mardi 29 avril 2025

243 – 12 septembre 2006

AccueilAnciens numéros243 - 12 septembre 2006
Jurisprudence récente p. 2 à 3

Urbanisme
Suspension d’un refus de permis : pas d’urgence pour une ruine
Injonction d’arrêter les travaux : un exemple d’annulation
Prorogation de permis : conditions
Risque d’inondation : opposabilité immédiate du plan de prévention des risques naturels
Servitude de passage de lignes électriques : publicité nécessaire

Au parlement p. 4

La loi sur l’eau de retour au Parlement
En bref : quel avenir pour les CDEC? obligation de débroussaillement, sécurité des ascenseurs

Réglementation p. 5 et 8

Les Saci réorientées vers l’accession sociale à la propriété
Usage des locaux : le ministre cède la place au préfet
Blocage des loyers à Paris
Portes de garage
Accessibilité des bâtiments
Commissions de sécurité
Le dossier technique amiante
Lutte contre le bruit : pas de bruit atteignant la tranquillité de l’homme

Réponses ministérielles p. 6

Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées

En bref p. 7

Au fil du J.O.
Nominations

Analyse p. 10

De l’exercice de son droit d’option par le bailleur.
Par Véronique Rehbach, avocat, BMS’


JURISPRUDENCE RECENTEp.2à3UrbanismeSuspension d’un refus de permis:pas d’urgence pour une ruineInjonction d’arrêter les travaux: unexemple d’annulationProrogation de permis: conditionsRisque d’inondation: opposabilitéimmédiate du plan de prévention desrisques naturelsServitude de passage de lignesélectriques: publicité nécessaireAU PARLEMENTp.4La loi sur l’eau de retour au ParlementEn bref: quel avenir pour lesCDEC? obligation de débroussaille-ment, sécurité des ascenseursREGLEMENTATION p.5et8Les Saci réorientées vers l’accessionsociale à la propriétéUsage des locaux: le ministre cèdela place au préfetBlocage des loyers à ParisPortes de garageAccessibilité des bâtimentsCommissions de sécuritéLe dossier technique amianteLutte contre le bruit : pas de bruitatteignant la tranquillité de l’hommeREPONSES MINISTERIELLESp.6Le tableau hebdomadaire synthé-tique des dernières réponses publiéesEN BREFp.7Au fil du J.O.NominationsSilence de rigueur.Un décret du 31août 2006 fixe le merveilleux principequ’aucun bruit particulier ne doit porter atteinte à la tranquillitéou à la santé de l’homme.L’exigence de tranquillité est plus fortependant les périodes nocturnes que diurnes, ce qui paraît légiti-me. Elle s’applique aussi pour les chantiers (tant publics que pri-vés), mais dans ce domaine, l’atteinte à la tranquillité est caractéri-sée plus précisément par trois éléments : non-respect des condi-tions fixées par l’autorité administrative, insuffisance de précau-tions apportées pour limiter le bruit et comportement anormale-ment bruyant (lire en page8). Voilà un texte qui va donner desarguments en faveur des voisins qui souhaitent s’opposer à la réa-lisation des chantiers de construction… D’autant que la sanctionpeut être lourde… et contraignante puisqu’elle peut s’accompa-gner de la confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infrac-tion, ainsi qu’en dispose l’article R.1337-8 du code de la santépublique. Il faut donc construire tout en douceur si on veut éviterque les marteaux-piqueurs ne se retrouvent dans les commissariatsde police!Il faut aussi mentionner, dans la liste des nouveaux textes régle-mentaires de ces dernières semaines, l’ordonnance qui met en rou-te la réforme des Saci et qui les réoriente vers l’accession sociale àla propriété, ou les textes relatifs à l’accessibilité. Ces arrêtés du 1eraoût donnent la liste des exigences requises pour la constructiondes logements neufs (collectifs ou individuels) pour assurer unaccès aux personnes handicapées.Selon les chiffres publiés par l’indicateur BoursoPap, les prixdes logements ont stagné au cours du dernier trimestre. Très légè-rement en hausse (+0,50 %) pour les appartements et très légère-ment en baisse (-0,18%) pour les maisons. Telle la première feuillerouge en haut d’un arbre de septembre, serait-ce le premier signeannonciateur du retournement du marché? BoursoPap en concluten tout cas que le marché est plus favorable aux acquéreurs. LeGouverneur de la Banque de France indiquait d’ailleurs il y aquelques semaines au Figaro que la hausse de l’immobilier nepeut se poursuivre à ce rythme et que l’allongement de la duréedes prêts avec des faibles taux et l’augmentation du nombre deménages avaient contribué à faire monter les prix…Bertrand DesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 24312SEPTEMBRE 2006ISSN1622-14196EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierANALYSE p.10De l’exercice de son droitd’option par le bailleur.Par Véronique Rehbach, avo-cat, BMS’JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo. frDirecteur de la rédaction:Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de10000euros constituée en août2002 pour 99 ans Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 221 C Actionnaires: BertrandDesjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineCe numéro comporte un encart de présentationdu n° hors série de Jurishebdo consacré à la loiEngagement national pour le logement.
