jeudi 1 mai 2025

269 – 17 avril 2007

AccueilAnciens numéros269 - 17 avril 2007
Jurisprudence récente p. 2 à 4

Urbanisme
Refus de permis de construire et risques naturels
Quel critère pour un chemin rural ?
Référé : appréciation globale de l’intérêt

Baux commerciaux
La clause d’accession

Copropriété
Loi Carrez : compter la cour commune ?
La vente en bloc
Effets d’une scission sur les droits d’accès

Agent immobilier
Responsabilité pour faux

Fiscalite p. 5
Une nouvelle instruction fiscale sur les revenus fonciers
Quel régime fiscal pour des travaux sur une façade ?

Réponses ministérielles p. 6
Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées

En bref p. 7 et 8
Au fil du J.O.
Conventions collectives
Bibliographie
Nominations
Sur votre agenda
De bons résultats pour Périal
Marché de bureaux en baisse en Ile-de-France
Projections de l’IEIF sur les performances des OPCI

Rencontre p. 8
Pour Pascaline Dechelette-Tolot (Lefèvre, Pelletier & associés) et Stéphane Bureau (Altys), la copropriété n’est pas un obstacle à l’investissement locatif


JURISPRUDENCE RECENTEp.2à4Urbanisme Refus de permis de construire etrisques naturelsQuel critère pour un chemin rural?Référé: appréciation globale del’intérêtBaux commerciauxLa clause d’accessionCopropriétéLoi Carrez: compter la cour com-mune?La vente en blocEffets d’une scission sur les droitsd’accèsAgent immobilierResponsabilité pour fauxFISCALITEp.5Une nouvelle instruction fiscale surles revenus fonciersQuel régime fiscal pour des travauxsur une façade ?REPONSES MINISTERIELLESp.6Le tableau hebdomadaire synthé-tique des dernières réponses publiéesEN BREFp.7et8Au fil du J.O.Conventions collectivesBibliographieNominationsSur votre agendaDe bons résultats pour Périal Marché de bureaux en baisse enIle-de-FranceProjections de l’IEIF sur les perfor-mances des OPCIAller au-delà de la loi de 1965La copropriété ne saurait être un obstacle à l’investissement,témoignent à deux voix Pascaline Déchelette-Tolot (Lefèvre, Pelletier& associés) et Stéphane Bureau (Altys). Pourtant, la matière est par-fois contentieuse et les difficultés d’interprétation du règlement decopropriété, les litiges de recouvrement de charges ou les contesta-tions d’assemblée peuvent rebuter des investisseurs. Pour StéphaneBureau, il convient d’aller au-delà des exigences de la loi de 1965pour offrir de meilleurs services aux copropriétaires. Le directeurgénéral d’Altys propose ainsi par exemple de tenir deux assembléespar an afin d’assurer une meilleure information aux copropriétaires(lire page 8).La jurisprudence que nous analysons cette semaine contientune intéressante décision de la cour d’appel de Paris de début avril àpropos de la loi Carrez.Il s’agissait de la vente d’un lot privatif affec-té à un usage commercial et bénéficiant de l’usage exclusif d’unepartie commune. Or l’acte de vente mentionnait la surface totale, ycompris la cour commune. L’acquéreur voulait profiter de cette situa-tion pour obtenir une réduction de prix. La cour d’appel ne l’a pasadmis. Il fallait choisir entre le respect strict de la lettre de la loi, quiconduisait à effectuer une réduction du prix en considération de laseule surface de la partie privative, et l’équité. La cour d’appel a faitprévaloir l’équité. On ne peut que l’approuver (lire en page3), car lesacquéreurs ne pouvaient soutenir ne pas être informés de la réalité:ils étaient eux-mêmes déjà copropriétaires dans l’immeuble etavaient participé à un vote sur la cession de la cour. La Cour de cassa-tion aurait-elle statué dans le même sens? La question reste ouverte.Il faut revenir à l’objectif de la loi. Quel est-il? Protéger l’acquéreurqui, par hypothèse, connaît moins bien les lieux que le vendeur. Cetobjectif résulte par exemple du fait que seul l’acquéreur peut invo-quer la nullité de l’acte qui ne comporte pas la mention de la surfacealors que l’erreur de surface peut être défavorable à l’un comme àl’autre. En l’espèce, l’acquéreur était parfaitement informé de lasituation. Il n’avait d’ailleurs pas subi de préjudice puisqu'il avaitrevendu avec une plus-value conséquente. Si le législateur estimequ’il faut informer l’acquéreur mal informé, cet objectif était icin’était pas en cause. La solution doit donc, selon nous, être approu-vée. Mais il est vrai que ce type de solution devient de plus en plusdifficile à concilier avec le formalisme toujours grandissant desventes.Bertrand DesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 26917AVRIL 2007ISSN1622-14197EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierRENCONTRE p.8Pour Pascaline Dechelette-Tolot (Lefèvre, Pelletier & asso-ciés) et Stéphane Bureau(Altys), la copropriété n’est pasun obstacle à l’investissementlocatifJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction:Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de10000euros constituée en août2002 pour 99 ans Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 221 C Actionnaires: BertrandDesjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineLe prochain numéro de Jurishebdosera daté du 2mai 2007.
