vendredi 2 mai 2025

271 – 9 mai 2007

AccueilAnciens numéros271 - 9 mai 2007
Jurisprudence récente p. 2 à 4

SCI
Un appartement en SCI et une occupation gratuite par un associé
Dette de la SCI : recours contre l’associé
Loyers
Prescription quinquennale : quelle étendue ?
Responsabilité des fabricants
Le cas des panneaux isothermes
Loi Hoguet
Charge de la rémunération non indiquée
Contrats de vente
Vente par un assureur : application de la clause d’exonération de garantie
Insectes xylophages : vice caché reconnu
Garantie du vendeur : du danger du BA 13 dans les rénovations…

Actualité p. 5
Le débat des candidats à l’élection présidentielle : faire de la France un pays de propriétaires ou construire davantage de logements sociaux ?
Les chiffres du surendettement

Réponses ministérielles p. 6
Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
Lire aussi en page 5

En bref p. 7
Au fil du J.O.
Nominations
Des avocats conseillent

Réglementation p. 8
De nouveaux textes pour les diagnostics gaz et termites.


JURISPRUDENCE RECENTEp.2à4SCIUn appartement en SCI et uneoccupation gratuite par un associéDette de la SCI: recours contrel’associéLoyersPrescription quinquennale: quelleétendue?Responsabilité des fabricantsLe cas des panneaux isothermesLoi HoguetCharge de la rémunération nonindiquéeContrats de venteVente par un assureur: applicationde la clause d’exonération de garan-tieInsectes xylophages: vice cachéreconnuGarantie du vendeur: du dangerdu BA 13 dans les rénovations…ACTUALITEp.5Le débat des candidats à l’électionprésidentielle: faire de la France unpays de propriétaires ou construiredavantage de logements sociaux?Les chiffres du surendettementREPONSES MINISTERIELLESp.6Le tableau hebdomadaire synthé-tique des dernières réponses publiéesLire aussi en page5EN BREFp.7Au fil du J.O.NominationsDes avocats conseillentLe marché du logement en «dégradation»Dans une étude publiée ce 3mai, le groupe HSBC estime que«la dégradation du marché immobilier résidentiel que nous avionsanticipée se confirme». La banque note la plus forte augmentationdes stocks depuis 1985 et la chute des mises en chantier.Pour les stocks, ils sont passés de 70105 unités à 78948 du 3eau 4etri-mestre 2006 et sont 2,25 fois plus élevés qu’au 2etrimestre 2004. Dece fait, les mises en chantier ont fortement diminué au 1ertrimestre2007, de 6,7% sur un an.Quant aux prix des logements, ils augmentent moins. L’explicationde cette situation tient à la détérioration de la solvabilité desménages, de 1,6% au 4etrimestre 2006, après -0,7% au 3etrimestre.HSBC a calculé que «c’est principalement la progression des tauxd’intérêt qui a réduit la capacité d’achat des ménages. Quant auxprix, ils continuent de peser négativement sur la solvabilité desménages, leur ralentissement ayant été très modéré ». L’allongementde la durée des prêts qui se poursuit (20,3 ans au 3etrimestre 2006 et20,7 ans au 4etrimestre 2006, contre 17,4 ans en 2004) et la haussede 0,7% du revenu brut disponible par ménage au 4etrimestre 2006n’ont pas permis aux ménages de maintenir leur capacité d’achat.HSBC a aussi calculé l’impact que pourrait avoir la mise en place de lafaculté de déduire les intérêts d’emprunt sur l’acquisition, comme l’aannoncé Nicolas Sarkozy. Cette mesure aurait pour effet d’augmen-ter la solvabilité de 4,3%, à revenus, durée de prêt et taux d’intérêtconstants.La banque considère qu’un «retournement brutal reste peu pro-bable car la prime de risque immobilière est encore positive». L’étudeajoute que la chute des mises en chantier devrait se stabiliser et quela transmission du cycle immobilier américain à la France est peu pro-bable. HSBC estime en effet que les cycles de prix immobiliers enFrance sont déterminés majoritairement par la croissance de la popu-lation et du revenu disponible brut.Signalons aussi une importante actualité dans les réponsesministérielles (pages5 et6). Le ministère du logement fournitnotamment une liste de frais facturés par les administrateurs debiens considérés comme illicites et donne une interprétation de l’en-trée en vigueur des nouvelles clauses réputées non écrites dans lesbaux d’habitation.Bertrand DesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 2719MAI 2007ISSN1622-14197EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierREGLEMENTATION p.8De nouveaux textes pour lesdiagnostics gaz et termites.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo. frDirecteur de la rédaction:Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de10000euros constituée en août2002 pour 99 ans Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 221 C Actionnaires: BertrandDesjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine
9mai 2007page2JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEAppartement en SCIOccupation gratuite(Cass. Civ. 3e, 25avril 2007, n°387, FS-P+B,cassation)Un appartement était détenu par une SCIconstituée entre une personne, associégérant (moitié des parts) et les personnesd’une même famille (autre moitié). La familleoccupait l’appartement à titre gratuit. A lasuite d’un différend, l’associé gérant avaitassigné les autres associés en dissolution de lasociété et en paiement d’une indemnité d’oc-cupation. L’assemblée qu’il avait convoquéeavait refusé de fixer un loyer pour l’occupa-tion de l’appartement.L’arrêt d’appel qui avait admis le point dedépart de l’indemnité d’occupation à la datede l’assemblée, est cassé:«Vu l'article1848 du code civil, ensemble lesarticles1852, 1853 et1854 du même code;Attendu que, pour fixer le point de départde l'indemnité