lundi 12 mai 2025

303 – 12 février 2008

AccueilAnciens numéros303 - 12 février 2008
■ Jurisprudence récente p. 2 à 4
Droit de préemption
✓ Un bien préempté pour améliorer la visibilité de la voirie
✓ Bien situé dans une ZAD

Loi Littoral
✓ Création d’une nouvelle route de transit

Ventes : Vices cachés : ce qui est apparent et ce qui ne l’est pas
✓ Défaut d’étanchéité d’une terrasse
✓ Défaut d’étanchéité d’une toiture

Termites
✓ La portée d’un état parasitaire

VEFA
✓ Pas de droit de rétractation pour les locaux mixtes

Copropriété
✓ Les frais de l’état daté

■ Actualité p. 5, 7
✓ Mise du cadastre sur internet
✓ Les plafonds de loyer des régimes d’investissement aidés
✓ Proposition de loi : réformer l’indivision
✓ Un groupe de travail amiante
✓ Le SNAL approuve le rapport Perben

■ Debat p. 6
✓ Faut-il moins d’Etat pour régler la crise du logement ?
✓ Etude : les ventes occupées en baisse

■ Urbanisme p. 6
✓ Le préfet doit-il désigner nominativement les membres de la CDEC ?
L’analyse de Jean-Philippe Sorba et Xavier Guichaoua, avocats DLA Piper

■ Réponses ministérielles p. 8
✓ Les dernières réponses publiées

■ En bref p. 9
✓ Au fil du J.O. Nominations, Agenda

■ Interview p. 10
✓ Philippe Pelletier (Président de l’Anah) :
« Faut-il moins d’Etat pour régler la crise du logement ? ».


JURISPRUDENCERECENTEp.2à4DroitdepréemptionUnbienpréemptépouraméliorerlavisibilitédelavoirieBiensituédansuneZADLoiLittoralCréationd’unenouvelleroutedetransitVentesVicescachés:cequiestapparentetcequinel’estpasDéfautd’étanchéitéd’uneterrasseDéfautd’étanchéitéd’unetoitureTermitesLaportéed’unétatparasitaireVEFAPasdedroitderétractationpourleslocauxmixtesCopropriétéLesfraisdel’étatdatéACTUALITEp.5,7MiseducadastresurinternetLesplafondsdeloyerdesrégimesd’investissementaidésPropositiondeloi:réformerl’indivisionUngroupedetravailamianteLeSNALapprouvelerapportPerbenDEBATp.6Faut-ilmoinsd’Etatpourréglerlacrisedulogement?Etude:lesventesoccupéesenbaisseURBANISMEp.6Lepréfetdoit-ildésignernominati-vementlesmembresdelaCDEC?L’analysedeJean-PhilippeSorbaetXavierGuichaoua,avocatsDLAPiperREPONSESMINISTERIELLESp.8LesdernièresréponsespubliéesENBREFp.9AufilduJ.O.Nominations,AgendaUnpeudecuriositénenuitpasLajurisprudencequenousrelevonscettesemaineàproposdesvicesapparentsrappellel’attitudequedoitavoirunacheteur:unpeutdecuriositénenuitpasàl’acheteur.Ildoitnonseulementvoirlesvicesquisontostensiblesquerévèleunexamensuperficiel,maisildoitaussidéceler“cequ’unhommedediligencemoyenneauraitdécouvertenprocédantàdesvérificationsélémentaires”.Cettedéci-siondelacourd’appeldeParis(lirepage2)montrequ’endépitdeprotectionslégalestoujoursplusfortes,ilincombetoutdemêmeàl’acheteurdefairepreuved’unminimumdecuriosité.Parailleurs,unarrêtdelaCourdecassation,àproposd’infestationparlestermitesmontrequel’acquéreurdoitêtreencoreplusvigilantlorsqu’illuiestfourniunétatparasitairepositif.Cedocumentaprécisémentpourobjetdel’informersurl’étatdubienvendu.Ilestdoncmalvenuàexerceruneactionenvicecachéaprèsavoirdécouvertdesinsecteslorsdetravauxderénovation.LaCourdecassationconfirmelerejetdesonactiondevantlacourd’appel.Ledomainedesconditionsdelaventeimmobilièrevaconti-nueràrestersouslesfeuxdel’actualité.Deuxindicesleconfirment.D’unepartuneréponseministérielleannoncepourleprintempslaparutiondutextesurlediagnosticélectricitéetd’autrepartundécretvientdecréerungroupedetravailamiante.Pilotéparleministèredelasanté,ilapourobjectifdefairedespropositionsd’évolutiondelalégislation.Onpeutdoncprévoirunrenforcementdesobligationsenlamatière.Faut-ilainsitoujoursplusdetextes?Optantrésolumentpourlasolutiondiamétralementopposée,PhilippeTannenbaumdansuneétudeconsacréelapolitiquedulogementprôneaucontrairedelais-serlesecteurprivéprendreenchargelarénovationurbaine.Unpartiprisrésolumentlibéralquis’appuiesurdesexemplesanglais(ReadingprèsdeLondres)maisaussifrançaiscommelarénovationencoursdanslecentred’Arcachon…Onvoitmalleministèredulogementdéciderdesesaborder!MaisrépondantàPhilippeTannenbaumlorsd’undébat(voirpage6),leprofesseurdedroitPierreCain,enrecen-santlesmécanismesmisenplacepouraugmenterlaconstructiondelogementreconnaîtqu’ilsnepeuventproduiredeseffetsqu’alongterme…C’estaussiadmettreleslimitesdel’actionpublique.BertrandDesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 30312FEVRIER 2008ISSN1622-14198EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierINTERVIEW p.10 Philippe Pelletier (Présidentde l’Anah): «Faut-il moinsd’Etat pour régler la crise dulogement?».JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Ber-trand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 221 C Action-naires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnementpour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine
12février 2008page2JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEContester la préemption par lacommune1. Bien préempté pourl’amélioration de la visibilité sur lavoirie(Conseil d’Etat, 1ère et 6ème sous-sectionsréunies, 3décembre 2007, n°295779)Le maire de la commune de Mondragonavait exercé son droit de préemption surun immeuble appartenant à M.C; celui-ci,contestant la décision, avait refusé designer l’acte de transfert de propriété et lacommune l’avait fait assigner devant leTGI. Le TGI avait sursis à statuer afin que lajuridiction administrative se prononce surla légalité de la préemption. En premièreinstance, le tribunal administratif avait faitdroit à M.C. et annulé la décision du mai-re. La commune a fait appel de cette déci-sion:« Considérant [...] qu’aux termes del’article L.210-1 du code de l’urbanisme:« Les droits de préemption institués par leprésent titre sont exercés en vue de la réa-lisation, dans l’intérêt général, des actionsou opérations répondant aux objectifsdéfinis à l’article L.300-1 »;Qu’il résulte de ces dispositions que destravaux destinés à améliorer la visibili- d’un carrefour ne sont pas en eux-mêmes de nature à caractériser uneaction ou une opérationd’aménagement au sens de l’articleL.300-1 du code de l’urbanisme;Considérant [que] la préemption del’immeuble de M.C. permettra, du fait desa démolition, l’amélioration de la visibilitédu débouché de la rue de la Paix sur lechemin départemental n°26;Que, nonobstant l’intérêt général quis’attache à la réalisation des travauxprojetés en vue de l’amélioration dela sécurité des usagers, ces travaux neprésentent pas, compte tenu de leur objetet de leur consistance, le caractère d’uneopération d’aménagement au sens del’article L.300-1 du code de l’urbanisme ».La requête de la commune est rejetée.2. Bien situé dans une zoned’aménagement différé(Conseil d’Etat, 6ème et 1ère sous-sectionsréunies, 17décembre 2007, n°307231)Le conseil municipal de Pardies-Piétat avaitdécidé de préempter une parcelle mise envente par MmeB. et sur laquelle la SNCS.