samedi 14 juin 2025

221 – 7 février 2006

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JURISPRUDENCE RECENTE p. 2 et 3

Baux en général
Obligation du bailleur : peut-il être condamné à reconstruire ?

Contrat d’entreprise
Réception expresse, responsabilité solidaire du fabricant

Assurance
Défaut d’assurance construction : quelle sanction ?

ETUDES ET MARCHES p.3

Le rapport de la Fondation Abbé Pierre dénonce l’aggravation du mal logement, notamment pour lesjeunes
Atisreal lance des études trimestrielles internationales sur le marchédes bureaux
Chiffres : le nombre de gîtes ruraux

REPONSES MINISTERIELLES p. 6

Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées

EN BREF p. 7

Au fil du J.O.
Nominations
Sur votre agenda
Le rapport Mercadal sur l’assurance construction

AU PARLEMENT p. 4, 5 et 8

Le détail des mesures adoptées à l’Assemblée le 26janvier : loi Hoguet, charges locatives, copropriété…

JURISPRUDENCE RECENTEp.2et3Baux en généralObligation du bailleur: peut-il êtrecondamné à reconstruire?Contrat d’entrepriseRéception expresse, responsabilitésolidaire du fabricant AssuranceDéfaut d’assurance construction:quelle sanction ?ETUDES ET MARCHES p.3Le rapport de la Fondation AbbéPierre dénonce l’aggravation du mallogement, notamment pour lesjeunesAtisreal lance des études trimes-trielles internationales sur le marchédes bureauxChiffres: le nombre de gîtes rurauxREPONSES MINISTERIELLESp.6Le tableau hebdomadaire synthé-tique des dernières réponses publiéesEN BREFp.7Au fil du J.O.NominationsSur votre agendaLe rapport Mercadal sur l’assuran-ce constructionLa loi Hoguet change de cultureVoté le 31janvier, le projet de loi ENL ne fait parler que d’uneseule chose: les 20% de logements sociaux. Laissons ce sujet de polé-mique pour nous intéresser au contenu concret du texte pour lesprofessionnels. Par une suite abondante d’amendements adoptés enfin de séance le 26janvier, des sujets importants ont été abordés.Pour les agents immobiliers, on sait qu’une première mesure avaitété votée au Sénat pour régler la question du statut des agents com-merciaux. Elle a a été votée avec une précision pour restreindre lacapacité d’action des négociateurs (lire en page 8). Plus inattendu estle vote d’un autre amendement qui autorise les agents immobiliers àpercevoir une rémunération avant la conclusion de l’opération. Cettemesure, adoptée sans discussion, remet en cause assez fondamenta-lement les règles de fonctionnement de la loi Hoguet pour lesbureaux notamment. Le champ d’application de cette réforme est eneffet celui des activités professionnelles. Les règles protectrices duconsommateur subsistent pour les personnes physiques en dehors deleurs activités professionnelles. La portée du texte est toutefois éclai-rée par l’exposé des motifs de l’amendement. Gérard Hamel recon-naît que les missions confiées aux agents immobiliers dépassent trèslargement la simple mission d’entremise. Il estime donc nécessaired‘autoriser la facturation de services indépendamment de la réalisa-tion de la transaction. Cette réforme constitue un changementmajeur de culture dans la manière de concevoir la rémunération desagents immobiliers.L’Assemblée a par ailleurs voté des mesures qui viennent contrecarrerdes solutions prétoriennes. En voici deux exemples. La Cour de cassa-tion interdisait au bailleur d’habitation qui fait appel à une entrepri-se pour assurer l’entretien de l’immeuble de refacturer la dépense aulocataire sans en retirer la marge bénéficiaire. Cette jurisprudence estbrisée (d’autres mesures importantes sur les charges locatives ontaussi été votées, lire page 5). En matière de copropriété, les députésont voté un texte pour préciser la nature des frais qui peuvent êtreimputées au copropriétaire défaillant en cas de contentieux. Le légis-lateur vient ici aussi briser une jurisprudence restrictive de la courd’appel de Paris.Bertrand DesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 2217FEVRIER 2006ISSN1622-14196EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierAU PARLEMENT p.4,5et8Le détail des mesures adop-tées à l’Assemblée le26janvier: loi Hoguet, chargeslocatives, copropriété…JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction:Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de10000euros constituée en août2002 pour 99 ans Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 221 C Actionnaires: BertrandDesjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineLe prochain numéro de Jurishebdo,qui sera daté du 21février 2006, sera un numérospécial consacré aux sûretés immobilières: réfor-me de l’hypothèque, hypothèque rechargeable,prêt viager hypothécaire, diminution du coût deshypothèques et privilège de la copropriété. Un état des lieux avant parution de l’ordonnance.