d'occupation due par lesconsorts M.au 24mai 2004, l'arrêt retientqu'il est concevable que dans le cadre d'uneparfaite entente entre associés de la mêmefamille, certaines facilités peuvent être tem-porairement accordées à certains d'entre eux,et que le point de départ de l'indemnitéd'occupation doit être fixé à la date de l'as-semblée générale du 24mai 2004 marquantla volonté du gérant de mettre fin à la situa-tion antérieure et de faire respecter les sta-tuts;Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait rele-vé que l'occupation gratuite d'unimmeuble appartenant à la sociétéétait contraire aux statuts, et sansconstater qu'elle avait été autorisée à l'una-nimité des associés dans les conditions pré-vues aux articles1853 et1854 du code civil,la cour d'appel, qui n'a pas tiré les consé-quences légales de ses propres constata-tions, a violé les textes susvisés».Observations de Jurishebdo: une SCI peutparfaitement autoriser une occupation gra-tuite de l’immeuble dont elle est propriétai-re, que ce soit à un des associés ou à un tiers.Mais encore faut-il que cela ne soit pascontraire au statut. Faute d’avoir pris unedécision conforme aux statuts, la décisiond’appel est cassée.Les statuts prévoyaient «l’acquisition […], laconstruction, l’administration, l’exploitation,la mise en valeur de tous terrains, apparte-ments, locaux ou emplacements séparés demême que la location, la gestion et l’entre-tien desdits locaux». Il aurait donc fallu lesmodifier pour autoriser l’occupationgratuitePrescription quinquennaleEtendue(Cass. Civ. 3e, 25avril 2007, n°369, FS-P+B,cassation)On sait que l’article2277 du code civil prévoitune prescription de 5 ans applicable notam-ment aux loyers.Cet arrêt en précise l’étendue dans une affai-re où le propriétaire (une SCI) avait consentiun bail à construction et prévu une déléga-tion de paiement des loyers dans les mainsd’un notaire pour le compte de créanciersinscrits. Le locataire avait cédé son droit àune société. Le liquidateur de la SCI réclamaitun arriéré de loyer tout en ayant imputé unesomme de 76000euros consignée dans lesmains du notaire. La question se posait desavoir si cette somme devait être affectée auxdettes déjà prescrites:«Vu l'article2277 du code civil, ensemblel'article1256 du même code;Attendu que les actions en paiement de toutce qui est payable par année ou à des termespériodiques plus courts se prescrivent parcinq ans;Attendu que pour déclarer prescrite lademande en paiement des loyers antérieursau 9avril 1997 et imputer le versement de76224,51 (500000francs) sur le montantdes loyers payés postérieurement à cettedate, l'arrêt retient que le règlement aubénéfice de M.M., ès qualités, de cettesomme, consignée à titre de loyers par lasociété Bar Blin entre les mains de sonnotaire, ne pouvait s'imputer sur la partiela plus ancienne de la dette, soit les loyersdus pour la période du 1eroctobre 1996 au30avril 1997 parce que ces loyers étaientatteints par la prescription;Qu'en statuant ainsi, alors que la prescrip-tion libératoire extinctive de cinq ansprévue par l'article2277 du code civil inter-dit seulement au créancier d'exigerl'exécution de l'obligation, la cour d'appela violé le texte susvisé».L’arrêt est par ailleurs cassé sur deux autresmoyens également relatifs à l’imputation depaiements.Pour l’un, la cour d’appel avait refusé dedéduire de la somme due un versementResponsabilité des fabricantsLa Cour de cassation a rendu deux décisions à propos de panneaux utilisés dans la construction debâtiments:Des panneaux isolantsutilisés dans la construction d’une fromagerie constituent des élémentspouvant entraîner la responsabilité solidaire (EPERS) au sens de l’article1792-4 du code civil; ils’agissait de panneaux devant servir à des entrepôts frigorifiques:«Mais attendu qu'ayant constaté que les panneaux, qui étaient le résultat d'une conception éla-borée et approfondie, avaient été fournis par le fabricant pour répondre aux exigencespropres de l'ouvrage en cause, préalablement découpés par lui aux dimensions requisespar les locauxdans lesquels ils devaient être installés et avaient été posés sans aucune modifica-tion ou adaptation, conformément aux directives du fabricant, la cour d'appel en a exactementdéduit que celui-ci était en application des dispositions de l'article1792-4 du code civil, solidaire-ment responsable des obligations mises à la charge du locateur d'ouvrage».(Cass. Civ. 3e, 25avril 2007, n°371, FS-P+B, rejet).Dans une autre affaire, jugée le même jour, la Cour de cassation a rendu une solution similaire.Il s’agissait de panneaux isothermes, utilisés pour une usine de fabrication de crèmes glacées.L’auteur du pourvoi soutenait que le produit pouvait servir à des usages variés, et était un produitindifférencié. Son argument n’a pas prévalu:«Mais attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés que la société Plasteurop avaitconçu et fabriqué, pour l'ouvrage en cause, des panneaux isothermes aux longueurs préciséespar la société GST isolation, ainsi que des accessoires de suspension, de fixation et de finition, etque les panneaux vendus par la société Plasteurop avaient été mis en œuvre conformémentaux règles édictées par le fabricant, la cour d'appel en a exactement déduit que le fabricantde ces panneaux conçus et produits pour le bâtiment en cause et mis en œuvre sansmodification, était en application des dispositions de l'article1792-4 du code civil, solidairementresponsable des obligations mises à la charge du locateur d'ouvrage».(Cass. Civ. 3e, 25avril 2007, n°373, FS-P+B, rejet).