était titulaire d’une promesse de vente.Le conseil municipal s’était référé, dans sadécision de préemption, à un arrêté dupréfet des Pyrénées-Atlantiques ayant crééune zone d’aménagement différée, insti-tuée en 2000 en vue de permettre « ledéveloppement de l’habitat dans lebourg ». La SNC a saisi le juge des référéspour obtenir la suspension de la décision.Les juges ayant fait droit à cette demande,la commune a saisi le Conseil d’Etat.« Considérant qu’aux termes de l’articleL.210-1 du code de l’urbanisme: « Toutedécision de préemption doit mentionnerl’objet pour lequel ce droit est exercé. Tou-tefois, lorsque le droit de préemption estexercé à des fins de réserves foncières dansle cadre d’une zone d’aménagement diffé-ré, la décision peut se référer auxmotivations générales mentionnéesdans l’acte créant la zone;Qu’il résulte de ces dispositions mêmesqu’un requérant ne saurait se prévaloir, àl’appui d’une demande tendant àl’annulation ou à la suspension del’exécution d’une décision par laquelle unecollectivité exerçant dans une zoned’aménagement différé le droit de pré-emption dont elle est titulaire à des fins deconstitution de réserves foncières se réfèreaux motivations générales de l’acte quicrée cette zone, de ce que cette collectiviténe justifie d’aucun projet précis d’actionou d’opérationd’aménagement à la datede sa décision […];Considérant que […] la SNC soutient, outreque la commune ne justifie d’aucun projetprécis d’aménagement, que […] la délibé-ration litigieuse, ainsi que l’acte créant cet-te zone, auquel la délibération se réfère,sont insuffisamment motivés; qu’aucun deces moyens n’apparaît, en l’état del’instruction, propre à créer un doutesérieux quant à la légalité de cette délibé-ration».La demande de suspension est rejetée.Observations de Jurishebdo: Le droit depréemption urbain (DPU) n’est pas undroit arbitraire, et doit être motivé. Cetteobligation recouvre deux aspects complé-mentaires: c’est d’abord une exigence defond quant à l’objectif de la préemption,c’est pourquoi l’article L.210-1 CU requiertque les droits de préemption répondentaux finalités de l’article L.300-1 CU. C’estaussi une exigence de forme et de justifica-tion, d’où l’obligation posée par le mêmearticle L.210-1 CU d’une mention explicitede l’objet de la préemption dans la déci-sion. La première affaire témoigne de cequi peut être considéré comme relevant del’intérêt général de l’article L.300-1. Lesobjectifs listés par l’article sont au demeu-rant assez divers: accueil d’activités écono-miques, réalisation d’équipements collec-tifs, lutte contre l’insalubrité, sauvegardedu patrimoine… Mais tous ont en com-mun de viser l’intérêt général appréhendédu point de vue de l’urbanisme local. C’estpourquoi le simple projet d’améliorationde la visibilité routière, s’il ressort d’unintérêt général de sécurité, n’est pas rete-nu comme pouvant justifier un DPU. Cettequestion de l’intérêt général apparaît pré-dominante dans le contrôle des juges. LeConseil d’Etat a ainsi jugé qu’une décisionde préemption est légalement justifiée dèslors que l’action « est engagée dansl’intérêt général et répond à l’un desobjets définis à l’article L.300-1, alorsmême [...]qu’elle ne s’accompagned’aucune mesure d’urbanisation nid’aucune réalisation d’équipement » (CE,6février 2006, Req. 266821). La secondedécision est l’exception à ces principes:lorsque le droit de préemption est exercé àdes fins de réserves foncières dans le cadred’une zone d’aménagement différé, ladécision peut se contenter de renvoyer auxmotivations de l’acte créant la zone. Ce quijustifiait dans cette affaire le rejet de larequête.Loi LittoralCréation d’une nouvelle routede transit(Conseil d’Etat, 6ème et 1ère sous-sectionsréunies, 12décembre 2007, n°290312)Le conseil municipal de la commune deSéné avait approuvé la révision partielle duPOS modifiant le classement de certainsterrains, afin de les ouvrir à l’urbanisation.Une association de défense del’environnement a obtenu l’annulation decette décision en première instance ainsiqu’en appel. La commune a saisi le Conseild’Etat.« Considérant qu’après avoir relevé quel’opération envisagée était située dans unespace proche du rivage, la cour en adéduit sans erreur de droit que le rapportde présentation du POS devait justifier de
12février 2008page3JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEsa compatibilité avec les dispositions de laloi littoral; qu’après avoir exactementconstaté que ce rapport ne comportaitaucune justification à cet égard, elle n’acommis aucune erreur de droit en jugeantqu’il ne satisfaisait pas aux dispositions du de l’article R.123-17 [ancien] du CU;Considérant qu’aux termes de l’articleL.146-7 CU: « Les nouvelles routes de tran-sit sont localisées à une distance minimalede 2000 m du rivage. / Toutefois, [ces dis-positions] ne s’appliquent pas en cas decontraintes liées à la configuration deslieux, ou, le cas échéant, à l’insularité. »;Considérant qu’il ressort des pièces du dos-sier soumis aux juges du fond que le projetde desserte routière inscrit dans la délibé-ration attaquée doit être implanté [...] àune distance inférieure à 2000 m par rap-port au rivage;Que le choix du tracé répond à la nécessitéde prolonger un axe de circulation impor-tant desservant l’agglomération vannetai-se