mercredi 30 avril 2025

259 – 23 janvier 2007

AccueilAnciens numéros259 - 23 janvier 2007
Jurisprudence récente p. 2

Baux d’habitation
Bail de courte durée : quid à l’échéance du bail ?

Actualite p. 3

La loi sur la participation ratifie l’ordonnance sur les OPCI
En bref : taux de l’usure, textes

Urbanisme p. 3 et 4

Le décret sur le permis de construire et les autorisations d’urbanisme
Le permis de construire, le permis de démolir, les lotissements…

Legislation p. 5 et 6

La loi sur l’eau
Un crédit d’impôt pour la récupération des eaux de pluie, de nouvelles redevances, un nouveau diagnostic sur les installations d’assainissement collectif

En bref p. 7

Au fil du J.O.
Nominations, distinctions
Conventions collectives
Réduction d’impôt pour investissement locatif dans le secteur du tourisme
Nouveaux textes sur le prêt à taux zéro0,

Analyse p. 8

Les de marques : comment échapper au statut des baux commerciaux ?
L’analyse de Véronique Rehbach, BMS’, avocat à Paris.


JURISPRUDENCE RECENTEp.2Baux d’habitationBail de courte durée : quid àl’échéance du bail ?ACTUALITEp.3La loi sur la participation ratifiel’ordonnance sur les OPCIEn bref : taux de l’usure, textesURBANISMEp.3 et4Le décret sur le permis de construi-re et les autorisations d’urbanismeLe permis de construire, le permis dedémolir, les lotissements…LEGISLATIONp.5 et6La loi sur l’eauUn crédit d’impôt pour la récupéra-tion des eaux de pluie, de nouvellesredevances, un nouveau diagnosticsur les installations d’assainissementcollectifEN BREFp.7Au fil du J.O.Nominations, distinctionsConventions collectivesRéduction d’impôt pour investissementlocatif dans le secteur du tourismeNouveaux textes sur le prêt à tauxzéroAu fil de l’eau…La loi sur l’eau que nous présentons cette semaine (lirepage 5) comporte de multiples dispositions - plus de 100articles- de natures très diverses. création d’un crédit d’impôtpour la récupération des eaux de pluie, mise en place de mul-tiples redevances: taxe pour la collecte des eaux pluviales, rede-vance pour pollution des eaux, redevance pour prélèvement dela ressource en eau… Le tout est affecté d’un arsenal de pla-fond, de seuil, de tarif et souvent soumis aux décisions descollectivités locales. Cela témoigne bien sûr de l’inventivitétoujours renouvelée du législateur en matière fiscale, mais celaimpose par ailleurs de plus souvent au contribuable dese ren-seigner auprès des services de la mairie pour connaître ledroit applicable, puisqu’il peut varier d’une commune àl’autre.La création du nouveau crédit d’impôt, destiné à inciter lespropriétaires à mettre en place des systèmes de récupérationdes eaux de pluie sera complété par un arrêté d’applicationdestiné à définir les conditions d’usage de l’au de pluie dansl’habitat. Ce texte sera en particulier rédigé pour permettreà l’administration de s’assurer que le système ne pourra enaucun cas prêter à confusion avec le système ordinaire d’ali-mentation en eau potable. Une fois ce texte paru, on pourraalors mettre en balance le montant de l’incitation fiscale etles contraintes techniques résultant de cet objectif de pré-caution.A l’autre bout de la chaîne de l’usage de l’eau, on trouvedans ce texte de nombreuses dispositions sur les réseauxd’assainissement. Elles donnent lieu à l’apparition du nou-veau diagnostic sur les installations d’assainissement non col-lectif, complétant l’arsenal des diagnostics déjà créés.L’acutalité des textes étant très abondante, nous consa-crons une part importante de ce numéro à un autre texteimportant: le décret sur les permis de construire et les autorisa-tions d’urbanisme. Rappelons que la réforme doit entre envigueur au 1er juillet prochain. Nous en évoquons ici certainsaspects, mais nous y reviendrons notamment lors de la parutiondes arrêtés subséquents.Bertrand DesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 25923JANVIER 2007ISSN1622-14197EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierANALYSE p.8Les de marques : commentéchapper au statut des bauxcommerciaux ?L’analyse de Véronique Rehba-ch, BMS’, avocat à Paris.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction:Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de10000euros constituée en août2002 pour 99 ans Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 221 C Actionnaires: BertrandDesjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1an (41 nos +5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineNous apprenons ce lundi matin la mort de l’Abbé Pierre.Rendons hommage à celui qui depuis son appel de l’hi-ver 54 a oeuvré sans relâche pour le logement et ladignité des sans abris et des plus pauvres. Une tâche àpoursuivre.