9mai 2007page3JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEeffectué à la caisse des règlements pécu-niaires des avocats. La Cour de cassationestime que la cour d’appel aurait dû recher-cher si «cette somme n’avait pas été verséeà titre d’acompte sur les loyers» et casse auvisa des articles1353 et1239 du code civil.Pour l’autre, il s’agissait de versement effec-tué au notaire et il était discuté du point desavoir si le paiement était fait au profit dubailleur. La Cour de cassation relève, qu’enapplication du bail à construction, le paie-ment était effectué auprès du notaire etque le bailleur déléguait les loyers de façonirrévocable au profit des créanciers inscrits.Observations de Jurishebdo: on retiendrade cet arrêt qu’une somme consignée peuts’imputer sur une dette ancienne et que ledébiteur ne peut alors invoquer la prescrip-tion quinquennale. C’est donc l’exécutionde la créance qui est en cause, mais non ladétermination de son montant Dette de la SCIRecours contre l’associé?(Cass. Civ. 3e, 25avril 2007, n°368, FS-P+B, rejet)Une banque était créancière d’une SCI.Après avoir vainement poursuivi la société,mise ultérieurement en liquidation judiciai-re, la banque avait assigné en paiement unassocié, en proportion de sa part dans lecapital social. L’associé avait acquis ses partspar une cession sous seing privé et il soute-nait que la cession n’était pas opposable àla banque au motif que la seule formalitéde publicité accomplie était la mise à jourdes statuts et de leur dépôt au greffe.L’action de la banque avait été admise par lacour d’appel et la Cour de cassation confirmela décision:«Mais attendu qu'ayant relevé quel'article8 des statuts de la SCI précisait,depuis la mise à jour effectuée par lagérance le 21août 1992, la qualité d'associéde M.D., que ces statuts modifiés avaientfait l'objet d'un dépôt le 28août 1992 augreffe du tribunal de grande instance, l'ex-trait K BIS du registre du commerce men-tionnant le nom du nouvel associé depuiscette date, et que, par assemblée généraleextraordinaire du 5janvier 1995, M.D.avait été nommé gérant, la cour d'appel apu retenir que la caisse pouvait se préva-loir des dispositions de l'article1857du code civil;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé».Le pourvoi est donc rejeté.Observations de Jurishebdo: l’article1858 ducode civil pose le principe que les créanciersne peuvent poursuivre le paiement desdettes sociales contre un associé qu’aprèsavoir préalablement et vainement poursuivila personne morale. L’article1857 fixe le prin-cipe qu’à l’égard des tiers, les associés de lasociété civile répondent indéfiniment desdettes sociales, à proportion de leur partdans le capital social.Le débiteur estimait que, pour être oppo-sable au créancier, la cession des parts auraitdû respecter les formalités de l’article1690(signification ou acceptation par acte authen-tique), ce qui est une référence à l’ar-ticle1865. La Cour de cassation a considéréque le dépôt au greffe de la modification desstatuts était suffisant Vente par un assureurApplication de la claused’exonération de garantie(Cass. Civ. 3e, 25avril 2007, n°370, FS-P+B).Un assureur avait vendu des appartementsdans deux immeubles de grande hauteurqu’elle avait fait construire. Ces deuximmeubles étaient organisés en deux syndi-cats de copropriétaires réunis par une AFUL.A la suite de travaux que les deux syndicatsde copropriétaires avaient dû effectuer, lessyndicats avaient assigné le vendeur sur lefondement des vices cachés pour obtenir lepaiement du coût des travaux. Leur demandeest rejetée:«Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part,que si une société d'assurances, tenue deconstituer une réserve pour garantir sesengagements, était amenée à effectuerdes opérations sur le marché de l'im-mobilieret si la société Aviva assurancesdisposait, compte tenu de sa taille, d'unpatrimoine immobilier justifiant l'existenced'un service immobilier, ces élémentsne suffisaient pas à lui donner la quali-té de professionnel de la vente immo-bilière, et, d'autre part, que rien n'établis-sait que la société Aviva assurances connais-sait les conséquences non évidentes de lavétusté de l'installation incendie alors queles allégations de l'Aful et des syndicats sefondaient sur une expertise dont les conclu-sions étaient critiquées par trois profession-nels en matière de sécurité incendie et quel'attention de la société Aviva assurancesn'avait été attirée ni par la société Cofathecservices, qui avait assuré l'entretien du dis-positif de sécurité incendie pendant plu-sieurs années, ni par la société Socotec à quila société Aviva assurances avait demandéun audit, avant les ventes, portant sur lefonctionnement des installations tech-niques de sécurité, la cour d'appel, répon-dant aux conclusions, a pu en déduire quela clause de non-garantie contenuedans les actes de vente devait recevoirapplication;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé».Le pourvoi est donc rejeté.Observations de Jurishebdo: l’article1643du code civil prévoit que le vendeur esttenu des vices cachés, sauf clause contraire.Toutefois, de même que le vendeur demauvaise foi, le vendeur professionnel nepeut s’exonérer de la garantie des vicescachés. En effet, en raison de sa spécialité, ilest réputé connaître les vices de la chosevendue.La Cour de cassation admet ici, validant lasolution de la cour d’appel, une interpréta-tion favorable au vendeur: l’assureur inter-venant sur le marché immobilier pourconstituer une réserve destinée à garantirses engagements, ne peut être assimilé àun vendeur professionnel et ce, même sil’importance de son patrimoine l’a incité àse doter d’un service immobilier Loi HoguetA signaler un arrêt de la cour d’appel deParis relatif à l’application de la loi Hoguetqui, faute de clause précisant la personneayant la charge de la rémunération del’agent, invite les parties à s’expliquer sur lesconséquences qui en résultent:«Considérant qu'en vertu de l'article66 dudécret n°72-678 du 20juillet 1972, le man-dataire ne peut demander ni recevoird'autres rémunérations, à l'occasion desopérations dont il est chargé, que cellesdont les conditions de détermination sontprécisées dans le mandat ou dans la déci-sion de nomination, ni de personnes autresque celles qui y sont désignées;Qu'en l'espèce, le mandat de vente n°0,68donné le 22décembre 2003 par [le vendeur]à [l’agent immobilier] ne précise pas quel-le personne aurait la charge de larémunération de l'intermédiaire;Que, dans ces circonstances, il convient d'in-viter les parties à s'expliquer sur l'absenceéventuelle de tout droit à rémunération, etpar suite à indemnisation, de [l’agent immo-bilier]».(CA Paris, 15mars 2007, n°2005/24259).
