Vente
Le devoir de conseil du notaire : un droit de préemption non indiqué
Obligation du vendeur : retard de livraison en VEFA
Un pacte de préférence dans un bail : exécution forcée
Loi Carrez : le cas du sous-sol : les caves et les pièces du sous-sol
Expulsion
Les locaux commerciaux
Indemnisation du préjudice… certain
Trêve hivernale : inapplicable aux squatters
Expulsion de locaux commerciaux : pas d’urgence à suspendre
Fiscalité
Des revenus fonciers excessifs
Procédure
Trois arrêts sur la saisie conservatoire : pour un bailleur de locaux commerciaux, pour le banquier d’un marchand de biens et pour un syndicat de copropriétaires
Analyse p. 9
Urbanisme commercial : la problématique du délai de recours : l’analyse de Julie Barbier, avocat à Paris, BMS’.
En bref p. 4 et 11
Des avocats conseillent.
Sur votre agenda
Fiscalité : une instruction sur la remise sur le marché des logements vacants
Rencontres p. 10 et 11
Le congrès de l’UNPI
Les entretiens de l’Anah
Interview p. 12
Serge Ivars (président de la Cnab) : « La Cnab s’engage pour le logement ».
17octobre 2006page2JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEVente et devoir de conseil du notaire❑Droit de préemption nonindiqué(CA Paris, 27septembre 2006,n°2005/11922, 2ech. A)Un acquéreur reprochait au notaire de nepas l’avoir informé que la mairie exerçaitson droit de préemption. Mais son actionest rejetée car la mairie avait renoncé àl’exercice de la préemption un mois plustard.«Considérant que la mairie de Clichy sousBois sur la déclaration d'intention d'alié-ner du 18mars 1992 a exercé son droit depréemption par arrêté du 22avril 1992(notifié aux seuls vendeurs) et y a renoncépar arrêté du 20mai 1992;Considérant que les parties ne donnaientpas suite à la vente, étant en désaccordsur l'imputation des indemnités d'occupa-tion payées sur le prix de vente refuséepar le vendeur par lettre du 24mai 1993et que les lieux étaient libérés par lesacquéreurs en juillet1993;Considérant que par jugement du15novembre 1999 du tribunal de grandeinstance de Bobigny les consorts N.ontété déclarés irrecevables et la SCI Jheseeinmal fondée dans leur demande forméecontre les époux H.pour le paiementd'indemnités et charges locatives suréva-luées à déterminer par expertise et endommages-intérêts visant le défaut denotification de l'exercice de droit de pré-emption et le surcoût de relogement;Considérant que la SCI est donc irrece-vable dans sa nouvelle demande forméesur les mêmes fondements contre lesépoux H.; Que la poursuite en appeld'une procédure manifestement irre-cevable constitue un abus dans lerecours à justice et qu'il sera alloué auxépoux H.une somme de 3000 €de dom-mages-intérêts à ce titre;Considérant à l'égard de MeleB., notaire,que son omission d’information auxacquéreurs de l'arrêté de préemptiondu 22avril 1992 est resté sans consé-quence sur le défaut de réitérationde la vente puisque la ville y a renoncédès le 20mai suivant et que les partiesont continué des transactions en vue dela vente jusqu'à l'été 1993; Que la SCIsera donc déboutée de ses demandes endommages-intérêts à son encontre;Considérant que selon l'équité il convientd'allouer au notaire la somme de 1000 €pour frais irrépétibles exposés en appel».La cour condamne ainsi l’acquéreur à ver-ser 3000euros au vendeur, à titre dedommages et intérêts.Observations de Jurishebdo: le notairevoit donc sa responsabilité écartée car s’ilavait effectivement omis d’informer l’ac-quéreur de la décision de préemption dela mairie, cette omission s’est avérée sansportée puisque la mairie avait renoncé àla préemption un mois plus tard.Signalons aussi que l’acquéreur estcondamné pour abus du droit d’ester enjustice, ce qui est assez rare Responsabilité du vendeur❑Retard de livraison en VEFA(CA Paris, 27 sept. 2006, n°2004/22287, 2echambre A)Cet arrêt fournit l’exemple d’un cas deresponsabilité du vendeur d’un apparte-ment en l’état futur d’achèvement. Leslocaux devaient être livrés au 4etrimestre2002 et n’est intervenue que le 26février2004.Le contrat prévoyait une clause permet-tant de décaler le délai de livraisonnotamment pour un motif lié au règle-ment judiciaire d’une entreprise effec-tuant les travaux.La cour rejette une partie de la demandedes acquéreurs, mais elle retient la res-ponsabilité du vendeur pour ne pas avoirvérifié la situation financière de son sous-traitant:«Considérant que par l'acte du 6juillet2001 la Société Sarepa s'est obligée àlivrer les locaux au cours du 4etrimestre2002 «sauf survenance d'un cas de forcemajeure ou, plus généralement d'unecause légitime de suspension du délai delivraison, qui est plus amplement précisédans le cahier des charges» ;Qu'il résulte dudit cahier des charges queces cas et causes concernent notamment«les intempéries, la liquidation des biens,l’admission au règlement judiciaire ou ladéconfiture des ou de l'une des entre-prises effectuant les travaux ou encore deleurs fournisseurs, les retards provenantde la défaillance d'une entreprise (la justi-fication de la défaillance pouvant êtrefournie par la société venderesse, par lasimple production du double de la lettrerecommandée avec accusé de réception,adressée par le maître d'œuvre à l'entre-prise défaillante);Qu’il est également précisé que «l’époqueprévue pour l’achèvement serait différéed’un temps égal à celui pendant lequell’événement considéré aurait mis obstacleà la poursuite des travaux» et que «pourl’appréciation dudit événement les partiesdevront s’en rapporter à un certificat éta-bli par le maître d’œuvre ayant la direc-tion du chantier» […]Considérant en revanche qu'elle a commisunenégligence fautive, comme le sou-tiennent les époux G.[acquéreurs] en nevérifiant pas la situation de l'entre-prise de gros œuvre qui connaissait àl'évidence de graves difficultés;Que celles-ci ont en effet débuté dès le15juin 2001, la déclaration du maîtred'œuvre visée ci-dessus du 18décembre2003 mentionnant que du 15juin 2001 au21janvier 2002 l'effectif était sur placemais qu'il n'y avait pas eu de travail réali-sé faute de moyens matériels et maté-riaux, et en l'absence d'encadrement, lerendement étant estimé à 0%;Qu'il appartenait dès lors à la SociétéSarepa de se renseigner sur la situa-tion de la société et que la consulta-tion d'un extrait K bis lui aurait per-mis de connaître l'état de cessationde paiementau 14juin 2001, lequelavait été déclaré au greffe, et l'ouvertured'une procédure de redressement judiciai-re au 20juin 2001, mesure qui est men-tionnée d'office;Que le 6juillet 2001 la Société Sarepasavait donc, à tout le moins, que desérieuses difficultés ne pouvaient être évi-tées, s'agissant au surplus de l'entreprisede gros œuvre;Considérant que les époux G.ont doncsubi un préjudice en signant l'acte de ven-te sans être en possession d'une informa-tion loyale de la part de leur vendeur;Qu'il ne s'analyse pas en une perte dechance pour eux de décider de ne passigner l'acte de vente et donc de renoncerà acquérir mais en un préjudice résul-tant du manquement de la SociétéSarepaà son obligation de délivrance,commis en ne modifiant pas la date pré-vue pour la livraison alors qu'elle savait 17octobre 2006page3JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEque le délai ne pouvait être tenu».La cour d’appel retient par ailleurs undeuxième motif de responsabilité du ven-deur tenant, vis-à-vis du repreneur de lasociété défaillante, à une intervention tar-dive dans la demande de respecter lesobligations