Baux commerciaux
Résiliation du bail commercial : les droits du créancier inscrit
Contrat de construction
Réception : quand le constructeur fait obstacle à l’habitabilité
Urbanisme
Refus de permis : urgence à suspendre ?
Droit de préemption et rétrocession : l’ouverture au public des espaces naturels
Droit de propriété
Voie de fait : recevabilité de l’action
Accession : de l’eau au moulin
Actualite p. 5
Urbanisme
Approbation des comptes des copropriétés
Saisines en baisse des commissions de conciliation des baux d’habitation
Baisse du nombre de logements taxés au titre de la vacance
Réponses ministérielles p. 6
Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
En bref p. 7 et 8
Au fil du J.O.
Nominations
Sur votre agenda
Vente de terrains publics
Aménagement
Actualite p. 8
Les professionnels face à la canicule
La Défense veut se moderniser
1er août 2006page2JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCERésiliation d’un bail commercial❑Les droits du créancierinscrit(Cass. Civ. 3e, 12juillet 2006, n°854, FS-P+B, cassation partielle)Cet arrêt traite de la situation d’unbailleur demandant la résiliation du bailcommercial alors qu’un autre créancierbénéficie d’une inscription sur le fondsde commerce.«Vu l'article L.143-2 du code de com-merce;Attendu que le propriétaire qui pour-suit la résiliation du bail de l'immeubledans lequel s'exploite un fonds de com-merce grevé d'inscriptions doit notifiersa demande aux créanciers antérieure-ment inscrits, au domicile élu par euxdans leurs inscriptions; que le jugementne peut intervenir qu'après un moisécoulé depuis la notification;Attendu, selon les arrêts attaqués(Metz, 30mai 2002 et 18décembre2003), que les épouxL., propriétairesd'un local à usage commercial donné àbail à la société Catef, alléguant unedette de loyers, ont sollicité la résilia-tion du bail; que leur demande ayantété accueillie par le premier juge, lasociété Gelied, créancier inscrit, estintervenue volontairement en appelpour demander que la résiliation lui soitdéclarée inopposable;Attendu que, pour débouter la sociétéGelied de sa demande, l'arrêt retientque le jugement entrepris n'a pas étéexécuté et que la société Gelied a étéen mesure de faire valoir son point devue en temps utile;Qu'en statuant ainsi, alors que l'inop-posabilité de la résiliation interve-nue est acquise de plein droit dèslors que le bailleur a manqué à sesobligations à l'égard du créancierinscrit, la cour d'appel a violé le textesusvisé»».L’arrêt est donc cassé.Observations de Jurishebdo: l’articleL143-2 du Code de commerce prévoitque «Le propriétaire qui poursuit larésiliation du bail de l'immeuble danslequel s'exploite un fonds de commercegrevé d'inscriptions doit notifier sademande aux créanciers antérieurementinscrits, au domicile élu par eux dansleurs inscriptions. Le jugement ne peutintervenir qu'après un mois écoulédepuis la notification.La résiliation amiable du bail ne devientdéfinitive qu'un mois après la notifica-tion qui en a été faite aux créanciersinscrits, aux domiciles élus».Il incombe donc au bailleur d’informerles créanciers inscrits qui disposent d’unmois pour se manifester.La Cour de cassation indique que si lebailleur ne respecte pas cette obligationd’information, la résiliation du bail estinopposable au créancier, cette inoppo-sabilité étant acquise de plein droit Contrat de construction et réception❑Quand le constructeur faitobstacle à l’habitabilité(Cass. Civ. 3e, 8juin 2006, n°702, FS-P +B,cassation partielle)La Cour de cassation s’est prononcée icisur une question de prise de possessiondes lieux, à la suite de la constrictiond’une maison d’habitation :« Vu l'article1792-6 du code civil;Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau,23février 2005), que les épouxK.,maîtres de l'ouvrage, ont chargé la socié-té Constructions de rêve de l'édificationd'une maison d'habitation; qu'alléguantdes retards et des malfaçons, les épouxK.ont assigné en réparation de leur pré-judice le constructeur qui, par voie recon-ventionnelle, a demandé le paiement dusolde de ses travaux;Attendu que pour évaluer la créancedes époux K.au titre des pénalités deretard à la somme de 12638,89euroscomprise dans celle de 36188,30euroset condamner, après compensationentre les créances respectives des par-ties, la société Construction de rêve àleur payer la somme de 13956,87euros,l'arrêt retient que si l'immeuble étaiteffectivement habitable en mars2000et a d'ailleurs été effectivement habitéen l'état par les époux K.en mars2001,la date de la réception judiciaire doitêtre fixée au 29octobre 1999 dès lorsqu'à cette date l'immeuble présentait lemême caractère effectivement habi-table que ce