Baux commerciaux
Droit au statut pour les artistes
Assurance
Domaine de la prescription biennale
Contrats de construction
Société de construction vente : l’action du créancier
Urbanisme
Voie de fait : une canalisation publique irrégulière
Vente
La vente de l’immeuble loué et le pacte de préférence
Au parlement p. 4 et 5
TV du futur et copropriété
L’opération d’intérêt national à La Défense
La loi sur la fiducie adoptée
La loi sur la protection juridique
Loi sur la prévention de la
délinquance
Ne pas toucher à la loi Littoral
Réponses ministérielles p. 6
Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
En bref p. 5, 7 et 8
Nominations
Taux de l’intérêt légal
Lois nouvelles : loi sur la fiducie, loi sur la protection juridique
Report de la réforme des autorisations d’urbanisme
Des avocats conseillent
La chasse aux «faux constructeurs »
Le marché de Lille selon Arthur Loyd
Marches p. 8
Les loyers du parc privé ont progressé de 3,5 % en 2006 selon Clameur.
6mars 2007page2JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEBaux commerciaux❑Le cas des artistes(Cass. Civ. 3e, 21 fév. 2007, n°158, FS-P +B +I,rejet)Un bailleur de locaux commerciaux contestaitle droit au statut d’un artiste locataire aumotif qu’il n’avait pas été inscrit au registredu commerce ou au répertoire des métiers.Son action en validation du congé avec refusde renouvellement sans indemnité est reje-tée:«Mais attendu qu'ayant constaté que M.C.était admis à cotiser à la caisse de sécuritésociale de la maison des artistes et reconnuauteur d'œuvres graphiques et plastiquestelles que définies par l'article98 - A de l'an-nexe III du CGI, et relevé qu'il réalisait dansles lieux loués des travaux de création, lacour d'appel a exactement déduit de cesseuls motifs qu'il remplissait les conditionsexigées par l'article L.145-2,1, 6°du code decommerce pour bénéficier de l'extensionlégale du statut des baux commerciaux;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé […]Les deux autres moyens sont également reje-tés:«Mais attendu que la cour d'appel a exacte-ment retenu que MmeC., épouse communeen biens et cotitulaire du bail, n'était pastenue d'être immatriculée au registre ducommerce ou au répertoire des métiers dèslors qu'il ne pouvait être fait un sort différentau conjoint d'un artiste du seul fait que lacréation de ses œuvres était une activité per-sonnelle;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;[…]Mais attendu que la cour d’appel, ayant jugénon fondé le congé délivré avec refus derenouvellement et sans indemnité d’éviction,ne pouvait ordonner, en l’absence de deman-de des parties, le paiement de l’indemnitéd’éviction, et se prononcer sur la demandedes bailleurs de condamner les locataires àl’indemnité d’occupation de l’occupant sansdroit ni titre;D’où il suit que le moyen n’est pas fondé».Observations de Jurishebdo: l’extension dustatut des baux commerciaux aux artistesrésulte de la loi du 5janvier 1988.Elle suppo-se deux conditions: d’une part que le bénéfi-ciaire cotise à la caisse de retraite de sécuritésociale de la maison des artistes et d’autrepart qu’il fasse partie des auteurs d’œuvresgraphiques et plastiques au sens de l’ar-ticle71 de l’annexe III du CGI, devenuarticle98 A II: tableaux, gravures, sculp-tures…Ces deux conditions étant remplies, la courd’appel en avait déduit qu’il n’était pasnécessaire en plus que le locataire soit inscritau registre du commerce ou au registre desartisans, pas plus qu’on ne saurait lui imposerde créer les œuvres dans les lieux loués, il suf-fit «qu’il exerce certains travaux de création»dans les locaux loués. Ce raisonnement estapprouvé par la Cour de cassation.Par ailleurs, le bailleur contestait le fait que lacour d’appel n’avait pas fait ordonner depaiement d’indemnité d’éviction. Il lui estrépondu que la cour d’appel ne pouvait l’or-donner en l’absence de demande de sa part.On peut en déduire que le bailleur aurait dûfaire, à titre subsidiaire, pour le cas où sademande de validation du congé serait refu-sée, une demande de fixation de l’indemnitéd’éviction Assurance❑Domaine de la prescriptionbiennale(Cass. Civ. 3e, 14 fév. 2007, n°141, FS-P +B, cassa-tion partielle)A la suite de désordres sur un immeuble encopropriété, le syndicat avait assigné l’assu-reur de la SCI ayant réalisé l’opérationd’agrandissement de l’immeuble. L’assureurdemandait, par voie d’exception, une réduc-tion d’indemnisation en raison d’une déclara-tion inexacte de l’assuré. La cour d’appelavait rejeté sa demande, mais l’arrêt estcassé:«Vu l'article L.114-1 du code des assurances;Attendu que la prescription biennaleédic-tée par ce texte n'atteint que l'action déri-vant du contrat d'assurance; qu'elle ne peutêtre étendue au moyen de défenseopposé à une telle action;Attendu que pour rejeter la demande deréduction proportionnelle d'indemnisationprésentée par voie d'exception par la sociétéA.fondée sur la déclaration inexacte de sonassurée, l'arrêt retient que la société A.décla-re avoir constaté une aggravation du risquedéclaré au jour de la souscription de la policedans la mesure où il s'est avéré que le contratde maîtrise d'œuvre dont il avait été fait étatle jour de la souscription, n'avait pas été éta-bli, que l'omission dont s'agit avait étéconstatée au plus tard fin 1996, que la socié-té A.avait émis, le 3janvier 1997, un avenantde surprime «dommage ouvrage» et que ceconstat fait avant tout sinistre en ce