vendredi 2 mai 2025

272 – 15 mai 2007

AccueilAnciens numéros272 - 15 mai 2007
Jurisprudence récente p. 2 à 4

Contrat de vente
Vente en viager : résolution pour impayé
Loi Carrez : un cas de responsabilité du notaire
Loi Scrivener : refus de prêt et donation concomitante d’un appartement
Clauses pénales : 3 affaires jugées en appel. Une clause manifestement excessive réduite, une clause confirmée et une clause nulle

Fiscalité
Revenus fonciers : prime d’assurance
La loi sur les plus-values immobilières illégales, en Polynésie

Baux commerciaux
Obligation de délivrance du bailleur en cas de cession de bail et d’apport partiel d’actif
La résolution par le juge d’une clause de non-concurrence

Réglementation p. 5
Quel affichage sur les immeubles inscrits ou classés ?
Récupération des eaux de pluie
Le rapport du comité de répression des abus de droit

Réponses ministérielles p. 6
Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées

En bref p. 7
Au fil du J.O.
Nominations
Sur votre agenda

Interview p. 8

Daniel Baulon (vice-président de l’ANCC) :
« il faut des mesures de moralisation du secteur ».


JURISPRUDENCE RECENTEp.2à4Contrat de venteVente en viager : résolution pourimpayéLoi Carrez : un cas de responsabili-té du notaireLoi Scrivener : refus de prêt etdonation concomitante d’un apparte-mentClauses pénales : 3 affaires jugéesen appel. Une clause manifestementexcessive réduite, une clause confir-mée et une clause nulleFiscalitéRevenus fonciers : prime d’assuranceLa loi sur les plus-values immobi-lières illégales, en PolynésieBaux commerciauxObligation de délivrance dubailleur en cas de cession de bail etd’apport partiel d’actifLa résolution par le juge d’uneclause de non-concurrenceREGLEMENTATIONp.5Quel affichage sur les immeublesinscrits ou classés?Récupération des eaux de pluieLe rapport du comité de répressiondes abus de droitREPONSES MINISTERIELLESp.6Le tableau hebdomadaire synthé-tique des dernières réponses publiéesEN BREFp.7Au fil du J.O.NominationsSur votre agendaQuel urbanisme commercial pour demain?La Commission de modernisation de l’urbanisme commercial arédigé des propositions de réforme radicale de l’urbanisme commer-cial. Une récente réponse ministérielle précise que ce dossier est dis-ponible sur le site internet du ministère (voir les références page6). Ilest proposé de maintenir une législation spécifique de l’urbanismecommercial mais sur la base de «critères rénovés». 4 critères sontavancés : 1°concurrence, 2°aménagement du territoire, 3°esthé-tique - qualité de l’urbanisme - développement durable et enfin 4°satisfaction des besoins des consommateurs. La Commission proposed‘insérer la législation de l’urbanisme commercial dans celle de l’ur-banisme général pour qu’une seule autorisation permette à la foisde construire et d’exploiter une surface commerciale. Ainsi, la procé-dure d’autorisation d’urbanisme commercial serait intégrée à cellede l’urbanisme en général. Le projet vise par ailleurs à supprimer ledouble niveau que représentent la commission départementale et lacommission nationale d’équipement commercial. Une commissiondépartementale serait compétente pour les petits et moyens projets(c’est-à-dire inférieurs à une surface fixée par le schéma de dévelop-pement commercial). La commission nationale d’aménagement com-mercial serait compétente pour les grands projets (plus de10000m2). La consultation de la commission prorogerait de 3 mois ledélai d’instruction du dossier de permis de construire, sans possibilitéd’autorisation tacite.Il est aussi demandé de donner davantage de contenu aux schémasde développement commercial. La commission de modernisationestime que le SDC n’a aujourd’hui ni contenu précis ni force juri-dique. Elle propose d’y intégrer des règles de maintien de la concur-rence, d’aménagement du territoire, de protection de l’environne-ment, de qualité de l’urbanisme et de satisfaction des besoins desconsommateurs. Le SDC contiendrait un diagnostic de l’urbanismecommercial existant, énoncerait les principes d’orientation et un pro-gramme d’action détaillé à l’échelle de l’EPCI. Pour donner plus deforce au schéma de développement commercial, la commission pro-pose que le PLU soit compatible avec lui. Le SDC serait élaboré àl’échelon intercommunal. Il serait obligatoire dans les communautésd’agglomérations et les communautés urbaines, et facultatif pour lescommunautés de communes et syndicats de pays. Un schéma dépar-temental serait approuvé par le conseil général.Il incombera désormais au futur ministre chargé du commerce dedécider de l’opportunité d’une telle réforme.Bertrand DesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 27215MAI 2007ISSN1622-14197EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierINTERVIEW p.8Daniel Baulon (vice-prési-dent de l’ANCC): «il faut des mesures de mora-lisation du secteur».JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction:Bertrand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de10000euros constituée en août2002 pour 99 ans Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17APE 221 C Actionnaires: BertrandDesjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand DesjuzeurImpression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine
15mai 2007page2JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEVente en viagerRésolution pour impayé(CA Paris, 2ech. B, 3mai 2007,n°2006/3935)Pour une vente en viager conclue en1987, les acquéreurs avaient payé la ren-te sur un montant réduit «selon la pro-position et la volonté» de la vendeuse,née en 1910 et, résultant d’un acte sousseing privé de 1995.Puis les acquéreurs s’étaient abstenus deverser la rente en 2000, 2001 et 2002 etn’avaient repris le paiement que grâce àl’intervention de la curatrice de la ven-deuse.La cour d’appel prononce l’annulation dela vente:«Considérant qu'il ressort de tous ceséléments des défauts réitérés pendantplusieurs armées du paiement de larente qui n'a été repris qu'en raisonde la mesure de protection dontbénéficie la crédirentièreet à la suitede l'intervention du représentant légalde celle-ci; que ces violations graveset répétées des obligations contrac-tuellesjustifient que la résolution ducontrat soit prononcée aux torts desépoux C.; que le jugement entreprissera donc confirmé».De surcroît, la cour applique la sanctioncontractuelle selon laquelle «tous lesarrérages versés et tous les embellisse-ments et améliorations apportés auxbiens vendus demeureront acquis, sansrépétition ni indemnité, et ce, à titre declause pénale au crédirentier qui pourra,en outre, demander le paiement desarrérages courus et non encaissés, jus-qu’au jour où la résolution produiraeffet».Observations de Jurishebdo: la courd’appel procède à l’application desclauses contractuelles en prononçant larésolution du contrat de vente en viagerpour défaut de paiement de la rente via-gère Loi CarrezResponsabilité du notaire(CA Paris, 3mai 2007, 2ech. B,n°2005/16365)Cet arrêt admet la responsabilité dunotaire dans le cadre de la loi Carrez.«Considérant que le notaire, tenu d'undevoir de conseil et d'information, doitrenseigner exactement et concrètementson client sur les conséquences des actesqu'il reçoit;Que ce devoir de conseil ne s'efface pasen présence d'un vendeur averti et dotéde compétences professionnelles person-nelles comme l'était la société AllianzVie;Considérant que M.M. [notaire], en rece-vant un acte de vente qui indiquait quela superficie privative du bien vendurésultait des mesures effectuées lors de lamise en copropriété de l'immeuble, opé-rée avant l'entrée en vigueur de la loiprécitée, ne pouvait se borner, comme ill'a fait, à rappeler au vendeur la teneurdes dispositions légales en vigueur, sansle mettre en garde sur l'inefficacitéen matière de vente de mesures des-tinées au calcul de tantièmes decopropriétéet sur l'inadéquation de cesmesures aux exigences de l'article46modifié de la loi du 10juillet 1965 ayantinstauré des critères spécifiques etcontraignants de détermination de la sur-face privative;Qu'en sa qualité de notaire, il se devait,tout particulièrement, d'appeler l'atten-tion du vendeur sur la nécessité de faireprocéder par un professionnel à unmesurage de la surface privative de l'ap-partement conforme auxdits critères;Qu'en négligeant de délivrer ceconseil, M.M. a commis une fautedenature à engager sa responsabilité;Considérant que cette faute du notaire afait perdre à la société Allianz Vie unechance certaine de vendre le bien liti-gieux, d'une superficie réelle de 62,67 m2et non de 75,60 m2, au prix de111287,78, et justifie la condamnationde ce dernier au paiement de la sommede 15000à titre de dommages-intérêts,eu égard au fait que MmeM. [acquéreur],qui avait visité le bien en cause avant del'acquérir, avait accepté de payer le prixsusdit de 111287,78 demandé par levendeur, indépendamment de toute véri-fication préalable de la superficie privati-ve réelle dudit bien».Observations de Jurishebdo: plusieurséléments sont à retirer de cette décision :- le notaire conserve à l’égard d’un ven-deur averti (en l’espèce un assureur) sondevoir de conseil ;- le mesurage des surfaces au titre de lamise en copropriété d’un immeuble, enparticulier si elle est antérieure à 1996,est insuffisant au regard de la loi Carrez;- la cour estime que le notaire aurait dû«appeler l’attention du vendeur sur lanécessité» de faire effectuer le mesuragepar un professionnel. On sait que la loin’impose pas de recours au professionnel.Cet arrêt doit cependant inciter le notai-re à déconseiller fortement le vendeur àse contenter d’un mesurage effectué parlui-même ou dans un cadre autre quecelui de la loi Carrez Revenus fonciersPrime d’assuranceConseil d’Etat, 7février 2007, n°289162)Le Conseil d’Etat a statué sur une ques-tion de déductibilité des revenus fonciersd’indemnité d’assurance. Le contribuable,associé d’une SCI avait souscrit un contratd’assurance invalidité. À la suite duconstat de l’invalidité de l’associé, l’assu-rance avait remboursé à la SCI les intérêtsRefus de prêt… et donationconcomitanteUn vendeur, auquel l’acquéreur avait faitvaloir des refus de prêt émanant de deuxbanques, estimait que l’acquéreur avaiten réalité renoncé à acquérir parce qu’illui avait été donné un appartement. L’ar-gument n’est pas retenu par la cour d’ap-pel:«considérant que MmeM. [acquéreur]s’est expliquée sur la modification […] deson domicile, en cours d’instance pourraisons professionnelles et la circonstancequ'un certificat du conservateur du 4ebureau des hypothèques de Créteil du14novembre 2006 mentionne une for-malité en 2005 relative à une donation àMmeM. d'un appartement et d'une cavesitués […] à Saint Mandé, pouvant selonses dernières écritures constituer sondomicile occasionnel, ne sont pas suffi-santes pour retenir que MmeM. aurait, defait, renoncé à acquérir et délibérémentfait défaillir la condition de prêt».(CA Paris, 2ech. B, n°2006/8265).