et est ainsi motivé par un objectifd’amélioration du trafic routier et nonpar les contraintes liées à la configura-tion des lieux qui permettraient d’écarterles restrictions imposées par l’article L.146-7 CU ».La requête de la commune est rejetée.Observations de Jurishebdo: L’applicationde la loi 86-2 du 3janvier 1986, dite« loi littoral » (article L.146-1 CU) est unequestion sensible. Certains élus locaux sesont en effet émus de la lecture souventrestrictive de ses dispositions par les juges.La présence espèce témoigne de ce que ledroit de l’urbanisme doit par principe sejustifier à l’égard du droit littoral.L’obligation de motivation dans le POSavait déjà été affirmée par Conseil d’Etat(CE, 14janvier 1994, n°127025), et si lacommune ne démontre pas qu’elle peut seprévaloir de l’une des exceptions del’article L.146-7 - configuration du lieu,insularité -, un permis de construire pris surle fondement du POS incompatible avecles protections littorales pourra être annu- (CE, 10février 1997, n°140841). Le pro-jet de route de transit soumis ici aux jugesencourait deux censures: sur la forme,aucune justification n’apparaissant dans lePOS, et sur le fond, les juges estimant quec’est bien l’amélioration du trafic et nonles contraintes géographiques qui enconstituaient la réelle motivation. La ques-tion est plus globalement celle du contenuutile des POS. Les nouveaux PLU ont à cetégard été conçus comme des documentsplus ambitieux, intégrant une prospectivedes aménagements urbains et de leursimpacts écologiques.Vices cachés: ce qui est apparentet ce qui ne l’est pas1. Défaut d’étanchéité d’uneterrasse(CA Paris, 2ème Ch.A., 30janvier 2008,n°07/06620)Se plaignant d’un défaut d’étanchéité surla terrasse du bien qu’ils venaientd’acquérir, des acheteurs avaient assignéleurs vendeurs sur le fondement des vicescachés. Ces derniers soutenaient en répon-se que les acheteurs avaient pu se rendrecompte par eux-mêmes de ce problème,avant la vente, lors de leur visite. Condam-nés à indemniser les acheteurs en premièreinstance, ils ont interjeté appel.« Considérant, sur les défauts de la cave,que l’expertise, qui décrit la cave, réaliséerécemment par les vendeurs, comme uneconstruction enterrée, accolée à la maisonet recouverte en terrasse, met en évidence[une] exécution défectueuse, sans respectdes règles de l’art quant à l’étanchéité desdalles de la terrasse, [...] ; que la présencede différents pots et récipients placés surdes étagères hautes afin de recueillir l’eauatteste de ce que les vendeurs avaientconnaissance des fuites d’eau dans leurcave; que toutefois en l’absence depreuves de flaques d’eau visibles lorsde la visite de la maison, la seule pré-sence de récipients qui pouvaient ser-vir de rangement, sur des étagèreshautes, ne pouvait permettre auxacquéreurs de se convaincre du défautd’étanchéitéque présentait la cave; »2. Défaut d’étanchéité d’unetoiture(CA Paris, 2eCh.A., 30 janv. 2008, n°06/20546)Les problèmes d’étanchéité concernaientici la toiture. La demande des acquéreurssur le fondement des vices cachés avait étéaccueillie en première instance. La courd’appel infirme le jugement:« Considérant qu’en ce qui concerne lacouverture du pavillon, l’expert [...] estimeque « même un œil non exercé ne pou-vait pas ne pas remarquer le mauvaisétat de la couverture» et que, s’il nepouvait en mesurer exactement les consé-quences, un acheteur normalement dili-gent aurait pu émettre une réserve;Considérant que le vice apparent, dontle vendeur n’est pas tenu, n’est pas seu-lement celui qui est ostensibleet querévèle un examen superficiel mais celuiqu’un homme de diligence moyenneaurait découvert en procédant à desvérifications élémentaires;Que [les acquéreurs] ne contestent pasavoir, avant la vente, visité plusieurs foisl’immeuble et s’être même fait accompa-gner d’un entrepreneur; qu’ils étaient ainsià même de se convaincre des défautsapparents de la toiture et d’en évaluer ou,le cas échéant, d’en faire évaluer par unprofessionnel l’ampleur; qu’une telle vérifi-cation s’imposait à toute personne norma-lement diligente se portant acquéreurd’un pavillon datant d’une quarantained’années ».Observations de Jurishebdo: Comme lesouligne le considérant de principe de laseconde décision, le vice apparent ne selimite pas à celui qui est « ostensible »,mais comprend également celui qui peutêtre révélé par un examen classique dubien. « Emptor debet esse curiosus »: ilappartient à l’acheteur de se montrercurieux. Son comportement, sa diligenceseront appréciés selon les faits de chaqueespèce, in concreto. À cet égard, la juris-prudence se veut pragmatique: la Cour decassation a ainsi estimé qu’il ne pouvaitêtre reproché à des acquéreurs de n’êtrepas montés dans des combles d’accès diffi-cile pour vérifier l’état (dégradé) d’unecharpente (Cass., Ass. Pl., 27octobre 2006,n°05/18977). Au contraire, dans la secon-de espèce, les acquéreurs avaient pu sansdifficulté évaluer par eux-mêmes l’état dela toiture, et se rendre compte à premièrevue de son mauvais état. La présence àleur côté d’un professionnel ajoute ici aucaractère apparent du vice. Mais si lesjuges requièrent de l’acquéreur qu’il semontre curieux et diligent, ils n’exigent pasde lui des déductions improbables, ou far-felues, comme de deviner l’existence d’undéfaut d’étanchéité du seul fait de la pré-sence de récipients dans une cave. Lesjuges laissent cependant entendre que sides flaques avaient été apparentes, la solu-tion eut été différente… La nuance tientdans une goutte d’eau! H.L.Pages réalisées par Hélène Lécot