La loi sur la participation ratifie l’ordonnance sur les OPCI23janvier 2007page2JURIShheebbddooimmobilier••JURISPRUDENCEBail d’habitation de courte duréeQuid à l’échéance du bail?(Cass. Civ. 3e, 10 janv. 2007, n°6, FS-P+B, cas-sation)Bailleur et locataire peuvent conclure unbail d’une durée inférieure à 3 ans si unévénement précis justifie la reprise du localpour des raisons professionnelles ou fami-liales. Que se passe-t-il si l’événement n’estpas confirmé? Le bail est réputé être de 3ans à compter de sa date initiale, contrai-rement à ce qu’avait jugé la cour d’appel:«Vu l'article10 de la loi du 23décembre1986, ensemble l'article11 de la loi du6juillet 1989;Attendu que, quand un événement précisjustifie que le bailleur, personne physique,ait à reprendre le local pour des raisonsprofessionnelles ou familiales, les partiespeuvent conclure un contrat d'une duréeinférieure à trois ans mais d'au moins unan; que lorsque l'événement ne s'est pasproduit ou n'est pas confirmé, le contratde location est réputé être de trois ans;Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8sep-tembre 2005), que, le 21juillet 1987, M.F.,[…] a donné à bail à M.E. un appartementpour une durée de vingt-quatre mois enraison de considérations familiales; qu'àson expiration le bail a été tacitementreconduit par périodes de trois ans; que le22octobre 2003, le bailleur a délivré pourle 30juin 2004 un congé afin de reprise aulocataire; que ce dernier a soulevé l'irrégu-larité du congé délivré prématurément;Attendu que, pour accueillir la demandeet déclarer le congé valable avec effet au30juin 2004, l'arrêt retient que le bailsigné pour une durée initiale de vingt-quatre mois s'est renouvelé tacitement parpériodes de trois années, la dernièrevenant à expiration le 30juin 2004;Qu'en statuant ainsi, alors que le bail ini-tial étant réputé de trois ans et un congédonné pour une date prématurée ayantses effets reportés à la date pour laquelle ilaurait dû être donné, la dernière recon-duction tacite de trois ans venait à expira-tion le 30juin 2005, la cour d'appel a violéles textes susvisés». L’arrêt est cassé sansrenvoi.Observations de Jurishebdo: lorsque le bailest d’une durée inférieure à 3 ans en consi-dération d’un événement particulier et quecet événement ne s’est pas produit ou n’aOn relèvera 2 articles dans la loi sur laparticipation et l’actionnariat salarié.1. L’article66ratifie l’ordonnancen°2005-1278 du 13octobre 205 sur lesOPCI. Cette ratification de l’ordonnancesur les OPCI s’accompagne de quelquesmodifications.2. L’article67concerne les Assurances surla vie à capital variable immobilier (Acavi).L’article214-95 du code monétaire etfinancier indiquait que l’OPCI peutemprunterdans la limite de 50% desactifs immobiliers. Cette limite estabaissée à 40%.Pour le rapportécrit sur la gestion del’OPCI, qui devait être envoyé aux asso-ciés ou actionnaires, il devra simplementêtre mis à leur disposition (art. L 214-106du code monétaire et financier).Le nouvel article L 214-119 prévoit que lasociété de gestion de portefeuille, pourgérer des OPCI (ou des SCPI ou des actifsimmobiliers dans le cadre de mandats degestion) doit disposer d’un programmed’activité spécifique.Quand elle gère un OPCI, la société degestion de portefeuille peut gérer à titreprincipal des actifs faisant l’objet demandats de gestion spécifiques ou desSCPI et à titre accessoire une activité deconseil en investissement immobilier.L’article L 214-132 est modifié à proposdu conseil de surveillance. Le nombrede conseillers est fixé entre 5 et 9. Il estprécisé que le conseil ne peut s’immiscerdans la gestion du fonds. Les membressont responsables des fautes personnellescommises dans l’exécution de leur man-dat. Il est renvoyé à un règlement del’autorité des marchés financiers notam-ment pour définir les conditions d’exerci-ce de la mission du conseil et les règlesd’incompatibilité.L’article2 de la loi Hoguetest modifié. Ilprévoyait que la loi Hoguet ne s’appliquepas aux OPCI et à leurs sociétés de gestion.Il prévoit désormais une exception pour lessociétés de gestion: La loi Hoguet ne s’ap-plique pas «sauf lorsqu’elles gèrent desactifs immobiliers faisant l’objet de man-dats de gestion spécifiques ».L’article67 de la loi sur la participationprévoit que les SCI autres que les SCPI dontles parts constituent au 1erjanvier 2007 desunités de compte de contrats d’assurancepeuvent adopter le régime des Spicav.Dans ce cas, il y a substitution d’unité decompte de SCI en unité de compte de Spi-cav. L’entreprise d’assurance doit informerles souscripteurs de l’intention de la socié-té d’adopter le régime Spicav. Chaquesouscripteur a 30 jours pour exprimer sonopposition par écrit. Si une majorité desouscripteurs s’y oppose, la société ne peutpas adopter le régime Spicav.Lorsque le souscripteur exerce la facultéde rachat moins de 2 mois après la sub-stitution, il ne peut lui être appliqué d’in-demnité. Quand une SCI ou une SCPIadopte le régime de Spicav, cette opéra-tion n’entraîne aucun frais pour le sous-cripteur ou adhérent (art. L 160-18).(Loi n°2006-1770 du 30décembre 2006 pour le développement de la participation et de l’actionnariatsalarié et portant diverses dispositions d’ordre économique et social, J.O. du 31 déc. 2006, p.20210).pas été confirmé, le bail est réputé être detrois ans. La durée de trois ans se compte àpartir de depuis son point de départ. Unesolution identique avait été rendue par lacour d’appel de Versailles en 1998 (15mai1998, Loyers et copr. 1999, n°114) Taux de l’usureLe seuil de l’usure à compter du 1erjanvier 2007,pour les prêts immobiliers est fixé à:Prêts à taux fixe: 6,39%Prêts à taux variable: 6,12%Prêts relais: 6,21%.(Avis relatif à l’application des articles L 313-3 ducode de la consommation et L 313-5-1 du codemonétaire et financier, J.O. du 4 janv. p.151).Chiffres…TextesOrdonnance insalubritéL’ordonnance n°2007-42 du 11janvier2007 relative au recouvrement descréances de l'Etat et des communes résul-tant de mesures de lutte contre l'habitatinsalubre ou dangereux a été publiée le12janvier (p.767).Successions: un décret du23décembre 2006 relatif à la procédureen matière successorale comporte des dis-positions sur l’inventaire, l’option succes-sorale (acceptation à concurrence de l’ac-tif net et renonciation) et le partage(n°2006-1805, J.O. du 31 déc. p.20370).ACTUALITE LEGISLATIVE