15mai 2007page3JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEdes emprunts déjà versés par celle-ci à labanque en1991 et1992 et versé à cettebanque les échéances ultérieures pour ladurée de l’invalidité constatée. L’adminis-tration avait réintégré dans les revenusfonciers de l’associé les sommes verséesen1991 et1992. Le Conseil d’Etat confir-me cette solution :« Considérant qu'il résulte de ces disposi-tions que, depuis le 1erjanvier 1991, lesindemnités versées par une compagnied'assurances pour couvrir les chargesdéductibles du revenu foncier d'uncontribuable ont, dans cette mesure, lecaractère de recettes foncièresde cedernier; qu'il en va ainsi notammentdans le cas d'une police d'assurance décèsinvalidité contractée sur sa tête par l'as-socié d'une société de personnes pourcouvrir les mensualités d'un empruntconclu par celle-ci, quand bien même leprêteur n'aurait pas fait de ce contratd'assurance une condition du prêt; quepar suite, la cour administrative d'appelde Versailles a commis une erreur dedroit en déniant tout caractère impo-sable aux indemnités susmentionnées, auseul motif que Mme G. avait contractécette police à titre facultatif, sans y êtrecontrainte par le prêteur».Le Conseil d’Etat juge l’affaire au fond etindique que le versement de l’indemnitéd’assurance concernait le remboursementd‘intérêts d’emprunt, qu’il faut considé-rer comme recettes foncières «dans lamesure où elles compensaient descharges déductibles, et non l’amortisse-ment du capital emprunté; qu’en contre-partie, les primes afférentes à ce contratune clause pénale «manifeste-ment excessive» est réduiteUne promesse de vente portant sur unbien de 820000euros prévoyait une clausepénale de 10% si l’une des parties venaità refuser de régulariser la vente par acteauthentique.Les premiers juges avaient fait applicationde la clause en condamnant l’acquéreurdéfaillant à payer 82000euros, mais lacour d’appel modère la clause pénale :«Considérant, en droit, que lorsque laconvention porte que celui qui manquerade l'exécuter payera une certaine sommeà titre de dommages-intérêts, il ne peutêtre alloué à l'autre partie une sommeplus forte, ni moindre; néanmoins, lejuge peut même d'office modérer ouaugmenter la peinequi avait été conve-nue, si elle est manifestement excessive oudérisoire;Considérant qu'au cas d'espèce, le mon-tant de la clause pénale fixé à 82000 apparaît manifestement excessif auregard du préjudice réellement subipar le vendeur qui a été privé de la per-ception de la somme de 820000 pen-dant un an et a supporté les charges ettaxes afférentes au bien vendu durant cet-te même année mais qui, par ailleurs, neconteste pas l'augmentation devaleur de son biendepuis la signaturedu compromis de vente, et qu'il convientde réduire ce montant à la somme de50000 que [les acquéreurs] seront soli-dairement condamnés à régler [au ven-deur]».(Cour d’appel de Paris, 3mai 2007, 2ech. B,n°2005/16480).La cour d’appel a fait application de l’ar-ticle1152 du code civil qui permet lamodération de la peine convenue lors-qu’elle est manifestement excessive. Ilrevient au juge du fond d’apprécier souve-rainement le montant du préjudice lors-qu'il a jugé excessif le montant de la péna-lité. La Cour de cassation a déjà indiquéque le juge n’est pas tenu de limiter lemontant de l’indemnité au préjudice réel-lement subi par le créancier (Cass. com. 23janv. 1979, Bull. Civ. IV, n°30).En l’espèce, le vendeur qui pouvaitrevendre à un prix supérieur en raison del’augmentation de valeur du bien, avaitsans doute subi un préjudice assez limité.Une clause pénale est confirméeLa cour d’appel a rendu une décisioninverse dans une autre affaire.«Considérant que c'est également par desmotifs exacts que la Cour adopte que lespremiers juges ont condamné M.et MmeH.[acquéreurs] à payer à M.et MmeG. [ven-deurs] le montant de la clause pénalecontractuelle, soit 25154 , dès lors quecette somme n'apparaît pas manifeste-ment excessiveau regard de l'importan-ce des divers préjudices subis par lesépouxG., lesquels s'étaient égalementengagés, selon acte notarié du 28juin2002, à acquérir un bien immeuble à l'aidedu produit de la vente de leur bien, et ontété contraints, du fait de l'échec de cettevente, de souscrire un prêt relaisocca-sionnant une dépense imprévue de11899,72 , de se reloger provisoirementen supportant les frais d'un déménage-mentsupplémentaire et d'exposer lesfrais d'un contrôle sur la présenced'amiante devenu obligatoire à compterdu 1erseptembre 2002, n'ayant pu signerl'acte authentique de vente de leur mai-son que le 7février 2003;Considérant, sur l'appel incident, que lesépoux G.seront déboutés de leur deman-de de dommages-intérêts complémentairedès lors que la clause pénale a pour objetde réparer forfaitairementles préju-dices de toute nature subis par les cocon-tractants et qu'il n'est pas établi que lemontant de cette indemnité serait mani-festement dérisoire au cas d'espèce».(CA Paris, 3mai 2007, 2e ch. B, n°05/18249).Dans ce contentieux, l’acquéreur invoquaitlui-même le fait que son propre acquéreurs’était vu refuser un prêt et renonçait àl’achat. La cour applique la clause pénaleen constatant la réalité du préjudice duvendeur et en jugeant l’indemnité nonexcessive par rapport au préjudice subi.Une clause pénale est jugée nulleDans cette 3eaffaire, la cour considère quela clause est nulle:«Considérant que le contrat, rédigé surun formulaire pré-imprimé, mentionne àla rubrique «clause pénale» à titre d’in-demnisation forfaitaire, la somme de«10%, soit…»; que le montant n’étantni déterminé, ni même déterminable,l’assiette de calcul du pourcentage sus-mentionné n’ayant pas été précisée, laclause ne peut trouver application». Levendeur, qui escomptait percevoir14000euros au titre de la clause pénale,se voit toutefois accorder une somme de6000euros de dommages-intérêts enconsidération du préjudice né de l’immo-bilisation du bien et des «tracas dus à larecherche d’un nouvel acquéreur».(CA Paris, 3mai 2007, n°2006/8755, 2ech. B).Les clauses pénales dans les contrats de venteLa cour d’appel de Paris a rendu une série de décisions relatives à des clauses pénalesdans des contrats de vente.