quiconcernait l'assurance responsabilité décen-nale ne permettait plus à l'assureur passé ledélai de deux ans de prétendre ni à une sur-prime, ni à une réduction proportionnelle;Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violéle texte susvisé;Et sur le quatrième moyen:Vu l’article1792 du code civil, ensemble l'ar-ticle L.121-12 du code des assurances;Attendu que, pour rejeter l'appel en garantieformé par la sociétéA., en sa qualité d'assu-reur constructeur non réalisateur contre lesconstructeurs, l'arrêt retient que M.L., entre-preneur chargé des menuiseries et son assu-reur la MAAF font valoir à juste titre que lasociétéA., assureur dommages ouvrage, est àl'origine du retard dans la réalisation des tra-vaux de reprise et doit seule en supporter lesconséquences,Qu’en statuant ainsi, alors que la sociétéA.soutenait qu’elle était subrogée dans lesdroits de son assurée, la cour d’appel n’a pasdonné de base légale à sa décision de cechef».Observations de Jurishebdo: la prescriptionbiennale de l’article L 114-1 du code des assu-rances ne s’applique pas lorsque le droit estinvoqué par voie d’exception. Cet argumentdu pourvoi a été retenu par la Cour de cassa-tion Société de construction vente❑Action du créancier(Cass. Civ. 3e, 14 fév. 2007, n°143, FS-P +B, cassa-tion partielle)L’article L 211-2 du CCH fixe le régime de res-ponsabilité des associés des sociétés deconstruction vente. Les créanciers doiventd’abord poursuivre la société en lui adressantune mise en demeure. Mais cette exigenceest la seule requise par la loi. Encourt la cas-sation une décision qui exige en plus que lecréancier produise sa créance au passif de lasociété:«Vu l'article L.211-2, alinéa2, du code de laconstruction et de l'habitation;Attendu que les créanciers d'une société civi-le constituée en vue de la vente d'immeublesne peuvent poursuivre le paiement des 6mars 2007page3JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEdettes sociales contre un associé qu'aprèsmise en demeure adressée à la société et res-tée infructueuse;Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy,11octobre 2005), que, le 5avril 1995, laCompagnie européenne d'opérations immo-bilières (la BIE) a assigné en paiement MmeB.,associée de la société civile de construction LaCitadelle (la société), en appelant cette socié-té en déclaration de jugement commun; quela société ayant été mise en liquidation judi-ciaire le 17juin 1996, la BIE a déclaré sacréance le 15juillet suivant;Attendu que pour débouter la BIE de sademande, l'arrêt retient qu'elle ne justified'aucune admission de la créance déclarée auliquidateur et qu'elle n'a formulé aucunedemande de fixation de cette créance enversla société, se bornant à demander au premierjuge de déclarer le jugement commun à cel-le-ci et au liquidateur;Qu'en statuant ainsi, alors que l'action enpaiement dirigée contre un associé n'est passubordonnée à la preuve de l'admissionde la créance au passif de la société enliquidation des biens, la cour d'appel, qui aajouté à la loi une condition qu'elle ne com-porte pas, a violé le texte susvisé».Observations de Jurishebdo: le droit com-mun que fixe l’article1858 du code civil estplus contraignant puisqu’il exige que lecréancier ait vainement poursuivi la personnemorale avant de pouvoir agir contre les asso-ciés; les associés étant des débiteurs subsi-diaires. L’article L 211-2 est plus souple puis-qu’il impose simplement aux créanciersd’adresser une mise en demeure à la société,restée infructueuse. L’arrêt rapporté confirmequ’il suffit d’adresser cette lettre à la sociétépour pouvoir agir contre l’associé. La courd’appel qui avait demandé que soit prouvéel’admission de la créance au passif de lasociété a donc émis une exigence supplémen-taire qui n’est pas prévue par la loiUrbanisme. Voie de fait❑Une canalisation publique(Cass. Civ. 3e, 21 fév. 2007, n°162, FS-P +B, rejet)Un arrêté préfectoral avait déclaré d’utilitépublique des travaux pour établir un réseaud’assainissement et autorisé l’acquisition desterrains par expropriation. La cour d’appelavait relevé que cet arrêté n’avait pas pourautant autorisé la commune à faire passerdes canalisations au travers de terrains privés,ce qui aurait supposé de respecter la procé-dure des articles L 152-1 du code rural. Elleen conclut à une voie de fait au profit depropriétaires qui de ce fait n’avaient pas puconstruire une piscine pourtant autorisée parpermis de construire. La cour de cassationconfirme la qualification de voie de fait:«Mais attendu qu'ayant constaté que si unarrêté préfectoral avait déclaré d'utilitépublique les travaux à entreprendre par lacommune en vue de l'établissement d'unréseau d'assainissement et avait autorisé cel-le-ci à acquérir les terrains nécessaires à laréalisation de son projet, aucune décisionémanant du préfet ne l'avait autorisée àfaire passer des canalisations au traversde terrains privés, la cour d'appel, qui aretenu à bon droit que le passage des canali-sations sur le terrain des époux P.portait uneatteinte grave au droit de propriété de ceux-ci et était insusceptible de se rattacher à unpouvoir donné à la commune, en a exacte-ment déduit que l'acte commis par celle-ciconstituait une voie de fait et a, par ces seulsmotifs, légalement justifié sa décision».Le pourvoi est donc rejeté.Observations de Jurishebdo: c’est donc unedécision favorable au propriétaire. L’arrêtépréfectoral autorisait l’acquisition