12septembre 2006page2JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCESuspension d’un refus de permisPas d’urgence pour une ruine(Conseil d’Etat, 30juin 2006, n°286105, Stéles Tamarines)Un bâtiment était laissé à l’abandondepuis plusieurs années. Un permis deconstruire avait été sollicité pour sa réfec-tion. Le maire de la commune avait refu-sé le permis et le requérant voulait obte-nir la suspension de cette décision.Jugeant l’affaire au fond, le Conseild’Etat estime que la condition d’urgencen’est pas remplie:«Considérant que si la société les Tama-rines et autres soutiennent que l'urgenceest caractérisée en l'espèce, dès lors,d'une part, que le bâtiment situé sur lesparcelles dont elles sont propriétaires etpour la réfection duquel elles sollicitentle permis de construire litigieux estactuellement dépourvu de toitureet,de ce fait, soumis aux intempéries entraî-nant sa dégradation progressive et,d'autre part, que leur demande de per-mis est ancienne, il ressort des piècesdu dossier qu'en admettant même, com-me le soutiennent la société les Tama-rines et autres, que le bâtiment en causeétait en bon état jusqu'à la survenancede l'incendie qui l'a partiellement détruitau début des années 1990 puis l'interven-tion de simulacres d'explosion qui, à l'oc-casion d'un tournage de film sur les lieux,ont accidentellement détruit le reste del'habitation courant 1995-1996, lessinistres allégués sont anciens et ne sau-raient, s'agissant d'une constructiondemeurée à l'état de ruine depuis aumoins une dizaine d'années, caracté-riser une situation d'urgencejustifiantla suspension de l'exécution de l'arrêtédu 6janvier 2005 par lequel le maire deSaint-Raphaël a refusé de délivrer le per-mis de construire sollicité; que, par suite,la demande de la société les Tamarines etautres doit être rejetée».Observations de Jurishebdo: en plus dela condition tendant au doute sérieuxquant à la légalité de la décision, l’articleL 521-1 du code de justice administrativeimpose une condition d’urgence pouradmettre le recours. On comprendra aisé-ment que le Conseil d’Etat ait jugé que lacondition d’urgence n’était pas rempliepour la réfection d’un bâtiment qui étaitabandonné depuis plusieurs années Injonction d’arrêter les travauxUn exemple d’annulation(Conseil d’Etat, 27juillet 2006, n°287836)Une personne avait obtenu un permis deconstruire qui avait été annulé. Mais lemaire ayant alors pris deux permis modi-ficatifs, le requérant avait poursuivi lestravaux. Or le juge avait enjoint le mairede faire cesser les travaux. La validité del’ordonnance du juge était contestée encassation et le Conseil d’Etat en prononceeffectivement l’annulation:«Considérant que lorsque le juge desréférés a suspendu l'exécution d'un per-mis de construire sur le fondement del'article L.521-1 du code de justice admi-nistrative, l'administration peut léga-lement prendre un arrêté modifiantce permis afin de remédier aux vicesretenus par le juge des référés pour ensuspendre l'exécution; que si le juge desréférés est alors saisi, sur le fondementde l'article L.521-3 précité, de conclu-sions lui demandant d'enjoindre à l'auto-rité compétente de prendre les mesuresprévues aux articles L.480-1 et L.480-2du code de l'urbanisme pour interrompreles travaux effectués après la délivrancedu permis modificatif, il lui appartient,afin d'apprécier l'utilité des mesures solli-citées, de prendre en compte la mesu-re dans laquelle le permis modifica-tif a remédié aux vices retenus parl'ordonnance de suspension à l'en-contre du permis initial;Considérant qu'il résulte de ce qui précè-de qu'en ordonnant au maire de Roque-brune-sur-Argens de mettre en œuvre lesdispositions des articles L.480-1 et L.480-2 du code de l'urbanisme, sans recher-cher si ses arrêtés des 16 et 19sep-tembre 2005 avaient eu pour effetde régulariser le permis de construi-redélivré à M.V. le 25avril 2005 et dontl'exécution était suspendue, le juge desréférés a commis une erreur de droit;que le ministre des transports, de l’équi-pement, du tourisme et de la mer, estfondé, pour ce motif, à demander l'annu-lation de l'ordonnance attaquée».Observations de Jurishebdo: cette déci-sion conforte la validité du permis deconstruire modificatif. Si le premier per-mis était entaché d’illégalité au pointqu’il avait été annulé en référé, le mairepouvait bien accorder un permis modifi-catif dans la mesure où l’illégalité pou-vait être couverte. Le juge devait alorsexaminer dans quelle mesure le permismodificatif remédiait aux vices reconnusau permis initial Prorogation de permisConditions(Conseil d’Etat, 26juillet 2006, n°258868,Selafa Guy Belluard et Luc Gomis)Pour construire un ensemble hôtelier, unrequérant avait obtenu un permis deconstruire à Samoens, mais sans l’utiliser.Ayant demandé un nouveau permis, lemaire l’avait refusé, mais hors délai. LeConseil d’Etat avait annulé l’arrêté dumaire refusant le permis et jugé que lerequérant avait obtenu un permis tacite.Le requérant demandait une prorogationde ce permis, également refusée pararrêté du 1eravril 1998. Après avoir annu-lé la décision d’appel pour des questionsd’appréciation de délai, le Conseil d’Etatexamine au fond la validité de ce refus.La mairie invoquait l’article L 145-3 ducode de l’urbanisme, qui impose uneurbanisation en continuité avec lesbourgs, villages et hameaux existants etson application à une commune de mon-tagne:«Considérant qu'aux termes du III del'article L.145-3 du code de l'urbanismedans sa rédaction alors applicable: «Sousréserve de la réfection ou de l'extensionlimitée des constructions existantes et desinstallations ou équipements d'intérêtpublic incompatibles avec le voisinagedes zones habitées, l'urbanisation doit seréaliser en continuité avec les bourgs, vil-lages et hameaux existants […]»; que,selon l’article L.145-1 du même code, cesdispositions sont applicables dans leszones de montagne définies auxarticles3 et4 de la loi du 9janvier 1985relative au développement et à la protec-tion de la montagne; que l’article3 decette loi dispose que chaque zone demontagne est délimitée par arrêté inter-
