lundi 28 avril 2025

239 – 18 juillet 2006

AccueilAnciens numéros239 - 18 juillet 2006
Jurisprudence récente p. 2 à 4

Copropriété
Loi Carrez : l’obligation d’information du notaire
Loi Carrez : le sous-sol inclus dans la surface Carrez

Contrats de vente
Rupture de pourparlers sans responsabilité
L’analyse de Maxime Simonnet (avocat, Salans) : la clause de substitution dans les contrats de vente

Agent immobilier
2 mandats, 2 acheteurs

Propriété
Empiétement : responsabilité du maître de l’ouvrage et de l’architecte

Analyse p. 5

Le marché selon les notaires d’Ile-de-France
Logement : bulle ou pas ?

Réponses ministérielles p. 6

Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées

En bref p. 7 et 8

Au fil du J.O.
Nominations
Bibliographie
Sécurité des parcs de stationnement
Un nouvel arrêté sur les termites
Investissement dans les résidences de tourisme
Chiffres

Analyse p. 5

Les effets pratiques de la loi Aurillac.
Le point de vue de Philippe Pelletier, avocat à Paris.


JURISPRUDENCE RECENTEp.2à4CopropriétéLoi Carrez: l’obligation d’informa-tion du notaireLoi Carrez: le sous-sol inclus dansla surface CarrezContrats de venteRupture de pourparlers sans res-ponsabilitéL’analyse de Maxime Simonnet(avocat, Salans): la clause de substi-tution dans les contrats de venteAgent immobilier2 mandats, 2 acheteursPropriétéEmpiétement: responsabilité dumaître de l’ouvrage et de l’architecteANALYSEp.5Le marché selon les notaires d’Ile-de-FranceLogement : bulle ou pas?REPONSES MINISTERIELLESp.6Le tableau hebdomadaire synthé-tique des dernières réponses publiéesEN BREFp.7et8Au fil du J.O.NominationsBibliographieSécurité des parcs de stationne-mentUn nouvel arrêté sur les termitesInvestissement dans les résidencesde tourismeChiffresLe nouveau droit de préemptionchange le projet du propriétaireOn lira avec intérêt l’analyse que fait Philippe Pelletier dudroit de préemption issu de la loi Aurillac (page5). L’avocat relèvenotamment que, pour la première fois, le droit de préemption chan-ge le projet du vendeur. En effet, alors que l’exercice du droit de pré-emption prévu par la loi de 1975 ou par celle de 1989 provoque sim-plement une substitution d’acquéreur, l’exercice du nouveau droitissu de la loi Aurillac contraint le vendeur qui souhaite vendre enbloc à vendre part lots. Il le force donc à modifier radicalement sonprojet patrimonial. Il y a là quelque chose de très nouveau et,indique Philippe Pelletier, de perturbant du point de vue intellectuel.Cela correspond en effet à une intervention plus forte de l’autoritépublique dans le projet du propriétaire.Dans le droit de la vente, nous avons présenté la semaine der-nière un arrêt de la Cour de cassation relatif à la rupture de pourpar-lers. On trouvera dans le numéro de cette semaine deux arrêts de lacour d‘appel de Paris en date des 5 et 6juillet sur cette même ques-tion. Tous deux refusent de considérer que l’auteur de la rupture despourparlers ait pu engager sa responsabilité. Il est vrai que, surtouten matière d’immobilier d’entreprise, les négociations peuvent êtrelongues et conduire un propriétaire à immobiliser un bien dans l’at-tente de la conclusion de la transaction. Mais le principe demeureque tant que l’acte n’est pas signé, chacun conserve sa liberté de nepas conclure. Dans l’une des affaires, il y avait bien accord sur le prix,mais le désaccord portait sur l’objet de la vente. Il y avait en particu-lier une incertitude sur l’affectation (ou l’usage pour utiliser le nou-veau vocable en vigueur) d’une partie des locaux au sens de l’articleL 631-7 du CCH. Ce désaccord a été jugé suffisamment importantpour que l’acquéreur ne puisse pas obtenir la vente forcée. Dans la2eaffaire, le désaccord portait sur la présence d’une condition sus-pensive et a autorisé le vendeur à rompre la négociationSignalons enfin l’analyse de Maxime Simonnet, du cabinetSalans,qui apporte un éclairage sur un arrêt de la Cour de cassation relatifaux clauses de substitution dans les contrats de vente. Cette décision,qui brise une jurisprudence de la cour d’appel de Paris, indique quela clause de substitution n’est pas incompatible avec la conclusiond’une promesse synallagmatique de vente.Bertrand DesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 23918JUILLET 2006ISSN1622-14196EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierANALYSE p.5Les effets pratiques de la loiAurillac.Le point de vue de PhilippePelletier, avocat à Paris.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction:Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de10000euros constituée en août2002 pour 99 ans Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 221 C Actionnaires: BertrandDesjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine
18juillet 2006page2JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCELoi CarrezObligation d’information(Cass. Civ. 3e, 5juillet 2006, n°823, FS-P +B,cassation partielle)Un copropriétaire, lui-même professionnelde l’immobilier, avait vendu son logementpour une surface de 95 m2. L’acquéreurl’avait assigné en diminution du prix aprèsavoir fait établir par un bureau d’étudeque la surface n’était que de 77,7 m2. Levendeur avait alors appelé son notaire engarantie. La cour d’appel avait retenul’écart de superficie et la Cour de cassationconfirme qu’il appartenait au vendeur derapporter la preuve de son estimation.Mais elle casse la décision sur un autrepoint:«Vu l'article4-3 du décret du 17mars1967;Attendu que pour rejeter l'action engarantie des époux R.