Baux commerciaux
Bail portant sur un hôtel : travaux et accession
Procédure
Administrateur provisoire : attention à l’étendue de son pouvoir
Responsabilité des constructeurs
Défaut de conformité
EPERS : un autre arrêt Plasteurop
Contrat de vente
Vente de bureaux : garantie de l’affectation des locaux ?
Promesse de vente : nullité pour défaut d’enregistrement
Urbanisme
Retrait de permis annulé : quid de l’affichage ?
Actualite p. 5 et 8
Tarif des huissiers, élargissement de leur compétence territoriale
Tarif des greffes des tribunaux de commerce
Des avocats conseillent
Bibliographie
Péril et insalubrité : nouvel arrêté
Recherche archéologique
Commission logements sociaux
Réponses ministérielles p. 6
Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
En bref p. 7
Au fil du J.O.
Nominations
Sur votre agenda
Compteur d’eau froide
Série de décrets sur les opérations d’intérêt national
Réglementation p. 8
Restauration immobilière et entrée en vigueur de la réforme de l’urbanisme.
22mai 2007page2JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEBail portant sur un hôtel❑Travaux et accession(Cass. Civ. 3e, 3mai 2007, n°408, FS-P+B,rejet)Le locataire exploitant un hôtel contes-tait la décision du juge ayant fixé le loyerde renouvellement à la suite d’un congédu bailleur avec offre de renouvellement. Le locataire avait fait des travaux impor-tants. Certains de ces travaux relevaientde la loi de 1964 selon lesquels le preneurpeut effectuer à ses frais des travauxd’équipement et d’amélioration sans quele bailleur ne puisse s’y opposer. Toute-fois, le preneur doit respecter des condi-tions de forme (notification au bailleur,art. L 313-3 du code du tourisme). L’articleL 313-6 ajoute que, pendant 12 ans, lebailleur ne peut pas tenir compte de cestravaux dans la fixation du loyer.En l’espèce, le preneur n’avait pas respec-té ces conditions et le juge avait fixé leloyer en tenant compte des améliora-tions faites par le bailleur. La Cour de cas-sation confirme la décision de la courd’appel :« Mais attendu, d’une part, qu’ayantconstaté que la société Hôtel de la PaixRépublique n’avait pas procédé à la noti-fication prévue à l’article2 de la loi du1erjuillet 1964, devenu l'article L.311-3du code du tourisme, la cour d'appel ena exactement déduit que, s'agissantd'une formalité substantielledontl'omission prive le locataire de tout droità invoquer les dispositions de cette loi,celle-ci ne pouvait prétendre à aucunabattement pour les travaux hôteliersqu'elle a fait réaliser dans les lieux louésau cours du bail expiré, peu importantque les améliorations aient, à l'époquedu renouvellement, fait ou non accessionau bailleur;Attendu, d'autre part, qu'ayant retenuque par sa nature, le commerce exploitépar la société Hôtel de la Paix Républiquerelevait de l'article23-8 du décret du30septembre 1953 relatif à la fixation duloyer des locaux construits en vue d'uneseule utilisation, la cour d'appel a retenu,à bon droit, que le loyer devait être fixéà la valeur locative selon les usagesobservés dans la branche d'activitéconcernée, indépendamment de touteamélioration apportée aux lieuxlouéspar des travaux autres que ceuxvisés par la loi du 1erjuillet 1964, devenueles articles L.311-2 à L.311-6 du code dutourisme et au financement desquels lebailleur n'a pas participé;D'où il suit que le moyen n'est pas fon-dé».Observations de Jurishebdo: commentfixer le loyer de renouvellement pour unhôtel? L’arrêt apporte des précisions àcette question.Pour que le locataire puisse effectuer lestravaux relevant de la loi de 1964, il doitdonc respecter des conditions de forme.S’il ne le fait pas, la sanction est d’impor-tance : le bailleur peut demander unloyer qui tient compte des améliorationseffectuées. La cour de cassation indiqueici que cette règle s’applique indépen-damment de la clause d’accession.Pour l’accession, on sait en effet que laclause peut prévoir que les travaux réali-sés par le preneur deviennent propriétédu bailleur en fin de bail, ou en fin dejouissance. Dans ce dernier cas, le trans-fert est reporté à la date du départ dulocataire. En l’espèce, le bail prévoyaitune accession en fin de jouissance. Lelocataire en déduisait que la fixation duloyer ne devait pas prendre en compteces travaux. Cet argument est donc rejeté.Quant aux travaux de simple entretien,qui ne relevaient pas de la loi de 1964, lacour d’appel a, sans être contredite par laCour de cassation, jugé que le locatairene pouvait pas prétendre à un abatte-ment sur le loyer pour en tenir compte Administrateur provisoire❑Étendue de son pouvoir(Cass. Civ. 3e, 3mai 2007, n°407, FS-P+B,rejet)Un litige opposait un locataire de locauxcommerciaux et son bailleur (une SCI) surle renouvellement du bail. La SCI étaitgérée par un administrateur provisoire etcelui-ci avait saisi le juge des loyers enfixation du loyer de renouvellement. Orla cour d’appel avait prononcé l’annula-tion de l’assignation. La Cour de cassa-tion confirme la décision :« Mais attendu qu'ayant relevé que l'or-donnance du 13juin 1990 désignant l'ad-ministrateur provisoire lui avait confié lamission d'administrer et gérer