dimanche 18 mai 2025

286 – 24 septembre 2007

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■ Jurisprudence récente p. 2 à 5

Mandat de vente
✓ Le mandat de vente d’un agent immobilier ne peut valablement être modifié par un avenant au compromis de vente

Contrat de vente
✓ La garantie à première demande de l’indemnité d’immobilisation n’est pas due en cas de caducité de la promesse

Pourparlers de vente
✓ L’acceptation d’une lettre d’intention ne vaut pas engagement de vendre
✓ Situation hypothécaire du vendeur constituant un juste motif de rupture
✓ Rupture imputable aux exigences d’une des parties quant à l’insertion d’une condition suspensive inutile

Fiscalité
✓ Location par l’intermédiaire d’une SNC : limitation des amortissements portant sur des biens loués
✓ Revenus fonciers : travaux d’amélioration indissociables de travaux de reconstruction

Urbanisme
✓ Raccordement au réseau électrique : absence de moyen sérieux pour contester un raccordement

■ Actualite p. 5
✓ Les loyers de la loi de 1948
✓ Tarifs d’électricité
✓ Modifier la liste des charges récupérables ?
✓ Crédit d’impôt pour récupération d’eau de pluie

■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées

■ En bref p. 7
✓ Nominations, instructions fiscales

■ Réglementation p. 8
✓ Nouvelles règles d’accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées.


JURISPRUDENCERECENTEp.2à5MandatdeventeLemandatdevented’unagentimmobiliernepeutvalablementêtremodifiéparunavenantaucompro-misdeventeContratdeventeLagarantieàpremièredemandedel’indemnitéd’immobilisationn’estpasdueencasdecaducitédelapromessePourparlersdeventeL’acceptationd’unelettred’intentionnevautpasengagementdevendreSituationhypothécaireduvendeurconstituantunjustemotifderuptureRuptureimputableauxexigencesd’unedespartiesquantàl’insertiond’uneconditionsuspensiveinutileFiscalitéLocationparl’intermédiaired’uneSNC:limitationdesamortissementsportantsurdesbienslouésRevenusfonciers:travauxd’amélio-rationindissociablesdetravauxdereconstructionUrbanismeRaccordementauréseauélectrique:absencedemoyensérieuxpourcontesterunraccordementACTUALITEp.5Lesloyersdelaloide1948Tarifsd’électricitéModifierlalistedeschargesrécupérables?Créditd’impôtpourrécupérationd’eaudepluieREPONSESMINISTERIELLESp.6Letableauhebdomadairesynthé-tiquedesdernièresréponsespubliéesENBREFp.7Nominations,instructionsfiscalesRéunionsdechantiersencoursChristineBoutinadresséunpremierbilandes“réunionsdechantier”qu’elleorganiseàLyondepuisledébutdelasemaineder-nière.Plusieursaccordsontétésignés.Exemples:pourfaciliterlacessiondeterrainspublics,laSovafim(lasociétédevalorisationfon-cièreetimmobilière)s’estengagéeà“réduireàunanlesdélaisdemiseenventedesterrainsquiluiseraientconfiésparl’Etatetd’im-poserauxpromoteursundélaimaximumde3anspouryconstruiredeslogements”.Unautreaccordsignéentrel’Anahetlesparte-nairesdu1%viseàremettresurlemarché70000logementsvacantsparlebiaisdelasécurisationdesbailleurs.Lessubventionspourtra-vauxdel’Anahserontcomplétéesparcellesdu1%etlebailleurbénéficieraduPass-GRL.Unedouzained’organismesontsignéune“chartedebonnespra-tiques”initiéeparl’agencenationaled’informationsurlelogement(Anil)qui“garantitauxparticuliersuneinformationtransparenteetdequalitésurtouslestypesdetransactionimmobilière”.Avecl’Unionsocialepourl’Habitat,leprésidentdel’USHetleministresont“conve-nusdetravaillerensemblesurlaquestiondelaventeHLM”.Àsuivre.Signalonsparailleursdeuxréponsesministérielles,l’unesurl’indexationdesbauxcommerciaux,l’autresurlarécupérationdeseauxdepluie.Lapremièreréponsearéponduàlaquestiondesavoirs’ilétaitenvi-sagéd’appliquerl’indicederéférencedesloyersauxbauxcommer-ciaux(lirepage6).Leministre(ils’agitduministredulogement)répondparlanégative,enindiquantsimplementquelafixationduniveaudesloyerscommerciauxrépondà“unelogiquedifférente”quecelledesbauxd’habitation.Nulnecontesteraquelalogiqueestdifférente,maisladifficultéquepeutposeractuellementl’augmen-tationrapidedel’ICCresteentière…Ladeuxièmeréponseministérielledonnedesprécisionssurlesauto-risationsd’usagedel’eaudepluierécupérée(page5).Silestextessontpubliéspourlesusagesextérieurs,iln’enestpasdemêmepourlesusagesintérieurs.Toutefois,lesprojetsdetextes,telsqueprésen-tésparcetteréponseministérielle,laissentaugurerdecontraintesnombreusespoursamiseenœuvre:déclarationenmairie,droitdecontrôledesservicesdel’eau,etmêmeobligationd’installationd’uncompteurdel’eaudepluiedanslestoilettes!L’objectifseraitd’assu-rerl’assiettedelaredevanced’assainissement.Laflotdecescontraintesrisquedetarirlenombredepersonnesintéresséesparsamiseenplace!DesdébatsàsuivrepourleGrenelledel’environnement.BertrandDesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 28625SEPTEMBRE 2007ISSN1622-14197EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierREGLEMENTATION p.8 Nouvelles règles d’accessibi-lité des bâtiments aux per-sonnes handicapées.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Ber-trand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 221 C Action-naires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnementpour 1 an (41 nos +5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine
25septembre 2007page2JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEMandat de venteLe mandat reçu par un agentimmobilier ne peut être valable-ment modifié par un avenant aucompromis de vente(CA Paris, 2ème ch. A, 4juillet 2007,n°06/06565)Les consorts T. avaient confié à l’agenceA.la vente de leur bien immobilier, lemandat prévoyant que la rémunérationde l’agence serait à la charge de l’acqué-reur. Un compromis de vente, régularisépar acte authentique, avait été signéavec les consortsM., mais celui-ci stipulaitune commission d’un montant inférieur,et à la charge du vendeur, précisant auparagraphe « Négociation » que le com-promis constituait « un avenant au man-dat ». L’agence ayant prélevé la commis-sion sur le prix de vente, les vendeursl’ont assignée en justice. En première ins-tance leur demande était accueillie, etl’agence A.a interjeté appel.« Considérant que le compromis devente, concrétisant l’engagementdes parties, contient ainsi des stipu-lations divergentes de celles du man-datquant à la personne ayant la chargede la rémunération de l’agentimmobilier;Que cet acte, auquel l’agent immobi-lier n’est pas partie, même s’il en estle rédacteur, ne peut valoir avenantrégulier au mandat; qu’il n’a d’effetqu’entre les parties contractantesetque la société A.ne peut donc s’en pré-valoir pour exiger le paiement de sa com-mission des vendeurs, alors que le man-dat que ceux-ci lui avaient confié pré-voyait que cette commission n’était pas àleur charge ».Les demandes de l’agence A.sont reje-tées.Observations de Jurishebdo: La loi n°70-9 du 2janvier 1970, dite Loi Hoguet, etson décret d’application (n°72-678 du20juillet 1972) réglementent l’activitédes agents immobiliers et les conditionsde leur mandat. Aux termes de l’article73 du décret, ils ne peuvent recevoird’autre rémunération que celle dont lesconditions de détermination sont claire-ment énoncées dans le mandat: montantet partie qui en a la charge. Celle-ci estdue dès signature d’un avant-contratentre les parties. Cependant, le décretprécise également que ces dispositionsdoivent être reprises dans l’engagement,que celui-ci soit rédigé par l’agent immo-bilier lui-même ou par le notaire. Qu’ad-vient-il alors si les dispositions du com-promis sont distinctes de celle dumandat? Les nouvelles stipulations peu-vent-elles être considérées comme unavenant au mandat, comme le prévoyaiten l’espèce le compromis? La cour préciseici que non. Celle solution est justifiéejuridiquement par la nature même dumandat, qui est une convention passéeentre l’agent et son mandant, et qui nepeut être modifiée que par une nouvelleconvention entre eux: c’est la règle duparallélisme des formes. C’est égalementla logique de la réglementation, qui faitdu mandat l’instrument d’encadrementet de sécurisation des rapports entreagences et vendeurs. L’agent ne peutdonc se prévaloir d’un changement de lacharge de rémunération à l’égard duvendeur, lequel avait signé un mandatstipulant que l’acquéreur la supporterait,tout comme il ne peut demander l’exécu-tion forcée à son profit du compromis,auquel il est tiers. Dans le même temps, ilne peut non plus opposer à l’encontre del’acquéreur un mandat que celui-ci n’apas signé et qui ne le concerne pas. Résu-mons: le paiement de la commissionn’est opposable au vendeur que si elle estmentionnée à sa charge dans un mandatde vente; elle n’est opposable à l’acqué-reur que si elle est prévue à sa chargedans le compromis. Entre les deux, unvide juridique… pour les agents immobi-liers imprudents, qui omettent de fairesigner un nouvel avenant à leur mandat,à chaque modification, même minime, decelui-ci.Indemnité d’immobilisationLa garantie à première demandede l’indemnité n’est pas due encas de caducité de la promesse(CA Paris, 2ème ch. A, 4juillet 2007,n°06/08287)Une promesse de vente avait été consen-tie aux époux G.sur plusieurs lots d’unimmeuble en copropriété. Les partiesavaient convenu d’une indemnité d’im-mobilisation et prévu qu’elle soit garan-tie à première demande auprès dunebanque. Estimant qu’une des conditionssuspensives avait échoué, le notaire desbénéficiaires avait déclaré la promessecaduque. La garantie avait alors été miseen œuvre par la banque, laquelle s’étaitretournée contre les époux G.pour prati-quer une saisie conservatoire. Ceux-ci ontassigné le promettant et la banque enjustice. En première instance le tribunal aaccueilli leur demande, ordonné la resti-tution de l’indemnité et le versement de3000de dommages et intérêts. Lasociété a formé appel de ce jugement.« Considérant […] que la [promettante]ne rapporte pas la preuve, qui lui incom-be, que le notaire des époux G.était enpossession […] de l’intégralité des docu-ments qu’elle avait l’obligation de fourniraux termes de la condition suspensive enlitige, laquelle ne s’est donc pas réalisée;que la promesse de vente étant ainsidevenue caduque du fait du promet-tant, [...] en application des dispositionscontractuelles relatives à l’indemnité for-faitaire d’immobilisation, [les bénéfi-ciaires] n’étaient tenus d’aucuneindemnité;Considérant qu’en mettant en œuvrela garantie à première demande [...]trois jours après la date d’expirationde la promesse, alors qu’elle n’ignoraitpas qu’un différent existait entre les par-ties quant à la réalisation des conditionssuspensives, [...] la [promettante] a agiavec une précipitation et une légèretéfautives en lien direct avec le préju-dice subi par les époux G.; [...]Considérant que sa garantie ayant étémise en œuvre, [...], la [banque], enréglant le montant de l’indemnité d’im-mobilisation [...], n’a fait qu’exécuter sonengagement et n’a commis aucune faute,dès lors qu’il lui était interdit de discu-ter le bien fondé de la réclamationnonobstant l’existence d’un différend du rapport de base entre le promettantet les bénéficiaires de la promesse, lecaractère abusif de la mise en œuvre dela garantie n’était nullement évident etqu’aucune fraude n’est établie; »La cour confirme le jugement de premiè-re instance.Observations de Jurishebdo: Pour quel’indemnité d’immobilisation (promessede vente), ou le dépôt de garantie (com-promis) soit effectivement due par l’ac-quéreur, il faut que celui-ci ait été en