des ter-rains, mais non le passage sur terrains sansacquisition. Les articles L 152-1 et R 152-1 etsuivants du code rural définissent les modali-tés d’établissement de la servitude pour lepassage des canalisations. Encore faut-il unarrêté pour en définir les modalités: largeurdu terrain concerné, droit d’accès… A défaut,c’est donc une voie de fait qui est commisepar l’administration Vente d’immeuble loué❑Pacte de préférence(Cass. Civ. 3e, 14 fév. 2007, n°140, FS-P +B, cassation)Un bailleur avait consenti un pacte de préfé-rence à l’occasion d’un bail commercial. Lelocataire avait fait apport de son fonds et dubail à une société d’exercice libéral à respon-sabilité limitée, le bailleur ayant agréé l’ap-port. Puis le bailleur avait vendu immeuble àune SCI. La SELARL soutenait que la vente,conclue au mépris de ses doits, était nulle. Ilobtient gain de cause en appel et la Cour decassation confirme cette solution:«Mais attendu que le bénéficiaire d'un pactede préférence est en droit d'exiger l'annula-tion du contrat passé avec un tiers enméconnaissance de ses droits et d'obte-nir sa substitution à l'acquéreur, à lacondition que ce tiers ait eu connaissance,lorsqu'il a contracté, de l'existence du pactede préférence et de l'intention du bénéficiai-re de s'en prévaloir;Qu'ayant, d'une part, constaté que le pactede préférence consenti par MmeD. au pre-neur M.L. dans le bail commercial demars1988 avait été transféré à la sociétéPharmacie du Lion, bénéficiaire de la cessionde bail, par acte authentique du 14avril1998 auquel était intervenue MmeD. quiavait déclaré accepter la société Pharmaciedu Lion aux lieu et place de M.L., et, d'autrepart, relevé que le gérant de la SCI en avaiteu connaissance parce qu'il lui avait étéremis un exemplaire du contrat de bail, quele rapport d'expertise produit aux débats parla SCI mentionnait l'existence d'un pacte depréférence au profit du preneur et que selonl'acte notarié il avait eu connaissance du liti-ge judiciaire qui opposait MmeD. à la sociétéPharmacie du Lion dont le représentantlégal avait, au cours de la procédure, expri-mé la volonté d'acquérir l'immeuble, lacour d'appel, qui en a exactement déduitque le pacte de préférence était opposable àla SCI et qui a souverainement retenu, parmotifs adoptés, que les parties à l'apportn'avaient cessé de manifester leur volontéde maintenir leurs obligations et droitscontenus dans le contrat de bail initialquand bien même le bail avait été renouveléet que la SELARL s'était substituée à M.L., alégalement justifié sa décision».Observations de Jurishebdo: il est souventdifficile d’obtenir l’annulation de la venteconclue en violation d’un pacte de préféren-ce parce que le bénéficiaire du pacte doitapporter une double preuve:1. que l’acquéreur connaissait lors de la ventel’existence du pacte et 2. que l’acquéreur connaissait l’intention dubénéficiaire de se prévaloir du pacte.Cet arrêt fournit l’exemple d’un cas où lapreuve est rapportée par le bénéficiaire évin-cé. La connaissance du pacte est ici prouvéepar le fait qu’un exemplaire du bail avait étéremis à l’acquéreur. La connaissance de l’in-tention de se prévaloir du pacte est attestéepar un rapport d’expertise fourni lors d’unlitige judiciaire entre le bailleur et le locatai-re, et qui mentionnait l’intention du bénéfi-ciaire d’acquérir 6mars 2007page4JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE PARLEMENTAIRETélévision du futur et copro-priété- Dans l’examen par les députés du projetde loi sur la télévision du futur, il fautsignaler l’adoption d’un amendement(n°37, JO AN déb. 1er fév. 2007, p.880)qui modifie l’article L 111-4 du CCH enfaisant obligation aux personnesconstruisant des immeubles d’habi-tationde les équiper de «moyens tech-niques nécessaires à la réception, partous réseaux de communication électro-niques, des services en clair de télévisionpar voie hertzienne en modenumérique». Emmanuel Hamelin, rap-porteur, explique qu’il s’agit de consacrerle droit au maintien d’un véritable «servi-ce antenne» et d’obliger à mettre enplace les «tuyaux» permettant la récep-tion de l’ensemble des réseaux de com-munication électronique.- L’amendement 38 complète lesobliga-tions du syndicqui figurent à l’ar-ticle18 de la loi de 1965 sur la coproprié-té. Le syndic devra fournir les coordon-nées du distributeur de services auquel lecopropriétaire doit s’adresser pour béné-ficier du service antenne numérique. Lesyndic devra jusqu’en 2011 fournir cetteinformation dans le relevé de chargesenvoyé régulièrement aux coproprié-taires.- L’amendement n°39 crée un article24-1dans la loi de 1965 qui prévoit que l’ordredu jour de l’assemblée comporte «dedroit» l’examen de toute propositioncommerciale (émanant d’un distributeurde service de TV qui exploite un réseauinterne à un immeuble) se référant à l’ar-ticle34-1 de la loi du 30septembre 1986,(loi Léotard) et qui est modifié parl’amendement 83. La décision d’acceptercette proposition commerciale est prise àla majorité de l’article24.L’alinéa suivant complète par les motsindiqués en gras l’article25 j de la loi de1965 qui concerne «l’installation ou lamodification d’une antenne collective oud’un réseau de communications élec-troniquesinterne à l’immeuble dès lorsqu’elle porte sur les parties communes».Le texte a été voté sans explication. - L’amendement 41, voté sans plus deprécision (p.880), crée un article3-2 dansla loi du 6juillet 1989 et prévoit