Diagnostiqueurs
Professionnels du diagnostic : diffamation ?
Contrat de vente
L’inapplication de l’article 1840 A du CGI en Polynésie
Copropriété
Dette du syndicat des copropriétaires : saisie-attribution
Assurance
Dommages ouvrage : indemnité HT ou TTC ?
Fiscalite p. 3 et 4
4 instructions
sur la TVA et les travaux dans les logements de plus de 2 ans
sur les critères des travaux concourant à la production d’un immeuble neuf
sur la CRL
sur la publicité foncière
Actualite p. 4
Le projet de GRL
Initiatives : quand les constructeurs s’allient aux huissiers
Réglementation p. 4, 5 et 7
Le décret sur le remboursement du prêt viager hypothécaire
Le décret sur les OPCI
Deux arrêtés sur la certification des diagnostiqueurs
Les tarifs de la participation pour non-réalisation de parking
Réponses ministérielles p. 6
Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
Analyse p. 8
Philippe Lefèvre (Lefèvre, Pelletier, associés) :
« l’extension du droit de préemption urbain aux cessions de parts de SCI ».
19décembre 2006page2JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEProfessionnel du diagnostic❑Diffamation?(Cass. Civ. 3e, 5 déc. 2006, n°1716, FS-P+B, cassation)Une société réalisant des diagnosticsindiquait à des agences immobilièresque son concurrent établissait des«faux certificats». L’autre société s’esti-mant dénigrée avait demandé qu’il soitenjoint à la première, sous astreinte, decesser ces propos sur le fondement desrègles régissant le dénigrement dessociétés. La demande avait été rejetéeen appel, la cour s’étant déclaréeincompétente au motif qu’il s’agissaitde diffamation, mais la décision est cas-sée:«Vu les articles29 de la loi du 29juillet1881 et 1382 du code civil; […]Attendu que pour statuer comme ellel'a fait, la cour d'appel a énoncé quesoutenir qu’une personne fait de fauxcertificats est une atteinte à l'honneuret à la considération et non une critiquemalveillante sur la manière detravailler;Qu'en statuant ainsi, au vu des proposlitigieux selon lesquels le gérant de laCECD établirait de «faux certificats» etde «faux rapports» quand il résultait deses constatations que ces allégations,même si elles visaient ce gérant,n'avaient pour objet que de mettre encause la qualité des prestations fourniespar la société CECD, dans la mesure oùelles émanaient d'une société concurren-te de la même spécialité exerçant dans lemême secteur et étaient proférées dansle but manifeste d'en détourner la clien-tèle, la cour d'appel a violé le premierdes textes susvisés par fausse applicationet le second par refus d'application;Par ces motifs: casse».Observations de Jurishebdo: la courd’appel s’était déclarée incompétente aumotif qu’il s’agissait de diffamation. L’ar-ticle29 de la loi sur la liberté de la presseréprime la diffamation qu’il définit com-me une «allégation ou imputation d'unfait qui porte atteinte à l'honneur ou à laconsidération de la personne ou du corpsauquel le fait est imputé».La Cour de cassation sanctionne la qua-lification retenue par la cour d’appelqui avait jugé qu’il n’y avait pas de cri-tique malveillante sur la manière de tra-vailler. En effet, pour la Cour de cassa-tion, le fait de dire d’un concurrentqu’il établit des faux certificats et desfaux rapports met en cause la qualitédes prestations fournies par ce concur-rent et a pour but d’en détourner laclientèle, cela justifie la mise en jeu dela responsabilité civile sur le fondementde l’article1382 Dette du syndicat des copropriétaires❑Saisie-attributionDeux arrêts de la Cour de cassationconcernent des saisies attribution occa-sionnées par une dette du syndicat descopropriétaires.(Cass. Civ. 3e, 6 déc. 2006, n°1256, FS-P+B, rejet)Un copropriétaire et son locataireavaient engagé une action envers lesyndicat des copropriétaires pour obte-nir le paiement d’une indemnité à lasuite d’un dégât des eaux.Pour obtenir le versement des dom-mages-intérêts, ils avaient exercé une sai-sie-attribution entre les mains de troiscopropriétaires. Mais la cour d’appelavait annulé le commandement de saisie,solution que confirme la Cour de cassa-tion:«Mais attendu qu'ayant relevé, parmotifs propres et adoptés, que les créan-ciers saisissants demandaient la condam-nation des tiers saisis à leur payer lescauses de la saisie, la cour d'appel a exac-tement retenu que les tiers saisis étaientrecevables à se prévaloir de l'absence dedette du débiteur saisi au jour de lasaisie;D'où il suit que le moyen n'est pas fon-dé;Sur le second moyen, ci-après annexé:Attendu qu'ayant relevé, par motifspropres et adoptés, que suivant deuxprocès-verbaux contradictoires signés parles assureurs de la société Marnez [loca-taire] et de la copropriété, les expertsavaient évalué les préjudices subis àdiverses sommes et que, selon une lettrede l'assureur de cette société, laquelle necontestait pas être également mandatai-re de la SCI [bailleur], elle avait donnéson accord pour une indemnisation sur labase des sommes de 16338,17euros et18840,59euros qui lui avaient étéréglées, et retenu qu'une provision àvaloir sur les préjudices subis ne pouvaits'ajouter à la réparation de ces préjudicesmais devait s'imputer sur celle-ci, la courd'appel en a exactement déduit que lepaiement par les compagnies d'assurancedes dommages-intérêts exigibles en répa-ration de ces préjudices était libératoirepour le syndicat assuré en application del'article1236 du code civil;D'où il suit que le moyen n'est pas fon-dé».Observations de Jurishebdo: on peutretenir en conséquence que le tiers sai-si, c’est-à-dire ici le copropriétaire peutinvoquer l’absence de dette du débi-teur, parce que l’assurance avait réglél’indemnité, pour s’opposer à la saisiedevenue sans objet.