2. Les dispositions juridiques : l’ordonnance du 13 octobre 2005
page 4
3. Les dispositions fiscales : l’article 28 de la loi 30 décembre 2005
page 9
4. Point de vue : interview de Louis G. Pelloux.
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5. Textes officiels
– Rapport au Président de la République
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– Ordonnance du 13 octobre 2005
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– Article 28 de la loi 30 décembre 2005
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1. Préambulepage32. Les dispositions juridiques: l’ordonnance du 13octobre 2005page43. Les dispositions fiscales: l’article28 de la loi 30décembre 2005page94. Point de vue: interview de Louis G.Pelloux. page145. Textes officiels- Rapport au Président de la Républiquepage11- Ordonnance du 13octobre 2005page16- Article28 de la loi 30décembre 2005page24Organismes de placement collectif immobilier : le débat n’est pas clos - mars 2006 -2SommaireSommaireJURIShheebbddooimmobilier Pourquoi un tel document?Les organismes de placement collectif immobilier sont nés d’une rencontre. Une rencontre entre la volonté d’une profes-sion de moderniser un outil de gestion de l’épargne immobilière et l’accord d’une poignée de parlementaires sous l’impul-sion de Philippe Marini, sénateur de UMP de l’Oise et Rapporteur Général de la commission des finances. Ce parlementaireavait déjà joué un rôle déterminant dans l’adoption du régime des sociétés d’investissement immobilier cotées, il y aquelques années, il a eu une fois encore un rôle clé pour convaincre les parlementaires de la nécessité de cette réforme.Cette rencontre a permis l’adoption d’une loi d’habilitation en juillet2005 puis la publication de l’ordonnance du 13octo-bre 2005 qui définit le régime juridique des organismes de placement collectif immobilier.Ce texte fondateur des OPCI supposait, pour être opérationnel, d’être complété par l’adoption de règles fiscales. En effet,le Gouvernement n’était pas habilité à légiférer par ordonnance sur les OPCI en matière fiscale. Ces mesures fiscales ontété insérées dans la loi de finances rectificative pour 2005. Pour que le dispositif normatif soit complet, il faut encore quesoient adoptés des décrets et un règlement de l’AMF.Les gérants de SCPI se tiennent prêts pour créer les premiers OPCI et préparent activement la transformation des SCPI enOPCI.Cette réforme représente indéniablement un progrès dans la gestion de l’épargne immobilière. Après l’adoption du régi-me Siic en 2003, c’est un nouveau pan de la législation de l’épargne qui progresse et il faut donc s’en féliciter.Toutefois, les progrès ne sont pas sans contrepartie. C’est la raison pour laquelle, un homme d’expérience, qui a consacrésa vie professionnelle à la création et au développement de la SCPI et de produits d’épargne dans l’immobilier a souhaités’exprimer. Louis G.Pelloux, qui a été à l’origine de la création du groupe qui porte son nom, entend que les intérêts desépargnants ne soient pas sacrifiés.Il prend donc date et s’exprime à travers ce document.Organismes de placement collectif immobilier : le débat n’est pas clos - mars 2006 -3PréambulePréambuleJURIShheebbddooimmobilier Le Gouvernement avait été habilité à adopter par ordonnance des mesures pour créer les OPCI, par la loidu 26juillet 2005. Cette habilitation a abouti à l’adoption de l’ordonnance du 13octobre 2005, dont letexte a été publié le 14octobre 2005 (J.O. p.16306). Ce texte, très attendu des professionnels, définit donc le cadre juridique de ce nouveau produit d’épargneet les modalités de transformation des SCPI en OPCI. Il entrera en vigueur après la publication de l’arrêtéhomologuant le règlement de l’AMF sur les OPCI. Il sera précisé par un décret en Conseil d’Etat. Les SCPIdisposent d’un délai de 5 ans pour choisir l’une ou l’autre des deux formes possibles.L’ensemble de textes régissant les OPCI comporte actuellement l’ordonnance du 13octobre 2005 et l’article28 de la loi definances rectificative pour 2005. L’ordonnance fait l’objet d’un projet de loi de ratification qui a été présenté au conseildes ministres le 21décembre 2005. Doivent encore être publiés un décret en Conseil d’Etat, un décret simple, le règlementde l’AMF et un plan comptable spécifique.Selon le rapport au Président de la République, l’OPCI est d’abord un produit destiné au grand public. Mais il peut revêtirdes formes particulières, dans le cadre des OPCI à règles de fonctionnement allégées, ce qui lui permet aussi d’être unvéhicule adapté aux institutionnels.Les nouveaux textes sont intégrés au Code monétaire et financier.Le schéma généralL’OPCI pourra revêtir deux formes: (art. L 214-89):➠Le fonds de placement immobilier, FPI, avec la fiscalité immobilière, c’est la forme la plus proche des SCPI actuelles.➠La société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICV), avec la fiscalité des capitaux mobi-liers.❑60% d’actifs immobiliersL’OPCI devra détenir au moins 60% d’actifs immobiliers, c’est-à-dire un ratio qui lui permettra d’être bien plus liquide queles SCPI qui ont l’obligation de détenir 95% d’immobilier.Mais la nature des actifs pouvant être détenue varie:➠pour les FPI, les actifs pourront être soit des immeubles, soit des parts de sociétés non cotées ayant une majorité d’ac-tifs immobiliers (SCI). Le rapport précise que ce placement s’adresse aux «souscripteurs à la recherche de revenus réguliersbénéficiant d’une fiscalité favorable, à l’image de la fiscalité immobilière».➠pour les SPPICV, il sera possible de détenir également des parts de sociétés foncières cotées (Siic). Mais le socle non coté(immeubles et SCI) devra représenter 51% de l’actifde l’OPCI.Organismes de placement collectif immobilier : le débat n’est pas clos - mars 2006 -4Règles juridiquesJURIShheebbddooimmobilierLes organes de l’OPCIl’OPCIUne société de gestionUn dépositaireDeux évaluateurs immobiliersUn commissaire aux comptes➠Société de Placement àPrépondérance Immobilière àCapital Variable SPPICVSA à capital variableAssembléegénéraleConseild’administrationConseil de surveillance5 à 9 membresporteurs de parts(pas d’AG)➠Fonds de Placement ImmobilierFPICopropriété d’actifsRègles juridiques: l’ordonnancedu 13octobre 2005 - Organismes de placement collectif immobilier : le débat n’est pas clos - mars 2006 -5❑LiquiditéPour faciliter la liquidité, il est prévu un mécanisme de suspension des rachats: si un porteur ou un actionnaire déte-nant plus de 20% des parts ou actions en demande le rachat au-delà d’un certain seuil, ce rachat peut être suspendu. Ils’agit d’éviter de déstabiliser la valeur des parts de l’OPCI. Le rapport au Président de la République indique qu’il s’agit«d’éviter une crise grave de liquidité, suite à un retrait brutal d’un investisseur détenant plus de 20% des parts ouactions».❑Une expertise à deux mainsL’ordonnance met en place un dispositif avec deux évaluateurs distincts: l’un doit expertiser les immeubles et l’autre s’as-surer de la cohérence de l’évaluation réalisée, le rapport d’évaluation étant signé des deux experts.❑Les organes de la sociétéLa SPPICV disposera d’une assemblée générale et d’un conseil d’administration. Le FPI disposera d’un conseil de surveillan-ce, composé de porteurs de parts, qui contrôlera les modalités de gestion du fonds.Les SCPI disposent de 5 ans pour se transformer en OPCI. Une SCPI peut se scinder en deux, pour adopter une forme de FPIet de SPPICV. Il ne sera plus possible de créer de SCPI ni, pour les SCPI existantes de procéder à de nouvelles augmentationsde capital, à partir de fin 2009.Les règles de fonctionnement de l’OPCIL’ordonnance définit les grandes lignes de fonctionnement. Mais elle renvoie sur de nombreux points à un décret et aurèglement de l’AMF.❑L’objet socialL’article L 214-90 définit l’objetdes OPCI de manière assez extensive:investissement dans des immeubles en vue de leur location, ou construction en vue de la location «qu’ils détiennent direc-tement ou indirectement, y compris en état futur d’achèvement». La liste des travaux autorisés est aussi assez large: cons-truction, rénovation, réhabilitation. Il est autorisé de construire des immeubles, mais uniquement en vue de leur location.Par ailleurs, les opérations de marchands de biens sont interdites (acquisition exclusive en vue de la revente).L’OPCI vit sous le regard vigilant de l’AMFpuisque les actes importants de sa vie (constitution, transformation, fusion,scission, liquidation) sont soumis à son agrément. L’OPCI doit expliquer sa politique d’investissement et d’endettement àl’AMF (art. L 214-91).L’article L 214-92 précise la composition de l’actifde l’organisme en 10 points dont certains devront être précisés par déc-ret):a - immeubles construits ou acquis en vue de leur location et droits réels sur ces biens,b - parts de sociétés de personnes non cotées, dont l’actif est principalement constitué d’immeubles acquis ou cons-truits en vue de leur location,c - parts d’autres sociétés de personnes ou actions de sociétés dont l’actif est principalement constitué d’immeubles,d - actions cotées émises par une société dont l’actif est principalement constitué d’immeublese - parts ou actions d’OPCI,f - certains instruments financiers,g - parts ou actions d’OPCVM,h - dépôts,i - liquidités etj - avances en comptes courants.Un décret fixera des règles de dispersion des risques.L’article L 214-93 fixe des minima de détention des actifs:- l’OPCI doit détenir 60% d’actifs immobiliers. Il est précisé que, pour les SPPICV, la notion d’actifs immobiliers s‘entenddes points a, b, c et d et que la part des points a, b et c doit représenter au moins 51% de l’actif. Pour les FPI, ces actifssont ceux des points a etb.Règles juridiquesJURIShheebbddooimmobilierChiffres clés des OPCIDistribution de 85% des résultats Distribution de 50% des plus-values (SPPICV) ou85% des plus-values (FPI) 60% d’actifs immobiliers 10% de liquidités Emprunt autorisé dans la limite de 50% des actifs - L’OPCI doit détenir 10% deliquiditésLe recours à l’empruntest autorisé dans la limite de 50%de la valeur des actifs immobiliers. Pour l’appréciation de cettelimite, il est tenu compte des emprunts pris par les sociétés détenues par l’OPCI.L’organisme peut effectuer des avances en compte courant à des sociétés dont il détient au moins 5% du capital (art. L214-98).Un délai est prévu pour que les règles de dispersion des risques soient respectées: trois ans après la délivrance de l’agré-ment (art. L 214-99). Cela permet à l’OPCI de disposer du temps nécessaire à la constitution de son patrimoine.❑Les obligations du porteurL’ordonnance prévoit également des dispositions qui imposent des obligations au porteur de parts:➠si un porteur ou actionnaire franchit le seuil de 10% de détention des parts ou actions, il doit en informer la personnementionnée au document d’information.➠si un porteur ou actionnaire détient entre 20% et 99% des titres, et qu’il en demande le rachat, ce rachat peut êtresuspendu «à titre provisoire» dans des conditions qui seront fixées par le règlement de l’Autorité des marchés financiers(art. L 214-101).❑Les seuilsL’OPCI doit détenir un minimum d’actifs (art. L 214-103). Il dispose d’un délai de trois ans pour l’atteindre. La sanction eststricte: à défaut d’avoir atteint ce seuil, l’OPCI est dissous et les porteurs de parts sont remboursés.L’OPCI doit souscrire un contrat d’assurance garantissant sa responsabilité civile pour les immeubles (art. L 214-105).❑Règles comptablesL’exercice doit avoir 12 mois, sauf le premier qui peut s’étendre sur 18 mois.Il doit être fait un inventaire tous les six mois, dans un délai de 6 semaines après la fin de chaque semestre. Sont aussi pré-vus l’établissement des comptes et la rédaction d’un rapport annuel. Alors que l’article L 123-22 du Code de commerceimpose la tenue des comptes en euros, l’article L 214-103 autorise une dérogation «la comptabilité d’un OPCI peut êtretenue en toute unité monétaire selon des modalités fixées par décret».Les sommes distribuables sont mises en paiement dans un délai de 5 mois après la clôture de l’exercice (art. L 214-108).Un document d’information doit être préparé à l’attention des porteurs ou actionnaires. L’article L 214-110 précise le rôledu commissaire aux comptes.❑L’évaluation des actifsLes actifs immobiliers doivent être évalués par «deux évaluateurs immobiliers qui agissent de manière indépendante l’unpar rapport à l’autre» (art. L 214-111). Ils établissent en semble un rapport de synthèse. Ce rapport est largement diffusé:auprès de la SPPICV, de la société de gestion du fonds, auprès du dépositaire, du commissaire aux comptes et, sur sademande, à tout porteur de parts ou actionnaire.L’évaluateur est désigné pour 4 ans par la société (SPPICV ou société de gestion du fonds), après agrément par l’AMF). Ildoit indiquer s’il dispose d’un contrat d’assurance de responsabilité. L’évaluateur est responsable de ses fautes (art. L 214-115) mais il doit obtenir tout document nécessaire à sa mission de la part de la société.❑Le dépositaireLes articles L 214-117 et 118 définissent la mission du dépositaire, qui est distinct de l’OPCI, de la société de gestion et del’évaluateur.C’est un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement habilitée. Il est désigné par l’OPCI et apour mission de conserver les actifsautres que les immeublesdétenus en direct et les parts de SCI non cotées. Il doitaussi contrôler l’inventaire des actifs immobiliers. Il peut le cas échéant, pour les fonds à fiscalité de revenus fonciers,payer les impôts sur les plus-values immobilières.❑La société de gestionLa gestion des OPCI est assurée par une société de gestion de portefeuille. C’est une entreprise qui gère des portefeuillesindividuels ou collectifs d’instruments financiers pour le compte de tiers. Elle doit être agréée par l’AMF.❑Forme juridique et obligations de distributionEn contrepartie du régime fiscal qui lui est accordé, l’OPCI est soumis à des obligations de distribution.L’ordonnance prévoit des règles spécifiques pour les SPPICV d’une part, pour les FPI d’autre part.➠Pour les SPPICV, ce sont des sociétés anonymes à capital variable. Les actions sont émises et rachetées par la société à lademande des actionnaires, à la valeur liquidative diminuée ou augmentée des frais. Le capital initial doit respecter unminimum fixé par décret. La société peut être constituée d’apports en numéraires ou en nature (notamment en cas defusion avec une SCPI).Le rachat des actions par la société peut être suspendu à titre provisoire.Les sommes distribuables sont définies par l’article L 214-128 (résultats et plus-values). La société doit distribuer aumoins 85% des résultats(produits nets diminués d’un abattement forfaitaire de 1,5% du prix de revient des immeu-bles) et 50% des plus-values.Organismes de placement collectif immobilier : le débat n’est pas clos - mars 2006 -6Règles juridiquesJURIShheebbddooimmobilier ➠Pour le FPI, l’article L 214-130 précise que le fonds n’a pas la personnalité moraleet il le définit comme une «copro-priété composée d’actifsimmobiliers, d’instruments financiers et autres actifs […] dont les parts sont […] émises etrachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions».Le FPI est constitué par une société de gestion de portefeuille chargé de sa gestion. Cette société établit le règlement quiprévoit l’institution d’un conseil de surveillance, composé de 5 à 9 membres. Le conseil établit un rapport annuel. La socié-té chargée de la gestion représente le fonds.Le FPI peut être constitué d’apports en numéraire ou en nature d’actifs immobiliers. Les apports en nature sont évaluéspar le commissaire aux comptes, au vu de l’estimation des deux évaluateurs. Le rachat des parts peut être suspendu à titreprovisoire par la société de gestion.L’article L 214-139 précise que le FPI n’est pas passible de l’impôt sur les sociétés. En contrepartie, il est tenu d’une obliga-tion de distribution. Le FPI doit distribuer85% des résultats(produits nets diminués d’un abattement forfaitaire de1,5% du prix de revient des immeubles) et 85% des plus-values.Le fonds dispose d’un délai de 6 mois après la cession des actifs pour effectuer la distribution.Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu’à concurrence de l’actif et proportionnellement à leurquote-part (art. L 214-12).Il est prévu des règles particulières, plus souples, pour les «OPCI à règles de fonctionnement allégées» (art. L 214-144et 145) à destination des investisseurs qualifiés. Ces OPCI peuvent déroger aux quotas et ratios prudentiels prévus pour ledroit commun des OPCI. La faculté de créer des OPCI à compartimentsest organisée par l’article L 214-146.Les sociétés de gestion de SCPI qui veulent créer des OPCI doivent modifier leurs statuts et organisation et se faire agréerpar l’AMF.❑Dispositions transitoiresLe 31décembre 2009 est la date limite à partir de laquelle il ne sera plus possible de créer de nouvelles SCPI, ni d’effectuerde nouvelles augmentations de capital. Une SCPI peut transmettre son patrimoine à des OPCI de forme différente, par scis-sion.Les SCPI disposent de 5 ans (à compter de l’homologation du règlement de l’AMF) pour tenir une assemblée extraordinaireinvitant les associés à décider la transformation en OPCI. L’assemblée pourra opter pour l’une ou l’autre des deux formesd’OPCI.Le texte prévoit que l’opération d’option pour l’OPCI se fait sans frais pour le porteur de parts (art. L 214-84-2).Cette ordonnance du 13octobre 2005 doit entrer en vigueur le 1erjour du mois suivant la publication de l’arrêté homolo-guant le règlement de l’AMF sur les OPCI (art. 7).Les avantages et les inconvénients de l’OPCILa formule de l’OPCI présente de nombreux atouts. Elle comporte néanmoins quelques inconvénients.❑De nombreux avantagesLe projet OPCI ayant été conçu en lien avec les professionnels, ceux-ci ont su convaincre les pouvoirs publics d’apporter desaméliorations importantes par rapport à la SCPI.L’OPCI reste un produit non coté, il échappedonc aux aléas du marché boursier. Il répond aux souhaits des épargnantsqui souhaitent se constituer un revenu complémentaire pour leur retraite.Pour les institutionnels, ce pourra aussi être un instrument utile, ils pourront constituer des fonds clubs notamment grâceà la formule d’OPCI avec règles de fonctionnement allégées.Certains groupes prévoient de créer des OPCI pour les particuliers, certains les envisagent réservés aux institutionnels etd’autres imaginent des produits mixtes (pour institutionnels et particuliers). Le véhicule est donc très adaptable.L’OPCI disposera d’une plus grande liberté de gestionque la SCPI notamment car il a un objet social plus largement défi-ni que la SCPI. Il pourra par exemple largement faire appel à l’emprunt et utiliser le levier du crédit, solution particulière-ment utile actuellement en raison du bas niveau des taux.La fiscalitéest incontestablement modernisée.Ainsi, l’OPCI ne supportera pas les droits d’enregistrement de 4,80%.Par ailleurs, alors qu’il y avait une distorsion entre les revenus perçus par l’épargnant et les revenus imposables, puisquel’épargnant devait payer des impôts sur les revenus perçus par la SCPI, cette distorsion disparaît dans les OPCI. L’épargnantsera imposable uniquement sur les revenus qu’il aura perçus.Du point de vue fiscal, l’exonération d’impôt sur les sociétés a pour contrepartie une obligation de distribution qui est de85% des revenus et de 50% ou 85% des plus-values suivant le cas. Organismes de placement collectif immobilier : le débat n’est pas clos - mars 2006 -7Règles juridiquesJURIShheebbddooimmobilier Le passage du régime fiscal de la SCPI vers l’OPCI doit être neutre du point de vue fiscal. Ainsi par exemple la date à rete-nir pour le calcul de la plus-value lors de la vente des parts, sera celle de l’achat des parts de la SCPI et non celle de latransformation en OPCI.Quant à la liquiditédu produit, elle sera facilitée par le fait que l’OPCI détiendra entre 60% et 90% d’actifs immobiliers,le reste permettant d’assurer le remboursement des épargnants qui souhaitent vendre leurs parts ou actions.Du point de vue de l’organisation, la présence du dépositaire, qui était inconnu dans la SCPI, est calquée sur celle desSicav. Elle et est motivé par des raisons de sécurité de l’épargne.La détention d’un volume important de liquidités n’est pas destinée à être pérenne, mais elle peut être utile de façonconjoncturelle par exemple dans l’attente d’investissement immobilier après une phase de forte collecte.Du point de vue européen, on peut relever que la France fait preuve actuellement de dynamisme dans le domaine de l’é-pargne immobilière, ce qui est un atout pour la place de Paris.Les épargnants pourront choisir entre la formule (FPI ou Sppicav) qui leur convient le mieux, en fonction de leurs objectifspatrimoniaux. Il est d’ailleurs prévu que certaines SCPI puissent se scinder en deux, pour permettre une répartition desépargnants en fonction de leurs décisions respectives.Les atouts sont donc nombreux, mais il existe aussi certaines contraintes.