contractuelles et une mise endemeure tardive de cette entreprise.Elle confirme la décision de 1einstancequi avait alloué à l’acquéreur une indem-nité de 9700euros.Observations de Jurishebdo: le contratpermettait au vendeur de se prévaloird’un retard dans l’exécution des travauxlié à une défaillance d’une entreprise,mais la cour d’appel retient néanmoins saresponsabilité au titre d’une négligencefautive. La négligence consistait à ne pasavoir vérifié suffisamment tôt la situationfinancière de ladite entrepriseUn pacte de préférence dans un bail❑Exécution forcée(CA Paris, 5 oct. 2006, n°2006/3878, 2e ch. B,infirmation)Aux termes d’un bail commercial portantsur un local de pharmacie et consenti en1999, il était convenu que le preneur dis-poserait d’un droit prioritaire d’acquisi-tion d’un délai de deux mois, «pour le casoù le propriétaire déciderait de vendre leslocaux de l’ensemble immobilier».En 2001, le propriétaire avait entrepris devendre l’immeuble en bloc et notifié aulocataire le prix convenu avec un acqué-reur pour l’immeuble en cause (l’accorddu vendeur portait sur la cession d’unportefeuille comportant 8 autresimmeubles). Le locataire avait fait savoirqu’il se portait acquéreur, mais des diffi-cultés s’étaient produites sur le délai deréalisation de la vente.Le vendeur avait sommé l’acquéreur decomparaître, puis accordé des délais. En2002, le locataire avait alors sommé levendeur de signer l’acte, lequel n’avaitpas comparu.La cour d’appel prononce la vente forcée:«Considérant qu’en droit, l'acceptationde l'offre de vente formulée en exécutiond'un pacte de préférence vaut vente;Qu'à défaut de précision sur les modalitésde régularisation de la vente, le pacte depréférence implique que soient notifiésau titulaire du droit de préférence un prixet des conditions identiques à ceux conve-nus avec le tiers candidat acquéreur;Que, selon l'article1184 du code civil,pour le cas où l'une des parties ne satisfe-ra pas à son engagement le contrat n'estpas résolu de plein droit et la résolutiondoit être demandée en justice, un délaipouvant être accordé au défendeur selonles circonstances;Qu'en outre, dans l'hypothèse où l'ache-teur ne paie pas le prix, la résolution de lavente d'immeubles est prononcée immé-diatement si le vendeur est en danger deperdre la chose et le prix, mais, si ce dan-ger n'existe pas, le juge peut accorder àl'acquéreur un délai plus ou moinslong suivant les circonstances, passélequel, si l'acheteur n'a pas payé, la réso-lution de la vente est prononcée, ainsi audemeurant qu'en dispose l'article1655 ducode précité;Considérant qu’en l'espèce, l'offre de ven-te formulée le 1eraoût 2001 par la sociétéGecina et portant sur l'immeuble sis 27-31avenue de Flandre à Paris 19ème au prixde 45818000F, soit 6984909euros, a étéacceptée le 4septembre 2001 par M.A.,soit avant l'expiration du délai de deuxmois convenu aux termes du pacte depréférence figurant au contrat de bail du24mars 1999;Que l'acceptation de cette offre valaitvente, en sorte que M.A. est devenupropriétaire de l'immeuble à la date du4septembre 2001;Considérant que le pacte de préférencestipulé au profit de M.A. dans le bailcommercial du 24mars 1999 ne prévoyaitaucune modalité de régularisation de lavente, hormis la fixation du prix par lepropriétaire;Que, dans ces conditions, afin de per-mettre à M.A. d'exercer son droit dansdes conditions identiques, notammentquant au paiement du prix, à cellesaccordées au bénéficiaire de la promessede vente dont elle avait fait mentiondans sa signification du 1eraoût 2001, ilappartenait à la société Gecina de luicommuniquer une copie de ladite pro-messe;Que l'attestation établie le 31juillet 2001par MeW., qui se bornait à mentionner leprix contenu à la promesse, et la déclara-tion faite par ce notaire, dans le procès-verbal de difficultés du 28novembre2001, que la computation des délais pré-vus à ladite promesse faisait apparaîtreque le délai de réalisation était fixé au28novembre 2001 au plus tard, ne pou-vaient tenir lieu de communication de lapromesse, […]Qu'ayant accepté le 4septembre 2001l'offre de vente qui lui avait été faite le 1eraoût 2001 assortie d'un délai de deuxmois pour formuler son acceptation, etalors même qu'il n'avait pas été mis enmesure d'apprécier, avant la présente ins-tance d'appel, s'il lui était proposé lesmêmes conditions de paiement du prixqu’au bénéficiaire de la promesse de ven-te du 25juillet 2001, M.A. a obtenu lefinancement de l'acquisition ainsi qu'il ena justifié par le virement d’une somme de900000euros […] et par la lettre adresséele 13février 2002 au même notaire, men-tionnant que le Crédit immobilier généralavait consenti à la société Venturi valori-sation un prêt d'un montant de6400000euros destiné à financer partiel-lement l'achat dont s'agit, […]Considérant qu'il ressort de l'ensemblede ces éléments que M.A. a, nonobstantle défaut d’information complète sur lateneur de la promesse de vente conclueen faveur d'un tiers, justifié de sa facultéde régler le prix d'acquisition dans undélai raisonnable eu égard à l'importancede ce prix, étant noté que le bénéficiairede la promesse de vente du 25juillet2001 avait reçu les informations utilesafférentes aux ventes proposées dès le16mai 2001, ainsi qu'il est précisé à l'ac-te, et que les ventes des autresimmeubles à son profit sont intervenuescourant décembre2001, en sorte queledit bénéficiaire a disposé d'un délai desept mois pour régulariser les ventes,équivalent à celui qui a été nécessaire àM.A., informé du prix de vente au moisd'août2001, pour se trouver en mesurede réitérer la vente par acte authentiqueen février-mars 2002;Considérant qu'il s'ensuit que la résolu-tion de la vente conclue le 4septembre2001, qui n’est pas intervenue de pleindroit, n'a pas lieu d'être prononcée, l'ac-quéreur ayant remis aux notaires lespreuves du financement du prix dèsavant l'introduction de la procédure et,surabondamment, le vendeur n'étant pasen danger de perdre la chose et le prix; 17octobre 2006page4JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEConsidérant que, dès lors, il convient dedire que, faute pour la société Gecina derégulariser l'acte authentique de ventedans les conditions précisées au dispositifci-après, le présent arrêt vaudra actede venteet sera publié comme tel, étantrappelé que M.A. a la faculté de lepublier dès à présent s’il le souhaite».Observations de Jurishebdo: le pacte depréférence est souvent associé à uncontrat principal comme ici à un bail com-mercial. On mesure ici la difficulté del’exécution du pacte de préférence dansla mesure où la clause du bail commercialindiquait le principe du droit de préféren-ce mais ne précisait pas les modalités dela vente et en particulier les délais. L’origi-nalité de cette affaire est que le pacte depréférence portait sur les locaux loués,mais que la vente a finalement porté surl’ensemble de l’immeuble et donc sur uneassiette excédant celle du bail.La cour ayant constaté l’accord sur lachose et le prix, elle en déduit que lavente est acquise. Reste alors à en fixerles modalités, qui étaient précisémentl’objet du litige Loi Carrez❑Le cas du sous-solDeux arrêts récents de la cour d’appel deParis permettent de faire le point sur l’ap-plication de la loi Carrez à des surfacessituées en sous-sol. Rappelons quel’article46 de la loi de 1965 exclut pour lecalcul de la surface Carrez les caves,garages et emplacements de stationne-ment et les lots de moins de 8 m2(art. 4-2du décret de 1967).Dans une première décision, la cour exclutla cave, dans la deuxième, elle admet lasurface bien que située en sous-sol car ilne s’agissait pas d’une cave.