Baux en général
Trouble de voisinage : responsabilité du locataire, auteur du trouble, et de son bailleur
Agent immobilier
Devoir d’information du vendeur : la responsabilité de l’agence écartée
Contrat de vente
Obligation de délivrance du vendeur : Raccordement à l’eau
Vente d’un local inhabitable : agir à bref délai pour les vices cachés; le rôle du notaire
Réglementation p. 4
L’étiquette énergie entre en vigueur le 1er novembre 2006
Au parlement p. 5
Les sénateurs adoptent la loi sur l’eau. Un nouveau diagnostic sur l’assainissement non collectif
Reponses ministerielles p. 6
Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
En bref p. 7
Au fil du J.O.
Nominations
Professionnels p. 7
Era : 40 agences de plus pour 2006. Le tableau comparatif du nombre d’agences et de négociateurs dans 15 pays d’Europe
rencontre p. 8
Jean-Louis Borloo encourage le mouvement HLM.
26 septembre 2006page2JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCETrouble de voisinage❑Responsabilité de l’auteuret de son bailleur(CA Paris, 13 sept. 2006, 2ech. A, n°2005/13794)Un locataire exploitant un garage avaitdémoli un appentis et occupé une partiedu terrain de son voisin. Ce voisin (une SCI)réclamait réparation de son préjudice pourtrouble de voisinage à l’auteur du trouble,mais il recherchait aussi la responsabilitédu bailleur du locataire, lui reprochant dene rien avoir fait pour faire cesser letrouble.La cour constate les dégradations et pro-nonce la condamnation tant du locataireque de son bailleur :« Considérant qu'il résulte du rapport d'ex-pertise de M. C. commis par une ordon-nance de référé du 5 juillet 2002 contradic-toirement à l'égard tant de Mme F.[bailleur] que de M. K. [gérant du locatai-re] que M. K. a fait procéder à la démoli-tion de la construction légère, style appen-tis, appartenant à la SCI [voisin], à la démo-lition en fonds de cet appentis d'un muren briques, reconstruit par la suite et d'unmur en pierres sèches encore partiellementdémonté, que des arbres ont été arrachéset débités en bûches de 10 à 30 centi-mètres de diamètre […]Considérant sur les responsabilités que M.K. n'a pas contesté être l'auteur des inter-ventions constatées ; qu'en procédant auxdémolitions et destructions sur la parcellevoisine de celle prise à bail, M. K. a commisun trouble manifeste de voisinageauxdépens de la SCI ; qu'il en doit réparation ;Considérant que la Sarl PMP, titulaire dubail, dont M. K. est le gérant, y est égale-ment tenue ;Considérant que Mme F., propriétaire adonné son immeuble à bail le 11 janvier2002 à PMP représentée par son gérant ;que M. K. et la Sarl PMP n'ont pu serendre coupables des voies de faitrelevées qu’en raison de leur qualité delocataireset que sans qu'il soit nécessairede distinguer si les faits ont leur sourcedans l'immeuble lui-même ou dans le seulcomportement des locataires Mme F., pro-priétaire de l'immeuble dont elle perçoitles revenus, et qui, dûment informée desdégradations commises, n'a délivré aucu-ne sommation ni entrepris aucunedémarchepour que son locataire exerceson droit de jouissance conformément à laloi, doit être tenue in solidumavec seslocataires des conséquences domma-geables résultant des troubles excédant lesinconvénients de voisinage ; que le juge-ment sera sur ce point réformé».Le locataire est condamné à payer45900€à titre de dommages-intérêtspour le remplacement de l’appentis et lesfrais de replantation.Observations de Jurishebdo: le locataireest responsable des troubles qu’il causeaux tiers, sur le fondement de la responsa-bilité délictuelle (Civ. 3e, 3 fév. 1998, n°95-20 926). L’intérêt de cette décision est demontrer que le bailleur peut aussi êtredéclaré responsable des troubles causéspar son locataire à l’égard de la victime dutrouble Devoir d’information du vendeur❑Responsabilité de l’agenceécartée(CA Paris, 13 sept. 2006, 2ech. A, n°2005/12295, infirmation)Les acquéreurs d’une maison réclamaient àleur vendeur une indemnité pour réparerdes fissures qu’ils avaient découvertesquelques mois après l’achat. Ils deman-daient à l’agence le remboursement de lacommission. Le contrat comportait uneclause d’exonération de garantie. La courd’appel condamne néanmoins les vendeurs,mais écarte la responsabilité de l’agence.«Considérant […] que n'étant pas des pro-fessionnels M. D. étant directeur du per-sonnel et Mme D., fonctionnaire, il appar-tient donc aux époux B. [acquéreurs], pourfaire écarter les effets de ladite clause, deprouver leur mauvaise foi, c’est-à-dire demontrer qu'ils connaissaient le vice affec-tant la chose et qu'ils se sont bien gardésde les en avertir ;Considérant qu'il ressort du rapport d'ex-pertise de M. B. que les fissures qu'il aconstatées sont la plupart dues à des tasse-ments différentiels entre bâtimentsd'époques et de constructions différentes,la construction n'étant pas de grande qua-lité, qu'aucun risque grave lié aux carrièresn'a été déclaré (les époux B. ayant été avi-sés par la note de renseignements d'urba-nisme annexée à l'acte de ce qu'elle étaitédifiée dans une zone d'anciennes car-rières), que les désordres sont nombreuxmais réparables ; […]Considérant qu'il ne peut être reprochéaux époux D. d'avoir dissimulé ces fissuressous des papiers peints et un ravalementextérieur en façade dans