tant acti-vement que passivement la SCI, révisernotamment toutes les situations loca-tives, et prendre toutes les décisionsutiles à la SCI, la cour d'appel qui arépondu aux conclusions, en a exacte-ment déduit, sans dénaturer ni cetteordonnance ni les résolutions adoptéespar l'assemblée générale de la SCI le6mars 1991, que si l'administrateur pro-visoire pouvait accomplir les actes deconservation et d'administration impli-qués par toute gestion courante, la natu-re conservatoire de sa mission ne l'autori-sait pas à saisir le juge des loyers com-merciaux d'une demande tendant à fairefixer le prix d'un bail renouvelé».Observations de Jurishebdo: la missionde l’administrateur provisoire est fixéepar l’ordonnance qui le désigne. La mis-sion d’accomplir des actes d’administra-tion et de conservation n’inclut donc pascelle de saisir le juge tendant à faire fixerle loyer d’un bail renouvelé Construction❑Défaut de conformité(Cass. Civ. 3e, 25avril 2007, n°384, FS-P+B,cassation partielle)Un arrêt est cassé pour ne pas avoiradmis la responsabilité du constructeuren cas de défaut de conformité de lachose vendue par rapport au contrat :« Vu les articles1604 et1184 du codecivil;Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes,27octobre 2005), que la Société civile deconstruction vente Les Inédites (la SCCV)a vendu en l'état futur d'achèvement desmaisons individuelles qui ont été réali-sées par la société Sofi Ouest; qu'arguantde défauts affectant les toitures en ardoi-se, les épouxV., sous-acquéreurs venantaux droits des épouxT., ont assigné laSCCV et Sofi Ouest en paiement dessommes nécessaires à la mise en confor-mité de la chose vendue;Attendu que pour rejeter la demandel'arrêt retient qu'en l'absence de preuvede la présence de pyrites oxydantes et detoute démonstration d'un vice, fût-ilesthétique, il ne peut être retenu unenon-conformité du fait de constatationsrelatives à la présence d'ardoises présen-tant une légère coffinité sur les versants 22mai 2007page3JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEnord et sud de la maison T.;Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avaitretenu que les ardoises livrées par laSCCV n'étaient pas conformes aux docu-ments contractuels qui prévoyaient lafourniture d'ardoises de premier choix, lacour d'appel a violé les textes susvisés;Par ces motifs : casse».Observations de Jurishebdo: l’ar-ticle1604 est relatif à l’obligation de déli-vrance du vendeur. Le contrat prévoyaitla fourniture d’ardoises de catégorie A etle constructeur avait fourni des ardoisesde catégories C.Pour refuser de fairedroit à l’action de l’acquéreur qui exi-geait une indemnité pour frais de déposede la toiture, et de remplacement desardoises, la cour avait invoqué le fait qu’iln’y avait pas de vice. Sa décision est cen-surée, l’auteur du pourvoi ayant faitvaloir que l’action fondée sur la non-conformité suppose seulement une diffé-rence entre la chose convenue et la choselivrée, laquelle peut être sans défaut etapte à son usage. Il ne suffit donc pasque la chose soit sans défaut, il faut aussiqu’elle soit conforme à l’engagementcontractuelVente de bureaux❑Garantie de l’affectation?(Cour d’appel de Paris, 10mai 2007, 2ech.B, n°2007/7337).Un immeuble de bureaux situés dans le IIearrondissement de Paris, avait été vendupour 23millions de francs en 1995. Al’occasion de la revente, l’acquéreur vou-lait obtenir de son vendeur une preuvede l’affectation à usage de bureaux. Fau-te de réponse et ayant acquitté en 2004une redevance de 400000 euros au titredu changement d’affectation, l’acquéreurréclamait du vendeur remboursement dela somme versée et 350000euros enréparation du préjudice subi. Le TGI deParis avait rejeté ses demandes et la courd’appel de Paris confirme la décision.La cour relève que le contrat comportait,à propos de l’affectation des locaux, uneclause de garantie du vendeur et com-portait en annexe un certificat de la pré-fecture attestant la régularité de l’affec-tation au regard de l’article L 631-7 duCCH. La cour constate toutefois que l’im-meuble avait en partie fait l’objet d’unchangement de destination, une partiedes locaux qualifiés de commerciauxétant devenus des bureaux.«Considérant que le changement de des-tination intervenu le 1erjanvier 1988 étaitsoumis à l'agrément de l'autorité admi-nistrative prévu par l'article L.5 10-1 ducode de l'urbanisme, dont le défaut estsanctionné par l'article L.480-4 du mêmecode;Que la société Sogelfa [vendeur] ne justi-fie pas de l'obtention de cet agrément;Que, toutefois, par application del'article8 du code de procédure pénale,l'action publique est prescrite, plus detrois années s'étant écoulées depuis lechangement d'utilisation qui a, ainsi, per-du tout caractère délictueux; que, depuisl'entrée en vigueur du décret n°2000-368du 26avril 2000 (JO du 29avril 2000),l'article R.516-6 du code de l'urbanismeprévoit que, sont dispensées de l'agré-ment les opérations qui portent sur lechangement d'utilisation de locaux, quel-le que soit leur nature, de sorte qu’au25juin 2003, date de la mise en demeureadressée à la société Sogelfa, la sociétéUzès