Baux d’habitation
Résidence secondaire : peut-on appliquer conventionnellement la loi de 1989 ?
Financement
Subventions de l’Anah : le propriétaire doit respecter le délai pour l’exécution de ses travaux
Baux d’habitation
Le calcul de l’indemnité d’éviction
Locaux monovalents : qu’est-ce qu’une « seule utilisation» ?
Baux commerciaux p. 3,4,7 et 8
Notre tableau synoptique de comparaison du décret de 1953 et des textes nouvellement codifiés par le décret du 25 mars 2007.
Présentation de la réforme p. 5
En bref p. 9 et 10
Au fil du J.O.
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Sur votre agenda
Textes récents
Le tarif des notaires
Conventions collectives
Un arrêté sur les sûretés
Logements sociaux
Convention globale de patrimoine
Inventaire des logements sociaux
Note de lecture
Que faire après l’arrêt du 25 octobre 2006 de la Cour de cassation sur la loi Carrez ?
Baux commerciaux
La codification du décret de 1953.
Notre tableau synoptique se trouve dans la double page intérieure.
3avril 2007page2JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCERésidence secondaire❑Application conventionnellede la loi de 1989?(Cass. Civ. 3e, 21mars 2007, n°277, FS-P+B, rejet)Un bail portait sur un logement utilisé àtitre de résidence secondaire mais portaitcomme visa la loi du 6juillet 1989. Lebailleur avait donné congé pour le termedu bail en application des dispositions ducode civil, mais le locataire réclamait l’ap-plication de l’article15 de la loi de 1989. Ilestimait que les parties pouvaient conven-tionnellement placer sous le contrat auxdispositions de cette loi. Cet argument n’apas emporté la conviction des juges, ni enappel, ni en cassation:«Mais attendu qu'ayant, par motifspropres et adoptés, relevé que le contratde location du 9septembre 1990 faisaitréférence à la loi du 6juillet 1989 et souve-rainement retenu que le logement étaitutilisé comme une résidence secondairepar MmeA. depuis l’année 1997, et que cel-le-ci ne produisait aucune pièce justi-fiant d'une résidence principaleàSabran lors de la délivrance du congé, lacour d'appel, qui en a exactement déduit,sans être tenue de procéder à unerecherche que ses constatations rendaientinopérante, que la loi du 6juillet 1989et son article15 n'étaient pas appli-cables, le local n'étant pas affecté à l'habi-tation principale du preneur, a légalementjustifié sa décision de ce chef;Sur le second moyen, […]Attendu qu'ayant relevé que la réticenceopposée par MmeA. n'avait d'autre butque de nuireà la SCI alors que, sachantpertinemment qu'elle n'occupait plus leslieux depuis quelques années, elle enten-dait maintenir les effets d'un contrat delocation vidé de sa substance et sans raisonapparente, exposant la SCI aux frais et tra-cas causés par la présente procédure, lacour d'appel a légalement justifié sa déci-sion de ce chef». Le pourvoi est rejeté.Observations de Jurishebdo: la preuveétait apportée que la locataire n’utilisaitpas le logement comme résidence princi-pale: absence de consommation d’eau,constat d’huissier indiquant l’inoccupationet l’absence de linge… La cour d’appel enavait conclu que la loi de 1989 ne s’appli-quait pas. La Cour de cassation valide ceraisonnement.On peut en retenir qu’il ne suffit pas dementionner la loi de 1989 dans le visa dubail d’une résidence secondaire pour quecette loi s’applique. Le raisonnement pour-rait être identique pour les autres loge-ments exclus de la loi de 1989 (logementsde fonction par exemple). Comme le bailde résidence secondaire est régi par la loides parties et, à titre subsidiaire par lecode civil, on peut penser qu’il faut expres-sément indiquer les règles choisies pourqu’elles trouvent à s’appliquer. Autrementdit, une erreur de contrat type ne sauraitavoir pour effet de soumettre le bail derésidence secondaire à la loi de 1989 (pourun exemple: Cass. Civ. 3e, 20 déc. 1994,Loyers et copr. 1995, n°94) Subventions de l’Anah❑Le propriétaire doit respecterle délai pour ses travaux(Conseil d’Etat, 22février 2007, n°281468et n°281562)Un propriétaire avait obtenu une subven-tion de l’Anah pour un premier immeuble.Toutefois, en 2000, la commission d’amé-lioration de l'habitat avait retiré cette sub-vention pour une question de délai dansl’exécution des travaux. Le propriétairecontestait cette décision, mais elle estconfirmée:«Considérant qu'aux termes de l'articleR.321-4 du code de la construction ci del'habitat, dans sa rédaction alors envigueur: «L'aide financière de l'agencepeut être accordée sous forme de subven-tions dans des conditions fixées conformé-ment à l’article R.321-6.» , qu'aux termesde l'article R.321-6: «Le conseil d'adminis-tration… établit, sous réserve de l'appro-bation des ministres, un règlement généralde procédure pour l'attribution desaides»; qu’aux termes de l'article6 durèglement général de procédure de l'agen-ce nationale pour l’amélioration de l’habi-tat (ANAH) du 28juin 1972: «Toute déci-sion d'attribution d'une aide financièrefixe le délai imparti pour justifier de l'exé-cution des travaux. A défaut de justifica-tion de l'exécution des travaux dans ledélai prescrit, la décision devient caduque.Toutefois, sur la demande de l'intéressé, ledélégué local peut… accorder une proro-gation de délai […]» ;Considérant qu'il résulte des termes mêmesde l'article6 du règlement général de pro-cédure de l'ANAH que la justification del'exécution des travaux doit êtreapportée dans le délai fixé par la déci-sion d'attribution d'une aide financiè-re; qu'ainsi, en estimant qu'il incombait àM.R., non pas seulement de réaliser lestravaux, mais aussi de justifier de leurachèvement dans le délai de deux ansimparti par la décision de l’Anah lui attri-buant la subvention litigieuse, la cour n'apas fait une inexacte interprétation durèglement général de procédure et n'a pascommis d'erreur de droit, que le requérantn'est donc pas fondé à demander l'annula-tion de l'arrêt attaqué».En conséquence, la décision de la commis-sion est confirmée et le propriétaire doitverser à l’Anah en plus une somme de2000 euros au titre des frais.Le Conseil d’Etat a rendu le même jour unautre arrêt (n°281562) à l’égard du mêmepropriétaire mais pour une subventionconcernant un autre immeuble.Les travaux avaient ici été réalisés deuxmois et demi après l’expiration du délaiimparti par la décision de l’Anah qui luiavait attribué une subvention de 17163F.Le Conseil d’Etat juge que «considérant[…] qu'en estimant que la faible impor-tance du retard reproché à M.R. justifiaitqu'il soit dérogé aux dispositions citées ci-dessus du règlement général prises par leconseil d'administration de l’ANAH, valantdirective relative aux modalités d'attribu-tion des aides, la cour administrative d'ap-pel de Paris a porté une appréciationsouveraineexempte de dénaturation etn'a pas commis d'erreur de droit; qu'ainsi,l’ANAH n'est pas fondée à demander l'an-nulation de l'arrêt attaqué».Observations de Jurishebdo: cette décisionne peut qu’inciter les propriétaires quiobtiennent une subvention de l’Anah dese conformer strictement aux exigences dela réglementation. Cette obligation semanifeste non seulement dans l’exécutiondes travaux pour lesquels la subvention estaccordée, mais aussi dans la justification deleur achèvement dans le délai imparti.Toutefois, il est possible de faire preuve demansuétude si le retard reproché au pro-priétaire est «faible». En l’espèce, unretard de deux mois et demi est jugéacceptable. Cette appréciation relève desjuges du fond 3avril 2007page3JURIShheebbddooimmobilier••ArticlescodifiéTexteArticlesantérieursSection 1Du renouvellementR. 