Baux commerciaux
Clause d’exclusivité : elle s’impose au bailleur vis-à-vis des autres locataires
Droit au statut : possible renonciation
Congé pour reconstruire : le calcul de l’indemnité
Révision triennale : le calcul du loyer
Contrats de vente
Vice caché : agir à bref délai
Résolution d’un contrat pour vice caché : un bien inhabitable
Obligation de délivrance : la remise des clés
Paiement du prix : sanctions du défaut de paiement
VEFA : recours de l’acquéreur et de son locataire
Condition d’obtention de prêt ; un acquéreur sème des obstacles
Clause de garantie locative : une nécessaire interprétation
Mandat de vente
Une vente conclue par mèl
Droit de propriété
Construction sur le fonds d’autrui : l’option appartient au propriétaire du fonds
Empiétement : une bouche d’aération peut empiéter
Urbanisme
La chronique de Catherine Minot (Etude Lacourte, notaires à Paris) : la question préjudicielle de la légalité d’un permis de construire
Textes p. 8 et 9
La circulaire sur les changements d’usage est parue
Une circulaire sur les cartes professionnelles de la loi Hoguet
Un décret sur les associations syndicales de propriétaires
Réponses ministérielles p. 10
Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
En bref p. 11
Au fil du J.O.
Nominations
Sur votre agenda
RENCONTRE p. 12
Jean-Luc Laurent (vice-président de la région Ile-de-France) :
« il faut revoir la loi SRU ». Baux commerciaux
16mai 2006page2JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCELes baux commerciauxBail commercial❑Clause d’exclusivité(Cass. Civ. 3e, 4mai 2006, n°534, cassationpartielle)Un locataire bénéficiait d’une clause d’ex-clusivité dans le bail que lui avait consentil’Etat. Il demandait à son bailleur de fairecesser l’activité d’un autre locataire en vio-lation de la clause d’exclusivité.La cour d’appel (sur renvoi après une pre-mière cassation) avait refusé de fairedroit à la demande du locataire. Mais cedeuxième arrêt est également censuré:«Vu les articles1134, 1147 et1165 duCode civil;Attendu que pour rejeter la demande deMmel. tendant à dire que l'Etat françaisdevra contraindre sous astreinte la sociétéMéhana France à cesser toute commerciali-sation des articles de Paris, l'arrêt retientque la société Méhana France n'a commisaucune faute délictuelle en exerçant uneactivité autorisée par le bail qui lui avaitété consenti et que Mmel. n'est pas fondéeà obtenir une mesure impliquant l'exten-sion à cette société de l'effet obligatoired'un contrat auquel elle n'est pas partie;Qu'en statuant ainsi, alors que le loca-taire bénéficiaire d'une clause d'ex-clusivitéqui lui a été consentie par sonbailleur est en droit d'exiger que cedernier fasse respecter cette clausepar ses autres locataires, même siceux-ci ne sont pas parties au contratcontenant cette stipulation, la courd'appel a violé les textes susvisésPar ces motifs; casse».Observations de Jurishebdo: cette déci-sion est de nature à conforter l’efficacitéd’une clause d’exclusivité consentie par lebailleur à son locataire. Il est vrai que lesautres locataires ne sont pas parties aucontrat conclu entre le bailleur et lebénéficiaire de la clause d’exclusivité.Mais le bailleur doit néanmoins faire res-pecter la clause à laquelle il s’est engagé.Le locataire peut donc exiger du bailleurqu’il applique la clause, même si le bailsigné entre le bailleur et les autres loca-taires est respecté Droit au statut❑Possible renonciation(Cass. Civ. 3e, 4mai 2006, n°529, FS-P +B,rejet)Il est possible à un locataire de renoncerà la propriété commerciale, à conditionqu’il le fasse après la naissance de sondroit. Cet arrêt en fournit un exemple:«Attendu, selon l’arrêt attaqué (Gre-noble, 9mars 2005), que, par acte nota-rié du 29janvier 1990, la société Guey-don, titulaire d'un bail portant sur un ter-rain nu appartenant à la société civileimmobilière La Brunerie (la SCI), aconsenti, avec l'accord de cette dernière,une sous-location à la société GeminaInvestissements pour une période deneuf ans prenant effet à compter du1eravril 1990en vue de la créationd'une station de lavage pour véhiculesautomobiles; que, par acte du 31mars1990, la sous-locataire a expressé-ment renoncé à la propriété commer-cialetant envers la locataire principalequ'envers la propriétaire; que, par actedu 1erjuillet 1994, la société GeminaInvestissements a cédé son fonds de com-merce à la société Espace Clean, cet acterappelant que la société venderesse avaitrenoncé à la propriété commerciale; que,par acte distinct du même jour, en pré-sence de la SCI, la durée du contrat desous-location a été prorogée jusqu'au31mars 2002, avec rappel de l'acte derenonciation du 31mars 1990 qui a étéannexé à ce second acte; que, par actedu 17mars 2002, la société Espace Cleana sollicité le renouvellement de bail; quela société Gueydon et la SCI se sont oppo-sé à cette demande et l'ont assignée enexpulsion; que, reconventionnellement,la sous-locataire a réitéré sa demande derenouvellement du bail et, subsidiaire-ment, a réclamé paiement d'une indem-nité d'éviction;Attendu que la société Espace Clean faitgrief à l'arrêt de rejeter ses demandes,alors, selon le moyen […]Mais attendu qu'ayant exactement rete-nu que le droit au renouvellement étaitacquis dès la conclusion du bail par leseul effet de la loi et que l'ordre publicde protection, qui s'attache au statut desbaux commerciaux,ne faisait pas obs-tacle à une renonciation librementconsentie, si celle-ci était postérieureà la naissance du droit au renouvelle-ment et ayant relevé, répondant auxconclusions, que la renonciation expresseet non équivoque de la société GeminaInvestissements par acte du 31mars 1990était postérieure à la conclusion ducontrat notarié de sous-location en datedu 29janvier 1990, peu important quesa prise d'effet ait été reportée au 1eravril 1990, la cour d'appel en a déduit, àbon droit, que la société Espace Clean nebénéficiait pas d'un droit au renouvelle-ment de son contrat de sous-location àcompter du 1eravril 2002;D'où il suit que le moyen n'est pas fon-dé». Le pourvoi est donc rejeté.Observations de Jurishebdo: l’article L145-15 du Code de commerce interdit lesclauses qui ont pour objet de faire échecau droit au renouvellement. Mais la juris-prudence admet que s’agissant d’unordre public de protection, il est possibleaux parties de renoncer à ce droit (Cass.Civ. 3e, 20 fév. 1985, Bull. Civ. III, n°39,pour un arrêt admettant la renonciationà l’ensemble du statut). L’intérêt de cettedécision est de reconnaître cette facultémême lorsque le bail n’a pas encore priseffet. Dans cette affaire le bail devaitprendre effet le 1er avril et le preneuravait renoncé au statut la veille.C’est une interprétation souple de lafaculté de renonciation au statut, fournieici pour la sous-location mais qui doitpouvoir être étendue au cas de la loca-tion principale Congé pour reconstruire❑Le calcul de l’indemnité(Cass. Civ. 3e, 4mai 2006, n°528, FS-P +B,rejet)Un bailleur avait donné congé à son loca-taire pour reconstruire, sur le fondementde l’article L 145-18 du Code de commer-ce. Le litige portait sur le calcul del‘indemnité.« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bor-deaux, 8novembre 2004), que la sociétécivile immobilière Clémenceau 23 (la SCI),propriétaire de locaux à usage commer-cial pris à bail par la société Resthob, lui adonné congé avec refus de renouvelle-ment et offre d'une indemnité d'évictionsur le fondement de l'article L.145-18 du 16mai 2006page3JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCECode de commerce, puis l'a assignéepour voir fixer provisionnellement à unecertaine somme le montant de l'indemni-té d'éviction;Attendu que la société Resthob fait grief àl'arrêt de dire que l'indemnité d'évictiondoit être calculée sur l'activité autorisée aubail de bar-cafè, alors, selon le moyen, quel'indemnité d'éviction due par le bailleurau locataire commercial évincé doit êtreévaluée en prenant en considération l'en-semble des activités réellement exercéespar le locataire, incluant les activités nonprévues au bail et tacitement autoriséespar le bailleur; […]Mais attendu qu'ayant constaté que lebail n'autorisait que l'exploitation d'uncafé-bar et ayant exactement retenu que,même si le preneur avait exercé dans leslieux loués une activité de crêperie sansopposition de la part du bailleur, ce silen-ce ne valait pas acquiescement de ce der-nier à cette nouvelle activité, la courd'appel en a déduit, à bon droit, que lebailleur était tenu de régler une indem-nité d'éviction calculée sur la seuleactivité autorisée par le bail».Le pourvoi est donc rejeté.Observations de Jurishebdo: on retien-dra de cette décision que le calcul de l’in-demnité d’éviction doit être effectué àpartir des activités autorisées par le bailet non sur des activités tolérées par lebailleur Révision triennale❑Calcul du loyer(Cass. Civ. 3e, 4mai 2006, n°523, FS-P +B,cassation)Un locataire demandait, à l’occasiond’une révision triennale, que le loyer soitfixé à un niveau inférieur à celui convenulors de la signature du bail.La question se posait de savoir s’il fallaitappliquer l’article L 145-38 du Code decommerce dans sa rédaction résultant dela loi Murcef du 11décembre 2001:«Vu l'article L.145-38, alinéa3, du Codede commerce, dans sa rédaction issue dela loi n°2001-1168 du 11décembre 2001,ensemble les articles26, 29 à 30-1 dudécret du 30septembre 1953, et 53 dunouveau Code de procédure civile;Attendu que par dérogation aux disposi-tions de l’article L.145-33 du Code decommerce et à moins que ne soit rappor-tée la preuve d'une modification maté-rielle des facteurs locaux de commerciali-té ayant entraîné par elle-même unevariation de plus de 10% de la valeurlocative, la majoration ou la diminutionde loyer consécutive à une révision trien-nale ne peut excéder la variation de l'in-dice trimestriel du coût de la constructionintervenue depuis la dernière fixationamiable ou judiciaire du loyer;Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon,16septembre 2004 rectifié par arrêt du9décembre 2004), que la société Sodimo69 (société Sodimo), titulaire d'un bailportant sur des locaux à usage commer-cial appartenant à la société civile immo-bilière DS (la SCI), a, après avoir adresséau bailleur par lettre recommandée du5octobre 2000 une demande de révisiondu loyer à compter du 23avril 2001, saisipar acte du 14juin 2001 le juge desloyers commerciaux pour que le prix révi-sé de son bail soit fixé à une somme infé-rieure au loyer en cours; que le bailleurayant invoqué la nullité de l'assignation,la société Sodimo a régularisé une nou-velle assignation aux mêmes fins le18juin 2002;Attendu que, pour déclarer recevable lademande de la société Sodimo, l'arrêtretient que, s'agissant d'une demande derévision du loyer à la date du 23avril2001, les dispositions de l'article L.145-38du Code de commerce, issues de la loi du11décembre 2001 intervenue en coursd'instance, ne sont pas applicables enl'espèceet que l’article145-33 du mêmeCode posant le principe que le loyer dubail révisé doit correspondre à la valeurlocative, la société Sodimo est recevableen sa demande tendant à la fixation duloyer révisé à la valeur locative indépen-damment de toute variation des facteurslocaux de commercialité;Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avaitconstaté que l’action en fixation du prixdu bail révisé n’avait été valablementintroduitepar la société Sodimo quepar l’assignation du 18juin 2002, lacour d’appel, qui n’a pas tiré les consé-quences légales de ses propres constata-tions, a violé les textes susvisés». L’arrêtest donc cassé.Observations de Jurishebdo: la jurispru-dence avait considéré que lorsque lavaleur locative avait baissé par rapportau prix initial du loyer, il fallait fixer leloyer révisé à la valeur locative, même enl’absence de motif de déplafonnement.On se souvient que, par la loi Murcef du11décembre 2001, le législateur a brisécette jurisprudence en ajoutant lestermes «par dérogation aux dispositionsde l’article L 145-33 et». Il en résulte quela fixation du loyer à la valeur locativen’est possible que s’il est démontré unemodification matérielle des facteurslocaux de commercialité ayant entraînéune variation de plus de 10% de lavaleur locative. Sinon, la variation duloyer est limitée par l’ICC. Cette solutions’applique aux instances en cours (Cass.Civ. 27 fév. 2002).La cour d’appel de Lyon avait ici refuséde faire application de la loi nouvelle àl’instance en cours. Sans reprendre direc-tement parti sur cette question, la Courde cassation relève que la demande dupreneur n’avait été valablement introdui-te que par une assignation de 2002, doncaprès la loi Murcef et non par son assi-gnation antérieure de juin2001 et, enconséquence, qu’il fallait appliquer la loinouvelle La venteVice caché❑Agir à bref délai(CA Paris, 2ech. B, 27avril 2006,n°06/00277)Une personne avait acquis une chambrede service et engagé des travaux. Or elleavait dû y mettre fin en raison d’uneinjonction que lui avait adressé le syndicpuis en raison d’un refus de l’assembléed’autoriser les travaux. L’action en résolu-tion de la vente pour vice caché est reje-tée comme tardive pour ne pas avoir étéengagée «à bref délai».La chambre de service de 12 m2 avait étéacquise à Paris dans un immeuble au 6eétage pour 285000F le 17novembre1999. Selon le règlement de copropriété,il s’agissait d’une «chambre avec droit auW-C commun sur le palier». Le6décembre 1999, le syndic avait enjointl’acquéreur d’arrêter les travaux «desti- 16mai 2006page4JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEnés à équiper ladite chambre d'un lavaboet d'un W-C». Le syndic de la copropriétéleur indiquait «que le local par euxacquis n'était pas desservi par lesconduites d'eau de l'immeuble et quel'autorisation de raccordement auxditescanalisations devait être obtenue de l'as-semblée générale des copropriétairespréalablement à tous travaux». La cour constate que l’autorisation avaitété refusée par l’assemblée:«Considérant […] que cette autorisationa été refusée aux époux G.par l'assem-blée générale des copropriétaires du12mai 2000, aux motifs que:- cet aménagement n'était pas autorisépar le règlement de copropriété quidécrivait le lot n°16 comme constituéd’«une chambre»,- au plan technique, la réalisation des tra-vaux entraînerait des nuisances impor-tantes, ayant, notamment, pour origine,l'insuffisance de pente entre les pointsd'eau et la colonne d'évacuation,- le dossier avait fait l'objet, dans le pas-sé, d'une instance judiciaire ayant aboutià une ordonnance de référé en date du11octobre 1993 prescrivant la démolitiondes installations réalisées, à l'époque, parun précédent propriétaire;Considérant qu'en vertu des dispositionsde l'article1648 du Code civil dans sarédaction antérieure à l'entrée envigueur de l'ordonnancen°2005-136du 17février 2005, applicable aumoment de la vente, l'action rédhibi-toire doit être engagée à bref délaisuivant la nature des vices rédhibitoireset l'usage du lieu où la vente a été faite;Considérant que les époux G.ont euconnaissance, dès réception de la lettredu syndic du 6décembre 1999, du faitque le local par eux acquis n'était pasraccordé aux conduites d'eau de l'im-meuble et ne pourrait l'être qu'avec l'au-torisation de l'assemblée générale descopropriétaires;Que cette autorisation leur a été refuséepar l'assemblée générale des coproprié-taires du 12mai 2000;Considérant qu'à cette dernière date, lesépoux G.ont eu pleine connaissance dela nature du vice susceptible d’affecter lebien vendu et de ses conséquences quantà l'impossibilité d'habiter ce local indé-pendamment d'un appartement principalalimenté en eau;Qu'il s'ensuit que l'action qu'ils ont enga-gée par assignation du 2avril 2002, soitprès de vingt-trois mois après cerefus, n'a pas été engagée à bref délai àcompter de la découverte du vice etqu'elle est irrecevable comme tardive».Observations de Jurishebdo: les déboiresde cet acquéreur ne sauraient trop inciterles acheteurs à vérifier soigneusement lerèglement de copropriété afin de s’assu-rer que le lot convoité peut bien être uti-lisé à l’usage auquel ils le destinent. Laquestion est particulièrement sensiblepour les chambres de service dont latransformation peut être refusée par l’as-semblée.Quant à l’action en résolution de la ventepour vice caché, elle est ici rejetée pouravoir été engagée après le «bref délai»qu’imposait l’article1648. Rappelons tou-tefois que l’ordonnance du 17février 2005prévoit désormais que «l’action résultantdes vices rédhibitoires doit être intentéepar l'acquéreur dans un délai de deux ansà compter de la découverte du vice» Obligation de délivrance❑La remise des clés(CA Paris, 5avril 2005, 2ech. A, n°05/05350)La cour d’appel de Paris donne ici unexemple concret de la manifestation del’obligation de délivrance pour le ven-deur d’un parking, consistant dans laremise des clés.