Baux d’habitation
Restitution du dépôt de garantie : quid du versement par le FSL ?
Défaut d’intention de vendre dans un congé : la preuve incombe au preneur
Baux commerciaux
Droit au renouvellement : le changement d’activité
Résiliation du bail dérogatoire : pas de droit au statut
Sous-location : droit direct à l’indemnité d’éviction
Propriété
Prescription trentenaire : point de départ du délai
Mur mitoyen : frais de réparation
Vente
Annulation de la vente d’un terrain pollué : vice caché aussi pour l’acquéreur professionnel
Actualite p. 5
ean-Louis Borloo devant la commission des finances du Sénat
En bref : quel avenir pour le FGAS ?
Europe et ZFU, bibliographie
Réponses ministérielles p. 6
Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
En bref p. 7 et 8
Au fil du J.O.
Nominations
Textes sur l’archéologie préventive
Recommandation copropriété
Acteurs p. 8
Fédérations en congrès
Le Snal à Lyon
es géomètres à Saint Malo.
27juin 2006page2JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCERestitution du dépôt de garantie❑Quid d’un paiement par le FSL?(Cass. Civ. 3e, 14juin 2006, n°724, FS-P +B,cassation)Un bailleur refusait de restituer le dépôtde garantie à son locataire, au motif quecelui-ci avait été versé par le FSL. Sonrefus, qui avait été validé en appel, estsanctionné par la Cour de cassation:«Vu l'article22 de la loi du 6juillet 1989,ensemble l'article1134 du Code civil;Attendu que le dépôt de garantie estprévu par le contrat de location pourgarantir l'exécution de ses obligationslocatives par le locataire, qu'il est restituédans un délai maximal de deux mois àcompter de la restitution des clés par lelocataire, déduction faite, le cas échéantdes sommes restant dues au bailleur, qu'àdéfaut de restitution dans le délai prévu,le solde du dépôt de garantie restant dûau locataire, après arrêté des comptes,produit intérêt au taux légal au profit dulocataire;Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai,18mars 2004), que MmeB. a assigné […laSCI], sa bailleresse, en restitution dudépôt de garantie qui, à son entrée dansles lieux, avait été versé au bailleur par leFonds de solidarité pour le logement (leFSL);Attendu que, pour déclarer cette deman-de irrecevable, l'arrêt retient que lecontrat ne précise nullement que ledépôt de garantie versé par le FSL l'a étéau nom et pour le compte de la locataire,que MmeB. ne produit aucune pièce denature à établir que le dépôt de garantieaurait été versé par le FSL en son nom etpour son compte, qu'aucune clause ducontrat de bail ne prévoit la restitutiondu dépôt de garantie versé par le FSL aulocataire;Qu'en statuant ainsi, alors que, sauf sti-pulation expresse contraire, le locatai-re a qualité pour agir en restitution dudépôt de garantieversé en exécution deson contrat de bail, la cour d'appel a violéles textes susvisés». L’arrêt est donc cassé.Observations de Jurishebdo: le bailleurest donc tenu de reverser le dépôt degarantie à son locataire, quand bienmême la somme lui aurait été versée àl’entrée dans les lieux par le fonds desolidarité logement. La décision réservetoutefois le cas de la clause contraire. Onpeut donc imaginer par exemple que lebail prévoie la restitution au FSL, ce quipeut être envisageable dans le cas où lasomme a été versée par le FSL à titred’avance et non de subvention. L’arrêt neprécise pas les rapports entre le FSL et lalocataire, mais indique seulement que lelocataire a qualité pour demander la res-titution du dépôt de garantie. Quitte àrembourser le FSL si la somme lui a étéversée à titre d’avance et qu’il ne l’a pasencore remboursée Défaut d’intention de vendre❑La preuve incombe au pre-neur(Cass. Civ. 3e, 14juin 2006, n°723, FS-P +B,rejet)Un propriétaire avait donné congé pourvendre à son locataire. Celui-ci estimaitque la réalité de l’intention du bailleurde vendre n’était pas établie. Il invoquaitle fait que le bailleur n’avait pas fait depublicité et qu’aucune visite de l’apparte-ment n’avait été effectuée. Sa prétentionest rejetée:«Mais attendu qu'ayant, par motifsadoptés, exactement retenu, sans inver-ser la charge de la preuve, qu'il apparte-nait au preneur qui conteste la réali-té du motif du congé de rapporter lapreuve de l'absence d'intention devendre du bailleur, et souverainementrelevé qu'aucun élément de preuve nepermettait de contredire cette intention,la cour d'appel, qui n'était pas tenue desuivre les parties dans le détail de leurargumentation, en a, répondant auxconclusions, déduit, à bon droit, que lecongé devait être déclaré valable;D'où il suit que le moyen n'est pas fon-dé».Observations de Jurishebdo: il résulteclairement de cette décision qu’il appar-tient au preneur de prouver que sonbailleur n’a pas l’intention de vendre,pour faire échec au congé pour vendre.Dans le même sens, la Cour de cassationavait jugé en 2002 qu’il appartient aupreneur de prouver l’intention fraudu-leuse du bailleur, preuve qui peut êtreapportée a priori ou a posteriori (Civ. 3e,7mai 2002, AJDI 2002, p.531) Droit au renouvellement❑Le changement d’activité(Cass. Civ. 3e, 14juin 2006, n°722, FS-P +B,cassation)Un bailleur avait donné congé à son loca-taire en 2002, en refusant le renouvelle-ment sans indemnité au motif que le pre-neur avait cessé son activité depuis 1996.