7février 2006page2JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEObligation du bailleurReconstruire?(Cass. Civ. 3e, 25janvier 2006, n°117, FS-P+B, rejet)Le bailleur peut-il être condamné àreconstruire des locaux démolis? Laréponse est positive, comme en témoignecet arrêt:«Attendu, selon l'arrêt attaqué (Ver-sailles, 15juin 2004), que la commune deBourg-la-Reine (la commune), devenuepropriétaire de locaux à usage commer-cial et d'habitation sur lesquels elle aconsenti deux baux à la société Maisonde l'Electricité, a, sur autorisation de jus-tice, procédé à la démolition d'un hangarmenaçant ruine; que la société Maisonde l'Electricité a demandé que la commu-ne soit condamnée à reconstruire le han-gar;Attendu que la commune fait grief à l'ar-rêt d'accueillir cette demande, alors,selon le moyen:1°/ que si le bailleur est obligé de délivrerau preneur la chose louée, puis de l’enfaire jouir paisiblement pendant la duréedu bail, il ne peut être tenu de recons-truire les locaux détruits; qu'en condam-nant la bailleresse à reconstruire le han-gar démoli, la cour d'appel a violé l'ar-ticle1719 du Code civil;2°/ que toute obligation de faire ou nepas faire se résout en dommages-et-inté-rêts de la part du débiteur; qu'encondamnant la bailleresse, sur le fonde-ment de son obligation de délivrance, àreconstruire le hangar sur le terrain luiappartenant, la cour d'appel a violé l'ar-ticle1142 du Code civil;Mais attendu qu'ayant relevé que, dès le12avril 1995, la société locataire avaitdemandé à son bailleur d'effectuer sur lehangar les gros travaux lui incombantcontractuellement, à savoir la réfectiontotale de la toiture et la consolidationdes piliers et des murs, que cette deman-de avait été renouvelée par courriers des22février 1997 et 22mars 1997, que lasituation s'était aggravée à la suite de latempête du 26décembre 1999 et qu'enjuillet2001, la commune avait effectuésur place plusieurs visites qui lui avaientpermis de constater l'état des lieux ainsique la nécessité de prendre des mesuresd'urgence afin de sauvegarder le clos etle couvert, la cour d'appel en a exacte-ment déduit que la sociétéMaison del'Electricité était fondée à demanderau bailleur, tenu de lui assurer unejouissance paisible de la totalité deslieux loués, de reconstruire le bâti-ment démoli;D'où il suit que le moyen n'est pas fon-dé». Le pourvoi est donc rejeté.Observations de Jurishebdo: l’ar-ticle1719 impose au bailleur une obliga-tion de délivrance. Mettre la chose louéeà disposition du locataire est une obliga-tion essentielle du contrat. Le bailleuravait constaté, selon l’arrêt, la nécessitéde prendre des mesures d’urgence poursauvegarder le clos et le couvert. Mais iln’en avait rien fait et avait judiciairementobtenu l’autorisation de démolir l’im-meuble. La sanction prononcée à l’égarddu bailleur, c’est-à-dire de reconstruire,peut donc se rattacher à son obligationde délivrance.Rappelons par ailleurs que l’article1722dispose que si la chose est détruite par casfortuit le bail est résilié de plein droit. Dansce cas, le bailleur n’est pas tenu de recons-truire (Cass. Civ. 6 fév. 1963, Bull. civ. I,n°84). Mais, en l’espèce, le bailleur avaitnégligé d’entretenir, il ne s’agissait doncpas de cas fortuit. L’article1741 prévoitenfin la résiliation du bail par la perte dela chose louée en cas de défaut du bailleuret du preneur de remplir leurs engage-ments. Mais le débat n’avait pas été placésous cet angle, précisément car le preneurne souhaitait pas la résiliationContrat d’entrepriseRéception expresse, respon-sabilité solidaire du fabricant(Cass. Civ. 3e, 4 janv. 2006, n°12, FS-P +B,rejet)Un maître d’ouvrage avait signé un docu-ment à en-tête de l’entreprise à laquelleil avait fait appel pour poser des fenêtres,pour la réception des travaux. L’entrepri-se contestait que ce document puissevaloir réception au motif que ce docu-ment ne comportant pas la signature dureprésentant de la société, ni son cachet.La Cour de cassation confirme l’arrêtd’appel qui avait admis que ce documentconstituait une réception expresse:«Mais attendu qu'ayant relevé que lasociété ISO France fenêtres invoquaitcomme date de réception contradictoiredes ouvrages la date du 11août 1994,comme étant celle portée sur un borde-reau à son en-tête, contenant la liste,établie à la main par un de ses représen-tants, des fenêtres examinées en présen-ce du maître de l'ouvrage qui y avaitapposé son cachet commercial ainsi quela signature de son dirigeant, la courd'appel, qui n'était pas tenue derépondre à des conclusions que sesconstatations rendaient inopérantes, alégalement justifié sa décision enretenant que ce documentconsti-tuait un acte de réception expresseet contradictoire des ouvrages, manifes-tant la volonté de la société Hôtelière Volde nuit de recevoir des derniers».Le deuxième moyen portait sur la respon-sabilité du fabricant et du poseur defenêtres, tous deux condamnés in soli-dum. La Cour de cassation confirme ladécision également sur ce point:«Mais attendu qu'ayant relevé que lesfenêtres avaient été fabriquées surcommande spécifiquede la société ISOFrance fenêtres, qui avait établi, pourchacune d'elles, une fiche de commandeportant le numéro de la chambre concer-née et les caractéristiques techniquesauxquelles devait répondre la baie consi-dérée et que les montages de cesfenêtres s'étaient effectués sans modifi-cation, seuls quelques ajustements ayantété opérés, qui n'affectaient pas la struc-ture même des fenêtres et retenu que lesvices affectant l'ensemble des châssisrésultaient principalement d'une inadé-quation de la résistance des profilés etdes paumelles par rapport au type devitrage et au mode de montage utilisés,ce qui entraînait leur impropriété à desti-nation, la cour d'appel, qui n'était pastenue de suivre les parties dans le détailde leur argumentation, a pu retenir laresponsabilité solidaire du fabricant et duposeur des fenêtres».Observations de Jurishebdo: la jurispru-dence est bien plus abondante en matiè-re de réception tacite que de réceptionexpresse. L’article1792-6 du Code civiln’impose pas de règle de forme obliga-toire pour la réception. L’arrêt d’appel