qui avait été constaté parl'expert judiciaire en mars2000;Qu'en statuant ainsi, sans rechercher,comme il le lui était demandé, si lasociété Constructions de rêven'avait pas fait obstacle à l'habita-bilité effective de l'immeuble enempêchant les époux K.de prendrepossession des lieuxavant le 3mars2001, la cour d'appel n'a pas donné debase légale à sa décision de ce chef;Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu destatuer sur le pourvoi principal : casse».Observations de Jurishebdo: l’ar-ticle1792-6 du Code civil est relatif à laréception. On sait tout l’intérêt qui s’at-tache à la fixation de cette date qui faitcourir les délais des différentes garanties.La cour d’appel avait fixé la date de laréception judiciaire à une certaine date,en indiquant que la réception judiciairedoit être prononcée à la date où l’im-meuble est effectivement habitable eten l’état d’être reçu, avec ou sansréserves.La cour d’appel avait relevé que la mai-son était habitable en 2000 mais s’étaitfondée sur un rapport d’architecte denovembre1999 établissant la liste desréserves lors d’un rendez-vousd’octobre1999 mais au cours duquel leconstructeur avait quitté la réunion. Lacour d’appel avait conclu que la maisonétait habitable dès octobre1999 et fixéla date de la réception judiciaire enoctobre1999.Mais la décision est censurée par la Courde cassation qui indique que la couraurait dû répondre à l’argument selonlequel le constructeur «fait obstacle à laprise de possession des lieux». L’auteurdu pourvoi indiquait que la sociétéConstructions de rêve avait empêchéM.et Mme K. de prendre possession delieux.L’argument a donc emporté laconviction de la Cour de cassation. On enretiendra qu’une maison ne sauraitêtre considérée comme habitable sile constructeur fait obstacle à la pri-se de possession des lieux.A propos de réception judiciaire, laCour de cassation avait déjà jugé quel’immeuble doit être en état d’êtrehabité (Civ. 3e, 21mai 2003, n°02-10052), et que la réception est envisa-geable si l’immeuble est achevé pourl’essentiel alors que certains défautsd’achèvement subsistent (Civ. 3e, 4avril2001, n°99-17142) 1er août 2006page3JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCERefus de permis❑Pas d’urgence à suspendre(Conseil d’Etat, 15mai 2006, n°186739,commune de Fenouillet)Une personne avait demandé un permisde construire un bâtiment à usage decontrôle technique de véhicules. Le per-mis lui ayant été refusé, le demandeuravait obtenu en référé que le tribunalsuspende cette décision. Mais le Conseild’Etat annule l’ordonnance du juge desréférés. Dans cette affaire, le Conseild’Etat a considéré qu’il n’y avait pasd’urgence à suspendre une décision derefus de permis de construire :« Considérant qu'il ressort des pièces dudossier soumis au juge des référés quela commune de Fenouillet a soutenudevant lui que la condition d'urgence àlaquelle est subordonnée l'interventiond'une mesure de suspension sur le fon-dement de l'article L.521-1 du Code dejustice administrative n'était pas rem-plie dès lors que la promesse de ventedu terrain d'assiette du projet litigieux,dont se prévalait M.G. à l'appui de sademande de suspension, était caduqueà la date où le juge des référés astatué; qu'en s'abstenant de répondre àce moyen, qui n'était pas inopérant, lejuge des référés a entaché son ordon-nance d'un défaut de réponse à moyen;que la commune de Fenouillet est, pource motif, fondée à demander l'annula-tion de l'ordonnance attaquée;Considérant qu'il y a lieu, en applica-tion de l'article L.821-2 du Code de jus-tice administrative, de régler l'affaire autitre de la procédure de la référé enga-gée;Considérant qu'il ressort des pièces ver-sées au dossier par la commune deFenouillet le 28mars 2006 et dont l'au-thenticité n'est pas contestée par M.G.que ce dernier a acquis, par l'intermé-diaire d'une SCI dont il est l'associé, leterrain relatif au projet litigieux; quedès lors, M.G. qui se borne à soutenirque le refus de permis de construireparalyse tout projet de développementde son activité et risque de remettre encause le prêt qu'il a obtenu pour finan-cer son projet, ne justifie pas d'unesituation d'urgence».Le Conseil d’Etat annule donc l’ordon-nance et les prétentions du demandeursont rejetées.Observations de Jurishebdo: le Conseild’Etat considère en l’espèce que lacondition d’urgence nécessaire pourobtenir la suspension de la décisionn’était pas remplie Droit de préemption et rétrocession❑Les espaces naturels(Conseil d’Etat, 7juin 2006, départementdu Var, n°277562, à paraître au Lebon)Le Conseil d’Etat s’est livré à une analysedes dispositions des articles L 142-1 duCode de l’urbanisme qui permet auconseil