Fiscalité
Trois arrêts du Conseil d’Etat en matière de taxe foncière
Redevance des ordures ménagères : compétence judiciaire selon le tribunal des conflits.
Imposition après dégrèvement : l’exemple de la plus-value
Répression des abus de droit
Régime fiscal des sociétés de construction vente
Commentaire p. 4 et 5
Ronald S. Austin (Clifford Chance) commente l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 janvier 2007 qui tire les conséquences d’une transformation irrégulière d’un local d’habitation.
Réglementation p. 5
L’ANRU intègre le développement durable
Taux d’IS à 16,5% : formalités précisées
En bref :
Dossier médical du candidat locataire : quel document autorisé?
Le CNH et les économies d’énergie
Réponses ministérielles p. 6
Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
En bref p. 7
Au fil du J.O.
Nominations
Suspension d’un architecte
Rencontre p. 8
Pour le SNAL, le problème du foncier ne permettra pas de construire 500 000 logements par an.
2mai 2007page2JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCETaxe foncière❑Trois arrêts du Conseil d’EtatLe Conseil d’Etat a rendu plusieurs arrêtsen matière de taxe foncière.>Exonération temporaire pourles logements(Conseil d’Etat, 12mars 2007, n°290310, SCInouvelles résidences du bois de Galfard)L’administration contestait l’exonérationde taxe foncière dont bénéficiait un loge-ment foyer au titre de l’article1384 A duCGI au motif que, géré par une sociétécommerciale, il avait perdu le caractèrede logement. L’argument est rejeté par leConseil d’Etat:«Considérant que le tribunal administra-tif, pour refuser à la requérante le béné-fice de l'exonération prévue parl'article1384 A précité, a estimé que, dèslors qu'à compter du 1erjanvier de l'an-née 2000 le foyer logement n'avaitplus été géré par une association àbut non lucratif mais par une sociétécommerciale, il avait acquis le caractèrede local commercial et n'entrait doncplus dans le champ de cet article; qu'enjugeant que la seule modification du sta-tut du gestionnaire des locaux entraînaitla perte de l'exonération, sans recherchersi un changement dans l'affectation deslocaux était intervenu, le tribunal admi-nistratif de Marseille a méconnu lestermes mêmes de l'article1384 A précitéet entaché son jugement d'une erreur dedroit; que la société requérante est parsuite fondée à en demander l'annula-tion».Jugeant l’affaire au fond, le Conseild’Etat admet que la SCI avait droit àl’exonération de taxe foncière, bien quegérée par une société commerciale.>Valeur locative d’un centrecommercial(Conseil d’Etat, 28février 2007, n°278121,SA Distribution Saint-Marc)Une société contestait la méthode de cal-cul de la taxe foncière pour un centrecommercial situé à Rouen. Le Conseild’Etat juge d’une part que l’administra-tion pouvait retenir comme local de com-paraison des locaux postérieurs à 1970 etd’autre part se réfère au pouvoir d’ap-préciation du juge du fond relatif à l’ap-plication des coefficients à appliquer auxsurfaces:«Considérant, d'une part, qu'en jugeantque, pour déterminer la valeur locativedu centre commercial que la SA Distribu-tion Saint-Marc a fait édifier en vertud'un bail à construction pour l'exploiter àRouen, l'administration pouvait rete-nir comme termes de comparaisondes locaux commerciauxsitués dans lacommune de Rouen alors même queces immeubles de référence avaientété construits après le 1erjanvier1970, date de la révision générale, dèslors qu'il n'est pas contesté que la valeurlocative de ces locaux types avait étéarrêtée selon la méthode prévue au b.du2ede l’article1498 précité, la cour admi-nistrative d'appel n’a pas commis d'er-reur de droit;Considérant, d'autre part, qu'il ressortdes pièces du dossier soumis aux juges dufond que, contrairement à ce que sou-tient la société requérante, l'administra-tion a appliqué, pour calculer la surfacepondérée de l'immeuble, des coefficientsdifférenciés aux divers éléments constitu-tifs du centre commercial; que, s'agissantdes surfaces de ventepour lesquelles aété retenu un coefficient unique de 1,la cour s'est livrée, sans commettre d'er-reur de droit, à une appréciation sou-verainedes faits de l'espèce en estimantqu'aucune des parties de ces surfaces devente ne présentait des valeurs de com-mercialité et d'usage justifiant l'applica-tion d'un coefficient de pondérationinférieur».Il est donc possible de retenir un coeffi-cient unique pour le calcul de la surfacepondérée, dès lors que cette solution estargumentée.>Bâtiments et terrains indus-triels(Conseil d’Etat, 12mars 2007, n°287910,Société SIRD)L’article1498 du CGI donne la méthodede droit commun de détermination de lavaleur locative. L’article1499 fixe laméthode applicable pour les immobilisa-tions industrielles. L’article1500, pour lecas des bâtiments et terrains industrielsqui ne figurent pas à l’actif d’une entre-prise industrielle ou commercialeastreintes aux obligations de l’article53A, renvoie à l’article1498. Le Conseild’Etat précise la portée de ce renvoi:«Considérant que les dispositions de l'ar-ticle1500 du code général des impôtsn'ont pour objet que d'exclure du champd'application de l'article1499 les entre-prises qui ne sont pas soumises au régimeréel d'imposition des bénéfices industrielset commerciaux; que, par suite, le tribu-nal administratif de Dijon n'a pas commisd'erreur de droit en