12février 2008page4JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEETermitesLa portée d’un état parasitairepositif(Cass. Civ. 3e, 30janvier 2008, n°90, FS-P+B,rejet)L’acte de vente d’un immeuble d’habitationcomportait en annexe un état parasitairequi mentionnait l’existence de dégrada-tions consécutives aux termites dans cer-taines parties de l’immeuble et la présenced’insectes vivants. L’acquéreur déclaraitdans l’acte en avoir pris parfaite connais-sance et en faire son affaire personnelle.Les vendeurs avaient précisé avoir “enlevétous les élements porteurs de dégradationet traité”. L’acquéreur avait toutefois enga- une action en garantie des vices cachésaprès avoir découvert des termites lors detravaux de rénovation. Son action est reje-tée, tant en appel qu’en cassation:“Mais attendu, d’une part, qu’ayant rele-vé, sans dénaturation, qu’au moment de lapassation de l’acte authentique les acqué-reurs avaient été informés de la pré-sence des termiteset qu’ils avaientacquis un bien dont l'état parasitairepositif, porté à leur connaissance par lenotaire, ne leur laissait aucun doute surl'infestation de la majorité des éléments enbois, la cour d'appel en a déduit à bondroit qu'ils n’étaient pas fondés à invoquerla garantie des vices cachés;Attendu, d'autre part, que les épouxD.s'étant bornés à faire valoir à l'appui deleur demande de dommages-intérêts queles venderesses étaient de mauvaise foi,sans invoquer l'existence d'une manœuvreou d'une réticence dolosive qui les auraitdéterminés à contracter, la cour d'appel,qui a relevé, sans dénaturation, que dansleurs dernières écritures les épouxD.fondaient leur réclamation contre lesvenderesses uniquement sur les dispositionsde l'article 1641 du code civil, n'avait pas àexaminer le litige au regard de l'article1116 de ce code”. Le pourvoi est rejeté.Observations de Jurishebdo: cet arrêt estintéressant en ce qu’il manifeste l’intérêtpour le vendeur de disposer d’un état para-sitaire, même positif. Sa remise àl’acquéreur tend à prouver que celui-ci aété informé de la présence des termites etle prive de recours ultérieur sur le fonde-ment de la garantie des vices cachés. Levice, porté à la connaissance de l’acquéreur,n’est plus caché. La Cour de cassation laissetoutefois la porte ouverte à une action fon-dée sur le dol, mais que l’acquéreur n’avaitpas ici invoqué en temps opportun.VEFAPas de droit de rétractation pourdes locaux mixtes(Cass. Civ. 3e, 30 janv. 2008, n°80 FS-P+B+R+I,rejet)L’acquéreur de locaux mixtes (un logementet un commerce) voulait se prévaloir dudroit de rétractation prévu par l’article L271-1 du CCH. La Cour de cassation confir-me que le droit de rétractation de 7 joursn’est pas applicable dans cette hypothèse:“Mais attendu que l'article L.271 -1 duCCH ne mentionnant dans son champd'application que les immeubles à usaged'habitation, ses dispositions ne sont pasapplicables aux immeubles à usage mixte;qu'ayant constaté que la promesse de ven-te portait sur un immeuble destiné nonseulement à l'habitation mais aussi aucommerce, la cour d'appel en a exacte-ment déduit qu'elle n'était pas soumise audélai de rétractation prévu par cet article;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé”.L’acquéreur souhaitait aussi que soit rédui-te la clause pénale, plus que ne l’avaitadmis la cour d’appel, mais son action estégalement rejetée sur ce point:“Mais attendu qu'ayant retenu que lesacquéreurs, par leur comportement passiffautif ayant entraîné la réalisation de lacondition suspensive, avaient laissé passer ladate butoir du 15avril 2003 contractuelle-ment prévue pour l'obtention de leur prêt,puis la prorogation tacite accordée par lavenderesse jusqu'au 28mai 2005, la courd'appel, qui a caractérisé la dispropor-tion excessive entre la pénalitéforfaitai-re de 30000 mise à la charge de la partieresponsable de la non-réalisation de la ven-teet le préjudice effectivement subipar le créancier en constatant quel'immeuble avait ensuite rapidement trouvéacquéreur et pour un bon prix, a souverai-nement fixé le montant de la condamna-tion prononcée au titre de la clause pénaleaux sommes séquestrées par les acquéreursà la signature de la promesse et a légale-ment justifié sa décision de ce chef”.Observations de Jurishebdo: on retiendrasurtout de cette décision que le droit derétractation de l’article L 271-1 du CCHs’applique exclusivement aux locauxd’habitation. L’interprétation restrictive dutexte consacrée ici par la Cour de cassationen écarte donc l’application pour deslocaux mixtes.CopropriétéLes frais de l’état daté(Cass. Civ. 3e, 30janvier 2008, n°84, FS-P+B,rejet)Un syndic avait facturé 598 à un copro-priétaire vendeur au titre de frais de muta-tion pour l’établissement de l’état daté, àl’occasion d’une vente de lots signée le24avril 2006. Ce copropriétaire en contes-tait le bien fondé et avait obtenu rem-boursement auprès du juge de proximité.La Cour de cassation confirme la décision:“Mais attendu qu’ayant à bon droit relevéque la proposition de contrat établie jus-qu’au 30juin 2006 entre le syndic et le syn-dicat des copropriétaires ne pouvait pro-duire effet qu'entre ses signataires et étaitsans incidence sur les droits de chacun descopropriétaires, la juridiction de proximitéa exactement déduit, de ces seuls motifs,que le syndic ne pouvait revendiquer àl'encontre d'un copropriétaire, àl'occasion de la cession de son lot, lebénéfice d'une clause du contrat rela-tive à sa rémunération;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé”.Observations de Jurishebdo: la Cour decassation avait déjà jugé, avant la loi ENLque le notaire ne peut pas régler au syndicles frais de questionnaire de vente mis à lacharge du vendeur par le contrat passéentre le syndic et le syndicat (Civ. 3e, 26 oct.2004), car le contrat de syndic n’est pasopposable au copropriétaire: il faut que lerèglement ou une décision d’assembléel’ait prévu. Or la loi ENL du 13juillet 2006,qui était invoquée par le syndic, a inséréun article10-1 dans la loi de 1965 qui pré-voit que sont imputables au seul copro-priétaire concerné les honoraires du syndicafférents aux prestations qu’il doit effec-tuer pour l’établissement de l’état daté àl’occasion de la vente d’un lot. Il paraîtrésulter de cet arrêt que cette règle légaledoit être complétée par une décisiond’assemblée pour recevoir application: lecontrat de syndic ne suffit pas. Il faut aussiune décision d’assemblée…