pour lebailleur une nouvelle obligation d’an-nexer un document au bail. Il s’agitd’une information sur les modalités deréception des services de TV dans l’im-meuble. Elle comprend l’information surla possibilité ou non de recevoir des ser-vices de TV par voie hertzienne, si unréseau de communications électroniquesinterne à l’immeuble distribue des ser-vices de TV. L’information précise si l’ins-tallation permet l’accès aux services deTV en clair ou s’il faut s’adresser au distri-buteur de services pour bénéficier du ser-vice antenne numérique. Dans ce cas, lebailleur doit indiquer les coordonnées duservice. La loi précise que «le locataire nepeut se prévaloir à l’encontre du bailleurde ces informations qui n’ont qu’unevaleur informative».En conclusion des débats après le vote dela loi, le ministre se réjouit que lesimmeubles neufs soient équipés pour tousles réseaux de communication (p.923). Laloi a été validée par décision du Conseilconstitutionnel du 28février 2007.Opération d’intérêt national dela DéfenseLes députés ont examiné le 6février laproposition de loi relative aux règlesd’urbanisme applicables dans le péri-mètre de l’opération d’intérêt national(OIN) de la Défense.Dominique Perben explique que le sec-teur est soumis à la concurrence deLondres et qu’il ne faut pas payer le fonc-tionnement du site par la vente de droitsà construire (JO AN déb. 7 fév. p.977). 17tours sur 71 sont potentiellement «horsmarché». L’objectif du texte est de «clari-fier et de sécuriser les règles d’urbanismeapplicables» à la Défense.Deux règles sont prévues. La premièrequalifie le projet d’intérêt national, cequi donne une assise législative aux arrê-tés que prendra le préfet au titre du dis-positif de projet d’intérêt général (PIG).La 2e concerne les règles d’urbanismelocales. La Défense n’est pas couverte parun document d’urbanisme, et c’est doncle règlement national d’urbanisme (RNU)qui s’applique. Il est proposé, le RNUétant inadapté, de faire un documentd’urbanismepar décret en Conseild’Etat, à titre provisoire, qui disparaîtralorsque les communes concernées aurontpu rendre opposables leur PLU (p.978).L’autre objectif du texte est de séparerles fonctions d’aménagement et dévelop-pement de celles de gestion des équipe-ments publics. Pour assurer une unité, etparce que la reprise des équipementspublics par les communes serait inadap-tée, le texte propose de créer un établis-sement public ad hoc comprenant lescommunes de Courbevoie et de Puteaux,ainsi que le département des Hauts-de-Seine, mais non la région.Le ministre précise en outre que l’exoné-ration de redevance bureaux pour lesdémolitions reconstructions votée endécembre et qui concerne toute l’Ile-de-France, ne porte que sur les m2démoliset reconstruits mais non sur les m2sup-plémentaires. Par ailleurs, il n’y a pas demodification de la taxe annuelle sur lesbureaux.Un «scandale juridique» estimeFrançois BrottesJacqueline Fraysse, maire de Nanterre, sedemande pourquoi sa commune, n’estpas associée à cette opération (p.981).Elle souligne la contradiction avec l’objec-tif régional de rééquilibrage du dévelop-pement entre l’est et l’ouest de l’Ile-de-France et la question de la saturation desmoyens de transports en commun. Fran-çois Brottes dénonce «un véritable scan-dale juridique et politique» (p.984). L’ob-jectif étant, explique le député, de per-mettre aux deux communes de Puteauxet Courbevoie de continuer à percevoirles recettes fiscales sans participer auxdépenses d’entretien, imputées à l’EPAD.Le texte de la proposition de loi a étéadopté sans aucun amendement (p.987).La loi sur la fiducie adoptéeLes députés ont examiné le 7février uneproposition de loi, déjà adoptée par leSénat sur la fiducie. Le ministre desfinances explique qu’il s’agit d’un contratpar lequel le constituant transfère la pro-priété de biens ou de droits à une autrepersonne, le fiduciaire, et lui donne mis-sion de les gérer dans un but déterminé,au profit d’un ou de plusieurs bénéfi-ciaires (JO AN déb. 8 fév. p.1026).Hervé Novelli se réjouit que ce texte per-mettre de remettre en cause le principede l’unité du patrimoine (p.1033) car leconstituant pourra transférer la propriétéd’un bien à une autre personne, le biense trouvant «hors patrimoine» pour ladurée du contrat. Il ajoute que cela per-Plusieurs textes ont été adoptés in extremis, avant la fin de la session parlementaire. En voici quelques-uns.Nous reviendrons la semaine prochaine sur le droit au logement opposable. 6mars 2007page5JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE PARLEMENTAIREChiffresmettra à des entreprises françaises d’évi-ter d’effectuer des montages juridiques àl’étranger pour pouvoir recourir au trustanglo-saxon.La loi prévoit une neutralité fiscale: sur leplan juridique, le transfert de propriété alieu vers le fiduciaire, mais le constituantdemeure soumis aux règles de droit d’en-registrement et d’impôt sur les sociétéspour le bien transmis (p.1034). Le texte afait l’objet en revanche d’une vive cri-tique d’Arnaud Montebourg qui y voitun moyen de favoriser les scandalesfinanciers (p.1036). L’article 1erintroduitdans le code civil des articles2011 à2031qui définissent le régime de la fiducie,régime qui est réservé aux personnesmorales soumises à l’IS. Il a été adoptésans modification, de même que tous lesarticles suivants (p.1041).La protection juridiqueLes députés ont abordé le 8février laproposition de loi sur