[vendeurs] contreM.B., notaire, l’arrêt retient que c’est àtort que ceux-ci lui reprochent de ne pasavoir remis une «copie du certificat» men-tionnant la superficie de la partie privativevendue, l'article4-3 du décret du 17mars1967 prévoyant une obligation alternativede remise de copie de l'acte ou un certifi-cat, la simple lecture de l’acte de vente parles vendeurs les ayant nécessairementinformés du mesurage indiqué, soit95mètres carrés, qui ne résulte que deleurs propres affirmations; que cereproche est d'autant plus incohérent queles époux R.étaient en possession du«compromis» de vente signé le 8octobre1998 qui comportait déjà la superficie de95 mètres carrés;Qu'en statuant ainsi, sans rechercher sile notaire avait remis le jour de lasignaturede l'acte authentique et contrerécépissé ou émargement une copie del'acte signé ou un certificat mentionnant lasuperficie du lot vendu ainsi que la copiedes dispositions de l’article46 de la loi du10juillet 1965 si elles ne figuraient pasdans ces documents, la cour d'appel n'apas donné de base légale à sa décision».Observations de Jurishebdo: l’article4-3du décret de 1967 prévoit une formalitéd’information des parties relative à la loiCarrez. Le notaire doit remettre au ven-deur et à l’acheteur une copie de l’actesigné ou un certificat qui reproduit la clau-se de l’acte mentionnant la superficie dulot et une copie de l’article46 de la loi de1965 (sauf si ce texte est repris dans l’acteou le certificat).En l’espèce, cette obligation n’avait pas étérespectée. La cour d’appel avait pourtantdégagé la responsabilité du notaire aumotif que la lecture de l’acte informait lesvendeurs de la superficie. La décision estcassée. Il résulte de cette décision que lenotaire engage sa responsabilité s’il ne res-pecte pas l’obligation d’information desparties qui figure à l’article4-3 du décret Pourparlers de venteRupture sans responsabilité(CA Paris, 6juillet 2006, 2ech. B, n°05/17172et CA Paris, 5juillet 2006, 2ech. A,n°05/12513)Voici deux décisions de la cour d’appel deParis relatives aux pourparlers de vente etqui admettent la rupture des pourparlerssans que l’auteur de la rupture n’en-gage sa responsabilité:Dans la 1eaffaire (6 juillet), une banqueavait mandaté un conseil pour la vente d’unimmeuble parisien comportant pour l’essen-tiel des bureaux ainsi qu’une surface com-merciale au rez-de-chaussée et un logementen étage. Une société avait émis une offreau prix demandé mais moyennant diversesconditions. La banque avait alors acceptéune offre sous condition, émanant d’untiers présenté par la société, puis rompu lesnégociations. La société avait alors assignéla banque pour voir déclarer la vente parfai-te. Cette demande est rejetée:«Considérant […] qu'à ces justes motifs[ceux retenus par les premiers juges], ilconvient d'ajouter qu'aucun accord surles conditions de la vente ne s'est for-entre les parties notamment en ce quiconcernait les conditions afférentes auxmodalités de paiement de l'indemnitéd'immobilisation et à l'identité de l'acqué-reur substitué à la société Amex Partners;Qu'enfin, il convient de faire observer quela société Amex Partners, qui demande à laCour de dire «parfaite entre la sociétéAmex Partners et la société Lyonnaise debanque la vente portant sur l'immeublesitué à Paris, 2e, 24 rue de la Banque et pla-ce de la Bourse» sans préciser la nature dubien objet de cette vente ni le prix qu'elleoffre de régler, sollicite une vente irréa-lisabledès lors que, en premier lieu, l'ob-jet en est incertain, l'étendue de lasuperficie commerciale étant à ce jour,encore inconnue à défaut de fournituredu certificat administratif de commerciali-té, en deuxième lieu, le prix en est indéter-miné, celui-ci ne pouvant être fixé en l'étatLoi Carrez: le sous-sol aussiLa cour d’appel de Paris s’est prononcéesur l’application de la loi Carrez à deslocaux situés en sous-sol, mais non à usa-ge de cave.L’acquéreur soutenait que la superficie de«la cave aménagée en grande pièce ausous-sol, s’élevant à 19,43 m2,» devait êtreexclue de la superficie privative du bienvendu. Le contrat de vente l’avait décritecomme «au sous-sol, une grande pièce».La demande de l’acheteur est rejetée:«Considérant, en droit, que la superficiede la partie privative d'un lot ou d’unefraction de lot mentionnée à l'article46de la loi du 10juillet 1965 est la superficiedes planchers des locaux clos et couvertsaprès déduction des surfaces occupées parles murs, cloisons, marches et cages d'es-calier, gaines, embrasures de portes et defenêtres;Que ces dispositions ne sont pas appli-cables aux caves;Qu'a contrario, aucune dispositionlégale n'écarte l'application de ce tex-te aux locaux qui sont situés en sous-sol, sans constituer des caves; […]Qu'il résulte des pièces produites et de ladésignation du bien vendu que la grandepièce en sous-sol, d'une superficie de19,43 m2et d'une hauteur supérieure à1,80m, se distingue de la cave attenantequi la jouxte;Qu'il s'ensuit que cette pièce, qui ne seconfond pas avec la cave, fait partieintégrante de la superficie de la par-tie privativedu lot litigieux en sortequ'elle doit être prise en compte pour lecalcul de cette superficie, peu importantque la nouvelle disposition des lieux nesoit plus celle figurant au règlement decopropriété, étant observé que les acqué-reurs ont été exactement informés de lanouvelle configuration du bien et desautorisations ayant précédé la transfor-mation des lieux, qu'ils ne contestent pasavoir visité avant la vente».(CA Paris, 2ech. B, 6juillet 2006,n°04/16027, infirmation)La cour distingue donc les caves qui sontexclues de la loi Carrez (en application del’article46 al. 3 de la loi de 1965) despièces situées en sous-sol qui doiventdonc être incluses dans la surface Carrez,sous réserve du respect des autres condi-tions (hauteur supérieure à 1,80m ettaille minimale de 8 m2).