15mai 2007page4JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEd’assurance sont déductibles des revenusfonciers des époux G, soit qu’elles aientété supportées par la SCI, soit qu’ellesl’aient été directement par eux-mêmes».Observations de Jurishebdo: l’emprun-teur qui perçoit une indemnité d’assuran-ce au titre de son invalidité doit donc ladéclarer dans ses revenus fonciers. Lasolution s’applique que l’assurance soitsouscrite à titre obligatoire ou à titrefacultatif. En contrepartie, il peut déduireles primes d’assurance Obligation de délivranceCession de bail et apportpartiel d'actif(Cass. Civ. 3e, 3mai 2007, n°406, FS-P+B,cassation)Cet arrêt traite de la question de l'obliga-tion de délivrance du bailleur, lorsque lelocataire a réalisé un apport partiel d'ac-tif ou une fusion de sociétés.Un locataire, titulaire du bail à la suited'un apport partiel d'actif, avait assignéle bailleur en résiliation du bail en rai-son du refus du bailleur d'exécuter destravaux de mise en conformité deslocaux exigés de l'autorité administrati-ve. Il s'agissait d'une activité d'ensei-gnement prévue dans la clause de desti-nation du bail.La cour d'appel avait rejeté la demandedu locataire, mais l'arrêt est cassé au visades articles1719 du code civil et L 145-16alinéa2 du code de commerce :« Attendu que, pour rejeter cettedemande [en résiliation du bail émanantdu locataire], l'arrêt retient que si lasociété Arceaux 49 s’est vu transférer parun apport partiel d'actif un droit au bailpermettant l'enseignement post-secon-daire, elle ne peut justifier d'aucunpréjudice découlant de l'impossibilitéd'exercer cet enseignement dès lors quecette branche d'activité a été conservéepar la société Sup'Exam pour l'exercerdans d'autres locaux et qu'elle ne justified'aucune impossibilité d'exercer sur placeles activités d'imprimerie, seules concer-nées par l'apport partiel d'actif dont ellea bénéficié;Qu'en statuant ainsi, alors qu'il apparte-nait au bailleur de délivrer à la socié-Arceaux 49, substituéeà la suite del'apport partiel d'actif dans tous les droitset obligations du bail consenti à l'originepar la société Sup'Exam, des locauxconformes à la destination prévuepar ce bail, la cour d'appel a violé lestextes susvisés».Observations de Jurishebdo: la situationétait délicate. Le bail d'origine autorisaitl'activité d'enseignement et d'imprimerie.Par l'apport partiel d'actif, le preneur ini-tial n'avait cédé que l'activité d'imprime-rie. Or le nouveau preneur exigeait lamise aux normes pour l'exercice de l'acti-vité d'enseignement. La cour d'appel enavait logiquement déduit qu'il ne subis-sait aucun préjudice puisque l'activitécédée ne concernait pas l'enseignementet parce que les mentions du registre ducommerce de cette société ne concer-naient pas l'enseignement. La Cour decassation sanctionne ce raisonnement ense référant simplement aux dispositionsdu bail. Il faut donc en retenir que lelocataire substitué bénéficie exactementdes mêmes droits que le locataire d'origi-ne. Pour déterminer l'étendue des droitsdu locataire substitué à l'égard dubailleur, il faut donc se référer au bail etnon au contrat d'apport Clause de non-concurrenceRésolution par le juge(Cass. Civ. 3e, 10mai 2007, n°404, FS-P+B+I,rejet)Alors qu'un bail commercial comportaitune clause de non-concurrence ainsi libel-lée : « le preneur ne pourra égalementen aucun cas, exploiter des commercesactuellement exercés par les autres loca-taires de l'immeuble […], le preneurdéclarant parfaitement connaître les acti-vités déjà exercées dans l'immeuble». Lepreneur avait obtenu du juge qu'il pro-nonce la résolution de cette clause aumotif que le bailleur s'était exonéré del'obligation qui pesait sur lui d'insérer laclause dans tous les baux concernés parla clause de non-concurrence et que dèslors il avait fait disparaître en coursd'exécution du contrat la cause de l'obli-gation du preneur. Ce raisonnement estvalidé par la Cour de cassation:«Mais attendu qu'ayant relevé que lebail d'origine conclu le 1erjanvier 1983comportait une clause ainsi rédigée « Lepreneur ne pourra également en aucuncas, exploiter des commerces actuelle-ment exercés par les autres locataires del'immeuble […] rue Mailly à Perpignan, lepreneur déclarant parfaitementconnaître les activités déjà exercées dansl'immeuble» et ayant retenu qu’en insé-rant dès le départ une telle clause danstous les baux du même immeuble, lesbailleurs d'origine et les preneurs initiauxavaient eu pour commune intention depréserver l'activité commerciale desautres commerces déjà exploités dansl'immeuble en évitant toute concurrenceentre ses occupants, que, sauf à dénatu-rer cette clause claire, ou à l'exécuter demauvaise foi, en créant un déséquilibreentre les obligations et les droits de cha-cune des parties, une telle clausedevait demeurer commune à tous lespreneurs et perdurer dans le temps, lacour d'appel, qui a constaté que la clau-se imposée par le bailleur initial àtous ses locataires avait disparu desbaux consentisles 25janvier 1989 et 1erseptembre 1997 à la société Moly Tex-tiles, locataire du même immeuble, a puen déduire que le bailleur, qui s'étaitexonéré de l'obligation qui pesaitsur lui, d'insérer cette clause dans lesbaux concernés par la zone de non-concurrence, avait commis une fautedans l'exécution du bail, rendant de faitimpossible le respect de ladite clause etqu'il y avait lieu en conséquence de pro-noncer la résolution de la clause denon-concurrenceinsérée dans le bailliant MmeT. à la SCI à compter de la datede l'assignation».Le pourvoi est donc rejeté.Observations de Jurishebdo: la solutionest donc favorable au preneur qui se voitdélié de son obligation de respecter laclause de non-concurrence, sans que lebail lui-même soit remis en cause.La logique du système prévu par les par-ties visait à permettre à chaque locatairede ne pas souffrir de la concurrence deses colocataires. Elle supposait donc quechaque bail contienne une clause iden-tique. Faute d'avoir maintenu dans lesbaux postérieurs la clause litigieuse, lebailleur avait créé un déséquilibre audétriment des premiers locataires.La Cour de cassation en tire les consé-quences et en prononce la résolution
