mercredi 30 avril 2025

258 – 16 janvier 2007

AccueilAnciens numéros258 - 16 janvier 2007
Jurisprudence récente p. 2 à 4

Baux commerciaux
Révision triennale à la baisse : nouvelle décision
Fixation du loyer : la procédure sur mémoire
Contrats de construction
VEFA et clause pénale : indépendante du préjudice
Responsabilité
Troubles de voisinage : recours contre le constructeur
Vente
Vente sous condition suspensive de l’exercice d’une clause de réméré
Propriété
Prescription acquisitive abrégée : la condition du juste titre

Chiffres p. 4
Plafonds de ressources en loi de 48
ICC +8,06% et IRL +3,19%
Barème des rémunérations saisissables
Nouveau barème de l’APL
Des crédits toujours plus longs

Fiscalité p. 5 et 6
La loi de finances rectificative pour 2006
Le nouveau régime des SIIC
La création d’une taxe sur les friches commerciales

Acteurs p. 7
La Fnaim optimiste pour le logement
Selon Cushmann & Wakefield : interventionnisme croissant pour les autorisations commerciales
Le Livre Blanc de la Capeb

Réponses ministérielles p. 8
Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées

En bref p. 9

projets p. 10

Le droit au logement opposable :
– La définition se précise
– Le plan urgence de Jean-Louis Borloo.


JURISPRUDENCE RECENTEp.2à4Baux commerciauxRévision triennale à la baisse : nou-velle décisionFixation du loyer : la procédure surmémoireContrats de constructionVEFA et clause pénale : indépen-dante du préjudiceResponsabilitéTroubles de voisinage : recourscontre le constructeurVenteVente sous condition suspensive del’exercice d’une clause de réméréPropriétéPrescription acquisitive abrégée : lacondition du juste titreCHIFFRESp.4Plafonds de ressources en loi de 48ICC +8,06% et IRL +3,19%Barème des rémunérations saisis-sablesNouveau barème de l’APLDes crédits toujours plus longsFISCALITEp.5 et6La loi de finances rectificative pour 2006Le nouveau régime des SIICLa création d’une taxe sur lesfriches commercialesACTEURSp.7La Fnaim optimiste pour le logementSelon Cushmann & Wakefield :interventionnisme croissant pour lesautorisations commercialesLe Livre Blanc de la CapebREPONSES MINISTERIELLESp.8Le tableau hebdomadaire synthé-tique des dernières réponses publiéesEN BREFp.9Droit au logement : la rue entendueLe droit au logement opposable a fait un pas avec l’annonce parle Gouvernement d’un projet de loi qui doit être présenté demain enconseil des ministres puis au Sénat le 25 janvier (lire en page 10). Qu’ap-porte l’affirmation légale de l’opposabilité du droit au logement ? Onsait que le droit au logement est déjà inscrit dans la loi. La loi du 31 mai1990 a affirmé que garantir le droit au logement constitue un devoir desolidarité pour l’ensemble de la nation et que toute personne éprouvantdes difficultés particulières a droit à une aide de la collectivité pour accé-der à un logement décent ou à s’y maintenir. Quant au Conseil constitu-tionnel, il a affirmé par exemple dans sa décision du 7 décembre 2000que «la possibilité pour toute personne de disposer d’un logementdécent constitue un objectif de valeur constitutionnelle»; après l’avoirégalement affirmé à propos de la loi sur les exclusions du 29 juillet 1998.Le tribunal administratif de Versailles avait quant à lui indiqué que cetobjectif ne saurait recevoir application eu égard à son caractère pro-grammatique, que dans la limite des lois adoptées par le Parlement envue de pourvoir à sa mise en œuvre (31 mai 1996, Gaz. Pal. 1997, 1 Pan.13, cité par le Code des baux Dalloz, p. 575). C’est dire qu’il en reconnais-sait la limite. Le nouveau projet de loi vise précisément à sa mise enœuvre, avec un double recours, de nature administratif, puis judiciaire.Si on se reporte aux débats de la loi ENL, on trouvera les déclarations deJack Ralite sénateur qui se faisait l’écho du Haut comité pour le loge-ment des personnes défavorisées au Sénat le 5 avril (JO déb. Sénat 6 avrilp. 3049). Il proposait de «construire le droit opposable en six ans, tempsminimal nécessaire pour mener des politiques permettant de répondreaux besoins, mais aussi temps insupportable pour les personnes quivivent dans des conditions les plus indignes».Le rapporteur DominiqueBraye lui répondait en citant l’exemple écossais, en évoquant la nécéssitéd’une date pour sa mise en œuvre mais concluait «il serait irréaliste derendre aujourd’hui le droit opposable». Catherine Vautrin, ministre, n’apas voulu suivre Jack Ralite :«une proclamation de l’opposabilité du droitau logement serait aujourd’hui prématurée et irréaliste». Jean-PierreSueur affirmait sous les applaudissements à gauche de l’hémicycle : «ins-crire ce principe dans la loi, ce serait plus qu’un signe, : c’est un impératifcatégorique pour l’ensemble de notre société». On laissera le mot de lafin à Thierry Repentin : évoquant les personnes en recherche de loge-ments il disait : «malheureusement ils ne sont pas constitués en lobbies,ils ne sont pas suffisamment organisés pour représenter une force poli-tique. Du coup, vous ne les écoutez pas. La vie publique est devenue unrapport de force entre l’Etat et la population. Nous, nous vous propo-sons que cette population puisse disposer du levier juridique qui lui faitdéfaut».Le mois d’avril est bien loin : la ministre est désavouée, les propositionsdu sénateur CRC ont été plus qu’entendues. Et Thierry Repentin avaitpartiellement raison : c’est dans la rue qu’il faut se faire entendre…Quant à l’effectivité du dispositif, les débats ne font que commencer.Bertrand DesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 25816JANVIER 2007ISSN1622-14197EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierPROJETS p.10Le droit au logement oppo-sable :- La définition se précise- Le plan urgence de Jean-LouisBorloo.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction:Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de10000euros constituée en août2002 pour 99 ans Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 221 C Actionnaires: BertrandDesjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine
16 janvier 2007page2JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEBaux commerciauxRévision triennale à labaisse: nouvelle décision(Cass. Ass. Plén. 21 décembre 2006, n°549P+B+R+I, rejet)La Cour de cassation s’est prononcée ànouveau sur la question de la révisiontriennale dans le cas où la valeur locativea évolué à la baisse. Rappelons que l’ar-ticle L 145-38 du code de commerce a étémodifié en 2001 par la loi Murcef et qu’ilimpose désormais au locataire pour l’au-toriser à demander une révision du loyerà la baisse de prouver qu’il y a eu unemodification des facteurs locaux de com-mercialité ayant entraîné par elle-mêmeune variation de plus de 10 % de lavaleur locative. En 2002, la Cour de cassa-tion avait indiqué que cette dispositionavait un caractère interprétatif et enconséquence, qu’il fallait l’appliquer auxcontentieux en cours (27 fév. 2002), maiscertaines cours d’appel étaient réticentesà se ranger à cette solution et l’Assembléeplénière avait elle-même en 2004 validédes décisions ayant refusé d’admettre lecaractère interprétatif de la loi (23 janv.2004, bull. Civ. n°2). L’Assemblée plénièreest revenue sur cette question fin 2006 :« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 7juin 2005), rendu sur renvoi après cassa-tion (3eCiv., 1eravril 2003, pourvoi n°01-18.019), que la société La Briocherie (lasociété), preneuse à bail de locaux à usa-ge commercial appartenant à MmeM., asollicité, en octobre 