23janvier 2007page3JURIShheebbddooimmobilier••URBANISMELa partie réglementaire de la réformedes autorisations d’urbanisme résulted’un décret du 5janvier. Le texte rempla-ce un nombre de dispositions importantdu code de l’urbanisme.la réforme rentre en vigueur le 1er juillet2007 (art. 26) sous réserve de dispositionstransitoires.En voici quelques aspects.Les premiers textes s’appliquent à défautde documents d’urbanisme (PLU ou docu-ments en tenant lieu) ils concernent lalocalisation et la desserte des construc-tions, l’implantation et le volume desconstructions, leur aspect. L’article R 111-25 s’applique aux divisions foncières.Pour les habitations légères de loisirs,que définit l’article R 111-32, leur implan-tation est autorisée dans certains secteurs(parcs résidentiels de loisirs, terrains decamping…), mais ailleurs, leur implanta-tion est soumise au droit commun desconstructions.Le régime des résidences mobiles deloisirest précisé aux articles R 111-33 etsuivants. Suivent des articles sur les cara-vanes et le camping.L’article2 du décret concerne les opéra-tions d’intérêt national.Les textes sur le certificat d’urbanismese trouvent à l’article9 (art R 410-1 nou-veau et suivants du code de l’urbanisme).Le délai d’instruction est d’un moislorsque le certificat est délivré au nom lacommune, il est de deux mois lorsque leCU est délivré au nom de l’Etat (art. R410-10).Le silence gardé par l’autorité compéten-te vaut délivrance d’un certificat d’urba-nisme tacite (art. R 410 12). Le CU peutêtre prorogé par périodes d’une annéesur demande présentée deux mois avantl’expiration de son délai de validité (art.R 410-17).Le permis de construireL’article R 421-1 fixe le principe que lesconstructions nouvelles doivent être pré-cédées de la délivrance d’un permis deconstruire, puis il prévoit deuxexceptions:a. pour les constructions dispensées detoutes formalités.Il s’agit des constructions dispensées detoute formalitéen raison de leur natu-re ou de leur très faible importance:constructions de moins de 12m de hautet de moins de 2 m2de SHOB, piscines demoins de 10 m2, murs de moins de 2mde haut (sauf clôtures), murs de soutène-ment…b. les constructions qui doivent faire l’ob-jet d’une déclaration préalable.Il s’agit des constructions créant uneSHOB comprise entre 2 et 20 m2, murs deplus de 2 mètres de haut; piscines demoins de 100 m2non couvertes ou dontla couverture est inférieure à 1,80m dehaut…Pour les travauxsur constructions exis-tantes, l’article R 421-13 indique par prin-cipe que ces travaux sont dispensés detoutes formalités sauf s’ils relèvent depermis ou de déclaration préalable.Il faut un permis si les travaux créent plusde 20 m2de SHOB, s’ils modifient lesstructures porteuses ou la façade, lorsqueles travaux s’accompagnent d’un change-ment de destination, s’ils modifient levolume du bâtiment (R 412-14) L’article R421-15 prévoit le cas des immeublessitués dans les secteurs sauvegardés.Relèvent d’une déclaration préalable lesravalements et les travaux qui modifientl’aspect extérieur d’un bâtiment, leschangements de destination, les travauxcréant une SHOB comprise entre 2 et20m2Enfin, l’article R 421-18 traite des travaux,installations et aménagements autresque ceux exécutés sur constructions exis-tantes. Ils sont dispensés de formalité,sauf ceux qui relèvent d’un permisd’aménager (R 421-18 a, ce qui est le casnotamment des lotissements qui pré-voient la réalisation de voies ou espacescommuns) ou d’une déclaration préalable(R 421-18 b, les autres lotissements).Le permis de démolirLe permis de démolir est désormais régipar les articles R 421-26 et suivants. Leprincipe est qu’il n’est pas nécessaire derequérir un permis de démolir. Toutefois,il faut demander un tel permis lorsque lacommune a décidé de l’instituer (art. R421-27) et dans certains cas de protectionvisés par l’article suivant (secteur sauve-gardé…). Certaines démolitions sont parailleurs dispensées de permis de démolir.L’instruction de la demandeLa procédure d’instruction des autorisa-tions d’urbanisme est fixée par les articlesR 423-1 et suivants (cf. encadré page 4).Le point de départ du délai d’instructionest le jour de la réception en mairie d’undossier complet (art. R 423-19), sauf si leprojet doit être soumis à enquêtepublique. Le délai de principevaried’un à 3 mois.Le délai peut être majorélorsqu’il y alieu de consulter diverses instances (voirtableau).Par ailleurs, les articles R 423-34 et sui-vants prévoient des cas de prolonga-tionsexceptionnellesdu délai d’ins-truction. C’est le cas par exemple lorsquela délivrance du permis est soumise à uneautorisation d’exploitation commercialeet que la décision de la CDEC a fait l’ob-jet d’un recours. Le délai est alors prolon-gé de 4 mois (art. R 423-36).Si le dossier est incomplet, l’administra-tion doit indiquer de façon exhaustive laliste des pièces manquantes (art. R 423-38).Le décret sur le permis de construire est paruCaractéristique ou situa-tion de la construction àdémolirNécessitéd’un per-mis dedémolirTextesCommune ayant instituéun permis de démolirouiR 421-27Secteur sauvegardé oupérimètre de restaurationimmobilièreouiR 421-8 aImmeuble inscrit commemonument historique ouadossé à un immeuble classéouiR 421-8 bSitué dans le champ de visi-bilité d’un monument histo-rique ou dans une ZPPAUPouiR 421-8 cSitué dans un site inscritou classéouiR 421-8 dProtégé par le PLUouiR 421-8 eCouverte par le secret dela défense nationalenonR 421-9 aMenaçant ruine ou insa-lubrenonR 421-9 bA effectuer en vertu d’unedécision de justicenonR 421-9 cFrappées de servitude dereculementnonR 421-9 dLignes électriques et cana-lisationsnonR 421-9 eLe permis de démolirLa réforme des autorisations d’urbanisme entre en vigueur le 1er juillet 2007.
