Copropriété
Assemblées de copropriétaires : l’ordre du jour complémentaire
Contrat de vente
Vente par une SCI : annulation pour cause de prix minoré
Urbanisme
Droit de préemption urbain : évaluation en fonction de l’occupation
Vente dans un espace naturel
sensible : DIA nécessaire, à peine de nullité
Assurance
Dommage ouvrage : inapplicable au simple inconfort
Expropriation
Le rôle du commissaire du gouvernement
Actualité p. 4 et 5
Projets fiscaux
Des avocats conseillent
Assigner par mèl, à titre expérimental
Nominations p. 6
Le Gouvernement, le cabinet du Premier ministre
La CNC et le comité de suivi du droit au logement opposable
En bref p. 7
Dispense d’agrément à La Défense 3 Définition des résidences hôtelières à vocation sociale
La modernisation des centres
commerciaux
HPE et dépassement de COS
Sur votre agenda
Actualite p. 8
Le DPE dans les locations a son décret
Caractéristiques thermiques des bâtiments existants
Herbert Smith analyse la réforme de l’urbanisme
29mai 2007page2JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEAssemblée de copropriétaires❑Ordre du jour complémen-taire(Cass. Civ. 3e, 10mai 2007, n°428, FS-P+B,cassation)Comment calculer le délai de 6 joursapplicables, avant la réforme de 2004, àla demande d’inscription d’ordre du jourcomplémentaire?La Cour de cassation censure une déci-sion d’appel qui avait validé le refus dusyndic d’inscrire la question à l’ordre dujour :« Vu l’article10 du décret du 17mars1967, sans sa rédaction antérieure audécret du 27mai 2004, applicable en lacause;Attendu que dans les six jours de laconvocation un ou plusieurs coproprié-taires ou le conseil syndical, s'il en existeun, notifient à la personne qui a convo-qué l'assemblée les questions dont ilsdemandent l'inscription à l'ordre du jour;Attendu que pour juger valable le refusd'inscription par le syndic à l'ordre dujour de l'assemblée générale du 6mars1998 des questions complémentairesdemandées par MmeS., l'arrêt retient quecelle-ci avait reçu la convocation à cetteassemblée le 12février 1998, que lademande d'inscription à l'ordre du jourdatée du 17février 1998 avait été adres-sée le 18février 1998 et qu'elle avait étéreçue le 23février 1998, soit au-delà dudélai prévu à l'article10 du décret;Qu'en statuant ainsi, alors que la deman-de d'inscription des questions complé-mentaires avait été envoyée dans les sixjours de la réception de la convocation àl'assemblée générale, la cour d'appel aviolé le texte susvisé».Si le copropriétaire adresse sa demanded’inscription le 6e jour après avoir reçu laconvocation, il respecte donc le délai del’article10. En l’espèce, après avoir reçula convocation le 12, il avait envoyé sademande le 18. C’est donc la date d’en-voi qui compte et non la date de laréception qui, comme l’indiquait le pour-voi, « dépend du service des postes ».Observations de Jurishebdo: rappelonsque la faculté pour le copropriétaire dedemander au syndic de compléter l’ordredu jour a été réformée en 2004. Lescopropriétaires peuvent adresser leurdemande d’inscription de question àl’ordre du jour «à tout moment». Toute-fois, si la ou les questions ne peuvent êtreinscrites à l’assemblée compte tenu de laréception de la demande par le syndic,elles le sont à l’assemblée suivante (art. 10du décret de 1967, dans sa nouvellerédaction).Il en résulte que la demanded’ordre du jour complémentaire n’est plusrecevable lorsque la convocation est lan-cée, ou même lorsqu’elle ne peut plusêtre modifiée (cf. Jacques Lafond, codedes baux Litec 2007, p.387)Vente par une SCI❑Annulation pour prix minoré(Cass. Civ. 3e, 10mai 2007, n°441, FS-P+B,rejet)Une cour d’appel avait annulé une venteeffectuée par une SCI au motif qu’elleavait été consentie à la gérante et à sesbeaux-parents à un prix minoré. La Courde cassation confirme la décision. L’actionen nullité était engagée par le liquida-teur de la SCI et la vente litigieuseremontait à 25 ans. La gérante estimait,en vain, l’action prescrite : Mais attendu qu'ayant relevé que lademande de nullité visait des actes devente conclus par la société sur le fonde-ment de leur cause illicite ou immora-le, la cour d'appel, qui n'était saisie nid'une demande tendant à la nullité de lasociété ou d'actes ou de délibérations desorganes de celle-ci, ni d'une action enannulation des actes de vente fondée surl'irrégularité affectant la délibération lesayant autorisées, en a déduit à bon droitque la prescription prévue par l'ar-ticle1844-14 du code civil devait êtreécartée et que la prescription trente-naire était applicable; […]Mais attendu qu'ayant, par motifspropres et adoptés, constaté qu'il résul-tait des arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3mars 1987 et du 14juin1995, condamnant MmeB. pour ses agisse-ments frauduleux envers la SCI, et desexpertises ordonnées au cours de l'instan-ce pénale que les deux ventes avaientété consenties à des prix inférieurs àceux pratiqués à l'époqueet que si lesépoux G.avaient versé à la SCI la sommede 100000francs correspondant au prixde vente, MmeB. avait aussitôt émis unchèque de 50000francs au profit de sonpère qui aurait prêté cette somme à laSCI et un autre chèque de 60000francs àson propre profit, sans payer le prix devente