Urbanisme
Annulation d’une préemption : quelles conséquences ?
Exemple d’annulation d’une préemption
Protection du littoral : la proximité du rivage n’est pas nécessaire
Un exemple de protection du littoral en Corse
Vente de terrains par la SNCF : pas de motivation pour l’exercice du droit de priorité
Effondrement d’un immeuble privé : la responsabilité de la commune
Suspension d’une décision autorisant des travaux : urgence reconnue
Implantation de bâtiment
Champ d’application de l’expropriation : le cas de l’administration déjà propriétaire
Zone de bruit au voisinage des aéroports
Procédure
Un exemple de sanction pour recours abusif
Actualite p. 7
Le congrès de la Fneci travaille sur le diagnostic
Le Sénat adopte la fiducie
Réponses ministérielles p. 8
Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
En bref p. 9 et 10
Au fil du J.O. : les notaires salariés, l’EPAD jusqu’à fin 2010, le CA de l’ANRU s’étoffe
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Actualite p. 10
Diagnostic de performance énergétique : la certification de compétence, l’accréditation des organismes de certification
7novembre 2006page2JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEAnnulation d’une préemption❑Quelles conséquences?(Conseil d’Etat, 6 sept. 2006, n°289822,France Télécom)Une mairie avait préempté un terrain de27 hectares appartenant à France Télé-com. Le tribunal administratif avait annu-lé cette décision et l’annulation avait étéconfirmée par le Conseil d’Etat.Or France Télécom, propriétaire initialdemandait qu’il soit enjoint sous astrein-te à la commune de proposer la vente àl’acquéreur évincé. Cette demande estrejetée par le Conseil d’Etat:«Considérant que, par nature, en raisonmême de l'absence d'identité d'objet, ilne saurait y avoir de litispendance ausens de l'article100 du nouveau code deprocédure civile entre un litige relevantde la compétence de la juridiction admi-nistrative et un litige relevant de la juri-diction judiciaire; qu'ainsi, les conclusionsde la société France Télécom, qui tendentà ce qu'une astreinte soit mise à la char-ge de la commune du Barcarès pourn'avoir pas exécuté la décision du Conseild'Etat du 22avril 2005 et qui ressortissentde la seule compétence du Conseil d'Etat,diffèrent par leur objet de l'action ennullité de la vente, intervenue le26novembre 1999 entre France Télécom- alors propriétaire de l'ensemble immo-bilier - et la commune du Barcarès, enga-gée par la société Seprim devant le tribu-nal de grande instance de Perpignan le6mai 2004 devant lequel elle est pen-dante; que, par suite, il y a lieu d'écarter«l'exception de litispendance» opposéepar la commune du Barcarès;Considérant toutefois que, si le proprié-taire initiald'un bien ayant fait l'objetd'une décision de préemption peut, afinde récupérer son bien, demander aujuge administratif d'enjoindre autitulaire du droit de préemption, enexécution de la décision juridictionnellequi a annulé la décision de préemption,de lui proposer d'acquérir ce bienaprès l'avoir au préalable proposé à l'ac-quéreur évincé, il n'a pas qualité pourle saisir à seule fin que le bien pré-empté soit proposé àl'acquéreurévincé; que, par suite, les conclusions dela société France Télécom tendant à ceque le Conseil d'Etat mette à la chargede la commune du Barcarès une astreintefaute pour celle-ci de proposer le bien àl'acquéreur évincé, qui ont pour seulobjet que la commune du Barcarès pro-pose à la société Seprim l'ensembleimmobilier dont elle était propriétaire nesont pas recevables et doivent pour cemotif être rejetées sans que la sociétéFrance Télécom puisse utilement fairevaloir qu'elle entend éviter le retour dece bien dans son patrimoine en cas desuccès de l'action engagée par cettesociété devant le tribunal de grande ins-tance de Perpignan; que, par suite, lesconclusions incidentes de la sociétéSeprim sont également irrecevables etdoivent être rejetées».Observations de Jurishebdo: lorsque ladécision de préemption est annulée, leConseil d’Etat a indiqué (CE, sect. 26 fév.2003, n°231558) que le titulaire du droitde préemption avait l’obligation de réta-blir la situation qui existait avant la pré-emption. Il doit donc s’abstenir derevendre le bien à un tiers et il doit pro-poser à l’acquéreur évincé puis le caséchéant au propriétaire initial d’acquérirle bien à un prix visant à rétablir sansenrichissement sans cause les conditionsde la transaction (cf. dict. Lamy, immob;n°1320). L’arrêt rapporté précise que lepropriétaire initial peut demander aujuge d’enjoindre au titulaire du droit delui revendre le bien, mais n’a pas compé-tence pour demander au juge qu’il soitenjoint au titulaire du droit de proposerla vente à l’acquéreur évincé. Ce seradonc à ce dernier d’agir lui-même Protection du littoral❑La proximité du rivage n’estpas nécessaire(Conseil d’Etat, 27 sept. 2006, n°275922,commune du Lavandou)L’article L 146-6 du code de l’urbanismeassure la protection des espaces du litto-ral. Mais les espaces protégés ne sont pasnécessairement proches du rivage. Ainsien avait jugé le TA de Nice pour une pro-priété située entre 2 et 7km du rivage(31 déc. 1997, req. n°95271). Le Conseild’Etat juge ici dans le même sens:«Considérant qu'il résulte des disposi-tions citées ci-dessus que la protectionprévue à l'article L.146-6 du code de l'ur-banisme est applicable à tout terrainsitué sur le territoire d'une commu-ne littoraleet ayant les caractéristiquesdéfinies à cet article, que ce terrain soitou non situé à proximité du rivage;que par suite, après avoir, par une appré-ciation souveraine des pièces du dossier,estimé que le terrain d'assiette de laconstruction, sis sur le territoire de lacommune du Lavandou, était situé dansun espace caractéristique du patrimoinenaturel et culturel du littoral varois, lacour a pu, sans erreur de droit, en