9mai 2007page4JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEInsectes xylophagesVice caché reconnu(CA Paris, 15mars 2007, 2ech. A, n°2006/500)Une maison avait été vendue en avril2003.Ayant fait établir en octobre2003 par unexpert en pathologie du bois un rapportattestant l’infestation quasi généralisée dela charpente due aux capricornes, lesacquéreurs avaient intenté une action enrestitution d’une partie du prix, enfévrier2004.La cour d’appel admet que l’action a étéengagée à bref délai, relevant surabondam-ment que l’article1648 du code civil modi-fié en 2005 prévoit désormais que l’actionrésultant des vices rédhibitoires doit êtreexercée dans le délai de 2 ans à compter dela découverte du vice.La cour admet l’existence d’un vice caché:«Considérant que les dispositions de la loin°99-471 du 8juin 1999 relatives à l'an-nexion d'un état parasitaire datant demoins de trois mois sont sans application enl'espèce, dès lors que l'immeuble en causen'est pas situé dans une zone contami-néepar les termites et délimitée par unarrêté préfectoral, en sorte que les épouxM.ne peuvent se prévaloir de ce texte;Mais considérant que, dans l'acte de vente,le vendeur a déclaré que, dans les moisayant suivi son acquisition, il avait étéconstaté la présence d'insectes ennemis desbois dans une partie de la charpente de lamaison, que des travaux de remise en étatdestinés à l'éradication de ces insectesavaient été réalisés et que la copie des fac-tures des deux entreprises les ayant exécu-tés en date des 9mars et 3mai 1989demeuraient annexées à l'acte;Que, néanmoins, lesdits travaux n'étaientgarantis que pour une durée de dix ans etqu'il ressort du rapport d'expertise amiablesusmentionné que le traitement curatifappliqué en 1989 n'avait pas été réaliséconformément aux prescriptions tech-niques en vigueur, qu'il n'avait pas étéprocédé au bûchage nécessaire pour testerla résistance mécanique des bois dégradés,que la charpente se trouve en mauvais étatà la suite d'une infestation quasi générali-sée due aux insectes à larves xylophages,que cette infestation a dégradé de nom-breux éléments dont beaucoup sont à lalimite de la rupture, que des lames du par-quet du plancher des combles et des solivessont infestées, que beaucoup d'élémentsfortement dégradés, qui avaient perdu deleur résistance mécanique, ont dû être ren-forcés par les époux M.et que la charpenteva tenir quelques années en place maisdevra être à plus ou moins long terme êtreentièrement remplacée par des bois neufs;Qu'il en résulte que le bien vendu estatteint de vices affectant les élémentsessentiels de sa structure qui diminuent tel-lement l'usage d'habitation auquel il estdestiné que les époux M.n'auraient donnéqu'un moindre prix s'ils les avaient connus».La cour relève encore que la charpenteétait recouverte de laine de verre, signale laqualité de médecin et de pharmacien desvendeurs et conclut qu’ils ne peuvent seprévaloir de la garantie des vices cachés.Observations de Jurishebdo: la loi du 8juin1999 sur les insectes xylophages ne s’ap-plique que dans les zones contaminées déli-mitées par arrêté préfectoral. Comme, enl’espèce, aucun arrêté n’avait été pris, la loide 1999 était inapplicable. C’est donc ledroit commun de l’action en garantie desvices cachés qui était applicable.La clause d’exonération de garantie est enprincipe valable, mais les tribunaux peuventen écarter l’application, ce qui est le casdans cette affaire. Par ailleurs, il a été jugéque la loi ne vise que les termites et que laclause d’exonération de vices cachés dans lavente d’un immeuble infesté de capricornesest valable même en l’absence d’état para-sitaire (CA Montpellier, 11mars 2003, n°01-05228, Construction urbanisme, 2003,n°230) Garantie du vendeurDu danger du BA 13…(CA Paris, 15mars 2007, 2ech. B,n°05/10281).L’acquéreur d’un appartement avait engagéune action en nullité de la vente, subsidiai-rement en réduction du prix sur le fonde-ment de l’article1641 du code civil au motifque le vendeur avait caché les désordresaffectant l’immeuble.La cour rejette l’action fondée sur le dol,mais admet celle fondée sur la garantie desvices cachés:«Mais considérant qu’en vertu de l’ar-ticle1641 du code [civil], le vendeur esttenu de la garantie à raison des vices cachésde la chose vendue qui la rendentimpropres à l’usage auquel on la destine,ou qui diminuent tellement cet usage, quel’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’enaurait donné qu’un moindre prix, s’il lesavait connus; […]Considérant, néanmoins, qu'il ressort del'attestation de M.P. corroborée par les cer-tificats de la société M. et de M.P. ainsi quepar les constatations expertales que la posede plaques de plâtre cartonné de 13mmd'épaisseur sur des murs ou plafonds, aprincipalement pour objet de «masquer»les dégradations des plâtres et enduits sous-jacents des fonds et, notamment, de«cacher les plâtres dégradés et non plans»;Que cette pose procède d'une rénovationsuperficielle menée au moindrecoûtafin d'éviter la mise en œuvre de travauxconsistant à décaper les plâtres et enduitsexistants afin de vérifier l'état des struc-tures noyées dans le plâtre, lorsqu'il appa-raît, comme en l'espèce, que ceux-ci sontdéfectueux ou dégradés;Qu'il en découle que cette pratique a pourobjet de pallier soit un défaut de planéitésoit les désordres dus à l'humidité et poureffet de dissimuler toute anomalie auxregards, étant observé que si les désordressous-jacents avaient été superficiels ou faci-lement réparables par la pose d'enduitsneufs sur des plâtres sains, point n'auraitété besoin d'apposer des plaques de B.A. 13contre les parois et plafond;Considérant qu'il s'évince de ces divers