1997, la diminutiondu loyer ;Attendu qu'invoquant un arrêt rendudans une autre instance par l'assembléeplénière de la Cour de cassation le 23 jan-vier 2004, la société fait grief à l'arrêtd'avoir rejeté sa demande en révision duloyer commercial, alors, selon le moyen,que l'article L. 145-38 du code de com-merce, dans sa rédaction issue de la loi n°2001-1168, n'était pas applicable en lacause, le litige étant né avant l'entrée envigueur de cette loi, et qu'il résulte de cetexte, dans sa rédaction initiale, qu'indé-pendamment de toute modification desfacteurs locaux de commercialité, le loyerdu bail révisé doit être fixé à la valeurlocative lorsque celle-ci se trouve infé-rieure au prix du loyer en cours ; qu'enrejetant la demande de révision de loyercommercial en baisse, formée par lasociété La Briocherie en estimant qu'il luiincombait d'apporter la preuve d'unemodification matérielle des facteurslocaux de commercialité ayant entraînépar elle-même une variation en baisse deplus de 10 % de la valeur locative, la courd'appel a violé les articles L. 145-33, ali-néa 1, et L. 145-38, alinéa 3, du code decommerce dans leur rédaction applicableen la cause, ensemble l'article 2 du codecivil;Mais attendu que le moyen, qui reprocheà la juridiction de renvoi d'avoir statuéconformément à l'arrêt de cassation quila saisissait, est irrecevable». Le pourvoiest donc rejeté.Observations de Jurishebdo: en consé-quence, le locataire qui estimait que laloi de 2001 n’était pas applicable, ens’appuyant sur la décision de 2004, voitson argument rejeté. Faut-il y voir unrenversement de jurisprudence par rap-port à la décision de l’assemblée plénièrede 2004 ? Il convient d’être prudent carl’Assemblée rejette le pourvoi au motifqu’il est irrecevable. La cour d’appel deNîmes statuait en effet sur renvoi aprèscassation d’un arrêt de Montpellier. L’As-semblée plénière indique qu’on ne peutreprocher à la cour d’appel d’avoir statuéconformément à l’arrêt de cassation quila saisissait. Ainsi, et ce qui demande àêtre confirmé par un arrêt ultérieur quistatuera explicitement, il nous semblequ’on doit considérer que la solution de2004 n’est pas remise en cause. C’est-à-dire qu’il convient d’écarter l’applicationde la loi de 2001 aux instances en courscar le législateur n’a pas voulu répondreà un motif impérieux d’intérêt généralpour corriger l’interprétation jurispru-dentielle de l’article L 145-38 en lui don-nant une portée rétroactive Fixation du loyer commercialLa procédure sur mémoire(Cass. Civ. 3e, 13 déc. 2006, n°1306, FS-P+B,rejet)Dans un litige de fixation du loyer derenouvellement d’un hôtel, le locataireavait été déclaré irrecevable à faire valoirses moyens de fond car il n’avait pas res-pecté les dispositions relatives au mémoi-re que fixe l’article 29-1 du décret du 30septembre 1953. En conséquence, la courd’appel avait fixé le montant du loyer auvu du seul mémoire du bailleur.la solution est confirmée :« Attendu que la société Hôtel Splendidfait grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu àexpertise et, évoquant, de fixer le loyerdu bail renouvelé à une certaine somme,alors, selon le moyen […]Mais attendu qu'ayant relevé que les pré-tentions de la société Hôtel Splendid[locataire] faites par conclusionsavaientété déclarées irrecevablespar des dis-positions non critiquées du jugement du19 juin 2003 pour violation des dispo-sitions de l'article 29-2du décret du 30septembre 1953 et en ayant déduit, àbon droit, que la sociétéSplendidHôtel était irrecevable à faire valoirdes moyens au fond, la cour d'appel,qui, appréciant souverainement les élé-ments de preuve qui lui étaient soumispar le bailleur, a retenu que l'organisa-tion d'une mesure d'expertise n'était pasjustifiée en l’absence de divergence por-tant sur des points de faits, a, sans violerle principe de la contradiction, ni mécon-naître les exigences du droit à un procèséquitable, légalement justifié sa décisionen fixant le montant du loyer du bailrenouvelé à une certaine somme; Par ces motifs : rejette».Observations de Jurishebdo: les partiesdoivent respecter les règles de procéduresur mémoire prévues par les articles 29 etsuivants du décret qui sont d’ordre public.La Cour de cassation admet ici que le jugepeut, après avoir constaté que le locataireest irrecevable à faire valoir ses moyensde fond, faute d’avoir respecté la procé-dure, à fixer le montant du loyer VEFA et clause pénaleIndépendante du préjudice(Cass. Civ. 3e, 20 déc. 2006, n°1344, FS-P+B,cassation partielle)A la suite d’un retard de livraison, l’ac-quéreur demandait l’application d’uneclause pénale. Il en est fait application,indépendamment de la preuve du préju-dice qu’a pu supporter l’acquéreur :« Vu les articles 1134 et 1226 du codecivil ;
16 janvier 2007page3JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEAttendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 28juin 2005), que les époux D. ont acquis dela société Omhover Grimmer unimmeuble en l'état futur d'achèvementdont la livraison était prévue au plus tardle 31 juillet 2001 ; que ce délai n'ayantpas été respecté, ils ont assigné le ven-deur en paiement des indemnités deretard prévues par le contrat;Attendu que pour rejeter la demande, l'ar-rêt retient que l'application de la clausepénale stipulant que, passée la date du 31juillet 2001, le vendeur serait redevabled'une indemnité forfaitaire de 1285 francspar jour de retard, était, selon ses proprestermes, liée à la réparation du préjudicesubi par l'acquéreur, et que la preuven'était pas rapportée que le retard de 47jours dans la livraison de la maison ait cau-sé un préjudice aux époux D.;Qu'en statuant ainsi, alors que la clausepénale, sanction du manquement d'unepartie à ses obligations, s'applique duseul fait de cette inexécution, la courd'appel a violé les textes susvisés».l’arrêt est donc cassé.Observations de Jurishebdo: l’article1226 du code civil est celui qui définit laclause pénale comme celle par laquelleune personne, pour assurer l’exécutiond’une convention s’engage à quelquechose en cas d’inexécution». La Cour decassation avait déjà jugé que la clauses’applique du seul fait de l’inexécution,indépendamment du préjudice (Civ. 3e, 12janv. 1994, Bull. III, n°5). Par cette déci-sion qui concerne une VEFA, elle leconfirme nettement. Le vendeur ne peutdonc pas invoquer l’absence de préjudicede l’acquéreur pour échapper au paie-ment de l’indemnité Troubles de voisinageRecours contre le constructeur(Cass. Civ. 3e, 20 déc. 2006, n°1333, FS-P+B+I, rejet)La construction d’un bâtiment avait susci-té la fragilisation du mur pignon de lapropriété voisine. L’assureur du promo-teur avait indemnisé le préjudice du voi-sin sur le fondement des troubles de voi-sinage et réclamait le remboursementaux constructeurs. La cour d’appel avaitfait droit à cette demande, qui est confir-mée par la Cour de cassation :« Mais attendu qu'ayant relevé que lasociété MMA avait dédommagé les vic-times des troubles anormaux du voisina-ge, la cour d'appel, abstraction faite d'unmotif surabondant relatif à la prise derisque de l'opération de construction, ena déduit, à bon droit, que du fait de lasubrogation dont elle était bénéficiairedans les droits de ces victimes, cettesociété était fondée à obtenir lagarantie totaledes locateurs d'ouvrageauteurs des troubles, dont la responsa-bilité n'exigeait pas la caractérisa-tion d'une faute;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;Sur le second moyen du pourvoi princi-pal:Attendu