(Cass. Civ. 3e, 6 déc. 2006, n°1258, FS-P+B +R +I, rejet)Dans la deuxième affaire de saisie attri-bution, le créancier du syndicat (uneentreprise de travaux) avait exercé uneaction de saisie-attribution. Le syndicavait engagé une action pour faire annu-ler l’action et le créancier invoquait l’ab-sence d’autorisation du syndic. L’argu-ment est balayé:«Mais attendu qu'une autorisation del'assemblée générale des copropriétairesn'étant pas nécessaire pour la mise enœuvre des voies d'exécution forcée etpour défendre aux actions intentéescontre le syndicat, la contestation parle syndicat débiteur de la saisie-attri-bution pratiquée à son encontre n'estpas soumise à autorisation; que par cemotif de pur droit invoqué par la défenseet substitué à celui critiqué, l'arrêt setrouve légalement justifié de ce chef».Outre-MerLa règle qui impose, à peine de nullité,l’enregistrement des promesses devente dans le délai de 10 jours à comp-ter de l’acceptation par le bénéficiaire(article1840 A du CGI, devenul’article1589-2 du code civil) n’est pasapplicable en Polynésie française.(Cass. Civ. 3e, 6 déc. 2006, n°1262, FS-P+B +I, rejet). 19décembre 2006page3JURIShheebbddooimmobilier••JURISPRUDENCEObservations de Jurishebdo: l’article55du décret du 17mars 1967 fixe le principeque le syndic ne peut agir en justice aunom du syndicat sans y avoir été autorisépar une décision de l’assemblée. Mais ceprincipe reçoit un certain nombre d’ex-ceptions; notamment pour les actions enrecouvrement de créance, et pourdéfendre aux actions intentées contre lesyndicat. Le syndic peut donc défendre àune action en justice sans autorisationspéciale. La Cour de cassation avait déjàjugé que lorsque le syndic est défendeur,il peut former un appel ou exercer unpourvoi en cassation sans autorisation(Civ. 3e, 15mars 2005, n°04-10530). Elleajoute ici que l’action en contestation parle syndicat débiteur de la saisie-attribu-tion pratiquée à son encontre n’est pasnon plus soumise à autorisation Assurance dommages ouvrage❑Indemnité HTou TTC?(Cass. Civ. 3e, 6 déc. 2006, n°1263, FS-P+B, cassation partielle)Une société ayant fait effectuer des tra-vaux ayant donné lieu à dommages avaitassigné son assureur dommagesouvrages, contestant le montant de l’in-demnité qui lui était proposée. Elle criti-quait également le fait que le montantde l’indemnité ait été fixé hors taxes. LaCour de cassation confirme ce point:«Mais attendu que la cour d'appel, qui asouverainement relevé que la CIRP, sociétécommerciale, ne démontrait pas que sesactivités bénéficiaient de l'exonération dupaiement de la taxe à la valeur ajoutée etn'était pas tenue de répondre à des conclu-sions que ses constatations rendaientinopérantes, a exactement retenu, sansinverser la charge de la preuve, quelemontant des sommes allouées à cettedernière devait être fixé hors taxes;D'où il suit que le moyen n'est pasfondé;Mais sur le moyen unique du pourvoiincident;Vu l'article L.242-1 du code des assu-rances;Attendu que, pour exclure du rembour-sement notamment les frais de locationd'une nacelle, d'analyses et d'essais expo-sés lors de l'expertise dommages ouvra-ge, l'arrêt retient que les frais de l'exper-GRL: signature prochaineLes grandes lignes du dispositif degarantie des risques locatifs annoncépar le Premier ministre et qui doit fairel’objet d’une convention avec le 1%,sont les suivantes:➠public visé large: titulaires de CDD,travailleurs à temps partiel, jeunes tra-vailleurs, intérimaires, employés demaison, salariés agricoles, jeunes fonc-tionnaires.➠objet: garantie complémentaire àcelle de l’assurance de loyers impayésou complémentaire de la prise en char-ge directe du risque d’impayé par lepropriétaire.➠garantie: indemnisation de l’impayéplafonnée à 24 mois d’impayés deloyers.FISCALITE❑Travaux sur les logements deplus de deux ansUne instruction (3 C-7-06 n°202 du8décembre 2006) fait la synthèse des règlesconcernant l’application de la TVA à 5,5%pour les travaux dans les logements de plusde deux ans.Le texte commence par définir la notion delocaux d’habitation qui s’étend aux locaux«atypiques» comme les péniches utiliséesen un point fixe, mais non aux dépen-dances «hors normes» comme des pigeon-niers.L’instruction rappelle le régime applicableaux parties communes des immeubles col-lectifs lorsque l’immeuble est affecté pourmoins de 50% à l’habitation: le syndic doitétablir une attestation avec la proportionexacte de locaux affectés à l’habitation. Larépartition des charges entre coproprié-taires se fait sur une base hors