élé-ments que les épouxC., qui ont été destina-taires des conseils de leur architecte M.P. etont fait le choix de poser des plaques de BA13 sur des fonds dégradés, avaient connais-sance, sinon de la gravité de l'état de pour-riture des structures en bois de l'immeublenoyées derrière les plâtres anciens, dumoins de l'existence des graves désordresaffectant les revêtements des murs et pla-fonds, qu'ils ont décidé de «camoufler»afin de dissimuler la dégradation des murspar la pose de plaques de plâtre inamo-vibles».Observations de Jurishebdo: la cour refusedonc de faire application de la clause d’exo-nération des vices cachés. Elle prononce larésolution de la vente et condamne le ven-deur à restituer le prix et à rembourser lecoût des travaux. Cette décision ne peutqu’inciter les rénovateurs à justifier de laqualité des travaux qu’ils engagent, fautede devoir ensuite s’expliquer sur leurs choixlors d’une revente…
+1,5 % par rapport à 2005: c’est la pro-gression en 2006 du nombre de dossiersdéposés en commission de surendette-ment. Cela correspond à 184866 dos-siers. Les commissions se tournent deplus en plus vers la procédure de rétablis-sement personnel qui progresse de plusde 25% en 2006 (24000 décisionsd’orientation vers cette procédure).(rép.min. cohésion sociale à Jean-Luc Wars-mann, JO AN Q, p.3275, n°114526).9mai 2007page5JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITEBREVESNouvelles clauses réputées nonécrites dans les baux d’habitationL’article84 de la loi ENL, qui a complété la listedes clauses réputées non écrites est d’applica-tion immédiate, s’applique aux contrats encours mais uniquement pour les événementspostérieurs à sa promulgation (cf. en ce sensCass. Civ. 3e, 23 nov. 1988).Mais, l’article4 o de la loi de 1989 qui interditde demander au locataire d’autres sommesque celles prévues aux art. 5 et 22 (frais parta-gé d’établissent du bail et dépôt de garantie)est d’ordre public, le locataire peut s’en préva-loir pour réclamer le remboursement desautres sommes versées, nonobstant le caractè-re non rétroactif de la clause. La réponse estdonnée sous réserve de l’interprétation des tri-bunaux.(Rép. min. cohésion sociale à Thierry Repentin, JOSénat Q, 19avril 2007, p.827, n°24188).Décret charges à mettre à jourLa référence dans le décret du 26août 1987sur les charges locatives à l’article L 35-5 ducode de la santé publique (qui concerne laredevance d’assainissement) est obsolète puis-qu’il a été remplacé par l’article L 1331-18 duCSP. La rédaction du décret sera mise à jour àla première occasion.(Rép. à Jean-Luc Warsmann, J. O AN Q, 17avril2007, p.3777, n°106196).Ascenseurs3 réponses du ministre de la cohésion socialesur les ascenseurs, en particulier sur la sécurité:- La mise en sécurité des ascenseurs résulte dela loi du 2juillet 2003 et s’étale sur 15 ans, la 1esérie de travaux devant être réalisée avant le3juillet 2008. S’agissant de travaux indispen-sables à la sécurité, il n’est pas envisagé d’enreporter la datede réalisation (rép. à Chris-tian Decocq, JOAN Q, 10avril 2007, p.3572,n°113562).- Les travaux de la DGUHC ont abouti à desajustements réglementaires de deux arrêtésmodificatifs relatifs aux travaux à exécuter etaux contrôles. Une enquête commandée en2006 permettra de préciser les informationsdisponibles sur les coûts et l’avancement destravaux (rép. à Bérengère Poletti, JOAN Q,17avril 2007, p.3777, n°103912).- Questionné par Arnaud Montebourg sur unel’entente qui pourrait exister entre ascen-soristes, le ministre répond que sur l’entrave àla concurrence par entente entre 4 grandsgroupes du secteur, les enquêtes de la DGCCRFn’ont pas démontré son existence en France. Sides clauses litigieuses figuraient dans lescontrats relevés par l’ARC, il conviendrait desaisir la commission des clauses abusives. (JOANQ, 17avril 2007, p.3785, n°116422).Chiffres…Coût de la comptabilité des copropriétésLa taille moyenne des copropriétés est de 12lots. L’article14-3 de la loi de 1965 a retenu unnombre de lots inférieur à la moyenne pouréviter que l’exonération prévue ne devienne larègle. L’article14-3 n’impose le recours ni à unsyndic professionnel ni aux services d’un comp-table. Des logiciels de gestion comptables peucoûteux répondent aux obligations du décretdu 14mars 2005.(rép. ministre cohésion sociale, à Patrick Delnat-te, JOAN Q, 17avril p.3786, n°118952).Zones foncières urbainesLe Gouvernement a décidé l’extension de cer-taines zones foncières urbaines après 10 ans demise en œuvre du dispositif. Le dossier estactuellement soumis pour avis au Conseild’Etat, étape précédant la parution du décretmodificatif (rép. Léonce Deprez, JO AN Q,10avril 2007, p.3551, n°76633).Représentation des locatairesDes dispositions réglementaires déterminerontprochainement les conditions d’agrément desassociations relevant de la loi du 31mai 1990pour la représentation en justice des locataires (JOSénat Q, p.826, n°23616, Adrien Gouteyron).Le débat du 2mai entre les candidats à la présidentielle a abordé, en matière d’im-mobilier, la question de l’accession à la propriété et de la caution. Signalons unpoint de convergence relatif à la TVA sur l’écologie. Extraits de leurs déclarations.Ségolène RoyalNicolas Sarkozy>Il y a en France 3,5millions de mal-logés,«parce que le plan de construction de loge-ments sociaux est insuffisant ».>Aider à l’accessionles locataires de loge-ments HLM depuis plus de 15 ans qui paientrégulièrement leur loyer et leurs charges.>L’Etat construira des logements sociauxdans les communes qui ne respectent pas la loi.