Vente et copropriété
Erreur de surface Carrez : recours contre le cabinet de mesurage ?
Vente d’un lot de copropriété : le privilège du syndicat face à la banque
Vente
Vente par une SCI : les effets de la nomination d’un administrateur provisoire
Garantie des vices apparents : sans avis d’expert
Copropriété
Réitérer une décision, c’est décider
Expropriation
e rôle du commissaire du Gouvernement
Constructeurs
Isolation acoustique : il ne suffit pas de respecter les normes
Centres commerciaux
Le bailleur a-t-il l’obligation d’assurer un environnement commercial favorable ?
Assurance
Interprétation d’une clause d’un contrat
Actualite p. 5 et 7
La FIDI défend l’indépendance des diagnostiqueurs
Des avocats conseillent
Au fil du J.O., nominations
Les trophées Vivrélec
Agenda
Fiscalite p. 8
Une instruction fiscale sur le Robien recentré et le Borloo
Rencontre p. 6 et 7
La loi ENL et les constructions irrégulières : l’interprétation d’Hugues Périnet-Marquet
Le futur décret sur le permis de construire : les précisions de Philippe Baffert, DGUHC
14novembre 2006page2JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEErreur de surface Carrez❑Recours contre le cabinet demesurage?(Cass. Civ. 3e, 25 oct. 2006, n°1099, FS-P +B,rejet)Un acte de vente indiquait une surfaceCarrez de 144,87m2établie par un cabi-net. La surface réelle étant de 119m2,l’acquéreur avait obtenu une diminutiondu prix. Le vendeur demandait au cabi-net une garantie pour les condamnationsprononcées à son égard, mais son actionest rejetée:«Attendu que les consorts T.[vendeurs]font grief à l'arrêt de rejeter la demandede garantie formée contre MmeS. [cabinetde mesurage] pour la restitution du prixalors, selon le moyen, qu'en s'abstenantde rechercher comme cela le lui étaitdemandé, si le recours aux services rému-nérés de MmeS. n'avait pas eu pour seulbut d'assurer le maintien du prix globale-ment convenu entre les consorts T.et laSCI [acquéreur] et si la délivrance d'uncertificat exact par MmeS. n'aurait pas eupour effet nécessaire de permettre auxconsorts T.de conserver l'intégralité duprix reçu par la SCI, de sorte que la mau-vaise exécution par MmeS. de son obliga-tion de résultat avait bien été la caused'un préjudice indemnisable pour lesconsortsT., la cour d'appel a privé sadécision de base légale au regard de l'ar-ticle1147 du code civil;Mais attendu qu'ayant retenu à bondroit que la restitution à laquelle le ven-deur est condamné à la suite de la dimi-nution du prix prévue par l'article46, ali-néa7, de la loi du 10juillet 1965 résul-tant de la délivrance d'une moindremesure par rapport à la superficieconvenue ne constituait pas un pré-judice indemnisable, la cour d'appel,qui en a exactement déduit, sans êtretenue de procéder à une recherche queses constatations rendaient inopérante,qu'elle ne pouvait donner lieu à garantiede la part du professionnel du mesurage,a légalement justifié sa décision de cechef».Observations de Jurishebdo: lorsque levendeur a indiqué une surface erronée,l’acquéreur dispose d’une action enréduction de prix, prévue par l’article46de la loi de 1965. L’acquéreur doit agirdans le délai d’un an à compter de l’acteauthentique. Pour éviter ce risque derecours, le vendeur a donc intérêt à faireappel à un professionnel du mesurageafin de pouvoir indiquer une surfaceexacte dans l’acte de vente. Qu’en est-il sila surface est néanmoins erronée?En l’espèce, le vendeur invoquait dans sonpourvoi l’argument selon lequel le recoursà un professionnel avait pour but de per-mettre au vendeur de conserver le prixconvenu avec l’acquéreur, et que le cabinetavait une obligation de résultat. Cet argu-ment n’est pas retenu par la Cour de cassa-tion. Selon la Cour, la diminution de prixn’est pas un préjudice indemnisable. Lireen page5 l’analyse de la FIDI Vente par une SCI❑Effets de la nomination d’unadministrateur provisoire(Cass. Civ. 3e, 25 oct. 2006, n°1098 FS-P +B,rejet)Une SCI avait conclu une vente souscondition suspensive du prononcé dudébouté d’une action en réalisation for-cée d’une vente. Le débouté ayant étéconstaté, la vente est parfaite.A la suite de la nomination d’un adminis-trateur provisoire de la SCI, se posait aus-si la question de la capacité à agir de songérant.«Mais attendu qu'ayant relevé queM.Bo. avait été désigné en qualité d'ad-ministrateur de la SCI avec mission de lagérer et de l'administrer en attendantqu'il soit statué définitivement sur leretrait automatique de la société civileClipperton de son capital, la cour d'appel,qui n'a pas retenu le défaut d'intérêt dela SCI à interjeter appel du jugement, ena exactement déduit que la nominationd'un administrateur provisoire entérinaitle dessaisissement des organessociauxjusque-là en place, lesquelsn'avaient plus qualité pour engager lasociété et exercer une voie de recours;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;Sur le second moyen, ci-après annexé:Attendu qu'ayant constaté que l'acquisi-tion par la SCI avait eu lieu sous la condi-tion suspensive du prononcé par le tribu-nal de grande instance de Draguignan dudébouté de l'action intentée à la requêtede M.D. contre la CIAMA en réalisationforcée de la vente, et que la constatationde la réalisation ou de la défaillance dela condition suspensive devrait être faiteen un acte à recevoir aux minutes dunotaire, et relevé que par jugement du22juillet 1992 le tribunal de grande ins-tance de Draguignan avait débouté M.D.de ses demandes, constaté que M.Ba.