145-1Le bailleur qui n'a pas fait connaître le montant du loyer qu'il proposedans les conditions de l'article L.145-11 peut demander une modifica-tion du prix du bail ultérieurement, par acte d'huissier de justice, parlettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dans lemémoire prévu à l'article R.145-23.Section 2Du loyerSous-section 1 De la détermination de la valeur locativeR. 145-2Les éléments mentionnés aux 1°à 5°de l'article L.145-33 s'apprécientdans les conditions fixées par la présente sous-section.R. 145-3Les caractéristiques propres au local s'apprécient en considération:1°De sa situation dans l'immeuble où il se trouve, de sa surface et deson volume, de la commodité de son accès pour le public;2°De l'importance des surfaces respectivement affectées à la récep-tion du public, à l'exploitation ou à chacune des activités diverses quisont exercées dans les lieux;3°De ses dimensions, de la conformation de chaque partie etde son adaptation à la forme d'activité qui y est exercée;4°De l'état d'entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformitéaux normes exigées par la législation du travail;5°De la nature et de l'état des équipements et des moyens d'exploita-tion mis à la disposition du locataire.23-1(1e par-tie)Les caractéristiques propres au local s'apprécient en consi-dération:De sa situation dans l'immeuble où il se trouve, de sa sur-face et de son volume, de la commodité de son accèspour le public;De l'importance des surfaces respectivement affectées àla réception du public, à l'exploitation ou à chacune desactivités diverses qui sont exercées dans les lieux;Des rapports entre ses différentes dimensions, de laconformation de chaque partie et de son adaptation à laforme d'activité qui y est exercée;De l'état d'entretien, de vétusté ou de salubrité et,le caséchéant, de la conformité aux normes exigées par lalégislation du travail;De la nature et de l'état des équipements et des moyensd'exploitation mis à la disposition du locataire.R. 145-4Les caractéristiques propres au local peuvent être affectées par deséléments extrinsèques constitués par des locaux accessoires, des locauxannexes ou des dépendances, donnés en locationpar le mêmebailleur et susceptibles d'une utilisation conjointe avec les locaux prin-cipaux.Lorsque les lieux loués comportent une partie affectée à l'habitation,la valeur locative de celle-ci est déterminée par comparaison avec lesprix pratiqués pour des locaux d'habitation analogues faisant l'objetd'une location nouvelle, majorés ou minorés, pour tenir compte desavantages ou des inconvénients présentés par leur intégration dansun tout commercial.23-1(2e par-tie)Les caractéristiques propres au local peuvent être affec-tées par des éléments extrinsèques constitués par deslocaux accessoires, des locaux annexes ou des dépen-dances, louéspar le même bailleur et susceptibles d'uneutilisation conjointe avec les locaux principaux.Lorsque les lieux loués comportent une partie affectée àl'habitation, la valeur locative de celle-ci est déterminéepar comparaison avec les prix pratiqués pour des locauxd'habitation analogues faisant l'objet d'une location nou-velle, majorés ou minorés, pour tenir compte des avan-tages ou des inconvénients présentés par leur intégrationdans un tout commercial.R. 145-5La destination des lieux est celle autorisée par le bail et ses avenantsou par le tribunal dans les cas prévus aux articles L.145-47 àL.145-55.23-2La destination des lieux est celle effectivement autoriséepar le bail et ses avenants ou, dans les cas prévus au titreVIIpar le tribunal.R. 145-6Les facteurs locaux de commercialité dépendent principalement del'intérêt que présente, pour le commerce considéré, l'importance de laville, du quartier ou de la rue où il est situé, du lieu de son implanta-tion, de la répartition des diverses activités dans le voisinage, desmoyens de transport, de l'attrait particulier ou des sujétions que peutprésenter l'emplacement pour l'activité considérée et des modifica-tions que ces éléments subissent d'une manière durable ou provisoire.23-4Texte identique.R. 145-7Les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de sur-faces, concernentdes locaux équivalents eu égard à l'ensemble deséléments mentionnés aux articles R.145-3 à R.145-6.A défaut d'équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pourla détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considéra-tion des différences constatées entre le local loué et les locaux deréférence.Les références proposées de part et d'autre portentsur plusieurslocaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa descrip-tion succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuventexister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cettefixation.23-5Les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par uni-té de surfaces, auxquels il est fait référence, doiventconcerner des locaux équivalents eu égard à l'ensembledes éléments mentionnés aux articles23-1 à 23-4.A défaut d'équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, êtreutilisés pour la détermination des prix de base, sauf à êtrecorrigés en considération des différences constatées entrele local loué et les locaux de référence.Les références proposées de part et d'autre doivent por-tersur plusieurs locaux et comporter, pour chaque local,son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigéesà raison des différences qui peuvent exister entre lesdates de fixation des prix et les modalités de cette fixa-tion.BAUX COMMERCIAUX 3avril 2007page4JURIShheebbddooimmobilier••BAUX COMMERCIAUXArticlescodifiéTexteArticlesantérieursR. 