25septembre 2007page3JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEmesure d’acquérir le bien et qu’il y aitfinalement renoncé, soit qu’il ne levâtpas l’option, soit qu’il refusât de signer laréitération par acte authentique. Aussibien l’indemnité n’est-elle pas due si lapromesse est rendue caduque par la non-réalisation d’une condition suspensive,comme c’était le cas en l’espèce. Pour lacour, cela a pour conséquence de rendrele montant de la garantie à premièredemande elle-même inexigible. Cettedécision peut surprendre d’un point devue juridique. En effet, la cour relèvebien que la banque garante ne pouvaitsoulever aucune exception dans l’exécu-tion de son engagement: elle verse « àpremière demande ». Mais en décidantque la caducité produit des effets tant àl’égard du bénéficiaire de la promesseque de son garant, elle fait dépendre lamise en œuvre de la garantie à l’exigibili- de l’indemnité d’immobilisation. Noussortons alors du régime de la garantie àpremière demande dont l’autonomieinterdit au garant de se prévaloir d’uneexception tirée de l’inexécution ou de lanullité du contrat de base, pour entrerdans le champ du cautionnement. C’estd’ailleurs la juste requalification qu’aopérée la Chambre B de la même courdans un arrêt du 1ermars 2007(n°05/13583, commentée dans le Juri-shebdo n°265). Il est donc quelque peuétonnant que la Chambre A ne procèdepas ici à la même requalification, alorsqu’elle met en œuvre le régime du cau-tionnement, et, plus encore, en repro-chant au vendeur sa « précipitation »dans la mise en œuvre de la garantie,qu’elle ôte tout l’intérêt du régime dit«à première demande ». Ces jurispru-dences d’appel ont pour conséquenceque toute garantie relative à l’indemnitéd’immobilisation constituera un caution-nement, autorisant le garant à souleverles exceptions qu’aurait pu soulever sondébiteur, le bénéficiaire de la promesse.Pourparlers1. L’acceptation d’une lettred’intention ne vaut pas engage-ment de vendre(CA Paris, 2ème ch. B, 28juin 2007,n°06/08410)Par courrier du 16décembre 2003, lasociété X.avait indiqué à la sociétéS.qu’elle se portait acquéreur de la parcel-le que celle-ci avait mise en vente. Lalettre précisait notamment: «La présentelettre d’intention devra être acceptée parvos soins au plus tard le 18décembre2003. Elle vaudra alors accord pour pour-parlers de sorte que vous vous interdirezjusqu’à la date [...] limite de signature dela promesse d’aliéner même partiellementces biens, de les hypothéquer, de les gre-ver de charges. Pendant la période cou-rant à compter de l’acceptation [...], nousnous efforcerons de préparer en communle texte de la promesse de vente unilatéra-le [...]. Chacun reprendra sa liberté pleineet entière sans indemnité de part nid’autre, s’il ne pouvait y être parvenu ».Suite au refus du vendeur de régulariserune promesse de vente conforme à cettelettre, la société X.l’avait assigné en exé-cution forcée et indemnisation pour rup-ture abusive de pourparlers. Sa demandeétait rejetée en première instance.« Considérant que, par l’apposition sur[la lettre d’intention de la société X.] desa signature précédée de « bon pouraccord », la société S.a seulementaccepté de mener avec la société X[...] des pourparlersen vue de l’élabo-ration d’une promesse de vente [...] ;Que la lettre d’intention acceptée, quiprécise qu’à défaut de parvenir à lasignature d’une promesse de vente à l’is-sue de la période de pourparlers chacunedes parties reprendra sa liberté sansdevoir d’indemnité, ne comporte aucunengagement de vendre; […]Que le fait que la société S.ait pu mettrela société X.en concurrence avec un tiersen vue de conclure la vente dans demeilleures conditions n’est pas davantagefautif, dès lors que le propriétaire d’unbien, qui ne s’est pas encore engagéenvers l’acquéreur, est libre de levendre à celui qui propose de l’ache-ter dans des conditions qu’il jugeplus favorables; […]»La cour confirme le jugement de premierressort.2. Situation hypothécaire duvendeur constituant un justemotif de rupture(CA Paris, 2ème ch. B, 28juin 2007,n°05/21438)M. B. avait donné mandat à plusieursagences immobilières pour la vente deson hôtel particulier. M.C. s’étant portéacquéreur, un rendez-vous avait été fixépour la signature d’une promesse. Suite àla découverte de la situation hypothécai-re et judiciaire du vendeur, M.C. avaitannoncé qu’il renonçait à l’achat. Le ven-deur l’a assigné pour rupture abusive depourparlers. En première instance, il étaitdébouté.« Considérant que la fiche d’état hypo-thécaire communiquée au notaire del’intimé mentionne plusieurs inscrip-tions d’hypothèques judiciaires, ainsiqu’une saisie immobilière; que, sideux des créanciers [...] avaient donnéleur accord aux fins de mainlevée, [...] lenotaire de M.B. se bornait à indiquerque la créance [d’un troisième créancier]ferait l’objet d’un « remboursement anti-cipé classique »;Considérant que c’est par motifs perti-nents, que la Cour adopte, que le juge-ment entrepris a dit que M.B. était endroit de craindre les conséquencesd’une situation juridique peu saineetl’existence d’autres inscriptions hypothé-caires en cours, non encore publiées; [...]Considérant qu’en conséquence,la rup-ture des pourparlers, qui venaient dedébuter, fondée sur des motifs légi-times, n’est pas abusive; [...]»La cour rejette l’appel du vendeur.3. Rupture imputable aux exi-gences d’une des parties quant àl’insertion d’une condition sus-pensive inutile(CA Paris, 2ème ch. B, 7juin 2007,n°06/05247)Par lettre du 15avril 2003, la sociétéC.avait manifesté à la SCI P.son intérêtpour l’acquisition de murs d’un local àusage commercial. La SCI P.avait faitretour de la lettre avec sa signature pré-cédée de la mention « bon pour accord ».Le projet de compromis avait fait l’objetde négociations entre les parties, au ter-me desquelles le notaire de la venderesseavait informé le notaire de la sociétéC.que sa cliente « n’entendait pas pour-suivre les échanges, […] eu égard aux dif-ficultés pour parvenir à un accord ». Lasociété C.avait sommé la venderesse devenir signer le compromis, à quoi celle-ciavait répondu qu’aucun accord n’étaitintervenu, qu’elle n’avait validé aucunprojet et qu’elle ne se rendrait pas auPages réalisées par Hélène Lécot