7février 2006page3JURIShheebbddooimmobilier••JURISPRUDENCEavait indiqué qu’il suffit qu’elle soitcontradictoire et qu’elle manifeste lavolonté du maître d’ouvrage de recevoirl’ouvrage avec ou sans réserve. C’étaitdonc le cas pour le document imprimé del’entrepreneur, signé par le maître d’ou-vrage, même s’il ne contenait pas lasignature de l’entrepreneur.Par ailleurs, cet arrêt fournit un exemplede responsabilité solidaire du fabricant surle fondement de l’article1792-4 du Codecivil, concernant les éléments d’équipe-ment conçus et produits pour satisfaire àdes exigences précises et déterminées àl’avance. C’est donc le cas pour desfenêtres livrées à partir de dimensionsfournies par l’entrepreneur. Celui-ci secontentant de les percer pour les fixer eny ajoutant des calfeutrements Défaut d’assurance constructionQuelle sanction?(Cass. Civ. 3e, 4janvier 2006, n°1, FS-P +B,rejet)Le gérant d’une SARL avait édifié unemaison sur un terrain lui appartenant,sans souscrire d’assurance responsabilitéou dommages ouvrage. Puis il l’avait ven-due à un particulier. L’acquéreur voulaitengager la responsabilité de son ven-deur, mais son action est rejetée:«Mais attendu, d'une part, qu'ayantexactement retenu que même constitutifdu délit prévu et réprimé par les articlesL.111 -34 du Code de la construction etde l'habitation et L.243-3 du Code desassurances, et caractérisant une absten-tion fautive imputable au dirigeant de lapersonne morale assujettie à l'obligationd'assurance, le défaut de souscriptiondes assurances obligatoires de dom-mages et de responsabilité n'était passéparable des fonctions de dirigeant, lacour d'appel en a déduit, à bon droit,que la responsabilité civile personnellede M.M. à l'égard des tiers n'était pasengagée;Attendu, d'autre part, que la responsabi-lité personnelle d'un dirigeant de sociéténe pouvant être retenue à l'égard destiers que sur un fondement délictuel, lemoyen en ce qu'il est fondé sur la res-ponsabilité contractuelle est dépourvu deportée».43787: c’est le nombre de gîtesrurauxen 2005. Leur nombre a crûfortement (16000 en 1976).Pour les campings, il existe 7839établissements classés d’hôtellerie deplein air et 742000 emplacements decamping. 18%des emplacements sontloués à l’année (surtout dans le Nord),un chiffre en hausse (rép. du min. dutourisme à Jean-Luc Warsmann, JO ANQ 24 janv. 2006, p.779, n°80847 et n°80849).Chiffres…Atisreal lance des statistiques inter-nationales sur le marché de bureauxAtisreal a mis à profit son réseau internatio-nal pour regrouper des données sur le mar-ché des bureaux dans les grandes villes d’Eu-rope. Il lance deux séries d’études, At a Glan-ce et Europe Quarterly, pour fournir réguliè-rement des donnés sur les marchés. At aGlance donnera chaque trimestre un coupd’œil sur les loyers moyens des quartiers cen-traux d’affaires des villes, Europe Quarterlydéveloppera les analyses.On constate par exemple que si Londres arri-ve en tête du marché de l’investissement(5,8milliards d’pour le 4etrimestre 2005;contre 4,3milliards à Paris), le marché deParis en volume de transaction dépasse celuide la capitale anglaise (709000 m2au 4etri-mestre à Paris et 275000 m2à Londres).Alain Béchade explique que le premier travaila consisté à trouver des critères d’analysecommuns. Directeur de recherche internatio-nale, Marie Chevalier constate à quel point lescultures immobilières sont différentes d’unpays à l’autre mais ajoute que le travail réalisépermet de se forger une culture commune.ETUDES & MARCHESMal logementLa Fondation Abbé Pierre a remis sonrapport le 1erfévrier. Elle dénonce en par-ticulier les difficultés de logement desjeunes et leur aggravation.Le rapport constate par ailleurs la dégra-dation de la solvabilité des ménages et lahausse du taux d’effort.Ainsi, pour unepersonne isolée disposant d’un Smic, letaux d’effort est de 46,9% dans le parcprivé et de 28,3% dans le parc social. Apropos du plan de rénovation urbaine, lafondation estime que «les opérations derenouvellement urbain n’ont de sens quesi elles permettent de s’attaquer auxcauses et non aux symptômes du malaisedes banlieues». Elle constate aussi quel’Etat s’est retiré du territoire depuis ladécentralisation, mais qu’il faut du tempspour que les politiques locales du loge-ment se mettent en place. Elle dénoncepar ailleurs les exigences accrues desbailleurs dans la liste des pièces deman-dées aux candidats locataires et la propo-sition de l’UNPI de mettre en place unbail de deux ans.Elle constate enfin que l’effort de la col-lectivité publique en faveur du logementest au plus bas depuis 30 ans.En conséquence, elle propose d’augmen-ter la production de logements à loyersaccessibles; de redonner aux aides per-sonnelles au logement leur rôle de solva-bilisation des ménages modestes (indexerles aides sur le nouvel indice des loyers),de mieux répartir les logements sociauxsur l’ensemble du territoire (notammenten renforçant la loi SRU en comptant unlogement PLS pour 0,5 et un PLAI pour1,5), éradiquer l’habitat indigne. Elledemande aussi de mieux prévenir lesexpulsions locatives, mais aussi de réaffir-mer la dimension sociale du parc privé(notamment en exigeant davantage decontreparties sociales au logement aidé)et de renforcer les dispositifs sur les loge-ments d’urgence. Elle demande enfin leretrait de la nouvelle taxe sur le loge-ment des personnes vivant en caravane.VillesTransactions(m2) 2005Taux devacance(2005 T4)Loyer prime(/m2/an)(2005 T4)Paris21650005,8%690 Londres9850008,4%1251 Madrid6650009,2%330 Bruxelles60900010,1%275 Munich58600010,3%342 Francfort53000015,2%408 Villes où le marché des bureauxa dépassé 500 000 m2en 2005Alain Béchade estime qu’aujourd’hui, cer-tains marchés sont surévalués et que certainsacteurs (Gecina par exemple) réoriententleurs investissements. Il donne également sonanalyse de la situation actuelle des fonds alle-mands.: les experts (qui sont en Allemagnenécessairement des personnes physiques) ontprésenté des rapports d‘expertise sur desmarchés étrangers, qu’ils ne connaissaientpas bien. Il en est résulté un problème deconfiance sur les valeurs d’expertise. PourAlain Béchade, c’est le moment de se poser laquestion des méthodes d’évaluation.Observations de Jurishebdo: les acqué-reurs cherchaient à engager la responsa-bilité personnelle du dirigeant. L’actionétait vouée à l’échec: la responsabilitécontractuelle aurait dû être engagéeenvers la société, mais celle-ci était enliquidation.A propos de l’assuranceconstruction, voir page7 les propositionsde groupe de travail Mercadal