était propriétaire de l'immeuble vendu etordonné la publication du jugement aubureau des hypothèques de Draguignan,la cour d'appel, qui n'était pas tenue desuivre les parties dans le détail de leurargumentation, en a déduit, par uneappréciation souveraine de la valeur etde la portée des stipulations du contrat,que la ventepar M.Ba. à la SCI étaitparfaite du fait de la levée de lacondition suspensiveet de l’accord desparties sur la chose et sur le prix et quecelles-ci n’avaient pas entendu faire de laréitération par acte authentique un élé-ment constitutif de leur consentement».Le pourvoi est donc rejeté.Observations de Jurishebdo: deux élé-ments dans cette affaire. Le premier estlié aux conséquences de la nominationd’un administrateur provisoire. La Courde cassation rappelle qu’il en résulte undessaisissement des organes sociaux. Enconséquence, ceux-ci sont dans l’incapaci-té d’exercer une voie de recours.Le second est lié aux effets de la conditionsuspensive liée au débouté d’un tiers d’uneLe rôle du commissaire du Gou-vernement dans l’expropriationLa Cour de cassation rejette un pourvoiqui invoquait le déséquilibre incompatibleavec le principe de l’égalité des armes enraison d’avantages dont bénéficie le com-missaire du Gouvernement dans l’accèsaux informations publiées au fichierimmobilier.Pour la Cour de cassation «attendu […]que le commissaire du Gouvernement,dans ses conclusions visées par l’arrêt, n’afondé ses évaluations motivées que sur deprécédentes décisions librement acces-sibles rendues par la cour d’appel de Parisdans des situations similaires et dont lesparties ont été à même de débattrecontradictoirement».(Cass. Civ. 3e, 25 oct. 2006, n°1088, FS-P +B,rejet). 14novembre 2006page3JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEaction en réalisation forcée de la vente. Lacour ayant constaté que la condition étaitlevée, la vente était donc parfaite Vente d’un lot de copropriété❑Le privilège du syndicat(Cass. Civ. 3e, 25 oct. 2006, n°1093, FS-P +B,rejet)A la suite de la vente d’un lot de copro-priété, le syndicat avait produit sa créan-ce pour un montant de travaux mais sansannexer le relevé détaillé des sommesréclamées, et il n’avait pas inscrit d’hypo-thèque. En conséquence, la banquebénéficiaire du privilège du prêteur dedeniers lui est préférée:«Mais attendu qu'ayant relevé que l'op-position délivrée entre les mains de M.P.,ès-qualités, visait les charges et travauxdu 15février 1992 au 15novembre 1994pour 471949,86francs, les charges et tra-vaux du 10janvier 1995 à ce jour pour595909,75francs, soit un total de1067859,61francs et qu'il n'était pas éta-bli que le relevé détaillé des sommesréclamées produit par le syndicat avaitété annexé à l'acte, la cour d'appel en aexactement déduit que cette oppositionénonçant de façon insuffisante les causeset le montant des créances du syndicatau regard de l'article5-1 du décret du17mars 1967, celui-ci, qui n'avait fait ins-crire aucune hypothèque sur l'immeublevendu au titre des charges impayées, nebénéficiait d'aucun rang préférable àcelui de la société Cry limited, prêteur dedeniers et créancier privilégié;D'où il suit que le moyen n'est pasfondé».Observations de Jurishebdo: pour queles sommes dues au syndicat des copro-priétaires soient garanties par le privilè-ge, le syndicat doit respecter des condi-tions de forme. Dans cette affaire, l’op-position délivrée par l’huissier ne com-portait pas en annexe le relevé détaillédes charges réclamées et n’énonçait pasde façon suffisamment précise la distinc-tion entre les créances garanties pourl’année en cours et les deux dernièresannées d’une part, pour les deux annéesantéireures d’autre part. La cour d’appelen avait déduit que le privilège dégéné-rait en hypothèque. Comme l’hypo-thèque n’avait pas été inscrite, le syndicatn’avait plus qu’une simple créance chiro-graphaire. En conséquence, et le ban-quier, titulaire du privilège du prêteur dedenier devait être préféré Isolation acoustique❑Il ne suffit pas de respecterles normes(Cas. Ass. Plén. 27 oct. 2006, n°544, P +B+R +I, cassation)Le propriétaire d’un appartement avaitengagé une action au titre de la garantiedécennale pour obtenir des travaux d’iso-lation phonique. La cour d’appel avaitrejeté sa demande au motif que lesnormes d’isolation avaient bien été res-pectées par le constructeur, mais sonarrêt est cassé:«Vu l'article1792 du code civil;Attendu que les désordres d'isolationphonique peuvent relever de lagarantie décennale même lorsqueles exigences minimales légales ouréglementaires ont été respectées;Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu surrenvoi après cassation (3echambre civile,9décembre 2003, pourvoi n°Q 02-18628), que M.S. a, en 1994, acquis enl'état futur d'achèvement un studio dansun immeuble édifié par la société civileimmobilière Résidence du Belvédère (laSCI); que, se plaignant de désordres rela-tifs à l'isolation phonique, M.S. a assignéla SCI en réparation;Attendu que pour rejeter la demande,l'arrêt retient que les normes ayant étérespectées, les nuisances acoustiquesdénoncées par M.S. n'ont pas été«objectivées» par les différentesmesures effectuées et qu'en conséquencela preuve n'est pas rapportée dudésordre allégué;Qu'en déduisant de la seule confor-mité aux normes d'isolation pho-nique applicables l'absence dedésordre relevant de la garantiedécennale, la cour d'appel a violéletexte susvisé ».Observations de Jurishebdo: voici unedécision de principe, rendue par l’assem-blée plénière de la Cour