25septembre 2007page4JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEErendez-vous. Le local avait ensuite étédonné à bail à une autre société. Lasociété C.a assigné la venderesse et sonlocataire en exécution de la vente. Sademande était rejetée en premier ressort.« Considérant […] qu’à la réception duprojet de compromis [...] le notaire de lasociété C.exigeait que fût insérée uneclause d’action en rescision pourlésion, ainsi qu’une condition sus-pensived’obtention par l’acquéreur detoutes les autorisations nécessaires à l’ou-verture d’une supérette alimentaire; Que […] [le notaire de la venderesse]répondait que son client lui avait « bienindiqué qu’il n’entendait accepter que lesconditions suspensives administrativesobligatoires pour la réalisation de l’acte »[...] ;Considérant qu’il ressort de ces élémentsque [la société C.] a reçu du propriétairedes informations suffisantes et qu’il nepeut être imputé à la faute de la SCI lemaintien par l’offrant d’une condi-tion suspensive [...] qui n’avait pasde raison d’être et dont l’exigence afait échouer la négociation; que, dèslors, cette dernière n’a pas été menée demauvaise foi par l’intimée;Considérant qu’au regard de l’ensemblede ces éléments, c’est par motifs perti-nents que la Cour adopte, que le tribunala dit que la rupture des pourparlersétait imputable aux exigences [de lasociété C.] [...] ; » La cour rejette l’appel.Observations de Jurishebdo: Ces troisespèces illustrent la question délicate desavoir quand et pourquoi une rupture depourparlers peut être considérée commeabusive. La première espèce rappelle lesprincipes juridiques, au demeurantsimples: les pourparlers ne constituentpas un avant-contrat, qui pourrait enga-ger une responsabilité d’ordre contrac-tuel. Les parties peuvent à tout momentdécider de rompre les négociations. Unelettre d’intention, retournée avec men-tion d’accord, formalise le cadre des dis-cussions et peut tout au plus limiter lacession à un tiers pendant un temps défi-ni, mais sans jamais garantir la signatured’une promesse ou un compromis. Selonles principes de droit commun, cetteliberté a pour limite l’abus, dont la char-ge de la preuve pèse sur celui qui veuts’en prévaloir, mais dont l’appréciationressort de la compétence des juges; ilfaut donc se référer à la jurisprudencepour tracer les lignes de forces des solu-tions retenues. Deux critères générauxpeuvent être dégagés: l’avancement despourparlers, et la brutalité de la rupture.Plus les négociations seront avancées,plus la rupture sera brutale, et plus l’abustendra à être retenu. La déloyauté et lamauvaise foi sont aussi déterminantes.Cependant, ces arrêts témoignent égale-ment des nuances de l’appréciation juris-prudentielle: pour écarter l’abus, lesjuges pourront s’enquérir d’un motif légi-time à ne plus vouloir conclure la vente:ainsi, dans la seconde espèce, de la situa-tion hypothécaire du vendeur qui moti-vait des craintes légitimes; ainsi aussi,dans la troisième espèce, du contexte desnégociations: l’obstination d’une des par-ties sur un point de désaccord pourrainfluer sur l’appréciation de la rupture et,sans aller jusqu’à la justifier, lui ôter toutcaractère abusif.FiscalitéLocation par l’intermédiaired’une SNC: limitation des amor-tissements portant sur des biensloués(Conseil d’Etat, Section du contentieux,9ème et 10ème sous-sections réunies,26juillet 2007, n°285474)Une SNC avait donné en location à uneSARL un immeuble et du matériel pourl’exploitation d’hôtel-restaurant. L’admi-nistration fiscale avait réduit la quote-part du déficit commercial de la SNC queM.U, gérant majoritaire, avait imputéesur ses revenus imposables, et M.U avaitsupporté un supplément d’imposition surle revenu.« Considérant qu’aux termes de l’article31 de l’annexe II au CGI alors en vigueur:« Si la location est consentie, directementou indirectement, par une personne phy-sique, le montant de l’amortissement nepeut excéder le montant du loyer perçupendant l’exercice considéré diminué dumontant des autres charges afférentes aubien donné en location »;Considérant que l’associé majoritaired’une société en nom collectif relevantdurégime fiscal des sociétés de per-sonnes et qui y exerce des fonctionsdirigeantesdoit être regardé, pour l’ap-plication des dispositions précitées, com-me ayant consenti indirectement lalocation des biens donnés à bail parla société; qu’ainsi la cour administrati-ve d’appel n’a pas commis d’erreur dedroit [...], nonobstant la circonstance quele foyer fiscal [de M.U.] ne détenait pasla totalité des parts de la SNC ».Observations de Jurishebdo: Pour les biensdonnés en location avant le 25février1998, l’ancien article31 de l’annexe II auCGI limitait les amortissements lorsque lalocation était consentie directement ouindirectement par une personne physique.Cette limitation est désormais codifiée àl’article 39 C du CGI. Dans un arrêt du16mai 2007, le Conseil d’Etat a appliquéun raisonnement identique aux BIC d’uneSARL ayant opté pour le régime des socié-tés de personnes et donné des biens enlocation (CE 16mai 2007, n°295357).Revenus fonciersTravaux d’amélioration indisso-ciables de travaux de reconstruc-tion(Conseil d’Etat, Section du contentieux,9ème et 10ème sous-sections réunies,30mai 2007, n°274477)L’administration avait constaté qu’une SCIplacée sous le régime des sociétés deconstruction-vente n’exerçait qu’une activi- de gestion immobilière, et elle avaittaxé les recettes tirées de la location desimmeubles dont elle était propriétaire enrevenus fonciers. M.B, associé à 99% de lasociété, a été assujetti à une cotisation sup-plémentaire d’impôts sur le revenu. Il en ademandé la décharge en faisant valoir quedevaient être déduites certaines dépensesde travaux que la SCI avait supportées.«Considérant qu’il résulte de l’instructionque la SCI a effectué des travaux de réha-bilitation importants sur deux maisonsmitoyennes, vétustes et inhabitées[…]; que ces travaux ont permis latrans-formation de ces deux maisons enun immeuble unique, […]; qu’ils onteu ainsi pour effet d’accroître la surfa-ce habitable des locaux existants[…]; que ces travaux doivent, par suite,être regardés comme des travaux dereconstruction et d’agrandissement nondéductibles […];Que les autres travaux, notamment de
