mardi 29 avril 2025

249 – 31 octobre 2006

AccueilAnciens numéros249 - 31 octobre 2006
Jurisprudence récente p. 2 à 4

Droit de propriété
Les limites de l’action en bornage
Demande d’élagage des arbres du voisin : pas d’abus possible
Un trouble de voisinage non constitué malgré la perte d’ensoleillement
L’usufruitier ne perd pas son droit sans renonciation non équivoque

Droit de préemption
Pas d’échec au droit de la Safer

Contrat de vente
Un transformateur EDF sur le terrain vendu

SCI
Vente de l’unique immeuble d’une SCI : quel pouvoir pour le gérant ?

Contrat de prêt immobilier
Paiement d’une échéance par l’assureur de l’emprunteur

Actualite p. 5

Réforme des successions : le décret avant la fin de l’année
La ratification de l’ordonnance sur les OPCI par la loi relative à l’actionnariat salarié

Réponses ministérielles p. 6

Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées

En bref p. 7

Au fil du J.O.
Nominations
Sur votre agenda

Rencontre p. 8

Bernard Grech et Hervé Bléry (FFIP) : « le nombre de mandats exclusifs double dans les 3 mois de la mise en place du FFIP».


JURISPRUDENCE RECENTEp.2à4Droit de propriétéLes limites de l’action en bornageDemande d’élagage des arbres duvoisin: pas d’abus possibleUn trouble de voisinage nonconstitué malgré la perte d’ensoleille-mentL’usufruitier ne perd pas son droitsans renonciation non équivoqueDroit de préemptionPas d’échec au droit de la SaferContrat de venteUn transformateur EDF sur le ter-rain venduSCIVente de l’unique immeuble d’uneSCI: quel pouvoir pour le gérant?Contrat de prêt immobilierPaiement d’une échéance par l’as-sureur de l’emprunteurACTUALITEp.5Réforme des successions: le décretavant la fin de l’annéeLa ratification de l’ordonnance surles OPCI par la loi relative à l’action-nariat salariéREPONSES MINISTERIELLESp.6Le tableau hebdomadaire synthé-tique des dernières réponses publiéesEN BREFp.7Au fil du J.O.NominationsSur votre agendaRenaud Dutreil lance une réformede l’urbanisme commercialLe ministre des PME a installé ce 25octobre la «Commission demodernisation de l’urbanisme commercial». Selon le ministère, la législa-tion issue de la loi Royer de 1973, modifiée en 1996, «est aujourd'huicontestée, compte tenu de l’accroissement accéléré du nombre demètres carrés autorisés chaque année, sans préservation réelle de l’équi-libre entre les différentes formes de commerce, et sans cohérence archi-tectural, paysagère, environnementale et urbaine». Constat sévère, maispartagé. Les chiffres sont éloquents. En 2005, les CDEC ont rendu 3002décisions autorisant l’ouverture de 3,6millions de surfaces de vente.Après recours devant la commission nationale, 152 autorisations supplé-mentaires ont été accordées et 21 autorisations départementales annu-lées, soit un surplus de surfaces autorisées de 128 000 m2. (En 1997, ceschiffres étaient bien moindres: 1199 décisions d’autorisations portant sur1,1million de m2 de surfaces de vente). De plus, le taux des surfacesautorisées par rapport aux surfaces demandées a considérablement aug-menté. Il était de 46% en 1992, et il a atteint 81% en 2005 (l’augmen-tation est particulièrement forte depuis 1997).Le dossier préparé par le ministère est sans concession sur les défauts dusystème actuel. D’une part, il n’a pas démontré son efficacité après 30ans de mise en œuvre. Le ministère reconnaît que certaines entrées deville sont défigurées, que l’objectif de préservation d’équilibre entregrande distribution et commerce de proximité n’a pas été atteint, que ledispositif législatif n’est pas toujours effectivement appliqué, parexemple car les sanctions pénales prévues par la loi sont très rarementmises en œuvre. D’autre part, la loi française est contestable du point devue des règles communautaires. Des contentieux ont été engagés pardes distributeurs européens et la Commission européenne elle-même aengagé un précontentieux à l’encontre de la France, au motif que la loifrançaise est incompatible avec la liberté d’établissement. Le projet dedirective communautaire relative aux services conforte par ailleurs laposition de la Commission. Pour le ministère, cette réforme ne peut selimiter à un ajustement des procédures existantes et plusieurs pistes sontévoquées: les critères de délivrance des autorisations ne peuvent plusêtre fondés exclusivement sur des tests économiques et pourraient inté-grer des critères de qualité architecturale, d’intégration paysagère, decohérence urbaine ou de mise en place de coopérations entre les péri-phéries et les centres villes. Il est indiqué par ailleurs que l’instance dedélivrance des autorisations d’urbanisme doit continuer à associer lesélus locaux, les représentations des consommateurs et les chambresconsulaires. Enfin, Il s’agit de renforcer l’effectivité du droit.Le chantier est donc lancé, mais il sera délicat à achever car il est sensible,surtout à quelques encablures des échéances électorales…Bertrand DesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 24931OCTOBRE 2006ISSN1622-14197EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierRENCONTRE p.8Bernard Grech et Hervé Bléry(FFIP): «le nombre de mandatsexclusifs double dans les 3mois de la mise en place duFFIP».JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction:Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de10000euros constituée en août2002 pour 99 ans Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 221 C Actionnaires: BertrandDesjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine
31octobre 2006page2JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEDroit de propriétéLes limites de l’action enbornage(Cass. Civ. 3e, 18 oct. 2006, n°1074, FS-P +B,cassation partielle)Une personne avait fait procéder à un bor-nage avec le fonds de son voisin. Un litigesur la validité du document d’arpentage etdu plan annexé à un acte de vente avaitdonné lieu à un jugement puis un arrêtd’appel.Le propriétaire avait alors engagé unenouvelle action pour faire fixer les limiteset la contenance de sa propriété confor-mément au plan annexé à l’acte d’achatde son vendeur. La cour d’appel avait jugél’action irrecevable, mais sa décision estcassée:«Vu l'article1351 du code civil;Attendu que l'autorité de la chose jugéen'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objetdu jugement, qu'il faut que la chosedemandée soit la même; que la demandesoit fondée sur la même cause; que lademande soit entre les mêmes parties, etformée par elles et contre elles en lamême qualité;Attendu que pour déclarer la demande deM.D. irrecevable, l'arrêt retient, par motifspropres et adoptés, que par jugement du25avril 1996, le tribunal d'instance de Lilleavait ordonné le bornage des propriétéscontiguës en fonction du document d'ar-pentage n°714 A, qu'un arrêt pour l'essen-tiel confirmatif avait été rendu le 9février1998 par la cour d'appel de Douai; que laquestion fondamentale de propriété fon-dée sur la validité du plan annexé ou dudocument d'arpentage a été tranchée defaçon définitive, avec autorité de chosejugée;Qu'en statuant ainsi, alors qu'une actionen bornage n'a pas le même objetqu'une action en revendication depropriété, la cour d'appel a violé le textesusvisé;Par ces motifs […] casse».Observations de Jurishebdo: cet arrêtmarque la distinction entre l’action en bor-nage et l’action en revendication de pro-priété. Le bornage est une opération juri-dique qui délimite des propriétés voisineset une opération matérielle d’implantationde bornes matérialisant la ligne divisoiresur le terrain (cf. dict. Lamy droit immobi-lier, §n°36). Mais l’accord des parties sur ladélimitation n’impose pas à lui seul accordsur la propriété des fonds (Cass. Civ. 3e, 27nov. 2002, Bull. Civ. III, n°242). L‘arrêt rap-porté en tire les conséquences: si le litigepeut être définitivement tranché du pointde vue du bornage, il peut ne pas l’être dupoint de vue du droit de propriété. L’actionen revendication de propriété reste rece-vable, même si l’action en bornage ne l’estplus, parce qu’elle a été définitivementjugée (dans le même sens, voir aussi Cass.Civ. 3e, 28 oct. 1992, Bull. Civ. III, n°282) Demande d’élagage des arbres du voisinPas d’abus possible(Cass. Civ. 3e, 18 oct. 2006, n°1074, FS-P +B,rejet)Des arbres ayant poussé au point dedépasser du terrain de leur propriétaire,un voisin en réclamait l’élagage. Ayant étécondamné à élaguer, le propriétaire esti-mait que la demande était tardive et queles arbres étant devenus trop grands,l’opération risquait d’entraîner leur dépé-rissement. La Cour de cassation refuse deconsidérer que la demande puisse dégéné-rer en abus:«Mais attendu qu'ayant énoncé à bondroit que le non exercice de la faculté pré-vue par l'article673 du code civil, en l'ab-sence de convention expresse, constituaitune toléranceet ne saurait caractéri-ser une servitude dont la charge s'ag-graverait avec les années, la cour d'ap-pel en a exactement déduit que la consti-tution d'une servitude par destination dupère de famille ne pouvait être opposée àMmeC. qui sollicitait l'application d'un droitimprescriptible, insusceptible de se voirlimiter par la constitution d'une servitudedans l'hypothèse d'un non-exercice et,ayant relevé que les plantations avaientconsidérablement poussé depuis desannées, a retenu à juste titre que lademande de MmeC., qui n'avait pas l'obli-gation légale de supporter les empiéte-ments de branches constatés, ne pouvaitconstituer un abus de droit».Observations de Jurishebdo: l’article673du code civil permet au propriétaire d’unterrain dont les arbres du voisin avancentchez lui de le contraindre à les couper. Lepropriétaire gêné avait ici fait preuve detolérance en n’exigeant pas du propriétai-re des arbres qu’il les élague, sans doutependant des années. Le droit d’exiger lataille est imprescriptible, précise l’ar-ticle673 al. 3. La Cour de cassation indiquedans l’arrêt rapporté que ce droit estinsusceptible d’abus. (Dans le mêmesens (Civ. 3e, 17juillet 1975, Bull. III, n°262).On ne pense jamais assez à la taille desarbres adultes lorsqu’on les plante! Droit de préemptionPas d’échec au droit de la Safer(Cass. Civ. 3e, 18 oct. 2006, n°1072, FS-P +B,rejet)La Safer bénéficie d’un droit de préemp-tion sur la vente de terres agricoles dansles zones rurales (art. L 143-1 et suivants ducode rural). Pour échapper à ce droit, lesparties avaient inséré une clause selonlaquelle la vente était soumise à la condi-tion suspensive du non-exercice du droitde préemption par la Safer.Mais cette clause est inefficace:«Mais attendu, d'une part, qu'ayantconstaté que les discordances évoquéespar M.H. sur la désignation des biensconcernés ne remettaient pas en questionl’existence de l’offre de vente, étant enten-du que l’identité des terrains, définis surun plan qui avait été annexé à la déclara-tion d'intention d'aliéner, ne faisait l'objetd'aucun litige et que les parties étaientd'accord sur la chose vendue, la cour d'ap-pel a pu en déduire que l'inexactituded'une référence cadastrale dans la déclara-tion d'aliéner communiquée à la Safer nepouvait avoir pour effet de faire échec àson droit de préemption en remettant encause l'offre de vente;Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, àbon droit, que la clause soumettant lecompromis de vente du 17juillet 2000 à lacondition suspensive de non-préemptionpar la Safer était seulement réputée nonécrite par application de l'article L.143-5du code rural, la cour d'appel en a déduitjustement que la défaillance de cettecondition n'affectait pas la validité dela vente;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé».Observations de Jurishebdo: les partiesn’ont pu ici éluder l’exercice du droit de