jugeant que, du seulfait que le propriétaire des locaux en liti-ge était une société commerciale assujet-tie aux obligations définies par l'ar-ticle53 A du code général des impôts,l'administration pouvait écarter l'applica-tion de la dérogation prévue à l'ar-ticle1500 du code général des impôts,quelle que soit la nature de l’activitéexercée par la société».En conséquence, pour une entreprisesoumise aux obligations de l’article53,c’est le régime de droit commun qui s’ap-plique Imposition après dégrèvement❑L’exemple de la plus-value(Conseil d’Etat, 28 fév. 2007, n°279211)Un contribuable avait obtenu le bénéficedu paiement fractionné de l’impôt sur laplus-value (paiement en 5 ans, art. 150 Rdu CGI alors applicable). Puis l’administra-tion a procédé à un redressement et, parREOM: compétence judiciaireLe tribunal des conflits a jugé que «ensubstituant une rémunération directedu service par l'usager à une recette decaractère fiscal, le législateur a entendupermettre à ces collectivités publiquesde gérer ce service comme une acti-vité industrielle ou commerciale», ilen déduit que le service d’enlèvementdes ordures ménagères financé par uneredevance doit être regardé commeayant un caractère industriel ou com-mercial; que, par suite, il n'appartientqu'à la juridiction judiciaire deconnaître des litiges relatifs au paie-ment des redevances qui sont réclaméesaux usagers de ce service».(Tribunal des conflits, 12 fév. 2007,n°3526).Rappelons que la redevance est calculéeen fonction de l’importance du servicerendu, contrairement à la taxe. erreur, remis en cause le paiement frac-tionné. Puis elle avait rectifié son erreurmais sans réinformer le contribuable deson intention de procéder au recouvre-ment. Le contribuable voulait obtenir ladécharge de l’impôt, ce qui lui est refusé:«Considérant qu'il résulte des disposi-tions du livre des procédures fiscales rela-tives tant à la procédure de redressementcontradictoire qu'aux procédures d'impo-sition d'office qu'après avoir prononcé ledégrèvement d'une imposition, l'adminis-tration ne peut établir, sur les mêmesbases, une nouvelle imposition sansavoir préalablement informé lecontribuable de la persistance de sonintention de l'imposer; que, toutefois,l'omission de cette formalité n'est pas denature à entacher d'irrégularité le réta-blissement, sur les mêmes bases et dansles mêmes conditions, d'une impositionlorsque celle-ci a été établie initialementen retenant les éléments déclarés par lecontribuable lui-même; que, par suite, enécartant le moyen tiré du défaut d'infor-mation de M.G. préalablement au réta-blissement des deux fractions restantdues par ce dernier de la partie de l'im-position de la plus-value immobilière cor-respondant aux éléments portés dans sadéclaration et conformément à l'échéan-cier du régime du paiement fractionnédont il avait demandé le bénéfice, la couradministrative d'appel n'a pas commisd'erreur de droit».Observations de Jurishebdo: la positionde l’administration est donc validée parcette décision. L’information du contri-buable par l’administration de la persis-tance de sa volonté de l’imposer après undégrèvement n’est pas indispensable lors-qu’il s’agit d’une imposition établie audépart avec les éléments déclarés par lecontribuable lui-même Sociétés civiles de construction vente❑Régime fiscal(Conseil d’Etat, 12mars 2007, n°263850,SARL Études Générales Immobilières)Les sociétés civiles de construction venterelèvent en principe de l’IS dans la mesu-re où elles exercent une activité commer-ciale. Mais l’article239 ter I du CGI pré-voit l’exonération d’impôt sur les sociétésen faveur des sociétés civiles qui ont pourobjet «la construction d’immeubles envue de la vente». Dans ce cas, ce sontleurs associés qui sont imposés en propor-tion de leurs droits dans la société.Dans cette affaire, une SCI «Place de laVendée» avait fait l’objet d’un redresse-ment de son bénéfice. La SARL qui endétenait la moitié des parts s’était vuenotifier un redressement égal à la moitiédu bénéfice rehaussé de la SCI dont elleétait actionnaire. Le Conseil d’Etat confir-me cette décision:«Considérant que l'article239 ter précitédu code général des impôts limitel'exemption d'impôt sur les sociétésqu'il institue aux sociétés civiles quiréalisent uniquement des opérationsde construction en vue de la vente;Considérant qu'il ressort des pièces dudossier soumis aux juges du fond que lasociété civile immobilière «Place de laVendée » a acquis deux terrains atte-nants dont l'un était le terrain d'assiettede deux bâtiments existants, ainsi que cesbâtiments; qu'après avoir démoli le pluspetit de ces deux bâtiments, elle a réaliséun ensemble immobilier composé, à hau-teur de 80% des surfaces, d'uneconstruction neuve édifiée sur la surfacelibérée par cette démolition et le terrainnu acquis et, pour le solde, du bâtimentprincipal existant qui a fait l'objet de tra-vaux d'intégration au nouvel ensembleet de restructuration ayant abouti à unenouvelle distribution des logements ainsiqu'à l'accroissement de leur nombre etde leur superficie; que la cour adminis-trative d'appel, à partir des faits souverai-nement appréciés par elle, a pu légale-ment déduire, sans commettre d'erreurde droit sur les critères applicables, quel'ensemble des acquisitions et tra-vaux réalisés par la sociétécivileimmobilière «Place de la Vendée »constituaient une opération uniquede construction en vue de la vente etque, par cette opération, la société civileimmobilière «Place de la Vendée » nes'était pas écartée de son objet social etremplissait les conditions pour bénéficierdu régime prévu par les dispositions del'article239 ter du code général desimpôts;Considérant qu'il résulte de ce qui précè-de que la société à responsabilité limitéeÉtudes Générales Immobilières n'est pasfondée à demander l'annulation de l'ar-rêt attaqué ni, par voie de conséquence,à ce que soit mis à la charge de l'Etat leversement de la somme de 3000euros autitre des dispositions de l'article L.761-1du code de justice administrative».Observations de Jurishebdo: en l’espè-ce, l’opération d’achat des deux terrainset qui avait donné lieu à construction etrestructuration d’un bâtiment est consi-dérée comme une opération uniquepermettant à la SCI de conserver le régi-me d’exonération d’IS.En revanche, et à titre d’exemple, si unesociété revend en l’état un terrain ini-tialement acquis pour construire, celaentraîne l’assujettissement à l’IS lorsquel’opération relève d’une activité de mar-chand de biens (cf. F.Lefebvre, mémen-to 2007 § n°2625 et l’arrêt cité duConseil d’Etat du 24juillet 1981,n°22950).2mai 2007page3JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCERépression des abus de droitUn contribuable a obtenu l’annulationd’une imposition qui était faite sur lefondement de l’abus de droit, à l’aidede deux arguments.- L’administration n’avait pas apporté lapreuve du caractère artificiel de l’opéra-tion:«l’administration n’apporte pas lapreuve, qui lui incombe dès lorsqu’elle s’est abstenue de prendrel’avis du comité consultatif pour larépression des abus de droit, que lacessionpar Mme P. des actions de la SAP à la société civile PLC avant qu’elles nesoient rachetées par leur émetteur, pré-sentait un caractère artificielet nepouvait être motivée que par la volontéd’éluder l’impôt» (voir art. L 64 du LPF).- les observations de l’administrationavaient été présentées par le directeurdes services fiscaux de l’Ain, qui n’a pasindiqué présenter ses observations aunom du directeur des services fiscaux dela Côte d’Or, qui avait, seul, qualité pourdéfendre.(Conseil d’Etat, 28 fév. 2007, n°284565).La DGI lance sa campagne de déclaration derevenus par internet. Le service de déclara-tion en ligne sera ouvert à compter de ce mer-credi 2mai. Le dépôt limite de la déclarationest fixé au 31maipour le format papier, maisentre le 12 et le 19juin, suivant les régionspour les déclarations par internet. 2mai 2007page4JURIShheebbddooimmobilier••Comme on le sait, l'ordonnance du 8juin2005 a modernisé la législation ayant pourobjet la protection du parc de logements àParis et dans certaines grandes villes. Cetteordonnance a notamment simplifié deuxcritères applicables, à savoir la date de réfé-rence et la notion «d'affectation»(qui devient désormais «l'usage»).Précédemment, il fallait se reporterà la date du 11octobre 1945 pourapprécier si l'affectation d'unimmeuble lui permettait ou non defaire l'objet d'un bail commercial: àmoins d'avoir été utilisé commercia-lement depuis cette date, ce quiétait souvent difficile à prouver, il fallaitsoit démontrer l'existence d'une autorisa-tion de changer l'affectation de l'im-meuble, soit obtenir une telle autorisation.Généralement, celle-ci n'était accordée quesi d'autres locaux utilisés commercialementétaient «décommercialisés», c'est-à-direrendus à l'habitation, le tout pour mainte-nir l'étendue du parc de logements. Le critère de l'utilisation («affectation») «deréférence» n'était pas limpide, en raison,entre autres, d'une problématique quis'était développée concernant la définitiond'une affectation «professionnelle».L'ordonnance du 8juin 2005 a remplacé ladate de référence du 11octobre 1945 parcelle du 1erjanvier 1970, date beaucoupplus «accessible» pour déterminer l'utilisa-tion effective d'un immeuble. Par ailleurs,la définition de cette dernière («l'usage»)est devenue beaucoup plus claire. Maintenant, il importe de savoir si, au1erjanvier 1970, l'usage de l'immeuble étaitou non l'habitation. Si l'usage n'était pasalors l'habitation, la législation en matièrede protection du parc de logements (articleL.631-7 du code de la construction et del'habitation) ne s'applique pas, de sorteque l'immeuble peut librement changerd'usage. Si, en revanche, l'usage au 1erjan-vier 1970 était l'habitation, une autorisa-tion préfectorale pour transformer l'im-meuble à un autre usage est toujoursnécessaire pour préserver le parc de loge-ments.Un arrêt de la Cour d'Appel de Paris(16ème Chambre Section A du 17janvier2007, RG. n°2005/21813), qui semble êtrele premier rendu en application de la nou-velle législation, rappelle fermement quela sanction d'une transformationirré-gulière de locaux qui avaient un usaged'habitation au 1er janvier 1970 n'a paschangé, à savoir la nullité du bail:«Sont nuls de plein droit tous accords ouconventions conclus en violation du pré-sent article».En l'espèce, il s'agissait d'un bail d'unappartement à Paris (1er) conclu en1975. Les parties avaient choisi desoumettre ce bail aux dispositionsdes baux commerciaux (alors, ledécret n°53-960 du 30septembre1953, codifiées depuis aux articlesL.145-1 et suivants et R.145-1 etsuivants du code de commerce), l'ac-tivité autorisée