général de créer des zones depréemption pour la mise en place desespaces naturels sensibles et celles dudroit de rétrocession que pose l’article L142-8 au profit de la personne ayant subila préemption lorsque le bien en causen’est pas utilisé comme espace natureldans les 10 ans de son acquisition :« Considérant qu'il résulte de la combi-naison de ces dispositions que les déci-sions de préemption qu'elles prévoientdoivent être justifiées à la fois par laprotection des espaces naturels sen-sibles et par l'ouverture ultérieure deces espaces au public; que la conditiond'ouverture au public ainsi poséene saurait toutefois être exigéelorsque, ainsi qu'il est dit à l'articleL.142-10 cité ci-dessus, la fragilité dumilieu naturel s'y oppose ou lorsque,dans une zone de préemption couvrantl'ensemble d'un espace naturel sensible,certaines parties de cet ensemble nepeuvent être ouvertes au public pourdes raisons de sécurité ou de limitationdes risques d'atteinte au milieu naturel;que dans ce dernier cas, le départementpeut légalement exercer son droitde préemption sur ces parties deterrain sans envisager leur ouvertu-re ultérieure au publicet sans, parvoie de conséquence, que l'absenced'aménagement en ce sens puisse ouvrirle droit à rétrocession prévu à l'articleL.142-8 cité ci-dessus;Considérant qu'après avoir relevé que laparcelle objet de la décision de préemp-tion litigieuse était située dans unezone de préemption instituée par ledépartement du Var sur le territoire dela commune du Lavandou, la cour aannulé cette décision au motif qu'ellene répondait à aucun projet d'ouvertu-re au public; qu'en jugeant ainsi, sansexaminer si la condition d'ouvertureau public était satisfaite globale-ment dans cette partie de la zonede préemptionni si des considérationstenant à la sécurité ou à la limitationdes risques pour le milieu naturel justi-fiaient que la parcelle en cause ne soitpas rendue accessible au public, la coura entaché son arrêt d'une erreur dedroit; que celui-ci doit, pour ce motif,être annulé;Considérant qu'il y a lieu, pour leConseil d'Etat, de régler l'affaire aufond en application de l'article L.821-2du code de justice administrative;Considérant qu'il est constant que laparcelle objet de la décision litigieuseest située dans la zone de préemptioninstituée sur le territoire de la commu-ne du Lavandou par une délibérationdu 8décembre 1994 du conseil généraldu Var; que cette parcelle est comprisedans un secteur situé en amont duquartier d'Aiguebelle et constituant unensemble paysager remarquable dotéd'une grande richesse écologique etayant vocation à être ouvert au public;qu'il ressort des pièces du dossier que laparcelle en cause est constituée essen-tiellement de terrains en à-pic et quecontrairement aux autres parcellesacquises dans le même secteur, elle nepeut, pour des raisons de sécurité,être rendue accessible au public;que, dans ces conditions, la circonstanceque le département ait décidé de pré-empter cette parcelle sans envisager sonouverture ultérieure au public n'est pasde nature à entacher d'illégalité la déci-sion attaquée au regard des dispositionsdes articles L.142-1 et suivants du codede l'urbanisme; que, par suite, le dépar-tement du Var est fondé à soutenir quec'est à tort que, par le jugement atta-qué, le tribunal administratif s'est fon-dé, pour annuler la décision litigieuse,sur le fait qu'en raison du caractèreinaccessible de la plus grande part de laparcelle préemptée, celle-ci ne pourraitpas être ouverte au public ».Observations de Jurishebdo: il résultede cette décision que la condition d’ou- 1er août 2006page4JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEverture au public doit être examinéeavec souplesse. Le département peutpréempter une parcelle sans en envisa-ger l’ouverture au public dans desconditions particulières. Ici c'est lacondition de sécurité qui motivait ladécision de ne pas ouvrir la parcelle aupublic Voie de fait❑Recevabilité de l’action(Cass. Civ. 3e, 12 juil. 2006, n°853, FS-P+B, cassation partielle)Une SCI et une société titulaire d’un bailcommercial avaient engagé une actionpour voie de fait en raison d’un empié-tement réalisé par un entrepreneurayant fait des travaux de creusement detranchée à la demande de la mairie.L’action de la société locataire est décla-rée irrecevable :«Attendu que la SCI et la société fontgrief à l'arrêt de déclarer irrecevable lademande de la société, alors, selon lemoyen […]Mais attendu qu'ayant relevé que lestravaux d'élargissement empiétaient surle terrain appartenant à la SCI, donné àbail à la société, la cour d'appel, qui aretenu que la voie de fait et l'empri-se irrégulière constatées sanction-naient