31octobre 2006page3JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEpréemption. L’article L 143-5 indiqueexpressément que «toute condition d'alié-nation sous réserve de non-préemptiond'une société d'aménagement foncier etd'établissement rural est réputée non écri-te».De façon générale, lorsque la conditionsuspensive défaille, le contrat est caduc. Enprincipe, il est possible de conclure uncontrat sous la condition du non-exerciced’un droit de préemption (Civ. 3e, 12avril1995, n°92-20494, même si dans cetteaffaire de 1995, la commune n’avait pasinstitué de droit de préemption). Maisdans le cas de la Safer, le législateur a écar-té la faculté de convenir d’une telle clausevisant à faire échec au droit de préemp-tion. La clause étant réputée non écrite, laCour de cassation en tire la conséquence:la vente reste valableContrat de venteUn transformateur EDF surle terrain vendu(CA Paris, 2ech. A, 11 oct. 2006, n°2005/8921)Un terrain avait fait l’objet d’une promessede vente qui ne mentionnait pas la présen-ce d’un bâtiment de 20 m2 et de 4,5m dehaut abritant un poste de transformationEDF. L’acquéreur, qui était un professionnelde l’immobilier, avait renoncé à acquérir etréclamait le remboursement de l’indemni-té d’immobilisation. Il succombe en appel,la cour confirmant le jugement de premiè-re instance:«Mais considérant qu'aux termes de lapromesse de vente, le promettant a confé-ré au bénéficiaire la faculté d'acquérir lebien désigné tel que le bénéficiaire décla-rait le connaître pour l'avoir vu et visité;que de par sa taille, la présence dutransformateur EDF n'a pu échapper àl'attention de la sociétéEtude Strichard,marchand de biens, puis de la SNC AltareaInvestissement qu'elle s'est substituée, elleaussi professionnelle de l'immobilierqui envisageait de réaliser sur le terrainune opération de construction immobilièred'envergure, étant acquis que toutes lesautres constructions étaient déjà démolies;que du reste, les plans du permis deconstruire déposé le 18décembre 2000 parla SNC Altarea Investissement font expres-sément mention du transformateur sur lefeuillet n°3 du plan parcellaire, lequelapparaît également sur la photo n°3 duplan de repérage avec son alimentationélectrique, que les opérations nécessaires àla constitution du dossier du permis deconstruire, impliquant transport sur leslieux, ont nécessairement débuté bienantérieurement au dépôt de la demandede permis de construire, et en tout casavant la signature de l'acte de substitution,une reconnaissance des sols ayant en parti-culier été réalisée pour le compte de laSNC Altarea Investissement le 8novembre2000;Que l'appelante ne peut donc sérieuse-ment soutenir que l'existence du pos-te de transformation EDF lui a étécachéepar le promettant, ni que la pré-sence de ce poste remettrait en cause unequalité substantielle du terrain vendu;qu'à cet égard il peut être relevé que fisca-lement, la notion de terrain nu s'appliqueà un terrain supportant un bâtimentconservé en tant que dépendance d'unimmeuble à édifier, ce qui est le cas en l'es-pèce, le transformateur en cause, qui sert àl'alimentation en électricité de tout le sec-teur, pouvant de ce fait être considérécomme une dépendance de l'immeuble àédifier».La cour refuse également de considérerqu’il y aurait eu une réticence fautive dansl’information donnée au bénéficiaire de lapromesse.Par ailleurs, la cour d’appel écarte la res-ponsabilité du notaire en indiquant qu'iln’a commis aucune faute en omettant dementionner dans la promesse la présencesur le terrain d’un transformateur EDF carl’acte antérieur ne faisait état d’aucuneservitude et que la description des biensétait obsolète puisqu’il faisait état delocaux industriels et commerciaux quiavaient été démolis.«Mais considérant que l'obligation quipèse sur le notairede s'assurer de la vali-dité et de l'efficacité des actes qu'il dresseen la forme authentique ne lui impose pas,dans le cadre d'une promesse de vente, deprocéder à l'ensemble des vérificationsnécessaires en vue de la régularisation del'acte de vente définitif, et qu'il peut à cestade ne tenir compte que des déclarationsdes parties, qui engagent la responsabilitéde ces dernières, sauf à en vérifier la sincé-rité».Observations de Jurishebdo: la promesseprévoyait une condition que le bien ne soitgrevé d’aucune servitude conventionnelle.Mais aucune convention n’avait étéconclue avec EDF.La cour d’appel s’en tient strictement auxtermes du contrat. Elle relève aussi quel’acquéreur s’est engagé à souffrir les servi-tudes apparentes et que si la présence dutransformateur constitue une servitude,elle ne peut être qu’apparente Contrat de prêt immobilierPaiement d’une échéancepar l’assureur(CA Paris, 19 oct. 2006, 2ech. B, n°06/09397)Un particulier avait souscrit un prêt immo-bilier et n’avait pas réglé un certainnombre d’échéances, certaines ayant étéréglées par la CNP au titre d’un contratd’assurance décès invalidité. Un premier litige opposait l’assuré à laCNP. En 2005, la cour d’appel avait débou-té l’assuré de sa demande de prise en char-ge de certaines de ses échéances de prêt.Dans le litige réglé par l’arrêt rapporté, lebanquier réclamait la déchéance du terme,ce que contestait l’emprunteur, invoquantle fait que le banquier avait encaissé deséchéances provenant de la CNP postérieure-ment à la notification de cette déchéance.