taxe (inst.n°61). Si l’immeuble est affecté à l’habita-tion pour plus de 50%, la totalité de la fac-ture est établie au taux de 5,5%.Il est rappelé que si le particulier achète lui-même les matériaux, seule la main-d’œuvreest soumise au taux réduit (n°84). Pour leséquipements de cuisine ou de salle-de-bains, ils relèvent du taux réduit s’ils s’incor-porent au bâti (n°96 et s.).Les aménagements de greniers relèvent dutaux réduit s’ils n’aboutissent pas à la créa-tion de surface de plancher de plus de 10%(n°119).Pour les travaux de dépannage sur certainséquipements, le taux réduit s’applique auxtravaux portant sur l’installation, mais pourle matériel, le taux réduit ne s’applique quesi l‘équipement est éligible au taux réduit(n°146).L’instruction décrit ensuite les travaux quiconcourent à la production d’un immeubleneuf (n°155 et s.). Seuls les travaux facturésdirectement au client sont éligibles au tauxréduit (n°183).L’instruction fait référence aux modèlesd’attestation (n°194) qui sont disponiblessur le site impots.gouv.fr.En annexe figurent des exemples de répar-tition et une liste très détaillée de travauxou équipements relevant du taux réduit oudu taux normal.❑Les critères des travaux concourant àla production d’un immeuble neuf.L’autre instruction du 8décembre (8 A-1-06n°202) commente les critères objectifs detravaux concourant à la production d’unimmeuble neuf, en application de l’ar-ticle88 de la loi de finances rectificativepour 2005.Les 4 critères sont:1°soit la majorité des fondations;2°soit la majorité des éléments hors fonda-tions déterminant la résistance et la rigiditéde l'ouvrage;3°soit la majorité de la consistance desfaçades hors ravalement;4°soit l'ensemble des éléments de secondœuvre mentionnés à l’article245 A de l’an-nexe II au CGI (décret n°2006-1002 du10août 2006) dans une proportion autise amiable, engagés en exécution ducontrat d'assurance dommages ouvrage,n'étant pas compris dans l'indemnitépayée à l'assuré, l'assureur ne bénéficiepas pour eux de la subrogation limitée aumontant de cette indemnité;Qu'en statuant ainsi, sans rechercher sices dépenses n'avaient pas été exposéespour le compte de la CIRP et pour parve-nir à la réparation des dommages de lanature de ceux dont sont responsables lesconstructeurs au sens de l'article1792-1du code civil, la cour d'appel n'a pas don-né de base légale à sa décision;Par ces motifs: casse».Observations de Jurishebdo: l’assuréreçoit donc un paiement hors taxe. Pourrecevoir un paiement TTC, c’est à luid’apporter la preuve qu’il est exonéré dupaiement de TVA Quatre instructions fiscales sont parues tout récemment en matière immobilière. 19décembre 2006page4JURIShheebbddooimmobilier••REGLEMENTATIONINITIATIVEDatedu remboursementpar anticipationMontantmaximal de l’indemnitéCapital versé en une seule foisCapital versé périodiquementEntre la 1eannéeet la fin de la4eannéede remboursement4 moisd’intérêt sur le capital àrembourser (1)5/12des versements dus autitre de la 1e annéeEntre la 5eannéeet la fin de la9eannée2 moisd’intérêt sur le capital àrembourser (1)3/12de la totalité des verse-ments effectués la 1eannéeA partir de la 10eannéederemboursement1 moisd’intérêt sur le capital àrembourser (1)2/12de la totalité des verse-ments effectués la 1eannéePlafond de l’indemnité de remboursement(1)au taux d’intérêt du prêt figurant sur le contrat de prêtrents déloyaux car ils pratiquent des tarifsplus bas mais sans que le consommateursoit protégé. La FFC a donc engagé des actions pourque cesse cette situation. Elle a proposé, àl’occasion de la réforme du permis deconstruire, de subordonner la délivrancedu permis à une condition suspensive deproduction de l’attestation d’assurancedomamges-ouvrages. Mais les pouvoirspublics n’ont pas accepté cette proposi-tion.Du côté des services de la répression desfraudes, les directions départementaleseffectuent des contrôles, mais les dossierslorsqu’ils sont transmis au procureur de laRépublique, sont généralement classés.La FFC a aussi proposé, mais sans plus desuccès, que le FGAS assure un contrôlepour que les prêts aidés par l’Etat soientréservés au financement de constructionsrentrant dans le cadre de la loi de 1990.La FFC a donc jugé préférable de se tournervers des partenaires. Les supports publici-taires et les banquiers prêteurs n’ont pasété très réceptifs aux arguments de la FFC.Quant aux notaires, Maurice Penaruiz faitobserver qu’ils interviennent lors de lasignature des actes de prêt et naturelle-ment lors des actes d’achat des terrains etqu’ils n’exigent pas la production de l’assu-rance dommages ouvrage à cette occasion,mais que lorsque le logement est revendudans le délai de dix ans, les notaires sonttrès vigilants pour obtenir du vendeur laproduction de l’attestation d’assurance.Vers une validation du contrat deconstructionLa FFC a en revanche obtenu un soutiendes huissiers. Une charte a été signéeentre la FFC et la chambre des huissiers.En application de cette charte, il est prévude favoriser l’information du maître d’ou-vrage, de normaliser les rapports entre lemaître d’ouvrage (document en cours derédaction) et le constructeur et de déve-lopper la prévention des risques. Un pro-gramme de formation des huissiers se meten place avec la FFC. Quel contrôle seraexercé par l’huissier? Bernard Rey, huis-sier, insiste sur l’objectif de rassurer leclient. Récusant le terme de certification,il évoque plutôt «une sorte de validationdu contrat par l’huissier». A suivre.moins égale aux deux tiers pour chacund'entre eux.Les nouvelles règles sont applicables auximmeubles achevés à compter de la date depublication de l’instruction.