(CA Paris, 29juin 2006, 2ech. A,n°2004/22200)L’acte de vente mentionnait une surfaceloi Carrez de 36,40 m2, alors que le mesu-rage effectué par l’acquéreur indiquait34,14 m2. L’acheteur avait intenté uneaction en diminution de prix. ll obtientgain de cause en appel:«Considérant que l'acte de vente visel'état descriptif de division et le règle-ment de copropriété établis aux termesd'un acte reçu par MeK.notaire à Paris le25juin 1963 et que le lot 26 est ainsi dési-gné comme étant une cave portant len°4;Que la superficie privative de ce lotn'avait donc pas à être indiquée,étant une cave;Considérant qu'il résulte de l'attestationde surface établie par le Cabinet Ceti quela superficie privative du lot n°2 est de34,14 m2, surface totale certifiée confor-me à la loi Carrez;Considérant que cette superficie est ainsiinférieure de plus d'un vingtième à celleexprimée dans l'acte et que la Société ITF[acquéreur] est donc bien fondée en sademande de diminution du prix, laquelleest proportionnelle à la moindre mesure,en application des dispositions del'article46 de la loi du 18décembre 1996,Considérant que l'absence de ventilationde prix entre le lot principal soumis à laloi Carrez et le lot qui ne l'est pas n'estpas de nature à priver l'acquéreur de laprotection que lui assure cette loi qui estd'ordre public,Qu'en l'absence de ventilation, il y a lieud'estimer que le prix de l'appartement aété fixé compte tenu du lot accessoire quiétait également vendu».(CA Paris, 29juin 2006, 2ech. B,n°2005/13736)«Considérant, en droit, que les disposi-tions de l’article46 de la loi du 10juillet1965 modifié par la loi du 18décembre1996 ne sont pas applicables aux caves;Qu’a contrario, aucune dispositionlégale n’écarte l’application de ce tex-te aux locaux qui sont situés en sous-sol, sans constituer des caves; […]Qu'il résulte des investigations de l'expertque la pièce située en sous-sol au pied del'escalier, d'une surface supérieure à 8 m2et d'une hauteur supérieure à 1,80m,mesure 15 m2et se distingue de la cave,qui la jouxte; que le technicien commis ad’ailleurs constaté qu'elle était utilisée àusage de chambre par les époux D.;Qu'il s'ensuit que cette pièce, qui ne seconfond pas avec la cave, fait partieintégrante de la superficie de la par-tie privative du lot litigieux en sortequ'elle doit être prise en comptepour le calcul de cette superficie».Observations de Jurishebdo: si en princi-pe, en raison du texte même de l’ar-ticle46, les locaux à usage de cave sontexclus du calcul de la loi Carrez, cela n’ex-clut pas tous les locaux situés en sous-sol.Une pièce en sous-sol à usage dechambre peut donc être incluse dans lasurface Carrez Saisie conservatoire❑Trois arrêtsLa loi du 9juillet 1991 (art. 67) permet à«toute personne dont la créance paraîtfondée en son principe [de] solliciter dujuge l'autorisation de pratiquer unemesure conservatoire sur les biens de sondébiteur, sans commandement préalable,si elle justifie de circonstances suscep-tibles d'en menacer le recouvrement».Trois arrêts de la cour d’appel de Parisillustrent cette faculté dans des hypo-thèses différentes: l’une pour un bailleur, l’autre pour unbanquier qui avait passé un protocoled’accord avec un marchand de biens, et le3eau profit du syndicat des coproprié-taires.Des avocats conseillent…Des avocats conseillent…>Orrick Rambaud Martelest intervenurécemment dans deux opérations com-me conseil auprès:➠d’Atisrealdans l’acquisition parNatexis Asset Management de l’im-meuble «Bonnel Part-Dieu» d’un mon-tant de 42millions d’euros. C’est unimmeuble de bureaux de 12 200 m2entièrement loué et offrant un rende-ment de 6% environ. Atisreal étaitconseillé par Alfred Ficket PeterSchmidd’Orrick Rambaud Martel, etpar l’étude Wargny Katz. Le notaireNicolas Baumconseillait l’acquéreur.➠de Pechineypour la location de laTour CB 16 à la Défense pour 9500 m2.Il s’agissait du transfert du siège socialde Pechiney. Intervenaient pour Orrickdans le conseil du locataire: CatherineSaint Geniestet Arnaud Colin.Le Cabinet d'avocats d’affaires De Par-dieu Brocas Maffei(Emmanuel Fatô-me, Associé et Marlène Benoist-Jaeger)conseillaient le bailleur, GE Real Estate.Une transaction CB Richard Ellis. 17octobre 2006page5JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEDans cette 1e affaire, le bailleur delocaux commerciaux avait exercé l’actionen raison de loyers impayés. La couradmet son action et maintien la saisieaccordée en 1einstance car il y avait bienpéril dans le recouvrement de la créance,mais elle en prononce le cantonnement,donc sa limitation:(CA Paris, 8ech. B, 29juin 2006, n°05/12938)«Sur la validité de la saisie;Considérant, en application de l'article67de la loi du 9juillet 1991, que toute per-sonne dont la créance paraît fondée enson principe peut solliciter du juge l'auto-risation de pratiquer une mesure conser-vatoire sur les biens de son débiteur, sanscommandement préalable, si elle justifiede circonstances susceptibles d’en mena-cer le recouvrement;Considérant que, pour déterminer si unecréance ayant une origine contractuelleapparaît fondée en son principe, le jugede l'exécution a l'obligation d'étudier lecontrat, d'en rechercher le sens et de l'in-terpréter s'il y a lieu;Considérant, tout d'abord, qu'il est évi-dent à la seule lecture du bail d'origineque le loyer est indexé sur le coût de laconstruction; qu'il est également évidentau regard des deux indices de référencevisés au bail et du terme triennal, que larévision ne peut être appliquée que tousles trois ans; qu'il suffit donc que lebailleur sollicite cette révision tous lestrois ans pour qu'elle reçoive application;qu'en revanche, les parties ont transigé le19novembre 1996, ont prévu la conclu-sion d'un bail à effet du 1erjanvier 1997au prix de 178500F, hors taxes; que,même si ce bail n'a pas été conclu, cetaccord fait la loi des parties; que la révi-sion du loyer ne peut donc rétroagirdepuis l'origine du bail mais apparaît exi-gible à compter du 1erjanvier 2000; qu'auvu des pièces produites et, notamment,de la notification de l'avenant de révision,l'apparence d'une créance fondée enson principe est établie à hauteur de15.000 €;Considérant que la cour doit apprécier lespreuves qui lui sont fournies; que lecréancier saisissant verse aux débats lesderniers comptes sociaux publiés de lasociété Some Men au 6décembre 2005qui sont ceux de l'armée 2002; que cescomptes font ressortir un bénéfice infé-rieur à 6000 €, des disponibilités infé-rieures à 5000 €et un résultat d'exploita-tion en diminution de 10800 à 7501€;que s'ajoutent à ces indicateurs peu favo-rables, l'instance en acquisition de clauserésolutoire, la faiblesse de la somme sai-sie à titre conservatoire et l'absence depublication des comptes pour lesannées2003 et2004; que la preuve quele recouvrement de la créance,même diminuée de plus de 80%, esten péril est rapportée; que la saisieconservatoire doit être cantonnée à lasomme précitée mais ne peut être levée».La 2e affaireconcernait un marchandde biensqui avait rencontré des difficul-tés en raison de la dégradation du mar-ché immobilier au début des années 1990.Il avait conclu un protocole d’accord en1994 avec sa banque. Cet accord n’avaitété que partiellement exécuté, et notam-ment les ventes prévues n’avaient pas étéréalisées. A la suite