«Considérant, en droit, que la renonciationà un droit ne se présume pas et doit résul-ter d’actes non équivoques manifestant lavolonté de leur auteur de renoncer à sondroit;Considérant, en l'espèce, que la CRCAMPIFa notifié à M.T., par lettre recommandéeavec avis de réception du 9mars 1999, ladéchéance du terme en raison du non-paiement des échéances du 8août 1998 au8mars 1999, s'agissant du prêt n°[…], etdu 8novembre 1998 au 8mars 1999,s'agissant du prêt n°[…];Qu'elle a ultérieurement reçu de la CNP lerèglement des échéances relatives auxpériodes du 27mai 1999 au 14avril 2000pour le premier prêt et du 3juillet 2000 au8mai 2001 pour le second prêt;Considérant, en premier lieu, que lespaiements opérés par l'assureurCNP,afférents à des échéances d'emprunt pos-térieures à la notification du 9mars 1999,ont été réglées par un tiers au contratde prêt et non par le débiteur déchu
31octobre 2006page4JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEdu bénéfice du terme, en sorte que leurencaissement est dépourvu d'inciden-ce sur les effets de la déchéance duterme prononcée en raison du non-paie-ment des termes antérieurs des prêts visésà la lettre du 9mars 1999, demeurésimpayés;Considérant, en second lieu, que laCRCAMPIF a exprimé sans équivoque savolonté de continuer à se prévaloir dela déchéance du terme, malgré les règle-ments opérés par la CNP, en demandant àdeux reprises à la chambre des saisiesimmobilières de proroger les effets ducommandement afin de saisie immobilière,ce qu'elle a obtenu par décisions des 4sep-tembre 2002 et 22juin 2005;Considérant, au vu de ces éléments, queM.T., qui n'établit pas que la CRCAMPIFaurait renoncé au bénéfice de la déchéan-ce du terme, sera débouté des fins de sonincident, le jugement déféré étant infir-mé».Observations de Jurishebdo: l’assureuravait donc réglé des échéances du prêt,mais il l’avait fait à une période postérieu-re à la déchéance du terme. En conséquen-ce, celle-ci reste acquise. La cour d’appelestime aussi que la banque n’a pas renon-cé à la déchéance dans la mesure où elle apostérieurement à l’encaissement deman-dé judiciairement la prolongation deseffets de la saisie Vente du seul immeuble d’une SCIQuel pouvoir du gérant?(CA Paris, 19 oct. 2006, 2e ch. B, n°06/08947)Le patrimoine d’une SCI familiale étaitcomposé d’un unique immeuble.La SCI, représentée par son cogérant, avaitconclu la vente de l’immeuble pour 5mil-lions d’euros, après une assemblée ayantapprouvé le principe de la mise en ventede l’immeuble et de l’acquisitiond’unou de plusieurs immeubles susceptiblesd’être loués à usage d’habitation.Les associés minoritaires avaient alorscontesté la validité de la vente et la courd’appel leur donne raison:«Considérant que [les associés minori-taires] soutiennent que la promesse devente a été faite en violation des statuts, lagérance ayant outrepassé ses pouvoirs enconcluant un acte contraire à l'objet social,qui plus est, sans l'accord unanime desassociés, portant sur l'unique bien de lasociété et ayant pour effet son appauvris-sement et non son développement commele prévoit l'objet social;Que la SCI AJT et M.[le gérant] rétor-quent que la promesse litigieuse et lavente à intervenir entrent dans l'objetsocial et relèvent donc du seul pouvoir dela gérance;Considérant qu'aux termes de l'article2 deses statuts, la SCI AJT a pour objet: «lapropriété de tous biens immobiliers situésen France, ainsi que toutes opérationsmobilières ou immobilières susceptiblesd'en favoriser le développement pourvuqu'elles ne modifient pas le caractère civilde la société» ;Qu'aux termes de l'article24 des statuts,«la gérance est investie des pouvoirs lesplus étendus pour agir au nom de lasociété en vue de la réalisation de l'objetsocial» ;Qu'il résulte de ces dispositions statutairesque la vente d'un immeuble, même sicelui-ci constitue le seul actif social,entre dans les pouvoirs du gérant, dèslors que la propriété implique le droit dedisposer;Considérant, toutefois, que, pour êtreconforme à l'objet social, l'opération doitêtre susceptible de favoriser le déve-loppement de la propriété de biensimmobiliers;Que, s'il ressort du procès-verbal de l'as-semblée générale ordinaire annuelle du23juin 2005 que, par sa cinquième résolu-tion, celle-ci a approuvé, à la majorité, leprincipe de la mise en vente de l'immeubledétenu par la société «et de l'acquisitiond'un ou plusieurs immeubles disposant delocaux pouvant être loués à des fins d'ha-bitation» en confirmant à la gérance sonaccord «pour entreprendre toutesdémarches et prendre toutes mesures afinde réaliser une telle vente et de tellesacquisitions», cependant, force est deconstater que la dernière partie de la réso-lution est restée à l'état de pure intention;Qu'en effet, la SCI AJT ne justifie d'au-cune démarche, ni d'aucun projet d'in-vestissement du prix de l'immeublesitué […] boulevard de Sébastopol à Paris3edans l'acquisition d'un ou plusieursimmeubles;Que, dans ces conditions, il n'est pasdémontré que la seule promesse de venteL’usufruitier ne perd pas sesdroits sans renonciation nonéquivoqueIl a été jugé que ne peut être considéréecomme renonçant à son droit d’usufruitla personne qui «quitte un pavillonsans laisser d’adresse et sans acquit-ter par la suite sa part de chargesd’entretien du bien grevé de son droitd’usufruit, dès lors que ces faits ne révè-lent aucune intention de l’appelant derenoncer à ses prérogatives d’usufruitier».La cour d’appel refuse de considérer quele défaut d’entretien du bien ait un carac-tère de gravité suffisant pour entraîner ladéchéance du droit d’usufruit, en applica-tion de l’article618 du code civil.