«Vu les articles L.145-17 1 10 et L.145-8du code de commerce;Attendu que le bailleur peut refuser lerenouvellement du bail sans être tenu aupaiement d'aucune indemnité: 1°/ s'il jus-tifie d'un motif grave et légitime à l'en-contre du locataire sortant; que toute-fois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'uneobligation, soit de la cessation sans raisonsérieuse et légitime de l'exploitation dufonds, compte tenu des dispositions del'article L.145-8, l'infraction commise parle preneur ne peut être invoquée que sielle s'est poursuivie ou renouvelée plusd'un mois après mise en demeure dubailleur d'avoir à la faire cesser; que cet-te mise en demeure doit, à peine de nul-lité, être effectuée par acte extrajudiciai-re, préciser le motif invoqué et reprodui-re les termes du présent alinéa; que ledroit au renouvellement du bail ne peutêtre invoqué que par le propriétaire dufonds qui est exploité dans les lieux; quele fonds transformé, le cas échéant, dansles conditions prévues à la section 8 duprésent chapitre, doit, sauf motifs légi-times, avoir fait l'objet d'une exploitationeffective au cours des trois années quiont précédé la date d'expiration du bailou de sa reconduction telle qu'elle estprévue à l'article L.145-9;Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpel-lier, 5janvier 2005), que la société civileimmobilière du Marché (la SCI), proprié-taire d'un local à usage commercial don-né à bail à usage exclusif de rôtisserie àM.G., a délivré congé à ce damier le30juillet 2002 avec refus de renouvelle-ment sans offre d'indemnité d'évictionau motif qu'ayant cessé, depuis 1996,d'exercer dans les lieux loués l'activité derôtisserie, il ne remplissait pas la condi-tion d'exploitation effective des lieuxouvrant droit au renouvellement; que lepreneur a assigné la bailleresse en sollici-tant le paiement d'une indemnité d'évic-tion; 27juin 2006page3JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEAttendu que, pour débouter la SCI de sademande tendant à faire déclarer valablele congé, l'arrêt retient que la preuven'est pas rapportée d'une cessation tota-le de l'activité commerciale dans le localloué au cours des trois années ayant pré-cédé la date d'expiration du bail;Qu'en statuant ainsi, alors que seulel'exploitation effective dans les lieuxloués de l'activité autorisée par lebail ou régulièrement modifiéeaucours des trois années ayant précédé sadate d'expiration ouvre droit au renou-vellement, la cour d'appel a violé lestextes susvisés;Par ces motifs, casse».Observations de Jurishebdo: selon l’arrêtd’appel, le bail avait été conclu en 1994pour une activité de rôtisserie mais, dès1996, cette activité avait été transféréedans un autre lieu et le preneur avaitexercé l’activité de pizza à emporter dansle local litigieux. Au cours des troisannées précédant le congé, le preneuravait donc bien exercé une activité, maispas celle prévue au bail. La cour d’appelavait alors exigé une mise en demeurepour que le bailleur puisse se prévaloirde l’infraction et refuser le renouvelle-ment sans indemnité. La décision est cas-sée au motif que seul l’exercice de l’acti-vité autorisée par le bail ou régulière-ment modifiée permet d’ouvrir droit aurenouvellement.La Cour de cassation n’évoque pas laquestion de la mise en demeure maiscensure la cour d’appel pour avoir exigéune cessation totale d’activité pour refu-ser le droit au renouvellement. En effet,un changement irrégulier d’activité nesaurait ouvrir droit au renouvellement Résiliation du bail dérogatoire❑Pas de droit au statut(Cass. Civ. 3e, 14juin 2006, n°730, FS-P +B,cassation partielle)Un bail de deux ans portant sur deslocaux de bureaux et de hangar avait étéconsenti jusqu’à fin 1997 par une sociététitulaire d’un contrat de crédit-bail. Aprèsla liquidation judiciaire du crédit preneur,l’immeuble avait été vendu en 1999 etl’acquéreur avait engagé une action pourobtenir l’expulsion du locataire qui s’étaitmaintenu dans les lieux. La cour d’appelavait fait droit à sa demande et l’arrêt estconfirmé sur ce point:«Mais attendu, d'une part, que la courd'appel a retenu, à bon droit, que, parapplication des dispositions de l'articleL.145-5 du Code de commerce, le bénéficedu statut des baux commerciaux n'estacquis que par le locataire qui a été laisséen possession des locaux loués à l'expira-tion de la durée du bail dérogatoireetque dès lors que le bail dérogatoire avaitété résiliépar l'effet de la résiliation ducrédit-bail conclu entre la société UCB Bailet la société de la Planque, le locataire, quis'était maintenu dans les lieux, n'était pasfondé à invoquer le bénéfice d'un bailcommercial de droit commun;Attendu, d'autre part, que la cour d'ap-pel a relevé, sans inverser la charge de lapreuve, que s'il était constant que lasociété AVEC