dédui-re que ce terrain était soumis à la protec-tion définie à l'article L.146-6 du code del'urbanisme, sans avoir à recherchers'il était situé à proximité du rivage;Considérant qu'il résulte de ce qui vientd'être dit que les moyens tirés de ce quela cour aurait entaché son arrêt d'uneinsuffisance de motivation et d'une déna-turation des faits de l'espèce en jugeantimplicitement que le terrain d'assiette dela construction était proche du rivageAnnulation de préemptionUne commune avait exercé son droit depréemption sur des terrains. Sa décisionest annulée par le juge et le Conseild’Etat confirme la décision du juge:«le juge des référés a pu, sans com-mettre d’erreur de droit, retenir, en l’étatde l’instruction, comme de nature à créerun doute sérieux sur la légalité de la déci-sion le moyen tiré de ce que la communede Mourenx ne justifiait pas de l’exis-tence du projet d’extensionsur lesparcelles en cause des activités de l’en-treprise à laquelle elle envisageraitde revendre le bien préempté».(Conseil d’Etat, 20 sept. 2006, n°293052,commune de Mourenx).La décision est annulée dans le cadre dela procédure du référé suspension (art. L521-1 du code de justice administrative).L’exercice du droit de préemption suppo-se qu’une action ou une opérationd’aménagement soit prévue et que l’ob-jet de la préemption soit conforme à l’ar-ticle L 210-1 du code de l’urbanisme. Ilfaut que la motivation soit suffisante.Ainsi dans un autre arrêt, le Conseild’Etat avait jugé insuffisante la simplemention de l’intérêt présenté pour le sec-teur de l’accueil et l’extension des activi-tés économiques (CE 16 déc. 1994, SCI leGrand Rondelet, n°121599). 7novembre 2006page3JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEsont inopérants;Considérant qu'en estimant que lesconstructions dont le permis de construi-re a été annulé et qui n'ont pas fait l’ob-jet d'une régularisation ne devaient pasêtre prises en compte pour apprécier lecaractère urbanisé ou naturel de la zoned'implantation, pour l'application de l'ar-ticle L.146-6 du code de l'urbanisme, lacour n'a pas commis d'erreur de droit;qu'en jugeant que le terrain d'assietten'était pas situé dans un secteur urbaniséde la commune, la cour n'a pas dénaturéles pièces du dossier qui lui était sou-mis».Observations de Jurishebdo: la jurispru-dence est très abondante sur cette ques-tion de la protection des espaces du litto-ral. A propos de la distance du rivage, unjugement du TA de Nice (13 déc. 2001,req. n°975262) avait par ailleurs jugéqu’un terrain sur les hauteurs la commu-ne à 1600 mètres du rivage du golfe deSaint-Tropez perceptible depuis ce rivage,dépourvu de toute urbanisation et cou-vert d’une végétation dense doit êtreprotégé bien que classé en zone urbainepar le POS. Le Conseil d’Etat confirmedans l’arrêt rapporté que la protectiondoit être assurée sans avoir à recherchersi le terrain est proche du rivage. LeConseil d’Etat a rendu ce même 27sep-tembre une autre décision identiquepour une autorisation de lotir(n°275923) et une autre, qui concerneégalement la commune du Lavandou(n°275924), où elle approuve la couradministrative d’appel d’avoir rappelépar une incise qu’il résulte de l’article L146-4 du code de l’urbanisme «que lesconstructions peuvent être autoriséesdans les communes littorales en continui-té avec les zones déjà urbanisées, caracté-risées par une densité significative desconstructions, mais qu’aucune construc-tion ne peut être autorisée, même encontinuité avec d’autres construc-tions, dans les zones d’urbanisationdiffuseéloignées des agglomérations».Lire aussi l’encadré pour un exemple deconfirmation d’un refus de permis deconstruire en Corse Vente de terrains de la SNCF❑Pas de motivation pourl’exercice du droit de priorité(Conseil d’Etat, 2 oct. 2006, n°278446,commune de Magny-en-Vexin)La SNCF avait proposé à la commune deMagny-en-Vexin (Val d’Oise) d’acquérirun ensemble de parcelles qui consti-tuaient l’assiette d’une ligne et quiavaient été déclassés. La commune avaitpris une délibération confirmant sonintention d’acquérir. Mais cette décisionétait contestée par une personne qui s’es-timait titulaire d’un bail. Le Conseil d’Etatrègle l’affaire au fond:«Considérant, en premier lieu, que si,par les sujétions qu'elles imposent auxpersonnes qu'elles concernent directe-ment, les décisions faisant applicationd'un droit de préemption régi par le titre1 du livre Il du code de l'urbanisme doi-vent, par application de la loi du11juillet 1979, être motivées, ni les dis-positions du décret du 13septembre1983, qui instituent seulement au profitde certaines personnes publiques undroit d'être prioritairement infor-méesdes intentions de la SNCF d'aliénerdes dépendances de son domaine privé,et non un droit de préemption, ni aucunautre texte, n'imposent de motiverla décision par laquelle une commu-ne, en réponse à cette information,déclare son intention de se porteracquéreur;Considérant, en deuxième lieu, qu'en sefondant, pour justifier l'opportunité deprocéder à une telle acquisition, sur desprojets d'aménagements touris-tiqueset de passage d'une conduited'eau sur ces terrains, dont la réalité res-sort des pièces du dossier, le conseilmunicipal n'a entaché son appréciationd'aucune erreur manifeste».Observations de Jurishebdo: la procédured’aliénation des terrains de la SNCF estprévue par l’article11 du décret du13septembre 1983. Quand elle envisagede vendre, la SNCF doit demander un avissur la valeur vénale au directeur des ser-vices fiscaux et informer le président duconseil régional, le président du conseilgénéral et le maire de la commune où estsitué le bien. Ces autorités disposent dedeux mois pour faire connaître leur inten-tion d’achat de l’immeuble. L’arrêt rap-porté indique que ce droit de priorité nenécessite pas de motivation, contraire-ment au droit de