(CA Paris, 12 oct. 2006, 2ech. B,n°2005/25199)Trouble de voisinage nonconstitué malgré la perte d’enso-leillementLa «réduction de moitié de l’angle devision et la diminution de l’ensoleillementsur les pièces principales» liées au faitpour le voisin de construire un pavillonen retrait de 10 mètres par rapport à larue alors que le voisin est à 4,9m deretrait, ne constituent pas un troubleexcédant les inconvénients normaux duvoisinage. La cour relève qu’il s’agissaitd’une «zone de forte densité urbaine […]que les terrains sont eux-mêmes de faiblelargeur eu égard aux divisions autorisées,que l’alignement sur rue n’est pas imposépar les règles d’urbanisme».(CA Paris, 11 oct. 2006, 2ech. A,n°2005/11545).de l'immeuble sans projet d'un ré-investis-sement immobilier, serait une opérationde nature à favoriser le développement dela société et entrerait donc dans l'objetsocial tel que défini par l'article2 des sta-tuts; qu'en conséquence, la promesselitigieuse, qui n'engage pas la sociétéà l'égard des tiers au sens del'article1849, alinéa1er du Code civil,doit être déclarée nulle».Observations de jurishebdo: la cour faitune interprétation subtile des statuts et dela décision d’assemblée. L’objet social n’estpas respecté en ce que la décision est limi-tée à la vente mais n’a pas été accompa-gnée d’un réinvestissement…
163746m2: c’est la surface des par-celles d’immeubles domaniauxapportés à l’Agence foncière ettechnique de la région parisienneet à la commune d’Aulnay-sous-Bois (par décrets du 19octobre2006, J.O. du 20 oct. p.15556). Lesterrains sont situés à Montfermeil,Clichy-sous-Bois, et Garges lesGonesse et à Aulnay-sous-Bois.31octobre 2006page5JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITEAU PARLEMENTOccupation illicite de terrainsChristian Estrosi, répondant à une question orale de la sénatrice Sylvie Desmarescaux surl’occupation illicite de terrains par des gens du voyage a indiqué que la loi du 5juillet 2000sur l’accueil et l’habitat des gens du voyage ne serait pas remise en cause mais que leministre de l’intérieur avait abrogé une circulaire de 2001 qui était trop contraignante. Ilchiffre à 40000 le nombre d’emplacements réguliers nécessaires, alors qu’il en existeactuellement 8000.Il faut aussi simplifier les procédures d’évacuation, ajoute le ministre de l’aménagement duterritoire. Christian Estrosi se réjouit de l’adoption de l’amendement Hérisson qui va dansce sens dans la loi sur la prévention de la délinquance (JO Sénat 6 oct. 2006 p.6370).Assainissement non collectif: qui paie?François Goulard indique (JO Sénat, débats, 11 oct. p.6437) au sénateur Alain Vasselle quele projet de loi sur l’eau ne doit pas remettre en cause l’équilibre suivant à propos de lacharge du financement des installations d’assainissement non collectif: il revient aujour-d’hui au locataire d’assurer l’entretien courant du dispositif et au propriétaire d’assurer laconformité du dispositif d’assainissement non collectif. Il ajoute qu’un diagnosticdu sys-tème d’assainissement devra être réalisé avant la vente de l’immeuble.Chiffres…Les OPCI via la loi sur l’action-nariat salariéC’est dans le projet de loi sur le dévelop-pement et la participation et de l’action-nariat salarié, que devrait figurer la rati-fication de l’ordonnance qui a créé lesOPCI.En effet, la commission des finances duSénat a déposé deux amendementsvisant à rajouter deux articles en ce sens.Il devrait en résulter, outre la ratificationde l’ordonnance, l’adoption de différentspoints : - l’aménagement de la transitionentrela SCPI et l’OPCI qui autoriserait les SCPIà continuer à fonctionner sans limite dedélai,- des modifications techniques,- la possibilité pour les assureurs detransformer les SCI Acavi en OPCI.L’Aspim, qui indique être à l’origine deces amendements, souhaite naturelle-ment que les parlementaires suivent lespropositions de la commission desfinances.Dissiper les inquiétudes desporteurs de parts de SCPILe projet de loi a été déposé sur lebureau du Sénat le 11octobre pour unepremière lecture. La discussion en séancepublique débute le 8novembre.Le rapporteur de la commission desfinances (Serge Dassault) propose doncd’ajouter un article additionnel après l’ar-ticle43 pour ratifier l’ordonnance du13octobre 2005 sur les OPCI. Il précisequ’il est proposé, «afin de dissiper cer-taines inquiétudes exprimées par les por-teurs de parts de sociétés civiles de place-ment immobilier (SCPI), de supprimer lesdispositions qui interdisaient, au-delà du31décembre 2009, la création de nou-velles SCPI, et pour les SCPI existantes, deprocéder à des augmentations de capital.(Avis n°35 déposé le 25octobre 2005).A suivre.La loi du 23juin 2006 qui a réformé lessuccessions doit entrer en vigueur au 1erjanvier 2007. Le décret d’application faitactuellement l’objet de consultations etdoit, selon les avocats de Lefèvre, Pelle-tier & associés, certainement paraîtreavant le 31décembre.Pour Martine Blanck-Dap, avocat associéechez LPA, cette réforme constitue uneavancée majeure. Elle en décrit les inno-vations principales.A propos de l’acceptation de la succes-sion à concurrence de l’actif net(pré-cédemment appelée sous bénéfice d’in-ventaire), l’héritier a un rôle accru, mais ildispose d’un délai assez court, de deuxmois, pour réaliser l’inventaire. Il peuts’avérer nécessaire, de faire désigner unadministrateur provisoire de la succes-sion. Pour toutes ces formalités, LPA pré-conise donc de faire appel à un profes-sionnel.Autre innovation, le mandat à effetposthumepermet au futur défunt deprendre des dispositions pour la périodesuivant l’ouverture de sa