dimanche 18 mai 2025

295 – 4 décembre 2007

AccueilAnciens numéros295 - 4 décembre 2007
■ Jurisprudence récente p. 2 à 4

Fiscalité immobilière
✓ Prêt immobilier : déductibilité de l’indemnité de renégociation
✓ Crédit-bail : sous location de locaux acquis en crédit-bail : activité de gestion patrimoniale, non libérale
✓ EURL loueur en meublé : la date du début des opérations d’exploitation correspond à la date de signature du 1er bail
✓ Taxe foncière : local de référence pour la valeur locative d’une surface commerciale

Copropriété
✓ Irrégularité de convocation : qui peut l’invoquer ?

Baux commerciaux
✓ Résiliation amiable : à quelle condition ?
✓ La condition d’immatriculation pour des colocataires
✓ Droit d’option du bailleur : caractère irrévocable ?
✓ Fin de bail à construction, fin de bail commercial

■ Acteurs p. 6
✓ Akeyris enquête sur l’accession
✓ Une opération de reconversion de locaux industriels à Troyes
✓ Les charges en hausse de 5,7 %

■ Actualite p. 5 et 7
✓ Indexation des loyers : du Parlement au président
✓ Rencontre : l’analyse du groupe socialiste au Sénat
✓ Trois textes fiscaux publiés

■ Réponses ministérielles p. 8
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées

■ En bref p. 9
✓ Au fil du J.O., Nominations,
✓ Sur votre agenda

■ Au parlement p. 8
✓ La réforme des délais de prescription adoptée au Sénat.



JURISPRUDENCERECENTEp.2à4FiscalitéimmobilièrePrêtimmobilier:déductibilitédel’indemnitéderenégociationCrédit-bail:souslocationdelocauxacquisencrédit-bail:activitédeges-tionpatrimoniale,nonlibéraleEURLloueurenmeublé:ladatedudébutdesopérationsd’exploitationcor-respondàladatedesignaturedu1erbailTaxefoncière:localderéférencepourlavaleurlocatived’unesurfacecommercialeCopropriétéIrrégularitédeconvocation:quipeutl’invoquer?BauxcommerciauxRésiliationamiable:àquellecondi-tion?Laconditiond’immatriculationpourdescolocatairesDroitd’optiondubailleur:caractè-reirrévocable?Findebailàconstruction,findebailcommercialACTEURSp.6Akeyrisenquêtesurl’accessionUneopérationdereconversiondelocauxindustrielsàTroyesLeschargesenhaussede5,7%ACTUALITEp.5et7Indexationdesloyers:duParle-mentauprésidentRencontre:l’analysedugroupesocialisteauSénatTroistextesfiscauxpubliésREPONSESMINISTERIELLESp.8Letableauhebdomadairesynthé-tiquedesdernièresréponsespubliéesENBREFp.9AufilduJ.O.,Nominations,SurvotreagendaLacautionfaitplusdebruitquelaprescriptionLeprésidentdelaRépubliqueaannoncéle29novembredeuxmesuressurlesrapportslocatifsd’habitation.Lapremièreestd’indexerlesloyerssurl’inflation,pourdiviserlahaussepardeux.Lasecondeestderéduireàunmoisledépôtdegarantieetdemutuali-serlescautions.IlaappeléChristineBoutinàmettreenplaceuneconcertation.Mêmesileprésidentaévoquéenconclusionunemiseenplacetrèsraidedecesmesures(audébutdel’anprochain?),celasupposetoutefoisdemodifierlaloide1989etilvadoncfalloirtrou-verun“véhiculelégislatif”pourfaireentrerlaréformedansuntextedeloid’iciàpeineunmois.JeanPerrin,pourl’UNPI,adéploréqu’onbalaielaconcertationetdénoncéunemesure“poudreauxyeux”estimantquecequigrèvelepouvoird’achatdeslocatairesc’estsurtoutleschargesplusquelesloyersetleprésidentdelafédérationdebailleursderappelerl’alourdissementdesdépensesquivarésulterduGrenelledel’environnement…Toutenapprouvantlenouveaurégimed’indexationdesloyers,laCLCVaaussiréagisurlethèmedescharges,craignantqu’onreprenned’unemainauxlocatairescequ’onleurdonnedel’autre.LaCnabjugedéraisonnablelaréductionàunmoisdudépôtdegarantie,“quandonsaitqu'ildoitgarantiraupro-priétaireuneremiseenétatdeslieuxdontlecoûtnecessedecroître”.SileCSAByvoit“unesainemesure”,laFNAIMrappellequel’IRL,quines’appliquequedepuisjanvier2006,est“toutàfaitadap-téenl’étatactueldesacomposition”.Indiquantparailleursque“ladiminutiondudépôtdegarantieàunmois,etlasuppressiondelacautionpersonnephysiquenesontpaslesbonsleviers”,lafédérationqualifiecesmesuresde“politiquederustines”.LecollectifJeudinoir“sefélicitedecetteavancée,quirééquilibrelégèrementlerapportdeforceinégalentreleslocatairesetleurspropriétaires”.LeCSABestplussévèresurl’idéedesupprimerlacautionqu’ilanalysecommeune“tripleméprise”,estimantnotammentqu’unsystèmedecautiond’Etatrisquededéresponsabiliserlescandidatslocatairesetquelacautionn’estpasunedépensemaisunengagementetquesasup-pressionn’auraaucunimpactsurlepouvoird’achat.ÉtienneGinotpréconiseplutôtlamiseenplaced’uncontratd’assurancelocataire.Silacautionfaitbeaucoupparlerd’elle,laprescriptionestbienplusdiscrèteetpourtant,laquestionestd’importance:ilfautsignalereneffetleaussiletravailminutieuxengagéparlesparlementairesquiviseàréformerlesdélaisdeprescription.Alorsqueleprésidentdela3echambreciviledelaCourdecassation,M.Weber,avaitrecensé250délaisdeprescription,unepropositiondeloi,quiaétéadoptéeparleSénatle21novembre,viseàymettreunpeud’ordre.Exempleenmatièreimmobilière:laprescriptionacquisitivepourlepossesseurdebonnefoi,aujourd’huifixéà10ouà20ans,seraunifiéeà10ans.BertrandDesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 2954DECEMBRE 2007ISSN1622-14198EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierAU PARLEMENT p.8 La réforme des délais deprescription adoptée au Sénat.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Ber-trand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 221 C Action-naires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnementpour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineLe prochain numéro de Jurishebdosera un numéro spécialconsacré à la jurisprudence.
