Voici un nouveau numéro spécial de Jurishebdo, que nous consacrons cette semaine aux baux commerciaux. Un panorama général de la législation, avec de nombreuses références de jurisprudence.
Une étude de Nicolas Villasforza, dont vous avez pu lire un extrait dans notre hors-série «Juris nomini» présenté au Simi.
Sommaire détaillé p. 2
1. Connaître les fondamentaux du statut p. 3
2. Entrer dans le champ d’application du statut p. 4
3. Signer le bon contrat p. 7
4. Faire varier le loyer en cours de bail p. 11
5. Céder et sous-louer p. 13
6. Despécialiser p. 17
7. Résoudre le bail durant son exécution p. 19
8. La fin du bail p. 21
9. Le renouvellement du bail p. 23
10. Se prévaloir d’un motif grave et légitime p. 28
11. Payer l’indemnité d’éviction p. 29
12. Gérer les contentieux statutaires p. 31
13. Gérer une procédure collective p. 33
14. Les droits de reprise du bailleur p. 34
1. Connaître les fondamentaux du statutp.32. Entrer dans le champ d’application du statutp.42.1 Le droit commun du champ d’application du statut2.2 L’extension aux locaux accessoires2.3 L’extension à certains locaux3. Signer le bon contratp.73.1 Durée du bail3.2 Loyer du bail3.3 Destination du bail3.4 Réparations3.5 Etat des lieux3.6 Clause de nivellement3.7 Clauses d’accession3.8 Clause résolutoire4. Faire varier le loyer en cours de bailp.114.1 La révision triennale4.2 La clause d’échelle mobile5. Céder et sous-louerp.135.1 La cession5.2 La sous-location6. Despécialiserp.176.1 La déspécialisation partielle6.2 La déspécialisation plénière7. Résoudre le bail durant son exécutionp.197.1 Résiliation judiciaire7.2 Clause résolutoire7.3 Résiliation amiable8. La fin du bailp.218.1 Le congé8.2 La demande de renouvellement9. Le renouvellement du bailp.239.1 Les conditions du renouvellement9.2 Le loyer de renouvellement9.3 Autres modalités10. Se prévaloir d’un motif grave et légitimep.2811. Payer l’indemnité d’évictionp.2911.1 Principe11.2 Evaluation de l’indemnité d’éviction11.3 Minoration éventuelle de l’indemnité11.4 Date d’appréciation de l’indemnité11.5 Paiement de l’indemnité d’éviction12. Gérer les contentieux statutairesp.3112.1 Les diverses instances en présence12.2 Procédure sur mémoire12.3 Mesures d’instruction12.4 Appel12.5 Forclusion12.6 Prescription13. Gérer une procédure collectivep.3313.1 Procédure de sauvegarde13.2 Redressement judiciaire13.3 Liquidation judiciaire14. Les droits de reprise du bailleurp.3414.1 Reprise pour démolir14.2 Reprise pour reconstruire14.3 Reprise d’un terrain nu pour construire14.4 Reprise pour habiter14.5 Reprise des locaux d’habitation14.6 Renouvellement différé pour surélévation de l’immeuble14.7 Secteurs sauvegardés14.8 SanctionsConclusionp.365 décembre 2006page2JURIShheebbddooimmobilier••SOMMAIRE DETAILLE➠PourcommanderJuris nomini, le nouveauhors-sériede Jurishebdo,reportez-vouspages 16 et 18.➠PourcommanderJuris nomini, le nouveauhors-sériede Jurishebdo,reportez-vouspages 16 et 18. Introduction. Cette section a un petitcôté «fourre-tout». Le praticien yapprendra d’abord les principales règlesjuridiques du statut. Mais il lui sera aussidonné un certain nombre d’informationsqui lui permettront utilement de parfaireses connaissances et de mieux apprécierle contexte tant juridique qu’économiquedes baux commerciaux. Textes. La matière est actuellement régiepar les articles L.145-1 et suivant du nou-veau code de commerce, qui, à codifica-tion constante, a repris l’essentiel des dis-positions du décret du 30septembre1953. Toutefois, quelques articles de cedécret ont été laissés en l’état en atten-dant une prochaine incorporation dans lapartie réglementaire du nouveau codede commerce. Ce texte de 1953 à la diffé-rence du précédent réglemente le loyer,la durée, la destination, les clauses decession ou de sous-location, etc.Il y a un particularisme du statut qui faitque tout point qui n’est pas régi par luiest alors régi par les articles1714 à1718du Code civil qui constitue le droit com-mun du bail. Ordre public. Contrairement à ce quel’on pourrait penser, toutes les disposi-tions du statut ne sont pas d’ordre public(cf. les articles L 145-15 et L 145-16 quivisent les dispositions expressémentd’ordre public). Effectivement, une certai-ne latitude est laissée aux parties, bienque la jurisprudence comme elle l’a prou-vé par la prohibition des congés donnéspar acte sous seing privé ait eu tendanceà étendre le champ d’application del’ordre public. Propriété commerciale. L’expression estimpropre sur le plan juridique. En pra-tique, c’est le droit pour le locataire com-merçant soit d’obtenir le renouvellementde son bail soit le paiement d’une indem-nité compensatrice. Règles fondamentales. Elles sont lessuivantes:➠Possibilité pour les parties de conclureun bail dérogatoire;➠Droit du preneur à un bail d’une duréeminimale de neuf ans, avec, sauf stipula-tions contraires, faculté de résiliationtriennale;➠Droit de céder le bail, notamment à unsuccesseur dans le fonds de commerce,les parties ayant la possibilité d’encadrerce droit;➠Droit de sous-louer avec l’accord dubailleur;➠Droit d’ajouter des activités à cellesprévues au bail (déspécialisation partiel-le);➠Droit de changer d’activité (déspéciali-sation totale);➠Réglementation de la clause résolutoi-re qui ne peut jouer que pour certainsmotifs;➠Droit pour le preneur qui a exécuténormalement ses obligations d’obtenir lerenouvellement de son bail sauf à se voirattribuer une indemnité d’éviction égaleà la base à la valeur du fonds de com-merce exploité dans les lieux loués;➠Réglementation de la «clause d’échel-le mobile» du loyer;➠Instauration d’une révision légale duloyer au moins tous les trois ans avecfixation de principe du loyer à la valeurlocative qui, sauf exception, cède le pas àla variation de l’indice INSEE du coût dela construction;➠Fixation de principe du loyer du bailrenouvelé à la valeur locative laquelle,sauf modification notable de certains élé-ments qui la composent cède là encore lepas à la variation de l’indice INSEE ducoût de la construction;➠Droit au maintien dans les lieux pourle locataire évincé pendant toute ladurée de fixation de l’indemnité d’évic-tion;➠Droit pour le bailleur qui a délivrécongé avec offre de paiement d’uneindemnité d’éviction se repentir etd’échapper à ce paiement en offrant lerenouvellement du bail et le rembourse-ment des frais;➠Prescription biennale pour toutes lesactions judiciaires nées du statut;➠Mécanisme original quant à la duréedu bail qui ne cesse que par un congé oupar une demande en renouvellement;➠Règles particulières de fixation duloyer pour les terrains, les «locaux mono-valents» et les locaux à usage exclusif debureaux. Telles sont pour l’essentiel les caractéris-tiques du statut des baux commerciauxdans le détail desquels il est nécessaire depénétrer.5décembre 2006page3JURIShheebbddooimmobilier••CONNAITRE LES FONDAMENTAUXClause de renonciation: conditions de validité.Dans quelle mesure peut-on renoncer au bénéfice du statut? La réponse est apportéepar un très intéressant arrêt: « Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le droitau renouvellement était acquis dès la conclusion du bail par le seul effet de la loi etque l'ordre public de protection, qui s'attache au statut des baux commerciaux, nefaisait pas obstacle à une renonciation librement consentie, si celle-ci était postérieu-re à la naissance du droit au renouvellement et ayant relevé, répondant aux conclu-sions, que la renonciation expresse et non équivoque de la société Gemina Investisse-ments par acte du 31mars 1990 était postérieure à la conclusion du contrat notariéde sous-location en date du 29janvier 1990, peu important que sa prise d'effet aitété reportée au 1eravril 1990, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la sociétéEspace Clean ne bénéficiait pas d'un droit au renouvellement de son contrat de sous-location à compter du 1eravril 2002».(Cass. Civ. 3e, 4mai 2006, n°05-15151).1) Connaître les fondamentaux du statut Qu’est-ce qu’un bail commercial? Il estfondamental d’avoir présent à l’espritque tout bail portant sur un local à usagecommercial ne sera pas nécessairementsoumis au statut. Paradoxalement, deslocaux de nature non commerciale peu-vent en bénéficier. Il faut aussi savoir quele fait qu’un bail soit conclu valablementn’entraînera pas nécessairement sonrenouvellement. Des conditions sont requises. Le texte debase est constitué est constitué par l’ar-ticle L.145-1 du nouveau code de com-merce (voir encadré). Ajoutons à cela quel’article L.145-2 étend la protection sta-tutaire à certaines activités non commer-ciales. Il y a en pratique un droit communet un droit qui concerne des extensions.2-1 Le droit commun du champd’application du statutIl y a trois conditions: il faut un bail, unechose louée et une inscription du bailleurau Registre du commerce et des sociétésou encore au Répertoire des métiers.2-1-1 Le bailIl est régi par l’article1709 du code civilcomme étant «le contrat par lequel l’unedes parties s’oblige à faire jouir l’autred’une chose pendant un certain temps, etmoyennant un certain prix que celle-cis’oblige de lui payer».2-1-2 La chose louée2-1-2-1 Immeuble ou localIl doit s’agir de baux des immeubles oude locaux. Par immeuble, on entendbâtiment. Il a été jugé que les cabinesmobiles données à bail étaient des objetsmobiles aisément transportables ne pou-vant être assimilés à des immeubles; il ena justement été déduit que le décret du30septembre 1953 n'était pas applicable(Cass. 3ème Civ. 10mai 1989, pourvoin°87-16595).Quant au local, une ancienne jurispru-dence y voit un lieu clos et couvert danslequel doit s’exercer la vente» (Courd’appel de Paris 14novembre 1956,Gazette du palais, 1957, 2, 400). Cettemême jurisprudence a en conséquencerefusé la caractéristique de locaux à desvitrines d’exposition placées contre unmur. La jurisprudence n’a pas voulu pro-téger davantage l’emplacement concédédans un passage sous porche (TGI Paris,21février 1976, Gazette du palais 2,somm 223). La matière jurisprudentiellerelative au local est particulièrementriche. C’est ainsi que l'emplacementqu'un commerçant est autorisé à occuperdans un magasin supermarché ne peutconstituer le local commercial prévu àl'article1 du décret du 30septembre1953, dès lors que le prétendu bailleur atoute latitude, et à tout moment, pour lefixer et le restreindre. (Cass 3e civ.,24février 1976, pourvoi n°74-13314). Demême une convention ne portant pas surdes locaux, mais sur des emplacementsmatérialisés par des murs et prévoyantl'exercice de droits variables, quant à leurassiette, et intermittents ne constitue pasun bail commercial soumis aux disposi-tions du décret du 30septembre 1953(Cass; 3ème civ. 20novembre 1991, pour-voi n°90-11678). N'est pas soumis au sta-tut des baux commerciaux la location,non d'un local, mais de simples aires destationnement, sans accès indépendant,séparées des aires louées à des tiers pardes bandes de peinture tracées sur le sol(Cass. 3e civ. 18mars 1992 pourvoi n°90-15686). 2-1-2-2 Terrains nusLe statut s’applique aussi aux baux deterrains nus sur lesquels ont été édifiées -soit avant, soit après le bail - desconstructions à usage commercial, indus-triel ou artisanal, à condition que cesconstructions aient été élevées ou exploi-tées avec le consentement exprès du pro-priétaire.La notion de construction. Faisantcorps avec le sol, les constructions ne sau-raient être légères et donc susceptiblesd’être enlevées par le preneur à la fin dubail. La même solution est applicablepour un baraquement, édifié avec des5décembre 2006page4JURIShheebbddooimmobilier••ENTRER DANS LE CHAMP D’APPLICATION DU STATUT2) Entrer dans le champ d’application du statutTexte de base. Article L 145-1I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles oulocaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un com-merçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soità un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ounon des actes de commerce, et en outre:1º Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de com-merce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds etqu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établisse-ment principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doiventavoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe;2º Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées - soit avant, soit après le bail- des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que cesconstructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du proprié-taire.II. - Si le fonds est exploité sous forme de location-gérance en application du cha-pitre IV du présent titre, le propriétaire du fonds bénéficie néanmoins des présentesdispositions sans avoir à justifier de l'immatriculation au registre du commerce et dessociétés ou au répertoire des métiers.Les «cousins» juridiquesCertaines conventions moins austèresque le bail commercial peuvent valable-ment à de strictes conditions s’y substi-tuer sans en avoir la rigidité. Le crédit – bail immobilier: c’est essen-tiellement une vente;Le bail emphytéotique: conclu pour unedurée de 18 à 99 ans, il échappe au sta-tut à l’exception des dispositions légalesrelatives au prix des baux commerciaux. matériaux hétéroclites, qui ne présentaitaucun caractère de solidité et de stabilitéet qui ne pouvait être assimilé auxconstructions prévues à l’article 1er, para-graphe2, du décret du 30septembre1953 (Cass. com. 6janvier 1964, bull comn°10).Mais toute construction même incorpo-rée au sol ne suffit pas et il a été jugéque le statut des baux commerciaux nes'appliquait pas à un terrain sur lequelsont implantés certains pylônes d'un télé-ski (Cass. 3eciv. 16mars 1988, pourvoi 86-15619). Une telle décision est aussi appli-cable à un terrain de golf ou à un parc àvoiture. La destination.Elle doit être commer-ciale, industrielle ou artisanale. Le consentement du propriétaire.L'application du statut des baux commer-ciaux aux constructions visées parl'article1-2°du décret du 30septembre1953 étant subordonnée à la conditiond'une autorisation du propriétaire, lacour d'appel, qui retient souverainementque celui-ci, qui avait seulement tolérél'exploitation, n'avait pas autorisé l'édifi-cation de «bâtiments en dur», n'avait pasà procéder à une recherche sur les condi-tions de stabilité et de fixité de laconstruction (Cass. 3ème, Civ. 10juillet1996, pourvoi n°94-21351).2-1-3 Nécessité d’un fonds decommerce ou artisanal2-1-3-1 il faut un fonds…Introduction. Dans les bâtiments oulocaux loués, un fonds doit être exploité,que ce fonds appartienne, soit à un com-merçant ou à un industriel immatriculéau registre du commerce et des sociétés,soit à un chef d'une entreprise immatri-culée au répertoire des métiers, accom-plissant ou non des actes de commerce.Le nouveau code de commerce n’a don-né aucune définition du fonds de com-merce se contentant d’en réglementer lavente ainsi que la location et d’énumérerles éléments qui le composent.Ce qui est fondamental, c’est lanotion de clientèle. Il n’y a pas defonds de commerce ou de fonds artisanals’il n’y a pas ou s’il n’y a plus de clientèle.Le locataire doit rapporter la preuve del’existence de cette clientèle. Mais il n’est pas nécessaire que toute laclientèle appartienne totalement au loca-taire. La cour d'appel qui relève que leslocataires exercent dans les lieux loués uncommerce de vente de «casse-croûte» etboissons et qu'ils possèdent, en dehors dela clientèle de la régie des remontéesmécaniques, une clientèle propre consti-tuée par les amateurs de ski de fond, lesrandonneurs, les promeneurs en raquetteet les amateurs d'équitation, en déduitexactement, sans être tenue de recher-cher si cette clientèle personnelle, dontelle constate souverainement l'existence,est prépondérante par rapport à celle dela régie, que les preneurs bénéficient dustatut des baux commerciaux. (Cass. 3eciv. 19mars 2003, pourvoi n°01-17679).Un locataire qui crée et développe uneclientèle propre et qui peut le prouverbénéficie de la protection statutaire. Cet-te jurisprudence trouve à s’appliquer auxcommerces dépendants c’est-à-dire ceuxexploités dans l’enceinte d’un établisse-ment dont ils dépendent, une boutiqued’hôtels par exemple.Quant aux franchisés, la Cour de cassa-tion a approuvé une cour d'appel d’avoirrelevé à bon droit que si une clientèleest, au plan national, attachée à la noto-riété de la marque du franchiseur, laclientèle locale n'existe que par le faitdes moyens mis en œuvre par le franchi-sé, parmi lesquels les éléments corporelsde son fonds de commerce, et l'élémentincorporel que constitue le bail, et quecette clientèle fait elle-même partie dufonds de commerce du franchisé puisque,même si celui-ci n'est pas le propriétairede la marque et de l'enseigne mises à sadisposition pendant l'exécution ducontrat de franchise, elle est créée parson activité, avec des moyens que,contractant à titre personnel avec sesfournisseurs ou prêteurs de deniers, ilmet en œuvre à ses risques et périls. Cet-te cour d’appel en déduit exactementque le locataire franchisé est en droit deréclamer le paiement d'une indemnitéd'éviction à la suite du non-renouvelle-ment de son bail. C’est là une avancéeconsidérable pour les franchisés (Cass.3ème civ., 27mars 2002, pourvoi n°00-20732).2-1-3-2 …pour lequel son titulairedoit être inscrit au RCS ou aurépertoire des métiers…L’inscription au RCS est obligatoire engénéral pour le commerçant. Elle l’estparticulièrement dans le droit des bauxcommerciaux. Pour la jurisprudence, l'im-matriculation au registre du commerceconstitue une obligation légale qu'uncommerçant ne peut ignorer, ce qui exo-nère la responsabilité du professionnelrédacteur d’acte (Cass. 3ème Civ. 12juin1996, pourvoi n°94-14862). Mais lenotaire rédacteur d’un acte de cession defonds de commerce a l’obligation de pro-céder à l’immatriculation du cessionnaireau RCS (Cass. 3ème civ. 13décembre2005, pourvoi n°03-15918).2-1-3-3 …à certaines datesLe principe est que le locataire doit êtrerégulièrement immatriculé au momentde la délivrance du congé ou encore lorsde la demande de renouvellement dubail.La jurisprudence apparaît-elle tantôtconciliante tantôt dure quant auxpériodes pendant lesquelles le locatairecommerçant doit rester immatriculé: c’estainsi que dès lors que la radiation du pre-neur du registre du commerce et dessociétés est intervenue après la dated'expiration du bail, le bailleur ne peutlui dénier le bénéfice du statut des bauxcommerciaux pour défaut d'immatricula-tion (Cass. 3ème civ., 29septembre 2004,5décembre 2006page5JURIShheebbddooimmobilier••ENTRER DANS LE CHAMP D’APPLICATION DU STATUTCas particuliers:➠chacun des coïndivisaires(en casd’indivision), titulaires du bail, doit êtreimmatriculé au registre du commerce,(Cass. 3ème Civ. 11décembre 1991, pour-voi n°90-19553)➠l'arrêt qui rappelle qu'à la date ducongé les trois copreneursauxquels lebail avait été solidairement consentipour l'exploitation du fonds de commer-ce, étaient vivants, retient exactementque la condition d'immatriculation auregistre du commerce devait être rem-plie par chacun des cotitulaires du bail etnon par un seul (Cass. 3ème Civ. 11jan-vier 1989, pourvoi n°87-12879). pourvoi n°03-13997). Ainsi l’immatricula-tion doit être effective lors de la délivran-ce du congé ou de la demande, mais nondurant le cours de la procédure en fixa-tion du loyer de renouvellement. En revanche, viole la réglementation lacour d'appel qui, pour débouter unbailleur de locaux à usage commercial desa demande en expulsion du preneur,fondée sur l'absence de droit au renou-vellement du bail retient que ce locataireétait en droit de se prévaloir de l'erreurcommise par le greffe du tribunal decommerce qui a été la cause déterminan-te du retard apporté à son inscription auregistre de commerce alors qu'elleavait constaté le défaut d'immatricu-lation du locataireà la date de sademande de renouvellement du bail(Cass. 3ème Civ., 12juillet 2000, pourvoin°99-10455).2-2 L’extension aux locaux acces-soiresCe sont des locaux loués à un commer-çant ou à un artisan mais dans lesquels iln’y a aucune exploitation de fonds decommerce ou de fonds artisanal, parexemple un dépôt ou en entrepôt. Néan-moins, la protection statutaire peut leurêtre accordée à deux conditions:➠la première est que la privation deslocaux accessoires soit de nature à com-promettre l’exploitation du fonds. Lacirconstance selon laquelle ce local peutêtre aisément remplacé ne suffit pas àécarter cette condition. Mais le locatairequi demande le bénéfice du statut doitprouver le caractère nécessaire qui estapprécié souverainement par les juges dufonds (Cass. Civ. 3ème, 21mars 1990);➠la seconde est que les locaux (localprincipal et local accessoires) doiventappartenir au même bailleurou, àdéfaut, que le bailleur du local accessoireait connaissance au moment de la conclu-sion du bail, de leur utilisation jointe àl’établissement principal. En jurispruden-ce, la qualité de local accessoire est sou-vent déniée aux garages. Elle a étéreconnue, par exemple, à un dépôt pourune entreprise de garde-meuble. Mais attention: le local accessoire doitêtre immatriculé au registre du commer-ce (Cass. 3ème civ. 5mars 1986, pourvoin°84-15938).2-3 l’extension à certains locaux.Selon l’article L.145-2 du nouveau codede commerce, la protection statutaire estétendue pour l’essentiel aux élémentssuivants:1º les baux des locaux ou immeubles abri-tant des établissements d'enseignement;2º les baux consentis aux communes pourdes immeubles ou des locaux affectés,soit au moment de la location, soit ulté-rieurement et avec le consentementexprès ou tacite du propriétaire, à desservices exploités en régie;3º les baux d'immeubles ou de locauxprincipaux ou accessoires, nécessaires à lapoursuite de l'activité des entreprisespubliques et établissements publics àcaractère industriel ou commercial, dansles limites définies par les lois et règle-ments qui les régissent et à condition queces baux ne comportent aucune emprisesur le domaine public;4º Sous réserve des dispositions de l'ar-ticle L.145-26 aux baux des locaux ouimmeubles appartenant à l'Etat, auxdépartements, aux communes et aux éta-blissements publics, dans le cas où ceslocaux ou immeubles satisfont aux dispo-sitions de l'article L.145-1 ou aux 1º et 2ºci-dessus;5º Aux baux d'immeubles abritant soitdes sociétés coopératives ayant la formecommerciale ou un objet commercial,soit des sociétés coopératives de crédit,soit des caisses d'épargne et de prévoyan-ce;6º Aux baux des locaux consentis à desartistes admis à cotiser à la caisse de sécu-rité sociale de la maison des artistes etreconnus auteurs d'œuvres graphiques etplastiques, tels que définis par l'article98A de l'annexe III du code général desimpôts.5décembre 2006page6JURIShheebbddooimmobilier••ENTRER DANS LE CHAMP D’APPLICATION DU STATUT Ordre public. La matière est particulièreen raison du fait que le législateur aconféré le caractère d’ordre public ànombre de dispositions du statut. Ce fai-sant, il restreint d’autant la négociationcontractuelle. Mais tout espoir n’est pasperdu pour les parties qui disposent toutde même d’espaces de liberté! Aussi pas-sera-t-on en revue les principales clausesavant d’examiner les clauses que l’onpeut négocier. Est-il possible une fois lecontrat signé de déroger en cours de bailà tout ou partie du statut?Pour la jurisprudence, les stipulationsfrappées de nullité sont celles qui, conco-mitantes a la conclusion du bail, porte-raient atteinte au droit de renouvelle-ment; par suite ne sont pas affectées lesstipulations intervenues en cours decontrat (Cass. com. 5décembre 1962,Bull. civ. n°500). 