de cassation: lestrict respect des normes ne suffit pas aupromoteur pour échapper à un recourssur le fondement de la responsabilitédécennale.L’acquéreur faisait valoir qu’indépendam-ment du respect de normes d’isolation,l’immeuble était impropre à sa destina-tion en raison des nuisances acoustiques.Il faut donc que le juge apprécie l’argu-ment indépendamment du respect desnormes de construction Assemblées de copropriétaires❑Réitérer une décision, c’estdécider(Cass. Civ. 3e, 25 oct. 2006, n°1087, FS-P +B,cassation partielle)Réitérer une décision antérieure, c’estprendre une décision… ce qui ouvre lesdélais de recours:«Vu les articles17 et42 de la loi du10juillet 1965;Attendu que les actions qui ont pourobjet de contester les, décisions desassemblées générales doivent, à peine dedéchéance, être introduites par les copro-priétaires opposants ou défaillants, dansun délai de deux mois à compter de lanotification desdites décisions qui leur estfaite à la diligence du syndic dans undélai de deux mois à compter de la tenuede l'assemblée générale;Attendu que pour rejeter la demande d'an-nulation faite par la SCI de la résolutionn°15 de l'assemblée générale des copro-priétaires du 1erjuin 2002, l'arrêt retientque, s'agissant de la réitération de déci-sions antérieuresqui avaient acquis leurefficacité juridique depuis de nombreusesannées, il ne s'agissait pas, au regard del'article42 de la loi du 10juillet 1965, d'unedécision susceptible d'annulation;Qu'en statuant ainsi, alors que la délibé-ration d'une assemblée générale decopropriétaires sanctionnée par un voteet qui réitère une décision prise anté-rieurement est une décision suscep-tible d'annulation, la cour d'appel aviolé les textes susvisés».Observations de Jurishebdo: en pratique,on retiendra que pour qu’une décisionne soit pas remise en cause, il convientsoigneusement d’éviter qu’elle soit votéeà nouveau car cela rouvre les délais derecours 14novembre 2006page4JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCECentres commerciaux❑Obligation d’assurer un envi-ronnement favorable?(Cass. Civ. 3e, 31 oct. 2006, n°1115, FS-P +B,cassation)Cet intéressant arrêt traite de l’obligationdu bailleur d’assurer un environnementfavorable à son locataire. En l’espèce, leslocataires d’un centre commercial repro-chaient au bailleur (un OPAC) de laisser lecentre à l’abandon et, en conséquence defaire fuir la clientèle.La Cour de cassation leur donne raison:«Vu l’article1719 du code civil;Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles,2juin 2005), que l’Office public d’HLM deClamart, aux droits duquel vient la sociétéOPAC, copropriétaire d’un centre commer-cial, a donné à bail diverses boutiques; quecertains preneurs dont MM.L. etL., soute-nant que le centre commercial étaitlaissé à l'abandon, ont sollicité unemesure d'expertise avant d'assigner leurbailleur pour obtenir la réfection du centreet l'indemnisation de leurs préjudices;Attendu que, pour débouter MM.L. etL.de leurs demandes, l'arrêt retient que lebailleur n'a, en l'absence de stipulationspéciale, aucune obligation tenant à assu-rer au locataire un environnement com-mercial favorable en entretenant les par-ties communes du centre commercial;Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, com-me il le lui était demandé, si le défautd'entretien des parties communes ducentre commercial n'avait pas poureffet de priver les preneurs des avan-tages qu'ils tenaient du bail, la courd'appel n'a pas donné de base légale à sadécision;Par ces motifs […] casse».Observations de Jurishebdo: la Cour decassation se réfère à l’obligation d’entre-tien du bailleur, qui figure à l’article17192edu code civil. Le bailleur doit en effet«entretenir [la chose louée] en état de ser-vir à l’usage pour laquelle elle a étélouée».Cet arrêt vient renforcer les droits du pre-neur. En 2000, la Cour de cassation avaitjugé qu’en l’absence de stipulation particu-lière, le bailleur, propriétaire d’une galeriemarchande est seulement tenu d’assurer ladélivrance, l’entretien et la jouissance pai-sible de la chose louée (Civ. 3e, 12 juil. 2000,Bull. Civ. III, n°137). En 2002, la même couravait rendu un autre arrêt également favo-rable au bailleur, à propos d’une locationdans un centre commercial que «la clausesuivant laquelle la boutique prise à bail estsituée dans le magasin hypermarché à l'en-seigne «Mammouth» ne constituaitqu'une clause de localisation de cette bou-tique, et ne pourrait valoir engagement dubailleur de maintenir l'activité et la dési-gnation commerciale de ce magasin»(Cass. Civ. 3e, 24 sept. 2002, n°01-11334).L’arrêt rapporté marque une inflexion dela jurisprudence, dans un sens plus favo-rable au preneur. Vice apparent❑Sans avis d’expert(Cass. Ass. Plén. 27 oct. 2006, n°545, P +B +R+I, cassation)Cette décision concerne la distinction entrevices apparents et vices cachés:«Vu les articles1641 et1642 du code civil,Attendu que, selon le second de ces textes,le vendeur n'est pas tenu des vices appa-rents et dont l'acheteur a pu se convaincrelui-même;Attendu que pour rejeter la demande desacquéreurs, l’arrêt retient que, si les dégra-dations de la charpente et des tuiles nepouvaient être constatées qu'à conditionde pénétrer dans les combles et de montersur la toiture et que l'accès aux combles,s'il était peut-être difficile, n'était pasimpossible, il ne s'en déduisait pas que cesdésordres constituaient des vices cachéspour les acquéreurs;Qu'en statuant ainsi, par des motifsimpropres à