4décembre 2007page2JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEPrêt immobilierDéductibilité de l’indemnité derenégociation(CE, section du contentieux, 8eet 3esous-sec-tion réunies, 5octobre 2007, n°281658)M.G. était l’associé à 50% d’une SCI delocation de locaux nus à usaged’habitation. En 1992, la SCI avait contrac- un emprunt pour l’acquisition d’unimmeuble locatif, au taux de 10%. En1994, le prêt était renégocié pour un tauxde 8%. En contrepartie, la banque avaitdemandé le versement de 75464F à titre« d’intérêts compensatoires ». La SCI avaitdéduit cette somme de son résultat del’année. Suite à un contrôle fiscal,l’administration fiscale avait réintégré cet-te somme dans le résultat de la société, etrehaussé les revenus fonciers de M.etMmeG. de l’année 1994 en conséquence.Une décharge partielle de ces supplémentsavait été accordée aux époux en premierressort, confirmée en appel.L’administration se pourvoit en cassation.« Considérant qu’en jugeant quel’indemnité de résiliation du premier prêtcontractuellement prévu lors de sa conclu-sion par la SCI A. la banque], devait êtreassimilée à des intérêts déductibles alorsque cette somme est versée àl’établissement bancaire prêteur en raisonde la résiliation du premier prêt et au titrede la négociation du second prêt et n’aainsi pas le caractère « d’intérêts » ausens du 1 du I de l’article 31 du CGI, lacour administrative d’appel a commis uneerreur de droit; […]Considérant […] que le remboursementanticipé de l’emprunt souscrit initiale-ment et la souscription d’un nouvelemprunt s’y substituant à un tauxd’intérêt moins élevé n’ont eu ni poureffet ni pour objet d’accroître la valeurd’actif et qu’elles [qu’ils] ont eu ainsipour finalité la conservation du revenunet foncier de la SCI; que, par suite, lasomme de 75464F correspondant àl’indemnité litigieuse versée labanque] en compensation de l’octroi duprêt de substitution doit être regardéecomme ayant eu le caractère d’unedépense effectuée en vue del’acquisition et de la conservation durevenu au sens des dispositions pré-citées de l’article 13 du CGI; que, dèslors, cette somme est déductible desrevenus bruts fonciers perçus par laSCI au titre de l’année 1994 ».Observations de Jurishebdo: Le Conseild’Etat clarifie ici la question de la naturejuridique de l’indemnité versée parl’emprunteur en contrepartie de la rené-gociation de son emprunt immobilier. Laqualification retenue par la banque, quimentionnait des « intérêts compensa-toires », pouvait prêter à confusion avec lanotion d’intérêts d’emprunt, et c’estd’ailleurs à ce titre que la cour d’appel estsanctionnée. Le Conseil admet néanmoinsla déductibilité sur le fondement desdépenses de l’article 13, effectuées en vuede la conservation du revenu foncier: enl’espèce, l’obtention d’un taux plus favo-rable. Cette solution est à rapprocher del’instruction administrative du 23mars2007 (BOI 5 D - 2- 07) par laquellel’Administration a modifié sa doctrine suiteà la réforme des revenus fonciers issue desarticles76 et84 de la loi de finances pour2006. Tout en réaffirmant le principe de sadoctrine précédente (doc. adm. 5 D 2227-18) selon laquelle les frais d'emprunt liés àla souscription d'un emprunt substitutifn'ouvrent pas droit à déduction, lepoint24 de la fiche 10 de la nouvelle doc-trine admet désormais que: « les dépensesde résiliation anticipée d’un emprunt, lesfrais d'emprunt liés à la souscription d'unemprunt substitutif et, le cas échéant, lesintérêts compensatoires versés en cas derenégociation d’un prêt avec le même éta-blissement soient considérés commedéductibles si la résiliation et la souscrip-tion d’un emprunt substitutif ont effective-ment permis de diminuer le montant glo-bal de la charge d’intérêts restant dus.Pour l’appréciation de cette condition, ilconvient de prendre en compte globale-ment la charge constituée par les intérêtsdu nouvel emprunt et les frais ».Crédit-bailSous-location de locaux nusacquis en crédit-bail: activité degestion patrimoniale non libérale(CE, section du contentieux, 8e et 3e sous-sec-tion réunies, 5octobre 2007, n°283813)M.D. était associé de plusieurs SCI, les-quelles exerçaient une activité de sous-location de locaux nus acquis en crédit-bail. M.D. avait imputé certains déficits deces sociétés sur son revenu global. Suite àun contrôle fiscal, l’administration avaitmis à sa charge des suppléments d’impôtsur le revenu et une cotisation supplémen-taire à la taxe d’habitation. M.D. avaitcontesté ces redressements, mais sademande était rejetée en premier ressortet en appel. Il se pourvoit en cassationdevant le Conseil d’Etat.« Considérant que, pour l’application desdispositions […] relatives aux possibilitésd’imputation des déficits catégoriels sur lerevenu global, doivent être regardés com-me provenant d’une activité libérale lesrevenus tirés de la mise en œuvre par ledétenteur, à titre indépendant et person-nel, d’un art, d’une science ou d’une com-pétence particulière; qu’une activitéd’acquisition en crédit-bail à fin desous-location de locaux nus, dès lorsqu’elle se borne à tirer des revenusimmobiliers des biens ainsi acquis,n’est pas au nombre de celles suscep-tibles d’être qualifiées de libérales;que par suite, la cour administratived’appel, en jugeant que l’activité consis-tant à sous-louer des locaux dont la dispo-sition avait été acquise au moyen d’un cré-dit-bail relevait d’une gestion patrimonialeet ne présentait pas une nature libérale,n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pasentaché son arrêt d’insuffisance de motiva-tion; que la cour a également pu, sansméconnaître les dispositions précitées,refuser l’imputation des déficits non com-merciaux de M.D. sur son revenu global,en s’abstenant de rechercher s’ils résul-taient d’une activité professionnelle, dèslors qu’elle avait jugé que celle-ci ne pou-vait être qualifiée de libérale; »Observations de Jurishebdo: En principe,les profits réalisés par des personnes quisous-louent à des tiers des immeubles dontelles sont locataires n'entrent pas dans lacatégorie des revenus fonciers mais relè-vent de celle des bénéfices non commer-ciaux (article92 CGI), sauf si la sous-loca-tion est consentie en meublé: les loyersont alors le caractère de revenus commer-ciaux. En l’espèce, la location n’était pasmeublée. En tant que revenus BNC, et enapplication de l’article 156-2° du CGI,l’imputation des déficits ne peut se faireque sur les déficits de cette catégorie, etnon sur le revenu global, à l’exception desactivités libérales et assimilées. D’où laquestion en l’espèce de savoir si la percep-
4décembre 2007page3JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEtion des revenus provenant de la sous-loca-tion de locaux nus pris en crédit-bail pou-vait être qualifiée d’activité libérale. LeConseil répond que non: dès lors, dans lecadre de la SCI, le BNC imposable au nomdes associés est constitué par l'excédentdes recettes (loyers de la sous-location) surles dépenses (loyers payés dans le cadre ducrédit-bail) et en cas de déficits, la quote-part revenant aux associés n'est pas déduc-tible du revenu global mais seulementimputable pendant cinq ans sur les béné-fices de même nature.EURL loueur en meubléLa date du début des opérationsd’exploitation correspond à ladate de signature du premier bail(CE, section du contentieux, 8e et 3e sous-sec-tion réunies, 5octobre 2007, n°293475)L’EURLL., créée en 1991 par M.E, exer-çait une activité de loueur en meublé. Al’occasion de la cession d’un immeuble, lasociété n’avait pas déclaré la plus-valuecorrespondante, estimant qu’elle en étaitexonérée sur le fondement de l’article151 septies du CGI. À la suite d’une vérifi-cation de comptabilité, l’administrationavait jugé que l’EURL ne pouvait pasbénéficier de l’exonération de l’article151, la condition des cinq annéesd’activité n’étant pas remplie. En appel,la cour administrative avait donné tort àl’administration, et déchargé l’indivisionE.des compléments d’imposition sur lesrevenus, de CSG et CRDS.L’administration a formé pourvoi.