lundi 28 avril 2025

233 – 30 mai 2006

AccueilAnciens numéros233 - 30 mai 2006
Jurisprudence récente p. 2 à 4

Copropriété
A propos de l’attribution de places de stationnement : l’égalité des copropriétaires
Action du syndic de copropriété : invoquer la bonne qualité

Contrats
Marchés à forfait : la loi prime la norme
Contrat d’entreprise : la faute du sous-traitant
Coordonnateur SPS : le rôle éminent des entreprises

Vente
Quand la décision de l’ABF constitue un vice caché
Vente sous condition suspensive de prêt : prévenir le vendeur du refus ?

Lotissement
Mise en conformité du cahier des charges avec le POS

Agent immobilier
Impérative mention sur le mandat du débiteur de la commission

Au parlement p. 5

Le projet de loi sur les successions au Sénat
Quel avenir pour le régime SIIC ?

Réponses ministérielles p. 6

Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées

En bref p. 5 et 7

Au fil du J.O.
Nominations, bibliographie
Sur votre agenda
marches p. 8

Construction : au ministère de l’équipement, la DAEI est optimiste pour 2006.



JURISPRUDENCE RECENTEp.2à4CopropriétéA propos de l’attribution de placesde stationnement: l’égalité descopropriétairesAction du syndic de copropriété:invoquer la bonne qualitéContratsMarchés à forfait: la loi prime la normeContrat d’entreprise: la faute dusous-traitantCoordonnateur SPS: le rôle émi-nent des entreprisesVenteQuand la décision de l’ABF consti-tue un vice cachéVente sous condition suspensive deprêt: prévenir le vendeur du refus?LotissementMise en conformité du cahier descharges avec le POSAgent immobilierImpérative mention sur le mandatdu débiteur de la commissionAU PARLEMENTp.5Le projet de loi sur les successionsau SénatQuel avenir pour le régime SIIC?REPONSES MINISTERIELLESp.6Le tableau hebdomadaire synthé-tique des dernières réponses publiéesEN BREFp.5et7Au fil du J.O.Nominations, bibliographieSur votre agendaL’égalité des copropriétairesQue faire lorsque le nombre de parking dans un immeuble encopropriété est inférieur au nombre de lots? Un syndicat de coproprié-taires avait cru trouver une solution en accordant un droit de stationne-ment aux copropriétaires résidents, au détriment des autres. Cette solu-tion a été censurée par la Cour de cassation au motif d’une ruptured’égalité entre les copropriétaires. Sans doute l’assemblée aurait-elle puéchapper à cette critique en accordant une compensation financière auxcopropriétaires privés du droit de stationnement, mais une solution d’at-tribution de droits de stationnement sans contrepartie pour les autres nepouvait que provoquer la censure du juge. Cette jurisprudence se rat-tache à celle qui sanctionne les abus de majorité. L’abus de majorité peutêtre constitué lorsque la décision n’est pas inspirée par la poursuite del’intérêt collectif ou qu’elle est inspirée de préoccupations partisanes(comme le refus d’accorder une autorisation à certains copropriétaires)ou encore lorsque l’assemblée refuse d’agir, par exemple en refusant defaire des travaux indispensables. Jacques Lafond (Code de la copropriété,Litec n°254) reconnaît que les critères permettant de caractériser l’abusde majorité sont flous. Il appartient au demandeur de le prouver et lanotion a ses limites car les tribunaux ne doivent pas se livrer à un véri-table contrôle d’opportunité des décisions prises par l’assemblée…Apropos de la rémunération des agents immobiliers, un arrêtrécent de la cour d’appel de Paris (3mai 2006) fournit l’exemple d’unprofessionnel qui n’a pu obtenir le versement de sa commission car l’in-dication du débiteur de la commission, vendeur ou acquéreur, n’était pasprécisée dans le contrat, contrairement à l’obligation qu’imposel’article73 du décret du 20juillet 1972. La jurisprudence confirme ainsi satendance à assurer la protection du mandant, considéré comme unconsommateur.On s’intéressera aussi cette semaine aux excellentes prévisions duministère de l’équipement en termes de construction (p.8). La conjonc-ture pour cette année 2006 se présente sous un jour très favorable tantdans le domaine de l’immobilier d’entreprise que celui du logement. Eneffet, la DAEI prévoit une hausse du volume de la construction de l’ordrede 9 à 10% pour le secteur des bureaux et des commerces. Pour le loge-ment, la prévision de hausse est comprise entre 4,5 et 6,8% pour 2006,après une année 2005 en forte augmentation: de 23,5%.Bertrand DesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 23330MAI 2006ISSN1622-14196EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierMARCHES p.8Construction: au ministèrede l’équipement, la DAEI estoptimiste pour 2006.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction:Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de10000euros constituée en août2002 pour 99 ans Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 221 C Actionnaires: BertrandDesjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine
30mai 2006page2JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCECopropriétéL’égalité des copropriétaires(Cass. Civ. 3e, 11mai 2006, n°556, FS-P +B,cassation partielle)Le nombre de parking était inférieur àcelui des copropriétaires. Comment attri-buer les emplacements? L’assembléeavait cru prendre une décision valable enrecourant à des critères objectifs: la qua-lité de copropriétaire résidents et lenombre de millièmes.La décision est invalidée au motif qu’ellene respectait pas l’égalité entre copro-priétaires:«Vu l'article1382 du Code civil et l'ar-ticle9 de la loi du 10juillet 1965;Attendu que, pour débouter les épouxV.,propriétaires d'un lot dans un grouped'immeubles en copropriété, de leurdemande en annulation de la décision del'assemblée générale des copropriétairesdu 9juillet 2001 autorisant certainscopropriétaires à occuper les emplace-ments de stationnement délimités dans lacour commune, l'arrêt attaqué (Toulouse,15novembre 2004) retient qu'ils n'étaientpas recevables à critiquer cette décisiond'attribution des places de stationnementà certains propriétaires sans contrepartiepour les autres, faute d'avoir fait en sorteque l'assemblée générale délibère sur cetaménagement et que l'attribution deplaces de stationnement en nombreinsuffisant pour satisfaire l'ensemble desoccupants de la copropriété, effectuée enfonction de critères objectifs et prédéter-minés, en l'occurrence la qualité decopropriétaire résidant à titre d'habita-tion ou à titre professionnel et le nombredes millièmes de copropriété, étaitconforme à l'intérêt collectif et ne tradui-sait aucun abus de majorité;Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultaitde ses constatations que cette décisionentraînait une rupture d'égalitéentre les copropriétaires dans lajouissance des parties communessans contrepartie pour les coproprié-taires lésés, la cour d'appel a violé lestextes susvisés».Observations de Jurishebdo: cet arrêtintervient dans un domaine très couranten pratique. Comment organiser l’utilisa-tion des parties communes à usage destationnement quand l’espace est insuffi-sant ? La cour d’appel de Paris avait déjàindiqué en 1984 (CA Paris, 24avril 1984,D 1984, IR, p.383) que le fait de ne don-ner d’autorisation de stationnement qu’àcertains copropriétaires seulement peutconstituer un abus de majorité.La Cour de cassation n’évoque pas icil’abus de majorité mais l’égalité entre lescopropriétaires pour sanctionner la déci-sion prise par l’assemblée. Elle laisse tou-tefois une ouverture en évoquant l’ab-sence de contrepartie. On peut donc pen-ser qu’une compensation financièreaccordée à ceux qui n’ont pas de station-nement pourrait être de nature à validerune autorisation accordée aux autres Action du syndic de copropriétéInvoquer la bonne qualité(Cass. Civ. 3e, 11mai 2006, n°545, FS-P +B,cassation partielle)La société Aubasem était à la fois maîtred’ouvrage pour la construction d’unimmeuble en copropriété et syndic del’immeuble. Or dans l’action engagéecontre l’entrepreneur et l’architecte, elleavait agi comme maître de l‘ouvrage etnon comme syndic. Il en résulte qu’ellene pouvait avoir interrompu la prescrip-tion au nom du syndicat…L’arrêt est toutefois cassé pour avoir invo-qué la prescription à l’égard de toutes lesparties, alors que seules certaines avaientinvoqué ce moyen:«Attendu, d'autre part, qu'ayant consta-té que la société Aubasem avait intentéson action en qualité de maître del’ouvrage et non de syndic de lacopropriétéet qu'elle ne justifiait d'au-cun préjudice direct, la cour d'appel,devant qui il n'était pas soutenu que lasociété, restée copropriétaire de lots,aurait agi en réparation de vices affec-tant indivisiblement les parties privativeset les parties communes, en a exacte-ment déduit qu'elle ne pouvait avoirinterrompu le délai de forclusion décen-nale au nom du syndicat des coproprié-taires;D'où il suit que, pour partie irrecevable,le moyen est mal fondé pour le surplus;Mais sur le moyen unique du pourvoiincident;Vu l'article2223 du Code civil;Attendu que les juges ne peuvent sup-pléer d'office le moyen résultant de laprescription;Attendu, que pour déclarer irrecevablescomme prescrites les demandes de la SCPBécheret-Thierry, ès qualités de liquida-teur de la société ICS, venant aux droitsde la société Sprinks, l'arrêt retient quecelui-ci ne justifie d'aucun acte interruptifde la prescription décennale;Qu'en statuant ainsi à l'égard de toutesles parties à l'instance alors qu'il résultaitdes conclusions que certaines d'entreelles n'avaient pas opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'ac-tion du liquidateur et que l'obligationdes différents constructeurs n'a pas decaractère indivisible, la cour d'appel aviolé le texte susvisé».L’arrêt est donc cassé.Observations de Jurishebdo: il convientdonc d’être vigilant sur la qualité invo-quée par le requérant pour engager laprocédure. Faute d’avoir invoqué sa qua-lité de syndic de la copropriété, la sociétévoit son action rejetée Marché à forfaitLa loi prime la norme(Cass. Civ. 3e, 11mai 2006, n°553, FS-P +B,cassation)Le principe du marché à forfait est que leprix convenu est global. L’entrepreneurinvoquait l’application d’une normeAfnor selon laquelle le maître d’ouvragedispose de 60 jours à compter de la remi-se par l’entreprise du projet de décomptedéfinitif pour notifier un éventueldécompte général définitif, faute de quoiil est tenu de payer le solde du prix destravaux calculé d’après le montant dumémoire définitif. L’argument, qui avaitété retenu en appel, a justifié la censurede la Cour de cassation:«Vu l'article1793 du Code civil;Attendu que lorsqu'un entrepreneur s'estchargé de la construction à forfait d'unbâtiment, d'après un plan arrêté etconvenu avec le propriétaire du sol, il nepeut demander aucune augmenta-tion de prix, ni sous le prétexte del'augmentation de la main-d'œuvre oudes matériaux, ni sous celui de change-ments ou d'augmentations faits sur ceplan, si ces changements ou augmen-