préemption.Rappelons que l’article15 I de la loi du13juillet 2006 (ENL) a voulu simplifier laprocédure du droit de priorité en évitantque les autorités (Etat, sociétés dont ildétient plus de la majorité du capital,SNCF, RFF, Voies navigables de France…)qui y procèdent aient deux procédures àProtection du littoral: unexemple en CorseUn litige concernait le refus d’un permisde construire 19 bâtiments dans la com-mune de Porto-Vecchio. Le Conseil d’Etatconfirme la validité de la décision du pré-fet ayant refusé le permis:«Considérant que, pour annuler le juge-ment qui lui était déféré ainsi que l'arrêtédu préfet de la Corse du Sud en date du23juillet 1999, la cour administratived'appel a estimé que l'opération proje-tée, qui devait conduire à la construction,sur un terrain de 38600m2, de dix-neuf bâtiments comprenant soixanteet un logements, essentiellement àvocation de résidences secondaires, pourune surface hors œuvre brute de 5230 m2et une surface hors œuvre nette de3560m2, ne pouvait être regardée com-me une extension limitée de l'urbanisa-tion eu égard à son importance et à salocalisation dans un secteur constituéd'habitat pavillonnaire ou de petits bâti-ments collectifs, au milieu d'un espaceencore boisé; qu'elle a ainsi fait une exac-te application des critères d'appréciationdu caractère limité de l'extension de l'ur-banisation dans un espace proche durivage; qu'elle n'a, par ailleurs, pas enta-ché son appréciation de dénaturation».(Conseil d’Etat, 2 oct. 2006, n°271327, SAMarcellesi et autres).Ajoutons que l’arrêt se prononce parailleurs sur l’article R 600-1 du code de l’ur-banisme qui impose à l’auteur du recourscontre une autorisation d’urbanisme denotifier son recours à l’auteur de ladécisionet, s’il y a lieu au titulaire de l’au-torisation. L’arrêt indique que la formalitéest régulièrement accomplie dès lors que lanotification du recours est adressée au titu-laire de l’autorisation tel qu’il est dési-gné dans l’acte attaqué, «sans qu’aitd’incidence la circonstance que l’autorisa-tion a été transférée à un nouveaubénéficiaireantérieurement à cette notifi-cation». Cela conforte donc la validité derecours. 7novembre 2006page4JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEsuivre envers la commune. Le droit depréemption n’est donc pas applicable auxbiens qui font l’objet d’une procédure depriorité Effondrement d’un immeuble privé❑Responsabilité de lacommune(Conseil d’Etat, 27 sept. 2006, n°284022,commune de Baalon)N’ayant pas répondu au moyen selonlequel le défaut d’entretien d’un muraurait pu au moins pour partie aggraverle dommage causé par l’effondrement dumur d’un immeuble voisin, le tribunaladministratif de Nancy voit son jugementannulé. Le Conseil d’Etat juge l’affaire aufond:«Considérant qu'il résulte de l'instructionque le maire de Baalon avait pris le 1erjuillet 1996, en application des disposi-tions des articles L.511-1 et suivants duCCH, un arrêté afin d'enjoindre aux pro-priétaires de la parcelle AB 308 de réaliserdans un délai de 62 jours les mesuresnécessaires «pour mettre fin aux périls etdangers présentés par ces bâtiments»;que, selon le rapport du 13septembre1996 de l'expert désigné à la demande dela commune par le tribunal d'instance deVerdun, «l'immeuble cadastré AB 308 àl'état de ruine présente un péril graveet imminent pour le domaine publicet les voisins et doit être démoli dansles meilleurs délais»; que le caractèredangereux de l'immeuble était ainsiconnu du maire; que, par suite, en s'abs-tenant pendant plus de quatre ans deprendre, à la suite du rapport de l'ex-pert, les mesures utiles pour éviterl'effondrement dudit immeuble etnotamment en ne réitérant pas ses misesen demeure, voire en n'engageant pas laprocédure aux fins de pouvoir procéderaux frais des propriétaires défaillants auxtravaux nécessaires à la cessation du péril,le maire a commis une fautede natu-re à engager la responsabilité de la com-mune à raison des dommages causés à lapropriété de M.T.;Considérant toutefois, que l'état dégradédu mur de la maison de M.T. a contribuéà l'aggravation du dommage et à sonétendue; qu'il sera fait une juste appré-ciation de la responsabilité de la commu-ne de Baalon en la fixant à la moitié dupréjudice subi; qu’il y a lieu par suite dela condamner à verser à M.T. la sommede 2075 €correspondant à la moitié ducoût des travaux de réfection du mur».Observations de Jurishebdo: le Conseild’Etat prononce donc une décision departage de responsabilité. La responsabi-lité de la commune est engagée au motifqu’elle a tardé à mettre en œuvre la pro-cédure de péril: mise en demeure despropriétaires, puis réalisation de travauxd’office pour faire cesser le péril; la res-ponsabilité du voisin est également rete-nue au motif qu’il n’a pas entretenu lemur de sa maison Suspension d’une décision de travaux❑Urgence reconnue(Conseil d’Etat, 13juillet 2006, n°291912,SCI Le Château de l’Aighetta)Un arrêt d’appel avait refusé d’annulerun arrêté prescrivant d’arrêter des tra-Implantation de bâtimentUn pétitionnaire avait obtenu un permispour construire un garage jouxtant lebâtiment de son voisin. Réalisant les tra-vaux, il avait arasé une partie de toit dubâtiment du voisin qui débordait d’unetrentaine de centimètres. Condamné judi-ciairement à remettre les lieux en l’état,le pétitionnaire avait alors demandé unnouveau permis pour implanter son gara-ge à 23cm de la limite séparative.Ne commet pas de faute de nature àengager la responsabilité de l’Etat le pré-fet qui refuse un permis de construire ungarage implanté à 23cm de la limiteséparative car il résulte de l’article R 111-19 du code de l’urbanisme que le garagedevait être implanté soit en limite sépara-tive, soit en recul de 3 mètres par rapportà celle-ci.