que la société Atelier 2M et laMAF font grief à l'arrêt de les débouterde leur demande tendant à être garan-ties intégralement par la société Colas Ile-de-France des condamnations pronon-cées contre elles, alors, selon le moyen[…] Mais attendu que dans l'exercice durecours du maître de l'ouvrage ou de sonassureur au titre d'un trouble excédantles inconvénients normaux du voisinage,la contribution à la dette, en l'absen-ce de faute, se répartit à parts égalesentre les co-obligés; qu'ayant retenuque la responsabilité, tant de l'architec-teque de l'entrepreneur, était enga-gée, vis-à-vis de la société Mutuelles duMans subrogée dans les droits des vic-times en raison des troubles anormauxde voisinage dont ils étaient les auteurs,sans qu'aucune faute de leur part ne leursoit imputée, la cour d’appel en a déduit,à bon droit, que dans leurs recours entreco-obligés, chacun supporterait parparts égales la charge de la condam-nation». Le pourvoi est donc rejeté.Observations de Jurishebdo: la Cour decassation confirme que la responsabilitépour trouble de voisinage est une res-ponsabilité sans faute. En conséquence,l’assureur qui a indemnisé la victime peutexercer un recours contre le constructeurauteur du trouble.Après l’indemnisation du voisin par l’as-sureur, se posait la question du recoursde l’assureur contre l’auteur du trouble.La cour d’appel avait réparti par moitié laresponsabilité entre l’architecte et l’en-trepreneur. La Cour de cassation validecette solution Vente sous condition suspensiveClause de réméré(Cass. Civ. 3e, 20 déc. 2006, n°1346, FS-P+B,rejet)Une vente avait été conclue sous condi-tion suspensive de l’exercice par le ven-deur d’une faculté de réméré. En effet,celui-ci avait déjà vendu l’immeuble à untiers, et ce 1ercontrat contenait une clau-se de réméré. Le 2eacheteur avait toute-fois refusé de signer l’acte authentiqueau motif que la condition n’était pasremplie. Son refus est validé par la courd’appel et la Cour de cassation confirmela décision :« Mais attendu qu'ayant constaté que lapromesse de vente du 26 octobre 1999stipulait expressément au titre des condi-tions suspensives que le vendeur rede-vienne propriétaire de l'immeuble enexerçant la faculté de réméré, et souve-rainement retenu que la prorogation duterme du 31 décembre 1999 n'était pré-vue que pour pallier les difficultés pou-vant survenir dans l'obtention des piècesadministratives nécessaires à la perfectionde l'acte, la cour d'appel, qui a énoncé àbon droit qu'il résultait de la combinai-son des articles 1659 et 1673 du code civilque la vente n'était pas résolue et quel'acquéreur restait propriétaire tantque le vendeur n'avait pas satisfait àl'obligation de rembourser le prixetles frais qui lui incombait du fait de l'usa-ge du pacte de rachat, a pu en déduirequ'aucune conséquence ne pouvait êtretirée de l'intention d'user de la faculté deréméré notifiée par M. G. le29novembre 1999 et qu'en l'absenced'accord préalable des parties sur uneréalisation de la condition suspensiveconcomitante à la signature de la ventepar le biais d'un acte tripartite, MmeL.était fondée à exiger que M. G. ait effec-tivement recouvré sa qualité de proprié-taire avant la signature de l'acte authen-tique en déclarant son intention et enpayant le prix ;D'où il suit que le moyen n'est pas fon-dé».Le pourvoi est donc rejeté.Observations de Jurishebdo: la vente àréméré est une vente avec faculté derachat, comme l’indique l’article 1659 ducode civil, cette faculté ne pouvant être
exactementdans sa totalitéle bien que lepossesseur aentre les mainset qu’il entendprescrire (Civ. 3e,26 nov. 1970, D1971, 127). L’ar-rêt rapporté estdans le mêmesens stipulée pour une durée supérieure à5ans. La Cour de cassation a indiquéanciennement que la vente n’est pasrésolue tant que le prix n’est pas rem-boursé à l’acheteur (Civ. 19 oct. 1904).Dans l’arrêt rapporté, la Cour de cassa-tion tire les conséquences de cette solu-tion. Puisque la vente subsiste, l’acqué-reur est toujours propriétaire du bien. Levendeur avait pu conclure une 2eventesans être propriétaire, mais il lui auraitfallu remplir la condition suspensived’exercice de la faculté de réméré. Le 2eacheteur pouvait donc se prévaloir de ladéfaillance de la condition pour refuserde signer l’acte Prescription acquisitive abrégéeLa condition du juste titre(Cass. Civ. 3e, 13 déc. 2006, n°1308, FS-P+B,cassation)L’article 2265 du code civil permet d’ac-quérir un immeuble par prescriptionabrégée de 10 ou 20 ans, à conditiond’être de bonne foi et de disposer d’unjuste titre.Cet arrêt précise une condition relativeau juste titre :« Vu l’article 2265 du code civil ;Attendu que l'exigence du juste titreimplique que celui-ci concerne danssa totalité le bien que le possesseurentend prescrire;Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans,16 août 2005), que les époux Z. ont citéleurs voisins, les époux C., en bornage;que ces derniers se sont prévalus d'un jus-te titre et de la prescription abrégée surune partie de la parcelle qu'ils occupent,empiétant sur le fonds des épouxZ.;Attendu que, pour dire que les époux C.ont prescrit la propriété de leurimmeuble dans les limites et clôturesactuelles, l'arrêt retient que l’acte d'ac-quisition faisait état de 3006 m2venduspour une occupation de 3041 m2;Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, quin'a pas tiré les conséquences légales deses propres constatations, a violé le textesusvisé;Par ces motifs : casse ».Observations de Jurishebdo: rappelonsque le juste titre nécessaire à l’exercicede la prescription abrégée est un acte16 janvier 2007page4JURIShheebbddooimmobilier••JURISPRUDENCEAvocats>Le cabinet d’avocats Veil Jourdecrée un département immobilier qui vaêtre pris en charge par EmmanuelRosenfeldet Véronique Prévôt-Ley-gonie(précédemment chezWhite&Case).> Jacques Bertran de Blanga, spécia-lisé en financements d'acquisitions etfinancements de projets, rejoint lecabinet Herbert Smithcomme avocatassocié.CHIFFRESPériode10 ans15 ans20 ans25 ans30 ansDuréemoyenne20026,5 %39,0 %32,5 %2,2 %0,0 %16,3 ans20045,4 %25,7 %32,6 %11,4 %1,2 %17,4 ans20055,6 %18,4 %28,4 %23,7 %2,3 %18,7 ans20064,1 %14,8 %24,9 %31,7 %8,4 %20,5 ansPart des crédits financés suivant leur duréeSource:MeilleurtauxcomDes crédits toujours plus longsSelon Meilleurtaux.com, la part des ménages qui emprun-tent sur 25 ans a atteint 31,7 % en 2006, contre 2,2 % en2002. Lire aussi page 9 les chiffres de la Fnaim.Chiffres…propre à conférer la propriété à la partiequi invoque la prescription mais émanantd’une personne qui n’était pas le véri-table propriétaire du bien (Civ. 3e, 13 déc.2000, Bull. Civ. III, n°192). La Cour de cas-sation avait déjà indiqué plus ancienne-ment que le juste titre doit concernerRémunérations saisissablesLe barème des rémunérations saisissablesa été actualisé par décret : Ces seuils sont augmentés d'un montantde 1 250 par personne à la charge dudébiteur saisi.(Décret n°2006-1738 du 23 décembre 2006actualisant le barème mentionné à l'articleR. 145-2 du code du travail, J.O. du 30 déc.p. 20081).Plafonds loi de 1948Les nouveaux seuils de revenus appli-cables aux locataires de logement appar-tenant aux catégories II B et II de la loi de1948 ont été fixés par décret.Les plafonds de ressources sont appli-cables aux propositions de contrat formu-lées au cours de l’année 2007 (revenu netimposable de l’année précédant celle aucours de laquelle est formulée la proposi-tion de contrat). Les seuils sont désormaisrévisés en fonction de l’IRL du 2etri-mestre de l’année précédente.