12septembre 2006page3JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEministériel; que la délimitation de lazone de montagne en France métropoli-taine n'ayant été fixée que par arrêté du6septembre 1985, publié au Journal offi-ciel du 18septembre suivant, les disposi-tions du III de l'article L.145-3 du codeprécité n'ont pu recevoir application surle territoire métropolitain qu'à compterde cette publication;Considérant que la commune deSamoens fait valoir, dans son mémoire endéfense régulièrement communiqué encause d'appel, que ces dispositionsconstituent une évolution défavo-rable des prescriptions d'urbanismeau regard desquelles la demande deprorogationpar M.F. du permis deconstruire tacite du 24août 1985doit être appréciée;Considérant qu'il ressort des pièces dudossier que le terrain sur lequel l'opéra-tion immobilière projetée par M.F. devaitêtre réalisée n'est en continuité ni avecun bourg, ni avec un village, ni avec unhameau; que, par suite, les dispositionsprécitées du III de l'article L.145-3 ducode de l'urbanisme faisaient obstacle àson urbanisation à compter de la publica-tion de l'arrêté du 6septembre 1985;que ce motif est de nature à justifierlégalement la décision du maire deSamoens de refuser la prorogation dupermis de construiresollicitée; qu'il y alieu, dans les circonstances de l'espèce, defaire droit à la demande de substitutionprésentée par la commune; que, dès lors,la Selafa Guy Belluard et Luc Gomis n'estpas fondée à se plaindre que, par le juge-ment attaqué du 12juillet 2000, le tribu-nal administratif de Grenoble a rejeté lademande d'annulation de l'arrêté du 1eravril 1998 refusant à M.F. la prorogationde son permis de construire».Observations de Jurishebdo: l’évolutiondéfavorable des règles d’urbanisme est unmotif qui justifie le refus de prorogationd’un permis de construire. Le Conseil d’Etatconsidère que la mise en application del’article L 145-3 au secteur considéré consti-tue une telle évolution défavorable. Ellevise en effet à limiter l’extension de l’urba-nisation en dehors des zones déjà urbani-sées. Le maire pouvait donc valablementrefuser le permis en se fondant sur l’articleL 145-3-III du code de l’urbanisme, appli-cable aux zones de montagne Risques d’inondationOpposabilité immédiate(Conseil d’Etat, 24juillet 2006, n°283297,commune d’Andrésy-en-Yvelines)En cas d’urgence, certaines mesures d’unplan de prévention des risques naturelspeuvent être rendues immédiatementopposables (art. L 562-1 du code de l’en-vironnement).Cet arrêt en fournit un exemple à proposd’un plan de prévention des risquesd’inondations de la Seine et de l’Oise quele préfet a rendu opposable par anticipa-tion pour 13 communes:«Considérant, en deuxième lieu, qu'iln'est pas contesté par les communesrequérantes que le risque d'inondation,en prévention duquel ont été conçues lesmesures du plan de prévention desrisques naturels prévisibles dont il s'agit,est celui du retour d'une crue d'uneampleur comparable à la crue centennalede 1910, dont il est établi qu'il n'est pasdénué de probabilité; qu'il suit de là quedoit être écarté le moyen tiré de ce quela cour administrative d'appel auraitcommis une erreur de droit en considé-rant que le moyen tiré de ce que la situa-tion d'urgence n'est pas caractérisée enl'espèce n'est pas de nature à entraînerl'annulation de l'arrêté du préfet desYvelines».Observations de Jurishebdo: le risque deretour d’une inondation de l’ampleur decelle de 1910 est donc considéré commejustifiant, en urgence, de rendre oppo-sable, par anticipation, le plan de préven-tion des risques d’inondation Servitude de passage de lignesélectriquesPublicité nécessaire(Conseil d’Etat, 4août 2006, n°278515)Une personne contestait la validité d’unarrêté instituant une servitude pour lepassage d’une ligne électrique basse ten-sion. Alors que la cour administratived’appel ne l’avait pas suivie, cette person-ne obtient satisfaction devant le Conseild’Etat:«Considérant que la publication d'unacte dans un recueil administratif rendcet acte opposable aux tiers si l'obliga-tion de publier cet acte dans ce recueilrésulte d'un texte législatif ou réglemen-taire lui-même publié au Journal officielde la République française; qu'en l’ab-sence d'une telle obligation, cet effetn'est attaché à la publication que si lerecueil peut, eu égard à l'ampleur et auxmodalités de sa diffusion, être regardécomme aisément consultable par lestiers;Considérant qu'il ressort des pièces dudossier soumis aux juges du fond quel'arrêté préfectoral du 2octobre 1991déclarant d'utilité publique les travaux aété publié au recueil des actes adminis-tratifs de la préfecture du Loiret des moisde novembre / décembre1991 ; que cemode de publicité n'était rendu obliga-toire par aucun texte; que, eu égard auxmodalités de diffusion de ce recueil, lacour administrative d'appel de Nantes acommis une erreur de droit en jugeantque l'insertion de cet arrêté préfectoraldans ce recueil constituait une mesure depublicité suffisante pour rendre cet arrê-té opposable aux tiers et en a déduit quecet arrêté pouvait servir de base légale àl'arrêté préfectoral attaqué; que M.B.est dès lors fondé à demander l'annula-tion de l'arrêt en date du 9novembre2004».Le Conseil d’Etat règle l’affaire au fond:«Considérant, ainsi qu'il a été dit cidessus, que l'arrêté du préfet du Loiretdéclarant d'utilité publique les travauxen date du 2octobre 1991 n'a pas faitl'objet d'une publicité de nature àle rendre opposable aux tiers; quecet arrêté ne pouvait donc pas servirde fondement à l'arrêté attaquéapprouvant des servitudes, lequelmanquait ainsi de base légale, queM.B. est dés lors fondé à demander,pour ce motif, l’annulation du juge-ment du tribunal administratif d'Or-léans en date du 25mai 2000 en tantqu'il rejette les conclusions d'excès depouvoir dont ce tribunal était saisi et del'arrêté du préfet du Loiret en date du9mars 1992».Observations de Jurishebdo: une publi-cation dans un recueil administratifdépartemental ne saurait remplacer lapublicité requise au Journal officiel