(Conseil d’Etat, 11 sept. 2006, n°243535).Un exemple de sanction pourrecours abusifUn couple avait engagé un recours, pour-suivi jusqu’au Conseil d’Etat, pour faireannuler un arrêté du maire ayant autori-sé la modification du pignon sud-est de lamaison d’une autre personne. Les requé-rants soutenaient que la cour administra-tive d’appel avait insuffisamment motivéson arrêt en jugeant que l’autorisationattaquée avait pour seul objet de crépirle pignon sud-est de l’immeuble en causeet que la cour avait commis une erreur dedroit en jugeant que l’autorisation avaitce seul objet sans rechercher si les travauxautorisés rendaient l’immeuble davanta-ge conforme aux dispositions du POSméconnues. Le Conseil d’Etat juge qu’au-cun moyen n’est de nature à permettrel’admission de la requête et condamneles requérants à une amende1000euros, au motif que cette requêteprésente un caractère abusif.(Conseil d’Etat, 10juillet 2006, n°286436).La faculté pour le juge de prononcer uneamende, qui peut aller jusqu’à3000euros, est prévue par l’article R 74-12 du code de justice administrative; maiselle est rarement mise en oeuvre.vaux réalisés en méconnaissance d’unpermis de construire et qui avaiententraîné la création de 2040 m2de SHOB.Alors que les attestations d’expert indi-quaient que la création n’était que de881 m2de SHOB, l’arrêt avait considéréqu’il s’agissait d’une erreur matérielle.L’arrêt est annulé pour dénaturation despièces du dossier :«Considérant, d'une part, que la SCI LeChâteau de l’Aighetta, qui fait notam-ment valoir le grave préjudice finan-cierqu'elle subit du fait de l'interruptiondes travaux entrepris et qui produit uneattestation relative aux frais financiersdus depuis octobre2005, justifie del'urgenceà obtenir la suspension del'exécution de l'arrêté attaqué;Considérant, d'autre part, [que…] lemoyen tiré de ce que le dépassementde surface hors œuvre brut mention-né dans la décision litigieuse estentaché d'une erreur matérielle estde nature à créer, en l'état de l'instruc-tion, un doute sérieux quant à lalégalité de cette décision; qu'enrevanche, pour l'application de l'articleL.600-4-1 du code de l'urbanisme, lesautres moyens développés par la SCI LeChâteau de l’Aighetta et tirés de ce quele maire d'Eze a méconnu les dispositionsde l'article24 de la loi du 12avril 2000,[…] que les exhaussements de terrainsont une conséquence inhérente audéroulement des travaux, que le mairene peut faire usage des pouvoirs prévus par l'article L.480-2 du code de l'urbanis-me pour s'opposer à des travaux ordon-nés par une décision de police et que l'in-terruption de travaux destinés à per-mettre la sécurisation du site, des terrainsvoisins et de la circulation sur la RD 46 estentachée d'une erreur manifeste d'ap-préciation, ne paraissent pas de nature àfaire naître un tel doute;Considérant qu'il résulte de tout ce quiprécède qu'il y a lieu de faire droit à lademande de la SCI Le Château de l’Ai-ghetta et de suspendre l'exécution del'arrêté du 26octobre 2005 du maired'Eze lui ordonnant de cesser les travauxentrepris sur le «Château de l'Aighetta».Observations de Jurishebdo: dans cetteaffaire, le Conseil d’Etat a reconnu lesdeux conditions nécessaires au succès del’action en référé de l’article L 521-1 ducode de justice administrative : l’urgenceet le doute sérieux sur la légalité. Pourl’urgence, le motif est tiré du préjudicefinancier subi par le propriétaire dont lestravaux sont interrompus. Quant au dou-te sur la légalité, il résulte d’une erreurmanifeste d’appréciation de la superficieconstruite en cause Champ d’application de l’expropriation❑L’administration déjàpropriétaire (Conseil d’Etat, 10juillet 2006, n°264229).A la suite d’une déclaration d’intentiond’aliéner, une SEM avait acquis l’im-meuble en cause en tant que délégatairedu droit de préemption de la ville. Unlitige était survenu sur le point de savoirqui devait payer le prix et la ville deman-dait au juge de fixer le prix en applica-tion de l’article L 213-8 du code de l’ur-banisme. Le Conseil d’Etat indique qu’ilappartient au juge judiciaire de tranchercette question, mais que ce bien ne pou-vait faire l’objet d’une expropriationpour le motif suivant:«Considérant que si rien ne s’oppose àce qu’un bien soit compris dans une pro-cédure d’expropriation alors qu’il a faitpar ailleurs l’objet d’une déclaration d’in-tention d’aliéner dans le cadre du droitde préemption urbain, l’autorité adminis-trative ne peut légalement inclure dansle champ d’une déclaration d’utilitépublique, destinée à provoquer l’expro-priation, un bien dont l’administrationbénéficiaire de l’expropriation estdéjà propriétaire, ni prononcer la cessi-bilité d’un tel bien».Le Conseil d’Etat juge au fond:«Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plushaut, le bien des consorts L. […], ne pou-vait faire l'objet d'une expropriation;que c'est dès lors à bon droit que le tribu-nal administratif de Fort de France a annu-lé l'arrêté du préfetde la Martinique du13février 1995 déclarant cessibles lespropriétésdestinées à permettre la réali-sation de la ZAC de la pointe Simon en tantqu'il concerne cet immeuble, au motif qu'ilavait été pris au terme d'une procédured'expropriation irrégulière».Observations de Jurishebdo: expropria-tion ou acquisition à la suite d’une décla-ration d’aliéner, il faut choisir. Dans lamesure où l’administration avait acquisl’immeuble après la DIA, elle ne pouvaitplus poursuivre la procédure d’expropria-tion, même si un litige opposait la com-mune à la SEM délégataire du droit depréemption 7novembre 2006page5JURIShheebbddooimmobilier••Le Conseil d’Etat a rendu une ordonnanceà propos de la mise en vigueur, par arrêtéinterpréfectoral, des règles d’urbanismerelatives à la zone C des plans d’expositionau bruit prévues à l’article147-5 du codede l’urbanisme, jusqu’à l’entrée en vigueurdu plan d’exposition au bruit de l’aérodro-me de Roissy.Le Conseil d’Etat refuse d’annuler la déci-sion sur le fondement de l’article L 521-1du code de justice administrative, estimantque la condition relative au doute sérieuxquant à la légalité de la décision n’étaitpas remplie.Mais cette ordonnance a l’intérêt de rap-peler les règles d’urbanisme applicables àces secteurs:➠Détermination de zones de bruitA,B et C par les articles L 147-1 à L 147-6 ducode de l’urbanisme (loi du 11juillet1985).