des lots qu'elle avait acquis mais endébitant seulement son compte courantd'une somme correspondante, relevé queMmeB. ne pouvait se prévaloir de cequ'elle avait été autorisée le 21janvier1972, soit près de deux ans avant, à pas-ser ces actes par l'assemblée générale desassociés, dès lors que les difficultés de tré-sorerie dénoncées provenaient desdétournements qu'elle avait commis, etretenu que le motif déterminant desdeux contrats de vente était la volontéde violer le pacte social de la SCI enconsentant des ventes de biens apparte-nant à celle-ci à des prix largement mino-rés au profit de la gérante et de sesbeaux-parents, la cour d'appel, qui aainsi caractérisé l'illicéité de la causedes contrats, sans s'estimer liée par lesdécisions pénales, en a déduit à bon droit[…] que les ventes devaient êtreannuléeset que les lots vendus devaientêtre réintégrés dans l'actif social de laSCI;D'où il suit que le moyen n'est pas fon-dé».Observations de Jurishebdo: la ventecontestée datait de 1972. L’action enga-gée près de 25 ans après était-elle rece-vable? La réponse est positive. En effet, siles actions en nullité d’actes de la sociétérelèvent de la prescription de 3 ans pré-vue par l’article1844-14 du code civil, iln’en est pas de même de l’action en nulli-té de la vente conclue avec une cause illi-cite.L’illicéité de la cause de la vente est iciconstituée par la volonté de vendre à lagérante un bien appartenant à la SCIpour un prix minoré Droit de préemption urbain❑Évaluation en fonction del’occupation(Cass. Civ. 3e, 10mai 2007, n°439, FS-P+B,rejet)Un bien loué par bail commercial, avaitété exproprié. Les expropriés soutenaient 29mai 2007page3JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEque l’estimation du bien devait être faitesans tenir compte de l’occupation, car ilsfaisaient leur affaire de la libération deslieux. Cet argument n’a pas été retenupar la cour d’appel, pas plus que par laCour de cassation.Le litige portait également sur la date deréférence à laquelle devait être estimé lebien. Mais l’argument lié à la terminolo-gie (PLU au lieu de POS) est écarté.«Mais attendu, d'une part, qu'ayantrelevé, que dès lors qu'il était constantque le terrain était soumis au droit depréemption urbain, la date de référenceétait, en application de l'article L.213-6du code de l'urbanisme, celle prévue l'ar-ticle L.213-4 a) de ce même code, que lacommune de Beynost avait approuvé le28mars 2002 la modification du planlocal d'urbanisme selon la délibérationde son conseil municipal versée auxdébats, que les termes de cette délibéra-tion s'imposaient au juge de l'expropria-tion qui n'avait pas le pouvoir de l'écar-ter en en appréciant la légalité, les expro-priés s'emparant d'erreurs terminolo-giques pour mettre en doute sa validité,la cour d'appel, qui a, sans modifier l'ob-jet du litige et sans être tenue de procé-der à une recherche que ses constata-tions rendaient inopérantes, retenu com-me date de référence le dernier actemodifiant le plan local d'urbanisme de lacommune, a légalement justifié sa déci-sion de ce chef;Attendu, d'autre part, qu'ayant […] rele-vé, à bon droit, que l'indemnisation étaitfixée en fonction de la consistance maté-rielle et juridique du bien à la date del'ordonnance d'expropriation et constatéqu'à cette date, l'immeuble faisait l'objetd'une occupation commerciale suivantbail du 30décembre 1986 pour l'activitéde négoce et l'installation de pneus, lacour d'appel, qui a confirmé la décisiondu premier juge ayant pris en comptecette occupation pour évaluer le bien,n'était pas tenue de répondre à desconclusions que ses constatations ren-daient inopérantes;D'où il suit que le moyen n'est pas fon-dé». Le pourvoi est rejeté.Observations de Jurishebdo: il faut doncestimer le bien en fonction de la «consis-tance matérielle et juridique du bien».L’immeuble étant occupé à cette date parbail commercial, le juge avait tenu comp-te de l’occupation commerciale pour fixerl’indemnité. La demande de l’expropriéde ne faire aucun abattement sur lemontant de l’indemnité de dépossessiondevait donc être rejetée Vente dans un espace naturel sensible❑DIA nécessaire, à peine denullité(Cass. Civ. 3e, 10mai 2007, n°429, FS-P+B,rejet)Cet arrêt donne l’exemple d’une venteannulée faute de respect de la procédureapplicable en raison de la situation dubien dans un espace naturel sensible.Lorsqu'un immeuble est situé dans un telespace, le propriétaire doit adresser unedéclaration préalable au président duconseil général (art. L 142-4 du code del’urbanisme). La sanction de l’omission decette formalité est la nullité de lavente. Le président du conseil généralobtient l’annulation de la vente. Le biensitué dans les Côtes d’Armor était vendupar un propriétaire résidant dans lesAlpes à un parisien et l’acte de venteétait dressé par un notaire parisien.Dans cette affaire, le notaire avait bienadressé une déclaration d’intentiond’aliéner au maire de la commune, maisau titre du droit de préemption urbain.En revanche, il n’avait pas effectué deDIA au titre de l’aliénation d’unimmeuble situé dans un espace naturelsensible. Le propriétaire invoquait l’ar-ticle20 de la loi du 12avril 2000 selonlequel lorsqu’une demande est