❑Des contraintesUne question importante qui se pose est de savoir si les épargnants bénéficieront autant d’informationque dans la SCPI.Dans la mesure où le passage de la SCPI à l’OPCI suppose une décision collective, les textes ont prévu que les épargnantssont appelés à se prononcer en assemblée, d’une part sur le type de véhicule choisi (FPI ou société à capital variable) et surles modalités.Du point de vue de la gouvernance, si le conseil de surveillance subsiste dans la formule FPI, il est absent dans la formuleSppicav et les épargnants seront donc moins consultés.A ce propos, l’ordonnance a d’ailleurs explicitement prévu pour les sociétés de gestion des obligations d’information desépargnants sur les décisions à prendre. Cette opération devrait donner lieu à des regroupements des sociétés existantesqui pourraient désorientercertains épargnants.Toutefois (lire l’interview de Louis G.Pelloux en page11), les obligations d’information des épargnants dans le cadre de lavie quotidienne de l’OPCI sont moindres que pour la SCPI. La transparencede l’information risque donc d’en souffrir.Quant à la performance, elle risque de pâtir de la nouvelle formule, au moins dans le cadre actuel de la hiérarchie desrendements des différents placements. En effet, à l’heure où le placement immobilier bénéficie de performances biensupérieures à celle des liquidités, l’augmentation de la part des actifs placés en liquidités ne peut se faire qu’au détrimentdu rendement global du produit. Certes cela n’a pas toujours été le cas, mais c’est une contrainte actuelle.Du point de vue fiscal, si la SCPI opte pour le régime de la Sppicav, l’épargnant ne pourra plus bénéficier de la déductiondes intérêts de l’emprunt souscrit pour l’achat des parts.Organismes de placement collectif immobilier : le débat n’est pas clos - mars 2006 -8TextesJURIShheebbddooimmobilier - Organismes de placement collectif immobilier : le débat n’est pas clos - mars 2006 -9JURIShheebbddooimmobilierLa loi de finances rectificative pour 2005 a complété l’ordonnance parue en octobre sur les OPCI. C’est un élémentessentiel du dispositif de création des organismes de placement collectif immobilier. Il place les FPI sous le régimedes revenus fonciers et des plus-values immobilières et les Sppicav sous le régime des valeurs mobilières.La fiscalité des OPCI est fixée par l’article28 de la loi de finances rectificative. Ce texte complète, pour l’aspect fiscal, l’or-donnance du 13octobre 2005 qui a institué les organismes de placement collectif immobilier et assure la transition entreles SCPI et les OPCI.L’OPCI peut avoir deux formes: soit une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (Sppicav)bénéficiant de la fiscalité des valeurs mobilières ou une forme de fonds de placement immobilier (FPI), copropriété nondotée de la personnalité morale et régie par la fiscalité immobilière.Rappelons qu’il faut aussi que paraisse l’homologation du règlement de l’AMF pour que le nouveau régime soit envigueur.❑Fiscalité des valeurs mobilières pour les Sppicav➠Pour l’OPCI, le principe de l’article208, 3e nonies du CGI est de prévoir une exonération d’impôt sur les sociétéssur les revenus et les plus-values réalisées par la société, si elle respecte ses obligations de distribution.Il est possible aux filiales (détenues à 95% au moins) de la Sppicav d’opter pour le régime d’exonération, si leur actif estprincipalement constitué d’immeubles.L’option doit être notifiée avant la fin du 4emois de l’ouverture de l’exercice au titre duquel la société demande l’exonéra-tion.L’option (régime de la cessation d’entreprise) impose le paiement d’impôts sur les plus-values latentes sur les immeubles,mais au taux réduit de 16,5%. Cet impôt est payé par quart le 15décembre de l’année d’option et les 3 années suivantes(les plus-values latentes sur les autres immobilisations ne sont pas taxables si la société s’engage à calculer la plus-valueultérieure sur la valeur fiscale à la clôture de l’exercice précédant l’entrée dans le régime).Pour bénéficier de l’exonération d’impôt sur les sociétés; les Sppicav doivent distribuer85% des bénéficesau coursde l’exercice suivant et 50% des plus-values.➠La situation de l’actionnairePour un particulier, les revenus sont des revenus de capitaux mobiliers soumis à l’impôt sur le revenu. Les ventes d’actionssont soumises au régime des plus-values sur valeurs mobilières. Le taux d’imposition est donc de 27%, au-delà du seuil de15000euros.Si l’actionnaire est une entreprise, les revenus distribués par la Sppicav sont inclus dans le résultat de l’entreprise.Pour les cessions d’actions, si l’entreprise est soumise à l’IR, le régime d’imposition est celui des plus-values à court terme(moins de 2 ans, soumise au barème de l’IR) ou à long terme (plus de 2 ans, taux de 27%, prélèvements sociaux compris).Si l’entreprise est soumise à l’IS, c'est le taux de droit commun (33,1/3%).❑Fiscalité immobilière pour les FPILes fonds de placement immobilier étant une copropriété, ils bénéficient de la transparence fiscale. Ce sont donc les asso-ciés qui sont directement imposables des revenus perçus par le fonds.Mais le régime fiscal est différent suivant que l’associé est une société ou un particulier. Il serait envisagé par l’administra-tion la mise en place d’un dispositif d’identification (bull. F Lefebvre 31 déc. 2005, p.138), par lequel l’actionnaire précise-rait à la société de gestion du fonds les données permettant de déterminer son régime fiscal.➠Pour les particuliers, les revenusperçus des immeubles sont des revenus fonciers, soumis au barème général de l’im-pôt sur les revenus. Sont déductibles les frais de gestion et de fonctionnement.Il n’est pas possible de bénéficier, dans le cadre du FPI, des régimes spéciaux (Malraux et Robien notamment).En revanche, le porteur de parts peut bénéficier du micro-foncier.Les revenus provenant de produits financiers sont imposables comme revenus de capitaux mobiliers (art. 137 ter nouveaudu CGI), soumis au prélèvement libératoire de 16% +11% de prélèvements sociaux, ou à l’impôt sur le revenu.Pour les plus-values, les plus-values réalisées sur les cessions d’immeubles du FPI sont soumises au régime des plus-valuesimmobilières. En conséquence, la vente d’immeubles ou de titres détenus depuis plus de 15 ans est exonérée de plus-value.Règles fiscalesRègles fiscales: la loi de financesrectificative pour 2005 Les règles de calcul de la plus-value sont en principe celles du droit commun; toutefois, la majoration pour frais de 7,5%,la majoration de 15% pour travaux et l’abattement de 1000euros ne sont pas applicables.La plus-value est calculée au niveau du fonds en fonction des dates d’acquisition et de vente de l’immeuble par le FPI.Le taux d’imposition est de 16% soit 27% avec les prélèvements sociaux.Ce n’est pas le porteur de parts, mais le dépositaire qui doit faire la déclaration auprès de l’administration fiscale.Quant aux plus-values de cessions de valeurs mobilières, elles sont taxées au même taux lors de leur distribution(sauf siune personne détient plus de 10% d’un fonds, les plus-values mobilières sont taxées au régime de droit commun desvaleurs mobilières des particuliers, dès leur réalisation).Lorsque les porteurs vendent leurs parts, ils sont imposés suivant le régime des plus-values immobilières (art. 150 UC duCGI), en fonction de la durée de détention de leurs parts.➠Quant aux entreprisesqui détiennent des parts, si elles sont au régime IR, les quotes-parts de profit distribuées par lefonds sont à inclure dans son résultat ordinaire. Si elles sont soumises à l’IS, les revenus sont inclus dans le résultat imposa-ble.En cas de cession des parts de FPI, l’entreprise (IR) sera soumise au régime de plus ou moins-value (art. 39 duodeceies).Pour l'entreprise au régime IS, c’est le taux de droit commun.❑Exonération de droit d’enregistrement, sauf pour les gros détenteursPrécisons enfin que les souscriptions de parts de FPI sont exonérées de droits d’enregistrement (art. 832 A). Les cessions departs ou d’actions d’OPCI sont aussi exonérées. Mais cette exonération reçoit une exception; (art. 730 quinquies) lorsquel’acheteur (personne physique) détient ou doit détenir après son achat plus de 10%des parts ou actions, ou si c’est unepersonne morale, si elle détient ou doit détenir après l’achat plus de 20% des parts ou actions. Le droit de 5%est alorsapplicable.❑De la SCPI à l’OPCI: neutralité fiscaleLe législateur veut inciter au passage des SCPI vers les OPCI. Il est donc prévu un mécanisme de neutralité fiscale pour lestransformations qui auront lieu dans les 5 ans. Cela vise les transformations de SCPI en FPI ou en Sppicav, mais aussi d’aut-res opérations comme les fusions ou scissions de SCPI à l’occasion du passage vers le nouveau statut. Il est prévu un méca-nisme de sursis d’imposition et une exonération de droit d’enregistrement.Organismes de placement collectif immobilier : le débat n’est pas clos - mars 2006 -10Règles fiscalesJURIShheebbddooimmobilierType d’OPCISppicavFPIFiscalité de l’OPCIExonération d’IS (ainsi que pour lesfiliales à 95% au moins, sur option)Pas d’imposition (transparence fiscale)Fiscalité du porteur de parts: particuliersRevenusdistribués- Revenus de capitaux mobiliers (abat-tement de 40%)- Revenus fonciers pour les revenusd’immeubles- Revenus de capitaux mobiliers pourles revenus des placements mobiliersPlus-valuesdistribuées- Revenus de capitaux mobiliers (mêmerégime que ci-dessus)- Plus-values de cessions d’immeubles:fiscalité des plus-values immobilières- Plus-values sur cessions de parts ouactions de sociétés: fiscalité des plus-values mobilièresCession de parts- Plus-values mobilières- Plus-values immobilièresFiscalité du porteur de parts: entreprisesRevenusdistribuésRégime de l’entreprise- IR: bénéfice ordinaire soumis à l’IR- IS: résultat soumis à l’IS de droitcommunRégime de l’entreprise- IR: bénéfice ordinaire soumis à l’IR- IS: résultat soumis à l’IS de droitcommunPlus-valuesdistri-buéesMême régime que les revenusMême régime que les revenusCession de parts- IR: plus-values à court terme ou à longterme- IS: résultat soumis à l’IS de droitcommun- IR: plus-values à court terme ou à longterme- IS: résultat soumis à l’IS de droitcommun Rapport au Président de la Républiquerelatif à l'ordonnance n°2005-1278 du 13octobre 2005 définissant lerégime juridique des organismes de placement collectif immobilier etles modalités de transformation des sociétés civiles de placementimmobilier en organismes de placement collectif immobilier Monsieur le Président,La présente ordonnance est prise en application de l'article50 de la loin°2005-842 du 26juillet 2005 pour la confiance et la modernisationde l'économie, qui habilite le Gouvernement à définir par ordonnancele régime juridique d'organismes de placement collectif dans l'immobi-lier (OPCI), à l'exception de leur régime fiscal, ainsi que les modalitésde transformation des sociétés civiles de placement immobilier enorganismes de placement collectif dans l'immobilier.Ce nouveau véhicule vient compléter et moderniser l'offre de produitsd'épargne immobilière à l'attention des particuliers, les sociétés civilesde placement immobilier (SCPI), du fait de leurs caractéristiques, s'a-dressant à un public spécifique. Les OPCI ont en outre pour objet d'of-frir un produit d'investissement dans l'immobilier à destination desinvestisseurs institutionnels, à l'image des produits analogues existantsdéjà à l'étranger (notamment en Allemagne, au Luxembourg et enItalie).La création des organismes de placement collectif dans l'immobilierest un facteur de modernisation de la Place de Paris qui devrait luipermettre de jouer un rôle prépondérant en matière immobilière,offrant à la fois des sociétés foncières cotées (SIIC) et des instrumentsde gestion collective immobilière (OPCI).L'OPCI est d'abord un produit destiné au grand public dont le cadrejuridique est largement inspiré de celui des organismes de placementcollectif en valeurs immobilières (OPCVM). De nombreuses règlesvisent à en assurer la liquidité nécessaire.De manière générale, les OPCI peuvent prendre la forme soit de fondsde placement immobilier (FPI), soit de sociétés de placement à prépon-dérance immobilière à capital variable (SPPICV). Les premiers se ver-ront appliquer la fiscalité immobilière tandis que les seconds serontsoumis à la fiscalité des revenus de capitaux mobiliers.Les fonds de placement immobilier présentent des caractéristiquesproches des actuelles SCPI, afin de favoriser une migration des por-teurs de parts de SCPI vers les OPCI. Quant aux SPPICV, au-delà desparticuliers, elles visent également la clientèle des investisseurs institu-tionnels, notamment les compagnies d'assurance-vie. Si l'OPCI investitpar principe majoritairement dans des actifs immobiliers, l'objectif estnéanmoins de lui conférer une liquidité importante. Cette caractéris-tique, inhérente aux organismes de placement collectif, permettra auxOPCI d'avoir vocation à être éligibles à l'actif des investisseurs institu-tionnels, et notamment des compagnies d'assurance.Dans tous les cas, l'OPCI devra comporter un ratio d'au moins 60%d'actifs immobiliers. Ce ratio, nettement inférieur à celui qui prévautactuellement pour les SCPI (celles-ci doivent être investies à 95% enactifs immobiliers), permettra à l'OPCI d'être beaucoup plus liquideque ces dernières. Les actifs immobiliers que pourront acquérir lesOPCI diffèrent selon la forme de l'OPCI (fonds de placement immobi-lier ou SPPICV), du fait de la différence des régimes fiscaux applica-bles.Dans le cas de l'OPCI fonds, les actifs immobiliers seront constituésd'immeubles et de parts de sociétés non cotées ayant une majoritéd'actifs immobiliers (sociétés civiles immobilières pour l'essentiel enpratique). Comme pour les actuelles SCPI, ce produit s'adresse à dessouscripteurs à la recherche de revenus réguliers bénéficiant d'une fis-calité favorable, à l'image de la fiscalité immobilière.Dans le cas de l'OPCI société, seront en plus admissibles les parts desociétés foncières cotées (SIIC et sociétés équivalentes à l'étranger) auxcôtés des immeubles et des parts de sociétés non cotées, ce socleimmobilier «non coté» devant représenter au moins 51% de l'actifde l'OPCI. L'inclusion de titres cotés dans les actifs immobiliers permet-tra d'offrir une plus grande liquidité et une plus grande flexibilitédans la gestion du produit, notamment en cas de baisse du marchéimmobilier.Ce nouveau dispositif se veut également protecteur des porteurs departs et actionnaires des OPCI. Ainsi, afin d'éviter une crise grave deliquidité, suite à un retrait brutal d'un investisseur détenant une forteparticipation dans l'OPCI, un mécanisme de suspension des rachats estprévu. Lorsqu'un porteur ou actionnaire détenant plus de 20% desparts ou actions de l'OPCI demande le rachat de ses parts ou actionsau-delà d'un seuil, ce rachat peut être suspendu dans les conditionsprévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.Cette disposition doit permettre d'éviter qu'une demande de rachatmassif ne provoque une crise de liquidité et ne déstabilise trop forte-ment la valeur des parts de l'OPCI, comme cela s'est récemment pro-duit en Allemagne.Dans la mesure où ce produit se veut très proche des OPCVM, l'évalua-tion des actifs immobiliers, notamment des immeubles, est un élémentessentiel du dispositif. Ces actifs sont en effet peu liquides et il est dif-ficile de trouver une valeur établie par le marché. L'ordonnance metdonc en place un dispositif reposant sur deux évaluateurs distincts:l'un devra expertiser les immeubles, l'autre s'assurer de la cohérencede l'évaluation réalisée. Le rapport d'évaluation devra être signéconjointement.En matière de gouvernance, le droit commun s'applique aux sociétésde placement à prépondérance immobilière à capital variable (assem-blée générale et conseil d'administration composé d'actionnaires).Pour le fonds, un conseil de surveillance, composé de porteurs departs, est institué. Il a pour mission de contrôler les modalités de ges-tion du fonds.Enfin le projet d'ordonnance organise les modalités de transformationdes SCPI en OPCI. Ce processus se veut incitatif. La période de transi-tion s'étale sur cinq ans. En cas de transformation, le projet de texteprévoit que la SCPI peut scinder ses actifs entre un FPI et une SPPICV,ce qui permettra à l'ensemble de ses porteurs de parts de pouvoirchoisir la forme d'OPCI la plus adaptée à leurs objectifs. Le projet detexte prévoit l'arrêt de la création de nouvelles SCPI et d'augmenta-tion de capital pour celles existantes au 31décembre 2009.