18juillet 2006page3JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEde l'incertitude de la superficie exactedédiée à la commercialité;Considérant qu'il y a donc lieu, confirmantle jugement, de débouter la société AmexPatners de ses prétentions;Considérant, sur la demande reconvention-nelle de la société Lyonnaise de banque,que celle-ci soutient avoir été privée, par lefait de la société Amex Partners, non seule-ment du prix de vente de l'immeuble ainsique des intérêts produits par ce prix, maisencore des loyers qu'elle aurait pu perce-voir si elle avait donné le bien en location,lesquels seraient venus en déduction descharges qu'elle a dû supporter depuis prèsde deux années;Mais considérant que la société Lyonnaisede banque ne démontre pas de relation decausalité entre l'instance introduite par lasociété Amex Partners et l'impossibilitédans laquelle elle se serait trouvée de dis-poser de son bien depuis deux années etque, surabondamment, l’augmentation dumarché immobilier parisien depuis l’année2003 lui permettra de céder son bien avecune plus-value substantielle de nature àcompenser les préjudices qu’elle allègueavoir subis».La société Amex Partners est condamnée àpayer 5000 à la société Lyonnaise debanque, sur le fondement de l’article700du NCPC.Dans la 2eaffaire (5 juillet), la cour neretient pas davantage la responsabilité del’auteur de la rupture des négociations.Si les parties s’étaient mises d’accord sur leprix et l’objet de la vente, le désaccord per-sistait sur les conditions suspensives etnotamment sur une question d’accord dela copropriété d’effectuer des travaux:«Considérant […] que ce projet [de pro-messe] comportait une condition suspensi-ve relative à l'accord du syndic et qu'unnouveau projet adressé le 7janvier 2002mentionnait toujours cette même condi-tion suspensive;Que le 29janvier 2002 la Société FoncièreRed Sea Group [vendeur] a confirmé qu'el-le ne donnait pas suite à l'opération,aucun accord n'ayant pu intervenir sur lesmodalités de la promesse de vente alorsqu'elle avait énoncé dès le début son sou-hait de signer la promesse sans conditiontenant aux travaux;Considérant que la formulation de la lettrede MeA.du 20novembre 2001 est certesmaladroite lorsqu'il évoque «l'obtentiond'une déclaration de travaux» mais qu'ilétait néanmoins très clair, compte tenu desrelations entretenues par les deux sociétésdepuis plusieurs mois, la venderesse ayantbien précisé qu'elle n'accepterait aucunecondition suspensive relative à des travauxet l'offre faite par la Société Process Routa-ge le 3octobre 2001 n'en ayant d'ailleurscontenu aucune, qu'un nouveau projet depromesse devant être rédigé avec suppres-sion des trois conditions suspensives rela-tives à l'obtention du prêt, la déclarationde travaux et l'accord du syndic;Qu'il s'agissait d'un élément détermi-nantpour que la Société Foncière Red SeaGroup le 3octobre 2001 donne sonconsentement à la vente et que les appe-lants ne sauraient tirer parti d'une mal-adresse de rédaction pour soutenir qu'il yaurait eu un accord sur les conditionsessentielles de la vente qui en fait n'ajamais existé, eux-mêmes ayant connu laposition de la venderesse dès le début;Que d'ailleurs la promesse de vente du21janvier 2002 et l'acte de vente du20mars 2002 signés avec la SCI Du Bois necontiennent aucune condition suspensivehors celles d'usage;Considérant que les appelantes prétendentque l'échec de cette opération a eu pourconséquence d'empêcher l'agrandissementde la société laquelle avait commandé spé-cialement machines et matériels, M.C.ayant pour sa part engagé un certainnombre de frais;Considérant cependant que le Tribunal a àbon droit estimé qu'ils avaient engagé leurpropre responsabilité en anticipant leurtransfert d'activité;Qu'en effet aucun accord n'était inter-venu et qu'il n'y a pas eu davantagede rupture abusive de pourparlersalors qu'ils ont cherché à faire admettreune condition suspensive sur laquelle ledésaccord de la société venderesse étaitconnu depuis l'origine».Observations de Jurishebdo: celui qui faitune offre au prix demandé, ce qui était lecas dans la première espèce, peut obtenirjudiciairement la réalisation de la vente,mais encore faut-il qu’il y ait accord surl’objet de la vente. Or ici, il existait uneincertitude sur l’affectation des locaux, uncertificat ayant été demandé à la préfectu-re qui devait confirmer la surface affectéeà usage de bureaux et celle affectée aulogement.Dans la seconde affaire, c’est à propos desmodalités de la vente, et précisément surune question d’accord de la copropriétésur des travaux à réaliser que le désaccorda permis au vendeur de rompre les négo-ciations.Voir aussi sur cette question l’arrêt de laCour de cassation du 28juin 2006 quenous avons publié la semaine dernièreAgent immobilier2 mandats, 2 acheteurs(CA Paris, 6juillet 2006, n°05-10404, infirma-tion)Une société avait confié mandat de vendreun bien à deux agences. Or celles-ciavaient chacune présenté un acquéreur à24heures d’intervalle au prix du mandat.La société avait alors conclu un acte sousseing privé avec l’acquéreur présenté enpremier et en avait informé la 2e agence10 jours plus tard. La 2e agence réclamaitdes dommages-intérêts. La cour d’appel ladéboute:«Considérant, en premier lieu, que la socié-té Crédit Immobilier de Champagne n'amatériellement pu recevoir la télécopie dusamedi 5juillet 2003 par laquelle la SARLAIC l'informait de l’offre d'achat de M.P. etde MmeN. avant que la S.A.R.L. AgenceCentrale ne recueille l’offre d’achat concur-rente de Mlle D. et M.B., le 5juillet égale-ment, d'où il suit qu'elle ne s'est renduecoupable d'aucune négligence en laissantl'agence intimée recueillir cette offre;Que, se conformant aux obligations dumandat, la société Crédit Immobilier deChampagne a averti la S.A.R.L. AgenceCentrale de la signature du compromis devente du 11juillet 2003 dès le 21juillet sui-vant;Que le retard de quelques jours apportépar la mandante à l'information de laS.A.R.L. Agence Centrale sur l'existence decette vente n'a pu causer aucun préjudiceà ce mandataire qui avait cessé ses dili-gences et recherches dès le 5juillet 2003;Considérant en second lieu, que la sociétéCrédit Immobilier de Champagne n’a com-mis aucune faute en vendant son bien àM.P. et MmeN. dont l'offre d'achat émi-se la première, primaitcelle de MlleD. etM.B.;Considérant en conséquence, qu'en l’ab-sence de toute faute imputable à la société