7février 2006page4JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE PARLEMENTAIRELa loi «engagement national pour le logement» a été adoptée le31janvier 2006 par les députés. Le Premier ministre a indiqué qu’il sou-haitait que «ces mesures fortes puissent être opérationnelles rapide-ment». Son objectif est que le texte puisse être promulgué «avant la findu premier semestre 2006».On peut observer que les députés ont passé un temps considérable àcette question polémique des 20% de logements, pour ne modifier letexte qu’à la marge et qu’en revanche, ils ont adopté un nombreimportant de dispositions techniques, très concrètes, par exemple surles charges locatives, en un temps record, dans la 2epartie de la séancedu 26janvier.La loi ENL a été adoptée par les députés le 31janvier 2006Au cour de la 2eséance du 26janvier,répondant à Patrick Braouzec qui deman-dait par amendement n°657 que soientaggravées les sanctions à l’encontre desmaires qui ne respectent pas l’article55 dela loi SRU, Jean-Louis Borloo a confirméqu’il se déclarerait défavorable aux amen-dements visant à modifier l’article, à l’ex-ception de l’aide à l’accession très sociale àla propriété.L’amendement a été rejeté.Annick Lepetit proposait (amendementn°441) que dans les communes n’ayantpas atteint le quota de 20% de logementssociaux, les programmes de plus de 19logements ne soient autorisés que s’ilscomportent au moins 20% de logementssociaux. Jean-Christophe Lagarde pour legroupe UDF a apporté son soutien à laproposition, mais elle a été rejetée.L’amendement 149 de Jean-Pierre Brardconsistait à rendre inéligibles les mairesqui n’appliquent pas l’article55 de la loiSRU. Jean-Christophe Lagarde en a présen-té un autre, analogue. Le ministre a faitobserver que certains maires engageaienteffectivement des projets de construction,mais qu’ils étaient parfois considérable-ment retardés par des problèmespratiques: recours, problèmes hydrauliquesou effondrement de terrains. Les deuxamendements ont été rejetés.L’article8 octies qui a pour objet de confierau président du conseil général les déci-sions relatives au fonds de solidarité loge-ment a été adopté.A l’article8 decies, un amendement a étéadopté pour préciser que le plan départe-mental de l’habitat, dont la durée est por-tée à au moins 6 ans, vise à assurer la cohé-rence des politiques locales du logement.L’article9, qui concerne les conditions d’at-tribution de logements sociaux a été votéavec une série d’amendements, pour laplupart rédactionnels.Le ministre indique que «nous avons suivila position du haut comité pour le loge-ment des défavorisés et essayé de trouverun équilibre entre ce qui relève de la com-pétence locale et ce qui relève de la solida-rité nationale et de l'urgence. Tout ce quipeut être fait dans les EPCI doit être fait àce niveau».Réforme du surloyer (SLS)L’article10 concerne la réforme du supplé-ment de loyer de solidarité. Le groupesocialiste demandait la suppression de l’ar-ticle car il considère qu’il ne faut pas enfaire un obstacle à la mixité sociale desquartiers, mais le ministre a expliqué que«le principe d'appliquer un surloyer auxoccupants dont les ressources ont favora-blement évolué n'est pas illégitime, comp-te tenu de leur droit permanent à main-tien dans les lieux». Mais pour ne pasconstituer d’obstacle à la mixité, il a étédécidé de ne pas appliquer le SLS dans leszones urbaines sensibles. L’amendementde suppression (n°512) a été rejeté.En revanche, l'amendement n°66 qui réta-blit le plafonnement du montant du SLScumulé avec le montant du loyer principal,en fixant le plafond à 35%, a été voté.Toutefois, la convention globale de patri-moine peut plafonner le montant du SLSau-delà de 35%, en fonction des circons-tances locales (amendement n°151 rectifiéadopté).L’article10 bis, qui permet une réquisi-tionde logements vacantspar la com-mune a été voté, dans un texte conformeà celui du Sénat.L’article685 rectifié apporte des avantagesfiscaux aux centres d’hébergement d’ur-gence (exonération de taxe foncière por-tée de 15 à 25 ans et TVA à 5,5%). Il a étévoté.L’article 11A qui concerne l’article L 633-1et suivants du CCH, a été voté avec unamendement rédactionnel.L’article11 vise à interdire les fournituresd’énergiependant la période d’hiver. Il aété voté avec une extension de son appli-cation aux réseaux de fourniture de chauf-fage par réseaux de chaleur.Les articles12 à16 ont été égalementvotés avec précisions rédactionnelles.Rappelons que l’article13 modifie l’ordon-nance du 8juin 2005 relative au logementet à la construction. Il institue notammentle diagnostic sur les installations élec-triques. L’article14 institue le contrat devente d’immeuble à rénover.L’article17 qui concernait l’entrée envigueur de l’indice de référence des loyersa été supprimé car devenu sans objet, laquestion ayant été réglée par la loi definances.Après l’article18, Jean-Yves Le Bouillonneca soutenu un amendement (n°634) pourfaciliter la conclusion d’accords collectifsconcernant les charges locatives, mais il aété repoussé.Le problème de la cautionEn revanche, un amendement n°68 a étéadopté «qui vise à éviter que les personnesoriginaires d'un DOM se voient refuser unelocation au prétexte que leur caution rési-de dans un DOM»En conséquence, l’article22-1 de la loi du6juillet 1989 est complété par la formule«ou qu’elle ne réside pas sur le territoiremétropolitain».On peut faire observerque cette rédaction est plus large que lamotivation présentée par le rapporteur. Ilest déjà interdit de refuser une caution aumotif qu’elle ne possède pas la nationalitéfrançaise, mais il n’était pas interdit de larefuser pour la raison qu’elle réside àl’étranger. Ce sera désormais chose interdi-te. A suivre la formulation du texte voté, lebailleur ne pourra plus refuser la cautionqui réside dans un DOM ou un TOM, ou àl’étranger. Le ministre a déclaré «Il estd'ailleurs stupéfiant qu'un amendementsoit nécessaire pour mettre fin à ces situa-tions».Notons qu’un article18 bis nouveau élargit