➠Définition précise des zonespar lesarticles R 147-1 à R 147-11.➠Faculté de créer une zone D, par laloi du 12juillet 1999. Les constructions ysont autorisées mais doivent faire l’objetde mesures d’isolation acoustique. Facultéde délimiter, dès la décision d’élaborer oude réviser un plan d’exposition au bruit,des territoires dans lesquels s’appliquentpar anticipation les dispositions de l’articleL 147-5 sur les zones C et D (pour 2 ansmaximum).➠Changement de l’indice de bruitparle décret du 26avril 2002, fixation de ladate du 1ernovembre 2002 pour l’entréeen vigueur des plans d’exposition au bruit.et de la date du 31décembre 2005 pourleur révision.➠Faculté prévue par la loi du 2juillet2003 de renouveler une fois l’applica-tionanticipéedes dispositions sur leszones C etD.➠ Possibilité (art. L 147-7-1 issu de la loi du5janvier 2006) en cas de mise en révisiond’un plan d‘exposition au bruit d’appli-quer les dispositionsde l’article L 147-5sur la zone C, pour la durée de la procédu-re de révision, dans les communes inclusesdans un plan de gêne sonore, mais noncomprises dans les zones A, B et C du pland’exposition au bruit jusque-là en vigueur.La commune de Grolay était donc danscette situation:- l’arrêté interpréfectoral du 7mars 2002avait décidé l’application anticipée desrègles applicables aux zones C le jour oùétait décidée la mise en révision du pland’exposition au bruit (arrêté renouvelé enle 6février 2004).- puis un arrêté du 5janvier 2006 avaitprescrit à nouveau la révision du plan etun arrêté du 3mars 2006 avait enfin déci-dé l’application des règles de la zone Cjusqu’à l’entrée en vigueur du plan d’ex-position au bruit mis en révision le 5jan-vier 2006.(Conseil d’Etat, 9août 2006, commune deGrolay, n°294785).Au-delà de la modification fréquente destextes, on voit ici la difficulté de concilierdeux impératifs contradictoires: la protec-tion des riverains contre le bruit et lavolonté des habitants de poursuivre ledéveloppement de leur commune. C’est icila commune et une association «Ville etaéroport» qui contestaient les restrictionsaux constructions qui leur sont imposéespar la mise en vigueur des règles limitantles constructions… Ecarté du référé, ledébat reviendra donc plus tard au fond.ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEZone de bruit au voisinage des aéroports 7novembre 2006page6 Le coût de la comptabilité descopropriétésLe groupe Oralia se félicite d’être pré-curseur dans la mise en place de lanouvelle comptabilité des copropriétés(18 cabinets, 100000 lots gérés) etinique avoir consacré 300000 €à larefonte des progiciels comptables et àla formation des collaborateurs. Legroupe a décidé de refacturer cetinvestissement à concurrence de 35 €par copropriété et d’un euro par coproprié-taire.❑32092: c’est le nombre de communesconcernées par l’intercommunalité, soit 89%d’entre elles. Mais 85 EPCI à fiscalité propresdisposent d’un territoire discontinu. 26 EPCIne comprennent que 2 communes; 14 che-vauchentune limite régionale et 58 chevau-chent une limite départementale.(Réponses du ministre de l’intérieur à Marie-Jo Zim-7novembre 2006page7JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITEACTEURSChiffres…Le Sénat a examiné le 17octobre une propo-sition de loi de Philippe Marini instituant lafiducie (JO Sénat, déb. 18 oct. p.6694).Le rapporteur Henri de Richemont expliquequ’il s’agit d’opérer un transfert de propriété,limité dans son usage et dans le temps, dansun patrimoine distinct appelé patrimoinefiduciaire ou patrimoine d’affectation.Pour éviter de contourner les règles des suc-cessions et des libéralités, la prohibition de lafiducie-libéralité est maintenue. Le rappor-teur aurait préféré que tout le monde puisseêtre fiduciaire, mais il s’est rangé à la proposi-tion du Gouvernement qui prévoit que seulesles entités financières, les établissements decrédit ou les assurances peuvent être fidu-ciaires (p.6696).Le garde des sceaux, Pascal Clément estimeindispensable de créer en France un outilcomparable au trust, mais respectant notretradition juridique propre, d’où la référenceà l’institution romaine de la fiducie. La fidu-cie «se présente comme une opération parlaquelle une personne - le constituant - trans-fère des biens ou des droits à une autre per-sonne - le fiduciaire - avec pour mission de lesgérer dans un but déterminé au profit d’unou plusieurs bénéficiaires» (p.6698). Unepersonne peut donc transférer par contrat lapropriété de tout type de biens ou de droitsà un fiduciaire et en fixer la destination dansla plus grande liberté contractuelle possible.C’est une exception au principe de l’unité dupatrimoine. Elle pourra servir comme sûreté àgarantir l’exécution d’une obligation (fiducie-sûreté) ou pour confier la gestion de biens àun tiers de confiance (fiducie-gestion).Le ministre souhaite en revanche interdire lafiducie-libéralité, pour éviter la remise encause du droit des successions. Il veut égale-ment que la fiducie soit réservée aux per-sonnes morales.Christine Lagarde voit dans cette réforme unoutil de modernisation du droit qui éviterapar exemple que les cabinets de services juri-diques délocalisent à l’étranger des mon-tages fiduciaires (p.6700). Elle en précise lesrègles fiscales: en matière de droits d’enre-gistrement, les actes relatifs au contrat defiducie sont soumis à un simple droit fixe ouà une taxe de publicité foncière à taux réduitlorsque