adresséeà une autorité administrative incompé-tente, cette dernière doit la transmettreà l’autorité compétente, mais sans succès:«Mais attendu qu'ayant relevé, parmotifs propres et adoptés, que le notaireavait adressé à la commune une déclara-tion d'intention d'aliéner visant le droitde préemption urbain et n'avait enrevanche envoyé aucune déclaration d'in-tention d'aliéner des immeubles comprisdans une zone de préemption au titre desespaces naturels sensibles des départe-ments, la cour d'appel, qui a retenu à bondroit que l'envoi de ce document à l'auto-rité administrative compétente pour lerecevoir et exercer un éventuel droit depréemption de ce chef ne pouvait obli-ger cette autorité à transmettreladéclaration au président du conseil géné-ral, en a exactement déduit que les dispo-sitions de l'article20 de la loi du 12avril2000 n'étaient pas applicables;D'où il suit que le moyen n'est pas fon-dé».Observations de Jurishebdo: le droit depréemption institué dans les espacesnaturels sensibles a pour vocation de pré-server les espaces naturels. Cet arrêt rap-pelle la sanction applicable lorsque laprocédure de déclaration d’aliéner, pré-vue par l’article L 142-4 du code de l’ur-banisme, n’est pas respectée : la nullitéde la vente. Il précise que le requérant nepouvait pas invoquer ici la loi du 12avril2000. En effet, le notaire avait adresséune DIA au titre du droit de préemptionurbain; il n’avait donc pas adressé ledocument à une autorité incompétente,mais effectué une autre formalité. Enrevanche, on peut penser que s’il avait desurcroît adressé la DIA au titre desespaces naturels sensibles à la mairie aulieu de l’adresser au président du conseilgénéral, alors l’article20 aurait pu trou-ver à s’appliquer… Assurance dommage ouvrage❑Inapplicable au simpleinconfort(Cass. Civ. 3e, 10mai 2007, n°431, FS-P+B,rejet)La Cour de cassation valide un arrêt d’ap-pel qui a refusé de faire jouer l’assurancedommage ouvrage au motif que le préju-dice invoqué par l’assuré n’était relatifqu’à un simple inconfort d’utilisation.Il s’agissait d’un appareil de climatisationtombé en panne dans un atelier demaroquinerie : «Mais attendu que pour mettre enœuvre la garantie de l'assurance dom-mages ouvrage obligatoire, l'assuré esttenu de faire soit par écrit contre récépis-sé soit par lettre recommandée avecdemande d'avis de réception, une décla-ration de sinistre à l'assureur lequel doitalors désigner un expert ou en cas derécusation, en faire désigner un par lejuge des référés; que l'assureur disposed'un délai de soixante jours à compter dela déclaration de sinistre pour notifier àl'assuré sa décision quant au principe de 29mai 2007page4JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITE DE LA JURISPRUDENCEACTUALITEla mise en jeu des garanties prévues aucontrat; que ces dispositions d'ordrepublic, interdisent à l'assuré de saisir unejuridiction aux fins de désignation d'unexpert avant l'expiration du délai desoixante jours; qu'ayant constaté que laSCI Les Capucines n'avait pas poursuivil'instance dans les formes de l'articleL.242-1 du code des assurances, la courd'appel a exactement déclaré irrecevablela demande formée par celle-ci à l'en-contre de l'assureur dommages ouvrage;Sur le second moyen, […]Attendu qu'ayant constaté que la SCI nefondait sa demande que sur l'article1792du code civil, qu'en dépit de son inté-gration au gros œuvre de l'ouvrage,l'installation de climatisation n'enétait qu'un élément constitutif etn'avait été prévue qu'en option, que laperte de matière première n'avait pas étéévoquée au cours des opérations d'exper-tise, que la panne de l'installationn'avait entraîné qu'un inconfortenpériode estivale, la cour d'appel, qui en adéduit qu'il n'y avait eu ni impropriété àla destination ni atteinte à la solidité, apu rejeter la demande en paiement pré-sentée par la SCI Les Capucines;D'où il suit que le moyen n'est pas fon-dé».Le pourvoi est rejeté.Observations de Jurishebdo: à proposdu champ d’application de la responsa-bilité du constructeur fondée sur l’ar-ticle1792 du code civil, la Cour de cas-sation avait indiqué en 2003 qu’une ins-tallation de climatisation décrite ainsi«climatiseur livré dans une boîte en car-ton se présentant sous la forme d'unearmoire verticale raccordée à desconduits et des réseaux d'air en tôlegalvanisée placés entre deux sous-pla-fonds suspendus» ne constituait pas unouvrage (Civ. 3e, 10 déc. 2003, Bull. Civ.III; n,°224).Le débat portait ici sur un point diffé-rent, lié à la nature du préjudice. La Courde cassation indique qu’un préjudice desimple «inconfort en période estivale» neconstitue pas une impropriété à la desti-nation.Par ailleurs, l’assuré doit attendre le délaide 60 jours laissé à l’assureur pour indi-quer le principe de la mise en jeu desgaranties, avant de pouvoir saisir le jugedes référés. L’arrêt indique que l’assuréqui ne respecte pas les formalités prévuespar l’article L 242-1 du code des assu-rances doit voir sa demande déclaréeirrecevable. C’est une solution bien éta-blie (cf. par exemple, Cass. Civ. 3e, 23juin2004, Bull. Civ. III, n°124) Expropriation❑Rôle du commissaire dugouvernement(Cass. Civ. 3e, 10mai 2007, n°430, FS-P+B,rejet)Un exproprié contestait le