25septembre 2007page5JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEEpeinture et de ravalement, dont M.B.demande la déduction et qui, pris isolé-ment, pourraient être regardés commedes travaux d’amélioration ou de répara-tion étaient, en l’espèce, indissociablesdes travaux de reconstruction entre-pris dans l’immeuble et sont parconséquent eux-mêmes non déduc-tiblesau sens des mêmes dispositions ».Observations de Jurishebdo: Le Conseild’Etat confirme sa jurisprudence concer-nant les travaux de construction, dereconstruction et d’agrandissement exclusde la déductibilité de l’article du I del’article 31 CGI, tels que définis par deuxarrêts de principes (CE, 17décembre 1976,n°91.159, n°99.017). La jurisprudence assi-mile généralement à une reconstruction lacréation de nouveaux locaux d'habitationdans des locaux précédemment affectés àun autre usage. Les dépenses d’améliora-tion indissociables de ces travaux sont elles-mêmes non déductibles: peu de doutepour des travaux de ravalement sur l’im-meuble en question.UrbanismeRaccordement au réseau élec-trique: absence de moyen sérieuxpour contester un raccordement(Conseil d’Etat, Section du contentieux,2ème sous-section, 4juillet 2007, n°299629)Le maire d’une commune avait refusé leraccordement d’une l’habitation auréseau électrique.« Considérant que [...] la commune deP.soutient que [...] le permis deconstruire délivré initialement pourl’édification de cette constructionexcluait qu’il pût s’agir d’une habita-tion; que la cour a dénaturé les pièces dudossier en estimant, pour qualifier laconstruction d’habitation, que le bâti-ment comporte une pièce sans préciserque celle-ci n’était pas destinée à l’habita-tion; qu’elle a inexactement qualifié ladestination du bâtiment d’habitation […]en estimant qu’il n’est pas établi que lebâtiment serait une ruineet qu’ildevrait faire l’objet d’une reconstructionnécessitant un permis de construire alors[…] que le procès-verbal dressé par legarde champêtre de la commune éta-blit que le bâtiment est à l’étatd’abandon et nécessite des travaux, […];Considérant qu’aucun de ces moyensn’est de nature à permettre l’admissionde la requête ».Observations de Jurishebdo: En vertu del’article L.111-6 CU, le maire d’une com-mune peut s’opposer au raccordementdéfinitif aux réseaux d’électricité, d’eau,de gaz ou de téléphone pour lesimmeubles dont la construction ou latransformation n’a pas été régulièrementautorisée ou agréée. Cependant, le droitd’accès au réseau électrique est garantipar l’article 1erde la loi du 10février 2000relative à la modernisation et au déve-loppement du service public de l’électrici-té. Le maire doit justifier de son refus:non-conformité des matériaux de voirie,défaut de paiement de la participationau financement. Le Conseil estime ici quela question de l’habitabilité de laconstruction ne constituait pas un moyensérieux de contestation.Les loyers de 1948 sont publiésLe décret du 19septembre 2007 fixe lesnouveaux tarifs applicables aux loyers rele-vant de la loi du 1er septembre 1948(décret n°2007-1372, J.O. du 21sep-tembre, p.15563).Les augmentations applicables au 1erjuillet2007 (donc rétroactivement) sont de:- 5%pour les locaux classés en catégoriesIIIA et III B, ainsi que pour les locaux descatégories II (IIA, IIB et IIC) en aggloméra-tion parisienne;- 3,5%pour ces mêmes catégories, horsagglomération parisienne.- Les logements de la catégorie IV ne subis-sent aucune majoration.Valeur locative mensuelle en eurosCatégorieAgglomération parisienneHors agglomération parisiennePrix de base de cha-cun des dix 1ersm2de surface corrigéePrix de basedes m2suivantsPrix de base de cha-cun des dix 1ersm2de surface corrigéePrix de basedes m2suivantsII A10,136,028,575,09II B6,983,775,913,20II C5,332,864,512,43III A3,231,742,731,52III B1,931,001,630,84IV0,260,120,260,12Tarif d’électricité au SénatLes conclusions de la commission des Affaireséconomiques sur la proposition de loi deLadislas Poniatowski tendant à autoriser lesconsommateurs particuliers à revenir au tarifréglementé d’électricité, seront examinéespar le Sénat le 1eroctobre prochain.Modifier la liste des charges récu-pérables?Christine Boutin a indiqué au congrès HLMqu’elle souhaitait “qu’une nouvelle concerta-tion s’ouvre sur la question des charges,sachant que la liste des charges récupérablesn’a pas été actualisée depuis 1987 et que denouvelles demandes sociales se font jour, parexemple en matière de sécurité ou de déve-loppement durable”. Elle a aussi évoquél’idée d’un versement étalé du dépôt degarantie.Crédit d’impôt pour récupéra-tion de l’eau de pluieLe ministre de l’écologie a donné des pré-cisions au député Jean-Pierre Grand sur lecrédit d'impôt sur les systèmes de récu-pération des eaux de pluie: le premierarrêté d'application du 4mai 2007 de l'ar-ticle 49 de la loi du 30décembre 2006 quia créé ce crédit d'impôt sur les systèmes derécupération des eaux de pluie, autoriseles seuls usages extérieurs. Un second texteest en rédaction au ministère de la santé. Ilva autoriser l'usage intérieur pour les toi-lettes et le nettoyage des sols.Les utilisateurs auront l'obligation de sedéclarer en mairie. Les services d'eaupotable pourront procéder à des contrôlesdes installations intérieures des utilisateursde « ressources alternatives ». Un comp-teur d'eau qui totalisera l'eau de pluie uti-lisée dans les toilettes sera obligatoirementinstallé.Le projet de texte sera soumis au comiténational de l'eau à l'automne.(J.O. AN Q, 18 sept. 2007, p.5673, n°134).L'arrêté du 4mai a par ailleurs été com-menté par une instruction fiscale n°5 B-18-07 96 du 3août 2007.