une atteinte à la propriétéimmobilièreet qui n'était pas tenuede procéder à une recherche que sesconstatations rendaient inopérante, ena exactement déduit que la demandede la société preneuse à bail étaitirrecevable;D'où il suit que le moyen n'est pas fon-dé;Sur le troisième moyen :Attendu que la SCI et la société fontgrief à l'arrêt de mettre hors de causel'architecte, l'entreprise et la société AS24, alors, selon le moyen […]Mais […] attendu d’autre part, qu'ayantrelevé que la voie de fait sanctionnait ladépossession immobilière et que la socié-té AS 24, l'entreprise et l'architecte nes'étaient pas appropriés le terrain en cau-se, la cour d'appel, qui n'était pas tenuede procéder à une recherche que sesconstatations rendaient inopérante, a puen déduire que la SCI devait être débou-tée de ses demandes contre la société AS24, l'entreprise et l'architecte;D'où il suit que, pour partie irrecevable,le moyen n'est pas fondé pour le sur-plus;Mais sur le deuxième moyen :Vu les articles544 et545 du Code civil;Attendu que, pour dire n'y avoir lieud'ordonner la remise en état des lieux,l'arrêt retient que l'incorporation sansaucun titre dans le domaine public com-munal d’une partie du terrain apparte-nant à la SCI est insusceptible de se rat-tacher à un pouvoir appartenant à lacommune, que la voie de fait est carac-térisée et que le préjudice subi par laSCI est entièrement réparé par les dom-mages-intérêts alloués;Qu'en statuant ainsi, sans constaterqu'une procédure de régularisationappropriée avait été engagée, la courd'appel n'a pas donné de base légale àsa décision;Par ces motifs : casse».Observations de Jurishebdo: les auteursdu pourvoi avaient indiqué que lorsquel’administration s’approprie la parcelled’une personne privée par voie de fait,celle-ci est en droit de solliciter du jugequ’il condamne l’administration à êtrerétabli dans ses droits par une remise enétat, ils demandaient la cassation car lacour d’appel avait jugé suffisante la répa-ration par l’allocation de dommages-inté-rêts. Cet argument a porté.Par ailleurs, dans les rapports entrebailleur et locataire, on peut tirer commeenseignement de cette décision, quelorsque le locataire subit les consé-quences d’une voie de fait, il doit s’adres-ser au bailleur. Le bailleur doit alors agirà l’encontre de l’auteur de la voie de faitet assurer sa garantie au locataire au titrede la garantie d’éviction Accession❑De l’eau au moulin(Cass. Civ. 3e, 12juillet 2006, n°860, FS-P+B, rejet)Voici un arrêt qui apporte un peu de fraî-cheur en ces temps de canicule!«Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes,25janvier 2005) que M.T., propriétairedu moulin de Pontalan, se prétendantpropriétaire, par accession, du bief ali-mentant en eau ce moulin, a assignéM.R. afin d'obtenir la réalisation dedivers travaux d'entretien de ce bief etde ses francs bords; qu'une expertise aété ordonnée;Attendu que M.T. fait grief à l'arrêt de ledébouter de sa demande, alors, selon lemoyen : […]Mais attendu qu'ayant énoncé à bondroit que la présomption de propriété,au profit du propriétaire d'un moulin, dubief artificiel qui écoule l'eau en ses par-ties supérieure d'amenée et inférieured'évacuation ainsi que de la bande deterrain longeant chaque rive, était écar-tée lorsque le bief n'était que l'aménage-ment direct ou la transformation rudi-mentaire d'un cours d'eau dont ilrecueillait toutes les eaux, et relevé qu'ilrésultait des conclusions de l'expert quele bief alimentant en eau le moulin deM.T. recueillait la totalité des eaux duruisseau en amont au lieudit Papérez, lacour d'appel qui, pour vérifier si lesconditions d'application de la présomp-tion de propriété invoquée par M.T.étaient réunies, a pu prendre en considé-ration, sans modifier l'objet du litige nivioler le principe de la contradiction, deséléments du débat que les partiesn'avaient pas spécialement invoqués, ena exactement déduit que ce bief, mêmes'il était artificiel et servait au fonctionne-ment du moulin de Pontalan, ne pouvaitêtre considéré comme étant la propriétéde M.T.;D'où il suit que le moyen n'est pasfondé;Par ces motifs, rejette».Observations de Jurishebdo: l’article546du Code civil définit ainsi l’accession : «Lapropriété d'une chose soit mobilière, soitimmobilière, donne droit sur tout cequ'elle produit, et sur ce qui s'y unitaccessoirement soit naturellement, soitartificiellement».La Cour de cassation avait déjà jugé en1969 que si en vertu de l’article546, lepropriétaire d’un moulin est réputé êtrepropriétaire du bief qui y amène l’eau etdu canal de fuite par lequel elle s’écoule,cette présomption légale ne joue quelorsque le bras d’eau a été créé dans l’in-térêt