❑CRL: L’instruction n°200 du 6décembre2006 (5 L-3-06) est relative à suppression dela contribution annuelle sur les revenuslocatifs (CRL) résultant de l’article76-XI-E AJ de la loi de finances pour 2006.C’est une des conséquences de l’intégrationdans le barème de l’impôt sur le revenu del’abattement général de 20%.La suppression concerne les personnes phy-siques et les sociétés de personnes lorsqu’au-cun des associés n’est soumis à l’impôt sur lessociétés. Dans les autres cas, la CRL subsiste. ❑Publicité foncière: Incidences de laréforme des sûretés. L’administration fis-cale a publié une instruction le1erdécembre 2006 (10 D-2-06 n°197) por-tant sur les incidences de l'ordonnancen°2006-346 du 23mars 2006 relative auxsûretés en matière de publicité foncière.Elle traite de l’hypothèque conventionnellerechargeable, qui est publiée à la conserva-tion des hypothèques du lieu de situation del’immeuble. Le bordereau d’inscription doitêtre établi sur la formule spéciale n°3267fournie par l’administration pour tout typed’hypothèque. Pour que l’inscription ait uncaractère rechargeable, il faut indiquer lecaractère rechargeable de l’hypothèque et lasomme maximale pour laquelle l'hypothèquepourra être affectée à la garantie d’autrescréances. La convention de rechargement ala forme notariée et doit être publiée à laconservation des hypothèques.En annexe figure notamment un modèlede convention de rechargement d’hypo-thèque.Prêts viagers hypothécairesUn décret du 6décembre 2006 ajoute unchapitre consacré au prêt viager hypo-thécaire dans le code de la consomma-tion (articles314-1 et 2).- L’article L 314-10 permet à l’emprun-teur de rembourser son prêt par antici-pation en totalité ou partiellement. Tou-tefois, le prêteur peut refuser si le rem-boursement partielest inférieur à uncertain montant. Ce montant est fixé à10%du capital versé (art. R 314-1).- L’indemnité de remboursementanticipéest limitée à un plafondfixépar l’article R 314-2 et qui varie suivantque le montant du prêt est versé en uneseule fois ou périodiquement (liretableau dessous).(Décret n°2006-1540 du 6décembre 2006pris en application de l'article L.314-10 ducode de la consommation relatif au rem-boursement anticipé des prêts viagershypothécaires, J.O. du 8 déc. p.18566).Quand les constructeurs s’allient aux huissiersLes huissiers viennent prêter main-forte àla Fédération Française des constructeurs.Lors d’un colloque à Paris le 12décembrele président de la FFC, a une nouvelle foisdénoncé l’inapplication du contrat deconstruction de maison individuelle dansun cas sur deux. Maurice Penaruiz rappel-le que le législateur de 1990 a entenduprotéger le consommateur, mais lenombre de garanties délivrées par lesgarants, de l’ordre de 100000, correspondà la moitié du nombre de maisonsconstruites. Pour la FFC, ceux qui n’appli-quent pas le contrat de construction de laloi de 1990 sont des «fauxconstructeurs» c’est-à-dire des concur- 19décembre 2006page5JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE REGLEMENTAIREUn décret en Conseil d’Etat du6décembre comporte une série de dis-positions sur les organismes de place-ment collectif immobilier et les SCPI. Ilcommence par insérer une série d’ar-ticles (art. R 214-160 et suivants) dans lecode monétaire et financier.Composition de l’actif des OPCILa loi a défini les règles de compositionde l’actif des OPCI (art. L 214-92 ducode monétaire et financier) auxquellesle décret apporte des précisions. L’ar-ticle R 214-160 donne la liste desimmeubles (loués ou offerts à la loca-tion, immeuble que l’OPCI fait construi-re, réhabiliter ou rénover en vue de lalocation, terrains nus situés dans unezone urbaine ou à urbaniser) et l’articleR214-161 donne la liste des droitsconcernés (propriété, usufruit et nue-propriété, emphytéose, servitudes,droits du preneur d’un bail à construc-tion ou d’un bail à réhabilitation, droitréel conféré à raison de l’occupationd’une dépendance du domaine publicde l’Etat, droits de superficie, droitsétrangers comparables).L’article R 214-162 donne les conditionsauxquelles les participations sont éli-gibles à l’actif d’un OPCI: les sociétésdétiennent elles-mêmes des actifsimmobiliers, l’OPCI détient la majoritédes droits de vote (ou plus de 40% desdroits si aucun autre actionnaire nedétient de fraction supérieure à la sien-ne). L’article prévoit aussi d’autresmodalités de contrôle de la société per-mettant de répondre à cette condition.Les SPPICAV peuvent détenir des partsde sociétés immobilières ne répondantpas aux conditions des articles R 214-160 et 161, mais