12septembre 2006page4JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE PARLEMENTAIREL’objectif de bon état écologique de l’eau,qu’avait souligné la ministre Nelly Olin, aen effet des incidences sur l’assainissementet sur la maîtrise des eaux de ruissellement(JO AN 12mai p.3329). Elle propose que lapose de compteurs d’eau soit rendueobligatoire dans les logements neufs(p.3330). Pour faciliter l’accès à l’eau, elleveut interdire les dépôts de garantie et cau-tion (p.3331) dans les contrats d’abonne-ment.Un amendement (n°431) a été adoptépour autoriser les randonneurs passer lelong des cours d’eau en étendant la servitu-de dont bénéficient les pêcheurs (p.3405).L’article5 est relatif aux obligations despropriétaires de procéder à l’entretien descours d’eau.A l’article16, un amendement a été votépour obliger les prélèvements d’eau à êtreeffectués au moyen d’un compteur d’eau(n°858, J.O. AN 18mai, p.3556).L’article21 crée un fonds de garantie desrisques liés à l’épandage agricole des bouesurbaines et industrielles (J.O. du 18mai,p.3574).L’article22 indique que la commune peutfixer des prescriptions techniques pour laréalisation des raccordements desimmeubles au réseau public de collecte deseaux usées (adopté p.3585).L’article23 autorise les collectivités territo-riales à créer une taxe sur le volume deseaux pluviales, affectée au traitement deces eaux pluviales. Le taux est fixé dans lalimite de 0,30euros par m3, mais il a étésupprimé sur amendement d’André Flajolet(p.3588). Marc Le Fur a soutenu avec succèsun amendement créant un crédit d’impôtpour dépense de réhabilitation d’installa-tions d’assainissement non collectif (n°940,voté p.3593).André Flajolet a défendu un amendementpour créer un crédit d’impôt en casd’installation d’un système de récupé-ration des eaux pluviales (n°213), tantpour les immeubles neufs qu’anciens. Il aété voté à l’unanimité contre l’avis de laministre (p.3594).À l’article26, un amendement (n°220) aétendu la compétence des communes auxtravaux de mise en conformité des installa-tions d’assainissement non collectives (voté,p.3602).L’article27 relatif à la tarification de l’eaucomprend un alinéa12 qui interdit le verse-ment de caution ou de dépôt de garantieet qui prévoit le remboursement dessommes déjà perçues à ce titre dans undélai de 2 ans. Délai porté à 3 ans paramendement n°233 rectifié, voté p.3610).Après l’article27, un amendement n°24vise, explique la ministre à généraliser lapose de compteurs individuelsdans leslogements collectifs neufs. Il prévoit quetoute nouvelle construction d’immeuble àusage principal d’habitation comporte uneinstallation permettant de déterminer laqualité d’eau froide fournie à chaque local.Il a été voté à l’unanimité (p.3614).L’amendement n°99 présenté par Jean-Pierre Decool complète l’article26 de la loide 1965 pour préciser qu’est adoptée à ladouble majoritéla demande d’individua-lisation des contrats de fourniture d’eau etla réalisation des études et travaux néces-saires à l’individualisation.Un autre amendement (n°100, votép.3614) modifie l’article93 de la loi SRU. Ilprécise que les immeubles visés sont lesimmeubles à «usage principal» d’habita-tion, et que la souscription d’un contratindividuel s’impose alors à tout occu-pantpour bénéficier de la fourniture d’eaufroide.L’article28 bis, qui instaurait une redevancedépartementale sur chaque m3 d’eau ven-du a été supprimé (JO AN 19mai, p.3667).L’article41 institue un office national del’eau et des milieux aquatiques (p.3709).Enfin l’article37 concerne le financementdes agences de l’eau. Yves Cochet souligneque sur les 2milliards perçus par cesagences, 85% sont payés par les ménages,14% par les industriels et 1% par les agri-culteurs. Le projet propose de passer res-pectivement à 82%, 14% et 4%, alorsque les agriculteurs consomment 75% dela ressource nationale (JO AN 19mai,p.3725).En conclusion, la ministre a indiqué que laloi créait un socle juridique plus solide pourles redevances des agences de l’eau JO AN31mai, p.3790). L’ensemble du texte a étévoté (p.3794). Nous reviendrons prochaine-ment sur le débat au Sénat Les sénateurs ont analysé la semaine dernière le projet de loi sur l’eau. Revenons sur cetexte qui avait été vu en première lecture par les députés à partir du 11mai dernier.La loi sur l’eau de retour au ParlementDébroussaillage contrel’incendiePeut-on contraindre un propriétaire àdébroussailler, pour limiter les risques d’in-cendie, sur un terrain qui ne lui appartientpas? Répondant à Thierry Mariani, leministre de l’agriculture a reconnu qu’ils’agissait d’un «problème compliqué» maisqui permettait d’éviter au propriétaired’un terrain parfois inconstructible, d’avoirla charge d’une obligation en raison de laconstruction de son voisin. Il a indiquéqu’il était prêt à travailler sur l’idée demutualiser le coût du débroussaillementautour de zones d’habitat agglomérées ens’appuyant sur les associations syndicales(JO AN 7juin 2006, p.3960).Quel avenir pour les CDEC?Renaud Dutreil constate que la loi Royern’a pas freiné le développement des zonescommerciales et a favorisé le «hard dis-count». Il estime qu’il faut «essayer debâtir une législation adaptéeà notetemps et inscrite dans la perspective dudéveloppement durable», pour mettre unterme à la dévastation du tissu commercialde proximité et embellir nos accès de ville(Réponse à Gérard Dubrac, JO AN 7juinp.3976).82 délégations de compétenceJean-Louis Borloo a indiqué à Michel Pironque 82 délégations de compétence enmatière de logements avaient été signéesen 2006, contre 16 en 2005, (JO AN déb.22juin p.4403).Sécurité des ascenseursRépondant à Patrick Balkany qui l’interro-geait sur la sécurité des ascenseurs, Jean-Louis Borloo indique que l’inspectiongénérale du logement social a été saisieet fait le point organisme par organisme(JO AN déb. 22juin p.4407).Logements en Ile-de-France700 terrainsappartenant à l’Etat ou à desorganismes sous sa tutelle doivent êtremobilisés dont 300 en Ile-de-France etcédés à des tarifs très réduits, parfois pourun euro symbolique (JO AN déb. 29juin,p.4613).L’ordonnance du 8juin 2006portant réforme du code de l’organisa-tion judiciairea fait l’objet d’un projetde loi de ratification enregistré à la prési-dence du Sénat le 30août 2006.