5décembre 2006page7JURIShheebbddooimmobilier••SIGNER LE BON CONTRAT3) Signer le bon contratLe bail de courte durée (bail de deux ans)Le principe selon lequel le bail d’origine doit avoir au moinsneuf années comporte une exception de taille: le bail de courtedurée que l’on nomme parfois à tort le bail précaire (mieuxnommé bail dérogatoire).Principe. C’est là pour les parties une occasion de tester tant laqualité des locaux loués, leur importance pour le locataire etl’évolution de leur relation contractuelle. C’est la raison pourlaquelle le législateur a mis au point le mécanisme original dubail de courte durée, d’une durée de deux années maximales(en pratique nombreux sont les timorés qui limitent le bail àune durée de vingt-trois mois). La matière est régie par l’articleL 145-5 du nouveau code de commerce selon lequel: «Les par-ties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, dérogeraux dispositions du présent chapitre à la condition que le bailsoit conclu pour une durée au plus égale à deux ans.Si, à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé enpossession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé parles dispositions du présent chapitre.Il en est de même en cas de renouvellement exprès du bail oude conclusion, entre les mêmes parties, d'un nouveau bail pourle même local.Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas appli-cables s'il s'agit d'une location à caractère saisonnier.»Ce texte relativement simple a donné lieu à un certain conten-tieux en pratique. Conclusion. En ce qui concerne la conclusion, un importantrevirement de jurisprudence vient d’avoir lieu. Pendant long-temps pour la jurisprudence, le fait de conclure un bail d’unedurée de deux ans laissait présumer l’intention de conclure unbail de courte durée. Mais la Cour de cassation vient de revirersa jurisprudence en décidant qu’un bail de courte duréepeut être qualifié de bail commercial soumis au statut sitelle a été la volonté des parties(Cass. 3ème civ., 2février2005, pourvoi n°03-19541). Il est alors fondamental pour lespraticiens signant de telles conventions de bien préciser quecelles-ci sont de courte durée et ne sont pas soumises au statut.Dénouement. En ce qui concerne le dénouement, si à l'expira-tion du bail d'une durée au plus de 2 ans, portant sur un localcommercial, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opè-re un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions rela-tives au bail commercial (Cass. 3ème civ. 10janvier 1990, pourvoin°88-18734). Il est donc fondamental pour le bailleur de dénon-cer le bail avant son expiration et de prendre vis-à-vis de sonbailleur les mesures nécessaires. Ce sera par exemple un congé(Cass. 3ème civ. 26avril 1984). A défaut de volonté du bailleurde constater la fin du bail, il y aura bail soumis au statut. Tel estle cas quand la bailleresse n'avait demandé à sa locataire dequitter les lieux que près d'un an après l'expiration du bai (Cass.3eme civ. 24novembre 1999, pourvoi n°96-13484). Baux successifs de deux ans. Si un nouveau bail intervient,le statut des baux commerciaux s’appliquera. La Cour de cassa-tion est tout aussi claire jusque-là: «Mais attendu qu'ayant, parmotifs adoptés, souverainement retenu que la succession debaux dérogatoires de courte durée consentis, en alternance, àMmeG. et à des tiers, agissant comme prête-noms, dont MmeB.,alors que la locataire restait dans les lieux depuis 1979, payaitles loyers, les impôts, l'électricité, l'assurance, était inscrite aurépertoire des métiers puis au registre du commerce, n'avaitpour but que de faire échec à l'application du statut des bauxcommerciaux dont MmeG. pouvait bénéficier et relevé que cettefraude interdisait aux bailleresses de prétendre que MmeG.avait valablement renoncé à un droit acquis, la cour d'appel a,par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision» (Cass 3èmeciv. 9février 1994, pourvoi n°91-21907).Attention pour le praticien de ne pas commettre l’erreur selonlaquelle plusieurs baux peuvent être conclus dès lors que leurdurée totale atteint deux ans. Par exemple, un bail d’un anrenouvelé une fois (Cass. 3ème civ., 8octobre 1986, pourvoin°85-11962).Dérogation. Un temps, la cour de cassation a pu admettrequ’un second bail de courte durée pouvait être signé le lende-main ou les jours qui suivent l’expiration du premier bail lelocataire pouvant renoncer au statut (Cass. 3ème civ. 20février1985, pourvoi n°85-15730).Location saisonnière. La loi fait une exception pour les loca-tions saisonnières. Il peut donc y avoir plusieurs baux. Mais laCour de cassation veille au grain!Loyer. Il est fixé librement entre les parties. Mais pour la Courde cassation, le loyer du nouveau bail commercial prenant effetau terme d'un bail dérogatoire doit correspondre, à défautd'accord entre les parties, à la valeur locative (Cass. 3ème civ.,14décembre 2005, pourvoi n°05-12587). Il conviendra doncpour les parties de régler ce point. 3-1 Durée du bail. La durée du contratde location ne peut être inférieure àneuf ans, ce principe étant d’ordrepublic. Mais la loi a conféré au locatairela faculté de donner congé à chaquepériode triennale. Le congé donné par lepreneur à l'issue d'une période triennaledoit être délivré par acte extrajudiciaire(Cass. 3ème civ. 30avril 1997, pourvoin°95-19524).Il est toutefois possible de supprimer cet-te faculté de résiliation triennale et destipuler en conséquence un bail fermed’une durée de neuf ans. Les parties peuvent parfaitement choisirune partie plus longue et ce qui peutêtre un choix stratégique pour le bailleurpuisque le bail d’une durée de plus deneuf ans échappe au plafonnementdu loyerlors du renouvellement du bail.Attention que le bail d’une durée de plusde douze ans doit être publié aux hypo-thèques. On notera qu’il existe des cas très spéci-fiques concernant tant le bailleur que lelocataire. Ce dernier, personne physique,peut donner congé à tout moment soitpour faire valoir ses droits à la retraite,soit en cas de survenance d’une invalidi-té. Le bailleur peut donner congé à l’is-sue de chaque période triennale maisuniquement pour l’un ou l’autre desmotifs suivants axés principalementautour de l’idée de réhabilitation ou dereconstruction de l’immeuble:➠Constructiond’un local d’habitationsur tout ou partie du terrain loué nu;➠Reprise temporaire pour surélever;➠Travaux de restauration immobiliè-reen «secteur sauvegardé» (loi Mal-raux) nécessitant l’évacuation des locauxCes cas peuvent donner lieu à indemnité. 3-2 Loyer du bail. La matière est parti-culièrement riche car mettant en jeu lapossibilité de faire valoir des mécanismescontractuels dont la mise au point esttoutefois particulièrement contraignante.Loyer d’origine. Le principe fondamen-tal que nul ne saurait remettre en causeest que le loyer est librement stipuléentre les parties qui adoptent le montantqu’elles entendent. En aucune manière leloyer d’origine n’a à correspondre à lavaleur locative des locaux loués. Maisattention à bien fixer le loyer d’originecar un montant trop faible serait désas-treux en raison de la règle du plafonne-ment lors de la première révision. Bail à palier. C’est un bail dont le loyervarie, généralement à la hausse, au fur età mesure de la survenance de dates pré-vues au contrat par un échéancier. Lajurisprudence admet que la révisiontriennale puisse être appliquée à un telbail, la durée de trois ans courant àcompter du début du bail. Clause recette. Ici, le loyer est fixé à unpourcentage du chiffre d’affaire réalisépar le locataire dans les lieux. En pra-tique, elle concerne des boutiques. Leloyer échappe au plafonnement puisqu’iln’y a pas de montant fixe. Au regard desinconvénients, la Cour de cassation a déci-dé qu’échappe aux dispositions dudécret du 30septembre 1953 et n'estrégie que par la convention des par-tiesla fixation du loyer renouvelé d'unbail commercial stipulant un prix consti-tué par une redevance correspondant àun pourcentage des recettes et un loyerminimum (Cass. 3ème civ. 10mars 2003 –jurisprudence Théâtre saint Georges –pourvoi n°91-13418). Cette jurisprudenceest constante. Il n’y a donc pas fixation duloyer de renouvellement à la valeur loca-tive et les choix d’origine se poursuivent,sauf stipulation contraire des parties. Lejuge ne peut pas fixer le loyer. Loyer binaire. Le loyer comporte deuxéléments: une partie fixe au montantdéterminé et une partie variable expriméeen pourcentage de chiffre d’affaires dansles lieux loués. Le loyer «binaire» échappeaux dispositions statutaires (Cass. 3ème civ.,7mai 2002, pourvoi n°00-18153).Loyer alternatif. C’est un loyer qui a lamême structure qu’un loyer binaire. Sacaractéristique est que seule s’appliqueraà titre de loyer le plus important de cesdeux éléments. Clause d’échelle mobile (clause d’in-dexation). Les parties peuvent convenirque pendant la durée du bail, le loyerévoluera selon les mouvements d’un indi-ce. Cette variation, par exemple, pourraavoir lieu chaque année. En cela lesrègles relatives à la clause d’échelle mobi-le sont plus souples que celles de la révi-sion triennale. Mais les parties sont limi-tées dans le choix de leur paramètre. Lamatière est régie par l’article L.112-1 ducode monétaire et financier selon lequel:«Dans les dispositions statutaires ouconventionnelles, est interdite toute clau-se prévoyant des indexations fondées surle salaire minimum de croissance, sur leniveau général des prix ou des salaires ousur les prix des biens, produits ou servicesn'ayant pas de relation directe avec l'ob-jet du statut ou de la convention ou avecl'activité de l'une des parties. Est réputéeen relation directe avec l'objet d'uneconvention relative à un immeuble bâtitoute clause prévoyant une indexationsur la variation de l'indice national ducoût de la construction publié par l'Insti-tut national des statistiques et des étudeséconomiques.». On notera que l’on peutchoisir un indice en relation directe avecl’activité d’une des parties. Il est cepen-dant fondamental de noter que l’évolu-5décembre 2006page8JURIShheebbddooimmobilier••SIGNER LE BON CONTRATPas-de-porte. Il est fréquent en pratique d’exiger du locataire le paiement d’unesomme appelée pas-de-porte. C’est tout à fait légal et est destiné à compenser lesinconvénients occasionnés au bailleur. Sa nature juridique est différente selon que lesparties le considèrent comme un supplément de loyer ou au contraire comme uneindemnité. Les parties ne doivent pas hésiter à préciser au bail cette nature juridique. Sur le plan fiscal, le pas-de-porte à caractère de supplément de loyer sera imposableentre les mains du bailleur et déductible par le locataire au titre de ses résultats. Maistel ne sera pas le cas en cas de caractère indemnitaire. Il y a aussi d’autres incidencesau niveau de la TVA.Au regard du code de commerce, le pas-de-porte à supplément de loyer entraînenombre de conséquences. Amorti sur la durée contractuelle, il peut être pris encompte pour son renouvellement et réduire d’autant les inconvénients de la règle duplafonnement. Par contre en matière de révision, il est de peu d’utilité car un loyerpayé d’avance n’est jamais révisable. En cas de résiliation anticipée par le locataire,celui-ci sera en droit de demander la restitution de la fraction du pas-de-porte corres-pondant aux années à échoir. tion de la clause d’échelle mobile faitl’objet d’une réglementation. Dépôt de garantie et loyersd’avance. Selon l’article L.145-40 ducode de commerce, les loyers payésd'avance, sous quelque forme que cesoit, et même à titre de garantie, portentintérêt au profit du locataire, au tauxpratiqué par la Banque de France pourles avances sur titres, pour les sommesexcédant celle qui correspond au prix duloyer de plus de deux termes.3-3 Destination du bail. Les partieschoisissent librement lors de la conclusiondu bail la destination qu’elles entendentdonner au bail. Elles peuvent donc spé-cialiser cette activité mais elles peuventaussi choisir le bail «tous commerces».Le bail peut contenir une clause d’ex-clusivité, le bailleur s’engageant à nepas louer d’autres locaux du mêmeimmeuble pour une activité concurrente,faute pour lui d’engager sa responsabili-té et devoir verser des dommages-inté-rêts. Mais la jurisprudence a évolué sur cepoint en décidant que le locataire bénéfi-ciaire d'une clause d'exclusivité qui lui aété consentie par son bailleur est en droitd'exiger que ce dernier fasse respectercette clause, sous astreinte (Cass. 3èmeciv., 4mai 2006, pourvoi n°04-10051). La Cour de cassation réglemente stricte-ment de telles clauses. Elle subordonne savalidité à son caractère limité dans letemps et dans l'espaceet décide qu’el-le doit être interprétée restrictivement(Cass. 3ème civ., 8janvier 1997, pourvoin°94-20766). Un bail peut contenir une clause obli-geant le locataire à adhérer à une asso-ciation de locataire, dans un centre com-mercial par exemple. Pour la Cour de cas-sation, la clause d'un bail commercial fai-sant obligation au preneur d'adhérer àune association de commerçants et àmaintenir son adhésion pendant la duréedu bail est entachée d'une nullité abso-luecomme contraire à l'article11 de laConvention européenne des droits del'homme, et à l'article4 de la loi du 1erjuillet 1901 (Cass. 3ème civ., 12juin 203,pourvoi n°02-10778).3-4 Réparations. En principe, le locatai-re doit faire les réparations locatives etde menu entretien, les autres réparationspesant quant à elles sur le bailleur. Maispour la Cour de cassation, l'article1720du Code civil, qui met à la charge dubailleur toutes les réparations autres quelocatives, n'est pas d'ordre public; il peuty être dérogé par des conventions parti-culières (Cass. 3ème civ., 7février 1978,pourvoi n°76-14214). Les praticiensauront soin de négocier ce point en rai-son de la distinction entre réparationslocatives et grosses réparations et enn’oubliant pas que tout transfert decharges au locataire a une incidence surla valeur locative. Réparations locatives. Ce sont les seulesqui soient définies par le Code civil avec,de surcroît un renvoi à la coutume. Leurénumération par l’article1754 du codecivil est désuète. Elles sont à la charge dulocataire. Il est aussi souvent stipulé dansles baux que le locataire devra rendre leslieux loués en bon état de réparationslocatives. En cas de baux successifs, laCour de cassation a décidé que la conclu-sion d'un nouveau bail n'interdit pas aubailleur de réclamer au locataire la répa-ration des dégradations résultant de l'usa-ge de la chose pendant toute la durée dela location (Cass; 3ème civ., 8décembre1999, pourvoi n°98-11665).Grosses réparations. Il est d’usage dansle droit des baux de faire allusion à cetexte qui en fait concerne l’usufruit.Selon ce texte, «les grosses réparationssont celles des gros murs et des voûtes, lerétablissement des poutres et des couver-tures entières.Celui des digues et des murs de soutène-ment et de clôture aussi en entier.Toutes les autres réparations sont d'entre-tien». Pour la jurisprudence, l’énuméra-tion est limitative. Il est courant dans lesbaux d’immeubles entiers de mettre cesgrosses réparations à la charge du bailleur.On la rencontre plus rarement en totalitéou en partie à la charge du preneur et lajurisprudence dans ce cas est restrictive.C’est ainsi que lorsqu’un bail stipulait quetoutes les réparations qui seraient néces-saires aux bâtiments, y compris les répara-tions de murs et de toitures et, d'unemanière générale, toutes les grosses répa-rations, seront à la charge de la sociétépreneuse, la Cour décide que la clausemettant à la charge du preneur les grossesréparations et celles de la toiture n'exoné-rait pas le bailleur de la réfection de cettedernière, dès lors qu'elle était totale (Cass.3ème civ. 10mai 1991, pourvoi n°89-18165). Ajoutons pour finir que la jurispru-dence laisse au bailleur la réparation desdésordres dus à la vétusté (Cass. 3ème civ.14mai 1991 pourvoi n°89-21294)3-5 Etat des lieux. Bien que non prévupar le statut spécial, un état des lieuxpeut être établi lors de l’entrée du loca-taire dans les locaux. C’est de l’intérêt dulocataire qui peut agir seul puisque selonl’article1730 du code civil, «S'il a été faitun état des lieux entre le bailleur et lepreneur, celui-ci doit rendre la chose tellequ'il l'a reçue, suivant cet état, excepté cequi a péri ou a été dégradé par vétustéou force majeure». Pour la Cour de cas-sation, les cessions successives d'un bailcommercial opèrent transmission desobligations en découlant au dernier titu-laire du contrat qui devient débiteurenvers le bailleur des dégradations cau-sées par ses prédécesseurs (Cass. 3e civ.9juillet 2003, pourvoi n°02-11794).3-6 Clause de nivellement. On les trou-ve dans les baux de terrains nus et ellesstipulent souvent que le locataire devradémolir les constructions en fin de bailafin de rendre le terrain nu et nivelé. Il aété jugé qu’une telle clause est nulle enprivant le locataire de son droit à renou-vellement (Cass. com., 29novembre5décembre 2006page9JURIShheebbddooimmobilier••SIGNER LE BON CONTRATTravaux prescrits par l’autoritéadministrative. Pour la Cour de cassation, les travauxprescrits par l'autorité administrativesont à la charge du bailleur, sauf stipula-tion expresse contraire (Cass. 3ème civ.24mars 1993, pourvoi n°91-18322). Ildoit s’agir d’une clause expresse ce quiélimine les clauses de style. La Cour n’hé-site pas à considérer que les travauxprescrits par l'autorité administrativesont à la charge du bailleur, sauf stipula-tion expresse contraire concernant cestravaux, alors même qu’en applicationd’une clause du bail, la société locataireétait tenue d'effectuer le ravalement(Cass. 3ème civ., 10mai 2001, pourvoin°96-22442). 1961) sauf si elle ne fait pas obstacle aurenouvellement. 