30mai 2006page3JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEtations n'ont pas été autorisés parécrit et le prix convenu avec le pro-priétaire;Attendu que pour condamner la sociétéSofranor à payer à la société Dumez leprix de travaux supplémentaires, l'arrêtretient qu'aucune disposition légale ouréglementaire n'exclut l'application de lanorme Afnor P 03001 aux marchés detravaux à prix global et forfaitaire etqu'en application de cette norme, lemaître de l'ouvrage n'ayant pas notifié àl'entrepreneur, dans le délai prévu, sesobservations sur le décompte généraldéfinitif des travaux comprenant le mon-tant de travaux supplémentaires, il esttenu au paiement de ces derniers;Qu'en statuant ainsi, alors que lesrègles établies par la norme Afnor nepeuvent prévaloir sur les dispositionslégaleset que la société Sofranor contes-tait avoir commandé des travaux supplé-mentaires, sans relever l’existence d’uneautorisation écrite donnée par cette der-nière et d’un prix convenu avec elle, lacour d’appel a violé le texte susvisé».Observations de Jurishebdo: cette déci-sion a le mérite de rappeler la hiérarchiedes normes juridiques. La valeur juridiqued’une norme ne saurait être supérieure àcelle de la loi. Cette décision confirme latendance de la jurisprudence à exigerstrictement que les travaux supplémen-taires aient fait l’objet d’une acceptationexpresse (ex. Civ. 3e, 19 fév. 2002, n°99-19449) et d’une autorisation écrite préa-lable (Civ. 3e, 1eravril 1998, n°95-19074) Cahier des charges de lotissementMise en concordance avec le POS(Cass. Civ. 3e, 11mai 2006, n°547, FS-P +B,cassation)Des colotis reprochaient à l’un d’entreeux, qui avait acquis son lot en 2002 dene pas respecter le cahier des charges dulotissement de 1961. Or un arrêté munici-pal de 1987 avait mis ce cahier descharges en conformité avec le POS. En2003, le syndicat des copropriétaires etneuf colotis demandaient la démolitionde l’immeuble édifié en contrariété avecle cahier des charges. La cour d’appelavait estimé que le cahier des chargesrestait en vigueur. La décision est cassée.« Vu l'article L 315-4 du Code de l'urba-nisme, ensemble l'article R 315-47 de cecode; […]Attendu que pour accueillir ces demandes[en démolition], l'arrêt retient que l'actede vente de ce lot reprend le cahier descharges de 1961, qu'en signant l'acte devente, l'acquéreur avait accepté d'acquériraux conditions du cahier des charges etavec ses limitations, que l'arrêté de mise enconcordance ne faisait l'objet d'aucunepublication lors de l'acte d'acquisition deson lot par la société, qu'aucune assembléegénérale des colotis n'avait accepté cettemodification du cahier des charges et quelors de l'assemblée générale extraordinairedu 22février 2003, il avait été expressé-ment décidé que les règles du cahier descharges non modifié restaient en vigueuret opposables aux colotis;Qu'en statuant ainsi sans rechercher,comme il le lui était demandé, si l'arrêtéde mise en concordance n'avait pasété régulièrement publié postérieu-rement à l'acquisition de son lotparla société, ce qui le rendrait opposable àtous les colotis, la cour d'appel n'a pasdonné de base légale à sa décision».L’arrêt est donc cassé.Observations de Jurishebdo: cette procé-dure de modification unilatérale descahiers des charges est peu appliquée (cf.Dict. Lamy, droit immobilier, n°1085). Cetarrêt montre qu’elle peut produire effetaprès l’acquisition d’un lot, à conditionque l’arrêté soit publié suivant la procé-dure prévue à l’article L 315-4. Pour quel’arrêté de mise en concordance soitapplicable, il suffit qu’il ait été publiéaprès la vente. L’absence de publicationde l’arrêté à la date de la vente ne suffi-sait pas à rendre le cahier des chargesantérieur opposable à l’acquéreur Contrat d’entrepriseLa faute du sous-traitant(Cass. Civ. 3e, 11mai 2006, n°550, FS-P +B,cassation partielle)Une société d’HLM avait engagé uneaction envers l’entrepreneur en raison dedésordres de décollement de peinturedes plafonds des pièces humides. Alorsque la cour d’appel avait rejeté l’action,la décision est cassée:«Vu l'article1147 du Code civil; […]Attendu que pour rejeter cette demande,l'arrêt constate que les désordres ne por-taient pas atteinte à la solidité de l'ou-vrage et ne le rendaient pas impropre àsa destination et retient que, selon l'ar-ticle1.3 du cahier des clauses techniquesparticulières du lot peinture, le choix dela peinture incombait à l'entreprise char-gée de ce lot sous la surveillance dumaître d'œuvre et que, ce lot ayant étésous-traité, le choix de la peinture n'avaitpas été effectué par la société Fouge-rolles Construction, entreprise générale àl'égard de laquelle aucune faute n'étaitétablie;Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avaitcaractérisé la faute de la société GestionDS, sous-traitante, dans le choix de l'en-duit et de la peinture, et que la fautedu sous-traitant engage la responsa-bilité de l'entrepreneur principal vis-à-vis du maître de l'ouvrage, la courd'appel a violé le texte susvisé».Observations de Jurishebdo: l’entrepre-neur principal ne saurait invoquer la fautede son sous-traitant pour écarter sa res-ponsabilité à l’égard du maître d’ouvrage.C’est une solution bien établie (Cass. Civ.3e, 13mars 1991, Bull. Civ. III, n°91) qui nelui interdit pas bien sûr d’exercer ensuiteun recours envers le sous-traitant Quand la décision de l’ABFconstitue un vice caché…Des vendeurs n’ayant pas révélé à leursacquéreurs que l’ABF leur avait refuséune autorisation de faire des travaux. Lacour d’appel admet que cela constitueun vice caché et condamne le vendeurau paiement des travaux litigieux:«Considérant que les époux G.