« Considérant qu’aux termes de l’article151 septies du CGI […]: « (…) le débutd’activité de loueur professionnel cor-respond à la date à laquelle le contri-buable a effectué les premières opéra-tions d’exploitation»;Considérant, dès lors, qu’en jugeant quel’activité de l’EURL L.devait être regardéecomme ayant débuté, non à la date de sacréation ou à la date d’acquisition desimmeubles destinés à la location en meu-blé, mais à la date de la signature du bailportant sur un de ces biens qui correspon-dait à la première opération d’exploitationde l’entreprise, la cour administratived’appel de Versailles n’a pas commisd’erreur de droit ni entaché son arrêtd’une erreur de qualification juridique ».Le Conseil rejette le pourvoi.Observations de Jurishebdo: Le loueur enmeublé professionnel (LMP) peut bénéfi-cier de l’exonération des plus-values pro-fessionnelles de l’article 151 septies du CGI,à condition d’en respecter les différentesconditions, au premier rang desquelles ledélai de cinq ans d’activité au moment dela cession. Cependant, dans le cas d’uneEURL ou d’une SARL de famille, la sociétédoit avoir opté pour le régime fiscal dessociétés de personnes. En l’espèce, le litigeportait sur la première année d’exercice:selon l’administration, le chiffre d’affairesgénéré sur le premier exercice comptable,qui ne comptait que trois mois d’activitéeffective, n’avait pas généré le minimumexigé par la loi pour recevoir la qualifica-tion de LMP. Ainsi, pour l’administration,au moment de la cession, seules quatreannées d’activité s’étaient-elles écoulées,excluant l’exonération de l’article 151 sep-ties. En effet, pour être qualifié de LMP,l’activité doit générer des revenus locatifsannuels bruts de plus de 23000(150870,11F). Si l’on se basait sur la datede constitution de l’EURL, ce seuil n’étaitpas atteint à la fin de l’exercice comptablede la première année. Mais le Conseil vientici apporter une précision qui est favorableau contribuable et qui devrait intéressertout LMP: la date de début d’activité n’estpas la date de création de la société ni ladate d’acquisition des immeubles destinésà la location en meublé, mais la date de lasignature du premier bail portant sur unede ces biens.Taxe foncièreLocal de référence pour la valeurlocative: fonction commercialecomparable en zone périurbainecomparable(CE, section du contentieux, 8e sous-section,15octobre 2007, n°269446)Pour l’évaluation de la valeur locative d’unimmeuble exploité à Guichainville par lasociété d’électroménagerD.,l’administration avait retenu un local typesitué dans cette commune. Cependant,l’évaluation de ce local n’a pas été faiteconformément à l’article 1498 CGI.L’administration avait alors proposé unlocal type situé dans une autre commune.La société conteste ce choix devant leConseil d’Etat.« Considérant, [...] que l’administration pro-pose […] le local type n°65 régulièrementévalué dans la commune de Blois et situédans la zone commerciale périurbaine de lacommune, ce local étant occupé par unmagasin similaire à celui de la requérante,bien que d’une surface plus grande, et pro-posant également un parking à la clientèle;que le ministre fait valoir sans être contre-dit que la commune de Guichainville, limi-trophe d’Evreux, est, par sa fonction com-merciale au sein de l’agglomération ébroï-cienne, comparable à la ville de Blois poursa gamme de fonctions tertiaires et indus-trielles et sa zone de chalandise; que parsuite il y a lieu de retenir le local n°65 situéà Blois comme local de référence pour éva-luer la valeur locative de l’immeuble en liti-ge, en lui appliquant comme demande leministre sans être contesté, une majorationde 10% du coefficient pour tenir comptede la meilleure rentabilité du type de com-merce exploité par la société D.; que lasociété D.ne produit aucun élément denature à contredire l’appréciation ainsi por-tée; »Observations de Jurishebdo: Aux termesde l’article 1498-2°-a pour la déterminationde la valeur locative des locaux commer-ciaux, les termes de comparaison doiventêtre prioritairement choisis dans la com-mune, à moins qu’il ne s’agissed’immeubles d'un caractère particulier ouexceptionnel. Cette espèce illustrel’hypothèse d’une surface commerciale quine trouve pas d’équivalent dans sa proprecommune: il est alors nécessaire de sortirde cette commune pour trouver un localde référence pertinent, et les juges tien-nent compte des caractéristiques écono-miques de la commune se trouve lelocal à évaluer, afin de vérifier quel’implantation du local de référence retenucomporte des caractéristiques similaires.Pages réalisées par Hélène Lécot- 8%: c’est le montant de la baissede chiffre d’affaires des agentsimmobiliers au 3etrimestre 2007 parrapport à la même époque de l’andernier, constaté par l’observatoire deconjoncture du SNPI.Le syndicat qualifie cette évolution de“repli marqué”, et constate qu’il estsurtout sensible pour les entreprises lesplus importantes. Ce mouvement estimputable à l’évolution des ventes (-11%) alors que le chiffre d’affaires des autressecteurs reste en progression (+3% pour leslocations et +7% pour les autres activités).Chiffres…
4décembre 2007page4JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEECopropriétéIrrégularité de convocation: quipeut l’invoquer?(Cass. Civ. 3e, 14 nov. 2007, n°1062, FP-B +I+R, rejet)Un copropriétaire (une SCI) voulait contes-ter une décision d’assemblée en invoquantl’irrégularité du délai de convocation d’unautre copropriétaire. Son action est reje-tée, ce que confirme la Cour de cassation:“Mais attendu que seul le copropriétairenon convoqué ou irrégulièrementconvoqué pouvant se prévaloir del'absence ou de l'irrégularité de laconvocation à l'assemblée générale, lacour d'appel a exactement retenu que lemoyen de nullité relatif au point de départdu délai de convocation d’un autre copro-priétaire, invoqué par la SCI pour obtenirl’annulation de l’assemblée générale du8septembre 2003, ne pouvait êtreaccueilli”.Observations de Jurishebdo: il faut retenirde cette décision que le défaut de convo-cation d’un copropriétaire ou son irrégula-rité ne peuvent être invoqués que par lecopropriétaire concerné.Baux commerciauxRésiliation amiable: à quellecondition?(Cass. Civ. 3e, 14 nov. 2007, n°1083, FS-P +B,cassation)Un bail commercial prévoyait une clausede résiliation amiable autorisant la résilia-tion en cas de signature d’un nouveau bailprésenté par le locataire. La cour d’appelavait estimé que le nouveau bail devaitêtre conclu aux conditions antérieures,mais l’arrêt est cassé:“Vu l’article 1147 du code civil […];Attendu que, pour rejeter la demande desbailleurs, l'arrêt retient, par motifs propreset adoptés, qu'à l'exception du nouveauprix de location fixé par le mandataire desbailleurs, le nouveau bail devait nécessaire-ment, en l'absence de volonté expressecontraire, être conclu aux clauses et condi-tions signé le 21août 2003 avec la sociétéFilm par Film et que l'absence de signaturede ce bail, dont dépendait l'accord pour larésiliation anticipée du contrat liant lesconsorts de Caffarelli à la société Film parFilm, procède d'un manquement dubailleur à ses engagements envers cettedernière;Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque larésiliation amiable d'un bail commer-cial est subordonnée à la signatured'un nouveau bail avec le successeurdu locataire, le bailleur peut, sauf abusde droit, modifier les conditions de lanouvelle convention, la cour d'appel,qui a statué par des motifs impropres àcaractériser la faute commise par lesbailleurs, a violé le texte susvisé”.Observations de Jurishebdo: les partiespeuvent toujours se mettre d’accord pourmettre fin au bail par anticipation. Ellespeuvent aussi organiser cette éventualitédans une clause du bail, ce qui était le casen l’espèce. Le bailleur conserve-t-il le droitde modifier les conditions (et pas seule-ment le montant du loyer) pour le bail àconclure avec le nouveau locataire? Laréponse est donc positive. La Cour de cas-sation réserve toutefois le cas de l’abus dedroit. On peut penser par exemple à lasituation le bailleur demanderait unloyer dissuasif pour faire échec à la clause.La condition d’immatriculationpour des colocataires(Cass. Civ. 3e, 14 nov. 2007, 1087, FS-P +B,cassation)L’article 145-1 du code de commerce impo-se au preneur d’être immatriculé auregistre du commerce pour avoir droit austatut des baux commerciaux.Qu’en est-il des colocataires? Dans cetteaffaire, la cour d’appel avait estimé que lacondition d’immatriculation était satisfaite,pour l’un comme exploitant du fonds,pour l’autre (il s’agissait d’un ancien salariéen retraite) comme “copropriétaire dufonds, non exploitant, par la mention por-tée sur l’extrait K bis, délivré au nom de M.A., à la rubrique “mode d’exploitation”:exploitation directe copropriété nonexploitant M A. L.”