succession. Lemandataire peut être une personne phy-sique ou une personne morale. Le man-dat doit nécessairement être conclu paracte authentique.L’organisation de l’indivisiona aussi étéaméliorée. Alors que la règle de l’indivisionétait souvent synonyme de blocage, il estdésormais possible de prendre certainesdécisions à la majorité des deux tiers (art.815-3 du code civil), comme un bail d’habi-tation, mais non un bail commercial.A propos des modalités du partage, laloi affirme désormais le caractère rappor-table des donations de fruits et revenus.Ainsi, lorsqu’un appartement a été laisséà disposition d’un enfant pendant plu-sieurs années, il faut tenir compte de cet-te libéralité car, a indiqué la Cour de cas-sation en 1997, la loi ne distingue pas sui-vant que la donation est en fruit ou non.La loi consacre cette jurisprudence.Par ailleurs, la loi nouvelle institue larenonciation anticipéeà l’action enréduction(art. 929 al. 1er). S’agissantd’un acte grave, il doit être fait par acteauthentique, devant deux notaires. Lelégislateur cherche ainsi à faciliter latransmission des entreprises en faveur del’héritier qui est le plus capable d’en assu-rer la gestion. La révocation de cetterenonciation est possible, mais elle doitêtre nécessairement judiciaire et elle estenfermée dans un délai bref d’un an.A propos des libéralités graduellespré-vues par l’article1048, qui permet unetransmission à un premier gratifié, àcharge pour lui de transmettre à unsecond gratifié à son décès, un bien dési-gné dans l’acte, Martine Blanck-Dap atti-re l’attention sur le fait que l’administra-tion considère qu’il y a une doublemutation, justifiant deux taxations. Onne sait pas bien comment cette transmis-sion sera taxée fiscalement, d’autant quele PLF 2007 ne l’évoque pas.La loi a aussi organisé les donations par-tage transgénérationnelles, qui permet-tent la mise en œuvre de différentsmécanismes. On peut ainsi prévoir unedonation de nue-propriété au profit d’unpetit-enfant, en conservant l’usufruit dubien, et en prévoyant une réversibilité del’usufruit sur la tête d’un enfant de lagénération intermédiaire Réforme des successions: le décret avant la fin de l’année
31octobre 2006page6JURIShheebbddooimmobilier••REPONSES MINISTERIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations17 oct. 2006ANp.10829n°100649Gérard Dubrac,UMP, GersPlus-values: résidences defonctionnairesBudgetLes cessions de résidences principales sont exo-nérées de plus-values. La définition de la rési-dence principale exclut toute pluralité d’habi-tations principales. Mais le logement où rési-dent en permanence le conjoint et lesenfantsest considéré comme l’habitationprincipale du foyer, pour le bénéfice de l’exo-nération des plus-values immobilières.Le député évoquait lecas d’un fonctionnairedisposant d’un logementde fonction, et d’unerésidence secondaire.17 oct. 2006ANp.10841n°87633Marie-Hélène desEsglaux,UMP, GirondeEffet d’un classementNatura 2000EcologieLe classement en site Natura 2000 (art. L 414-1-V du code de l’environnement, transpositionde la directive 92/43/CEE) n’interdit pas l’exer-cice d’activité humaine dès lors qu’elles n’ontpas d’effet significatif par rapport aux objec-tifs de conservation du patrimoine naturel. Lesmesures sont définies en concertation avec lesacteurs locaux. Le préfet met en place uncomité de pilotage sur chaque site et appelleles acteurs locaux à y participer. Les proprié-taires peuvent adhérer à la charte du site ouadhérer à un contrat Natura 2000.Par ailleurs, la souscrip-tion d’un contrat oud’une charte ouvre droità une exonération detaxe foncière sur le fon-cier non bâti.17 oct. 2006ANp.10844n°95692Jean-Claude Bois,PS, Pas-de-CalaisPanneaux publicitairesEcologieLes élus locaux peuvent adapter la réglementationrelative à la publicité, enseignes et pré enseignespar un règlement local de publicité qui instauredes règles de surface et de densité. Le Conseilnational du paysage sera prochainement saisi del’amélioration à apporterà la réglementationdans le cadre du plan interministériel de reconquê-te des paysages urbains et périurbains.La réponse ajoute que laréglementation qui esttrès complète, reposelargement sur la volontédes élus qui peuventl’adapter.17 oct. 2006ANp.10857n°10402Jean-Luc Warsmann,UMP, ArdennesTVA à 5,5%EconomieIl est prévu de publier:- une instruction relative aux travaux portantsur des immeubles existants concourant à laproduction d’un immeuble neuf- une instruction de synthèse relative au tauxde TVA applicable aux travaux, autres que deconstruction et de reconstruction.Ces textes compléterontle décret publié au J.O.du 11août 2006 qui adéfini ce que sont lestravaux concourant à laproduction d’unimmeuble neuf.17 oct. 2006ANp.10902n°96869Marie-Jo Zimmer-mannUMP, MoselleVente d’un terrain surlequel est inhumée unepersonneJusticeLors qu’une personne est enterrée dans un terrainprivé et que ce terrain est vendu, les héritiers dudéfunt bénéficient d’une servitude de passagepour accéder à la sépulture. Cette servitude nepeut pas s’éteindre pour non-usage trentenaire.Les nouveaux propriétaires doivent entretenir lasépulture et s’abstenir de toute dégradation.La réponse conseille tou-tefois de prévoir uneclause particulière dansle contrat de vente.17 oct. 2006ANp.10904n°100631Philippe Cochet,NI, ParisCCMI: divergence entre lecontrat de construction etle contrat de garantieJusticeLe constructeur de maison individuelle doit souscri-re un contrat garantissant au maître d’ouvrage lesrisques d’inexécution des travaux prévus au contrat.Le garant doit prendre à sa charge les pénalités for-faitaires prévues au contrat, en cas de retard delivraison