18juillet 2006page4JURIShheebbddooimmobilier••JURISPRUDENCECrédit Immobilier de Champagne, aucuneindemnité ne peut être accordée à laS.A.R.L. Agence Centrale à titre de dom-mages-intérêts;Considérant, au vu de ces éléments, qu'ilconvient d'infirmer le jugement et dedébouter la S.A.R.L. Agence Centrale deses demandes».Observations de Jurishebdo: il est assezlogique que la cour d’appel ait fait préva-loir la 1eoffre transmise au vendeur. Etantproposée au prix demandé, l’offre devaitêtre acceptée, ce qui interdisait au ven-deur de s’engager à l’égard d’un tiers EmpiétementResponsabilité du maîtred’ouvrage et de l’architecte(Cass. Civ. 3e, 28juin 2006, n°796, FS-P +B,cassation partielle)Un propriétaire qui se plaignait d’empiéte-ment avait obtenu la condamnation dupropriétaire voisin. Celui-ci estimait qu’ilaurait dû être fait droit à sa demande defin de non-recevoir car il avait vendu lebien. Action engagée sans succès sur cepoint: la Cour de cassation approuve lacour d’appel d’avoir retenu que «la res-ponsabilité de la SCI était recherchée en saqualité de maître de l’ouvrage et non depropriétaire actuel du fonds».Toutefois, l’arrêt d’appel est cassé à proposde la responsabilité de l’architecte quiavait contrôlé les travaux litigieux:«Attendu que pour débouter la SCI de sesdemandes dirigées contre la SCI BrachetBouchend'homme, l’arrêt retient que lestravaux ont été réalisés dans les règles del'art, ce qui exclut la responsabilité de l'ar-chitecte;Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, com-me il le lui était demandé, si la SCI BrachetBouchend'homme, chargée de contrôlerl'exécution des travaux réalisés par la GTOI,n'avait pas commis une faute en lais-sant effectuer des travaux empiétantsur le fonds voisin, la cour d'appel n'apas donné de base légale à sa décision».Observations de Jurishebdo: la Cour decassation admet donc que l’architecte peutengager sa responsabilité s’il laisse se réali-ser des travaux qui empiètent sur le fondsvoisin Les propriétaires d’un terrain et d’une mai-son avaient consenti sur leur bien immobi-lier une promesse de vente sous diversesconditions suspensives.Cette promesse sous seing privé comportaitune clause de substitution selon laquelle laréalisation définitive de la vente pourraitavoir lieu «au profit de l’acquéreur ou detoute autre personne physique ou moralequ’il lui plaira de se substituer; dans ce cas,l’acquéreur restera solidairement tenu avecle substitué du paiement du prix et desfrais».La 2ème chambre section B de la courd’appel de Paris, dans un arrêt du 3février2005, avait jugé la promesse de vente nulleà défaut d’avoir été enregistréedans les dix jours de son accepta-tion, conformément à l’ancienarticle1840-A du Code général desimpôts (devenu article1589-1 duCode civil).La Cour avait en effet considéréqu’en l’absence de certitude surl’identité de la partie susceptibled’acquérir, du fait de la clause desubstitution, l’acte litigieux s’analy-se comme une promesse unilatérale devente soumise aux formalités d’enregistre-ment.Cette décision est censurée par la 3èmechambre civile de la Cour de cassation:«Qu’en statuant ainsi, alors que lafaculté de substitution stipulée danssa promesse de vente est sans effetsur le caractère unilatéral ou synallag-matique du contratet alors qu’elle avaitconstaté que l’acte comportait des engage-ments réciproques, la cour d’appel a violéles textes susvisés».Observations: Il est une pratique trèsrépandue suivant laquelle les rédacteurs depromesses de vente d’immeubles insèrentdans de tels actes une clause de substitu-tion au profit de l’acquéreur.Cette clause permet à ce dernier de se sub-stituer toute personne physique ou moralede son choix dans le bénéfice de la pro-messe, ce qui s’avère particulièrement utilelorsqu’une société ad hoc, telle notammentune société civile immobilière, est crééepour porter l’opération immobilière envisa-gée.La cour d’appel de Paris avait, notammentdans un arrêt du 7septembre 2000, jugéqu’il convenait de qualifier de tels actes enpromesses unilatérales de vente soumisesaux formalités d’enregistrement prévuespar l’article1840-A du Code général desimpôts devenu l’article1589-1 du Codecivil.Le raisonnement de la cour d’appel étaitfondé sur une interprétation stricte de lanotion de vente immobilière, contrat ins-tantané se réalisant par l’accord entre levendeur et l’acquéreur sur la chose et leprix.Selon cette jurisprudence, l’insertion d’uneclause de substitution au profit de l’acqué-reur était incompatible avec la conclusiond’une promesse synallagmatique devente - laquelle, on le sait, vaut ven-te en vertu de l’article1589 du Codecivil -, dans la mesure où faute dedétermination certaine de l’identitéde l’acquéreur, du fait de cettefaculté de substitution, il ne pouvaity avoir d’accord définitif entre lesparties.Cette jurisprudence, assez malconnue, obligeait en pratique