rôle du com-missaire du gouvernement dans la procé-dure d’expropriation, au motif qu’il occu-pe une position dominante et bénéficed’avantages dans l’accès à l’informationpubliées au fichier immobilier. Son argu-mentation est rejetée :« Mais attendu qu'ayant relevé queMme P. avait demandé que le commis-saire du gouvernement communiquel'ensemble des références des ventes deterrain à bâtir sur la commune de Lalan-ne Trie depuis dix-huit mois à deux ans,que celui-ci avait récapitulé dans sesconclusions, les références des ventespubliées pour la période 1995-2004pour les terrains à bâtir individuels etpour les terrains à bâtir lotissementsindustriels et artisanaux, la cour d'ap-pel, devant laquelle MmeP. qui avait euconnaissance de ces éléments avantl'audience, n'avait pas formé de nou-velles observations sur le caractère équi-table du procès, a pu fixer l’indemnitéqui lui revenait sans violer les disposi-tions de l’article6-1 de la conventioneuropéenne de sauvegarde des droitsde l’homme et des libertés fondamen-tales». Le pourvoi est rejeté.Observations de Jurishebdo : à la suitede la décision du 24avril 2003 de la Coureuropéenne des droits de l’homme, selonlaquelle le commissaire du Gouverne-ment occupe une position dominanteconduisant à un déséquilibre du procès,la Cour de cassation a pu annuler desdécisions fixant le montant de l’indemni-té d’expropriation au vu des conclusionsdu commissaire (ex. Civ. 3e, 22 sept. 2004,n°03-70069). Dans l’arrêt rapporté toute-fois, la Cour de cassation n’annule pas laDes avocats conseillent…Des avocats conseillent…>White & Casea assisté Klépierre pourl'acquisition le 7mai 2007 des centres com-merciaux polonais des centres-villes de Ryb-nik et Sosnowiec auprès de Plaza CentersEurope (PCE) pour un montant de 90mil-lions d’euros. Klépierre était conseillé par Brice Engel,associé, avec la collaboration de MarzenaMatuszyk-Aubertin au bureau de White &Case à Paris, et Jean Rossi, associé, assistéde Jacek Jachowicz et Przemyslaw Szymans-ki au bureau de Varsovie.décision. Le motif en est que l’expropriéavait eu connaissance des références devente avant l’audience, à la suite de sademande et qu’il n’avait pas formé denouvelles observations sur le caractèreéquitable du procès. Cette décision nesemble donc pas remettre en cause leprincipe de la jurisprudence antérieure Projets fiscauxLe crédit d’impôt sur les intérêtsd’emprunt serait applicable dès le6mai 2007>Le ministre du budget, Eric Woerth (lesÉchos du 24mai), a donné de premièresindications sur les modalités de déductiondes intérêts d’emprunt qui seraient admisespour faciliter l’accession à la propriété.- Les intérêts d’emprunt seraient déductiblesà hauteur de 20%. L’avantage fiscal pren-drait la forme d’un crédit d’impôt, il concer-nerait les résidences principales pour lesactes de vente signés après le 6mai 2007.Ainsi, les promesses de vente signées avantcette date seraient également concernées.- Par ailleurs, la suppression des droits desuccession devrait concerner 95% des suc-cessions.- Le bouclier fiscal à 50% serait applicableen 2008, pour les impôts payés en 2007 surles revenus 2006.La Fnaima fait part de sa satisfaction àl’annonce des mesures sur les intérêts d’em-prunt.>Quant au SNAL, il s’est félicité de la nomi-nation d’Alain Juppé comme ministred’Etat, le syndicat des aménageurs indi-quant qu’il milite pour une réflexion envi-ronnementale de l’urbanismeintégrantl’aspect développement durable. ➠1,75%, c’est le taux d'intérêt dessommes consignées à la Caisse des dépôtset consignations à compter du 1erjanvier2007 (arrêté du 25janvier 2007, J.O. du16mai, p.9138).➠14,5millionsd’euros à compter de2007, c’est le montant du plafond annueldu prélèvement pour frais de fonctionne-ment opéré par l'Union d'économie sociale pourle logement auprès de ses associés collecteurs.(arrêté du 4mai 2007, J.O.du 15mai, p.8909).29mai 2007page5JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITEBREVES➠Déclaration des entreprises parvoie électroniqueUn arrêté du 23avril précise les caracté-ristiques techniques des documents quidoivent être fournis pour permettre l’ins-cription au centre de formalités desentreprises par voie électronique.(Arrêté du 23avril 2007 pris pour l'applica-tion des articles R.123-23 et R.123-26 ducode de commerce relatifs aux CFE, J.O.du15mai, p.9034).➠Financement du 1% logementUn décret d’application de la loi ENL sup-prime par exemple une condition relativeau montant maximal du prix de revientpour le financement de logements loca-tifs par des prêts complémentaires à desprêts dont le taux n’excède pas ceux desprêts conventionnés (modification del’article R 313-17 I 2ec du CCH).(Décret n°2007-891 du 15mai 2007 d'appli-cation de l'article101 de la loi n°2006-872du 13juillet 2006, J.O.du 16mai, p.9099).➠Nouveaux périmètres de ZFULes périmètres des zones franchesurbaines ont été modifiés par deuxdécrets, l’un pour la métropole, l’autrepour l’outre-mer (Décret n°2007-894 etn°2007-895 du 15mai 2007, J.O. du16mai p.9103).➠Propriété en CorseLa convention constitutive du groupe-ment d’intérêt public (art. 42 de la loi du23juin 2006) détermine les conditions defonctionnement du groupement. Lesinformations nécessaires à la reconstitu-tion des tires de propreté en Corse sontenregistrées dans un traitement automa-tisé de données à caractère personnel.