la perspective dela vente, ces travaux remontant à plusieursannées ;Considérant qu'ils ont en revanchemanqué à leur obligation d'informerloyalement l'acquéreur de la situationexacte de l'immeuble, que les désordressont nombreux, que même s'ils ne sont pas«graves», ils nécessitent des travaux impor-tants et qu'il est évident que les époux B.n'auraient donné qu'un moindre prix del'immeuble s'ils les avaient connus ;Que le manquement à leur devoir d'in-formation rend inefficace la clauseexonératoire de garantie;Considérant que M. et Mme B. invoquentégalement la responsabilité de l'agence surle fondement de l'article 1147 du code civilà titre principal et sur celui de l'article 1382à titre subsidiaire et ce, comme devant lespremiers juges ;Considérant cependant que l'agencen'est pas un professionnel du bâti-ment, que les fissures n'étaient pas visiblesà l'intérieur du pavillon, que le pignonouest était masqué par celui du pavillonvoisin et qu'il ne peut être exigé d'ellequ'elle aille inspecter les lieux en deman-dant à pénétrer chez lui, que la paroi sudétait très difficilement accessible et enfinque les fissures ne sont pas dues aux car-rières dont les acquéreurs étaient d'ailleursavisés ;Que dans ces conditions il ne pouvait luiêtre demandé de mener des investigationscomplémentaires, le vendeur ne lui ayantrien signalé de particulier et les vicesn'étant pas apparents ;Qu'il ne peut donc être fait droit auxdemandes des époux B. dirigées contre elle,les fautes invoquées sur le fondement del'article 1382 du code civil étant identiques ;Qu'ils ne peuvent davantage demander larestitution de la commission perçue parl'agence qui a été réglée aux termes del'acte de vente par les vendeurs».La cour condamne les vendeurs à payer àleurs acquéreurs la somme de 45 000 €àtitre de dommages-intérêts (le prix de ven-te était de 137 000 €). 26 septembre 2006page3JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEObservations de Jurishebdo: c’est pouravoir manqué à son obligation d’informa-tion que le vendeur voit sa responsabilitéengagée, en dépit de la clause d’exonéra-tion de garantie. La Cour de cassation adéjà indiqué que le vendeur de mauvaisefoi ne peut se soustraire sa responsabilitéen invoquant une clause d’exonération degarantie (Civ. 3e, 21 juin 1995, n°92-16671). On voit donc la limite de l’effet deces clauses exonératoires.Cette affaire montre par ailleurs quel’agence échappe à une condamnation. Ilest intéressant de constater que la courrelève qu’un agent immobilier n’est pas unprofessionnel du bâtiment Obligation de délivrance du vendeur❑Raccordement à l’eau(CA Paris, 14 septembre 2006, n°2006/5145,2e ch. B)Un pavillon avait été vendu mais il ne dis-posait pas du raccordement au réseaud’eau. Les acquéreurs demandaient uneindemnisation, sur le fondement de l’obli-gation de délivrance du vendeur.«Considérant qu’en vertu de l'article 1604du code civil, le vendeur doit délivrer àl'acquéreur une chose conforme à celle quia été convenue ;Considérant qu’aux termes de l'acteauthentique du 7 février 2003, les époux F.ont vendu aux époux M. un pavillon d'ha-bitation avec terrain, composé de deuxétages disposant chacun d'un accès indé-pendant et constituant les lots C et D de lacopropriété ;Que l'acte précisait qu'existaient dans leslieux des WC et une salle d'eau, et que lebien était raccordé à un réseau collectifd'assainissement contrôlé par le syndicatintercommunal […] ;Considérant qu'il en résulte que les épouxF. s'étaient engagés à délivrer un pavillondestiné à l'habitation, équipé d'une salled'eau et de commodités dont l'évacuationdes eaux usées était assurée,Que, néanmoins, il est acquis au débatque, lors de la vente, le bien n'était pas ali-menté en eau en sorte qu'il n'était pasconforme à la destination d'immeubled'habitation, étant précisé qu'il ressort desécritures des appelants qu'ils avaient faitinterrompre le service d'alimentationeneau des lots qu'ils vendaient car ils lesavaient séparés de ceux dont ils conser-vaient la propriété alors que l'ensembledes lots n'était initialement doté que d’unseul compteur d'eau principal ;Considérant qu'ainsi, les époux F. ontmanqué à leur obligation de délivrerun bien conforme à la destinationconvenueet sont tenus de réparer ledommage subi à ce titre par les époux M.,étant précisé que les dispositions du juge-ment critiqué afférentes à la fin de non-recevoir tirée du bref délai et à l'obligationde jouissance paisible seront réformées,seule étant accueillie l'action fondée sur undéfaut de délivrance».Observations de Jurishebdo: l’obligationde délivrance fait partie de la nature ducontrat de vente, elle est prévue par l’ar-ticle 1604 du code civil. Elle est appelée àjouer lorsque les caractéristiques conve-nues par les parties n’ont pas été respec-tées. C’était précisément le cas dans cetteaffaire (cf. pour la distinction avec lagarantie des vices cachés, Cass. Civ. 1e, 16janv. 2001, Bull. Civ. I, n°1) Vente d’un local inhabitable❑Agir à bref délai, rôle du notaire(CA Paris, 13 sept. 2006, n°2005/7 713)Un acquéreur avait engagé une action àl’encontre de son vendeur à la suite del’achat d’un local d’habitation, pour ne pasavoir été informé que ce local étaitimpropre à l’habitation. Il est déboutépour ne pas avoir engagé l’action