[acqué-reurs] ayant voulu entreprendre des tra-vaux sur la façade et la couverture de lamaison, ont appris que l'Architecte desBâtiments de France avait refusé dedonner son avis conforme à la réali-sation des travaux envisagés sur lafaçade par les époux Y. [vendeurs]; quecette décision du 11juillet 2002 prescri-vait par ailleurs aux époux Y. de rétablirla façade dans son état d'origine;Considérant que le défaut de confor-mité des fenêtres et huisseries à laréglementation des monumentshistoriques, non dénoncé dans l'acte,ne pouvait pas être apparent pour desacquéreurs profanes que cette non-conformité constitue un vice cachéau sens de l'article1641 du Codecivil».(CA Paris, 2ech. A, 3mai 2006, n°2005/13993).
30mai 2006page4JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEVente sous condition d’obtention de prêtPrévenir le vendeur durefus?(Cass. Civ. 3e, 11mai 2006, n°560, FS-P +B,cassation)Alors qu’un acquéreur s’était vu refuserun prêt pour l’acquisition d’immeuble, levendeur estimait qu’il aurait dû le préve-nir du refus. La Cour de cassation a refu-sé d’y voir une faute, contrairement à cequ’avait jugé la cour d’appel:«Vu l'article1147 du Code civil;Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges,11janvier 2005), que selon acte du15novembre 2002, MmeA. a promis devendre un immeuble aux consortsF., souscondition suspensive de l'obtention d'unprêt, la vente devant être réitérée paracte authentique avant le 15mars 2003;qu’estimant qu'ils avaient commis unefaute en ne l’informant pas de l'abandonde leur projet, celle-ci les a assignés enpaiement de dommages-intérêts pourimmobilisation du bien;Attendu que pour accueillir la demande,l’arrêt retient que les consorts F.ont satis-fait à l'obligation de recherche de finan-cement prévue au contrat, mais qu'ils ontcommis une faute en laissant passerle délai ultime de réitération sans lamoindre manifestation auprès de MmeA., alors que le projet était abandon-depuis plusieurs semaines;Qu'en statuant par de tels motifs, quine suffisent pas à caractériser la fau-te des bénéficiaires de la promessedans l'exécution de leurs obligationscontractuelles, la cour d'appel n'a pasdonné de base légale à sa décision;Par ces motifs, casse».Observations de Jurishebdo: le prêt avaitbien été refusé mais les acquéreursn’avaient pas prévenu immédiatement levendeur. En réalité, les acquéreurs avaienttenté de poursuivre les négociations avecla banque pour obtenir le prêt. Il est vraique la faute retenue par la cour d’appelparaissait minime. La faute de l’acquéreurne peut être retenue que si elle est prou-vée (cf. également Cass. Civ. 3e, 17 juill.1997, n°95 22287 où la faute n’a pas étéretenue alors que l’acquéreur produisaitdeux lettres de refus de prêt mais avaitacheté comptant un autre immeuble) Agent immobilierMentionner qui doit la commission(CA Paris, 2ech. A, 3mai 2006,n°2005/16084)Des particuliers avaient signé un mandatexclusif de vente avec une agence, puis,ayant vendu directement leur bien à leurvoisin, ils contestaient devoir la commis-sion à l’agence. Ils obtiennent gain decause en appel au motif que le débiteurde la commission n’était pas indiqué dansle mandat:«Considérant que les époux B.ont signéau profit de l’Etude Logismo, «dans leslocaux du mandataire à Brunoy,» le18mars 2002, un mandat exclusif de ven-te de leur maison sise à Yerres, au prix de197422 rémunération du mandatairecomprise pour 9147 , la mention dudébiteur de la commission étant res-tée vierge, pour une période irrévocablede trois mois, avec engagement de luiadresser tout candidat sous peine depayer une indemnité compensatrice éga-le à la rémunération;Considérant que les époux B.ont signifié le21mars 2002 à l'Agence l'annulation dumandat de vente et vendu leur pavillon;Considérant qu'à défaut de précisiondans le mandat, contrairement au ren-voi préimprimé et à l'exigence de la pres-cription légale de l'article73 du décretdu 20juillet 1972, de la partie supportantla charge de la commission, qui ne résul-tait pas nécessairement du prix de la pré-sentation du bien commission compriseet du montant de la commission, l'Agen-ce ne peut revendiquer de commis-sioncontre les époux B.: Qu'elle n'estpas plus fondée à demander des dom-mages-intérêts compensatoires d'uneporte de commission qui n'était pas due;Qu'il n'est pas besoin dans ces conditionsd'examiner l'autre chef de demande denullité pour démarchage à domicile».Observations de Jurishebdo: l’article73 dudécret de 1972 indique que «Le mandatdoit préciser si cette rémunération est à lacharge exclusive de l'une des parties àl'opération ou si elle est partagée».Il doit donc indiquer clairement qui, duvendeur ou de l’acquéreur est débiteurde la commission. La