Nord s'était maintenuedans les lieux, elle ne démontrait paspour autant la conclusion d'un bail avecla société UCB Bail;D'où il suit que le moyen n'est pas fon-dé».L’arrêt est par ailleurs cassé pour unequestion de procédure.Observations de Jurishebdo: l’article L 145-5 du Code de commerce prévoit que si, àl’expiration du bail dérogatoire, le preneurreste et est laissé en possession, il s’opèreun nouveau bail, régi par le statut.Or, en l’espèce, le bail dérogatoire setrouvait résilié avant son échéancecontractuelle, en raison de la résiliationdu crédit-bail motivée par la liquidationjudiciaire du crédit preneur. La Cour decassation en déduit que dans ce cas, lesous-locataire ne peut pas se prévaloir dustatut. Il faut en retenir que la résiliationdu contrat en cours de bail n’est pas assi-milable à la situation où le bail arrive àéchéance et où le preneur est laissé enpossession des lieux Sous-location❑Droit direct à l’indemnitéd’éviction(Cass. Civ. 3e, 14juin 2006, n°733, FS-P +B,rejet)Un locataire principal avait sous-loué latotalité de ses locaux avec l’agrément dumandataire du propriétaire. Le proprié-taire avait délivré au locataire un congéavec refus de renouvellement. Le locatai-re avait alors notifié le congé au sous-locataire, lequel réclamait une indemnitéd’éviction. Sa demande, rejetée en appel,l’est également devant la Cour de cassa-tion :«Mais attendu que la cour d'appel, quin'était pas tenue de caractériser unerenonciation de la société Gifetal alumi-nium au droit direct au renouvellement,a exactement retenu que la sous-locatai-re ne pouvait réclamer une indemnitéd'éviction dont l'obtention n'était que laconséquence d'un refus du renouvelle-ment du bail dès lors que cette sous-loca-taire n'avait formulé aucune demande derenouvellement de son propre bail;D'où il suit que le moyen n'est pas fon-dé».Observations de Jurishebdo: le sous-loca-taire dispose d’un droit direct d’obtenirle renouvellement de son bail à l’égarddu propriétaire qui a autorisé la sous-location (art. L 145-32).L’intérêt de cette décision est de montrerque le sous-locataire doit prendre l’initia-tive de demander le droit direct Propriété. Prescription trentenaire❑Point de départ du délai(Cass. Civ. 3e, 14juin 2006, n°731, FS-P +B,cassation)Un litige portait sur le droit de propriétéd’un terrain vendu en 1990. Un indivisai-re réclamait le tiers du prix, la cour d’ap-pel avait jugé son action prescrite, maisl’arrêt est cassé au visa de l’article2262du Code civil:«Attendu que pour déclarer la demandedes consortsR., venant aux droits deM.R., irrecevable comme prescrite, l'arrêtretient qu'aux termes d'un acte sous seingprivé du 26août 1962, intitulé reconnais-sance de propriété, MmeG. a déclaréreconnaître que les terrains appartenaientpour un tiers à M.R. et à M.P. en vertud'un accord verbal et que cet acte, dontles consorts R.ne contestent pas qu'il aitété connu de leur auteur commun, étaitsusceptible de servir de fondement, dèscette date, à une action de la part decelui-ci ou de ses ayants droit tendent 27juin 2006page4JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEnotamment à la consécration judiciaire deson droit de propriété indivise sur les par-celles litigieuses, à la liquidation-partagede l'indivision ou au versement d'unesomme représentant la valeur de sesdroits sur ces parcelles, cette actionn'étant pas subordonnée à la vente à untiers des biens indivis;Qu'en statuant ainsi, alors que le pointde départ du délai à l'expiration duquelune action ne peut plus être exercée sesituant à la date d'exigibilité de l'obliga-tion qui lui a donné naissance, la pres-cription ne pouvait avoir commencé àcourir avant la date de la vente, la courd'appel a violé le texte susvisé».Observations de Jurishebdo: le point dedépart du délai de contestation de l’indivi-saire se situait donc à la date de l’acte devente et non à celle de l’acte de reconnais-sance de l’indivision entre les trois per-sonnes. C’est en effet l’acte de vente quiétait la source de la possible privation dedroits du vendeurAnnulation d’une vente de terrain pollué❑Vice caché, y compris pourun professionnel(Cass. Civ. 3e, 8juin 2006, n°687, FS-P +B,cassation partielle)Total avait vendu à la SEM Plaine commu-ne développement «un ensemble immobi-lier» anciennement utilisé au stockaged’hydrocarbures pour y réaliser desconstructions après démolition de bâti-ments. Après avoir consenti une promessede vente sur une partie du terrain, la SEMavait intenté envers Total une action enrésolution de la vente en raison de l’am-pleur de la pollution et invoquait un vicecaché.La cour d’appel avait prononcé la résolu-tion de la vente. Total invoquait dans sonpourvoi d’une part l’existence d’une étudeattestant la constructibilité du terrainmoyennant la réalisation de travaux spéci-fiques pour isoler la construction du sous-sol moyennant un surcoût de l’ordre de10% et d’autre part le caractère profes-sionnel de l’acquéreur qui aurait dû leconduire à réaliser une étude environne-mentale.La Cour de