145-8Du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictionsà la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement aubailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepar-tie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en estde même des obligations imposées au locataire au-delà de celles quidécoulent de la loi ou des usages. Les améliorations apportées auxlieux loués au cours du bail à renouveler ne sont prises en considéra-tion que si, directement ou indirectement, notamment par l'accepta-tion d'un loyer réduit, le bailleur en a assumé la charge.Les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pourl'une ou l'autre partie depuis la dernière fixation du prix peuvent êtreinvoquées par celui qui est tenu de les assumer.Il est aussi tenu compte des modalités selon lesquelles le prix antérieu-rement applicable a été originairement fixé.23-3Texte identique.R. 145-9Le prix du bail des terrains est fixé en considération de ceux des élé-ments qui leur sont particuliers, eu égard à la nature et aux modalitésde l'exploitation effectivement autorisée.23-7Texte identique.R. 145-10Le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisationpeut, par dérogation aux articles L.145-33 et R.145-3 et suivants,être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activitéconsidérée.23-8Le prix du bail des locaux construits en vue d'une seuleutilisation peut, par dérogation aux dispositions quiprécèdent, être déterminé selon les usages observésdans la branche d'activité considérée.R. 145-11Le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par réfé-rence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents, sauf à être corri-gés en considération des différences constatées entre le local loué etles locaux de référence.Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'articleR.145-7 sont en ce cas applicables.23-9Le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux estfixé par référence aux prix pratiqués pour des locauxéquivalents, sauf à être corrigés en considération des dif-férences constatées entre le local loué et les locaux deréférence.Les dispositions de l'article23-5, alinéas2 et3, sont ence cas applicables.Sous-section 2De la commission départementale de conciliation enmatière de baux d'immeubles ou locaux à usage commercial, indus-triel ou artisanalDécret n°88-694 du 9mai 1988, relatif aux commissionsdépartementales de conciliation en matière de baux d’im-meubles ou locaux à usage commercial, industriel ou arti-sanalD. 145-12La commission départementale de conciliation prévue par l'articleL.145-35est composée de bailleurs et de locataires, d'une part, et depersonnes qualifiées, d'autre part. Elle comporte une ou plusieurs sec-tions composées chacune de deux bailleurs, deux locataires et unepersonne qualifiée. Le préfet fixe le nombre des sections et nommeles membres titulaires et suppléants de chaque section, pour unedurée de trois ans renouvelable après consultation des organismesreprésentatifs des bailleurs et des locataires.1al. 1(Décret1988)La commission départementale de conciliation prévue parl'article23-6-1 du décret du 30septembre 1953estcomposée de bailleurs et de locataires, d'une part, et depersonnes qualifiées, d'autre part. Elle comporte une ouplusieurs sections composées chacune de deux bailleurs,deux locataires et une personne qualifiée. Le préfet fixele nombre des sections et nomme les membres titulaireset suppléants de chaque section, pour une durée de troisans renouvelable après consultation, le cas échéant, desorganismes représentatifs des bailleurs et des locataires.D. 145-13Les membres de la commission nommés au titre des personnes quali-fiées ne peuvent être ni bailleurs ni locataires d'immeubles ou delocaux à usage commercial, industriel ou artisanal.1al. 2Texte identique.D. 145-14Les personnes ne remplissant plus les conditions nécessaires pour êtremembres de la commission cessent d'appartenir à celle-ci. Le préfetpeut, en outre, déclarer démissionnaires d'office les membres de lacommission qui, sans motif légitime, n'ont pas assisté à trois séancesconsécutives de la commission.1al. 3Texte identique.D. 145-15La présidence de chaque section est assurée par le membre désigné autitre des personnes qualifiées.Le doyen d'âge des présidents de section assure en outre les fonctionsde président de la commission départementale.2(Décret1988)Texte identique.D. 145-16La commission établit son règlement intérieur qui fixe notamment lesconditions d'instruction et d'examen des affaires.Chaque section se réunit à l'initiative de son président et, le caséchéant, sur convocation du préfet.3(Décret1988)Texte identique.D. 145-17La commission est saisie par lettre recommandée avec demande d'avisde réception adressée à son secrétariat, qui convoque les parties à laséance au cours de laquelle l'affaire est examinée par lettre recom-mandée avec demande d'avis de réception adressée au minimumquinze jours avant la date retenue.La commission émet son avis même si les parties, dûment convoquées,ne sont ni présentes ni représentées.4(Décret1988)Texte identique. 3avril 2007page5JURIShheebbddooimmobilier••BAUX COMMERCIAUXLe décret du 30septembre 1953 n’est plus.Il a été abrogé par le décret du 25mars2007 (n°2007-431 relatif à la partie régle-mentaire du code de commerce, J.O. du27mars p.5648). sauf trois articles.Il n’est pas le seul à avoir subi ce sortpuisque 88 textes sont abrogés à l’occasionde cette codification, qui suit la codifica-tion de la partie législative de 2000.Il s’agit par exemple du décret du23décembre 1958 sur les agents commer-ciaux, le décret du 14mars 1986 sur lesmesures de publicité en cas de location-gérance d’un fonds de commerce, ledécret du 9mai 1988 sur les commissionsde conciliation en matière de baux com-merciaux, le décret du 9mars 1993 surl’autorisation d’exploitation commercialede certains magasins de commerce. Le tex-te abrogé le plus récent est le décret du5février 2007 qui concernait les remises dedettes que peuvent désormais consentir lesadministrations dans le cadre de l’élabora-tion du projet de plan de sauvegarde (art.L 626-6).Le garde des sceaux s’est félicité de cerésultat de codificationIl a précisé que des arrêtés pourraient rele-ver d’une codification ultérieureLe plan de la codification réglementairesuit celui de la partie législative.