dimanche 27 avril 2025

La loi du 22 janvier 2022 qui met en place le passe vaccinal comporte aussi des mesures sur la copropriété.

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L’article 9 de la loi nouvelle modifie l’ordonnance du 25 mars 2020 pour certains des articles relatifs à la copropriété.

Expiration des contrats de syndics
L’article 22 de l’ordonnance du 25 mars 2020 avait édicté des modalités particulières de renouvellement du contrat de syndic pour les contrats expirant entre le 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 : il prévoyait un renouvellement du mandat dans les mêmes termes jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat du syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires.

 

La loi nouvelle modifie ces dates et prévoit donc une nouvelle période de renouvellement automatique : le nouveau texte prévoit le cas des AG qui n’ont pas pu se tenir, et où le contrat du syndic a expiré entre le 1er janvier 2022 et le 15 février 2022. Le contrat est alors renouvelé dans les mêmes termes jusqu’à la prise d’effet du nouveau contrat de syndic, désigné par la prochaine AG. Le prise d’effet doit intervenir au plus tard le 15 avril 2022.
Le II de l’article 22 prévoyant le cas des contrats expirés entre le 29 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 est abrogé.

Mandat des conseillers syndicaux
La loi prévoit une règle analogue pour l’élection des conseillers syndicaux. L’ordonnance de 2020 avait fixé une règle de renouvellement pour les mandats expirés entre le 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020. La loi nouvelle fixe une règle pour les mandats expirés entre le 1er janvier 2022 et le 15 février 2022, lorsque l’AG n’a pas pu se tenir : ces mandats sont renouvelés jusqu’à la prochaine AG qui doit intervenir au plus tard le 15 avril 2022 (art. 22-1 modifié de l’ordonnance du 25 mars 2020).
Le texte relatif aux mandats expirés entre le 29 octobre 2020 et le 31 décembre 2020 est abrogé.

Tenue des AG hors présence physique
La faculté de tenir une AG sans présence physique (art. 22-2) de l’ordonnance, qui était limitée au 30 septembre 2021, est prolongée jusqu’au 31 juillet 2022. L’AG a lieu par visioconférence ou autre moyen (règle inchangée). Si le recours à visioconférence (ou autre moyen électronique) n’est pas possible, le syndic peut décider que le vote a lieu seulement par correspondance. La loi nouvelle précise le type d’obstacle visé. Il s’agit d’une impossibilité : « pour raison techniques et matérielles ». La décision du syndic requiert l’avis préalable du conseil syndical. Le même article 22-2 modifié ajoute que la prestation du syndic relatif au traitement du vote par correspondance est comprise dans le forfait de rémunération.

Report d’AG
L’article 22-2 II prévoyait in fine le cas des AG convoquées entre le 29 octobre 2020 et le 4 décembre 2020 pour permettre un vote seulement par correspondance. Il est abrogé et remplacé par un complément prévoyant le cas où le délai minimal de 15 jours pour informer les copropriétaires de la tenue d’une AG par un moyen autre que présence physique, ne peut être respecté ; le nouveau texte permet alors au syndic de reporter la date de l’AG, en informant les copropriétaires au plus tard le jour prévu pour l’AG. L’assemblée doit être reportée d’au moins 15 jours.

Délégations de vote
L’article 22-4 autorise à titre dérogatoire et jusqu’au 30 septembre 2021, un mandataire à recevoir plus de 3 délégations de vote (sous réserve de ne pas dépasser, avec ses propres voix, 15% des voix du syndicat). Cette dérogation est prorogée jusqu’au 31 juillet 2022.

Tenue de l’AG par visioconférence
L’article 22-5 permet au syndic de décider seul, sans accord de l’assemblée, des moyens technique permettant aux copropriétaires de participer à l’AG par visioconférence notamment. Cette prérogative était limitée au 30 septembre 2021. Elle l’est désormais jusqu’au 31 juillet 2022.

Nouvelle ordonnance
Par ailleurs, l’article 13 de la loi nouvelle programme une ordonnance pour simplifier les règles de tenue d’assemblées et des organes dirigeants collégiaux des personnes morales de droit privé. L’ordonnance doit être prise dans les trois mois de la publication de la loi (soit d’ici le 23 avril 2022). Le projet de loi de ratification de l’ordonnance devra être déposé dans un délai de 3 mois suivant la publication de l’ordonnance. L’article donne une liste des personnes concernées. Il vise notamment les sociétés civiles et commerciales et les associations.