25septembre 2007page6JURIShheebbddooimmobilierRREEPPOONNSSEESS MMIINNIISSTTEERRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations11 sept. 2007ANp.5547n°373Bernard Brochand,UMP, Alpes-Mar-itimesCalcul de SHONEcologieIl est prévu de faciliter l'implantation des nouveauxlocaux de collecte des ordures ménagères au RDCdes nouveaux immeubles en instituant la déduc-tion de la surfacede plancher de ces locaux ducalcul de la SHON. Les immeubles existants béné-ficieront de la même déduction pour les surfacesde plancher de même destination, créées au RDC.Cela suppose de modifi-er les articles L 112-1 etR 112-2 du code de l'ur-banisme, précise laréponse.13 sept. 2007Sénatp.1617n°198Jean-FrançoisHumbert,UMP, DoubsCession de locaux avecchangement de destina-tion: pouvoir du maire?EcologieDès lors que la commune est dotée d'un PLU, lemaire a compétence pour délivrer les autorisa-tions d'urbanisme en application de ces règles.Mais il ne peut interdire à un propriétaire demettre en vente un bien lui appartenant. Leschangements de destination (avec ou sanstravaux) doivent se conformer au règlement duPLU. Le maire peut aussi le cas échéant utiliserson droit de préemption, s'il a été institué.Le sénateur cherchait unmoyen de s'opposer à lacession d'un immeublemixte (habitation etactivité) pour lequel l'ac-quéreur envisageait laseule destination d'habi-tation.13 sept. 2007Sénatp.1621n°1167Roland Courteau,PS, AudeTarifs d'électricité: infor-mation du consommateurEconomiePour bien informer les consommateurs sur les choix de tarifs d'électricité à compterdu 1erjuillet 2007, il a été lancé le site www.energie.info.fr. Un feuillet d'informa-tion va être envoyé à tous les consommateurs via les factures d'EDF et de GDF. Ildonne les grandes lignes de l'ouverture des marchés de l'électricité et du gaz.18 sept. 2007ANp.5670n°623Marc Francina,UMP, Haute-SavoieRedevance d'occupationdu domaine publicBudgetL'occupation du domaine public donne lieu auversement d'une redevance comportant une partfixe et une part variable (depuis 2004) déter-minée selon les avantages retirés par le titulairedu titre d'occupation. La redevance est donc liéedavantage à l'activité du contribuable. Il n'est pasenvisagé de faire évoluer la législation.Référence de texte: art.L 2125-3 du code dudomaine public.18 sept. 2007ANp.5675n°640Lucien Degauchy,UMP, OiseObligation de chauffagesolaire?EcologieLes capteurs solaires peuvent ne pas êtreadaptés à une construction (ombres d'im-meubles ou d'arbres). Le recours aux énergiesrenouvelables ne doit pas se limiter aux cap-teurs solaires thermiques. Un crédit d'impôt de50% du coût d'acquisition des équipementssolaires peut être accordé lors la constructionde la résidence principale du bénéficiaire.La réponse ajoute quede nouvelles mesuresseront adoptées lors du« Grenelle » de l'envi-ronnement.18 sept. 2007ANp.6580n°413Gérard Hamel,UMP, Eure-et-LoirRemplacement de l'ICCpour les bauxcommerciaux?LogementLa substitution de l'indice de référence des loyers(IRL) à l'indice du coût de la construction (ICC) pourles logements était une demande des consomma-teurs. La structure de calcul de l'IRL a été conçuepour répondre aux spécificités des baux d'habita-tion. La fixation des loyers commerciaux répond àunelogique différente. Les parties peuvent aussiindexer la révision des loyers à un indice directe-ment lié à l'activité d'une partie comme l'évolutiondu chiffre d'affaires. Une application de l'IRL auxbaux commerciaux n'est pas envisagée.Trois questions dans lemême sens, les deuxautres émanant deMichel Diefenbacher etde Jacques Bascou.18 sept. 2007ANp.5689n°1297Jean-Luc Préel,NC, VendéeCréation d'une commis-sion régionaled'équipementcommercial?EntreprisesLa création de commissions régionales, comme le prévoyait la propositionde loi Fouché adoptée en 1electure au Sénat permettrait de mieuxapprécier l'impact des projets. Mais la création de ces commissions enfonction des zones de chalandise risquerait de susciter des contentieux.Une possibilité serait d'élargir la composition de la CDECà des élusdes départements voisins. L'échelon national conservait sa pertinence, neserait-ce que pour permettre l'exercice d'un recours.18 sept. 2007ANp.5692n°2671Michel Liebgott,SRC, MoselleDroit au logement oppos-able: mise en place decommissions de média-tionLogementLe DALO suppose la mise en place de commissionde médiation. Le décret définira les conditions decomposition et les modalités concrètes d'exercicedu recours amiable devant la commission. Lescommissions doivent être mises en place avant le1erjanvier 2008. Mais, si la commission n'est pascréée, le demandeur peut s'adresser directementau préfet. À défaut de réponse adaptée, il pourraensuite exercer un recours devant le juge.Les commissions nepourront être crééesqu'après la parution dudécret, prévue « à l'au-tomne ».A nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