17avril 2007page2JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEUrbanismeRefus de permis et risques naturels(CE, 16 fév. 2007, n°276363, rejet)Un maire avait refusé un permis. Cettedécision avait été annulée par le jugeadministratif, le maire avait alors accordéle permis en dépit de l’avis défavorabledu préfet. Saisi par le préfet, le juge avaitannulé l’arrêté du maire, solution confir-mée tant en appel que devant le Conseild’Etat:«Considérant qu'il ressort des énoncia-tions de l'arrêt attaqué que la délivrancedu permis de construire litigieux étaitsubordonnée, en vertu de l'article L.421-2-2 du code de l'urbanisme, à l'accordpréalable du préfet, et que le motif parlequel cet accord a été refusé était tiréde la circonstance non sérieusementcontestée, que le terrain d'assiette de laconstruction projetée était situé dans unezone particulièrement exposée à desrisques de submersion marine; que lacour a jugé que si ce motif ne pouvaittrouver son fondement légal dans les dis-positions du Plan de prévention desrisques naturels prévisibles, inopposablesà la demande de M.D. en vertu de l'ar-ticle L.600-2 du même code, le préfetavait également entendu se prévaloir, àbon droit, des dispositions de l'articleR.111-2 de ce code qui autorisent à refu-ser un permis de construire si lesconstructions projetées, par leur situa-tion, sont de nature à porter atteinte à lasécurité publique».Observations de Jurishebdo: le pétition-naire peut en principe se fonder sur l’ar-ticle L 600-2 du code de l’urbanisme pourformuler une nouvelle demande de permislorsque le premier a été annulé. Mais cetterègle trouve sa limite lorsque l’administra-tion est fondée à refuser le permis pour unmotif lié à la sécurité publique, qui figureà l’article R 111-2. En l’espèce, il s’agissaitd’un terrain situé dans la commune desPortes-en-Ré et souffrant d’un risque desubmersion marine RéféréAppréciation globale de l’intérêt(CE, 5 fév. 2007, n°294594, commune deCorrens)Lorsque le juge apprécie s’il y a urgence àsuspendre une décision, il doit le faire enétudiant la position des deux parties:«Considérant que l'urgence justifie quesoit prononcée la suspension d'un acteadministratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisam-ment grave et immédiate, à un intérêtpublic, à la situation du requérant ou auxintérêts qu'il entend défendre; qu'ilappartient au juge des référés d'appré-cier concrètement, compte tenu des justi-fications fournies par le requérant, si leseffets de l'acte litigieux sont de nature àcaractériser une urgence justifiant que,sans attendre le jugement de la requêteau fond, l'exécution de la décision soitsuspendue; qu'il lui appartient égale-ment, l'urgence s'appréciant objective-ment et compte tenu de l'ensemble descirconstances de chaque espèce, de faireapparaître dans sa décision tous les élé-ments qui, eu égard notamment à l'argu-mentation des parties, l'ont conduit àestimer que la suspension demandéerevêtait un caractère d'urgence;Considérant qu'en jugeant remplie lacondition d'urgence eu égard aux seulsintérêts propres de M.et MmeM., sansexaminer si les circonstances invoquéespar le maire pour démontrer l'urgencequ'il y avait à ne pas suspendre sa déci-sion, eu égard notamment aux préoccu-pations d'urbanisme ainsi qu'au souci depréservation des espaces naturels, le jugedes référés a commis une erreur de droitet insuffisamment motivé son ordonnan-ce; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler lesordonnances attaquées».Le Conseil d’Etat règle l’affaire au fond:«Considérant qu'il résulte de l'instructionque le retard apporté à la réalisation desdeux projets de construction de M.et MmeM. ne suffit pas à compenser l'atteinteque porterait cette réalisation aux objec-tifs d'intérêt général poursuivis par lacommune en vue de la préservation desespaces naturels et la réalisation d'unzonage harmonieux de l'urbanisationque, dans ces conditions, l'urgence, quidoit, ainsi qu'il a été dit, s'apprécier glo-balement, ne justifie pas la suspensiondesdites décisions».Observations de Jurishebdo: c’est donc àune appréciation globale que le juge doitse livrer : elle doit porter sur les intérêtsdu pétitionnaire et sur ceux de la com-mune Baux commerciauxClause d’accession(Cass. Civ. 3e, 4avril 2007, n°339, FS+P+B,rejet)Une indemnité d’assurance devait êtreversée en raison de désordres intervenussur un bâtiment à la suite de travaux deréfection. Ces travaux avaient été enga-gés par la société locataire. Or le liquida-teur de cette société locataire réclamaitau profit des créanciers le versement del’indemnité. Le propriétaire des locauxavait alors assigné le liquidateur pourque l’indemnité lui soit versée et ilobtient gain de cause:«Mais attendu qu'ayant relevé que lebail, résilié amiablement le 12octobre2001, comportait uneclause d'acces-sionselon laquelle les travaux de trans-formation ou d'amélioration faits par lepreneur ne donneront lieu de la part dubailleur à une quelconque indemnité etque le preneur ne pourra en fin de jouis-sance reprendre aucun élément ou maté-Quel critère pour un cheminrural?Les chemins ruraux sont définis par lesarticles L 161-1 et L 161-2 du code ruralcomme des chemins appartenant auxcommunes, affectés à l'usage du public,qui n'ont pas été classés comme voiescommunales. L'affectation à l'usage dupublic est présumée, notamment parl'utilisation du chemin rural comme voiede passage ou par des actes réitérés desurveillance ou de voirie de l'autoritémunicipale.Une cour d’appel avait estimé qu’un che-min utilisé habituellement par des tiersnon riverains n’était pas un chemin ruralau motif que la commune n’avait pasmanifesté de façon permanente et nonéquivoque sa volonté de le mettre à dispo-sition du public.L’arrêt est cassé au motifque «un seul des éléments indicatifsfigurant dans l’article L 161-2 du code ruralpermet de retenir la présomptiond’affectation à l’usage du public».(Cass. Civ. 3e, 4avril 2007, n°338, FS-P+B, cassation).