7février 2006page5JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE PARLEMENTAIREla compétence des commissions deconciliation aux «litiges portant sur lescaractéristiques du logement, mentionnéesau premier et deuxième alinéa del’article6» c’est-à-dire au logement décent.Précisions sur les charges locativesPour les charges locatives, l'amendement675 prévoit que la liste des charges récupé-rables est complétée par accords collec-tifs locauxselon les objectifs prioritairesde sécurité et de développement durable.Il a été voté.Un autre amendement a été adopté à pro-pos des charges locatives (n°467 rectifié). Ilconcerne les ascenseurs. Le rapporteurexplique: «il est proposé de prendre encompte dans les charges récupérables lesdépenses engagées par le bailleur pourl'entretien courant des ascenseurs ainsi quecelles qui correspondent au service renduau locataire». Selon le rapporteur, il s’agitde revenir à la situation antérieure à lamodification de la réglementation sur l’en-tretien des ascenseurs en 2004, à proposdu remplacement des petites pièces et desopérations de désincarcération.Par cet amendement, l’article23 2e de laloi du 6juillet 1989 est précisé. Il compor-tait simplement le principe que lesdépenses d’entretien courant et desmenues réparations sur les éléments d’usa-ge commun de la chose louée» son récu-pérables et renvoyait au décret pour la lis-te de ces charges. Or le texte nouveau donne, pour les ascen-seurs des indications précises (lire encadré).Quant à l’amendement n°69, égalementadopté, il a pour but de briser une juris-prudence de la Cour de cassation concer-nant les prestations effectuées par uneentreprise. Dans un arrêt du 21mars 2004,la Cour de cassation avait en effet indiquéque les charges récupérables ne doiventinclure ni la marge bénéficiaire de l’entre-prise chargée de la propreté ni la TVA(Bull. Civ. III n°60). Cela impose au bailleurd’extraire de la facture dont il demandaitle remboursement au locataire la margebénéficiaire de l’entreprise, informationqu’il ne détient pas et que l’entreprisen’est pas encline à lui fournir.L’article23 de la loi de 1989 précisera doncque «le coût des services assurés dans lecadre d’un contrat d’entreprise correspondà la dépense, toutes taxes comprises,acquittée par le bailleur».Le copropriétaire débiteurLe rapporteur explique l’amendement 70rectifié, qui «dispose que les frais engagéspar le syndic pour récupérer des chargesimpayéesne sont pas mis à la charge dela copropriété mais du seul copropriétairedéfaillant». Il a été voté sans plus de préci-sion. En conséquence, l’article19 A nou-veau modifie la loi du 10juillet 1965 etapporte une nouvelle rédaction à l’ar-ticle10-1. «par dérogation aux dispositionsdu 2e alinéa de l’article10, les frais néces-saires exposés par le syndicat, notammentles frais de mise en demeure, frais derelance et frais de prise d’hypothèque,à compter de la mise en demeure, pour lerecouvrement d’une créance justifiée àl’encontre d’un copropriétaire, sont impu-tables à ce seul copropriétaire». (Lestermes nouveaux sont en gras).La nouvelle formulation vient donc préci-ser ce qu’il convient d’entendre par «fraisnécessaires exposés par le syndicat».Cette précision vient briser la jurisprudencede la Cour d’appel de Paris qui avait rete-nu une interprétation très restrictive. Elleavait notamment considéré que n’étaientpas des «frais nécessaires» les frais derelance (3juillet 2003, Administrer,janvier2004, p.37), pas plus que les fraisd’assignation (21février 2002, Loyers etcopr. 2002, n°185).On peut noter par ailleurs que le législa-teur utilise le terme «notamment» ce quidonne une indication sur l’interprétation,non restrictive qu’il convient de donner autexte. Cela remet en cause une réponseministérielle de 2004 (Morel-A-L’Huissier,JOAN Q 6 janv. 2004, n°19053) qui s’étaitprononcée en faveur de l’interprétationrestrictive.La comptabilité des petitescopropriétésEgalement en matière de copropriété, l’ar-ticle19 B exclut de l’obligation de tenir lacomptabilité en partie double, les petitescopropriétés.Il apporte donc une dérogation à l’ar-ticle14-3 de la loi de 1965 en indiquant«toutefois, un syndicat comportant moinsde dix lots, à usage de logements, debureaux ou de commerces dont le budgetprévisionnel moyen sur une période detrois exercices consécutifs est inférieur à15000euros n’est pas tenu à une compta-bilité en partie double; ses engagementspeuvent être constatés en fin d’exercice».Le texte a été adopté, le ministre s’enremettant à la sagesse de l’Assemblée. Lerapporteur avait indiqué que les obliga-tions comptables des copropriétés issues dela loi SRU, si elles sont justifiées pour lescabinets d’administrateurs, elles sont diffi-ciles à respecter pour les petites coproprié-tés gérées par des bénévoles. Sur le critèreretenu pour définir ce qu’est une «petite»copropriété, on relèvera donc que la loiutilise deux critères cumulatif:- d’une part, le nombre de lotsà usagede logement, bureau ou commerce. Onpeut penser que cette formulation devraitdonc exclure les lots de parking de grenierou de cave, mais non des lots de chambresde service, qui sont à usage d’habitation.