>Créer un «service public de la caution»«parce qu’on voit beaucoup de petits salariés,de jeunes en particulier ou ceux qui subissentdes discriminations, qui n’arrivent pas à accéderaux logements locatifs parce qu’il faut sortir desa poche trois mois de loyer».Il s’agirait d’une «garantie donnée aux assu-rances qui pourront faire l’avance aux proprié-taires de ces trois mois pour qu’il y ait sur lemarché de la location beaucoup plus defluidité». Le logement est un des « problèmesles plus aigus ».>Faire de la France un pays de propriétaires: ily a 12millions de familles françaises qui ne sontpas propriétaires et qui aimeraient l’être.>Permettre aux accédants à la propriété dedéduirede leur revenu les intérêts d’em-prunt, ou, pour les non-imposables, de perce-voir un crédit d’impôt[N.D.L.R. Le coût de cette mesure, selon Marc-Phi-lippe Daubresse, serait de 2 à 2,5milliards d’].«Le but d’un jeune qui commence dans la vie,ce n'est pas simplement d’avoir un HLM, c’estd’être propriétaire. Comme on n’arrive pas àêtre propriétaire, parce que c’est trop cher, onreste dans son HLM, et le taux de rotationn’est pas suffisant».> Créer un système de «cautionnementpublic» pour permettre aux Français d’emprun-ter. «Si vous êtes malade, on veut bien vousprêter mais ca vous coûte beaucoup plus cher.C’est scandaleux».>Supprimer le bouclier fiscal>Baisser la fiscalité sur l’écologie. «Négocieravec les pays européens une TVA tendant verszéro pour développer les énergies renouve-lables, les éco-matériaux, pour lancer un planmassif d’isolation des logementsdéjàconstruits ».>Porter le bouclier fiscal, qui limite les impôtsà 60% des revenus, à 50%.>Fiscalité écologique: «je proposerai la TVA àtaux réduit à 5,5%pour tous les bâtimentsqu’on appelle HQE(haute qualité environne-mentale)».Le débat des candidats à la présidentielle: faire un pays de pro-priétaires ou construire davantage de logements sociaux?Capital HabitatC’est le nom de la nouvelle SCPI (loi Borloo)créée par BNP Paribas Reim. La SCPI doitinvestir en immeubles locatifs neufs d’habita-tion dans les métropoles régionales et enrégion parisienne. Le groupe gère 25 SCPIpour 2,2milliards d’euros d’actifs.Geoxia: hausse du CA de 13,5%Avec un chiffre d’affaire de 660,6millionsd’euros, le groupe de construction de mai-sons individuelles progresse de 13,5% en2006. Le résultat, en hausse de 15,7%s’établit à 24,3millions d’euros. Le nombrede ventes pour 2006 est de 9571 maisons.
9mai 2007page6JURIShheebbddooimmobilier••REPONSES MINISTERIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations10avril 2007ANp.3561n°118067Pierre ChristopheBaguet,NI, Hauts-de-SeineRégime fiscal des loueursen meublésEconomieLes conditions de seuil pour l’application durégime LMP (23000 de recettes annuelles etau moins 50% du revenu) doivent être rempliesau titre de chaque année. Uneréflexion glo-balesur les aménagements possibles du régimede la location meublée est engagée et la situa-tion particulière des acquisitions en état futurd’achèvement sera examinée dans ce cadre.Le député évoquait lasituation de ceux quiinvestissent en VEFA etpour lequel le seuil n’estpas atteint la 1eannée.12avril 2007Sénatp.787n°26477Jean-Louis Masson,NI, MoselleReconstitution par unpropriétaire du terrainrongé par l’érosionIntérieurLorsqu’un cours d’eau se retire d’une rive en se portant sur l’autre, le proprié-taire de la rive découverte profite de l’alluvion sans que le propriétaire de larive opposée puisse se prévaloir d’une indemnité. Mais si un cours d’eauemporte de manière subite une part considérable d’un terrain riverain sur unautre terrain, le propriétaire peut réclamer sa propriété dans le délai d’un an.Le propriétaire peut procéder à des remblais mais sans que cela ait pour finali-té d’exhausser le sol de manière définitive (CAA Marseille, 4mai 2006).17avril 2007ANp.3755n°119725Christophe Masse,PS, Bouches-du-RhôneMajoration de la taxefoncière des terrainsconstructibles non bâtisEconomieLa majoration de taxe foncière applicable auxterrains nus constructibles des zones urbaniséesrésulte de la loi SRU; elle a été modifiée par laloi ENL (art. 1396 du CGI). Le montant de lamajoration qui était de 0,76 par m2est fixé àune valeur forfaitaire de 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5 ou 3. La majoration est plafonnée à 3% d’unevaleur forfaitaire à fixer par décret. Cela per-met de lutter contre la rétention foncière.Le député citait unexemple à Castanet-Tolosan (31) communede 10200 habitants oùla taxe est passée de 6 à 780 pour un terrainnu de 1200 m2ou de49à 2700 pour unterrain de 4000 m2.17avril 2007ANp.3757n°117455Joël Sarlot,NI, VendéeLocation à prix bas etredressement fiscalEconomieLe revenu imposable est celui du bail, mais il doit êtreaugmenté du montant de la libéralitéque le bailleura entendu faire à son locataire lorsque ce prix est anor-malement bas. Conforme à la jurisprudence du Conseild’Etat, cela ne contredit pas les gestes de solidarité.La location «à prixd’amis» est donc fiscale-ment pénalisée, ce quedéplorait le député.17avril 2007ANp.3776n°100786Jean-Claude Bois,PS, Pas-de-CalaisFrais illicites facturés pardes administrateurs debiensCohésion socialeEst illicite la facturation des frais suivants:encaissement des chèques, visite techniqueannuelle, honoraires de renouvellement dubail sans modification des clauses du contrat,clôture de dossier et réservation de location. Laquittance doit être remise gratuitement aulocataire qui le demande, les frais d’expéditionne pouvant être supportés par le locataire.En cas de litige, laréponse invite à saisir lacommission départe-mentale de conciliation.17avril 2007ANp.3779n°108788Laurent Hénart,UMP, Meurthe-et-MoselleSous évaluation par lebailleur des provisionspour chargesCohésion socialeLes provisions