Les prix des logements ont varié en trois mois àla hausse de 0,50%pour les appartements(0,2% au mois d’août) et à la baisse de -0,18%pour les maisons (0,42% enaoût). Selon l’indicateur BoursoPAP «il estcertain qu’en cette rentrée 2006, le mar-ché s’est clairement rééquilibré enfaveur des acquéreurs». Par ailleurs,PAP relève que les délais de transactionsont passés de 7 à 9 semaines et que lestaux de négociation augmentent.12septembre 2006page5JURIShheebbddooimmobilier••TEXTESBREVESTextes en brefÀ signaler la parution d’autres textes:Immeubles de placement: le décretn°2006-1027 du 21août 2006 est relatif audispositif de plafonnement des provisionspour dépréciation des titres de participationet des immeubles de placement et modifiel'annexe III du code général des impôts. Yfigure par exemple l’obligation de joindre àla déclaration de résultat de l’entreprise unétat de suivi des provisions pour dépréciationdes titres de participation et des immeublesde placement non admises en déduction (J.O.du 22août, p.12322).Huissiers: un arrêté du 4août 2006 prispour l'application de l'article30-5 du décretn°56-222 du 29février 1956 modifié relatifau statut des huissiers de justice comprenden annexe les clauses types à insérer dansles conventions entre l’office de l’huissier dejustice et l’établissement teneur du compteaffecté (J.O. du 22août p.12328).Assurance: l’arrêté du 1eraoût 2006homologue les tables de mortalitépour lesrentes viagères et modifie certaines disposi-tions du code des assurances en matière d'as-surance sur la vie et de capitalisation (J.O. du26août p.12577).Saisie immobilière. Il a été publié undécret n°2006-936 du 27juillet 2006 relatifaux procédures de saisie immobilière et dedistribution du prix d'un immeuble (J.O. du29juillet, p.11316).Parcs nationaux: deux décrets sont parusà propos des parcs nationaux. l’un est relatifaux parcs nationaux (n°2006-944 du28juillet 2006) et l’autre aux établissementspublics des parcs nationaux (J.O. du 29juillet2006, p.11336).EPA: la composition de l’assemblée del’Etablissement public d'aménagement de laPlaine de Francea été modifiée par ledécret n°2006-937 du 28juillet 2006 (J.O. du29juillet p.11328).Chiffres…Les SACI réorientées vers l’ac-cession sociale à la propriétéUne ordonnance du 25août a étépubliée pour définir les sociétés ano-nymes coopératives d’intérêt collectifpour l’accession à la propriété.Il existe 58 SA de crédit immobilierregroupées par la Chambre syndicaledes sociétés anonymes de crédit immo-bilier. L’ordonnance du 25août,explique le rapport au Président de laRépublique, renouvelle le statutdessociétés anonymes de crédit immobilier«pour en faire des outils efficaces dansle domaine de l’accession sociale à lapropriété».Elles prendront le nom de «sociétésanonymes coopératives d’intérêtcollectif pour l’accession à la pro-priété». La réalisation d’opérationsd’accession sociale sera donc réservéeaux accédants dont les ressources n’ex-cèdent pas les plafonds du PTZ (art. L215-1 nouveau du CCH). À titre subsi-diaire, les sociétés pourront exercer lescompétences d’aménageur et de presta-taire de service dans le domaine de l’ha-bitat. Leur compétence territoriale deprincipe est celle de la région.Les nouvelles sociétés n’auront plus lestatut d’établissement de crédit(art. 6). Leurs associés seront les salariéset les bénéficiaires de leurs prestationset des collectivités ou groupements decollectivités territoriales et des orga-nismes d’HLM. L’un des collèges devradisposer de 50% des droits de vote.Leur instance nationale prendra la for-me d’une union d’économie sociale ets’intitulera Union d’économie socialepour l’accession à la propriété.Les nouvelles sociétés devront êtreagréées par l’administration, après avisde l’UES.Les SACI disposent d’un délai, fixé au1erjanvier 2008 pour se transformer etadopter le nouveau statut.L’article5 instaure «une contributionexceptionnelle de 500millions d’eu-ros» à la politique nationale du loge-ment. Le 1eracompte de 350millions estversé à concurrence de 100millions àl’Anru le 30octobre 2006.(Ordonnance n°2006-1048 du 25août 2006relative aux sociétés anonymes coopérativesd'intérêt collectif pour l'accession à la pro-priété, J.O.du 26août, p.12572).Usage des locaux: le ministrecède la place au préfetLes dispositions de l’article L 631-7 sur lechangement d’usage peuvent être éten-dues à d’autres communes sur décisionadministrative, après avis du maire (art.L 631-9). Jusqu’à présent, cette décisionétait prise par le ministre (art. R 631-5).Ce texte vient d’être modifié. La déci-sion sera désormais prise par le préfet,après avis du maire.(Décret n°2006-1090 du 30août 2006relatif aux changements d'usage deslocaux d'habitation, J.O. du 31août,p.12894).Blocage des loyers à ParisLe blocage des loyers en région pari-sienne a été reconduit pour une nouvel-le année à compter du 31août 2006suivant les modalités habituelles.Lors du renouvellement du bail, lebailleur ne peut donc pas augmenter leloyer sauf s’il est manifestement sous-évalué et dans la double limite de lamoitié de la hausse qui résulterait del’application de l’article 17c de la loi de1989 et de 15% du coût des travauxd’amélioration.(Décret n°2006-1049 du 23août 2006relatif à l'évolution de certains loyers dansl'agglomération de Paris, pris en applica-tion de l'article18 de la loi n°89-462 du6juillet 1989, J.O. du 26août, p.12576).Portes de garageUn texte d’application de l’article R 125-3-1 du CCH relatif aux portes automa-tiques de garage(aires de débatte-ment) a été publié. Il s’agit de l’arrêtédu 9août 2006, J.O. du 23août,p.12369).BibliographieLa 3eédition du mémento «Droit del’urbanisme» rédigée par BernardDobenko, maître de conférences à lafaculté de droit de Limoges, est parue(Gualino éditeur). Tél.: 0156541600.332 pages, 24euros.Son plan est le suivant: évolutions,sources, acteurs et servitudes de l’urba-nisme, conditions d’occupations du solet de l’espace, aménagement, contrôlede l’utilisation du sol et de l’espace,financement des équipements etcontentieux de l’urbanisme.