25septembre 2007page7JURIShheebbddooimmobilierEENN BBRREEFFEENN BBRREEFFInstructions fiscalesParmi les dernières instructions publiées:une instruction n°103 du 10septembre2007 commente l’ordonnance n°2007-42 du11janvier 2007 relative au recouvrement descréances de l'Etat et des communes résultantde mesures de lutte contre l'habitat insa-lubre ou dangereux et créant un privilègespécial immobilierinscrit à la conservationdes hypothèques.L’instruction n°104 du 11septembre 2007rappelle la solution rendue par la Cour decassation (ch. com. 20mars 2007, n°502)relative à l’assiette de l’ISFlorsqu’un bien estgrevé d’usufruit.L’instruction n°101 du 24août 2007 com-mente l’article 8 de la loi TEPA à propos del’exonération des dons de sommes d’ar-gent consentis au profit d'un enfant, d'unpetit-enfant, d'un arrière-petit-enfant ou, àdéfaut d'une telle descendance, d'un neveuou d'une nièce. (loi n°2007-1223 du 21août2007).NominationsCabinets ministérielsConsommation: Guénola du Couëdic(qui fut naguère au cabinet de Gilles deRobien) est nommée conseillère chargéede la communication au cabinet de LucChatel (arr. du 11 sept. 2007, J.O. du 14, @).Organismes publicsEPFR: Bernard Scemamaest nomméprésident de l’Etablissement public definancement et de restructuration (décretdu 15 sept. 2007, J.O. du 16, p.15383).CGLLS: Patrick Laporteest renouvelédans ses fonctions de directeur général dela Caisse de garantie du logement locatifsocial (arr. du 4 sept. 2007, J.O. du 16 sept.2007, p.15384).ANRU: Gérard Hamelest nomméadministrateur comme personnalité quali-fiée de l’Agence nationale pour la rénova-tion urbaine; il succède à Gilles Carrez (arr.du 6 sept. 2007, J.O. du 15 sept. p.15344).Commission supérieure de codifica-tion: les conseillers d'Etat Jacques Arrighide Casanovaet Rémi Bouchez (suppléant)sont nommés membres de cette commis-sion (arrêté du 13septembre 2007, J.O. du14, @).Halde: Catherine Chouard, Marie-FrancePicart, Olivier Rousselle, Jean-Yves Monfort,Adolphe Steg sont nommés membres de laHaute Autorité de lutte contre les discrimi-nations et pour l'égalité (décret du 8sep-tembre 2007, J.O. du 11, p.14880).Au fil du J.O.Redevances: le décret n°2007-1357 du14septembre 2007, relatif aux modalitésde recouvrement des redevances desagences de l'eauet modifiant le code del'environnement a été publié au J.O. du16septembre 2007 (p.15374).Formulaires d’urbanisme. Tous les for-mulaires qui avaient été publiés dans l’ar-rêté du 6juin 2007 sont remplacés par denouveaux formulaires. Les numéros Cerfarestent les mêmes. Ils entrent en vigueur le1eroctobre (arrêté du 11septembre 2007,J.O. du 13septembre, p.15169).Conventions collectivesAvocats: il est envisagé l'extension del'avenant n°87 du 22juin 2007 portant surle régime de retraite CREPA (avis publié auJ.O. du 13 sept. 2007, p.15277).Établissements publics fonciers: undécret n°2007-1326 du 10septembre 2007comporte des nouvelles dispositions sur lacomposition et les missions de l’Etablisse-ment public foncier de l'Ouest Rhône-Alpescréé en 1998.(J.O. du 12 sept. 2007, p.14976).DALO: un décret du 13septembre 200complète la liste des membres du comi- de suivi de la mise en œuvre du droitau logement opposable en y ajoutant leprésident du Conseil national de l'habitatainsi que les associations suivantes de loca-taires: CNL, CGL, CSF, AFOC, DAL, FAPIL,Fondation Abbé Pierre, collectif Droit aulogement.(Décret n°2007-1354 du 13septembre 2007,J.O. du 15 sept. 2007, p.15342).NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL: TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 286UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERésere aux nouveaux abonnés
25septembre 2007page8JURIShheebbddooimmobilierRREEGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNNouvelles règles d'accessibilité des bâtiments aux personnes handicapéesUn nouveau décret du 11septembre fixe lesrègles d’accessibilité des bâtiments aux per-sonnes handicapées.L'article 1erdu décret concerne les disposi-tions applicables lors de la constructiondebâtiments d'habitation collectifs.Rappelons que l'article R 111-18 pose le prin-cipe que les bâtiments d'habitation collectifsdoivent être accessibles Toutefois, l'article R111-18-3 autorise des dérogations.Le nouvel article R 111-18-3 al. 3 prévoit laprocédure de demande de dérogation.La demande est fournie en 3 exemplaires aupréfet. Celui-ci consulte la commissiondépartementale ou la commission d'accessi-bilité d'arrondissement qui dispose de 2 mois(et non plus un mois) pour répondre. Àdéfaut de réponse, son avis est réputé favo-rable. Le préfet dispose de 3 mois à compterde la date à laquelle il a reçu la demande,pour donner sa réponse. Son silence équi-vaut à un refus.Pour les maisons individuelles, le textemodifie également la procédure applicablepour faire une demande de dérogation(article R 111-18-7 nouveau). Les délais sontidentiques au cas précédent: la commission adeux mois pour répondre, le préfet a troismois et son silence vaut refus.Des dispositions analogues figurent à l'article R118-18-10 qui concerne les bâtiments d'habi-tation collectifsqui font l'objet de travaux.Autorisation de construire, amé-nager ou modifier un ERPPour la construction des ERP ou d'instal-lations ouvertes au public, l'article R111-19-6 renvoie