caractériser un vice dont l'ac-quéreur avait pu se convaincre lui-même,la cour d'appel a violé les textes susvisés;Et sur le second moyen, […]Vu les articles1641 et1642 du code civil;Attendu que pour rejeter la demande desacquéreurs, l'arrêt retient qu'il leurappartenait de faire constater par unhomme de l'artl'état de la charpente etde la couverture et qu'en ne faisant paseffectuer de telles constatations ils avaientété négligents de sorte que la venderessene saurait être tenue de ces désordresdont les acquéreurs avaient été mis enmesure de se convaincre;Qu'en ajoutant ainsi à la loi une condi-Interprétation d’une clause d’uncontrat d’assuranceUne clause d’un contrat d’assurance qui visetoutes les autres responsabilités de l’architecte,vise aussi la responsabilité délictuelle. La Courde cassation sanctionne l’interpretation contrai-re que la cour d’appel avait fait du contrat :«Vu l'article1134 du code civil;Attendu que pour rejeter la demande de lachambre des notaires du Calvados [maître d’ou-vrage] à l'encontre de la MAF, l'arrêt retientque l’article1.21 définit le sinistre susceptibled'entraîner la garantie au titre de la garantiedécennale et que l'article1.22 énonce «en cequi concerne les autres responsabilités profes-sionnelles, le sinistre susceptible d'entraîner lagarantie est la réclamation formulée contre lesociétaire pendant la période de validité ducontrat fixée aux conditions particulières qui serattache à des dommages survenus pendant lamême période et qui se rapporte à toute mis-sion commencée et terminée pendant cettemême période» que cette référence à desdommages survenus engageant la responsabili-té professionnelle de l'architecte doit s'en-tendre comme limitant la garantie à la respon-sabilité contractuelle ou quasi délictuelle,consécutive à des manquements ou à des fautesrelevant de l'activité ayant pour objet laconstruction elle-même et non des rapportsjuridiques entre les cocontractants que sont l'ar-chitecte et le maître de l'ouvrage;Qu'en statuant ainsi, alors que la clause de lapolice visait, à l'exception de la responsabilitédécennale, la garantie de toutes les autresresponsabilités professionnelles de l'archi-tecte, la cour d'appel, qui en a dénaturé lestermes, a violé le texte susvisé».(Cass. Civ. 3e, 25 oct. 2006, n°1094, FS-P +B, cas-sation partielle).tionqu'elle ne prévoit pas, la cour d'appela violé les textes susvisés». L’arrêt est donccassé.Observations de Jurishebdo: l’article1641prévoit que le vendeur est tenu des vicescachés et l’article1642 qu’il est pas tenudes vices apparents. Un vice apparent estcelui qu’un homme de diligence moyenneaurait découvert en procédant à des vérifi-cations élémentaires et non celui que seuleune expertise aurait permis de constater(Civ. 1e, 7juin 1995, Bull. I, n°250). Il n’estdonc pas indispensable de faire appel à unhomme de l’art. La cour qui indique que levice n’est pas caché s’il est décelable parun homme de l’art ajoute une condition àla loi (Civ. 3e, 3mai 1989, Bull. III, n°101).L’arrêt rapporté est dans le même sens.Toutefois, l’arrêt va plus loin car il censurel’arrêt pour avoir considéré comme appa-rent le vice décelable en pénétrant dansles combes dont l’accès était difficile. Laprotection de l’acquéreur en paraît doncrenforcée NominationsPrésidence de la RépubliqueCédric Grouchka est nommé conseiller socialà la présidence de la République (arr. du 30oct. J.O. du 31 oct. @).Cabinets ministériels➠Premier ministre: Arnaud Legros est nom-mé chargé de mission au cabinet de Domi-nique de Villepin (arr. du 30 oct. 2006, J.O. du31 oct. @).➠PME: Emmanuel Rochas quitte ses fonc-tions de directeur adjoint du cabinet deRenaud Dutreil (arr. du 31 oct. J.O. du4novembre, @).➠Ecologie: il est mis fin aux fonctions deCyril Portalez, conseiller technique de NellyOlin (arr. du 31 oct. J.O. du 3novembre, @).Etablissements et organismes publicsEPA: Daniel Bazinest nommé administra-teur, au titre du ministre chargé des transports,des EPA du secteur IV de Marne-la-Vallée, deSeine-Arche à Nanterre, de celui de la Plaine deFrance (arrêtés des 6 oct., J.O. du 31, p.16146).AFTRP: Emmanuel Moulin est nomméadministrateur de l'Agence foncière et tech-nique de la région parisienne, en qualité dureprésentant du ministre chargé de l'urbanis-me (arr. du 23 oct. J.O. du 1ernov. p.16221).14novembre 2006page5JURIShheebbddooimmobilier••EN BREFDes avocats conseillent…Des avocats conseillent…> Lefèvre Pelletier & associés(PhilippeBouillon, Valérie Moskal-Deniau et BenoîtRaimbert) et l’étude Chardon-Tarradea(Adeline Moisy-Namand) ont assisté VastnedRetail dans l’acquisition d’une part de18millions d’euros dans le centre commer-cial Carrefour Limoges-Corgnac, à Limoges.> Clifford Chance(Anne-Sophie Plé pourles aspects immobiliers) a conseillé NatexisBanques Populaires dans le financement del’acquisition de France Printemps SA. L’ac-quéreur était RREEF, filiale de Deustche Banket le groupe Borletti. RREEF était conseillépar le cabinet Freshfields BruckhausDeringer (Jean-Luc Michaud).> Gide Loyrette Nouel(Gilles Saint Marc etMiriam Munzberg) a conseillé Lehman Bro-thers et Morgan Stanley pour l’opération detitrisation Paris Prime Commercial Real Esta-te FCC, d’un montant de 452millions d’eu-ros.Au fil du J.O.ANAH: le règlement général de l'Agencenationale de l'habitat a été approuvé pararrêté du 17octobre (J.O. du 31 oct.p.16097).Conventions collectives➠Economistes de la construction: l’arrêté du24octobre 2006 étend l’accord n°61 du5juillet 2006, relatif à la valeur du pointconclu dans le cadre de la convention descollaborateurs salariés des cabinets d'écono-mistes de la construction et de métreurs-véri-ficateurs (J.O. du 4 nov. p.16397). Un autreaccord a été étendu par arrêté du 20octobre(J.O. du 1ernov. p.16223). Il s’agit de l’accordn°10 du 5avril 2006, relatif à la nomencla-tureet à la définition des emplois.