17avril 2007page3JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEriel qu'il aura incorporé au bien loué àl'occasion d'une amélioration ou d'unembellissement si ces éléments ou maté-riaux ne peuvent être détachés sans êtrefracturés, détériorés, ou sans briser oudétériorer la partie du fonds à laquelle ilssont rattachés, la cour d'appel en a exac-tement déduit que M.S. [bailleur],devenu en application de cette clau-se propriétaire des constructionsetouvrages réalisés par la société Servu,était titulaire d'une action directe contrel'assureur et qu'il avait qualité pour rece-voir l'indemnité correspondant auxdésordres affectant l'ouvrage réalisé parla société Sobetra;D'où il suit que le moyen n'est pasfondé;Par ces motifs: rejette».Observations de Jurishebdo: cette déci-sion illustre un des effets des clauses d’ac-cession dans un bail. Cette clause permetau bailleur de conserver les améliorationsréalisées par le preneur, généralementsans indemnisation. Ici, le bailleur était devenu propriétairedes travaux, par l’effet de la clause d’ac-cession. Il en résulte qu’il pouvait bénéfi-cier de l’indemnisation résultant ducontrat d’assurance Scission de copropriétéEffet sur les droits d’accès(CA Paris, 2ech. A, 4avril 2007,n°2006/1137)Un groupe d’immeubles en copropriétéavait donné lieu à une décision d’assem-blée autorisant le détachement d’uneparcelle et d’une partie des bâtiments etune modification du règlement de copro-priété accordant un droit de passagemais uniquement au profit de certainslots. Le juge de première instance avaitannulé cette clause et l’appel confirme lasolution:«Considérant que la clause du règlementmodificatif de copropriété qui entérine leretrait des bâtiments C D E avec la consti-tution d'une servitude de passage gre-vant la cour du nouvel immeuble 18 A auseul profit du local poubelle de l'im-meuble du 18, sans constituer égale-ment une servitude perpétuelle d'ac-cès au profit du lot19 de l'immeubledu 18, alors que le règlement de copro-priété stipule son seul accès par la courcommune n°1, est illiciteet réputéenon écrite comme lui interdisant toutaccès après transfert de propriété de cet-te partie commune à l'immeuble voisindu 18 A;Considérant que l'autorisation de princi-pe de scission donnée en assembléegénérale par la société Dulac commecopropriétaire prévoyait une finalisationpar les soins du syndic, sans précision del'assemblée sur les servitudes de passagequi n'ont pas été soumises à la coproprié-té; Que la nullité de cette clause estopposable à la Sci Montgolfier Roux, suc-cesseur de MmeB., celle-ci ayant été partieà l'acte conclu dans des conditions irrégu-lières connues d'elle comme copropriétai-re soumise au règlement de copropriétéd'origine».Observations de Jurishebdo: la facultéde scinder une copropriété est prévuepar la loi de 1965 (article28). La situationissue de la scission doit respecter lesdroits des propriétaires. Ici, le propriétai-re se trouvait enclavé, la décision de l’as-semblée ne pouvait le priver du droit depassage. La clause est donc illégale.Cette décision fournit par ailleurs unexemple du pouvoir du tribunal deconstater l’illégalité d’une clause d’unrèglement de copropriété Loi CarrezCompter la cour commune?(CA Paris, 2ech. A, 4avril 2007,n°2006/01655)Une promesse de vente portait sur unlocal commercial, composé d’un atelier etd’une cour commune intégrée à l’atelier.Les vendeurs avaient obtenu, à la deman-de du bénéficiaire, l’autorisation de l’as-semblée, d’acquérir la cour communepour 125000 . Le bénéficiaire n’ayantpas donné suite, la vente avait finale-ment été conclue avec un autre acqué-reur pour 1,37million d’euros. Or celui-ciavait engagé une action en réduction deprix au motif que la surface de 403 m2del’acte incluait la surface de la cour cou-verte à usage privatif. Les premiers jugesavaient ordonné un remboursement de452000 .Le vendeur contestait cette décision, eninvoquant notamment le fait que l’ac-quéreur était parfaitement informé de lasituation, étant lui-même déjà coproprié-taire dans l’immeuble.La cour d’appel refuse de faire une inter-prétation stricte de l’article46 et infirmela décision des juges:«Considérant que la vente consentie parles consorts D.a porté sur le lot 60 durèglement de copropriété constitué d'unatelier et sur la cour couverte jouxtantcelui-ci et accessible uniquement par luimais identifiée au règlement comme unepartie commune avec jouissance privativeexclusive au profit du dit lot;Considérant qu'il n'est pas discuté que nila promesse de vente au profit de la StéT.ni l'acte de vente au profit de la StéE.,acquéreur substitué, ne mentionnent lasurface privative du lot60;Que la promesse décrit le lot 60 à savoir«un local commercial comprenant la totali-té du rez-de-chaussée à l'exclusion…) etl'usage de la cour couverte…» et plus loin«il en résulte que le lot n°60 a une superfi-cie de 403,50 m2(comprenant la cour cou-verte dont le dit lot en a l'usage ainsi qu'ilrésulte de la désignation ci-dessus);Considérant que l’acte de vente du27janvier 2005 (page5) indique:«Pour l'application de l'article46 de la loidu 10juillet 1965 issu de la loi… le ven-deur déclare que la superficie des lotsLoi Carrez et vente en blocEn complément de l’arrêt de la Cour decassation du 28mars selon lequel la loiCarrez s’applique à un ensemble de lots(Jurishebdo n°268), signalons une déci-sion de la cour d’appel de Paris qui, aradié l’affaire comme n’étant pas enl’état d’être jugée. Le contrat avait fixéun prix global pour deux lots d’apparte-ments et un lot de cave:«considérant que le prix de vente nedistinguait pas entre les différents lotsmais était établi d’une manière globalepour l’ensemble des trois lots,Considérant qu’en conséquence, ilconvient d’inviter les parties à s’expli-quer sur l’impossibilité de calculer unediminution de prix pour chacun des lotsvendus, en l’absence d’individualisationde leur valeur dans l’acte de vente».(Cour d’appel de Paris, 2ech. B, 29mars2007, n°2005/11974).