Le silence de l’administrationvaut accordC’est à l’article R 424-1 qu’on trouve leprincipe que le silence de l’administrationjusqu’à la fin du délai d’instruction vautaccord, donc octroi du permis ou de nonopposition à la déclaration préalable.Mais ce principe est bien sûr assorti denombreuses exceptions dont la liste estfournie par l’article R 424-2 (lire encadré).Une décision de rejet doit être motivée(art. R 424-5). Une décision qui accorde lepermis doit indiquer le montant descontributions exigées (art. R 424-7).Les règles de l’affichagedu permis sur leterrain sont prévues à l’article R424-15.Le bénéficiaire du permis doit adresser àla mairie une déclaration d’ouverturede chantier (art. R 424-16).Le permis est périmési les travaux nesont pas engagés dans le délai de deuxans à compter de la notification de ladécision accordant le permis (art. R 424-17). Mais en cas de recours devant la juri-diction administrative contre le permis,ou devant la juridiction civile sur le fon-dement de l’article L 480-13, le délai devalidité est suspendu jusqu’au prononcéd’une décision juridictionnelle irrévocable(art. R 424-19, ce qui répond à unedemande des professionnels).Le permis peut être prorogépour un an(art. R 424-21).Les règles de combinaison avec les autreslégislations donnent lieu à plusieurshypothèses : - Le décret prévoit une liste de cas pour les-quels l’octroi du permis vaut autorisationau titre d’une autre législation. Exemple :si le projet porte sur une construction quien raison de sa hauteur peut constituer unobstacle à la navigation aérienne, le per-mis tient lieu de l’autorisation de l’article R244-1 de l’aviation civile dès que la déci-sion a fait l’objet d’un accord du ministreconcerné (art. R 425-9).- Parfois, le permis est subordonnéà unaccord prévu par une autre législation(projet portant sur la démolition d’unbâtiment situé dans un site inscrit, art. R425-18)- Dans d’autres cas, l’autorisation prévuepar une autre législation dispensedepermis; c’est le cas par exemple d’un pro-jet portant sur un dispositif de publicité,enseigne ou pré-enseigne (art R 425-29).- Il se peut enfin que la délivrance du per-mis soit différéedans l‘attente de forma-lités prévues par d’autres législations.Ainsi, lorsque le projet entre dans le cadrede l’article4 du décret du 3juin 2004 surl’archéologie préventive, la décision nepeut intervenir avant que le préfet derégion ait statué sur les prescriptions d’ar-chéologie préventive (art. R 45-31).Le contenu du permis deconstruireLe dossier de permis de construire com-prend une importante liste de docu-ments. Il comprend une liste d’informa-tions: identité du demandeur et de l’ar-chitecte, location et superficie du terrain,nature des travaux, destination desconstructions, surface hors œuvre nettedes constructions projetées, maintien ounon des constructions existantes (art. R431-5). Il faut joindre à la demande unplan de situation du terrain et le projetarchitectural et les pièces complémen-taires.Le projet architecturalest défini parl’article R 431-8 et suivants: état initial duterrain, partis retenu pour assurer l’inser-tion du projet dans l’environnement,plan de masse des constructions, plan desfaçades et des toitures, plan en coupe,document graphique d’appréciation del’insertion du projet dans les construc-tions avoisinantes et aux paysages, pho-tos. Les pièces complémentaires sont exi-gibles selon la nature des projets ou deleur situation (art. R 431-13 et suiv.). Parexemple, si la construction porte sur unprojet soumis à autorisation d’exploita-tion commerciale, la demande est accom-pagnée de la copie de la lettre adressépar le préfet au demandeur (art. R 431-27).Le titre IV (art. R 441-1 et s.) vise les dis-positions propres aux aménagements.La demande de permis d’aménager com-porte notamment le projet d’aménage-23janvier 2007page4JURIShheebbddooimmobilier••Instruction de la demande>Dépôt en mairieou envoi en LR avec AR- par le propriétaire ou un mandataire- en 2 exemplaires pour la déclaration préa-lable- en 4 exemplaires pour le PC, le permis d’amé-nager ou de démolir>Le maire- affecte un n°d’enregistrement- délivre un récépissé qui précise la date àlaquelle le permis tacite est acquisDans le délai d’un mois, le maire peut:- notifier que le dossier est incomplet- notifier un délai différent (secteur sauvegar-dé…)Dans les 15 jours, le maire- affiche en mairie un avis de dépôt de deman-de de permisDans la semaine, le maire- transmet 1 ex. de la demande au préfet(modalités diverses suivant l’autorité chargéede l’instruction, art. R 423-7 et s.).URBANISMEDélais d’instructionDuréedu délaiTextesDélai de droit communDéclarations préalables1 moisR 423-23 aPermis de démolir2 moisR 423-23 bPC d’une maison individuelle2 moisR 423-23 bPC d’autres immeubles3 moisR 423-23 cPermis d’aménager3 moisR 423-2 cModificationsdu délaiProjet soumis à un régimed’autorisation d’autreslégislationsMajora-tion1 moisR 423-24Projet soumis dans un sec-teur sauvegardéMajor. 1moisR 423-24Consultation d’une com-mission départem. ou rég.Major. 2moisR 423-25Projet dans le cœur d’unparc nationalDélaiporté à 5ou 6 moisR 423-26Consultation d’une com-mission nationaleDélaiporté à6 moisR 423-27 aConsultation de l’Assem-blée de CorseDélaiporté à6 moisR 423-27 bImmeuble inscrit monu-ment historique ou adosséà un tel immeubleDélaiporté à6 moisR 423-28 aImmeuble dans le champ de visibilité d’unimmeuble MH ou dans un secteur sauve-gardé dont le PSMV n’est pas approuvéDélaiporté à6 moisR 423-28 bPermis précédé d’uneautorisation de défriche-mentDélaiporté à 7ou 9 moisR 423-29Permis subordonné à une autori-sation d’exploitation commercialeou de création de cinémaDélaiporté à7 moisR 423-30Travaux soumis à autorisa-tion du ministre de ladéfense, ou chargé des sitesDélaiporté à1 anR 423-31Quand le silence ne vaut pasaccord (art. R 424-2)- travaux soumis à autorisation du ministre dela défense ou au titre des sites classés ou desréserves naturelles- projet objet d’une évocation par le ministrechargé des sites ou des monuments historiquesou des espaces protégés- immeuble inscrit ou adossé à un immeubleclassé au titre des monuments historiquesprojet soumis à enquête publique- s’il faut consulter l’Assemblée de Corse- projet situé dans le cœur d’un parc nationalLes délais d’instruction