de diverses procé-dures, le juge avait ordonné la mainlevéedes inscriptions hypothécaires provisoires.La cour d’appel, qui se réfère donc à l’ar-ticle67 de la loi de 1991, infirme la déci-sion:(CA Paris, 29juin 2006, 8e ch. B,n°05/25042)«Considérant que le principe de créan-ce dont se prévaut la société Socphipard,qui a fondé sa requête sur les sommescontractuellement exigibles même si pourla conforter elle a fait état de procédurespénales, ressort de façon certaine dela seule signature du protocole d'ac-cord, peu important en l'espèce la dated'exigibilité de la somme de2478427,71€; qu'aucune des décisionsrendues depuis lors ne remet en cause ceprincipe;Considérant que les menaces pesantsur le recouvrement de la detterésultent de l'importance dessommes dues, de l'absence de toutpaiement partielde la créance précitéeavant le terme contractuellement fixé, del'attitude manquant de loyauté et dila-toire des débiteurs, des actes de muta-tion consentis à titre onéreux ou gratuiten décembre2005, de la surévaluationde certains biens donnés en garantie etde l'insuffisance avérée des hypothèquesconventionnelles pour un importantpourcentage de la créance; que le juge-ment doit être infirmé et les mesuresconservatoires prises dites valides».La cour apprécie les deux éléments: lecaractère fondé de la créance et la mena-ce sur son recouvrement. Sur ce deuxièmepoint, l’argumentation est ici particulière-ment étayée.La 3e affaireenfin était engagée parun syndicat de copropriétairesqui, enraison de désordres affectant l’immeubleavait exercé une action en saisie conser-vatoire sur le prix de vente de l’immeublevoisin, cause des désordres.La cour valide sa demande:«Considérant que Benoît Jullien, expertdésigné en référé, a constaté, dès le moisde décembre2003, que la façade de l'im-meuble 84 rue René Boulanger est entrain de s'effondrer et d’entraîner le murmitoyen de l'immeuble voisin; qu'en jan-vier2004, il a pu constater qu'une fuitetrès importante s'est produite dans l'im-meuble 84 rue René Boulanger et agénéré une décompression du terrain parinfiltrations pendant un laps de tempstrès long; que, par ordonnance du 7jan-vier 2004, le juge des référés du tribunalde grande instance de Paris a, notam-ment, enjoint à la SCI Habitat Boulanger,sous astreinte, de poser des témoins surl'immeuble et de faire réaliser son étaie-ment, ce qui n'a pas été fait dans lesdélais prescrits;Considérant que les opérations d'experti-se ont donné lieu à de multiples rendez-vous tout au long de l'année 2004; quela SCI Habitat Boulanger a tardé àremettre un projet de réhabilitationde l'immeuble; que, le 1er sep-tembre2005, l'expert a conclu à la res-ponsabilité de la SCI Habitat Boulangerdans la mesure où les fuites non trai-téesdans les caves de son immeuble sontà l'origine des désordres, les structuresdes deux immeubles n'étant pas désoli-darisées; qu'il a chiffré le préjudice subipar le syndicat des copropriétaires 82 rueRené Boulanger 75010 Paris pour lesseuls travaux de reprise de l'immeuble àla somme hors taxes de 319006 €; que ledevis des travaux liés au sinistre a étéarrêté à la somme de 408106 €, horstaxes; que le coût de l'expertise est àajouter; que l'ensemble de ces élémentsse conjugue pour établir l'apparenced'une créance fondée en son principe àhauteur de la somme de 450000 €» Refus d’expulsion❑Indemnisation du préjudice certain(Conseil d’Etat, n°277760, 30août 2006, SCILiber)Le tribunal administratif avait accordéune indemnité à un bailleur pour inexé-cution d’une décision d’expulsion pronon-cée par le tribunal d’instance. Mais leConseil d’Etat annule la décision:«Considérant, d'une part, qu'en vertu desdispositions de l'article1751 du code civil,le droit au bail du local qui sert effective-ment à l'habitation des deux époux estréputé appartenir à l'un et l'autre deceux-ci et que, par suite, M.et MmeD. doi-vent être regardés comme titulaires, cha-cun à titre personnel, du bail qui a étéconclu avec la Caisse Mutuelle d'Assuran-ce et de Prévoyance pour l'occupationdudit logement établi au nom deM.«ou» MmeD.; que, d'autre part, il estconstant que le jugement susmentionnédu tribunal d'instance n'a autorisé, souscondition, l'expulsion que de M.D., seulassigné à comparaître par la CaisseMutuelle d'Assurance et de Prévoyance etn'a été signifié qu'au seul M.D.; qu'il enrésulte que le tribunal administratif deCergy-Pontoise, en déduisant dudit juge-ment «que le tribunal a nécessairementrendu un jugement également opposableà l'épouse de M.D.», a commis uneerreur de droit; que, par suite, le ministrede l'intérieur, […] est fondé à demanderl'annulation du jugement du tribunaladministratif de Cergy-Pontoise du 7jan-vier 2005».Le Conseil d’Etat règle l’affaire au fond:«Considérant que, si la SCI Siber étaitfondée à se prévaloir de la décision du tri-bunal d'instance du 13juillet 2000 poursolliciter le concours de la force publiqueen vue de l'expulsion de M.D., le sous-préfet du Raincy ne pouvait, sans outre-passer ses pouvoirs, accorder leditconcours pour l'expulsion de MmeD.; que,par suite, même si M.D. avait seul étéexpulsé, le préjudice subi par la SCI Siber,tant du fait de l'occupation des lieux quedes sommes restant dues au titre du bail,aurait subsisté; que, dans ces conditions,les préjudicesinvoqués par la SCI Siberdu fait du refus de l’administration deprêter le concours de la force publiquepour l'exécution du jugement du tribunald'instance n'ont pas de caractère cer-tainet ne sauraient, par suite, donnerlieu à réparation».Observations de Jurishebdo: il est doncessentiel pour le bailleur qui entend obte-nir l’expulsion du logement, d’entre-prendre la procédure à l’égard de tous leslocataires en titre et non seulement àl’égard de l’un d’entre eux Trêve hivernale des expulsions❑Inapplicable aux squatters(Conseil d’Etat, 27 sept. 2006, n°285279)L’article L 613-3 du CCH prévoit un sursis àl’exécution des mesures d’expulsion entrele 1er novembre et le 15mars; Le tribunalde Montpellier avait estimé que la res-ponsabilité de l’Etat ne pouvait êtreengagée pour refus d’exécution d’unedécision d’expulsion, qu’après l’hiver. Sadécision est annulée:«Considérant […] que le tribunal admi-nistratif de Montpellier, en estimant quela responsabilité de l'Etat pour refus deconcours de la force publique ne pouvaitêtre engagée compte tenu des disposi-tions précitées de l'article L.613-3 du CCHqu'à compter du 16mars 2003, soitquatre mois après que MmeC. a présentéune demande de concours de la forcepublique, a entaché son jugement d'uneerreur de droit que la requérante est dèslors fondée à en demander l'annulation».Toutefois, le Conseil d’Etat refuse l’indem-nisation car l’autorité de police est inter-venue dans le temps qui lui était imparti.