à brefdélai, mais il obtient gain de cause enversle notaire :« Considérant que l'action intentée par lesépoux R. pour défaut de délivrance consti-tue en réalité une action en vice caché ren-dant la chose vendue impropre à l’usageauquel on la destine pour le lot vendu enlocal d'habitation et en fait inhabitableselon arrêté leur ayant été révélé par lalettre du syndic du 30 octobre 1997 lesinformant de l'arrêté d'interdiction d'habi-ter du 11 avril 1985, l'arrêté du 17 mars1997 notifié selon leurs écritures le 30octobre 1997 pris à leur encontre de miseen demeure de respecter l'interdictiond'habiter prise par arrêté du 11 avril 1985,avec rappel du 23 mars 2000 ;Considérant que cette action en résolutionpour vice caché formée par assignation du11 septembre 2002 est irrecevable àl'égard de la venderesse pour ne pas avoirété intentée à bref délai après la révéla-tion du vice dès fin 1997 ;Considérant sur l'action en responsabilitécontre le notaire que celui-ci a commis desmanquements dans son obligationd'efficacité de son acte et d'informa-tionenvers l'acquéreur, pour avoir fait unedésignationdans l’acte de vente du lot 2loué aux parents des acquéreurs en «locald'habitation avec kitchenette et w-c» nonconforme à la désignation du lot dansle règlement de copropriété de «bou-tique située au rez-de-chaussée et droit àusage des w-c dans la cour» et alors qu'ilrésulte de la correspondance en date du1er novembre 1993 du directeur des ser-vices fonciers de Paris au notaire annexée àl’acte que le local était sans fenêtre, ce quisuffit à rendre le local inhabitable auregard de la réglementation du code de lasanté publique régissant les locaux d'habi-tation dont il devait informer les parties ;Considérant qu'il n'est pas avéré de fautede sa part relativement à la kitchenettealors que le notaire n'a pas à se rendre surplace pour vérifier la consistance des lieux ;Considérant que le préjudice subi directe-ment par les acquéreurs en lien avec lesmanquements du notaire dans l'apprécia-tion de l'utilisation de leur bien dont ilsconservent la propriété et qui peut êtreutilisé ou loué en réserve commerciale etau regard du prix d'achat modeste du lot,sera fixé à la somme de 1 200 €de dom-mages-intérêts». Observations de Jurishebdo: les acqué-reurs sont donc déboutés pour ne pasavoir intenté l’action à l’encontre du ven-deur suffisamment tôt. Rappelons que l’ar-ticle 1648 imposait à l’acquéreur d’engagerson action à bref délai, mais que cette for-mulation a été remplacée par un délai dedeux ans à compter de la découverte duvice, par l’ordonnance du 17 février 2005.Par ailleurs, quant à la responsabilité dunotaire, elle est ici engagée parce que l’ac-te comprenait une désignation du biennon conforme à celle du règlement decopropriété. Si l’indemnisation est minimeeu égard aux configurations de l’espèce,elle aurait pu être bien plus élevée pourun grand lot 26 septembre 2006page4JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE REGLEMENTAIREPour favoriser l’information sur la consom-mation d’énergie des bâtiments, le décretdu 14 septembre 2006 (J.O. du 15, p.13588) précise les modalités d’applicationdu diagnostic de performance énergé-tique. Il entre en vigueur le 1er novembre2006 pour l’ancien et après le 30 juin 2007pour le neuf.Le texte comprend une première série dedispositions consacrées au diagnostic deperformance énergétique. La deuxièmesérie concerne l’état intérieur de gaz, elleentrera en vigueur le 1er novembre 2007.Le diagnostic de performanceénergétiqueLes textes sont insérés dans le CCH. le dia-gnostic s’applique à «tout bâtiment oupartie de bâtiment clos et couvert» sousréserve d’une série de 5 exceptions :constructions provisoires, bâtiments indé-pendants de moins de 50 m2, bâtiments àusage agricole, artisanal ou industriel, lieuxde culte, monuments historiques classés ouinscrits.Le contenu du diagnostic est précisé parl’article R 134-2 (lire encadré).Des précisions seront fournies par arrêté.Pour le cas des équipements collectifs dechauffage, de refroidissement ou de pro-duction d’eau chaude, le propriétaire (ouson mandataire, ou le syndic) fournit lediagnostic aux frais du demandeur (art. R134-3).A propos du diagnostiqueur, selon l’articleR 134-4, pour réaliser le diagnostic, il estfait appel à une personne qui répond auxconditions de l’article L 271-6 (garantie decompétence, d’indépendance et assurée).Le diagnostic gazL’article L 134-6 du CCH impose, en cas devente de tout ou partie d’un immeubled’habitation comportant une installationintérieure de gaz réalisée depuis plus de 15ans de produire un état de cette installa-tion en vue d’évaluer les risques sur la sécu-rité des personnes. La loi ENL a supprimé lemot naturel dans ce texte ce qui a élargi lediagnostic aux installations utilisant du gazbutane ou propane (art. 79 IV 7e).L’article R 134-6 du CCH, résultant dudécret du 15 septembre 2006 précise qu’ilest réalisé dans les parties privatives desL’étiquette énergie en vigueur au 1er novembre 2006locaux à usage d'habitation et de leursdépendances. L’article suivant en indiquele contenu (lire encadré).Le diagnostiqueur doit aussi répondre auxconditions de l’articleL 271-6.Entrée envigueur➠le diagnostic deperformance énergé-tique est exigiblepour les «ventes réali-sées à compter du1er novembre 2006➠la production dudiagnostic énergé-tique pour un bâti-ment neuf est exigible pour les bâtimentsdont la date de demande de permis deconstruire est postérieure au 30 juin 2007.