lesrédacteurs d’actes insérant une clause desubstitution dans une promesse, à l’enre-gistrer dans les dix jours de sa signature,afin d’éviter toute nullité tirée d’unerequalification de l’acte en promesse unila-térale de vente.C’est cette jurisprudence, appliquée par lacour d’appel de Paris dans son arrêt du3février 2005, que la Cour de cassation acensurée.C’est à notre connaissance la première foisque la Cour de cassation se prononce surcette question.La solution retenue par la Cour de cassa-tion, selon laquelle la faculté de substitu-tion stipulée dans une promesse de venteest indifférente quant au caractère unilaté-ral ou synallagmatique du contrat, rassure-ra bon nombre de rédacteurs d’actes, maisapparaît sans doute contestable au regardd’une lecture stricte des dispositions del’article1589 du Code civil.La Cour de cassation adopte en effet uneconception extensive de la notion de partieau point que celle-ci peut être indétermi-née. Or, peut-on considérer comme défini-tivement formée une vente dont une par-tie est indéterminée? MS.La faculté de substitution est sans effet sur le caractère unilatéral ousynallagmatique d’une promesse de vente (Cass. Civ. 3ème 28juin2006, n°791, cassation): l’analyse de Maxime Simonnet.CONTRATS DE VENTEL’analyse de Maxime Simonnet, avocat à Paris, cabinet Salans.La clause de substitution dans les contrats de venteLa clause desubstitutionest compa-tible avec lapromessesynallagma-tique devente
18juillet 2006page5JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITEMARCHEAnalyse: Bulle ou pas?Les prix des logements ont augmentéen France de 90% depuis 1997. Unetable ronde organisée par l’Observatoi-re national des marchés immobiliers ce4juillet rappelait que ces hausses sontsupérieures à celles des cycles précé-dents et qu’elles s’installent dans ladurée. Certains experts jugent que lesprix sont 25 % au-dessus du niveautendanciel moyen sur longue période.On observe par ailleurs un «découplagesans précédent» des cycles immobilierspar rapport au cycle économique,même si certains indicateurs (comme leratio prix immobiliers/revenu dispo-nible) indiquent que les prix ne sont passurévalués.Plusieurs signes montrent que «le pointhaut du cycle serait en passe d’êtreatteint» (résorption des facteurs dedéséquilibre par la construction de nou-veaux logements, niveau élevé de l’en-dettement des ménages, possibilité decomportement attentiste des ménages).Les pouvoirs publics sont «face à undilemme: «aider les ménages desclasses moyennes primo accédants, aurisque d’alimenter l’inflation, ou laissers’opérer l’ajustement en cours afin defavoriser un atterrissage en douceur».L’avocat Philippe Pelletier présentait ce7juillet les changements apportés par la loiAurillac aux droits de préemption du locatai-re.Il rappelle l’existence du droit de préemptionde la loi du 31décembre 1975 pour la 1evente qui suit la division d’un immeuble et ledroit de préemption en cas de congé pourvente en fin de bail, régi par l’article15 de laloi du 6juillet 1989.Dans la loi Aurillac, l’article 2 sur la fiscalitéconstitue une réponse du législateur au mai-re de Paris selon lequel les prix sont trop éle-vés: le maire a désormais la faculté de rédui-re les droits de mutation pour certainesventes en cas de préemption ou de ventepar lots.L’article5 précise la sanction de la violationdes accords collectifs de location. Alors quela jurisprudence était fluctuante, la loiAurillac indique qu’il peut y avoir annulationd’un congé vente en cas de violation des dis-positions protectrices sur le congé vente.Par ailleurs, l’article 3 facilite l’extension desaccords collectifs de location, ce qui va per-mettre l’extension de l’accord de 2005 sur lescongés vente. Philippe Pelletier estime quece texte devrait être étendu et devenir larègle d’ici la fin de l’année 2006. Eviter le préavis de deux ansQuant à la modification de l’article11-1 dela loi de 1989, elle lui donne du sens. Dansles ventes par lots, le locataire dispose dedeux ans à compter du congé pour libérerles lieux. Le texte légitime les congés quisont donnés plus de deux ans avantl’échéance du contrat de location. Si parexemple, le congé est donné avec 6 mois depréavis, le locataire aurait 18 mois de pluspour libérer les lieux. Cette mesure pro-voque une reconduction du bail, et unique-ment si le locataire le veut. Il s’agit doncd’un nouveau bail et le locataire qui veutpartir doit donner congé.Pour Philippe Pelletier, il ne faut pas pourautant anticiper la délivrance du congé, carcela suppose de fixer un prix avec 2 ansd’avance et car cela lie le bailleur pendantune longue période.Le nouveau droit de l’article10-1 est undroit de préemption autonome.Il vise toute personne propriétaire d’unimmeuble de plus de 10 logements qui déci-de de le vendre en totalité et en une seulefois.Certaines hypothèses échappent au nouveaudroit. Si le propriétaire vend le pied d’im-meuble, à usage commercial, à un acquéreuret tous les logements à un autre acquéreur,on n’est plus dans le cadre du nouveau droit.En revanche, si le propriétaire vend unechambre de service à un acquéreur et luivend 6 mois plus tard la totalité du reste del’immeuble, la fraude est manifeste. Mais s’ilvend tous les logements vacants à un acqué-reur et le reste 6 mois plus tard au mêmeacquéreur, la question de savoir s’il y a frau-de au droit de préemption est discutable.Par ailleurs, un apport de l’immeuble ensociété est hors droit de préemption.L’article10-1 ouvre une alternative: si l’ac-quéreur accepte de proroger les baux, il n’ya pas de droit de préemption. Si l‘acquéreurne prend pas cet engagement, la vente sup-pose de purger le droit de préemption.Motif