3-7 Clauses d’accession. Les baux pré-voient souvent que le locataire pourraapporter des modifications à la choselouée. Il est alors fortement recommandéaux parties de bien régler toutes modali-tés de l’opération. Au niveau des autori-sations, elles peuvent être données par lebail, mais aussi par un acte postérieur. Ilconvient surtout de régler l’accession,c’est-à-dire le moment où le bailleurdeviendra propriétaire des modifications.Ce peut être dès leur réalisation ou enco-re en fin de bail. Il convient aussi derégler le problème de l’indemnisation.Le législateur a tiré les conséquences desclauses d’accession. En matière de révisiontriennale, l’article L.145-38 du nouveaucode de commerce dispose: «qu’en aucuncas, il ne sera tenu compte pour la valeurlocative, des investissements du preneur».En matière de renouvellement: «les amé-liorations apportées aux lieux loués encours de bail à renouveler ne sont prisesen considération que si, directement ouindirectement, notamment par l’accepta-tion d’un loyer réduit le bailleur en a assu-mé la charge».3-8 Clause résolutoire. Il est bon de sti-puler au contrat une clause résolutoire(appelée aussi clause de résiliation deplein droit) aux termes de laquelle le bailsera résilié de plein droit en cas de surve-nance d’un événement: en l’occurrencel’inexécution d’une obligation. Dès lorsque les conditions sont réunies, le juge,sauf mauvaise foi ou clause mal rédigée,se doit de faire application de la clause. Ilne dispose pas de pouvoir d’appréciation. Compte tenu de leur automaticité, lelégislateur est intervenu pour les modé-rer (voir partie 7).Selon l’article L.145-45 du code de com-merce: «le redressement et la liquida-tion judiciaires n'entraînent pas, de pleindroit, la résiliation du bail des immeublesaffectés à l'industrie, au commerce ou àl'artisanat du débiteur, y compris leslocaux dépendant de ces immeubles etservant à son habitation ou à celle de safamille. Toute stipulation contraire estréputée non écrite».5décembre 2006page10JURIShheebbddooimmobilier••SIGNER LE BON CONTRATLes points que l’on peut aménager. Sans vouloir être exhaustif, on peut citer, parmi les clauses les plus importantes:➠la durée à condition de respecter le minimum de neuf ans;➠ la stipulation d’une indemnité au profit du bailleur en cas de résiliation triennalepar le locataire;➠ la stipulation, en cas de résiliation triennale par le locataire, d’un congé d’une duréesupérieure aux six mois minimum et aux usages locaux imposés par la législation;➠ la possibilité de supprimer la faculté de résiliation triennale du locataire;➠le montant du loyer d’origine fixé librement;➠ la révision du loyer, au moyen d’une clause d’échelle mobile, bien que le choix del’indice soit restreint;➠ la détermination des garanties des obligations du locataire (cautionnement, dépôtde garantie, au montant cependant réglementé);➠ la fixation et la répartition des charges;➠ la rédaction d’un état des lieux qui est toujours utile;➠ la possibilité pour les parties de définir comme elles l’entendent la valeur locative.Cette dernière servant, sauf exception, pour la fixation du loyer lors de la révision etdu renouvellement du bail;➠ la réglementation du droit de céder le bail, surtout si cette cession intervient endehors de celle du fonds de commerce;➠ un droit de préemption au profit du bailleur en cas de cession du droit au bail;➠ la sous-location qui peut être purement ou simplement interdite, ou limitée à cer-taines activités. La procédure prévue par la loi pour la consultation du bailleur peutêtre modifiée;➠ la clause d’activité laquelle détermine ce que le locataire peut faire dans les locaux;➠ la description des locaux, une sage précaution consistant à annexer un plan des locaux;➠ un pacte de préférence par lequel le bailleur s’oblige, s’il vend les locaux, à propo-ser en priorité la vente au locataire;➠ la répartition entre les parties des diverses réparations, avec possibilité de mettreles grosses réparations au sens de l’article606 du code civil à la charge du locataire;➠ la possibilité de mettre à la charge du locataire certains impôts pesant normale-ment sur le bailleur;➠ à certaines conditions, les clauses d’exclusivité et de non-concurrence;➠ le recours à l’arbitrage pour régler les conflits entre parties au lieu de passerdevant un tribunal, cette clause étant possible depuis la loi du 15mai 2001 sur lesnouvelles technologies.Mais attention: certaines clauses peuvent, selon la manière avec laquelle elles sontrédigées être considérées comme de nature à faire échec au droit du renouvellementdu bailleur. Il s’agit de:➠ La clause d’enseigne par laquelle le locataire doit exploiter le fonds sous une cer-taine enseigne;➠ La clause de nivellement;➠ La clause stipulant la garantie solidaire du locataire cédant son droit au bail couvri-ra non seulement le bail en cours et expiré, mais aussi le bail renouvelé.Il ne faut pas oublier que, sauf stipulation contraire les obligations respectives desparties sont un des cinq éléments de la valeur locative telle qu’elle est déterminéepar la législation spéciale (art. L.145-33 du code de commerce).En conséquence, tout transfert au locataire d’obligations incombant normalement aubailleur sans contrepartie constitue un facteur de diminution de la valeur locative.Etat des risques naturels et tech-nologiquesDepuis le 1erjuin 2006, un état desrisques naturels et technologiques doitêtre annexé au bail lorsque le bien estsitué dans une zone couverte par unplan de prévention des risques naturelsou un plan de prévention des risquestechnologiques ou dans une zone de sis-micité définie par décret. A défaut, lelocataire peut demander la résiliation dubail ou une diminution du loyer.L’état est rédigé par le bailleur à partirdes informations fournies par l’adminis-tration et sur un formulaire fourni parelle. Se renseigner en mairie sur l’exis-tence d’un arrêté. Principe. La matière est particulièrementardue. Effectivement, à côté d’une révi-sion triennale légale dont les conditionsd’ouverture et le fonctionnement, quifait intervenir la notion fondamentale deplafonnement, sont très réglementées, lelégislateur a pris en compte les clausescontractuelles d’échelle mobile et prévoitleur adaptation à la valeur locative. Ils’agit de dispositions d’ordre public.4-1 La révision triennale.Synthèse. Pouvant être demandée tousles trois ans, qu’il y ait ou non une clausedans le bail à ce sujet, la révision trienna-le a pour objet de fixer le loyer à lavaleur locative de l’immeuble. Toutefois,par application du principe du plafonne-ment, la variation du loyer ne peut excé-der celle de l’indice INSEE du coût de laconstruction. La valeur locative supérieu-re au jeu de l’indice sera alors ramenéeau loyer indiciaire. Ce n’est que s’il peutêtre apporté la preuve d’une modifica-tion matérielle des facteurs locaux decommercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10% dela valeur locative que le loyer pourra êtrefixé à la valeur locative. A défaut d’ac-cord entre les parties, le nouveau loyersera fixé par le juge.4-1-1 Les conditions de la révisiontriennaleAuteur et forme de la demande. Faitepar l’une ou l’autre des parties (générale-ment le bailleur), elle revêt la forme d’unexploit d’huissier ou d’une lettre recom-mandée avec avis de réception. Lademande doit comporter le montant deloyer demandé ou offert sous peine denullité. Doit être cassé l'arrêt qui, pourécarter cette nullité, retient que lademande ne pouvait être chiffrée dans lemémoire, faute de publication de l'indiceapplicable, mais que la demande estnéanmoins recevable dès lors qu'elle aété chiffrée dans l'assignation (Cass;3ème civ., 12octobre 1976, pourvoin°74-13864).Moment et effet de la demande. Laprécédente fixation doit remonter à aumoins trois ans. La demande en révisionne peut être formée que trois ans aumoins après la date d'entrée en jouissan-ce du locataire (celle que précise le bail)ou après le point de départ du bailrenouvelé. De nouvelles demandes peu-vent être formées tous les trois ans àcompter du jour où le nouveau prix seraapplicable. Viole la réglementation laCour d'appel qui, pour déclarer recevableune demande en révision du prix d'unbail commercial formée moins de troisans après la prise d'effet d'une précéden-te révision, retient que l'augmentationdu prix peut être demandée dans undélai raisonnable avant l'échéance à par-tir de laquelle elle sera due, alors que lademande en révision prévue par ce textene peut être formée que trois ans aumoins à compter du jour où le loyer àréviser est devenu applicable (Cass; 3èmeciv. 11juin 1985, pourvoi n°84-12248).Le nouveau prix est dû à dater du jour dela demande, à moins que les parties ne sesoient mises d’accord avant ou pendantl’instance sur une date plus ancienne ouplus récente. Le juge peut fixer à partirde cette date un loyer prévisionnel. Lesjuges du fond ne peuvent fixer librementle point de départ des intérêts moratoiresqui courent à compter du jour de lademande en justice (Cass., Com, 14jan-vier 1964). 4-1-2 Le montant du loyer révisé4-1-2-1 Valeur locative. Comme on l’avu, le loyer révisé doit correspondre enprincipe à la valeur locative des locaux.Mais ce principe est battu en brèche parle principe du plafonnement auquel onpeut toutefois échapper. 4-1-2-2 PlafonnementPrincipe. Selon l’article L.145-38 alinéa3du code de commerce: «Par dérogationaux dispositions de l'article L.145-33(valeur locative), et à moins que ne soitrapportée la preuve d'une modificationmatérielle des facteurs locaux de commer-cialité ayant entraîné par elle-même unevariation de plus de 10% de la valeurlocative, la majoration ou la diminutionde loyer consécutive à une révision trien-nale ne peut excéder la variation de l'in-dice trimestriel du coût de la constructionintervenue depuis la dernière fixationamiable ou judiciaire du loyer». Mécanisme du plafonnement. Pour laCour de cassation, ne donne pas de baselégale à sa décision au regard desarticles23 (actuel L.145-33) et 27 dudécret du 30septembre 1953 la cour d'ap-pel qui fixe le loyer révisé de locaux à usa-ge commercial sans rechercher si ce loyern'était pas supérieur à la valeur locative(Cass. 3ème civ. 19juillet 1995, pourvoin°93-16668). Il convient tout d’abord derechercher quelle peut être la valeur locati-ve des biens loués. Il faut ensuite calculerla variation de l’indice INSEE du coût de laconstruction. Si le montant de loyer résul-tant de la valeur locative est supérieur aumontant de loyer résultant de la variationindiciaire, l’indice INSEE s’appliquera. Maissi la valeur locative est inférieure au mon-tant de loyer résultant de l’application del’indice INSEE, c’est alors la valeur locativequi sera retenue. Pour la Cour de cassation,ne donne pas de base légale à sa décisionla cour d'appel qui, pour fixer le loyer dubail commercial renouvelé à compter du 1eroctobre 1986, applique la règle du plafon-nement sans rechercher, en l'absence d'ac-5décembre 2006page11JURIShheebbddooimmobilier••FAIRE VARIER LE LOYER EN COURS DE BAIL4) Faire varier le loyer en cours de bailRévision triennale et bail à palierIl résulte de la réglementation que pourune première révision du loyer, la pério-de à considérer est celle comprise entrela date de prise d'effet du bail et celle dela demande en révision. Doit être cassél'arrêt, qui, en l'état d'un bail fixant leprix par paliers, prend pour point ledépart de la période au cours de laquelledevait être appréciée la variation desfacteurs locaux de commercialité unedate autre que celle de la prise d'effetdu bail. (Cass. 3ème civ., 14mai 1980,pourvoi n°79-10511) cord des parties, si le loyer du bail renou-velé correspondait effectivement à lavaleur locative (Cass. 3ème civ. 5février1992, pourvoi n°90-10554).4-1-2-3 Modification matérielle desfacteurs locaux de commercialité.Principe. Le plafonnement sera écartés’il est rapporté la preuve d'une modifica-tion matérielle des facteurs locaux decommercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10% dela valeur locative. Définition. Les facteurs locaux de com-mercialité dépendent principalement del’intérêt que présente, pour le commerceconsidéré, l’importance de la ville, duquartier ou de la rue où il est situé, dulieu de son implantation, de la réparti-tion des diverses activités dans le voisina-ge, des moyens de transport, de l’attraitparticulier ou des sujétions que peut pré-senter l’emplacement pour l’activitéconsidérée et des modifications que ceséléments subissent d’une manièredurable ou provisoire (art 23-4 du décretn°53-960 du 30septembre 1953).Modification matérielle. Il doit s’agir detransformation matérielle telles queconstructions, créations, installations, sup-pressions ou encore démolition. Par contre,il n’y a pas de modification matérielle en casde simple évolution naturelle de l’un deséléments de la commercialité, tel que l’ac-croissement de trafic d’une ligne de métro.Variation de plus de 10%. Elle portesur la valeur locative et non sur les fac-teurs locaux de commercialité. Caractère local. La modification a dûintervenir dans un cercle relativementrestreint. 4-2 La clause d’échelle mobileIntroduction. Durant le cours du bail, ily a application automatique de la clause.Celle-ci joue selon les stipulationscontractuelles. Selon l’article28 du décretde 1953, si l’un des éléments vient à dis-paraître, la révision ne pourra êtredemandée et poursuivie que selon lesrègles de la révision triennale. Mais lesparties à de strictes conditions peuventdemander au juge une adaptation duloyer à la valeur locative. Ces règlesd’adaptation vont être passées en revue.4-2-1 La demandePrincipe. Selon l’article L.145-39 du codede commerce, «En outre, et par déroga-tion à l'article L.145-38, si le bail estassorti d'une clause d'échelle mobile, larévision peut être demandée chaque foisque, par le jeu de cette clause, le loyer setrouve augmenté ou diminué de plusd'un quart par rapport au prix précédem-ment fixé contractuellement ou par déci-sion judiciaire». Et l’article28 du décretde stipuler que «le juge devra adapter lejeu de l’échelle mobile à la valeur locati-ve au jour de la demande».Demande de révision. Elle peut êtrefaite par chacune des parties. En règlegénérale, ce sera le locataire en périodede hausse de loyer et le bailleur en cas debaisse. Pour la Cour de cassation, viole laréglementation la cour d'appel qui, pourécarter une demande en révision, retientqu'elle ne saurait permettre au bailleurde demander l'adaptation du loyer à lavaleur locative lorsque le jeu de l'échellemobile entraîne déjà une hausse supé-rieure à 25% (Cass. 3ème civ. 16juin1993, pourvoi n°91-20802). Une tellejurisprudence a son intérêt quant lesvaleurs locatives montent plus haut queles indices choisis.La demande doit être faite par exploitd’huissier ou par lettre recommandéeavec AR. Elle doit mentionner le montantdu loyer demandé ou offert, faute denullité. Bien évidemment, le loyer doitavoir augmenté ou diminué de plus duquart. C’est la date de la demande quimarque le jour à partir duquel le nou-veau prix sera dû. La fixation par le jugedu nouveau loyer rétroagit au jour de lademande.Adaptation du jeu de la clause. Lejuge doit adapter le loyer à la valeurlocative au jour de la demande. Ce serale nouveau loyer sur lequel jouera laclause d’indexation. Le loyer fixé par lejuge prend effet au jour de la demande(décret, art. 20).4-3 Relation entre révision trien-nale et révision de la claused’échelle mobileDepuis 1960, la jurisprudence est constantepour considérer que l’existence d’une clau-se d’échelle mobile n’empêche nullementles parties de demander le recours à larévision triennale dès lors que ses condi-tions sont réunies (Cass. com 22février1960, Bull. civ. III n°70). L’avantage pour lebailleur, et alors que le loyer n’aurait pasaugmenté de plus du quart par applicationde l’indice choisi est d’espérer obtenir lafixation du loyer à la valeur locative s’ilarrive à rapporter la preuve d’une modifi-cation matérielle des facteurs locaux decommercialité ayant entraîné une variationde plus de 10% de la valeur locative.5décembre 2006page12JURIShheebbddooimmobilier••FAIRE VARIER LE LOYER EN COURS DE BAILFeu la jurisprudence «Privilèges»Dans les années 1990, la crise de l’économie en général et celle de l’immobilier en parti-culier ont eu pour conséquence une baisse générale des valeurs locatives dont certainesse sont retrouvées à un montant inférieur à celui des loyers en cours au moment desdemandes de révision triennale. Or, en 1996, la Cour de cassation a décidé que le loyerdu bail révisé devait se situer au montant de la valeur locative, et ceci sans avoir pour lelocataire à rapporter la double preuve. Cet arrêt fut rendu le 24janvier 1996 au profitd’une société dénommée «Privilèges» d’où le nom de la jurisprudence.Cet arrêt, confirmé malgré les résistances des cours d’appel et les critiques de la doctrine,entraînait ainsi de graves conséquences pour les bailleurs qui, voyant déjà habituelle-ment l’augmentation de leurs revenus limités par la règle du plafonnement, subissaientmaintenant une diminution de ces mêmes revenus sans bénéficier des garanties légales.Le Parlement s’est ému d’une situation qui pouvait avoir de graves conséquences pourl’investissement immobilier en France et a voté par un article de la loi «MURCEF» unemodification du statut de manière à anéantir les effets de cette jurisprudence.Autre exception au plafonnement.En cas de déspécialisation partielle, ilpeut, par dérogation aux dispositionsaux règles du plafonnement, être tenucompte, pour la fixation du loyer, desactivités commerciales adjointes, si celles-ci ont entraîné par elles-mêmes unemodification de la valeur locative deslieux loués (art. L.145-7 dernier alinéa). 5-1) La cession5-1-1 Les clauses relatives à lacession Principe. Vaste est la matière de tellesclauses. A l’origine, l’article1717 du codecivil qui stipule la faculté du preneur decéder son bail «si cette faculté ne lui apas été interdite». Quant à l’articleL.145-16 du code de commerce, il dispo-se: «Sont également nulles, quelle qu'ensoit la forme, les conventions tendant àinterdire au locataire de céder son bailou les droits qu'il tient du présent cha-pitre à l'acquéreur de son fonds de com-merce ou de son entreprise.».Il y a là une nuance qui fait que lesclauses restreignant ou aménageant ledroit du locataire de céder son bail ou lesdroits qu'il tient du présent chapitre àl'acquéreur de son fonds de commerceou de son entreprise sont valables. Notion d’acquéreur du fonds. Lors-qu'un bail interdit au preneur de céderson droit au bail sauf «à un successeurdans son commerce», la cession du droitau bail n'est autorisée qu'au profit dusuccesseur dans le fonds de commerce(Cass. 3ème civ. 8février 1984, pourvoin°82-15176).Cession de bail déguisée. Les partiespeuvent être tentées de déguiser une ces-sion de droit au bail en cession de fondsde commerce, mais la jurisprudence veille.Il y a cession de bail déguisée et non ces-sion de fonds de commerce dans le cassuivant: le cédant avait cessé son exploi-tation bien avant la cession et sa clientèleavait de ce fait disparu, même si le ces-sionnaire reprend la même activité (Cass.3eciv., 19mars 1974: AJPI 1975, p.10).Cession de branches d’activité. Unecession partielle de fonds est suffisantedès lors que le fonds comprend plusieursbranches d'activités pouvant constituerdes fonds de commerce distincts et auto-nomes (Cass. 3eciv., 11février 1987: Bull.civ. III, n°23).Clauses de garantie solidaire. Renver-sant une jurisprudence de 1971, la Courde cassation a décidé qu’en cas de ces-sion régulière d'un bail commercial, et enl'absence de clause de solidarité entrecédant et cessionnaire, le bailleur nepeut exiger du cédant le paiementdes loyers échus postérieurement àla cession(Cass. 3ème civ, 12juillet1988, pourvoi n°86-15759).C’est pourquoi la garantie solidaire estsouvent stipulée selon des clauses soi-gneusement prévues par les parties pré-voyant qu'en cas de cession du bail com-mercial, le locataire cédant s'engage àgarantir l'exécution des obligations résul-tant du bail. La clause de solidarité peutégalement prévoir que le cessionnairedevra régulariser des dettes nées anté-rieurement à la cession, comme desloyers impayés par le cédant, des répara-tions locatives non réglées ou l'obligationde restituer les lieux en bon état (Cass. 3eciv., 7janvier 1987: JCP G 1987, IV, p.83).La Cour de cassation interprète stricte-mentcette clause, elle a décidé que lecédant, garant du paiement des loyers,ne pouvait se voir réclamer le paiementdes réparations locatives et des indemni-tés dues par le cessionnaire (Cass. 3eciv.,12avril 1995: Bull. civ. III, n°107).Le bail prévoyant que le preneur cédantserait tenu comme garant solidaireenvers le preneur n’est pas un cautionne-ment (Cass. 3eciv., 15novembre 2000,pourvoi n°99-12218). La solidarité cesseavec la fin du bail et ne s’étend pas aurenouvellement. Cependant la clauseinsérée dans un contrat de bail commer-cial par laquelle le cédant reste garantsolidaire du cessionnaire pour le paie-ment du loyer et l'exécution des clausesdu bail doit s'appliquer jusqu'à l'expira-tion du bail tacitement reconduit (Cass. 3eciv. 5juin 2002, pourvoi n°00-20806).5décembre 2006page13JURIShheebbddooimmobilier••CEDER ET SOUS-LOUER5) Céder et sous-louerClauses de cession: quelques exemples de ce qui est valable et ce qui ne l’est pasClauses considérées comme nullesClauses considérées comme valablesla clause d’interdiction absolue;la clause n’autorisant la cession que si lesuccesseur dans le fonds de commerce estune personne physique;la clause de sélection qui interdit decéder le bail à une société ou à une per-sonne morale:la clause imposant au locataire l’obliga-tion d’exploiter personnellement sonfonds pendant les trois dernières annéesdu bail;la clause interdisant au locataire denantir son droit au bail;la clause prévoyant la révision du loyeren cas de cession;à certaines conditions, la clause d’en-seigne obligeant le locataire à exploitersous une certaine enseigne.la clause interdisant la cession du droitau bail sans celle du fonds de commerce,sans l’accord exprès et par écrit dubailleur;la clause subordonnant la cession àl’agrément du bailleur;la clause imposant la rédaction d’unacte authentique;la clause imposant la rédaction par unmandataire déterminé notaire du bailleurou gérant de l’immeuble;la clause imposant la remise d’un origi-nal de l’acte de cession au propriétaire;la clause de garantie solidaire;la clause exigeant que le locataire aitpayé l’ensemble des loyers dus à la datede la cession;la clause du bail imposant au cession-naire du fonds de commerce, de pour-suivre un contrat de concession;la clause de préemption au profit dubailleur (Cass. 3eciv., 12juillet 2000).Loi de sauvegarde des entreprises.L’article L.622-15 du code de commercedispose qu’en cas de cession du bail, tou-te clause imposant au cédant des disposi-tions solidaires avec le cessionnaire estréputée non écrite. Clause d’agrément. Comme on l’a vu,cette clause est valable. Mais en cas derefus ou d’absence de réponse dubailleur, l’affaire pourra être déféréedevant les tribunaux. Le refus injustifiédu bailleur peut entraîner sa condamna-tion à des dommages-intérêts (Cass. Com.15mars 1965 Bull. civ. n°192). Et surtoutles tribunaux peuvent également autori-ser la cession en se fondant sur l’abus dedroit, lorsque le refus du bailleur n’estpas justifié (Cass. 3ème civ., 9mars 1974,revue des loyers 1974, page340). Maisattention qu’en cas de violation de laclause d’agrément, les juges du fonds ontle droit d’apprécier la gravité de l’infrac-tion et de prononcer la résiliation ducontrat (Cass. 3ème civ. 17juillet 1976).5-1-2 GénéralitésDéfinition. Il n’existe pas de définitionlégale de la cession de bail. On peut alorsessayer de la définir comme étant l’actejuridique par lequel le locataire qualifiéde cédant cède à un tiers dénommé