«Considérant que le préfet de l'Hérault aété comme il a été dit ci-dessus saisi d'unedemande de concours de la forcepublique le 15novembre 2002; que celle-ci a été accordée le 6janvier 2003, dansun délai inférieur au délai de deux moisdont l'autorité de police disposait, quelque soit le régime de responsabilité, pourassurer l'exécution forcée du jugementd'expulsion; que, par suite, la responsabi-lité de l'Etat ne peut être engagée pourrefus de concours de la force publique;que MmeC. ne saurait en conséquencedemander la condamnation de l'Etat àréparer le préjudice qu'elle soutient avoirsubi de ce chef».Observations de Jurishebdo: cette déci-sion rappelle que la trêve hivernale nes’applique pas aux personnes entrées parvoie de fait, c’est-à-dire aux squatters. Enconséquence, si la décision de justice pro-nonçant l’expulsion n’est pas exécutée,cela ouvre droit à réparation au bailleur,sur le fondement de l’article16 de la loidu 9juillet 1991… sauf si la police inter-vient dans le délai qui lui incombe, ce quiétait le cas en l’espèce Expulsion de locaux commerciaux❑Pas d’urgence à suspendre(Conseil d’Etat, 28août 2006, n°296846)Une société demandait la suspensiond’une décision ayant accordé son expul-sion à la suite d’impayés. Le Conseil d’Etatconfirme la décision:«Considérant […] que, par une ordonnan-ce de référé en date du 16mars 2005,confirmée par un arrêt de la cour d'appeld'Aix-en-Provence du 16mai 2006, le pre-mier vice-président du tribunal de grandeinstance de Marseille a jugé qu'il pourraitêtre procédé à l'expulsion de la SARL Fit-ness Gym, au besoin avec le concours de laforce publique, du local occupé par elle, àdéfaut du paiement de l’une des mensuali-tés mises à sa charge pour le règlement desa dette à l'égard de son bailleur; qu'iln'est pas sérieusement contesté que lacondition ainsi prévue s'est trouvée rem-plie; qu'en l'absence de risque detrouble pour l'ordre public, le préfetétait tenu de faire droit à la demandede concours de la force publique pourla mise en œuvre de la mesure d'expulsion,nonobstant l'existence d'instances en coursopposant la SARL Fitness Gym et la sociétépropriétaire des locaux, devant le tribunalde grande instance et la Cour de cassation;que la décision préfectorale en date du 1eraoût 2006 par laquelle a été accordé, àcompter du 1erseptembre 2006, leconcours de la force publique pour l'exécu-tion de ladite expulsion, ne constitue uneviolation ni de la liberté d'entreprendre, nidu droit de propriété, ni de la vie privée etfamiliale du gérant de la SARL FitnessGym; qu'elle n'est pas non plus entachéed'un défaut de motivation ni contraire à laloi du 12avril 2000 relative aux droits descitoyens dans leurs relations avec les admi-nistrations et n'a pas été prise en mécon-naissance des règles relatives au retrait desdécisions créatrices de droits au motif17octobre 2006page6JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCE 17octobre 2006page7JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEqu'elle serait postérieure de plus de deuxmois à la demande dont le bailleur avaitsaisi l’autorité préfectorale; qu'enfin, dansles termes où elle est exprimée, la requêtene peut être regardée comme contestantsérieusement la compétence de l'autoritéqui a pris cette décision».Observations de Jurishebdo: la décisiond’expulsion est prise plus facilement pourdes locaux commerciaux, mais les enjeuxsont d’un autre ordre que pour des loge-ments Délai d’expulsion❑Des locaux commerciaux(CA Paris, 8ech. B, 29juin 2006, n°05/24714)Un bail commercial avait été consenti en1997 pour des locaux qui comportait unappartement. Le bail avait été résilié parle tribunal mais si le locataire avait quittéles lieux, la mère du locataire s’était main-tenue dans les locaux. Se posait la ques-tion de l’application de l’article L613-1 et2 du CCH:«Sur la recevabilité de la demande dedélais pour quitter les lieux:Considérant qu'en application de l'articleL.613-1 du CCH, le juge de l'exécutionpeut accorder des délais renouvelablesexcédant une année aux occupants deslocaux d'habitation ou à usage profes-sionnel, dont l'expulsion aura été donnéejudiciairement chaque fois que le reloge-ment des intéressés ne pourra avoir lieudans des conditions normales, sans queles dits occupants aient à justifier d'untitre à l'origine de l'occupation; que S.K.,bien que n'ayant jamais eu aucun lienjuridique avec P.et J.L., est recevable àsolliciter des délais pour quitter l'apparte-ment qu'elle occupe;Sur la demande de délais:Considérant qu'en application de l'articleL.613-2 du CCH, le juge de l'exécution peutaccorder des délais avant expulsion dont ladurée ne peut, en aucun cas, être inférieu-re à trois mois ni supérieure à trois ans,que, pour la fixation de ces délais, il doitêtre tenu compte de la bonne ou mauvai-se volonté manifestée par l'occupant dansl'exécution de ses obligations, des situa-tions respectives du propriétaire et de l'oc-cupant, notamment en ce qui concernel'âge, l'état de santé, la situation de familleou de fortune de chacun d'eux, les circons-tances atmosphériques, ainsi que des dili-gences que l'occupant justifie avoir faitesen vue de son relogement;Considérant qu'il n'est pas contestable queS.K. occupe désormais seule l'appartementsitué [rue…] donné à bail à sa fille en1997; que s'il est exact que S.K. ne disposeque de revenus limités, il n'appartient pasaux époux L.de supporter l'état d'impécu-niosité d'une occupante avec laquelle ilsn'ont jamais eu de lien juridique et qui, enraison de la durée de la procédure, a dis-posé d'un long délai pour pouvoir organi-ser son relogement; que la demande dedélais doit être rejetée».Observations de Jurishebdo: La cour esti-me ici que l’article L 613-1 est applicable àun occupant bien que n’ayant aucun liende droit avec le propriétaire, ce qui cor-respond au texte de l’article selon lequeln’occupant n’a pas à justifier de titre d'oc-cupation. Sur le fond, la cour rejette lademande de délai en raison notammentdes délais dont a en pratique déjà bénéfi-cié l’occupant.La cour d’appel de Paris avait jugé en 1993que l’article L 613-1 ne s’applique pas auxoccupants de locaux commerciaux (22juin1993, cité par l’édition Litec du CCH); l’ar-rêt rapporté paraît donc contraire puisqu’iladmet la recevabilité de la demande dedélais pour des locaux précédemmentoccupés par bail commercialFiscalité❑Des revenus fonciers excessifs(Conseil d’Etat, 2octobre 2006, n°271057,société Geldoc Holding)Une société commerciale louait, pourl’exercice de son activité des locaux à uneSCI. Le gérant de la SCI était en mêmetemps PDG de la société commerciale.L’administration avait estimé que lesloyers versés à la SCI étaient excessifs eteffectué des rappels d’impôt sur les socié-tés. La cour administrative d’appel avaitrejeté la demande du contribuable, maissa décision est annulée:«Considérant qu'aux termes de l'articleL.57 du livre des procédures fiscales, alorsen vigueur: «L'administration adresse aucontribuable une notification de redresse-ment qui doit être motivée de manière àlui permettre de formuler ses observa-tions ou de faire connaître son accepta-tion…» ;Considérant que lorsque l'administrationinforme une société qu'elle envisage deréintégrer dans ses résultats imposablesune fraction des loyers versés par celle-cipour la location d'un ensemble immobi-lier, au motif qu'ils excèdent la valeurlocative réelle des biens loués, il lui appar-tient de préciser, outre l'adresse et le tauxde rentabilité moyen des immeubles rete-nus comme termes de comparaison, ladate du contrat de bail, les activités exer-cées, ainsi que les principales caractéris-tiques physiques de ces bâtiments, notam-ment la surface, le nombre d'étages et lenombre de pièces; qu'il ressort des énon-ciations de l'arrêt attaqué que la notifica-tion de redressement du 3mai 1993 énu-mère, en précisant le nom du propriétaireet du locataire, ainsi que l'adresse et ladate du contrat de bail, les immeublesretenus comme termes de comparaison,dont elle mentionne le taux de rentabilitémoyen; qu'en en déduisant que, bienqu'elle ne comportât aucune mentiondes principales caractéristiques phy-siques de ces bâtiments, la notificationde redressement du 