(Décret n°2007-929 du 15mai 2007 relatif au GIPconstitué pour la reconstitution des titres de pro-priété en Corse, J.O.du 16mai, p.9229).Chiffres…Procédure❑Assigner par mèl, à titre expéri-mentalUne expérimentation permet d’introduiredes requêtes relevant du contentieux fis-cal d’assiette (hors référé) et interjeterappel par une procédure électroniquedevant le tribunal administratif et la couradministrative d’appel de Paris.La juridiction adresse à chaque avocat ouavoué qui le souhaite un identifiant et unmot de passe.(Arrêté du 11mai 2007 relatif à l'expérimen-tation de l'introduction et de la communica-tion des requêtes et mémoires et de la noti-fication des décisions par voie électroniquedevant le TA de Paris et la cour administrati-ve d'appel de Paris, J.O. du 16mai, p.9234).AvocatsUn décret portant diverses dispositionsrelatives à la profession d'avocat compor-te des dispositions sur le Conseil nationaldes barreaux, sur l’association d’avocats etsur la fusion et scission de SCP d’avocats.(Décret n°2007-932 du 15mai 2007, J.O.du 16mai, p.9230).HuissiersLe plan comptable applicable par les huis-siers de justice est fixé par arrêté du11mai 2007, (J.O. du 16mai, p.9233).Villes nouvelles : comptes clôtu-résLes comptes de clôture des établissementspublics chargés de l’aménagement desvilles nouvelles de Cergy-Pontoise et deSaint-Quentin-en-Yvelines ont été approu-vés par arrêtés du 15mai.Les disponibilités restantes (5,9 M €pourCergy et 20 M €pour Saint Quentin enYvelines) sont affectées pour 90% àl’Agence foncière et technique de larégion parisienne et le solde à l’Etat (J.O.du 17mai, p.9620).Prêts locatifs sociauxL’article R 331-17 du CCH relatif aux«autres prêts locatifs sociaux» est modi-fié pour préciser que les logements finan-cés dans ce cadre sont attribués à desménages sous condition de ressources (art.1er).L’article2 du décret prévoit des règlesapplicables à l’achat par des OPHLM, desOPAC ou des SEM, de logements achevésdepuis plus de 5 ans à des sociétés immo-bilières à participation majoritaire de laCaisse des dépôts. Le demandeur doitsigner une convention avec l’Etat et lacommune précisant les conditions d’occu-pation des logements, sous plafond deressources (par tiers suivant trois catégo-ries de niveaux de ressources des loca-taires).(Décret n°2007-896 du 15mai 2007 relatif àl'attribution de prêts pour la construction, l'ac-quisition et l'amélioration de logements locatifset modifiant le CCH, J.O. du 16mai, p.9112).❑Environnement- Le plan végétal pour l'environne-menta été fixé par arrêté du 18avril2007 (J.O. du 15mai 2007, p.8962).- Les zones d’érosion, les zones de pro-tection des aires d’alimentation des cap-tages ont été définies par décret (Décretn°2007-882 du 14mai 2007 relatif à cer-taines zones soumises à contraintes envi-ronnementales et modifiant le code rural,J.O. du 15mai, p.9031).❑Investissement forestierLes subventions de l'Etat accordées enmatière d'investissement forestier sontdéfinies par un décret (n°2007-951 du15mai 2007, J.O. du 16mai, p.9313). Letexte est complété par un arrêté du mêmejour (p.9355).Conventions collectives : ➠Collaborateurs salariés des cabinetsd'économistes de la constructionet demétreurs-vérificateurs : il est envisagé l’ex-tension de deux accords : avenant n°4 surla prévoyance et avenant n°11 sur la for-mation professionnelle, datés du 10janvier2007 (avis publié au J.O. du 15mai,p.9046).ERPDiverses dispositions complétant et modi-fiant le règlement de sécurité contre lesrisques d'incendie et de panique dans lesétablissements recevant du public ont étéapprouvées par arrêté du 28mars (J.O. du19mai, p.9720).OPCILa modification du règlement général del'Autorité des marchés financiers concer-nant les OPCI a été publiée par arrêté du18avril 2007 (J.O. du 15mai, p.8919). 29mai 2007page6JURIShheebbddooimmobilier••NOMINATIONSNouvelles équipesSont nommés à la Présidence de laRépublique:- Secrétaire général : Claude Gueant;- Conseiller spécial du Président : Henri Guai-no;- Conseillers du Président : Raymond Soubie,Catherine Pégard;- Secrétaire général adjoint : François Pérol;- Directrice de cabinet : Emmanuelle Mignon;- Conseillers : Georges Marc Benamou, ArnoldMunnich, Patrick Ouart;- Porte-parole : David Martinon;- Chef de cabinet : Cédric Goubet.(Arrêté du 16mai 2007, J.O. du 17mai, p.951).Nouveau GouvernementLes membres du Gouvernement qui peuventavoir à traiter des questions liées à l’immobi-lier sont :- Alain Juppé, ministre d'Etat, ministre del'écologie, du développement et de l'aména-gement durables;- Jean-Louis Borloo, ministre de l'économie,des finances et de l'emploi;- Michèle Alliot-Marie, ministre de l'inté-rieur, de l'outre-mer et des collectivités terri-toriales;- Rachida Dati, garde des sceaux, ministre dela justice;- Christine Boutin, ministre du logement etde la ville;- Christine Albanel, ministre de la culture et(CSCV), Valérie Gervais (Afoc).- En raison leurs actions dans le domaine dulogement :Eric Comparat (Unaf), Pierre Quercy(UNFOHLM), Jean-Yves Mano (Associationdes maires de France), Bernard Vorms (Anil),Philippe Pelletier (Anah).Est nommée présidente : Isabelle Massin.