dans la limite de 10%d’actifs immobiliers.Cette limite de10% est appréciée différemment pourl’OPCI qui a la forme d’un fonds de pla-cement immobilier (FPI).L’OPCI doit détenir au moins 5immeubles construits différents, etreprésentant ensemble au moins 20%des actifs immobiliers (art. R 214-164).Les limites de 10%, de 20% et le quo-ta de 5 immeubles doivent être respec-tés au 30juin et au 31décembre dechaque année, à l'issue d’une périodede 3 ans (art. R 214-166).L’article R 214-167 réglemente les condi-tions de calcul des quotas de 60% et51% d’actifs immobiliers que doit déte-nir l’OPCI.L’article R 214-171 précise la notion dedépôts mentionnée au h du I de l’articleL 214-192. Il s’agit de certains dépôts àterme, inférieur ou égal à 12 mois (pasplus de 10% de l’actif, art. R214-178).Les instruments financiers du h dumême article sont les bons du Trésor,certains titres de créances négociables,les obligations, les parts ou actionsd’OPCVM (pas plus de 10% d’unemême catégorie d’instruments finan-ciers d’une même entité, art. R214-176).Les liquidités (i) sont les dépôts à vue etles créances d’exploitation de l’OPCI.Les instruments financiers (f et g) émispar une même entité ne doivent pasreprésenter plus de 5% de l’actif del’OPCI (art. R 214-174).Les obligations ne doivent pas dépasser10% de l’actif de l’OPCI (art. R214-175).L’endettementL’OPCI peut emprunter dans la limite de50% de ses actifs immobiliers (art. L214-195).L’article R 214-183 précise lemode de calcul de cette limite. Lesarticles R 214-186 et suivants fixent lesrègles relatives aux garanties reçues ouoctroyées par l’OPCI.Le montant minimum de l’actif net del’OPCI est de 25millions d’euros (art.214-188). Les avances en compte cou-rant sont limitées à 10% de l’actif (artR 214-199).L’article R 214-190 prévoit des règlesparticulières pour les OPCI qui sontréservés à 20 porteurs de parts ouactions. Le montant minimum de l’actifnet est alors fixé à 2millions d’euros etle montant minimum du capital initialLe décret du 6décembre 2006 sur les OPCI a été publiéest fixé à 400000euros.Si un OPCI est issu d’une SCPI, le mon-tant de l’actif net minimum est d’unmillion d’euros (art R 214-203 et 204) etle montant minimum du capital de laSPPICAV issue d’une SCPI est fixé à760000euros (art. D 214-205).L’article R 214-206 fixe le contenu durapport annuel de gestion de l’OPCI. Lescomptes annuels doivent être communi-qués au commissaire aux comptes dansles 45 jours de la clôture de l’exercice(art. R 214-208).Evluation des actifsLe rapport des évaluateurs est mis à dis-position des porteurs ou actionnairesqui en font la demande ans les 45 joursde la publication du rapport annuel.Le capital minimuminitial de la SPI-CAV est d’un million d’euros (art. D 214-212).Les OPCI à règles de fonctionnementallégées(RFA) ont accès à des disposi-tions plus souples qui figurent auxarticles D 214-213.Ainsi, le montant minimum de l’actif estfixé à 500000euros et les SPPICAVn’ont pas à respecter le montant mini-mum de capital d’un million d’euros.Les ratios sont différents (quotas d’in-vestissement, de détention d’actifs…).Ils sont plus souples que pour les OPCIen général pour les OPCI à RFA sanseffet de levier. Quant aux OPCI à RFAavec effet de levier, c’est-à-dire lors-qu’ils dérogent aux limites d’endette-ment, les divers quotas ne sont pasapplicables, mais ce sont les statutsdel’OPCI qui fixent les règles de composi-tion des actifs (art. R 214-218 et sui-vants).Le décret prévoit aussi les modalités detransformation d’une SCPI en OPCI (art.R 214-143-3): avis au BALO, rapport descommissaires aux comptes communiquéaux associés.Enfin, le texte comporte des disposi-tions sur les règles d’investissementpour les contrats en unités de comte.(Décret n°2006-1542 du 6décembre 2006définissant les règles de composition et defonctionnement des organismes de place-ment collectif immobilier et modifiant lecode des assurances et le code monétaireet financier, J.O. du 8 déc. p.18566).ErratumDans notre numéro spécial consacré aux bauxcommerciaux du 5décembre, au paragraphesanction de la sous-location (page15), Il fallaitlire à propos du défaut de respect des formali-tés de sous-location : «quant au locataire, ilcommet une infraction justifiant la résolutiondu bail». Nous remercions le lecteur attentifqui nous a signalé cette coquille. 19décembre 2006page6JURIShheebbddooimmobilier••REPONSES MINISTERIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations21 nov. 2006ANp.12163n°107605Muriel Marland-Militello,UMP, Alpes-Mari-timesPas d’exonération d’ISFpour la résidence princi-paleEconomieIl ne peut être envisagé d’exclure la résidenceprincipale de l’assiette de l’ISF, mais le Gouver-nement a mis en place une revalorisation dubarème de l’ISF en fonction de l’inflation. Leseuil est ainsi fixé à 760000euros au 1erjanvier2007.Il a aussi été mis en place un droit à restitutiondes impôts directs au-delà de 60% des reve-nus perçus l’année précédente.Voir aussi la question deClaude Birraux (n°95450,p.12455) qui évoquait lecas de propriétaires d’uneou deux parcelles de ter-rain à bâtir en HauteSavoie, auxquels les ser-vices fiscaux demandentun assujettissement à lSF.23 nov. 2006Sénatp.2950n°24410Gisèle Printz,PS, MoselleSeuil de non-versementdes aides au logementEmploiLe seuil de versement n’avait pas été actualisédepuis juillet1988. Le relèvement au prin-temps 2004 du seuil de 15 a 24euros après 15ans de stabilité absoluea suivi l’inflationavec beaucoup de retard. 