immobilier [acquéreur] ne pouvaitse prévaloir du défaut d'agrément à l'en-contre du vendeur de l'immeuble;Considérant que, depuis le 1erjanvier1988, la redevance prévue par l'articleL.520-1 du code de l'urbanisme était duepour la transformation, au sens de l'ar-ticle L.520-9 du même Code, en locaux àusage de bureau, de locaux précédem-ment affectés à un autre usage;Que, néanmoins, la société Sogelfa n'éta-blit pas avoir payé cette redevance;Considérant, enfin, que le droit de repri-se de l'administration s'exerce pendantdix ans à compter du fait générateur del'impôt conformément à l'article L.186du Livre des procédures fiscales, soit enl'espèce, à compter du 1erjanvier1988,date du changement d'affectation deslocaux;Qu'en conséquence, au 25juin 2003,date de la mise en demeure précitée,l'action en recouvrement de la rede-vance était prescrite;Que, d'ailleurs, ce n'est qu'à la suite de lademande de permis de construire formu-lée le 8 août 2003 par la société Uzèsimmobilier «pour des travaux en vue duchangement de destination d'un bâti-ment R+ 4 étages sur deux niveaux desous-sol, à usage d'activité de bureaux»que l’administration a réclamé, à cettesociété, le paiement de la redevance pré-vue par l'article L.520-1 du code de l'ur-banisme pour création de nouveauxlocaux à usage de bureau en région d'Ile-de-France;Considérant que de ce qui précède il suitque,l'acquéreur ayant volontaire-ment payé une dette éteinte, lademande de la sociétéVivendi fondéesur l'obligation de délivrance du ven-deur doit être rejetée».La décision de première instance estentièrement confirmée.Observations de Jurishebdo: même si laréforme de l’article L 631-7 du CCH rendmoins sensibles les questions d’usage deslocaux, il résulte de cet intéressant arrêtque la garantie du vendeur ne trouve pasici à s’appliquer. La clause du contrat devente prévoyait pourtant expressémentune garantie du vendeur mais la cour n’enfait pas application au motif que l’acqué-reur a payé une dette prescrite. Une partiedes locaux avait donc été transforméesans autorisation, mais la cour indique quel’administration ne pouvait plus réclamerle paiement de la redevance, un délai de10 ans depuis la transformation étantécoulé. A suivre ce raisonnement, l’acqué-reur aurait donc dû refuser de verser cetteredevance en invoquant la prescription,au lieu de se retourner vers son vendeuraprès l’avoir réglée… Promesse unilatérale de vente❑Nullité pour défautd’enregistrement(Cour d’appel de Paris, 10mai 2007, 2ech.B, n°05/19913, infirmation)Cet arrêt rappelle qu’une promesse unila-térale de vente est nulle faute d’avoir étéenregistrée dans le délai de 10 jours deson acceptation :« Considérant qu'il résulte de l'ar-ticle1840-A du code général des impôtsapplicable en la cause, devenu l'ar-ticle1589-2 du code civil, que toute pro-messe unilatérale de vente d'unimmeuble est nulle si elle n'est pasconstatée par un acte authentique oupar un acte sous seing privé enregistré 22mai 2007page4JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEdans le délai de dix jours à compter de ladate de son acceptation par le bénéficiai-re;Considérant qu’en l’espèce, par acte du21février 2003 expressément qualifiéd'acte sous seing privé, les époux M.ontconsenti aux époux V.une promesse uni-latérale de vente d'un bien immobilier;Que, le même jour, M.P., notaire associé,a dressé un acte contenant dépôt decette promesse, auquel celle-ci étaitannexée, et constatant sa remise aubénéficiaire;Que cet acte et son annexe ont été enre-gistrés le 6mars 2003;Considérant que la promesse, seule-ment annexée à l'acte de dépôt du21février 2003 qui ne la reproduit pasintégralement, ne revêt pas un caractè-re authentique;Qu'il s'ensuit que la promesse de vente,qui n'a pas été enregistrée dans les dixjours à compter de son acceptation parles bénéficiaires, doit être déclarée nulleet que les parties doivent être remisesdans leur état antérieur à sa signature».La cour tire les conséquences de cettenullité et ordonne la restitution auxbénéficiaires de l’indemnité d’immobilisa-tion.Observations de Jurishebdo: pour êtrevalable, la promesse unilatérale doit êtreconstatée :- soit par un acte authentique,- soit par un acte sous seing privé et êtreEPERS : un autre arrêt PlasteuropRappelons les règles qui gouvernent la responsabilité de celui qui fournit des éléments pou-vant entraîner la responsabilité solidaire (EPERS) :1. - si le fabricant fournit un matériau indifférencié, il ne relève pas de la responsabilité del’article1792-4 du code civil. Exemples : béton prêt à l’emploi, briques, matériaux servant à laréalisation de doubles vitrages…- si le fabricant fournit un ouvrage, une partie d’ouvrage ou un élément d’équipement, ilrelève de la responsabilité de l’article1792-4. Exemples : plancher chauffant, pompe à cha-leur.2. Il faut en outre que les ouvrages ou éléments soient conçus et produits pour satisfaire à desexigences précises et déterminées à l’avance. C’est donc d’une fabrication sur mesure qu’il s’agit.Qu’en est-il des panneaux d’isolation ? Ils ont suscité de nombreux arrêts.Laurent Karila explique que «si la Cour de cassation