. Mais l’arrêt est cassé:“Vu l’article L 145-1 du code de com-merce;Attendu que l’immatriculation au registredu commerce et des sociétés ou au réper-toire des métiers, du preneur du bail estune condition de son renouvellement […]Qu’en statuant ainsi [en jugeant la condi-tion d’immatriculation satisfaite], alorsqu’il ne résultait pas de ces mentionsque M. A. était personnellement imma-triculé au registre du commerce enqualité de copropriétaire du fondsnon exploitant, la cour d’appel a violé letexte susvisé”.Observations de Jurishebdo: la difficultése posait pour le copropriétaire du fondsnon exploitant. Selon l’arrêt d’appel, lacondition était satisfaite, ce copropriétaireétant mentionné dans l’immatriculationcomme non exploitant. Mais en réalité, lacour faisait référence à l’immatriculationdu locataire exploitant, et le copropriétairenon exploitant ne disposait pas d’uneimmatriculation personnelle. Il faut doncque le copropriétaire non exploitant dufonds soit lui-même immatriculé, pour quele droit au renouvellement soit acquis. LaCour de cassation confirme donc sa juris-prudence exigeant l’immatriculation detous les copreneurs, même de ceux qui neparticipent pas à l’exploitation du fonds.Droit d’option du bailleur: carac-tère irrévocable ?(Cass. Civ. 3e, 14 nov. 2007, 1072, FS-P +B+I, rejet)Un bailleur avait donné congé à son loca-taire avec offre de renouvellement le30mars 1984, puis exercé son droitd’option et refusé le renouvellement enoffrant une indemnité le 12juin 1992. Ilavait enfin donné congé avec refus derenouvellement pour motifs graves et légi-times. Le preneur demandait le versementde l’indemnité, sur le fondement du droitd’option exercé par le bailleur. Or cettedemande est rejetée, faute pour le pre-neur d’avoir contesté dans le délai légal lavalidité du congé. La Cour de cassationrejette le pourvoi.“Attendu que, d’autre part que, notifié le12juin 1992 par la bailleresse sous laréserve des pourvoisen cassation for-més contre les arrêts des 19mars 1991 et10mars 1992 et des décisions à intervenir,le droit d’option, dépourvu de caractè-re irrévocable, n’avait pas été exercévalablement;Que par ce motif substitué, l’arrêt se trou-ve légalement justifié”.L’arrêt rejette également le moyen qui esti-mait que la procédure avait été trop longue(16 ans de procédure, 12 décisions de justi-ce…) et contestait la nouvelle désignationd’un expert. Pour la Cour de cassation, la
4décembre 2007page5JURIShheebbddooimmobilierFFIISSCCAALLIITTEEBBIIBBLLIIOOGGRRAAPPHHIIEELes baux d’habitationCet ouvrage de référence, signé JacquesLafond chez Litec en est à sa 7eédition.Pour cette nouvelle livraison, l’auteur achoisi d’abandonner la loi de 1948, pour seconsacrer uniquement à la loi de 1989,devenue le “droit commun” des bauxd’habitation.Toujours limpide, on y trouve par exempledes explications éclairantes surl’articulation des divers droits de préemp-tion. L’ouvrage est émaillé de conseils pra-tiques, comme par exemple l’utilité derecourir à la mention manuscrite de la cau-tion, y compris pour les actes notariés.(Litec, 51. 784 pages Tél. 0145589000)Crédit d’impôt pour économied’énergieL'article 200 quater fixe les conditionsd'application du crédit d'impôt liées auxdépenses d’économie d’énergie dans unerésidence principale. L'arrêté du13novembre en précise les modalités, àcompter du 1erjanvier 2008. En voici lestêtes de chapitre, des précisions étant parailleurs fournies sur les normes ou seuilsde performance énergétique à respecter.1. acquisition de chaudières à bassetempérature2. acquisition des équipements etmatériaux suivants:a chaudières à condensationb matériaux d'isolation thermique1 matériaux d'isolation thermique sur desparois opaques (planchers bas, toituresterrasses, planchers de combles perdus,rampants de toitures),2 Matériaux d'isolation thermique desparois vitrés (fenêtre ou portes-fenêtres,vitrage à isolation renforcée, doubles-fenêtres)3 volets isolants4 calorifugeagesc acquisition d'appareils de régulationde chauffage(maisons individuelles ouchauffage collectif)3. intégration à un logement neuf ouacquisition:a équipements de production d'énergieutilisant une source d'énergie renouve-lableb pompes à chaleurspécifiquesc équipements de raccordement à unréseau de chaleur, alimenté majoritaire-ment par des énergies renouvelables oupar une installation de cogénération.(Arrêté du 13novembre 2007 pris pourl'application de l'article 200 quater du CGI rela-tif aux dépenses d'équipement de l'habitationprincipale et modifiant l'article 18 bis del'annexe IV à ce code, J.O. du 20 nov. p.18963).Résidence hôtelière à vocationsocialeL'article 199 decies I du CGI prévoit uneréduction d'impôt pour l'investissementlocatif dans une résidence hôtelière àvocation sociale. Le décret du19novembre fixe les obligations descontribuables:1. Le contribuable doit joindre à sadéclaration de revenusune note sui-vant un modèle fixé par l'administrationqui comporte notamment l'engagementde location pour 9 ans.2. En cas de changement d'exploitantde la résidence, le contribuable doitjoindre à la déclaration de revenu del'année correspondante une note com-portant les informations sur le change-ment d'exploitant.3. Les contribuables doivent conserverles documentsjustifiant leur avantagefiscal: copie de l'arrêté d'agrément de larésidence, de l'arrêté d'agrément del'exploitant et copie du bail.4. En cas de décèsdu contribuable, leconjoint survivant doit joindre à sa décla-ration de revenus un engagement delouer pour la période restant à courir.(Décret n°2007-1633 du 19 nov. 2007 pris pourl'application de l'article 199 decies I du CGI relatifà la réduction d'impôt sur le revenu pour investis-sement locatif dans une résidence hôtelière àvocation sociale, J.O. du 21 nov. p.19022).Investissements outre-merLorsque les investissements réalisés outre-mer qui donnent droit à la réductiond'impôt sont réalisés par une personnemorale, elles doivent déposer, en mêmetemps que leur déclaration de résultat,une déclaration spéciale qui comporteune série d'informations dont la liste estdonnée par ce décret: date de livraisonou d'achèvement de l'immeuble, date demise en location, prix de revient, nombred'emplois qui doivent être créés etc.