de crispationLa prorogation n’est pas de 6 ans mais elle apour effet que le locataire dispose de 6ans àcompter de l’acte authentique. Philippe Pel-letier fait observer qu’ainsi «tous les bauxarrivent à maturité le même jour». c’est unesimplification mais cela comporte aussi «unmotif de crispation des locataires» dont tousles baux vont arriver à échéance en mêmetemps.Le nouveau droit de préemption, pour lapremière fois, relève Philippe Pelletier, chan-ge le projet du vendeur. Alors que, jus-qu’à présent, le droit de préemption a tou-jours eu pour effet de permettre une per-sonne de se substituer à une autre, avec cenouveau droit, la loi impose au propriétairequi a le projet de vendre à unepersonne devendre à despersonnes. Pour l’avocat, il y alà quelque chose de perturbant du point devue intellectuel.Comme le propriétaire doit indiquer le prixde vente global et le prix de vente dechaque lot, on peut se demander si le totaldes prix de chaque lot doit être égal au prixde vente global. Pour Philippe Pelletier, il n’ya pas d’obligation en droit.En conclusion, Philippe Pelletier constateque ce droit de préemption est trop compli-qué. Il va avoir pour effet d’inciter le pro-priétaire soit à vendre par lots soit à trouverun acquéreur qui accepte de proroger lesbaux Les prix toujours en hausseselon les notaires d’Ile-de-FranceLes prix des appartements à Paris ontprogressé de 1,9% au 1er trimestre2006 et de 12,7% en rythme annuel.Les notaires y voient une décélérationde la hausse des prix puisqu’elle était de14,6% un an plus tôt.Le prix moyen est de 5352euros le m2.L’arrondissement le plus cher est le 6e(8088euros le m2) le moins cher est le19e(4252euros), mais il a connu unehausse de 20,6% en un an.En petite couronne, les prix ont aug-menté de 15,3% en un an, s’établissantà 3363euros le m2. En grande couron-ne, la hausse annuelle est de 16,8%avec un prix moyen de 2652 euros.Certaines communes connaissent deshausses de prix très fortes. Les plushautes étant celles de Choisy-le-Roi(+30,7 %) et Saint-Ouen (+27,9 %) pourla petite couronne et Ste-Geneviève-des-Bois (+45,1 %) et Meaux (36,9%) engrande couronne.Les effets pratiques de la loi Aurillac
18juillet 2006page6JURIShheebbddooimmobilier••REPONSES MINISTERIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations13juin 2006ANp.6202n°50183Marguerite Lamour,UMP, FinistèrePrêt à taux zéroEconomieLe PTZ est réservé aux personnes qui n’ont pasété propriétaires de leur résidence principaleau cours des 2 ans précédant l’offre de prêt.Sont considérés comme propriétaires lescopropriétaires et les indivisaires, mais non lesnus-propriétaires, usufruitiers ou titulaires dedroit d’usage, les propriétaires de parts de SCI,notamment. La condition ne concerne que larésidence principale. La propriété d’un bienlocatif ou d’une résidence secondaire neconstitue pas une cause d’inéligibilité.Textes de référence: art.R 318-1 et suiv. du CCHet circulaire du 4 nov.1997.13juin 2006ANp.6254n°78696Thierry Mariani,UMP, VaucluseVented’un bien immobi-lier de la commune à lafamille du maireJusticeLa Cour de cassation (rapport de 1999) fait uneinterprétation stricte de l’article432-12 du Codepénal qui réprime la prise illégale d’intérêt et quiprévoit une dérogation pour certaines opéra-tions dans les communes de moins de 3500 habi-tants. Elle considère qu’un parent du maire nepeut pas bénéficier de la dérogation. Toutefois,si le maire délègue sa signature, s’il n’a tiréaucun profit de l’opération, cela peut conduire àun classement sans suite de l’infraction.Une réponse très pru-dente dans sa formula-tion.15juin 2006Sénatp.1670n°22677André Vallet,UDF, Bouches-du-RhôneEquipement commercial:avis des associations deconsommateurs devantles CDECPMELe représentant des associations de consom-mateurs et son suppléant sont désignés par lecollège des consommateurs et usagers ducomité départemental de la consommation.C’est une désignation intuitu personae. Lereprésentant ne se détermine pas en fonctiond’un mandat et peut adopter en séance laposition qu’il souhaite. La CDEC se pronon-ce par un vote nominatif, la décision indiquele sens du vote de chacun de ses membres.Texte de référence: art.8 du décret du 9mars1993. Le sénateur propo-sait que les avis des asso-ciations soient présentéspar écrit.20juin 2006ANp.6505n°90549Yvan Lachaud,UDF, GardDéveloppement desantennes paraboliquessur les façadesEcologieLa recherche d’un design plus discret et l’amé-lioration de situations existantes s’inscriventdans le droit privé et relèvent de prises deconscience individuelle et collective. Des disposi-tions favorisant les antennes collectives peuventêtre mises en place à l’échelon des immeubles.La réponse pronostiqueen conclusion une dis-parition des para-bolesen raison de l’évo-lution technologique.20juin 2006ANp.6528n°78817Josette Pons,UMP, VarRedevance audiovisuelleet loueurs de meublésEconomieLes loueurs en meublé qui donnent en locationdes locaux autres que leurs résidences person-nelles sont imposables à la redevance. Ils peu-vent bénéficier de l’abattement dégressif à partirdu 3eposte dans chaque établissement (art. 1605ter 1ea du CGI). Seules les redevances des hôtelsde tourisme dont la période d’activité n’excèdepas 9 mois sont minorées de 25%.La réponse conclut qu’iln’est pas envisagéd’étendre cette mesureaux loueurs en meublés.20juin 2006ANp.6567n°91664Henri Sicre,PS, Pyrénées-Orien-talesPTZ et logement ancienEconomieSi l’emprunteur achète un logement de plus de20 ans, il faut un état des lieux établi par unprofessionnel indépendant de la transactionqui vérifie la conformité du bien aux normesde sécurité, de salubrité, de surface et d’habi-tabilité. Si