12septembre 2006page6JURIShheebbddooimmobilier••REPONSES MINISTERIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations1eraoût 2006ANp.8022n°95069Dominique Dord,UMP, SavoieTEOM et locaux d’entre-priseBudgetLes usinessont exonérées de taxe d’enlève-ment des ordures ménagères. L’exonérationvise l’ensemble des biens compris dans l’en-ceinte d’un établissement industriel. Parailleurs, les communes peuvent déterminer lescas où les locaux industriels ou commer-ciauxpeuvent être exonérés de la taxe. Cetteexonération vise les locaux utilisés par uneentreprise industrielle mais situés en dehorsde l’enceinte de l’établissement industriel:sièges sociaux, hangars ou entrepôts isolés.Référence de texte:article1521 II et III duCGI.1eraoût 2006ANp.8080n°90894Denis Merville,UMP, Seine-Mariti-meIndividualisation descompteurs d’eauEcologiePour faciliter l’individualisation des compteursd’eau, les députés ont voté divers amendementsdans la loi sur l’eau: obligation de pose decompteurs d’eau froide dans les logementsneufs, précision de la majorité requise en assem-blée de copropriétaires pour demander l’indivi-dualisation des abonnements, application de ladécision à l’ensemble des logements.Voir aussi une réponsesur le crédit d’impôt pourrécupération des eaux depluie (JO AN 1eraoût2006, p.8063, n°91911Simon Renucci). Lire aussipage4 le point sur ledébat sur ce texte.1eraoût 2006ANp.8095n°93820Jacques Bobe,UMP, CharenteISF et loueurs en meublésprofessionnelsEconomieSeuls les locaux loués meublés, qui sont sourcede revenus pour le foyer fiscal et non de déficits,sont éligibles au régime des biens professionnels.Si un loueur génère plus de 23000 de recettespar an, mais que le résultat est déficitaire, lacondition de seuil de 50% des recettes ne peutêtre considérée comme remplie. Cette lecturepeut paraître stricte pour un contribuable quifait une année des travaux sur ces locaux ce quiles rend indisponibles à la location. Une réflexionva donc être engagée sur l’aménagement dece dispositif.1eraoût 2006ANp.8119n°90918Jean-Marie Binetruy,UMP, DoubsContrat de constructionde maison individuelle etfournisseur de charpenteEmploiLe charpentier ossature bois ne peut être tenude conclure un contrat de construction demaison individuelle avec fourniture de planqu’à la seule condition qu’il ait proposé oufait proposer le plan de l’immeuble.1eraoût 2006ANp.8174n°69417Marcel Bonnot,UMP, DoubsPrivilège immobilier dusyndicat des coproprié-tairesJusticeL’ordonnance du 23mars 2006 relative aux sûre-tés n’a pas modifié sur le fondl’article2103du Code civil. Le syndicat des copropriétairesconserve son privilège et les inquiétudes desorganisations de syndics n’ont plus lieu d’être.Le député relayait unedemande de la Cnab(question de juillet2005)3août 2006Sénatp.2081n°23681Bernard Murat,UMP, CorrèzeLutte contre les termitesPMELa lutte contre les termites n’a pas fait l’objetde formation débouchant sur un diplôme spé-cialisé. Il appartient aux professionnels de s’or-ganiser pour préparer et sanctionner les for-mations ou diplômes adéquats.Le sénateur déploraitsurtout la difficulté desprofessionnels à trouverun assureur.8août 2006ANp.8371n°96710Jean-Marc Roubaud,UMP, GardMention «vendu» surles annonces des agencesimmobilièresEconomieL’affichage de la mention «vendu» sur uneannonce immobilière lorsque la transaction aabouti mais sans préciser le prix réelde lavente n’est pas en soi répréhensible. Leprix réel ne peut être rendu public pour pré-server la vie privée des personnes.Il n’est pas envisagé demodifier la réglementa-tion sur ce point, conclutla réponse.8août 2006ANp.8491n°89121Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleRecourscontre les per-mis de construireEquipementUn décret doit prolonger la validité du permisde construire pendant la durée de l’instance.Cela privera d’effet les recours dont le seulobjet est de prolonger les procès jusqu’à la finde validité des autorisations.Il s’agit du décret du31juillet (J.O. du 2août2006).10août 2006Sénatp.2139n°21937Jean-Louis Masson,NI, MoselleMur antibruitinterditpar le PLUEquipementLa réalisation d’un mur anti-bruit peut effecti-vement se heurter à une règle du PLU si elleimpose des murs bas surmontés de grilles.Mais c’est à la commune de confirmer ou demodifier son choix.À nos abonnés:le texte complet desréponses ministériellespeut vous être faxé ouenvoyé par mél sursimple demande.
12septembre 2006page7JURIShheebbddooimmobilier••EN BREFNominationsPrésidence de la RépubliqueHugues Moret, Louis Le Franc et DelphineBorione sont nommés conseillers techniquesà la présidence de la République (arr. du31août 2006, J.O. du 2 sept. @).Cabinets ministérielsAménagement du territoire: ThierryHegayet Thierry Bahougnesont nommésconseillers techniques au cabinet de Chris-tian Estrosi (arr. du 24août 2006, J.O. du 1ersept. 2006, @).Olivier Jacob quitte ses fonctions de fonc-tions de conseiller technique (arr. du24août, J.O.du 26, @).Economie: Dominique Cahu quitte sesfonctions de chef du cabinet de Thierry Bre-ton et Hakim El Karoui, celles de conseillertechnique (arr. du 29août 2006, J.O. du31août, @).Equipement: Jean-René Pavet est nom-mé chargé de mission et Olivier Chartier,chef adjoint du cabinet, au cabinet deDominique Perben en remplacement deChristophe Bayard (arr. du 4août 2006, J.O.du 26août, @).Culture: Luc Liogier devient conseillertechnique au cabinet de Renaud Donnedieude Vabres (arr. du 21août, J.O. du 29, @).Jean-Marc Zuretti, conseiller technique etBernard Notari, conseiller, quittent le cabinet(arr. du 21août, J.O. des 23 et 24août, @).Ecologie: François Moreau est nomméconseiller technique au cabinet de Nelly Olin(arr. du 23août 2006, J.O.du 29, @).Cohésion sociale: Gilles Aboulinest nom-mé chef adjoint de cabinet de Jean-LouisBorloo (arr. du 24août 2006, J.O. du 30, @).Administration et organismespublicsCulture: Danièle Déalest nommée sous-directrice des monuments historiques et desespaces protégés à la direction de l'architec-ture et du patrimoine du ministère de la cul-ture (arr. du 31août 2006, J.O. du 2 sept. @).DRAC: Dominique Parthenay quitte ses fonc-tions de directeur régional des affaires cultu-relles de Basse-Normandie (arr. du 9août2006, J.O.du 23, @).Observatoire national de la pauvreté et del'exclusion sociale: à noter, parmi les nations,celles de Michel Mouillart(arr. du 1eraoût2006, J.O.du 23août, p.12388).MagistratureTribunal des conflits: André Potocki,conseiller