❑A droit constantS’agissant d’une codification à droitconstant, il n’y a pas de différence en prin-cipe entre le texte d’origine et le texteinséré dans le code.Naturellement, les références aux articlesdu décret de 1953 sont remplacées par lesréférences aux articles du code.Cela n’exclut pas des modifications rédac-tionnelles ou des redécoupages d’articles.Exemple: l’article23-1 du décret est diviséen deux articles: R 145-3 et R 145-4 ducode.A l’article23-5, dans la phrase «les réfé-rences «doivent porter» sur plusieurslocaux est remplacé par « les références«portent» sur plusieurs locaux», ce quin’affecte pas le sens. Le présent de l’indica-tif ayant en effet valeur impérative.Notre tableau synoptique de 4 pages vouspermet de prendre connaissance du nou-veau texte à partir de la nouvelle numéro-tation. Face au nouveau texte, nous avonsreproduit le texte ancien, avec son numérodu décret de 1953, lorsqu’il avait fait l’ob-jet de modification rédactionnelle. Enrevanche, nous ne l’avons pas reproduitlorsqu’il est inchangé.❑Nouveaux numéros, nouvelordreL’ordre des articles est modifié.Certains articles sont numérotés avec uneréférenceR., d’autres avec une référenceD.Les premiers relèvent de décrets enConseil d’Etat, les seconds de décretssimples. Le code reprend également ledécret sur les commissions de conciliationdont on retrouve le texte dans la sous-sec-tion 2 (article D 145-12 et suivants).Sur la révision triennale, l’article30, deve-nu article R 145-21 est légèrement modi-fié. Il a ajouté le mot «fixé» dans la for-mule «le prix judiciairement fixé ne peutexcéder les limites de l’offre et de lademande faite», ce qui était un oubli dutexte antérieur.Le texte de l’article R 145-21 comporte unedouble référence à la loi (art. L 145-37) etau texte réglementaire qui le précède (art.R 145-20) alors que le texte antérieur necomportait qu’une seule référence.Pour le contenu du mémoire, l’article29-1est divisé en deux (art. R 145-24 et 25), sarédaction est modifiée, mais sans incidencede fonds. Il est toutefois fait référence à lacopie de la demande en fixation de prixfaite en application de l’article L 145-11 oude l’article R 145-20 et non plus de l’articleL 145-37. Mais l’article R 145-20 renvoyantlui-même à l’article L 145-37, il ne fautdonc pas y voir de changement.❑Abrogation presque totaleTrois articles du décret de 1953 ont échap-pé à l’abrogation. Il s’agit des articles33,39 et45. Pour ces deux derniers, ce n’estpas surprenant: l’article45 était une mesu-re ancienne de droit transitoire à proposdes baux prorogés jusqu’au 31décembre1953 et l’article39 contenait aussi desrègles transitoires.L’article33 prévoit en revanche une règlede procédure. Il indique que «La notifica-tion du mémoire institué par l'article29 ci-dessus, interrompt la prescription. Il en estde même de la demande de désignationd'expert formée en application del'alinéa2 de l'article L.145-58 du code decommerce». Elle est donc, de façon plusétonnante, la seule à ne pas être codifiée.Enfin, signalons que les deux premiersarticles (R 145-1 et R 145-2) ne sont pas lareprise de textes antérieurs. L’article R 145-2 se présente comme un texte de coordi-nation. L’article R 145-1 est un renvoi del’article L 145-1, mais sauf erreur de notrepart, il est nouveau Le décret de 1953 codifié à droit constantLa partie réglementaire du décret de 1953 a rejoint la partie législative dans le code de commerce.EnvironnementUn autre code vient de voir sa partieréglementaire publiée, il s’agit du codede l’environnement. Le décret n°2007-397 du 22mars 2007 relative à la,contient les livres II et VI de partie régle-mentaire du code de l’environnement(J.O. du 23mars p.5384). Le livre II s’inti-tule milieux physiques et traite d’abordde l’eau et des milieux aquatiques (titre I)puis de l’air et de l’atmosphère (titre II).Signalons que l’article R 224-60 est relatifaux caractéristiques thermiques desimmeubles, mais il ne fait que renvoyerau CCH.Le livre VI concerne l’outre-mer.Le texte abroge 70 décrets.RefugesQu’est-ce qu’un refuge? «Un refuge estun établissement d'hébergement rece-vant du public gardé ou non, situé enaltitude dans un site isolé. Son isolementest caractérisé par l'absence d'accès tantpar voie carrossable que par remontéemécanique de type téléporté ouvertes aupublic et par l'inaccessibilité pendant aumoins une partie de l'année aux véhi-cules et engins de secours. Le refuge estsitué en zone de montagne ». Pour lesautres aspects, consultez les articles D326-1 et suivants du code du tourisme.Cette leur nouvelle définition résulte dudécret n°2007-407 du 23mars 2007 (J.O.du 25mars p.5559). 3avril 2007page6JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEBaux commerciaux❑Calcul de l’indemnitéd’éviction(Cass. Civ. 3e, 21mars 2007, n°279, FS-P+B, rejet)Un bailleur (Sophia) avait donné congé àson locataire (Monoprix) pour le 1ersep-tembre 1996 avec offre de renouvelle-ment. Le 3juin 1997, exerçant son droitd’option, le bailleur avait signifié au loca-taire un refus de renouvellement etoffert une indemnité d’éviction, puis assi-gné le locataire en fixation du montantde cette indemnité.Le litige portait sur les modalités de fixa-tion de l’indemnité. La Cour de cassationconfirme l’arrêt d’appel:«Mais attendu, d'une part, que la courd'appel a exactement retenu que le loca-taire n'avait pas à supporter les fraisd'une réinstallation coûteuse à propor-tion du degré d'amortissement des inves-tissements qu'il abandonnait par lacontrainte et qu'il convenait de tenircompte de ces frais de réinstallation pourévaluer le préjudice subi par le locataireévincé tant dans l'hypothèse du rempla-cement du fonds de commerce que danscelle de son déplacement;Attendu, d'autre part, qu'ayant relevéque les nouveaux locaux acquis par lasociété Monoprix pour transférer sonfonds de commerce lui avaient été livréssans aucun aménagement et qu'il étaitindispensable pour elle de les adapter àson activité, la cour d'appel en a déduitque la société Sophia devait supporterune partie de ces travaux d'aménage-ment qu'elle a souverainement fixée».Le pourvoi est rejeté.Observations de Jurishebdo: le montantde l’indemnité d’éviction est fixé enapplication des règles de l’article L 145-14du code de commerce.En l’espèce, le bailleur estimait qu’iln’avait pas à supporter des frais de réins-tallation pour un locataire qui se réinstal-le dans ses propres locaux et qui y effec-tue des travaux en sa qualité de proprié-taire. Cet argument n’a pas emporté laconviction des juges. La Cour de cassationse borne à constater que les locaux ache-tés par le locataire nécessitaient des tra-vaux d’aménagement et que le bailleurdevait donc les supporter.Elle indique aussi qu’il faut tenir comptede frais de réinstallation du preneur tantdans le cas du remplacement du fondsque dans le cas du déplacement de cefonds Locaux monovalents❑Qu’est-ce qu’une «seule uti-lisation » ?