➠Les textes sur le diagnostic gaz entrenten vigueur le 1er novembre 2007.Atitre transitoire, il est prévu que :- jusqu'au 1er novembre 2007, le diagnos-tic énergétique peut être fait par un«technicien qualifié», même sil ne répondpas aux exigences de l’article R 134-4,- un diagnostic effectué avant le 16 sep-tembre 2006 par un distributeur de gaz estréputé valoir le diagnostic de l’article R134-6 s’il a moins de 3 ans- un certificat de conformité pour le gazétabli par un organisme agréé est réputévaloir le diagnostic de l’article R 134-6 s’il amoins de 3 ans (art. R 134-9).❑Bon à savoirOn trouve sur le site du ministère du logement(www.cohesion.gouv.fr) les projets de textes suivants :Le projet d’arrêté pivot relatif au diagnostic deperformance énergétique,Le projet d’arrêté relatif aux méthodes et pro-cédures applicables au diagnostic de performanceénergétique pour les bâtiments existants proposésà la vente,Les modèles de diagnostic applicables aux logementset bâtiments d’habitation (avec l’étiquette énergie).L’état de l’installationintérieure de gazEtat réalisé sans démontage➠a. état des appareilsfixes de chauffage et deproduction d’eau chaude sanitaire ou mettant enœuvre un moteur thermique, alimentés par le gaz➠b. état des tuyauteriesfixes d’alimenta-tion en gaz et leurs accessoires➠c. aménagement des locauxoù fonction-nent les appareils à gaz, permettant l’aérationde ces locaux et l’évacuation des produits decombustion(art. R 134-7 du CCH)Le diagnostic du dispositif collec-tifde chauffage, refroidissementou production d’eau chaude➠a. quantitéannuelle d’énergie consomméepour ce bâtiment (ou partie de bâtiment) parle dispositif collectif➠b. calculou modalités ayant conduit à ladétermination de cette quantité à partir de laquantité totale d’énergie consommée par ledispositif collectif➠c. une descriptiondes installations collec-tives de chauffage, de refroidissement ou deproduction d’eau chaude et de leur mode degestion(art. R 134-3 du CCH)Les 8 pointsdu diagnostic deperformance énergétique➠a. caractéristiquespertinentes du bâti-ment (ou de la partie du bâtiment), descriptifde ses équipements de chauffage, de produc-tion d’eau chaude sanitaire, de refroidisse-ment et de ventilation, avec les conditionsd’utilisation et de gestion ayant des incidencessur les consommations énergétiques➠b. quantitéannuelle d’énergieconsom-mée ou estimée et évaluation des dépensesannuelles résultant de ces consommations➠c. quantité d’émissions de gaz à effetde serreliée à la quantité d’énergie consom-mée➠d. quantité d’énergie d’origine renouve-lable produitepar les équipements installésà demeure➠e. classementdu bâtiment sur une échellede référence de l’énergie consommée➠f. classementdu bâtiment sur une échellede référence de la quantité d’émissions d gazà effet de serre➠g. recommandationsvisant à améliorer laperformance énergétique, avec une évalua-tion de leur coût et leur efficacité.➠h. rapport d’inspectionde la chaudière,si elle excède 20 kilowatts (quand le décretprévu à l’article L224-1 du code de l’environ-nement sera paru)(art. R 134-2 du CCH)Consommations énergétiques (en énergie primaire)pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissementÉmissions de gaz à effet de serre (GES) pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire et le refroidissementConsommation conventionnelle : kWhEP/m².anEstimation des émissions : kg éqCO2/m².anXXXkWhEP/m².anABCDEFGLogement énergivoreLogement économeLogement5051 à 9091 à 150151 à 230231 à 330331 à 450> 450Forte émission de GESFaible émission de GESXXLogementBCDEFG56 à 1011 à 2021 à 3536 à 5556 à 80> 80kgéqCO2/m².anAL’étiquette énergie 26 septembre 2006page5JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE PARLEMENTAIRELes sénateurs ont examiné le 7 septembreen 2e lecture le projet de loi sur l’eau.Le ministre de l’écologie Nelly Olinindique que son amendement relatif aucrédit d’impôt sur la récupération deseaux de pluie vise à l’aligner sur le dispo-sitif général des allégements fiscaux àvisée environnementale. Elle regrette queles députés aient choisi de supprimer leplafonnement de la part fixe dans laconsommation d’eau (JO Sénat déb. 8sept. p. 5512). En revanche, elle se réjouitde la suppression des cautions et dépôtsde garantie pour l’eau (p. 5 513) etannonce un amendement pour intégrerle droit à l’accès à l’eau dans le cadre duFSL.Daniel Dubois évoque la difficulté quepourraient rencontrer les organismesHLM qui vont devoir gérer des apparte-ments avec des compteurs d’eau etd’autres sans compteurs (JO Sénat p.5534). Il suggère d’obliger à la pose decompteurs dans tous les appartements duparc HLM.Dans la discussion par articles, la ministrea défendu un amendement (n°508) pourinstituer le «droit à l’eau» (p. 5549). Il aété voté.L’article 20 bis, qui oblige la personne quiprocède à l’installation d’une piscine d’enfaire la déclaration à la mairie avant sonouverture, a été voté (p. 5615).L’article 21 est relatif à la création d’unfonds de garantie des risques liés àl’épandage agricole des boues d’épura-tion