(Décret n°2006-1679 du 22 décembre2006, J.O.du 28 déc. 2006, p. 19739).Nombre depersonnesIle-de-FranceAutres régionsPers. seule34 331 25 748 2 personnes41 895 31 421 3 personnes49 459 37 095 4 personnes57 024 42 768 pers supplém.7 654 5 673 Plafonds de ressources loi de 48Barèmes de l’APLLes nouveaux barèmes de l’aide person-nalisée au logement, applicables au1erjanvier 2007, ont été publiés. Undécret (n°2006-1722 du 23 décembre2006) et deux arrêtés, dont l’un pour lerégime général et l’autre pour les loge-ments foyers, datés du 23 décembre2006). Le texte fixe notamment les pla-fonds de loyers et les loyers de référence.L’article 5 fixe le seuil de non-verse-mentde l’APL à 15 euroset non plus à24 euros.(J.O. du 30 déc. 2006, p. 20005).ICC : +8,06 %; IRL +3,19%L’indice du coût de la construction du3etrimestre 2006 est de 1381, soit unehausse annuelle de 8,06 %. La hausse estde 14,80 % en 3 ans et de 29,43 % en9ans (publication Insee du 12 janvier2006). Quant à l’indice de référence desloyers, applicable aux baux de la loi de1989, sa hausse est de 3,19 %(valeur106,36 au 3etrimestre 2006).Revenus annuelsFraction saisissable3 310 1/20e> 3 310 et 6 500 1/10e> 6 500 et 9 730 1/5e> 9 730 et 12 920 1/4> 12 920 et 16 120 1/3>16 120 et 19 370 2/3> 19 370 Totalité
16 janvier 2007page5JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE LEGISLATIVEInvestissement locatif dans lesrésidences hôtelières à vocationsocialeL’article 71crée une nouvelle réductiond’impôt pour les contribuables personnesphysiques qui acquièrent un logementdans une résidence hôtelière à vocationsociale.Il doit s’agir de l’achat d’un logement neufou en l’état futur d’achèvement ou d’unlogement à rénover (art. L 262-1 du CCH).Le logement doit faire partie d’une rési-dence hôtelière à vocation sociale au sensde l’art. L 631-11 du CCH, ce qui supposeun établissement commercial agréé par lepréfet et constitué d’un «ensemble homo-gène de logements autonomes équipés etmeublés, offerts en location pour uneoccupation à la journée, à la semaine ouau mois à une clientèle qui peut éventuel-lement l’occuper à titre de résidence princi-pale».Il n’y a pas de zonage géographique impo-sé. L’exploitant doit réserver 30 % deslogements à des personnes ayant des diffi-cultés particulières. Le logement doit êtreaffecté pour 9 ans à la location dans les6mois qui suivent l’acquisition (achat neuf)ou la date de l’achèvement (VEFA) ou de laréception des travaux (vente à rénover).Les revenus doivent être imposés commerevenus fonciers, ce qui exclut la locationmeublée.Le prix est retenu dans la limite de50000euros pour une personne seule,100000 euros pour un couple marié oupacsé. Le taux de la réduction d’impôt estde 25 % pour les logements acquis entre le1erjanvier 2007 et le 31 décembre 2010. Laréduction d’impôt est étalée sur 6 ansmaximum (chaque année : 1/6edu mon-tant maximum de la réduction d’impôt).Plus-values en cas de cession àune société immobilièreLes cessions d’immeubles réalisées jusqu’àfin 2007 bénéficient actuellement d’unrégime de faveur lorsque le cessionnaireest une société faisant appel public àl’épargne qui a pour objet l’acquisition oula construction d’immeuble en vue de lalocation elle doit prendre l’engagement deconserver l’immeuble pendant au moins5ans. Le taux de taxation est alors de16,5%. Ce régime est prorogé jusqu’au31décembre 2008 et assoupli sur deuxpoints (articles 138 V et 140). :- en effet, alors qu’il ne s’appliquait qu’auxcessions d’immeubles, il porte désormaisaussi sur les cession de droits réels. Celaconcerne donc l’usufruit, les droits d’unpreneur d’un bail à construction ou d’unbail emphytéotique.- le régime est étendu aux cessions faites àune filiale(au moins 95%) d’une SIIC ou àune filiales (au moins 95%) d’une Sppicav.La filiale doit être placée sous le régimeSIIC ou Sppicav pendant au moins 5 ans àcompter de l’acquisition.Ajustement de plafond de res-sources pour le PTZLa plafond de ressources des bénéficiairesdu prêt à taux zéro est fixé sur le revenufiscal de référence. Avec la réforme dubarème de l’impôt sur le revenu (intégra-tion de l’abattement de 20 %), il fallaitl’ajuster. Le plafond de ressources est doncporté de 51 900 à 64 875 euros (article 75).Cette mesure s’applique à compter desoffres de prêts émises à compter du1eravril 2007 (date à partir de laquelle onse réfère aux revenus 2006. Pour les 3 pre-miers mois de 2007, on se réfère encoreaux revenus 2005).Revenus fonciersDans les espaces naturels (parcs nationaux,réserves naturelles, sites classés, espaces deprotection de biotope, espaces Natura2000 et espace remarquables du littoral),les propriétaires qui effectuent desdépenses d’entretien ou d’améliorationpeuvent les déduire de leurs revenus fon-ciers et imputer le déficit sur leur revenuglobal sans limitation de montant. Il s’agitde dépenses inhérentes au maintien et à laprotection du patrimoine naturel (art. 32).Ces espaces doivent avoir reçu le label dela Fondation du patrimoine et être, enprincipe, ouverts au public (sauf si la fragi-lité du milieu naturel justifie le contraire).Cela vise des travaux tels que drainage,restauration de berges, entretien de sen-tier, défrichage…Le régime SIICLe régime SIIC est recadrépar l’article 138de la loi. Il vise à éviter que ces sociétés nesoient détenues par un nombre limité d’ac-tionnaires. En effet, Il prévoit deux condi-tions nouvelles pour bénéficier du régimed’exonération d’IS, en plus des conditionsactuelles (obligation notamment de distri-bution de 85 % des profits de la locationet de 50 % des plus-values).Désormais, deux conditionssont fixéesquant à la détention du capitalde lasociété :- un actionnaire (ou plusieurs actionnairesagissant de concert) ne peut pas détenirplus de 60 % du capitalLa condition doit être respectée de façoncontinue au cours de l’exercice.- 15 % du capital doit être détenu par despersonnes n’ayant chacune pas plus de2%. La condition s’apprécie le 1erjour du1er exercice d’application du régime SIIC.Si ces conditions ne sont pas respectées, laSIIC est alors imposée au taux normal del’impôt sur les sociétés.En revanche, l‘article contient desmesures d’assouplissementdu régime.- D’une part l’exonération est étendue à ladétention de droits réels : usufruit, bail àconstruction, bail emphytéotique.- D’autre part, le régime des cessions entresociétés d’un groupe SIIC sont modifiées.Actuellement l’exonération de plus-valuesde cessions de biens réalisées par les SIICsuppose qu’il n’existe pas de lien dedépendance entre le vendeur et l’acqué-reur. Or dans la mesure où la SIIC détientau moins 95 % de la filiale ayant optépour le statut SIIC, il y a nécessairement unlien de dépendance. La loi nouvelle prévoitque les plus-values de cession de biensentre une SIIC et une filiale ayant opté, ouType de logementSitué dans une résidencehôtelière à vocation socialeDate de l’acquisi-tion1erjanv. 2007 - 31 déc. 2010Type d’acquisitionNeuf, VEFA, vente à réno-verEngagement delocation9 ansPlafond de ladépense retenue50 000 (personne seule)100 000 (couple marié ou pacsé)Taux de la réduc-tion d’impôt25 %Modalités d’appli-cationchaque année : 1/6e du pla-fond de la dépenseRéduction d’impôt RHVSFiscalitéLa loi de finances rectificative a été publiée au J.O. du 31 décembre (p.20210).Voici l’essentiel des mesures immobilières dont beaucoup sont laissées à l’initativedes collectivités locales, comme la nouvelle taxe sur les friches commerciales.