exclusif de l’usinier et qu’il est seulà en tirer profit (Civ. 3e, 3 oct. 1969, D1970, 12).L’arrêt rapporté est dans le même sens ➠Taxe sur les logements vacants:locaux taxés en baisseLe nombre de logements ayant fait l’ob-jet d’une imposition au titre de la taxesur les logements vacants était de 91502en 2003, de 87416 en 2004 et de 77330en 2005. Pour 2005, 45,3% des loge-ments sont imposés à 10% (1e annéed’imposition), 18% à 12,5% (2eannée)et 32,1% à 15% (3eannée et sui-vantes). Les autres correspondent àun double taux s’ils possèdent plu-sieurs logements imposés à la taxe.Le nombre de logements taxés adonc tendance à se réduire, à lire laréponse du ministre de l’économieau député Jean-Luc Warsmann.(J.O. AN Q, 11juillet 2006, p.7311,n°83048).1er août 2006page5JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITEBREVESChiffres…UrbanismeSénateur infatigable dans l’interrogationdes ministres en matière de droit immo-bilier, Jean-Louis Masson, (NI Moselle) aobtenu plusieurs réponses en en matière d’urbanisme :Constructions illicites et venteSi la personne condamnée pour uneconstruction illicite vend l’immeuble, l’ad-ministration peut exécuter la décision dedémolition, aux frais et risques de la per-sonne condamnée, à charge pour elled’indemniser le nouveau propriétaire. Letribunal peut ordonner la publication detout ou partie du jugement de condam-nation dans deux journaux. La publica-tion au fichier immobilier de la décisionde justice pénale, à l’initiative de l’autori-té administrative peut se faire dans lecadre des règles de publicité foncière.(Réponse du ministre de l’équipement àJean-Louis Masson, JO Sénat, Q, 6juillet2006, p.1870, n°18182).Pas de prorogation du délai derecours en cas de permis deconstruire obtenu frauduleuse-mentSi le permis de construire a été obtenufrauduleusement, (avec la complicitéd’un adjoint au maire, exemple cité parle sénateur), cela n’a pas pour effet deproroger le délai de recours des tiers(Conseil d’Etat, 17mai 1999, Ferrari).(Rép. min. équipement, Jean-Louis Masson,JO Sénat, Q, 6juillet 2006, p.1873, n°22708).Refus de permis de construireIl est possible de refuser un permis deconstruire si les conditions d’interventionsont rendues difficiles par exemple si leseul accès à la voirie s’effectue par unepiste de ski (cf. CAA Lyon, 2novembre2004).(Rép. min. équip. à Jean-Louis Masson,20juillet 2006, JO Sénat Q, p.1969,n°21804).ProfessionnelsLa loi Hoguet a aussi donné lieu à des réponses à pro-pos du niveau de formation exigée dessyndics :Le ministre de la justice répond que ledécret du 20juillet 1972 a été modifié parle décret du 21octobre 2005. Il a relevé leniveau d’aptitude nécessaire pour la déli-vrance de la carte professionnelle portantde 2 à 3 ans le niveau d‘études supé-rieures requis pour l’accès direct par leseul diplôme et augmentant la durée del’expérience d’un an à 3 ans pour l’accèsmixte (diplôme et expérience).(rép. à Yves Bur, J.O. AN Q, 18juillet, 2006,p.7620, n°45147).Le même ministre affirme à Michel Lieb-gott «comprendre le désarroi des deman-deurs». Il reconnaît que la réforme desconditions d’aptitude entrée en vigueur le1erjanvier 2006 a eu pour effet que cer-tains diplômes efficaces avant la réforme,ne le sont plus. Mais les demandes decartes effectuées avant le 1erjanvier 2006,adossées sur un tel diplôme doivent rece-voir une réponse positive des préfectures.(rép. JOAN Q, 18 juill. 2006, p.7630,n°94098)Les surcoûts de constructionGilbert Meyer a interrogé le ministre del’emploi sur le surcoût qu’impose la miseen œuvre des normes dans la construc-tion. Il lui a été répondu que les préoccu-pations de lutte contre l’effet de serre,les conditions d’accessibilité «ne relèventpas du confort mais sont essentielles à lasécurité ». Le député dit joliment que«cette frénésie dans l’élaboration desnormes doit nous interpeller ». GilbertMeyer chiffre le surcoût à 6,5% à 21%pour une maison individuelle et entre4,5% et 17% pour le logement public.(JO AN Q, 18juillet 2006, p.7589,n°92518).Approbation des comptes descopropriétésLe syndic doit notifier l’état financier dusyndicat, son compte de gestion général,avec le comparatif des comptes de l’exer-cice précédent, le projet de budget et lecomparatif du dernier budget voté.La précision de l’article11-1 selon laquel-le la présentation des documents énumé-rés au 1eet 2eest conforme aux modèlesétablis par le décret relatif aux compteset de ses annexes ne distingue pas selonles annexes. «Il paraît dès lors plus sûrpour la validité de la décision de joindretoutes les annexes ».