urbaine pour indemniser les préju-dices résultant de ces épandages. Il a étévoté avec amendement.Nouveau diagnostic lors desventes : l’assainissement non col-lectifL’article 22 indique que la commune peutfixer des prescriptions techniques pour laréalisation des raccordements desimmeubles au réseau public de collectedes eaux usées et des eaux pluviales. L’ar-ticle L 1 331-1 du code de la santépublique est complété pour obliger lespropriétaires à réaliser tous les dix ans undiagnostic des installations d’assainisse-ment non collectif.Il est prévu par ailleurs pour les ventesd’immeuble d’habitation non raccordé auréseau public de collecte des eaux usées,un diagnostic de ces installations. L’entréeen vigueur de ce texte, qui est inséré dansle code de la santé publique et non dansle code de la construction, est fixée au 31décembre 2009.Le rapporteur Bruno Sido (p. 5651) propo-se de remodeler le périmètre des servicespublics d’assainissement non collectif(SPANC) pour laisser aux communes plusde souplesse dans l’organisation descontrôles de l’assainissement et les dia-gnostics des installations (amendement n°35) et de porter à 3 ans le délai de réalisa-tion des travaux de réhabilitation des ins-tallations d’assainissement non collectifpar leurs propriétaires.Nelly Olin explique que la loi de 1992n’avait prévu aucune date limite pour laréalisation des contrôles des assainisse-ments non collectifs et que la présente loiy remédie en fixant une date limite à fin2012 (p. 5658). L’amendement n°35 a étévoté.L’article 22 bis qui insère une obligationde produire dans les contrats de vente undiagnostic des installations d’assainisse-ment non collectif a été voté (p. 5665). Ilcomporte les mêmes sanctions civiles quepour les autres diagnostics de l’habitatc’est-à-dire la non exonération de lagarantie des vices cachés pour le vendeur.Une taxe etun crédit d’impôtsur les eaux de pluieLes sénateurs ont par ailleurs rétabli l’ar-ticle 23 qui avait été supprimé par lesdéputés et qui institue une «taxe pour lacollecte, le transport, le stockage et letraitement des eaux pluviales». Les pro-priétaires qui ont réalisé des dispositifsévitant le déversement des eaux pluvialesbénéficient d’un abattement sur le mon-tant de la taxe. l’article précise qu’ellen’est pas récupérable sur les locataires.En revanche, les sénateurs ont supprimél’article 23 bis qui instituait un crédit d’im-pôt pour les réhabilitations d’installationd’assainissement non collectif. (p. 5669),car il s’agit de travaux obligatoires.A l’article 23 ter, qui crée un crédit d’im-pôt lié au coût des équipements de récu-pération et de traitement des eaux depluie, un amendement en a modifié lesLes sénateurs adoptent la loi sur l’eau : nouvelles taxes et crédit d’impôtmodalités pour le caler sur celui qui existeen faveur de l’acquisition des chaudières àbasse température.A l’article 26, la date à laquelle il convientd’avoir réalisé au plus tard le contrôle desinstallations a été reportée à 2020.Factures d’eauL’article 27 concerne la facturation desservices de l’eau. Un amendement (n°59)a été voté pour encadrer la part fixe parla voie réglementaire pour les usagersdomestiques (p. 5709).L’article 27 bis, qui prévoit que toute nou-velle construction d’immeuble à usageprincipal d’habitation comporte une ins-tallation pour déterminer la quantitéd’eau froide, a été adopté sans modifica-tion. Il en est de même de l’article 27 bis Bqui modifie la loi du 10 juillet 1965 pourpermettre que soient adoptées à ladouble majorité «la demande d’individua-lisation des contrats de fourniture d’eauet la réalisation des études et travauxnécessaires à cette individualisation» ; ain-si que de l’article 27 bis B qui précise lechamp d’application du droit à l’indivi-dualisation aux immeubles collectifs à«usage principal» d’habitation (et nonaux immeubles collectifs d’habitation). Ilsemble en résulter qu’un immeuble quicontient à titre accessoire d’autres locauxrelève également de cette disposition.L’article suivant précise que l’occupantdoit souscrire un contrat avec le distribu-teur d’eau et que cela ne concerne pasl’eau chaude (at. 27 bis C).Le titre II bis de la loi concerne le domainepublic fluvial.7 nouvelles redevancesLe 11 septembre, les sénateurs ont étudiél’article 37 qui institue des redevancespour pollution de l’eau (disposition insé-rée à l’article L 213-10 du code de l’envi-ronnement). Les propriétaires et occu-pants d’immeubles à usage d’habitationen sont exonérés (art. L 213-10-2). BrunoSidot explique que sont ainsi créées 7redevances. (p. 5780).Le débat n’est pas nouveau conclut BrunoSidot : Platon proposait déjà d’obligercelui qui a corrompu l’eau de source oude pluie de nettoyer la source ou le réser-voir (JO Sénat 12 sept. p. 5844). L’en-semble du projet de loi a été voté (p.5849) 26 septembre 2006page6JURIShheebbddooimmobilier••REPONSES MINISTERIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations29 août 2006ANp. 9083n°86834Jean-Claude Guibal,UMP Alpes-Mari-timesMultiplicité des commis-sionsEconomieLe décret du 8 juin 2006 prévoit la créationdes commissions administratives après étudedémontrant leur nécessité et leur disparitionautomatique au bout de 5 ans, sauf décisionde prorogation.La réponse assure quel’objectif de