98% des 6,1mil-lions de bénéficiaires ne sont pas concernés.Le regroupement sur un trimestre des aidesles plus faibles rendrait l’instruction des dos-siers encore plus complexes.Un bel argumentaire,qui n’a pas empêché larécente capitulation duGouvernement sur cesujet.23 nov. 2006Sénatp.2957n°23874Jean-Louis Masson,NI, MoselleParticipation des riverainsà l’entretien d’un espacevertIntérieurL’entretien d’un parking ou d’un espace vertappartenant à une commune et qui sontaffectés à l’usage du public incombe à la per-sonne publique qui en est propriétaire. Lesparkings et les espaces n’étant pas destinés àl’usage exclusif des riverains, la commune nepeut pas imposer à ces derniers une rede-vancepour participation aux frais d’entretien.Référence: arrêt duConseil d’Etat, 10mars2003, commune deMontclar.28 nov. 2006ANp.12433n°100286Dino Cinieri,UMP, LoireRôle du conseil de l’im-mobilier de l’EtatBudgetLe conseil de l’immobilier de l’Etat a été instal-lé le 19juin 2006. Il est présidé par GeorgesTron, député de l’Essonne. Il formule desrecommandations au ministre chargé dudomaine, il suit l’avancement de la démarchede modernisation et l’évolution du parcimmobilier de l’Etat.Ce conseil est créé pourune durée de principede 5 ans.28 nov. 2006AN; p.12457n°102783Bruno Bourg-Broc,UMP, MarneSEM et Sociétés publiqueslocale d’aménagementEconomieLes différences entre une SEM et une sociétépublique locale d’aménagement issue de la loi ENLsont présentées dans un tableaucomparatif.28 nov. 2006ANp.12472n°67347Alain Moyne-Bressand,UMP, IsèreDiagnostics techniquesEmploiUn nouveau système de reconnaissance descompétences de la profession d’opérateur dediagnostic est mis en place. Les garanties d’in-dépendance et d’impartialité sont renforcéeset leurs compétences devront être certifiéespar un organisme accrédité. Ces nouvelles dis-positions devront être respectées à compterdu 1ernovembre 2007. Les diagnostics réali-sés avant l’entrée en vigueur de ces nou-velles dispositions resteront valides.Il y a 6000 opérateurs dediagnostics à certifier.Lire aussi page 7 lesarrêtés du 21 novembre2006.28 nov. 2006ANp.12509n°82891Michel Raison,UMP, Haute-SaôneBaux dérogatoires: versune réforme?JusticeLa commission Pelletier avait proposé en 2004 depermettre la succession de plusieurs baux déro-gatoires dans la limite de deux ans, de clarifier lasituation des parties à l’issue de la période déro-gatoire et de définir la convention d’occupationprécaire. «Il en sera débattu lors de travauxdont le calendrier est en cours de fixation».La réponse marque uneouverture par rapportaux précédentes sur cesujet.28 nov. 2006ANp.12515n°105518Jacques Remiller,UMP, IsèreRecours abusifs devant lescommissions départemen-tales d’équipement com-mercialPMEAprès avoir rappelé le droit d’agir en justice,la réponse indique que «Les détourne-ments de procédure ne peuvent toutefoisêtre tolérés. Dès lors, s’ils continuent à sedévelopper, les mesures nécessaires devrontêtre prises» comme par exemple de faire sup-porter la prise en charge des frais d’instancepar les requérants. Le ministre a installé le25octobre 2006 la commission de modernisa-tion de l’urbanisme commercial.Une réponse étonne-ment virulente, quitranche avec le style feu-tré ordinaire desréponses ministérielles.Anos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande. NominationsPrésidence de la République: Frédéricde Saint-Sernin quitte ses fonctions deconseiller à la présidence de la République(arr. du 4 déc. 2006, J.O. du 5 déc. @).EquipementSont nommés directeurs départementauxde l’équipement: Jean-Pierre Segondsdans le Gard; Jacques Louise, dans leCantal; Michel Wepierre, pour les Alpes-de-Haute-Provence et Jean-Michel Palet-te, en Haute-Corse (arr. du 1erdéc. 2006,J.O.du 6 et du 9 déc. @).INRAP: Nicole Potest nommée direc-trice générale de l'Institut national derecherches archéologiques préventivespar décret du 6décembre (J.O. du 7 déc.p.18472).Conseil d’Etat: Bernard Stirn estnommé président de la section ducontentieux du Conseil d'Etat (décret du7 déc. 2006, J.O. du 8 déc. p.18627).Au fil du J.O.Energie: la loi relative au secteur del'énergie, n°2006-1537 du 7décembre2006 a été publiée au J.O. du8décembre (p.18531).Places manquantes de parkingLe montant de la participation la participa-tion pour non-réalisation d’aires de sta-tionnement a été revalorisé. Il est fixéainsi:- Pour les délibérations des conseilsmunicipaux intervenus avant la loi SRU:12293,03euros.- Pour les délibérations intervenuesaprès la loi SRU: 14782,28euros.L’actualisation s’applique pour un an àcompter du 1ernovembre 2006, par pla-ce de stationnement manquante.(Circulaire HC/DU3 n°2006-80 du26octobre 2006, Bull. Off. min. équip. 