15mai 2007page5JURIShheebbddooimmobilier••REGLEMENTATIONQuel affichage sur lesimmeubles inscrits ou classés?L’article L 621-29 prévoit que «dans le cadrede l'instruction des demandes d'autorisationde travaux sur les immeubles classés ou desdemandes d'accord de travaux sur lesimmeubles inscrits, l'autorité administrativechargée des monuments historiques peutautoriser l'installation de bâches d'écha-faudage comportant un espace dédié àl'affichage». Cet article L 621-29-9 s’insèredans la section consacrée aux dispositionscommunes aux immeubles classés et auximmeubles inscrits au titre des monumentshistoriques. Un décret vient d’être pris enapplication de cet article.Le décret en précise les modalités. Il appar-tient en principe au préfet de régiond’accorder l’autorisation.L’autorisation d’affichage est accordée auvu de la comptabilité [on peut penser qu’ilfaut lire la compatibilité] du contenu del’affichage, de son volume et de son gra-phisme avec le caractère historique et artis-tique du monument et de son environne-ment (art. 5). La surface consacrée à l’affi-chage ne peut excéder 50% de la surfa-ce de la bâche. L’administration peutprescrire que la bâche reproduise sur lasurface laissée libre l’image du monu-ment occulté par les travaux. Les subven-tions publiques sont calculées après quesoit déduit du montant des travaux éli-gibles le montant des recettes perçues autitre de l’affichage (art. 6).[Rappelons qu’en application de l’article L621-27, lorsqu’un immeuble est inscrit autitre des monuments historiques, celaentraîne pour le propriétaire l’obligationde ne procéder à aucune modification del’immeuble sans avoir au préalable avisél’administration, 4 mois à l’avance, de sonintention et en précisant les travaux qu’ilentend effectuer. Pour réaliser les travauxsoumis à permis (ou à déclaration préa-lable), il faut l’accord de l’administrationchargée des monuments historiques.](Décret n°2007-645 du 30avril 2007 prispour l'application de l'article L.621-29-8 ducode du patrimoine, J.O. du 2mai, p.7753).Aires d’accueil des gens duvoyageLe décret n°2007-690 du 3mai 2007 estrelatif à l'agrément prévu à l'article9 de laloi du 5juillet 2000 relative à l'accueil et àl'habitat des gens du voyage. Le texte défi-nit les conditions d’agrément des empla-cements provisoires: 30 résidencesmobiles au plus avec notamment desserted’eau potable et du service d’enlèvementdes ordures ménagères.(J.O. du 5mai, p.7957).Parcs naturelsUn décret sur les parcs naturels est notam-ment relatif à la chartedu parc naturelrégional. L’article R 333-13 nouveau ducode de l’environnement prévoit aussi quedoivent être compatiblesavec les orienta-tions et les mesures de la charte, notam-ment les schémas de cohérence territoriale,les PLU et les cartes communales.(Décret n°2007-673 du 2mai 2007 portantdiverses dispositions relatives aux parcs natu-rels régionaux et aux parcs nationaux, J.O. du4mai, p.7892).Installations classéesLe décret n°2007-674 du 2mai 2007 modi-fie le décret n°76-1323 du 29décembre1976 relatif à la composition et au fonc-tionnement du conseil supérieur desinstallations classées (J.O. du 4mai,p.7894).Eau et assainissementUn décret n°2007-675 du 2mai 2007, prispour l'application de l'article L.2224-5 etmodifiant les annexes V et VI du codegénéral des collectivités territoriales, modi-fie l’annexe V aux articles D 2224-1 et sui-vants du CGCT concernant le service publicde l’eau potableet l’annexe VI relative auservice public de l’assainissement (col-lectif et non collectif). Il est publié au J.O.du 4mai (p.7895).Un arrêté du 2mai 2007 est relatif auxrapports annuels sur le prix et la qua-litédes services publics d'eau potable etd'assainissement (J.O. du 4mai, p.7897).Récupération des eaux de pluieL’article200 quater e du CGI prévoit uncrédit d’impôt (de 2007 à fin 2009) pour lesdépenses liées au coût des équipements derécupération et de traitement des eauxpluviales. Un arrêté du 4mai complète le cde l’article18 bis de l’annexe IV du CGI. Ilconcerne les «équipements de récupéra-tion des eaux de pluie collectées à l'aval detoitures inaccessibles pour des utilisations àl'extérieur des habitations, ou pour des uti-lisations, définies par un arrêté conjointdes ministères en charge de la santé et del'écologie, à l'intérieur des habitations».Le texte précise les conditions techniquesde l’équipement (étanche, fermé, avecgrille d’aération, vidangeable, etc.).(Arrêté du 4mai 2007 pris pour l'applicationde l'article200 quater du CGI relatif auxdépenses d'équipements de l'habitation prin-cipale, J.O. du 5mai, p.8022).FiducieLa déclaration d'existencede la fiducieprévue à l'article223 VH du CGI est dépo-sée dans les quinze jours de sa créationauprès du service des impôts des entre-prises du siège.