** *L'article 1er ajoute les OPCI à la liste des organismes de placement col-lectif régis par le code monétaire et financier.L'article2 ajoute une section 5 au chapitre IV du titre Ier du livre II ducode monétaire et financier comportant les articles suivants:L'article L.214-89 énonce les deux formes que peuvent prendre lesOPCI (sociétés de placement à prépondérance immobilière à capitalvariable ou fonds de placement immobilier).L'article L.214-90 définit l'objet social de l'OPCI (investissement dansdes immeubles loués ou pouvant être construits exclusivement en vuede leur location).Organismes de placement collectif immobilier : le débat n’est pas clos - mars 2006 -11TextesJURIShheebbddooimmobilierTextes officiels L'article L.214-91 soumet la constitution, la transformation, lafusion, la scission ou la liquidation d'un OPCI à l'agrément del'Autorité des marchés financiers (AMF) et énumère les garantiesque doit présenter le dépositaire de la société de gestion de l'OPCI.L'article ajoute que le règlement général de l'AMF fixe les règles debonne conduite et autres obligations professionnelles applicablesaux sociétés de gestion d'OPCI et aux sociétés de placement à pré-pondérance immobilière à capital variable. Enfin, il reprend lesdispositions applicables aux OPCVM en matière d'information dessouscripteurs et de publicité.L'article L.214-92 définit la composition de l'actif de l'OPCI.L'article L.214-93 énonce un certain nombre de ratios de compositionet de règles de dispersion de l'actif d'un OPCI. Celui-ci doit comporterun minimum de 60% d'actifs immobiliers et de 10% d'instrumentsfinanciers ou de dépôts. En outre, un décret en Conseil d'Etat précise-ra les règles de dispersion des actifs et d'emprise afin d'assurer unesécurité adaptée.L'article L.214-94 autorise les OPCI à conclure des instruments finan-ciers à terme dans des limites et conditions fixées par décret en Conseild'Etat.Les articles L.214-95 et L.214-96 organisent le recours à l'emprunt desOPCI. Ces emprunts sont plafonnés à hauteur de 50% de la valeur desactifs immobiliers détenus directement et indirectement et à hauteurde 10% de la valeur des dépôts et instruments financiers qu'il détient.Toutes ces dispositions visent à garantir la sécurité des OPCI en limi-tant l'effet de levier financier résultant d'un recours à l'emprunt.L'article L.214-97 précise qu'un OPCI peut consentir sur ses actifs desgaranties lui permettant de conclure des contrats constituant desinstruments financiers à terme ou de contracter des emprunts d'espè-ces.L'article L.214-98 permet aux OPCI de consentir, dans les conditions etlimites fixées par un décret en Conseil d'Etat, des avances en comptescourants aux sociétés immobilières dont il détient directement ou indi-rectement au moins 5% du capital social.L'article L.214-99 laisse un délai de 3 ans après la date d'agrément del'OPCI pour respecter les ratios de composition et les règles de disper-sion des actifs mentionnés à l'article L.214-93. Cette disposition donneainsi le temps nécessaire à l'OPCI pour se constituer et investir sansêtre contraint dès l'origine par des règles de composition et de disper-sion des actifs qui, par nature, ne peuvent être respectées durant laphase de constitution de l'OPCI. Il prévoit également qu'un décret enConseil d'Etat fixe les cas où il sera possible, en cours de vie de l'OPCI,de déroger aux quotas d'actifs.L'article L.214-100 prévoit que tout porteur ou actionnaire détenantplus de 10% des parts ou actions de l'OPCI doit se déclarer auprès dela société de gestion.L'article L.214-101 prévoit que le rachat de parts ou actions demandépar un porteur ou actionnaire qui détient plus de 20% des parts ouactions de l'organisme de placement collectif immobilier peut êtresuspendu dans les conditions prévues par le règlement général del'Autorité des marchés financiers, si ce rachat excède un seuil. Il s'agitd'éviter qu'un investisseur, en vendant massivement ses parts ouactions, ne déstabilise trop fortement la valeur des parts ou actions del'OPCI au détriment des autres porteurs ou actionnaires.L'article L.214-102 limite l'action des créanciers dont le titre résulte dela conservation ou de la gestion des actifs d'un OPCI à ces actifs etinterdit aux créanciers du dépositaire de poursuivre le paiement deleurs créances sur les actifs d'un OPCI conservés par le dépositaire.Cette mesure vise à protéger les porteurs de parts.L'article L.214-103 fixe le principe d'un actif net minimum qui doitêtre atteint dans un délai de trois ans à compter de l'agrément del'OPCI. A défaut, celui-ci est dissout. Cette disposition vise à favoriserla constitution d'OPCI de taille significative, ce qui contribuera à leurliquidité.L'article L.214-104 renvoie au règlement général de l'AMF le soin defixer les conditions de souscription, de cession et de rachats des partsou des actions émises par les OPCI.L'article L.214-105 prévoit une obligation d'assurance des immeublesdétenus par l'OPCI, sur le modèle existant pour les SCPI.L'article L.214-106 est le premier article du paragraphe2 intitulé:«Dispositions comptables et financières». Cet article fixe les grandsprincipes du régime comptable applicable par l'OPCI (durée des exerci-ces comptables, nécessité de réaliser un inventaire semestriel de l'actif,établissement des comptes annuels et d'un rapport de gestion).L'article L.214-107 fixe les règles de détermination du résultat net del'OPCI.L'article L.214-108 définit les sommes distribuables et le délai de miseen paiement de ces sommes de manière identique aux définitionsactuellement en vigueur pour les OPCVM.L'article L.214-109 établit une obligation d'information des porteursde parts et actionnaires reposant respectivement sur les sociétés degestion des fonds de placement immobilier et sur les sociétés de place-ment à prépondérance immobilière à capital variable.L'article L.214-110 énumère les missions du commissaire aux comptes(certification des comptes annuels, attestation des opérations defusion, scission, dissolution, liquidation de l'organisme de placementcollectif immobilier, ainsi que les opérations d'apports en nature à l'or-ganisme de placement collectif immobilier).L'article L.214-111 constitue le premier article du paragraphe3 intitu-lé: «Evaluation des actifs immobiliers». Cet article dispose que dansles conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des mar-chés financiers les immeubles détenus directement ou indirectementpar l'organisme de placement collectif immobilier sont évalués pardeux évaluateurs immobiliers qui établissent, sous leur responsabilité,un rapport.L'article L.214-112 précise que les évaluateurs immobiliers doiventagir de manière indépendante et disposer d'une expérience, d'unecompétence et d'une organisation adaptées à l'exercice de leur fonc-tion dans le domaine de l'évaluation d'actifs immobiliers.L'article L.214-113 soumet au secret professionnel les évaluateursimmobiliers et précise envers qui ils en sont déliés (le commissaire auxcomptes, l'Autorité des marchés financiers, la Commission de contrôledes assurances, des mutuelles et institutions de prévoyance, laCommission bancaire et l'administration fiscale).L'article L.214-114 prévoit que chaque évaluateur immobilier estdésigné par la société de placement à prépondérance immobilière àcapital variable ou la société de gestion du fonds de placementimmobilier pour une durée de quatre ans, après agrément del'Autorité des marchés financiers dans les conditions précisées par lerèglement général de l'Autorité des marchés financiers. Leur révoca-tion pendant la durée du mandat nécessite l'obtention préalable del'agrément de l'AMF.L'article L.214-115 dispose que les évaluateurs immobiliers sontresponsables des conséquences dommageables des fautes et négligen-ces commises par eux dans l'accomplissement de leur mission tant àl'égard de la société de placement immobilier ou de la société de ges-tion du fonds de placement immobilier, que du dépositaire.L'article L.214-116 prévoit que les sociétés de placement à prépondé-rance immobilière à capital variable et les sociétés de gestion de fondsde placement immobilier sont tenues de fournir aux évaluateursimmobiliers, dès leur désignation, tous les documents, informations etmoyens d'investigation utiles à l'exercice de leur mission.Les articles L.214-117 et L.214-118 sont relatifs au dépositaire desactifs de l'OPCI. Le dépositaire a notamment pour mission de conser-ver les actifs de l'OPCI à l'exclusion des immeubles détenus en direct etdes parts de sociétés civiles immobilières non cotées. Il peut égale-ment, le cas échéant, payer l'impôt pour le compte des porteurs, cequi est une spécificité due à la fiscalité foncière applicable aux por-teurs de parts de fonds immobiliers.L'article L.214-119 est relatif à la société de gestion de l'OPCI. Il n'estpas créé un nouveau type de société ad hoc, cette activité étant ouver-te aux sociétés de gestion de portefeuille, en charge aujourd'hui desOPCVM.Organismes de placement collectif immobilier : le débat n’est pas clos - mars 2006 -12TextesJURIShheebbddooimmobilier L'article L.214-120 est le premier des articles de la sous-section 2 quidéfinit les règles particulières relatives aux sociétés de placement àprépondérance immobilière à capital variable. Cet article détermine laforme juridique de la SPPICV de manière analogue à celle qui prévautpour les SICAV dans les OPCVM.L'article L.214-121 organise les modalités de la direction de la SPPICVpar la société de gestion.L'article L.214-122 a trait au régime de responsabilité de la SPPICV etde la société de gestion.Les articles L.214-123 et L.214-125 précisent quelles dérogationsrespectives au code monétaire et financier et au code de commerceapplicables aux SICAV le sont également aux SPPICV.L'article L.214-124 fixe les règles de constitution d'une SPPICV et pré-cise notamment le régime des apports en nature.L'article L.214-126 prévoit des dispositions relatives à la suspension durachat et de l'émission des actions de la société de placement à pré-pondérance immobilière en cas de force majeure, en application durèglement général de l'AMF.L'article L.214-127 prévoit que la SPPICV doit publier son compte derésultat et son bilan au moins 30 jours avant la réunion de l'assembléegénérale des actionnaires qui doit les approuver.L'article L.214-128 définit les règles de distributions des produits etplus-values perçus par la SPPICV.L'article L.214-129 précise les règles de liquidation de la SPPICV déro-geant au code de commerce.L'article L.214-130 définit juridiquement la notion de fonds de place-ment immobilier.L'article L.214-131 reprend la faculté que possèdent déjà les OPCVM,en vertu de l'article L.214-21, de substituer la désignation du fonds àl'identité des copropriétaires pour les opérations que le fonds effectuepour le compte de ces derniers, ainsi que dans tous les cas où desdispositions relatives à la propriété immobilière ou aux sociétés et auxinstruments financiers exigent l'indication des nom, prénoms et domi-cile du titulaire de l'actif ou du titre.L'article L.214-132 prévoit que le fonds de placement immobilier estconstitué par une société de gestion agréée à cet effet et chargée de sagestion. Cette société, qui doit agir au bénéfice exclusif des souscripteurs,établit le règlement du fonds dont l'acceptation par les porteurs de partsest réalisée du seul fait de la souscription ou de l'acquisition des parts dufonds. Le règlement du fonds doit prévoir la mise en place d'un conseil,composé de porteurs de parts, qui exerce un contrôle sur les procéduresmises en œuvre par la société de gestion pour l'accomplissement de samission. Il rend compte de sa mission aux porteurs de parts.L'article L.214-133 reprend les règles applicables aux fonds communsde placement concernant la représentation du fonds en justice et à l'é-gard des tiers par la société de gestion.De même, les dispositions de l'article L.214-134 relatives à la responsa-bilité de la société de gestion sont identiques à celles figurant à l'arti-cle L.214-28 pour les fonds communs de placement (FCP).L'article L.214-135 prévoit qu'un fonds de placement immobilierpeut être constitué par apports en numéraire, apports en natured'actifs immobiliers mentionnés à l'article L.214-90, et transforma-tion de sociétés civiles de placement immobilier. Il est en outre pré-cisé qu'en cas d'apports en nature, la valeur des actifs immobiliersest estimée par deux évaluateurs immobiliers, et que le commissaireaux comptes établit sous sa responsabilité par un rapport sur cesapports en nature.L'article L.214-136 prévoit les dispositions relatives à la suspensionpotentielle du rachat et de l'émission de parts des fonds ainsi que lesconditions de liquidation des fonds, sur le même schéma retenu pourles actions de SPPICV.L'article L.214-137 définit la mission du commissaire aux comptes surle modèle du dispositif existant pour les FCP.Les articles L.214-139 à L.214-141 organisent les modalités de déter-mination et de mises en paiement des sommes distribuables aux por-teurs de parts.L'article L.214-142 prévoit que les porteurs ne peuvent provoquer lepartage du fonds et qu'ils ne peuvent être tenus des dettes de lacopropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnelle-ment à leur quote-part. Cette dernière règle est d'autant plus impor-tante qu'elle permet de limiter la responsabilité des porteurs de parts.L'article L.214-143 précise les modalités de liquidation du fonds.La sous-section 4 qui comprend les articles L.214-144 et L.214-145 fixeles principes applicables aux OPCI à règles d'investissement allégées.Ces derniers peuvent déroger, dans des conditions et limites fixées pardécret en Conseil d'Etat, aux limites prévues aux articles L.214-93 àL.214-97 (dérogations aux quotas et ratios prudentiels). Le règlementou les statuts de l'OPCI ARIA peut n'autoriser le rachat des parts ouactions qu'à l'échéance d'un certain délai, à condition que celui-cin'excède pas deux ans après la constitution de l'organisme.L'article L.214-146 fixe le régime applicable aux OPCI à comparti-ments, sur le modèle de ce qui existe pour les OPCVM.L'article3 organise pour les sociétés de gestion de sociétés civiles deplacement immobilier, les modalités de leur agrément en tant quesociétés de gestion de portefeuille afin de leur permettre de gérer desOPCI. Celles qui souhaitent le faire ont jusqu'au 31décembre 2008.L'article4 prévoit que les sociétés civiles de placement immobilier exis-tantes doivent soumettre à leur assemblée générale dans un délai de 5ans à compter de l'homologation des dispositions du règlement géné-ral de l'AMF relatives aux OPCI la possibilité de se placer sous le régi-me des organismes de placement collectif immobilier. Il permet à uneSCPI ayant choisi de se transformer en OPCI de scinder ses actifs entreun FPI et une SPPICV afin de laisser le choix à ses porteurs de partsentre les deux formes d'OPCI. Enfin, il prévoit l'interdiction de la créa-tion de nouvelles SCPI et d'augmentation du capital des SCPI à comp-ter du 31décembre 2009.L'article5 modifie diverses dispositions du code monétaire et financierafin de tenir compte de la création des OPCI.L'article6 ajoute un alinéa à l'article2 de la loi n°70-9 du 2janvier1970 afin d'y insérer les organismes de placement collectif immobilieret leurs sociétés de gestion.L'article7 fixe la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance à la dated'homologation des dispositions du règlement général de l'Autoritédes marchés financiers relatives aux organismes de placement collectifimmobilier, l'homologation se faisant par arrêté du ministre de l'éco-nomie, des finances et de l'industrie.Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur desoumettre à votre approbation.Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profondrespect.Organismes de placement collectif immobilier : le débat n’est pas clos - mars 2006 -13TextesJURIShheebbddooimmobilier Quel vous paraît être l’élément essentiel à conserver de la SCPI?Louis G.Pelloux: «Les épargnants auront le choix entre la forme de FPI et la forme de Sppicav. Pour les SCPI de rendement,qui s’adressent à une clientèle de particuliers, je pense que la bonne solution pour les épargnants, c’est de choisir le statut defonds de placement immobilier, avec la fiscalité des revenus fonciers car ce qui me paraît surtout important, c’est de conserverl’affectio societatis.Si la société comporte aussi des porteurs de parts institutionnels, cela modifie son équilibre, notamment pour la nomination duconseil de surveillance. Or il faut que les conseillers soient des épargnants compétents et non les représentants d’investisseursinstitutionnels.»Comment jugez-vous la suppression de l’assemblée générale?L.-G. P.: «Dans la forme de FPI en effet, l’OPCI ne comporte pas d’assemblée générale. Ce qui me paraît préoccupant, c’estque les épargnants risquent de ne plus avoir d’information. Par exemple, ils ne disposeront plus de bulletin trimestriel.Toutes les obligations de transparence qui venaient de la loi de 1970 et que j’avais négociées à l’époque comme président del’Aprogi (association professionnelle à laquelle a succédé l’Aspim), risquent de disparaître.»La SCPI avait toutefois de multiples contraintes, qui disparaissent aussi…L.-G. P.: «Il faut remonter à la genèse de la SCPI. Rappelez-vous que Jean Foyer, qui était à l’époque président de la commissiondes lois, s’était opposé au ministère des finances qui voulait transformer les SCPI en sociétés commerciales. Mais pour éviter deleur faire perdre leur régime fiscal, on a créé un monstre juridique. L’administration a toujours affirmé: puisque la SCPI est unesociété de personnes, elle ne peut pas faire d’actes de commerce. A défaut, elle perd sa transparence fiscale. La SCPI a donc dûvivre avec cette épée de Damoclès. Que cette incertitude permanente sur les actes autorisés et les actesinterdits ait disparu, c’est évidemment une bonne chose. Mais ce n’est pas sans contreparties…Je rappelle qu’en 1993, où il s’agissait déjà de réformer la SCPI, lors d’une première réunion de la pro-fession avec le Trésor, le SLF, la chancellerie, la Cob, l’administration nous avait fait part de son souhaitd’écouter la profession, mais avait dit qu’un point n’était pas négociable: l’objet social. Or je considè-re que c’est précisément ce qui est essentiel.La réforme de 2005 qui crée les OPCI reconnaît la justification de nos demandes de l’époque. Enregardant les exemples étrangers, on voit bien que les fonds disposent d’une transparence fiscale etqu’en contrepartie, ils ont des obligations de distribution. Les Siic ont obtenu la transparence fiscale.Que les SCPI l’aient obtenue aussi est une bonne chose, mais l’esprit des pères fondateurs de la SCPI est différent: la SCPI estun instrument patrimonial de placement à long terme, qui permet à l’épargnant de se constituer des revenus en vue de laretraite. Ce type de produit peut subsister, mais pas dans la forme Sppicav.»L’ordonnance prévoit que, après 2009, les SCPI ne pourront plus faire d’augmenta-tion de capital et qu’il ne sera plus possible d’en créer de nouvelles. Pensez-vousqu’il aurait fallu laisser les SCPI exister à côté du nouvel outil OPCI?L.-G. P.: «C’est là un combat d’arrière-garde! Une SCPI doit se gérer. Le patrimoine immobilier doitévoluer. Il faut éviter de conserver un patrimoine figé. Il faut périodiquement effectuer des arbitra-ges, de nouveaux investissements, etc. Je ne vais donc pas regretter des contraintes que j’ai suffisam-ment combattues comme gérant de SCPI! On peut adopter la forme FPI en respectant la transparen-ce. A la transparence fiscale doit être associée la transparence de l’information. »La création de ce nouveau statut aura-t-elle des conséquences sur l’organisation de la profession?L.-G. P.: «La création d’un nouveau statut ne peut pas rester sans conséquences sur les métiers de ceux qui gèrent les produitsd’épargne collective en immobilier.De façon générale, je pense qu’une organisation professionnelle doit donner des informations complètes sur l’état d’avance-ment de ses négociations avec les pouvoirs publics.Par ailleurs, l’organisation des OPCI qui permet une certaine représentation des porteurs de parts dans le conseil de surveillan-ce pour la formule FPI ou dans l’assemblée générale pour la formule de Sppicav pourrait influer l’organisation d’autres formu-Organismes de placement collectif immobilier : le débat n’est pas clos - mars 2006 -14InterviewJURIShheebbddooimmobilier••Louis G.Pelloux: «l’OPCI doit conserverl’affectio societatis»Conserver lerespect de l’é-pargnantLaisser subsis-ter les SCPI?Un combatd’arrière-garde!Si Louis Pelloux se déclare très favorable à l’OPCI, il alerte les épargnants contre la transforma-tion profonde qui en résulte dans la formule Sppicav. Pour le fondateur des SCPI, il est indispen-sable de conserver l’affecio societatis qui a marqué les SCPI. les de placement immobilier collectif. On peut imaginer que les organisations professionnelles se concertent, voire mêmefusionnent.»La formule FPI a votre préférence?L.