25nov. 2006, p.55).Un plan pour le logement desjeunesUne circulaire du 13octobre demande auxpréfets, au-delà des actions engagées parles acteurs (augmentation de la proportionde petits logements dans les opérationsdes bailleurs sociaux, insertion d’un voletlogement des jeunes dans les OPAH, relan-ce de programmes de résidences sociales àdestination des jeunes), de piloter l’éla-boration d’un plan logement desjeunesd’ici la fin du 1ertrimestre 2007.(Circulaire UHC/IUH 1 n°2006-75 du 13octobre2006 relative à l’amélioration de l’accès au loge-ment des jeunes et à l’élaboration d’un plandépartemental pour le logement des jeunes, Bull.Off. min. équip.25 nov. 2006, p.46).CGLLSLa CGLLS a pour mission d’accorder desaides pour favoriser la réorganisation desorganismes HLM. Un décret y ajoute lesSEM. La commission de réorganisation estcomplétée par un membre nommé par leprésident de la fédération des SEM.(Décret n°2006-1562 du 8décembre 2006relatif à la caisse de garantie du logementlocatif social, J.O. du 10 déc. 2006, p.18721).Prêts locatifs sociauxEst abrogée la phrase de l’article R 331-20 III du CCH qui imposait que le prêtconstitue le seul concoursde l’établis-sement prêteur au plan de financementde l’opération. C’est donc un assou-plissementdes règles de financementqui est institué.(Décret n°2006-1522 du 4 déc. 2006 modifiantle CCH et relatif à l'attribution de prêts pourla construction, l'acquisition et l'améliorationde logements locatifs, J.O. du 6 déc. p.18324).Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internet jurishebdo.fr19décembre 2006page7JURIShheebbddooimmobilier••EN BREFDiagnostics: deux arrêtés sur lacertificationPour les contrôles amiante et lescontrôles plomb, deux arrêtés du21novembre définissent d’une part lescritères de compétence des personnes quifont les diagnostics et d’autre part les cri-tères d’accréditation des organismes decertification.➠Amiante: L’article 1erdu décret renvoieà la norme NF EN ISO/CEI 17024 pourl’accréditation des organismes de certifi-cation. Le texte définit (annexe 1) les exi-gences complémentaires à cette normeauxquelles l’organisme de certificationdoit satisfaire. La certification est valablepour une durée de 5 ans. L’annexe 2 pré-cise les compétences requises des per-sonnes physiques, qui sont vérifiées aumoyen d’un examen théorique et d’unexamen pratique.L’annexe 3 indique le contenu du rap-port d’activitéque le diagnostiqueur(personnes morales et opérateurs exer-çant à titre individuel) doit adresserchaque année au préfet en applicationde l’article R 1334-29 du code de la santépublique. Il faut l’adresser au préfet, sui-vant un modèle type que fournit l’arrê-té, le 1ermars de l’année suivante(article5).Chaque organisme de certification doittenir à jour la liste des personnes certi-fiées (art. 4).(Arrêté du 21novembre 2006 définissant les cri-tères de certification des compétences des per-sonnes physiques opérateurs de repérage et dediagnostic amiante dans les immeubles bâtis etles critères d'accréditation des organismes de cer-tification, J.O. du 5 déc. 2006, p.18272).➠Plomb: L’arrêté renvoie également à lanorme NF EN ISO/CEI 17024 pour l’accré-ditation des organismes de certification.L’annexe I précise les exigences complé-mentaires imposées à l’organisme de cer-tification; l’annexe 2 décrit les compé-tences exigées des personnes physiquespar un examen pratique et un examenthéorique.(Arr. du 21 nov. 2006 définissant les critères decertification des compétences des personnes phy-siques opérateurs des constats de risque d'exposi-tion au plomb ou agréées pour réaliser des dia-gnostics plomb dans les immeubles d'habitationet les critères d'accréditation des organismes decertification, J.O. du 5 déc. 2006, p.18274).ABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilier 19décembre 2006page8JURIShheebbddooimmobilier••Rappelons que les communes dotées d’unPOS, d’un PLU ou d’une carte communale,disposent, en vertu de l’article L 211-1 ducode de l’urbanisme, du droit d’instaurerun droit de préemption urbain sur tout oupartie de leur territoire. Ce droit de préemption s’appliquait jus-qu’alors, aux ventes de biens immobiliers,avec deux cas de figures:❑soit la commune n’avait pas décidé de«renforcer»ce droit. Son champ d’appli-cation (tel que défini par l’article L 213-1du code de l’urbanisme) portait essentielle-ment sur les immeubles ou les «droitssociaux donnant droit à l’attribution enpropriété d’un immeuble» et excluaitessentiellement les cessions d’un seul localà usage d’habitation, professionnel ou mix-te, avec ses accessoires, les parts des socié-tés dites «d’attribution», les immeublesbâtis pendant une durée de dix années àcompter de leur achèvement,❑soit la commune avait décidé de ren-forcer ce droitde préemption par unedélibération motivée. Son champ s’appli-quait alors aux exceptions mentionnées àl’article L 211-4 du même code.La Loi ENL du 13juillet a donc ajouté uncas aux exclusions «facultatives»antérieures.On remarquera la technique législative quiconsiste, pour ajouter un cas depréemption, à l’ajouter à une listed’exceptions qualifiées de faculta-tives.La