l‘assurance de pro-tection juridique.Renaud Dutreil explique que la commis-sion des clauses abusives avait dénoncé leflou des définitions contractuelles quipermettait parfois à l’assureur de refusersa garantie au motif que le litige préexis-tait à sa déclaration (JO AN déb. 9 fév.p.1063).Il expose qu’en interdisant à l’assureur denégocier les honoraires de l’avocat, laproposition de loi replace chacune desparties dans son rôle (p.1064). Il précisequ’un projet de décret doit modifier lesrègles déontologiques des avocats. Lors-qu’ils interviendront dans le cadre d’uneassurance de protection juridique, lesavocats devront proposer à leur clientune convention d’honoraire, afin que lesrègles de facturation soient établies dèsle début du litige.Etienne Blanc indique que la protectionjuridique concerne 45% des ménagesfrançais (p.1065) et que la propositionde loi améliore la garantie offerte à l’as-suré notamment en prévoyant que lesinistre est considéré constitué dès qu'unrefus est opposé à une réclamation dontl’assuré est l’auteur ou le destinataire.L’assureur ne pourra plus mettre en dou-te la date du litige pour refuser de fairejouer la garantie.L’ensemble du texte, qui comporte aussides dispositions sur l’aide juridique, a étéadopté sans amendement (p.1077).Prévention de la délinquanceLes députés ont repris le 13février l’exa-men du projet de loi sur la prévention dela délinquance.Le rapporteur Philippe Houillon expliquele compromis adopté à la suite du désac-cord des chambres sur la question destroubles de voisinage (JO AN déb. 14 fév.p.1124). Alors que le Sénat proposait depermettre la résiliation «oblique» du bailpar un tiers, l’Assemblée avait proposéd’autoriser l’engagement de la responsa-bilité des propriétaires défaillants. Lacommission a adopté une version «adou-cie de l’amendement voté en 1e lecture,qui ne touche pas à l’article1384 du codecivil.L’article10 concerne l’obligation de réali-ser une étude préalable de sécuritépublique pour les projets d’aménage-ment, la réalisation des équipementspublics et les programmes de construc-tion qui par leur importance ou leur loca-lisation peuvent avoir des incidences surla sécurité des personnes et des biens(art. L 111-3-1 nouveau du code de l’ur-banisme). Il a été adopté sans modifica-tion.A l’article11 quater, il est proposé par lerapporteur un amendement n°7 pourinsérer un article6-1 dans la loi de 1989sur les rapports locatifs, qui précise queles propriétaires de locaux d’habitationdoivent, sauf motif, légitime, utiliser lesdroits dont ils disposent afin de faire ces-ser les troubles de voisinage causés à destiers par les personnes qui occupent ceslocaux. Le texte est donc inséré dans laloi de 1989 et non plus dans le code civilcomme cela était prévu en 1electure (tex-te adopté p.1154). Le rapporteurindique, conforté par le ministre, qu’ils’agit d’une consécration de la jurispru-dence de la Cour de cassation.L’article11 quinquies vise la faculté pourle maire de mettre en demeure un pro-priétaire de centres commerciaux de pro-céder à la réhabilitation d’un centre com-mercial dans les ZUS. Jean-Pierre Blazy aproposé de supprimer cette limitationgéographique (amendement n°53), maisil n’a pas été suivi (amendement repous-sé p.1154) et l’article11 quinquies a étévoté sans modification.L’ensemble du texte a été voté (p.1167).Voir aussi page7 les références du textequi a été publié ➠AntennesIl n’est pas envisagé de modifier les valeurslimites d’exposition du public aux champsélectromagnétiques établies par le décret du3mai 2002, car aucun élément scientifiquenouveau n’est venu les remettre en question,indique le ministre délégué à la sécuritésociale, Philippe Bas à la députée MichèleTabarot (JO AN déb. 14 fév. 2007, p.1089).➠CMI: étalement des paiementsJean-Marie Binetruy expose les difficultés desconstructeurs de maisons en bois qui préfabri-quent de nombreux éléments et qui peuventdonc difficilement demander des versementsselon l’état d’avancement du chantier. Quandle constructeur demande 25% à l’achève-ment des fondations, il a déjà réalisé 50%des travaux en atelier. Catherine Vautrin luirépond qu’il serait difficile d’admettre de fai-re peser sur les ménages qui décident de faireconstruire en bois la charge financière de lafabrication alors que ces éléments ne sont paslivrés (JO AN déb. 14 fév. 2007, p.1107).➠Prêt à taux zéroUn décret du 15février définit le montant dela participation financière à laquelle sonttenus les établissements de crédit qui bénéfi-cient de la garantie de l’Etat en accordantdes PTZ. L’engagement de prendre en chargela moitié des sinistres est fixé dans la limited’un taux de sinistre dit seuil de malus. Si letaux de sinistre dépasse le seuil de malus,l’engagement de prendre en charge l’inté-gralité des sinistres intervient dans la limited‘un plafond de sinistre dit plafond de malus(art. R 312-3-1 modifié). L’article R 312-3-2-1nouveau fixe les conditions dans lesquelles lasociété de gestion appelle les fonds auprèsde l’établissement de crédit ou de l’Etat.(Décret n°2007-204 du 15février 2007, J.O.du 17 fév. p.2911).BREVESNe pas toucher à la loi Littoral,mais…Le ministre délégué à l’aménagement duterritoire, Christian Estrosi a déclaré audéputé Jérôme Bignon : «je suis opposé àce que nous touchions à la loi Littoral, quia permis de lutter contre l’urbanisationgalopante et désordonnée du littoral fran-çais» mais il a précisé: « nous devons, pourrépondre à certains investisseurs internatio-naux, développer des plates-formes logis-tiques, comme nous l’avons fait auHavre2000 ou à Marseille Fos 2 XL» (JO AN déb.31 janv. p.751).