16 janvier 2007page6JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE LEGISLATIVEentre ces filiales, ne sont pas soumises à l’ISau titre de l’exercice de réalisation.Parmi les autres mesures d’assouplissementdu régime SIIC, signalons une mesure rela-tive aux dividendes. La loi actuelle prévoitque les dividendes versés par une SIIC àune autre SIIC sont exonérés à conditiond’être redistribués au cours de l’exercicesuivant leur perception. Il y avait en outreune condition de lien de dépendanceentre les sociétés qui est supprimée.Régime fiscal des OPCILe régime fiscal des OPCI résulte de l’article28 de la loi de finances rectificative pour2005. Il est complété par l’article 140de laloi de finances rectificative pour 2006 :- les Spicav seront exonérées de la taxe de3 % sur les immeubles (les FPI étaient déjàexonérés car ils n’ont pas la personnalitémorale),- les FPI pourront bénéficier de l’exonéra-tion de plus-values réalisées en cas de ces-sion d’immeuble à des collectivités territo-riales qui les recèdent à des bailleurssociaux (art. 150 U nouveau du CGI).Autres mesures- Plus-values des non-résidents: lesnon-résidents qui vendent des immeublespeuvent bénéficier d’exonération de plus-values lorsqu’ils les vendent à des bailleurssociaux ou à des collectivités territorialesqui les rétrocèdent à des bailleurs sociaux(art. 140 X).- TLE: l’article 128 VIImodifie la référencede texte pour l’indexation du barème de lataxe locale d’équipement.- Reconstructionde certains bâtiments : Ilest prévu par l’article 128 Vune nouvelleexonération de TLE pour les reconstruc-tions de bâtiments qui présentent un inté-rêt patrimonial pour la collectivité et fai-sant l‘objet d’une procédure d’autorisationspécifique, tels que les anciens chaletsd’alpageou des bâtiments d’estive.- la TLE des locaux des sites de foires ou desalons professionnels, palais de congrèsfait désormais l’objet d’une catégorie àpart dans le barème de cette taxe (art.152). Le barème qui leur est applicable estde 270 euros en 2007 et de 297 euros pourl’Ile-de-France.- Cession de terrains devenusconstructibles. L’article 19modifie l’ar-ticle 26 de la loi ENL en permettant l’insti-tution de cette taxe aux cessions de ter-rains rendus constructibles du fait de leurclassement par un PLU ou par un docu-ment d’urbanisme en tenant lieu, ce quipermet l’application de cette mesure auxclassement des terrains par un POS et nonpas seulement par un PLU ou une cartecommunale.Impôts locaux- La loi crée une nouvelle catégorie dezone prioritaire : les bassins d’emplois àredynamiser(article 130). Ces secteurs secaractérisent notamment par un taux dechômage supérieur de 3 points au tauxnational (compté au 30 juin 2006).Ils bénéficient d’une exonération tempo-raire de taxe professionnelle et de taxefoncière sur les propriétés bâties, pour lapériode 2007 - 2011.- L’article 124 permet aux collectivitéslocales d’étaler sur 3 ans les hausses devaleur locativedes locaux d’habitationlorsqu’elle est supérieure à 30 % et qu'ellerésulte de changement de caractéristiquesphysiques ou d’environnement.Cela ne concerne donc que les logementset vise le cas de la réalisation de travaux oupar exemple la réalisation d’opérationsd’équipements collectifs dans le secteur.- Les collectivités territoriales peuvent aussidésormais exonérer de taxe foncière leslogements anciens pour lesquels le pro-priétaire effectue destravaux d’écono-mie d’énergie(art. 31).Il s’agit de logements achevés avant le1erjanvier 1989. Les travaux sont visés parl’article 200 quater du CGI et l’article 18 bisde l’annexe IV (chaudière basse tempéra-ture, raccordement à un réseau de cha-leur…). L’exonération, qui est de 50 % oude 100%, est valable 5 ans.- PPRT. L’article 119autorise les collectivitésterritoriales à prévoir une exonérationpartielle de taxe foncière pour les loge-ments situés dans un plan de préventiondes risques technologiques. Son montantest de 25 % ou 50 % et elle n’est pas limi-tée dans le temps, mais la décision de lacollectivité peut être rapportée.- Taxe d’habitation: l’article 120crée unnouvel abattement facultatif, à l’initiativedes collectivités locales, en faveur des per-sonnes handicapées. Il est de 10 % de lavaleur locative moyenne des habitations,mais n’est soumis à aucune condition deresource.Taxe sur les friches commercialesL’article 128 crée une nouvelle taxe (art.1530 nouveau du CGI) sur les fiches com-merciales, ici encore à l’initiative des collec-tivités locales. La taxe vise essentiellementles locaux à usage commercial, agricole, leslocaux des administrations publiques, desassociations, les ateliers d’artisans. Sontexclus les logements, les locaux à usageprofessionnel et les établissements indus-triels.La taxe vise les locaux qui ne sont plusaffectés à une activité entrant dans lechamp d’application de la taxe profession-nelle depuis au moins 5 ans. Son assietteest le revenu net qui sert de base à la taxefoncière. Son taux est de 5 % la 1eannéed’imposition, 10 % la 2eet 15 % à compterde la 3e. Les taux peuvent être majorés (auplus doublés). La taxe est due par le pro-priétaire de l’immeuble au 1erjanvier del’année d’imposition.Droits de mutationLa loi comporte aussi des mesure fiscalesconcernant les donations partages, qui ontété élargies aux hypothèses où il existe desenfants de lits différents par la loi du23juin 2006.L’article 42de la loi nouvelle précise queces donations partage sont soumises «autarif en ligne directe sur l’intégralité de lavaleur du bien donné».Pour les donations partage qui associentenfants et petits enfants (comme cela estpossible depuis le 1erjanvier 2007) l’article43prévoit que les droits sont liquidés «enfonction du lien de parenté entre l’ascen-dant donateur et les descendants allotis».pour les petits enfants, le calcul se faitdonc en fonction du lien existant entre legrand-parent et le petit-enfant.Le texte comporte d’autres dispositions fis-cales conséquences de la loi du 23 juin2006. Ainsi, pour le droit temporaire aulogement dont bénéficie le conjoint sur-vivant (ou au partenaire pacsé), il est pré-cisé (art. 59) que le montant des loyersremboursé par la succession au conjointsurvivant (ou au partenaire) est déductiblede l’actif de la succession.De même, le droit temporaire au loge-ment du conjoint survivant n’est pas impo-sable au titre des successions, la loi nouvel-le précise que cette règle s’applique égale-ment en faveur du partenaire pacsé(article 61)