des travaux de mise aux normessont nécessaires, l’octroi de l’avance est subor-donné à la réalisation des travaux.Le député évoquait lecas d’un acquéreurs’étant vu refuser le PTZpour un simple balcon àréparer et un escaliertrop raide.20juin 2006ANp.6577n°79477Armand Jung,PS, Bas-RhinFinancement des associa-tions de locatairesEmploiLa commission nationale de concertation réaliseun bilan des plans de concertation locative misen place par la loi SRU. Ce bilan permettra deconnaître les pratiques des bailleurs sociaux pourle financement des associations de locataires.Le bilan doit être pré-senté à la CNC à l’au-tomne 2006.20juin 2006ANp.6581n°89837Christian Jeanjean,UMP, HéraultCopropriété: caractèreconfidentiel de la feuillede présence?EmploiLe syndic doit délivrer copies certifiées conformesde la feuille de présence à tout copropriétaire quien fait la demande. Le refus d’envoyer la copiecomplète est injustifié. La feuille de présence necomporte aucune mention confidentielle.Voir aussi une réponse (YvanLachaud, p.6580, n°88474)qui justifie l’obligation derédiger le PV d’assembléeavant la fin de la séance.Anos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
18juillet 2006page7JURIShheebbddooimmobilier••EN BREFBibliographieL’annuaire des SCPIque préparechaque année l’IEIF compte cette année125 fiches société. Il comprend aussi uneanalyse du projet OPCI et fournit desexplications sur le passage de la SCPI auxOPCI. 240 pages, 71 .Institut de l'Epargne Immobilière et Fon-cière. Tél. 0144826363.L’édition 2006 du «classement despromoteurs» réalisée par l’Agence Inno-vapresse, est parue. Elle comporte 45 pro-moteurs, soit 10 de plus que l’an dernier.Un ouvrage qui met en lumière la forteprogression du secteur en 2005. 22 pro-moteurs voient leur chiffre d’affaires pro-gresser de plus de 15%.120 pages, 200euros.Contact: Frédéric Vérot: 0148240897.ou innovapresse.comPratique des Partenariats Public Pri-vé: choisir, évaluer, monter et suivreson PPP» est un ouvrage collectif éditépar Litec. Avec François Lichère (professeurde droit à Montpellier), Gilles Pedini,expert comptable, associé du cabinetDeloitte, ainsi que Boris Martor et Sébas-tien Thouvenot, avocats Eversheds.216 pages, juin2006. 1eédition, 40 .www.boutique.lexisnexis.frNominationsCabinets ministérielsEmploi, cohésion sociale: Il est mis finaux fonctions de Nicolas Rivet, chefadjoint de cabinet de Jean-Louis Borloo(arr. du 3juillet, J.O. du 5juillet, @).Justice: Martine Ceccaldi quitte sesfonctions de conseillère du ministre aucabinet de Pascal Clément (arr. du3juillet 2006, J.O. du 5juillet, @).PME: il est mis fin aux fonctions deLaurent Fleuriot, conseiller spécial auprèsde Renaud Dutreil (arr. du 4juillet, J.O.du 6juillet, @).Economie: Arnaud Cartron et JulienSamson sont nommés conseillers tech-niques communs avec le ministre déléguéau budget; Bertrand de Singly est nomméconseiller technique commun avec leministre délégué à l'industrie. Il est mis finaux fonctions de Benoît Gausseron,conseiller technique de Thierry Breton(arrêté du 30juin 2006, J.O. du 8juillet, @).Equipement: François Desmaziereest nommé chef de cabinet du ministreen remplacement de Luc Dupriez (arrêtédu 21juin 2006, J.O. du 9juillet, @).Conseil national du développe-ment durable: Michel Ricard, professeurdes universités, est nommé président (arr.du 4juillet 2006, J.O. du 5, p.10081).Administration et organismespublicsMinistère de l’économie: NicolePlanchon, magistrate, est nommée sous-directrice, en charge de la sous-directiondu droit privé à la direction des affairesjuridiques du ministère de l'économie(arr. du 4juillet 2006, J.O. du 6juillet, @).Equipement: Christine Bouchet estnommée DDE de l'Aude (arr. du 30juin2006, J.O. du 6juillet, @).Conseil d’Etat: Jerry Sainte-Rose,avocat général près la Cour de cassation,est nommé conseiller d'Etat en serviceextraordinaire (décret du 5juillet, J.O. du7juillet, p.10226).Au fil du J.O.Session en septembre: le Parle-mentest convoqué en session extraordi-naire le 7septembre 2006 (décret du5juillet 2006, J.O. du 6juillet p.10113).Manifestations commerciales: l’ar-rêté du 12juin 2006 est relatif au régimede déclaration préalable des manifesta-tions commerciales. Ce texte décritnotamment les modes de calcul et decontrôle du nombre des visiteursdansles salons professionnels, il fournit lesmodèles des diverses déclarations (J.O. du5juillet 2006, p.10067).Sécurité des parcs de stationnementUn arrêté du 9mai 2006 approuve des dis-positions complétant et modifiant le règle-ment de sécurité contre les risques d'incen-die et de panique dans les établissementsrecevant du public. Il concerne les parcsde stationnement couverts. Le texte estapplicable dès sa publication, sauf pour lesparcs de plus de 1000 véhicules, pour les-quels il s’applique à compter du 1erjuillet2006. (J.O. du 8juillet, p.10259).NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL:N°TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 239UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERéservée aux nouveaux abonnés