(Cass. Civ. 3e, 21mars 2007, n°278, FS-P+B, rejet)Le locataire de locaux affectés à une sallede spectacle contestait la décision d’appelqui avait qualifié les lieux de locaux mono-valents. La Cour de cassation confirme ladécision:«Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,7septembre 2005), qu'à la suite d'uncongé avec refus de renouvellement sansoffre d'indemnité d'éviction délivré le23avril 1987 pour le 9décembre 1987 parM.Pierre H.à la société d'exploitation desspectacles Bataclan (société Bataclan), pre-neuse à bail de locaux à usage commercial,un arrêt du 27mai 1998, devenu irrévo-cable, a dit que la société Bataclan avaitdroit à une indemnité d'éviction et a dési-gné un expert afin de donner son avis surle montant de cette indemnité; que, paracte du 9janvier 2002, les consortsH.,venant aux droits de M.P.H., ont notifié àla société Bataclan l'exercice de leur droitde repentir et, à défaut d'accord avec cettedernière sur le prix du bail renouvelé à lamême date, ils ont saisi le juge des loyerscommerciaux;Attendu que la société Bataclan fait grief àl'arrêt de dire que les règles du plafon-nement ne s'appliquent pas au loyer dubail renouvelé, alors, selon le moyen: […]Mais attendu qu'ayant relevé, par motifspropres et adoptés, que les locaux avaientété construits et aménagés en vued'une seule exploitation comme sallede spectaclecomportant en son étatactuel 1350 places, plus un balcon ajoutéen 1994, que leur transformation pourl'exercice d'une autre activité nécessi-teraitune division des lieux tant en surfa-ce qu'en hauteur conduisant à des tra-vaux de grande ampleur et très coû-teux, et ayant exactement retenu que lefait que les lieux loués soient utiliséspour différentes formes de spectaclen'altérait pas leur caractère monova-lent, la cour d'appel, abstraction faite demotifs surabondants et qui n'était pastenue de procéder à une recherche que sesconstatations rendaient inopérante, ni desuivre les parties dans le détail de leurargumentation, a légalement justifié sadécision;Par ces motifs: rejette le pourvoi».Observations de Jurishebdo: on sait queles locaux monovalents échappent au pla-fonnement en application de l’article23-8du décret de 1953 (précisons que cetarticle23-8 est désormais codifié à l’articleR 145-10 du code de commerce, depuis ledécret du 25mars dernier, voir notretableau en cahier central).L’article évoque les locaux «construits envue d’une seule utilisation», mais la juris-prudence en a élargi l’application auxlocaux qui ont subi des aménagementsimportants qui excluent tout autre usagesans des transformations profondes et coû-teuses (Civ. 3e, 26 fév. 1992, Bull. Civ. 3 n°60). Elle a même admis que des locaux spé-cialisés dès leur construction ne sont pasmonovalents s’il est possible de les affecterà une autre destination sans travauximportants (Civ. 3e, 29avril 1996, JCP 1998,IV, 2318). Ce qui revient à faire prévaloir lecritère des travaux.Dans l’affaire du Bataclan, jugé dans cetarrêt, le locataire insistait sur le fait que lasalle n’était pas réservée à un usageunique puisqu’elle y exploite tant des acti-vités de théâtre, concerts, music-hall, maisaussi de réunions politiques ou de compé-tition sportive. Il produisait par ailleurs desprojets de transformation, notamment l’unen Gymnase Club et l’autre en club de jeuxpour des montants de travaux limités (de19000à 36000 euros).Mais la cour d’appel ne l’a pas suivi, évo-quant la nécessité de faire des travaux demises aux normes, de grande ampleur. LaCour de cassation confirme le caractèremonovalent des lieux sur deux critères: ils’agissait de locaux construits et aménagésen vue d’une seule exploitation commesalle de spectacle et leur transformationpour une autre activité aurait nécessité defaire des travaux de gonde ampleur.Elle rejette l’argument selon lequeldiverses activités sont exercées dans leslieux en jugeant qu’il s’agit de différentesformes de spectacle. Il en résulte que lanotion de «seule utilisation» ne doit pasêtre interprétée de façon stricte 3avril 2007page7JURIShheebbddooimmobilier••BAUX COMMERCIAUXArticlescodifiéTexteArticlesantérieursD. 145-18En cas de conciliation, il est dressé un acte signé des parties. A défautde conciliation, la commission émet un avis faisant apparaître lespoints essentiels du désaccord des parties et la proposition motivée dela commission concernant la variation du loyer.Cet avis est signé par le président et le secrétaire. Il est aussitôt notifié à cha-cune des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.5(Décret1988)Texte identique.D. 145-19Les membres de la commission sont rémunérés sous forme de vacationsdans des conditions fixées par arrêté pris par le ministre chargé du bud-get et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des services.Les indemnités de déplacement des membres de la commission sontréglées dans les conditions prévues par le décret n°90-437 du 28mai1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des fraisoccasionnés par les déplacements des personnels civils sur le ter-ritoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge desbudgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à carac-tère administratif et de certains organismes subventionnés.6(Décret1988)Les membres de la commission sont rémunérés sous for-me de vacations dans des conditions fixées par arrêté prispar le ministre chargé du budget et le ministre chargé ducommerce, de l'artisanat et des services.Les indemnités de déplacement des membres de la com-mission sont réglées dans les conditions prévues par ledécret n°68-724 du 7août 1968.Sous-section 3De la révision des loyersR. 145-20La demande de révisiondes loyers prévue à l'article L.145-37 est for-mée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec deman-de d'avis de réception. Elle précise, à peine de nullité, le montant duloyer demandé ou offert.A défaut d'accord, la demande est jugée dans les conditions prévuesaux articles L.145-56 à L.145-60.Le nouveau prix est dû à dater du jour de la demande à moins que lesparties ne se soient mises d'accord avant ou pendant l'instance surune date plus ancienne ou plus récente.26La demandedoit être formée par acte extrajudiciaire oupar lettre recommandée avec demande d'avis de récep-tion. Elle doit, à peine de nullité, préciser le montant duloyer demandé ou offert.A défaut d'accord, la demande est jugée dans les condi-tions prévues aux articles29à30-1 ci-après.Le nouveau prix est dû à dater du jour de la demande à moinsque les parties ne se soient mises d'accord avant ou pendantl'instance sur une date plus ancienne ou plus récente.R. 145-21Le prix fixéjudiciairement