situation n’est pour autant passatisfaisante dès lors que l’excep-tion facultative, ainsi instaurée parla modification de l’article L 211-4du code de l’urbanisme, n’a pas sonpendant positif dans la définitiondu champ d’application du droit de pré-emption, tel qu’elle résulte de l’article L213-1 du même code, de sorte qu’on est enprésence d’une exception à une règle quin’existe pas.La technique utilisée a une conséquenceimmédiate qu’il importe de souligner. Il est considéré (réponse ministérielle 10089JO Sénat Q.3mars 1988) que la décision de«renforcer» le droit de préemption urbainest indivisible, de sorte que, si une com-mune souhaite renforcer le droit de pré-emption urbain, elle doit le faire pourtoutes les «exceptions» visées à l’articleL211-4 du code de l’urbanisme. Cette indi-visibilité s’induit également du texte qui neprévoit pas qu’une commune puisse choisirentre les différentes exceptions,alors qu’il prévoit qu’elle puisserenforcer ce droit sur certaines par-ties seulement de son territoire.Il en résulte que le droit de pré-emption urbain s’applique aux ces-sions des parts de SCI, dans lesconditions de l’article18 de la loiENL depuis sa promulgation, dansles communes qui avaient pris, avant cettedate, une délibération renforçant le DPU,une nouvelle délibération n’étant ninécessaire ni d’ailleurs utilepuisque lacommune ne pourrait pas décider de nepas se doter du DPU sur ce nouveau casd’aliénation.Cette automaticité a quelque chose de cho-quant dès lors qu’il résulte de l’article L211-4 du code de l’urbanisme que la déci-sion qui «renforce» le DPU doit être moti-vée et qu’à l’évidence, la motivation d’unedélibération de renforcement prise avant laloi ENL, ne contiendra aucune motivationtouchant à ce nouveau cas d’extension.Les praticiens ayant en charge laréalisation de telles opérationsdevront donc purger le droit de pré-emption dès lors que le DPU a étéétendu, sans rechercher si une déli-bération spécifique a été prise parla commune.L’exercice ne sera pas facile ni pourles cédants ni pour les municipalités.La déclaration d’intention d’aliéner doit sefaire en utilisant un imprimé administratif,en application des dispositions de l’article A211-1 du code de l’urbanisme mais, natu-rellement, cet imprimé ne vise pas le cas dela cession des parts sociales d’une SCI patri-moniale. On sera donc conduit à décrire,dans l’imprimé le bien appartenant à la SCIet à décrire la réalité de l’opération dansune note annexe, ce que la pratiqueconstante autorise.Cette description sera parfois délicate. Lacession du capital d’une société est en effetsouvent une opération plus complexe quela cession d’un immeuble, surtout s’agis-sant d’une société dans laquelle la respon-sabilité des associés n’est pas limi-tée, comme une société civile immo-bilière.Ce type d’acquisition est le plus sou-vent précédé d’une phase d’investi-gations qui permet au candidatacquéreur de bien connaître lasociété qu’il envisage d’acquérir etde négocier diverses garanties. Parconstruction du système, la commune nesera pas passée par cette phase d’investiga-tion et n’aura pas cette connaissance, desorte qu’elle sera exposée à acquérir lecapital d’une société dont elle ne connaîtrapas le passif actuel ou latent, dont pour-tant elle deviendra responsable.La sagesse et la loyauté devraient conduirele ou les cédants à décrire à la commune lesconditions négociées avec son acquéreur, s’ilen existe un, et à offrir les parts sociales à lacommune aux conditions ainsi négociées.La commune devra ainsi, le cas échéant,préempter en assumant le degré de risqueaccepté par un acquéreur inconnu.Il y a là une situation de risque quidevrait faire réfléchir les communesconcernées. Les auteurs de la propositionsemblent avoir ignoré qu’une SCI est unorganisme vivant, avec un projet, des enga-gements et le cas échéant, des responsabili-tés et des obligations inconnues, suscep-tibles de se manifester après l’acquisitionpar la commune.Gageons cependant, qu’une fois l’effet desurprise passé, peu de déclarations d’inten-tion d’aliéner seront faites sur des parts deSCI. Il sera particulièrement facile àceux qui n’entendront pas courir lerisque d’une préemption de sortir deson champ d’application, de sorte quecette mesure ne devrait pas bouleverser lemarché. P.L.Philippe Lefèvre analyse la portée de l’extension du droit de préemption urbain aux partsde SCI apportée par la loi ENL. Il estime qu’il sera aisé d’éluder l’extension de ce droit.URBANISMEL’analyse de Philippe Lefèvre, Lefèvre Pelletier & associés, avocats à Paris.L’extension du droit de préemption urbain aux cessions de parts de SCILa loi du 13juillet 2006, dite loi pour «Engagement National pour le logement» a, dans son article18,autorisé les communes à étendre le droit de préemption urbain «à la cession de la totalité des parts d’unesociété civile immobilière, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtieou non, dont la cession serait soumise au droit de préemption».Une excep-tion à unerègle quin’existepas…Une exten-sion auto-matique…alors qu’el-le doit êtremotivée.Philippe Lefèvre