(rép. min. Justice, à Christian Jeanjean, JOAN, 18juillet, p.7621, n°70679).Commissions de conciliation10% de saisines en moinsL’activité des commissions de conciliationdans les baux d’habitation est en baisse. Eneffet, le nombre des saisines de ces com-missions a baissé de 10% en 2005, avec6293 litiges (mais il y en avait 3549 en2002).Cette réduction se focalise sur les litigesrelevant des réévaluations de loyers lorsdes renouvellements de baux qui ont susci-té 1913 demandes contre 3329 en 2004.En revanche, les litiges relatifs au dépôt degarantie et aux charges locatives sont enaugmentation.Rappelons que la loi SRU a élargi le champde compétence de ces commissions auxquestions d’état des lieux, de charges etréparations locatives et de dépôt de garan-tie et que la loi ENL vient de franchir unenouvelle étape en y ajoutant les litigesrelevant de la décence des logements.20042005Art. 17 c loi de 198933291913Art. 31 loi de 19484435Etat des lieux188150Dépôt de garantie20252229Charges locatives10301325Réparations592552Total72076204Nombre de saisines des commissionsde conciliation des baux d’habitation 1er août 2006page6JURIShheebbddooimmobilier••REPONSES MINISTERIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations4juillet 2006ANp.7063n°83774François Grosdidier,UMP, MoselleLoi LittoralEcologieUne circulaire sur la loi Littoral sera prochaine-ment adressée au préfet. Elle rappellera queles PLU peuvent porter la bande littorale àplus de 100 mètres lorsque des motifs liés à lasensibilité des milieux ou à l’érosion des côtesle justifient (art. L 146-4-III du Code de l’urba-nisme). Le Gouvernement prépare la rédactiondes deux décrets d’application des articles L145-1 et L 146-4 V nouveaux du Code de l’ur-banisme.4juillet 2006ANp.7070n°87669Pierre Morel-A-L’Huissier,UMP, LozèrePrévention des risquestechnologiquesEcologieLe fonds de prévention des risques naturelsmajeurs peut procéder à l’acquisition amiableou forcée de biens fortement exposés, etprendre en charge les dépenses liées à la limi-tation de l’accès et à la démolition éventuellede ces biens. Si la démolition n’est pas obliga-toire elle est la meilleure solution pour éviterune réoccupation des biens susceptible d’ex-poser de nouvelles personnes aux risques.4juillet 2006ANp.7109n°90717Pierre Lasbordes,UMP, EssonneDroit de préemption pourla vente des fonds decommercePMEL’application de la loi du 2août 2005, article58,qui crée un droit de préemption au profit descommunes sur les cessions de fonds de com-merce et sur les baux commerciaux nécessite undécret d’application. Lequel décret nécessiteune concertation interministérielle.Un décret attendudepuis maintenant plusd’un an.6juillet 2006Sénatp.1854n°23005Pierre André,UMP, AisneRetrait d’un associé d’uneSCI non soumise à l’ISEconomieLe contribuable doit indiquer le prix réel decession. Si le prix a été majoré ou minoré enapplication de stipulations contractuelles, lecontribuable doit déposer à la recette desimpôts une déclaration rectificativepourêtre imposé sur la plus-value complémentaireou pour obtenir un dégrèvement sur l’impôtacquitté.Le sénateur évoquaitl’hypothèse d’uneconvention entre asso-ciés ouvrant droit à uncomplément de prix encas de vente de l’im-meuble par la SCI dansles 5 ans du retrait del’associé.6juillet 2006Sénatp.1868n°23046Jean-Louis Masson,NI, MoselleContestation d’un arrêtéde catastrophe naturelle :compétence?JusticeLa décision qui répond défavorablement àune commune qui demande que soit reconnule bénéfice de l’état de catastrophe naturellene présente pas un caractère réglementaire.La juridiction compétente pour en connaîtreen premier ressort est donc le tribunal admi-nistratif.Réf. CE, 24 fév. 2006,commune de Mourenx.11juillet 2006ANp.7333n°84806Jean-Pierre Defon-taine,Vente de logements enblocEmploiAvant la publication de la loi du 13juin 2006,si le propriétaire vend un immeuble en bloc,sans délivrer congé, il n’a aucune obligationvis-à-vis des locataires en place.Une première réponsesur la loi Aurillac.11juillet 2006ANp.7366n°73321François Dosé,PS, MeuseMultipropriétéJusticeIl n’est pas envisagé de modifier l’article L 212-9 du CCH pour permettre le retrait d’un asso-cié pour justes motifs car cela transférerait lesobligations sur les autres associés. Mais laCommission européenne envisage desmesures de réformede la directive 94/47pour améliorer la protection des acquéreurs.Le législateur françaisest ici «suiveur» par rap-port à Bruxelles.11juillet 2006ANp.7392n°95000Etienne Mourrut,UMP, GardVente des terrains de RFF,EquipementLa création de la SOVAFIM a pour objet devaloriser les biens de Réseau ferré de France.Ils sont transférés à la SOVAFIM par arrêté etne donnent pas lieu à droit de préemptionurbain. En revanche, la vente des terrains parla SOVAFIM est