23janvier 2007page5JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE LEGISLATIVEL’article 1erfixe un principe que «chaquepersonne physique, pour son alimentationet son hygiène, a le droit d’accéder àl’eau potabledans des conditions écono-miques acceptables par tous».L’article2prévoit que les propriétaires rive-rains de cours d’eaux, lacs et plans d’eaunon domaniaux doivent laisser le libre pas-sagesur leurs terrains aux agents mandatéspar l’autorité administrative pour la sur-veillance des eaux (art. L 212-2-2 du code del’environnement).L’article L 2131-2 du code général de la pro-priété des personnes publiques prévoitdésormais que tout propriétaire ou locatai-re riverain d’un cours d’eau ou d’un lacdomanial doit laisser les terrains grevésd’une servitude de marchepied à l’usage dugestionnaire du cours d’eau, des pêcheurset des piétons.L’article25de la loi nouvelle apporte desmodifications à l’ordonnance du 1erjuillet2004 sur les associations syndicalesdepropriétaires. Il précise par exemple lesrègles d’adhésion et de retrait d’une asso-ciation syndicale à une union de syndicats(art. 47 nouveau de l’ordonnance).L’article57 de l’ordonnance sur les modifica-tions statutaires est aussi modifié. Il préciseque les adhésions de nouveaux membressont décidées à la majorité des deux tiersdes voix des membres (sauf disposition sta-tutaire contraire).L’article28de la loi institue une servitudeinterdisant de construire dans un périmètreautour d’un ouvrage hydraulique. La déter-mination de la servitude et de son contenudonne lieu à enquête publique. Les servi-tudes sont annexées au PLU.L’article45crée un fonds de garantie desrisquesliés à l’épandage agricole desboues d’épuration urbaines ou industrielles(art. L 425-1 du code des assurances) financépar une taxe sur les producteurs de boues.Réseaux de collecteL’article46concerne les égouts. Il commen-ce par remplacer le mot égouts par celui deréseaux publics de collecte, dans différentsarticles du code de la santé publique (art. L1331-1…).Un nouvel article L 1331-1-1 fixe le principeque les immeubles non raccordés au réseaupublic de collecte des eaux usées «sontéquipés d’une installation d’assainissementnon collectif dont le propriétaire fait régu-lièrement assurer l’entretien et la vidangepar une personne agréée».Le propriétaire fait effectuer un contrôleprévu par l’article L 2224-8 du CGCT. A l’is-sue de ce contrôle, la commune lui délivreun document. Si l’installation n’est pasconforme, le propriétaire dispose d’un délaide 4 ans pour faire procéder aux travaux,qui sont prescrits par le document établiaprès le contrôle.Les personnes qui réalisent les vidanges et letransport de matières extraites, l’entretiendes installations d’assainissement et la réali-Loi sur l’eau: nouvelles redevances, diagnostic et crédit d’impôtment dont le contenu est précisé auxarticle R 441 3 et suivants. Suivent desdispositions relatives aux lotissements.Les articles R 451-1 et 2 (titre V) sont rela-tifs à la demande et à la décision de per-mis de démolir.Le titre VI concerne le contrôle de laconformité des travaux.Le bénéficiaire du permis signe unedéclaration attestant l’achèvement et laconformité des travaux (art. R 462-1) etl’adresse à la mairie.Signalons aussi la modification de l’ar-ticle R 600-1 du code de l’urbanisme etde son complément par deux articles surles recours. Ainsi l’article R 600-2 indiqueque le délai de recours contentieux àl’encontre d’une décision de non-opposi-tion au permis court à l’égard des tiers àcompter du 1erjour d’une période dedeux mois d’affichage sur le terrain.Enfin, aucune action en vue de l’annula-tion d’un permis n’est recevable à l’expi-ration d’un délai d’un an à compter del’achèvement de la construction ou del’aménagement.Enfin, pour pouvoir bénéficier du dépas-sement de COS, le pétitionnaire doit jus-tifier que la construction projetée respecteles critères de performance énergétiquedéfinis par le label HPE (art. R 111-21).(Décret n°2007-18 du 5janvier 2007 prispour l'application de l'ordonnance n°2005-1527 du 8décembre 2005 relative au per-mis de construire et aux autorisations d'ur-banisme, J.O. du 6janvier p.225).La loi sur l’eau crée notamment un nouveau diagnostic sur les installationsd’assainissement non collectifsation des diagnostics doivent être agréés.L’article4612e crée un nouveau diagnos-ticà l’occasion de «la vente de tout ou par-tie d’un immeuble à usage d’habitationnon raccordé au réseau public de collectedes eaux usées». L’article L 1331-11-1 ducode de la santé publique prévoit à ceteffet que lors de la vente, le document éta-bli à l’issue du contrôle des installations estjoint au dossier de diagnostic technique desarticles L 271-4 et 5 du CCH.En conséquence, l’article47complète l’ar-ticle L 271-4 du CCH.L’article48crée une taxepour la collecte, letransport, le stockage et le traitement deseaux pluviales. La taxe est due par les pro-priétaires des immeubles raccordés auréseau public de collecte des eaux pluviales.Elle est assise sur la superficie desimmeubles raccordés. Le tarif est fixé dansla limite de 0,20euro par m2. Elle est duepar les propriétaires au 1erjanvier de l’an-née d’imposition. En cas d’usufruit, elle estdue par l’usufruitier. Elle n’est pas récupé-rable sur les locataires au sens de la loi de1989. Le propriétaire qui a réalisé un dispo-sitif évitant ou limitant le déversement deseaux pluviales bénéficie d’un abattemententre 10% et 90% du montant de la taxe.La taxe n’est plus due si le dispositif évite dedéversement et conduit à la suppression duraccordement.La taxe n’est pas recouvrée si la superficiedes immeubles est inférieure à une superfi-cie minimale au plus égale à 600 m2.Le champ d’application de cette taxe estprécisé par l’article L 233-101: Paris et lapetite couronne. Précisons que le texte decet article48 résulte des travaux de la CMPcar il avait donné lieu à une suppression aucours des débats à l’Assemblée. Selon lerapport (André Flajolet, 22 nov. 2006) à l’As-semblée un amendement d’André Santiniproposait «de revenir au texte adopté enpremière lecture au Sénat pour permettreaux collectivités partageant entre elles lacompétence en matière d’assainissement decollecter les moyens nécessaires à l’exercicede cette compétence». Les débats ne fontpas état d’un champ d’application restreintà la région parisienne, en dépit de cette for-mulation qui semble limiter son applicationà Paris et la petite couronne…Nouveau crédit d’impôtL’article49institue un nouveau créditd’impôt pour les coûts d’équipements de