à la Cour de cassation, a été élu autribunal des conflits (avis publié au J.O.du 2sept. p.13118).Cours d’appel. Sont nommés présidents dechambre à la cour d’appel de:Paris: Elisabeth Vieux et Didier Wacogne;Aix: Daniel Duchemin; Besançon: Jean-Jacques Heintz; Douai: Michel Gasteau; Pau:Philippe Pujo-Sausset; Toulouse: FrancisLapeyre et Basse Terre: Robert Parneix.TGI: sont nommés premiers vice-présidentsà: Aix: Philippe Gaillard; LeMans: PhilippeMury.Cour de cassation: Didier Boccon-Gibod,avocat général près la cour d'appel de Paris,est nommé avocat général à la Cour de cas-sation et Jérôme Betoulle, conseiller réfé-rendaire à la Cour de cassation, est nomméinspecteur (décrets du 24août, J.O.du 25août 2006, @).Conseil d’Etat: Laurent Touvet et YannAguila, Gilles Bardou, Marie-Hélène Mitjavile,Jean-Jacques de Peretti sont nommésconseillers d'Etat en service ordinaire (décretsdu 25août 2006, J.O. du 26août, @).Au fil du J.O.Conventions collectivesImmobilier: Il est envisagé l’extension del’accord du 17octobre 2005 sur la formationprofessionnelle tout au long de la vie (avispublié au J.O. du 29août, p.12806).NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL:N°TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT « PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 243UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERéservée aux nouveaux abonnés
12septembre 2006page8JURIShheebbddooimmobilier••REGLEMENTATIONAccessibilité des bâtiments:deux arrêtés publiésLe premier chapitre du premier arrêtéconcerne les bâtiments d’habitationcollectifs neufs.L’article2 définit les exigences d’accessibi-lité pour les cheminements extérieurs(plan incliné d’une pente maximale de5%, main courante sur les escaliers, solnon meuble, non glissant, non réfléchis-sant, sans obstacle…).L’article3 concerne les places de station-nement adaptées. Elles doivent représen-ter au moins 5% du nombre total deplaces.Le niveau principal d’accès au bâtimentdoit être accessible en continuité avec lecheminement extérieur accessible (art. 4).L’article suivant concerne les circulationsintérieures horizontales et l’article6 lescirculations intérieures verticales. La hau-teur des marches ne doit pas excéder17cm; les ascenseurs doivent être utili-sables par les personnes handicapées.Sont aussi décrites les règles visant: lesportes des parties communes, l’éclairagedes parties communes, les escaliers deslogements, l’accès aux balcons, l’adapta-bilité de la salle d’eau à compter de 2010(art. 15).Le chapitre II vise les maisons indi-viduelles neuvesen reprenant lemême ordre de présentation des règles.Exemple: la place de stationnement, sielle est extérieure à la parcelle, doitêtre a moins de 30m de l’accès à celle-ci (art. 19). Les portes et portails exté-rieurs doivent avoir au moins 90cm delarge.A l’intérieur, un fauteuil roulant doitpouvoir passer dans toutes les circula-tions intérieures du logement qui condui-sent à une pièce de l’unité de vie etpénétrer dans toutes les pièces de l’unitéde vie (art. 24).(Arrêté du 1eraoût 2006 fixant les disposi-tions prises pour l'application des articlesR.111-18 à R.111-18-7 du CCH relatives àl'accessibilité aux personnes handicapéesdes bâtiments d'habitation collectifs et desmaisons individuelles lors de leur construc-tion, J.O.du 24août 2006, p.12452).Le 2earrêté vise les établissementsrecevant du public. Il commence égale-ment par décrire les exigences relativesaux cheminements extérieurs, puis au sta-tionnement automobile (art. 3). Lenombre de places adaptées doit être aumoins de 2% du nombre total de placesprévues pour le public.Les marches des escaliers ne doivent pasdépasser une hauteur de 16cm (art. 7-1).L’ascenseur est obligatoire si l’établisse-ment peut recevoir au moins 50 per-sonnes.Le texte précise les règles sur les sani-taires (art. 12), les sorties (art. 13) etl’éclairage (art. 14).(arrêté du 1eraoût 2006 fixant les disposi-tions prises pour l'application des articlesR.111-19 à R.111-19-3 et R.111-19-6 duCCH relatives à l'accessibilité aux personneshandicapées des ERP et des installationsouvertes au public lors de leur constructionou de leur création, J.O. du 24août,p.12459).Commission de sécurité etd’accessibilitéUn nouveau décret comporte notam-ment 2 points:- la compétence de la commission estétendue à la vérification de la confor-mité des dossiers technique amianteà la réglementation pour les IGH et ERPet aux dérogationsaux exigences d’ac-cessibilités aux personnes handicapées.- L’article15 du décret de 1995 qui fixe lacomposition de la sous-commissiondépartementale pour l’accessibilitédespersonnes handicapées est modifié; Il yest notamment adjoint des représentantsdes propriétaires et gestionnaires delogements (pour les dossiers de bâti-ments d’habitation) et de propriétaires etexploitants d’ERP pour les dossiers d’éta-blissement recevant du public et d’instal-lations ouvertes au public.(Décret n°2006-1089 du 30août 2006modifiant le décret n°95-260 du 8mars1995 relatif à la commission consultativedépartementale de sécurité et d'accessibili-té, J.O. du 31août, p.12893).Le dossier technique amianteCe nouveau décret modifie les articles R1334-22 et 28 du code de la santépublique relatif au dossier techniqueamiante. Il prévoit que le dossier esttenu à la disposition des occupantsde l’immeuble bâti concerné et qu’il estcommuniqué, sur leur demande, à uncertain nombre de représentants del’administration (inspection du travail,commission départementale de sécuritéet d’accessibilité…).(Décret n°2006-1072 du 25août 2006relatif à la protection de la populationcontre les risques sanitaires liés à uneexposition à l'amiante dans les immeublesbâtis, J.O. du 29août, p.12787).Lutte contre le bruit: pas debruit atteignant la tranquillitéde l’homme.Un décret du 31août insère unesection3 «lutte contre le bruit «dans lecode de la santé publique (livre III, titreIII; chapitre IV), après les règles surl’amiante.Il fixe un principe général (art. R 1334-31) selon lequel «aucun bruit particulierne doit, par sa durée, sa répétition ouson intensité, porter atteinte à la tran-quillité du voisinage ou à la santé del’homme, dans un lieu public ou privé,qu’une personne en soit elle-même àl’origine ou que ce soit par l’intermédiai-re d’une personne, d’une chose dont ellea la garde ou d’un animal placé sous saresponsabilité».Les articles suivants précisent les modali-tés de calcul du niveau de bruit quiconstitue cette atteinte à la tranquillité.La valeur limite de l’émergence (en prin-cipe 5 décibels A) est plus forte en pério-de diurne (de 7heures à 22heures)qu’en période nocturne ou elle est de3dB (A).Ajoutons (art. R 1334-36) que pour lesbruits de chantier de travaux publics ouprivés, l’atteinte à la tranquillité estcaractérisée par l’une des trois circons-tances suivantes:- Non-respect des conditions fixées par lesautorités compétences en ce qui concer-ne soit la réalisation des travaux, soitl’utilisation ou l’exploitation de matérielsou d’équipements,- insuffisance de précautions appropriéespour limiter ce bruit,- comportement anormalement bruyant.Le texte prévoit enfin des sanctionspénales qui peuvent s’accompagner de laconfiscation de la «chose qui a servi ouétait destinée à commettre l’infraction»(art. R 1337-8).