-G. P.: «On peut continuer à gérer les capitaux que les épargnants ont confiés aux SCPI, dans le cadre du FPI à condition deconserver le respect de l’épargnant.Pour collecter les capitaux à investir, notre groupe qui ne pouvait pas délivrer de carte de démarchage à des conseils en gestionpatrimoniale a été contraint d’utiliser le marketing direct. Pour collecter l’épargne, nous avons donc multiplié les outils de com-munication écrite: rapports annuels et bulletins trimestriels bien sûr, mais aussi lettres d’information, et même un livre«Comment choisir votre SCPI» ou « Comment tester votre SCPI » au moment de la crise des années 1990.Cette conception de la communication a créé un décalage entre les gérants indépendants et les grands réseaux qui collectaientbeaucoup et rarement correctement parmi leurs guichetiers.Dans l’OPCI, il n’y aura pas d’obligation de transparence, de même que, dans les Sicav, il n’y a pas d’obligation de transparence.L’outil Sppicav est un formidable outil pour les professionnels, mais il peut être dangereux pour un épargnant individuel.»L’OPCI est autorisé à s’endetter à hauteur de 50% de ses actifs immobiliers. Est-ce une source de dan-ger potentiel pour les épargnants?L.-G. P.: «Cette faculté d’endettement n’est pas un problème. Il peut y avoir des fonds spéculatifs, d’opportunité et la possibi-lité d’endettement leur est nécessaire. Il faut pouvoir utiliser le levier du crédit. Avec l’agrément del’AMF, il sera possible d’investir et de collecter de l’épargne partout en Europe. C’est d’ailleurs l’objec-tif du Livre vert de la Commission des communautés européennes sur l’amélioration du cadre régis-sant les fonds d’investissements dans l’Union européenne du 12 juillet 2005.Pour le FPI, il peut être utile de s’endetter quand les taux de crédit sont inférieurs aux taux de rende-ment de l’immobilier. Si le marché est contraire et que l’OPCI a promis du rendement, cela pourraposer des difficultés.Qu’en est-il des achats en blanc, que vous avez souvent dénoncés?L.-G. P.: «C’est une technique qu’il ne faut pas utiliser pour un FPI, mais qui peut être utile dans unfonds spéculatif. On gère aujourd’hui l’immobilier comme un produit financier. Mais pour un FPI, il faut conserver l’esprit de lagestion patrimoniale, tout en utilisant la souplesse du nouvel outil. Prendre le risque d’un achat en blanc dans une SCPI c’estprendre un pari sur le revenu futur. Les associés doivent en être conscients et informés.»L’OPCI pourrait avoir divers objectifs?L.-G. P.: «On peut imaginer que des OPCI se spécialisent, par exemple dans le financement de maisons de retraites, de cli-niques ou encore de crèches pour les entreprises. Mais chaque produit nécessite une gestion spécifique. Il faut alors créer desOPCI de différentes natures, en levant des capitaux auprès d’institutionnels.»L’OPCI a donc des atouts!L.-G. P.: «Ne vous méprenez pas! Je suis très favorable au nouveau système. Mais il a deux aspectstrès différents; pour les FPI, il faudra de vrais professionnels de l’immobilier. Pour les Sppicav, ce serade l’asset management. Je pense que peu de SCPI adopteront la formule FPI. Car il semble, à l’heureactuelle, qu’un grand nombre de sociétés de gestion veulent orienter les associés vers les SPPICV. Jefais simplement une mise en garde: attention à ne pas manipuler les épargnants en créant une sicavoù les épargnants n’auront plus leur mot à dire.»Les épargnants vont pourtant rester présents dans le conseil de surveillance?L.-G. P.: «Il va falloir observer comment les membres du conseil de surveillance sont nommés. L’important n’est pas tant qu’ilssoient actionnaires, mais qu’ils soient compétents. Il faut que le conseil de surveillance ait son mot à dire sur les actes essentielsqui concernent la gestion des avoirs de la société. Le conseil ne doit pas intervenir bien sûr sur la gestion courante et il ne doitpas s’immiscer dans les actes de gestion, mais il ne faut pas que le conseil soit considéré comme une simple chambre d’enregis-trement. Il doit avoir un rôle comparable à celui du conseil d’une société à directoire et à conseil de surveillance.»Vous avez décidé récemment de vendre plus de 80 % de votre portefeuille de parts de l’EpargneFoncière. Pourquoi?L.-G. P.: «Je souhaitais faire un arbitrage patrimonial à des fins successorales. Comme depuis plus de 30 ans je souscrivaispériodiquement des parts dans les SCPI que nous gérions, j’avais accumulé un nombre excessif de parts par rapport à mes actifsglobaux. Et puis, je suis en désaccord avec la manière dont l’UFG considère le conseil de surveillance des SCPI. Contrairementaux objectifs de «gouvernance» affichés par la direction du groupe, le conseil de surveillance n’est pas consulté sur les actesessentiels de la SCPI. Or la nouvelle gouvernance des entreprises, c’est accepter d’écouter et d’entendre les contre-pouvoirs.J’estime par ailleurs que certaines décisions d’arbitrages et d’investissement ne sont pas conformes à l’intérêt des épargnants.Comme je suis au conseil de surveillance, je ne veux pas que ceux qui m’ont fait confiance en m’élisant au conseil puissent mereprocher de ne pas avoir défendu leurs intérêts. C’est la raison pour laquelle j’ai conservé 20 % de mon portefeuille de partspour pouvoir le faire.»Organismes de placement collectif immobilier : le débat n’est pas clos - mars 2006 -15InterviewLe conseil desurveillance nedoit pas êtreune simplechambre d’en-registrement.Conserverl’esprit de lagestion patri-moniale en uti-lisant la sou-plesse du nou-veau produit.JURIShheebbddooimmobilier Ordonnance n°2005-1278 du 13octobre 2005(J.O n°240 du 14octobre 2005 page16306)Ordonnance n°2005-1278 du 13octobre 2005 définissant le régimejuridique des organismes de placement collectif immobilier et lesmodalités de transformation des sociétés civiles de placement immobi-lier en organismes de placement collectif immobilier Article1Il est ajouté au I de l'article L.214-1 du code monétaire et financier unalinéa ainsi rédigé:«5°Les organismes de placement collectif immobilier.»Article2Il est ajouté au chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire etfinancier une section 5 comportant les dispositions suivantes:«Section 5«Les organismes de placement collectif immobilier«Sous-section 1«Dispositions communes«Paragraphe 1«Constitution et règles de composition de l'actif de l'organis-me de placement collectif immobilier«Art. L.214-89. - Les organismes de placement collectif immobilierprennent la forme soit de sociétés de placement à prépondéranceimmobilière à capital variable, soit de fonds de placement immobi-lier.«Art. L.214-90. - Les organismes de placement collectif immobilieront pour objet l'investissement dans des immeubles qu'ils donnent enlocation ou qu'ils font construire exclusivement en vue de leur loca-tion, qu'ils détiennent directement ou indirectement, y compris enétat futur d'achèvement, toutes opérations nécessaires à leur usage ouà leur revente, la réalisation de travaux de toute nature dans cesimmeubles, notamment les opérations afférentes à leur construction,leur rénovation et leur réhabilitation en vue de leur location et acces-soirement la gestion d'instruments financiers et de dépôts. Les actifsimmobiliers ne peuvent être acquis exclusivement en vue de leurrevente.«Les organismes de placement collectif immobilier peuvent compren-dre différentes catégories de parts ou d'actions dans les conditionsfixées respectivement par le règlement du fonds de placement immo-bilier ou les statuts de la société de placement à prépondérance immo-bilière à capital variable selon les prescriptions du règlement généralde l'Autorité des marchés financiers.«Art. L.214-91. - I.- La constitution, la transformation, la fusion, lascission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif immo-bilier sont soumises à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers.Le dossier d'agrément, dont le contenu est fixé par le règlement géné-ral de l'Autorité des marchés financiers, décrit notamment la politiqued'investissement qu'entend mener l'organisme de placement collectifimmobilier ainsi que ses choix de financement, notamment le recoursà l'endettement.«II. - Les organismes de placement collectif immobilier, le dépositaire,mentionné à l'article L.214-117, et la société de gestion, mentionnéeà l'article L.214-119, agissent au bénéfice exclusif des souscripteurs. Ilsdoivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leurorganisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité etl'expérience de leurs dirigeants. Ils doivent prendre les dispositionspropres à assurer la sécurité des opérations.«Les organismes et personnes mentionnés aux articles L.214-112,L.214-117, L.214-119 et L.214-120 doivent agir de façon indépendan-te les uns par rapport aux autres.«III. - L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans les-quelles les organismes de placement collectif immobilier doivent infor-mer leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité, en parti-culier audiovisuelle, ou de démarchage. Le règlement général del'Autorité des marchés financiers précise le contenu du document d'in-formation devant être établi par ces organismes.«IV. - L'Autorité des marchés financiers peut retirer son agrément àtout organisme de placement collectif immobilier.«Art. L.214-92. - I.- Dans les conditions et limites fixées par décret enConseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif immobilierest exclusivement constitué:«a) Des immeubles construits ou acquis, en vue de la location et desdroits réels portant sur de tels biens et énumérés par le décret enConseil d'Etat mentionné à l'alinéa précédent;«b) Des parts de sociétés de personnes qui ne sont pas admises auxnégociations sur un marché mentionné aux articles L.421-3, L.422-1et L.423-1, et qui satisfont aux conditions suivantes:«1°Les associés répondent du passif au-delà de leurs apports saufdans les cas où, en application de l'article L.214-55 ou d'une disposi-tion équivalente de droit étranger, ils ne sont tenus du passif que dansla limite de leurs apports;«2°L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou cons-truits en vue de la location, de droits réels portant sur de tels biens, dedroits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats decrédit-bail portant sur des immeubles en vue de leur location, ou departicipations directes ou indirectes dans des sociétés dont la composi-tion de l'actif répond aux conditions du présent b;«3°Les autres actifs sont des avances en compte courant visées à l'ar-ticle L.214-98, des créances résultant de leur activité principale, desliquidités mentionnées au i ou des instruments financiers à caractèreliquide mentionnés au h;«4°Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admisaux négociations sur un marché mentionné aux articles L.421-3,L.422-1 et L.423-1;«c) Des parts de sociétés de personnes autres que celles mentionnéesau b, des parts ou des actions de sociétés autres que des sociétés depersonnes qui ne sont pas admises aux négociations sur un marchémentionné aux articles L.421-3, L.422-1 et L.423-1. Ces sociétés satis-font aux conditions suivantes:«1°La responsabilité des associés ou actionnaires est limitée au mon-tant de leurs apports;«2°L'actif est principalement constitué d'immeubles acquis ou cons-truits en vue de la location, de droits réels portant sur de tels biens, dedroits détenus en qualité de crédit-preneur afférents à des contrats decrédit-bail portant sur des immeubles en vue de leur location ou departicipations directes ou indirectes dans des sociétés dont la composi-tion de l'actif répond aux conditions du présent c;«3°Les instruments financiers qu'elles émettent ne sont pas admisaux négociations sur un marché mentionné aux articles L.421-3,L.422-1 et L.423-1;«d) Des actions négociées sur un marché mentionné aux articlesL.421-3, L.422-1 et L.423-1 et émises par une société dont l'actif estprincipalement constitué d'immeubles acquis ou construits en vue dela location, de droits réels portant sur de tels biens, de droits détenusen qualité de crédit-preneur afférents à des contrats de crédit-bailportant sur des immeubles en vue de leur location ou de participa-tions directes ou indirectes dans des sociétés dont l'actif répond auxmêmes conditions;«e) Des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobi-lier et de parts, actions ou droits détenus dans des organismes de droitétranger ayant un objet équivalent, quelle que soit leur forme;«f) Des instruments financiers mentionnés au I de l'article L.211-1admis aux négociations sur un marché mentionné aux articles L.421-3,L.422-1 et L.423-1 ainsi que les instruments financiers énumérés au IIOrganismes de placement collectif immobilier : le débat n’est pas clos - mars 2006 -16TextesJURIShheebbddooimmobilier de l'article L.211-1 à l'exception de ceux prévus au 4;«g) Des parts ou actions d'organismes de placement collectif envaleurs mobilières, à l'exception de ceux visés aux sous-sections 9 à 14de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II, agréés parl'Autorité des marchés financiers ou autorisés à la commercialisationen France;«h) Des dépôts et des instruments financiers à caractère liquide défi-nis par décret en Conseil d'Etat;«i) Des liquidités définies par décret en Conseil d'Etat;«j) Des avances en compte courant consenties en application de l'arti-cle L.214-98.«Un décret en Conseil d'Etat définit les règles de dispersion et de pla-fonnement des risques, notamment en matière de construction, appli-cables à l'organisme de placement collectif immobilier.«II. - Un organisme de placement collectif immobilier et les sociétésmentionnées au b du I ne peuvent détenir d'actions, parts, droitsfinanciers ou droits de vote dans une entité, quelle que soit sa forme,dont les associés ou membres répondent indéfiniment et solidaire-ment des dettes de l'entité.«Art. L.214-93. - Dans les conditions et limites fixées par décret enConseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif en immo-bilier est composé:«1°A hauteur de 60% au moins d'actifs immobiliers. Dans le cas dela société de placement à prépondérance immobilière à capital varia-ble, ces actifs immobiliers sont ceux mentionnés aux a à d du I de l'ar-ticle L.214-92, les actifs mentionnés aux a à c du I de l'article précitédevant représenter au minimum 51% de l'actif. Dans le cas du fondsde placement immobilier, ces actifs sont ceux mentionnés aux a et bdu I de l'article L.214-92;«2°A hauteur de 10% au moins d'actifs mentionnés au h et au i du Ide l'article L.214-92. Ces actifs doivent être libres de toutes sûretés oudroits au profit de tiers.«Art. L.214-94. - Un organisme de placement collectif immobilierpeut, dans des limites et conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,conclure des contrats constituant des instruments financiers à termementionnés au II de l'article L.211-1 à l'exception de ceux prévus au4°.«Art. L.214-95. - Un organisme de placement collectif immobilierpeut contracter des emprunts dans la limite de 50% de la valeurdes actifs immobiliers mentionnés aux a à c du I de l'article L.214-92.«Pour l'appréciation de cette limite, il est tenu compte de l'ensembledes emprunts et dettes souscrits par l'organisme de placement collectifimmobilier et par les sociétés visées aux b et c du I de l'article L.214-92, à concurrence du pourcentage de participation détenue directe-ment ou indirectement par l'organisme dans ces sociétés.«Les obligations relatives à l'information des actionnaires et des por-teurs de parts sur les conditions dans lesquelles l'organisme de place-ment collectif immobilier peut recourir à l'endettement sont préciséespar le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.«Les conditions d'application du présent article, notamment en ce quiconcerne la capacité et la nature de l'endettement, sont fixées pardécret en Conseil d'Etat.«Art. L.214-96. - Un organisme de placement collectif immobilierpeut procéder à des emprunts d'espèces dans la limite de 10% de lavaleur de ses actifs autres que ceux visés à l'article L.214-95.«Les conditions d'application de la limite mentionnée à l'alinéa précé-dent sont fixées par décret en Conseil d'Etat.«Art. L.214-97. - Dans des limites et conditions fixées par un décreten Conseil d'Etat, un organisme de placement collectif immobilierpeut consentir sur ses actifs des garanties nécessaires à la conclusiondes contrats relevant de son activité, notamment ceux relatifs à lamise en place des emprunts mentionnés aux articles L.214-95 etL.214-96 et ceux mentionnés à l'article L.214-94.«Art. L.214-98. - Dans des limites et conditions fixées par décret enConseil d'Etat, un organisme de placement collectif immobilier peutconsentir des avances en compte courant aux sociétés mentionnéesaux b et c du I de l'article L.214-92 dont il détient directement ouindirectement au moins 5% du capital social.«Art. L.214-99. - Les règles de dispersion et de plafonnement desrisques et les quotas mentionnés respectivement aux articles L.214-92et L.214-93 doivent être respectés au plus tard trois ans après la datede délivrance de l'agrément à l'organisme de placement collectifimmobilier.«Un décret en Conseil d'Etat détermine les seuils, les cas et les modali-tés dans lesquels il peut, à titre exceptionnel et pour une durée limi-tée, être dérogé aux quotas prévus à l'article L.214-93.«Art. L.214-100. - Dans les conditions et selon les modalités fixées parle règlement général de l'Autorité des marchés financiers, tout por-teur ou actionnaire doit informer la personne mentionnée dans ledocument d'information prévu au III de l'article L.214-91 dès lors qu'ilfranchit le seuil de 10% des parts ou actions de l'organisme de place-ment collectif immobilier.«Art. L.214-101. - Lorsqu'un porteur de parts ou un actionnaire, quidétient plus de 20% et moins de 99% des parts ou actions de l'orga-nisme de placement collectif immobilier, demande le rachat de partsou d'actions, ce rachat peut être suspendu à titre provisoire dans lesconditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchésfinanciers dès lors qu'il excède un pourcentage du nombre de parts oud'actions de l'organisme de placement collectif immobilier fixé par cerèglement.«Pour le calcul des quotités mentionnées à l'alinéa précédent, sontprises en compte les parts ou actions détenues par les entités quicontrôlent, au sens de l'article L.233-16 du code de commerce, la per-sonne qui demande le rachat ou qui sont contrôlées dans les mêmesconditions par celle-ci ainsi que les parts ou actions des entités quisont contrôlées dans les mêmes conditions par l'entité qui contrôlecette personne.«Art. L.214-102. - Les créanciers dont le titre résulte de toute opéra-tion relative aux actifs d'un organisme de placement collectif immobi-lier n'ont d'action que sur ces actifs, à l'exception des actifs mention-nés au 2°de l'article L.214-93.«Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement deleurs créances sur les actifs d'un organisme de placement collectifimmobilier conservés par lui.«Art. L.214-103. - Le montant minimum de l'actif net de l'organismede placement collectif immobilier, tel que défini par le règlementgénéral de l'Autorité des marchés financiers, est fixé par décret.«S'il n'est pas satisfait à cette obligation dans un délai de trois ans àcompter de la date de délivrance de l'agrément de l'organisme de pla-cement collectif immobilier, celui-ci est dissous et les porteurs de partsou actionnaires sont remboursés à concurrence de leurs droits dans lefonds ou dans la société dans les conditions prévues par le règlementgénéral de l'Autorité des marchés financiers.«Art. L.214-104. - Le règlement général de l'Autorité des marchésfinanciers fixe les conditions d'émission, de souscription, de cession etde rachat des parts ou des actions émises par des organismes de place-ment collectif immobilier.«Art. L.214-105. - L'organisme de placement collectif immobilier doitobligatoirement souscrire un contrat d'assurance garantissant saresponsabilité civile du fait des immeubles dont il est propriétaire.