Cour de cassationavait indiqué en 2001 que l’agent chargéde la vente ne peut, à l’occasion de cetteopération recevoir, même indirectement,par prélèvement sur le prix de vente, decommission de la part de l’acquéreur nonmentionné dans le mandat (Civ. 1e, 2 oct.2001, Administrer, mai2002, 50).L’arrêt rapporté de la cour d’appel deParis en fournit un autre exemple Coordonnateur SPSLe rôle prééminent desentreprises(Cass. Civ. 3e, 11mai 2006, n°546, FS-P +B,cassation partielle)Une SCI qui avait entrepris la réalisationd’un immeuble avait conclu avec un archi-tecte un contrat de coordination sécuritésanté. L’architecte demandait le paiementde ses honoraires. Sa demande avait étérejetée en appel, mais la décision est cassée:«Vu les articles1134 du Code civil etL.235-7 du Code du travail;Attendu qu'avant le début des travaux unplan particulier de sécurité et de protec-tion de la santé est adressé au coordonna-teur par chacune des entreprises;Attendu que pour rejeter la demande deM.M. [l’architecte], l'arrêt retient que leregistre journal est excessivement concis etne correspond pas précisément à l'objet dela mission du coordonnateur, que le planparticulier de sécurité et de protection de lasanté est nettement insuffisant, et queM.M. ne justifie donc pas avoir réalisé com-plètement ses obligations contractuelles;Qu'en statuant ainsi, alors que l'établisse-ment du plan particulier de sécurité etde protection de la santé ne relèvepas du coordonnateur, mais des entre-preneurs, et par des motifs qui ne suffi-sent pas à justifier le rejet de la totalité dela demande d'honoraires de M.M., la courd'appel a violé les textes susvisés».L’arrêt est donc cassé.Observations de Jurishebdo: il faut établirun plan de sécurité et de prévention de lasanté lorsque différentes entreprises inter-viennent sur un même chantier (art. L 235-2et suivants). La rédaction de l’article L 235-7du Code du travail laisse en effet aux entre-prises la responsabilité de la transmissiondes informations au coordonnateur. La Courde cassation en tire les conséquences sur lamission du coordonnateur
10: c’est le nombre d’accidents mortelsd’enfants de moins de 5 ans par noyadesurvenus en 2005, contre 32 en 2000 et14 en 2002. Malgré ce résultat du à l’ins-tallation des protections autours des pis-cines (alarmes, barrières, abris ou couver-tures de sécurité), la fédération des pro-fessionnels de la Piscine (FPP) rappelle lanécessité de surveiller les enfants.30mai 2006page5JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE PARLEMENTAIREREGLEMENTATIONAspimLe mandat du président de l’Aspim, AlainBrochard vient d’être renouvelé pourdeux ans. Alain Brochard a indiqué à cetteoccasion que l’association poursuivait sonévolution pour pouvoir enregistrer l’adhé-sion des premiers OPCI en 2006.Chiffres…Les sénateurs ont abordé le 16mai le pro-jet de loi réformant les successions.Le garde des sceaux Pascal Clément rappel-le qu’il s’agit de donner à chacun plus deliberté pour organiser sa succession, d’accé-lérer le règlement des successions et defaciliter la gestion du patrimoine successo-ral (JO Sénat, déb. 17mai, p.3887). Ilindique que la réserve héréditaire devientune réserve en valeur et non en nature, cequi permet au bénéficiaire d’une libéralitéexcessive de garder le bien donné, à char-ge pour lui d’indemniser la succession.Le projet de loi assouplit l’interdiction deconsentir des pactes successoraux. Un héri-tier réservataire pourra renoncer par anti-cipation avec l’accord de celui dont il avocation à hériter, à exercer une action enréduction contre une libéralité qui porteatteinte à sa réserve.Le recours à la donation-partage est parailleurs favorisé. Il devient possible de per-mettre à des enfants issus d’unions diffé-rentes de participer à une même donation-partage.Le projet vise aussi à favoriser l’acceptationde la succession sous bénéfice d’inventaire.La déclaration de «succession à concurren-ce d’actif» devient soumise à publicité. Unnouveau mécanisme est institué: il obligeles créanciers à se manifester dans un délaifixe de 15 mois, à défaut leur créance seraéteinte. L’inventaire aura un rôle plusimportant en assurant aussi une estimationdes biens.A propos du partage, la loi vise à favoriserle partage amiable. La remise en caused’un partage lésionnaire ne sera plus sanc-tionnée par la nullité mais par l’octroid’une indemnité. L’action en lésion quipeut aujourd’hui être exercée pendant5ans, devra l’être dans un délai de 2 ans.La loi met aussi en place le mandat post-hume, pour permettre au défunt de dési-gner de son vivant un mandataire avec lamission d’administrer tout ou partie de sonpatrimoine transmis.Enfin, le texte remplace pour les indivi-sions, la règle de l’unanimité par celle de lamajorité qualifiée, sauf pour les actes dedisposition. Pour les partenaires pacsés, le projet accor-de un droit temporaire de jouissance dulogement commun et donne la possibilitéau survivant de demander l’attributionpréférentielle du logement commun.Un amendement a porté de 8 à 15 jours ledélai imparti à l’héritier pour déclarerl’aliénation ou la conservation du bien (JOSénat 17mai, p.3920).Robert Badinter avait proposé un amende-ment (n°136), dans le cadre de l’accepta-tion de la succession à concurrence d’actif,pour que le paiement des créanciers soitfait au