pour charges constituent des esti-mations de charges à venir. Si elles sont insuffi-santes, le bailleur peut proposer leur majorationpar l’envoi d’un avis de modification.En cas desous-évaluation avéréedes provisionsmensuelles initiales, si un préjudice a été causé aulocataire, celui-ci pourra éventuellement obtenirjudiciairement d’être indemnisé par le bailleur.A titre d’exemple, laréponse cite un arrêt dela cour d’appel de Paris(29octobre 2003).17avril 2007ANp.3781n°110062Philippe Pémezec,UMP, Hauts-de-SeineFrais de mise à jourdes règlements decopropriétéCohésion socialeLa publication de l’acte qui modifie le règle-ment de copropriété n’est pas subordonnée à larédaction de cet acte par le notaire. Ce dépôtne nécessite ni reconnaissance d’écriture ou designature ni certification de l’identité des copro-priétaires. Dans le cas de transmission au notaired’un règlement pour publication, la rémunéra-tion du notaire est de 3,65 par page.La réponse est donnéesous réserve de l’inter-prétation des tribunaux.17avril 2007ANp.3783n°113980Claude Darciaux,PS, Côte-d'OrAssurance desrénovateursCohésion socialeLa plupart des compagnies d’assurance propo-sent aux rénovateurs des contrats qui incluent laresponsabilité des vices cachés. Les textes d’appli-cation en préparation sur la vente d’immeubles àrénover n’entendent pas modifier ces pratiques.Référence du texte debase: art. L 111-6-2-1 duCCH, art. 80 de la loiENL.19avril 2007Sénatp.826n°24092Alain Fouché,UMP, VienneVente à la découpe et enblocCohésion socialeL’article 1erde la loi du 13juin 2006 institue un droitde préemption au stade de la vente en bloc pour per-mettre aux locataires d’acquérir leur logement avantmême la division. Le locataire ne bénéficie de ce droitde préemption que sur le logementqu’il occupe.L’offre de vente ne portedonc pas sur la totalitéde l’immeuble.Voir aussid’autres réponsesen page5
NominationsCNVA: parmi les (très) nombreusesnominations au Conseil national de la vieassociative, citons celles des organismesœuvrant dans le domaine du logement oude l’environnement: CLCV (Thierry Saniez),FAPIL (Hélène Bernard), FNARS (Jean-PierreGille), Fédération des CAUE (Christian Gau-din), France Nature environnement (JoséCambou), UNIOPS (Séverine Demoustiers).(Arrêté du 23avril 2007, J.O. du 24avril, p.7185).Comité des entreprises d'assurance: lesprofesseurs de droit Georges DurryetLaurent Leveneur (suppléant) figurentparmi les nominations de l’arrêté du10avril 2007 (J. O du 24avril 2007, p.7188).Equipement: Jean-François Béraud,Danielle Benadon, Claude Dorian et Ber-nard Brillet sont nommés inspecteurs géné-raux de l'équipement (décrets du 24avril2007, J.O.du 25 avril, @).Michel Duvetteest nommé directeurrégional de l'équipement d'Aquitaine etdirecteur départemental de l'équipementde la Gironde (arrêté du 26avril 2007, J.O.du 29avril, @).Office national de l'eau et des milieuxaquatiques: Patrick Lavardeest nommédirecteur général (arrêté du 27avril 2007,J.O. du 28avril, p.7582).Par ailleurs, les membres du Comité natio-nal de l’eauont été choisis par arrêté du12février (J.O. du 26avril, p.7463).Au fil du J.O.Conventions collectivesPersonnel des cabinets d'avocats: il estenvisagé l’extension de l’avenant n°85 du8décembre 2006 à l'accord du20novembre 1992 sur les régimes deretraite. Ce texte concerne la retraitepro-fessionnelle (avis publié au J.O. du 26avril,p.7464).Par ailleurs, l’avenant n°86 du 19janvier2007 relatif aux salaires minimaet à lavaleur du point au 1erjanvier 2007 a étéétendu par arrêté du 19avril (J.O.du27avril, p.7532).Commission nationale desmonuments historiquesUn nouveau décret du 25 avril est relatif àcette Commission.Le texte définit les missions, l’organisationet la composition de la Commission natio-nale des monuments historiques. Elle doitnotamment donner un avis sur les proposi-tions de classement au titre des monu-ments historiques des immeubles (art. 1er1e) et sur les propositions de modificationdes périmètres de protection desimmeubles classés ou inscrits, lorsque lacommune n’a pas donné son accord (3e).9mai 2007page7JURIShheebbddooimmobilier••EN BREFNOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL:N°TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 271UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERéservée aux nouveaux abonnésDes avocats conseillent…Des avocats conseillent…>Lefèvre Pelletier & associés(Jean-LucBédos et Dimitri Pubellier) a assisté Icade dansl’acquisition auprès de Locindus d’un bloc decontrôle portant sur 51% du capital de SIICIn-vest pour un prix de 2,78 par action SIICIn-vest, et ce conformément à l’accord conclu le16novembre 2006 entre Icade et le Crédit Fon-cier de France.Le Crédit Foncier de France était conseillé parLinklaters(Bertrand Cardi, Christophe Vinson-neau et Bruno Derieux) et SIICInvest par GideLoyrette Nouël(Didier Martin et PaulineBaron).>Lefèvre Pelletier & associésa par ailleursassisté Icade pour un contrat portant sur l’ac-quisition, sous condition suspensive, par IcadeCapri (groupe Icade), d’un bloc de contrôled’environ 70% du capital d’Opéra Construc-tion auprès de son actionnaire majoritaire.L’acquisition représente un montant de38,5millions d’.Son avis est aussi requis sur les projets detravaux d’entretien ou de réparation fautedesquels la conservation d’un immeubleclassé est gravement compromise (4e) ouencore sur les programmes ou projets detravaux portant sur des immeubles inscritsou classés qui lui sont soumis (5e).(Décret n°2007-612 du 25avril 2007, J.O. du27avril, p.7508).Conseil national de la compta-bilitéCe Conseil a fait l’objet d’un décretn°2007-629 du 27avril 2007 publié auJ.O. du 29avril (p.7635).