«Paragraphe2«Dispositions comptables et financières«Art. L.214-106. - Le règlement d'un fonds de placement immobilierou les statuts d'une société de placement à prépondérance immobiliè-re à capital variable fixent la durée des exercices comptables qui neOrganismes de placement collectif immobilier : le débat n’est pas clos - mars 2006 -17TextesJURIShheebbddooimmobilier peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendresur une durée supérieure sans excéder dix-huit mois.«Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semest-re de l'exercice, la société de placement à prépondérance immobilièreà capital variable ou la société de gestion du fonds établissent l'inven-taire de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier sous lecontrôle du dépositaire.«La société de placement à prépondérance immobilière à capitalvariable ou la société de gestion du fonds établit les comptes annuelsde l'organisme de placement collectif immobilier et un rapport écritsur la gestion de l'organisme de placement collectif immobilier dont lecontenu, défini par décret en Conseil d'Etat, expose notamment lasituation de l'endettement et de la liquidité de l'organisme de place-ment collectif immobilier. Ce rapport est adressé aux actionnaires ouaux porteurs de parts dans des conditions et limites précisées par lerèglement général de l'Autorité des marchés financiers.«Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L.123-22 du code de commerce, la comptabilité d'un organisme de place-ment immobilier peut être tenue en toute unité monétaire selon desmodalités fixées par décret.«Les documents mentionnés au présent article sont mis à la disposi-tion du commissaire aux comptes dans les conditions fixées par décreten Conseil d'Etat.«Art. L.214-107. - Le résultat net de l'exercice d'un organisme de pla-cement collectif immobilier est égal à la somme:«1°Des produits relatifs aux actifs immobiliers mentionnés aux a à cdu I de l'article L.214-92 pour la société de placement à prépondéran-ce immobilière à capital variable et aux a et b du I du même articlepour le fonds de placement immobilier, diminués du montant des fraiset charges y afférent;«2°Des produits et rémunérations dégagés par la gestion des autresactifs diminués du montant des frais et charges y afférent;«3°Des autres produits, diminués des frais de gestion et des autresfrais et charges, qui ne peuvent être directement rattachés aux actifsmentionnés aux 1°et 2°.«Les modalités d'affectation des frais et charges du 1°à 3°sont défi-nies par décret.«Art. L.214-108. - La mise en paiement des sommes distribuables etdéfinies aux articles L.214-128 et L.214-140 est effectuée dans undélai maximal de cinq mois suivant la clôture de l'exercice.«Art. L.214-109. - Dans les conditions et selon une périodicité prévuespar le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, lessociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variableet les sociétés de gestion du fonds de placement immobilier établis-sent un document d'information qui est porté à la connaissancerespectivement des actionnaires et des porteurs de parts.«Art. L.214-110. - I.- Le commissaire aux comptes certifie les comptesannuels de l'organisme de placement collectif immobilier. Dans desconditions définies par décret en Conseil d'Etat, il fait rapport selon lecas à l'assemblée générale de la société de placement à prépondéran-ce immobilière à capital variable ou à la société de gestion du fondsde placement immobilier sur les opérations de fusion, d'apports ennature, de distribution d'acomptes, de scission, de dissolution et deliquidation de l'organisme de placement collectif immobilier.«Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, il certifie,avant publication ou diffusion, l'exactitude de l'information pério-dique mentionnée à l'article L.214-109.«II. - Les dispositions de l'article L.214-14 s'appliquent dans les mêmesconditions au commissaire aux comptes de l'organisme de placementcollectif immobilier.«Paragraphe 3«Evaluation des actifs immobiliers«Art. L.214-111. - Dans les conditions fixées par le règlement généralde l'Autorité des marchés financiers, les immeubles et droits réelsdétenus directement ou indirectement par l'organisme de placementcollectif immobilier et par les sociétés mentionnées aux b et c du I del'article L.214-92 sont évalués par deux évaluateurs immobiliers quiagissent de manière indépendante l'un par rapport à l'autre. Ils éta-blissent conjointement, sous leur responsabilité, un rapport de synthè-se écrit sur l'accomplissement de leur mission.«La société de placement à prépondérance immobilière à capitalvariable ou la société de gestion du fonds prend toutes les disposi-tions nécessaires pour permettre aux évaluateurs de remplir leurmission.«Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe lamission des évaluateurs, notamment la répartition des tâches entreeux, les règles d'évaluation et les conditions d'élaboration du rapport.«Ce rapport est communiqué à la société de placement à prépondé-rance immobilière à capital variable, à la société de gestion du fonds,au dépositaire et au commissaire aux comptes, ainsi qu'à tout porteurde parts ou actionnaire de l'organisme de placement collectif immobi-lier en faisant la demande dans des conditions fixées par décret enConseil d'Etat.«Art. L.214-112. - Les évaluateurs immobiliers doivent disposer d'uneexpérience, d'une compétence et d'une organisation adaptées à l'exer-cice de leur fonction dans le domaine de l'évaluation d'actifs immobi-liers.«Préalablement à sa désignation, tout évaluateur immobilier informela société de placement à prépondérance immobilière à capital varia-ble ou la société de gestion du fonds de l'existence ou non d'uncontrat d'assurance couvrant les conséquences pécuniaires de saresponsabilité civile professionnelle.«Cette information figure dans le rapport de gestion établi par lasociété de placement à prépondérance immobilière à capital variableou par la société de gestion du fonds. Ce rapport mentionne, le caséchéant, le niveau des garanties apportées par l'assurance en respon-sabilité civile professionnelle.«Art. L.214-113. - L'évaluateur immobilier, tout membre d'un organede direction ou toute personne qui, à un titre quelconque, participe àla direction ou à la gestion d'un évaluateur immobilier ou qui estemployée par celui-ci est tenu au secret professionnel dans les condi-tions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du codepénal.«Dans le cadre de leur mission, les évaluateurs immobiliers sont déliésde l'obligation de secret professionnel envers le commissaire auxcomptes de l'organisme de placement collectif immobilier, l'Autoritédes marchés financiers, la Commission de contrôle des assurances, desmutuelles et des institutions de prévoyance, la Commission bancaire etl'administration fiscale.«Art. L.214-114. - Dans les conditions précisées par le règlementgénéral de l'Autorité des marchés financiers, chaque évaluateur immo-bilier est désigné par la société de placement à prépondérance immo-bilière à capital variable ou la société de gestion du fonds pour unedurée de quatre ans après agrément de l'Autorité des marchés finan-ciers.«La société de placement à prépondérance immobilière à capitalvariable ou la société de gestion du fonds ne peut mettre fin aux fonc-tions de l'évaluateur immobilier avant le terme prévu au premier ali-néa qu'après avoir obtenu l'accord de l'Autorité des marchés finan-ciers.«L'identité des évaluateurs immobiliers désignés est portée sur ledocument d'information, prévu par le règlement général de l'Autoritédes marchés financiers, de l'organisme de placement collectif immobi-lier.«Art. L.214-115. - Les évaluateurs immobiliers sont responsables, tantà l'égard de la société de placement à prépondérance immobilière àcapital variable ou de la société de gestion du fonds de placementimmobilier que du dépositaire, des conséquences dommageables desfautes et négligences par eux commises dans l'accomplissement deleur mission.Organismes de placement collectif immobilier : le débat n’est pas clos - mars 2006 -18TextesJURIShheebbddooimmobilier «Art. L.214-116. - Les sociétés de placement à prépondérance immo-bilière à capital variable ou les sociétés de gestion du fonds sonttenues de fournir aux évaluateurs immobiliers qu'elles ont désignéstous les documents, informations et moyens d'investigation utiles àl'exercice de leur mission.«Lorsque les évaluateurs immobiliers ne sont pas en mesure d'accom-plir tout ou partie de leur mission faute, en dépit de leurs demandes,d'avoir obtenu les éléments ou d'avoir pu disposer des moyens d'inves-tigation mentionnés au premier alinéa, ils en font mention dans leurrapport. Ce rapport expose les diligences qu'ils ont effectuées. Ilsinforment également l'Autorité des marchés financiers de cette situa-tion selon des modalités définies par le règlement général del'Autorité des marchés financiers.«Paragraphe 4«Dépositaire d'organisme de placement collectif immobilier«Art. L.214-117. - Le dépositaire est distinct de l'organisme de place-ment collectif immobilier, de la société de gestion et de l'évaluateurimmobilier. Il a le statut d'établissement de crédit ou d'entreprise d'in-vestissement habilitée à la fourniture des services visés au 1°de l'arti-cle L.321-2. Le dépositaire est désigné par l'organisme de placementcollectif immobilier et mentionné dans le document d'informationprévu au III de l'article L.214-91.«Le dépositaire doit avoir son siège social en France.«Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tierstout ou partie des actifs dont il a la garde.«Art. L.214-118. - I.- Le dépositaire a pour mission:«1°La conservation et le contrôle de l'inventaire des actifs de l'orga-nisme de placement collectif immobilier à l'exclusion des actifs men-tionnés aux a à c du I de l'article L.214-92;«2°Le contrôle de l'inventaire des actifs de l'organisme de placementcollectif immobilier mentionnés aux a à c du I de l'article L.214-92;«3°De s'assurer de la régularité des décisions de la société de placement àprépondérance immobilière à capital variable et de la société de gestion.«L'étendue et les modalités d'accomplissement des missions du dépo-sitaire sont définies dans le règlement général de l'Autorité des mar-chés financiers.«II. - Le dépositaire assure également pour le compte de l'ensembledes porteurs de parts, le cas échéant, le paiement, dans les conditionsprévues par le code général des impôts, de l'impôt sur les plus-valuesimmobilières réalisées directement ou indirectement par le fonds deplacement immobilier.«Paragraphe 5«Société de gestion de l'organisme de placement collectifimmobilier«Art. L.214-119. - La gestion des organismes de placement collectifimmobilier est assurée par une société de gestion de portefeuille men-tionnée à l'article L.532-9 et désignée dans les statuts ou le règlementde l'organisme de placement collectif immobilier.«Cette société de gestion dispose d'un programme d'activité spéci-fique pour gérer des organismes de placement collectif immobilier etdes sociétés civiles de placement immobilier et, à titre accessoire, four-nir du conseil en investissement immobilier.«Elle peut également être dirigeante des sociétés dans lesquelles l'or-ganisme de placement collectif immobilier qu'elle gère détient les par-ticipations mentionnées aux b et c du I de l'article L.214-92.«Sous-section 2«Règles particulières relatives aux sociétés de placement àprépondérance immobilière à capital variable«Art. L.214-120. - La société de placement à prépondérance immobi-lière à capital variable est une société anonyme à capital variable sou-mise aux règles de la présente sous-section.«Sous réserve des dispositions des articles L.214-101 et L.214-126 etdans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité desmarchés financiers, les actions de la société de placement à prépondé-rance immobilière à capital variable sont émises et rachetées à lademande des actionnaires à la valeur liquidative majorée ou dimi-nuée, selon le cas, des frais et commissions.«Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actifnet de la société de placement à prépondérance immobilière à capitalvariable, déduction faite des sommes distribuables définies au 1°du Ide l'article L.214-128.«Le capital initial d'une société de placement à prépondérance immo-bilière à capital variable ne peut être inférieur à un montant fixé pardécret.«Art. L.214-121. - Par exception respectivement au premier alinéa del'article L.225-51-1, au premier alinéa de l'article L.225-53 et au troi-sième alinéa de l'article L.225-59 du code de commerce, les fonctionsde directeur général, ou celles de directeur général délégué ou cellesde président du directoire ou de directeur général unique sont exer-cées, selon le cas, par la société de gestion.«La société de gestion désigne un représentant permanent soumisaux mêmes conditions et obligations et encourant les mêmes respon-sabilités que s'il exerçait en son nom propre l'une des fonctions men-tionnées au premier alinéa, sans préjudice de la responsabilité solidai-re de cette société qu'il représente.«Lorsqu'elle met fin aux fonctions de son représentant, la société degestion est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.«Art. L.214-122. - La société de placement à prépondérance immobi-lière à capital variable et la société de gestion sont responsables, cha-cune individuellement ou solidairement selon le cas, envers les tiers ouenvers les actionnaires, soit des infractions aux dispositions législativesou réglementaires applicables aux sociétés de placement à prépondé-rance immobilière à capital variable, soit de la violation des statuts dela société, soit de leurs fautes.«Art. L.214-123. - Les dispositions des 1, 3 à 8, du deuxième alinéa du9, des 10 et 11 de l'article L.214-17 s'appliquent dans les mêmesconditions aux sociétés de placement à prépondérance immobilière àcapital variable.«Art. L.214-124. - Une société de placement à prépondéranceimmobilière à capital variable peut être constituée par apports ennuméraire, apports en nature d'actifs immobiliers mentionnés à l'ar-ticle L.214-92, fusion ou scission. Elle peut aussi être constituée parfusion, scission ou transformation de sociétés civiles de placementimmobilier.«Des apports en nature peuvent être effectués dans une société deplacement à prépondérance immobilière à capital variable après saconstitution, notamment en cas de fusion avec une société civile deplacement immobilier ou une autre société de placement à prépondé-rance immobilière à capital variable, ou lorsqu'une société civile deplacement immobilier lui transmet, par voie de scission, une partie deson patrimoine.«La libération des apports et, après la constitution de la société, lessouscriptions d'actions ne peuvent s'effectuer par compensation avecdes créances liquides et exigibles détenues sur la société.«Tout apport en nature est évalué par le commissaire aux comptessous sa responsabilité, au vu de l'estimation réalisée par deux évalua-teurs immobiliers remplissant les conditions mentionnées à l'articleL.214-112 et désignés par la société de gestion. Le rapport du commis-saire aux comptes est joint aux statuts et déposé au greffe du tribunal.Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature effectuéslors de la constitution de la société de placement à prépondéranceimmobilière à capital variable. Les apports en nature effectués aucours de la vie de la société font l'objet d'une information des action-naires dans les conditions définies par le règlement général del'Autorité des marchés financiers. Un décret en Conseil d'Etat détermi-ne les conditions d'application du présent alinéa.Organismes de placement collectif immobilier : le débat n’est pas clos - mars 2006 -19TextesJURIShheebbddooimmobilier «Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe, le caséchéant par dérogation au deuxième alinéa de l'article L.225-128 ducode de commerce, les conditions et limites des apports effectués tantà la constitution qu'au cours de la vie de la société.«Art. L.214-125. - Les articles L.224-1, L.224-2, L.225-3 à L.225-16,L.225-258 à L.225-270, L.231-1 à L.231-8, L.242-31 et L.247-10 ducode de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de placementà prépondérance immobilière à capital variable.«Art. L.214-126. - Le rachat par la société de ses actions peut êtresuspendu, à titre provisoire, par le conseil d'administration ou le direc-toire, en cas de force majeure et si l'intérêt de l'ensemble des action-naires le commande, dans des conditions fixées par le règlement géné-ral de l'Autorité des marchés financiers.«Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les caset les conditions dans lesquelles les statuts de la société de placementà prépondérance immobilière à capital variable prévoient, le caséchéant, que l'émission des actions est suspendue de façon provisoire.«Art. L.214-127. - Trente jours au moins avant la réunion de l'assem-blée générale qui doit les approuver, la société de placement à pré-pondérance immobilière à capital variable est tenue de publier soncompte de résultats et son bilan. Elle est dispensée de les publier ànouveau après l'assemblée générale à moins que cette dernière ne lesait modifiés.«Art. L.214-128. - I.- Les sommes distribuables par une société de pla-cement à prépondérance immobilière à capital variable au titre d'unexercice sont constituées par:«1°Le résultat distribuable afférent aux produits réalisés par la socié-té qui est égal au résultat net mentionné à l'article L.214-107, aug-menté du report à nouveau, majoré ou diminué du solde des comptesde régularisation définis par décret;«2°Les plus-values réalisées lors de la cession des actifs mentionnésau a du I de l'article L.214-92, des parts de sociétés mentionnées au bou au c du I de cet article qui ne sont pas passibles de l'impôt sur lessociétés ou d'un impôt équivalent et des parts ou actions de sociétésmentionnées au c du I de ce même article lorsqu'elles bénéficient d'unrégime d'exonération d'impôt sur les sociétés sur leur activité immobi-lière. Ces plus-values sont celles réalisées au cours de l'exercice, nettesde frais et diminuées des moins-values nettes de frais réalisées sur cesmêmes actifs au cours du même exercice, augmentées des plus-valuesnettes de même nature réalisées au cours d'exercices antérieursn'ayant pas fait l'objet d'une distribution et majorées ou diminuées dusolde des comptes de régularisation définis par décret.«II. - La société distribue à hauteur des sommes définies au I:«1°A hauteur de 85% au moins, la fraction du résultat distribuableafférent aux produits des actifs mentionnés au a du I de l'articleL.214-92, au titre de l'exercice de leur réalisation. Pour la détermina-tion du montant à distribuer, les produits nets sont diminués d'unabattement forfaitaire égal à 1,5% du prix de revient des immeublesmentionnés au a du I de l'article L.214-92 détenus directement par lasociété;«2°A hauteur de 50% au moins, les plus-values définies au 2°du Iet réalisées au cours de l'exercice ou de l'exercice précédent. Pour ladétermination du montant à distribuer, les plus-values nettes réali-sées sur les immeubles mentionnés au a du I de l'article L.214-92détenus directement par la société sont augmentées de l'abatte-ment forfaitaire pratiqué conformément au 1°depuis leur acquisi-tion;«3°L'intégralité de la fraction du résultat distribuable afférent auxproduits distribués par les sociétés mentionnée au c du I de l'articleL.214-92 lorsqu'elles bénéficient d'un régime d'exonération d'impôtsur les sociétés sur leur activité immobilière au titre de l'exercice deleur réalisation.