17avril 2007page4JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEEN BREFvendus répondant aux caractéristiques dece texte est la suivante: lot numéro60:403,50 m2; que cet acte visait en «expo-sé» que les biens et droits immobiliersvendus avaient fait l'objet d'une promes-se de vente notariée le 20octobre 2004;Considérant que l'acte de vente précisaitque le mesurage avait été effectué par lecabinet B.suivant certificat du 21octobre2002, annexé;Considérant que l’obligation imposée parl'article46 de la loi du 10juillet 1965 defaire mentionner dans toute promesse devente ou tout contrat constatant unevente d'un lot de copropriété la superfi-cie de la partie privative de ce lot est des-tinée à protéger l'acquéreur contre defausses déclarations du vendeur quant àla consistance des biens vendus;Considérant que la Sté E.ne conteste pasavoir visité les locaux qu'elle a été pleine-ment informée sur la partie privative d'unepart et la partie à usage privatif d'autrepart; que la bénéficiaire substituée étaitanimée par M.G. qui connaissait les lieuxpour être également copropriétaire dansl’immeuble; que celui-ci avait participé àl'assemblée générale ayant adopté, contreson propre vote, l'autorisation pour l'ac-quéreur du lot 60 d'acquérir la cour pourle prix de 125000; que le certificat deB.avait pris soin de détailler chaque partiedes locaux avec sa propre superficie, lacour, constituée du vestiaire, du bois, desWC et du local à fours 4-3-2 étant identi-fiable et déterminable en superficie et surle plan joint au relevé des surfaces; qu'il enrésulte une surface de la cour de 134,624m2sur un total de 403,50 m2soit une surfa-ce privative de 268, 88 m2;Considérant que l'ensemble de ces élé-ments doit, en l'absence de mauvai-se foi alléguée des vendeurs, primersur le non-respect de la règle formel-le posée par le texte susvisé;Considérant au demeurant que la vented'un lot de 268 m2environ pour un prixdu mètre carré de 5000 environ, sanscompter l'intérêt procuré par une surfaceà usage exclusif de plus de 134 m2com-paré à une vente à la même époque dansle même immeuble d'un bien pour le prixde 6.473 m2est modéré et que Sté E.a,après division, mais sans justifier des tra-vaux qu'elle a pu faire effectuer, revenduces biens en août2005 et avril2006 pour700000 d'une part 1000000 d'autrepart».Observations de Jurishebdo: contraire-ment aux premiers juges, la cour d’appeln’a pas fait prévaloir la règle formelle del’article46 de la loi de 1965 (lire à ce pro-pos l’éditorial): l’acquéreur étant mani-festement bien informé de la réalité deslieux, la cour n’a pas jugé opportun defaire application de la règle de réductionde prix prévue par la loi. Le débat auraitpu aussi porter sur la question de savoirs’il est nécessaire de procéder au mesura-ge d’une cour commune affectée à l’usa-ge privatif. Il existe à ce propos des déci-sions contraires, mais la cour d’appel deParis a déjà opté pour la négative (CAParis, 2ech. A, 23 fév. 2005, Juris-Data,n°2005-267045) Agent immobilierResponsabilité pour faux(CA Paris, 4avril 2007, 2ech. A,n°2006/7017)Les bénéficiaires d’une promesse de ven-te n’ayant pu obtenir la signature de l’ac-te authentique. Les promettants contes-taient la validité de l’acte. La preuve dufaux étant établie, ils obtiennent uneindemnité de l’agence ayant conclu latransaction:«Considérant que les époux H.[promet-tants] déniant être les signataires de lapromesse synallagmatique de vente du1ermai 2004, il appartient à la cour devérifier l'écrit contesté;Considérant que les époux H.versent auxdébats un acte authentique de vente du20mai 2000, deux actes de vente sousseing privé passés avec le concours de[l’agence] le 5juillet 2003 et un autreacte de vente sous seing privé du 14mai2005 auxquels ils ont été partie;Que l'examen de ces pièces de comparai-son avec l'acte litigieux permet de consta-ter que les signatures qu'ils y ontapposées comportent des différencesnotables avec celles figurant sur l'acte du1ermai 2004, puisque notamment, en cequi concerne Monsieur, le H de la signatu-re ne présente pas la boucle en bas qu'onretrouve dans toutes les autres signatureset que la ligne prolongeant la signatureen boucle se termine en bas au lieu d'enhaut dans les éléments de comparaison,et qu'en ce qui concerne Madame, làencore la ligne prolongeant la signatureen boucle s'achève vers le bas de façonDes avocats conseillent…Des avocats conseillent…>Le cabinet Clifford Chance a conseilléRodamcoEurope pour son rapproche-ment avec Unibail.Il s’agit d’une offre publique d'échangede 0,53 action Unibail pour chaque titreRodamco. Dans cette opération, lesbureaux de Clifford Chance LLP d'Am-sterdam (sous la direction de ThijsAlexander) et de Paris (sous la directionde Thierry Schoen) conseillent Rodamco.Unibail est conseillé par les cabinetsd'avocats Darrois Villey Maillot Brochieret NautaDutilh N.V. (Amsterdam), parCMS Bureau Francis Lefebvre et CMSDerks Star Busmann en matière fiscale.L’UFGconfirme être en négociationavec le groupe américain Westbrookpour le rachat en bloc d’immeublesparisiens. La vente devrait être signéemi-mai.Le président de l’UFG, XavierLépine, se dit «soucieux du respect desdroits des locataires et de ceux des pro-priétaires». Il ajoute que le groupe«s’efforcera de maintenir un équilibreharmonieux entre les deux parties».Mipa, réseau immobilier de fran-chises en investissement locatif, s’im-plante