(Décret n°2007-725 du 7mai 2007 relatif à ladéclaration d'existence de la fiducie prévue àl’article223 VH du CGI, J.O. du 8mai, p.8157).Abus de droit : rapport annuel2006Le rapport du comité consultatif pour larépression des abus de droit a été publié parl’administration (BOI N°49 du 3avril 2007).Le rapport indique les 25 cas étudiés par lecomité et les solutions admises.>Il est notamment questions de constitu-tions de SCI avec donations des parts dansle but d’éluder des droits de succession.>Le régime de marchands de biensestégalement évoqué dans une affaire où lemarchand avait revendu l’immeuble la veillede l’expiration du délai de revente.Dans la revente, l’administration avait relevéune confusion d’intérêts entre le vendeur (lemarchand de biens) et l’acheteur, une SCIdétenue à 99,99% par le marchand et à0,1% par une SARL dont les associés étaientle marchand et sa femme. L’administrationavait prononcé la déchéance du régime desmarchands de biens, d’autant que le prix devente n’avait pas été acquitté par la SCI. Lecomité approuve cette solution.>Un autre cas d’abus sanctionné par l’admi-nistration et confirmé par le comité est celuid’un constructeurqui vend un terrain àson client et lui fait signer par ailleurs lemême jour un contrat de construction demaison individuelle. La dissociation des deuxopérations est considérée comme effectuéedans le but d’éluder une partie de la TVA. Loi illégale sur les plus-values, enPolynésieLe Conseil d’Etat a constaté l’illégalité de la«loi du pays» n°2006-15 LP/APF du23novembre 2006 relative à l’impôt sur lesplus-values immobilières et jugé en consé-quence, qu’elle ne pouvait pas être promul-guée.Le motif est que le vice-président de la Poly-nésie française avait présenté le projet deloi du pays exclusivement en tahitien etavait refusé de s’exprimer en français.(CE, 22 fév. 2007, n°300312, SCI Caroline).
15mai 2007page6JURIShheebbddooimmobilier••REPONSES MINISTERIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations24avril 2007ANp.3957n°112039Léonce Deprez,UMP, Pas-de-CalaisSuite des rapports de laMission interministériellede l’inspection du loge-ment socialCohésion socialeLes rapports de la MIILOS font l’objet d’unexamen par la commission des suites (art. 9 dudécret du 22février 1993). Le ministre dulogement peut adresser au préfet des instruc-tions préconisant des sanctions pécuniaires etdes actions correctrices (art. L 451-2-1 du CCH).Il est précisé qu’en 2004,9 organismes ont faitl’objet de sanctionsfinancièrespour unmontant moyen de10000 euros.24avril 2007ANp.3979n°109621Damien Meslot,UMP, Territoire-de-BelfortVente immobilière. Res-ponsabilité du notaireJusticeLe notaire est tenu d’éclairer ses clients sur la vali-dité et l’efficacité des actes qu’il rédige. Conseillerl’insertion d’une clause résolutoire de plein droiten cas de non-paiement du prix fait partie de sesobligations (Civ. 1e, 29 nov. 2005). Mais le notairene répond pas de l’insolvabilitéde l’acqué-reur. Mais il peut être rendu responsablede l’in-solvabilité de l’acquéreur s’il négocie lui-mêmela vente(Civ. 1e, 9 déc. 1992).Les notaires sont enoutre, rappelle la répon-se, obligatoirement assu-rés pour leur responsabi-lité civile.24avril 2007ANp.3980n°116075Eric Raoult,UMP, Seine-Saint-DenisDALO: risque d’encom-brement des tribunauxadministratifsJusticeLa loi a prévu la mise en œuvre progressive dudroit au logement opposable: 1erdécembre 2008pour les premières catégories de demandeursprioritaires et 1erjanvier 2012 pour les autres. Il estprévu un dispositif de prévention par la saisinepréalable et obligatoire de la commission demédiation qui doit déclarer le demandeur priori-taire pour qu’il bénéficie d’un droit opposable.Le ministre en conclutque le juge administratifne devrait doncconnaître que d’unnombre limité decontentieux.24avril 2007ANp.3985n°120737Michel Buillard,UMP, PolynésieFrançaiseCaution: ressortissantsultramarinsJusticeL’article22-1 modifié de la loi du 6juillet 1989prévoit que le bailleur ne peut refuser la cautiond’une personne au motif qu’elle ne réside passur le territoire métropolitain. L’article2295 ducode civil prévoit en revanche que le débiteurobligé à fournir une caution doit en présenterune qui soit domiciliée dans le ressort de la courd’appel où elle doit être donnée. «Ces disposi-tions sont obsolètes, en contradiction avec cellesadoptées en matière de bail». Il apparaît oppor-tun d’unifier les règles et d’abroger les dispo-sitions de l’article2295 du code civil qui por-tent sur la domiciliation de la caution.Le ministre ne précisepas en quoi le texte estobsolète et occulte ladifficulté pratique quipeut résulter de l’assi-gnation d’un débiteuréloigné.1ermai 2007ANp.4118n°110859Denis Jacquat,UMP, MoselleAttribution des prêts.Discrimination fondée surl’état de santéEconomieLa convention AERAS en vigueur depuis le6janvier 2007 a pour but de proposer des solu-tions permettant aux personnes ayant un pro-blème de santé de pouvoir emprunter: renfor-cer les procédures de confidentialité, prévoir desgaranties alternatives à l’assurance… Un disposi-tif de suivi est organisé. Mais l’assurance ne peutassurer que des risques réellement aléatoires.Plusieurs questions en cesens.Il est prévu un