23janvier 2007page6JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE LEGISLATIVErécupération et de traitement des eaux plu-viales (modification d l’article200 quater duCGI).Il s’applique au coût des équipements derécupération et de traitement des eaux flu-viatiles- payées entre le 1erjanvier 2007 et le31décembre 2009 dans le cadre de travauxréalisé dans un logement achevé- intégrés à un logement acquis neuf entrele 1erjanvier 2007 et le 31décembre 2009- intégrés à un logement acquis en EFA ouque le contribuable fait construire, achevéentre le 1erjanvier 2007 et le 31décembre2009.La dépense est retenue dans un plafond de8000 pour une personne seule et 16000 pour un couple (+400 par enfant à char-ge). Le taux du crédit d’impôt est de 25%.Un arrêté définira les équipements concer-nés, les conditions d’usage de l’eau de pluiedans l’habitat, et les conditions d’installa-tion, d’entretien et de surveillance des équi-pements.L’article54concerne les réseaux publics dedistribution d’eau potable et d’assainisse-ment des eaux usées.Sur ce deuxième point, il modifie l’article L2244-8 du code général des collectivitéslocales.Le nouveau texte énonce le principe que lescommunes sont compétentes en matièred’assainissement des eaux usées, puis fixeleur mission :- Assurer le contrôle des raccordements auréseau public de collecte, la collecte le trans-port et l’épuration des eaux usées et l’élimi-nation des boues produites. Les communespeuvent aussi, à la demande des proprié-taires, assurer les travaux de mise en confor-mité des ouvrages, depuis les bas descolonnes descendantes des constructionsjusqu’à la partie publique du branchementet les travaux de suppression ou d’obtura-tion des fosses à l’occasion du raccordementde l’immeuble.- Pour les immeubles non raccordés, lescommunes assurent le contrôle des installa-tions d’assainissement non collectif. Lecontrôle est effectué, si l’installation a moinsde 8 ans, par une vérification, et si l’installa-tion a plus de 8 ans, par un diagnostic debon fonctionnement et d’entretien. Le dia-gnostic donne la liste des travaux à effec-tuer. Les contrôles doivent être effectués auplus tard le 31décembre 2012, puis selonune périodicité maximale de 8 ans. A lademande du propriétaire, les communespeuvent assurer l’entretien, la réalisation etla réhabilitation des installations d’assainis-sement non collectif.L’article57insère dans le CGCT des articles(L 2224-12 et suivants) relatifs au règlementdes services et tarification de l’eau. Parexemple, l’article L 2224-12-13 interdit lesdemandes de caution ou de dépôt degarantie, pour les abonnés domestiques. Lessommes perçues à ce titre doivent être rem-boursées dans un délai de 3 ans. Outre lafacturation en fonction de la consomma-tion, l’article L 2224-12-4 autorise la factura-tion d’un montant calculé indépendam-ment de ce volume avec un plafond quisera fixé par arrêté. Ce principe souffre tou-tefois des exceptions: communes touris-tiques, communes où la ressource en eauest abondante et le nombre d’usagers limi-té. Des modalités de facturation spécifiquespourront être établies à compter de 2010:tarif progressif ou dégressif.En cas de menace saisonnière de l’équilibreentre la ressource et la consommationd’eau, le conseil municipal peut définir destarifs différents suivant la saison.Le CCH comporte un nouveau chapitre surl’économie des consommations d’eau dansles immeubles (art. L 135-1) qui impose àtoute nouvelle construction d’immeuble àusage principal d’habitation de comporteune installation déterminant la quantitéd’eau froide fournie à chaque local (art. 89).La loi de 1965 sur la copropriété estmodifiée par l’article60. Un nouveau cas deprise de décision à la double majorité (art.26 d nouveau) est prévu pour «la demanded’individualisation des contrats de fournitu-re d’eau et la réalisation des études et tra-vaux nécessaires à cette individualisationprévue par l’article93» de la loi SRU. Rap-pelons que depuis la loi SRU, la décisiond’installation des compteurs d’eau froidedivisionnaire est prise à la majorité de l’ar-ticle25 (art. 25m). La majorité requise estdonc différente suivant l’objet de ladécision: moins forte pour décider les tra-vaux et plus forte pour demander l’indivi-dualisation des contrats. Mais c’est aussi l’ar-ticle26 qui est requis pour les études et tra-vaux nécessaires à la réalisation, ce quiparaît réduire la portée de l’article25m.L’article9est aussi modifié pour éviterqu’un copropriétaire en puisse faire obs-tacle à ce type de travaux après leur adop-tion en assemblée.L’article61modifie l’article93 de la loi SRUqui impose au service public de distributionde l’eau de procéder à l’individualisationdes contrats de fourniture d’eau, dès que lepropriétaire en fait la demande. Il préciseque les immeubles concernés sont lesimmeubles collectifs «à usage principal»d’habitation, ce qui supprime la question desavoir comment traiter un immeuble com-portant en partie des commerces. Si lamajorité des surfaces est à usage d’habita-tion, on peut en déduire que le droit à l’in-dividualisation s’applique. Un nouvel alinéaprécise que la souscription d’un contrat indi-viduel s’impose alors à tout occupant. Cettedisposition permet d’aligner la situation detous les copropriétaires ou occupants. Dèslors que la décision est adoptée, elle s’impo-se à tous.L’article84crée diverses redevances.La redevance pour pollution de l’eau d’ori-gine non domestique (art. L 213-10-2 ducode de l’environnement) et une redevancepour pollution de l’eau d’origine domes-tique (art. L 213-10-3). L’assiette de cettedernière est le volume d’eau facturé àl’abonné, le taux est fixé dans la limite de0,50euro par m3.L’article L 213-10-5 crée une redevance pourmodernisation des réseaux de collecte quiest acquittée par les personnes redevablesde la redevance pour pollution des eauxd’origine non domestique., assise sur levolume d’eau rejetée et dans la limite de0,15euro par m3.La redevance est également due par les per-sonnes de la redevance pour pollution deseaux d’origine domestique mais dans desconditions différentes (plafond de 0,30europar m3).Le même article crée une redevance pourpollution diffuse, une redevance pour prélè-vement sur la ressource en eau (qui oblige àcompter l’eau prélevée), mais aussi uneredevance pour stockage d’eau en périoded’étiage, une redevance pour obstacle surles cours d’eau et une redevance pour pro-tection du milieu aquatique. Il est prévu undécret et des dispositions d’entrée envigueur progressive de ces redevances (art.100). Les tarifs des redevances ont été éta-blis par les agences de l’eau et les barèmesont été publiés au même J.O.(Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et lesmilieux aquatiques, J.O. du 31 déc. 2006 p. 20285).