marc le franc et non en fonction dela date de la déclaration de créance, mais iln’a pas été suivi (p.3922).Différents amendements ont été adoptés àpropos du mandat posthume.A suivreTarif des notairesLe décret fixant les nouvelles modalités dutarif des notaires est paru. Il concrétise l’enga-gement des pouvoirs publics de réduire lecoût de la mainlevée des hypothèques ettient compte de la création de l’hypothèquerechargeable.Le tarif indiqué pour la convention de rechar-gement d’hypothèque est lecoefficient 0,40.Pour l’avenant transformant la dernièrehypothèque inscrite avant l’entrée en vigueurde l’ordonnance du 23mars 2006 en hypo-thèque rechargeable, il s’agit du coefficient0,25. Les frais de mainlevée d’hypothèquessont réduits. Coefficient 0,25.L’unité de valeur est fixée à 3,65euros.(Décret n°2006-558 du 16mai 2006 modifiant ledécret n°78-262 du 8mars 1978 portant fixa-tion du tarif des notaires, J.O. du 18mai,p.7327).Conventions APLLe décret du 17mai 2006 modifie les textesdu CCH relatif aux conventions APL pourtenir compte des délégations de compétenceque peuvent solliciter les départements ou lesEPCI pour les aides à la pierre (Décretn°2006-569 du 17mai 2006 relatif auxconventions conclues en application de l'ar-ticle L.351-2 du CCH, J.O. du 20mai, p.7449).Servitudes pour eau potableL’acte qui déclare d’utilité publique les tra-vaux de prélèvement d’eau potable estpublié au recueil des actes administratifs dudépartement et affiché en marie. Un extraitde l’acte est adressé à chaque propriétaireconcerné.(Décret n°2006-570 du 17mai 2006 relatif à lapublicité des servitudes d'utilité publique insti-tuées en vue d'assurer la protection de la quali-té des eaux destinées à la consommation humai-ne, J.O. du 20mai p.7454).AccessibilitéAu J.O. du 18mai sont parus deux arrêtésd’application du décret du 17mai 2006 surl’accessibilité des bâtiments. L’un, que nousavons évoqué dans notre numéro de la semai-ne dernière, concerne les ERP, mais il en estun autre (p.7315) qui vise les caractéristiquestechniques lors de la construction et de l’amé-nagement des bâtiments d’habitation.Quel avenir pour le régime SIIC?Interrogé par le sénateur Xavier Pintatsur l’évolution du régime de taxation desplus-values immobilières, le ministre del’économie a évoqué un futur bilan durégime SIIC.La taxation des plus-values immobilièresdes entreprises est légitime. Maisl’article210 E permet une application dutaux de 16,5% en cas d’apport d’im-meubles ou de droits afférant à uncontrat de crédit-bail portant sur unimmeuble à une société immobilière fai-sant appel public à l’épargne. La sociétécessionnaire doit s’engager à conserverles immeubles pendant 5 ans. Les apportsdoivent être faits entre le 1erjanvier 2005et le 31décembre 2007.« L’ensemble de ces mesures devra fairel’objet d’un bilan en 2007 pour en mesurerles retombées réelles et proposer au Parle-ment, le cas échéant, leur reconduction ».C’est donc réponse encore très prudentesur une éventuelle prolongation du régi-me SIIC. La réponse écarte par ailleursl’idée d’exonérer la plus-value sous condi-tion de remploi, système qui existaitavant 1965, car il comporte des effetsantiéconomiques. (JO Sénat, Q, 18mai2006, p.1383, n°20733).Le projet de loi sur les successions au Sénat
30mai 2006page6JURIShheebbddooimmobilier••REPONSES MINISTERIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations9mai 2006ANp.4930n°89670Christophe Priou,UMP, Loire-AtlantiqueTaxe professionnelle desloueurs en meubléBudgetLorsque le loueur loue des locaux qui ne sontpas son habitation personnelle, il est rede-vable de la taxe professionnelle et est exonéréde taxe d’habitation. S’il loue tout ou partie desa résidence personnelle, il bénéficie d’uneexonération de plein droit de la taxe profession-nelle sauf délibération contraire des collectivitéslocales. Le cumul TP et taxe d’habitation résultedonc d’une volonté des collectivités locales.Toutefois dans ce cas,ajoute la réponse, lesloueurs sont le plus sou-vent soumis à la cotisa-tion minimale (art. 1647D du CGI).9mai 2006ANp.4959n°87618Jean-Claude Bois,PS, Pas-de-CalaisAffaissements miniers.Indemnisation des pro-priétairesEconomieLe fonds de garantie des assurances obligatoiresde dommages indemnise toute personne pro-priétaire ayant subi des dommages survenus àcompter du 1erseptembre 1998 résultat d’uneactivité minière présente ou passée, pour sonhabitation principale. Le FGAOD a été saisi de2500 demandes, la plupart pour des dommagessurvenus avant 2003. Il n’est pas prévu de modi-fier la législation.Les propriétaires qui nepeuvent pas être indem-nisés par le FGAOD peu-vent engager la responsa-bilité de l’exploitant sur lefondement de l’article75-1 du Code minier quiaffirme la responsabilitéde l’exploitant.9mai 2006ANp.4977n°85617François Rochebloi-ne,UDF, LoireProcédure de surendette-ment: évolution?JusticeLorsque la commission de surendettement desparticuliers décide d’orienter un particuliervers une procédure de rétablissement person-nel, elle saisit le juge de l’exécution aux finsd’ouverture de la procédure, mais elle ne peutpas solliciter la suspension des procéduresd’exécution. C’est le jugement d’ouverture dela procédure qui entraîne de plein droit la sus-pension des poursuites. Le comité de suivi desprocédures de surendettement a préconiséde prévoir