiles, le garant n’ade pouvoir que dans la limite de l’objetsocial. Si l’objet ne comprend pas ladation de ces sûretés, il faut le modifier.Toutefois, un arrêt du 25janvier 2005 dela chambre commerciale de la Cour decassation a jugé que le nantissement d’unfonds de commerce en garantie de ladette d’acquisition des parts de la la SNCn’entrait pas dans l’objet social en dépitde l’unanimité des associés (il n’y avaitcependant qu’un associé).Il faut ensuite que la dation de l’hypo-thèque soit conforme à l’intérêt social.Cette contrariété à l’intérêt social peutêtre invoquée par des associés qui n’ontpas été favorables à la décision ou par lescréanciers sociaux. Mais cette notion d’in-térêt social est difficile à saisir. Il est apriori contraire à l’intérêt social deconsentir une sûreté au profit d’un tiers,ce qui crée une dette pour la société. Ilpeut toutefois y avoir une communautéd’intérêt. La notion d’intérêt social estaussi appréciée diversement suivant qu’el-le est invoquée par les autres associés(c'est une question d’égalité entre asso-ciés) ou par les créanciers (c’est une ques-tion d’atteinte à leur patrimoine).En pratique, pour les SA et les SARL, lagarantie au profit des dirigeants est inter-dite. Pour les SNC et les SCI, il n’y a pasd’interdiction mais des incertitudes. Ilrevient à celui qui conteste la conformitéà l’intérêt social de le démontrer. Les tri-bunaux considèrent qu’il ne suffit pas deprouver la contrariété à l’intérêt social,mais ils exigent la preuve d’une fraude.Laurent Aynès estime qu’une clarificationde cette situation par la chambre mixtede la Cour de cassation serait nécessaire.Quelles sont les conséquences de la sûre-té? La cible peut se porter caution etaffecter ses immeubles à la garantie. Elleest caution personnelle mais affecte sesimmeubles à la garantie, c’est un caution-nement hypothécaire.Si l’hypothèque est insuffisante, la sociétépourra être poursuivie sur ses autresbiens. Elle peut aussi accorder un caution-nement réel. Dans ce cas, elle ne s’enga-ge qu’à hauteur de l’immeuble.Un arrêt de la Cour de cassation(chambre mixte, 2 déc. 2005) a admis quela sûreté consentie pour garantir la detted’un tiers n’implique aucun engagementpersonnel et n’est donc pas un cautionne-ment.Il en résulte que les règles du cautionne-ment, comme l’obligation d’informationannuelle, ne s’appliquent pas au bénéficede la cible.plémentaire). Le texte fixe aussi les mon-tants applicables pour l’outre-mer.(J.O. du 11mars, p.3710).Environnement: le décret n°2006-283du 10mars 2006 est relatif à la prolongationpour une durée illimitée de l'autorisation destockage souterrain de produits dangereuxdont l'exploitation a cessé depuis au moinsun an (J.O. du 12mars p.3770).Conventions collectives➠l’arrêté du 28février 2006 étend des accordsconclus dans le cadre de la convention collectivenationale des personnels des centres PACT etARIM. Il s’agit de l’accord du 25novembre 2003sur les classifications et du 1erdécembre 2004 surles salaires (J.O. du 11mars, p.3729).