refuse la qualification d’EPERS aux pan-neaux d’isolation, c’est à raison de leur caractère standardentendu comme produit suscep-tible d’intervenir de manière indifférenciée dans de multiples circonstances sans modificationparticulière de la part du fabricant (Droit de la construction : responsabilité et assurance, LitecImmo, avril2007, p.197). En ce sens, la Cour de cassation avait jugé en 2004 que les panneauxconstituaient des éléments indifférenciés et nécessitant des modifications pour leur mise enœuvre (Civ. 22 sept 2004), solution confirmée en 2006 (Civ. 3e, 15mars 2006, n°04-20228).Toutefois, les arrêts du 25avril 2007 que nous avons publiés dans notre numéro271 (page2)ont en revanche considéré que des panneaux isolants pouvaient constituer des EPERS.Un autre arrêt de la même date mérite aussi attention :« Attendu que, pour écarter la qualification d’EPERS, l'arrêt ayant relevé que la société Plas-teurop avait fourni pour le chantier considéré un certain nombre de panneaux choisis en vuede répondre à des exigences réglementaires en matière d'isolation et en matière sanitaire quiavaient été découpés préalablement à des longueurs précises et avaient été assemblés surplace par un poseur spécialisé au moyen d'accessoires fournis par le fabricant et selon sesrecommandations techniques, retient que faute de présenter des caractéristiques suffisantespour réserver les panneaux à un chantier précis, exclusif de tout autre emploi, ceux-ci consti-tuent des éléments indifférenciés échappant à l'application de l'article1792-4 du code civil;Qu'en exigeant que ces panneaux soient exclusifs de tout autre emploi, la courd'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le textesusvisé» (Cass. Civ. 3e, 25avril 2007, n°376, FS-P+B, cassation).La cour d’appel est allée trop loin dans les exigences pour considérer que des élémentsd’équipement sont des éléments indifférenciés. Il n’est pas nécessaire que les panneauxsoient «exclusifs de tout autre emploi».Il faut donc ici encore considérer les panneaux comme constituant des EPERS.enregistrée dans les 10 jours de sonacceptation.En l’espèce, il s’agissait d’un acte sousseing privé. Le notaire avait cependantdressé un acte comportant en annexe lapromesse. La cour d’appel juge qu'il nes’agit pas d’un acte authentique et que,faute d’enregistrement dans le délai de10 jours, elle est nulle.A titre de comparaison, citons un arrêtde la Cour de cassation selon lequel lesexigences de la loi sont satisfaites lorsquela promesse sous seing privé et non enre-gistrée est intégralement reproduitedans un acte de dépôt au rang desminutes d’un notaire et qu’il revêt, de cefait, un caractère authentique (Civ. 3e, 8oct 1975, Bull. Civ. III, n°288). Dans l’arrêtrapporté toutefois, la promesse n’étaitpas reproduite, mais simplementannexée à l’acte notarié.La cour d’appel fait donc une applicationstricte de la règle de l’article1840 A,aujourd’hui insérée dans le code civil Retrait de permis annulé❑Quid de l’affichage?(Conseil d’Etat, 6avril 2007, n°296493)Le maire de Nice avait retiré un permisde construire un immeuble, mais le tribu-nal administratif avait ensuite annulécette décision de retrait le 10novembre2005. Le requérant qui avait obtenu leretrait avait alors exercé un recoursdevant le tribunal pour que soit annuléle permis. Se posait la question du calculdu délai d’affichage, et donc celui dudélai de recours contre le permis.«Considérant que lorsqu'un permis deconstruire ayant fait l'objet des formali-tés de publicité requises par l'articleR.421-39 du code de l'urbanisme est reti-ré dans le délai de recours contentieux etque ce retrait est annulé, le permis initialest rétabli à compter de la lecture de ladécision juridictionnelle prononçant cet-te annulation; que le délai de recourscontentieux à l'encontre d'un permisainsi rétabli court à nouveau àl'égard des tiers à compter de la plustardive des deux dates relatives au pre-mier jour d'une période continue d'affi-chage, postérieure à cette annulation, enmairie ou sur le terrain; qu'il suit de làqu'en jugeant que le délai de recours 22mai 2007page5JURIShheebbddooimmobilier••REGLEMENTATIONDes avocats conseillent…Des avocats conseillent…>Des SCPI gérées par UFG Rem ont vendu16 000 m2de bureaux à un fonds d’investis-sement privé, conseillé par Cleaveland AssetManagement. Gide Loyrette Nouel (Fré-déric Nouelet Hugues Moreau) ainsi queMaître Thessieux, notaire, conseillaientCleaveland.>Norton Rose, cabinet d’avocats d’affairesinternational, accueille un nouvel associé :Stéphane Salou, précédemment associé aucabinet Orrick.>Ronald Austina été nommé «SeniorAdviser to the International Real EstateGroup» au sein du cabinet Clifford Chance.BREVES➠Comité national de l'eauLes règles de composition et de fonctionne-ment du Comité national de l’eau ont étéfixées par décret n°2007-833 du 11mai 2007(J.O.du 12mai, p.8776).