(Décret n°2007-1661 du 23novembre 2007pris pour l'application de l'article 242 sexies duCGI relatif aux obligations déclaratives des per-sonnes morales réalisant, en vue de les donneren location, des investissements bénéficiantdes dispositions prévues aux articles199 unde-cies A, 199 undecies B ou 217 undecies dumême code, J.O. du 25 nov. p.19254).cour d’appel a souverainement retenuqu’elle ne pouvait pas se prononcer sans leconcours d’un expert et précisé que “lasanction qui s’attache à la violation del’obligation de se prononcer dans un délairaisonnable n’est pas l’annulation de la pro-cédure, mais la réparation du préjudicerésultant, le cas échéant, des délais subis”.Observations de Jurishebdo: le principe ducaractère irrévocable du droit d’optionexercé par le bailleur se trouve à l’article L145-59. Comme le bailleur avait exercé sondroit d’option, sous réserve des décisions àintervenir, cela lui conférait un caractèrerévocable et il n’était donc pas valable.Mais pour contester la validité du congésans indemnité, délivré ultérieurement lepreneur aurait contester ce congé dansle délai légal…Cet arrêt confirme donc le caractère irrévo-cable du droit d’option du bailleur, maispour que le locataire puisse s’en prévaloir,il doit réagir à temps.Fin de bail à construction, fin debail commercial(Cass. Civ. 3e, 14 nov. 2007, n°1086, FS-P +B)Un bail commercial prenait fin à la mêmedate que le bail à construction. Le preneurévincé à la date d’échéance ne peut pré-tendre à une indemnité d’éviction:“Mais attendu qu'ayant exactement rete-nu quele bail commercialrenouvelé parl'acte des 30décembre 1992 et 6mars1993 portant sur un immeuble comprisdans un bail à construction, se trou-vait révoqué par l'effet de la loi à ladate d'expiration de ce bail àconstruction, et relevé que la société Bel-sa, en acceptant les stipulations de l'acteselon lesquelles l'expiration du bail com-mercial coïnciderait avec la fin du bail àconstruction, avait reconnu que son titred'occupation ne lui donnait pas droit aurenouvellement ni, partant, au paiementd'une indemnité d'éviction, la cour d'appela légalement justifié sa décision;Observations de Jurishebdo: les droits dutitulaire du bail à construction s’éteignentà l’échéance de ce bail. En conséquence, ilne peut consentir de droits à son proprelocataire pour une période ultérieure. Il enrésulte que ce locataire ne peut obtenird’indemnité d’éviction.3 textes fiscaux publiés au Journal officiel
4décembre 2007page6JURIShheebbddooimmobilierAACCTTEEUURRSSCCHHIIFFFFRREESSAkeyris enquête surl’accessionLes charges en hausse de 5,7%+ 5,7 %: c’est le chiffre de la hausse descharges de copropriété, telle que calculéepar la Cnab avec Michel Mouillart.Le niveau des charges s’est établi enmoyenne en 2006 à 21,1 le m2. Lesmontants sont variables suivant les régions,mais de façon générale, ce sont les frais depersonnel qui arrivent en tête, suivis parles dépenses de chauffage et d’eau chaudesanitaire. Les plus fortes hausses sont liéesau recours plus fréquent aux sociétés exté-rieures (externalisation des tâches de gar-diennage et d’entretien) et, bien sûr, à lahausse du prix de l’énergie: ce poste aug-mente de 13,8% pour les fluides et de16,3% pour l’entretien. Les honoraires dessyndics sont en hausse de 3,2%France entièrePoids duposte dechargesVariationobservéeen 2006Impôts locaux1,1%-0,5%Eau froide11,7%0,6%Chauffage + ECS (fluides)17,3%13,8%Chauffage + ECS (entretien)4,1%16,3%Ascenseurs5,4%0,8%Consommation électrique2,5%6,7%Fournitures/Entretien0,9%6,6%Frais de personnel17,5%1,2%Sociétés extérieures7,0%17,0%Assurances générales5,0%3,3%Travaux d’entretien8,8%10,4%Espaces verts2,5%4,1%Honoraires du syndic8,9%3,2%Autres charges7,4%0,8%Ensemble100%5,7%source: Cnab5. Les charges en longue périodeObservatoire National des Charges de Copropriétéde la CNAB19901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006En €par         !"#$%&# '    Indice des chargesde copropriété de la Cnaben euros par m2Le groupe Akeyris, qui réalise 90% de sonactivité dans l’investissement locatif et 10%en accession, a mené une enquête sur lapromo-accession auprès de 1000 locatairesdu secteur social et privé de 25 à 50 ans.Leur intention d’achat est de 30,4%.Jean-Claude Szaleniec, directeur du déve-loppement, fait observer que ce chiffrereprésente du double de celui de la popu-lation en général. Les premiers freins àl’accession sont l’insuffisance des revenus(34,3%) et les prix trop chers del’immobilier (18,1%). Le principal levier estla volonté de changer de statut (22,3%),notamment dans le but de pouvoir ulté-rieurement transmettre un patrimoine. Lesacquéreurs potentiels estiment que lamesure fiscale sur les intérêts d’empruntpeut faciliter leur projet (70% de ceux quiont l’intention d’acheter), mais qu’elle aurapeu d’influence sur leur projet (53%). Il nes’agit donc pas d’un élément déclencheur.Il est à noter que parmi les critères liés aulogement cités comme importants pourl’acquisition, le niveau d’isolation ther-mique apparaît en premier (96,5%) suivipar la surface habitable (94,8%) et leniveau d’isolation sonore (94,7%).Le groupe que préside François Jouven acommercialisé 10843 logements neufs aucours de l’exercice 2006-2007, dont 3300pour le compte de tiers.Une opération de reconversionde locaux industriels à TroyesSi la ville de Troyes est bien connue desconsommateurs pour ses magasins d’usine,elle l’est moins pour son centre historique,dont la protection a pourtant donné lieu àla création d’un périmètre zone de protec-tion du patrimoine architectural urbain etpaysager (ZPPAUP).La ville, qui a trois quartiers classés enzone ANRU, possède aussi des sites indus-triels importants, dont l’abandon provo-qué par le déclin de l’industrie du textile asuscité une action de la ville pour les réha-biliter. C’est le cas du projet Fra-For, queconduit le promoteur “Marianne-Dévelop-pement”. L’usine qui occupe un site d’unhectare est construite sur une dérivationde la Seine et date pour partie de la fin duXIXe. Le projet de réhabilitation s’inscritdans le cadre de la requalification du quar-tier qui est en ZPPAUP. Le projet comportedes habitations collectives et du logementsocial (127 logements), des commerces etune résidence hôtelière. La ville va aména-ger les espaces publics.Plus globalement, l’objectif de la ville estde reconquérir ces friches industrielles esti-mant que ces bâtiments désaffectés restésintacts permettent de réaliser de nou-veaux espaces de bureaux, de logements,sans abîmer le bâti.François Baroin, maire de Troyes, expliquequ’il s’agit de “remettre de la vie dans laville” et évoque le travail engagé avecl’Anah. Il explique qu’il s’agit de faire venirla population en centre-ville tout en assu-rant la protection des bâtiments. Il se féli-cite, tout en reconnaissant que les coûts desortie peuvent être lourds à cause des fraisde dépollution, que la coopération avecMariane Développement, que préside EricVialatel, est exemplaire.La mairie travaille avec une trentaine depromoteurs. Il est ainsi prévu une rénova-tion de la Bourse du travail avec Altaréa.Dans ces projets, les terrains sont en géné-ral la propriété d’opérateurs privés, mais,explique le responsable de l’urbanisme, laville orientent la rénovation des bâtimentspar les règles de la ZPPAUP. La ville nedonne pas de subvention pour ces opéra-tions. Tout en étant favorable au dévelop-pement de la mixité dans l’habitat, ellen’impose pas de pourcentage de loge-ments sociaux dans les programmes.La commission de médiation duDALOde Parisa été installée le30novembre. Présidée par Hélène Geb-hardt(magistrat honoraire), cette commis-sion a pour rôle de valider ou non le carac-tère prioritaire au droit au logement oppo-sable des demandes qui lui sont adressées.3 experts pour 3 missions. ChristineBoutin a confié à trois experts les troismissions suivantes:- François Rivière, président de la Fon-dation le temps des villes reçoit une mis-sion “préfiguration d’un plan national devalorisation des centres villes”.- Robert Rochefort(Credoc) doit menerune étude sur les moyens de “redonnertoute sa place au commerce, petit etmoyen dans nos villes”.- Roland Castro, architecte urbanisme,doit piloter “un comité veillant à la quali- architecturale de projets immobiliers àcaractère social”.