étant celle de l'exer-cice d'un cabinet de psychologue (activiténon-commerciale).Le bailleur a prétendu mettre fin au bail endélivrant un congé avec refus de renouvel-lement et refus de paiement d'une indem-nité d'éviction au preneur (procédure pré-vue par le code de commerce en matièrede baux commerciaux), arguant du faitqu'en utilisant les locaux loués pour sonhabitation, le preneur n'a pas respecté lesdispositions du bail. De son côté, le preneur a plaidé la nullitédu congé, considérant que le bail lui-mêmedevait être requalifié en bail à usage mixted'habitation et professionnel régi par la loidu 1erseptembre 1948, ce qu'a refusé lacour, faute de preuve. La cour a constaté qu'il a été établi (parune déclaration fiscale modèle H 42 dépo-sée en octobre1970) qu'au 1erjanvier 1970l'usage des locaux loués était l'habitation.Ronald S.Austin commente l’arrêt du 17janvier 2007 de la cour d’appel deParis relatif à transformation irrégulière de locaux et qui affirme que la sanc-tion est la nullité du bail.USAGE DES LOCAUXL’analyse de Ronald S.Austin, avocat associé, Clifford Chance.Ce qui change: la notion de transformation irrégulière de locaux ou la sanction?La sanctionde la trans-formationirrégulièrereste lanullité dubail.Ronald S.AustinLa cour d’appel de Paris annule le bail irrégulier…«Considérant ainsi qu'il est établi qu'au 1erjanvier 1970, le local était à usage d’habitation etque le bailleur ne pouvait souscrire, en 1975, un bail commercial sans obtenir la dérogationune autorisation administrative préalable;Considérant qu'à partir du moment où il est établi que le local en cause n’avait pas au 1erjan-vier 1970 une affectation commerciale, c’est au bailleur qu’il appartient de prouver que cetteattestation préalable a été obtenue et que cette preuve n’est pas rapportée, le fait n’étantd’ailleurs pas même allégué;Considérant en conséquence que le bail commercial en cause a été souscrit en violation desdispositions d'ordre public de l’article L631-7 du CCH; que la cour ne peut donc que constatersa nullité,Sur les conséquences de cette nullité:Considérant que le congé délivré dans les formes prévues par les dispositions relatives au bailcommercial est nul dès lors que le bail commercial est lui-même annulé;Considérant que MmeS. soutient que le bail en cause était en réalité un bail mixte habita-tion/professionnel soumis à loi de 1948; qu'elle invoque à cet égard la déclaration H2 du19octobre 1970 […]Mais considérant que cette déclaration, si elle permet d'établir la date depuis laquelle M.Fr.était locataire à usage d’habitation ne saurait placer le contrat annulé de 1975 et son renou-vellement de 1984 sous l’empire de la loi de 1948;Considérant en effet que la sanction de la violation par un bail commercial des dispositionsde l’article L631-7 du CCH est sa nullité et non sa requalification; que dès lors, dans lamesure où il n’est pas contestable qu’elle était bien locataire des lieux, en son nom person-nel, depuis le 1erjuillet 1975 […], elle l’était en vertu d'un bail verbal; qu'il lui appartientdonc de rapporter la preuve de ce que ce bail verbal est soumis au régime de la loi de 1948,preuve qu’elle ne rapporte pas, la déclaration souscrite en 1970 auprès des services fiscauxétant insuffisante à établir un tel fait, le seul point acquis à cet égard étant que l’immeuble aété édifié avant le 1erseptembre 1948 alors même qu’aucune des caractéristiques du loge-ment ne sont évoquées,Considérant en conséquence qu’il convient de dire que le bail verbal en vertu duquel MmeS.occupe les lieux est soumis au droit commun des baux d'habitation et mixtes et que leprix du loyer est celui versé par le preneur et accepté par le bailleur». 2mai 2007page5JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE REGLEMENTAIREDes avocats conseillent…Des avocats conseillent…>Clifford Chance(Marcus Billam et Jona-than Olier) a conseillé Colony Capital etCoLucie lors de la cession conclue le 24avrilde la participation des parts de Colony Capi-tal dans CoLucie (foncière qui détient unparc immobilier à la Défense). Le cabinetWinston & Strawn(Jean-Pierre Collet)intervenait sur les aspects fiscaux.L’acquéreur, SITQ, (par l’intermédiaire de safiliale EuroCDP Finances SA), était conseillépar Allen & Overy(Frédéric Moreau etJean-Marie Castalda).>Le bureau de Shanghai de Gide LoyretteNouel(David Boitout, assisté de Qu Yin-gying et Renaud Rossa) vient de conseillerl’équipementier automobile français PlasticOmnium pour la création d’une joint-ventu-re avec l’équipementier automobile sino-américain Yanfeng Visteon.USAGES DES LOCAUXEn bref➠BNP ParibasSylvie Lemaire a été nommée Directeurjuridique de BNP Paribas Immobilier enFrance et à l’international. Elle était précé-demment chez Groupama.➠GSEGérard Passera, vient d’être nommé direc-teur général adjoint au sein de GSE. Il a pourmission principale le développement dudépartement aménagement et urbanisme.➠Era communique en BDAprès un premier album «et tout s’accélé-ra», le réseau ERA renouvelle son actionde communication pour prôner l’efficacitéde ses agences avec un 2evolume intitulé«ERA, c’est pour mon bien».