18juillet 2006page8JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE REGLEMENTAIRETermitesUn nouvel arrêté, en date du 27juin2006 relatif à l'application des articlesR.112-2 à R.112-4 du CCH, définit lesméthodes de protection des bâti-mentscontre les termites et insectesxylophages et les modalités d’informa-tion des maîtres d’ouvrage (art. R 112-2et suivants du CCH, dans leur rédactionrésultant du décret du 23mai 2006).L’article2 vise les départements où a étépris un arrêté préfectoral de lutte contreles termites et indique les modalités deprotection des bois contre les termites.L’article3 concerne les autres départe-ments. Il donne les modalités de protec-tion des bois contre les autres insectesxylophages.La protection entre le sol et le bâtimentpeut être assurée de trois manièrespossibles:- barrière physique,- barrière physique-chimique,- disposition de construction contrôlable,sauf pour les DOM.L’arrêté donne en annexe le modèle denotice techniqueprévue par l’article R112-4, et que le constructeur doit fournirau maître d’ouvrage. L’un concerne lamétropole, l’autre l’outre-mer.(J.O. du 7juillet 2006, p.10164).Conventions collectivesCollaborateurs salariés des cabinetsd'économistes de la constructionet demétreurs-vérificateurs: il est envisagél’extension de l’avenant n°3 du 11jan-vier 2006 à l'avenant n°4 du 28avril1998, sur la prévoyance(avis publié auJ.O. du 7juillet p.10230).Cabinets ou entreprises de géomètresexperts, topographes, photogrammètres,experts fonciers: un avis d’extension del’avenant du 31mai 2005 sur le finance-ment de la formation professionnelleaété publié au J.O. du 7juillet 2006(p.10230).Pact-Arim: un avis relatif à l'extensiond'un accord conclu dans le cadre de laconvention des personnels des centrespour la protection, l'amélioration et laconservation de l'habitat et associationspour la restauration immobilière (PACT etARIM) a été publié. Il s’agit de l’accord du12décembre 2005 sur les salairesminima(J.O. du 8juillet, @).Investissement dans les rési-dences de tourismeUn décret a été pris pour l'application desarticles du CGI relatif aux réductions d’im-pôt pour investissement dans le secteur dutourisme. Ce texte indique les modalitésnécessaires pour tenir compte du loge-ment des travailleurs saisonniersdansles investissements dans les stations clas-sées donnant droit à réduction d’impôt(art. 199 decies EA du CGI).Le nouvel article46 AGF sexies de l’an-nexe III du CGI prévoit que l’exploitant dela résidence de tourisme prend l’engage-ment de réserver un pourcentage d’aumoins 15% de logementspour les tra-vailleurs saisonniers. Une copie de l’enga-gement est délivrée à l’acquéreur d’unlogement dans la résidence.Par ailleurs, le coût des travauxde réha-bilitation doit correspondre à 20% du prixd’achat du logement avant travaux.Le texte précise aussi les conditions pourbénéficier de la réduction d’impôt pourinvestissement dans les résidences detourisme (art. 199 decies F) dans les ZRRnotamment; l’article46 AGG, qui fournitla liste des pièces à joindre à la déclara-tion de revenus, est complété.(Décret n°2006-820 du 7juillet 2006 pris pourl'application des articles 199 decies E, 199 deciesEA et 199 decies F du CGI relatif aux réductionsd'impôt pour investissements locatifs dans lesecteur du tourisme et modifiant l'annexe III àce code, J.O. du 9juillet, p.10312).Gide ou l’informatisation dudomaine de l’EtatDeux arrêtés (J.O. du 8juillet, @) concer-nent l’informatisation de l’administration:L’arrêté du 6juin 2006 concerne la miseen service par la direction générale desimpôts d'un traitement automatisé de don-nées à caractère personnel dénommé«gestion informatisée du domaine del'Etat » (GIDE), (J.O. du 8juillet, @).L’arrêté du 7juin 2006 modifie l'arrêtédu 5janvier 1990 relatif à la créationd'un système automatisé de gestion del'identité et des adresses des contri-buables à l'impôt sur le revenu, à la taxed'habitation, à la taxe annuelle sur leslogements vacants et à l’ISF. Il en ressortque la table de correspondance sert aussipour permettre le traitement des infor-mations des tiers déclarant pour effec-tuer la déclaration pré-remplie.Indices du 1ertrimestre 2006ICC et IRL ont été publiés par l’INSEE le11juillet 2006.ICC. L’indice du coût de la constructiondu 1ertrimestre 2006 atteint 1362, soit unehausse annuelle de 7,24%.La hausse est de 15,13% en 3 ans et de30,09% en 9 ans.IRL. L’indice de référence des loyers du1ertrimestre 2006 s’établit à 104,61 soitune hausse de 2,46%en un an.(Par comparaison, signalons que suivant lerégime en vigueur avant la loi du26juillet 2005, l’indexation des loyersd’habitation avec la moyenne de l’ICCaurait donné une hausse de 3,35%).217000: c’est le nombre d’éva-luationsqu’effectue chaque annéeFrance Domaine. Le sénateurGérard César regrettait que certainspropriétaires renoncent à vendre desterrains pour la construction de loge-ments sociaux en raison d’une sous-évaluation des domaines. Le ministrede l’emploi répond que ces évalua-tions ne font pas l’objet de contestationset que l’article23 de la loi du 11décembre2001 a remplacé pour les collectivitéslocales la décision expresse de passer outreen retenant des conditions supérieures àl’évaluation domaniale, par une simpleobligation de délibérer au vu de l’avis deFrance Domaine.(JO Sénat Q, 15juin 2006, p.1660, n°19697).270000 hectares: c’est l’objectif d’ac-quisition à terme du Conservatoire del’espace littoralet des espaces lacustres.Il dispose actuellement d’un patrimoine de82000 hectares soit 12% des côtes. Sonbudget est augmenté de 35millions d’eu-ros par l’affectation de la taxe de francisa-tion des bateaux (à 80% dès 2006).Réponse du ministre d’écologie à JeanTibéri (JO AN Q, 20juin p.6510, n°78942).Chiffres…Urbanisme: un décret du 7juillet2006 est relatif à la protection et à lamise en valeur des espaces agricoles etnaturels périurbains et modifie le codede l’urbanisme et le code rural (décretn°2006-821, J.O. du 9juillet, p.10318).Aménagement: les entreprises quisouhaitent déposer une demande de pri-me d'aménagement du territoiredoi-vent le faire avant le 31octobre 2006auprès de la délégation interministérielleà l’aménagement du territoire.(Arrêté du 13juin 2006, J.O.du 4juillet2006, page10007).
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