➠Natura 2000: 108 nouveaux sitesDe multiples arrêtés ont désigné de nouveauxsites Natura 2000, très divers. Du domaine deChambord à la vallée du Gard ou de l’Adour,en passant par la forêt domaniale de Beau-lieu, le site à chauve-souris de Valencay-Lye,l’archipel des Glénans ou le site de Gavarnie,ce sont ainsi 108 sites qui sont concernés pardes arrêtés datés du 13avril ou du 4mai 2007(51 sites au J.O. du 10mai, 9 sites le 11mai,10 sites le 12mai et 38 sites le 13mai 2007). ➠Registre du commerceCertaines dispositions relatives au registre ducommerce et des sociétés ont été modifiéepar décret n°2007-750 du 9mai 2007(J.O. du10mai, p.8295).➠UESL : statut approuvéLes modifications apportées aux statuts del'Union d'économie sociale du logementadoptées le 31mai 2006 ont été approuvéespar décret (n°2007-762 du 10mai 2007, J.O.du 11mai, p.8467).➠FinancementUn décret n°2007-745 du 9mai 2007 est rela-tif à la solvabilité des établissements de créditet des entreprises d'investissement et auxsociétés de crédit foncier et modifie le codemonétaire et financier. Le texte définit lesconditions de mobilisation des créancesgaranties, en fonction des types de prêts (J.O.du 10mai 2007, p.8259).Tarif du greffe des tribunaux decommerceLe nouveau tarif du greffe des tribunauxde commerce a été publié. Il résulte dudécret n°2007-812 du 10mai 2007.(Décret relatif au tarif des greffiers des tri-bunaux de commerce et modifiant le codede commerce, J.O.du 12mai, p.8703). Tarif des huissiersLe décret n°2007-774 du 10mai 2007modifie le décret n°96-1080 du12décembre 1996 portant fixation dutarif des huissiers de justice. Les nou-veaux aspects du tarif concernent notam-ment la saisie immobilière.(J.O. du 11mai, p.8489).Elargissement de la compéten-ce territoriale des huissiersLes huissiers ont actuellement une com-pétence pour faire les actes de leur minis-tère dans le ressort du tribunal d’instancede leur résidence. Un décret du 11 maisfixe cette compétence au ressort du tri-bunal de grande instance.La réforme entrera en vigueur le 1erjan-vier 2009.(Décret n°2007-813 du 11mai 2007 modifiantla compétence territoriale des huissiers de jus-tice et rapport au Premier ministre exposant laréforme, J.O. du 12mai, p.8711).ERP et accessibilitéL’article R 111-19 du CCH qui introduitdes dispositions concernant les règlesd’accessibilité des établissements rece-vant du public, en exclut les établisse-ments de 5e catégorie créés par change-ment de destination pour accueillir desprofessions libérales. Un nouvel arrêtéprécise qu’il s’agit des «locaux à usageprofessionnel exclusif ou à usage mixteprofessionnel et d'habitation, aménagésdans des locaux à usage d'habitationexistants»(Arrêté du 9mai 2007 relatif à l'applicationde l'article R.111-19 du CCH, J.O. du13mai, p.8863).Commission logements sociauxLa loi du 5mars 2007 (DALO) a instituédes commissions pour examiner la situa-tion des communes qui n’ont pas atteintleurs objectifs en matière de constructionde logements sociaux.Un décret précise les conditions de dési-gnations des représentants des bailleurssociaux qui en font partie (art. R 302-25nouveau du CCH) et la composition de lacommission nationale, qui statue aprèsl’intervention de la commission départe-mentale lorsqu’elle a estimé que la com-mune ne pouvait pour des raisons objec-tives respecter son obligation. L’articleindique aussi les modalités de publicationdes avis de la commission nationale.(Décret n°2007-743 du 9mai 2007 relatif aux dis-positions particulières à certaines agglomérationsen matière de réalisation de logements locatifssociaux, J.O.du 10mai, p.8256).Bois et forêtsL’article793 du CGI prévoit une exonéra-tion des 3/4 des doits de mutation à titregratuit des parts de groupement forestiersous condition qu’ils présentent unegarantie de gestion durable. L’article885H prévoit une exonération partielle d’ISFà concurrence des 3/4 pour ces parts. Ledécret du 9mai indique les conditionsd’obtention du certificat de garantie degestion durable.(Décret n°2007-746 du 9mai 2007 pris pourl'application des articles793 et885 H duCGI et relatif aux modalités de délivrancedu certificat de garantie de gestiondurable, J.O. du 10mai, p.8260).contentieux contre le permis délivré le23novembre 1999 avait expiré le 24jan-vier 2000, et que le nouvel affichage surle terrain et en mairie effectué postérieu-rement à l'annulation du retrait n'avaitpas fait courir un nouveau délai derecours, le juge des référés a entaché sonordonnance d'une erreur de droit; queM.C. est par suite fondé à en demanderl'annulation».Le Conseil d’Etat juge l’affaire au fond etindique que le permis, après l’annulationdu retrait, avait fait l’objet d’un affichageà compter du 18janvier 2006 sur le ter-rain et en mairie à compter du 6février2006, que le recours enregistré au greffele 11mars 2006, avait été exercé à temps.Observations de Jurishebdo: c’est doncla solution favorable au requérant quiprévaut. Précisons que l’article R 421-39est abrogé à compter du 1eroctobre 2007avec l’entrée en vigueur de la réformedes autorisations d’urbanisme. Pour l’affi-chage, il faudra se reporter aux règlesfigurant à l’article R 424-15 nouveau 22mai 2007page6JURIShheebbddooimmobilier••REPONSES MINISTERIELLESRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations3mai 2007Sénatp.896n°26658Jean-Michel Baylet,RDSE, Tarn-et-GaronneFusion des centres