suppressionde 215 commissions fixéen 2004, sera atteint.29 août 2006ANp. 9161n°94321André Chassaigne,CR, Puy-de-DômeReprésentation des loca-taires devant un tribunalCohésion socialeLes organisations siégeant à la Commissionnationale de concertation peuvent agir en jus-tice pour le compte d’un ou plusieurs loca-taires dans le cadre d’un litige avec leurbailleur. Ces associations doivent être agrééesà cette fin. Un décretdéfinissant la procédured’agrément est en cours d’élaboration. Ildoit préciser que les associations régionales oudépartementales affiliées à celles siégeant à laCNC peuvent entrer dans le champ de cettedisposition.La réponse précise parailleurs que certainesassociations peuvent assis-ter un locataire dans unlitige avec le bailleur por-tant sur la décence dulogement (art. 86 de la loiENL). Cela n’impose pas lerecours à un avocat (pro-cédure devant le tribunald’instance).29 août 2006ANp. 9183n°83995Thierry Mariani,UMP, VaucluseChambre d’hôtes: obli-gation d’inscription auregistre du commerceet des sociétés?JusticeLes exploitants des chambres d’hôtes ne sonttenus de s’immatriculer au RCS que s’ils sontcommerçants. L’activité de location de chambresd’hôtes comprenant la mise à disposition d’unechambre meublée et la fourniture de prestationsde service est une activité commerciale. Il fautégalement qu’il s’agisse d’une activité exercée àtitre de profession habituelle(ce qui exclut unacte isolé de location pour une durée détermi-née). Si les deux conditions sont remplies, lespersonnes doivent s’immatriculer.Sanctions : 3 750 eurosd’amende et privationdu droit de vote auxélections des tribunauxde commerce.29 août 2006ANp. 9212n°81008Jean-MichelBertrand,UMP, AinDélai de délivrance despermis de construireEquipementLe décret d’application de l’ordonnance du 8décembre 2005 sur les permis de construire esten cours de rédaction et doit être publié à lafin de l’été. C’est dans ce cadre que seront trai-tées les demandes de pièces complémentaires.L’autorité compétente disposera d’un moispour les demander. Passé ce délai, toutedemande de pièce ne pourra avoir poureffet de prolonger les délais d’instruction.Cette mesure était pro-posée par la commissionPelletier sur la sécurisa-tion des autorisationsd’urbanisme.29 août 2006ANp. 9215n°92997Nicolas Perruchot,UDF, Loir-et-CherFiscalité des terrains àbâtirEquipementL’article 24 de la loi ENL permet aux communesde majorer la taxe sur le foncier non bâti desterrains constructibles situés en zone urbaine.L’article 26 permet aux communes d’instituerun prélèvement sur les plus-values de cessiondes terrains rendus constructibles. L’objectif deces mesures n’est pas d’augmenter les recettesdes communes mais leur permettre de luttercontre la rétention foncière.5 sept. 2006ANp. 9345n°99277Jean-Pierre Blazy,PS, Val-d'OiseInterdiction de construi-resous les lignesà hautetensionEconomieLe décret du 19 août 2004 permet au préfetd’instituer des servitudes d’utilité publique auvoisinage des lignes électriques de tensionsupérieure ou égale à 130 000 volts. L’institu-tion de telles servitudes ne constitue pas uneobligation.A ce jour, ce dispositif nesemble pas avoir étémis en œuvre, conclutla réponse.5 sept. 2006ANp. 9361n°86537Anne-Marie Compa-riniUDF, RhôneSignature des PV d’AG encopropriétéCohésion socialeL’obligation de signer le PV d’AG en fin de séan-ce oblige le rédacteur à retranscrire les décisionsavant la clôture de l’assemblée. Supprimer cetteobligation diminuerait la force probante desdécisions, ce qui n’est pas souhaitable.La députée suggérait delaisser un délai de 8jourspour rédiger leprocès-verbal.5 sept. 2006ANp. 9363n°90917Jean-Marie Rolland,UMP, YonneLoyers impayésCohésion socialeLe nouveau système de garantie des loyersimpayés, prévu par la loi du 26 juillet 2005 vadonner lieu à une convention entre l’Etat et lespartenaires sociaux, qui doit être signée au 2esemestre 2006. Le cahier des charges de cetteconvention sera approuvé par décret. Le dispo-sitif sera opérationnel à l’automne 2006.Rappelons que cettegarantie vise les loge-ments conventionnés.Anos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande. 26 septembre 2006page7JURIShheebbddooimmobilier••EN BREFPROFESSIONNELSNominationsCommission des comptes du loge-ment : François Le Peltier est nommé enremplacement de Denis Fichot (arr. du 4sept. 2006, J.O. du 12 sept. p. 13450).Environnement: Pascale Humbert quit-te ses fonctions de directrice régionale del'environnement de Bourgogne (arr. du 30août, J.O. du 12 sept. @).Administration et organismespublicsTourisme : Luc Dupriez est nommé chefde service, adjoint au directeur du tourisme(arr. du 11 sept. J.O. du 13, @).INRAP: Parmi les nominations au conseild’administration de l’Institut national derecherches archéologiques préventives, onsignalera celles de Dominique de Lavenère,président du Snal, titulaire, et de Jean-François Gabilla, président de la FPC, sup-pléant (Arrêté du 25 août 2006, J.O. du 13sept. p. 13485).MagistratureCour des comptes: Henri Guaino(ancien commissaire au Plan) est nomméconseiller maître à la Cour des comptes(décret du 14 sept. 2006, J.O. du 15. @).Conseil d'Etat: Jean-Marc Sauvéestnommé vice-président du Conseil d'Etat;Julie Burguburu, et Anne Egerszegi sontnommées maîtres des requêtes (décrets des14 et 15 sept. J.O. du 15 et du 16, @).Cour d'appel de Paris: Laurent Le Mes-leest nommé procureur général près lacour d'appel de Paris, en remplacementd’Yves Bot (décret du 14 sept. 2006, J.O. du15 sept. @).Au fil du J.O.Le taux de l’usure intègre le prêtviager hypothécaireL’article L 313-3 du code de la consomma-tion définit le taux usuraire comme celuidépassant de plus du tiers le taux moyenpratiqué par les établissements de crédit aucours du trimestre précédent, pour desopérations de même nature et pour desrisques analogues. Pour les prêts immobi-liers, il s’agit toujours des prêts à taux fixe,à taux variable et prêts-relais, mais lesautres prêts intègrent désormais aussi lesprêts viagers hypothécaires.