23janvier 2007page7JURIShheebbddooimmobilier••EN BREFDistinctionsParmi la promotion du 1erjanvier de lalégion d’honneur, nous avons relevé lesnoms de Guy Canivet, premier présidentde la Cour de cassation (commandeur),au titre de la justice; André Yché, offi-cier, au titre de la défense; Jean Perrin,président de l’UNPI, chevalier (Loge-ment); YvesPittard, avocat au barreaude Nantes, chevalier (Justice); Anne Cla-ret de Fleurieu, inspectrice générale del’équipement, officier (Equipement) etde Laurence Allard, journaliste, cheva-lier (Culture).(Décrets du 31 déc. 2006, J.O.du 2 janv. p.8).NominationsCabinets ministérielsPremier ministre: Jérôme Fehrenbachquitte ses fonctions de conseiller tech-nique (arr. du 11 janv., J.O. du 12, @).Intérieur: Claude Guéant, quitte ses fonc-tions de directeur du cabinet de Nicolas Sar-kozy; il est remplacé par Jacques Gérault,(arr. du 10 janv. J.O. du 14, @).PME: Jean-Baptiste Corteel est nomméchef adjoint de cabinet, chargé des rela-tions avec le Parlement de Renaud Dutreil(arr. du 4 janv. 2007, J.O. du 10 janv. @).MagistratureConseil d’Etat: Bruno Martin Lapradeest nommé président adjoint de la sectiondu contentieux du Conseil d'Etat (décret du5janvier, J.O.du 6, @) et membre du tribu-nal des conflits (même J.O. p.276); AlainMénéménisest nommé président de sous-section de la section du contentieux (arr. du5 janv. 2007, J.O.du 6, @).Cour de cassation: Evelyne Col-lompest nommée président de chambreà la Cour de cassation; Didier Guerin,Francine Bardy, Jacqueline Riffault, Jean-Claude Andre, Henri Mas, Daniel Ludet,et Dominique Bayet sont nommésconseillers; Eric Alt, Sabine Mariette, Isa-belle Darret, Laurence Cousquer, sontnommés conseillers référendaires.Cours et tribunaux: Bernard Valetteest nommé premier président de la courd'appel de Reims; Chantal Bussiereestnommée présidente du TGI de Marseille(décrets du 9 janv. J.O. du 11, @).Equipement: Patrice Barruol est nom-mé DDE des Ardennes (arr. du 26 déc.2006, J.O.du 3janvier, @).Au fil du J.O.Conventions collectivesGardiens, concierges et employés d'im-meubles: l'avenant départemental n°9 du11janvier 2006 (Alpes-Maritimes) est éten-du par arrêté du 26décembre 2006 (J.O.du 4 janv. p.134); l'avenant départemen-tal (Alpes-Maritimes) n°11 du 5juillet2006, relatif à la revalorisation du salairede base, est étendu par arrêté du 3janvier(J.O.du 12 janv. p.817).Entreprises d'architecture: il est envisa-gé l’extension de 3 avenants:- Avenant n°2 du 27octobre 2006 à l'ac-cord du 20janvier 2005: habilitationà lamaîtrise d'œuvre en son nom propre;- Avenant n°3 du 27octobre 2006 à l'accorddu 20janvier 2005: contributions des entre-prises à la formationprofessionnelle;- Avenant n°4 du 27octobre 2006 à l'ac-cord du 20janvier 2005: rémunérationdes contrats de professionnalisation.(Avis publié au J.O. du 11 janv. @).Financement- Un décret n°2007-16 du 5janvier 2007est relatif à l'attribution de prêts et sub-ventions pour la construction, l'acquisi-tion et l'amélioration de logements loca-tifs (J.O.du 6janvier p.224).Prêt à taux zéro- L’article30 de la loi ENL a prévu unemajoration de 15000euros des PTZ jus-qu’à fin 2010 lorsqu’il s’agit de l’acquisi-tion de logements neufs et bénéficiantd’une aide des collectivités territoriales.Ce décret prévoit les modalités d’aidedes collectivités: subvention, bonifica-tion d’intérêt ou mise à disposition parbail emphytéotique ou bail à construc-tion du terrain d’implantation du loge-ment (sous réserve que le bail ne prévoiepas de loyer de plus de 15 par an).(Décret n°2006-1787 du 23décembre 2006relatif à la majoration des avances rembour-sables sans intérêt pour l'acquisition ou laconstruction de logements en accession à lapropriété; J.O. du 31 déc. p.20342).- Un autre décret fixe notamment lesplafonds de ressourcesapplicables auxoffres de prêt émises à compter du 1erjanvier 2007 (art. R 318-29 du CCH), lesmontants de l’avance suivant les zonesgéographiques (art. R 318-30): décretn°2006-1790 du 23décembre 2006, J.O.du 31 déc. (p.20344).- L’arrêté du 23décembre 2006 contient unmodèle d’attestation d’aideà l’accessionà la propriété émanant d’une collectivitéterritoriale (J.O. du 31 déc.p.20348).Réductions d'impôt pour investis-sements locatifs dans le secteur dutourisme: un nouveau décret donne laliste des communes concernées par laréduction d’impôt fixée par l’article199decies EA du CGI et qui vise les loge-ments locatifs dans des résidences detourisme, construits avant 1989 et faisantl’objet de travaux de réhabilitation(décret n°2007-19 du 5 janv. 2007, J.O.du 6 janv. p.256).Exonération d’impôt sur lessociétésUn décret n°2006-1797 du 23décembre2006 pris pour l'application du a quin-quies du I de l'article219 du CGI est rela-tif à la définition des titres de socié-tés à prépondérance immobilièrenebénéficiant pas du régime d'exonérationdes plus-values à long terme afférentes àdes titres de participation réalisées parles sociétés soumises à l'impôt sur lessociétés (J.O. du 31 déc. p.20351) Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilier
23janvier 2007page8JURIShheebbddooimmobilier••L’inadaptation du bail 3,6,9Le bail commercial de type 3,6,9 ans n’estpas toujours adapté aux besoins des par-ties. Ainsi, du côté bailleur, il n’est pas tou-jours adapté à la volonté des promoteursde ces centres de ne louer qu’à des exploi-tants qui réalisent des chiffres d’affairesimportants et à leur souhait de pouvoirmettre fin au bail sans versement de l’in-demnité d’éviction, qui constitue en princi-pe la contrepartie de l’acquisition par l’ex-ploitant de la propriété commerciale.S’agissant des locataires, ce bail est égale-ment contraignant dans la mesure où il lesoblige à rester dans les lieux par périodesde 3 ans.Cette situation conduit bailleurs et loca-taires de centres de marques à s’interrogersur la possibilité de conclure d’autresconventions locatives que le bail 3, 6, 9 afinde déroger à l’application du statut desbaux commerciaux et à ses contraintes.A titre préliminaire, on rappellera quel’une des conditions d’application du statutdes baux commerciaux réside dans l’exploi-tation d’un véritable fonds de commerce. Ily a, en effet, reconnaissance du statut sil’exploitant:- dispose d’un local stable et permanent, cequi a pour conséquence de faire échapperau régime des baux commerciaux lesconventions de stands et d’espaces dans lesgrandes surfaces dès lors que ces derniersne sont pas considérés comme des locauxclos et couverts et que leur localisation estsusceptible d’être modifiée à la discrétiondu bailleur;- peut justifier d’une clientèle propre etrégulière;- bénéficie d’une autonomie de gestion,c'est-à-dire n’est pas soumis à descontraintes incompatibles avec le libreexercice de son activité.Il s’agit là de principes qui ont été énoncésdans les arrêts de la Cour de cassation du5février 2003 (Mister Minit) et du 19jan-vier 2005 (Grand Case Beach Club Manage-ment c/ Mittich Welch), non démentis à cejour. Soulignons que dans l’arrêt MisterMinit, l’exploitant avait été considéré com-me ne disposant d’aucune autonomie degestion au regard du fait que les horairesd’ouverture et de fermeture du centrecommercial, le paiement des charges (sauffactures EDF), l’organisation de la publicitéet la fixation de la politique des prixdépendaient du centre commercial.Sur la base de ces principes, peut-on envisa-ger de recourir à des conventions locativesqui permettraient aux centres de marquesd’échapper à l’application du statut desbaux commerciaux?Le recours à d’autres types deconventionsTrois types de conventions pour-raient trouver à s’appliquer:Laconvention d’occupation pré-caire: ce type de convention secaractérise par la précarité de l’oc-cupation, nécessairement motivéepar des circonstances indépen-dantes de la volonté des parties. Dans lapratique, il s’agit souvent d’opérationsd’urbanisme en cours: construction, démo-lition, expropriation. En conséquence, saufà pouvoir justifier d’un élément effectif deprécarité susceptible de fonder le recours àce type de conventions, son utilisation neparaît pas adaptée à une exploitation encentre de marques.La convention de «corner»: par cetteconvention de «mini – franchise», le com-merçant accepte de consacrer une partiede la surface de son magasin à la vente deproduits fabriqués par un distributeur demarque, tout en continuant à vendre desproduits d’autres marques. Si la conventionde corner est fréquemment utilisée dans lescentres commerciaux classiques, il ne peut yêtre recouru en centres de marques: eneffet, ces centres ne peuvent être utilisésque par les producteurs qui vendent aupublic la partie de leur production nonécoulée, alors que le preneur de cornern’est pas un producteur, mais un commer-çant indépendant.La convention de services: le recours àce type de convention est envisageable; ilnécessite toutefois une rédaction soigneu-se, incluant notamment la stipulation decertaines clauses, qui doivent être relayéespar des pratiques correspondantes:- une clause de mobilitéstipulant le droitdu bailleur de modifier comme il l’entendla superficie ou la situation de l’emplace-ment loué au locataire;- une clause formalisant l’existence de véri-tables services fournis par le centre demarquesainsi que l’existence d’unedépendancetotale de l’exploitant àl’égard du promoteur du centre et,plus généralement, une attitude col-lective tournée vers le centre lui-même (horaires imposés, collecte desrecettes par le centre de marques,tenue de la comptabilité, paiementdes charges, organisation de la publi-cité et de la politique de communication,pouvoir de contrôle sur l’agencement et ladécoration, fixation de la politique desprix, manuel du Centre définissant lesrègles spécifiques de fonctionnement et lesmodalités particulières d’organisation…).Au regard de la réglementation en vigueur,le débat se situe donc actuellement dans lechoix entre le bail 3, 6, 9 ou la conventionde services, les futurs gestionnaires decentres de marques devant toutefois êtreconscients, en cas de recours à ce type deconventions de services, qu’ils auront desobligations importantes à assumer entermes de structure et d’organisation cen-tralisées. V.R.Véronique Rehbach analyse le cas particulier des centres de marques et passe en revue lescontrats qui permettent de sortir du cadre du statut des baux commerciaux.BAUX COMMERCIAUXL’analyse de Véronique Rehbach, BMS’, avocats à Paris.Les centres de marques: comment échapper au statut des baux commerciaux?Les centres de marques, centres commerciaux thématiques apparentés aux magasins d’usines, constituent un nouveau mode de distribu-tion des invendus; ils présentent notamment la spécificité de centraliser, en un seul lieu, un éventail étendu de marques, à des prix réduitstoute l’année, de l’ordre de moins 30 à moins 70% par rapport aux circuits de distribution classiques. Aujourd’hui, la quasi-totalité de cescentres fonctionnent, en matière locative, comme les centres commerciaux, sur la base de baux commerciaux de type 3, 6, 9 ans. Ce typede bail ne répondant pas nécessairement aux besoins des promoteurs des centres de marques, ni de leurs locataires, bailleurs et locatairess’interrogent sur la possibilité de recourir à d’autres types de conventions.La conven-tion de ser-vices: àrédigeravec soinVéronique Rehbach
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