excédant 30 jours. Le garant est tenu àl’égard du maître de l’ouvrage, dans les termes ducontrat de construction, même si les dispositionsde l’acte de garantie sont plus restrictives.Une réponse donnéesous réserve de l’appré-ciation des tribunaux.19 oct. 2006Sénatp.2657n°24188Thierry Repentin,PS, SavoieTaxation des plus-valuesde terrains constructiblesEconomieL’article26 de la loi ENL autorise les communes àinstituer une taxe sur les cessions de terrains nusdevenus constructibles. Elle s’applique à compterdu 3emoisqui suit la date de la délibération duconseil municipal qui l’institue. Exemple: pourune délibération intervenue le 15février 2007, lataxe s’appliquera aux cessions de terrains inter-venues à compter du 1ermai 2007.Il est précisé que la déli-bération doit aussi êtrenotifiée aux services fis-caux au plus tard le 1erjour du 2emois qui suitla date à laquelle cettedélibération est interve-nue.19 oct. 2006Sénatp.2664n°15909Christian Cointat,UMP, Français éta-blis hors de FranceDifficultés d’exécution d’unedécision de justice pour unbailleur établi hors de FranceJusticeLes bailleurs domiciliés hors de France peuvent sefaire représenter dans les litiges qui les opposent àleurs locataires par un avocat ou un parent. Ils béné-ficient de l’allongement de 2 moisdes délais.Textes: art. 828 etarticles643 et suivantsdu NCPC.Anos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
31octobre 2006page7JURIShheebbddooimmobilier••EN BREFSur votre agenda15novembre 2006: ISF et bouclierfiscal; la portée pratique du nouveaudispositif, sera le thème de la matinéedébats organisée par Lamy à l’hôtelCrillon (Paris VIIIe).Contact: Laure Legru: 0825 08 08 00.20novembre 2006: mise en œuvre pra-tique de la réforme du droit des sûre-tés. Une journée d’étude Juris-Classeur àla Maison de l’Amérique latine (Paris VIIe).Sous la direction scientifique de Domi-nique Legeais, professeur à Paris V et dePhilippe Simler, professeur à Strasbourg III.Tél. 0805 801122 ou www.lexisnexis.frNominationsCabinets ministérielsTourisme: Hélène Yakovlev est nom-mée conseillère technique chargée desaffaires budgétaires de Léon Bertrand(arr. du 6 oct. 2006, J.O. du 17 oct. @).Ecologie: Guillaume Le Reveillé estnommé conseiller technique au cabinetde Nelly Olin; Pascal Luciani quitte cesmêmes fonctions (arr. du 5 oct. 2006, J.O.du 17 oct. @).Organismes publicsEPARECA: Edward Jossa, directeurgénéral des collectivités locales, est nom-mé administrateur de l'Etablissementpublic national d'aménagement et derestructuration des espaces commerciauxet artisanaux (arr. du 27 sept. 2006, J.O.du 17 oct. p.15408).ANAH: Yves-Laurent Sapoval, déléguéinterministériel à la ville est nomméadministrateur de l’Anah (arr. du 4 oct.,J.O. du 18 oct. p.15450).Euroméditerranée: Amélie Casade-vall, administratrice civile à la (directiondu budget) est nommée administrateurde l’EPA Euroméditerranée (arr. du 3 oct.2006, J.O. du 18 oct. @).Au fil du J.O.Le Conseil de l'immobilier de l'Etatestné: il a été créé par décret n°2006-1267 du16octobre 2006 (J.O. du 18octobre, @). Ceconseil est créé pour 5 ans auprès du ministrechargé du domaine. Il formule des recom-mandations pour améliorer la gestion dupatrimoine immobilier de l’Etat. Outre desparlementaires, il comprend un représentantde la chambre des notaires de Paris, del’ordre des géomètres experts et du Conseilnational des barreaux. Il comprend aussi 6personnalités qualifiées dans le domaine del’immobilier et une personnalité étrangèrequalifiée dans la gestion et la valorisation despatrimoines publics. Jean-Pierre Lourdinen est nommé secrétaire général (arr. du19 oct. J.O. du 20 oct. p.15602).Conventions collectivesGardiens, concierges et employés d'im-meubles: il est envisagé l’extension del’avenant n°66 du 27juin 2006 sur la for-mation professionnelle(avis publié auJ.O. du 18octobre, p.15452).PTZ: un décret fixe la liste des informa-tions qui doivent transmettre les banquesà l’administration et relatives aux bénéfi-ciaires du PTZ.(Décret n°2006-1277 du 18 oct. 2006 pris enapplication de l'article1649 A bis du CGI et relatifaux modalités de déclaration des avances rem-boursables sans intérêt, J.O. du 20 oct. p.15540).Documents d’urbanisme: une circulairedu 4août 2006 précise les informations quele préfet doit transmettre aux communespour l’élaboration des SCOT et des PLU enmatière de prévention des risques et de pro-tection de l’environnement (circulairen°2006-64 relative au porter à connaissanceà fournir dans le cadre de l’établissement desdocuments d’urbains en matière de canalisa-tion de transport de matières dangereuses(gaz, hydrocarbures, produits chimiques),Bull. Off. min. équip. 25 sept. p.89).Installations électriques: Un barèmefixant le montant des participations à verseraux organismes agréés pour le contrôle de laconformité des installations électriques inté-rieures a été approuvé par arrêté.(Arrêté du 6septembre 2006 fixant le montantdes participations aux frais exposés par les orga-nismes agréés pour le contrôle de la conformitédes installations électriques intérieures aux pres-criptions de sécurité, J.O. du 20 oct. p.15443).NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL:N°TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 249UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERéservée aux nouveaux abonnés