➠HLM: dans le cadre pour la convention despersonnels des sociétés anonymes et fondationsd'HLM, l’accord du 18mai 2006, relatif au ren-forcement des outils du dialogue social a étéétendu par arrêté du 20octobre (p.16227).ACTEURSVivrélec: les trophées 2006L’édition 2006 des Trophées de la MaisonIndividuelle Vivrélec révèle que les profes-sionnels comme les clients acquéreurs demaison individuelle accordent une placecroissante aux nouvelles énergies et au res-pect de l’environnement, une prise deconscience confirmé par l’enquêteIPSOS/Caron Marketing commanditée parEDF.Il y a un véritable décollage de la thermody-namique (18% des choix d’énergie, contre13% en 2005), chauffage au bois et solaire(10% contre 4% en 2005).Les énergies fossiles reculent au profit desénergies renouvelables, ce qui entraîne unléger recul de l’électricité et du gaz.Les ménages optent plus facilement pour lesmatériaux modernes tels que le bois, briquemonomur, béton cellulaire, pompe à chaleurpour le chauffage. La géothermie est mieuxperçue que l’aérothermique ou le chauffageà air.Dans les souhaits des acquéreurs, ces éner-gies nouvelles devancent largement laconstruction d’une piscine, sanitaires plusluxueux, cuisine équipée… En effet, si lebudget est plus important, la priorité va versdes équipements tels que le chauffage àgéothermie, un système d’eau chaude sani-taire solaire, des tuiles photovoltaïques pourun chauffage solaire.Les ménages acquéreurs ont entre 30 et 40ans, sont bi-actifs avec 1 ou 2 enfants. 80%ont un revenu inférieur à 3500euros. Leseuil d’accession est de 1700 euros/mois.Le prix moyen des maisons a augmentéentre2005 et2006 de 6% et celui des ter-rains de 28%.62% des ménages acquéreurs se sont adres-sés aux constructeurs de maisons indivi-duelles (dont 80% en Ile-de-France et dansle Nord pour seulement 30% en Méditerra-née) devançant largement les architectes etles maîtres d’œuvre (15%), les artisans(13%), les «auto-constructions» (10%).90% des ménages qui font construire neconnaissent pas les performances thermiquesde leur maison. Seuls 3% sont capables dedonner des chiffres. Cela devrait évolueravec la récente mise en place du DPE. Les trophées ont été accordésà: MaisonsPhoenix – GEOXIA (catégorie maisons deplus de 120000 €); Primo Habitat (catégoriemaisons de moins de 120000 €); Trecobat(catégorie projets de plus de 120000 €);Maisons Clairlande – GEOXIA (catégorie pro-jets de moins de 120000 €); Flint Immobilier«Le Clos de l’Orme de Glanne» (catégorieaménageurs) et CTVL (Prix spécial du jury).Laurence de la Selle.La Fidi défend l’indépendancedes diagnostiqueursNous avons interrogé la Fédération interpro-fessionnelle du diagnostic immobilier sur l’ar-rêt de la Cour de cassation du 25octobre(lire page2). Pour son président, PhilippeRabut, cette décision conforte la solutionretenue par des arrêts précédents. Elle signi-fie que l’acquéreur ne peut pas réclamer uneindemnisation autre que celle qui résulte dela diminution du prix. Il rappelle qu’onn’achète pas un bien au prix du m2. La loiCarrez a prévu une diminution de prixlorsque la surface réelle est moindre que cel-le indiquée dans l’acte. Il n’y a pas d’indemni-sation supplémentaire. Pour Philippe Rabut,cette solution est équitable.Il rappelle aussi que ce vendeur est seulgarant de la surface et que l’interventiond’un tiers n’est d’ailleurs pas prévu par la loi.Philippe Rabut indique par ailleurs que la FIDIa engagé un recours devant le TGI de Paris àl’encontre de la Compagnie nationale desexperts immobiliers, filiale à 100% de Foncia,et qui exerce des diagnostics pour le comptedes clients du groupe. Pour la FIDI, les critèresd’indépendance que pévoit la loi ne semblentpas respectés. La FIDI a donc assigné au fondil y a une quinzaine de jours pour demanderà la CNEC de cesser d’exercer le métier de dia-gnostiqueur. Pour la FIDI, il est essentiel, dansune phase de mise en place des métiers dudiagnostic, de veiller à l’indépendance desprofessionnels du diagnostic. A suivre. 14novembre 2006page6JURIShheebbddooimmobilier••RENCONTREUne rencontre du Gridauh sur l’actualitédans le domaine de l’urbanisme faisait lepoint sur les apports de la loi ENL et enpremier lieu à propos des constructionsirrégulières.❑La création d’une prescriptionadministrative pour les construc-tions irrégulièresHugues Périnet-Marquet, professeur àParis II, rappelle que l’insertion d’unarticle L 111-12 dans le code de l’urbanis-me est issue d’une des propositions de lacommission Pelletier. En effet, alors qu’iln’y avait pas de régularisation adminis-trative des constructions irrégulières (etqu’il existe une prescription civile et uneprescription pénale), il a été institué unerégularisation des constructions irréguliè-re au bout de dix ans. Mais ce texte qui aété proposé au Sénat, a été au cours desdeux lectures, refusé par l’AssembléeNationale et n’a donné lieu à un accordque lors de la commission mixte paritaire.Mais ce texte(2)a ajouté un cas à la listedes exceptions, et qui concerne l’hypo-thèse où la construction a été réaliséesans permis, ce qui réduit beaucoup laportée du texte