lecessionnaire l’ensemble des droits qu’iltient de son bail. Le cessionnaire succèdeau cédant, bénéficie des droits du bailmais doit aussi en satisfaire les obliga-tions. Effectivement, un tel acte emportecession de créance au profit du cession-naire et aussi obligation d’acquitter leloyer et les charges du bail cédé. La ces-sion de bail n’est pas une vente et necomporte pas nécessairement stipulationd’un prix (Cass. soc. 12novembre 1954).Cession de créance. Emportant cessionde cette créance que constitue le droit aubail, cette cession doit être signifiéeau débiteur de l’obligation c’est-à-dire le bailleur, en application de l’ar-ticle1690 du code civil (signification dutransport faite au débiteur ou accepta-tion du transport faite par le débiteurdans un acte authentique), à défaut dequoi elle ne lui serait pas opposable. Etceci vaut aussi en cas d’apport du bail ensociété. Ne constitue pas une cession lademande en renouvellement faite par lelocataire en qualité de cessionnaire dufonds de commerce (Cass. com. 13mars1962 Bull. civ. III n°157). En l'absence designification ou en cas de non-respect desformalités imposées par le bail, la cessiondu bail est inopposable au bailleur (Cass.3ème civ. 24juin 1998).Sanctions de la cession irrégulière. Lebailleur pourra demander en justice larésiliation du bail en application de l’ar-ticle1184 du code civil. Il pourra aussi seprévaloir d’une clause résolutoire inséréedans le bail sans avoir besoin de prouverun préjudice (Cass. 3ème civ., 13mai 1992,pourvoi n°90-18104). Il peut opposer aupreneur un refus de renouvellement pourmotif grave et légitime (Cass. com. 17mai1988, pourvoi n°86-18211).Le bailleur peut renoncer à se prévaloir àla nullité. Ainsi est-ce le cas quand setrouvent réunis les éléments suivants: laconnaissance de la cession par lesbailleurs, la réitération par ceux-ci auxcessionnaires du bail d'un congé compor-tant offre de renouvellement du bail,l'acceptation sans réserves pendant prèsde trois ans des loyers payés par eux etl'existence pendant le même temps depourparlers sur la fixation du prix du bailrenouvelé (Cass. 3ème civ., 31mai 1983,pourvoi n°81-13824).Cession par un locataire voulantprendre sa retraite.Dans ce cas, lebailleur bénéficie d’une faculté derachat. Le locataire peut céder son bailavec changement d’activité à conditiond’être compatible avec la destination,les caractères et la situation de l’im-meuble.5décembre 2006page14JURIShheebbddooimmobilier••CEDER ET SOUS-LOUERCession au profit du bailleur. Elle est valable. L'acquisition par lebailleur du droit au bail mis en vente parson locataire, laquelle permet au pre-mier de recouvrer la jouissance matériel-le des lieux loués, a une cause (Cass.3ème civ., 13octobre 2004, pourvoin°03-12035).Nouveau droit de préemption.La loi n°2005-882 du 2août 2005 a inséré dans le code de l’urbanisme trois nouveauxarticles (L. 214-1 et suivants) instituant un droit de préemption en cas de cession defonds de commerce ou de baux commerciaux dans certaines zones. Article L.214-1: «Le conseil municipal peut, par délibération motivée, délimiter unpérimètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, à l'intérieurduquel sont soumises au droit de préemption institué par le présent chapitre les ces-sions de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux.Chaque cession est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faitepar le cédant à la commune. Cette déclaration précise le prix et les conditions de lacession.Le droit de préemption est exercé selon les modalités prévues par les articles L.213-4à L.213-7. Le silence de la commune pendant deux mois à compter de la réception dela déclaration vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. Le cédant peutalors réaliser la vente aux prix et conditions figurant dans sa déclaration.L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la prise d'effet de la cession.»Article L.214-2: La commune doit, dans le délai d'un an à compter de la prise d'ef-fet de la cession, rétrocéder le fonds artisanal, le fonds de commerce ou le bail com-mercial à une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou aurépertoire des métiers, en vue d'une exploitation destinée à préserver la diversité del'activité commerciale et artisanale dans le périmètre concerné. L'acte de rétrocessionprévoit les conditions dans lesquelles il peut être résilié en cas d'inexécution par lecessionnaire du cahier des chargesL'acte de rétrocession d'un fonds de commerce est effectué dans le respect des condi-tions fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de com-merce.La rétrocession d'un bail commercial est subordonnée, à peine de nullité, à l'accordpréalable du bailleur. Cet accord figure dans l'acte de rétrocession.Article L.214-3: Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application desdispositions du présent chapitre. A ce jour, ce texte n’est pas paru. Les praticiens se seraient bien volontiers passésd’un nouveau droit venant alourdir les opérations de cession et posant de surcroît uncertain nombre de questions sur le régime… 5-2 La sous-location5-2-1 GénéralitésPrincipe. Le code civil permet la sous-location, acte par lequel le locataire deslocaux va en conférer lui-même la loca-tion à une autre personne qui prend lenom de sous-locataire. Mais il convientd’avoir présent à l’esprit que la législa-tion spéciale sur les baux commerciauxprévoit que la sous-location totale oupartielle est interdite, sauf stipula-tion contrairecontenue au bail ou saufautorisation de la part du bailleur. Ledroit du bailleur de refuser l’autorisationde sous-louer est discrétionnaire. Lelocataire ne peut donc pas engager saresponsabilité civile au titre de l’abus dedroit et ne peut pas non plus demanderune autorisation judiciaire. Les formalitéslégales peuvent être accrues ou dimi-nuées. Sous-location et autres contrats. Ilfaut qu’il y ait bail. Justifie légalement sadécision la cour d'appel qui retient queles limitations à la jouissance des lieuxdans le temps, les nombreuses presta-tions relatives à l'équipement et à l'en-tretien des locaux assurées par le préten-du bailleur, ainsi que le contrôle de l'ac-cueil et de la sécurité conservés par cedernier démontrent que le contrat nepeut s'analyser en une sous-location(Cass. 3ème civ. 13février 2002, pourvoin°17-00994). La mise en gérance libre dufonds est un contrat différent de la sous-location. Mais une gérance libre peut dis-simuler une sous-location (Cass. 3ème civ.15janvier 1971). 5-2-2 Conclure la sous-location. Principe. En cas de sous-location autori-sée, le propriétaire est appelé à concourirà l'acte. Une simple clause ne suffit pas etle propriétaire doit concourir à l’acte à lademande du locataire principal. Le loca-taire doit faire connaître au propriétaireson intention de sous-louer par acteextrajudiciaire ou par lettre recomman-dée avec demande d'avis de réception. Ilappartient au sous-locataire de vérifier sicette prescription a bien été observée(Cass. 3ème civ., 24octobre 1968). Dansles quinze joursde la réception de cetavis, le propriétaire doit faire connaîtres'il entend concourir à l'acte. Si, malgrél'autorisation prévue au premier alinéa,le bailleur refuse ou s'il omet derépondre, il est passé outre.Renouvellement du bail. Le sous-loca-taire peut demander le renouvellementde son bail au locataire principal dans lamesure des droits que ce dernier tientlui-même du propriétaire. Le bailleur estappelé à concourir à l'acte, comme il estprévu à l'article L.145-31. Une cour d’ap-pel relève exactement qu'en cas de sous-location autorisée, le propriétaire estappelé à concourir à l'acte de sous-loca-tion et que ce concours est exigé, nonseulement pour le premier contrat, maispour les renouvellements amiables sui-vants (Cass. 3ème civ., 16juin 1999, pour-voi n°97-15461).Sanction. La sous-location sans accom-plissement des formalités légales estinopposable au bailleur. Aucun droit aurenouvellement ne peut être accordédirectement au sous-locataire. Quant aubailleur, il commet une infraction justi-fiant la résolutiondu bail (Cass. 3èmeciv., 14octobre 1980. Il en est de mêmede la clause du bail stipulant que le pre-neur «ferait son affaire personnelle de lasous-location» Cass. 3ème civ. 21mars1990, pourvoi n°89-11733). L’omission dela formalité peut entraîner le jeu de laclause résolutoire(Cass., 3ème civ.,5juillet 1983). L'omission du preneurd'appeler le bailleur à concourir à unacte de sous-location ne pouvant êtrerégularisé, une mise en demeure préa-lable au congé portant refus de renou-vellement sans l'indemnité d'évictionn'est pas nécessaire (Cass. 3ème civ.,9juillet 2003, pourvoi n°02-11621. Ilpeut aussi y avoir motif à non-renou-vellement(Cass. Com., 15janvier 1962,Bull. civ III n°28). A certaines conditions,le sous-locataire peut engager la respon-sabilité civile du locataire principal.5-2-3 Gérer la sous-locationRapport entre le locataire principalet le bailleur. Si la sous-location doitêtre autorisée, le bailleur peut subordon-ner son consentement à une augmenta-tion conventionnelle de loyer. A défaut,et au cas où le loyer payé par le sous-locataire est supérieurà celui que doitle locataire principal au bailleur, celui-cia le droit d’obtenir une augmentationde ce dernier: c’est le droit au réajuste-ment (Cass. 3ème civ., 1eravril 1998)même s’il en a eu connaissance après lafixation du loyer principal (Cass. 3èmeciv., 30octobre 1991). Le loyer dû par lesous-locataire s’entend du loyer principalmajoré de toute somme augmentativede celui-ci sans contrepartie pour le loca-taire, telle la prise en charge des impôts.En cas de sous-location partielle, ceréajustement peut s’exercer dès lors quele loyer de la sous-location est propor-tionnellement supérieur à celui du bailprincipal.Rapport bailleur sous-locataire. Bienque le sous-locataire demeure un tiersvis-à-vis du bailleur, l’article1753 ducode civil lui accorde une action directecontre celui-ci pour le paiement desloyers dans la limite de ce qui est dû. Lajurisprudence confirme que le proprié-taire a une action directe à l'encontredu sous-locataire dans la limite du sous-loyer (Cass. 3ème civ., 19février 1997,pourvoi n°95-12491). Et bien évidem-ment le locataire principal reste tenu durespect des obligations du bail. Le sous-locataire ne peut faire valoir de droit àl’encontre du bailleur. La sous-locationcesse de plein droit à l’expiration du bailprincipal, le sous-locataire pouvant êtretenu d’une indemnité d’occupation vis-à-vis du bailleur s’il se maintient dans leslieux.5décembre 2006page15JURIShheebbddooimmobilier••CEDER ET SOUS-LOUERFusion de société: En cas de fusion desociétés ou d'apport d'une partie de l'ac-tif d'une société réalisé dans les condi-tions prévues à l'article L.236-22, lasociété issue de la fusion ou la sociétébénéficiaire de l'apport est, nonobstanttoute stipulation contraire, substituée àcelle au profit de laquelle le bail étaitconsenti dans tous les droits et obliga-tions découlant de ce bail. En cas de ces-sion, de fusion ou d'apport, si l'obliga-tion de garantie ne peut plus être assu-rée dans les termes de la convention, letribunal peut y substituer toutes garan-ties qu'il juge suffisantes (code de com-merce, article L.145-16). Renouvellement. A l’expiration du bailet si le locataire a sous-loué tous leslocaux, le bailleur est en droit de refuservalablement le renouvellement puisquele locataire principal, en n’exploitant plusde fonds de commerce dans les lieux, neremplit plus une des conditions exigéespour un renouvellement. Si la sous-loca-tion n’est que partielle, la demande enrenouvellement ne peut porter que sur lapartie où il exerce son activité, sauf indi-visibilité matérielle ou convention-nelle des locaux.Si la sous-location est régulière, si le bailprincipal est expiré, et si le locataire prin-cipal ne peut pas faire valoir de droit aurenouvellement, le sous-locataire peutalors demander directement aubailleur le renouvellement de sonbail. Mais si la sous-location est partielle,le droit au renouvellement sur les locauxsous-loués n’existera que s’il y a absenced’indivisibilité matérielle ou convention-nelle des locaux. Cette indivisibilitéconventionnelle résultera d’une clauseexpressément stipulée au bail, ou pourraaussi parfois découler d’une clause telleque, par exemple, celle stipulant que lafin du bail principal coïncidera avec cellede la sous-location.5décembre 2006page16JURIShheebbddooimmobilier••JURIS NOMINILors du Simi, vous avez pu découvrir Juris nomini,le nouveau hors-série de Jurishebdo Immobilier.En tant qu’abonné, vous allez en recevoir un exemplaire.Vous pouvez nous en commander d’autres exemplaires,à l’aide du bon de commande en page 18.JurisnominiHors-série du numéro 253 de•novembre 2006JURIShebdoimmobilier••EntretienJean-François Gabilla, président de la FPCBaux commerciauxLes finesses de la cession et de la sous-locationZoomPlus de 80 avocats spécialistes du droit immobilier à la loupe Présentation. La clause de destinationstipulée dans le bail détermine la ou lesactivités que peut exercer le locatairedans les lieux loués. En aucune manièreon ne tient compte de l’usage que lelocataire fait des lieux loués. Le locatairene peut exercer que l’activité prévue aubail (Cass. 3ème civ., 6novembre 1986).On peut aussi interdire l’exercice de cer-taines activités. Or les nécessités du com-merce contemporain font que le locatai-re peut être amené à ajouter certainesactivités et même à en changer. La pro-tection statutaire le permet à certainesconditions. 6-1 La déspécialisation partielle.Définition. Elle va permettre au locatai-re l’adjonction d’activités connexes oucomplémentaires. Mais les définir n’estguère aisé en raison notamment desusages locaux qui sont différents. Unarrêt de cour d’appel les a définies de lamanière suivante: «sont connexes à uneactivité, celles qui ont un rapport étroitavec elle et complémentaires celles quisont nécessaires à un meilleur exercice»(cour d’appel de Paris, 21avril 1983, AJPI1983, 392). La réglementation exigeantseulement que l'activité envisagée par lelocataire soit connexe ou complémentai-re, n'exclut pas qu'elle puisse être pré-pondérante par rapport à l'activitéancienne (Cass. 3ème civ., 24octobre1984, pourvoi n°83-11433). Opposabilité aux tiers. Les dispositionsqui permettent au commerçant l’adjonc-tion d’une activité connexe ou complé-mentaire ont un caractère général etopposable à tous. Une exclusivité accor-dée par un titre locatif à un locatairedans le même immeuble ne peut pas fai-re échec à la déspécialisation (Cass. 3èmeciv., 1erfévrier 1978, pourvoi n°76-12490).Une procédure est à respecter. Unenotification doit être faite par le locatairepar acte extrajudiciaire. Elle contient l’in-dication des activités dont l’exercice estenvisagé. Justifie légalement sa décisiond'accueillir une demande en constatationde l'acquisition de la clause résolutoire etexpulsion d'un preneur la cour d'appelqui constate que ce locataire a étenduson activité sans attendre l'issue de sonaction en déspécialisation et qu'il n'a pasobtempéré dans le délai d'un mois aucommandement visant la clause résolutoi-re qui lui faisait injonction de respecter ladestination du bail (Cass. 3ème civ.,28mai 2003, pourvoi n°02-11155).Le bailleur dispose d’un délai de deuxmois pour manifester son désaccord. S’ilconteste, le locataire devra saisir le tribu-nal de grande instance. En cas d’accordjudiciaire, une augmentation de loyerpourra être obtenue par le bailleur lorsde la première révision triennale suivantla déspécialisation. Les dispositions del'article L.145-47 du code de commercesur la déspécialisation sont d'ordre publicet ne peuvent être écartées que par unerenonciation intervenant une fois acquisle droit à la déspécialisation (Cass. 3èmeciv., 19mai 2004).6-2 La déspécialisation plénièreCas d’ouverture. On ne fera que rentrerdans les grandes lignes d’une procéduretrès lourde qui joue rarement en pra-tique et qui permet au locataire de modi-fier complètement les activités stipuléesau bail.Elle est possible eu égard à la conjonctu-re économique et aux nécessités de l'or-ganisation rationnelle de la distribution,lorsque ces activités sont compatiblesavec la destination, les caractères et lasituation de l'immeuble ou de l'ensembleimmobilier. 5décembre 2006page17JURIShheebbddooimmobilier••DESPECIALISER6) DéspécialiserAvant d’entamer une procédure dedéspécialisation, il faut que les partiessoient d’accord sur l’interprétation de laclause de destination. Ainsi a-t-il été jugéque le commerce de «marchands de vinsliqueur» correspond au commerce decafé. Le commerce de «restaurant, salonde thé, pâtisserie» ne permet pas la ven-te de plats à emporter.Connexes, complémentaires ou non?Pour trancher cette question, les juges doivent notamment rechercher les usagescommerciaux en vigueur dans la région. L’étude de la jurisprudence révèle les possibi-lités suivantes:Ont été reconnues connexes ou complé-mentaires les activités de:N’ont pas été reconnues connexes oucomplémentaires les activités de:vente de disques à celle de libraire;vente de tous combustibles à celle decharbon;vente de vin et alcool à celle de com-merce d’alimentation;friterie à activité de bar tabac;ameublement à celle de bazar;confection, prêt à porter à celle de ven-te de gaines, soutiens-gorge, chemiserie,bonneterie et sous-vêtement;nettoyage à sec à celle de lavage aupoidstriperie, volaille crue, charcuterie fabri-quée à l’activité de boucherie;vente à emporter de boissons les pluscourantes à celle d’épicerie de quartier;piano-bar et karaoké à celle d’hôtelmeublé.officine de pharmacie à celle de labora-toire d’analyse médicale;vente de crêpes à celle de vente de crè-me glacée;rôtisserie à activité de boucherie;vente de chaussures à celles de ventesde prêt-à-porter;discothèque night-club à l’activité decafé-bar-restaurant;restaurateur ou préparateur et vendeurde plats du jour à activité de débitant deboissons;marchand de chaussure à activité devente de prêt-à-porter. Procédure. Le locataire notifie sademande au bailleur par acte extrajudi-ciaire. Cette demande est dénoncée demême aux créanciers inscrits sur le fonds.Si le bailleur s’est engagé à ne pas louerpour des activités similaires, il doit infor-mer les commerçants concernés. A défautpar le bailleur d'avoir, dans les trois moisde la demande, signifié son refus, sonacceptation ou encore les conditions aux-quelles il subordonne son accord, il estréputé avoir acquiescé à la demande.Phase judiciaire. Le tribunal de grandeinstance peut autoriser la transformationtotale ou partielle malgré le refus dubailleur, si ce refus n'est pas justifié parun motif grave et légitime. Le refus detransformation est suffisamment motivési le bailleur justifie qu'il entendreprendre les lieux à l'expiration de lapériode triennale en cours, soit en appli-cation des articles L.145-18 à L.145-24,soit en vue d'exécuter des travaux pres-crits ou autorisés dans le cadre d'uneopération de rénovation urbaine ou derestauration immobilière.Indemnité et augmentation du bail.Le changement d'activité peut motiver lepaiement, à la charge du locataire, d'uneindemnité égale au montant du préjudi-ce dont le bailleur établirait l'existence.Ce dernier peut en outre, en contrepartiede l'avantage procuré, demander aumoment de la transformation, la modifi-cation du prix du bail sans qu'il y ait lieud'appliquer les dispositions des articlesL.145-37 à L.145-39.5décembre 2006page18JURIShheebbddooimmobilier••DESPECIALISER Cas de déspécialisation plénière admis.Justifie légalement sa décision d'autoriserle preneur d'un local pour l'exercice du commerce de «vente de cartes géogra-phiques, reproductions industrielles de toute nature, photocopies, confection de pan-neaux» à exploiter dans les lieux tous commerces à l'exception d'un commerce ali-mentaire la cour d'appel qui, après avoir relevé que le commerce de cartes géogra-phiques était peu rentable, sinon déficitaire, dans les lieux loués, et qu'en période demutation et d'instabilité de la distribution, la plus grande souplesse était nécessaire,retient souverainement que l'exploitation d'un commerce non alimentaire obéit tantaux nécessités de la conjoncture économique qu'à celles de l'organisation rationnellede la distribution.