desimpôts (CDI) et descentres des impôts fon-ciers (CDIF)BudgetLa fusion des CDI et des CDIF résulte d’une décisiondu 7juillet 2005 et vise un accueil de proximité ducontribuable. Les CDI, qui gèrent l’IR et certainsaspects de la taxe d’habitation, accueillent l’inté-gralité de la gestion des impôts locaux des particu-liers. Le CDIF continue à exercer la mission topogra-phique du cadastre le transfert de la mission fiscaledes particuliers aux CDI permet de recentrer l’activi-té des géomètres vers des travaux topographiquespurs et d’informatisation du plan cadastral.Le sénateur évoquait unrisque de confusion dansl’esprit du public.3mai 2007Sénatp.901n°26224Francis Grignon,UMP, Bas-RhinInstallations classées pourla protection de l’environ-nement : simplificationEcologieLes réflexions devraient déboucher sur la miseen place d’un régime intermédiaireentre ladéclaration et l’autorisation pour les installa-tions classées.Une consultation des professionnels et desassociations a commencé sur la création de ce3erégime, elle s’achèvera au printemps 2008.Selon le sénateur, lesdélais d’obtention desautorisations sont bienplus courts en Alle-magne.3mai 2007Sénatp.906n°25671Jean-Jacques Hyest,UMP, Seine-et-MarneSCI entre personnespacséesCohésion socialeUne SCI constituée exclusivement entre deux par-tenaires pacsés ne répond pasaux conditionslégales permettant à la SCI de bénéficier, commebailleur, d’un bail de 3 ans, au lieu de 6 ans.Une réponse donnéesous réserve de l’inter-prétation des tribunaux.3mai 2007Sénatp.906n°26462Jean-Louis Masson,NI, MoselleMajoration de chargespour les locataires avecchien?Cohésion socialeUn bailleur ne peut pas procéder à une majora-tion de charges d’entretien de locaux communsà l’adresse d’une seule catégorie de locataires etnotamment à l’égard des possesseurs de chiens.Ces charges étant géné-rales, elles ne sont pasindividualisables, estimela réponse.3mai 2007Sénatp.910n°23813André Vallet,UDF,Bouches-du-RhôneImmatriculation des SCI :pièces nécessairesJusticeLe décret du 30mai 1984 modifié en 2005prévoit que doivent être déclarés dans lademande d’immatriculation des SCI les élé-ments d’identité des associés tenus indéfini-ment des dettes sociales et non plus seule-ment les éléments d’identité des associéstenus indéfiniment et solidairement des dettessociales. L’arrêté du 9février 1988 n’est plus àjour, mais va être modifiéen ce sens.Le sénateur évoquait desdisparités de pratiquesuivant les greffes.8mai 2007ANp.4272 n°122033Michel Raison,UMP, Haute-SaôneDate de déclaration fisca-le des SCIBudgetLa date limite de déclaration de résultatsn°2072, à laquelle sont tenues les sociétésimmobilières, a été reportée au 30mars 2007.Une étude est menée par la DGI avec lesreprésentants des propriétaires pour définirun calendrier en 2008 le plus adapté possibleaux besoins et contraintes des bailleurs, desprofessionnels et de l’Etat.De nombreuses ques-tions sur ce thème.8mai 2007ANp.4293n°119477Jean-Luc Warsmann,UMP, ArdennesTaxe d’habitation deslogements vacantsEconomieL’article47 de la loi du 13juillet 2006 autoriseles communes à assujettir à la taxe d’habita-tion les logements vacants depuis plus de 5ans. La synthèse de la consultation interminis-térielle en vue de la parution d’une instruc-tionfiscale est en cours de finalisation.Le texte est codifié àl’article232 du CGI.8mai 2007ANp.4299n°120384Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleRachat par un HLM d’unimmeuble d’un bailleurprivé : régime locatif?Cohésion socialeLorsqu’un bailleur social rachète des logements occupés dans le parc pri-vé, il ne peut expulser le locataire qui dépasse les plafonds de ressources.Mais, au moment de l’entrée en vigueur de la convention APL, les loca-taires en place dépassant les plafonds de ressources peuvent connaîtreune majoration de loyer acquitté antérieurement dans la limite de 10%,par semestre. A l’expiration du délai de 6 mois de l’article L 353-7 duCCH, le locataire qui refuserait de signer un bail conforme à la conven-tion HLM se retrouverait sans droit ni titre.8mai 2007ANp.4336n°51897Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleChangement de destina-tionEquipementLe changement de destination consiste à trans-former une surface existante de l’une des 9 des-tinations de l’article R 123-9 du code de l’urba-nisme vers une autre. Si un centre de vacancesmutualiste est de l’hébergement hôtelier, il n’y apas de changement de destination lorsqu’il esttransformé en résidence hôtelière.Anos abonnés:le texte complet desréponses ministé-rielles peut vousêtre faxé ou envoyépar mél sur simpledemande. 22mai 2007page7JURIShheebbddooimmobilier••EN BREFSur votre agenda18juin 2007: investissement immo-bilier : les nouvelles opportunitésoffertes par les SIIC et les OPCI.Une matinée débat au Grand Hôtel(Paris IXe) organisée par Lamy.Avec Hervé Israël (avocat, Lovells),Patrick Lenoël (BNP Paribas) et HervéQuéré (Direction de la législationfiscale).Tél. : Laure Legru : 0825 08 08 00.NominationsEquipement commercialMichel Champon, directeur du tourisme,est nommé commissaire du Gouverne-ment auprès de la Commission nationaled'équipement commercial lorsqu'elle siè-ge en matière d'équipements hôteliers(arr. du 19avril 2007, J.O. du 10mai, @).EnvironnementSont nommés directeurs régionaux del'environnement : Laurent Roy pour larégion Provence-Alpes-Côte d'Azur,André Bachoc pour Midi-Pyrénées, AndréBerne pour la Franche-Comté, Marie-Clai-re Beltrame-Devoti en Picardie et PhilippeCaron en Champagne-Ardenne.