le contrat porte sur des immeublesou des droits réels immobiliers. Mais le retourdu patrimoine fiduciaire au constituant nedonnera pas lieu à la perception de taxe depublicité foncière.Robert Badinter regrette que la liste desorganismes habilités à être fiduciaires ne soitpas plus large, notamment en faveur desnotaires (p.6703).Philippe Marini explique (p.6705) que la fidu-cie est transparente du point de vue fiscal. Leconstituant demeure titulaire des droits misen fiducie et donc redevable de l’impôt.Josiane Mathon-Poinat estime que la fiducieapparaît comme un cadre propice à d’éven-tuels abus en matière de dissimulation fiscaleet de blanchiment (p.6707).L’article 1erde la proposition insère dans lecode civil des articles1011 à2030.Henri de Richemont indique que seules lespersonnes morales soumises de plein droit ousur option à l’impôt sur les sociétés pourrontconstituer des fiducies. Toute SCI, qui fait lechoix de se trouver assujettie à l’IS pourradonc être constituante, même détenue pardes personnes mineures. (p.6720). L’en-semble du texte a été voté (p.6721) Des avocats conseillent…Des avocats conseillent…>Gide Loyrette Nouel(Rafan Dziedzicdubureau de Varsovie) a conseillé Pirelli RE,acteur du marché immobilier italien pourla création d’un joint-venture avec le fondsCypress Grove International. Ce joint-ven-ture a acquis 88% d’une nouvelle sociétéqui doit développer 5 projets résidentiels(à Varsovie et Gdansk) de Pirelli Pekao RealEstate pour 60millions d’euros.>Herbert Smith intègre un nouvel avo-cat associé, Régis Oreal, dans songroupe droit bancaire et financier.Le congrès de la Fneci travaillesur le diagnosticRéunie en congrès les 26 et 27octobre, lafédération nationale des experts de laconstruction et de l’immobilier avait pourthème la place du diagnostic dans l’im-mobilier et la construction.Jean-Pierre Bardy, sous-directeur auministère du logement, rappelle que l’ob-jectif des diagnostics est de rendre lesbâtiments plus sûrs. Les particuliers sontincités à effectuer des travaux et le dia-gnostic a notamment pour objet de four-nir à l’acquéreur un maximum d’informa-tions et de lui remettre des recommanda-tions en vue de travaux.Le secrétaire général de la Fneci, JeanBelmont, relève qu’il y a un réel manquede communication et d’informationsauprès des particuliers et des profession-nels du bâtiment.Bruno Dhont, pour l’ARC, estime que lemessage n’est pas passé auprès desconsommateurs. S’il ne conteste pas leprincipe d’un diagnostic, il considère quedans la plupart des cas, les données sontinexploitables, alors qu’un DPE devraitpermettre d’obtenir une économie d’aumoins 20%. Il résume son propos par uneformule «pas de diagnostic au rabais».Il y a donc encore bien du travail àabattre, d’autant que selon un des inter-venants à la table ronde consacrée authème «maîtrise d’œuvre et bâtiment, laplace du diagnostic», les artisans interve-nant à 83% dans le marché du bâtiment,sont méfiants à l’encontre du DPE.La tonalité des débats laissait entendreun certain malaise de la profession desdiagnostiqueurs. Au-delà de questionspratiques importantes comme la date àlaquelle ils peuvent prétendre à la per-ception de leur rémunération, les dia-gnostiqueurs aspirent à davantage delégitimité.Instaurer un dialogue entre dia-gnostiqueurs et juristesPour Bruno Cheuvreux, notaire à Paris, ilfaut donner des informations exhaustivesaux consommateurs, mais surtout instau-rer un dialogue entre les diagnostiqueurset les juristes. Cela suppose que lesjuristes simplifient les contrats et que lesdiagnostiqueurs simplifient leur diagnos-tic, au profit d’une meilleure compréhen-sion des acquéreurs.(Propos recueillis par Laurence de la Selle).Le Sénat adopte la fiduciemermann, J.O. AN 24 oct. 2006, p.11099, n°79694, età Jean-Luc Warsmann, n°81939 p.11102, n°82583p.11103 et n°82584 p.11104). 7novembre 2006page8JURIShheebbddooimmobilier••REPONSES MINISTERIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations24 oct. 2006ANp.11060n°76814Christian Ménard,UMP, FinistèreAvenir du LMPEconomieLe caractère professionnel de l’activité de loueuren meublé professionnel fait l’objet d’une défini-tion spécifique prévue au VII de l’article151 sep-ties du CGI. Sont loueurs en meublé profession-nels les personnes inscrites en cette qualité auRCS qui réalisent plus de 23000 €de recettesannuelles ou retirent de cette activité au moins50% de leurs revenus. Hormis cette définitionspécifique, le régime des déficits provenantd’une activité de loueur en meublé est identiqueà celui des autres activités relevant des BIC.Le ministre ne répondpas directement à laquestion sur l’avenir dece statut.24 oct. 2006ANp.11070n°103190Franck Marlin,App. UMP, EssonneTaux de TVA des avocats,EconomieEn application du droit communautaire, leshonoraires d’avocat relèvent du taux normal.Toutefois, les honoraires dans le cadre de l’aidejuridictionnelle sont taxés au taux de 5,5%.Le député suggérait unebaisse générale du tauxdes honoraires d’avocat.24 oct. 2006ANp.11102n°80113Louis Guédon,UMP, VendéeRapport sur la loi littoralIntérieurLe rapport sur l’application de la loi littoralsuppose la concertation avec le Conseil natio-nal du littoral, qui a été installé le 13juillet2006. Le rapport devrait être dépose au 1ertri-mestre 2007.24 oct. 2006ANp.11109n°96711Jean-Marc Roubaud,UMP, GardBiens sans maîtres oubiens en déshérenceIntérieurLa loi du 13août 2004 (art. 147) a modifié lerégime des biens sans maître et des biens issusdes successions en déshérence. Les biens sansmaître peuvent être acquis par les communeset les biens en déshérence par l’Etat.Pour les bienssans propriétaire connu, lacommunepeut les incorporer dans sondomaine privé si les impôts fonciers n’ont pasété payés depuis plus de 3 ans.Si le propriétaire est connu mais décédédepuis plus de 30 ans, donc