L’analyse du marché de l’immobilier d’en-treprise présentée ce 10 janvier par Cush-mann & Wakefield met en évidence lesrecords de l’année 2006. Les investisse-ments ont progressé de 39 % en 2006pour atteindre le record de 24,4 milliardsd’euros. Olivier Gérard, directeur du dépar-tement investissement, fait observer quel’élément marquant est la tendance àl’augmentation des volumes. Ainsi 56 %des 831 transactions référencées ontdépassé les 100 millions d’euros. Recordaussi pour la demande placée en Francequi a atteint 2,8 millions de m2de bureauxen 2006.Thierry Juteau, directeur du départementbureaux, remarque que s’il y a un maintiendes valeurs faciales, les mesures d’accom-pagnement (franchises de loyers, tra-vaux…) sont en réduction, ce qui est sou-vent un préalable à une période de haussedes prix.Le conseil est optimiste pour l’année 2007,mais son nouveau président, DanielSamuel-Lajeunesse, fait observer les diffi-cultés qui pourraient résulter de la mise enœuvre du nouveau droit de préemptiondes communes en matière commerciale.Christian Dubois, directeur du départe-ment commerce, confirme l’intervention-nisme assez fort des pouvoirs publics. Lenombre de m2autorisés en 2006 a été de2,56 millions, soit 156 000 m2 de moinsqu’en 2005. Il cite l’exemple du refus deCDEC pour l’implantation de la marqueH&M sur les Champs-Elysées. Il ajoute (bienque le décret d’application de la loi du 2août 2005 n’ait pas encore été publié) quela ville de Paris a déjà mis en œuvre lesoutils nécessaires au nouveau droit de pré-emption. Des secteurs ont été délimités,des budgets sont dégagés. Il précise que lamairie de Paris se plaint de l’uniformisationdes commerces et de l’excès d’enseignes deprêt-à-porter.Pour Christian Dubois, la volonté des com-munes de mettre en place ce droit de pré-emption est très nette, et il cite égalementle cas de Marseille, mais qu’il subsiste desincertitudes sur les valeurs auxquelles lespréemption pourront s’effectuer.A propos de l’indexation des loyers (onsait que l’ICC a fortement progressé en2005, de l’ordre de 7 %) il reconnaît quedes commerçants se sont émus de cetteforte hausse, mais qu’il s’agit d’une situa-tion exceptionnelle et que bailleurs etlocataires sont sur un statu quo, ne récla-mant pas de changement du mode d’in-dexation 16 janvier 2007page7JURIShheebbddooimmobilier••MARCHESACTEURSSelon Cushmann & WakefieldInterventionnisme croissant pour les autorisations commerciales!"!"!"!"!!!!!!!!!"!"!"!"!!!!!!!!!!!!!#!#!#!##()()Nombre de m2autorisés enCDEC (millions)Source : Cushman&WakefieldParmi les propositions :- Réalisation par les pouvoirs publics d’unrecueil méthodologique pour informer claire-ment et sécuriser l’acte de construire.- Augmenter les plafonds des crédits d’impôtsconcernant lestravaux dans les logementset élargir leur accès aux bailleurs et aux pro-priétaires de résidences secondaires.- Créer un PTZ sans achat pour financer lestravaux.- Supprimer l’obligation d’assurance dom-mages ouvragepour les travaux destinés àl’usage professionnel.- Imposer au vendeur d’unterrain à bâtirdemettre à disposition des informations précisessur la nature du terrain.- Rendre obligatoire la mise à disposition d’uncarnet de santédu bâtiment lors de la vented’un bien immobilier.- Pérenniser la TVA à 5,5 %.- Abandonner le principe du pays d’origine duprojet de directive Bolkestein au profit du prin-cipe de libre prestation de services impliquantle respect par l’entreprise des règles du pays oùelle intervient.- Supprimer du diagnostic énergétiquela par-tie sur les recommandations et leurs chiffrage- Renforcer les aides à l’adaptation des loge-ments en vue du maintien à domicile.- Orienter les contrôles des chantiers réaliséspendant le week-end pour lutter contre letra-vail au noir.7,1 % de hausse en un an : c’est le chiffreestimé par la Fnaim de l’évolution des prixdes logements en France en 2006. RenéPallincourt indique que «la Fnaim n’ajamais caché son inquiétude face à l’évo-lution des prix mais que pourtant, la clien-tèle est fidèle au rendez-vous». Il expliqueque le marché bénéficie d’un «ralentisse-ment de la hausse des prix et de fonda-mentaux toujours bien orientés». Unenouveauté toutefois : la hausse est plushomogène car elle est de 7,0% pour lesappartements et de 7,2 % pour les mai-sons alors que les écarts étaient bien plusélevés les années précédentes. La Fnaimsouligne par ailleurs une augmentationde la solvabilité des ménages de 4 % enparticulier grâce à l’allongement de ladurée des prêts.Un propos que confirme le président deMeilleur-taux.com, Christophe Crémer, quisouligne que la part des emprunteurs quis’endettent sur 25 ans a dépassé 31 % dumarché. L’allongement de la durée desprêts qui permet une augmentation de lacapacité d’endettement a été rendue pos-sible par l’adaptation des banques.Jean-Michel Six, chef économiste Europede Standard&Poors indique que le durcis-sement des politiques monétaires se tra-duit par une accélération de l’inflationdes marchés immobiliers et une augmen-tation de la demande de crédits desménages. Il souligne le paradoxe que l’ef-fet des politiques monétaires n’est plus lemême qu’autrefois. C’est que les prêteursse sont adaptés aux nouvelles conditionsde taux et soutiennent ainsi le marchéimmobilier. En Grande Bretagne parexemple, les banques conseillent actuelle-ment aux emprunteurs d’emprunter àtaux fixe. Mais le niveau d’endettementdes ménages atteint Outre Manche unniveau préoccupant : 45 % pour les pri-mo-accédants. Jean-Michel Six prévoit unehausse de 5 % des prix en 2007 en GrandeBretagne. En Espagne, après un chiffre de850 000 mises en chantier en 2006, ilconsidère que le marché devrait ralentir.En conclusion pour la France, René Pallin-court considère que «le phénomène desurchauffe ne paraît pas se vérifier» etque tout laisse augurer pour 2007 «unexcellent millésime» même s’il «ne fau-drait pas que les prix augmentent de plusde 5 %».La Capeb publié un Livre blancPour donner de - bonnes - idées au prochain Président de la République, la Capeb aconcocté un Livre blanc que le président de la Confédération de l’artisanat et despetites entreprises du bâtiment, Jean Lardin, a présenté ce 10 janvier. La Fnaim optimiste pour lelogement