- d’autre part, le budgetprévisionnelmoyen sur trois ans. Cette notion renvoiedonc au budget défini par les articles14-1et 14-2 de la loi et par les articles44 et45du décret de 1967, modifiés en 2004. Il estconstitué par les dépenses courantes demaintenance, de fonctionnement et d’ad-ministration des parties communes et équi-pements commun de l’immeuble. il fautcertainement comprendre le texte commeprévoyant une limite à 15000par an.Ce texte apportera une forte simplificationde la gestion comptable des petites copro-priétés, qui était demandée par des asso-ciations de copropriétaires, l’Arc notam-ment. En contrepartie, il posera inévitable-ment quelques problèmes de définition deseuil (la somme de 15000euros doit-elleêtre comprise HT ou TTC par exemple).L’article19 C concerne le privilège dusyndicat. Il résulte d’un amendementCharges récupérablesd’ascenseurArticle18 quinquies nouveau (amendementn°467).«Sont notamment récupérables à ce titre lesdépenses engagées par le bailleur dans lecadre d’un contrat d’entretien relatif auxascenseurs et répondant aux conditions del’article L 125-2-2 du code de la constructionet de l’habitation qui concernent les opéra-tions et les vérifications périodiques minimaleset, parmi les opérations occasionnelles, laréparation et le remplacement de petitespièces présentant des signes d’usure excessiveainsi que les interventions pour dégager lespersonnes bloquées en cabine et le dépanna-ge et la remise en fonctionnement normal desappareils».Un article identique est inséré dans l’article L442-3 du CCH.suitepage 8
7février 2006page6JURIShheebbddooimmobilier••REPONSES MINISTERIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations24janvier 2006ANp.706n°76454Alain Bocquet,CR, NordArchéologie préventive:découverte de minesCultureQuand le service prescripteur d’archéologie(SRA) ou l’INRAP ont connaissance de l’exis-tence de mines ou d’un risque de déceler desvestiges dangereux de la première guerremondiale, soit ils proposent à l’aménageur ouau constructeur de modifier ou de déplacerson projet, soit ils font appel au service dedéminage. Pour réduire leurs délais d’inter-vention, il est possible au responsable del’opération archéologique de saisir directe-ment ces services.Des consignes sont don-nées aux opérateurs surla conduite à tenir encas de découverte devestiges de guerre.24janvier 2006ANp.710n°23227Chantal RobinRodrigo,App. SOC, Hautes-PyrénéesCatastrophe technolo-gique: coût des assu-rancesPMELa loi du 30juillet 2003 a permis aux particuliersd’être couverts pour les sinistres dus à des catas-trophes technologiques. (Garantie obligatoire dansles contrats dommages habitations et automo-biles). Cela vise à accélérer l’indemnisation des vic-times, indépendamment de toute recherche de res-ponsabilité. Le dispositif devrait donc être plusefficacecar le recours envers le responsable seraengagé par l’assureur. Le surcoût sera donc limité.La députée s’indignaitdes surprimes descontrats d’assurancedemandés aux assuréspour ce motif.24janvier 2006ANp.712n°75433Jean-MarieDemange,UMP, MosellePlus-value des particuliers.Intérêts d’empruntEconomieLe prix d’acquisition du bien immobilier, pourle calcul de la plus-value, est majoré de certainsfrais limitativement définis par la loi. Il n’estpas possible de prendre en compte d’autresdépenses comme les intérêts de l’empruntcontracté pour acheter l’immeuble cédé.24janvier 2006ANp.735n°65264Michel Piron,UMP, Maine-et-LoireFrais de rôle de la TEOM:charge non récupérableEmploiUne jurisprudence constante considère commenon récupérable le prélèvement de l’ar-ticle1641 du CGI concernant les frais derecouvrement de la taxe d’enlèvement desordures ménagères au motif qu’il ne fait paspartie de la liste du décret du 26août 1987. Lerapport Pelletier de 2003 n’avait pas proposéde rendre cette dépense récupérable.Sur la question descharges locatives, lire enpage5 les innovationsde la loi ENL.24janvier 2006ANp.756n°75852René-Paul Victoria,UMP, RéunionSurendettement; notionde situation financièreirrémédiablement com-promiseJusticeLa procédure de rétablissement personnel estouverte par décision judiciaire qui apprécie si ledébiteur est dans une situation financière irrémé-diablement compromise. C’est-à-dire lorsque ledébiteur est dans l’impossibilité d’apurer son sur-endettement par la mise en œuvre éventuelle-ment combinée des mesures prévues aux articlesL 331-7 et 7-1 du Code de la consommation.Source: avis de la Courde cassation du 10jan-vier 2005 24janvier 2006ANp.761n°77130Joël Giraud,App. SOC, Hautes-AlpesDroit de préemption desbaux commerciauxPMELa vente d’un fonds de commerce ou d’un bailcommercial peut faire l’objet d’une préemption dela commune, droit qui était jusqu’alors réservé auxventes de murs. Toute cession de fonds ou de baildans un périmètre de sauvegarde délimité par arrê-té du conseil municipal doit être subordonnée àune déclaration préalable, sous peine de nullité.La commune dispose de 2 mois pour acheter.Ce texte (art. 58 de la loidu 2août 2005)supposela parution d’un décretqu’évoque la réponse,sans préciser de date deparution.24janvier 2006ANp.762n°79286Jean-Marc Nesme,UMP, Saône-et-LoireRecours contre les déci-sions des commissionsdépartementales d’équi-pement commercial(CDEC)PMEUne décision d’une CDEC peut faire l’objet d’unrecours devant la CNEC qui se prononce dans undélai de 4 mois. Le recours peut être à l’initiativedu demandeur, du préfet ou de deux membres dela CDEC, dont l’un est un élu. Toute décision peutaussi être contestée devant le juge administratif. Iln’est pas possible de remettre en causecesrecours, expression du droit d’agir en justice.Le député déploraitl’existence de recoursabusifs contre les déci-sions des CDEC.26janvier 2006Sénatp.226n°19332Patricia Schillinger,PS, Haut-Rhin CDEC: mode de désigna-tion des élusPMEIl n’est pas envisagé de modifications au pro-cessus de désignation du représentant de l’EP-CI à la CDEC. Cette question pourrait s’inscriredans une réflexion plus large pour améliorerle droit de l’équipement commercial.Une réponse qui nemanifeste pas l’urgenced’une réforme.Anos abonnés:le texte complet desréponses ministériellespeut vous être faxé ouenvoyé par mél sursimple demande.