(Arrêtés du 4mai 2007, J.O. du 16mai,p.9454).Comité de suivi DALOLe comité de suivi de la mise en œuvre dudroit au logement opposable, créée par la loisur le droit au logement de mars dernier aété nommé par arrêté du 4mai (J.O. du16mai, p.9455).Il comporte les personnes suivantes :Henri Feltz (Conseil économique et social),Annie Guillemot (Association des maires deFrance), Philippe Leroy (Association desdépartements de France), Jean-Pierre Liou-ville (Association des régions de France),Jean-Paul Alduy (Association des maires desgrandes villes de France), Dominique Braye(Assemblée des communautés de France),Gérard Collomb (Association des communau-tés urbaines de France), Jean-Luc Berho(UESL), Michel Delebarre (USH), Jean-LéonceDupont (Fédération des SEM), Philippe Pelle-tier (Anah), Jean Perrin (UNPI), GeorgesCavallier (Fédération des Pact-Arim), PierreHellier (Fédération habitat et développe-ment), Bruno Groues (Uniops), Gilles Pierre(Fnars), Eric Comparat (Unaf), Claude Gascard(l'Union nationale des CCAS) et Jean-YvesRichaudeau (Fédération des comités et orga-nismes d'aide aux chômeurs par l'emploi).Equipement et environnement- Bruno Lhuissier est nommé directeur dépar-temental de l'équipement de la Savoie(arr.du 7mai, J.O. du 17mai, p.9690).- Orly Rungis Seine-Amont: Jacques Tou-chefeu est nommé directeur général de l'Eta-blissement public d'aménagement Orly Run-gis Seine-Amont (arr. du 11mai 2007, J.O. du17mai, p.9690).- Nicolas Forrayest nommé directeur régio-nal de l'environnement de la région Centre(arr. du 2mai, J.O.du 16mai, @).CIRAPhilippe Cochenerest nommé secrétairegénéral des centres interministériels derenseignements administratifs.(arrêté du15mai 2007, J.O. du 16mai, @).Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierde la communication, porte-parole du Gou-vernement;- Eric Woerth, ministre du budget, descomptes publics et de la fonction publique.- Est nommé haut-commissaire aux solidaritésactives contre la pauvreté : Martin Hirsch.(Décret du 18mai 2007, J.O. du 19mai,p.9714).Cabinet du Premier ministre :Parmi les nominations au cabinet de FrançoisFillon, on relèvera celles de;- Directeur du cabinet : Jean-Paul Faugère;- Directeur adjoint du cabinet : Antoine Gos-set-Grainville;- Conseiller auprès du Premier ministre : IgorMitrofanoff;- Chef du cabinet : Franck Robine,;- Conseillère pour les finances : Delphined'Amarzit;- Conseiller social : Eric Aubry;- Conseillère chargée des études et de laprospective : Sophie Boissard,- Conseillère pour la justice : MaryvonneCaillibotte;- Conseiller pour le budget : JulienDubertret;- Conseiller pour le développement durable :Pierre Sallenave,;Conseillers techniques:- fiscalité et prélèvements obligatoires :Yohann Benard,;- agriculture, pêche, forêt : Fabien Bova;- finances sociales : Pierre Mayeur;- macro-économie : Philippe Ravalet;- culture et communication : Aline Sylla-Wal-baum.(Arrêté du 18mai 2007, J.O. du 19mai, p.9759).CommissionsCommission nationale deconcertationOnt été nommés à la CNC :- Au titre des bailleurs :Jean-Pierre Caroff (Fédération des OPHLM),Jean-Hervé Carpentier (Fédération des SAd'HLM), Eric Ledoux (Fédération des SEM),Antoine Fayet (Caisse des dépôts), AntoinePinel (APS), Gilles Lagrave (FFSA), Dorian Kel-berg (FSIF), Jean Perrin (UNPI).- Au titre des organisations de gestionnaires :Serge Ivars (Cnab), René Pallincourt (Fnaim),Chantal Coste (Union nationale de l'immobi-lier), Alain Duffoux (SNPI).- Au titre des organisations de locataires :Jean-Pierre Giacomo (CNL), Michel Frechet(CGL), Aminata Koné (CSF), Simone Bascoul Le 4juinà 18h. à l'Arche de la Défense: leConcours international arturbain.fr2007 sur le thème cette année : la placepublique, lieu de vie sociale.Tél. 0140817135.Du 24 au 26octobre 2007 à Paris, Por-te de Versailles : 13esalon de la copro-priété et de la gestion de biens.Les 8 et 9novembre 2007 à Paris: lecongrès de la CNAB sera consacré audéveloppement durable appliquéaux copropriétés.La CNAB précise qu’elle a inscrit le déve-loppement durable parmi ses axes detravail prioritaires.Cnab. Tél. 0142936055.29mai 2007page7JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITEDispense d’agrément à LaDéfenseCe décret ajoute un cas de dispensed’agrément pour certaines opérationsréalisées dans le périmètre de l’opéra-tion d’intérêt national de La Défense; ils’agit des opérations de reconstruction,dans la limite de 40 000 m2de SHONsupplémentaires, ou lorsque l’extensionde surface est inférieure ou égale à 0,5fois la surface initiale.