ne peut, en aucun cas, excéder les limitesde l'offre et de la demande faite, selon le cas, en application de l'ar-ticle L.145-37et conformément à l'article R.145-20ou en appli-cation de l'articleL.145-11, sauf si depuis lors les parties ont variédans leurs prétentions.En ce dernier cas, le prix ne peut prendre effet, dans la mesure où ilexcéderait les limites fixées par les prétentions originaires des parties,qu'à dater de la notification des nouvelles prétentions.30Le prix judiciairement ne peut, en aucun cas, excéder leslimites de l'offre et de la demande faite, selon le cas, enapplication de l'article26ou en application de l'article6-1[devenu partiellement L.145-11 du code de commerce], saufsi depuis lors les parties ont varié dans leurs prétentions.En ce dernier cas, le prix ne peut prendre effet, dans lamesure où il excéderait les limites fixées par les préten-tions originaires des parties, qu'à dater de la notificationdes nouvelles prétentions.R. 145-22Le juge adaptele jeu de l'échelle mobile à la valeur locative au jourde la demande.Si l'un des éléments retenus pour le calcul de la clause d'échelle mobi-le vient à disparaître, la révision ne peutêtre demandée et poursuivieque dans les conditions prévues à l'article L.145-38.28Le juge devra adapterle jeu de l'échelle mobile à lavaleur locative au jour de la demande.Si l'un des éléments retenus pour le calcul de la claused'échelle mobile vient à disparaître, la revision ne pourraêtre demandée et poursuivie que dans les conditionsvisées à l'article L.145-38 du code de commerce.Section 3 De la procédureR. 145-23Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renou-velé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le prési-dent du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace. Il eststatué sur mémoire.Les autres contestations sont portées devant le tribunal de grande ins-tance qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes men-tionnées à l'alinéa précédent.La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situa-tion de l'immeuble.29Texte identique.R. 145-24Les mémoires indiquent l'adresse de l'immeuble donné à bailain-si que:1°Pour les personnes physiques, leurs nom, prénoms, profession,domicile, nationalité, date et lieu de naissance;2°Pour les personnes morales, leurs dénomination et siège social, ain-si que le titre et les nom et prénoms de leur représentant légal.29-1(1e par-tie)Les mémoires indiquent;1°a) Pour les personnes physiques, leurs nom, prénoms,profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance;b) Pour les personnes morales, leurs dénomination et siège social,ainsi que le titre, les nom et prénoms de leur représentant légal;2°L'adresse de l'immeuble donné à bail.R. 145-25Les mémoires contiennent:1°Une copie de la demande en fixation de prix faite, selon le cas, enapplication de l'article L.145-11 ou en application de l'article R.145-20;2°L'indication des autres prétentions;3°Les explications de droit et de fait de nature à justifier les préten-tions de leur auteur ou à réfuter celles de l'autre partie.Les mémoires en réplique ou ceux rédigés après l'exécution d'unemesure d'instruction peuvent ne comporter que les explications dedroit ou de fait.29-2(2e par-tie)Les mémoires doiventcontenir:1°Une copie de la demande en fixation de prix faite,selon le cas, en application de l'article L.145-11 ou enapplication de l'article L.145-37du code de commerce;2°L'indication des autres prétentions;3°Les explications de droit et de fait de nature à justifier lesprétentions de leur auteur ou à réfuter celles de l'autre partie.Les mémoires en réplique ou ceux rédigés après l'exécu-tion d'une mesure d'instruction peuvent ne comporterque les explications de droit ou de fait. 3avril 2007page8JURIShheebbddooimmobilier••BAUX COMMERCIAUXArticlescodifiéTexteArticlesantérieursR. 145-26Les mémoires sont signés des parties ou de leurs représentants. Lescopies des pièces que les parties estiment devoir y annexer sont certi-fiées conformes à l'original par le signataire du mémoire. Lesmémoires sont notifiés par chacune des parties à l'autre, par lettrerecommandée avec demande d'avis de réception. La notification estvalablement faite par le locataire au gérant de l'immeuble.29-1(dernieralinéa)Texte identique.R. 145-27Le juge ne peut, à peine d'irrecevabilité, être saisi avant l'expirationd'un délai d'un mois suivant la réception par son destinataire du pre-mier mémoire établi.La partie la plus diligente remet au greffe son mémoire aux fins defixation de la date de l'audience. Elle y annexeles pièces sur les-quelles elle fonde sa demande et un plan des locaux. Elle y joint éga-lement le mémoire et les pièces reçus de l'autre partie.La remise peut être faite par la partie elle-même ou par un avocat. Lesmémoires et les pièces peuvent être remis en original ou en copie.29-2(alinéas1 à3)Le juge ne peut, à peine d'irrecevabilité, être saisi avantl'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception parson destinataire du premier mémoire établi.La partie la plus diligente remet au secrétariat-greffe sonmémoire aux fins de fixation de la date de l'audience. Elledoit y annexerles pièces sur lesquelles elle fonde sademande et un plan des locaux. Elle y joint également lemémoire et les pièces reçus de l'autre partie.La remise peut être faite par la partie elle-même ou parun avocat. Les mémoires et les pièces peuvent être remisen original ou en copie.R. 145-28Il est procédé pour le surplus comme il est dit, en matière de procédu-re à jour fixe, aux articles788 à792 du nouveau code de procé-dure civile. L'assignation n'a toutefois pas à reproduire ou à contenirles éléments déjà portés à la connaissance du défendeur.29-2(ali-néa4)Il est, pour le surplus, procédé, en tant que de raison,comme il est dit en matière de procédure d'urgence àjour fixe, aux articles55 (alinéas1 et3), 56, 57 (ali-néas1 et3), 69 (alinéa1) et 93 à 101 du décretn°71-740 du 9septembre 1971(1). L'assignation n'atoutefois pas à reproduire ou à contenir les éléments déjàportés à la connaissance du défendeur.(1) Voir NCPC, articles789, 791, 792, 802, 821 à 826.R. 145-29Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Ellesne peuvent, ainsi que leur conseil, développer oralement, à l'audien-ce, que les moyens et conclusions de leurs mémoires.29-2(ali-néa5)Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.Elle ne peuvent, ainsi que leur conseil, développer oralement, àl'audience, que les moyens et conclusions de leurs mémoires.R. 145-30Lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur des points qui peu-vent être élucidés par une visite des lieux ou s'il lui apparaît que lesprétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur leslieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d'unconsultant.Toutefois, s'il estime que des constatations purement matérielles sontsuffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour yprocéder.Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent êtretranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dontla mission porte sur les éléments de fait permettant l'apprécia-tion des critères définis, selon le cas, aux articles R.145-3 àR.145-7, L.145-34, R.145-9, R.145-10 ou R.145-11, et sur lesquestions complémentaires qui lui sont soumises par le juge.Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l'expert à larecherche de l'incidence de certains éléments seulement, il indiqueceux sur lesquels elle porte.30-1 (ali-néas1à4)Lorsque le juge s'estime insuffisamment éclairé sur despoints qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ous'il lui apparaît que les prétentions des parties divergent surde tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure déci-dés par lui le cas échéant en présence d'un consultant.Toutefois, s'il estime que des constatations purementmatérielles sont suffisantes, il peut commettre toute per-sonne de son choix pour y procéder.Si les divergences portent sur des points de fait qui nepeuvent être tranchés sans recourir à une expertise, lejuge désigne un expert,lequel devra s'expliquer, indé-pendamment de la mission complémentaire qu'ilaurait reçue du juge, sur tous les éléments men-tionnés, selon le cas, aux articles23-1 à 23-6, 23-7,23-8 ou 23-9.Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission del'expert à la recherche de l'incidence de certains élémentsseulement, il indique ceux sur lesquels elle doit porter.R. 145-31Dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffeavise les parties parlettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, si elles sontreprésentées, leurs avocats, de la date à laquelle l'affaire sera repriseet de celle à laquelle les mémoires faits après l'exécution de la mesured'instruction devront être échangés.Le juge, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, peutentendre l'expert ou l'auteur du constat pour lui demander les éclair-cissements qu'il estime nécessaires.En cas de conciliation intervenue au cours d'une mesure d'instruction,le technicien commis constate que sa mission est devenue sans objetet en fait rapport au juge. Mention en est faite au dossier de l'affaireet celle-ci est retirée du rôle. Les parties peuvent demander au jugede donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord.30-1 (ali-néas5à8)Dès le dépôt du constat ou du rapport le secrétaire-gref-fieravise les parties par lettre recommandée avec demanded'avis de réception ou, si elles sont représentées, leurs avo-cats de la date à laquelle l'affaire sera reprise et de celle àlaquelle les mémoires faits après l'exécution de la mesured'instruction devront être échangés.Le juge, en présence des parties ou celles-ci dûment convo-quées, peut entendre l'expert ou l'auteur du constat pourlui demander les éclaircissements qu'il estime nécessaires.En cas de conciliation intervenue au cours d'une mesured'instruction, le technicien commis constate que sa mis-sion est devenue sans objet et en fait rapport au juge.Mention en est faite au dossier de l'affaire et celle-ci estradiée. Les parties peuvent demander au juge de donnerforce exécutoire à l'acte exprimant leur accord.R. 145-32La rémunération définitive de l'expert est fixée en considération de samission. En aucun cas la rémunération de l'expert ne peut être fixéeproportionnellement au montant du loyer demandé ou proposé.33-1La rémunération définitive de l'expert est fixée en considéra-tion de la mission dont il était chargé et de son travail. Enaucun cas la rémunération de l'expert ne peut être fixée pro-portionnellement au montant du loyer demandé ou proposé.R. 145-33En cas d'appel, les dispositions des articles R.145-31 et R.145-32sont applicables.33-2En cas d'appel, les dispositions des articles30-1 et 33-2ci-dessus sont applicables. 3avril 2007page9JURIShheebbddooimmobilier••EN BREFSur votre agenda24avril 2007: Immobilier: où sontles limites?Le prochain colloque del’IEIF se tiendra à la chambre de com-merce de Paris (27, av.deFriedland,Paris VIIIe).Le premier invité qui ouvrira le débatest Marc de Scitivaux, président desCahiers Verts de l’économie sur le thè-me: les taux bas peuvent-ils durer ousont ils menacés?Bulletin d’inscription disponible sur lesite internet ieif.frou Tél. Institut de l’Epargne Immobilièreet Foncière. 0144826363.NominationsCommission pour la transparence et laqualité des cessions du domaine immobi-lier de l'Etat: Philippe Dumas, inspec-teur général des finances, est nomméprésident (arr. du 22février 2007, J.O.du7mars, @).Anah: Guillaume Chabert (Trésor) estnommé administrateur (arr. du 22 fév.2007, J.O.du 8, p.4464).Préfet: Fabienne Buccio est nomméepréfete de la Mayenne (décret du 8mars,J.O.du 9, p.4541).Equipement: Pascal Lelargeest nom-mé directeur régional de l'équipementd'Ile-de-France (décret du 8mars, J.O.du9, p.4547).ONF: Annie Lheritierest nomméeprésidente du conseil d'administration del'Office national des forêts (décret du8mars, J.O.du 9, p.4549).MagistratureCour de cassation: Xavier Salvat, Jean-Claude Lautru et Régine Bonhomme sontnommés avocats généraux.Cours d’appel. Sont nommés présidents dechambre: Simone Gaboriau à Paris, Marie-Gabrielle Magueur et Jean-François Fedouà Versailles, Daniel Trille à Aix-en-Provenceet Bernard Brunet à Toulouse.Tribunal de grande instance de Paris: Her-vé Stephanest nommé premier vice-prési-dent (décrets du 19mars, J.O.du 20, @).Tribunal administratif de Paris: BernardFoucherest nommé vice-président du TAde Paris (décret du 19mars, J.O.du 21, @).Au fil du J.O.Risques miniers: une Commissionnationale de concertationsur lesrisques miniers a été instituée par décret(n°2007-403 du 22mars 2007, J.O. du24mars, p.5470).Conventions collectives➠Personnels des sociétés anonymes etfondations HLM: un avis d’extension aété publié à propos de l’avenant n°5 du7décembre 2006 sur les rémunérationsminimales conventionnelles (J.O. du9mars p.4550).