cassation n’a pas suivi ce raison-nement:«Mais attendu, d’une part, qu’ayant rete-nu que les opérations d’expertise judiciai-re, conduites de manière très complèteaprès consultation des travaux déjà réaliséset de l’ensemble des études et prescrip-tions, avaient mis en évidence que le siterestait pollué même en surface, qu’unedécontamination complète était problé-matique et que toute opération deconstruction était risquée, la cour d'appel,appréciant les éléments de preuve qui luiétaient soumis, sans être tenue de s'expli-quer sur ceux qu'elle décidait d'écarter nide procéder à une recherche sur l'impor-tance du surcoût que ses constatations ren-daient inopérante, en a souverainementdéduit que l'ampleur de la pollution,non connue de la société SEM, consti-tuait un vice caché rendant l'immeubleimpropre à sa destination dès lors quetoute construction restait risquéepour la santé ou la sécurité tant desparticipants au chantier que desfuturs utilisateurs;Attendu, d'autre part, que la société Totalfluides n'ayant pas soutenu dans sesconclusions d'appel que le défaut de dia-gnostic environnemental approfondi dusite empêchait la société SEM de se préva-loir d'un vice caché, le moyen manque enfait de ce chef;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;Sur le deuxième moyen pris en sa premièrebranche, ci-après annexé:Attendu qu'ayant relevé qu'il était conve-nu que les bâtiments étaient voués àla démolition, la cour d'appel en a exac-tement déduit que la restitution devaitporter sur la totalité du prix;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;Et sur le deuxième moyen pris en sa secon-de branche:Vu l'article1149 du Code civil;Attendu que pour fixer le préjudice consis-tant en des frais de société, l'arrêt retientque Total fluides a dénoncé la sommedemandée comme excessive, que l'expert arelevé qu'il ne lui avait pas été fourni d'ex-plication particulière sur l'importance deces frais eu égard à l'absence de concréti-sation du projet immobilier et qu'ilconvient de dire que ces frais seront rem-boursés pour la somme forfaitairede1million de francs;Qu'en procédant à une évaluation for-faitaire, la cour d'appel a violé le textesus-visé».Observations de Jurishebdo: la Cour decassation renvoie aux juges du fond le soind’apprécier les éléments de preuve sur lepoint de savoir si l’ampleur de la pollutionrend l’immeuble impropre à sa destination.La Cour de cassation avait déjà jugé queles juges du fond ne peuvent pas fixer for-faitairement l’évaluation du préjudice (Civ.1e, 2avril 1996, Bull. I, n°166).L’expertise avait conclu que la pollutionétait profonde en raison de l’anciennetéde l’utilisation du site comme dépôt d’hy-drocarbures et de plusieurs accidents ayantconduit au débordement de plus de8000m3de produits. Le rapport estimaitque la construction dans ce site présentaitdes risques pour les ouvriers du chantierpuis des nuisances ultérieures pour les utili-sateurs.La cour n’avait pas retenu la dissimulationvolontaire émanant du vendeur, puisqu’ils’était engagé à dépolluer. Elle a admis l’ac-tion en résolution de la vente de 1991,engagée par l’acquéreur endécembre1996, après arrêté de la préfectu-re en juillet1996 imposant une nouvellecampagne de dépollution.La Cour de cassation confirme donc la nul-lité de la vente pour vice caché en dépit ducaractère professionnel de l’acquéreur.Cette décision conforte l’obligation duvendeur d’assurer la dépollution du sol.Rappelons que le Code de l’environne-ment impose au vendeur des obligationsparticulières d’information pour les ter-rains sur lesquels une installation classée aété exploitée (art. L 514-20) Mur mitoyenAprès avoir fait des travaux d’entretien d’unmur mitoyen, l’un des propriétaires récla-mait à l’autre le remboursement de la moi-tié des frais sur le fondement de l’ar-ticle655 du Code civil. En vain:«Mais attendu qu’ayant constaté que MmeF. n’établissait pas que la réalisationdes travaux devait être entreprise d’ur-gence, et qu’elle n’apportait pas la preuveque Mme L. avait donné son accord pourcette réalisation, le tribunal, qui n’était pastenu de procéder à une recherche que sesconstatations rendaient inopérantes, a léga-lement justifié sa décision». (Cass. Civ. 3e, 14juin 2006, n°725, FS-P +B,rejet)Faute d’urgence, faute d’accord du voisin,les travaux restent à charge de celui qui lesavait engagés.A rapprocher d’un arrêt plus ancien (Civ. 3,2 déc. 1975, Bull. Civ. III, n°356) qui avaitadmis que l’obligation aux charges demitoyenneté suppose que les travaux nesoient pas motivés par l’intérêt d’un seul. 27juin 2006page5JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITEBREVES➠Quel avenir pour le FGAS?Les prêts à l’accession sociale à la pro-priété étaient garantis par le fonds degarantie de l’accession à la propriété,alimenté par les cotisations de l’Etat etdes établissements de crédit. La loi definances pour 2006 a maintenu un dis-positif de garantie «dans une formetout aussi efficace mais plus économede moyens». Les engagements souscritspar le FGAS sont repris par l’Etat qui areçu en contrepartie les disponibilitésprésentes sur le FGAS fin 2005. A titretransitoire, les prêts 2006 sont garantisde la même façon. Le nouveau disposi-tif doit entrer en vigueur le 1erjanvier2007.Une réponse du ministre de l’emploi àChristiane Demontès qui rappelle que lasomme en jeu est de 1,4milliard d’eu-ros (JO Sénat Q, p.1520, n°19971).