en Seine-Maritime.nette, ce qui n'apparaît pas dans lessignatures non contestées;Considérant que ces constatations rela-tives aux signatures elles-mêmes sontcorroborées par divers éléments de fait[…] Considérant que l’ensemble de ceséléments concordants permettent à lacour de dire que l’acte du 1ermai 2004n’a pas été signé par les époux H.etconstitue un faux ;Considérant que MadameM., gérante dela société La S.par l'entremise de laquel-le les époux H.avaient vendu deux biensimmobiliers suivant compromis des5juillet 2003 régularisés par actesauthentiques des 10octobre suivant, etqui disposait donc de tous les renseigne-ments utiles les concernant, a, à tout lemoins, fait sciemment usage d'unepromesse de vente fictive, dont ellene pouvait ignorer qu'elle n'avait pas étésignée des prétendus acquéreurs».Observations de Jurishebdo: en consé-quence, la cour condamne la gérante del’agence une indemnité de 1500eurosaux prétendus vendeurs, au titre de leurpréjudice moral
17avril 2007page5JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE REGLEMENTAIREBREVESRénovation urbaineLe règlement général de l'Agence natio-nale pour la rénovation urbaine a étéapprouvé. Le texte définit les conditionsde recevabilité des projets puis la naturedes opérations aidées et les conditionsd’attribution des subventions, les critèresd’appréciation et enfin l’octroi des aides.Le montant des aides est précisé.Exemple: pour la restructuration lourdede logements locatifs, l’agence peutfinancer le déficit de l’opération jusqu’à25% de son montant.L’assiette de la subvention pour des opé-rations d’ingénierie varie, suivant le typed’opérations, de 60000à 150000avec un taux de subvention de 35% à50%.(Arrêté du 20mars 2007, J.O.du 3avril, p.6171).Au cœur du parc national,l’Etat garantit votre bien-être.C’est l’un des principes fondamentauxque cet arrêté du 23mars fixe, parfois defaçon quasiment lyrique. Exemplearticle2 «La conservation des élémentsmatériels et immatériels du caractère duparc, et notamment, à ce titre, la conser-vation de la faune, de la flore, des forma-tions géologiques, du patrimoine culturelcompris dans le cœur du parc ainsi que lapréservation des pluralités de perceptionet de valeurs qui leur sont rattachéesoffrent aux générations présentes etfutures une source d'inspiration, de cul-ture et de bien-être dont l'Etat estgarant».(Arrêté du 23février 2007 arrêtant les prin-cipes fondamentaux applicables à l'ensembledes parcs nationaux, J.O. du 6avril, p.6509).Quel régime fiscal pour des tra-vaux sur des façades?Le ministre du budget a indiqué audéputé Yannick Favennec (JO AN Q, rép.du 20mars 2007, p.2868, n°113211) queles travaux qui rendent à l’état neuf desfaçades s’entendent des travaux quiaffectent leur consistance (pose et dépo-se de façades) à l’exclusion des travauxde nettoyage ou de ravalement, quelque soit le procédé, des travaux d’étan-chéité ou d’imperméabilisation. Les tra-vaux d’isolation par l’extérieur ne sontpas considérés comme affectant la consis-tance la façade s’ils n’incluent pas unedépose de cette dernière. Ces travaux quiconstituent à l’étanchéité sont éligiblesau taux réduit, comme les travaux deravalement et d’imperméabilisation.Avec l’intégration de l’abattement de 20%dans le barème général de l’impôt sur lerevenu, la fiscalité des revenus fonciers s’esttrouvée modifiée. L’administration fiscale acommenté cette réforme dans une instruc-tion du 23mars 2007 (n°5 D-2-07) de 107pages.Ce document a le mérite de recenser demanière exhaustive la doctrine administrati-ve en matière de revenus fonciers.La fiscalité des revenus fonciers fait doncl’objet d’ajustements.Ainsi le taux d’abatte-ment applicable au micro-foncier passe de40% à 30%.Pour le régime normal, la déduction forfaitai-re de 14% est supprimée. L’instructionexplique: «Cette dernière est remplacée parla déduction, pour leur montant réel, desfrais d’administration et de gestion et desprimes d’assurance». Quand le taux dedéduction forfaitaire était supérieur à 15%,il est remplacé par une déduction spécifique.Les frais de gestion deviennent déductibles.Ils sont déductibles pour un montant forfai-taire de 20 par local.Les primes d’assurance deviennent totale-ment déductibles et non plus seulementcelles qui se rapportaient notamment auxassurances de loyers impayés.Certaines fiches rédigées par l’administra-tion n’apportent pas de nouveautés, maisconstituent une simple réécriture. C’est lecas par exemple des informations relativesau micro-foncier.Toutefois, certaines positions administra-tives sont nouvelles :Quelques nouveautéssi un contribuable n’a comme revenusfonciers que des revenus provenant departs de sociétés immobilièresnon pas-sibles à l’IS, il lui suffit de porter sur la décla-ration générale, n°2042, le montant desrevenus fonciers, sans avoir à remplir ladéclaration des revenus fonciers 2044. Ildoit toutefois mentionner dans une noteannexe les coordonnées de la société, lesrevenus par société et le montant des inté-rêts de ses emprunts personnels (voir fiche5, n°30).L’administration indique que «cette mesurede simplification s’applique aux parts desociétés détenant des immeubles ordinaires,mais également détenant des immeublesspéciaux à l’exception toutefois des partsde SCPI ouvrant droit à la déduction autitre de l’amortissement prévue à l’ar-ticle31 bis du CGI».L’option pour le régime normal, aulieu du micro-foncier est exercée pour 3ans. Elle prend donc fin au-delà de cettedurée. Mais si le contribuable continue àremplir une déclaration 2044, il est considé-ré comme exerçant une option annuellepour le régime normal.