31octobre 2006page8JURIShheebbddooimmobilier••INTERVIEWJurishebdo Immobilier: quel constat portez-vous sur la profession d’agent immobilier?Hervé Bléry:«depuis 20 ans, la profes-sion s’est organisée et les réseaux ont faitprogresser le niveau de service desagences. La partie organisée de la profes-sion a donc gagné des parts de marché,mais on est toujours à 50% de part demarché pour l’ensemble des profession-nels et 50% pour les transactions entreparticuliers. Par ailleurs et notammentparce qu’avec les nouvelles technologies,les clients ont accès à davantage d’infor-mation sur les biens à vendre en consul-tant quelques portails internet, lesconsommateurs ont une exigence accruede service.Partout où la profession a réussi à dépas-ser le cap des 50% de part de marché,c’est là où les professionnels ont mis encommun leurs mandats et que la vie duconsommateur en a été facilitée.La naissance du FFIP, qui ne concerne queles mandats exclusifs, vise à améliorer leniveau de service du consommateur. Ilpermet d’offrir au vendeur un plus grandpanel de clients et de faire accéder à l’ac-quéreur tous les biens disponibles sur unmarché, dans les 2 cas avec un interlocu-teur unique et responsable».JHI: comment s’est mis en place ce systè-me?Bernard Grech.: «il y a 20 ans dansl’ouest des États-Unis, j’ai découvert quedes agences travaillaient avec 100%d’exclusivité et avec le système MLS etque 90% des mandats donnaient lieu àune vente par une agence autre que cel-le ayant signé le mandat. Il y a 5 ans etpendant 3 ans, nous avons engagé desréflexions. Il y a deux ans, nous avonslancé le FFIP et travaillé au rassemble-ment des données et à la création d’unsystème intranet. Le premier FFIP local aété signé à Marseille en février2005 eten octobre2006, c’est le 131ème qui aété signé dans le Sud-Est toulousain».JHI: comment fonctionne le FFIP?B.G.: «nous avons voulu créer une ins-tance intermédiaire, sous forme d’asso-ciation nationale à but non lucratif quiassure le bon fonctionnement du systè-me. Ce sont les associations locales quiregroupent les agences locales, qui fontpartie du FFIP national. Les agenceslocales n’adhèrent pas directement auFFIP national. Le FFIP est donc un «ras-semblement œcuménique» qui regroupeles organisations commerciales et syndi-cales. En revanche, et pour éviter touteconfusion, le système n’accueille pas lesbanques qui font de la transaction immo-bilière, comme le Crédit Agricole ou BNPParibas. Localement, le système estouvert à toute agence qui couvre unmême marché, même si c'est une agenceindépendante. L’idéal est que le FFIP localregroupe de 15 à 20 agences. La cotisa-tion est faible, de 1000euros par an.Chaque réseau conserve ses propresoutils de travail, mais ce qui nous unit,c’est la délégation de mandat: le man-dant habilite les membres du FFIP àvendre son bien».JHI: le système est réservé aux mandatsexclusifs?H.B.: «oui, mettre en commun un mandatsimple, qui par définition peut être détenupar plusieurs agences, n’a pas de sens».JHI: quel est l’impact de la mise en placedu FFIP pour l’agence?H.B.: «en France, un agent immobiliertravaille en moyenne avec 7% de man-dats exclusifs (et 15 à 25% s’il est dansun réseau). Avec la mise en place du FFIP,le taux d’exclusivité double dans les troismois qui suivent l’adhésion de l’agence.Il y a aujourd'hui 131 FFIP regroupant1300 agences et 10000 mandats en por-tefeuille. Le FFIP n’est pas une marque,mais est un outil commun. Le professionnel adhérant à un FFIP local,signale par l’apposition en vitrine d’unpanonceau, qu’il est doté de cet outil, cequi est un gage d’efficacité commerciale.L’agence s’engage au respect d’unensemble de règles. Chaque FFIP local dis-pose d’un comité d’arbitrage qui peutaller jusqu’à prononcer l’exclusion del’agence du FFIP, en cas d’infraction à cesrègles. L’association nationale a pour rôled’édicter des règles et d’en être le garant.Un préambule d’éthique comporte desexigences de loyauté et de probité».JHI: quel peut être l’impact du dévelop-pement d’internet sur votre métier?B.G: ««aux États-Unis, les MLS sont dansune situation dramatique car les portailsinternet aspirent leurs informations et lesdistribuent vers le grand public. Cela vul-garise l’information au détriment desMLS. L’association des MLS voulait exclureles agences «virtuelles» qui cassent lesprix des commissions. Actuellement, lesMLS sont en train de se dissoudre et derecréer un système intranet et non plusun système internet. Les agences vir-tuelles perturbent le fonctionnement dumarché, en le parasitant sans valeur ajou-tée. Mais on ne sait pas encore ce qui vaen résulter».JHI: la Fnaim n’est pas membre du FFIP?H.B.: «la FNAIM a préféré créer sonpropre fichier commun, mais localementdes agences de toute fédération peuventse joindre au FFIP local. Certaines agencesadhèrent aux deux fichiers. La présencede deux fichiers communs peut-être unfacteur d’émulation. La mise en place duFFIP permet une amélioration de la quali-té de la concurrence, une plus grandeloyauté dans la concurrence».B.G: «avec le fichier commun, combiende haines locales ont disparu!» Bernard Grech et Hervé Bléry (respectivement président et vice-président du FFIP):«Le nombre de mandats exclusifs double dans les 3 mois de la mise en place du FFIP»Après 5 ans de réflexion et 2 ans de rodage, le Fichier Français Immobilier des Professionnels (FFIP) est opérationnelet recouvre 131 associations locales. Etat des lieux avec Bernard Grech (ancien président d’ORPI), président du FFIPet Hervé Bléry (directeur général de Century 21) vice-président de ce nouvel outil de travail pour les professionnels,qui espèrent ainsi gagner des parts de marché sur les ventes entre particuliers.Le FFIP regroupe 8 réseaux commerciaux:- Century 21 - Orpi - Guy Hoquet l’Immobilier -Era Immobilier - CIMM Immobilier - LaforêtImmobilier - Solvimo - Avis Immobilieret 2 organisations professionnelles- CNAB - SNPI.
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