3mai 1993 était, surce point, régulièrement motivée, alorsque ces lacunes étaient de nature à priverle contribuable de la possibilité de formu-ler ses observations de façon utile, la couradministrative d'appel a commis uneerreur de droit; que, par suite, la SociétéGeldoc Holding est fondée à demanderl'annulation de l'arrêt attaqué en tantque la cour a statué sur le caractère exces-sif des loyers versés à la SCI Les Caraïbes».Jugeant l’affaire au fond, le Conseil d’Etatestime que la notification n’a pas étérégulièrement motivée et il accorde à lasociété la décharge de l’imposition.Observations de Jurishebdo: le contri-buable a donc obtenu gain de cause enraison de l’irrégularité de la procédure. Ilincombe donc à l’administration qui esti-me excessif le loyer versé, ce qui avaitdonc pour effet de minorer l’IS du locatai-re, d’indiquer les éléments suivants:- l’adresse des immeubles de comparai-son,- le taux de rentabilité moyen,- la date du bail,- les activités exercées,- mais aussi les principales caractéristiquesphysiques des bâtiments 17octobre 2006page9JURIShheebbddooimmobilier••Combiner les différents délaisde recours Afin d’obtenir une autorisation commercia-le, le demandeur sollicite la CommissionDépartementale d’Equipement Commercial(CDEC). A défaut de réponse au bout de 4mois, l’autorisation est réputée accordée. Sila CDEC lui oppose un refus, le demandeurpeut faire appel de cette décision auprèsde la Commission Nationale d’EquipementCommercial (CNEC). Cette décision de CNECpeut elle-même faire l’objet d’un recoursdevant le Conseil d’Etat.Lorsqu’il est fait appel d’une décision de laCDEC, l’article L.720-10 du Code de com-merce prévoit que la CNEC doit se pronon-cer dans un délai de 4 mois, et ce à comp-ter de la date de réception du recours (D.n°93-306, 9mars 1993, art. 34, al. 1er,mod. par D.n°96-1018, art. 19). A défautde réponse, le recours est, en revanche, iciréputé rejeté. La décision de la CDEC estalors confirmée.Le Conseil d’Etat a toutefois admis qu’unedécision explicite de la CNEC accordantl’autorisation commerciale peut légalementintervenir plus de 4 mois après l’enregistre-ment d’un recours dirigé contre un refusde la CDEC, le refus implicite d’autorisationne créant aucun droit au profit des tiers(CE, 27mai 2002, SA Guimatho, SA Dijori,CCI de Touraine).Ainsi, la CNEC rapporte sa décision de rejetimplicite en délivrant l’autorisation.On peut alors se demander, en cas de refusexplicite confirmant un refus implicite, si ledélai de recours devant le Conseil d’Etatcommence à courir le lendemain du jourdu refus implicite, ou bien le lendemain dujour du refus explicite par la CNEC?La dispense de délai de recourscontre la décision implicite derejetLe recours contre certaines décisions n’estpas soumis au délai de droit commun dedeux mois, dans la mesure où ces décisionsrelèvent de domaines particuliers (parexemple, les travaux publics) ou émanentd’autorités particulières.Il existe notamment une exception ayanttrait à la décision implicite de rejet faisantl’objet d’un recours pour excès de pouvoir.Une dispense de délai n’est instituée que sila mesure sollicitée nepouvait être prise que pardécision d’une autoritécollégiale ou après avisd’une telle autorité (CJA,Art. R.421-3). Or, la CNECest considérée comme uneautorité collégiale. On en déduit qu’il y a dispense de délai derecours contre la décision implicite de rejet.Le demandeur peut ainsi attendre tran-quillement la décision explicite de la CNECpour envisager un éventuel recours devantle Conseil d’Etat. J.B.Julie Barbier analyse la question des délais de recours dans le domaine de l’urbanisme commercial.URBANISME COMMERCIALL’analyse de Julie Barbier, avocat à Paris, cabinet BMS’.Projets d’urbanisme commercial: la problématique du délai de recoursEn matière d’urbanisme commercial, quel est le délai de recours à l’encontre d’un refus exprès de la Commission Nationaled’Equipement Commercial (CNEC) faisant suite à un refus implicite? La situation est complexe. En effet, lors notamment dela création de centres commerciaux d’une surface commerciale supérieure à 300 m2ou d’hôtels de plus de 30 chambres (50chambres en Ile-de-France), le porteur de projet doit solliciter une autorisation commerciale, qui doit être obtenue avant ladélivrance du permis de construire. Or, à l’heure actuelle, de nombreux projets se voient opposer un refus lors de leur pré-sentation au niveau départemental. Dans le cadre de la procédure d’appel, puis dans la phase contentieuse, on peut s’inter-roger sur les délais de recours.Cas pratique❑Une société dépose une demande d’autorisation commerciale auprès d’uneCDEC en vue d’y construire un hôtel de 150 chambres. ➠Le 15novembre 2005, la commission oppose un refus au demandeur ➠Le 21novembre 2005, cette décision lui est notifiée.➠Le 23novembre 2005, le demandeur fait appel de la décision de refus devantla CNEC (date de réception du recours).➠Le 24mars 2006, une décision implicite de rejet de l’appel intervient (parconséquent, de confirmation du refus) au titre de l’article L.720-10 du Code deCommerce.➠Le 30mai 2006, il est prévu que la CNEC se réunisse (la commission nationalene se réunissant que très rarement, il est fréquent que la tenue de la réunion soitassez tardive pour les autorisations commerciales concernant les hôtels), Problématique:Or, le 26mai 2006 (le 25mai étant un jour férié), la décision de la CNEC devien-drait définitive si l’on appliquait les principes de droit commun du contentieuxadministratif. En effet, le délai de recours devant le Conseil d’Etat commence, enprincipe, à courir le lendemain du jour où la décision est réputée intervenue etpeut alors s'exercer dans les deux mois suivants. Une fois ce délai passé, le recoursdevient irrecevable.Qu’en est-il alors de la décision de la CNEC devant intervenir le 30mai 2006?Peut-elle encore faire l’objet d’un recours? Ou le demandeur aurait-il dû intro-duire son recours devant le Conseil d’Etat avant le 26mai 2006? En résumé, ledemandeur peut-il encore contester cette décision devant le Conseil d’Etat?Attendre ladécisionexplicitede la CNEC 17octobre 2006page10JURIShheebbddooimmobilier••RENCONTRESLes entretiens de l’Anah évo-quent le droit au logementLors des VIIeentretiens de l’Anah qui sesont tenus le 9octobre, le directeurgénéral de l’urbanisme, de l’habitat et dela construction, Alain Lecomte a indiquéque Jean-Louis Borloo avait confié unemission au Haut Comité pour le loge-ment des personnes défavorisées pourexaminer les conditions de l’expérimenta-tion d’un droit au logement opposable.Il a par ailleurs confirmé l’objectif demise en place de la GRL au 1er janvier2007. Il a aussi annoncé la prochaineparution d’un décret sur l’obligationd’accessibilité des bâtiments existants, àl’occasion des travaux de réhabilitation.Pour un droit au logementopposableLe président de l’Anah, Philippe Pelletierest revenu sur l’opposabilité du droit aulogement, en indiquant que l’Anah affir-mait sa légitimité à traiter de ce thèmeessentiel et expliquant qu’une société segrandit quand elle s’intéresse aux plusdémunis. L’Anah s'est d’ailleurs déjà inté-ressée à ce sujet avec par exemple laréflexion sur le permis de louer lors del’élaboration de la loi ENL.Faire évoluer le statut du propriétairebailleur vers un statut d’entrepreneur,avec faculté d’amortissement et suppres-sion des biens loués de la base de l’ISF,voire de l’assiette des droits de successionest une idée qui paraît