«Considérant que le vendeur est tenu dedélivrer la chose vendue; pour la mettreen possession de l'acheteur; que s'agis-sant d'un bâtiment l'obligation estremplie par la remise des clés;Considérant que la vente portait, seloncahier des charges préalable, sur sixemplacements de voiture, soit 1 au 3esous-sol et 5 au 5e sous-sol, avec toutesdépendances et tous droits pouvant yêtre attachés;Considérant qu'il n'est pas contesté qu'aujour de l'adjudication le notaire C.aremis à l'acquéreur les 3 bips et 1 jeu dedeux clés remis par le vendeur; que celui-ci les tenait du précédent propriétaire quiles lui avait remis le 17juillet 2002;Considérant que l'adjudicataire nepeut se suffire d'un équipementincomplet, par le seul fait qu'il ait acquisles six lots alors que, vendus à des acqué-reurs différents, ils auraient nécessité lesclés suffisantes pour chacun; que les inti-més ne peuvent tout autant valablementse retrancher derrière une délivranceinsuffisante de la part de leur proprevendeur; que l'obligation de délivrancen'a donc pas été remplie;Considérant que l'appelante produit undevis pour 3176,13 €; que ce devis estmanifestement excessif dès lors que lesfournitures manquantes se limitent à 3bips et 5 jeux de clés, valant selon indica-tion de prix par Cime 48,21 €pour cha-cun des premiers et 15 €pour chaque jeude clés; que la créance de Park Centrals'établit donc à 219,69 €».Observations de Jurishebdo: l’obligationde délivrance est prévue par l’article1604et celle des accessoires par l’article1615du Code civil.Les autres demandes de l’acquéreur, ten-dant notamment à une réduction du prixde vente, sont rejetéesVEFA❑Recours de l’acquéreur et deson locataire(CA Paris, 26avril 2006, 2e ch. A,n°04/19606)Une société avait acquis un appartementdans un immeuble en réhabilitation, parun contrat de vente en l’état futurd’achèvement. Le logement était louépar la société à son gérant. En raisond’un défaut de fonctionnement du mon-te-voiture, la société avait exercé unrecours en garantie contre le vendeur. Lelocataire était resté bloqué plusieursheures dans le monte-voiture avec unnouveau-né. La demande de la sociétéest jugée non fondée:«Considérant qu'il en résulte que [la socié-té], qui se prévaut du préjudice de jouis-sance de son gérant, utilisateur de l'instal-lation, pour lequel elle est irrecevable àagir en vertu de la règle «nul ne plaide parprocureur», ne démontre pas pour sa partavoir subi un préjudice personnel par l'ef-fet des pannes du monte-voitures;Considérant qu'elle invoque sa qualité debailleur au profit de M.et MmeG. aux-quels elle n'a pu assurer la jouissance pai- sible de la chose louée mais ne justifiepas qu'il en est résulté pour elle desréclamations de la part de se son locatai-re, également gérant, ni une perte éven-tuelle de loyers qu'elle aurait consentieet dont elle aurait été privée».Observations de Jurishebdo: la demandeen indemnisation est donc rejetée. Lamotivation est intéressante en ce qu’ellene conteste pas la réalité du préjudicesubi par l’occupant des lieux resté bloquédans son monte-voiture et qui avait don-né lieu à certains remboursements defrais de stationnement et de contraven-tions. Mais la cour rejette la demande dubailleur comme infondée, car il n’avaitpas subi de préjudice personnel. Parailleurs, la cour déclare la demande dulocataire irrecevable pour avoir été pré-sentée seulement en appel Paiement du prix de vente❑Sanctions du défaut de paiement(CA Paris, 6avril 2006, 2ech. B, n°06/01245)Les modalités de paiement du prix devente étaient assez particulières: il étaitconvenu d’un paiement étalé en 96 men-sualités (en 8 ans). En raison d’un défautde paiement de certaines mensualités, levendeur avait demandé en justice l’app-clication de la clause du contrat pré-voyant l’exigibilité immédiate dessommes restant dues. Il obtient gain decause devant la cour d’appel:«Considérant qu'il est acquis au débatque les causes du commandement signi-fié le 8octobre 2002 à M.M. n'ont pasété acquittées dans le délai d'un mois desa délivrance;Qu'en conséquence, il convient, parapplication de la clause insérée aucontrat de vente, stipulant que, passé unmois après la délivrance d'un commande-ment de payer resté infructueux, lessommes qui resteraient alors duesdeviendraient immédiatement exigibleset seraient assorties d'intérêts au taux de8%, et statuant dans les limites de lademande, de condamner M.M. à payer àM.R. le solde du prix exigible, soit lasomme de 46206 €, augmentée des inté-rêts contractuels au taux de 8%, comptetenu des versements intervenus, qui tota-lisaient, au 31décembre 2004, une som-me de 24042 €;Considérant que la demande principaleformée par l'appelant étant satisfaite, iln'y a lieu de lui donner l'acte qu'il requiert,la résolution de la vente n'étant sollici-tée qu'à titre subsidiaire». Observations de Jurishebdo: la cour faitapplication de la clause contractuelle pré-voyant la déchéance du terme sanction-nant le défaut de paiement par l’acqué-reur. En revanche, la résolution de la ven-te n’est pas prononcée bien que deman-dée, mais à titre subsidiaire seulement. Levendeur peut en effet, après avoir obte-nu l’exigibilité immédiate des sommesrestant dues, contraindre son acquéreurau paiement de ces sommes, sans que lavente elle-même soit remise en cause Condition d’obtention de prêt❑L’acquéreur sème des obstacles(CA Paris, 27avril 2006, 2ech. B,n°2004/15740)Deux personnes avaient acquis d’une socié-té un hangar sous la condition suspensivede l’obtention d’un prêt. Or, ils invo-quaient le fait qu’ils n’avaient pu obtenirce prêt et demandaient la restitutiond’une somme séquestrée.La cour d’appel constate que les acqué-reurs ont empêché la réalisation de lacondition et en tire les conséquences.« Considérant que les époux C.ne justi-fient pas avoir déposé, avant l’expirationde la condition suspensive relative à l’ob-tention d’un prêt, soit le 16février 2002 auplus tard, une demande de prêt conformeaux stipulations de l'acte du 22décembre2001 auprès de plusieurs établissements decrédit, étant rappelé que cette demandedevait contractuellement être forméeauprès de tous organismes de leur choix,et observation étant faite surabondam-ment que MmeC., qui exerçait la professionde négociatrice au sein d'une agenceimmobilière, était particulièrement aver-tie des obligations pesant sur son mari etelle-même;Qu'en effet, les appelants se bornent àproduire, d'une part, une lettre du CréditLyonnais du 25janvier 2002 refusant lamise en place d'un financement de1844990 F, sans précision de la durée duprêt sollicité, du taux d'intérêt et du mon-tant des mensualités de remboursement,d’autre part, une simulation de prêt éta-blie par la BNP Paribas le 27mars 2002,postérieurement à l'expiration de la condi-tion suspensive, dont au surplus ils neprouvent pas que cette banque auraitrenoncé à le leur accorder;Considérant qu'il en résulte quelesépoux C.ayant, par leur négligence,empêché l'accomplissement de lacondition suspensive, celle-ci doit êtredéclarée réaliséeconformément à laclause J du contrat et à l'article1178 duCode civil auquel ladite clause se réfère;Qu'en conséquence, il y a lieu, faisantapplication de la clause pénale prévue aucontrat en cas de refus de l'une des partiesde régulariser la vente, de dire les épouxC.tenus de verser à