(arr. du 24 août 2006, J.O. du 13 sept. p. 13474).4 nouveauxétablissementspublics fonciersont été créés par décret.Il s’agit de l’EPF d’Ile-de-France, ainsi que ceuxdes Yvelines, des Hauts-de-Seine et du Val-d’Oi-se. Chacun a pour objet,dans son périmètre, deprocéder à des acquisi-tions foncières et desopérations immobilièresde nature à faciliterl’aménagement au sensde l’article L 300-1 ducode de l’urbanisme et àprocéder à des études ettravaux nécessaires à cesmissions.(Décrets n°2006-1140, 1141, 1142 et 1 143 du 13 sept. 2006,J.O. du 14 sept. p. 13522).GazUn arrêté du 1er août 2006modifie l'arrêté du 4 mars1996 codifiant des règles deconformité des matériels à gazaux normes les concernantlorsqu'ils sont situés à l'inté-rieur des bâtiments d'habita-tion et de leurs dépendances(J.O. du 15 sept. p. 13590).BibliographieChangement d’usage des immeublespar Georges Liet-Veaux, dans la collectionLitec Immo. En 80 pages, le point sur l’étatdes textes des articles L 631-7 et suivants duCCH modifiés en 2005. Avec la circulaire du23 mars 2006, l’arrêté du 1erdécembre 2005pour Paris et de très nombreuses référencesde jurisprudence. 25 euros.Nouveau CCH Litec en bleuParmi les nouveaux codes parus chez Litec,signalons le code de la construction et del’habitation, qui a abandonné la couleurorange pour le bleu, commenté par AlainDurance et Jean-Michel Berly enseignants àl’ICH.1154 pages de textes et commentaires. Cet-te nouvelle édition est à jour de la loi ENLet intègre aussi notamment l’ordonnancedu 8 décembre 2005 sur les permis deconstruire et celle du 8 juin 2005 relative aulogement et à la construction. 49 euros.Tél. Litec. : 0 800 808 809.ERA : 40 agences de plus en 2006Le réseau d’agences immobilières ERA, implanté en Francedepuis 1993 se développe en Europe puisqu’il vient de s’étendreà la Bulgarie, après avoir signé un accord avec un master fran-chisé en République Tchèque. En France, ERA compte 360agences et croît au rythme d’une quarantaine d’agences chaqueannée, chiffre qui doit à nouveau être atteint cette année. Un«développement serein», selon son directeur général JeanLavaupot. Celui-ci indique par ailleurs que Londres a repris latête des villes les plus chères d’Europe avec un prix moyen de478 000 €, suivie par Luxembourg (475 000 €) et Dublin(368000 €). Paris n’arrive qu’en 7e place avec 297 746 €.Si ERA constate que les prix en Franceaugmentent moins vite que l’an dernier,le réseau constate que la demande restesupérieure à l’offre. Alors que les agencesavaient 10 clients pour une offre, elles enont encore actuellement 4 pour une.On constate (lire tableau) que le nombrede négociateurs par agence est relative-ment comparable en Europe. En revanche,Jean Lavaupot, qui rentre des Etats-Unis,indique que le nombre de négociateurspar agence est infiniment supérieur auxEtats-Unis. Certaines agences ont de 350 à450 négociateurs. Une évolution qui n’apas encore atteint la France, même si uneagence compte 82 négociateurs.Jean Lavaupot se réjouit par ailleurs dusuccès du système de mise en commun desmandats (réseau FFIP). A Marseille parexemple, cela a permis une explosion dunombre de mandats exclusifs. Mais Paris«sera la dernière ville à mettre en place lesystème» indique Jean Lavaupot tout enrelevant qu’à New York, le MLS, systèmeanalogue qui a inspiré le FFIP, n’existe pas.PaysNombred’agencesNombrede négo-ciateursNb denégo. paragencePart demarchédes profes-sionnelsNb dejours d’unbien sur lemarchéAllemagne3700055 0001,830 %193Autriche17002 5001,558 %120Belgique16008 2702 à 350 %100Espagne2000080 0004,255 %100Finlande14004 200371 %60France25000100 000455 %95Gde Bretagne1400025 0001,7890 %80Grèce500011 500230 %90Irlande9502 100290 %85Luxembourg4006501,6360 %90Pays-Bas50006 0001,275 %171Portugal345015 5004,550 %90 à 120Tchèquie35008 7502,550 %90Suède25005 2371,9284 %90Suisse35006 3001,825 %195Source : ERA 26 septembre 2006page8JURIShheebbddooimmobilier••RENCONTRE«On n’oppose pas la location sociale etl’accession sociale à la propriété», martè-le le ministre Jean-Louis Borloo, tant lorsde la présentation de son action à lapresse le 18 septembre que lors de sonaudition par la commission des financesde l’Assemblée, le 19 lendemain. Leministre a précisé qu’il fallait tripler lenombre de logements construits enaccession sociale et ceux destinés au loca-tif social. Pour Jean-Louis Borloo,atteindre un chiffre de 65 ou 70 % depropriétaires ne paraît pas déraisonnable,mais ce n’est «pas une politique de sub-stitution» à la location sociale.Une structure de portage