recueillir lesfaveurs de la grande majorité des profes-sionnels et des représentants des proprié-taires présents lors du débat sur le thèmedu développement de l’offre locative.Pour la Fnaim, René Pallincourtreven-dique en outre une égalité de traitemententre le neuf et l’ancien.Pour le sénateur Dominique Braye, laréponse à la crise tient en deux axes:construire et favoriser l’accession à lapropriété.Le débat a aussi porté sur les expulsions.Reine-claude Mader(CLCV) estime que letrouble à l’ordre public c’est de voir lesgens expulsés. L’avocat Michel Bokarius(président de la chambre des proprié-taires d’Alsace) reconnaît que l’expulsionforcée est une méthode archaïque.La loi de 1989 est-elle équilibrée? L’UNPIsoutient qu’elle a été déséquilibrée parde nombreuses réformes. DominiqueBraye fait observer cependant que la loiENL a apporté des améliorations sur lescharges locatives et a autorisé la conclu-sion d’accords collectifs locaux.La présidente de la Commission nationalede concertation, Isabelle Massinsouhaite-rait que tout projet de loi passe par uneinstance de concertation. Cet objectif deconcertation est d’ailleurs unanimementrevendiqué. Michel Fréchetpar exemplepour la CGL estime que si une réforme dela loi de 1989 était obtenue par l’UNPI,elle risquerait fort de ne pas durer. Ilindique qu’un accord sur l’état des lieuxva être prochainement signé.Thierry de l’Escaille(ELO, fédérationeuropéenne de propriétaires) indiqueque la Cour de Strasbourg a récemmentcondamné la Pologne pour avoir bloquéles loyers. Elle en a fait un «arrêt pilote»qui s’applique à tous les Polonais qui sontdans la même situation.Marc-Philippe Daubresseestime que toutepersonne qui construit un bien à usagelocatif a droit à une déduction fiscale etque la déduction forfaitaire doit être d’au-tant plus élevée que l’engament social estfort. Il indique par ailleurs qu’il existe desblocages dans la construction, en évo-quant les questions de difficulté à trouverde la main-d’œuvre et les blocages admi-Jean-Louis Borloo en clôture, Marie-Noëlle Lienemann et Marc-Philippe Daubres-se lors des débats, les propositions de Jean Perrin dans son Livre blanc revendi-quant plus de liberté dans les rapports locatifs n’ont pas découragé les ministresou anciens ministres du logement à se rendre au congrès des propriétaires. Echosde leurs déclarations lors de ce 96econgrès qui se tenait à Versailles ce 6octobre.Congrès : l’UNPI veut renégocier les rapports locatifsLe point de vue d’Hervé Juvin,économiste du patrimoine:«Ne faisons pas entrer la petitepropriété immobilière dans lafinance»La sécurité des contrats privés est la based’une société de liberté. Quand on chan-ge les contrats, on la menace.Pour faire face aux incertitudes de laretraite, les personnes font appel à l’im-mobilier et à l’assurance-vie.Le fait que certaines personnes après avoireu une période d’activité normale, seretrouvent à la retraite en difficulté finan-cière bouleverse l’économie du patrimoi-ne, d’autant que, estime Hervé Juvin, l’hé-ritage ne joue plus son rôle.Il est nécessaire de disposer de règles fis-cales stables car leur changement interditles choix.Hervé Juvin se montre «très prudent dansla prévision d’étalement de la bulle immo-bilière». En revanche, il se dit «inquiet dela financiarisation de l’immobilier et pré-vient «attention à ne pas importer dansl’immobilier la volatilité des marchésfinanciers, comme cela a été fait auxEtats-Unis; ne faisons pas entre la petitepropriété immobilière dans la finance».Michel Juvin prévient: le marché ne s’au-to-régule pas» et il invite à prêter atten-tion à l’arrivée de grands institutionnelsqui risque de déposséder la petite proprié-té. Il invite aussi à prendre garde à la qua-lité du patrimoine. Et de citer le cas desentrées de ville. Il préconise le développe-ment de plus de villes de 400000 habi-tants. Sur le droit au logement, il affirme:«le droit au logement ne peut pas être ledroit au vol de logement». nistratifs liés à l’établissement des docu-mens d’urbanisme. Pour l’ancien ministre,«le code de l’urbanisme est devenu unemachine à empêcher de faire».Marie-Noëlle Lienemann rétorque que lemarché ne réglera pas tout et, citantl’exemple des ZAC, qu’il faut de la régle-mentation. Elle insiste par ailleurs sur lagarantie universelle locative.En clôture, Jean Perrin indique qu’il fautrétablir un parcours résidentiel.Il revendique aussi une représentation auconseil économique et social, une exoné-ration d’ISF et un lien entre droit au loge-ment et droit au paiement. Par ailleurs, ilaffiche sa détermination à refuser la sup-pression du dépôt de garantie.Jean-Louis Borlooa rassuré les proprié-taires sur un éventuel blocage des loyersen affirmant «le blocage des loyers n’estpas la bonne solution», même si les Fran-çais y sont favorables à 80%. Mais il invi-te ses interlocuteurs à arrêter d’opposerle parc social et le parc privé A propos de l’accession à la propriété,Philippe Pelletier suggère de concentrernos forces sur ce qui est essentiel etnotamment ceux qui veulent, pour leurretraite, être propriétaires de leur loge-ment.Quant à l’habitat durable, Philippe Pelle-tier se dit honteux, à l’Anah, de devoirrefuser des subventions, faute de budget,lorsque la demande émane d’occupantshandicapés ou vieux qui ont besoin decrédits pour rendre leur logement acces-sible. Philippe Pelletier demande 50mil-lions d’euros de crédits supplémentairespour aider ainsi au maintien à domicilede 10000 personnes âgées.Le bon niveau: l’intercommuna-litéEnfin, s’agissant de la politique territoriale,Philippe Pelletier indique que le niveaupertinent est un niveau supracommunal.Mais il conviendrait, ajoute-t-il que ceniveau soit doté de la légitimité politiqueissue du suffrage universel. En outre, il fau-drait que les autorisations d’urbanismepuissent être délivrées au niveau intercom-munal. Cette évolution rejoint la préoccu-pation des élus. Ainsi, Jean-Marie Bockel,sénateur du Bas Rhin indiquait que les élussouhaitent que l’intercommunalité puisseobtenir une délégation totale des aides àla pierre et être constituée en autoritéorganisatrice en matière de logement 17octobre 2006page11JURIShheebbddooimmobilier••EN BREFRENCONTRESSur votre agenda23octobre 2006(après-midi): le col-loque de l'AFTES sera consacré au thè-me: «Ville durable: quelle contribu-tion du sous-Sol» (dans les locaux dela FNTP, 3 rue de Berri, Paris 8°).Association Française des Tunnels et del’Espace Sous-terrain.Tél. 0153429469.23 et 24novembre 2006: ren-contres Lamy dudroit civil. Seront développées les questions d’ac-tualité portant sur la responsabilité, lecontrat, les sûretés, les personnes et lafamille les régimes matrimoniaux, lessuccessions et les libéralités.Contact : Editions Lamy. Laure Legru.Tél.: 0825080800.FiscalitéUne instruction sur les logementsvacants remis en locationUne instruction a été publiée le2octobre 2006 (n°161 5D3-06) sur lesrevenus fonciers. Elle est relative à ladéduction de 30% en faveur des loge-ments vacants remis en location.C’est un texte d’application de l’article46de la loi ENL.La mesure concerne les personnes phy-siques relevant des revenus fonciers oules personnes morales non soumises àl’IS.Elle vise les locaux à usage d’habitationou à usage mixte sous réserve que la par-tie habitation corresponde au moins aux3/4 de la surface.Le logement doit avoir donné lieu l’an-née précédant celle de la conclusion dubail, au versement de la taxe sur les loge-ments