la société J.H.V.D. la16mai 2006page5JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCERésolution d’un contrat de ven-te pour vice cachéLa Cour d’appel de Paris a prononcé larésolution d’un contrat de vente pour vicecaché. Il s’agissait d’un pavillon antérieu-rement affecté de fissures pour cause desécheresse dans une commune déclaréeen état de catastrophe naturelle. Le ven-deur avait bien été indemnisé par l’assu-reur mais n’avait pas effectué les travauxde réparation. La clause d’exonération degarantie est jugée inapplicable et la venterésolue pour cause d’inhabitabilité dubien:«Considérant […] que l'expert fait étatd'arrêtés de catastrophe naturelle dans larégion depuis 1976 et de ce que les fis-sures étaient détectables par un profes-sionnel et de l'attestation de l'autre agen-ce chargée de la vente certifiant de laremise du protocole par le vendeur;Considérant que l'assurance des [acqué-reurs] n'entend pas intervenir dans unsinistre pour cause antérieure à la venteselon rapport du 30janvier 2004;Considérant que [le vendeur] indemnisépour le sinistre révélé avant la vente, qui arevendu son bien sans avoir fait lestravaux de consolidation indispen-sablespour empêcher la poursuite desdégâts d'affaissement et de fissuration nicommuniqué personnellement à sonacquéreur le protocole d'indemnisation nepeut opposer la clause d'exonération sti-pulée dans les actes pour un vice de stabi-lité des fondations de la maison au regarddu climat actuel de sécheresse qu'ilconnaissait et dont l'étendue est restéecachés aux acquéreurs en raison de l'évo-lution permanente et rapide des fissureset affaissement des sols après la vente;Considérant que la vente d’un bieninhabitable doit donc être résolue».(CA Paris, 5avril 2006, 2ech. A, n°05/01735). somme de 15244 afin de l'indemniser dupréjudice subi du fait de l'immobilisationdu bien en cause».Observations de Jurishebdo: la cour d’appelapplique le mécanisme de l’article1178 duCode civil, en vertu duquel la condition estréputée accomplie lorsque c’est le débiteur,obligé sous cette condition, qui en a empê-ché l’accomplissement. Suivant les clauses ducontrat, cela peut avoir pour effet de per-mettre au vendeur d’exiger la réalisation dela vente ou le versement d’une indemnité àtitre de clause pénale. C’est ici la deuxièmesolution qui était demandée par le vendeur.La cour d’appel n’a fait preuve d’aucunemansuétude envers l’acquéreur dont il estprécisé qu’il était négociateur dans uneagence immobilière Clause de garantie locative❑Une nécessaire interprétation(CA Paris, 2ech. B, 27avril 2006, n°05/14450)Une entreprise, propriétaire occupantd’une tour à la Défense, l’avait vendue àun investisseur, tout en restant dans leslieux pour une partie des surfaces en tantque locataire. Il était prévu une clause degarantie locative ainsi libellée:«Le Vendeur garantit à l’Acquéreur en casde départ du Vendeur à l'issue de la pre-mière période triennale, du (sic) versementd'une somme maximale équivalente aumontant du dernier loyer annuel TTC àtitre de compensation d'une absence et/oud'une insuffisance de loyer par rapport audernier loyer annuel facturé au Vendeur, letout sous la même périodicité que le loyer.Il est expressément convenu que le Ven-deur sera associé à la détermination desconditions de location et au choix du loca-taire. En cas de désaccord, la décisionreviendra à l'Acquéreur».Alors que l’acquéreur avait payé une sériede factures émises en application de cetteclause, il avait refusé de payer la totalitédes suivantes, estimant qu’elle ne portaitque sur la seule partie des locaux qu’elleoccupait mais non sur celles occupées parles autres sociétés du même groupe. L’ac-quéreur sollicitait en revanche la garantiepour toutes les surfaces occupées par legroupe et réclamait le paiement de3,8millions d’euros.La cour d’appel confirme la décision depremière instance qui avait donné raisonau vendeur, devenu preneur:«Qu'il s'évince de la rédaction de la clause11-20 de l'acte de vente «Dénominationde l'ensemble immobilier» stipulant: «LeVendeur et l’Acquéreur conviennent quel'ensemble immobilier conservera la déno-mination « Winterthur» jusqu'au départdu Vendeur devenu preneur. Toutefois,dans l'hypothèse où les sociétés Winter-thur dont le Vendeur venaient à occupermoins de trente (30)% des locaux situésen superstructure de la Tour Winterthur,l’Acquéreur serait libre de modifier ladénomination de l’ensemble immobilier»,que les parties à l'acte de vente n'ont pasentendu désigner indistinctement sous lesvocables «Vendeur» et «Preneur» l’en-semble des sociétés Winterthur locataires,ainsi que le démontre le membre de phra-se «les sociétés Winterthur dont le Ven-deur» établissant qu'une distinction étaitopérée entre les sociétés Winterthur ven-deresses et les sociétés Winterthur pre-neuses à bail, observation étant faite queni la promesse ni l'acte de vente ne repren-nent l'expression «Groupe Winterthur»évoquée à la lettre de la société Sophia GEdu 28avril 2000;Considérant que l'invocation par la sociétéSophia GE des dispositions de l'article1162du Code civil prévoyant que tout pacteobscur ou ambigu s'interprète contre levendeur n'est pas pertinentedès lorsque ces dispositions ne dérogent pas auxrègles prescrites pour l'interprétation desconventions selon lesquelles toutes lesclauses des conventions s'interprètentles unes par les autres en donnant à cha-cune le sens qui résulte de l'acte entier; […]Considérant enfin, que la garantie locativeaccordée par les venderesses à la sociétéSophia GE n'était nullement incohérenteou déséquilibrée, dès lors que la sociétéWinterthur Assurances était, à elle seule,locataire des deux tiers des biens objet dela vente;Considérant qu'il convient, au vu de ceséléments, de confirmer le jugement déféréen ce qu'il a débouté la société Sophia GEde sa demande tendant à voir dire que lagarantie locative contractuelle s'appliquaità l'absence ou l'insuffisance de loyer destrois sociétés Winterthur preneuses à bail;Sur les comptes entre les parties:Considérant que les parties s'accordentpour reconnaître que les charges affé-rentes aux locaux vacants ne doivent pasêtre intégrées aux sommes dues par lesvenderesses au titre de la garantie locativeaccordée, la société Sophia GE ayant, audemeurant, émis un avoir correspondantauxdites charges indûment réglées, s'éle-vant à 648691 ;Considérant, sur l'application dans letemps de la garantie locative que la clauseselon laquelle le vendeur garantit à l'ac-quéreur, en cas de départ du «Vendeur» àl'issue de la première période triennale, leversement d'une somme maximale équiva-lente au montant du dernier loyer annuelTTC à titre de compensation d'une absenceet/ou d'une insuffisance de loyer par rap-port au dernier loyer annuel facturé au«Vendeur», le tout sous la même périodici-té que le loyer, n'a pas pour effet d'obligerle vendeur à une garantie illimitée plafon-née à une année de loyer, mais l'engageseulement à suppléer à une absence ouinsuffisance de loyer jusqu'à la relocationdes locaux obj et de la garantie, dans lalimite d'une année».Observations de Jurishebdo: cette décisionillustre les difficultés d'interprétation desclauses contractuelles. Elle montre aussil’efficacité de la clause en elle-même quiapporte une garantie effective à l’acqué-reur. Elle se réfère à des règles d’interpré-tation des contrats: interprétation desclauses les unes par rapport aux autres,règle fixée par l’article1161. L’article1162dispose que dans le doute, la conventions’interprète contre celui qui a stipulé et enfaveur de celui qui a contracté l’obligation.Cette règle n’a pas été retenue par la courqui a fait prévaloir la règle de l’ar-ticle1161. L’article1162 n’est d’ailleurs pasimpératif pour le juge (Cass. Soc. 20 fév.1975, JCP 75, IV, 118) Mandat de vente❑Une vente conclue par mèl(CA Paris, 4mai 2006, 2ech. B,n°2005/9399)Le propriétaire d’un appartement avaitconsenti un mandat de vente non exclu-sif à une agence. L’agence avait transmisl’offre d’achat d’un acquéreur d’abordinférieure puis, le 4septembre 2002,identique