Mise en place du cadastre sur internet12février 2008page5JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEEBBRREEVVEESSTexte (annexe III du CGI etCCGI)RégimePlafonds de loyers suivant les zones2 duodecies31 I 1e j al 11999- 30 sept 06Besson ancienZone A16,81Zone B10,98Zone C7,952 terdecies31 I 1e g al 31999 - 2avril 2003Besson neufZone I bis15,06Zone I13,33Zone 210,29Zone 39,712 terdecies A31 I 1e h al 3 (avant la loi ENL)Depuis 2avril2003 RobienZone A21,02Zone B14,61Zone C10,512 terdecies B (depuis la loi ENL)31 I 1e h al 3RobienZone A21,02Zone B 114,61Zone B 211,95Zone C8,762 terdecies C a al 1er31 I 1e lBorlooZone A16,82Zone B 111,69Zone B29,56Zone C7,01Les plafonds de loyers applicables auxbaux conclus en 2008 pour les régimesd’investissement locatifs aidés ont étépubliés. Le texte fixe aussi les plafonds deressourcespour le Besson ancien:Exemple: 42396euros pour une personneseule en zone A, 32767 en zone B et28672 en zone C;et pour le Borloo:Exemple: 42396euros pour une personneseule en zone A, 31491 en zone B1,28867 en zone B2 et 28672 en zone C.Investissement locatifLa direction générale des impôts est auto-risée à mettre en service, sur internet etdans les services des impôts via l'intranet, untraitement automatisé de données nomina-tives dénommé «Service de consultation duplan cadastral (SCPC)» par un arrêté du21janvier.Cet arrêté permet à l'administration demettre en place à titre payant pour l'usagerdes reproductions d'extraits de plan ducadastre. L'article 3 précise la liste des infor-mations qui peuvent être ainsi traitées.(Arrêté du 21janvier 2008 portant création parla DGI d'un traitement automatisé de donnéesà caractère personnel dénommé «Service deconsultation du plan cadastral (SCPC)», J.O. du29janvier, @).Cet arrêté a fait l’objet d’un avis de laCNIL. La Commission relève que le servicedu cadastre se met donc en place sous deuxvolets:- un volet consultationqui est en libreaccès et permet de consulter les plans cadas-traux et d'éditer les extraits papier- un volet acquisitionqui permet de com-mander des fichiers cartographiques numé-riques.La CNIL a émis un certain nombre deremarquessur le projet d'arrêté. Elle a prisacte que le service vise à faciliter l'accès auplan cadastral et qu'il n'a pas pour vocationde rendre accessible sur internet les donnéesrelatives aux propriétaires. Elle rappelle quela publicité foncière a pour objet de per-mettre à toute personne de connaître leséléments de propriété d'un bien mais nonde connaître les propriétés d'une personnedésignée.L'article 3 prévoyait dans son projet la facul- de recherche par adresse, référencescadastrales sous le nom d'une personne. LaCNIL a estimé que cette possibilité derecherche sur le nom d'un propriétaire, pardes tiers ne lui semblait pas conforme auxobjectifs de publicité foncière. En consé-quence, cette faculté a été supprimée dansle texte publié.La CNIL a enfin recommandé d'interdiretechniquement les requêtes automatiques.(Délibération n°2007-301 du 25 oct. 2007 por-tant avis sur un projet d'arrêté relatif à la miseen place d'un traitement de données à caractèrepersonnel dénommé «Service de consultationdu plan cadastral-SCPC», J.O. du 29 janv., @).La gestion de la documentation cadastra-le est assurée dans les centres des impôtsfonciers et dans les centres des impôts de ladirection générale des impôts, au moyend'un traitement informatisé dénomméMAJIC 2 accessible via un intranet sécurisé.(Arrêté du 21janvier 2008 modifiant l'arrêté du16août 1984 relatif à la mise à disposition descentres des impôts fonciers des moyens infor-matiques assurant la gestion décentralisée de ladocumentation cadastrale sur support magné-tique (MAJIC2). J.O. du 2février 2008, @).Divers textes permettant la mise en place du cadastre sur internet ont été publiés.(Décret n°2008-91 du 29janvier 2008 pris pour l'application de l'article 31 du CGI et relatif auxlocations de logements intermédiaires ou sociaux, J.O. du 31janvier p.1897).Un groupe de travail amianteIl est créé pour une durée de 4 ans ungroupe de travail national « amianteet fibres », placé auprès des ministres dela construction, de l'environnement, dutravail et de la santé. Sa réflexion portesur l'amiante dans les bâtiments, lesproduits et déchets, l'environnementextérieur et les autres fibres. Il a pourmission de proposer des mesures de ges-tion des risques, « notammentd'éventuelles évolutions législatives etréglementaires ».C'est la direction générale de la santé quien assure le secrétariat.(Décret n°2008-101 du 31janvier 2008 créantun groupe de travail national «amiante etfibres», J.O. du 2février, p.2114).Réformer l’indivision?Sébastien Huygue (député du Nord) a faitadopter une proposition de loi par laCommission des lois de l’Assemblée. Cetexte (n°618) vise à simplifier la vente desbiens en indivision. Il propose de créer denouvelles modalités de vente des biensindivis, à la demande des deux tiers desindivisaires, sur autorisation judiciaire.Depuis la loi du 23juin, 2006, la majoritédes duex tiers des indivisaires suffit pourprendre des décisions d’administration.Mais pour les actes de disposition,l’unanimité reste requise (sauf le cas demise en péril de l’intérêt commun et avecautorisation du juge, cas prévu parl’article 815-5 du code civil).Lors des débats en commission le 30jan-vier, Sébastien Huygue a affirmé qu’àl’exception du péril imminent,l’unanimité restait requise. Face au scepti-cisme d’Alain Vidalies qui invoquaitnotamment des réserves sur la constitu-tionnalité de la proposition, Jean-LucWarsmann a rétorqué que la propositionprévoyait le contrôle du juge. La commis-sion a adopté la proposition de loi.Le texte adopté propose de créer unarticle815-5-1 dans le code civil donnantun rôle important au notaire: il seraitchargé de recevoir l’expression del’intention des 2/3 des indivisaires devendre le bien. Le notaire signifierait auxautres cette intention. Deux mois plustard, il serait possible de saisir le tribunalde grande instance pour qu’il autorisel’aliénation des biens “si elle ne porte pasune atteinte excessive” aux droits desautres indivisaires.