➠Le CNH et les économies d’énergieParmi les rapports adoptés par le Conseilnational de l’habitat début avril figurecelui du groupe de travail «logement eténergie» qui concerne les moyens de luttercontre l’effet de serre dans les logements.Il préconise dans le cadre de l’adoption d’un«plan logement énergie 2050» de passerd’une logique de dispositifs incitatifs à unelogique de projet volontariste. Ce plan portépar les régions au niveau opérationneldevrait, selon le CNH, être animé par unestructure permanente au niveau national.➠Dossier médical: quel documentautorisé?La loi DALO du 5mars 2007 a allongé la lis-te des documents qu’il est interdit dedemander au candidat locataire en indi-quant notamment le «dossier médical per-sonnel, sauf en cas de demande de loge-ment adapté ou spécifique». La formulationdu texte semble autoriser la demande d’undossier médical en cas de demande de loge-ment adapté. Le ministère estime qu’il n’enest rien et que seul un certificat médialpourra être demandé par le bailleur. Dansun communiqué du 13avril, le ministèreaffirme que le dossier médical personneldoit rester confidentiel. Il prévoit une nou-velle modification de la loi, en accord avecla Commission nationale de concertation.L'usage autorisé par le bail était certes unusage non-commercial (bien que les partiesaient volontairement soumis le bail au sta-tut des baux commerciaux) mais ce n'étaitpas de l'habitation. Considérant alors quele bail a été souscrit en violation des dispo-sitions d'ordre public de l'article L.631-7 ducode de la construction et de l'habitation,la cour a prononcé la nullité du bail.Cependant, la cour a tiré comme consé-quence juridique de cette nullité l'existenced'un bail verbal: ce sont donc les règlesapplicables à un tel bail qui doivent s'appli-quer pour y mettre fin et ainsi obtenir lalibération des lieux. Or, la «nullité sanction» prévue par l'articleL.631-7 du code de la construction et del'habitation a comme résultat l'inexistenced'obligations entre les parties: elle impliqueque les parties doivent être remises dansleur situation de départ. Ceci présente unedifficulté car, si le «bailleur» n'a alors aucundroit de percevoir des loyers et charges, le«preneur» a néanmoins bénéficié de lajouissance des locaux. Il s'ensuit que, enréalité, la nullité n'a d'effet que pourl'avenir. Le bailleur s'opposera donc par lebiais de l'enrichissement sans cause à toutedemande du preneur, qui, fondant sonaction sur une répétition de l'indu, tente-rait d'obtenir un remboursement de loyerset charges.La cour d'appel de Paris a néanmoins pro-cédé autrement, requalifiant le bail com-mercial en bail verbal(plus conforme àl'usage d'habitation), laissant les partiesavec une relation juridique intacte qu'ellespouvaient continuer ou à laquelle ellespouvaient mettre fin selon le régime appli-cable. R.S.A.Établissements de créditUne ordonnance du 19avril transpose lesdirectives 2006/48/CE concernant l’accès àl’activité des établissements de crédit et sonexercice et 2006/49/CE sur l’adéquation desfonds propres des entreprises d’investisse-ment et des établissements de crédit.(Ordonnance n°2007-571 du 19avril 2007relative aux établissements de crédit, auxentreprises d'investissement et aux sociétésde crédit foncier, J.O.du 20avril, p.7040).L’ANRU intègre le développe-ment durableUn décret du 16avril autorise l’ANRU àmajorer ses taux de subventions en fonc-tion de critères de développementdurable (art. 1er).Par ailleurs, le texte modifie les conditionsde versement des subventions accordéespar l’ANRU. Le nouvel article4-1 dudécret du 24septembre 2004 indique quel’ANRU peut prévoir le versement d’uneavance lors de la décision d’attribution dela subvention, dans la limite de 15% decelle-ci. Des acomptes peuvent être versésau fur et à mesure de l’avancement duprojet sans pouvoir excéder 70% dumontant de la subvention.(Décret n°2007-559 du 16avril 2007 relatif auxmodifications de l'assiette et aux conditions deversement des subventions accordées par l'ANRUet complétant le décret n°2004-1005 du 24sep-tembre 2004, J.O.du 18avril, p.6944).Taux d’IS à 16,5%: formalitésprécisées- Le régime SICC de l’article210 E permet(de janvier2006 à décembre2008) devendre des biens immobiliers à des socié-tés faisant appel public à l’épargne,agréées par l’AMF, moyennant un tauxréduit d’IS à 16,5%. Mais l’acheteur doitconserver les biens pendant 5 ans. Ledécret du 16avril précise les modalités decet engagement. L’engagement doit êtrepris dans l’acte qui constate la cession desbiens. Une copie de l’engagement doitêtre jointe à la déclaration de résultat decédant et du cessionnaire (art. 46 quater0 ZZ bis C de l’annexe III du CGI).- Le IV de l’article210 E prévoit aussi untaux d’IS réduit en faveur des sociétés quiachètent à des organismes d’HLM si lecédant s’engage à investir le produit dela plus-value de cession dans la construc-tion ou la rénovation de logementssociaux.Le même décret précise que l’engage-ment d’investissement doit être établi surpapier libre et joint à la déclaration derésultat du cédant. L’engagementindique le prix et la date de cession del’immeuble ainsi que le montant del’obligation d’investissement et la date àlaquelle elle doit être satisfaite.(Décret n°2007-561 du 16avril 2007 pris enapplication des dispositions de l'article210E du CGI, J.O.du 18avril 2007, p.6946). 