16 janvier 2007page8JURIShheebbddooimmobilier••REPONSES MINISTERIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations21 déc. 2006Sénatp.3165n°24797Jean-Louis Masson,NI, MoselleDroits d’auteur et archi-tecteCultureIl faut concilier le respect du droit moral dû àl’auteur et les prérogatives du propriétaire del’immeuble. La jurisprudence subordonne la licéi-té des modifications apportées à l’œuvre à unmotif légitime : impératif de sécurité, respect desrègles d’urbanisme, adaptation de l’édifice,besoins de l’entreprise. Le propriétaire doitdemander l’autorisation de l’architecteauteurde l’ouvrage avant toute modification, ou aumoins l’informer si la modification s’impose.Référence : art. L 112-27e du code de la pro-priété intellectuelle.21 déc. 2006Sénatp.3171n°24876Jean-René Lecerf,UMP, NordExigibilité du loyer etlogements insalubresCohésion socialeLe droit au paiement de l’allocation logementest subordonné à la décence du logement. Encas de non-décence, le paiement est maintenusi le locataire a engagé une démarche enversle bailleur pour obtenir la mise aux normes. Laproposition de verser l’allocation qu’au fur età mesure de la réalisation des travaux nepourrait se concevoir que si le locataire étaitexonéré de l’obligation de payer le loyer.Une proposition quiémanait des Caisses d’al-locations familiales duNord.26 déc. 2006ANp.13635n°106330Joël Giraud,App. PS, Hautes-AlpesMultipropriétéEconomieLe projet de loi présenté au conseil des ministresle 8 novembre 2006 prévoit d’étendre les pou-voirs de la DGCCRFaux conditions d’exercicedes activités des agents immobilierset auxcontrats de vente de voyages et de séjours. LaCommission européenne a aussi engagé un tra-vail de révision de la directive 94/47/CE sur l’im-mobilier à temps partagé.L’objectif est de renfor-cer la protection duconsommateur.26 déc. 2006ANp.13638n°107847Nathalie Kosciusko-Morizet,UMP, EssonnePrêts immobiliers et VEFAEconomieLe transfert de crédit immobilier en cas de VEFApeut avoir plusieurs formes : le rachat du prêtpar une autre banque, mais cela suppose quetous les fonds aient été versés (ce qui n’est pas lecas tant qu’il y a des déblocages successifs defonds pour la VEFA) ; la cession du prêt à uneautre banque, mais cela suppose de conserver letaux initial du prêt ; le transfert. Dans ce cas lenouveau financeur octroie un prêt pour racheterla part du prêt déjà débloquée et un autre pourla part des déblocages à intervenir.La réponse souligne queces méthodes sontsources de complexité etde frais.26 déc. 2006ANp.13680n°89897Michel Piron,UMP, Maine-et-LoireConvention globale depatrimoineCohésion socialeLe conventionnement global de patrimoine ins-tauré par les articles L 445-1 et suivants du CCH afait l’objet d’une concertation avec les bailleurssociaux, les organisations de locataires et l’Etat.Le projet de décret a reçu l’agrémentde l’USHet des fédérations d’organismes HLM.Le décret sera publié audébut de l’année 2007,conclut la réponse.26 déc. 2006AN, p.13683,n°107359Franck Marlin,App.UMP, EssonneLoi Carrez : champ d’ap-plicationCohésion socialeIl n’apparaît pas nécessaire d’étendre la loiCarrez aux ventes de logements auxquels lerégime de la copropriété ne s’applique pas.Réponse de sagesse ; ilne faut pas abuser desbonnes choses!26 déc. 2006ANp.13764n°98224Jean-FrançoisRégère,UMP, GirondeErosion des plagesEcologieLa circulaire du 18 décembre 2000 fixe lechamp prioritaire d’intervention pour les tra-vaux de réalisation des défenses contre la mer.Priorité : la sécurité des personnes et des bienset les zones ou un plan de prévention desrisques littoral est approuvé.28 déc. 2006Sénatp.3241n°25078Jacques Siffre,PS, Bouches-du-Rhône,Urbanisation autour deslacs de montagneEquipementLe décret du 1eraoût 2006 a été pris en applica-tion de la loi sur les territoires ruraux pour conci-lier loi littoral et loi montagne autour des lacs demontagne de plus de 1000 hectares. Les mairesne pourront pas délimiter eux-mêmes les sec-teurs où la loi littoral s’appliquera seule. Desdécrets en Conseil d’Etatdélimiteront leschamps d’application pour chacun des 13 grandslacs soumis aux lois littoral et montagne.Le sénateur qualifie cedécret de démantèle-ment de la loi littoral.Anos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
16 janvier 2007page9JURIShheebbddooimmobilier••EN BREFSur votre agenda23 janvier 2007(matin) : Immobilier :diagnostics 2007. Les rencontres pros-pectives de l’IEIF, à la Chambre decommerce et d’industrie de Paris (ParisVIIIe). Tél. 01 44 82 63 63.30 janvier 2007: lutte contre leblanchiment de capitaux. Une mati-née débats de la Lettre des juristesd’affaires à Paris Ier(Crillon). Avec l’in-tervention du magistrat Hervé Robert,conseiller juridique du directeur deTRACFIN.Editions Lamy.Tél. Laure Legru : 08 25 08 08 00.NominationsPrésidence de la République: AnnePeyrat est nommée conseillère technique(arr. du 21 déc. 2006, J.O. du 28, @).Etablissement public foncier d'Ile-de-France: Gilles Bouvelot est nommédirecteur général (arr. du 14 décembre2006, J.O. du 28 déc. 2006, p. 19774).Au fil du J.O.Urbanisme: deux décrets ont étépubliés dans ce domaine :- le décret n°2006-1683 du 22 décembre2006 relatif à l'urbanisme en mon-tagne(J.O. du 28 décembre 2006, p.19751). L’article 1erindique par exempleque le PLU doit indiquer les plans d’eaude faible importance pour lesquels il estdécidé de faire application de l’article L145-5 8edu code de l’urbanisme, c’est-à-dire qui sont exclus de l’interdiction deconstruire sur leurs rives.L’article 2 concerne les unités touris-tiques nouvellesainsi que la créationou l’extension des remontées méca-niques, des pistes des ski.- le décret n°2006-1741 du 23 décembre2006 relatif aux schémas d'aménage-mentprévus par l'article L. 146-6-1 ducode de l'urbanisme (publié au J.O. du30décembre, p. 20089). Cet article pré-voit en effet la faculté d’organiser unschéma d’aménagement visant le main-tien ou la reconstruction d’équipementssur une plage ou un espace proche pourréduire les conséquences des nuisancesou de dégradations des espaces.Le décret prévoit que le schéma compor-te une analyse de l’état du site, les condi-tions d’aménagement, la justification des«partis d’aménagement retenus», ladétermination des équipements autorisésdans la bande des 100 mètres du littoral.Le projet de schéma est arrêté par leconseil municipal (ou l’organe délibérantde l’EPCI), il est soumis à enquêtepublique et annexé au PLU.Pour un vocabulaire appropriéOn ne dit pas «due diligence», mais«audit préalable» ou « obligation de vigi-lance», pas plus que «field marketing»,mais «mercatique de terrain». On proscri-ra «screening» au profit de « filtrage».Exemples de vocabulaire de l’économieet des finances précisés par la commissionde terminologie. (J.O. du 28 décembre p. 19781).Financement- Outre Mer: un décret (n°2006-1717 du23 décembre 2006, J.O. du 29 déc. p.19961) concerne le PTZdans les départe-ments d’outre-mer; un autre décret dumême jour (n°2006-1767, J.O. du 30 déc.p. 20166) est relatif aux subventions etprêts pour la construction, l'acquisition etl'amélioration de logements locatifs aidésdans les DOM, texte complété par unarrêté du 23 décembre.- Fonds de réserve et de financement dulogement: le montant des crédits néces-saires à la rémunération de la garantiede l'Etat en application de l'article 5-1 dudécret n°93-735 du 29 mars 1993 est fixéà 555 millions d’euros (décret n°2006-1700 du 23 décembre 200- 6, J.O. du 29déc. p. 19815). - CGLLS: l’arrêté du 21 décembre 2006modifie l'arrêté du 18 mars 2002 relatifau fonds de garantie de la caisse degarantie du logement locatif social (J.O.du 29 déc. p. 19816) NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL:N°TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT « PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 210UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERéservée aux nouveaux abonnés