(Décret n°2007-864 du 14mai 2007 por-tant modification de l'article R.510-6 ducode de l'urbanisme, JO. du 15mai,p.8951).Les résidences hôtelières àvocation sociale définies pardécretUn décret du 15mai insère de nouvellesdispositions dans le CCH relatives auxrésidences hôtelières à vocation sociale(a. R 631-9 et suivants).Il fixe les conditions de leur agrément :existence locale de besoin en logementsdes personnes éprouvant des difficultésparticulières à se loger (art. L 301-1 IIdu CCH) et présentation par le deman-deur d’un plan de financement de laconstruction. Le propriétaire transmetson dossier au préfet et s’engage à pro-duire un certificat de conformité auxrègles et normes techniques. Le préfet atrois mois pour statuer.Il faut par ailleurs un agrément de l’ex-ploitant, qui est donné pour 9 ans. L’oc-troi de l’agrément suppose que l’exploi-tant s’engage vis-à-vis du propriétaire àrespecter un cahier des charges.L’agrément fixe un prix maximal de lanuitée, dans la limite de 20euros. Lecahier des charges indique le pourcen-tage de logements réservés aux per-sonnes de l’article L 301-1 II, qui nepeut être inférieur à 30%.Des droits de réservation sur une partiedes logements de la résidence peuventêtre obtenus en contrepartie de finan-cement par exemple des collectivitésterritoriales ou de l’investissement defonds du 1%.L’Etat peut obtenir un contingent deréservation de logements pour sesagents, moyennant une contributionfinancière.Il est prévu la création d’une commis-sion nationale des résidences hôtelièresà vocation sociale.Enfin l’article R 451-7 nouveau prévoitles modalités de résiliation du contratde louage (ou mandat) conclu entre lepropriétaire et l’exploitant et du retraitde l’agrément qui en résulte.(Décret n°2007-892 du 15mai 2007, J.O.du 16mai, p.9099). Financement Convention d’usufruitCe décret d’application de la loi ENLajoute deux articles au CCH relatifs aubail dans le cadre dans une conventiond’usufruit. L’article R 252-1 prévoit queles prêts aidés destinés à financerl’achat de l’usufruit des logements sontceux des articles R 331-17 à 21 (prêtslocatifs sociaux).(Décret n°2007-897 du 15mai 2007 relatifaux conditions de financement des opéra-tions réalisées dans le cadre d'uneconvention d'usufruit et modifiant le CCH,J.O. du 16mai 2007, p.9113).Modernisation des centrescommerciauxLa loi DALO de mars2007 a créé un nou-vel article L 300-7 dans le code de l’urba-nisme permettant au préfet (ou au mai-re), dans les zones urbaines sensibles, demettre en demeure le propriétaired’un centre commercial dégradé deprocéder à se réhabilitation. Ce textesupposait un décret d’application, c’estchose faite avec l’insertion de deuxarticles R 300-15 et 300-16 dans le codede l’urbanisme. Il est précisé que la miseen demeure est adressée au propriétairepar lettre recommandée AR et portée àconnaissance des exploitants par toutmoyen. Elle définit le programme destravaux de réhabilitation à réaliser. Elleindique que si le ou les propriétairesn’ont pas manifesté dans les trois moisleur intention de réaliser les travaux ou siles travaux n’ont pas débuté dans le délaid’un an, l’expropriation sera engagée.Quand le propriétaire s’engage à faireles travaux, il doit produire une noteprécisant le calendrier de réalisation destravaux.(Décret n°2007-936 du 15mai 2007 relatifà la réhabilitation des ensembles commer-ciaux dans les zones urbaines sensibles etmodifiant le code de l'urbanisme, J.O. du16mai p.9239).Sur votre agendaHPE et dépassement de COSL’article R 111-21 du CCH renvoie à undécret le soin de déterminer les condi-tions d’attribution du label HPE. Un arrê-té du 3mai définit les conditions à rem-plir pour bénéficier du dépassement deCOS en cas de respect d’exigences deperformance énergétique.Pour cela, le bâtiment doit respecter lescritères correspondant au label très hauteperformance énergétique Energiesrenouvelables et pompe à chaleur, TLPEEnR 2005 ou au label Bâtiment basseconsommation, BBC 2005, définis par l’ar-rêté du 3mai 2007.Des règles particulières sont prévues pourles maisons individuelles pour lesquellesle propriétaire a entrepris la constructionpour son propre usage (art. 1er).Le texte précise que pour justifier du res-pect des critères de performance, ledemandeur du permis fournit une attesta-tion établie par un organisme habilité àdélivrer les labels. Pour les maisons indivi-duelles, il faut fournir d’une part un enga-gement d’installer les équipements de pro-duction d’énergie renouvelable ou depompe à chaleur et d’autre part une attes-tation établie par un diagnostiqueur certi-fié. Cette attestation indique que la mai-son individuelle et les équipements d’éner-gie renouvelable ou de pompe à chaleurrespectent les critères requis (art. 2).Pour les extensions de logements exis-tants, il faut également produire un engagement et une attestation (art. 3 del’arrêté). (Arrêté du 3mai 2007 pris pour l'applica-tion de l'article R.111-21 du CCH relatif auxconditions à remplir pour bénéficier dudépassement de coefficient d'occupationdes sols en cas de respect d'exigences deperformance énergétique par un projet deconstruction, J.O. du 15mai, p.8907).Un autre arrêtérelatif au contenu etaux conditions d'attribution du label«haute performance énergétique» pré-cise que ce label comporte 5 niveaux :- haute performance énergétique 2005,HPE 2005- très haute performance énergétique,THPE 2005- haute performance énergétique éner-gies renouvelables, HPE EnR 2005- très haute performance énergétiqueénergies renouvelables, HPE EnR 2005- bâtiment basse consommation énergé-tique, BBC 2005(Arrêté du 8mai 2007, J.O. du 15maip.8909).Le DPE dans les locations ason arrêtéL’arrêté relatif au diagnostic de perfor-mance énergétique pour les logementsproposés à la location a été publié. Ilcomporte différents chapitres en fonc-tion des situations.