➠Europe et ZFULa commission européenne a donné sonaccord le 22juin à la création de 15nouvelles zones franches urbaines et àl’extension des 29 ZFU existantes. Laprorogation jusqu’à 2011 du régimed’exonérations fiscales qui s’installentdans une ZFU est également validée. Ledécret créant les nouvelles ZFU estattendu pour l’été.La commission des finances du Sénat,présidée par Jean Arthuis interrogeaitce 21juin Jean-Louis Borloo sur l’amé-lioration de l’efficacité des moyensconsacrés au volet social de la politiquede la ville. Extraits de cette séanced’une heure qui inaugurait une nouvel-le méthode de travail entre les parle-mentaires et le Gouvernement.Faut-il solvabiliser les acqué-reurs en haut de cycle?Philippe Marini demande au ministrequelle est l’efficacité de la réforme duPTZ et pose une question plus fonda-mentale «dans la mesure où on s’at-tend vraisemblablement à un retourne-ment du marché, est-ce une bonne cho-se de solvabiliser les acquéreurs?»Le ministre répond que la réforme duPTZ, qu’avait menée Marc-Philippe Dau-bresse comme ministre du logement,(passage d’un financement par subven-tion à un financement par crédit d’im-pôt pour les banques) a été voulue parle ministère des finances et qu’elle estneutre pour l’accédant.Sur le fond, le ministre évoque les effetspositifs de la construction parlant de«retombée palpables pour l’économieet la création d’emplois», mais ne paraîtpas inquiet pour la solvabilité desménages : «le sujet est modéré». Ilévoque toutefois la perspective d’unehausse des taux qui alourdirait le coûtdu PTZ et pourrait poser la question deson financement.Répondant à Philippe Dalier, rapporteurspécial, le ministre justifie le système definancement de l’Anru, qui a été conçude façon à éviter les régulations budgé-taires. Mais il reconnaît que la rénova-tion urbaine monte progressivement enpuissance et qu’après une période où latrésorerie est abondante, il faut prévoirune période de recours à l’emprunt; ilréexplique le sens du projet «il n’étaitpas question de laisser des territoires deséparer de la République».Quant à Roger Karouchi, il insiste sur lanécessité d’équilibre de la politique dulogement public et du logement inter-médiaire, pour qu’on ne laisse pas direpar des sous-entendus que la politiquedu logement social se fait au détrimentde la politique du logement privé.Le ministre répond que le logement estune chaîne et que le plan de cohésionsociale qui comprend 20 programmes, ycompris pour le logement privé, est sui-vi à la lettre.Roger Karouchi demande au ministres’il est disposé à «faire bouger leslignes» pour accélérer la vente des ter-rains publics. Jean-Louis Borloo recon-naît que le démarrage a été lent maisqu’on est désormais «entré dans laphase opérationnelle».Philippe Marini interroge le ministre surl’avenir des zones foncières urbaines etsur l’attribution des logements sociaux.Selon le sénateur, il y a une proportionnon négligeable de cas où les deman-deurs de logement sociaux, pourtant ensituation d’urgence, les refusent.«Et cette proportion a tendance à s’ac-croître», ajoute le sénateur.Sur les ZFU, le ministre estime que leurréussite est très dépendante de la mobi-lisation locale des acteurs. Quand il y amobilisation, les résultats sont spectacu-laires, comme aux Tarterêts.Quant aux demandes de logementsocial, il reconnaît qu'elles peuventrecouvrir des simples demandes demobilité, d’étage et qu’il n’est pas tou-jours possible d’évaluer les besoins,même si dans certaines régions, lesfichiers de demandes sont régulière-ment nettoyés.Réduire les dépenses?Le ministre se réjouit que 40000conventionnements de logements privésaient été signés, soit autant que deconstruction de logements sociaux en2000.Enfin, alors que Jean Arthuis demandaitau ministre quel était son objectif deréduction de la dépense publique, Jean-Louis Borloo a répondu qu’on «est trèsprécautionneux de la dépensepublique» et il cite l’effort qui a été faitd’assurer la fongibilité au niveau localpour mieux assurer la dépense publiqueen fonction des nécessités Jean-Louis Borloo devant la commission des finances du SénatLe ministre de la cohésion sociale ne paraît pas favorable à une baissede la dépense publique.❑Bibliographie«Douze ans de baux commerciaux. 