(Arrêtés du 2mai 2007, J.O. du 11mai, @).PréfetsClaude Guéant est nommé préfet horscadre (décret du 10mai 2007, J.O. du12mai, @).Au fil du J.O.ArchitectesUn décret du 10mai modifie le décretn°77-1481 du 28décembre 1977 sur l'or-ganisation de la profession d'architecte.Le texte comporte des règles sur le fonc-tionnement du conseil régional.L’article21-1 nouveau prévoit les modali-tés de suspensionou de radiationdel’architecte en cas de défaut d’assurance.Le titre II du décret, relatif à ladiscipline, est entièrement réécrit.(n°2007-790 du 10mai 2007, J.O. du11mai, p.8584).Compteurs d’eau froide : obli-gatoires dans 6 moisL’article L 135-1 du CCH prévoit que toutenouvelle constructionde logementcomporte une installation permettant dedéterminer la quantité d’eau froide four-nie à chaque logement et aux partiescommunes (texte issu de l’article59 I dela loi du 30décembre 2006). Le décretd’application qui vient d’être publié pré-voit que cette installation est obligatoirepour les permis de construiredéposésà compter du 1ernovembre 2007.Un nouvel article R 135-1 indique quel’installation permettant de déterminer laquantité d’eau froide doit être «compa-tible avec une relève de la consommationd’eau froide sans qu’il soit nécessaire depénétrer dans les locaux occupés à titreprivatif» et renvoie pour les questionstechniques au décret du 12avril 2006.(Décret n°2007-796 du 10mai 2007 relatifau comptage de la fourniture d'eau froidedans les immeubles à usage principal d'ha-bitation et modifiant le CCH, J.O. du 11mai2007, p.8595).Opérations d’intérêt national :une série de décretsPlusieurs décrets viennent d’être pris àpropos des OIN.➠L’article R 124-4-1 du code de l’urbanis-me donne la liste des travaux qui sontqualifiés d’opérations d’intérêt national(agglomérations nouvelles, Euroméditer-ranée, Seine-Arche…).Un nouveau décret y ajoute trois opé-rations d’aménagement. Il s’agit deSaint-Etienne, du secteur du Mantois-Sei-ne aval et de celui d’Orly-Rungis-Seineamont. (Décret n°2007-783 du 10mai 2007 délimi-tant des opérations d'intérêt national, J.O.du 11mai, p.8512).➠Un nouvel EPA: l'Etablissementpublic d'aménagement Orly-Rungis-Sei-ne amontest créé par décret. Il vise àfavoriser l’aménagement, le renouvelle-ment urbain et le développement écono-mique dans son périmètre d’intervention.A cette fin, il peut notamment acquérirpar expropriation, revendre, exercer ledroit de préemption et acquérir des par-ticipations dans les organismes concou-rant directement à ses missions.L’article3 fixe la composition de sonconseil d’administration. Son directeurest nommé par arrêté du ministre chargéde l’urbanisme. L’établissement estcontrôlé par le préfet du Val-de-Marne.(Décret n°2007-785 du 10mai 2007 portantcréation de l'Etablissement public d'aména-gement Orly-Rungis-Seine amont, J.O. du11mai, p.8541).➠Deux décrets apportent des modifica-tions sur les textes concernant deux OIN : - le décret n°2007-776 du 10mai 2007(J.O. du 11mai, p.8496) modifie ledécret n°96-325 du 10avril 1996 portantcréation de l'Etablissement public d'amé-nagement du Mantois-Seine aval. Letexte modifie l’article2 concernant lesmissionsde l’établissement et ajoutantpar exemple la faculté d’acquérir des par-ticipations dans les organismes concou-rant directement à la réalisation de sesmissions.Il modifie aussi la composition de sonconseild’administration en changeant laliste des communes concernées.- un autre décret du 10mai ajoute dixcommunes à la liste des communesconcernées par l’aménagement de l’EPAde la Plaine de France(décret n°2007-780 du 10mai 2007 modifiant le décretn°2002-477 du 8avril 2002 portant créa-tion de l'Etablissement public d'aména-gement de la Plaine de France, J.O. du11mai, p.8499).➠Par ailleurs, d’autres décrets du 10mai(J.O. du 11mai) font apport d’im-Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilier 22mai 2007page8JURIShheebbddooimmobilier••REGLEMENTATIONmeubles domaniauxà différents éta-blissements publics d’aménagement. Sontconcernés ceux de la Plaine de France,d’Orly-Rungis-Seine amont et du Man-tois-Seine aval.Péril et insalubrité : un nouvelarrêtéUn arrêté apporte trois précisions sur laprocédure relative aux immeubles insa-lubres.L’article R 129-7 du CCH prévoit, lorsquel’arrêté qui prescrit la remise en état oule remplacement d’équipements com-muns n’est pas exécuté, que le syndicdoit informer le maire en lui indiquantles démarches entreprises pour faire exé-cuter les travaux prescrits en lui fournis-sant une attestation de défaillance.L’article 1er de l’arrêté du 3mai précise lecontenu de cette information. Il s’agit duprocès-verbal de l’assemblée faisantapparaître notamment la nature et lemontant des travaux votés et un récapi-tulatif des impayés.Selon l’article R 129-7, sont considéréscomme défaillants les copropriétaires quele syndic a mis en demeure de payer lesappels de fond et qui n’y ont pas répon-du ou y ont répondu partiellement. L’ar-ticle2 de l’arrêté indique que cette miseen demeure est effectuée par lettrerecommandée AR ou par acte d’huissier.Enfin, l’article3 indique les informationsque doit contenir l’attestation dedéfaillance. Elle comporte en particulierle montant des sommes appelées etimpayées, une copie de la lettre délivréeau copropriétaire valant sommation depayer.Ces dispositions sont aussi applicablespour le cas des immeubles menaçant rui-ne (cf. art. R 511-8 du CCH).