et suscite une difficultéd’interprétation.1S’il n’y a pas eu de permis, il ne peutpas y avoir de régularisation.2. Si le permis a été annulé ou retiré. Asuivre un raisonnement administratif,l’annulation étant rétroactive, il n’y aurapas de régularisation. A suivre un raison-nement pénal, il faut considérer qu’il n’ya pas d’infraction, faute d’élément moralde l’infraction et la régularisation serapossible.3. En cas de construction non conformeau permis. Si on refuse toute régularisa-tion, l’article n’a plus de sens car il nes’appliquera jamais. Si on admet toutesles régularisations (par exemple uneconstruction de 1000 m2à partir d’unpermis obtenu pour 10 m2), cela ne seraitpas acceptable en raison des travaux par-lementaires. il faut donc un moyen ter-me. Hugues Périnet-Marquet suggèreune interprétation de bon sens consistantà admettre une régularisation unique-ment lorsque l’économie générale duprojet n’est pas modifiée.❑Le nouveau régime de l’actioncivile après une infractionA propos de l’article L 480-13, HuguesPérinet-Marquet rappelle que ce texte,qui date de 1976 et qui avait restreint à 5ans l’action civile, suscitait des critiques.La commission Pelletier avait proposé unsystème dual. - Si on attaque le permis dans le délai derecours, il est possible, pendant deux ans,de demander la démolition.- Si on laisse passer le délai de recourscontre le permis, il n’est possible que dedemander des dommages-intérêts.Mais le texte voté n’est pas identique àcette proposition, car il utilise le mot«propriétaire» dans le premier cas et lemot «constructeur» dans le second.Comment l’interpréter? On peut en faireune interprétation littérale: l’action endémolition ne concerne que le proprié-taire, et l’action en dommages-intérêtsne concerne que le constructeur. Mais lerésultat est aberrant.Faut-il considérer qu’on ne peut pasdemander des dommages-intérêts aupropriétaire, mais seulement la démoli-tion?Soit on considère que le texte crée deuxactions, l’une concernant la démolition etl’autre les dommages et intérêts, mais cen’est pas conforme à la lettre du texte.Hugues Périnet-Marquet propose debanaliser le texte, d’oublier les deuxmots, et de lire «le propriétaire ou leconstructeur», même si ce n’est pas lesens littéral de l’article…❑La restriction du champ dudomaine publicEtienne Fatôme, professeur à Paris I, com-mentant certains aspects du nouveaucode de la propriété des personnespubliques, indique que le texte a res-treint le champ d’application de la doma-nialité publique. Ainsi par exemple lesimmeubles de bureaux appartiennent audomaine privé. Pour qu’un bien appar-tienne au domaine public, il faut qu’il aitfait l’objet d’un aménagement «indis-pensable» et non plus seulement unaménagement «spécial» (art. L 2111-1).L’objectif est que le juge interprète plusstrictement le champ de la domanialitépublique.Or, indique Michel Bresjanac, notaire àParis, le code comprend maintenant unedisposition novatrice, le déclassementanticipé (art. L 2141-2). Toutefois, cetarticle prévoit un mécanisme de condi-tion résolutoire, ce qui risque de susciterdes difficultés notamment en raison depossibles réticences émanant des établis-sements de crédit.Autre innovation; le code permet (art. L2122-4) la constitution de servitudeconventionnelle sur le domaine public.❑Le futur décret sur le permis deconstruire.Philippe Baffert, chef du bureau de lélégislation à la DGUHC, donne des préci-sions sur le futur décret sur le permis deconstruire. Le Conseil d’Etat doit donnerson avis le 28novembre et le texte doitUrbanisme: des progrès notables qui nécessitent cependant des interprétationsToute réforme, même bienvenue, suscite des questions d’interprétations. Deux points du code de l’urbanismeont été améliorés (insertion de l’article L 111-12 et modification de l’article L 480-13) mais ils suscitent desproblèmes d’interprétation. Hugues Périnet-Marquet donnait son analyse à l’occasion d’une rencontre duGridauh(1). Quant à Philippe Baffert, DGUHC, il annonce la parution pour décembre du décret sur le permisde construire.(1) Groupement de recherche sur les institu-tions et le droit de l’aménagement, de l’urba-nisme et de l’habitat.(2) «Lorsqu'une construction est achevéedepuis plus de dix ans, le refus de permis deconstruire ou de déclaration de travaux nepeut être fondé sur l'irrégularité de laconstruction initiale au regard du droit de l'ur-banisme.Les dispositions du premier alinéa ne sont pasapplicables: […]e. Lorsque la construction a été réalisée sanspermis de construire». 14novembre 2006page7JURIShheebbddooimmobilier••RENCONTREêtre publié en décembre. Philippe Bafferten donne les grandes lignes.A propos des retraits, il rappelle que lesconditions de retrait sont unifiées. Leretrait de la décision sera possible dansun délai de trois mois, que la décision aitété explicite ou implicite (fin de la juris-prudence Ternon).Le décret va préciser le champ d’applica-tion des autorisations. Toute construction nouvelle sera soumiseà permis, sauf exception. Pour les tra-vaux, aménagement et démolition, ledécret fixera la liste des travaux.Les constructions de moins de 2 m2serontdispensées de toutes formalités; lesconstructions de 2 à 20 m2seront sou-mises à simple déclaration (qu’il y ait ounon déjà une construction sur le terrain)et les constructions de plus de 20 m2seront soumises à permis.Pour les piscines, les piscines de moins de100 m2et avec une couverture de moinsde 1,80m de haut seront soumises àdéclaration