7février 2006page7JURIShheebbddooimmobilier••EN BREFRAPPORTSur votre agenda6 et 7mars 2006: les montagesd’opérations immobilières.Deux journées de formation organi-sées par le Moniteur. Objectifs: maîtri-ser les étapes clés du montage et iden-tifier les mesures à adopter pour mini-miser les risques de conflit.Tél. 0140133707.NominationsCabinets ministérielsBudget: Sophie Thibault est nomméeconseillère au cabinet de Jean-FrançoisCopé; il est mis fin, pour Jean-Claude Tré-han, à ces mêmes fonctions (arrêté du13janvier 2006, J.O. du 25janvier 2006, @).Tourisme: Guillaume Lemière est nom-mé conseiller technique de Léon Bertrand(arrêté du 12 janv. 2006, J.O. du 27, @).Conseil national des tribunaux decommerce: à noter parmi les nomina-tions, celle d’Yves Chaput, professeur dedroit à Paris I et de Catherine Chadelat,conseiller d’Etat (arr. du 20janvier, J.O. du28janvier, p.1519).Au fil du J.O.PTZ:justificatifs de ressources. Unarrêté du 19janvier modifie l’arrêté du31janvier 2005 concernant les demandesd’avances remboursables sans intérêt(prêt à taux zéro).- Pour une demande de prêt entre le 1erjanvier et le 31mars, le demandeurdoit fournir son avis d'impôt sur les reve-nus de l'avant-dernière année précédantcelle de l'offre.- Pour une demande entre le 1eravril etle 31décembre, il doit fournir l’avis del'année précédant celle de l'offre (J.O. du26janvier 2006, p.1307).Conventions collectivesGardiens, concierges et employés d’im-meubles: il est envisagé l’extension del’avenant n°62 du 21septembre 2005concernant les appointementsmen-suels conventionnels (avis publié au J.O.du 26janvier, p.1331).ICC: +0,47%L’indice du coût de la construction du 3etrimestre 2005 s’établit à 1278, soit unehausse annuelle de 0,47% (J.O. du26janvier, p. 1339).Epargne logementLes taux des prêts (montant hors primed’Etat) ont été publiés:- CEL: 1,5%- PEL: 2,5%(Avis relatif au taux d’intérêt des produits d’épargneréglementés, J.O. du 28janvier p.1532).Commerces: un décret n°2006-85 du27janvier 2006 relatif au régime de déclara-tion préalable des manifestations commer-ciales a été publié (J.O. du 29 janv. p.1579).NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL:N°TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTJHI 221UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERéservée aux nouveaux abonnésAssurance construction: quellesolution pour rétablir l’équilibre?Un rapport vient d’être rendu par le grou-pe de travail présidé par Georges Merca-dal et présenté le 1erfévrier à la FFB. Il pré-conise des mesures pour améliorer le fonc-tionnement de l’assurance-construction.Le rapport dresse d’abord un tableau trèsclair de la situation, notamment en expli-quant les causes du déséquilibre financierde l’assurance-construction. Puis, il rappel-le les améliorations engagées en 1997-1998 (par exemple en allégeant le coût degestion des petits sinistres, inférieurs à1240 ) puis par l’ordonnance du 8juin2005. Mais le rapport estime qu’il fautaller plus loin. Il faut «recréer un cerclevertueux» et «placer l’objectif de qualitéau centre des préoccupations». Il faut aus-si améliorer les pratiques (notamment autravers du SAV) pour que l’assurance dom-mages ouvrage soit recentrée sur le préfi-nancement des travaux de réparation des«vrais» sinistres. Le groupe de travail émetune série de propositions, la plupart nenécessitant pas d’ailleurs de modificationde la réglementation.Par exemple, pour la gestion des réclama-tions dommages ouvrage, il est proposéde mettre en place une charte d’informa-tion et de bonne conduite, notammentpour orienter en priorité les réclamationsvers le promoteur, le syndic ou l’entreprise.