➠Avocats: il est envisagé l’extension del’avenant n°86 du 19janvier 2007 por-tant sur les salaires minimauxconven-tionnels du personnel des cabinets d'avo-cats (avis publié au J.O. du 22marsp.5321).Il a aussi été publié un avis relatif à l'ex-tension d'un accord national profession-nel conclu dans le secteur des cabinetsd'avocats. Il s’agit de l’accord nationalprofessionnel du 19janvier 2007 sur lagratification des élèves avocats sta-giaireset autres stagiaires. Son exten-sion est envisagée (J.O. du 23mars,p.5397).Logement socialL’élaboration des conventions dedélégation de compétencepour l’at-tribution des aides au logement a étécommentée par une circulaire n°2007/07du 22janvier 2007 (Bull.off. du ministèrede l’équipement, 25 fév. 2007, p.76).NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL:N°TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 €TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769€ TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 €TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 267UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE✂UNE OFFREEXCEPTIONNELLERéservée aux nouveaux abonnés 3avril 2007page10JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE REGLEMENTAIRELe décret n°2007-316 du 8mars 2007est relatif aux conventions globales depatrimoine des organismes d'habita-tions à loyer modéré (J.O.du 9marsp.4513). Il est prévu que le projet deconvention fait l’objet d’une concertationavec les organisations représentatives deslocataires.Les immeubles font l’objet de classe-ments en fonction du service rendu auxlocataires. L’appréciation du service renduprend en compte la qualité de laconstruction et des prestations tech-niques, la localisation et l’environnementde l’immeuble.Il est prévu un cahier des charges de ges-tion sociale. Il récapitule les engagementsd’attribution de logements à des per-sonnes connaissant des difficultés écono-miques et sociales.L’article R 445-8 autorise la fixation d’unplafond de ressources supérieur de 30%aux limites habituelles, lorsqu’il s’agit defavoriser la mixité sociale. L’organismeHLM peut aussi déroger aux plafonds deressources si un immeuble est occupé àplus de 65% par des locataires bénéfi-ciant des APL.L’arrêté du 25janvier 2007 fixe, selonune périodicité annuelle, la nature et lesmodalités de présentation par lesbailleurs sociaux des renseignements sta-tistiques relatifs au supplément deloyer de solidarité(J.O.du 10mars,p.4584).Le décret n°2007-361 du 19mars 2007relatif à l'inventaire annuel des loge-ments locatifs sociaux, pris en applica-tion de l'article L.2334-17 du code géné-ral des collectivités territoriales, donne lecontenu des informations à transmettrepar l’organisme propriétaire (J.O.du21mars, p.5145).FiscalitéLes limites d'application des abatte-ments, exonérations et dégrèvements detaxe foncièresur les propriétés bâties etdetaxe d'habitationpour l’année 2007ont été fixés par arrêté du 21février2007 (J.O. du 7mars p.4379).Accessibilité des bâtimentsL’arrêté du 26février 2007 fixe les dis-positions prises pour l'application desarticles R.111-18-8 et R.111-18-9 du CCH,relatives à l'accessibilité pour les per-sonnes handicapées des bâtiments d'ha-bitation collectifs lorsqu'ils font l'objet detravaux et des bâtiments existants oùsont créés des logements par change-ment de destination.Le texte prévoit par exemple les règles designalisation des ascenseurs. (J.O. du8mars p.4436).Un autre arrêté du 26février 2007 estrelatif au coût de construction pris encompte pour déterminer la valeur dubâtiment mentionné à l'article R.111-18-9 du CCH. Ce coût fixé à 1287euros parm2de SHON hors honoraires et chargesfoncières.Ce montant sert à calculer le taux de80% entre le coût des travaux et lavaleur du bâtiment, qui, lorsqu’il estdépassé, oblige à respecter les obligationsd’accessibilité (J.O. du 8mars p.4437).EauL’arrêté du 6mars 2007 est relatif aucontrôle des compteurs d’eau froideen service (J.O. du 23mars, p.5347).Risques incendieUn arrêté du 5février 2007 approuvediverses dispositions complétant et modi-fiant le règlement de sécurité contre lesrisques d'incendie et de panique dans lesétablissements recevant du public(J.O. du 22mars 2007, p.5222).Un autre arrêté, en date du 8mars2007 (J.O. du 22mars, p.5237) crée desattestations de compétenceen matiè-re de prévention des risques d'incendie etde panique dans les établissements rece-vant du public et les immeubles de gran-de hauteur et fixe les modalités de leurdélivrance.Ce texte donne le contenu et les modali-tés de déroulement et d’évaluation desformations permettant d’attester de lacompétence des personnes qui accomplis-sent des actes ou assurent des fonctionsliées à cette prévention.NotairesLe nouveau tarifdes notaires a été défi-ni par décret du 21mars 2007 (décretn°2007-387 du 21mars 2007 modifiantle décret n°78-262 du 8mars 1978 por-tant fixation du tarif des notaires, J.O. du22mars, p.5289).Monuments historiquesLa liste des immeubles protégés au titrede la législation sur les monuments histo-riques au cours de l'année 2006 a étépubliée (J.O. du 24mars 2007, p.5504).SûretésEn application de l’ordonnance du23mars 2006 sur les sûretés, le décretn°2007-404 du 22mars 2007 modifie ledécret n°55-1350 du 14octobre 1955(J.O.du 24mars p.5472) pour tenircompte notamment de la création deshypothèques rechargeables.- L’article42 du décret du 14octobre1955 est complété. Il indique désormaisque les extraits fournis par la conserva-tion des hypothèques comportent «lasomme maximale pour laquelle l’hypo-thèque pourra être affectée à la garantied’autres créances lorsque l’hypothèqueest rechargeable ».- A l’article67 du même décret, la duréemaximale de 35 ans de l’inscription estportée à 50 ans et sa date de péremptionest limitée à 1 an après l’échéance et nonplus de deux ans, comme en dispose l’ar-ticle2434 du code civil Note de lecture.Que faire après l’arrêt de laCour de cassation du 25octobre2006 sur la loi Carrez?Laurent Leveneur, professeur à Paris II, acommenté l’arrêt du 25octobre 2006(Jurishebdo du 14novembre 2006) dansune chronique de la Semaine juridique du30mars (p.15). Cet arrêt avait estimé quela diminution de prix à laquelle un ven-deur est condamné à la suite de l’erreurde mesurage d’un professionnel ne consti-tuait pas un préjudice indemnisable. Lau-rent Leveneur fait une lecture critique decet arrêt, relevant qu’il serait regrettableque se répande l’idée que les profession-nels puissent manquer à leur obligationsans mettre en jeu leur responsabilité. Ilestime souhaitable que la Cour de cassa-tion précise que cette responsabilité peutêtre engagée au motif que l’erreur duprofessionnel a fait perdre au vendeurune chance de vendre le bien à un prixplus élevé. Enfin, il conseille aux vendeursde négocier une clause avec le mesureurpour qu’il prenne l’engagement deprendre en charge toute restitution deprix consécutive à une mauvaise exécutionde la mission de mesurage.