(Cass. 3ème civ., 8juin 1995, pourvoi n°93-12219).NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL:SIGNATURE:BON DE COMMANDE HORS SERIE DE JURISHEBDO «JURIS NOMINI»Le nouveau hors série deJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite commander le nouveau hors-série de Jurishebdo Immobilier,«Juris nomini» paru le 29 novembre 2006 au prix de 35 €TTC dont 2,1% de TVANombre d’exemplaires souhaité : ❑Ci-joint mon chèque de 35 €TTC x le nombre d’exemplaires à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription❑Je paierai à réception de factureA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTOU PAR FAX AU 01 46 45 77 86ns 13UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE✂ Principe. Comme on l’a vu, la durée dubail n’est pas intangible puisque desfacultés de résiliation, plus ou moinssouples, sont laissées aux parties. Mais ilpeut aussi arriver qu’il soit nécessaire desanctionner par anticipation le comporte-ment du locataire qui ne satisferait pas àses obligations. Il s’agit alors de la résilia-tion judiciaire, de la clause résolutoiredont on a vu qu’elle était strictementréglementée. Inversement, il peut êtrenécessaire pour le locataire d’obtenir lasanction de l’inexécution par le bailleurde ses obligations. Il faut enfin traiter àpart le cas de la résiliation amiable.7-1) Résiliation judiciaire.Le bail commercial est un contrat synal-lagmatique et la condition résolutoire esttoujours sous-entendue dans ce type decontrat. Chaque partie peut alors sollici-ter du juge en raison du comportementsupposé de l’autre partie la résolution ducontrat. Mais il convient d’attirer l’atten-tion sur le fait que le juge est libredela décision qu’il prend.Procédure. Aucune mise en demeuren’est nécessaire. La saisine du tribunalpeut donc avoir lieu sans celle-ci, la juris-prudence étant constante (Cass. 3èmeciv., 25octobre 1968). Par contre desmodifications ont eu lieu pour le tribunalcompétent: il s’agira depuis 1998 du Tri-bunal de grande instance des lieux loués.Mais le tribunal de commerce aussi peutêtre compétent. Date d’effet. La résiliation du bail prendeffet le jour de la décision judiciaire quila prononce (Cass. 3ème civ., 13mai1998). Mais des arrêts récents semblentremettre en cause cette jurisprudence. Résiliation aux torts du locataire. Lamatière est diverse et variée. Ce peutêtre:➠la cessation de l’exploitation du fondstelle que l’inexploitation effective descommerces autorisés, les lieux étant seu-lement utilisées à usage de dépôt (CAParis, 16ème ch. A 5mai 1987). Enrevanche n’a pas le caractère de gravitésuffisante une fermeture de salon decoiffure en raison du congé maternitédont bénéficiait le locataire (Cass. 3èmeciv., 16avril 1980);➠La cession de bail irrégulière. Ce sera lecas de la violation de la clause imposantle concours du bailleur à l’acte de cession(Cass. 3ème civ.; 20mars 1991);➠La location-gérance prohibée. Il estpossible d’interdire par une stipulationdu bail la mise en location-gérance dufonds loué. La violation de cette clause,quand elle est explicite, entraîne la rési-liation du bail (Cass. 3ème civ., 15mars1989);➠La sous-location. Le fait de sous-loueren contravention avec les stipulations dubail (Cour d’appel de Paris 6ème ch. A,24octobre 1990);➠Exploitation non conforme à la desti-nation des lieux. Par exemple exerciced’une activité de restauration, alors queles locaux sont loués contractuellement àusage de café bar petite brasserie (Cass.3ème civ., 17novembre 1998);➠Défaut de paiement des loyers et descharges. La dureté pour le bailleur durégime de la clause résolutoire peut l’in-citer à utiliser la résiliation judiciaire.➠Défaut d’entretien des lieux loués(cour d’appel de Paris 16ème ch. A,1ermars 1988);➠Travaux exécutés par le locataire encontravention avec les stipulations dubail. Justifie la résiliation du bail. Le per-cement réalisé sans autorisation préa-lable entre deux immeubles contigus(cour d’appel de Paris, 16ème ch. 18juin2003). En revanche, n’est pas assez gravele déplacement d’une cloison par le loca-taire qui avait bénéficié d’un accord deprincipe (cour d’appel d’Angers, 1ère ch.A, 28avril 1997).Conséquences de la résiliation. Lelocataire évincé sera tenu au paiementd’une indemnité d’occupation dont lemontant est fixé par le juge.Résiliation aux torts du bailleur. Onsait que le bailleur a des obligations dontla violation peut entraîner la résiliationdu bail.➠Obligation de délivrance. Le bailleurdoit tout faire pour que son obligationde délivrance soit bel et bien été remplie.Tel n’est pas le cas quand il a omis devérifier si certaines restrictions adminis-tratives n’interdisaient pas cette affecta-tion (Cour d’appel de Paris, 16ème ch.B.,28janvier 2000). Il en est de même d’uneinterdiction contenue dans le règlementde copropriété (cour d’appel d’Aix-en-Provence, 21janvier 2000).➠Obligation de jouissance paisible. Larésiliation du bail sera également encou-rue en cas de refus du bailleur de rempla-cer un élément d’équipement de l’im-meuble indispensable à la bonne exploi-tation du fonds (cour d’appel de Douai3ème ch. 23mai 2001).➠Modification en cours de bail de la for-me de la chose louée. Il y a eu résiliationà la suite d’une modification des condi-5décembre 2006page19JURIShheebbddooimmobilier••RESOUDRE LE BAIL DURANT SON EXECUTION7) Résoudre le bail durant son exécutionRésiliation: dénonciation aux créanciers inscrits.Des créanciers peuvent inscrire sur le fonds de commerce divers privilèges (privilègede nantissement par exemple). Selon l’article L.143-2 du code de commerce: «le pro-priétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite unfonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers anté-rieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions.» Il faut dénoncerpar ministère d’huissier l’exploit introductif d’instance et non le commandement ou lamise en demeure initialement notifiés. Aucun délai n’existe si ce n’est que le juge-ment ne peut être rendu qu’après un mois écoulé depuis la notification. Les créan-ciers sont ceux qui sont antérieurement inscrits. Le bailleur qui entend poursuivre enjustice la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire doit notifier sademande à tous les créanciers inscrits à la date de celle-ci.(Cass. 3ème civ, 22mars2006, pourvoi n°04-16747) La procédure doit être dénoncée aux créanciers inscritsfaute de quoi la résiliation du bail leur est inopposable. tions d’accès d’un restaurant-bar en rai-son de travaux de transformation réaliséspar le bailleur (cour d’appel de Lyon,6ème ch., 1ermars 1995).7-2 Clause résolutoire.Commandement. Toute clause inséréedans le bail prévoyant la résiliation deplein droit ne produit effet qu'un moisaprès un commandement demeuréinfructueux. Le commandement doit,à peine de nullité, mentionner cedélai. Viole la réglementation la courd'appel qui, pour constater la résiliationdu bail, retient qu'une mise en demeuren'était pas obligatoire (Cass. 3ème civ.,30mai 1996, pourvoi n°93-17201).Le commandement doit être signifié parun huissier de justice à peine de nullité.Si le bail a été consenti à deux époux, lecommandement doit être délivré à cha-cun des époux. Un commandement depayer reste valable pour la partie noncontestable de la dette sans qu'il y aitlieu de rechercher si la sanction est pro-portionnée ou non à la gravité du man-quement invoqué (Cass. 3ème civ.,5février 1992, pourvoi n°90-13153).Rôle du juge. Le grand principe estcontenu à l’alinéa2 de l’article L.145-41:«Les juges saisis d'une demande présen-tée dans les formes et conditions prévuesaux articles1244-1 à 1244-3 du code civilpeuvent, en accordant des délais, sus-pendre la réalisation et les effets desclauses de résiliation, lorsque la résiliationn'est pas constatée ou prononcée par unedécision de justice ayant acquis l'autoritéde la chose jugée. La clause résolutoire nejoue pas, si le locataire se libère dans lesconditions fixées par le juge.»➠Octroi de délai de paiement. Le loca-taire doit présenter une demande dedélai dans les formes indiquées ci-dessus.Une telle demande peut être formée àtout moment, même après l’expirationdu délai d’un mois (Cass. 3ème civ.,3novembre 1971, pourvoi n°70-14012)dès lors que la résiliation n’a pas étéconstatée par une décision passée en for-ce de chose jugée. ➠Suspension des effets de la clause réso-lutoire. Le juge a donc la faculté de sus-pendre la clause résolutoire; ce n’est pasune obligation pour lui. Le juge agitquelle que soit l’infraction. Ce peut êtrele paiement d’une somme d’argent, maisaussi le commandement de supprimerune enseigne (Cass. 3ème civ., 15janvier1992, pourvoi n°90-16625).Si le juge des référés peut accorder uneprovision sur le montant non contestabled'une clause pénale, il n'entre pas dansses pouvoirs de diminuer ce montant àproportion de l'intérêt que l'exécutionpartielle de l'obligation a procuré aucréancier (Cass. 3ème civ. 19février 2003,pourvoi n°01-16991).Mais si le juge refuse les délais et que lemotif de clause résolutoire existe, il devraprononcer la résolution du contrat. 7-3 Résiliation amiableAccord. Les parties peuvent se mettred’accord sur une résiliation anticipée dubail. Bien qu’un tel acte soit générale-ment express et prenne souvent en pra-tique la forme d’un protocole d’accordde résiliation, la jurisprudence a été ame-née à se prononcer dans des cas de rési-liation tacite admise ou non.Notification aux créanciers inscrits.Selon l’article L.143-2 du code de com-merce, «la résiliation amiable du bailne devient définitive qu'un mois aprèsla notification qui en a été faite auxcréanciers inscrits, aux domiciles élus.»Cela oblige alors à recourir à la procé-dure de notification aux créanciers ins-crits existant dans la résiliation du bail.La loi n’a pas précisé la forme de lanotification.En pratique on aura recours à l’acteextrajudiciaire. Il a été jugé que l'articleL.143-2 du code de commerce, ne pré-voyant aucune forme particulière pourla notification de la résiliation du bailcommercial aux créanciers inscrits et lafinalité de cette notification étant depermettre aux créanciers de préserverleur gage, une cour d'appel a pu consi-dérer que la formalité avait été accom-plie dès lors que le créancier avait étéinformé de la résiliation du bail, defaçon claire et non équivoque, à unedate lui permettant d'agir en temps uti-le (Cass. com. 16janvier 2001, pourvoin°98-21440).5décembre 2006page20JURIShheebbddooimmobilier••RESOUDRE LE BAIL DURANT SON EXECUTION Généralités. Dans le système du droitcommun du bail du code civil, le bail àdurée déterminée (que ce code appelle«bail fait par écrit») finit par la simplearrivée du terme sans que le bailleur ait àdélivrer congé. Toutefois, si le locataireest laissé en possession, il s’opère alors unnouveau bail, à durée indéterminéecelui-là auquel le bailleur pourra mettrefin à tout moment par un congé en bon-ne et due forme (code civil, article1738).Or, ce système est complètement écartépar le code de commerce.Selon l’article L.145-9 du code de com-merce alinéa1 et2: «par dérogation auxarticles1736 et1737 du code civil, lesbaux de locaux soumis aux dispositions duprésent chapitre ne cessent que par l'effetd'un congé donné suivant les usageslocaux et au moins six mois à l'avance.A défaut de congé, le bail fait par écrit sepoursuit par tacite reconduction au-delàdu terme fixé par le contrat, conformé-ment à l’article1738 du code civil et sousles réserves prévues à l'alinéa précé-dent». En fait, malgré la formule de l'articleL.145-9, il n'y a pas tacite reconduction.C'est le même bail qui se proroge. Com-me l'a jugé la Cour de cassation, à défautde congé valable, le bail se poursuitpurement et simplement au-delà de ladate contractuellement fixée pour sonexpiration et il n'y a pas formation d'unnouveau contrat (Cass. 3ème civ. 18mars1998, pourvoi n°96-15013).De plus, il est prévu la possibilité pour lelocataire de demander le renouvellementde son bail: «à défaut de congé, le loca-taire qui veut obtenir le renouvellementde son bail doit en faire la demande soitdans les six mois qui précèdent l'expira-tion du bail, soit, le cas échéant, à toutmoment au cours de sa reconduction.»(Code de commerce, article L.145-10).Cette mesure a pour principal effet depermettre au locataire de mettre fin àson bail avant la durée de douze anspour éviter le déplafonnement du loyer.8-1 Le congé 8-1-1 Généralités.Le congé, acte mani-festant la volonté d’une partie de mettrefin au bail pourra émaner du bailleur.Plus rarement du locataire. C’est un actetrès formaliste qui ne peut être délivréqu’à certaines personnes et à certainesépoques. Auteur et destinataire. Quand lecongé émane du bailleur, en cas d’indivi-sion, le congé est donné par tous les co-indivisaires, sauf cas de mandat, gestiond’affaires ou autorisation judiciaire. Lecongé est adressé au locataire ou au ces-sionnaire régulier du bail. Si le bail a étéconsenti à des époux, le congé doit êtredonné à chacun d’eux (Cass., civ.21novembre 1968).Le congé donné par le locataire aubailleur doit être signifié au bailleur enpersonne et non pas au gérant de ce der-nier (cour d’appel de Paris, 16ème ch. B,13novembre 1998, JCP E 1999 p.914). Lecongé signifié par le précédent proprié-taire d'un local à usage commercial profi-te à l'acquéreur de l'immeuble (Cass.3ème civ., 15mars 1989, pourvoi n°87-20226).Délai du congé. «Les baux […] ne ces-sent que par l'effet d'un congé donnésuivant les usages locaux et au moins sixmois à l'avance» dispose le 1eralinéa del’article L145-9. Selon la jurisprudence,«la stipulation d'un délai de préavis d'unan n'affectant pas le droit du locataire aurenouvellement du bail commercial estvalable» (Cass. 3ème civ. 10mai 2001,pourvoi n°9914539). Pour le décompte, ilconvient d’appliquer les prescriptions desarticles641 et642 du nouveau code deprocédure civile selon lesquelles lors-qu'un délai est exprimé en mois, ce délaiexpire le jour du dernier mois qui portele même quantième que le jour de l'acte.A défaut d’un quantième identique, ledélai expire le dernier jour du mois. Deplus, tout délai expire le dernier jour à24heures. Respecte le délai de six mois,le congé qui, notifié le 30décembre1996, faisait courir un délai de préavisexpirant le 30juin 1997 à vingt-quatreheures, dernier jour du bail. (Cass. 3èmeciv., 13janvier 2004, pourvoi n°02-18337).Il convient d’être prudent sur la notiond’usages locaux (voir encadré).Forme du congé. c’est une matière trèssensible qui a donné naissance à uncontentieux par le passé. Le congé doitêtre donné par acte extrajudiciaire,c’est-à-dire signifié par exploit d’huissier(article L.145-9 alinéa5). La Cour de cas-sation a décidé qu’en cas de soumissionconventionnelle au statut, sont nulles lesclauses contraires aux dispositions impé-ratives l'article L.145-9, alinéa5, du code5décembre 2006page21JURIShheebbddooimmobilier••LA FIN DU BAIL8) La fin du bailBail à période, article L 145-9 du codede commerce: «S'agissant d'un bailcomportant plusieurs périodes, si lebailleur dénonce le bail à la fin des neufpremières années ou à l'expiration del'une des périodes suivantes, le congédoit être donné dans les délais prévus àl'alinéa premier ci-dessus.»Usages locaux➠A cannes, l’usage local veut que l’ondonne congé avant Pâques pour prendreeffet à la Saint-Michel le 29septembre;➠A Marseille, Grasse, Valbonne et Nice,le congé doit être donné pour le 29sep-tembre;➠A Paris, le terme d’usage est l’échéan-ce de chaque trimestre civil.Pour connaître l’existence d’éventuelsusages locaux, dans une région donnée,il est prudent de se renseigner auprèsdes huissiers locaux.Bon à savoir: La clause d'un bail com-mercial, qui précise qu'à l'issue de la pre-mière période de neuf ans, le bail serenouvellera pour une nouvelle périodede neuf ans, n'est pas contraire au statutdes baux commerciaux et le bailleur n'aaucune obligation de donner congé avecoffre de renouvellement(Cass. 3ème civ., 27octobre 2004), pour-voi n°03-15769). de commerce relatives à la forme ducongé (Cass Assemblée plénière, 17mai2002, pourvoi n°00-11664).Le congé ne peut pas être donné parlettre recommandée avec accusé deréception. Il est nul (Cass. 3ème civ.4mars 1992, pourvoi n°90-19025). Dansce cas, la responsabilité du bailleur pro-fessionnel peut être engagée.Cause de nullité. La nullité du congépour inobservation des mentions prévuespar le statut ne doit être prononcée quesi l'omission a porté préjudiceau loca-taire (Cass. 3ème civ., 18mai 1989, pour-voi n°87-17745).8-1-2 Motif du bailleur.Principe: le congé doit être motivé: «lecongé doit être donné par acte extrajudi-ciaire. Il doit, à peine de nullité, préciserles motifs pour lesquels il est donné etindiquer que le locataire qui entend, soitcontester le congé, soit demander lepaiement d'une indemnité d'éviction,doit, à peine de forclusion, saisir le tribu-nal avant l'expiration d'un délai de deuxans à compter de la date pour laquelle lecongé a été donné» (code de commerce,article L.145-9).Sauf exceptions,le bailleur ne peutmodifier son motif(Cass. com.25novembre 1957, Gaz Pal. 1958, 1, 89).Ceci dit, les divers cas de figure descongés sont les suivants.➠1) Le congé pour dénégation de sta-tutparce que le locataire ne remplit pasles conditions pour bénéficier de la pro-tection statutaire. Par exemple, il n’estpas inscrit au registre du commerce etdes sociétés. Le congé doit être motivé.➠2) Le congé avec offre de renouvelle-ment. Il est comme tel suffisamment moti-vé. Il doit comporter l’indication du nou-veau loyer demandé. Il n’a pas à conte-nir le rappel de prescription de deux ans.➠3) Le congé refusant le renouvellementavec offre d’indemnité d’éviction.Ilest comme tel suffisamment motivé.➠4) Le congé refusant le renouvelle-ment pour motif grave et légitime. Lecongé doit impérativement mentionnerce ou ces motifs.➠5) Le congé pour exercice d’un droit dereprise. Le bailleur bénéficie de quelquescas de reprise qui lui sont accordés par laloi telle la reprise pour construire.➠6) Congé offrant un renouvellementdifféré. Il s’agit de l’article L.145-21selon lequel «Le propriétaire peut égale-ment différer pendant une durée maxi-mum de trois ans le renouvellement dubail, s'il se propose de surélever l'im-meuble et si cette surélévation rendnécessaire l'éviction temporaire du loca-taire. Celui-ci a droit, dans ce cas, à uneindemnité égale au préjudice subi sanspouvoir excéder trois ans de loyer.»8-2 La demande de renouvelle-ment.Principe. A défaut de congé, le principeselon lequel le bail se poursuit par tacitereconduction peut faire qu’il peutatteindre la durée de douze ans ce quiest un motif de déplafonnement du loyertrès gênant pour le locataire. De plus, cedernier a le droit d’être fixé sur son sortet peut désirer voir renouveler son bail.Tel est alors l’objet de la demande enrenouvellement, régie par l’article L.145-10, adressée par le locataire à sonbailleur. Une cour d'appel ne peut pasdéclarer valable une demande de renou-vellement tout en relevant que celle-ci aété signifiée à une société civile immobi-lière, prise en la personne de son admi-nistrateur, et non au bailleur pris en sonnom personnel (Cass. 3ème civ. 29juin2005, pourvoi n°04-11-591).Moment de la demande. Le locatairequi veut obtenir le renouvellement de sonbail doit en faire la demande soit dans lessix mois qui précèdent l'expiration du bail,soit, le cas échéant, à tout moment aucours de sa reconduction. Ne produitaucun effet la demande de renouvelle-ment d'un bail commercial formulée endehors de la période de six mois précédantl'expiration de celui-ci (Cass. 3ème civ.11février 1987, pourvoi n°85-16162).Forme et contenu de la demande. Lademande en renouvellement doit êtresignifiée au bailleur par acte extrajudi-ciaire. Sauf stipulations ou notificationscontraires de la part de celui-ci, elle peut,aussi bien qu'à lui-même, lui être valable-ment adressée en la personne du gérant,lequel est réputé avoir qualité pour larecevoir. S'il y a plusieurs propriétaires, lademande adressée à l'un d'eux vaut, saufstipulations ou notifications contraires, àl'égard de tous. Elle doit, à peine de nul-lité, reproduire les termes du 4ème ali-néa de l’article L.145-10.Réaction du bailleur. Elle peut êtrediverse. ➠Refus: Dans les trois mois de la signifi-cation de la demande en renouvelle-ment, le bailleur doit, dans les mêmesformes (donc un exploit d’huissier), faireconnaître au demandeur s'il refuse lerenouvellement en précisant les motifsde ce refus. L'acte extrajudiciaire noti-fiant le refus de renouvellement doit, àpeine de nullité, indiquer que le locatairequi entend, soit contester le refus derenouvellement, soit demander le paie-ment d'une indemnité d'éviction, doit, àpeine de forclusion, saisir le tribunalavant l'expiration d'un délai de deux ansà compter de la date à laquelle est signi-fié le refus de renouvellement.➠Acceptation tacite. A défaut d'avoir faitconnaître ses intentions dans ce délai, lebailleur est réputé avoir accepté le principedu renouvellement du bail précédent.➠Acceptation expresse: elle n’est pasprévue par les textes mais n’en existe pasmoins.5décembre 2006page22JURIShheebbddooimmobilier••LA FIN DU BAILLettre recommandée et responsabili-té du bailleur professionnel. La Courde cassation a décidé qu’une cour d'ap-pel qui relève qu'un bailleur profession-nel de l'immobilier, s'est abstenu d'atti-rer l'attention de son locataire sur l'irré-gularité du congé que ce dernier luiavait délivré par lettre recommandéealors que, si ce fait lui avait été signalé,le locataire disposait encore d'un délaide deux mois pour adresser un congépar acte extrajudiciaire, peut en déduireque le bailleur, même s'il n'est pas lerédacteur du contrat de location autori-sant les congés par lettre recommandée,a commis une faute qui a causé au pre-neur un préjudice souverainement éva-lué au montant des loyers dont il s'étaittrouvé redevable du fait de la continua-tion du bail (Cass. 3ème civ., 5novembre2003, pourvoi n°01-17530). Exposé préalable. Ce n’est pas parcequ’un locataire bénéficie du statut desbaux commerciaux qu’il aura droit aurenouvellement automatique de son bail.Ce que l’on appelle en pratique la pro-priété commerciale suppose descontraintes. Le locataire doit alorsrépondre à de strictes conditions pourobtenir le renouvellement de son bail. Sepose alors l’épineuse question du loyerdu bail renouvelé.9-1 Les conditions du renouvelle-ment.9-1-1 les conditions relatives aufonds de commerce ou artisanal. ➠1ère condition: un fonds dont onest propriétaire. L'application du statutdes baux commerciaux est subordonnéeà l'existence d'un fonds exploité dans leslieux loués et ne peut être invoquée quepar celui qui est à la fois titulaire du bailet propriétaire du fonds (Cass. 3ème civ.11juillet 1990, pourvoi n°89-12828).L’exploitant doit être propriétaire de laclientèleexploitée dans les lieux. Or, lesconditions du commerce moderne où cer-tains fonds sont enchevêtrés font quecette preuve peut être impossible à rap-porter. Ne peut ainsi être propriétaired’une clientèle un commerce exploitédans le hall d’un hôtel (Cass. 3ème civ.4novembre 1992, pourvoi n°90-19-335)ou encore l’exemple classique de labuvette exploitée dans l’enceinte d’unhippodrome (Cass. Assemblée plénière,24avril 1970, D 1970 J 391).Mais la Cour de cassation a eu l’occasiond’assouplir sa jurisprudence dans uneaffaire récente. Dans un arrêt de 2003,elle a admis que «la cour d'appel quirelève que les locataires exercent dans leslieux loués un commerce de vente de«casse-croûte» et boissons et qu'ils pos-sèdent, en dehors de la clientèle de larégie des remontées mécaniques, uneclientèle propre constituée par les ama-teurs de ski de fond, les randonneurs, lespromeneurs en raquette et les amateursd'équitation, en déduit exactement, sansêtre tenue de rechercher si cette clientèlepersonnelle, dont elle constate souverai-nement l'existence, est prépondérantepar rapport à celle de la régie, que lespreneurs bénéficient du statut des bauxcommerciaux» (Cass. 3ème civ. 19mars2003, pourvoi n°01-17679). Pour les centres commerciaux, il fautune autonomie de gestion: Ne peut pré-tendre au bénéfice du statut des bauxcommerciaux en l'absence d'autonomiede gestion, une société titulaire d'unemplacement dans un centre commercialqui, bien qu'assurant seule la gestion deses stocks et de ses ventes et réglantdirectement à EDF son abonnement etses consommations, est soumise auxhoraires d'ouverture du centre commer-cial, lequel paie les charges, organise lapublicité et fixe la politique des prix(Cass. 3ème civ. 5février 2003, pourvoin°01-16672).