7février 2006page8JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE PARLEMENTAIREn°564 qui prévoit, explique le rapporteur«que le privilège spécial immobilier dusyndicat de copropriétaires prévu par l'ar-ticle2103 du Code civil s'applique en casde faillite commerciale ou civile auxcharges dues par le failli ou son liquida-teur». Il s’agit donc d’une précision sur lechamp d’application du privilège. La Courde cassation avait indiqué en 2002 (avis du21janvier) que les créances du syndicatnées après le jugement d’ouverture fontpartie des autres créances visées par l’ar-ticle L 621-32-III-5e du Code de commerceet ne sont payées qu’après les créances pri-vilégiées visées aux 1eà 4ede ce texte (cf.Lafond, Code de la copropriété Litecn°1619). L’amendement vise, selon l’expo-sé des motifs, à éviter que les lois sur lesfaillites ne mettent en échec le privilège. Ilrésulterait donc de la mesure une meilleu-re garantie du syndicat.Un amendement (565) a été adopté pourcréer un article19 D concernant les syndi-cats coopératifs. Il prévoit que les syndi-cats coopératifs, les syndicats gérés par uncopropriétaire syndic non professionnel etles ASL peuvent, même si les immeubles nesont pas contigus ou voisins, constituerentre eux des unions coopératives ayantpour objet de créer et de gérer des servicesdestinés à faciliter leur gestion. La suite del’article précise les modalités de fonction-nement.L’article19, qui reporte d’une année, au 1erjanvier 2007 l’obligation de tenir lescomptes des copropriétéssuivant les nou-velles règles comptables a été voté. Il préciseque «les nouvelles règles s’appliquent à par-tir du premier exercice comptable commen-çant à compter du 1erjanvier 2007».L’article20, qui concerne les modalités designature des contrats de vente (art. L 271-1 du CCH) a été voté avec un amendement(605 2e rectification). Il s’agit du droit derétractationde l’acquéreur. Actuellement,la loi impose que l’acte soit notifié parlettre recommandée. Pour le rapporteur, la mesure «vise à auto-riser un professionnel immobilier àremettre l'acte directement à l'acqué-reur, contre émargement, le délai derétractation de sept jours courant alors àcompter du lendemain de cette remise.».Jean-Yves Le Bouillonnec a fait observerque cela peut provoquer des contentieuxsur la réalité de la mesure, mais le texte aété voté. Précisons qu’il renvoie à undécret pour préciser les modalités d’attes-tation de la date de la remise.Cette faculté de remise serait réservée auxactes conclus par l’intermédiaire d’un pro-fessionnel ayant reçu mandat pour prêterson concours à la vente.L’article21 qui concerne le statut des négo-ciateurs immobiliersnon salariés desagences. Il a été adopté avec une modifica-tion. Le rapporteur précise que son «amen-dement 608 2erectification vise à réservercependant aux agents immobiliers titulairesd'une carte professionnelle la possibilité derédiger des actes sous seing privé et derecevoir des sommes d'argent». Les agentscommerciaux qui exercent actuellementleur activité non salariée, disposeront d’undélai de 9 mois pour s’immatriculer après laparution de la loi ENL.Réforme de l’article 6 de la loi HoguetUn autre amendement, également trèspeu discuté, a été voté à propos des moda-lités de rémunération des agents immobi-liers. On sait que la loi Hoguet interdit àun agent immobilier de percevoir unerémunération avant la conclusion définiti-ve de l’opération. Or, l’«amendement 571rectifié vise à adapter [la loi] à la profes-sionnalisation du marché immobilier, enpermettant à ces professionnels de rece-voir une rémunération avant la conclusionde l'opération». Le texte a été voté, leministre s’en remettant à la sagesse del’Assemblée. Précisons d’abord que lechamp d’application de cette dispositionest limité aux mandants agissant dans lecadre de leur activité professionnelle. Ils’agira donc de mandat pour des transac-tions portant sur des bureaux, ou delocaux commerciaux notamment.En revanche, la transaction pour des parti-culiers cherchant un logement ne sera pasconcernée. On peut estimer qu’un méde-cin cherchant un local mixte pourra êtreconcerné par cette mesure puisqu’il s’agitdu local affecté, pour partie, à son activitéprofessionnelle.Il faut s’interroger sur la portée du texte.Le texte autorise certainement un paie-ment fractionné de la commission en fonc-tion de la réalisation des peines et soins del’intermédiaire, lorsque l’opération seconclut effectivement.Qu’en est-il si, après une série dedémarches (publicités, éditions de pla-quettes, visites), l’opération n’est pasconclue? La réponse se trouve dans lamotivation de l’amendement présenté parGérard Hamel. Selon l’exposé des motifs,les prestations demandées par les clientsne se résument pas à une simple entremise(études d’implantation de site, missions deconception, d’assistance, de commercialisa-tion de sites, études de marché). Les tâchessont souvent longues et complexes ets’analysent en des services distincts de lacommercialisation proprement dite. Il estajouté «il paraît nécessaire et légitime depermettre de ne pas concevoir la rému-nération comme exclusivement liéeau résultat de l’entremise». En consé-quence, le système des honoraires liés aurésultat n’est maintenu que lorsque ledébiteur des honoraires est une personnephysique qui n’agit pas dans le cadre deses activités professionnelles. Gérard Hamelajoute que cela rétablira une parité avecles autres professionnels de l’Union euro-péenne.A propos de la compétence des agentsimmobilierset du décret du 23octobre2005, il est précisé que «l’amendement 5722erectification, vise à répondre à l'inquié-tude des personnes actuellement titulairesd'une carte professionnelle, en précisantqu'elles sont réputées justifier de l'aptitudedemandée».L’article23 sur l’affectation des fonds du1% a été voté avec un amendement(n°72) sur la limitation du prélèvementexceptionnel sur le 1% logement à ladurée du plan de cohésion sociale.Le texte de la loi a fait l’objet d’une secon-de délibération car le ministre souhaitaitque le montant de la décote sur les ventesde terrains soit fixé par décret et non dansla loi elle-même, contrairement à l’amen-dement qui avait été adopté en ce sens La rémunération des agentsimmobiliersArticle22 bis nouveau (amendement 571).L’article ajoute un alinéa à l’article6 I de la loidu 2janvier 1970:«Lorsque le mandant agit dans le cadre de sesactivités professionnelles, tout ou partiedes sommes d’argent visées ci-dessus quisont à sa charge peuvent être exigéesparles personnes visées à l’article 1er avantqu’une opérationvisée au même articlen’ait été effectivement conclueet consta-tée. La clause prévue à cet effet est appliquéedans des conditions fixées par décret enConseil d’Etat».suite de la page 5
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