bilan del’application de cetteconvention, au termed’un an.1ermai 2007ANp.4124n°119820Jean-Pierre Grand,UMP, HéraultCréation d’un livretd’épargne copropriété?EconomieL’entretien des copropriétés est une questionimportante, mais la création d’un nouveau livretd’épargne n’est pas adaptée. Les liquidités dis-ponibles sur le marché bancaire sont très impor-tantes, il n’apparaît pas justifié d’avoir recours àune épargne supplémentaire des ménages pourfinancer des prêts pour les copropriétés.Le député se faisait lerelais d’une propositionde la FNAIM.1ermai 2007ANp.4183n°118876André Flajolet,UMP, Pas-de-CalaisDroit de préemption descommunes sur les fondsde commercePMEL’article58 de la loi du 2août 2005 a créé undroit de préemption au profit des communes encas de vente de fonds de commerce. Le décreten préparation prévoit des garanties pour que leprix proposé par la commune corresponde à lavaleur du fonds de commerce et que l’exercicede la liberté d’entreprendre soit assuré.Une «largeconcertation» doit sepoursuivre assure leministre.1ermai 2007ANp.4185n°119970Geneviève Levy,UMP, VarUrbanisme commercialPMELa Commission de modernisation de l’urbanismecommercial, installée à l’automne 2006, a proposéde fusionner l’autorisation d’exploitation et le per-mis de construire. Cette proposition est soumise àconsultation publique sur le site www.pme.gouv.fr.Voir, sur le site du ministère,la rubrique «environnementéconomique» qui comporteles contributions et les pro-positions de réforme.Anos abonnés:le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
15mai 2007page7JURIShheebbddooimmobilier••EN BREFSur votre agenda22mai 2007: «Réforme des autorisa-tions d’urbanisme : quel impact survos pratiques ». Une journée de confé-rence organisée par le Moniteur à Mar-seille (Sofitel Vieux Port) avec notammentPhilippe Pelletier, avocat, et Jérôme Tré-meau, professeur à Aix.Tél. : Carmen Nicolas : 0140135206.26juin 2007: «Référé civil et com-mercial : Quels enjeux pratiques?» àl’Hôtel Crillon (Paris Ier).Une matinée débat de la lettre desjuristes d’affaires (Lamy).Tél. Laure Legru : 0825 08 08 00.DistinctionsOrdre national du méritePhilippe Séguin, premier président dela Cour des comptes est promu gran-d'croix et Louis Schweitzer, président dela HALDE, grand officier.Au titre du ministère de l'emploi, de lacohésion sociale et du logement: PierrePommellet, conseiller dans un organis-me pour le logement, est promu com-mandeur.Intérieur. Jean-Louis Masson, mairede La Garde (Var) est promu officierJustice. Sont promus commandeurs:Jean-Pierre Dintilhac, président dechambre honoraire à la Cour decassation; Yves Dousset, avocat au bar-reau de Clermont-Ferrand, Michel Lau-det, avocat général honoraire près lacour d'appel de Paris et Jean Volff, avo-cat général honoraire près la Cour de cas-sation.(Décrets du 7mai 2007, J.O. du 8mai).NominationsMagistratureCour de cassation: Vincent Lamanda,premier président de la cour d'appel deVersailles, est nommé premier présidentde la Cour de cassation.- Xavier Pretot, professeur des universités,est nommé conseiller à la Cour de cassa-tion en service extraordinaire.- Pierre Bargue, et Jean-Louis Gillet sontnommés présidents de chambre.- Françoise Kamara, Alice Pezard, Jean-Luc Moignard, Gilles Straehli, Bruno Petitsont nommés conseillers à la Cour de cas-sation.- Catherine Somme et Sandrine Veritesont nommées conseillers référendaires àla Cour de cassation.(Décret du 4mai 2007, J.O. du 5mai, @).Cours d’appel. Sont nommés Premierprésident de cour d’appel; Paris: Jean-Claude Magendie; Caen: Didier Mar-shall; Colmar: Jacques Marion; Limoges:Guy Schrub; Orléans: Daniel Tardif; Ver-sailles: Alain Nuee; Bordeaux: BertrandLouvel; Rouen: Hubert Dalle et Toulouse:Jacques Nunez(Décret du 3mai 2007, J.O. du 5mai, @).Tribunaux de grande instance. Sontnommés présidents de TGI:Paris: Jacques Degrandi; Angers: Paul-André Breton; Ajaccio: Guy Jean; Mont-brison: Nathalie Riomet; Béziers: Fran-çois Mallet; Carcassonne: Guy Desaint-Denis; Rochefort: Bruno Karl; Brest:Jacques Stoll; Saint-Gaudens: ChristianCombes; Pointe-à-Pitre: Elisabeth Blanc;Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pier-re-et-Miquelon: Claudine Lescoffit; Tribu-nal de première instance de Saint-Pierre-et-Miquelon: Bruno Marcelin.(Décret du 4mai 2007, J.O. du 5mai, @).EquipementJean-Martin Delorme est nommé DDE del'Essonne (arr. du 25avril 2007, J.O. du3mai, @).Au fil du J.O.Conventions collectivesPersonnels des sociétés anonymes etfondations d'HLM: sont rendues obliga-toires les dispositions de l'avenant n°5du 7décembre 2006 relatif aux rému-nérations minimales, par arrêté du25 avril (J.O.du 4mai, p.7905).NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL:N°TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 272UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERéservée aux nouveaux abonnés