vacants, ce qui suppose que lelogement soit situé dans une des 8agglomérations soumises à cette taxe. Lalocation doit être conclue en 2006 (pourune taxe payée en 2005) ou en 2007(pour une taxe payée en 2006). Il n’y apas de restriction quant à l’identité dulocataire, qui peut donc être un ascen-dant ou un descendant du contribuable.Il n’est pas non plus prévu de conditionde loyer ou de niveau de ressources dulocataire.Si la loi ne prévoit pas d’engagement delocation, l’instruction estime néanmoins«préférable» que le contribuable joigneà sa déclaration des indications sur: lemontant du loyer, l’adresse du logement,la date du bail, la copie de l’avis d’impo-sition de la taxe sur les logementsvacants.L’avantage fiscal dure jusqu’à la fin de la2e année qui suit celle de la conclusiondu bail.Ce texte annonce par ailleurs la prochai-ne parution d’une nouvelle instructioncommentant la création des «déductionsspécifiques» par l’article76 de la loi definances pour 2006, qui a supprimé ladéduction forfaitaire de 14% sur lesrevenus fonciers NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL:N°TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 €TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769€ TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 €TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTns 12UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE✂UNE OFFREEXCEPTIONNELLERéservée aux nouveaux abonnés 17octobre 2006page12JURIShheebbddooimmobilier••INTERVIEWJurishebdo Immobilier: la Cnab s’engage.Pourquoi avoir choisi ce thème de congrès?Serge Ivars:«le ministre a voulu lancer ungrand mouvement d’engagement pouraméliorer l’accès au logement. Nous vou-lons accompagner ce mouvement avec unesprit constructif, mais critique.Nous réagissons ici comme Cnab, mais aus-si comme représentant de l’ensemble dupatrimoine privé, géré ou non, c’est-à-direles 5millions de bailleurs privés et les 7mil-lions de copropriétaires».JHI: comment réagissent vos clients à laréforme des incitations fiscales pour lelogement?S.I.: «l’investisseur a des motivations trèsdifférentes. Nous en avons recensé troiscatégories.1.- Le bailleur viscéralement attaché à saliberté, qui ne veut aucune contrainte, hor-mis celle de la loi de 1989.2.- Le bailleur qui est prêt à se satisfaired’une rentabilité plus raisonnable et qui estprêt à s’engager à conserver le statut loca-tif de son logement sur une durée longue,de 15 ans par exemple. Ce bailleur ne sesent pas reconnu et c'est pourquoi la Cnabmilite pour un statut du bailleur qui per-mettrait de considérer le propriétaire com-me un entrepreneur. Il pourrait amortir lebien et, en conséquence, être exclu duchamp d’application de l’ISF et bénéficierd’exonération de droits de succession lorsde la transmission du patrimoine locatif.3. Le bailleur privé social, qui accepte d’ac-compagner l’effort du pays de développerl’offre de logements à loyers inférieurs àceux du marché. Avec ce système, il bénéfi-cie de 30% d’abattement sur ses revenusfonciers s’il loue à 30% en dessous dumarché. Ce type de bailleur est prêt àaccepter le conventionnement, mais il sou-haite avoir plus de lisibilité sur la sortie duconventionnement. JHI: quelle est la difficulté sur la sortie duconventionnement?S.I.: «le conventionnement est prévu pour6 ans s’il n’y a pas de travaux et pour 9 ansen cas de travaux. Au terme de cette duréeet pour le que contrat soit respecté, il fautsoit que le locataire parte, soit qu’il accep-te de passer au loyer du marché. Mais s’ilrefuse, le bailleur n’a pas les moyens de lecontraindre à partir. Nous avons donc faitune proposition au ministre: il faut que lescontreparties fiscales subsistent, si le loca-taire reste dans le logement aux mêmesconditions de loyer. Il nous a répondu êtreconscient du problème mais que «les solu-tions ne pourront être que locales et ponc-tuelles». Nous ne sommes donc pas trèsrassurés.JHI: que pensez-vous du projet de garan-tie des risques locatifs?S.I.: «lorsqu’un bailleur accepte de louer àun prix inférieur au marché à des per-sonnes ayant moins de ressources, il prendun risque potentiel. Il faut donc travailler àsécuriser le bailleur. Le ministre a annoncéque la GRL entrerait en vigueur le 1erjan-vier 2007, mais on ne sait pas très bien quiva payer, ni si le système sera réservé auseul secteur conventionné comme le sou-haite la Cnab. Le ministre ne veut pasappliquer le système au-delà du secteurconventionné, à ceux qui n’en veulent pas.Mais nous considérons que si les risquessont trop élevés, cela se traduira par uneaugmentation des primes. La GRL nécessiteune application rigoureuse. Nous avonsémis le vœu que, à côté de l’Anah, la per-sonne chargée de veiller à l’encaissementdes loyers soit un professionnel qualifié. Ily a en effet un risque que la GRL déres-ponsabilise tant le locataire que le bailleur. Il faut aussi que l’Anah réponde vite pouréviter que la signature du bail ne soit blo-quée en attendant celle de la convention.L’Anah s’est engagée à ce que la conven-tion soit retournée dans un délai de 8jours.JHI: et la copropriété?S.I.: «nous avons mis en exergue le décala-ge entre la philosophie de la loi de 1965 etles attentes des copropriétaires, qui ontbeaucoup évolué.On attend du syndic qu’il remplisse un cer-tain nombre de missions, mais il n’est passuffisamment considéré comme le repré-sentant d’une collectivité.JHI: que préconisez-vous?S.I.: «nous souhaitons le retour du person-nel dans les immeubles et une suppressionde certaines charges sociales y aiderait.Nous voudrions aussi que soir reconnu unlien de droit entre le syndic et l’occupantcar aujourd'hui le syndic n’a de lienqu’avec le syndicat. Cela lui permettrait parexemple de négocier pour l’ensemble descopropriétaires des contrats d’entretienpour des chaudières individuelles ou descontrats d’assurance, de gérer des travauxde rénovation dans les appartements ouencore de jouer le rôle d’animateur de lacopropriété en créant le lien social qui yfait défaut. Le ministre s’est déclaré favo-rable à travailler sur l’idée d’un «21emétierde service à la personne».JHI: où en est-on pour l’application desrègles comptables des copropriétés?S.I.: «les nouvelles règles doivent mainte-nant entrer en vigueur le 1erjanvier 2007,pour une présentation des comptes suivantles nouvelles modalités début 2008. Lacommission relative à la copropriété va fai-re une recommandation pour indiquer s’ilest possible de le faire dès cette année etpour indiquer qu’on peut se dispenserpour la 1eannée de remplir les chiffres cor-respondant aux exercices antérieurs, quiont été traités suivant les règles anciennes.Nous demandons aussi que le nombre detableaux annexes exigés soit réduit.Je précise enfin que la dérogation qui per-met de ne pas tenir les comptes en partiedouble a été admise pour les petitescopropriétés (moins de 10 lots et de15000euros) ne concerne que la tenue descomptes au cours de l’exercice, mais non laprésentation des comptes de find’année.Serge Ivars (président de la CNAB):«la Cnab s’engage pour le logement»A la veille de son congrès, le président de la confédération nationale des administrateurs de biens nous pré-sente les demandes de sa fédération, tout en affichant son «engagement» pour appuyer les pouvoirs publicsdans leur politique de développement de l’offre de logements. Il nous fait part de ses échanges avec Jean-Louis Borloo, tant en matière d’investissement locatif que de copropriété.