au prix demandé par le ven-deur. Or le vendeur avait informé l’agen-16mai 2006page6JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCE ce par téléphone le 30août puis confir-mé par lettre recommandée du 4sep-tembre que le bien était vendu à un tiers.L’agence réclamait une indemnité com-pensatrice de sa perte de commission,mais elle est déboutée:«Considérant que MmeR. et MmeS. sontparvenues, par l’entremise de MmeL.intervenant au nom des Belles demeuresde France, à un accord sur la chose àvendre et sur le prix de 715000€, com-prenant une rémunération de 35750 €,et ce, à l'aide de courriels des 26 et27août 2002, dont la date mentionnéepar les ordinateurs concernés doit êtretenue pour probante et opposable auxappelants dès lors qu'il n'est ni établi nimême prétendu qu'elle aurait été falsi-fiée;Qu'il s'ensuit que la propositiondeM.D., formulée le 28août 2002 par l'in-termédiaire de la société Cabinet BarbaraFreling et de «AB immobilier», d'acqué-rirle bien au prix de 670075€commis-sion incluse, puis, le 2septembre 2002,au prix de 731755€rémunération del'intermédiaire comprise, était tardive,la vente de l'immeuble en causeayant été conclue entre les susnom-mées;Que MmeR. a immédiatement informé lasociété Cabinet Barbara Freling de la ven-te qu'elle avait consentie à MmeS., ainsiqu'il ressort de la lettre recommandéeavec avis de réception adressé à l'agenceimmobilière le 4septembre 2002, confir-mant son appel téléphonique du 30août2002 et révoquant le mandat à elleconfié; qu'au demeurant, l'informationainsi délivrée le 30août 2002 explique laproposition faite le 2septembre 2002 parM.D., à concurrence d'un prix largementmajoré au regard de celui qu'il avaitoffert le 28août 2002». Les prétentionsde l’agence sont en conséquence rejetées.Observations de Jurishebdo: il est inté-ressant de noter que la cour d’appelretient comme mode de preuve de l’ac-cord des parties un échange de consente-ment réalisé par courrier électronique.Sur le fond, elle rejette la prétention del’agence. Il en résulte que l’agence infor-mée par téléphone de ce que son man-dant a conclu une transaction ne peutplus utilement transmettre l’offre d’achatd’un tiers pour contraindre son mandantà lui vendre Droit de propriétéConstruction sur le fonds d’autrui❑L’option appartient au pro-priétaire du fonds(Cass. Civ. 3e, 4mai 2006, n°525, FS-P +B,cassation)L’article555 du Code civil laisse uneoption au propriétaire sur le terrainduquel une construction a été édifiée parun tiers. Il peut demander la démolitionou conserver la propriété. Dans cette 2ehypothèse, il doit rembourser auconstructeur la plus-value ou le coût desmatériaux et de la main-d’œuvre.Dans cette affaire, le propriétaire, quiavait choisi de conserver la construction,n’avait pas opté entre le remboursementde la plus-value ou des frais de construc-tion. Pour avoir choisi à sa place, la courd’appel voit sa décision sanctionnée:«Vu l'article4 du nouveau Code de pro-cédure civile, ensemble l'article555 duCode civil;Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse,7juin 2004), que M.B., qui avait édifié,avec des matériaux lui appartenant, uneconstruction sur le fonds de MmeL., quecette dernière avait choisi de conserver, ademandé à titre principal, le rembourse-ment du coût des matériaux et du prix dela main-d'œuvre, évalué à la somme de115415euros, et, à titre subsidiaire, lepaiement de la plus-value apportée parla construction, estimée à la somme de53200euros;Attendu que pour condamner MmeL. àpayer à M.B. la moitié de la plus-valueprocurée par l'ouvrage, l'arrêt retientque M.B. revendique soit la somme de53000euros correspondant à cette plus-value, soit celle de 115415euros qui cor-respondrait au coût de la main-d'œuvreet que MmeL., qui se contente de contes-ter l'applicabilité aux faits de l'espèce del'article555, ne conclut pas sur l'op-tion que lui laisse ce texte; que lechoix lui étant laissé discrétionnairement,il convient de considérer que c'est la plusavantageuse pour elle des deux solutionsqui doit être retenue;Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avaitconstaté que MmeL. n'avait pas levé l'op-tion accordée au propriétaire et queM.B. demandait, à titre principal, unesomme égale à la valeur du coût desmatériaux et de la main-d'œuvre et neconcluait qu'à titre subsidiaire au paie-ment de la plus-value procurée à l'im-meuble, la cour d'appel qui, en sesub-stituantau propriétaire, a modifiél'objet du litige, a violé les textes susvi-sés». L’arrêt est donc cassé.Observations de Jurishebdo: il est ici faitapplication de l’article555 pour des rap-ports entre concubins qui avaientconstruit en 1985 sur le terrain de MmeL. et s’étaient mariés en 1988. Il résultede cette décision que le juge ne peut passe substituer au propriétaire du fonds quin’a pas opté entre le remboursement dela plus-value ou des frais de construction.L’auteur du pourvoi indiquait qu’il incom-be au constructeur de mettre en demeu-re le propriétaire d’opter et que s’il restetaisant, il doit être fait droit à la deman-de du constructeur. La Cour de cassationa donc accueilli cette argumentation quidoit inciter le propriétaire à se déciderplus promptement Empiétement❑Une bouche d’aération peutempiéter(CA Paris, 4mai 2006, 2ech. B,n°2005/15273)Un voisin avait pratiqué une ouverturedans un mur mitoyen pour y faire passerune bouche d’aération. Il est condamné àla supprimer au motif qu’il a réalisé unempiétement:«Considérant qu'en application des dis-positions de l'article545 du Code civil,nul ne peut être contraint de céder sapropriété si ce n'est pour cause d'utilitépublique et moyennant une juste etpréalable indemnité;Qu'en vertu de l'article662 du mêmeCode, aucun des voisins ne peut prati-quer dans le corps d'un mur mitoyenaucun enfoncement sans le consente-ment de l'autre;Considérant qu'il ressort du procès-verbalde constat d'huissier dressé le 30avril2003 par M.T., que le mur séparatif entreles propriétés de M.C., d'une part, des16mai 2006page7JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCE 16mai 2006page8JURIShheebbddooimmobilier••Le mécanisme de l’article L480-13 du Code de l’urbanismeLes tiers à une construction disposent d’unrecours devant le juge judiciaire encadrépar l’article L480-13 du Code de l’urbanis-me. Cet article prévoit la possibilité poureux de saisir le juge judiciaire sans avoir àrespecter le délai de recours contentieuxdevant le juge administratif prévu à l’ar-ticle R490-7 du Code de l’urbanisme (délaide 2 mois à compter de l’affichage le plustardif du permis entre celui effectué enmairie et celui réalisé sur le terrain).Leur action peut mener à une démolitiondes constructions ou à l’obtention d’uneindemnisation financière s’ils justifient del’existence d’une faute, d’un préjudice àleur égard et que ce préjudice découledirectement de la faute commise.L’illégalité du permis constituera cette fau-te.Il appartient au juge judiciaire, saisi d’untel recours, de surseoir à statuer le tempsque le juge administratif se prononce sur lalégalité du permis dans le cadre d’unequestion préjudicielle.La saisine du juge administratif doit êtrefaite par la partie la plus diligente (CE Ass.7juillet 1995, Mme Wimmer, req.n°152883 et 157580).La formulation du recoursdevant le juge judiciaireL’arrêt commenté ici nous invite à prendresoin à la rédaction de la requête devant lejuge judiciaire. En effet, ce dernier est libredans la formulation de son jugement. Ilpeut tout aussi bien ne pas limiter dans sesmotifs et dans son dispositif la portée de laquestion préjudicielle, ou la circonscrire auxmoyens invoqués devant lui.Dans le premier cas, le juge administratifestime qu’il doit examiner tous les moyensprésentés devant lui, sans qu’il y ait lieu derechercher si ces moyens avaient été invo-qués dans l’instance judiciaire. Ainsi, denouveaux griefs peuvent être invoqués parle requérant, librement.Dans le second cas, le juge administratifs’estime limité aux moyens énoncés dans lejugement de la juridiction judiciaire. Aucunnouveau moyen ne peut donc être débattudevant