désormais à une procédu-re fixée par les articles R 111-19-24 et 25(voir ci-dessous). Il en est de même pour lesERP existants (art. R 111-19-10 modifié).L'article 1erdu décret remplace les textesdes articles R 111-19-13 et suivants. La pro-cédure concerne d'abord les autorisationsde construire, d'aménager ou de modifierun ERP.L'autorisation suppose que le projet res-pecte les règles d'accessibilité et les règlesde sécurité. L'article R 111-19-5 indiqueque le permis de construire tient lieu del'autorisation prévue à l'article L 111-8 si leprojet a fait l'objet d'un accord du préfetou du maire en ce qui concerne le respectdes règles d'accessibilité.Les textes suivants définissent laprocédure: personnes habilitées à présen-ter la demande, contenu du dossiernotamment. Le dossier comporte un plancoté en 3 dimensions précisant les chemi-nements extérieurs, un plan précisant lescirculations intérieures, une notice expli-quant comment le projet prend en comptel'accessibilité (nature des matériaux, traite-ment acoustique des espaces; etc.).Le délai d'instructionde la demande estde 5 mois(art. R 111-19-22). Si le dossierest incomplet, le service instructeur adresseau demandeur une lettre recommandée(ou courrier électronique) en indiquant defaçon exhaustive les pièces manquantes. Ledélai de 5 mois court à compter de laréception de ces pièces. Le préfet ou lemaire transmet le dossier pour avis à lacommission d'accessibilité d'arrondisse-ment ou, à défaut, à la commission dépar-tementale. Si la commission ne s'est pasprononcée dans le délai de 2 mois, elle estréputée avoir émis un avis favorable. Lademande de dérogation est accordée pardécision motivée du préfet. A défaut deréponse du préfet, dans le délai de 3 moisà compter de la date à laquelle il a reçu lademande, la dérogation est refusée.La décision (art. R 111-19-26) doit être noti-fiée dans le délai de 5 mois. A défaut dedécision expresse, elle est considérée com-me accordée. Mais le défaut de notifica-tion vaut rejet lorsque le préfet a refuséune dérogation.Attestation après travauxL’article L 111-7-4 du CCH prévoit que lemaître d’ouvrage doit obtenir de l’adminis-tration un document “attestant la prise encompte des règles concernant l’accessibili-té”. Le nouveau décret fixe les modalitésde délivrance de cette attestation (art. R111-19-27 et 28). L’attestation doit êtreétablie soit par un contrôleur techniqueagréé, soit par un architecte. Dans cedernier cas, l’architecte ne doit avoir niconçu le projet, ni établi les plans, ni signéla demande de permis de construire. L’at-testation n’est pas requise pour les per-sonnes qui font construire ou améliorentun logement pour leur propre usage.Autorisation d’ouvertured’unétablissement recevant du publicL’ouverture d’un établissement recevant dupublic nécessite une autorisation prévue parl’article L 118-3. Le nouveau décret (art. R111-19-29) précise qu’elle est délivrée par lemaire ou, notamment pour un IGH, par lepréfet. Elle est délivrée au vu de l’attestationévoquée ci-dessus et après avis de la com-mission d’accessibilité.Les commissions d’accessibilité doiventémettre un avis sur les demandes d’autori-sation ou de dérogation et visiter les ERPau regard des règles d’accessibilité (art. R111-19-30).Immeubles de grande hauteurL’article 3 du décret concerne les IGH.Les autorisations de travaux sur un IGH sontréglementées par les articles R 122-11-1 nou-veaux et suivants du CCH.L’autorisation de travaux est délivrée par lepréfet; les travaux projetés doivent êtreconformes aux règles d’accessibilité. L’autori-sation peut être assortie de prescriptionsspéciales. Le dossier comporte une noticetechnique, des plans et le cas échéant unedemande de dérogation.Le délai d’instruction de la demande d’auto-risation est de 5 mois à compter du dépôt dudossier. Si le dossier est incomplet, l’adminis-tration dispose d’un mois pour demander lespièces manquantes. Le délai de 5 mois courtà compter de la réception de ces pièces (art.R 122-11-4).S’il y a une demande de permis de construi-re, le délai d’instruction du permis court àcompter de la plus tardive des dates deréception des pièces manquantes du dossierIGH et du dossier de demande de permis.L’article R 122-11-5 prévoit qu’à défaut dedécision expresse dans le délai de 5 mois,l’autorisation de travaux est considérée com-me accordée.L’article 4 du préfet donne la composition dudossier permettant de vérifier la conformitéd’un ERP avec les règles de sécurité (art. R123-22): notice descriptive, plans avec la lar-geur des passages, emplacement des comp-teurs, des chaufferies, etc.Ce texte entre en vigueur le 1eroctobre 2007(sauf l'article 2 dont l'entrée en vigueur estdécalée d'un an, au 1eroctobre 2008 et quisoumet à contrôle technique obligatoire laconstruction d’éoliennes excédant 12 mètres).(Décret n°2007-1327 du 11septembre 2007 relatif à la sécurité et à l'accessibilité des ERP et des IGH, modifiantle CCH et portant diverses dispositions relatives au code de l'urbanisme, J.O. du 12 sept. 2007, p.14980).
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