➠2ème condition: exploiter le fondsde commerce. Il s’agit d’accomplir lesactes découlant de la clause de destina-tion des lieux. Dans une affaire où selonla clause fixant la destination des lieux,ceux-ci devaient servir exclusivement àl'exploitation du commerce de bar-hôtel-restaurant, l'abandon de la seule branchehôtel ne suffisait pas à caractériser unmanquement des preneurs à cette desti-nation et à l'obligation d'exploitation(Cass. 3ème civ. 3mars 1993, pourvoin°90-20742). Le locataire n’a pas l’obli-gation d’exploiter personnellement. Cepeut être un bail mixte commerce-habi-tation, le caractère d'une location étantdéterminé, non par l'usage que le loca-taire a pu faire de la chose louée, maispar la destination que lui ont donnée lesparties contractantes, le caractère com-mercial résultant des stipulations du bail(Cass. 3ème civ. 7juillet 1993, pourvoin°91-21025).Défaut d’exploitation du fonds. Lebailleur ne peut se prévaloir d’une absen-ce d’exploitation pour refuser le renou-vellement qu’un mois après avoir mis endemeure le locataire d’exploiter. Mais enl'absence d'une stipulation expresse dubail faisant obligation au preneur d'ex-ploiter son fonds de commerce dans leslocaux loués, la clause résolutoire ne peutjouer (Cass. 3ème civ., 19mai 2004; pour-voi n°02-20243).Dérogation à la mise en demeure. Iln’y aura pas lieu à mise demeure dans uncertain nombre de cas tel le locataire quis’est fait radier du registre du commerceet des sociétés (Cass. civ. 19décembre1972).Motifs légitimes. L’article L.145-8 pré-voit par dérogation à la règle de l’exploi-tation effective, le motif légitime. Cepeut être le cas du locataire qui a dûtransférer son fonds ailleurs par suite desrestrictions de jouissance que lui impo-sent des projets d’expropriation (Cass, civ.5décembre 2006page23JURIShheebbddooimmobilier••LE RENOUVELLEMENT DU BAIL9) Le renouvellement du bailRappel important: le locataire doitêtre régulièrement immatriculé aumoment de la délivrance du congé ouencore lors de la demande de renouvel-lement du bail.Franchise. Une cour d'appel qui relève à bon droit que si une clientèle est, au plannational, attachée à la notoriété de la marque du franchiseur, la clientèle localen'existe que par le fait des moyens mis en œuvre par le franchisé, parmi lesquels leséléments corporels de son fonds de commerce, et l'élément incorporel que constituele bail, et que cette clientèle fait elle-même partie du fonds de commerce du franchi-sé puisque, même si celui-ci n'est pas le propriétaire de la marque et de l'enseignemises à sa disposition pendant l'exécution du contrat de franchise, elle est créée parson activité, avec des moyens que, contractant à titre personnel avec ses fournisseursou prêteurs de deniers, il met en œuvre à ses risques et périls, en déduit exactementque le locataire franchisé est en droit de réclamer le paiement d'une indem-nité d'évictionà la suite du non-renouvellement de son bail (Cass. 3ème civ. 27mars2002, pourvoi n°00-20732). 25juin 1970). Mais tel n’est pas le cas desennuis de santé sérieux du locataire dansune affaire de fonds de commerce néces-saire au tissu social d'une petite localitéde montagne (Cass. 3ème civ. 18octobre2005, pourvoi n°04-17882).➠3ème condition: une exploitationde trois ans. Selon l’article L.145-8: «lefonds transformé, le cas échéant, dans lesconditions prévues à la section 8 du pré-sent chapitre, doit, sauf motifs légitimes,avoir fait l'objet d'une exploitation effec-tive au cours des trois années qui ontprécédé la date d'expiration du bailou de sa reconductiontelle qu'elle estprévue à l'article L.145-9, cette dernièredate étant soit la date pour laquelle lecongé a été donné, soit, si une demandede renouvellement a été faite, le termed'usage qui suit cette demande.».L’activité du fonds doit coïncideravec celle contractuellement autori-sée. Seule l'exploitation effective dansles lieux loués de l'activité autorisée parle bail ou régulièrement modifiée aucours des trois années ayant précédé sadate d'expiration ouvre droit au renou-vellement (Cass. 3ème civ. 14juin 2006,pourvoi n°05-12708).Cession de fonds de commerce. En casd’une telle cession pendant la période detrois ans précédant le renouvellement, lesdurées d’exploitation du cédant et ducessionnaire se cumulent. 9-1-2 Les conditions relatives à lanationalité du locatairePrincipe. Sous réserve des dispositions dela loi du 28mai 1943 relative à l'applica-tion aux étrangers des lois en matière debaux à loyer et de baux à ferme, les dis-positions relatives au renouvellement nepeuvent être invoquées par des commer-çants, industriels ou personnes immatri-culées au répertoire des métiers de natio-nalité étrangère, agissant directement oupar personne interposée, à moins que,pendant les guerres de 1914 et de 1939,ils n'aient combattu dans les armées fran-çaises ou alliées, ou qu'ils n'aient desenfants ayant la qualité de Français.L'alinéa précédent n'est pas applicableaux ressortissants d'un Etat membre de laCommunauté européenne ou d'un Etatpartie à l'accord sur l'Espace économiqueeuropéen.9-2 Le loyer de renouvellement.Présentation. Le praticien qui doitdéterminer le loyer de renouvellementrencontre le même système compliquéque celui de la révision. Le principe estque le loyer de renouvellement doit êtrefixé à la valeur locative. Mais là encoreintervient le plafonnement du loyer quiva limiter la hausse du loyer à celle de lavariation de l’indice INSEE du coût de laconstruction à moins que le bailleur nepuisse se prévaloir d’un motif de dépla-fonnement. 9-2-1 La notion de valeur locative.Selon l’article L.145-33 du code de com-merce, la valeur locative se compose decinq éléments. Cette définition est repriseaux termes de l’article23 du décret de1953. Les articles23-1 à 23-9 de ce décretcontiennent le détail de chacun de ceséléments ainsi que des règles complé-mentaires dans le détail desquels onn’entrera pas. Les cinq éléments sont:➠Les caractéristiques du local considéré(par exemple, de sa situation dans l’im-meuble où il se trouve, de sa surface etde son volume, de la commodité d’accèspour le public etc.);➠La destination des lieux. C’est celleeffectivement autorisée par le bail et sesavenants ou par la déspécialisation;➠Les obligations respectives des parties(par exemple on tient notamment comp-te des obligations incombant normale-ment au bailleur dont celui-ci se seraitdéchargé» sur le locataire sans contre-partie ce qui diminue alors la valeur loca-tive);➠Les facteurs locaux de commercialité.Ils dépendent principalement de l’intérêtque présente, pour le commerce considé-ré, l’importance de la ville, du quartier oude la rue où il est situé, du lieu de sonimplantation, de la répartition desdiverses activités dans le voisinage, desmoyens de transport, de l’attrait particu-lier ou des sujétions que peut présenterl’emplacement pour l’activité considéréeet des modifications que ces élémentssubissent d’une manière durable ou pro-visoire;➠Les prix couramment pratiqués dans levoisinage. Ils doivent notamment concer-ner des locaux équivalents, eu égard àl’ensemble des éléments mentionnés auxarticles23-1 à 23-4 du décret.5décembre 2006page24JURIShheebbddooimmobilier••LE RENOUVELLEMENT DU BAILBon à savoir. «Une cour d'appelretient, à bon droit, que la stipulation dela convention aux termes de laquelle leloyer serait fixé, à défaut d'accord, parun collège de trois experts, ne donnaitpas à l'estimation des experts le caractè-re d'une sentence arbitrale et ne pouvaits'analyser en une clause compromissoiremais conférait à l'estimation un caractè-re contractuel au même titre que si elleavait été arrêtée par les parties.»(Cass. 3ème civ., 4mars 1998, pourvoin°96-16671).Valeur locative réelle: le mètre carré pondéré.En pratique, les experts utilisent souvent le procédé qui consiste à déterminer unesurface pondérée (c’est-à-dire une surface à laquelle on a appliqué un coefficient depondération de la surface réelle différent selon l’objet de la surface) et à appliquerun prix «au mètre carré pondéré» (ce peut être un «mètre carré boutique») ainsiobtenu. A titre d’exemple, la surface réelle d’une boutique est affectée du coefficient 1. Maissi elle s’étend en profondeur (plus de 4 à 5 mètres), on aura tendance à la diviser endeux zones, la seconde étant la partie au delà des 4 à 5 premiers mètres à laquelle onaffectera un coefficient généralement fixé à 0,7 ou 0,8, etc.Ce système est cependant exclu pour les bureaux, les locaux d’activités et leur bureaud’accompagnement, les locaux monovalents et les locaux industriels.Pour les surfaces commerciales, il est d’usage de distinguer les boutiques tradition-nelles jusqu’à 100 m2de surface de vente, les boutiques de surface importante de 100à 300 m2de surface de vente les grandes surfaces de 300 à 1500 m2de surface de ven-te, les «hypers» ou «méga» surfaces du plus de 1500 m2de surface de vente. 9-2-2 Le plafonnement du loyerPrincipe. Il est posé à l’article L.145-34alinéa 1erdu code de commerce: «Amoins d'une modification notable deséléments mentionnés aux 1º à 4º de l'ar-ticle L.145-33, le taux de variation duloyer applicable lors de la prise d'effet dubail à renouveler, si sa durée n'est passupérieure à neuf ans, ne peut excéder lavariation de l'indice national trimestrielmesurant le coût de la constructionpublié par l'Institut national de la statis-tique et des études économiques interve-nue depuis la fixation initiale du loyer dubail expiré.»Il convient donc de rechercher la valeurlocative puis le montant du loyer plafon-né par application de l’indice et de rete-nir comme loyer la plus faible de cesvaleurs. Dès lors qu’une cour d’appelrelève que la valeur locative était infé-rieure au montant du loyer plafonné, elleen a exactement déduit que le loyer dubail renouvelé devait être fixé à la valeurlocative (Cass. 3ème civ. 3juin 2004,pourvoi n°02-18779). Doit être cassé l’ar-rêt qui, pour fixer le loyer du bail com-mercial renouvelé à compter de telledate, applique la règle du plafonnementsans rechercher, en l'absence d'accord desparties, si le loyer du bail renouvelé cor-respondait effectivement à la valeur loca-tive (Cass. 3ème civ. 5février 1992, pour-voi n°90-10554). Cas du bail de douze ans. Le dernieralinéa de l’article L.1545-34 dispose que«les dispositions de l'alinéa ci-dessus nesont plus applicables lorsque, par l'effetd'une prorogation, la durée du bail excè-de douze ans».Il faut que le bail à renouveler ait duréplus de douze ans et non douze ans seu-lement (Cass. 3ème civ. 21décembre1993, pourvoi n°91-20119). 9-2-3 Le déplafonnement. Principe. Certains cas de déplafonne-ment tiennent à la nature des locauxloués. A côté se trouve le cas de la modi-fication notable d’un élément composantla valeur locative.9-2-3-1 Nature des locaux.Baux des terrains nus. Selon l’ar-ticle23-7 du décret, le prix du bail desterrains est fixé en considération de ceuxdes éléments qui leur sont particuliers, euégard à la nature et aux modalités del’exploitation effectivement autorisée. Locaux monovalents. Selon l’article23-8 du décret, le prix du bail des locauxconstruits en vue d’une seule utilisationpeut, par dérogation aux dispositions quiprécèdent, être déterminé selon lesusages observés dans la branche d’activi-té considérée. Il est difficile de donner une définitionconcrète. Le caractère monovalent a étérefusé à un garage offrant d’autres possi-bilités rationnelles d’utilisation (Cass. civ.1er juin 1976) alors qu’il a été acceptépour un autre garage (Cass. 3ème civ.,3mai 1978, Bull. civ. III n°178).Le critère semble se situer du côté destravaux importants ou des transforma-tions coûteuses, que nécessiterait l’affec-tation des locaux à une autre destination.C’est ainsi que selon la Cour de cassation,présentent un caractère monovalent leslocaux qui ne peuvent être transformésen vue d'une destination différente sansréalisation de travaux importants et coû-teux, sans qu'il y ait lieu de faire de dis-tinction entre les différentes branchesdes spectacles visés par la destinationcontractuelle des lieux.(Cass. 3ème civ.,3décembre 2003, pourvoi n°02-12266.).Des locaux ont un usage monovalent etéchappent au plafonnement alors qu'ilsont fait l'objet de travaux importantsd'aménagement en vue d'une seule utili-sation qui ne pouvait être exclue sans deprofondes transformations (Cass. 3èmeciv. 26février 1992, pourvoi n°90-18950).Ont été reconnus monovalents des cavesà champagnes, une maison de repos, unepension de famille, une boulangerie.S’agissant des hôtels, le loyer est détermi-né selon la méthode hôtelière. Baux à usage exclusif de bureaux.Selon l’article23-9 du décret, le prix dubail des locaux à usage exclusif debureaux est fixé par référence aux prixpratiqués pour des locaux équivalentssauf à être corrigés en considération desdifférences constatées entre le local louéet les locaux de référence.Le caractère d'usage exclusif de bureau,au sens de l'article23-9 du décret du30septembre 1953 n'est pas incompa-tible avec la réception de clients, dès lorsque le local ne sert notamment ni audépôt ni à la livraison de marchandises(Cass. 3ème civ., 7avril 1994, pourvoin°92-16280). Il convient de prendre encompte la destination contractuelle pré-vue. A défaut, le juge devra rechercher lacommune intention des parties. S’agissant des banques, l'activité essen-tielle d'une banque étant d'ordre comp-table, administratif ou juridique, sans5décembre 2006page25JURIShheebbddooimmobilier••LE RENOUVELLEMENT DU BAILDroit d’option. Il est régi par l’alinéa2de l’article L, 145-57: «dans le délai d'unmois qui suit la signification de la déci-sion définitive, les parties dressent unnouveau bail dans les conditions fixéesjudiciairement, à moins que le locatairerenonce au renouvellement ou que lebailleur refuse celui-ci, à charge de celledes parties qui a manifesté son désac-cord de supporter tous les frais. Fautepar le bailleur d'avoir envoyé dans cedélai à la signature du preneur le projetde bail conforme à la décision susviséeou, faute d'accord dans le mois de cetenvoi, l'ordonnance ou l'arrêt fixant leprix ou les conditions du nouveau bailvaut bail.»Bail de douze ans: piège. Comme leprouve l’arrêt suivant, le bailleur quientend se prévaloir d’un bail de plus dedouze ans doit prendre en compte lesdispositions de l’article L.145-12 sur laprise d’effet du nouveau bail: effective-ment, rien n’interdit au locataire de faireune demande en renouvellement; ordans ce cas, la date de reconduction estle terme d’usage qui suit cette demandeet peut se trouver inclus dans la périodede douze ans. «Justifie légalement sadécision une cour d'appel qui, pour déci-der que le loyer du bail renouvelé doitêtre plafonné, retient que le congé avecoffre de renouvellement délivré par lebailleur en cours de tacite reconductionne fait pas obstacle à la demande posté-rieure de renouvellement formée par lepreneur sur le fondement de l'article6du décret du 30septembre 1953 et que,par l'effet de cette demande, la duréede l'ancien bail n'a pas excédé 12 ans.»(Cass. 3ème civ. 1eroctobre 1997, pourvoin°95-21806). que la réception des clients l'affecte,encourt la cassation l'arrêt qui appliquela règle du plafonnement pour détermi-ner le loyer du bail renouvelé de locauxloués exclusivement à usage de banque(Cass. 3ème civ., 19avril 1989 pourvoin°87-13751.9-2-3-2 Modification notable d’unélément composant la valeurlocativeModification des caractéristiques deslocaux. C’est le cas quand la surface deslocaux consacrée à la clientèle a étéagrandie. C’est ainsi que l'adjonctiond'une cave en sous-sol et d'une pièced'habitation au premier étage ne consti-tue pas la modification notable exigéepar la loi dès lors que les locaux commer-ciaux destinés à la réception de la clientè-le n'ont pas, quant à eux, été modifiés(Cass. 3ème civ. 25avril 1990, pourvoin°88-17324).Les travaux importants exécutés par lebailleur peuvent être retenus. Ainsi enest-il des travaux d'embellissement desparties communes et de la création d'unascenseur (Cass. 3ème civ., 9octobre1996, pourvoi n°95-10228).Quand les travaux ont été effectués parle locataire, les améliorations ne sontprises en considération que si, directe-ment ou indirectement, notamment parl’acceptation du loyer réduit, le bailleuren a assumé la charge (décret, article23-3). Manque de base légale l'arrêt quipour écarter l'application de la règle duplafonnement au prix du bail renouvelé,retient que la société locataire a effectuédes modifications et constructions entraî-nant une augmentation de la surfacelouée sans rechercher si ces modificationsavaient été prises en charge, directementou indirectement, par le bailleur (Cass.3ème civ., 4décembre 1991, pourvoin°90-14288). Quant aux améliorations faites par lelocataire au cours du bail précédant lebail expiré, elles peuvent être prises encompte pour écarter le plafonnement Modification à la destination deslieux. La transformation du commercede lingerie-bonneterie en commerce deradio-télévision, électroménager, électrici-té générale a entraîné un accroissementde l'activité commerciale, constituant unemodification notable des éléments de lavaleur locative (Cass. 3ème civ. 3juin1992, pourvoi n°90-18048). Mais dès lorsque la possibilité de modifier la destina-tion contractuelle et le montant du loyera été prévue dès la signature du bailcommercial expiré, le bailleur ne peut seprévaloir d'un changement de destina-tion pour obtenir la fixation du loyer dubail renouvelé à la valeur locative (Cass.3ème civ., 7juillet 2004, pourvoi n°03-12027).Modification des obligations respec-tives des parties. La modificationconventionnelle du loyer dans des condi-tions étrangères tant à la loi qu'au bailinitial peut s'analyser en une modifica-tion notable des obligations des partiesjustifiant à elle seule le déplafonnementdu loyer lors du renouvellement du bailcommercial. (Cass. 3ème civ., 4avril 2001,pourvoi n°99-18899). Par contre, unesous-location, même non autorisée n'estpas une modification des éléments men-tionnés aux articles23-1 à 23-4 (Cass.3ème civ., 24novembre 1999, pourvoin°98-12574). En revanche, dès lors quel'impôt foncier à la charge de la proprié-taire avait plus que triplé pendant lapériode concernée, affectant de manièretrès substantielle les revenus que labailleresse tirait du local, la cour d'appela exactement retenu que l'évolution decet impôt, résultant de la loi et des règle-ments, était un élément à prendre enconsidération pour la fixation du prix dubail renouvelé (Cass. 3ème civ., 13juillet1999, pourvoi n°97-18623)Le pas-de-porte ayant un caractère desupplément de loyer permet d’écarter leplafonnement (Cass. 3ème civ.,12octobre 1976).Modification des facteurs locaux decommercialité. Il faut prouver qu’un«événement a suscité un flux complé-mentaire de chalands qui ne pouvait queprofiter objectivement au locataire. Cettemodification doit avoir un intérêt pour lelocataire. Encourt la cassation l'arrêt qui,pour fixer le loyer du bail renouveléd'une scierie, exclut la règle du plafonne-ment en raison d'une modification consi-dérable des facteurs locaux de commer-cialité résultant du développement dutourisme et des sports d'hiver sans préci-ser si cette modification présentait unintérêt pour l'activité commerciale consi-dérée (Cass. 3ème civ., 4mars 1987, pour-voi n°85-16563).En pratique, les facteurs locaux de com-mercialité concernent la création de nou-veaux commerces à proximité, la créationde zones piétonnières ou de parkings àproximité, l’ouverture de stations demétro d’autobus, de RER, de gares SNCF,l’augmentation de la population parcréation de nouveaux logements, lechangement de la population sociale duquartier. Mais les praticiens doivent bienavoir en tête que les tribunaux appré-cient au cas par cas pour voir si la modifi-cation notable a bénéficié au commerceconcerné. C’est ainsi que si l’ouverture duforum des halles à Paris a profité à uncommerce de restauration traditionnellece qui a justifié le déplafonnement, iln’en a pas été de même pour un photo-graphe publicitaire, sans enseigne sur la5décembre 2006page26JURIShheebbddooimmobilier••LE RENOUVELLEMENT DU BAILBureaux. «Ayant souverainement rele-vé que le fait d'avoir inséré dans le baill'activité de publication d'ouvrages et derevues au sein d'une énumération d'acti-vités toutes intellectuelles ou administra-tives laissait présumer que, selon la com-mune intention des parties, cette activitéde publication s'entendait de la concep-tion d'ouvrages et de revues en vue deleur publication, et ayant constaté que lepreneur ne justifiait pas d'une activitéd'éditeur avec offre et vente de mar-chandises à la clientèle ainsi que de ges-tion de stocks dans les lieux, la courd'appel a pu fixer le loyer du nouveaubail sur le fondement de l'article23-9 dudécret du 30septembre 1953»(Cass. 3ème civ. 27février 2002, pourvoin°00-20380).Bon à savoir: «Ayant pu retenir que lasuppression de deux cloisons entre deuxboutiques louées constituait une modifi-cation des caractéristiques des deuxlocaux et qu'il n'existait pas d'améliora-tions, une cour d'appel en déduit exacte-ment que le bailleur ne peut plus invo-quer cette modification, faute de l'avoirfait lors du premier renouvellement dubail qui avait suivi l'accomplissement deces travaux».