2mai 2007page6JURIShheebbddooimmobilier••REPONSES MINISTERIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations27mars 2007ANp.3205n°108581Yvan Lachaud,UDF, GardNon-respect d’un permisde construire. Action d’unvoisin?EquipementSi le maire ne juge pas utile de poursuivre l’in-fraction au code de l’urbanisme, un riverainpeut saisir le préfet pour qu’il se substitue aumaire. S’il existe une décision administrativede refus du maire, l’intéressé peut saisir le tri-bunal administratif pour qu’il enjoigne aumaire de constater l’infraction. Le particulierpeut aussi porter plainte et, s’il subit un préju-dice, exercer un recours devant le juge civil.Ces actions peuvent êtreexercées en référé.27mars 2007ANp.3205n°109551Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleCertificat d’urbanismepositif et refus de permisEquipementLorsqu’une demande de permis est déposée dans le délai de validité du certifi-cat, l’autorité compétente ne peut opposer des dispositions d’urbanisme nou-velles à l’exception des règles relatives à la sécurité et à la salubrité publiques.Si les règles sont respectées, le permis ne peut être refusé que si le CU était illé-gal ou pour une raison autre, inconnue au moment du certificat d’urbanisme.En cas de délivrance d’un CU illégal, une indemnisation peut être demandée etl’autorité compétente pourrait voir sa responsabilité engagée.29mars 2007Sénatp.699n°26132Didier Boulaud,PS, NièvreVente de logementsHLM: mise en locationpar l’acquéreur ?Cohésion socialeSi un logement HLM est vacant et que l’orga-nisme le met en vente, il doit le proposer enpriorité aux autres locataires de l’immeuble.Pour éviter la spéculation, le montant du loyerest limité par un plafond, si l’achat a eu lieu àun prix inférieur au prix des domaines et quel’acquéreur le loue dans les 5 ans de l’achat.Références de textes:art. L 443-11 et art. L443-12-1 du CCH.3avril 2007ANp.3005n°116395Eric Raoult,UMP, Seine-St-DenisRecours abusifsCollectivités territorialesLe droit au recours est un principe de valeurconstitutionnelle (CC 9avril 1996). Mais, si larequête est jugée abusive, le juge administratifpeut condamner le requérant à une amende(3000 €max.). Le Conseil d’Etat (28juin 1993) apu condamner le requérant pour abus de droitalors même qu’il accordait à ce dernier par-tiellement satisfaction sur le fond.Il est aussi possible d’en-gager la responsabilitécivile du requérant pourfaute devant les juridic-tions civiles.3avril 2007ANp.3313n°83850Laurent Hénart,UMP, Meurthe-et-MoselleToitures en zinc. Pollutionpar les eaux de ruisselle-mentEcologieLe ruissellement des eaux de pluie sur des toituresen zinc, comportant des joints en plomb, peut pro-voquer la plombémie des eaux. Les eaux se retrou-vent souvent dans les bassins de décantation, unepartie des micropolluants dont le plomb est piégéedans les dépôts de collecteurs. Le curage de cesdépôts permet de réduire l’apport du plomb. Lecomité technique plomb a recensé les utilisations duplomb dans le bâtiment. Cela permettra d’alimen-ter la réflexion des pouvoirs publics quant aux pres-criptions d’interdiction à mettre en œuvre.Par ailleurs, il est précisé,que, pour la récupéra-tion des eaux de pluie,les citernes doivent écar-tent les premières eauxde lavage des toitures,diminuant la teneur despolluants, en applicationdes règlements sani-taires départementaux.3avril 2007ANp.3363n°99063Thierry Mariani,UMP, VauclusePrévention de l’intoxica-tion par le monoxyde decarboneCohésion socialeL’article81 de la loi du 2juillet 2003 (urbanismeet habitat) a renvoyé à un décret le soin de fixerles exigences à respecter et les mesures à mettreen œuvre pour prévenir les intoxications par lemonoxyde de carbone dans les locaux d’habita-tion. Le décret d’application a été finalisé et seraprochainement transmis au Conseil d’Etat.Une campagne de com-munication pour amélio-rer la prévention a étélancée à l’automne2006.3avril 2007ANp.3363n°116235François Dosé,PS MeuseDiagnostic de performan-ce énergétiqueCohésion socialeL’arrêté du 14septembre 2006 décline le DPE partype de situation de diagnostic rencontrée. Les dia-gnostiqueurs doivent les établir selon les règles del’art. Ils doivent être attentifs à ce que leurs recom-mandations ne dégradent pas la qualité du bâti.Un guide à l’usage desdiagnostiqueurs est dis-ponible sur le sitewww.logement.gouv.fr. 3avril 2007ANp.3365n°113243Chantal Robin-Rodrigo,App. PS, Hautes-PyrénéesEconomie d’énergie encas de rénovationCohésion socialeLes travaux préparatoires à l’élaboration de la futu-re RT 2010 vont être engagés et s’agissant des bâti-ments existants, une réglementation en cours depréparation imposera l’amélioration thermique deces derniers lors de réhabilitations importantes.Voir le décret du 19mars 2007 (Jurishebdodu 27 mars 2007, p. 8).3avril 2007ANp.3365n°115722Jacques Desallangre,CR, AisneTravaux obligatoires surles ascenseursCohésion socialeIl n’existe pas de travaux obligatoires sur les ascenseurs autres que les 17 disposi-tifs de sécurité de l’article R 125-1-2 du CCH. Le ministre a demandé à la fédéra-tion des ascensoristes de veiller à ce que les devis fassent la distinction entre lestravaux obligatoires et ceux de modernisation ou de confort.Anos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mèl sur simple demande. 