(Décret n°2006-1099 du 31août 2006relatif à la lutte contre les bruits de voisi-nage et modifiant le code de la santépublique, J.O. du 1ersept. p.13042)
12 septembre 2006page9JURIShheebbddooimmobilier••
12 septembre 2006page10JURIShheebbddooimmobilier••Le bailleur qui notifie un congé avec offrede renouvellement à son locataire lui faitpart de son intention de mettre fin au bailet lui propose la conclusion d’un nouveaubail. Par l’exercice du droit d’option, lelégislateur lui offre toutefois la faculté deretirer son offre. Le bailleur peut ainsi exer-cer son droit d’option en refusant à sonlocataire le renouvellement d’un bail com-mercial alors même qu’il lui apréalablement fait une offrechiffrée de renouvellement dece bail. Ce droit d’option esttoutefois soumis à la conditionexpresse que le locataire n’aitpas accepté le montant du nou-veau loyer, en payant parexemple le prix du loyer sur labase proposée par le bailleurdans son congé avec offre derenouvellement. En effet, si l’offre derenouvellement du bailleur a été acceptée,on estime qu’un nouveau bail a été défini-tivement conclu entre les parties : lebailleur ne peut plus alors, unilatérale-ment, mettre fin au bail, même en offrantune indemnité d’éviction.Quant au délai d’exercice par le bailleur dece droit d’option, il varie selon qu’une pro-cédure en fixation judiciaire du loyer est ounon en cours.1°cas de figure : une procédure enfixation judiciaire du loyer est encoursSi une procédure en fixation judiciaire duloyer a été initiée par l’une des parties,bailleur ou locataire, dans le délai de pres-cription de 2 ans, le bailleur peut alorsrefuser le renouvellement du bail commer-cial, après l’avoir accepté, à tout momentau cours de cette procédure et, au plustard, dans le mois suivant la significationdu jugement définitif qui statue sur le prixdu loyer renouvelé (article L.145-57 duCode de Commerce).En effet, le prix du bail étant, dans ce cas,fixé par le juge, le bailleur a la faculté derefuser le renouvellement du bail si le prixdu loyer fixé judiciairement ne lui convientpas, à charge pour lui de verser une indem-nité d’éviction au locataire, égale à lavaleur marchande de son fonds de com-merce. 2°cas de figure: aucune action enfixation judiciaire du loyer n’est enga-géeEn revanche, si aucune action en fixa-tion judiciaire du loyer n’a été engagéepar l’une ou l’autre partie, le droitd’option du bailleur doit s’exercer, auplus tard, dans un délai de 2 ans àcompter de la date d’effet du renouvel-lement. En effet, en cas d’inertie des partiespendant ce délai de 2 ans, il y a lieu deconsidérer que le bailleur et son loca-taire ont implicitement convenu d’appli-quer au nouveau bail le loyer du bail expi-ré : passé ce délai de 2 ans, le bail est doncréputé renouvelé aux charges et conditionsde l’ancien bail, le droit d’option dubailleur ne pouvant plus être mis enœuvre.En tout état de cause, l’exercice de sondroit d’option par le bailleur est irrévo-cable : ce dernier ne peut plus changerd’avis et exercer, après son droit d’option,un droit de repentir en offrant à nouveaule renouvellement du bail à son locatairepour éviter le paiement d’une indemnitéd’éviction supérieure à ses prévisions(article L. 145-59 du Code de commerce). Le locataire destinataire d’un congé avecoffre de renouvellement demeure doncdans une situation incertaine tant quel’offre de renouvellement n’a pas étéacceptée : le bailleur peut, en effet, dansun délai de deux ans, revenir sur sa déci-sion et refuser le renouvellement du bailen offrant le paiement d’une indemnitéd’éviction.De son côté, le bailleur qui exerce son droitd’option doit aussi être vigilant : il se trou-ve irrévocablement lié par sa décision. Saufaccord contractuel trouvé avec son locatai-re, le bailleur ne pourra pas se soustraireau paiement de l’indemnité d’éviction fixéepar le Tribunal même si son montant excè-de ses attentes. Et à supposer que lebailleur ne soit pas en mesure de payer cet-te indemnité d’éviction, le locataire pourrase maintenir dans les lieux jusqu’à completpaiement.VR.Véronique Rehbach nous présente son analyse de la faculté pour le bailleur s’exercer son droitd’option en refusant au locataire le renouvellement du bail.BAUX COMMERCIAUXL’analyse de Véronique Rehbach, avocat à Paris, cabinet BMS’.De l’exercice du droit d’option par le bailleurLe bailleur peut exercer son droit d’option en refusant à son locataire lerenouvellement d’un bail commercial alors même qu’il lui a préalablementfait une offre chiffrée de renouvellement de ce bail.Cas pratiqueLa société X a délivré à Mr Y, son locataire, un congé avec offre de renouvelle-ment à effet du 1er juillet 2005 moyennant paiement d’un loyer revalorisé au-delà du seul indice du coût de la construction. Mr Y. a accepté le principe du renouvellement, mais contesté le montant dunouveau loyer, très supérieur à l’application des règles du plafonnement. En mars 2006, alors qu’aucune des parties n’a pris l’initiative de saisir le jugedes loyers d’une demande en fixation du loyer, la société X, finalement désireusede céder ses murs libres de toute occupation, revient sur sa décision et délivre àson locataire un congé avec refus de renouvellement et proposition de versementd’une indemnité d’éviction. Cette faculté lui est ouverte, le bailleur pouvant en effet exercer son droitd’option, au plus tard, dans un délai de 2 ans à compter de la date d’effet durenouvellement, soit avant le 1erjuillet 2007.Le bailleurpeut revenirsur son offrede renouvel-lement,mais danscertaineslimites
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