1993-2005»La 2eédition de cette sélection d’arrêts présen-tée par Joël Monéger, professeur à Dauphine,est parue.La connaissance du droit des baux commer-ciaux ne peut se limiter aux textes du décret de1953 partiellement codifié, mais impose la réfé-rence à la jurisprudence. L’avantage de cetouvrage est de présenter à la fois le texte desarrêts et leur commentaire. C’est un complé-ment bien souvent indispensable pour cettematière complexe pour éviter les erreurs d’in-terprétation. Le classement des arrêts est analy-tique (domaine d’application, contrat, évolu-tion du bail, fin du bail, renouvellement, procé-dures, compétence, prescription et forclusion).On trouvera aussi en introduction une présen-tation très critique du travail de codificationengagé depuis 2000, et les regrets que le légis-lateur soit resté sourd aux propositions de lacommission Pelletier rédigées en 2003.Litec, 992 pages. 62euros. 27juin 2006page6JURIShheebbddooimmobilier••REPONSES MINISTERIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations6juin 2006ANp.5876n°83820Laurent Hénart,UMP, Meurthe-et-MoselleRéforme de l’impositiondes revenus fonciersBudgetLa suppression de la déduction de 14% sur les revenus fonciers, liée àl’intégration de l’abattement de 20% dans le barème génal de l’impôtsur les revenus, s’accompagne de la modification des dépenses déduc-tibles.Sont déductibles: les frais de procédure judiciaire, l’ensemble des frais derémunération des honoraires et commissions versés à des tiers pour lagestion des immeubles.6juin 2006ANp.5909n°52404Marc Le Fur,UMP, Côtes-d'ArmorDéclaration pour bénéfi-cier d’une exonération detaxe foncièreEconomieLes propriétaires doivent porter à la connais-sance de l’administration les constructions nou-velles dans les 90 jours de leur achèvement. Lebénéfice de l’exonération de taxe foncière estsubordonné à la déclaration du changementqui les motive (art. 1406 du CGI).Toutefois, si le propriétaire a omis la déclara-tion, il peut faire valoir ses droits par une décla-ration jusqu’au 31 déc. de l’année suivante.6juin 2006ANp.5910n°64017Alain Merly,UMP, Lot-et-GaronneISFet délai de prescrip-tionEconomieEn cas de défaillance dans l’obligation dedéclaration, l’administration peut exercer sondroit de reprise pendant 10 ans. Mais les cir-constances peuvent conduire l’administrationà ne pas poursuivre la taxation au-delà desannées spontanément régularisées s’il appa-raît manifestement qu’il était difficile d’établiravec certitude si le seuil était franchi.Le député proposait deréduire à 3 ans le délaide 10 ans pour inciter lescontribuables à régulari-ser leur situation.6juin 2006ANp.5922n°88730François Brottes,PS, IsèreChoix de la date d’impu-tation des déficitsfonciers?EconomieLe déficit foncier est imputable sur le revenu glo-bal dans la limite de 10700 €. La fraction supé-rieure et celle résultant d’intérêt d’emprunt sontimputables sur les seuls revenus fonciers des 10années suivantes. Ce mécanisme s’applique deplein droit, sans option possiblepour un reportsur les revenus des 10 années suivantes. Admettreune option serait source de complication.Cette solution d’optionaurait pu, dans certainscas, être plus favorableau contribuable.6juin 2006ANp.5939n°52855Nicolas Dupont-Aignan,UMP, EssonnePeinture au plomb. Res-ponsabilité du bailleurEmploiLe bailleur doit s’assurer que l’état de conserva-tion et d’entretien des matériaux de construc-tion et des revêtements ne présente pas derisque manifeste pour la santé des habitants. Laloi du 9août 2004 sur la santé publique a ren-forcé la responsabilité du bailleur.Le député évoquait leproblème d’un logementmal entretenu, dont lesrevêtements s’abîment,laissant apparaître lapeinture au plomb.6juin 2006ANp.5940n°58846Georges Ginesta,UMP, VarDétection de l’amianteLogementLes tôles ondulées en fibrocimentamiantédoivent être repérées dans le cadre d’un dia-gnostic technique amiante à fournir en cas devente d’un local.Texte de référence:annexe de l’arrêté du22août 2002.6juin 2006ANp.5943n°84388Bernard Perrut,UMP, RhôneFacturation d’honorairespar les syndics en cas devente de lots de copro-priétéEmploiLe contrat de syndic est conclu entre le syndic etle syndicat et non avec les copropriétaires. Lesyndic ne peut au nom du mandat, faire sup-porter des honoraires au titre de «frais demutation» ni à l’acquéreur, ni au vendeur.Le syndic peut proposer, après autorisation del’AG, un contrat personnel à chaque copro-priétaire, prévoyant la mise de ces honorairesà charge du seul vendeur.Le député s’indignait dela pratique de facturer, àtitre de frais de muta-tion, 350euros pour levendeur et 150eurospour l’acheteur.6juin 2006ANp.5944n°91616Jean-Luc Warsmann,UMP, ArdennesDiagnostiqueursEquipementLe projet de décret définissant les modalitésd’application de l’article L 271-6 du CCH, quiorganise l’exerce de la profession des per-sonnes qui réalisent les diagnostics, a fait l’ob-jet d’une large concertation.Sa publication est pré-vue pour l’été 2006,conclut la réponse.6juin 2006ANp.5989n°88737Damien Meslot,UMP, Territoire-de-BelfortCDECJusticeLe Conseil d’Etat a réaffirmé les termes de l’ar-ticle32 de la loi du 27décembre 1973 en préci-sant que les tiers qui sont susceptibles decontester la décision de la commission départe-mentale d’équipement commercial sont rece-vables à saisir directement la juridiction admi-nistrative (10mars 2006, Sté Leroy Merlin).Le député contestait lerôle du commissaire duGouvernement.Lire l’arrêt dans notrenuméro225 du 21mars2006.Anos abonnés:le texte complet desréponses ministériellespeut vous être faxé ouenvoyé par mél sursimple demande. 