«III. - Pour l'application des 1°et 2°du II, les produits et plus-valuesréalisés par une société mentionnée au b ou au c du I de l'articleL.214-92 et qui n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés ou d'unimpôt équivalent sont réputés réalisés, à concurrence de ses droits, parla société de placement à prépondérance immobilière à capital varia-ble au titre de l'exercice qui suit celui au cours duquel la société men-tionnée au b ou au c du I de l'article L.214-92 a réalisé les produits oules plus-values.«Ne sont pas pris en compte pour la détermination des montants àdistribuer les produits et les plus-values relatifs à des actifs immobilierssitués hors de France lorsque les conventions fiscales conclues avec laFrance en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt surles revenus prévoient l'imposition de ces produits et plus-values au lieude situation des actifs.«Art. L.214-129. - Par dérogation aux dispositions du code de com-merce, les conditions de liquidation ainsi que les modalités de larépartition des actifs sont déterminées par les statuts de la société. Lasociété de gestion assume les fonctions de liquidateur, sous le contrôledu dépositaire; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à lademande de tout actionnaire, parmi les sociétés de gestion de porte-feuille agréées.«Sous-section 3«Règles particulières relatives aux fonds de placement immo-bilier«Art. L.214-130. - Sous réserve des dispositions de l'article L.214-101et des deuxième et troisième alinéas de l'article L.214-136, le fonds deplacement immobilier, qui n'a pas la personnalité morale, est unecopropriété composée d'actifs immobiliers, d'instruments financiers etautres actifs tels que définis à l'article L.214-92, dont les parts sont,dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité desmarchés financiers, émises et rachetées à la demande des porteurs à lavaleur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et com-missions.«Ne s'appliquent pas au fonds de placement immobilier les disposi-tions du code civil relatives à l'indivision ni celles des articles1871à1873 du même code relatives aux sociétés en participation.«Art. L.214-131. - Dans tous les cas où des dispositions relatives à lapropriété immobilière ou aux sociétés et aux instruments financiersexigent l'indication des nom, prénoms et domicile du titulaire de l'ac-tif ou du titre ainsi que pour toutes les opérations faites pour le comp-te des copropriétaires, la désignation du fonds de placement immobi-lier ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds, peut être valable-ment substituée à celle de tous les copropriétaires.«Art. L.214-132. - Le fonds de placement immobilier est, dans lesconditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchésfinanciers, constitué par une société de gestion de portefeuille char-gée de sa gestion.«La société de gestion établit le règlement du fonds.«Ce règlement prévoit l'institution d'un conseil de surveillance com-posé uniquement de représentants des porteurs de parts. Ce conseil,composé de cinq membres au moins et de neuf membres au plus,exerce un contrôle sur les modalités de gestion du fonds. Il ne peuts'immiscer dans cette gestion. Le règlement général de l'Autorité desmarchés financiers fixe les conditions dans lesquelles il exerce sa mis-sion, les modalités de désignation de ses membres ainsi que lesmoyens mis à leur disposition.«Chaque fois qu'il le juge nécessaire et au moins une fois par an, leconseil de surveillance établit un rapport rendant compte de sa mis-sion. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe lesconditions dans lesquelles ce rapport est porté à la connaissance desporteurs de parts.«L'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le document d'informa-tion prévu au III de l'article L.214-91 prévoit que le fonds de place-ment immobilier est réservé à vingt porteurs de parts au plus ou à unecatégorie d'investisseurs dont les caractéristiques sont définies par cerèglement général.«La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds de placementimmobilier emporte acceptation de son règlement.«Art. L.214-133. - Le fonds de placement immobilier est représenté àl'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette sociétépeut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêtsdes porteurs de parts.Organismes de placement collectif immobilier : le débat n’est pas clos - mars 2006 -20TextesJURIShheebbddooimmobilier «L'administration centrale du fonds de placement immobilier estsituée en France.«Art. L.214-134. - La société de gestion est responsable envers lestiers ou les porteurs de parts, soit des infractions aux dispositionslégislatives ou réglementaires applicables aux fonds de placementimmobilier, soit de la violation du règlement du fonds, soit de sesfautes.«Art. L.214-135. - Un fonds de placement immobilier peut être consti-tué par apports en numéraire, apports en nature d'actifs immobiliersmentionnés à l'article L.214-92, fusion ou scission. Il peut aussi êtreconstitué par fusion, scission ou transformation de sociétés civiles deplacement immobilier.«Des apports en nature peuvent être effectués dans un fonds de pla-cement immobilier après sa constitution, notamment en cas de fusionavec une société civile de placement immobilier ou un autre fonds deplacement immobilier ou lorsqu'une société civile de placement immo-bilier lui transmet, par voie de scission, une partie de son patrimoine.«La libération des apports et, après la constitution du fonds, les sous-criptions de parts ne peuvent s'effectuer par compensation avec descréances liquides et exigibles détenues sur le fonds.«Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe lesconditions et limites des apports au fonds.«La création de fonds de placement immobilier par voie de fusion oude scission de sociétés civiles de placement immobilier, de même quela transformation de sociétés civiles de placement immobilier en fondsde placement immobilier, entraînent la dissolution des sociétés concer-nées et la transmission universelle de leur patrimoine au fonds sansqu'il y ait lieu à liquidation.«Tout apport en nature est évalué par le commissaire aux comptessous sa responsabilité, au vu de l'estimation réalisée par deux évalua-teurs immobiliers remplissant les conditions mentionnées à l'articleL.214-112 et désignés par la société de gestion. Lorsque l'apport ennature est effectué lors de la constitution du fonds de placementimmobilier, le règlement contient l'évaluation de ces apports. Le rap-port du commissaire aux comptes est joint au règlement. Il est mis à ladisposition des porteurs de parts. Les apports en nature effectuésaprès la constitution du fonds de placement immobilier font l'objetd'une information des porteurs dans les conditions définies par lerèglement général de l'Autorité des marchés financiers.«Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cetarticle.«Art. L.214-136. - Les parts sont totalement libérées dès l'émission.«Le rachat par le fonds de placement immobilier de ses parts peutêtre suspendu à titre provisoire par la société de gestion en cas deforce majeure et si l'intérêt de l'ensemble des porteurs de parts lecommande, dans des conditions fixées le règlement général del'Autorité des marchés financiers.«Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les caset les conditions dans lesquelles le règlement du fonds prévoit, le caséchéant, que l'émission des parts est suspendue de façon provisoire.«Art. L.214-137. - Les dispositions de l'article L.214-29 sont applica-bles au fonds de placement immobilier.«Art. L.214-138. - I.- La société de gestion est tenue de souscrire lesdéclarations prévues à l'article L.233-7 du code de commerce, pourl'ensemble des actions détenues par les organismes de placement col-lectif immobilier qu'elle gère.«II. - Les dispositions des articles L.233-14 et L.247-2 du code de com-merce sont applicables à la société de gestion.«Art. L.214-139. - Les sociétés visées au b du I de l'article L.214-92dans lesquelles le fonds de placement immobilier détient une partici-pation directe ou indirecte relèvent de l'article8 du code général desimpôts, ne sont pas passibles, de droit ou sur option, de l'impôt sur lessociétés ou d'un impôt équivalent, et ne peuvent pas détenir, directe-ment ou indirectement, de droits détenus en qualité de crédit-preneurafférents à des contrats de crédit-bail.«Art. L.214-140. - I.- Les sommes distribuables par un fonds de place-ment immobilier au titre d'un exercice sont constituées par:«1°Le résultat distribuable afférent aux produits réalisés par le fonds,qui est égal au résultat net mentionné à l'article L.214-107, augmentédu report à nouveau, majoré ou diminué du solde des comptes derégularisation tels que définis par décret;«2°Les plus-values de cession d'actifs mentionnés aux a et b du I del'article L.214-92 réalisées au cours de l'exercice, nettes de frais, majo-rées ou diminuées du solde des comptes de régularisation tels quedéfinis par décret;«3°Les plus-values de cession d'actifs autres que ceux mentionnés auxa et b du I de l'article L.214-92 réalisées au cours de l'exercice, nettesde frais et diminuées des moins-values nettes de frais réalisées aucours du même exercice, majorées des plus-values de même natureréalisées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'unedistribution et, le cas échéant, diminuées ou augmentées du solde descomptes de régularisation tels que définis par décret.«Pour l'application du I, les produits et plus-values réalisés par unesociété mentionnée au b du I de l'article L.214-92 sont réputés réaliséspar le fonds de placement immobilier à concurrence de ses droits danscette société.«II. - Le fonds de placement immobilier distribue:«1°A hauteur de 85% au moins, la fraction du résultat distribuableau sens du 1°du I relative aux actifs suivants:«a) Actifs immobiliers mentionnés au a du I de l'article L.214-92 quele fonds détient directement ou par l'intermédiaire d'une société men-tionnée à l'article L.214-139 au titre de l'année de leur réalisation.Pour la détermination du montant à distribuer, les produits nets sontdiminués d'un abattement forfaitaire égal à 1,5% du prix de revientdes immeubles détenus directement par le fonds;«b) Autres actifs que le fonds détient directement ou par l'intermé-diaire d'une société mentionnée à l'article L.214-139 au titre de l'exer-cice de leur réalisation.«2°A hauteur de 85% au moins, les plus-values distribuables, men-tionnées au 2°du I diminuées le cas échéant de l'abattement prévu auI de l'article150 VC du code général des impôts, réalisées par le fondsou par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article L.214-139:«a) Lors de la cession des actifs immobiliers mentionnés au a du I del'article L.214-92 au titre de l'année de cession;«b) Lors de la cession des parts de sociétés mentionnées au b du I del'article L.214-92, au titre de l'année de cession.«3°A hauteur de 85% au moins, les plus-values réalisées directementpar le fonds et par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'articleL.214-139, lors de la cession des actifs autres que ceux mentionnés au2°, au titre de l'exercice de leur réalisation.«Art. L.214-141. - Par dérogation aux dispositions de l'article L.214-108, la mise en paiement des sommes distribuables au titre des plus-values mentionnées au 2°du II de l'article L.214-140 doit interveniravant le dernier jour du sixième mois qui suit la cession des actifs sus-visés.«Art. L.214-142. - Les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peu-vent provoquer le partage du fonds de placement immobilier.«Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'àconcurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part.«Art. L.214-143. - Les conditions de liquidation ainsi que les moda-lités de la répartition des actifs sont déterminées par le règlementdu fonds de placement immobilier. La société de gestion assume lesfonctions de liquidateur sous le contrôle du dépositaire. A défaut, leliquidateur est désigné en justice à la demande de tout porteur departs.Organismes de placement collectif immobilier : le débat n’est pas clos - mars 2006 -21TextesJURIShheebbddooimmobilier «Sous-section 4«Organismes de placement collectif immobilier à règles defonctionnement allégées«Art. L.214-144. - Il peut être créé un organisme de placement collec-tif immobilier à règles de fonctionnement allégées.«La souscription et l'acquisition de parts ou d'actions d'un organismede placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégéessont réservées aux investisseurs qualifiés mentionnés à l'article L.411-2ainsi qu'aux investisseurs étrangers appartenant à une catégorie équi-valente sur le fondement du droit du pays dans lequel est situé leursiège.«Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe lesconditions dans lesquelles la souscription et l'acquisition des parts ouactions de ces organismes sont ouvertes à d'autres investisseurs, enfonction en particulier de la nature de ceux-ci et du niveau de risquede l'organisme.«Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlementou les statuts de l'organisme s'assure que le souscripteur ou l'acqué-reur est un investisseur tel que défini à l'alinéa précédent. Il s'assureégalement que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaréavoir été informé que cet organisme était régi par les dispositions dela présente sous-section.«Art. L.214-145. - Un organisme de placement collectif immobilier àrègles de fonctionnement allégées peut, dans les conditions et limitesfixées par décret en Conseil d'Etat, déroger aux limites prévues auxarticles L.214-93 à L.214-97.«Les parts ou actions d'un organisme de placement collectif immobi-lier à règles de fonctionnement allégées peuvent donner lieu à desdroits différents sur l'actif net ou les produits de l'organisme et à desmodalités d'émission, de cession ou de rachats dérogeant à l'articleL.214-126 ainsi qu'aux deuxième et troisième alinéas de l'articleL.214-136, dans des conditions définies par les statuts de la société deplacement à prépondérance immobilière à capital variable ou le règle-ment du fonds de placement immobilier.«Par dérogation respectivement aux dispositions du 1 de l'articleL.214-17 auxquelles renvoie l'article L.214-123 et du premier alinéade l'article L.214-136, les statuts d'une société de placement à prépon-dérance immobilière à capital variable à règles de fonctionnementallégées ou le règlement d'un fonds de placement immobilier peuventprévoir une libération fractionnée du montant des parts ou actionssouscrites. Ces parts sont nominatives.«Lorsque les parts ou actions n'ont pas été entièrement libérées, lesouscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement dumontant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts ouactionnaire de libérer aux époques fixées par la société de gestion dufonds ou la société de placement à prépondérance immobilière à capi-tal variable les sommes restant à verser sur le montant des parts ouactions détenues, une mise en demeure lui est adressée. Un mois aprèscette mise en demeure restée sans effet, la société de gestion du fondsou la société de placement à prépondérance immobilière à capitalvariable peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la ces-sion de ces parts ou actions. Toutefois, le souscripteur ou cessionnairequi a cédé ses parts ou actions cesse d'être tenu des versements nonencore appelés par la société de gestion du fonds ou la société de pla-cement à prépondérance immobilière à capital variable, deux ansaprès le virement de compte à compte des parts ou actions cédées.«Le règlement du fonds de placement immobilier ou les statuts de lasociété de placement à prépondérance immobilière à capital variablepeut n'autoriser le rachat des parts ou actions de l'organisme de pla-cement collectif à règles de fonctionnement allégées qu'à l'échéanced'un délai qui ne peut excéder trois ans après la constitution de l'orga-nisme.«Sous-section 5«Organismes de placement collectif immobilier à comparti-ments«Art. L.214-146. - I.- Un organisme de placement collectif immobilierpeut comporter deux ou plusieurs compartiments si le règlement dufonds de placement immobilier ou les statuts de la société de place-ment à prépondérance immobilière à capital variable le prévoient.Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une ou plusieurs caté-gories de parts ou actions représentatives des actifs de l'organisme deplacement collectif immobilier qui lui sont attribués. Par dérogation àl'article2093 du code civil et sauf stipulation contraire des documentsconstitutifs de l'organisme de placement collectif immobilier, les actifsd'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engage-ments et obligations et ne bénéficient que des créances qui concer-nent ce compartiment.«Lorsque des compartiments sont constitués au sein d'un organismede placement collectif immobilier, ils sont tous soumis individuelle-ment aux dispositions du présent code qui régissent cet organisme.«L'Autorité des marchés financiers définit les conditions dans lesquel-les la constitution de chaque compartiment est soumise à son agré-ment, ainsi que les conditions dans lesquelles est déterminée, en fonc-tion de la valeur nette des actifs attribués au compartiment correspon-dant, la valeur liquidative de chaque catégorie de parts ou actions.«II. - Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'or-ganisme de placement collectif immobilier, d'une comptabilité distincte.«III. - L'Autorité des marchés financiers agrée, dans des conditionsqu'elle définit, la transformation, la fusion, la scission et la liquidationdes compartiments.»Article3L'article L.214-67 du code monétaire et financier est complété pardeux alinéas ainsi rédigés:«Les sociétés de gestion gérant des sociétés civiles de placementimmobilier ne peuvent créer des organismes de placement collectifimmobilier avant d'avoir mis leurs statuts, leur organisation et leursmoyens en harmonie avec la section 5 et d'être agréées par l'Autoritédes marchés financiers dans les conditions prévues par le règlementgénéral de l'Autorité des marchés financiers.«Lorsque l'une des sociétés civiles de placement immobilier gérées parune société de gestion s'est transformée en un organisme de place-ment collectif immobilier dont la gestion sera assurée par cette sociétédès lors qu'elle remplit les conditions prévues à l'article L.214-119, lesautres sociétés civiles de placement immobilier peuvent continuer àêtre gérées par cette société.»Article4I. - Après la sous-section 7 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier dulivre II du code monétaire et financier, il est ajouté une sous-section 8ainsi rédigée:«Sous-section 8«Dispositions transitoires«Art. L.214-84. - I.- A compter du 31décembre 2009, il ne peut êtrecréé de nouvelles sociétés civiles de placement immobilier.«A compter de la même date, il ne peut être procédé à de nouvellesaugmentations de capital.«Art. L.214-84-1. - Dans les conditions fixées par décret en Conseild'Etat, une société civile de placement immobilier peut transmettreson patrimoine par voie de scission à des organismes de placementcollectif immobilier de forme différente.«Préalablement à la scission, les sociétés civiles de placement immobi-lier sont, par dérogation à l'article L.214-50, autorisées le cas échéantà faire apport de tout ou partie de leur patrimoine à des sociétés civi-les nouvelles, afin que les parts de ces dernières soient transmises dèsque possible aux organismes de placement collectif immobilier dans lecadre de la scission.«Art. L.214-84-2. - Les sociétés civiles de placement immobilier dispo-sent d'un délai de cinq ans, à compter de l'homologation des disposi-tions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers relati-ves aux organismes de placement collectif immobilier, pour tenir l'as-Organismes de placement collectif immobilier : le débat n’est pas clos - mars 2006 -22TextesJURIShheebbddooimmobilier semblée générale extraordinaire des associés afin qu'elle se prononcesur la question inscrite à l'ordre du jour relative à la possibilité de setransformer en organisme de placement collectif immobilier.