- Le premier chapitre est consacré au DPEpour la location d’une maison indivi-duelle, on distingue les maisons ache-vées avant 1948, où il est fait référence àla moyenne des consommations réellesde la maison sur trois ans et les maisonsachevées après le 1erjanvier 1948, où laconsommation est comptée suivant uneutilisation standardisée de la maison(méthode conventionnelle).Les autres chapitres visent les situationssuivantes :- lotpour lequel l’immeuble a un modecommunde chauffage ou d’eau chaudequi n’a pas eu de DPE. Le copropriétairequi doit faire établir le DPE peut obtenirdu syndicat des copropriétaires les infor-mations nécessaires- lot avec chauffage individuelsituédans un bâtiment qui n’a pas eu de DPE,- DPE établi pour l’ensemble d’un bâti-ment collectif- et enfin DPE d’un lot pour lequel l’im-meublea eu un DPE.Le DPE établit pour la vente vautaussi pour la location(art. 17). Selonun communiqué de la DGUHC du 21mai(source Anil) le DPE n’est pas exigiblepour les reconductions tacites de baux.En annexes se trouvent différents docu-ments.Pour la plupart de ces annexes, il est ren-voyé à l’arrêté du 15septembre 2006relatif au DPE dans les ventes (descriptifdes caractéristiques techniques des bâti-ments, mode d’obtention des surfaces decalcul, facteurs de conversion des éner-gies, étiquette climat pour les émissionsde gaz à effet de serre, base de prix pourl’évaluation conventionnelle des frais deconsommation d’énergie et évaluationdu contenu en CO2 des réseaux de cha-leur et de froid).L’annexe 6 comporte 3 modèles de pré-sentation du DPE. Le premier (6a)concerne les bâtiments à usage principald’habitation pour lesquels les consomma-tions d’énergie sont évaluées sur la basede consommations estimées.Ce document de 4 pages fournit leschiffres de consommation d’énergie dulogement et leur positionnement sur unpictogramme qui va s’étage entre «loge-ment économe» à «logement énergivo-re». On trouve également le pictogram-me relatif aux quantités d’émission degaz à effet de serre (GES). Y figurentégalement le descriptif du logement etde ses équipements, des conseils pour unbon usage et des recommandationsd’amélioration énergétique.Le modèle 6b concerne les bâtiments àusage principal d’habitation pour les-quels les quantités d’énergie sont éva-luées sur la base de consommationsréelles, sa présentation en 4 pages estanalogue au modèle précédent.Le modèle 6c enfin, vise les locations delogements à caractère saisonnier,plus ramassé (cf. article16), il tient enune page et comporte les deux picto-grammes.(Arrêté du 3mai 2007 relatif au diagnosticde performance énergétique pour les bâti-ments existants à usage principal d'habita-tion proposés à la location en Francemétropolitaine, J.O.du 17mai, p.9525).NB : l’ANIL a élaboré une plaquette sur cesquestions qui va être diffusée dans les ADIL.29mai 2007page8JURIShheebbddooimmobilier••ACTUALITERENCONTRECaractéristiques thermiques etperformance énergétique desbâtiments existantsUn arrêté d’application de l’article R 131-28 du CCH a été publié.Il comporte des exigences de performan-ce concernant l’enveloppe du bâtiment,parois opaques et parois vitrées. D’autreschapitres visent le chauffage, l’eau chau-de sanitaire, la ventilation, le refroidisse-ment, l’éclairage des locaux et les éner-gies renouvelables.Ces mesures entrent en vigueur après le31octobre 2007 (décret du 19mars2007).(Arrêté du 3mai 2007 relatif aux caractéris-tiques thermiques et à la performanceénergétique des bâtiments existants, J.O.du 17mai, p.9538).Herbert Smith et la réforme de l’urba-nismeA l’occasion d’une présentation des grandeslignes de la réforme de l’urbanisme, qui entreen vigueur au 1eroctobre prochain, le cabinetd’avocats Herbert Smith avait convié PhilippeBaffert à s’exprimer. Le chef du bureau de lalégislation de la DGUHC rappelle que cetteréforme s’inscrit dans un mouvement plus lar-ge. Son origine remonte à une demande deBernard Pons de 1995. L’idée de base etqu'avant d’améliorer les règles sur les autorisa-tions, il convient d’améliorer les règles d’urba-nisme. Il faut en finir, observe Philippe Baffert,avec les POS stéréotypés. Cette idée s’est pour-suivie avec les gouvernements qui se sont suc-cédé depuis. Le groupe de travail de PhilippePelletier sur la sécurisation des autorisationsd’urbanisme visait à améliorer le fonctionne-ment des autorisations d’urbanisme, les condi-tions d’instruction et les dispositions conten-tieuses, pour que les litiges puissent être tran-chés plus rapidement.Presque toutes les propositions du groupe detravail ont été reprises, sauf, pour l’instant,celles qui concernent le contentieux adminis-tratif.La réforme permet de clarifier (non de simpli-fier admet Philippe Baffert) le droit de l’urba-nisme. Il apporte aussi de meilleures garantiesau constructeur.Exemples d’amélioration : on ne tient comptepour les délais de recours que de l’affichage surle terrain et non plus en mairie (art. R 600-2).Autre exemple : le juge a la faculté de pronon-cer l’annulation partielle d’un permis (art. L600-5). Philippe Baffert considère qu’on va parailleurs vers une annulation conditionnelle despermis, même si cela n’a pas encore été expres-sément admis.