lui. Le présent arrêt confirme laposition du juge administratif sur ce point,même si elle peut paraître arbitraire dansses effets (CE, 24 nov. 2004, Ville de Nice,req. n°223858)Cette position du juge administratif estconforme aux principes généraux gouver-nant la séparation des compétences entreles deux ordres de juridiction.Il revient donc aux conseils du requérantde veiller à présenter au juge judiciairel’ensemble des moyens propres à faire éta-blir l’illégalité du permis, et ne pasattendre les débats qui auront lieu devantle juge administratif.Il reviendra aux parties, dès lors que le jugeadministratif se sera prononcé et s’ilconclut à une illégalité du permis, dedémontrer devant le juge judiciaire quecette illégalité est à l’origine directe d’unpréjudice subi par eux. La preuve de cesdeux derniers éléments, le préjudice et lelien de cause à effet, se révèlent souventassez difficile à établir, le juge judiciaireayant une jurisprudence restrictive àl’égard de ces deux notions. C.M.La question préjudicielle de la légalité d’un permis de construire(Conseil d’Etat, 16 nov. 2005, M.et Mme G. req. n°273999)URBANISMEL’analyse de Catherine Minot, étude Lacourte,notaires associés à ParisTEXTESJURISPRUDENCEAssociations syndicales: nouveau décretLe décret d’application de l’ordonnance du1erjuillet 2004 comporte 8 titres: disposi-tions communes, associations syndicaleslibres, associations syndicales autorisées,associations syndicales constituées d’office,union et fusion, associations régies par destextes particuliers, dispositions transitoires,et dispositions pour Mayotte, Wallis etFutuna.Les dispositions les plus abondantes sontcelles visant les associations syndicales auto-risées. L’article7 précise le contenu des sta-tuts de l’association, l’article8 définit lamission du préfet lorsqu’il doit prendre unarrêté après avoir été saisi d’un projet d’as-sociation syndicale :- ordonner l’ouverture de l’enquêtepublique,- organiser la consultation des proprié-taires,- avertir les propriétaires qu’à défaut d’op-position, ils seront réputés favorables à lacréation de l’association,- prévenir les propriétaires que le préfetpeut le cas échéant constituer d’office l’as-sociation.Les articles suivants prévoient les modalitésde l’enquête publique.Quant au fonctionnement de l’associa-tion, l’article17 indique que le présidentde l’association dresse la liste desmembres de l’assemblée des proprié-taires.L’assemblée élit les membres titulaires etsuppléants du syndicat (article22). Lesyndicat délibère notamment sur les pro-jets de travaux et leur exécution, le bud-get et le rôle des redevances syndicales.Le syndicat délibère valablement lorsqueplus de la moitié de ses membres sontprésents ou représentés.Les règles du code des marchés publicsapplicables aux collectivités territorialesle sont aussi aux associations syndicalesautorisées (art. 44). Lors de sa premièreréunion, le syndicat élabore un projet debases de répartition des dépenses entreles membres de l’association avec untableau faisant état pour chaquemembre de la proportion suivant laquel-le il contribue (art. 51).épouxG., d'autre part, a été percé parun conduit d'évacuation en provenancede l'immeuble situé […], lequel ressortsur 20cm environ à l'intérieur de la pro-priété des épouxG., sous leurs fenêtres;Que cet empiétement est vérifié par lesphotographies versées aux débats;Considérant qu'il s'ensuit que c'est à bondroit que le tribunal a ordonné la sup-pression de cette bouche d'aération,alors qu’il n’est pas dénié que l'enfonce-ment du mur mitoyen a été opéré parM.C. ou ses ayants cause sans le consen-tement des voisins et sans vérificationpréalable de l'absence de nuisances enrelation avec l'évacuation de gaz usésdans la propriété de ces derniers par lemoyen de ce conduit».Observations de Jurishebdo: cet arrêtfournit un exemple de la rigueur de lajurisprudence lorsqu'il s’agit de sanction-ner un empiétement 16mai 2006page9JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE REGLEMENTAIRERappelons que c’est l’ordonnance du8juin 2005 qui a réformé les textes desarticles L 631-7 et suivants du CCH surcette question du changement d’usage,qui remplace la notion de changementd’affectation.Le régime s’applique désormais à Pariset dans la petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine Saint Denis et Val de Mar-ne) ainsi que dans les communes deplus de 200000 habitants (et non plus10000 habitants). Il reste possibled’étendre la procédure à d’autres com-munes.La circulaire invite les préfets à prendrel’arrêté qui définit les conditions dedélivrance des autorisations et des com-pensations, pour les secteurs où laréglementation s’applique et dans lesautres secteurs à consulter les mairespour déterminer si des mesures de pro-tection du logement doivent être prises.La circulaire comprend une notice tech-nique expliquant le contenu de la réfor-me de 2005, une fiche sur le contenu del’arrêté préfectoral et la liste des com-munes pour lesquelles le régime deschangements d’usage a été rendu appli-cables (quelques communes de 9 dépar-tements, arrêtés de 1960 et de 1961).❑Les grandes lignes du nou-veau régimeLes communes concernées sont Paris,Lille, Lyon, Marseille, Toulouse, Nice,Bordeaux, Nantes, Strasbourg, Renneset Montpellier ainsi que les trois dépar-tements de la petite couronne parisien-ne.❑Définition de l’habitationLa circulaire précise la définition de lanotion d’habitation par référence à cel-le de logement. Il faut y inclure lesannexes comme les garages et parkingsprivatifs. En revanche, il ne faut pas yinclure les garages qui font l’objet decontrats de location distincts et qui sontsitués dans un immeuble à destinationautre que l’habitation.La notion d’habitation inclut les loge-ments meublés qui sont loués à titre derésidence principale du locataire; maisnon les résidences de tourisme. Il estpossible de transformer sans autorisa-tion un logement loué nu en un loge-ment loué meublé à titre de résidenceprincipale. La notion de loueur profes-sionnel est abandonnée.Rentrent aussi dans la notion d’habita-tion les logements-foyers, les résidencespour personnes âgées, les chambres deservice et les logements loués accessoi-rement à un bail commercial.La nouvelle date de référence est le 1erjanvier 1970 et non plus 1945.La circulaire rappelle que le dispositifd’autorisation temporaire d’utiliser àl’habitation pour une durée maximalede 13 ans est supprimé et que les locauxdes personnes publiques ont un régimeparticulier qui les dispense du régimed’autorisation.La compétence du préfet est confirmée.La compensation a désormais un fonde-ment législatif. L’autorisation de trans-formation conserve un caractère per-sonnel, sauf s’il y a compensation. Dansce cas, la compensation est assortied’une mesure de publicité: inscriptionau fichier immobilier.Il est aussi rappelé que le certificatadministratif a été supprimé. Il permet-tait de demander au préfet si l’usaged’un local était régulier. Mais il a étésupprimé car les recherches correspon-dant à la date de 1970 sont plus simplesque celles de 1945.La dérogation permettant d’exercer uneactivité, y compris commerciale, dansune partie d’un local d’habitation estmaintenue (art. L 631-7-3).L’article L 631-7-9 indique qu’il est pos-sible d’étendre le dispositifà d’autrescommunes par arrêté. Il s’agit d’un arrê-té ministériel, mais un décret à paraîtredoit donner compétence au préfet pourles prendre. Les arrêtés de1960 et1961qui ont étendu le dispositif dans cer-taines communes sont par ailleurscaducs pour manque de base légale etla circulaire invite les préfets à deman-der aux maires concernés s’ils ont l’in-tention de maintenir ce régime.❑Attention au délai du1erjuillet 2006Au titre des dispositions transitoires, ilfaut rappeler que c’est à la date du1erjuillet 2006 que prend fin la possibili-té de demander une régulation pour leslocations d’habitation illégalementaffectés à un autre usage depuis plus de20 ans à la date d’entrée en vigueur del’ordonnance (10juin 2005). Il faut quel’usage n’ait fait l’objet d’aucunecontestation (refus d’autorisation,contestation du syndicat de coproprié-taires par exemple).La circulaire confirme que les sanctionspénales n’ont pas été modifiées parl’ordonnance de 2005, mais qu’ellesdevraient l’être par la loi engagementnational pour le logement en cours dediscussion.