(Cass. 3ème civ., 4novembre 1998, pourvoin°97-11040). rue laquelle était une voie secondaire enretrait.9-3 Autres modalités.Durée. Comme pour le premier bail, lenouveau bail doit avoir une durée deneuf ans minimum. Mais quand le baild’origine avait une durée supérieure àneuf ans, il appartient aux parties, lors dechaque renouvellement, d'exprimerexpressément leur volonté de contracterpour cette durée, faute de quoi le bailest renouvelé pour la durée légale deneuf années (Cass. 3ème civ., 2octobre2002, pourvoi n°01-02781). Point de départ du nouveau bail. Lenouveau bail prend effet à compter del'expiration du bail précédent, ou, le caséchéant, de sa reconduction, cette der-nière date étant soit celle pour laquellele congé a été donné, soit, si une deman-de de renouvellement a été faite, le ter-me d'usage qui suit cette demande.Toutefois, lorsque le bailleur a notifié,soit par un congé, soit par un refus derenouvellement, son intention de ne pasrenouveler le bail, et si, par la suite, ildécide de le renouveler, le nouveau bailprend effet à partir du jour où cetteacceptation a été notifiée au locatairepar acte extrajudiciaire (code de commer-ce, article L.145-12).Conditions. Le nouveau bail est renou-velé aux clauses et conditions de l’ancien.Aucune juridiction n'a le pouvoir demodifier les clauses mêmes accessoires dubail commercial à renouveler, sauf accordde la locataire sur cette modification(Cass. 3ème civ., 6mars 1991, pourvoin°89-20452).Mais s’agissant des conventions étrangèresau bail, elles n’ont pas à figurer dans lebail renouvelé que ce soit une promessede vente ou un pacte de préférence. 5décembre 2006page27JURIShheebbddooimmobilier••LE RENOUVELLEMENT DU BAIL Principe. Le bailleur peut refuser lerenouvellement du bail sans être tenu aupaiement d'aucune indemnité s'il justified'un motif grave et légitime à l'encontredu locataire sortant. La loi le permet àl’article L.145-17 du code de commercelequel soumet cependant à de strictesconditions l’exercice de ce droit. La loi n’apas défini le motif grave et légitime quiest apprécié souverainement par les jugesdu fonds. La jurisprudence (voir tableau)en offre maints exemples. On pense bienévidemment à une faute isolée, mais unensemble de fautes dont aucune à elleseule ne constituerait un motif grave etlégitime, peut être considéré commeayant ce caractère en raison de l’accumu-lation (Cass. Soc. 8juillet 1954, Annalesdes loyers 1955 page136).Il est admis que le bailleur qui a acceptéle principe du renouvellement puisse seprévaloir de motifs advenus depuis sonacceptation ou antérieurs à cette accep-tation et dont il n’aurait connaissanceque postérieurement. Il peut alors refuserle renouvellement sans indemnité (Cass.com. 3juin 1981: JCP G 1981, IV.326). Mise en œuvre. Selon l’article L.145-171°, s'il s'agit soit de l'inexécution d'uneobligation, soit de la cessation sans raisonsérieuse et légitime de l'exploitation dufonds, compte tenu des dispositions del'article L.145-8, l'infraction commise parle preneur ne peut être invoquée que sielle s'est poursuivie ou renouvelée plusd'un mois après mise en demeure dubailleur d'avoir à la faire cesser. Cettemise en demeure doit, à peine de nullité,être effectuée par acte extrajudiciaire,préciser le motif invoqué et reproduireles termes du présent alinéa. ➠Cas des infractions instantanées. Dansce cas, il n’est pas besoin d’une mise endemeure. C’est ainsi que l'omission dupreneur d'appeler le bailleur à concourirà un acte de sous-location ne pouvantêtre régularisé, une mise en demeurepréalable au congé portant refus derenouvellement sans l'indemnité d'évic-tion n'est pas nécessaire (Cass. 3ème civ.9juillet 2003, pourvoi n°02-11621).➠Cas des infractions irréversibles. Si lemotif grave est tiré d’une attitude dulocataire dommageable pour le proprié-taire, l’infraction est non seulement ins-tantanée mais consommée sans répara-tion possible. C’est le cas du vol, d’injuresou encore de violence. Dans ce cas, lamise en demeure n’est pas nécessaire(Cass. 3ème civ. 12octobre 1976, Gaz. Pal.1976 2, pan. 283). Mais des dégradationscommises par le preneur dans les partiescommunes de l'immeuble ayant entraînésa condamnation à payer au syndicat descopropriétaires le coût des travaux deremise en état ne sont pas irréversibles(Cass. 3ème civ., 11juin 1997, pourvoin°95-15579).Conséquence. Le bailleur ne sera pastenu au versement de l’indemnité d’évic-tion.5décembre 2006page28JURIShheebbddooimmobilier••SE PREVALOIR D’UN MOTIF GRAVE ET LEGITIME10) Se prévaloir d’un motif grave et légitimeExemples de motifs graves et légitimes admis en jurisprudence❑Changement de destinationtransformation d’un commerce de mar-chand de vins restaurateur en commercede logeur;transformation d’une épicerie en mai-son de couture;transformation d’une pâtisserie en bou-cherie;transformation d’une mercerie en salonde coiffure pour dames;transformation de locaux commerciauxen locaux d’habitation❑Exécution de travaux sansautorisation du bailleur travaux visant la structure de l’im-meuble ou le gros œuvre;modification de la distribution des lieux;❑Inexécutions diversesdestruction volontaire d’un garagecompris dans le bail;défaut de garnissement des lieux;utilisation abusive des lieux dans desconditions contraires à l’hygiène et à lasécurité❑Comportement immoral ouanormal du locataireprostitution dans les lieux loués aveccondamnation du locataire pour proxéné-tisme;fermeture administrative du fonds pourcommerce de stupéfiants;condamnation du locataire pour infrac-tion à la législation sur les débits de bois-sons;condamnation correctionnelle du loca-taire pour injures publiques ou pour vio-lence envers le bailleur;❑Location-gérancelocation-gérance faite en violation desstipulations du bail;location-gérance en violation de la clau-se imposant une exploitation personnelledes lieux;violation de la clause interdisant unesubstitution de personne au locataire 11-1 Principe. Le bailleur qui ne peut seprévaloir d’un motif grave et légitime ouqui désire récupérer les lieux doit, selonl’article L.145-14 du code de commerce,sauf exceptions prévues aux articlesL.145-17 et suivants, payer au locataireévincé une indemnité dite d'évictionégale au préjudice causé par ledéfaut de renouvellement. Cetteindemnité comprend notamment lavaleur marchande du fonds de com-merce, déterminée suivant les usages dela profession, augmentée éventuellementdes frais normaux de déménagement etde réinstallation, ainsi que des frais etdroits de mutation à payer pour un fondsde même valeur, sauf dans le cas où lepropriétaire fait la preuve que le préjudi-ce est moindre. Lorsque le fond est perdu(par exemple les commerces de détail),l’indemnité est appelée indemnité deremplacement. Lorsque le fonds peutêtre déplacé sans perte importante declientèle, le bailleur n'aura à réglerqu'une indemnité, dite de déplacementou de transfert. En pratique, les expertsont leur mot à dire.Le préjudice du locataire ne peut êtrefixé à une somme forfaitaire (Cass. 3èmeciv. 7décembre 2004, pourvoi n°03-16963).Indivisibilité de l’indemnité. En cas dedéchéance du locataire, elle est totale:des juges ne peuvent dire que ladéchéance du droit à indemnité d'évic-tion du locataire ne sera pas totale etemportera seulement diminution du tiersdu droit à cette indemnité, aux motifsque la déchéance totale ne pourrait quesanctionner des agissements frauduleuxde la part de la société locataire ayant eupour fin de fausser toutes les données et,partant, le montant total de l'indemnitéd'éviction qui en serait la conséquence(Cass. 3ème civ. 19décembre 2001, pour-voi n°00-14425). Compensation. L’indemnité d’évictionet l’indemnité d’occupation versée parl’ex-locataire sont connexes. Ces indemni-tés peuvent alors se compenser (Cass.1ère civ., 9mai 2001, pourvoi n°98-22664)11-2 Evaluation de l’indemnitéd’éviction11-2-1 Evaluation du fonds de com-merce. Selon l’article L.145-14, la valeurmarchande du fonds de commerce estdéterminée suivant les usages de la pro-fession. En pratique ces usages sont malfixés et mal connus. Aussi préfère-t-ond’autres méthodes.Evaluation par les bénéfices. Cetteméthode est en usage pour la plupartdes commerces en boutiques. On prendle bénéfice annuel moyen des trois der-nières années et on le multiplie par uncoefficient qui ne saurait être inférieur àtrois. Le maximum est souvent fixé àcinq.Evaluation par le chiffre d’affaires. Onprend le chiffre d’affaires moyen destrois dernières années et on lui appliqueun pourcentage variable selon le com-merce considéré et allant entre 60 et100%;Recette journalière. Le chiffre d’affairesannuel est divisé par le nombre de joursd’ouverture et multiplié par un coeffi-cient qui va de 500 à 700. Elle est généra-lement pratiquée pour les débits de bois-sons. Acquisition récente. Le prix d’une acquisi-tion très récente peut être retenu. Ilconvient toutefois de tenir compte de ladépréciation monétaire et des améliora-tions faites par l’acheteur. Droit au bail. Depuis 1964, la jurispruden-ce est constante pour affirmer que lavaleur du droit au bail constitue unevaleur plancher, la valeur du fondétant alors celle du droit au bail. Cet-te jurisprudence est applicable même encas de fonds déficitaire (Cass. 3eciv., 14déc. 1964 : JCP G 1965, II, 14227). Dans le cas d’une société en faillite, lajurisprudence a admis que l'indemnitéprincipale d'éviction devait être évaluéeà la date de restitution des lieux loués etdevait correspondre à la perte du droitau bail des lieux dont la locataire étaitévincée, une décision critiquable (Cass.3ème civ., 26septembre 2001, pourvoin°00-12620).Pour apprécier la valeur du droit au bail,la méthode essentiellement retenue estcelle du différentiel de loyer. Il s’agitde la capitalisation de la différence entrela valeur locative de marché, c’est-à-direle loyer libre sans pas-de-porte et cequ’aurait été le loyer en cas de renouvel-lement du bail. A cet égard, il convientde voir si le loyer de renouvellementaurait été plafonné ou déplafonné. Pourla détermination du coefficient à appli-quer à la différence, experts et tribunauxprivilégient aujourd’hui la qualité del’emplacement du commerce évincé et letype du local.11-2-2 Indemnités accessoires. Ellessont diverses. Frais de déménagement et de réinstalla-tion. Il doit s’agir de frais normauxcor-respondant au standing du fonds et à sataille. C’est à juste titre qu’une cour d'ap-pel retient qu’une banque devait trèsnormalement adapter la distribution deses locaux à son activité future et quecela impliquait des renforcements de lastructure de l'immeuble pour accueillirdans de bonnes conditions, d'une part, laclientèle et le personnel, d'autre part,l'équipement de distribution de mon-naie, soit une dépense totalement indui-te par la nécessité de transférer ses équi-pements (Cass. 3ème civ., 2février 2000,pourvoi n°98-13018).Frais et droits de mutation («frais deremploi»). Sauf si le locataire ne se réins-talle pas, il s’agit des frais et droit demutation pour acquérir un nouveaufonds. Ils sont remboursés sur justificatifs.Ils n’excèdent pas 6 à 7%.Indemnité pour trouble commercial.Admise en pratique, elle peut atteindretrois mois de bénéfice net. Certaines déci-sions n’ont retenu que quinze jours. Pertes sur stock. Dans certains cas, la liqui-dation à faible prix dans des conditionsrapides de denrées périssables, articles de5décembre 2006page29JURIShheebbddooimmobilier••PAYER L’INDEMNITE D’EVICTION11) Payer l’indemnité d’éviction mode, etc. entraîne un préjudice complé-mentaire qui doit être indemnisé.Autres indemnités. Il peut s’agir d’in-demnités de licenciementdu person-nel sur justificatifs (Cass. 3ème civ.,15mars 1977, Gaz. Pal., 21juin 1977 pan.8). Par contre, l'indemnité de préavis(sauf exception), les indemnités compen-satrices de congés payés, les indemnitésde panier et de déplacement ne sont pasdues. Tel est aussi le cas de l'impôtacquitté par le locataire au titre des plus-values (Cass. 3ème civ., 25novembre1992, pourvoi n°91-15413). Par contre laperte d'une chance pour le locataire dese voir adjuger la gérance d'un débit detabac uniquement en cas de probabilitéde succès de la candidature du preneurest indemnisable (Cass. 3ème civ., 3juillet2002, pourvoi n°00-22504). Il peut aussis’agir de frais de double loyerquandle locataire doit payer pour le fonds qu’ilquitte et celui qu’il rejoint. Il peut aussis’agir de pertes sur salairesou impro-ductivité du personnel.11-3 Minoration éventuelle del’indemnité.Principe. Le bailleur peut prouver que lepréjudice du locataire est moindre. Celaarrive dans les hypothèses suivantes. Transfert du fonds. Il peut parfaitementarriver que le fonds puisse être transférésans perteimportante de clientèle. Dansce cas le bailleur n'aura à régler qu'uneindemnité, dite de déplacement ou detransfert, qui aura pour assiette la valeurdu droit au bail, majorée des indemnitésaccessoires liées au transfert. C’est notam-ment le cas des locaux industriels, desbureaux et des entrepôts. C’est le cas decertains commerçants à forte notoriété.C’est aussi le cas des commerçants qui seréinstallent dans le voisinage. Offre d’un local de remplacement.L’offre par le bailleur d’un tel local dèslors qu’il présente pour le locataire lesmêmes avantages que ceux dont il estévincé (Cass. 3ème civ. 25janvier 1978,Gaz. Pal. 27mai 1978, pan. P.6) peutaboutir à une indemnité très réduite. Ilfaut que le locataire puisse poursuivrenormalement son exploitation. 11-4 Date d’appréciation de l’in-demnité. Principe. L’appréciation doit se situer àune date aussi proche que possible del’évictiondu locataire (Cass. Com. 23jan-vier 1961: Gaz Pal. 1961 1, 221). En fait leplus souvent, la valeur des éléments dufonds de commerce servant de base de cal-cul de l'indemnité d'éviction doit êtreappréciée, lorsque l'éviction n'est pas enco-re réalisée, à la date à laquelle les jugesstatuentet sans qu'il y ait lieu à réévalua-tion (Cass. 3ème civ., 19juin 1991, pourvoin°90-12423). S’il y a appel, la cour doitdonc évaluer l’indemnité au jour de l’arrêtsi le locataire est toujours là (Cass. 3èmeciv., 1er février 1978, Gaz. Pal. 1978, 1, pan.164). Les éléments de préjudice servant debase à l’appréciation sont retenus au jourde la fin du bail(Cass. civ., 20octobre1971, Revue des loyers 1971, 537). 11-5 Paiement de l’indemnitéd’éviction. Droit au maintien dans les lieux. Selonl’article L.145-25 alinéa 1er, «Aucun loca-taire pouvant prétendre à une indemnitéd'éviction ne peut être obligé de quitterles lieux avant de l'avoir reçue. Jusqu'aupaiement de cette indemnité, il a droit aumaintien dans les lieuxaux conditionset clauses du contrat de bail expiré.»Indemnité d'occupation. Fixée par lejuge, l'indemnité d'occupation est déter-minée conformément aux dispositionsdes sections 6 (loyer) et 7 compte tenu detous éléments d'appréciation (articleL.145-28 du Code de commerce). Elle estpayée par l’ex-locataire et correspond àla valeur locative diminuée généralementd’un abattement de «précarité» de 10 à20%. La Cour de cassation a admis qu'el-le puisse faire l'objet d'une révision trien-nale (Cass. 3ème civ. 13avril 1983). Si uneclause d'échelle mobile existe, elle trou-vera à s'appliquer. Et en dehors de touteclause, la Cour de cassation a admisqu'une cour d'appel décide, compte tenude tous les éléments d'appréciation, quel'indemnité d'occupation serait réviséechaque année en fonction des variationsde l'indice INSEE du coût de la construc-tion (Cass. 3ème civ., 18février 1987,pourvoi n°85-16591). Mais sur ce dernierpoint, la liberté des juges du fond estentière.Exigibilité. L’indemnité d’éviction n’estexigible qu’après expiration du délai derepentir du propriétaire. L’ex-locatairedoit faire d'un commandement fait paracte extrajudiciaire qui doit, à peine denullité, reproduire l’article L.145-30 ali-néa2. L'indemnité d'éviction doit êtreversée au locataire ou, éventuellement, àun séquestre, dans un délai de troismoisà compter de la date de ce com-mandement. Passé ce délai, la somme estproductive d’intérêts. Date de remise des lieux. Les lieux doi-vent être remis au bailleur pour le pre-mier jour du terme d'usage qui suit l'ex-piration du délai de quinzaine à compterdu versement de l'indemnité. En cas denon-remise des clés à la date fixée etaprès mise en demeure, le séquestreretient 1% par jour de retard et resti-tue cette retenue au bailleur sur sa seulequittance. La pénalité ne joue pas s’il n’ya pas de séquestre.5décembre 2006page30JURIShheebbddooimmobilier••PAYER L’INDEMNITE D’EVICTIONDroit de repentir. Selon l’article L.145-58 du code de commerce, «le propriétairepeut, jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ladécision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l'indemnité,à charge pour lui de supporter les frais de l'instance et de consentir au renouvelle-ment du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément auxdispositions réglementaires prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu'autantque le locataire est encore dans les lieux et n'a pas déjà loué ou acheté un autreimmeuble destiné à sa réinstallation».L’exercice du doit de repentir doit être notifié au locataire par acte extrajudiciaire(Code art. L; 145-12).Si au jour de l'exercice du droit de repentir, les opérations de déménagement entre-prises par le locataire n'étaient pas terminées et que les clés des locaux louésn'étaient pas restituées, le droit de repentir peut être exercé.(Cass. 3ème civ., 27novembre 2002, pourvoi n°01-12-308). 12-1 Les diverses instances enprésenceLe président du tribunal de grandeinstance. C’est le juge des loyersconnaissant les contestations relatives àla fixation du bail révisé ou renouvelé. Ilest incompétent pour statuer sur le mon-tant d’une indemnité d’occupation. Ilpeut intervenir en tant que juge des réfé-rés et pourra traiter de l’acquisition de laclause résolutoire. Juge sur requête, ilpeut nommer un huissier. Juge de l’exé-cution, il connaît des difficultés relativesaux titres exécutoires. Le tribunal de grande instance. Lesautres contestations sont portées devantle tribunal de grande instance qui peutaccessoirement se prononcer sur unedemande relative à la fixation du loyerrévisé ou renouvelé. La compétence dutribunal a un caractère exclusif ce quiinterdit aux autres tribunaux de traiterdes questions statutaires. On notera tou-tefois que le tribunal de grande instancepeut être saisi d'une demande de fixa-tion du loyer en révision ou en renouvel-lement, au lieu et place du juge des bauxcommerciaux, lorsque cette demande luiest présentée accessoirement à une autrecontestation.Compétence territoriale. La juridictionterritorialement compétente est celle dulieu de la situation de l’immeuble. 12-2 Procédure sur mémoireLa procédure devant le juge des loyers sefait à base de mémoires échangés entreles parties. Le demandeur doit notifier audéfendeur un mémoire. Celui-ci contientcertaines mentions et est notifié parlettre recommandée avec AR. Elle inter-rompt la prescription. Le mémoirecontient les prétentions de la partie avecles arguments de droit et de fait. Il doitcomporter copie de la demande de loyerrévisé ou renouvelé. La notification dupremier mémoire fait courir un délaid’un mois à l’expiration duquel le jugepeut être saisi. Le juge ne peut, à peined’irrecevabilité, être saisi avant l’expira-tion d’un délai d’un mois suivant laréception par son destinataire du premiermémoire établi. La partie la plus diligen-te remet au secrétariat-greffe sonmémoire aux fins de fixation de la datede l’audience. L'assignation est délivréepour une audience à jour fixe. Elleindique le jour et l'heure de l'audiencede plaidoirie, ainsi que la chambre oùelle se tiendra. Le défendeur peut noti-fier un mémoire en réponse. D’autresmémoires peuvent être échangés.12-3 Mesures d’instructionTransport sur place. Le juge peut sedéplacer sur les lieux.Expertise. Si les divergences entre par-ties portent sur des points de faits qui nepeuvent être tranchés sans recours à uneexpertise, le juge désigne un expertlequel devra s’expliquer, indépendam-ment de la mission complémentaire qu’ilaurait reçue du juge, sur tous les élé-ments mentionnés selon le cas auxarticles23-1 à 23-6 (valeur locative). Lejuge apprécie souverainement l'opportu-nité d'une mesure d'instruction. La déci-sion ordonnant une expertise n'est passusceptible d'appel indépendamment dujugement sur le fond (Cass. 2e civ., 11juill. 1977: Gaz. Pal. 1977, 2, somm.p.297).Constatation. Si le juge« estime que desconstatations purement matérielles sontsuffisantes, il peut commettre toute per-sonne de son choix pour y procéder. Ilfixe alors le délai dans lequel le procès-verbal de constat devra être déposé ausecrétariat-greffe» (article30-1 alinéa2).Le constatant se borne à rapporter cequ'il a constaté, sans porter d'avis sur lesconséquences de fait ou de droit qui peu-vent en résulter, à la différence de l’ex-pert qui constate et donne son avis. Dépôt du rapport. Le rapport d’experti-se est déposé au secrétariat-greffe enautant d’exemplaires plus un qu’il y a departies dans le délai qui a été fixé par lejuge.Notification aux parties. Le secrétariat-greffier notifie ce rapport aux parties età leurs avocats par lettre recommandéeavec AR et les avise de la date à laquellel’affaire reviendra à l’audience et de ladate à laquelle les mémoires après exper-tise devront être échangés.Audition de l’expert. Celle-ci peut êtredemandée par le juge les parties dûmentconvoquées. 