27juin 2006page7JURIShheebbddooimmobilier••EN BREFNominationsPrésidence de la RépubliqueMarie-Claire Carrère-Géeest nomméesecrétaire générale adjointe chargée desaffaires sociales à la présidence de laRépublique; Gérard Marchand, HuguesRenson et Bénédicte Brissart sont nom-més conseillers techniques (arrêtés du17juin 2006, J.O. du 18juin p.9165).Cabinets ministériels➠Cohésion sociale et parité: NathalieChomette, cesse ses fonctions deconseillère au cabinet de Catherine Vau-trin (arr. du 13juin 2006, J.O. du 14juin2006, @).Magistrature(Décrets du 16juin 2006, J.O. du 18juin2006, @).➠Cour de cassation: Isabelle Goanvicest nommée conseiller référendaire à laCour de cassation; Franck Terrier etDominique Mosdier-Bignon sont nommésconseillers à la Cour de cassation.➠Cour d’appel: Danièle Entiopeestnommée première présidente de la courd'appel de Nancy.➠Tribunaux de grande instance:Sont nommés présidents de TGI: GillesAccomando à Cahors; Bernard KeimeRobert Houdin à Besançon; Caroline Chi-clet à Alès; Nicole Jarno à LaRochelle;Dominique Bardou à Albi; Guy Pasquierde Franclieu à Valenciennes et Domi-nique Martin-Saint-Leon à Bonneville.➠Tribunaux administratifs: Sont nom-més vice-présidents de TA; Jean-Yves Bar-billon et Jean Alfonsi à Versailles; Ber-nard Chemin et Marlène Roca à Bor-deaux; Daniel Charlin à Dijon; Jean-Pier-re Vogel à Strasbourg; Thierry Vanhulle-bus à Lille; Jean-Michel Delandre etRobert Le Goff à Orléans; LaurenceHelmlinger à Toulouse; Alain Poujade àNice; Yves Boucher à Grenoble; PatrickBresse à Amiens; Laurent Lainé et Marie-Christine Giraudon à Melun et PatriceBlanc à Bastia.Au fil du J.O.Archéologie préventiveTrois arrêtés du 2juin 2006 ont étépubliés au J.O. du 14juin 2006 (p.8967):❑Le premier arrêté modifie l'arrêté du31janvier 2005 portant définition ducontenu de la demande de prise en char-ge du coût de la fouille et des pièces àproduire pour la constitution du dossier.Il indique que le dossier de demande deprise en charge du coût de la fouille estle dossier présenté à l’appui de la deman-de d’autorisation de fouille.❑Le 2e arrêté du 2juin fixe à 30%lapart du produit de la redevanced'ar-chéologie préventive affectée au Fondsnational pour l'archéologie préventive.❑Le 3e arrêté définit le contenude lademande de subventionpour une opé-ration de fouille archéologique préventi-ve et des pièces à produire pour la consti-tution du dossier. Le dossier de demandede subvention est présenté à l’appui de lademande d’autorisation de fouille. L’ar-ticle2 indique le contenu du dossier:- Objet et nature de l’aménagement pro-jeté, objectifs poursuivis,- Pour une tranche d’aménagement, sonintégration dans le projet global d’amé-nagement,- Bilan financier prévisionnel,- Attestation sur l’honneur de ne pasrécupérer le montant de la TVA sur lecoût de la fouille,- Délibération de collectivité localeapprouvant le projet.Il faut aussi indiquer le calendrier de miseen œuvre du projet d’aménagement etla part du coût de la fouille sur laquelleporte la demande de subvention.Conventions collectivesDeux avis d’extension d’avenants à laconvention collective nationale des gar-diens, concierges et employés d'im-meublesont été publiés au J.O. du15juin (p.9034). Le premier concernel’avenant n°61 du 24mars 2005 relatif àla journée de solidarité, le second visel’avenant n°60 du 24mars 2005 sur ledépart à la retraite.NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL:N°TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 €TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769€ TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 €TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 237UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE✂UNE OFFREEXCEPTIONNELLERéservée aux nouveaux abonnés 27juin 2006page8JURIShheebbddooimmobilier••ACTEURSLe Snal en congrès à LyonDominique de Lavenère a été réélu à laprésidence du Snal, lors du congrès quis’est tenu à Lyon le 19 juin (il est prési-dent depuis 2000).Le Snal estime que c’est en 2008 que sesituera le point de rupture entre lesbesoins en logements et le foncier, carla demande de logement est très fortemais la production de foncier est insuf-fisante.Le Snal déplore que la réforme opéréepar l’ordonnance du 8décembre 2005ait été faite à droit constant, alors qu’ilconviendrait d’opérer une remise à platcomplète du droit de l’urbanisme.S’il se réjouit que trois mesures de lacommission Pelletier aient été reprisesdans la loi ENL, il regrette que le projetde loi ne s’attaque pas au problème cléque constitue la crise du foncier, parexemple en laissant trop de mesures àla discrétion des collectivités locales.C’est le cas par exemple de la majora-tion de taxe foncière sur les terrainsconstructibles non bâtis dans les zonesurbaines.Le Snal est aussi sceptique à propos del’institution d’une taxe sur