soumise à droit de préemp-tion. L’article4 de la loi ENL crée un droit depriorité sur les cessions de biens de l’Etat et decertains établissements. Les cessions de laSOVAFIM sont concernées.Il s’agit de l’article 15 dela loi ENL, dans la numé-rotation définitive dutexte.Lire aussi d’autres réponsespage5 sur les questions d’urba-nisme 1er août 2006page7JURIShheebbddooimmobilier••EN BREFSur votre agenda9octobre 2006: «la loi engage-ment national pour le logement»,une matinée débats organisée à Parispar les éditions Lamy.Avec notamment Patrick Wallut, notai-re, Brigitte Phémolant, DGUHC, et Béa-trice Vial Pedroletti, professeur dedroit à Aix.Tél. Lamy. Laure Legru : 0825080800NominationsCabinets ministériels➠Cohésion sociale: Il est mis fin auxfonctions de Jean-François Carenco,directeur du cabinet de Jean-Louis Bor-loo. Quitte également le cabinet : MichelSalem-Sermanet (arrêtés du 20juillet2006, J.O. du 21juillet, @).➠Economie: Gilles Mentré est nomméconseiller technique au cabinet de ThierryBreton (arr. du 12juillet, J.O. du 20, @).➠Ecologie: Christophe Nebon cesse sesfonctions de conseiller technique de NellyOlin (arr. du 13juillet, J.O. du 20, @).MagistratureConseil d’Etat: Olivier Schrameck,conseiller d'Etat, est nommé président desous-section de la section du contentieuxdu Conseil d'Etat, en remplacement deJean-Claude Bonichot.(arrêté du 17juillet 2006, J.O. du19juillet, @).Administration centraleCulture: Jean Gautierest nommé direc-teur, adjoint au directeur de l'architectu-re et du patrimoine, chargé de l'architec-ture.(Décret du 20juillet 2006, J.O. du 21juillet,@).Intérieur: Bernadette Malgornestnommée secrétaire générale du ministèrede l'intérieur; Edward Jossa est nommédirecteur général des collectivités localesau ministère de l'intérieur. Il était direc-teur de l'administration générale et del'équipement au ministère de la justice(décrets du 20juillet, J.O. du 22juillet, @).Préfets➠Sont nommés préfets de région:Daniel Canepapour la région Nord -Pas-de-Calais, (et préfet du Nord); JeanDaubignypour la Bretagne, (et préfetd'Ille-et-Vilaine); André Viaupour larégion Midi-Pyrénées (préfet de la Hau-te-Garonne); Jean-Michel Berardpourla région Centre (et préfet du Loiret) etDominique Schmittpour la régionAuvergne (et préfet du Puy-de-Dôme).➠Sont nommés préfets de départe-ment: Dominique Vian (Alpes-Mari-times); Pierre Soubelet (Ain); AngeMancini (Landes); Laurent Cayrel (Mor-bihan); Philippe Rey (Côtes-d'Armor);Nacer Meddah (Aube) et ChristopheMirmand (Haute-Loire).➠Outre-mer:Jean-Pierre Laflaquière est nommé pré-fet de la région Guyane; Richard Didierest nommé préfet, administrateur supé-rieur des îles Wallis-et-Futuna; Pierre-Henry Maccioni, préfet de la régionRéunion et Yves Fauqueur, préfet deSaint-Pierre-et-Miquelon.(Décrets du 20juillet 2006, J.O. du22juillet, @).Organismes publicsLa Défense: sont nommés adminis-trateurs de l'Etablissement public pourl'aménagement de la région dite «dela Défense » : au titre du ministère del’intérieur: Daniel Barnier; au titre duministère de l’économie: Noël Chambo-duc de Saint Pulgent; au titre desministres de l'équipement et du loge-ment: Pascal Lelarge(directeur,adjoint au DGUHC), Georges Crepey etFrancis Rol-Tanguy; et au titre duministre des transports: Patrick Vieu.(Arrêtés du 17juillet 2006, J.O. du18juillet, p.10790).NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL:N°TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 €TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769€ TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 €TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 241UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE✂UNE OFFREEXCEPTIONNELLERéservée aux nouveaux abonnés 1er août 2006page8JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE EPARECA: un nouveau décret com-plète l’article R 325-4 qui définit le rôledu conseil d’administration en indi-quant qu’il décide de la prise, de l’ex-tension ou de la cession de participa-tions financières. Décisions exécutoiressauf opposition du ministre de tutelledans le délai d’un mois.(Décret n°2006-901 du 18juillet 2006modifiant le décret n°97-130 du12février 1997 pris pour l'application del'article25 de la loi n°96-987 du14novembre 1996 relative à la mise enœuvre du pacte de relance pour la ville etportant organisation de l'Etablissementpublic national d'aménagement et derestructuration des espaces commerciauxet artisanaux, J.O. du 20juillet, p.10918).Au fil du J.O.❑La justice administratives’étoffeUn nouveau tribunal administratif estcréé à Nîmes, (il comporte 3 chambres).Par ailleurs, le TA de Bordeaux passe de4 à 5 chambres, celui de Cergy de 7 à 8,celui d’Orléans de 3 à 4 et le TA de Ver-sailles de 8 à 9 chambres (décretn°2006-903 du 19juillet 2006, J.O. du21juillet 2006, p.10946).