hors succession,la commune peut l’acquérir de plein droit.Mais les biens dont le propriétaire est décédédepuis moins de 30 anssont des biens endéshérence. Les biens en reviennent à l’Etatcar, en raison des formalités, le législateur n’apas souhaité en faire bénéficier les communes.Ces dispositions ont étécommentées par une cir-culaire du 8mars 2006.Pour le député, ces dif-férences de traitemententre les deux régimessont empreintes d’inco-hérence.24 oct. 2006ANp.1114n°100550Dominique Caillaud,UMP, VendéeAvenir de la taxe deséjour,IntérieurLe ministre des collectivités locales a indiquélors des rencontres nationales des élus descommunes touristiques en juin2006 qu’uneréformée en profondeur de la taxe de séjourdevait être menée en raison de l’insuffisancede son rendement et de la complexité de sonmode de prélèvement. A la suite d’une mis-sion interministérielle de 2001, les ministresont souhaité un complément d’enquête pourdéterminer les conditions de sa transforma-tion en une taxe touristiquesur les activitésliées au tourisme à assiette élargie.Le délai d’avancementde ce dossier montrequ’il n’est pas des plusprioritaires… en dépitdes efforts du député dela Savoie, Michel Bou-vard.24 oct. 2006ANp.11115n°102503Marie-JoZimmermann,UMP, MoselleTaxes d’urbanismeIntérieurOutre la taxe locale d’équipement, les com-munes peuvent instituer la taxe départemen-tale pour le financement des conseils d’archi-tecture, d’urbanisme et de l’environnementqui a été instituée dans 83 départements; oula taxe départementale pour les espaces natu-rels sensibles, votée dans 74 départements.Le Gouvernement n’en-visage pas de les modi-fier, conclut le ministre.24 oct. 2006ANp.11122n°96606Damien Meslot,UMP, Territoire-de-BelfortPrêt viager hypothécaireJusticeL’ordonnance du 23mars 2006 relative auxsûretés et qui a créé le prêt viager hypothécai-re a fait l’objet d’un arrêté du 24août 2006(J.O. du 13septembre). Un projet de décretrelatif au remboursement anticipé des prêtsviagers hypothécaires est en cours d’examenet devrait être publié d’ici à la fin de l’année.Anos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande. 7novembre 2006page9JURIShheebbddooimmobilier••EN BREFSur votre agenda13novembre 2006: le 6eForum desprojets urbains, qui aura lieu cetteannée au Cnit (La Défense), réunit 54projets. Les ateliers auront pourthème: sites pilotes précurseurs demodes de vie durable, nouvelle identi-té pour la ville, ville archipel et formesurbaines et repositionnement interna-tional de la ville.Contact: Innovapresse.Tél. 0148240897 ou www.projetsurbains.com.NominationsMagistrature➠Conseil d’Etat: Luc Derepas, maître desrequêtes au Conseil d'Etat, est nommécommissaire du Gouvernement près l'as-semblée du contentieux et les autres for-mations de jugement du Conseil d'Etat(arr. du 19 oct. J.O. du 29 oct. @).Organismes publics➠Outre-mer: Richard Yacouest nom-mé président de l'Agence pour la mise envaleur des espaces urbains de la zone dite«des cinquante pas géométriques» de laGuadeloupe; Roger Nadeau est reconduiten qualité de président de l’agence cor-respondante pour la Martinique (décretsdu 23 oct. 2006, J.O. du 24 oct. p.15724).➠CNEC: Frédéric Pierret, directeur dutourisme, est nommé commissaire duGouvernement auprès de la Commissionnationale d'équipement commercial lors-qu'elle siège en matière d'équipementshôteliers (arr. du 13 oct. 2006, J.O. du 24oct. p.15724).➠Agence foncière et technique de larégion parisienneAmélie Casadevall (Budget), est nomméeau conseil d’administration, représentan-te du ministre chargé du budget(arr. du 12 oct. 2006, J.O. du 26 oct.p.15827). Sont également nommés :François Dumuis, secrétaire général de lapréfecture de la Seine-Saint-Denis, (arr.du 12 oct. J.O. du 27 oct. p.15956) etYves-Laurent Sapoval (arr. du 16 oct. J.O.du 27 oct. p.15957).➠ANRU: Yves-Laurent Sapoval, délé-gué interministériel à la ville et au déve-loppement social urbain, et Georges Cre-pey sont nommés administrateurs del'Agence nationale pour la rénovationurbaine (arr. du 16 oct. 2006, J.O. du 27oct. p.15957).➠Agence nationale des services à la per-sonne: Yves-Laurent Sapoval est nomméadministrateur (suppléant: Pascal Floren-tin) par arr. du 16 oct; (J.O. du 27 oct.p.15957).➠EPARECA: Yves-Laurent Sapoval, Béa-trice Moreau (délégation interministériel-le à la ville et au développement socialurbain) et Josette Tufféry (DGCCRF) sontnommés au conseil d’administration del'Etablissement public national d'aména-gement et de restructuration des espacescommerciaux et artisanaux (arr. des 16 et18 oct. JO. du 27 oct. p.15957 et15958).Etablissements publics d’aména-gement➠Seine-Arche à Nanterre: Amélie Casa-devall (Budget) est nommée représentan-te du ministre chargé du budget (arr. du12 oct. J.O. du 26 oct. p.15827).➠Euroméditerranée: nomination d’Yves-Laurent Sapoval nommé par arrêté du 16oct. (J.O. du 27 oct. p.15957).➠Plaine de France: nomination d’Yves-Laurent Sapoval (arrêté du 16 oct., J.O.du 27 oct. p.15957).➠Mantois-Seine aval: Pascal Florentin,délégué interministériel adjoint à la villeet au développement social urbain estnommé administrateur (arr. du 16 oct.J.O. du 27 oct. p.15957).NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL:N°TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 €TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769€ TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 €TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 250UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE✂UNE OFFREEXCEPTIONNELLERéservée aux nouveaux abonnés 7novembre 2006page10JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITEAu fil du J.O.