«Les dépenses de recherche et d’analyserendues obligatoires par la réglementationtelles que les diagnosticsrelatifs au risqued’exposition au plomb ou à l’informationdes acquéreurs et locataires sur les risquesnaturels et technologiques majeurs» sontconsidérées comme déductibles.L’indemnité d'évictionqui a pourobjet de libérer les locaux en vue de lesrelouer dans de meilleures conditions estdéductible des revenus fonciers (CE, arrêtdu 8juillet 2005, n°253291). L’administra-tion admet que le caractère déductible del’indemnité d’éviction n’est plus condition-né par le caractère déductible des travauxdont l’éviction est le préalable (voir fichen°8, n°58).Pour les emprunts, «il est admis que lesdépenses de résiliation anticipée d’unemprunt et les frais d'emprunt liés à la sous-cription d'un emprunt substitutif soientconsidérées comme déductibles si la résilia-tion et la souscription d’un emprunt substi-tutif ont effectivement permis de réduire lacharge d’intérêts restant dus. Cette solu-tion s’applique notamment aux intérêtscompensatoires versés en cas de renégocia-tion d’un prêt avec le même établissement».Ajoutons que les contribuables doivent pré-ciser sur leur déclaration de revenus fon-ciers à quel prêt le nouveau se substitue (cf.fiche 10, n°12).Enfin, en cas de démembrement depropriété de parts de société, il est préciséque «L’impôt est établi au nom de l’usufrui-tier des parts en cause à hauteur des droitsque lui confère sa qualité d’usufruitier. Corré-lativement, le nu-propriétaire n’est pas sou-mis à l’impôt sur le revenu à raison du résul-tat imposé au nom de l’usufruitier».En matière de preuve, si le contribuablequi fait sa déclaration par internet est dis-pensé de produire les pièces justificatives, illui est néanmoins de demander de conser-ver ces pièces afin de les fournir sur deman-de à l’administration Une nouvelle instruction fiscale sur les revenus fonciers
17avril 2007page6JURIShheebbddooimmobilier••REPONSES MINISTERIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations13mars 2007ANp.2665n°110762Jean-PaulChanteguet,PS, IndreAmortissement Robien,location à des étudiantsEconomieLe dispositif fiscal Robien suppose que la loca-tion soit faite à titre de résidence principale dulocataire. La location peut être consentie à unétudiant qui dispose d’un logement distinct, touten restant fiscalement à la charge de ses parents.Mais si le locataire ne respecte pas la destinationcontractuelle, le bailleur est fondé à engager laresponsabilité contractuelle du locataire.Le bailleur doit doncprendre la précaution derédiger dans son bailune clause relative àl’usage du bien loué àtitre de résidence princi-pal.15mars 2007Sénatp.599n°24655Jean-Louis Masson,NI, MoselleObligation d’enlèvementdes ordures dans lescopropriétés;déneigementIntérieurLes communes ne sont pas tenues de procé-der à l’enlèvement des ordures au sein descopropriétés. Mais rien ne s’y opposesi l’enlè-vement recueille l’agrément des gestionnaires deces copropriétés. Quant au déneigement, le pou-voir de police du maire s’exerce dans les voiesprivées ouvertes à la circulation dans les mêmesconditions que sur la voie publique. La communepeut effectuer à titre facultatif le déneigementdans les voies privées, mais on ne peut engagersa responsabilité si elle ne le fait pas.Sur ces questions, l’arrê-té qui fixe les conditionsde remise des déchetsrelève du maire ou duprésident d’EPCI à fiscali-té propre.Pour la question dudéneigement, voir CAANancy, 27mai 1993, com-mune de Bouzonville.20mars 2007AN, p.2879n°101872Jean-Luc Warsmann,UMP, ArdennesRéforme de la professiond’architecteCultureDeux décrets sur la profession d’architectesont actuellement en cours de transmissionpour avis au Conseil d’Etat.Ce sont des textes d’ap-plication de l’ordonnan-ce du 26août 2005.20mars 2007ANp.2905n°112328Pierre Forgues,PS, Hautes-PyrénéesRéduction d’impôt pouremploi des conciergesEconomieL’article199 sexdecies du CGI qui prévoit laréduction d’impôt pour un salarié à domicilesuppose qu’il soit employé par le contribuable.Ce n’est donc pas le cas d’un employé du syn-dicat des copropriétaires. L’élargissement decette mesure supposerait qu’elle emporte deseffets positifs pour la collectivité nationale.Le député voyait dans legardien un «rouage clefde la vie des ménagesdans un immeuble » jus-tifiant la mise en placed’une réduction d’im-pôt…20mars 2007ANp.2952n°108759Yvan Lachaud,UDF, GardVente d’un bien dudomaine privé de la com-muneIntérieurLe conseil municipal doit délibérer pour autoriserle maire à vendre un bien du domaine privécommunal. Lorsqu’il s’est prononcé sur les moda-lités de la cession (amiable ou adjudication), lemaire est chargé de l’exécution. Les contrats devente n’ont pas à être soumis au représen-tant de l’Etatdans le département. Mais ladélibération du conseil municipal qui autorise lavente doit être soumise au contrôle de légalité. La réponse donne desréférences de jurispru-dence (CE, 30 déc. 1998,19 déc. 1994).20mars 2007ANp.2991n°83276Jean-MichelBertrand,UMP, AinDétention du plomb.Appareils autorisésSantéLes appareils de détection du plomb dans les pein-tures équipés d’un tube à rayons X ne détectentpas