Pour régler la crise du logement, c’est à desremèdes diamétralement opposés que fontappel Philippe Tannenbaum, directeur de larecherche d’EuroHypo à Londres, et PierreCain, professeur de droit public à Paris XII.Lors d’un débat qui s’est tenu le 7février àParis (1), Philippe Tannenbaum commence pardresser un constat sévère de l’échec des poli-tiques publiques en matière de logement. Ceconstat ne fait pas débat; le désir d’accessionà la propriété n’est pas satisfait, pas plus queles besoins de construction… L’analysteattribue ces échecs à trois erreurs. La pre-mière est d’avoir aidé la demande alors qu’ilaurait fallu soutenir l’offre. La création d’uncrédit d’impôt pour l’accession à la propriétéva d’ailleurs dans le sens d’un soutien de lademande. Deuxième erreur: manque deréflexion sur l’urbanisation. Troisième erreur:ce n’est pas à l’Etat d’agir mais au secteurprivé. Philippe Tannenbaum cite quelquesexemples le secteur privé a pu avec succèsmener à bien des opérations de rénovationurbaine: à Reading, dans la banlieue de Lon-dres, le Passage des Princes à Boulogne Bil-lancourt, l’action de Klépierre qui articule sesopérations autour de centres commerciaux.À Arcachon enfin, Eiffage est en train deréaliser une opération de densification qui vapermettre de décongestionner Bordeaux.L’appel au secteur privé est aussi un moyenpour financer la haute qualité environ-nementale. En construisant davantage, ilsera possible d’amortir les innovations tech-niques sur davantage de logements.À quels acteurs faire appel? Pour PhilippeTannenbaum, il faut donc faire appel à desopérateurs privés: opérateurs de centrescommerciaux, promoteurs qui sont davan-tage aujourd’hui des ensembliers, commeNexity en utilisant les outils existants commele bail à construction ou le bail emphytéo-tique. Les opérateurs sont certes privés con-frontés au défi de la solvabilité, mais les ban-ques devraient revenir vers le financementimmobilier car elles doivent respecter des exi-gences de ratio (Bâle 2) qui devraient les con-duire à privilégier des projets garantis pardes actifs.Retour des foncières vers le loge-ment?Philippe Tannenbaum estime par ailleurs queles foncières pourraient revenir vers le loge-ment, mais il y voit comme condition la sup-pression de la loi Aurillac sur les ventes à ladécoupe. En revanche, il estime inutile demodifier la loi de 1989 sur les rapports locat-ifs. Une faculté d’amortissement fiscal desterrains serait en revanche souhaitable.Le rôle central des communesFace à ce plaidoyer en faveur du secteurprivé, Pierre Cain rappelle que si la volontéde l’Etat est d’augmenter la construction, cesont aujourd’hui les communes qui sont aupremier rang. La question se pose donc desavoir si la décentralisation est compatibleavec la conservation par l’Etat de la politiquedu logement. La loi SRU avait affirmé en2000 la volonté publique de densifier la ville.Or, 8 ans plus tard on constate que la loi n’apas donné les résultats escomptés.Pierre Cain cite aussi l’exemple des opéra-tions d’intérêt national créées par la loi ENLen juillet2006. Trois ont été créées en Ile-de-France (Seine Amont, Seine Aval et dans lesecteur de Bièvres). Dans ces OIN, les permisde construire ne sont plus délivrés par lescommunes, mais par l’Etat (préfet). Mais ilfaut du temps pour que des opérationsdébouchent sur la livraison des logements.Pierre Cain rappelle par ailleurs que les étab-lissements publics fonciers disposent derecettes : par la création d’une taxe spécialed’équipement ou par les contributions descommunes qui ne respectent pas l’article 55de la loi SRU. Ces EPF disposent du droit depréemption et du droit d’expropriation. Ilévoque les résultats de l’EPF créé dans leNord par Michel Delebarre et qui a permisd’acquisition de terrains que les opérateurspriés n’auraient pas acquis en raison de leurforte pollution.La loi ENL a aussi modifié l’article L 123 ducode de l’urbanisme pour autoriser lesmaires à exiger des opérateurs une certaineproportion de logements locatifs, dans uneperspective de mixité sociale. Mais cette fac-ulté n’a pas encore été intégrée dans les PLU.L’intervention publique porte sesfruits à long termeLes pouvoirs publics interviennent aussi en casde difficultés financières de catégories deménages. Pierre Cain rappelle l’expérience desménages surendettés après avoir obtenu desprêts PAP et dont les logements ont été reprispar les organismes HLM (opération Rapapla).Il évoque aussi le système du Pass-Foncier et la12février 2008page6JURIShheebbddooimmobilierDDEEBBAATTEETTUUDDEEFaut-il moins d’Etat pour régler la crise du logement?(1) Débat organisé ce 7février par le Salon national de l’immobilier. Pour la première fois, le Salon nation-al de l’immobilier aura lieu Porte de Versailles et non plus à la Porte Maillot. Du 10 au 13avril 2008.faculté d’acheter de façon dissociée le terrainet le bâti. Mais ce système suppose de traiterles problèmes qui peuvent se poser par exem-ple en cas de revente avec plus-value des loge-ments dont l’achat a été aidé.Pour Pierre Cain, les pouvoirs publics ontdonc pris la mesure de la crise du logementmais les outils mis en place ne peuvent queporter leurs fruits à long terme.Pour Philippe Tannenbaum, ce qui est en jeu,c’est la légitimité des élus à maîtriserl’urbanisation de leur territoire. La questionest aussi liée à celle du contrôle des SEM parles collectivités locales. La législationeuropéenne imposant désormais des appelspublics à la concurrence pour attribuer lesmarchés d’aménagement.Si un Philippe Tannenbaum en appelle à unrecours systématique au secteur privé, évo-quant même la suppression du ministère dulogement, un Pierre Cain temporise en évo-quant la nécessité du temps pour que lesoutils mis en place produisent leurs fruits.Deux logiques irréconciliables…Les ventes occupées en baisseLe marché des ventes de logements occupésest en décrue. C’est le constat de l’étuded’Ad Valorem, réalisée avec le Conseil supé-rieur du notariat. Ad Valorem explique cetteévolution par la baisse des rentabilités etl’effet de la loi Aurillac.Le marchédes logements occupés repré-sente 5,5% des ventes d’appartements enrégion parisienne et 7,4% en province.Mais certaines villes connaissent des marchésplus actifs comme Toulouse, Bordeaux etStrasbourg. Ce segment de marché y avaitdépassé 15% des ventes en 2006, mais s’estreplié de 5 points en 2007.Les décotesde prix entre vente libres etoccupées sont très variables. Elles sont de18,2%en province, mais de 7,4%enrégion parisienne. Elles peuvent atteindre35% à Marseille ou Cannes, mais êtrepresque nulles à Rennes, Nantes ou Lyon.L’analyse des acquéreurs montre une désaf-fection des tranches de 40 à 59 ans, maisune augmentation de la part des moins de30 ans. Ces acheteurs plus jeunes utilisent eneffet la décote des logements occupés com-me mode d’accession à la propriété.Constatant que les relations entre bailleurset locataires sont actuellement conflictuelles,le président d’Ad Valorem, Stéphane Imo-wicz estime nécessaire de réinstaller un cli-mat fluide entre bailleur et locataire. Il pré-conise aussi le développement de la cessiond’immeubles à un investisseur qui achète lanue-propriété et un organisme de logementsocial qui achète l’usufruit.