«Cette assemblée opte, dans les conditions de quorum et de majoritéfixées par les statuts de la société à la date de publication de l'ordon-nance n°2005-1278 du 13octobre 2005 définissant le régime juridiquedes organismes de placement collectif immobilier et les modalités detransformation des sociétés civiles de placement immobilier en orga-nismes de placement collectif immobilier, pour l'une des deux formesde l'organisme de placement collectif immobilier mentionnées au pre-mier alinéa de l'article L.214-89 qu'elle souhaite voir adoptée à l'issuede la transformation.«Si l'organisme de placement collectif immobilier est constitué sousforme de fonds de placement immobilier, le règlement du fonds doitprévoir la mise en place du conseil de surveillance prévu à l'articleL.214-132.«Lorsqu'une société civile de placement immobilier opte pour le régi-me des organismes de placement collectif immobilier, cette opérationse fait sans frais directs ou indirects pour les porteurs de parts.«Art. L.214-84-3. - Dans les conditions définies par le règlement géné-ral de l'Autorité des marchés financiers, les sociétés de gestion dessociétés civiles de placement immobilier informent du régime desorganismes de placement collectif immobilier défini à la section 5 duprésent chapitre:«1°Les souscripteurs de parts de sociétés civiles de placement immo-bilier préalablement à leur souscription ou acquisition conformémentaux dispositions des articles L.214-59 et suivants;«2°Les associés de sociétés civiles de placement immobilier au plustard dans les douze mois à compter de la publication de l'ordonnancen°2005-1278 du 13octobre 2005 définissant le régime juridique desorganismes de placement collectif immobilier et les modalités detransformation des sociétés civiles de placement immobilier en orga-nismes de placement collectif immobilier.«Cette information porte en particulier sur l'obligation qui est faite auxsociétés civiles de placement immobilier de convoquer une assembléegénérale dans les conditions prévues à l'article L.214-84-2 pour soumett-re au vote des associés la possibilité de se placer sous ce régime.«Cette information est sincère, complète et claire et est rédigée endes termes aisément accessibles et compréhensibles afin de permettreaux souscripteurs de parts ou aux associés de disposer des renseigne-ments essentiels et nécessaires à la prise de leurs décisions en touteconnaissance de cause.»Article5Le code monétaire et financier est ainsi modifié:1°Au III de l'article L.211-1, après les mots: «un fonds commun deplacement» sont insérés les mots: «, un fonds de placement immobi-lier»;2°Au dernier alinéa de l'article L.211-2, après les mots: «fonds com-muns de placement» sont insérés les mots: «, les parts de fonds deplacement immobilier»;3°Au deuxième alinéa de l'article L.211-4, avant les mots: «doiventêtre inscrits» sont insérés les mots: «ou de sociétés de placement àprépondérance immobilière à capital variable»;4°Au I de l'article L.212-3, après les mots: «les SICAV» sont insérésles mots: «ou les sociétés de placement à prépondérance immobilièreà capital variable»;5°Au premier alinéa de l'article L.214-80, avant les mots: «unesociété civile de placement immobilier ne peut», sont insérés lesmots: «A l'exception des cas prévus aux articles L.214-124 etL.214-135,»;6°L'intitulé de la sous-section 1 de la section II du chapitre Ier du titreIII du livre II est modifié comme suit: «Sous-section 1. - Dispositionsrelatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières,aux fonds communs de créances et aux organismes de placement col-lectif immobilier»;7°Aux I, II et III de l'article L.231-4, après les mots: «fonds communde placement», sont insérés les mots: «, fonds de placement immobi-lier»;8°Après l'article L.231-7 est ajouté un article L.231-7-1 ainsi rédigé:«Art. L.231-7-1. - Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'uneamende de 750000 EUR le fait, pour un dirigeant de fait ou de droitd'un organisme de placement collectif en immobilier, de procéder auplacement de parts ou d'actions de cet organisme sans que celui-ci aitété agréé ou s'il poursuit son activité malgré un retrait d'agrément.»;9°Le premier alinéa de l'article L.511-6 est complété par les mots sui-vants: «ni les organismes de placement collectif immobilier»;10°Au II de l'article L.621-9, il est ajouté un 13°ainsi rédigé:«13°Les évaluateurs immobiliers.»;11°Au premier alinéa des articles L.732-7, L.742-6, L.752-6 et L.762-6,après les mots: «L.214-41», sont insérés les mots: «, de la section 5».Article6Il est ajouté l'alinéa suivant à l'article2 de la loi du 2janvier 1970 sus-visée:«Aux organismes de placement collectif immobilier et à leurs sociétésde gestion.»Article7La présente ordonnance entre en vigueur le premier jour du mois sui-vant celui de la publication au Journal officiel de la République fran-çaise de l'arrêté du ministre chargé de l'économie portant homologa-tion des dispositions du règlement général de l'Autorité des marchésfinanciers relatives aux organismes de placement collectif immobilier.Article8Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'in-dustrie et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont responsables,chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordon-nance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.Fait à Paris, le 13octobre 2005.Jacques Chirac Par le Président de la République:Le Premier ministre,Dominique de VillepinLe ministre de l'économie,des finances et de l'industrie,Thierry BretonLe garde des sceaux, ministre de la justice,Pascal Clément.Organismes de placement collectif immobilier : le débat n’est pas clos - mars 2006 -23TextesJURIShheebbddooimmobilier LOI n°2005-1720 du 30décembre 2005 definances rectificative pour 2005(J.O n°304 du 31décembre 2005 page20654)Article28A.- I.- Après l'article239 octies du code général des impôts, il estinséré un article239 nonies ainsi rédigé:«Art. 239 nonies. - I.- Les fonds de placement immobilier sont desorganismes de placement collectif immobilier, mentionnés à la section5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.«II. - 1. Les revenus et profits imposables mentionnés au I de l'articleL.214-140 du code monétaire et financier sont déterminés par lasociété de gestion du fonds de placement immobilier pour la fractioncorrespondant aux droits de chaque porteur de parts passible de l'im-pôt sur le revenu qui n'a pas inscrit ses parts à son actif professionnel,dans les conditions prévues:«a) Aux articles14 A à 33 quinquies, pour les revenus relevant de lacatégorie des revenus fonciers au titre des actifs mentionnés au a du1°du II de l'article L.214-140 du code monétaire et financier;«b) A l'article137 ter, pour les revenus relevant de la catégorie desrevenus de capitaux mobiliers au titre des actifs mentionnés au b du1°du II du même article L.214-140;«c) Aux articles150 UC à 150 VH et à l'article244 bis A, pour les plus-values de cession à titre onéreux de biens et de droits immobiliersmentionnées au 2°du II du même article L.214-140;«d) A l'article150-0 F, pour les plus-values de cession à titre onéreuxd'actifs mentionnées au 3°du II du même article L.214-140.«2. Les porteurs de parts de fonds de placement immobilier mention-nés au 1 sont soumis à l'impôt sur le revenu à raison des revenus etprofits distribués par le fonds, au titre de l'année au cours de laquellecette distribution intervient.«3. Les dispositions prévues aux b ter et h du 1°du I de l'article31, àl'article31 bis, au premier alinéa du 3°du I de l'article156 relativesaux immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventairesupplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ouayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine, aux deuxiè-me et troisième alinéas du 3°du I de l'article156, aux articles199decies E à 199 decies H et à l'article199 undecies A ne sont pas appli-cables lorsque les immeubles, droits immobiliers ou parts sont détenusdirectement ou indirectement par des fonds de placement immobilierautres que ceux qui sont issus de la transformation des sociétés civilesmentionnées à l'article239 septies et pour lesquelles l'application deces dispositions a été demandée avant la date limite de dépôt desdéclarations des revenus de l'année 2006.«III. - Pour les autres porteurs de parts, les revenus et profits mention-nés au I de l'article L.214-140 du code monétaire et financier sontimposés à la date de leurs distributions pour la fraction correspondantà leurs droits.»II. - Après l'article14 du même code, il est inséré un article14 A ainsirédigé:«Art. 14 A.- Sont également compris dans la catégorie des revenusfonciers les revenus distribués par un fonds de placement immobiliermentionné à l'article239 nonies au titre de la fraction du résultatmentionnée au 1°de l'article L.214-107 du code monétaire et finan-cier, relative aux actifs mentionnés aux a et b du I de l'article L.214-92du même code détenus directement ou indirectement par ce fonds.»III. - Après le e du 1°du I de l'article31 du même code, il est inséré une bis ainsi rédigé:«e bis. Les dépenses supportées par un fonds de placement immobi-lier mentionné à l'article239 nonies au titre des frais de fonctionne-ment et de gestion à proportion des actifs mentionnés au a du 1°du IIde l'article L.214-140 du code monétaire et financier détenus directe-ment ou indirectement par le fonds, à l'exclusion des frais de gestionvariables perçus par la société de gestion mentionnée à l'article L.214-119 du même code en fonction des performances réalisées.«Les frais de gestion, de souscription et de transaction supportésdirectement par les porteurs de parts d'un fonds de placement immo-bilier mentionné à l'article239 nonies ne sont pas compris dans lescharges de la propriété admises en déduction;».IV. - L'article32 du même code est ainsi modifié:1°Le second alinéa du 1 est ainsi modifié:a) Après les mots: «détient des», sont insérés les mots: «parts defonds de placement immobilier mentionnés à l'article239 nonies oudes»;b) Après les mots: «bénéfices comptables de ces sociétés», sont insé-rés les mots: «ou de ces fonds»;2°Le 2 est ainsi modifié:a) Dans le e, après les mots: «à l'article1655 ter,», sont insérés lesmots: «et parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'ar-ticle239 nonies,»;b) Il est ajouté un g ainsi rédigé;«g. Parts de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article239nonies lorsque leur détenteur n'est pas propriétaire d'un immeubledonné en location nue;».V.- Le 5 bis de l'article38 du même code est complété par un alinéaainsi rédigé:«Ces dispositions s'appliquent au profit ou à la perte résultant de l'é-change de titres consécutif à la fusion ou à la scission de sociétés deplacement à prépondérance immobilière à capital variable mention-nées au 3°nonies de l'article208 et de fonds de placement immobiliermentionnés à l'article239 nonies.»VI. - Après le 6 de l'article39 duodecies du même code, il est inséré un6 bis ainsi rédigé:«6 bis. Le régime fiscal des plus et moins-values à long terme prévupar le présent article et les articles suivants n'est pas applicable à laquote-part des profits distribués par un fonds de placement immobi-lier mentionné à l'article239 nonies.»VII. - Dans le V de l'article93 quater du même code, après les mots:«Les dispositions», sont insérés les mots: «du 5 bis et», et les mots:«droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission de sociétés,lorsque ces droits» sont remplacés par les mots: «titres résultant desopérations mentionnées aux articles précités, lorsque ces titres».VIII. - Le 1 de l'article115 du même code est complété par un alinéaainsi rédigé:«Ces dispositions s'appliquent aux opérations de fusion ou de scissionde sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital varia-ble mentionnées au 3°nonies de l'article208, sous réserve que lasociété bénéficiaire des apports s'engage, dans l'acte de fusion, à sesubstituer à la société absorbée pour les obligations de distributionprévues au II de l'article L.214-128 du code monétaire et financier. Encas de scission, ces obligations doivent être reprises par les sociétésbénéficiaires des apports au prorata du montant de l'actif réel appor-té, apprécié à la date d'effet de l'opération.»IX. - L'article115 A du même code est ainsi modifié:1°Les deux alinéas constituent un I;2°Il est ajouté un II ainsi rédigé:«II. - En cas d'absorption, conformément à la réglementation envigueur, d'une société de placement à prépondérance immobilière àcapital variable mentionnée au 3°nonies de l'article208 par un fondsde placement immobilier mentionné à l'article239 nonies, l'attribu-tion de titres aux membres de la société apporteuse en contrepartieOrganismes de placement collectif immobilier : le débat n’est pas clos - mars 2006 -24TextesJURIShheebbddooimmobilier de l'annulation des titres de cette société n'est pas considérée commeune distribution de revenus mobiliers, sous réserve que le fonds s'en-gage, dans l'acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pourles obligations de distributions prévues au II de l'article L.214-128 ducode monétaire et financier.«Ces dispositions sont applicables en cas de scission d'une société deplacement à prépondérance immobilière conformément à la régle-mentation en vigueur. Les obligations de distribution mentionnées aupremier alinéa doivent être reprises par les fonds bénéficiaires desapports au prorata du montant de l'actif réel apporté, apprécié à ladate d'effet de l'opération.»X.- Après l'article137 bis du même code, il est inséré un article137ter ainsi rédigé:«Art. 137 ter. - I.- Les revenus relatifs aux actifs mentionnés au b du1°du II de l'article L.214-140 du code monétaire et financier perçuspar un fonds de placement immobilier mentionné à l'article239 non-ies du présent code constituent des revenus de capitaux mobiliers per-çus par les porteurs de parts à la date de leur distribution par le fonds.«II. - La personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au Iest tenue de prélever à la date de la distribution et de reverser auTrésor la retenue à la source ou le prélèvement prévus au 2 del'article119 bis et au III de l'article125 A, qui sont dus sur ces revenusà raison de leur quote-part respective par les porteurs de parts dont ledomicile fiscal ou le siège social est situé hors de France métropolitai-ne et des départements d'outre-mer.»XI. - Le 6 de l'article145 du même code est complété par un i ainsirédigé:«i. Aux revenus et profits distribués aux actionnaires de sociétés deplacement à prépondérance immobilière à capital variable mention-nées au 3°nonies de l'article208 et à ceux de leurs filiales ayant optépour le régime prévu au II de l'article208 C.»XII. - L'article150-0 A du même code est ainsi modifié:1°Dans le premier alinéa du 1 du I, les mots: «de l'article150 UB»sont remplacés par les mots: «des articles150 UB et 150 UC»;2°Après le 4 du II, sont insérés un 4 bis et un 4 ter ainsi rédigés:«4 bis. Au gain net retiré des rachats d'actions de sociétés de place-ment à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées au3°nonies de l'article208;«4 ter. Par dérogation aux dispositions de l'article239 nonies, aux tit-res cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds de placementimmobilier régis par les articles L.214-89 et suivants du code monétai-re et financier, lorsqu'une personne physique agissant directement oupar personne interposée possède plus de 10% des parts du fonds.»XIII. - Après l'article150-0 E du même code, il est inséré un article150-0 F ainsi rédigé:«Art. 150-0 F. - Sous réserve des dispositions du 4 ter de l'article150-0A, les plus-values mentionnées au 3°du II de l'article L.214-140 ducode monétaire et financier, distribuées par un fonds de placementimmobilier mentionné à l'article239 nonies, sont soumises au tauxd'imposition prévu au 2 de l'article200 A.«Les dispositions des articles150-0 A à 150-0 E ne s'appliquent pasaux plus-values distribuées mentionnées au premier alinéa.»XIV. - Après l'article150 UB du même code, il est inséré un article150UC ainsi rédigé:«Art. 150 UC. - I.- Les dispositions du I et des 4°à 7°du II de l'arti-cle150 U s'appliquent:«a) Aux plus-values réalisées lors de la cession de biens mentionnés aua du 1°du II de l'article L.214-140 du code monétaire et financier parun fonds de placement immobilier mentionné à l'article239 nonies;«b) Aux plus-values de même nature réalisées par les sociétés ougroupements à prépondérance immobilière au sens de l'article150 UBou par un fonds de placement immobilier, détenus directement ouindirectement par un fonds de placement immobilier, pour la fractioncorrespondant à ses droits.«II. - Les dispositions du I de l'article150 UB s'appliquent:«a) Aux gains nets retirés de la cession ou du rachat de parts d'unfonds de placement immobilier mentionné à l'article239 nonies;«b) Aux gains nets réalisés par un fonds de placement immobilier lorsde la cession de droits sociaux ou de parts de sociétés ou de groupe-ments à prépondérance immobilière au sens de l'article150 UB ou departs d'un fonds de placement immobilier, détenus directement ouindirectement par un fonds de placement immobilier, pour la fractioncorrespondant à ses droits.»XV. - Dans l'article150 V du même code, la référence: «150 UB» estremplacée par la référence: «150 UC».XVI. - Le II de l'article150 VB du même code est ainsi modifié:1°Le 3°est complété par les mots: «à l'exception de ceux détenusdirectement ou indirectement par un fonds de placement immobiliermentionné à l'article239 nonies»;2°Le 4°est complété par une phrase ainsi rédigée:«Cette majoration n'est pas applicable aux cessions d'immeubles déte-nus directement ou indirectement par un fonds de placement immobi-lier mentionné à l'article239 nonies.»XVII. - Dans le premier alinéa du I de l'article150 VC du même code,les mots: «et 150 UB» sont remplacés par les mots: «, 150 UB et 150UC».XVIII. - Dans le I de l'article150 VD du même code, la référence: «150UB» est remplacée par la référence: «150 UC».XIX. - L'article150 VF du même code est ainsi modifié:1°Dans le I, la référence: «150 UB» est remplacée par la référence:«150 UC»;2°Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé:«I bis. - L'impôt sur le revenu correspondant à la plus-value réaliséesur les parts mentionnées au a du II de l'article150 UC est versé parl'établissement payeur pour le compte de la personne physique, de lasociété ou du groupement qui cède les parts.»;3°Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé:«II bis. - En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné au I etau b du II de l'article150 UC par un fonds de placement immobiliermentionné à l'article239 nonies, par une société ou un groupement àprépondérance immobilière au sens de l'article150 UB ou un fonds deplacement immobilier, détenus directement ou indirectement par unfonds de placement immobilier, l'impôt sur le revenu afférent à laplus-value est dû au prorata des parts détenues par les porteurs sou-mis à cet impôt présents à la date de la mise en paiement de la plus-value relative à la cession de ce bien ou de ce droit. L'impôt sur lerevenu afférent à la plus-value dû par les porteurs est acquitté par ledépositaire du fonds de placement immobilier, pour le compte deceux-ci.»XX. - Le II de l'article150 VG du même code est complété par un 4°etun 5°ainsi rédigés:«4°Pour les cessions mentionnées au I et au b du II de l'article150 UCréalisées directement ou indirectement par un fonds de placementimmobilier, au service des impôts des entreprises du lieu du siègesocial du dépositaire, dans un délai de dix jours à compter de la datede la mise en paiement des sommes distribuées aux porteurs afféren-tes à ces cessions;«5°Pour les cessions mentionnées au a du II de l'article150 UC réali-sées par un porteur de parts de fonds de placement immobilier, auservice des impôts des entreprises du lieu du siège social de l'établisse-ment payeur, dans un délai d'un mois à compter de la cession.»Organismes de placement collectif immobilier : le débat n’est pas clos - mars 2006 -25TextesJURIShheebbddooimmobilier XXI. - L'article150 VH du même code est ainsi modifié:1°Dans le premier alinéa du I, la référence: «150 UB» est remplacéepar la référence: «150 UC»;2°Le III est complété par un 3°et un 4°ainsi rédigés:«3°Pour les cessions mentionnées au 4°du II de l'article150 VG, parle dépositaire du fonds de placement immobilier, au service des impôtsdes entreprises du lieu du siège social de celui-ci;«4°Pour les cessions mentionnées au 5°du II de l'article150 VG, parl'établissement payeur, au service des impôts des entreprises du lieudu siège social de celui-ci.»XXII. - Le 4°du 3 de l'article158 du même code est ainsi modifié:1°Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé:«d. Les fonds de placement immobilier mentionnés à l'article239nonies.»;2°Dans l'avant-dernier alinéa, les mots: «, b et c» sont remplacés parles mots: «à d».XXIII. - Dans l'article160 bis du même code, après les mots: «sociétésd'investissement à capital variable», sont insérés les mots: «et dessociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variablementionnées au 3°nonies de l'article208».XXIV. - Dans le e du I de l'article164 B du même code, la référence:«150 UB» est remplacée par la référence: «150 UC».XXV. - Après l'article199 ter A du même code, il est inséré un arti-cle199 ter-0 B ainsi rédigé:«Art. 199 ter-0 B. - Les porteurs de parts d'un fonds de placementimmobilier mentionné à l'article239 nonies peuvent effectuer l'impu-tation de tout ou partie des crédits d'impôt attachés aux revenus etprofits mentionnés à l'article L.214-140 du code monétaire et finan-cier compris dans ce fonds.