2mai 2007page7JURIShheebbddooimmobilier••EN BREFNominationsDGUHC: Etienne Crepon, ingénieur enchef des ponts et chaussées, est nommédirecteur, adjointau directeur général del'urbanisme, de l'habitat et de la construc-tion (décret du 12avril 2007, J.O. du13avril, @).Finances: Alain Quinet, qui quitte sesfonctions de directeur adjoint du cabinetde Dominique de Villepin, est nommé ins-pecteur général des finances (Décret du13avril 2007, J.O. du 14avril, @).Magistrature➠Patrice Maynial, avocat général à laCour de cassation, est nommé présidentde l'Etablissement public du palais de jus-tice de Paris(décret du 18avril 2007, J.O.du 20avril, p.7064).➠Sont nommés premiers avocats géné-raux à la Cour de cassation: JacquesDuplatet Christian Mellottée(décretdu 18avril 2007, J.O. du 20, @).➠Conseil d’Etat: sont nommés conseillersd’Etat en service ordinaire:Didier Chauvaux et Frédéric Salat-Baroux, Philippe Mettoux (magistrat), Yves Doutriaux, (ministre plénipotentiai-re), Catherine Bergeal, Alain Seban,Jacques-Henri Stahl, Jean-Denis Com-brexelle, Maurice Meda, Denis Piveteau,Marianne Laigneau, Jean-François Maryet Emmanuel Glaser.Annie Lhéritier, préfète hors cadre, estnommée conseiller d'Etat en serviceextraordinaire (décrets du 20avril, J.O.du 21avril, @).Au fil du J.O.Archéologie préventive: 30%duproduit de la redevance d'archéologiepréventive est affecté au Fonds nationalpour l'archéologie préventive pour l'an-née 2007 (arr. du 30mars 2007, J.O. du13avril p.6778).Conventions collectives➠Collaborateurs salariés des cabinetsd'économistes de la construction et demétreurs-vérificateurs: il est envisagé l’ex-tension de l’accord national n°62 du10janvier 2007 (et de l’accord régionaln°62, Ile-de-France de la même date) surles salaires (avis publié au J.O. du 14avril,p.6923).➠Maîtres d'œuvre en bâtiment: il est prévul’élargissement d’un accord conclu dans lecadre de la convention collective nationaledes entreprises d'architecture au secteur desmaîtres d'œuvre en bâtiment, qui vise:- l'avenant n°3 du 27octobre 2006, rela-tif à la contribution des entreprises à laformation;- l'avenant n°4 du 27octobre 2006, rela-tif à la rémunération des contrats de pro-fessionnalisation.(J.O. du 17avril, p.6924). Logements sociaux et qualitéenvironnementale.La loi ENL a porté à 30 ans la duréed’exonération de taxe foncière accordéeaux logements sociaux construits dans lerespect de 4 des 5 critères de qualitéenvironnementale. Une circulaire duPour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilier20février récapitule les durées d’exoné-ration applicables aux constructions delogements sociaux en fonction des datesde subvention ou de prêt.(Bull. Off. min. équip. 10mars 2007, p.68).ANAH: 3 nouvelles mesures1. Pour favoriser la remise sur le marchéde logements vacants, le conseil d’admi-nistration de l’Anah a majoré les primesde remise sur le marché. Ces primes sontaugmentées à 7000 €en zones A et B et à3000 €en zone C.Le bailleur doit s’enga-ger à louer à un organisme en vue de lasous-location du logement à un ménageprioritaire au sens de la loi DALO. Le dos-sier doit être déposé avant la fin 2008.2. Par ailleurs, le taux de subventiondes missions de suivi-animation passe de35% à 50% dans les programmessociaux thématiques (et de 50% à 60%pour le repérage et le traitement de l’in-salubrité).3. Enfin, il est prévu une majoration dessubventions pour l’assistance à lamaîtrise ouvrage(AMO). Cela concerneles propriétaires qui font appel à un pres-tataire pour élaborer leur dossier de sub-vention. La subvention est de 1000 €parlogement si le bailleur s’engager à louerà un ménage prioritaire au sens de la loiDALO. Une subvention AMO de 500 €estcréée pour les logements conventionnéssans travaux.Suspension ou radiation d’unarchitecteLorsqu’un architecte fait l’objet d’unemesure de suspension ou de radiation, leconseil régional de l’ordre peut déléguerà son président la désignation d’un archi-tecte gestionnaire. Il est choisi parmi uneliste d’architectes exerçant depuis aumoins 10 ans. Le conseil régional del’ordre adresse une lettre de mission àcet architecte gestionnaire qui procède àun audit de l’activité de l’architecte sus-pendu et remet un rapport dans le délaid’un mois. L’architecte gestionnaire ainterdiction de reprendre les affaires desarchitectes suspendus ou radiés.(Décret du 19avril 2007 relatif aux conditionsde gestion et de liquidation des affairesconfiées à un architecte frappé d'une mesurede suspension ou de radiation pris pour l'ap-plication de l'art. 28 de la loi du 3janvier 1977sur l'architecture, J.O. du 21avril, p.7122).Date de ladécision deprêtAvantle 1erjanv.2002Du 1erjanv. 2002au 30juin2004Du 1erjuil. 2004au 31déc. 2009A par-tir du1erjanv2010Exonérationordinaire15 ans15 ans25ans15 ansSi respectde critèresenvironne-mentaux15 ans20 ans30ans(ouv. chantierà compter du16juillet 2006)20 ansDurée d’exonération de TFPBdes logements sociaux 2mai 2007page8JURIShheebbddooimmobilier••RENCONTREDominique de Lavenère a souventdénoncé l’accumulation des textes dansle domaine de l’urbanisme. Il réitèreaujourd’hui sa critique, mais il va plusloin. Il estime que la volonté affichée despouvoirs publics de construire 500000logements par an pour combler l’insuffi-sance de logements en France, ne serapas suivie d’effets, faute de politiquefoncière adéquate.Il relève que les discours politiques descandidats à la Présidence de la Répu-blique sont orientés sur la constructionde logements sociaux, mais non sur laquestion du foncier. Les candidats ne pré-sentent aucune mesure de programma-tion urbaine.Dominique de Lavenère, qui