(Arrêté du 3mai 2007 pris pour l'applica-tion du décret n°2006-1359 du 8novembre2006 relatif à la lutte contre l'habitat insa-lubre ou dangereux et à la sécurité desimmeubles collectifs d'habitation et modi-fiant le CCH et le code de la santé publique,J.O. du 12mai, p.8683).Restauration immobilière etentrée en vigueur de la réformede l’urbanismeUn décret du 11mai comporte de nou-velles dispositions sur la restaurationimmobilière (article R 313-23 et suivantsdu code de l’urbanisme) et d’autresmesures sur l’urbanisme.Selon l’article R 313-23, l’enquête préa-lable à la déclaration d’utilité publiqued’une opération de restauration immobi-lière et organisée par le préfet. L’article R313-24 indique le contenu du dossier sou-mis à enquête : plan de situation, dési-gnation des immeubles et indication deleur caractère vacant ou occupé, noticeexplicative sur les objectifs de l’opération,estimation de la valeur des immeubles etdu coût des travaux.Les travaux sur les immeubles dont la res-tauration a été déclarée d’utilitépublique ne peuvent faire l’objet d’unpermis (de construire, d’aménager ou dedémolir) ou d’une décision de non-oppo-sition à une déclaration préalable, ques’ils sont compatibles avec la déclarationd’utilité publique (art. R 313-25). L’autori-té expropriante notifie à chaque proprié-taire le programme des travaux à réaliser(art. R 313-27). Le propriétaire qui sou-haite effectuer les travaux lui-même doitadresser une note précisant l’échéancierprévisionnel et le délai maximal de réali-sation des travaux ainsi que la datedéchéance des baux et s’il y a lieu, lesoffres faites aux locataires de reporterleur bail sur un local équivalent.Plusieurs articles indiquent que la réfor-me de l’urbanismeentre en vigueur au1eroctobre 2007.En particulier, l’article26 du décret du5janvier 2007 qui fixait au 1erjuillet 2007l’entrée en vigueur de l’ordonnance du8décembre 2005 relative aux permis deconstruire et aux autorisations d’urbanis-me est modifié. La date du 1eroctobre2007 lui fait place. L’article comporte des précisions sur lesdispositions transitoires. Lesdemandes de permis déposées avant le1eroctobre 2007 demeurent soumises auxrègles en vigueur à la date de leur dépôt.Les dispositions relatives au contrôle dela conformité des travaux, sont appli-cables aux constructions achevées àcompter du 1eroctobre 2007.Un nouvel article R 431-16-1 indique quelorsque la demande de permis porte surdes constructions situées dans un empla-cement réservé à la réalisation de pro-grammes de logements sociaux ou dansun secteur où est imposé un pourcentagede logements sociaux (art. L 123-2 b etd), le dossier de la demande et complétépar un tableau qui indique la surface deSHON des logements créés pour ces caté-gories.(Décret n°2007-817 du 11mai 2007 relatifà la restauration immobilière et portantdiverses dispositions modifiant le code del'urbanisme, J.O. du 12mai p.8740).Recherche archéologiqueUn décret du 11mai comporte des dispo-sitions à la fois concernant le conseilnational de la recherche archéologiqueet les commissions interrégionales de larecherche archéologique.Signalons que ces commissions interré-gionales, qui sont au nombre de 7(Centre–Est à Lyon, Cetre-Nord à Orléans,Ouest à Rennes, Est à Dijon, Sud-Est àMarseille, Sud-Ouest à Bordeaux etoutre-mer à Fort-de-France) ont en parti-culier pour objet :- d’émettre un avis sur les projets de défi-nition de zones de présomption de pres-cription archéologique préventive (art. 5du décret du 3juin 2004),- d’être consultée avant de fixer le délaide réalisation du diagnostic et le délai deremise du rapport, en cas de désaccordentre l’opérateur et l’aménageur (art. 30du même décret).(Décret n°2007-823 du 11mai 2007 relatifau Conseil national et aux commissionsinterrégionales de la recherche archéolo-gique, J.O.du 12mai, p.8753).❑BibliographieDroit de la construction : responsabili-tés et assurancesLe nouvel ouvrage de Laurent Karila,avocat, et de Cyrille Charbonneau, char-gé d’enseignement à Paris I et Paris XII,a le grand mérite de la clarté et vadirectement aux aspects pratiques desproblèmes. Il fait le point de la respon-sabilité des intervenants à l’acte deconstruire et du maître de l’ouvrage. Ony trouve aussi une présentation de l’as-surance construction. Cet ouvrage com-porte de très nombreuses références dejurisprudence.A consulter sans attendre ce livre dédi-cacé à… Zorro!Litec. 524 pages. 45euros.Tél. Lexis Nexis 0145589000 ouwww.lexisnexis.fr.