➠2,95%: c’est letaux de l'inté-rêt légalpour l'année 2007(Décret n°2007-217 du 19février2007, J.O. du 21 fév. p.3074). 6mars 2007page6JURIShheebbddooimmobilier••REPONSES MINISTERIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations13 fév. 2007ANp.1551n°107502Philippe Auberger,UMP, Yonne(NB : nommé le 26février 2007 au Conseilgénéral et au Comitémonétaire de laBanque de France, il adémissionné de sonmandat de député).Taxation des logementsvacants. Notion de loge-ments délabrésBudgetLes communes peuvent assujettir à la taxe d’ha-bitation les logements vacants depuis plus de 5ans. Cela ne concerne que les logements habi-tables. Le logement n’est pas considéré commehabitable si le montant des travauxnécessairespour le rendre habitable excède 25% de lavaleur vénale du bien au 1erjanvier de l’annéed’imposition. La taxe n’est pas due si la vacanceest indépendante de la volonté du contribuable.Une instruction doitcommenter cette nou-velle disposition issue del’art. 47 de la loi ENL,conclut la réponse.13 fév. 2007ANp.1561n°108439Bruno Bourg-Broc,UMP, MarneRémunération des archi-tectes en chefdesmonuments historiquesCultureLe projet de décretsur la maîtrise d’œuvre des travaux sur les immeubles ins-crits ou classés prévoit que les architectes en chef des monuments historiquesassureront la maîtrise d’œuvre sur les immeubles classés. Pour les monumentsde l’Etat, le montant du contrat sera fixé par arrêté. L’option envisagée est depermettre un diagnostic variable suivant l’opération. Il serait rémunéré autemps passé. Un barème comportera des coefficients de complexité.13 fév. 2007ANp.1591n°100309Alain Moyne-Bressand,UMP, IsèreCertification desdiagnostiqueursamianteEmploiLe principe de la certification de compétence desprofessionnels du diagnostic entre en vigueur le1ernovembre 2007 (décret du 5 sept. 2006). Cetexamen n’impose pas de moyens nouveaux ni deformation minimale à mettre en œuvre par lesdiagnostiqueurs. Les professionnels qui disposentd’une attestation amiante auront sans doute àproduire un «certain effort» pour se faire cer-tifier mais ils auront eu plus d’un an pour obte-nir cette certification.D’ici au 1ernovembre2007, les professionnelsqui ont obtenu l’attesta-tion de formation peu-vent continuer à exercer.Le député se faisaitl’écho des inquiétudesdes diagnostiqueurs àpropos de la validité deleur attestation actuelle.13 fév. 2007ANp.1591n°108519Pierre Morel-A-L’Huissier,UMP, LozèreDiagnostics de perfor-mance énergétiqueetbâtiments anciensEmploiLes personnes qui réalisent des DPE ont la res-ponsabilité de les établir suivant les règles del’art et d’éviter que des recommandationsexcessivesou inadaptées ne dégradent les qua-lités de bâtiments anciens, notamment entermes de qualité hygrométrique, de qualité del’air intérieur ou de durabilité des bâtiments.Un guide pour les dia-gnostiqueurs est dispo-nible sur le sitewww.logement.gouv.fr.13 fév. 2007ANp.1602n°88367Georges Ginesta,UMP, VarInterdiction de construireet de réparer des bâti-ments en zone rouge desplans de prévention desrisques (PPR) d’incendiede forêtJusticeL’interdiction de construire et de réparer desbâtiments qui sont situés dans des zones rougesdes PPR d’incendie de forêt peut engager lares-ponsabilité de l’Etatà raison du préjudice subipar cette interdiction. Le fondement de la res-ponsabilité est la rupture de l’égalité descitoyens devant les charges publiques ou la fautede l’Etat dans la mise en œuvre du plan.De la difficulté de conci-lier la protection despersonnes et le patri-moine des intéressés…13 fév. 2007ANp.1606n°113088Laurent Wauquiez,UMP, Haute-LoireHuissiers: exercice à titreaccessoire de la fonctionde syndicde copropriétéJusticeL’huissier peut exercer à titre accessoire lafonction de syndic de copropriété, mais il nedoit pas y avoir de confusionentre les deuxtypes d’activité. Si l’huissier doit engager desprocédures judiciaires concernant lesimmeubles qu’il gère, il doit s’en remettre àun confrère territorialement compétent.Textes de référence:décrets du 29février1956 et du 12avril 1994.15 fév. 2007Sénatp.344n°25136Brigitte Bout,UMP, Pas-de-CalaisTransition SCPI - OPCIEconomieL’ordonnance du 13octobre 2005 incite à latransformation des SCPI en OPCI. Une AG extra-ordinaire se prononce dans les 5 ans sur l’oppor-tunité de transformer la SCPI en OPCI. Pour tenircompte du souhait des porteurs de parts de SCPI,un article a été inséré dans la loi pour le dévelop-pement de la participation et maintient la possi-bilité de créer de nouvelles SCPIaprès 2009.Bon équilibre entre lapromotion des OPCI etrespect des intérêts desporteurs de SCPI, conclutla réponse.15 fév. 2007Sénatp.352n°25999Jean-Marie Bockel,PS, Haut-RhinDroit de préemption surles baux commerciauxPMEL’article58 de la loi du 2août 2005 a institué undroit de préemption en faveur des communessur les cessions de fonds de commerce et debaux commerciaux. Le projet de décretélaborépar le ministère des PME prévoit des garantiespour que le prix proposé par la commune corres-ponde à la valeur du fonds sur le marché et quela liberté d’entreprendre soit assurée.Le projet de décret doitêtre contresigné par lesministères de l’équipe-ment, de l’intérieur, del’économie et de la justice…Anos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande. 