dufoncierFrancis Mayer, directeur général de laCaisse des dépôts expose ce 19 sep-tembre deux «mesures fortes» pour l’ac-cession sociale à la propriété :➠pour le neuf, la dissociation du foncieret du bâti va être facilitée par la créationd’une structure de portage du foncierfinancée par la Caisse des dépôts etl’UESL. Le mécanisme est destiné auxménages dont les revenus sont inférieursaux plafonds du PLUS (soit environ 5 000euros par mois pour un couple avec 2enfants). Ils pourront acquérir le seul bâtide leur habitation principale pendantque la structure portera gratuitement leterrain pendant 25 ans. Au terme de cet-te période (ou dès la 18e année) l’acqué-reur aura l’option suivante : acheter leterrain ou le louer.L’objectif est d’atteindre 10 000 loge-ments financés de cette manière. La sécu-rité financière des accédants doit êtreassurée en cas de survenance d’un acci-dent de la vie.➠Pour l’ancien, il s’agit de vendre leslogements des organismes HLM à leurslocataires, sans réduire l’offre locative. Cequi a l’avantage, indique Francis Mayer,d’élargir la population qui accède à lapropriété, sans rupture avec l'environne-ment et de faciliter la «respiration duparc HLM». Francis Mayer présente doncun prêt qui comportera 15 ans d’intérêtgratuit destiné à financer le foncier deslogements locatifs neufs construits enremplacement des logements vendus auxlocataires. Ce système portera sur 7 000logements en 2007.Francis Mayer, en insistant sur le rôlemajeur que devaient jouer les collectivi-tés locales dans ces mécanismes parexemple par la signature de conventionspar lesquelles elles apporteraient le fon-cier, a précisé que la Caisse «épouse leterrain» en adaptant les mécanismes.Pierre Méhaignerie a manifesté unaccueil chaleureux à ces innovations,rejoint par différents députés. Il estimeque l’incitation à la vente des logementsHLM ne va pas pour autant les vider carl’achat intéressera surtout les jeunesgénérations qui souhaitent accéder à lapropriété. Michel Piron (président duCNH) ajoute que cela aura pour effet destabiliser une population dans cesimmeubles, population qui est elle-même«stabilisatrice» pour le quartier.Pas de critère de sortie du parcHLMUn autre député (élu de Chartres) s’inter-roge toutefois sur l’opportunité d’obligerà reconstruire du locatif social dans desquartiers où le pourcentage de loge-ments sociaux est déjà très élevé. Il ajou-te que le problème du logement socialest qu’il n’y a pas de critères de sortie duparc. Et de citer le cas de locataires HLMqui sont par ailleurs propriétaires de rési-dences secondaires.Faut-il donc instituer des critères de sor-tie du parc ?La réponse du ministre est très nette :«moi au Gouvernement, la réponse estnon». Jean-Louis Borloo ajoute que cen’est pas le sujet principal du parc HLM, ils’agit au contraire de la qualité et de laproduction. Un autre intervenant suggè-re de faire signer aux nouveaux locatairesHLM des baux de 3 ans ou de 6 ans, maisle ministre n’est pas plus favorable à cet-te suggestion, rappelant que la réponsehistorique de notre pays à cette questiona été d’instituer un supplément de loyerde solidarité. Pour le ministre «noussommes dans un « dispositif de locationdurable», ce qui est «choix de société». Etd’ajouter «je ne crois pas à la mobilitéimposée».Le 18 septembre, il avait d’ailleurs donnéun «coup de chapeau à la famille HLM»en raison des bons chiffres de la construc-tion et rétorqué que ceux qui critiquentle mouvement HLM à une période où aconstruction de logements sociaux aug-mente auraient mieux fait de faire leurscritiques lorsque la construction étaitdivisée par deux.Le ministre se réjouit par ailleurs deconstater que des premiers indices mon-trent des baisses de prix des logements etdes loyers, ce qui confirme le bien fondéde la politique de hausse de la construc-tion. Il estime qu’il faut «continuer àconstruire pendant 2 ou 3 ans pour sortirde la spirale infernale».La solvabilisation des acquéreurs a-t-elleentretenu l’inflation des prix ? A cettequestion, le ministre répond qu’aprèsune période où la construction était àl’arrêt, le redémarrage a créé des ten-sions sur les prix, mais que «au final, lerééquilibrage de l’offre et de la demandeest un facteur de stabilisation du mar-chée. S’il reconnaît que la solvabilisationa pu créer une tension, il ajoute que l’ac-cession sociale à la propriété doit se fairepour l’acquéreur avec le même niveaud’engagement qu’un loyer.Une taxation progressive desplus-values ?Le ministre a incidemment fait part deses réflexions sur la taxation des plus-values immobilières. Il estime inadaptéde taxer les plus-values de façon dégressi-ve car cela encourage la rétention fonciè-re et il en conclut :«il faut aller vers uneplus-value progressive». A suivre Jean-Louis Borloo encourage le mouvement HLMLe ministre de la cohésion sociale se réjouit des progrès de la construction enregistrés dans le secteur social. Ils’oppose nettement à des «critères de sortie» du parc HLM. Il soutient l’accession sociale à la propriété maisrefuse de l’opposer au locatif social. Rencontre.Circulaire loi ENL. La loi du 13 juillet2006 portant engagement national pourle logement a fait l’objet d’une circulaireen date du 11 septembre 2006. Nous yreviendrons la semaine prochaine.