4décembre 2007page7JURIShheebbddooimmobilierFaut-il bloquer les loyers?…Lors de la discussion d’une proposition deloi sur le pouvoir d’achat, présentée ce29novembre par Jean-Marc Ayrault aunom du groupe socialiste à l’Assemblée,il a été évoqué une mesure relative auxloyers.Après avoir indiqué à propos de la loiSRU, que “L’État doit se substituer à cescommunes défaillantes pour appliquer laloi!”, le président du groupe socialisteindique: “nous demandons aussil'encadrement pendant un an des loyersau niveau de l'inflation, en attendant denégocier avec les bailleurs et les loca-taires un «bouclier logement» qui limitela part du loyer et des charges au quartdes revenus du ménage”.Frédéric Lefebvre (UMP) affirme quant àlui : “Dans le groupe de travail que j’animeavec Jérôme Chartier, nous cherchons àtrouver un juste équilibre entre proprié-taires et locataires en examinant notam-ment comment jouer sur les charges”.Mais la proposition de loi a été rejetée,avant même l’examen par articles.…Christine Boutin défavorable.Annick Lepetit a proposé lors d’une ques-tion orale d’encadrer les loyers pour 2008sur l’indice du coût de la vie. ChristineBoutin lui a répondu : “l’encadrement del’ensemble des loyers n’est pas pertinent,tant il éloigne des logiques de fonction-nement du marché. Le risque principalserait un mouvement de retrait des pro-priétaires, qui ferait empirer la situationdu marché locatif” (débat à l’Assembléele 28novembre 2007).Les décisions de Nicolas Sar-kozyDans son interview télévisée du29novembre, le président de la Répu-blique a évoqué deux sujets concernantdirectement les loyers:- l’indexation: il prévoit d’indexer lesloyers sur l’indice de l’inflation et nonplus sur l’indice du coût de la construc-tion.- le dépôt de garantie. Alors que ledépôt est plafonné à deux mois de loyer,il demande à Christine Boutin de menerdes négociations pour qu’il soit limité àun mois. Il ajoute “je souhaite qu’on nedemande plus de caution” et il évoqueune mutualisation publique qui per-mette de ne pas demander de caution”.Vente à la découpeJean Tibéri (UMP) et Christophe Caresche(SRC) doivent présenter ce 4décembre àla commission des lois de l’Assemblée, leurrapport sur l’application de la loi du 13juin2006 sur la vente à la découpe. A suivre.L’analyse du PSLe groupe socialiste au Sénat a présentéle 29novembre son analyse par rapportau projet de budget 2008. Thierry Repen-tin indique que le Gouvernement avaitdes marges de manœuvre financièrespuisqu’il a décidé de créer un créditd’impôt pour l’accession.Le sénateur estime, à quelques semainesde la mise en œuvre de la loi DALO,qu’elle ne sera pas effective si le projetde budget est voté tel quel. Il déploreque l’Etat se défausse sur les collectivitéslocales. Quant à l’augmentation desaides à la personne programmée au1erjanvier 2008, Thierry Repentin rappel-le qu’elle est une simple application de laloi DALO, et qu’il s’agit de la reprised’une proposition d’amendement dugroupe socialiste au Sénat.Il dénonce aussi quelques “mesquineries”comme la création d’une taxe sur lessalaires des personnels des collectivitéslocales (art. 60 du PLF) destinée à abon-der le FNAL. Pour le crédit d’impôt sur lesintérêts d’emprunt, Thierry Repentin, quirappelle que la mesure coûtera 4, 5mil-liards d’euros en année pleine, ne créerapas un logement de plus et qu’il auraitété préférable de doubler le PTZ, ce quiaurait un coût, bien moindre, de 770mil-lions d’euros.La mort annoncée du livret ALe groupe socialiste s’insurge par ailleurscontre la “mort annoncée du livret A”.La Commission européenne a demandé àla France de procéder à la banalisationdu livret A. Mais Thierry Repentin rappel-AACCTTUUAALLIITTEEIndexation des loyers: du Parlement au président.Devant la hausse des loyers, certains parlementaires réagissent, et le prési-dent de la République s’est emparé du sujet ce 29novembre; quant au PSil prévoit l’échec du DALOle que cet outil permet d’une part à toutFrançais de bénéficier d’un produit gra-tuit d’accès au réseau bancaire et que lesdépôts (111milliards d’euros) permettentde financer la construction de logementsabordables par la transformation desdépôts en prêts à long terme. Or ThierryRepentin estime que, dans la mesure il s’agit d’un service d’intérêt général, ilest possible de garantir la pérennité dulivret A et que cela n’empêche pas lesbanques de collecter de l’épargne. Ilindique sur ce point que le groupe ING arécolté 11milliards d’euros de dépôts surses livrets orange. L’USH a engagé uneprocédure à titre de “tiers intéressé”pour soutenir la position de la France.Nicole Bricq (sénatrice de Seine-et-Marne)ajoute que le doublement du créditd’impôt sur les intérêts d’emprunt, prévudans le PLF va favoriser une catégorie deménages parmi les plus aisés et quemême la majorité UMP n’est “pas embal-lée” par la mesure. Elle juge que“l’accession à la propriété est un leurre”car pour la population “ce qui comptec’est d’être logé”. Elle dénonce la logiqued’exonération d’ISF et d’impôt sur lesrevenus des catégories les plus aisées.DALO: l’incantation?À propos du DALO, Thierry Repentinregrette qu’on ne soit pas parti de la pro-position du Haut comité pour le loge-ment des personnes défavorisées consis-tant à construire le DALO sur une pério-de de 2008 à 2010 avant de le mettre enœuvre. Il redoute donc qu’on en reste austade de l’incantation. Prenant l’exemplede Paris, il relève qu’il y a 40000 per-sonnes qui relèvent du public prioritaireau sens de la loi DALO, mais que lecontingent du préfet n’est que de 1000personnes par an…Il en appelle enfin à une mise en œuvrerigoureuse de l’article 55 de la loi SRU.Évoquant le tiers des 750 communes quine respectent pas la loi, et qui ne veulentpas changer d’attitude, il demande quele ministre du logement passe du stadedu constat de carence à l’étape suivantequi est la substitution de l’Etat pour ladélivrance des permis de construire.Il a enfin évoqué la réquisition des loge-ments vacants, précisant que le MichelLalande (préfet délégué de Paris) avaitété chargé d’une mission de recensementde ces logements.