rappelle quela construction en Zac ou lotissementsatteint des niveaux faibles, laissant la pla-ce au diffus, indique que le Snal a com-mandé une étude sur l’évolution du fon-cier en France. Elle était présentée ce25avril par Guillaume Erner, maître deconférences à Sciences Po Paris.Son idée-force est que la crise du loge-ment aurait pour cause princi-pale «l’absence de programma-tion de la question foncière».Les raisons de la crise du loge-ment sont les suivantes,explique Guillaume Erner:insuffisance du nombre de logementssociaux, demande de logements plusgrands, cumul de facteur sociologiques(baisse de 3,2 à 2,2 du nombre de per-sonnes par foyer…) et les nouveaux choixde localisation des individus. Or la densi-té en France est inférieure à celle denombreux pays d’Europe.La France est en effet un pays peu dense(98 h au km2contre 231 en Allemagne et114 en moyenne dans l’Europe des 25),mais la population de ces dernières annéesa davantage progressé dans les zonesrurales que dans les zones urbaines.L’étude relève que, de 1999 à 2005, lapopulation a progressé de 6% en zonerurale, de 2,7% en zone périurbaine etde seulement 1,1% en zone urbaine. Lapopulation habite de plus en plus loindes villes alors que les banlieues ne sontpas très densément peuplées.Pour la connaissance de la consommationdu foncier, les données sont peu abon-dantes d’autant, ce que déplore le Snal,le service TERUTI a été supprimé en 2004.Ce service du ministère de l’agriculture,qui mesurait l’occupation des sols, parsondage, donnait de précieux renseigne-ments sur la provenance du foncier libérépour la construction.Selon les données du ministère de l’équi-pement (Sitadel), la surface de foncierconsommée a été de 59460 hectares en2004, de 71828 hectares en 2005 et de69527 hectares en 2006.L’étude montre que la consommation defoncier est très différente suivant le typede construction. Sur la fin de la période(2004-2006), la consommation de foncierpour l’individuel pur a fortement aug-menté. Cela s’explique par «l’utilisationde parcelles de plus en plus éloignées descentres urbains, principalement en sec-teur diffus, hors opérations d’aménage-ment». Pour l’étude, «La hausse de 35%du nombre de logementsconstruits avec une quantitéde foncier légèrement plusimportante (+20%) a étérendue possible par les écono-mies de foncier réalisées grâceaux programmes collectif».Et pourtant, observer Guillaume Erner,«quand on veut débloquer des terrains,on les trouve». Et il évoque à ce proposla forte consommation de terrains utiliséspour les locaux d’activité. Laconsommation de foncier pourle logement ne représente que19% à 26% du foncierconsommé pour l’activité. Celareprésente chaque année215000 hectares pour l’activi-té, contre 55000à 70000 hectares pourle logement. Ce qui montre que la ques-tion foncière relève avant tout d’unedécision politique.L’étude indique par ailleurs une grandediversité régionale: un tiers des terrainssont consommés par trois régions: Aqui-taine, Pays-de-Loire et Provence-Alpes-Côte d’Azur.L’étude du Snal stigmatise les effets per-vers des PLU. Mis en place pour éviterune urbanisation incontrôlée, le PLUconstitue désormais un goulot d’étran-glement. Les délais pour viabiliser un ter-rain sont longs: 2 ans et de 5 à 10 anspour le cas d’une ZAC. En outre, les révi-sions des documents d’urbanisme sontlourdes à mettre en œuvre. Il est doncnécessaire de permettre de réviser lesPLUplus rapidement.Le Snal estime par ailleurs que le bonniveau de gouvernance en matière defoncier n’est pas celui de la commune. Ilfaudrait déléguer le soin d’organiser lefoncier à une autre autorité, dont le ter-ritoire serait plus vaste que celui de lacommune. Dominique de Lavenère insis-te sur l’idée que le problème est essen-tiellement d’ordre politique. «Nous vou-lons une véritable programmation urbai-ne, au niveau le plus approprié». Ainsi,précise Isabelle Baer, déléguée généraledu Snal, on pourrait confier à l’agglomé-ration la compétence urbanisme, mêmesi la délivrance des permis de construirereste du domaine du maire.Le Snal cite comme exemple la «positiveplanning» américaine qui, lorsqu’on voueune zone à l’urbanisation, permet defixer les délais de construction et préconi-se de mettre en place un échéancier de lamise à l’urbanisation des fonciers.Le Snal réclame aussi une simplificationdes règles d’urbanisme. Tout en admet-tant certains éléments positifsdes réformes issues du rapportPelletier sur la sécurisation desopérations d’urbanisme,Dominique de Lavenèreconstate l’absence de serviceaprès-vote promis en sontemps par Gilles de Robien. Il déplore,élections obligent, que la situation soitbloquée jusqu'en 2008. A propos desmesures de la loi ENL qui visent à encou-rager les maires bâtisseurs, il regrettequ’elles soient facultatives, alors qu’ilaurait fallu les rendre contraignantes Pour le SNAL, le foncier ne permettra pas de construire 500000 logements par anDominique de Lavenère, président du Snal, pousse, une nouvelle fois, un cri de colère sur la gestion du fon-cier en France. Chiffres à l’appui, il démontre que l’objectif de construire 500000 logements par an ne pourrapas être atteint, faute de programmation de la question foncière.>215000hapour l’activité.>55000à 70000hectares pour lelogement.Opérationsd’aménagement:>19% des loge-ments construits.>14,2% du fon-cier consommé.