les plus-values de terrains devenus construc-tibles, indiquant que la mesure risquede relancer l’inflation foncière.Le syndicat plaide par ailleurs pour la«nécessaire reconnaissance du métierd’aménageur» et rappelle l’intérêt dudéveloppement des maisons de ville quiconcilient l’attrait des Français pour lamaison individuelle et une consomma-tion limitée de terrain.Enfin, il est déçu par le projet de décretsur le contenu du dossier de demanded’arrêté de lotir. Il estime par exemplequ’un plan topographique devrait fairepartie du dossier.Les géomètres veulent fluidi-fier le marchéLes géomètres experts réunis à SaintMalo à la mi-juin pour leur congrèsadoptaient par ailleurs des propositionspour fluidifier le marché. Ils estimentque la rareté du foncier est due aux exi-gences du développement durable et àla complexité de la réglementation. Ilsdemandent par exemple d’améliorer lerégime de l’expropriation et de mettreen place des leviers fiscaux.Plus précisément, l’ordre part duconstat qu’il existe 8 droits de préemp-tion et que l’exercice concurrent de cesdroits paraît limité. En conséquence, ilsuggère leur regroupement: «l’attribu-tion des différents droits de préemptionà un organisme unique pourrait êtreconsidérée comme un gage de cohéren-ce». Il propose de mettre en place unréférentiel foncier unique en dévelop-pant des partenariats avec la DGI, l’IGNet l’AMF; ce référentiel foncier devantêtre librement diffusé auprès desacteurs.Quant à l’amélioration du régime del’expropriation, il est nécessité par larétention foncière. Mais celle-ci s’ex-plique par le fossé existant parfoisentre valeur vénale et indemnité d’ex-propriation.Les géomètres proposent de dépasser lestade de l’encouragement des mairesbâtisseurs, pour passer à celui de l’en-couragement des maires investisseurs; Ils’agit par là d’inciter les collectivitéslocales à débloquer les zones AU, etdonc la production de terrains à bâtirpar une action consistant à réaliserdirectement les équipements primairesindispensables à l’urbanisation, quitte àrécupérer le coût des investissementspar une procédure spéciale, ou unetaxe d’équipement spécifique.Il est aussi proposé d’améliorer l’effica-cité de la carte communale, en le com-plétant par un «projet de territoire»qui rappellerait les enjeux de la com-mune, comportant des orientationsd’aménagement pour les espacesvierges.Enfin, les géomètres demandent la misene place de projets urbains prioritaires,les PUP pour redonner la main aux élusen terme d’urbanisme tout en laissantaux propriétaires fonciers qui le souhai-tent la faculté de réaliser le projet prio-ritaire élaboré par la collectivité. CePUP serait mis en œuvre par une phaseréglementaire pour ouvrir une zone àl’urbanisation prioritaire puis une phaseopérationnelle de réalisation du projetsoit par les propriétaires fonciers eux-mêmes soit, à défaut, par la collectivitéqui se substituerait aux propriétairesdéfaillants FPC: nouveau présidentJean-François Gabilla a été élu à la prési-dence de la Fédération des promoteurs deFrance. Il succède à Marc Pigeon.Après Mikit, Mipa.Maurice Penaruiz, qui avait lancé le réseauMikit, développe un nouveau réseau defranchise, Mipa, Maisons individuellespatrimoine, à destination des investisseursen maison. Il s’agit d’un réseau de franchi-se en investissement locatif.Nouvelle édition de la charte del’expertiseLa 3e édition de cette charte a été présen-tée le 13juin dernier, elle a pour objectifd’intégrer les modifications législativesintervenues depuis l’édition précédente de1998. Elle comprend 4 parties: conditionsgénérales de l’expertise, méthodologie,missions et diligences, principes déontolo-giques s’appliquant aux experts.104 pages. 15euros.Contact: comité d’application de la chartede l’expertise en évaluation immobilière,qui regroupe 14 associations profession-nelles (24, rue de la Pépinière 75008 Paris).Tél. 0144700212.Copropriété: nouvelles recom-mandations de la commissionLa commission relative à la copropriété amis à jour deux de ses recommandations(n°2 et n°3) qui remplacent les précé-dentes, en intégrant les nouveaux décrets.La 2erecommandation concerne l’établisse-ment de l’ordre du jour de l’assembléegénérale et tient compte du fait que lescopropriétaires peuvent à tout moment del’année demander au syndic d’inscrire unequestion à l’ordre du jour de la prochaineassemblée. Ainsi il est recommandé au syn-dic de retenir toutes les questions notifiéesdepuis la dernière assemblée et de différerl’inscription à l’ordre du jour de l’assem-blée suivante seulement à partir dumoment où la demande lui parvient alorsque les convocations ont été établies etsont prêtes à être envoyées.Il recommande aussi de pas porter àl’ordre du jour les questions qui ne peu-vent donner lieu à une décision, ou encorede ne porter à l’ordre du jour que les ques-tions qui nécessitent un vote de l’assem-blée.La commission fournit par ailleurs dans a3e recommandation des précisions surl’identification des copropriétaires.(Textes datés du 7mars 2006).BREVES