6mars 2007page7JURIShheebbddooimmobilier••EN BREFNominationsEquipement: Geneviève Chaux-Debryest nommée directrice régionale de l'équi-pement d'Alsace et DDE du Bas-Rhin;Thierry Vatin est nommé DDE des Pyré-nées-Orientales (arr. du 5février 2007, J.O.du 13, fév. @) et Michel Marty de Meurthe-et-Moselle (arr. du 16 fév. J.O. du 18, @).Comité du service public de la diffusiondu droit par l'internet: Philippe Bélaval,conseiller d'Etat, est nommé président dece comité (arr. du 13 fév. 2007, J.O. du 14,p.2750).CADA: Jean-Marie Delarue, conseillerd'Etat, est nommé président suppléant dela commission d'accès aux documentsadministratifs (Décret du 20février 2007,J.O. du 21 fév. 2007, p.3086).Au fil du J.O.CGLLS: Le taux de cotisation due pour2007 est fixé à 1,36%du montant desloyers. Le montant de la réduction par allo-cataire des aides au logement est de35euros. Le montant de la réduction parlogement situé dans les ZUS est de29euros. La réduction par logement mis enservice en 2006 est de 650euros.(arr. du 8février 2007 fixant les modalitésde calcul de la cotisation à la Caisse degarantie du logement locatif social, J.O. du14 fév. p.2722).Conventions collectives➠Gardiens, concierges et employés d'im-meubles: il est envisagé l’extension del’avenant départemental (Rhône) du21juillet 2006 concernant l’indemnité degrèvedes éboueurs et le prix du mètrecube d'eau chaude(J.O. du 15février2007, p.2825).Est par ailleurs étendu l’avenant départe-mental (Alpes-Maritimes) n°10 du 9mai2006 relatif, à l'encadrement des pratiquesd'assermentation (arr. du 9février 2007,J.O.du 20 fév. p.3008).➠Immobilier: deux avenants sontétendus: l’avenant n°33 du 15juin 2006,relatif aux classificationset le n°35 du15juin 2006, relatif à la date d'entrée envigueur dans les DOM des avenants n°26et suivants (arr. du 9février 2007, J.O.du20 fév. p.3006).Hypothèques: un décret du 15févriertient compte de la faculté de prévoir lecaractère rechargeable de l’hypo-thèquedans les mentions devant figurersur le bordereau qui est remis à la conser-vation des hypothèques.(Décret n°2007-201 du 15février 2007 relatifau contenu du bordereau prévu par l'ar-ticle2428 du code civil pour l'inscription des pri-vilèges et hypothèques, J.O. du 16 fév., p.2853).Nouvelles loisLa fiducie entre dans le droitfrançaisVieille institution romaine, qui s’est consi-dérablement développée en droit anglo-saxon sous la forme du trust, la fiducie estintroduite dans le droit français par unenouvelle loi du 19 février 2007. L’ar-ticle2011 du code civil définit la fiduciecomme «l’opération par laquelle un ouplusieurs constituants transfèrent des biens,des droits ou des sûretés, ou un ensemblede biens, de droits ou de sûretés, présentsou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui,les tenant séparés de leur patrimoinepropre, agissent dans un but déterminé auprofit d’un ou plusieurs bénéficiaires».L’article2014 réserve la faculté de consti-tuer une fiducie aux personnes moralessoumises à l’IS. Quant au fiduciaire, il s’agitPour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobiliernécessairement d’un établissement de cré-dit, d’une entreprise d’investissement oud’une entreprise d’assurance (art. 2015). Lecontenu du contrat est précisé à l’ar-ticle2018, le transfert des biens par lecontrat est au plus fixé à 33 ans. Le contratdoit être enregistré au service des impôts àpeine de nullité. S’il porte sur desimmeubles, il doit aussi être publié aubureau des hypothèques du lieu de situa-tion de l’immeuble (art. 647 et 657 du CGIauxquels renvoie l’article2019).L’article2020 prévoit la constitution d’unregistre national des fiducies. Le fiduciairerend compte de sa mission (art. 2022), il estresponsable sur son patrimoine propre desfautes commises dans l’exercice de sa mis-sion (art. 2026). Les articles suivants de laloi nouvelle comportent les règles fiscales.Ainsi par exemple, il est précisé à l’ar-ticle1115 du CGI qui concerne les mar-chands de biens, que pour la condition derevente du bien, «les transferts de biensdans un patrimoine fiduciaire et lesapports purs et simples effectués à comp-ter du 1erjanvier 1996 ne sont pas considé-rés comme des ventes».(Loi n°2007-211 du 19février 2007, insti-tuant la fiducie, J.O. du 21 fév. p.3052).Protection juridiqueLa loi portant réforme de l'assurance deprotection juridique a été publiée.L’article 1er définit le sinistre comme «lerefus qui est opposé à une réclamation dontl’assuré est l’auteur ou le destinataire».L’article2 prévoit que l’assureur ne peut pro-poser le nom d’un avocat à l’assuré sansdemande écrite de sa part. Quant à l’ar-ticle3, il indique que les honoraires de l’avo-cat sont déterminés entre ce dernier et sonclient, sans pouvoir l’objet d’un accord avecl’assureur de protection juridique. Il s’agit làde veiller à l’indépendance de l’avocat parrapport à la compagnie d’assurance.