4décembre 2007page8JURIShheebbddooimmobilierRREEPPOONNSSEESS MMIINNIISSTTEERRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations15 nov. 2007Sénatp.2081n°595Jean-Louis Masson,NI, MoselleVoiries de lotissementsEcologieLe conseil municipal doit délibérer, après enquête publique, pour déciderdu transfert des voies privées ouvertes à la circulation du public, vers ledomaine public communal. Le refus du conseil municipal de prononcer letransfert est un acte faisant grief susceptible de recours pour excès depouvoir (CE, 23janvier 1985).15 nov. 2007Sénatp.2084n°1512Jean-Louis Masson,NI, MoselleInterprétation du PLUEcologieEn l'absence d'indication contraire du PLU, ilne semble pas possible pour le maire d'en lim-iter l'application à des petits logements et derefuser une autorisation portant sur une mai-son d'habitation séparée des bâtiments con-sacrés à l'activité artisanale.Mais l'administration peut requalifier un projets'il apparaît que la nature du projet est différentede la qualification donnée par le pétitionnaire.Le sénateur évoquait lecas la communeexige un petit logementlorsque le PLU n'autoriseles logements dans unsecteur que pour lasurveillance et le gardi-ennage.20 nov. 2007ANp.7278n°1330André Wojciechows-ki,UMP, MoselleGestion des déchets dechantierEcologieLa gestion des déchets de chantier est de la respon-sabilité des acteurs économiques qui les produisentet du maître d'ouvrage. Les plans départementauxde gestion des déchets de chantier n'ont pas lavaleur réglementaired'un plan d'élimination desdéchets ménagers, qui est opposable aux tiers.Au 1eravril 2007, il existait:- 75 plansdépartemen-taux de gestion desdéchets du BTP et- 23 en coursd'élaboration.20 nov. 2007ANp.7285n°1223Arlette Gorsskost,App. UMP, Haut-RhinDéduction des travaux dedésamiantageEconomiePour les logements loués, les travaux derecherche de l'amiante sont déductibles. Lesdépenses d'enlèvement ou d'encoffrement desmatériaux amiantés sont des dépensesd'amélioration déductibles. Cette déduction a étéétendue aux locaux professionnels ou commerci-aux (art. 14, loi fin. pour 2002). Mais les travauxde reconstruction ne sont pas déductibles.En revanche, il n'y a plusde réduction d'impôtdans ce domaine.20 nov. 2007ANp.7288n°1927Martine Lignières-Cassou,S.R.C. Pyrénées-AtlantiquesBesson et Borloo ancienEconomieLe régime du Besson ancien (jusqu'au1eroctobre 2006) supposait de conclure un bailavec un nouveau locataire. Avec le régime duBorloo ancien, il est possible de bénéficier del'avantage fiscal avec un locataire en place,lors du renouvellement du bail. Il n'est doncplus nécessaire de changer de locataire.Une contrainte quedéplorait l'auteur de laquestion.20 nov. 2007ANp.7298n°3602Pierre Cardo,UMP, YvelinesPlus-values immobilièresen cas de divorceEconomieLorsque le logement cédé ne constitue plus la rési-dence principale du contribuable à la date de lacession, il est admis qu'il puisse néanmoins béné-ficier de l'exonération dès lors que le logement aété occupé par l'ex-conjoint jusqu'à sa mise envente. L'instruction administrative du 27juillet2007 a étendu cette mesure à la situation des ex-concubins et des ex-partenaires de PACS. Lamesure n'est subordonnée à aucune condition dedélai entre la séparation et la mise en vente.Référence du texte:instruction 8M2-07 du27juillet 2007.22 nov. 2007Sénatp.2136n°1650Jean-Louis Masson,NI, MoselleRaccordement au réseaud'assainissementEcologieLe raccordement d'une maison isolée auréseau d'assainissement d'une commune voi-sine est possible, mais il faut l'accord des deuxcommunes. La redevance est versée à la com-mune responsable de la collecte.22 nov. 2007Sénatp.2137n°1707Jean-Louis Masson,NI, MoselleFaculté de refuser un per-mis pour privation de vuedu voisin?EcologieLe Conseil d'Etat estime que la simple priva-tion de vue ne constitue pas une atteinteà l'intérêt des lieux avoisinantsqui justi-fierait le refus d'un permis de construire. Il enest autrement si le projet porte une atteinteimportante au paysage environnant.Référence de textes:arrêt du Conseil d’Etatdu 11janvier 1984, arti-cle R 111-21 du code del’urbanisme.22 nov. 2007Sénatp.2147n°426Philippe Adnot,NI, AubeRègles de sécuritéincendie dans un ERPLogementLes articles R 123-2 à R 123-17 traitent de la régle-mentation incendie dans les ERP. Les locaux detravail situés dans les ERP sont souvent considéréscomme partie intégrante de celui-ci, mais peu-vent être dissociés s'ils sont interdits au public etlorsque leur configuration le permet. Les commis-sions de sécurité ont un pouvoir d'appréciation.Le ministre reconnaîtque la réglementationest complexe maisqu'elle répond à la com-plexité des situations…A nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
4décembre 2007page9JURIShheebbddooimmobilierEENN BBRREEFFSur votre agenda10 décembre à Paris(Crillon): “tout ceque vous devez connaître sur lesbureaux une matinée débats organiséepar la lettre des juristes d’affaires - Lamy.Tél. Laure Flemal: 0825 08 08 00.11 décembre à Paris(Lutetia):l’accessibilité des bâtiments”: uneconférence organisée par le Moniteur.Tél. Carmen Nicolas: 0140133364.19 décembre à Paris(Grand Hôtel):“Investissement immobilier: commentdéfiscaliser”. Une matinée débats Lamy.Tél. Laure Flemal: 0825 08 08 00.NominationsPrésidence de la RépubliqueRomain Serman et Rémi Marechaux sontnommés conseillers techniques (arr. du 22nov. 2007, J.O. du 23, @).Administration centraleDGUHC: Marie-Hélène Dupinest nom-mée sous-directrice du droit de l'habitat àl'administration centrale du ministère del'écologie (DGUHC) par arrêté du19novembre 2007 (J.O. du 22 nov. @).MagistraturePierre Dufourest nommé vice-présidentdu tribunal administratif de Grenoble(décret du 22 novembre, J.O. du 24, @).Organismes publicsANRU: Jean-Luc Laurentest nomméadministrateur de l'Agence nationalepour la rénovation urbaine, comme per-sonnalité qualifiée en matière de poli-tique de la ville (arr. du 25 oct., J.O. du 23nov. p.19156).Sociétés immobilières d’outre-MerJacques Pollièvre est nommé administra-teur de la société immobilière de Mayot-te (SIM), Robert Monniaux de celle de laRéunion (SIDR) et Alain Thébault, de cellede Martinique (SIMAR) comme représen-tants du ministre de l’économie.(Arrêtés du 9novembre, J.O. du21novembre, p.19033, du 23 nov., p.19154et du 24 nov. p.19222)Sont nommés comme représentants duministre de l’intérieur: Valérie Wathierpour la Société immobilière de la Guade-loupe (SIG) et Jean-Michel Bedecarraxpour la Société immobilière de la Guyane(Siguy).(Décrets du 23novembre 2007, J.O. du 25, @).Au fil du J.O.Statut des personnes logées enlogements foyersUn décret du 23novembre insère au CCHdes mesures relatives à la protection despersonnes logées en logement foyer (art.R 633-1 à 9 du CCH).L’occupant peut résilier son contrat sousréserve d'un délai de préavis de 8 jours.Le gestionnaire ou le propriétaire quisouhaite résilier le contratdoit respec-ter un préavis dont la durée est variable.Il est d'un mois en cas d'inexécution parle titulaire du contrat d'une obligation luiincombant ou de manquement grave etrépété au règlement intérieur. La résilia-tion peut être décidée en cas d'impayétotal de trois termes (loyer, charges etprestations) ou d'impayé partiel (sil'impayé équivaut à 2 fois le montantmensuel de la somme due pour le loge-ment et les charges).Le préavis est de 3 moissi la personnecesse de remplir les conditionsd'admission.La résiliationest signifiée par huissierou notifiée par écrit remis contre déchar-ge, ou par lettre recommandée avec AR.L'occupant a droit à une quittance ou, encas de paiement partiel, d'un reçu.Un conseil de concertation doit êtreréuni dans les organismes logeant plusde 15 ménages. Les articles R 633-5 sui-vants fixent les modalités de compositionde ces conseils.Enfin, le décret précise que la personnelogée peut héberger temporairement unou des tiers (art. R 633-9).(Décret n°2007-1660 du 23novembre 2007pris pour l'application des articles L.633-1 àL.633-4 du CCH et relatif aux logements-foyers, J.O. du 25novembre, p.19253).NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL: TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 295UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERésere aux nouveaux abonnés