(Circulaire UHC/DH2 n°2006-19 du22mars 2006 sur l’application des mesuresrelatives au changement d’usage deslocaux d’habitation, Bull. Off. Min.Emploi, 30avril 2006).Cartes professionnelles loiHoguet: une circulaireLe directeur des affaires civiles et dusceau, Marc Guillaume, a adressé auxpréfets une circulaire pour fournirquelques précisions sur l’interprétationdu décret du 21octobre 2005.En voici trois.➠La notion de « cadre» pour pouvoirbénéficier d’une expérience profession-nelle abrégée est celle au titre duquel ledemandeur est affilié comme tel auprèsd’une institution de retraite complémen-taire, ou emploi public de catégorie A deniveau équivalent.➠A propos de l’article12-2e et de l’ex-périence professionnellenécessaire àl’obtention de la carte, celui qui exciped’une expérience dans un domaine (ges-tion ou transaction) ne peut prétendrevoir apposer sur sa carte que la mentioncorrespondant à cette même activité.➠Le titulaire de carte qui prend l’enga-gement de ne pas détenir de fondspour autrui n’a pas d’obligation d’ouvrirun compte séquestre.(Circulaire DACS, 22 fév. 2006, Bull. Off.Min. Justice n°101).La circulaire sur les changements d’usage est parueUne circulaire du 22mars 2006 vient commenter l’ordonnance du 8juin2005 qui a réformé la législation sur les changements d’usage. 16mai 2006page10JURIShheebbddooimmobilier••REPONSES MINISTERIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations18avril 2006ANp.4180n°53934François XavierVillain,App. UMP, NordAccès à l’eau et l’énergieLutte contre l’exclusionIl est prévu à la suite du vote du projet de loiENL d’interdire les coupures d’eau, d’électrici-té et de gaz du 1ernovembre au 15mars pourles résidences principales, pour cause dedéfaut de paiement des factures, aux per-sonnes bénéficiant ou ayant bénéficié du FSL.EDF et GDF se sontengagées à appliquercette mesure dès avantle vote de la loi ENL.18avril 2006ANp.4282n°79177Yves Simon,App. UMP, AllierDispositifs de détectiondu plombSantéPour assurer la détection du plomb, deux typesd’appareil à fluorescence X sont utilisables:- de source radioactive, qui permettent d’obtenirun spectre de fluorescence composé des raies K et Ldu plomb,- à rayonnements ionisants « appareils à tube »,obtenant un spectre composé de la raie L seule-ment.Ces derniers sont peu efficaces quand la peintureest recouverte d’autres revêtements. Seuls les appa-reils à source radioactive sont autorisés.A propos de leur éven-tuel dangerpour la san-té de l’utilisateur, laréponse indique qu’ilpeut être provoqué parune mauvaise manipu-lationde l’appareil parle technicien.27avril 2006Sénatp.1228n°21450Gérard Cornu,UMP, Eure-et-LoirComposition des commis-sions départementalesd’équipement commercialPMELa CDEC est composée du président d’EPCI«compétent en matière d’aménagement de l’es-pace et de développement », c’est-à-dire le plussouvent l’EPCI qui établit le schéma directeur.C’est le cas des EPCI chargé de l’établissementdes SCOT. Mais les syndicats mixtes d’étudeet de programmationne sont pas des EPCI.Son président ne peut pas siéger en CDEC.25avril 2006ANp.4427n°85212Jean-Luc Warsmann,UMP, ArdennesBiens vacants et sansmaîtreBudgetPour que la commune mette en œuvre le pro-cessus d’incorporation des biens vacants dansle patrimoine communal, il faut que:- les contributions foncières n’aient pas étépayées depuis plus de 3 ans- que le propriétaire soit inconnu.Cette procédure peut s’appliquerpour desbiens dont les contributions ne sont pas recou-vrées en raison de leur modicité.Il est précisé que la situa-tion est constatée pararrêté du maire et qu’el-le est accompagnée dediverses mesures depublicité.25avril 2006ANp.4436n°82522Philippe Martin,PS, GersRedevance d’archéologiepréventiveCultureDes redevables ont payé la redevance suivantl’ancien régime avant de formuler une deman-de de dégrèvement. Pour voir procéder auxrestitutions le comptable public doit d’abordobtenir restitution par les bénéficiaires(INRAP…). La date de remboursement au rede-vable dépend donc de la date à laquelle l’ad-ministration obtient le remboursement (mais ilpeut y avoir compensation légale).Une réponse argumen-tée, mais qui ne va pasdans le sens de la rapidi-té du remboursement.25avril 2006ANp.4453n°83562Jean-MichelBertrand,UMP, AinExonération de plus-values: vente à un orga-nisme de logement socialEconomieL’exonération de plus-value en cas de vented’un immeuble à un organisme de logementsocial est prévue par la loi du 26juillet 2005(art. 34). Cette exonération ne s’appliquepas aux cessions d’immeubles aux collec-tivités locales en vue de leur rétrocessionà un organisme de logement social.Une interprétation res-trictive de la mesured’exonération.25avril 2006ANp.4470n°76723Yvan Lachaud,UDF, GardGarantie des risques loca-tifsCohésion socialeLa garantie des risques locatifs, système gérépar le 1% logement, permet aux bailleursd’obtenir un crédit d’impôt de 50% de leurprime d’assurance de loyers impayés, avec uncahier des charges social. L’UESL versera auxassureurs une compensation. La conventionsera signée courant 2006 entre l’Etat et lespartenaires sociaux.Texte de référence:article32 de la loi du26juillet 2005.25avril 2006ANp.4546n°83977Jean-Luc Warsmann,UMP, ArdennesUrbanisme: constructionsattenantes à une habita-tionEquipementSelon le Conseil d’Etat, une construction peut êtreconsidérée comme une extension d’une habitationexistante dès lors qu’elle est attenante à celle-ci.Hors ce cas, les garages et autres ne peuvent pasêtre autorisés dans les zones inconstructibles.Référence de l’arrêt duConseil d’Etat : 9mai2005.Anos abonnés:le texte complet desréponses ministériellespeut vous être faxé ouenvoyé par mèl sursimple demande. 16mai 2006page11JURIShheebbddooimmobilier••EN BREFSur votre agenda26juin 2006à Paris: la réforme del’affectation immobilière. Cettejournée de formation du Moniteur,particulièrement d’actualité après laparution de la circulaire du 22mars(lire page9), sera aussi proposée le27novembre.Tél. Le Moniteur: 014013370726, 27 et 28juin 2006à Aix en Pro-vence, la VIeconférence internationaleorganisée par l’Université Paul Cézanneaura pour thème «les ressources fon-cières».Au programme : des réflexions sur lamaîtrise foncière environnementale, lesservitudes environnementales, l’expro-priation réglementaire, le zonage écolo-gique. Un objectif : proposer des solu-tions pour combiner efficacité environne-mentale et respect du droit de propriété.Tél. 0442172994.NominationsCabinets ministériels➠PME: Nathalie Pasteau est nomméeconseillère technique au cabinet deRenaud Dutreil (arr. du 25avril, J.O. du3mai, @).