(Loi n°2007-210 du 19février 2007, J.O du 21fév. p.3051).Report de 3 mois de la réformede l’urbanismeL’article41 de l’ordonnance du 8décembresur le permis de construire avait fixé au 1erjuillet 2007 la date d’entrée en vigueur de laréforme de l’urbanisme. Cette date a étéreportée de 3 mois, au 1eroctobre 2007, parl’article72 de la loi n°2007-209 du 19février2007 relative à la fonction publique territo-riale (J.O. du 21février 2007, p.3041) 6mars 2007page8JURIShheebbddooimmobilier••MARCHELe président de Clameur, Jean Perrin, sefélicite du nombre de références recueilliespar cet organisme d’analyse des loyers duparc privé: de 200000à 300000. Il annonceque Clameur est «prêt pour demain àobserver le niveau des transactions». Il lan-ce par ailleurs un message aux collectivitéslocales «ne fabriquez pas un 2eoutil d’ana-lyse du marché» dit-il en faisant valoir queClameur est à la disposition des collectivitésqui souhaitent connaitre leurs marchés. Illes invite à conclure des partenariats, pouréviter de créer des organismes publics.Ralentissement de la hausse desloyersMichel Mouillart confirme que ce sont125000 nouvelles références qui entrentchaque année dans la base et que Clameurpeut fournir désormais une analyse pourtoutes les villes de plus de 12500 habitantssoit 650 villes.La hausse des loyers a été de 3,5% en2006, ce qui marque un ralentissementsensible, après 5,1% en 2005. Le début2007 marque une nouvelle réduction de lahausse, à 1,2%. Pour l’ensemble de l’an-née 2007, Michel Mouillart estime que lahausse devrait être de 2 à 2,2%.Le taux de mobilité résidentielle s’étaitlégèrement détérioré en 2005 (29,7%);après une faible remontée en 2006(29,9%); il est en baisse sensible en cedébut 2007 (28,5%) ce qui, analyse MichelMouillart, «est le signe d’une dégradationdes marchés».Par ailleurs, on constate que le pourcenta-ge de logements remis sur le marché avectravaux est en diminution: il atteint unpoint bas en 2006 avec 21,9%. Pour Cla-meur, cet effort fléchit depuis quelquesannées «de manière préoccupante, endépit de l’embellie constatée en 2005».Les loyers de relocation restent plus élevésque les loyers antérieurs. L’écart s’établit à7,1% en 2006 et il est de 6,7% pour ledébut 2007.En conclusion, Michel Mouillart estimequ’il n’y a pas de crise des marchés locatifs.L’analyse régionale fait ressortir une gran-de diversité des marchés locaux. Le plussouvent, par exemple, la mobilité résiden-tielle est plus faible lorsque les loyers sontélevés, mais cela ne se vérifie pas partout.Ainsi en Bourgogne, la mobilité est faiblemais les loyers y sont bas. La mobilité rési-dentielle s’est accrue partout en 2006, saufen région Provence Alpes Côte d’Azur etspécialement à Marseille.Les loyers ont augmenté plus fortementdans certaines régions (+4,6% en Paca),mais ils sont en baisse en Picardie (-1,7%)où leur niveau est déjà faible (7,7 €/m2).Paris connaît les loyers les plus élevés20,2€/m2et ils ont progressé de 3,6% en2006. En conclusion, Michel Mouillartconfirme que le marché se caractérise pardes situations très diverses suivant les villes.Inciter au conventionnementPhilippe Pelletier, au nom de l’Anah quiparticipe à Clameur, salue ce partenariatpublic privé. Il y voit à terme un moyend’incitation au conventionnement deslogements privés. En effet, on pourra dansl’avenir remplacer le système actuel dezonage en 3 zones par un système plusproche de la réalité permettant de fixer ladécote du loyer conventionné par rapportau loyer de marché bien plus exactementet en évitant les effets d’aubaine.Jean Perrin espère quant à lui que la fiabi-lité de ces statistiques permettra de s’enservir pour remplacer les références deloyer de l’article17 c de la loi de 1989.A suivre Selon Clameur, les loyers ont augmenté de 3,5% en 2006Les loyers du parc privé s’assagissent: ils ont progressé de 3,5% en 2006,contre 5,1% l’année précédente et le tassement de la hausse se poursuit.L’augmentation de l’information sur les marchés pourrait avoir aussi deseffets sur les règles de fixation de certains loyers.BREVES➠Arthur Loyd analyse le mar-ché de bureau dans le NordLe cabinet de conseil Arthur Loyd achiffré à 137 000 m2les surfaces com-mercialisées dans la métropole lilloiseen 2006, soit une progression de 20%par rapport à 2005. Ce chiffre, auquel ilfaut ajouter 50 000 m2réalisés encompte propre, constitue un niveaurecord depuis 10 ans.Lille se situe ainsi après Lyon(200000m2), mais avant Marseille Aix(176000m2) et Toulouse (160000m2).Cette bonne tenue du marché s’ex-plique par une offre abondante, desregroupements d’entreprises qui génè-rent des aménagements et des nou-velles implantations notamment descentres d’appel qui sont très consom-mateurs de surface.➠Le réseau ERA s’étoffeLe réseau d’agences immobilières ERA,qui compte 360 agences, prévoit d’enouvrir 40 en 2007.➠Chasse aux «faux construc-teurs»La Fédération française des construc-teurs a demandé à l’UNCMI de larejoindre dans sa démarche pour luttercontre les «faux constructeurs». Ellesouhaite que les deux syndicats deman-dent ensemble au Bureau de Vérifica-tion de la Publicité que les publicitéspour les constructeurs fassent obligatoi-rement référence aux garanties de laloi de 1990.5,13,53,81,22,33,23,76,82,25,8135719992000200120022003200420052006Taux de variation (en %)Moyenne 1998-2007Hausse des loyers de marchéDes avocats conseillent…Des avocats conseillent…>White & Case(Nicolas Huet et FranckPeter) a conseillé Fraikin (location de véhi-cules industriels) pour la vente de son por-tefeuille immobilier. Une partie du patri-moine a été cédée au fonds CPA®: 16géré par la société W.P. Carey.Le montant de la transaction est de51,6millions d’euros et porte sur 61 sites(parkings, garages, entrepôts). Fraikin res-tera locataire par baux de 15 ans.Le cabinet Baker & McKenzieet l’étudenotariale Attal conseillaient W. P. Carey.>August & Debouzya conseillé MarocTelecom dans l’acquisition de 51% ducapital de Gabon Telecom SA.