Une proposition de loi portant réforme dela prescription en matière civile a étédéposée au Sénat le 2 août dernier parJean-Jacques Hyest.250 délais de prescription!Ce texte, qui fait suite à un projet élaborépar le professeur Philippe Malaurie et unautre élaboré par la chancellerie, a étéexaminé le 21novembre par les sénateurs.Jean-Jacques Hyest rappelle (JO déb. Sénat22 nov. p.5025) que la prescription répondà un impératif de sécurité juridique. Or ilexiste, 250 délais de prescriptiondifférents! et le délai de droit commun, de30 ans est maintenant considéré comme“inadapté”. Il est donc proposé de réduirele nombre et la durée des délais de pres-cription. Il est proposé de maintenir à 30ans le délai de prescription de droit com-mun pour les actions immobilières, mais dele réduire à 5 ans pour les actions person-nelles ou mobilières.Pour la prescription acquisitive en cas debonne foi du possesseur (de 10 à 20 anssuivant que le vrai propriétaire est situé enou dehors du ressort de la cour d’appel), ledélai serait fixé à 10 ans.Il est proposé d’autres réformes: que lacitation en justice soit une cause de sus-pension de la prescription, alors qu’elleactuellement un effet interruptif ou enco-re il est proposé de supprimerl’interversion de prescription. Le texte pro-pose aussi d’autoriser un aménagementcontractuel de la prescription extinctive,entre 1 an et 10 ans, sauf pour les contratsd’adhésion.Droit commun: 5 ansLaurent Béteille, rapporteur de la commis-sion des lois, explique que le texte réécritles dispositions du code civil relatives à laprescription. Il indique par exemple que laprescription de droit commun, en matièrepersonnelle ou mobilière est désormais ali-gnée sur le délai quinquennal. Le délaid’un an pour l’action des huissiers ou dedeux ans pour le paiement des avocats estporté à 5 ans.Il est proposé de consacrer dans la loi lajurisprudence qui retient comme point dedépart de la prescription extinctive non lefait générateur, mais le jour le créanciera connu l’existence de la créance. RachidaDati reconnaît que les délais de prescrip-tion sont trop longs (p. 5028) et qu’ils sonttrop nombreux.François Zocchetto fait observer que laquestion est si complexe que le pourcenta-ge de cassations prononcées sur la ques-tion de la prescription s’élève à 37%.A propos de la faculté d’aménagementconventionnel de la prescription, MichelDreyfus Schmidt annonce un amendementpour la prescription des loyers: “il ne fau-drait pas […] que le bailleur professionnelait la possibilité d’imposer à ses locatairesun délai supérieur à cinq ans” (p. 5032).L’article 1erréécrit les articles 2219 à 2254du code civil.En matière immobilière, l’article 2227 pré-voit que “le droit de propriété est impres-criptible” et fixe à 30 ans le délai de pres-cription des actions réelles immobilières “àcompter du jour le titulaire d’un droit aconnu ou aurait connaître les faits luipermettant de l’exercer”.L’article 2238 prévoit un cas nouveau desuspension de la prescription: lorsque,après la survenance d’un litige, les partiesconviennent de recourir à la médiation.L’article 2239 prévoit aussi la suspension dela prescription lorsque le juge fait droit àune demande de mesures d’instructionprésentée avant tout procès.Aménager la durée de la pres-cription: oui pour les baux com-merciaux, non pour les bauxd’habitationC’est à l’article 2254 qu’on trouve la facul- d’aménagement conventionnel de laprescription. La durée peut être abrégéeou allongée par accord des parties, mais“elle ne peut toutefois être réduite àmoins d’un an ni étendue à plus de dixans”.Le garde des sceaux a obtenu le vote d’unamendement (n°3) qui étend au cas de laconciliation la suspension du délai, demême que cela est proposé pour la média-tion. Le texte a été voté (p. 5038).L’amendement de Michel Dreyfus-Schmidt4décembre 2007page10JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE PPAARRLLEEMMEENNTTAAIIRREELa réforme des délais de prescription adoptée au Sénat(n° 8) qui interdit l’usage de la facultémodifier par convention la durée de laprescription pour les actions en paiementou en répétition de loyers et charges loca-tives afférents à des baux d’habitation, demême que de salaire ou de rente et defermage, a été voté. Laurent Béteilleapprouve cette disposition, qui va dans lesens de celle qui interdit l’aménagementcontractuel des délais de prescription pourles contrats d’adhésion (p. 5038).On remarquera que la formulation del’amendement exclut de la liberté contrac-tuelle d’aménagement de la durée deprescription les baux d’habitation, maisnon les baux professionnels ou les bauxcommerciaux. Pour ces contrats, il seradonc possible de recourir à cet aménage-ment conventionnel, même si les sénateursont utilisé dans leur argumentation, sansdoute de manière impropre, le terme de“bailleur professionnel”.Les délais de prescription acquisitive enmatière immobilière sont fixés aux articles2271 et 2272. Le délai de principe est detrente ans, mais il est de 10 ans pour celuiqui acquiert de bonne foi et par juste titre(art. 2 de la proposition de loi).L’interdiction de modifier conventionnelle-ment les délais de prescription des contratsd’adhésion est insérée au code de laconsommation (art. L 137-1, art. 3 de laproposition de loi) et au code des assu-rances.Le délai de recouvrement des frais denotaires, avoués et huissiers passe de 2 à 5ans (art. 6).30 ans pour l’environnementLes sénateurs ont adopté l’amendement 6 qui crée un délai spécial de 30 ans pourles obligations financières liées à la répara-tion des dommages causés àl’environnement. Ce texte a été critiquénotamment par le rapporteur LaurentBéteille, car il court à compter de la mani-festation du dommage. Si la pollution estdécouverte 30 ans après sa réalisation, laprescription court sur 30 ans supplémen-taires. Mais Rachida Dati a obtenu le vote,en invoquant une nécessaire transpositiond’une directive (p.5040).L’article 7 fixe le délai en matière commer-ciale à 5 ans au lieu de 10 ans (p.5043).L’ensemble du texte a été voté (p.5046) etrenvoyé à la commission des lois del’Assemblée nationale.L’aménagement conventionnel des délais de prescription devient pos-sible pour les baux commerciaux.
Offre parrainageEn tant qu’abonné à Jurishebdo, vous connaissez notre publication, et vousl’appréciez, parfois depuis plusieurs années.Nous vous remercions de votre confiance.Vous aimeriez en faire profiter des personnes de votre entourage profession-nel?Nous proposonsun mois d’abonnement gratuit aux personnes quevous souhaitez.Retournez-nous ce bon avec les coordonnées des personnes à qui vous sou-haitez en faire profiter, nous les abonnerons de votre part, gratuitement,pendant un mois.JURIShheebbddooimmobilierUne offre découverted’un moisOpération parrainageVous aimez jurishebdo?Faites en profiter vos amis.Votre nom:société:Je souhaite que les personnes dont les noms suivent reçoivent de ma part, gratuitement, et sans engage-ment, pendant un mois la lettre Jurishebdo Immobilier, pour la découvrir:NomPrénomSociétéAdresseCode postalVilleNomPrénomSociétéAdresseCode postalVilleNomPrénomSociétéAdresseCode postalVilleNomPrénomSociétéAdresseCode postalVilleNomPrénomSociétéAdresseCode postalVilleNomPrénomSociétéAdresseCode postalVilleNomPrénomSociétéAdresseCode postalVilleNomPrénomSociétéAdresseCode postalVilleVotre cadeauSi l’une des personnes que vousavez parrainée souhaite devenir l’unde nos lecteurs en s’abonnant, nousaurons le plaisir de vous offrir encadeau:3 numéros gratuits à l’échéance devotre abonnement.A retourner à: Jurishebdo 168, av. Marguerite Renaudin 92140 Clamartavant le 4 janvier 2008
Article précédent
Article suivant