15mai 2007page8JURIShheebbddooimmobilier••INTERVIEWEN BREFJurishebdo Immobilier: Nicolas Sarkozys’est prononcé en faveur d’une France depropriétaires. Qu’en pensez-vous?Daniel Baulon:«Favoriser l’accession à lapropriété des Français est un but louable.Mais, dans les copropriétés, cela peutentraîner certains à devenir propriétairesà la limite de leurs moyens, avec le risquede ne plus avoir suffisamment de res-sources pour payer les charges courantesou les travaux. Dans certains immeubles,il suffit que deux ou trois personnes arrê-tent de payer leurs charges pour que lacopropriété soit en difficulté. Il serait pré-férable d’accorder à ces personnes uneaide sociale directe pour le paiement descharges comme il existe une aide à lalocation ou au logement».JHI: quelle mesure attendez-vous du pro-chain ministre du logement?D.B.: «Qu’il favorise l’accélération de laconstruction de logements, d’une part,et l’amélioration de la qualité des loge-ments d’autre part, mais aussi qu’ilcombatte les abus de certains proprié-taires bailleurs. Des propriétaires onttendance à racheter des immeubles detrès mauvaise qualité pour les louer, àdes personnes en situation précaire, àun prix prohibitif, sans faire les travauxnécessaires. On voit dans certains quar-tiers des immeubles insalubres dont lesloyers atteignent près de 30euros le m2,soit un prix aussi élevé au mètre carréque ceux des meilleurs appartements duXVIearrondissement. Certains coproprié-taires bloquent leur copropriété en nepayant pas leurs charges et utilisent l’in-salubrité des locaux pour obtenir dessubventions de l’administration afind’entreprendre des travaux grâce aux-quels ils réaliseront une forte plus-valueaprès quelques années.Il nous paraîtrait équitable de récupérerlors de la revente les subventions obte-nues dès que la plus-value excède lemontant de la subvention augmentéed’un coefficient d’inflation. Il faut desmesures de moralisation du secteur, sanscasser la dynamique d’amélioration deslogements».JHI: comment se présente la mise en pra-tique des nouvelles règles comptables?D.B.: «La mise en œuvre des nouvellesrègles comptables est le problème impor-tant de cette année 2007. Elle va deman-der une formation des copropriétaires etde leurs syndics. C’est le rôle d‘associa-tions comme la nôtre d’y contribuer.Cette réforme a des aspects positifs :elle permet une meilleure présentationdes comptes et davantage de transpa-rence. Les syndics professionnels ontd’ailleurs intérêt à une amélioration dela transparence. La réforme a cepen-dant un côté négatif : la multiplicationdes présentations. Trois documents, aulieu de cinq, auraient été suffisants. Lelégislateur a voulu laisser le choix entrela présentation des charges par natureou par poste opérationnel. Il a doncimposé cette double présentation pourque les copropriétaires puissent fairedes comparaisons dans tous les cas defigure. De même pour les travaux, untableau au lieu de deux aurait suffi.Nous avons obtenu que des règles plussouples soient admises pour les copro-priétés de moins de 10 lots, mais pourles autres, les formalités sont parfoislourdes.Nous favorisons la mise en placed’unions de syndicats pour la tenue descomptes des copropriétés gérées pardes syndics bénévoles ou coopératifs.Cela est d’autant plus facile qu’il n’estplus obligatoire que l’union de syndi-cats regroupe des immeubles proches.Même si nous le déconseillons car laproximité est importante, on pourraitimaginer, grâce aux moyens techniquesde communication, une union de syndi-cats entre deux immeubles, l’un situé àParis et l’autre à Marseille ».Daniel Baulon (vice-président de l’ANCC):«Il faut des mesures de moralisation du secteur»L’Association Nationale de la Copropriété et des Copropriétaires (ANCC)a emménagé dans de nouveaux locaux dans le XVIIearrondissement deParis, plus propices à son développement. Son vice-président, DanielBaulon, répond à nos questions.JHI: quels types d’adhérents regroupez-vous?D.B.: «L’ANCC regroupe environ 1600adhérents, ce qui représente de 45000à50000 logements. Nous sommesmembres du Groupement National de laCoopération et intervenons dans de nom-breuses instances publiques. Nous repré-sentons et aidons (informations et forma-tions juridique, comptable et pratique),de manière privilégiée, les personnes quis’impliquent dans la gestion de leurcopropriété : conseillers syndicaux, syndicsbénévoles ou syndicats coopératifs, quireprésentent 80% de nos effectifs» >Le promoteur Constructaa obtenu deuxpyramides d’argent, trophée de la Fédéra-tion Française des Constructeurs de Proven-ce. L’immeuble l’Escale à la Seyne sur Mer areçu le prix de la «catégorie esthétiqueimmobilière» et le Palladium (Cap Est à Mar-seille) a reçu celui de la catégorie «logementdurable».Promogima également obtenu deux pyra-mides d’argent pour l’opération Villa donBosco au centre de Nice décernées par la FPCCote d’Azur.>Le Parlement européen a adopté le rap-port Andriasur la politique du logement etla politique régionale. L’Union Sociale pourl’Habitatse félicite de cette adoption car leParlement s’approprie la question du loge-ment dans l’Union européenne, de sonaccessibilité et de son intégration urbaine entant que domaine à part entière relevant del’intérêt communautaire.>Le groupe de construction de maisons indi-viduelles Geoxiaa racheté la société Faure,entreprise générale de bâtiment en Dor-dogne.>Astime, nouvelle dénomination du conseilen immobilier d’entreprise Septime, gère200000 m2entre Marseille et Aix.>Mikitdéveloppe sa master-franchiseedédié à la construction de maison individuel-le en prêt à finir en Roumaine : 8 points devente ouverts en deux ans.>Selon la chambre des notairesde Paris-Ile-de-France, la hausse des prix des logementsest restée forte en janvier. Pour les apparte-ments, la hausse annuelle est de 9,4% etcelle des maisons individuelles de 8,6%.
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