➠Aménagement du territoire: JacquesCartigny quitte ses fonctions de conseillerau cabinet de Christian Estrosi (arr. du3mai 2006, J.O. du 5mai, @).AdministrationDirection générale des impôts:Jean-Marc Valès est nommé sous-direc-teur chargé de la sous-direction desaffaires foncières (F) et Bruno Rousseletsous-directeur de la gestion des impôtsdes particuliers, de la fiscalité directelocale, des études et des statistiques (M)à la DGI (arr. du 3mai, J.O. du 5mai, @).Ecologie: Christian Barthodestnommé sous-directeur des espaces natu-rels à l'administration centrale du minis-tère de l'écologie (arr. du 3mai, J.O. du5mai, @). Frédérique Agostini, magis-trate, est détachée comme sous-directricedes affaires juridiques à la directiongénérale de l'administration, des financeset des affaires internationales à l'adminis-tration centrale du ministère de l'écolo-gie (décret du 2mai, J.O. du 4mai, @).Magistrature: Martine Ceccaldi estnommée procureure générale près lacour d'appel de Poitiers (décret du 4mai2006, J.O. du 5mai, @).CNC: Valérie Gervais (Force ouvrièreconsommateurs) et Josette Barle (Confé-dération générale du logement) sontnommées membres du Conseil nationalde la consommation (arrêtés du 24avril,J.O. des 4 et 5mai, @).EPARECA: Evelyne Martinest nom-mée, par intérim, directrice générale del'Etablissement public national d'aména-gement et de restructuration des espacescommerciaux et artisanaux (arr. du 3mai,J.O. du 7mai, p.6786).HALDE: Luc Ferrand est détachéauprès de la Haute autorité de luttecontre les discriminations comme direc-teur du service juridique (décret du2mai, J.O. du 4mai, @).Au fil du J.O.Environnement: le décret n°2006-503 du 2mai 2006 relatif à la collecte etau traitement des eaux uséesmen-tionnées aux articles L.2224-8 et L.2224-10 du Code général des collectivités terri-toriales a été publié au J.O. du 4mai(p.6604).AvocatsChristian Bost, 42 ans, qui co-animaitle département immobilier de Salans,a rejoint le département droit immobi-lier de Fidalcomme directeur associé.Il est spécialisé en construction, mar-chés privés et publics, baux commer-ciaux et urbanisme.NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL:N°TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT « PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 €TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769€ TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 €TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi NS10UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE✂UNE OFFREEXCEPTIONNELLERéservée aux nouveaux abonnés 16mai 2006page12JURIShheebbddooimmobilier••RENCONTREJean-Luc Laurent, vice-président de la régionIle-de-France chargé du logement et de l’ac-tion foncière a présenté un rapport à l’au-tomne dernier sur la politique régionale dulogement, qui concerne tant le parc publicque le parc privé. Ce document sera prochai-nement complété par un nouveau rapportconsacré à l’accession à la propriété et audéveloppement d’un parc de logements àloyers maîtrisés. Sa parution est prévue pourle deuxième semestre 2006.Jean-Luc Laurent, qui est passablement cri-tique sur l’orientation de la politique natio-nale du logement, explique: «on est dansune logique de politique autonome de larégion » et se veut même « en rupture » faceà aux orientations de Jean-Louis Borloo.Il défend le principe de l’égalité des citoyenset de l’égalité des territoires.La région a adopté l’objectif de construire120000 logements sociaux d’ici 2010. Mais,étant donné que près de 70% des Franci-liens sont éligibles au logement social, larégion prévoit de financer 82% de loge-ments en PLUS et PLAI, pour seulement 18%de PLS.Il constate par ailleurs qu’il existe une forteinégalité territoriale dans la répartition deslogements sociaux. En effet, 51% du patri-moine HLM est concentré sur moins de 9%des communes et le rapport indique que cet-te inégalité tend à s’accroître. Il en conclut«la loi SRU devra être revue ». Le rapportindique que sur les 186 communes d’Ile-de-France qui disposent de moins de 20% delogements sociaux et qui sont donc concer-nées par la loi SRU, 41% d’entre elles n’ontconstruit aucun logement social.❑Il faut revoir la loi SRULa région a comme objectif d’aider les com-munes qui souhaitent se mettre en conformi-té avec la loi. Le financement régional de laconstruction de logements est donc variablesuivant le type de prêts. Il est de 4500eurospar logement pour les PLAI ou les PLUS, maisde 3000euros pour les PLS. La région modu-le ses subventions en fonction d’une clé derépartition territoriale. Pour les communesayant moins de 20% de logements sociaux,1 logement PLS doit correspondre à 3 loge-ments sociaux ou très sociaux. Pour les com-munes ayant de 20 à 40% de logementssociaux, il doit y avoir 1 PLS pour 1 PLAI ouPLUS. Pour celles ayant plus de 40% de loge-ments sociaux, il n’y a pas de condition. Jean-Luc Laurent indique que « certaines com-munes se mettent en conformité avec la loiSRU en ne construisant que des PLS ou deslogements pour étudiants ou personnesâgées », ce qui est, selon lui, un autre argu-ment militant en faveur de la révision de laloi SRU. Il remarque que si toutes les com-munes atteignaient leurs objectifs, il y aurait148000 logements sociaux supplémentaires.Jean-Luc Laurent est aussi réservé sur le choixqui consiste à privilégier les actions de l’Anru,faisant ainsi observer qu’il est aussi nécessairede réhabiliter de nombreux immeublesconstruits dans les années 1970 et qui nesont pas tous en zone Anru et qu’il est légiti-me que la région puisse déposer d’un droitde regard sur ce qui est décidé.Il reconnaît que certaines communes peuventrencontrer des difficultés pour atteindre l’ob-jectif de construction soit en raison desretards liés aux recours contre les permis ouaux déconventionnements de logements.A ce propos il dit tout net « je ne comprendspas qu’on accepte le déconventionnement ».Face à Icade dont les représentants indiquentque la vocation n’est plus de faire du loge-ment social, Jean-Luc Laurent estime que lelogement doit rester social.La région a par ailleurs décidé de demanderaux bailleurs d’intégrer la démarche HQE àcompter du 1erjanvier 2008. «Il s’agit d’uninvestissement supplémentaire» reconnaît-il,«mais qui se retrouve au niveau des charges».Jean-Luc Laurent déplore aussi les effets duRobien qui a poussé à la construction delogements trop chers, qui risquent de seretrouver vides et à l’origine de copropriétésdégradées.Jean-Luc Laurent (vice-président de la région Ile-de-France):«Il faut revoir la loi SRU»Le vice-président de la région Ile-de-France estime qu’il faut revoir la loiSRU pour inciter davantage les maires à construire des logementssociaux. Sur la délicate question du déconventionnement, il plaide pourun dialogue entre Icade, la région et les maires. Il milite aussi pour unlien entre le développement des bureaux et celui des logements.❑ Déconventionnement: la nécessitédu dialogueInterrogé sur le risque de décourager lesbailleurs qui se verraient imposer une prolon-gation du conventionnement, et de lesdétourner de l’investissement locatif, Jean-Luc Laurent considère qu’il faut distinguer lespropriétaires de quelques lots des entre-prises. Il prend acte du choix politique deréorganiser la stratégie patrimoniale d’Icade,mais insiste sur la nécessité d’un dialogueentre Icade, la région et les communesconcernées.De façon plus générale, Jean-Luc Laurentestime « on ne voit plus clair dans qui faitquoi dans la politique du logement ». Et levice-président de relever que « l’Etat s’estdésengagé et le pouvoir s’est émietté ». Lesbailleurs qui engagent un projet de construc-tion doivent s’adresser à 7 acteurs (Etat,Région, commune, 1%, CAF…). La mise enplace des délégations de compétence enfaveur des intercommunalités ou des dépar-tements, «favorise la déresponsabilisation». Iljuge qu’il faudrait des acteurs mieux identi-fiés.❑Lier la construction de logementsà celle des bureauxPour Jean-Luc Laurent, l’Etat doit être stratè-ge, garant de l’égalité territoriale, revaloriserles aides à la pierre et à la personne, éviterles avantages fiscaux sans contrepartie etveiller à un service public du logement. Il fau-drait en revanche confier à la région la direc-tion opérationnelle de la politique de loge-ment car c’est elle qui a la responsabilité del’aménagement du territoire. La gestion desaides à la pierre devrait être assurée par larégion, pour le compte de l’Etat.Il annonce par ailleurs que l’Agence foncièred’Ile-de-France sera installée à l’automne.Les besoins de logements sont immenses,puisqu’il chiffre à 1,5million de logements levolume de construction nécessaire d’ici 2030.Il ne faut pas favoriser l’étalement urbain,mais inciter les maires bâtisseurs et simplifierles procédures. Il suggère par exemple de lierle développement économique à celui deslogements en faisant remarquer qu’il n’estpas normal d’accorder des financementsimportants à des communes pour la réalisa-tion d'équipements publics (routes parexemple) sans contrepartie en termes deconstruction de logements sociaux. Et de sug-gérer des conventions avec les communespour lier le développement des bureaux oudes locaux d’activités au logement