12février 2008page7JURIShheebbddooimmobilierLe Conseil d'Etat vient de trancher cettelancinante question qui opposait, d'unepart, les cours administratives d'appel deNantes (n°00NT01971; n°05NT01988), Ver-sailles (n°04VE00164) et Bordeaux(n°04BX00374) qui s'étaient prononcéespar l'affirmative et, d'autre part, les coursde Lyon (n°04LY00261) et de Nancy(n°07NC00100) qui avaient adopté la solu-tion inverse.Dans un arrêt Société Leroy Merlin du16janvier 2008 (n°296528), le Conseild'Etat a jugé que l'arrêté préfectoral fix-ant la composition de la CDEC devait pré-ciser l'identité des représentantséventuels des élus locaux et desautoritésamenés à y siéger en applicationde l'article L.751-2 du code de commerce.Cette solution peut surprendre. En effet,dans un arrêt du 28novembre 2005(n°282239), le Conseil d'Etat avait refuséd'examiner un pourvoi fondé sur l'absencede désignation nominative des membresde la CDEC, ce qui conduisait implicitementà admettre qu'un tel argument ne pouvaitêtre utilement invoqué. Par ailleurs, ladécision précitée de la cour de Lyon écar-tant expressément l'exigence d'une désig-nation nominative des membres de laCDEC, avait eu l'honneur d'être publiée aurecueil des décisions du Conseil d'Etat, cequi constituait un indice supplémentairede la solution à donner à cette question.Mais surtout, cette solution risqued'alourdir la tâche des services de la préfec-ture à qui l'article R.752-23 du code decommerce impose de notifier l'arrêté decomposition de la CDEC aux membres dansle délai d'un mois à compter del'enregistrement de la demande du péti-tionnaire. En effet, c'est par cette notifica-tion que les intéressés apprennent leurparticipation à la CDEC. Mais à ce stade, lepréfet n'est évidemment pas en mesure deconnaître l'identité des personnes que lesmembres de la CDEC désignerontéventuellement pour les remplacer.Pratiquement, cette nouvelle obligation vavraisemblablement imposer au préfet defixer la composition de la CDEC endeux temps: une composition de principeserait ainsi fixée et notifiée dans le délaid'un mois aux membres de la CDEC, qui severraient invités à informer les services dela préfecture de l'identité des représen-tants qu'ils entendent éventuellementdésigner. Une fois cette informationobtenue, la composition définitive et nom-inative de la CDEC serait fixée par lepréfet, en espérant toutefois que ses mem-bres ne modifient pas entre-tempsl'identité de leurs représentants ou, à toutle moins, qu'ils en informent les services dela préfecture en temps utile.Il serait donc souhaitable que le préfet semontre quelque peu directif à l'égard desmembres de la CDEC compte tenu de lagravité de la sanction judiciaire qui pour-rait être encourue et dont les con-séquences sont seules supportées par lespétitionnaires. Ces derniers, à qui l'arrêtépréfectoral de composition est égalementnotifié (circulaire du 16janvier 1997, ChapIII, II, 2°), ont donc tout intérêt à se montr-er particulièrement vigilants.Jean-Philippe Sorba, Associé responsabledu département contentieux et réglemen-tation du cabinet DLA Piper;Xavier Guichaoua, avocat au sein dudépartement contentieux et réglementa-tion du cabinet DLA Piper.Jean-Philippe Sorba et Xavier Guichaoua (avocats, DLA Piper)commentent l’arrêt du Conseil d’Etat du 16janvier 2008 relatifà la désignation par le préfet des membres de la CDEC.UURRBBAANNIISSMMEE CCOOMMMMEERRCCIIAALLL’analyse de Jean-Philippe Sorba (photo) et XavierGuichaoua, avocats, DLA Piper.Le Préfet doit-il désigner nominativement les membres de la CDEC?AACCTTUUAALLIITTEEAvocatsDavid Blondel, précédemment chezKramer Levin Naftalis &FrankelLLP arejoint le cabinet Lefèvre Pelletier & asso-ciéscomme associé spécialisé en finance-ment et investissement immobilier. Véro-nique Lagarde, chez LPA depuis 2004, aété cooptée comme associée. Elle intervientplus particulièrement sur les opérationsd’investissement immobilier.Maïté Lavrilleuxintègre l’équipe Corpo-rate / M&A / Private equity de ProskauerRose LLPà Paris.Garantie des notairesLe taux de la cotisation due par lesnotaires au titre de la garantie collectivepour l'année 2008 a été fixé par arrêté.Ce taux est fixé à 0,27%de la moyennedes produits (2005-2006)Des décotessont prévues:- Si la moyenne est inférieure à137204, la décote est de 100%,- si la moyenne est inférieure à 157022,la décote est de 50%,- si la moyenne est inférieure à 176231,la décote est de 25%.(Arrêté du 21janvier 2008, J.O. du 2 fév.p.2110).RMI et allocationsL'article L 262-10-1 du code de l'actionsociale et des familles (issu de la loi du21décembre 2006) permet à l'organismelocal de sécurité sociale qui constate unedisproportion marquée entre le train devie du demandeur et les ressources qu'ildéclare, de procéder à une évaluation for-faitaire des éléments de train de vie. Undécret du 28janvier fixe les modalitésd'évaluation du train de vie et des res-sources, pour le RMI, pour les prestationsfamiliales et pour certaines prestations desanté.(Décret n°2008-88 du 28janvier 2008 relatifaux modalités d'évaluation des biens et deséléments de train de vie pour le bénéfice decertaines prestations sociales sous conditionde ressources, J.O. du 30 janv. 2008, p.1758).Stockage de gazL’arrêté du 24décembre 2007 modifiel'arrêté du 23août 2005 relatif aux pres-criptions générales applicables aux installa-tions classées pour la protection del'environnement soumises à déclarationsous la rubrique n°1412 relative au stoc-kageen réservoirs manufacturés de gazinflammables liquéfiés. Le texte prescritun arrêt de remplissage des réservoirs à85%. (J.O. du 29janvier p.1673).Les aménageurs soutiennent les conclusions du rapport PerbenLe SNAL se réjouit des conclusions du rapport Perben “imaginer les métropolesd’avenir”, remis ce 5février au Président de la République. Il appuie tout particu-lièrement la proposition n°2: lutte contre l’étalement urbain, tout en renvoyant laresponsabilité aux collectivités locales et au choix du diffus.Autres propositions: Création d’un observatoire de la métropolisation, développerles quartiers écologiques et créer un label Haute qualité urbaine, impliquer le sec-teur privé dans la gouvernance publique, fusionner les assemblées des départe-ments et régions attachées aux zones métropolitaines et élargir les périmètresgéographiques des intercommunalités.