la présence de plomb dans les revêtementss’ils ne sont plus en surface. Les appareils à tubene répondent pas aux exigences fixées par undécret et 4 arrêtés du 25avril 2006. Mais les appa-reils à source représentaient déjà plus de 90% duparc en service avant la nouvelle réglementation.La réponse ajoute quedes règles d’utilisation deces appareils sont impo-sées: sources scellées,reprise de la source par lefournisseur en fin d’utili-sation, etc.20mars 2007ANp.3022n°106556François Grosdidier,UMP, MoselleCommunication à destiers du contenu du dos-sier de permis deconstruireEquipementLes plans intérieurs fournis à l’occasion d’unedemande de permis de construire peuventrévéler des éléments de la vie privée tels quela répartition des pièces. De tels éléments peu-vent être occultésdu dossier communiqué.Après la réforme du permis, les plans inté-rieurs n’auront plus en principe à être jointsaux demandes d’autorisation.Texte de base: loi du17juillet 1978 sur l’accèsaux documents adminis-tratifs.20mars 2007ANp.3027n°113145Philippe Tourtelier,PS, Ille-et-VilaineParticipation pour voieset réseaux: quel rede-vable en cas de vente?EquipementLa PVR a pour fait générateur l’autorisationd’urbanisme qui la prescrit. Le redevable de laPVR est le propriétaire à la date de l’unité fon-cière dont la construction a généré la PVR,même s’il n’est pas le demandeur de l’autori-sation. Le futur acquéreur, bénéficiaire d’unepromesse de vente à la date de signature del’autorisation, est redevable de la PVR.Textes de référence: art.L 332-6, L 332-6-1-2e et L332-28 du code de l’ur-banisme.Anos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
17avril 2007page7JURIShheebbddooimmobilier••EN BREFSur votre agendaJeudi 24mai 2007, de 17 h à 19 h.Dans le cycle «Architecture et effet deserre. Vers une architecture de bio-logiques…», le 2e invité du CSTB estl’architecte-urbaniste François Grether;qui travaille notamment au projet LyonConfluence. Il interviendra sur le thème«Vers un urbanisme durable?».Conférence au CSTB: 4 avenue du Rec-teur Poincaré, Paris XVIe.Tél. Brigitte Laï: 0164688995 oubrigitte.lai@cstb.frDistinctionsParmi la promotion de Pâques de lalégion d’honneur, nous avons relevé lesnoms de:Ministère de la justice, commandeur:Jean-Marie Burgburu, avocat, FrançoisTerré, professeur émérite à Paris II;Premier ministre, chevalier: ChristianSaint Etienne, professeur des universités;Défense, officier: Jean-Pierre Lourdin,conseiller technique dans une directiondu ministère;Emploi, officier: Philippe Pelletier, pré-sident de l’Annah; chevalier: BrunoArbouet, directeur général de l’Agencenationale des services à la personne,Etienne Bertier(Icade), Gildas deKerhalic, ancien président de l’UNPI;Economie, officier: Christian Noyer, gou-verneur de la banque de France;Education nationale, officier: Alix de laBretesche, présidente d’une agencenationale.Justice, officier: Chritine Chanet, JacquesDuplat et Hélène Magliano (Cour de cas-sation); chevalier: Guy Bellargent, ancienprésident du conseil supérieur du nota-riat, Olivier de Chazeaux, avocat etancien député, Olivier Debouzy (avocat àParis), Laurent Le Mesle (procureur géné-ral près la cour d’appel de Paris).(Décrets du 6avril 2007, J.O. du 8avril,p.6582).Au fil du J.O.Conventions collectivesGardiens, concierges et employés d'im-meuble: l'avenant n°67 du 15novembre2006, relatif aux salaires, a été étendu parl’arrêté du 28mars 2007, publié au J.O. du6avril (p.6514).Un autre arrêté du même jour étend l’ave-nant départemental (Rhône) du 21juillet2006, relatif à l'indemnité de grève deséboueurs et au prix du mètre cube d'eauchaude (J.O.du 6avril, p.6556).Risques miniers: le décret n°2007-539du 10avril 2007 fixe les modalités de liqui-dation de l'Agence de prévention et desurveillance des risques miniers (J.O. du12avril, p.6688).FinancementUn arrêté du 19mars 2007 fixe le loyerplafond applicable aux immeubles ouensembles immobiliers inscrits dans lecahier des charges de gestion socialementionné à l'article L.445-1 du CCH, enapplication de l’article R.445-9 (J.O.du11avril, p.6647).Un décret n°2007-535 du 10avril 2007est relatif aux avances remboursablessans intérêt pour l'acquisition ou laconstruction de logements en accession àla propriété (J.O. du 11avril, p.6657).AccessibilitéDeux textes sur l’accessibilité ont étépubliés:un arrêté du 21mars 2007 fixe les dispo-sitions prises pour l'application des articlesR.111-19-8 et R.111-19-11 du CCH, rela-tives à l'accessibilité pour les personneshandicapées des établissements exis-tants recevant du publicet des installa-tions existantes ouvertes au public (J.O.du5avril, p.6378)un arrêté du 22mars fixe les dispositionsprises pour l'application des articles R.111-19-21 et R.111-19-24 du CCH, relatives àl'attestationconstatant que les travauxsur certains bâtiments respectent lesrègles d'accessibilité aux personnes han-dicapées (J.O. du 5avril, p.6380).NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL:N°TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 269UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERéservée aux nouveaux abonnésBibliographie100 arrêts du droit immobilier.La chambre FNAIM Paris Ile-de-France vientde rééditer ce recueil de jurisprudencedont la 1eédition datait de 2004. Les arrêtssont commentés par l’équipe des 15 avo-cats conseils de la chambre. 21 TTC. Tél.:chambre FNAIM de Paris: 0140537382.