et les piscines de plus de100m2, quelle que soit leur couverture,seront soumises à permis.Le décret va définir ce qu’est un change-ment de destination. Constituera unchangement de destination le passage del’une à l’autre des destinations prévuespar le code de l’urbanisme. Les annexessont réputées être de la même destina-tion que la construction principale. Ainsi,la transformation du garage d’une mai-son en habitation ne sera pas considéréecomme un changement de destination(indépendamment des incidences fiscales,ce changement pouvant susciter la per-ception de la taxe locale d’équipementpar exemple).Pour le permis d’aménager, il sera prévula possibilité de demander un permisémanant de plusieurs demandeurs etportant sur plusieurs parcelles.Philippe Baffert est très net sur le respectdes délais d’instruction. Le pétitionnairequi fait une demande de permis se verranotifier un délai de base (1,2 ou 3 moissuivant les cas). L’administration pourraindiquer que le délai est prorogé en rai-son de certaines consultations.Le décret fournira la liste exhaustive despièces qui peuvent être demandées aupétitionnaire. Philippe Baffert expliqueque certains délais ont été allongés car ilsétaient dans certains cas impossibles àrespecter. Par exemple, lorsque l’avis del’ABF est requis, le délai total sera de sixmois (au lieu de 5).Mais dans tous les cas (sauf en cas denécessité d’enquête publique), il pourra yavoir un permis tacite. En pratique, il yaura très souvent un permis tacite, sauf sil’administration souhaite refuser explici-tement; Pour Philippe Baffert, lorsqu’onn’écrit pas, c’est qu’on est d’accord.Quant au contenu de la demande, lesplans ne seront plus exigés. Pour le certificat d’urbanisme, PhilippeBaffert indique qu’il est prévu de rétablirune distinction entre un certificat a et bet que le décret va créer un CU tacite, quistabilise les règles d’urbanisme.Pour le permis de démolir, il précise queson objet est profondément changé. Ilavait été créé pour protéger les loge-ments de la loi de 1948. il ne s’appliqueradésormais que là où on souhaite proté-ger les constructions.Philippe Baffert se dit inquiet de l’évolu-tion de certains PLU. Les PLU ne doiventpas transformer cette procédure en uneinterdiction de démolir. En effet, unimmeuble inscrit au titre des monumentshistoriques peut être démoli par son pro-priétaire, mais celui-ci doit faire unedéclaration. L’Etat peut s’y opposer enfaisant un classement. Il serait paradoxalqu’un bâtiment puisse être interdit à ladémolition par un PLU.Quant à l’achèvement, celui qui fait ladéclaration certifiera sous sa seule res-ponsabilité, que la construction estconforme au permis. L’administrationn’assumera plus la responsabilité de direque la construction est conforme.❑La réforme s’appliquera…même à ParisCe décret comportera l’ensemble destextes nécessaires à l’application de l’or-donnance sur le permis de construire. Ledécret intégrera par ailleurs les deuxdécrets déjà publiés, l’un sur les permisprécaires et l’autre sur la suspension de lavalidité du permis en cas de recours. Unautre décret est prévu sur la restaurationimmobilière. En revanche, Il n’est pas pré-vu dans ce texte de modification sur l’ur-banisme commercial.Philippe Baffert est confiant sur laconnaissance des textes par l’administra-tion. Le personnel de l’administration varecevoir une formation aux nouveauxtextes. Il précise qu’il y a 5000 personnesà former, mais que, même si la réformeest d’importance (elle change la rédac-tion du tiers du code de l’urbanisme), ilest très positif de disposer du texte sixmois avant son entrée en vigueur. En conclusion, Philippe Baffert assure quela mesure-clé est le respect des délaisd’instruction, y compris dans les zones oùl’avis de l’architecte des Bâtiments deFrance est requis. Et d’ajouter «même àParis, il va falloir appliquer la réforme»!Alors, avec Patrick Wallut, concluons «neboudons pas notre plaisir!» Si la réformeimpose nécessairement des séances desformations pour l’appréhender, des ajus-tements et des questions d’interpréta-tion, elle comporte de nombreux pro-grès, qu’il faut saluer Dans notre numéro de la semaine prochai-ne: une interview de Jean-François Gabilla,président de la FPC.Loi ENL: la circulaire n°2006-68 du11septembre 2006 relative à la loi ENLdu 13juillet 2006 a été publiée au bul-letin officiel du ministère de l’équipe-ment (10octobre p.290) Sur votre agenda23 et 24novembre 2006 à la Maisonde l’Amérique Latine (Paris VIIe): ren-contres Lamy du droit civil. A noteren particulier l’intervention de LaurentAynès sur le droit des sûretés et deBertrand Fagès sur le droit des contrats(pourparlers, avant-contrats…)Contact. Lamy.Tél. Laure Legru: 0 825 08 08 00.7décembre 2006à Paris: l’actualitédes baux commerciaux. Une forma-tion organisée par Elegia (en partena-riat avec les Editions Législatives) et ani-mée par Alain Confino, avocat à Paris etBernard Pain (expert).Tél. 0140923737.13décembre 2006à Paris: l’actualitédes baux d’habitation. Cette journéede formation Elegia sera animée notam-ment par l’avocat Vincent Canu.Tél. 0140923737.18 et 19janvier 2007: les droits depréemption. Une formation assuréepar l’Adef à Paris.Tél.: 01 56 98 2005 oufoncier@wanadoo.fr 14novembre 2006page8JURIShheebbddooimmobilier••FISCALITEL’instruction décrit les nouveaux régimesissus de l’article40 de la loi ENL.➠Le régime du Robien social(ou Dau-bresse) est supprimé. Il donnait droit à26% de déduction sur les revenus fonciers(40% avant la loi de finances pour 2006),mais il n’avait jamais été appliqué.