«Pour chaque année, la société de gestion du fonds mentionnée àl'article L.214-119 du même code calcule la somme totale à l'imputa-tion de laquelle les revenus encaissés et les profits réalisés par le fondsdonnent droit.«Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportionde sa quote-part dans la distribution faite au titre de l'année considéréeet en tenant compte de la nature et de l'origine française ou étrangèredes revenus et profits compris dans cette distribution. Ce droit à imputa-tion ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avaitperçu directement sa quote-part des mêmes revenus et profits.«Le montant à imputer est ajouté pour l'assiette de l'impôt sur lerevenu ou de l'impôt sur les sociétés au revenu net perçu par les por-teurs de parts.»XXVI. - L'article200 B du même code est ainsi modifié:1°Dans le premier alinéa, la référence: «150 UB» est remplacée parla référence: «150 UC»;2°Dans le a, après les mots: «articles8 à8 ter,», sont insérés lesmots: «et par des porteurs de parts de fonds de placement immobi-lier mentionnés à l'article239 nonies»;3°Dans le b, après les mots: «articles8 à8 ter», sont insérés lesmots: «et par des porteurs de parts, personnes morales, de fonds deplacement immobilier mentionnés à l'article239 nonies».XXVII. - Après le 3°octies de l'article208 du même code, il est inséréun 3°nonies ainsi rédigé:«3°nonies Les sociétés de placement à prépondérance immobilière àcapital variable régies par les articles L.214-89 et suivants du codemonétaire et financier;».XXVIII. - L'article208 C du même code est ainsi modifié:1°Le quatrième alinéa du II est complété par une phrase ainsirédigée:«Cette société peut être une filiale ou une société, mentionnéerespectivement au premier alinéa ou au I, dès lors que cette dernièreest liée directement ou indirectement, au sens du 12 de l'article39, àla société bénéficiaire de la distribution.»;2°Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé:«III bis. - Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés mentionnéesau c du I de l'article L.214-92 du code monétaire et financier peuventopter dans les conditions du III pour le régime d'imposition prévu au IIlorsqu'elles sont détenues à 95% au moins, directement ou indirecte-ment et de manière continue au cours de l'exercice, par une société deplacement à prépondérance immobilière à capital variable mention-née au 3°nonies de l'article208.»;3°Dans le V, après le mot: «sociétés», sont insérés les mots: «men-tionnées aux II et III bis».XXIX. - Dans le I de l'article208 C bis du même code, après les mots«leurs filiales,», sont insérés les mots: «et les sociétés mentionnéesau III bis de l'article208 C», et les mots: «à l'article208 C» sont rem-placés par les mots: «au II du même article».XXX. - L'article210 E du même code est ainsi modifié:1°Dans le I, les mots: «l'apport» sont remplacés par les mots: «lacession» et après les mots: «faisant appel public à l'épargne», sontinsérés les mots: «ou agréée par l'Autorité des marchés financiers»;2°Dans le premier alinéa du II, les mots: «bénéficiaire de l'apportprenne l'engagement» sont remplacés par les mots: «cessionnaireprenne l'engagement, dans des conditions prévues par décret,» et lemot: «apportés» est supprimé;3°La première phrase du second alinéa du II est supprimée et, dans laseconde phrase, les mots: «bénéficiaire de l'apport» sont remplacéspar le mot: «cessionnaire».XXXI. - L'article219 du même code est ainsi modifié:1°Le deuxième alinéa du a ter du I est complété par une phrase ainsirédigée:«Il ne s'applique pas non plus aux titres émis par les organismes deplacement collectif immobilier ou par les organismes de droit étrangerayant un objet équivalent mentionnés au e du I de l'article L.214-92du code monétaire et financier.»;2°Dans le IV, les mots: «d'investissements immobiliers cotées et deleurs filiales» sont supprimés, et les mots: «à cet» sont remplacéspar les mots: «au II de ce même».XXXII. - Dans le premier alinéa de l'article234 terdecies du mêmecode, les mots: «et 239 septies» sont remplacés par les mots: «, 239septies et 239 nonies».XXXIII. - Dans le III bis de l'article235 ter ZC du même code, les mots:«d'investissements immobiliers cotées visées au I de l'article208 C etleurs filiales détenues à 95% au moins, directement ou indirectement,de manière continue au cours de l'exercice» sont remplacés par lesmots: «ayant opté pour le régime prévu au II de l'article208 C».XXXIV. - Dans le second alinéa de l'article238 bis JA du même code,les mots: «L'apport» sont remplacés par les mots: «La cession» etles mots: «l'apport est effectué» sont remplacés par les mots: «lacession est effectuée».XXXV. - Dans l'article238 octies B du même code, les mots: «et 150UB» sont remplacés par les mots: «, 150 UB et 150 UC».XXXVI. - Après l'article242 ter A du même code, il est inséré unarticle242 ter B ainsi rédigé:«Art. 242 ter B.- I.- 1. Les personnes qui assurent la mise en paiementdes revenus distribués par un fonds de placement immobilier, tels quementionnés au a du 1 du II de l'article239 nonies, sont tenues dedéclarer, sur la déclaration mentionnée à l'article242 ter, l'identité etOrganismes de placement collectif immobilier : le débat n’est pas clos - mars 2006 -26TextesJURIShheebbddooimmobilier l'adresse des bénéficiaires et le détail du montant imposable en appli-cation des règles mentionnées aux articles28 à33 quinquies.«2. Pour l'application des dispositions du 1, la société de gestion dufonds de placement immobilier, mentionnée à l'article L.214-119 ducode monétaire et financier, fournit aux personnes mentionnées au 1,dans des conditions prévues par décret, les informations nécessaires àl'identification des porteurs et à la détermination de la fraction desrevenus distribués et de la fraction du revenu net imposable cor-respondant à leurs droits.«3. La déclaration mentionnée au 1 doit être faite dans des conditionset délais fixés par décret. Une copie de cette déclaration doit êtreadressée aux bénéficiaires des revenus concernés.«Elle est obligatoirement transmise à l'administration fiscale selon unprocédé informatique par le déclarant qui a souscrit au moins centdéclarations au cours de l'année précédente.«II. - Les personnes qui assurent la mise en paiement des plus-valuesdistribuées mentionnées à l'article150-0 F et des revenus et profitsmentionnés au III de l'article239 nonies sont également tenues defaire figurer l'identité, l'adresse des bénéficiaires et le détail du mon-tant imposable sur la déclaration mentionnée au 1 du I.»XXXVII. - Le I de l'article244 bis A du même code est ainsi modifié:1°Le premier alinéa est ainsi modifié:a) Les mots: «et les sociétés ou groupements dont le siège social estsitué en France et qui relèvent des articles8 à8 ter au prorata desdroits sociaux détenus par des associés» sont remplacés par les mots:«, les sociétés ou groupements qui relèvent des articles8 à8 ter dontle siège social est situé en France et les fonds de placement immobiliermentionnés à l'article239 nonies, au prorata des droits sociaux ou desparts détenus par des associés ou porteurs»;b) Les mots: «et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actifest, à la clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constituéprincipalement par de tels biens et droits» sont remplacés par lesmots: «, de parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est, àla clôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué princi-palement par de tels biens et droits, et de parts de fonds de place-ment immobilier mentionnés à l'article239 nonies dont l'actif est, à laclôture des trois exercices qui précèdent la cession, constitué principa-lement par de tels biens et droits»;2°Dans le deuxième alinéa, les mots: «et associés personnes phy-siques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés aunom des associés» sont remplacés par les mots: «, les associés person-nes physiques de sociétés ou groupements dont les bénéfices sontimposés au nom des associés et les porteurs de parts, personnes phy-siques, de fonds de placement immobilier mentionnés à l'article239nonies»;3°Après le sixième alinéa, il est inséré un c ainsi rédigé:«c. Les plus-values réalisées, directement ou indirectement, par unfonds de placement immobilier ou par ses porteurs de parts assujettisà l'impôt sur le revenu sont déterminées selon les modalités définies àl'article150 UC.»;4°Après le huitième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés:«Par dérogation aux dispositions du neuvième alinéa:«a) L'impôt dû au titre des cessions que réalise un fonds de placementimmobilier est acquitté pour le compte des porteurs au service desimpôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire du fondsde placement immobilier et par celui-ci, dans un délai de dix jours àcompter de la date de mise en paiement mentionnée à l'article L.214-141 du code monétaire et financier des plus-values distribuées auxporteurs afférentes à ces cessions;«b) L'impôt dû au titre des cessions de parts que réalise un porteur departs de fonds de placement immobilier est acquitté pour le comptede ceux-ci au service des impôts des entreprises du lieu du siège socialde l'établissement payeur et par celui-ci, dans un délai d'un mois àcompter de la cession.».XXXVIII. - L'article635 du même code est complété par un 10°ainsirédigé:«10°Les actes portant cession et rachat taxables de parts de fonds deplacement immobilier.»XXXIX. - Après l'article640 du même code, il est inséré un article640A ainsi rédigé:«Art. 640 A.- A défaut d'actes, les cessions et les rachats taxables departs de fonds de placement immobilier doivent être déclarés dans lemois de leur date.»XL. - Après l'article730 quater du même code, il est inséré un arti-cle730 quinquies ainsi rédigé:«Art. 730 quinquies. - Les cessions de parts ou actions des organismesde placement collectif immobilier sont exonérées de droit d'enregis-trement sauf:«a) Lorsque l'acquéreur détient ou détiendra suite à son acquisitionplus de 10% des parts ou actions de l'organisme de placement collec-tif immobilier, directement ou par l'intermédiaire de son conjoint oude leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères ou soeurs, ouindirectement par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés dont lui-même ou les personnes précitées détiendraient plus de 50% desdroits financiers et des droits de vote;«b) Ou lorsque l'acquéreur, personne morale ou fonds, détient oudétiendra suite à son acquisition plus de 20% des parts ou actions del'organisme de placement collectif immobilier au sens de l'articleL.214-101 du code monétaire et financier.«Dans les hypothèses mentionnées aux a et b, les cessions sont soumi-ses à un droit d'enregistrement au taux fixé au 2°du I del'article726.»XLI. - L'article749 du même code est ainsi modifié:1°Après le mot: «placement», sont insérés les mots: «et parts defonds de placement immobilier»;2°Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:«Lorsque le porteur des parts d'un fonds de placement immobilier setrouve dans l'un des cas mentionnés aux a et b de l'article730 quin-quies, un droit d'enregistrement au taux fixé au 2°du I de l'article726est applicable.»XLII. - L'article825 du même code est complété par un alinéa ainsirédigé:«Le rachat par une société de placement à prépondérance immobiliè-re à capital variable de ses propres actions est soumis à un droit d'en-registrement au taux fixé au 2°du I de l'article726 lorsque le porteurdes actions se trouve dans l'un des cas mentionnés aux a et b de l'arti-cle730 quinquies.»XLIII. - Après l'article832 du même code, il est inséré un article832 Aainsi rédigé:«Art. 832 A.- Les souscriptions de parts de fonds de placement immo-bilier sont dispensées de tout droit d'enregistrement.»XLIV. - Dans le quatrième alinéa du 2 de l'article1663 du même code,les mots: «d'investissements immobiliers cotées et leurs filiales» sontremplacés par les mots: «ayant opté pour le régime du II de l'arti-cle208 C».XLV. - Dans le deuxième alinéa du 1 du IV de l'article1727 du mêmecode, la référence: «150 UB» est remplacée par la référence: «150UC».XLVI. - Dans l'article1764 du même code, les mots: «un apportsoumis» sont remplacés par les mots: «une cession soumise» etles mots: «d'apport» sont remplacés par les mots: «de ces-sion».XLVII. - L'article1736 du même code est ainsi modifié:Organismes de placement collectif immobilier : le débat n’est pas clos - mars 2006 -27TextesJURIShheebbddooimmobilier 1°Dans le 1, après les mots: «au 1 de l'article242 ter», sont insérésles mots: «et à l'article242 ter B»;2°Dans le premier alinéa du 2, après les mots: «à l'article242 ter»,sont insérés les mots: «et à l'article242 ter B»;3°Dans le deuxième alinéa du 2, après les mots: «de l'article242ter», sont insérés les mots: «et de l'article242 ter B»;4°Dans le 3 et le 4, après les mots: «de l'article242 ter», sont insérésles mots: «et à l'article242 ter B».B.- Dans le deuxième alinéa du I de l'article L.136-7 du code de lasécurité sociale, la référence: «150 UB» est remplacée par la référen-ce: «150 UC».C.- I.- Les dispositions des articles150-0 A, 150 U, 150 UB et 244 bis Adu code général des impôts ne sont pas applicables aux gains netsréalisés lors d'une opération de transformation d'une société civile deplacement immobilier mentionnée à l'article239 septies du mêmecode en un fonds de placement immobilier mentionné à l'article239nonies du même code, ou en une société de placement à prépondé-rance immobilière à capital variable mentionnée au 3°nonies de l'arti-cle208 du même code, réalisée dans les conditions mentionnées à l'ar-ticle L.214-84-2 du code monétaire et financier.Les échanges avec soulte demeurent soumis aux dispositions des arti-cles150-0 A et 150 UB du code général des impôts lorsque le montantde la soulte reçue par le contribuable excède 10% de la valeur nomi-nale des titres reçus.II. - Les dispositions mentionnées au I sont applicables aux opérationsde fusion, de scission, d'absorption, de partage ou d'apport de titrespréalables, dont l'objet exclusif est l'opération de transformationd'une société civile de placement immobilier en organisme de place-ment collectif immobilier dans les conditions mentionnées à l'articleL.214-84-2 du code monétaire et financier.III. - En cas de vente ultérieure de biens, droits ou titres reçus à l'occa-sion d'une transformation mentionnée aux I et II, la plus-value imposa-ble en application des articles150-0 A, 150 UC et 244 bis A du codegénéral des impôts est calculée par référence, le cas échéant, au prixou à la valeur d'acquisition des biens, droits ou titres échangés, dimi-nué de la soulte reçue ou majoré de la soulte versée lors de l'échange.IV. - Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la trans-formation des sociétés civiles de placement immobilier en organismesde placement collectif immobilier, intervenant dans le délai visé à l'ar-ticle L.214-84-2 du code monétaire et financier, sont exonérés desdroits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du salairedes conservateurs des hypothèques.V.- 1. Les plus ou moins-values mentionnées au premier alinéa du II del'article202 ter, incluses dans l'actif des sociétés civiles de placementimmobilier, ne sont pas imposées à l'occasion des opérations mention-nées aux I et II. Les plus ou moins-values dégagées lors d'une cessionultérieure de ces actifs sont déterminées par rapport à la valeur queces actifs avaient du point de vue fiscal avant les opérations nécessi-tées par la transformation des sociétés civiles de placement immobilieren organismes de placement collectif.2. Lorsque les parts de sociétés civiles de placement immobilier sontinscrites à l'actif d'une entreprise, les profits ou pertes réalisés par lesporteurs à l'occasion des opérations précitées peuvent être comprisdans les résultats de l'exercice au cours duquel les titres reçus à l'issuede l'opération de la transformation de ces sociétés en organismes deplacement collectif sont cédés. Dans ce cas, le profit ou la perte résul-tant de la cession ultérieure des titres est déterminé par rapport à lavaleur que les parts de la société civile de placement immobilieravaient du point de vue fiscal dans l'entreprise.Ces dispositions ne sont pas applicables si la soulte dépasse 10% de lavaleur nominale des parts ou actions de l'organisme de placement col-lectif attribuées ou si la soulte excède le montant de la plus-valueréalisée à l'occasion d'une des opérations mentionnées aux I et II.3. Les personnes placées sous le régime prévu aux 1 ou 2 sont soumisesaux obligations définies à l'article54 septies du code général des impôts.Les dispositions du présent V s'appliquent dans les conditions men-tionnées à l'article L.214-84-2 du code monétaire et financier.VI. - Les dispositions prévues au présent article, à l'exception de cellesprévues au 1°du XXVIII et au XXX du A, s'appliquent à compter del'entrée en vigueur mentionnée à l'article7 de l'ordonnance n°2005-1278 du 13octobre 2005 définissant le régime juridique des organis-mes de placement collectif immobilier et les modalités de transforma-tion des sociétés civiles de placement immobilier en organismes deplacement collectif immobilier.Les dispositions prévues au 1°du XXVIII et au XXX du A s'appliquentrespectivement aux produits reçus et aux cessions réalisées à compterdu 1er janvier 2006.Organismes de placement collectif immobilier : le débat n’est pas clos - mars 2006 -28TextesJURIShheebbddooimmobilier