une suspension des poursuitesdès la décision d’orientation du dossiervers une procédure de rétablissementpersonnel. Cette proposition fait l’étuded’une consultation interministérielle.Le ministre reconnaîtque si le juge de l’exécu-tion doit convoquer ledébiteur et les créanciersdans le mois qui suit sasaisine, «les délais detraitement des dossiersne permettent pas tou-jours de répondre auxsituations urgentes».9mai 2006ANp.5007n°87119Brigitte Le Brethon,UMP, CalvadosRésidences hôtelières etCDECTourismeLes résidences hôtelières sont une catégorieintermédiaire entre les hôtels classés et les rési-dences de tourisme. En cas de création d’unerésidence d’une capacité de plus de 50chambresen Ile-de-France ou de 30 chambres dans lesautres régions, elles sont soumises au passa-ge en CDEC. Les résidences de tourisme et lesvillages de vacances en sont exclus.Il est précisé que les rési-dences hôtelières bénéfi-cient du dispositif de rem-boursement de TVA, maisnon de la réduction d’im-pôt au titre des investisse-ments pour résidences detourisme en ZRR.9mai 2006ANp.5008n°90492François Vannson,UMP, VosgesLocations saisonnières:classement obligatoire?TourismeLe classement des hébergements touristiquesn’a pas de caractère obligatoire. Seuls les ter-rains de camping sont soumis à classementobligatoire. Des conventions pour favoriser leclassement des meublés ont été signées à par-tir de 1997 et renouvelées en 2004.Le député relayait unedemande d’offices detourisme demandant leclassement obligatoire.11mai 2006Sénatp.1337n°20409Joël Billard,UMP, Eure-et-LoirLutte contre tags et graf-fitisJusticeIl n’est pas prévu d’aggraver les sanctions à l’en-contre des auteurs de tags et graffitis. La loi pourl’égalité des chances a renforcé le rôle des maires:les agents de police municipale peuvent dresser desPV de contraventions pour une liste de faits à fixerpar décret en Conseil d’Etat, qui mentionnera lescontraventions de dégradations volontaires. Destransactions permettront aussi au maire de deman-der à l’auteur des faits un travail non rémunéré(remise en état des façades dégradées).L’article322 du Codepénal prévoit des peinespouvant aller jusqu’à 3ans de prison et45000euros d’amendepour les biens destinés àl’utilité ou à la décora-tion publiques, voiredavantage (art. 322-3).18mai 2006Sénatp.1391n°22643Pierre Jarlier,UMP, CantalBaux précairesPMELe régime des baux précaires avait été étudié par lacommission Pelletier qui n’avait pas révélé l’existen-ce de dérives. La commission avait proposé d’auto-riser le renouvellement de baux précaires à l’inté-rieur de la période de deux ans. Cette proposition,ainsi que les autres, sont en cours d’étude.Le sénateur évoquait lapratique de marchandsd’ameublement prati-quant des rabais impor-tants sur des prix jamaispratiqués.Anos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
30mai 2006page7JURIShheebbddooimmobilier••EN BREFSur votre agenda12juin 2006: actualité des bauxd’habitation.Une journée organiséepar Dalloz sur le thème des nouvellesobligations des bailleurs et la relance del’offre locative. A Paris Montparnasse.Nicolas Damas, maître de conférence àNancy II présentera notamment le pro-jet de loi ENL.Informations. Tél. 0140645322.Nominationset distinctionsMérite: dans la liste des noms figurantau décret du 15mai 2006 portant nomi-nation ou promotion dans l’ordre dumérite, nous avons repéré les noms de:Grand officier: Jacques Dermagne,président du conseil économique etsocial.Emploi: officiers: Annie Cordier, direc-trice d’un comité du logement, Micheld’Orgeval-Dubouchet, vice-présidented’une agence pour le logement.Economie: officier, Baudoin Prot,directeur général d’une banque.Enseignement supérieur: chevalier:Guillaume Drago, professeur de droitJustice: Commandeur: Olivier Aimot,premier président de la cour d’appel dePapeete, Gilles de Carné, secrétaire géné-ral adjoint de la conférence des jugesconsulaires de France, Marc Moinard,secrétaire général du ministère de la jus-tice, Jean-Claude Vuillemin, procureurgénéral près la cour d’appel de Grenoble.Officier: Paul-Albert Iweins, présidentdu Conseil national des barreaux.Equipement: commandeur: Jean-CyrilSpinetta.Culture: Officier: Jean Nouvel,archi-tecte (J.O. du 16mai, p.7120).MagistratureSont nommés présidents de chambre decour administrative d’appel: Jean-François Desramé et Mireille Heers (àNancy), Dominique Flecher-Bourjol (Bor-deaux), Nicole Lorant (Lyon), Jean-ClaudeStortz (Douai) et Marion Vettraino (Ver-sailles). Odile Pierart est nommée prési-dent du tribunal administratifde Châ-lons-en-Champagne (décret du 16mai2006, J.O. du 18mai, @).Ministère de la justice: ChristianCléretest reconduit dans ses fonctionsde directeur général de l'Agence de maî-trise d'ouvrage des travaux du ministèrede la justice (décret du 18mai 2006, J.O.du 20mai, page7462).Equipement commercial: FrédéricPierret, directeur du tourisme, est nom-mé commissaire du Gouvernementauprès de la Commission nationaled'équipement commercial lorsqu'elle siè-ge en matière d'équipements hôteliers(arr. du 4mai 2006, J.O. du 17mai,p.7248).HLM: Catherine Aubey-Berthelot estnommée commissaire du Gouvernementau conseil d'administration de la Sociétéde garantie de l'accession des organismesd'HLM (arr. du 3mai, J.O. du 20mai2006, page7461).Au fil du J.O.Conventions