12-4 AppelIl est possible dans le délai d’un moisdevant la cour d’appel. 12-5 Forclusion. Selon l’article L.145-9 relatif au congé,«le locataire qui entend, soit contester lecongé, soit demander le paiement d'uneindemnité d'éviction, doit, à peine deforclusion, saisir le tribunal avant l'expi-ration d'un délai de deux ans à compterde la date pour laquelle le congé a étédonné.» Quant à l’article L.145-10 relatifà la demande de renouvellement dulocataire, il précise «le locataire quientend, soit contester le refus de renou-vellement, soit demander le paiementd'une indemnité d'éviction, doit, à peine5décembre 2006page31JURIShheebbddooimmobilier••GERER LES CONTENTIEUX STATUTAIRES12) Gérer les contentieux statutairesCommissions de conciliation. Selon l’article L.145-35, «les litiges nés de l'applica-tion de l'article L.145-34 (fixation du bail renouvelé) sont soumis à une commissiondépartementale de conciliation composée de bailleurs et de locataires en nombreégal et de personnes qualifiées. La commission s'efforce de concilier les parties etrend un avis.Si le juge est saisi parallèlement à la commission compétente par l'une ou l'autre desparties, il ne peut statuer tant que l'avis de la commission n'est pas rendu.La commission est dessaisie si elle n'a pas statué dans un délai de trois mois.»La jurisprudence considère que sa saisine est obligatoire (Cass. 3ème civ., 30juin 2004,pourvoi n°03-14956). de forclusion, saisir le tribunal avantl'expiration d'un délai de deux ans àcompter de la date à laquelle est signifiéle refus de renouvellement.»Il s’agit donc de délai de forclusion etnon de délai de prescription biennalecomme l’a affirmé la Cour de cassationqui a séparé les deux notions (Cass. 3eciv.,1erjuin 1977: Bull. civ. III, n°229).A la différence de la prescription, la for-clusion n’est susceptible ni d’interruption,ni de suspension. L'inobservation d'undélai de forclusion ou de prescriptionsera sanctionnée par une fin de non-rece-voir qui peut être invoquée en tout étatde cause et sans que celui qui l'invoqueait à justifier d'un grief. La forclusion neconcerne que les deux actions du locatai-re évoquées ci-dessus. La forclusion neconcerne pas le congé comportant offrede renouvellement du bail (Cass. 3eciv.,12juin 1985; Bull. civ. III, n°93). En ce quiconcerne le point de départ du délai deforclusion, dans l'hypothèse d'un congé,le délai court «à compter de la datepour laquelle le congé a été donné»c'est-à-dire à compter de la date d'expira-tion du bail.En cas de réponse à une demande derenouvellement, il court «à compter dela date à laquelle est signifié le refus derenouvellement».12-6 Prescription.Délai de deux années. Selon l’article L145-60, «toutes les actions exercées envertu du présent chapitre se prescriventpar deux ans.» Ce délai réduit ne concer-ne que les actions nées du statut et nonpas les actions relevant du droit commundu louage. C’est ainsi que l'action enpaiement de loyers arriérés relevant dudroit commun des baux et tendant àl'exécution des clauses contractuellesliant les parties n'est pas soumise à l'ap-plication de l’article L.145-60 (Cass. 3èmeciv., 5octobre 1994, pourvoi n°92-14354).La prescription est susceptible d’interrup-tion (voir le paragraphe Procédure surmémoires ci-dessus) ou encore de suspen-sion.La prescription de l'action en fixationdu prix du bail renouvelé, en cas decongé délivré par le bailleur, avec offrede renouvellement moyennant unemodification du prix, a pour point dedépart le jour de la prise d'effet du nou-veau bail. (Cass. 3ème civ. 8janvier 1997,pourvoi n°95-12060). La prescription del'action en fixation du prix du bail renou-velé a pour point de départ, en cas dedemande de renouvellement signifiée aubailleur en application de l'article6 dudécret du 30septembre 1953 (actuelarticle L.145-10) et de réponse de celui-ciacceptant le principe du renouvellement,la date de cette acceptation (Cass. 3èmeciv., 12juin 1996, pourvoi n°94-15680). Pour l’action en fixation de l’indemnitéd’occupation, il s’agit de la fin du bail.Pour l‘action en révision de loyer, Laprescription biennale à laquelle est sou-mise l'action en révision du loyer d'unbail commercial ne commence à courirque du jour où est expédiée la lettrecontenant la demande en révision (Cass.3ème civ., 13février 2002, pourvoi n°00-17767). De plus, la prescription, invoquéecontre le bailleur d'un local à usage com-mercial court à partir du jour où celui-ciavait expédié la lettre contenant lademande en révision (Cass. 3ème civ.,7novembre 1990, pourvoi n°89-12922).Action en fixation de l’indemnitéd’éviction. Si le locataire reçoit congésans offre de paiement d’une indemnitéd’éviction, la prescription est de deux ansà compter de la date d’effet du congé(Cass. 3ème civ., 18décembre 2002, pour-voi n°01-11-189).5décembre 2006page32JURIShheebbddooimmobilier••GERER LES CONTENTIEUX STATUTAIRES Principe. Une entreprise peut connaîtredes difficultés. La matière est alors régiepar les articles L.621-1 et suivants ducode de commerce issus de la loi de 2005de sauvegarde des entreprises applicablesaux faillites à compter du 1er janvier2006. Le redressement et la liquidationjudiciaires n'entraînent pas, de pleindroit, la résiliation du bail des immeublesaffectés à l'industrie, au commerce ou àl'artisanat du débiteur, y compris leslocaux dépendant de ces immeubles etservant à son habitation ou à celle de safamille. Toute stipulation contraire estréputée non écrite (code de commerce,article L.145-45). Il en est de même de laprocédure de sauvegarde en applicationde l’article L.622-13.13-1 Procédure de sauvegarde. Sort des loyers. Le bail doit se pour-suivre jusqu’à la fin de la période d’obser-vation. Pour les loyers antérieurs à l’ou-verture de la procédure, d’une part lejugement ouvrant la procédure emporte,de plein droit, interdiction de payer toutecréance née antérieurement au jugementd'ouverture, à l'exception du paiementpar compensation de créances connexes,d’autre part les loyers et charges nonpayés doivent être déclarées dans lesdeux mois de la publication du juge-mentau mandataire judiciaire. Le bailleurn'a privilège que pour les deux dernièresannées de loyers avant le jugement d'ou-verture de la procédure. Si le bail est rési-lié, le bailleur a, en outre, privilège pourl'année courante, pour tout ce qui concer-ne l'exécution du bail et pour les dom-mages et intérêts qui pourront lui êtrealloués par les tribunaux. Pour les loyerspostérieurs, au jugement d’ouverture, ilsdoivent être payés à leur échéance.Continuation du bail. L’administrateurpeut seul opter pour la continuation dubail. Il doit régler au comptant les loyerset doit s’assurer qu’il dispose des fondsnécessaires.Résiliation du bail. Le bailleur a son motà dire. Effectivement, le bail est résilié deplein droit après une mise en demeureadressée à l'administrateur restée plus d'unmois sans réponse. De plus, à défaut depaiement et d'accord du bailleur pourpoursuivre les relations contractuelles, lebail est résilié de plein droit.Et deux autres facultés de résiliation exis-tent:1. Lorsque l'administrateur décide de nepas continuer le bailet demande larésiliation de celui-ci. Dans ce cas, la rési-liation prend effet au jour de cettedemande;2. Lorsque le bailleur demande la résilia-tion ou fait constater la résiliation du bailpour défaut de paiement des loyers etcharges afférents à une occupation pos-térieure au jugement d'ouverture, lebailleur ne pouvant agir qu'au termed'un délai de trois mois à compter duditjugementSi le paiement des sommes dues inter-vient avant l'expiration de ce délai, il n'ya pas lieu à résiliation. Cession de bail. Dans ce cas, toute clau-se imposant au cédant des dispositionssolidaires avec le cessionnaire est réputéenon écrite.13-2 Redressement judiciaire.Identité. En application de l’articleL.631-14 du code de commerce, lesrègles relatives à la procédure de sauve-garde sont, sur ces points, applicables auredressement judiciaire. On se reporteradonc aux développements concernantcette procédure. 13-3 Liquidation judiciaire. Loyers antérieurs à la liquidationjudiciaire. En application de l’articleL.641-3 du Code de commerce, il est faitapplication des règles relatives à la procé-dure de sauvegarde.Loyers postérieurs à la liquidationjudiciaire. Les créances nées régulière-ment après le jugement qui ouvre ouprononce la liquidation judiciaire sontpayées à leur échéance. Un privilège detroisième rang est instauré en cas denon-paiement.Attitude de l’administrateur ou duliquidateur. Il peut continuer le bail. S’ildécide de ne pas continuer le bail, celui-ciest résilié sur sa simple demande. La résilia-tion prend effet au jour de cette demande.Cession de bail. Le liquidateur ou l'ad-ministrateur peut céder le baildans lesconditions prévues au contrat conclu avecle bailleur avec tous les droits et obliga-tions qui s'y rattachent. Mais toute clauseimposant au cédant des dispositions soli-daires avec le cessionnaire est réputéenon écrite.En cas de cessionde l’entreprise, le tri-bunal détermine les contrats de locationnécessaires au maintien de l'activité. Lejugement qui arrête le plan emporte ces-sion de ces contrats. Ces contrats doiventêtre exécutés aux conditions en vigueurau jour de l'ouverture de la procédure,nonobstant toute clause contraire.Location-gérance. Le tribunal peutautoriser la conclusion d'un contrat delocation-gérance, même en présence detoute clause contraire, notamment dansle bail de l'immeuble. Résiliation du bail. Le bailleur peutdemander la résiliation judiciaireoufaire constater la résiliation de pleindroit du bail pour des causes antérieuresau jugement de liquidation judiciaire ou,lorsque ce dernier a été prononcé aprèsune procédure de sauvegarde ou deredressement judiciaire, au jugementd'ouverture de la procédure qui l'a précé-dé. Il doit, s'il ne l'a déjà fait, introduire sademande dans les trois mois de la publi-cation du jugement de liquidation judi-ciaire. Le bailleur peut également deman-der la résiliation judiciaire ou faire consta-ter la résiliation de plein droit du bailpour défaut de paiement des loyers etcharges afférents à une occupation posté-rieure au jugement de liquidation judi-ciaire, à l’issue d’un délai de trois mois.5décembre 2006page33JURIShheebbddooimmobilier••GERER UNE PROCEDURE COLLECTIVE13) Gérer une procédure collective Principe. Le code de commerce énumèreplusieurs cas où le bailleur a le droit derefuser le renouvellement et reprendreles locaux loués. Mais ces droits qui nepeuvent être exercés que pour les strictsmotifs que la loi énumère, ne doivent pasfaire illusion car, sauf exception, subor-donnés au versement d’indemnités ou àla réinstallation du locataire. De plus,quand le bailleur, est le vendeur du fondsde commerce qui y est exploité et qu’il areçu le prix intégral, il ne peut refuser lerenouvellement qu'à la charge de payerl'indemnité d'éviction, sauf s'il justified'un motif reconnu grave et légitime àl'encontre du preneur. Dès lors qu’il a étéentièrement payé, il est privé du droitd’exercer un droit de reprise. Quant auxhéritiers et acquéreurs du bailleur, ils sonttenus de cette impossibilité d’invoquerles droits de reprise. 14-1 Reprise pour démolirHypothèse visée. L'immeuble doit êtretotalement ou partiellement démoli com-me étant en état d'insalubritéreconnuepar l'autorité administrative ou s'il estétabli qu'il ne peut plus être occupé sansdanger en raison de son état.Si la démolition d'un immeuble, renduenécessaire par son état de péril justifie unrefus de renouvellement du bail, lebailleur qui est responsable de cet étatde danger ne peut se prévaloir des dispo-sitions légales pour se soustraire au paye-ment de l'indemnité d'éviction (Cass.3ème civ., 17avril 1985, pourvoi n°83-12399). Conséquence. Le bailleur peut refuser lerenouvellement du bail sans être tenu aupaiement d'aucune indemnité. Il n’estpas tenu de reconstruire. Droit de priorité du locataire. En casde reconstruction par le propriétaire ouson ayant droit (l’acquéreur de l’im-meuble par exemple) d'un nouvelimmeuble comprenant des locaux com-merciaux, le locataire a droit de prioritépour louer dans l'immeuble reconstruit.Les conditions dans lesquels s’exerce cedroit de priorité et le règlement desconflits sont précisés aux articles L.145-19 et L.145-20. 14-2 Reprise pour reconstruire.Conditions. Le bailleur a le droit derefuser le renouvellement du bail pourconstruire ou reconstruire l'immeubleexistant, à charge de payer au locataireévincé l'indemnité d'éviction. Pour l’exer-cice de ce droit de reprise, le bailleur lafaculté de donner congé à l'expirationd'une période triennale. Le propriétairen‘a pas à justifier ses projets de recons-truction. La jurisprudence exige toutefoisque démolition et reconstruction soientle fait du même bailleur. Offre d’un local de remplacement. Lebailleur peut se soustraire au paiementde l’indemnité d’éviction en offrant aulocataire évincé un local correspondant àses besoins et possibilités, situé à unemplacement équivalent. L’offre doitcomprendre tous les éléments essentiels àl’exploitation du fonds. Indemnités éventuelles. Le caséchéant, le locataire perçoit une indem-nité compensatrice de sa privation tem-poraire de jouissance et de la moins-value de son fonds. Il est en outre rem-boursé de ses frais normaux de déména-gement et d'emménagement.Formalités. Lorsque le bailleur invoquece motif de reprise, il doit, dans l'acte derefus de renouvellement ou dans lecongé, viser les dispositions de l'alinéa3de l’article L.145-18 et préciser les nou-velles conditions de location. Le locatairedoit, dans un délai de trois mois, soit fai-re connaître par acte extrajudiciaire sonacceptation, soit saisir la juridiction com-pétente dans les conditions prévues àl'article L.145-58.Si les parties sont seulement en désaccordsur les conditions du nouveau bail, celles-ci sont fixées selon la procédure prévue àl'article L.145-56.14-3 Reprise d’un terrain nu pourconstruire.Principe. Le propriétaire qui a obtenuun permis de construire un local d'habi-tation sur tout ou partie d'un des ter-rains bénéficiant de la protection statu-taire n’est pas tenu au droit au renouvel-lement. Pour l’exercice de ce droit dereprise, le bailleur la faculté de donnercongé à l'expiration d'une période trien-nale. Ce droit de reprise ne peut êtreexercé que sur la partie du terrain indis-pensable à la construction.Construction. Le propriétaire doit justi-fier de l’obtention d’un permis deconstruire laquelle doit être préalable aucongé ou au refus de renouvellement(Cass. 3ème civ., 18février 1959, Bull. civ.,III n°81).Cas de la cessation d’activité. Si lareprise a pour effet d'entraîner obligatoi-rement la cessation de l'exploitationcommerciale, les dispositions de l’articleL.145-18 sont applicable. Le propriétairedoit alors verser l’indemnité d’éviction,sauf à offrir au locataire évincé un terrainde remplacement et en payant desindemnités diverses.14-4 Reprise pour habiter. Principe. Le bailleur peut refuser lerenouvellement du bail exclusivement surla partie concernant les locaux d'habi-tation accessoiresdes locaux commer-ciaux pour habiter lui-même ceux-ci oules faire habiter par son conjoint, sesascendants, ses descendants ou ceux deson conjoint, à condition que le bénéfi-ciaire de la reprise ne dispose pas d'unehabitation correspondant à ses besoinsnormaux et à ceux des membres de safamille vivant habituellement ou domici-liés avec lui.Lorsque l'immeuble a été acquis à titreonéreux, le bailleur ne peut bénéficier dela reprise que si son acte d'acquisition adate certaine plus de six ans avant lerefus de renouvellement.5décembre 2006page34JURIShheebbddooimmobilier••LES DROITS DE REPRISE DU BAILLEUR14) Les droits de reprise du bailleur 17octobre 2006page35JURIShheebbddooimmobilier••JURISHEBDONOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL:N°TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 €TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769€ TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 €TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTns 13UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE✂UNE OFFREEXCEPTIONNELLERéservée aux nouveaux abonnésJurishebdo ImmobilierVotre veille juridique en droit immobilierTous les mardis41 numéros par an + 5 numéros spéciaux Occupation de six ans. Sauf motif légi-time, le bénéficiaire de la reprise doitoccuper personnellement les lieux dansun délai de six moisà dater du départdu locataire évincé et pendant une duréeminimum de six ans, faute de quoi lelocataire évincé a droit à une indemnitéd'éviction en rapport avec l'importancedes locaux repris.Exceptions. La reprise ne peut être exer-cée sur des locaux affectés à usage d'hô-tel ou de location en meublé, ni sur deslocaux à usage hospitalier ou d'enseigne-ment.La reprise ne peut être exercée lorsque lelocataire établit que la privation de jouis-sance des locaux d'habitation apporte untrouble grave à l'exploitation du fondsou lorsque les locaux commerciaux et leslocaux d'habitation forment un tout indi-visible.Incidences sur le loyer. Le loyer du bailrenouvelé tient compte du préjudice cau-sé au locataire ou à son ayant droit dansl'exercice de son activité.14-5 Reprise des locaux d’habita-tion. Conditions. Depuis la loi du 13juillet2006 qui a concrétisé une proposition dugroupe de travail constitué en 2003 parle garde des sceaux sur les baux commer-ciaux, le bailleur peut, à l'expirationd'une période triennale, par délivranced’un congé au moins six mois à l'avance,reprendre les locaux d'habitation louésaccessoirement aux locaux commerciauxs'ils ne sont pas affectés à cet usaged'habitation. La reprise ne peut êtreexercée que si, après un délai de six moissuivant le congé délivré à cet effet, leslocaux ne sont pas utilisés à usage d'habi-tation.Exceptions. Toutefois, la reprise dans lesconditions indiquées au premier alinéane peut être exercée sur des locaux affec-tés à usage d'hôtel ou de location enmeublé, ni sur des locaux à usage hospi-talier ou d'enseignement.De même, la reprise ne peut être exercéelorsque le locataire établit que la priva-tion de jouissance des locaux d'habita-tion apporte un trouble grave à l'exploi-tation du fonds ou lorsque les locauxcommerciaux et les locaux d'habitationforment un tout indivisible.Loyer. Dans le cas de reprise partielle, leloyer du bail est diminuépour tenircompte des surfaces retranchées sans quecette reprise puisse en elle-même consti-tuer une modification notable des élé-ments de la valeur locative mentionnée àl'article L.145-33.14-6 Renouvellement différé poursurélévation de l’immeuble. Principe. Le propriétaire peut différerpendant une durée maximum de troisans le renouvellement du bail, s'il se pro-pose de surélever l'immeuble et si cettesurélévation rend nécessaire l'évictiontemporaire du locataire. Pour l’exercicede ce droit, le bailleur la faculté de don-ner congé à l'expiration d'une périodetriennale.Indemnité. Le locataire a droit à uneindemnité égale au préjudice subi sanspouvoir excéder trois ans de loyer.14-7 Secteurs sauvegardés. PrincipeLe bailleur d'un local à usagecommercial, industriel ou artisanal peut,au cours du bail originaire ou d'un bailrenouvelé, reprendre les lieux en tout oupartie pour exécuter des travaux nécessi-tant l'évacuation des lieux compris dansun secteur ou périmètre prévu auxarticles L.313-3 et L.313-4 du code del'urbanisme et autorisés ou prescrits dansles conditions prévues auxdits articles, s'iloffre de reporter le bail sur un localéquivalent dans le même immeuble oudans un autre immeuble. Cette offre pré-cise les caractéristiques du local offert,lequel doit permettre la continuation del'exercice de l'activité antérieure du loca-taire.L'offre doit être notifiée un an à l'avan-ce.Réaction du locataire. Le locataire doit,dans un délai de deux mois, soit faireconnaître son acceptation, soit saisir desmotifs de son refus la juridiction compé-tente, faute de quoi il est réputé avoiraccepté l'offre.14-8 SanctionsPrincipe. Au cas où il viendrait à êtreétabli à la charge du bailleur qu'il n'aexercé les droits qui lui sont conférés auxarticles L.145-17 et suivants qu'en vue defaire échec frauduleusement aux droitsdu locataire, notamment par des opéra-tions de location et de revente, que cesopérations aient un caractère civil oucommercial, le locataire a droit à uneindemnité égale au montant du préjudi-ce subi.N.V.5décembre 2006page36JURIShheebbddooimmobilier••LES DROITS DE REPRISE DU BAILLEURConclusionTelles sont les grandes lignes du statutdes baux commerciaux avec son mélangede dureté et de souplesse. On notera àcet égard qu’une certaine place est lais-sée à la volonté des parties. Les critiquesont donné lieu à la constitution en sep-tembre2003 par le Garde des sceauxd’un groupe de travail pour réfléchir surl’évolution de cette législation. Ce grou-pe présidé par l’avocat Philippe Pelletiera remis son rapport le 5mai 2004. Il pré-conise 12 recommandations et suggère28 modifications textuelles. Mais parréponses ministérielles de 2005, le gou-vernement a fait savoir qu’il n’y auraitpas de réforme en profondeur. A ce jour,seule une mesure a été votée. Sans dou-te les passions doivent-elles s’apaiser etles esprits doivent-ils mûrir… C’est cejour-là que l’on pourra réformer le droitdes baux commerciaux et donner davan-tage de place à la liberté contractuelle.