❑AménagementDe nombreux textes sont actuellementpubliés en matière d’aménagementlocal. En voici quelques exemples :- directive régionale d'aménagement dela région Ile-de-France(approuvéepar arr. du 23juin, J.O. du 22 juil.p.10997);- directive régionale d'aménagement dela région Rhône-Alpes(approuvée pararr. du 23juin, J.O. du 22juilletp.10997);- schéma régional d'aménagement de larégion Haute-Normandie(approuvépar arr. du 23juin, J.O. du 22 juil.p.10996).❑PSMVLe plan de sauvegarde et de mise envaleur du secteur sauvegardé du 7earrondissement de Paris ainsi que celuidu Marais(3e et 4e arrondissements deParis) sont mis en révision (arrêtés du15juin 2006, J.O. du 22juillet p.11000). Vente de terrains publicsLe niveau maximum de la décoteappli-cable à la vente d’immeubles domaniauxen vue de la réalisation de programmes delogement social était fixé à 25% de lavaleur vénale du terrain. Il est désormaispossible d’atteindre 35% dans les zonesdéfinies en fonction du marché foncierpar arrêté (art. R 148-7 nouveau du codedu domaine de l'Etat, dans sa rédactionrésultant du décret n°2006-895 du18juillet 2006, J.O. du 10juillet p.10911).L’instruction du 11mai 2006 est relativeà la mise en œuvre du programme natio-nal de mobilisation du foncier publicen faveur de la construction de loge-ments. Ce document insiste notamment sur lanécessaire concertationpréalable entrel’Etat et les collectivités locales. Il indiquepar exemple que cette concertation doitpermettre de déterminer la nature duprogramme de logements envisagé etnotamment le pourcentage de logementslocatifs sociaux et de logements libres.(Bull. off. min. équip. 10juin 2006, p.102).FinancementUn décret du 18juillet supprime laconditiontendant à exiger un finance-ment propre minimum pour les prêtslocatifs sociaux, fixé par arrêté.(Modification des conditions tendant àl’octroi de prêts locatifs sociaux fixées parl’article R 331-18 du CCH, par le décretn°2006-890 du 18juillet 2006 relatif àl'attribution de prêts pour la construc-tion, l'acquisition et l'amélioration delogements locatifs aidés, J.O. du20juillet, p.10905).En conséquence, l’article22 de l’arrêté du5mai 1995 qui fixait une exigence de25%de financement propre pour l’oc-troi d’un PLA est abrogé.(Arrêté du 18juillet 2006, J.O. du 20juillet,p.10908).Conventions collectives➠ Avocats: il est envisagé l’extensionde deux accords relatifs à la conventioncollective nationale du personnel descabinets d'avocats : il s’agit de l’avenantn°84 bis du 7avril 2006 portant sur un«Bonusexceptionnel» et l’avenantn°83 du 7avril 2006 sur laprévoyance.(J.O. du 18juillet, p.10798).Indices: l‘ICC et l’IRL du 1er trmestre2006 ont été publiés au J.O.du 20juillet,(p.10926, lire Jurishebdo du 18juillet).Chaleur sur chantiersLes professionnels face à la cani-culeLa Capeb sensibilise les acteurs à la cani-cule. Elle a obtenu du ministre du tra-vail qu’il intervienne auprès des don-neurs d’ordre publics afin qu’ils fassentpreuve de clémence dans les retards dechantier dus à la canicule, en n’appli-quant pas les intérêts de retard.Selon la Capeb, le ministre doit intervenirauprès des maires pour que les entre-prises puissent commencer le travail plustôt dans la journée alors que certainsarrêtés municipaux l’interdisent.Il a aussi été demandé que des indemni-tés exceptionnelles puissent être verséesaux entreprises conduites à cesser leurtravail en raison de la canicule, commecela a été fait en 2003.La Défense veut se moderniserLe ministère de l’équipement a pris actede ce que 17 tours de 650 000 m2 autotal sont «potentiellement hors mar-ché», n’ayant pas été réhabilitées depuis1985. Il a donc annoncé le 25juillet sadécision d’avaliser le «plan de relancepour une nouvelle Défense, objectif2020» déjà approuvé par l’EPAD.Les propriétaires sont incités à rénover lesimmeubles : ils pourront bénéficier d’uneexonération d’agrément pour une démo-lition reconstruction dans la limite d’uneextension de leur surface de 40 000 m2ou de 50% de la superficie de la tour ini-tiale. L’opération sera également exoné-rée de la redevance sur les bureaux, àconcurrence de la surface initiale; dès lorsque les immeubles concernés auraientdéjà supporté cette taxe lors de leurconstruction, seules les surfaces supplé-mentaires y seront soumises.Il est prévu en complément de lancer unconcours international d’architecturepour une tour caractérisée par sonaudace architecturale, et une réflexionsur le transfert des missions de gestiondes équipements publics de la Défenseà une structure de gestion ad hoc