9mai 2007page8JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE REGLEMENTAIREUne série de textes a été publiée relativeà la réalisation des diagnostics, pour lestermites et le gaz.Pour le gaz: compétences desdiagnostiqueurs et description del’état de l'installationDeux arrêtés sont intervenus. Le premierconcerne les compétences des diagnosti-queurs, le second définit l’état de l’instal-lation intérieure de gaz.>Un arrêté du 6avril 2007 définit les cri-tères de certification des compétencesdes personnes physiques réalisant l'étatde l'installation intérieure de gaz et lescritères d'accréditation des organismes decertification (J.O. du 25avril 2007, p7399).Les organismes de certification doiventêtre accréditéssuivant la norme 17024.Le texte définit en annexe I d’une part laprocédure de certification et d’autre partles conditions imposées aux organismesqui délivrent la certification.L’annexe II précise les compétences exi-gées des personnes candidates à la certi-fication relatives aux connaissances tech-niques dans le domaine du bâtiment etl’aptitude à établir les états d’installationintérieure de gaz.Il est précisé que l’organisme de certifica-tion doit tenir à la disposition du publicla liste des personnes certifiées.>Un autre arrêté du 6avril 2007 (J.O. du25 avril, p.7399) définit le modèle et laméthode de réalisation de l'état del'installation intérieure de gaz.Cet état doit être réalisé «dans les par-ties privatives des locaux à usage d’habi-tation et leurs dépendances».Le diagnostiqueur doit examiner l’instal-lation intérieure de gaz, notamment «latuyauterie fixe, le raccordement en gazdes appareils, la ventilation des locaux, lacombustion si l’installation est alimentéeen gaz». Il doit aussi signaler au clientles «anomalies constatées à l’occasion dela visite». L’article2 de l’arrêté prévoitdes exigences méthodologiques commela pérennité du système d’archivage desdocuments. Il renvoie à une annexe ladéfinition du modèle de rapport, qui doitêtre rédigé en français.>Les annexesont été publiées au J.O.du 28avril (p.7554).Annexe I: exigences complémentaires àla norme 17024 à satisfaire par l’orga-nisme de certification.L’organisme fait passer au candidat unexamen théorique, suivi d’un examenpratique.La décision de certification est transmiseau candidat dans un délai maximum dedeux mois après la fin de son évaluation(à titre transitoire, ce délai est porté à 4mois si l’évaluation a été réalisée avant le1erjuillet 2007).La certification est valable 5 ans. Au coursde la 2eannée, l’organisme procède àune opération de surveillance.L’annexe 2fixe les compétencesrequisesdes personnes physiques, tantpour l’examen théorique que pratique.Précisons que les personnes qui disposentd’une licence en diagnostic techniqueimmobilier et pathologie du bâtimentdélivrée par une université, sont exoné-rées de l’examen pratiqueNB: ce diplôme est délivré par l’IUT deSaint-Nazaire.>L’état de l’installation intérieure degazest décrit dans l’annexe de l’arrêtédu 6avril (J.O. du 28avril p.7555).Outre les mentions relatives à l’identifica-tion des lieux et des personnes, le docu-ment comporte des données sur l’identi-fication des appareils et sur les anomaliesidentifiées.Il y a 4 possibilités:l’installation ne comporte aucune ano-malie,l’installation comporte des anomaliesde type A1 qui devront être réparéesultérieurement,l’installation comporte des anomaliesde type A2 qui devront être réparéesdans les meilleurs délais,l’installation comporte des anomaliesde type DGI qui devront être réparéesavant remise en service.Nouveau modèle de l’étattermitesPour le diagnostic termites, l’arrêté du29mars 2007 définit le modèle et laméthode de réalisation de l'état du bâti-ment relatif à la présence de termites(J.O. du 26avril p.7437 et annexepubliée au J.O. du 28, p.7553).>L’arrêté fixe de nouvelles exigencesméthodologiques pour l’établissement del’état relatif à la présence de termites. Ilprévoit notamment que le diagnosti-queur «procède à un examen visuelminutieux de l’ensemble des éléments etouvrages constituant le bâtiment» etqu’il «procède à des sondages sur lesouvrages bois».Le texte renvoie à la norme XP P 03-201.Le rapport doit être rédigé en français.Son modèle figure dans l’annexe de l’ar-rêté. L’arrêté précédent du 10août 2000,qui fixait le modèle d’état parasitaire, estabrogé.>Dans le tableau qui figure dans le D del’annexe, le diagnostiqueur doit mention-ner notamment, au titre des résultatsdu diagnostic, «les indices ou l’absenced’indices d’infestation de termites et enpréciser la nature et la localisation».Premières accréditationsRappelons que les opérateurs de diagnos-tics doivent disposer d’une certification decompétence d’ici le 1ernovembre 2007.Les organismes de certification doiventeux-mêmes être accrédités auprès duCofrac. A ce jour, deux organismes sontaccrédités. Il s’agit de l’Afaq-AfnorCerti-fication, depuis le 15mars et, depuis le 1ermai, de Dekracertification de personnes.De nouveaux textes pour le diagnostic gaz et termitesLe dispositif réglementaire du diagnostic se complète progressivement.Il s’agit cette fois du gaz et des termites.Rodage des professionnels du DPEAlors que le député François Calvet propo-sait une «dispense de paiement» du DPEpendant la période de rodage des profes-sionnels, le ministre de la cohésion socialerépond : le DPE est entré en vigueur le1ernovembre 2006 pour les ventes delogements. Les diagnostiqueurs serontsoumis à obligation de certification decompétences à compter du 1ernovembre2007. Les personnes qui doivent faireappel aux diagnostiqueurs ont intérêt à serenseigner sur leur compétence. Leministre assure que les «quelques difficul-tés qui ont pu apparaître vont donc rapi-dementse résorber ».(JO AN Q, 17avril 2007, p.3783, n°113208).
Article précédent
Article suivant