❑Statut des notaires salariésL’article2 du décret du 15janvier 1993est modifié pour préciser qu’un notairene peut recevoir des actes dans lesquelsun notaire salarié exerçant dans l’officeou bien les parents ou alliés de ce derniersont parties ou intéressés.L’article17 qui concerne les salariésdémissionnaires ou licenciés est modifié:le délai de 5 ans pendant lequel le notai-re peut reprendre les fonctions de notai-re salarié sans nouvelle nomination, parsimple déclaration au procureur de laRépublique (et copie à la chambre desnotaires) est réduit à un an.(Décret n°2006-1299 du 24octobre 2006relatif aux notaires salariés, J.O. du 25 oct.p.15781).Conventions collectives➠Maîtres d’œuvre en bâtiment: l’arrêtédu 16octobre 2006 élargit un accordconclu dans le cadre de la convention col-lective nationale des entreprises d'architec-ture au secteur des maîtres d'œuvre enbâtiment. Il s’agit de l'accord du 20janvier2005 relatif à la formation profession-nelletout au long de la vie (J.O. du 25 oct.p.15787).➠Avocats: l'avenant n°83 du 7avril 2006,modifiant les avenants n°s 66 et 76 et rela-tif au régime de prévoyance, à la conven-tion du personnel des cabinets d'avocatsest étendu par arrêté du 16 oct. 2006 (J.O.du 25 oct. p.15788).➠Immobilier: l’accord du 17octobre 2005,relatif à la formation professionnelletout au long de la vie est étendu par arrê-té du 16octobre (J.O. du 25 oct. 2006,p.15791).➠Gardiens, concierges et employés d'im-meubles: une série d’avenants ont étéétendus:- avenant n°60 du 24mars 2005, relatif àla retraite;- avenant n°61 du 24mars 2005, relatif àla journée de solidarité;- avenants n°64 et65 du 26avril 2006,relatifs à l'indemnisation des déléguéssyndicauxpour 2005 et pour 2006 (arr. du17 oct. J.O. du 29 oct. p.16050 et16053).- il est par ailleurs envisagé l’extension del’avenant départemental (Alpes-Maritimes)n°9 du 11janvier 2006 sur la détermina-tion des éléments constitutifs du salai-re minimum(avis publié au J.O. du 28oct. p.16006).➠Collaborateurs salariés des cabinetsd'économistes de la constructionet demétreurs-vérificateurs: l'avenant n°3 du11janvier 2006 à l'avenant n°4 du 28avril1998, relatif à la prévoyancea été étendupar arr. du 17octobre 2006 (J.O. du 29 oct.p.16049).➠Habitat social: les dispositions de laconvention collective nationale des orga-nisations professionnelles de l'habitatsocial du 20septembre 2005 sont ren-dues obligatoires, pour tous lesemployeurs et tous les salariés comprisdans le champ d'application de la conven-tion, sous certaines réserves (arr. du 18oct. J.O. du 29 oct. p.16054).➠Promotion-construction: l'avenant n°21du 16novembre 2005, relatif au temps detravail choisiest étendu par arrêté du19octobre (J.O. du 29 oct. p.16061).Le conseil d’administration del’ANRU s’étoffeCe conseil passe de 24 à 28 membres. Ilintègre désormais un représentant duministre chargé de l’urbanisme, un repré-sentant du ministre de l’éducation natio-nale, un représentant de la fédérationdes SEM (au titre des organismes interve-nant dans la politique du logementsocial) et une personnalité qualifiée sup-plémentaire.Le décret prévoit aussi par exemple quele CA approuve les conventions types dedélégation de gestion des concoursfinanciers octroyés au titre de ces conven-tions.(Décret n°2006-1308 du 26octobre 2006modifiant certaines dispositions du décretn°2004-123 du 9février 2004 relatif àl'Agence nationale pour la rénovationurbaine, J.O. du 27 oct. p.15885).La Défense: jusqu’à fin 2010La date de fin de mission de l’EPAD estreportée au 31décembre 2010 par décretdu 27octobre.Un autre article de ce texte concerne lacomposition de l’EPAD, il précise qu’ilcomprend un représentant de la régionIle-de-France. (Décret n°2006-1317 du 27octobre 2006modifiant le décret n°58-815 du 9sep-tembre 1958 créant un Etablissement publicpour l'aménagement de la région dite «dela Défense», J.O. du 29 oct. p.16032) DPE: certification de compétenceet accréditation des organismes deformationUn nouvel arrêté du 16octobre traite dedeux points:1. - la certification de compétence despersonnes physiquesréalisant un dia-gnostic de performance énergétique.Les compétences exigées des personnesphysiques qui sont candidates à la certifica-tion sont fixées par l’annexe 2 de l’arrêté.Cette compétence est contrôlée par unexamen théorique(typologie des construc-tions, bâtiments et produits de construc-tions, thermique des bâtiments, possibilitéd’amélioration énergétique et de réhabili-tation thermique, textes législatifs et régle-mentaires, notions juridiques de la proprié-té…) et par un examen pratique(capacitéd’élaboration du DPE par une méthodolo-gie adaptée, d’évaluer la consommationd’un bâtiment, de proposer des recomman-dations et de rédiger des rapports).2. - les critères d’accréditationdes orga-nismes de certificationLes organismes de certification (art. R 271-1 du CCH) sont accrédités conformément àla norme NF EN ISO/CEI 17024.L’organisme de certification doit en outrerespecter les exigences complémentairesprévues par l’annexe I du décret (art. 2).La certification est valable 5 ans. Aprèsl’expiration de ce délai, il faut obtenir unere-certification, pour vérifier notammentque la personne se tient à jour de l’évolu-tion des techniques et des textes.Il est précisé qu’un représentant des utilisa-teurs (consommateurs, notaires, agents immo-biliers, syndics), un représentant des personnescertifiées ou – ou, à titre transitoire, des candi-dats à la certification - et un représentant despouvoirs publics doivent être associés au«comité du dispositif particulier».Le texte prévoit aussi des critères de sélec-tion des examinateurs (connaissance dudispositif de certification, des méthodesd’examen, de la compétence du domaine àexaminer, impartialité…).(Arrêté du 16octobre 2006 définissant les critères decertification des compétences des personnes phy-siques réalisant le diagnostic de performance énergé-tique et les critères d'accréditation des organismes decertification, J.O. du 27 oct. 2006, p.15886).