Selon le projet de texte en cours d’élabo-ration, le droit au logement opposableserait ouvert à toute personne (art. 1er)répondant aux 4 conditions suivantes :ne pas disposer d’un logement décentindépendant ou ne pas pouvoir s’y main-tenir,ne pas être en mesure de l’obtenir sansaide de la collectivité,ne pas avoir créé elle-même sa situa-tion de mal-logée,être autorisée à séjourner sur le terri-toire français de façon durable.La personne répondant à ces conditionspourrait alors engager un recoursamiable auprès d’une «autorité respon-sable» puis un recours contentieuxdevant la juridiction administrative.L’article 2 vise à modifier l’article L 441-1du CCH à propos des délégations aux col-lectivités locales de la compétence loge-ment, la convention de délégationdevant alors préciser que «le délégataireest substitué à l’Etat dans les obligationsde logement ou de relogement» fixéesaux art. L 441-2 et L 441-3.Le recours fonctionnerait donc en 2étapes. > 1e étape devant la commission demédiationL’article 3 change le fonctionnement dela commission de médiation (art. L 441-2-3 du CCH modifié par la loi ENL il y aquelques mois). La commission pourraitalors être saisie par toute personne quin’a pas reçu de proposition de logementaprès sa demande dans le délai fixé par laloi ou sans délaipour les situations d’ur-gence (art. L 441-2-3 alinéa 3) : deman-deur dépourvu de logement, menacéd’expulsion, hébergé temporairement,logé dans des locaux impropres à l’habi-tation ou insalubres ou dangereux ouencore, si le demandeur a des enfantsmineurs, s’il est logé dans une habitationmanifestement suroccupée ou ne présen-tant pas le caractère d’un logementdécent.La commission examine la demande et seprononce sur son caractère prioritaire.> 2e étape devant le juge administratifSi le demandeur n’a pas reçu d’offre dansles 3 moisde l’avis de la commissiondéclarant sa demande prioritaire, il peutsaisir la juridiction administrative.Ce recours serait ouvert à compter du31décembre 2008au profit des per-sonnes de l’alinéa 3 de l’article L 441-2-3(celles mentionnées plus haut qui sont seréfèrent aux situations les plus urgentes)et à compter du 1erjanvier 2012pourles autres.En cas de convention de délégation de lacompétence logement, le recours seraitouvert dès la signature de la conventionaux demandeurs prioritaires des catégo-ries en situation d’urgence sous conditionde résidence de plus d’un an sur le terri-toire de la commune.Le juge pourrait ordonner le logementdu demandeur par l’Etat, ou par la collec-tivité locale en cas de délégation et assor-tir son injonction d’une astreinte.Enfin, l’article 4 crée un nouveau HautComité, le Haut Comité de suivi de la miseen œuvre du droit opposable au loge-ment. Ce Comité englobe le Haut Comitépour le logement des personnes défavori-sées, les représentants des associationd’élus (association des maires de France…)et les représentants du mouvement HLM,des associations (Pact-Arim, UNIOPS…) etdes propriétaires. Il devra faire des propo-sitions avant le 1erjuillet 2007.16 janvier 2007page10JURIShheebbddooimmobilier••> Le ministre de la cohésion sociale asigné le 8 janvier un relevé de décisionprévoyant la création de 27100 placesnouvellespour l’hébergement d’urgen-ce, le dispositif se substituant aux 13500places actuelles en hébergement d’ur-gence. Le texte prévoit que «toute per-sonne accueillie dans un centre d’héber-gement d’urgence devra de voir propo-ser, en fonction de sa situation, une solu-tion pérenne, adaptée et accompagnée sinécessaire, dans le parc public social,dans le par privé conventionné, dans unCHRS, un CADA, un LogiRelais, une Mai-son relais ou un hébergement de stabili-sation».Il est prévu par ailleurs d’élargir lesheures d’ouverture des centres d’accueil.Un comité de suivi est mis en place. Il estcoprésidé par la ministre délégué à lacohésion sociale, Catherine Vautrin et leprésident des Enfants de Don Quichotte,Augustin Legrand. Installé le 17 janvier, ildoit se réunir tous les 15 jours rue deGrenelle.> Quant au programme de financementde logements sociauxpour 2007, quiporte sur 160 000 logements, il est décidéde porter le nombre de PLAI et de PLUSde 63 000 à 80 000.> Pour le droit au logement oppo-sable, il est prévu un projet de loi quisera présenté en conseil des ministres le17 janvier, au Sénat le 25 janvier et àl’Assemblée le 21 février (voir ci-contre).Vers un droit au logementopposableJean-Louis Borloo annonce unprojet de loi pour le 17 janvier.Type d’accueilNombrede placesRéservations de l’UESL et fédérationdes USH dans le parc public3000Parc privéconventionné (mise en pla-ce de la garantie des risques locatifs)4000Maisons relais(financement parun forfait journalier de 16 euros)9000Logi-Relais(UESL, 3F, 1%)1600CHRS(Centres d’hébergement et deréinsertion sociale) places nouvelles4500Hébergementsde stabilisation500027100 places nouvellesPROJETSLa définition du «droit au logement opposable» se précise.Première réactionLa fédération nationale des OPHLM a faitobserver que «chaque euro d’aide publiqueà la construction doit donner lieu à unecontrepartie sociale et que tous les parcsde logements devront participeràl’exercice d’un droit au logement oppo-sable». La fédération estime qu’on ne peutreconnaître un tel droit sans mettre en pla-ce une nouvelle voie de recours à caractèrejurico-social qui pourrait déclarer ce droitet en désigner le débiteur qui devrait êtrel’Etat, à charge pour lui d’en déléguer l’ap-plication.Le droit au logemenet oppo-sable en résumé4 conditionsgénérales d’accès au droitDéfinition de publics prioritairesUne action en 2 temps: - recours administratif : devant la commissionde médiation - puis recours judiciaire : devant le juge admi-nistratifEntrée en vigueur : fin 2008pour lespublics prioritaires, début 2012 pour les autres.
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