17avril 2007page8JURIShheebbddooimmobilier••ACTEURSPerial annonce de bons résul-tats pour 2006Les résultats des SCPI du groupe présidépar Eric Cosserat ont de quoi satisfaire sesépargnants. La SCPI Particiation Foncière1 a bénéficié d’un rendement de 6,93%en 2006 et PF 2 de 6,80%. Pour PFOpportunité, le rendement et de 6,35%.Le groupe indique que les taux d’occupa-tion du patrimoine sont en hausse et quela revalorisation des immeubles a étéexpertisée en progression de plus de 8%en 2006 (8,37% pour PF1, 8,05% pourPF 2 et 8,18% pour PF Opportunité).Pour 2007, la société envisage d’accélérerla cession de certains actifs immobiliers,opération qui devrait se dérouler facile-ment en raison de la conjoncture.Pour PF Opportunité, la collecte des capi-taux s’est élevée à 54,2millions d’eurosen 2006. Une 12eaugmentation de capi-tal s’ouvre le 16avril. La SCPI poursuitdonc ses investissements.Parmi les acqui-sitions en cours: 524 m2de bureaux àSèvres pour un montant de 1,5milliond’euros, acte en mains, avec un rende-ment net de 8,5%.L’IEIF fait des projections surles performances des OPCI.Avant le lancement des premiers OPCI,l’IEIF s’est livré à un exercice de simula-tion de performance des OPCI, en fonc-tion des possibilités des diverses possibili-tés d’actifs.L’institut a imaginé 4 OPCI types, sachantque tous ont 10% de liquidités, ce quiest imposé par la réglementation.- l’OPCI immobilier physiquecomporte90% d’immobilier physique,- l’OPCI immobilier diversifién’a que51% d’immobilier phy-sique mais 39% en fon-cières ou SIIC.- l’OPCI diversifié obliga-tionsdispose de 60%d’immobilier physique etde 30% d’obligations.- l’OPCI diversifié actionscomprend 51% d’immo-bilier physique, 9% defoncières ou SIIC et 30%d’actions.L’analyse des perfor-mances sur 20 ans placeen tête l’OPCI diversifiéactions. Sur 10 ans, c’estl’OPCI immobilier diversifié qui arrive enhaut du classement. Sur une période de 5ans (2000-2005), c’est aussi l’immobilierdiversifié qui obtient les meilleurs résul-tats.Le marché de bureaux est enbaisse en Ile-de-FranceSelon Immostat, la demande placée debureaux en Ile-de-France a baissé de21% au premier trimestre 2007: le volu-me de bureaux loués ou vendus à des uti-lisateurs était en effet de 664 900 m2aupremier trimestre 2007 contre 780 500 m2au 1ertrimestre de l’an dernier. Enrevanche, par rapport à 2004, le volumeest nettement supérieur (334 600 m2au1ertrimestre 2005).Le loyer facial moyen des bureaux deseconde main s’établit à 268 le m2paran. Quant au volume des investissements,il est en hausse sensible pour l’année2006: 18,72milliards d’euros, contre11,99milliards en 2006. Au 1ertrimestre2007, le volume de l’investissement estestimé à 7,1milliards d’euros.Investissement immobilier: lacopropriété est-elle un obstacle?Certains investisseurs redoutent lescontraintes de la copropriété et lui préfè-rent l’acquisition d’immeubles en pleinepropriété.Pour combattre ces réticences, PascalineDéchelette-Tolot, avocat, Lefèvre Pelle-tier & associés, avait choisi ce 3avril deprésenter avec le directeur général d’Al-tys Gestion, Stéphane Bureau, le thèmede «la valorisation des actifs en copro-priété.L’avocat fait observer par exemple quelorsqu’un copropriétaireentend faire des travauxà ses frais (article 25b), ildoit présenter son projetà l’assemblée générale.En cas de refus, il lui estpossible de demander au tribunal degrande instance l’autorisation de faire lestravaux. C’est d’ailleurs le seul cas où letribunal peut se prononcer à la place del’assemblée. Le dossier doit être bien pré-paré et notamment préciser en quoi lestravaux affectent les parties communes.Pascaline Dechelette-Tolot rappelle éga-lement l’importance primordiale durèglement de copropriété. Elle évoqueune affaire actuellement pendantedevant la Cour de cassation où la courd’appel a refusé d’appliquer le règlementqui indiquait que l’espace entre le pla-fond et le plancher de deux lots étaitqualifié de partie privative.Elle conseille également d’utiliser lafaculté actuellement offerte aux copro-priétaires de mettre à jour leur régle-ment de de copropriété avec une majori-té réduite (article49 de la loi de 1965).Il faut en revanche éviter les copropriétésà deux, Pascaline Dechelette-Tolot recon-naît que c’est une catastrophe, car cettesituation peut conduire à des blocages.En revanche, une solution peut être desortir de la copropriété.Pour Stéphane Bureau, le mandat du syn-dic doit être considéré comme un inves-tissement à long terme. Il considère quel’information délivrée aux copropriétairesest insuffisante. «Nous, professionnels,avons un devoir d’information au fil del’eau» estime le directeur général d’Altysqui ajoute qu’il faut sortir du cadre régle-mentaire et être source de propositions. Deux AG par anSon groupe a par exemple mis en placedeux assemblées générales par an. Enmai, une AG approuve les comptes et lebudget; une autre AG en octobre ounovembre anticipe le budget suivant. Lesyndic doit aussi faire des propositions devalorisation du patrimoine, par-delà lesobjectifs propres de chaque copopriétai-re. Stéphane Bureau cite l’exemple de larénovation d’un hall d’immeuble debureaux à la Défense qui n’était plusadapté aux exigences actuelles. Sa réfec-tion a été proposée dans un objectif devalorisation patrimoniale.5 4324 8913 5413 50501 0002 0003 0004 0005 0006 000OPCI diversifié actionsOPCI immobilier diversifiéOPCI immobilier physiqueOPCI diversifié obligations1985 - 2005 :Performances globalesSource :IEIFPerformances globales 1985-2005
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