➠Le Robienest recentré, pour les inves-tissements réalisés à compter du 1ersep-tembre 2006. L’amortissement est désor-mais de 6% pendant 7 ans et de 4% pen-dant 2 ans, il ne peut pas être prolongé. Lemaximum de déduction est donc de 50%de la valeur du logement.Le bailleur doit respecter un plafond deloyer, qui varie suivant un nouveau zonage(défini par l’arrêté du 10août 2006):19,89euros par m2en zone A, 13,82eurosen zone B1, 11,30euros en zone B2 et8,28euros en zoneC.L’instruction précise l’entrée en vigueur duRobien recentré:- logements acquis neufs ou en VEFA àcompter du 1erseptembre 2006,- logements que le contribuable faitconstruire et qui ont fait l’objet, à compterdu 1erseptembre 2006, d’une déclarationd’ouverture de chantier,- logements affectés à un usage autre quel’habitation acquis à compter du 1ersept.2006 et que le contribuable transforme enlogements,- logements acquis à compter du 1ersept.2006 que le contribuable réhabilite en vuede leur conférer des caractéristiques tech-niques voisines de celles des logementsneufs,- logements inachevés acquis à compter du1ersept. 2006➠Création du Borloo populairepourles locations dans le secteur intermédiaire.Pour l’application du Borloo populaire, lecontribuable doit avoir opté pour leRobien recentré (inst. n°22).Le calcul del’amortissement est donc identique à celuiprévu pour ce régime, mais le bailleur dis-pose de deux avantages fiscaux supplé-mentaires:- une déduction spécifique de 30%surles revenus (on ne parle plus de déductionforfaitaire depuis la suppression de ladéduction de 14% et de son remplace-ment par la déduction des frais réels, inst.n°25). Elle s’applique pendant une pério-de de 9 ans, reconductible deux fois pour 3ans.- un complément d’amortissementde7,5%, si le bailleur prolonge la location de3 ans ou de 15% s’il la prolonge de 6 ans.Le bailleur doit respecter des plafonds deloyers plus restrictifs. Le zonage qui s’ap-plique est le même que celui du Robienrecentré. Les loyers sont de 4/5ede ceux duRobien recentré.Le locataire ne doit pas dépasser des pla-fonds de loyers. L’instruction précise lesconditions d’appréciation de ces res-sources. Par exemple pour des concubins, ilfaut faire masse de l’ensemble des foyersfiscaux et comparer le montant global auplafond de ressources (inst. n°46). Le loca-taire doit être une personne autre qu’unascendant ou un descendant du propriétai-re. Mais le bailleur peut suspendre sonengagement de location après au moins 3ans pour mettre le logement à dispositiond’un ascendant, ce qui suspend aussi lesavantages fiscaux.L’instruction précise les non-cumuls d’avan-tages fiscaux (n°52).Le bailleur doit fournir une copie de l’avisd’imposition de son locataire au titre del’avant-dernière année précédant celle dela signature du bail.Le Borloo neuf entre en vigueur le 1er sep-tembre 2006 (comme le Robien recentré)mais il peut s’appliquer aux investissementsréalisés à compter du 1erjanvier 2006 si lecontribuable opte pour le Robien recentré.➠Pour les SCPI, et de façon parallèle, laloi ENL recentre le dispositif Robien SCPI etcrée un nouveau dispositif Borloo SCPI. Lesnouvelles règles s’appliquent aux souscrip-tions à compter du 1erseptembre 2006. Ladéduction au titre de l’amortissement desparts se fait au taux de 6% par an pen-Une instruction fiscale sur le Borloo et le Robien recentré45 pages d’explication: c’est ce qu’il a fallu à l’administration fiscalepour commenter les nouveaux régimes fiscaux issus de la loi ENL, quirecentrent le dispositif Robien et créent le Borloo populaire (instruction5d-4-06 du 2novembre 2006). Le texte montre bien que le Borloopopulaire est un complément du Robien recentré.dant 7 ans et 4% pendant 2 ans; il n’estpas possible de proroger la déduction au-delà de 9 ans et l’avantage fiscal supposeque 95% de la souscription serve à uninvestissement de type Robien recentré.La loi crée un dispositif Borloo SCPI quidonne droit à un complément de déduc-tion au titre de l’amortissement (2,5% paran pendant 3 ou 6 ans) sur 95% du mon-tant de la souscription et à la déductionspécifique de 30% sur les revenus fonciers.L’instruction précise enfin les changementsde modalités d’appréciation des plafondsde ressources des locataires. Pour les concu-bins, il y a lieu désormais d’apprécier glo-balement les ressources des contribuablesvivant en concubinage (inst. n°71).Economie générale des différentsdispositifs fiscauxCes textes seront complétés par d’autresinstructions fiscales:- sur l’investissement dans l’ancien,- sur les déductions spécifiques Robien classique(8% x 5 +2,5% x 4)du prix de revient dulogement+(2,5% x 3) ou (2,5% x 6)du prix de revient dulogementSi respect plafond deloyers secteur libre(Zone A, B et C)Robien recentré(6% x 7 +4% x 2)du prix de revient dulogementSi respect plafond deloyers secteur libre(Zone A, B1, B2 et C)Robien ZRR(8% x 5 +2,5% x 4)du prix de revient dulogement+(2,5% x 3) ou (2,5% x 6)du prix de revient dulogement+26 % du revenu brutSi respect plafond deloyers secteur libre(Zone A, B et C) +logement situé enZRRRobien recentréZRR(6% x 7 +4% x 2)du prix de revient dulogement+26 % du revenu brutSi respect plafond deloyers secteur libre(Zone A, B1, B2 et C)+logement situé enZRRBorloo neuf(6% x 7 +4% x 2)du prix de revient dulogement+(2,5 %x 3) ou (2,5% x 6)+30 % du revenu brutSi respect plafond deloyers secteur inter-médiaire(Zone A, B1, B2 et C)+plafonds de ressourcesAvantAprès