collectivesAvocats: il est envisagé l’extension del’avenant n°82 du 3février 2006 qui modi-fie le 1ercoefficient de la grille des salairesminima et salaire minimum mensuel dupersonnel salarié des cabinets d'avocats(avis publié au J.O. du 17mai, p.7252).Safer: Les acquisitions immobilières d'unmontant supérieur à 75000 , poursuiviespar les SAFER, sont soumises à l'approbationpréalable des commissaires du Gouverne-ment (arrêté du 20avril 2006 modifiant l'ar-rêté du 16mai 1962 portant application dudécret n°61-610 du 14juin 1961 relatif auxSafer, J.O. du 16mai, p.7179).NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL:N°TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT « PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 233UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERéservée aux nouveaux abonnésPratique. Le nouvel annuaire 2006des SEMest paru. Edité par la Fédéra-tion des sociétés d’économie mixte, cetannuaire de 402 pages comprend toutesles coordonnées et exemples de réalisa-tions des quelque 1130 Sem. Il décritaussi les structures de la fédération.Tél.0153322200
30mai 2006page8JURIShheebbddooimmobilier••MARCHESConstruction: la DAEI optimiste pour 2006La direction des affaires économiques etinternationales (DAEI) du ministère del’équipement a publié ce 23mai deschiffres de prévision de croissance fortepour l’année 2006, tant dans le logementque dans le secteur de l’immobilier d’en-treprise.Maurice Girault, chef de bureau de l’analy-se des secteurs professionnels indique que«la conjoncture a été très bonne en 2005,elle le sera encore plus en 2006 ». L’en-semble BTP a progressé de 3,6% en 2005et devrait croître de 4,4 à 5,4% en 2006.Pour le bâtiment plus précisément, la crois-sance de 3,6% en 2005 devrait s’accélérercette année (entre 4,7 et 5,7%).Mises en chantier partype de logements20022003200420052006Hyp. basse2006Hyp. hauteTotallogements neufs302300313800363003410488424335434436Évolutions3,8%15,7%13,1%3,4%5,8%Dont logementindividuel190700192800215942228816234428240469Évolutions 1,1%12%6,0%2,5%5,1%Dont logementcollectif111600121000147061181672189907193967Évolutions 8,4%21,6%23,5%4,5%6,8%Nombre de logements mis en chantier en 2005 et prévisions 2006(Source: SG/DAEI/BASP, mai2006)8,7%9,0%6,9%4,7%-2,0%7,5%7,0%9,9%10,2%8,0%5,8%-0,8%8,7%8,2%-4,0%-2,0%0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%10,0%12,0%BureauxCommercesIndustrie stockageAgricultureEnseignementCulture loisirsAutreshyp. bassehyp. HauteActivité en 2006: hausse de la production de construction neuve(Source: SG/DAEI/BASP, mai2006)Le logement neuf atteint des records:après 410488 mises en chantier de loge-ments en 2005, la construction devraitatteindre 430000 logements en 2006,indique Maurice Girault. La prévision2006 est une poursuite de la croissance,mais avec un rythme plus modéré. Ceralentissement de la croissance s’expli-querait par plusieurs facteurs: la haussedes prix, la hausse des taux d’intérêt,l’amorce d’une remontée des stocks despromoteurs et l’évolution du dispositifRobien.La construction de logements sociaux estégalement en hausse. La DAEI indiqueque les autorisations de construire, quiétaient de 49900 logements en 2004 etde 50100 en 2005, devraient être com-prises entre 54100 et 55100 logementsen 2006. Le nombre de mises en chantierdevrait également augmenter. De 42840en 2005, il devrait passer à un volume de50250 ou 51320 logements cette année.Le bureau en hausse de 9% en2006Pour la construction non résidentielle, lacroissance en 2005 a été de 0,4%, le sec-teur ayant été tiré par les bureaux(+6,5%) et par les commerces (+5,6 %),alors que l’industrie stockage (-4%) oul’enseignement (-5,8%) notammentétaient en repli. Pour 2006, la DAEI pré-voit une forte croissance de l’ordre de9% pour les bureaux et de 9 à 10%pour le commerce. L’ensemble du secteurdevrait progresser de 6,4 à 7,6%.Effets positifs sur l’emploiQuant à l’entretien, l’activité est enhausse dans le domaine du logement:1% de progression en 2005 et compriseentre 1 et 1,5% pour 2006. Quant àl’entretien des bâtiments non résiden-tiels, l’activité est «bien orientéeen2005 et2006». En effet, après 1,3%de croissance en 2005, la progression dusecteur devrait atteindre de 1,3% à2,1% cette année.Cette évolution devrait se traduire favo-rablement en termes d’emplois. Le minis-tère table sur une augmentation de l’em-ploi salarié permanent en 2006 de44000à 54000 postes supplémentaires,ce qui, avec un recours record au travailintérimaire permettrait à l’emploi d’aug-menter de 57000à 71000 postes.Une seule ombre au tableau: les entre-prises rencontrent des difficultés derecrutement au point que 28% d’entreelles déclarent ne pas pouvoir accroîtreleur production faute de personnel.La DAEI confiante dans l’avenirMaurice Girault est confiant pour l’avenir.Rappelant qu’après avoir sous-évalué lesbesoins de logements, l’INSEE est en pas-se de réévaluer ses chiffres, il estime quele volume de la construction devrait res-ter à un niveau proche de 400000 loge-ments. Il considère que le retard accumu-lé de construction serait de 400000 à500000.Il ajoute que le taux de vacance est histo-riquement bas. Dans la perspective d’unehausse modérée des taux d’intérêt, il nevoit pas de signe d’inquiétude pour lesecteur
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