12février 2008page8JURIShheebbddooimmobilierRREEPPOONNSSEESS MMIINNIISSTTEERRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations24 janv. 2008Sénatp.141n°2533André Vantomme,PS, OiseReconversion de bâti-ments agricolesAgricultureL'article L 123-3-1 du code de l'urbanismeprévoit que le règlement du PLU peut dési-gner les bâtiments agricoles qui, en raison deleur intérêt architectural, peuvent faire l'objetd'un changement de destination. Une actionen faveur du logement des travailleurs saison-niers a aussi été lancée avec l'Anah.C’est une question fré-quemment posée par lesparlementaires.24 janv. 2008Sénatp.148n°2818Jean-Noël Guérini,PS, Bouches-du-RhôneSurendettementConsommationLa mission mise en place par la ministre des finances doit, d'ici mars2008,faire des propositions sur une réforme du fichier national des inci-dents de remboursementdes crédits aux particuliers. Il s'agira de« conforter les pratiques de prêt responsable et de favoriser le rebonddes personnes ayant connu des difficultés financières ».24 janv. 2008Sénatp.155n°1718Jean-Louis Masson,NI, MoselleVente par une communed'un terrain à un prixfaibleIntérieurDepuis la loi du 13août 2004, les cessions par unecommune à titre gratuit ou à un prix inférieur à lavaleur du bien sont interdites. Mais les communespeuvent céder à titre gratuit des terrains à dessociétés d'HLM en contrepartie de réservation delogements sociaux pour 20% des logements con-struits sur ce terrain. Cette cession est compatibleavec la jurisprudence européenne car la cessionn'est accordée qu'en contrepartie d'un servicerendu par le bénéficiaire dans l'intérêt général.La réponse évoque lajurisprudence Altmark(CJCE du 24juillet 2003)sur les aides d'Etat et ladécision du 28novem-bre 2005 qui en tire lesconséquences.24 janv. 2008Sénatp.155n°1863Jean-Louis Masson,NI, MoselleIncorporation au domainepublic communal devoiries d'un lotissementIntérieurL'incorporation de voiries d'un lotissement audomaine public communal doit faire l'objetd'une enquête publiqueen application del'article L 318-3 du code de l'urbanisme.29 janv. 2008ANp.781n°6764Jacques Pélissard,UMP, JuraInscription au registre ducommerce pour lesloueurs de chambresd'hôteConsommationL'inscription des loueurs de chambres d'hôte n'estpas systématique. Plusieurs cas:1. Ceux qui exercent l'activité à titre habituelavec recherche de profit et en font leur profes-sion doivent être inscrits au RCS.2. Ceux qui exercent l'activité de façon acces-soireen complément d'une activité profession-nelle habituelle qui n'entre pas dans le champ del'article L 123-1 du code de commerce.3. Activité exercée en complémentd'une activ-ité principale agricole: dispositions particulières.Textes de référence: art.L 121-1 et L 123-1 ducode de commerce.L'inscription est de droitcommun pour une activ-ité habituelle commer-ciale non agricole (cf.Rép. Brottes, JO AN 29janv. p.799, n°4434).29 janv. 2008ANp.793n°3669Marie-JoZimmermann,UMP, MosellePermis obtenu pour unlogement, utilisation pourun bureauEcologieLe changement de destination d'un logementen bureau, sans travaux, n'est astreint à aucuneformalité au titre du permis de construire. Lechangement opéré ne peut éventuellementêtre soumis qu'à l'autorisation préalable dechangement d'usage(art. L 631-7 du CCH).Toute infraction à cet article est sanctionnée.Si l'utilisation des locaux méconnaît les dispo-sitions du PLU, l'infraction à l'article L 160-1du code de l'urbanisme est constituée.Le maire dispose doncde moyens efficacespour agir à l'égard ducontrevenant.29 janv. 2008ANp.804n°7626Christophe Prou,UMP, Loire-Atlan-tiqueChambres d'hôteEconomieLe décret du 3août 2007 a défini l'activité de chambres d'hôte en la limi-tant à 5 chambres et une capacité maximale d'accueil de 15 personnes. Au-delà, les loueurs peuvent solliciter le classement dans la catégorie deshôtels de tourisme, le seuil minimal étant de 5 chambres pour une caté-gorie sans étoile, 7 pour une catégorie 1 ou 2 étoiles, 10 chambres au delà.29 janv. 2008ANp.842n°4125Jean-Michel Four-gous,UMP, YvelinesDétecteurs de fuméedans les logementsDiagnostic électricitéLogementLa proposition de loi de MM Meslot est Morange visant à rendre obliga-toire l'installation de détecteurs automatiques de fumée a été adoptéeen 1electure et déposée à l'Assemblée le 4juillet 2007 pour une 2e lec-ture. Les propositions du rapport Pelletier Doutreligne sont en cours deréalisation. Les textes concernant le diagnosticde l'installationd'électricitélors de la vente d'un logement sont en cours d'élaborationpour une mise en application le 1eravril 2008.29 janv. 2008ANp.843n°11382Jacques Pélissard,UMP, JuraOffices publics del'habitat (OPH)LogementL'ordonnance du 1erfévrier 2007 a créé les offices publics de l'habitat ettransformé de plein droit les OPHLM et les OPAC en OPH. Le projet dedécret sur les OPH est actuellement en préparation. Sa publicationestprévue au 1ertrimestre 2008.A nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
12février 2008page9JURIShheebbddooimmobilierEENN BBRREEFFSur votre agenda28 et 29 février 2008: la négocia-tion foncière. Un programme de for-mation de l’Association d’Etudes fon-cières.Tél. ADEF. 01 56 98 2000 ou adef.org.13 mars 2008: maîtres d’ouvrage etmaître d’œuvre: comment assurer laréussite de votre opération deconstruction? Une conférence duMoniteur à La Défenseavec notamment Michel Huet et Lau-rent Karila, avocats.Tél. Le Moniteur; Carmen Nicolas:0140133364.NominationsADEME: Parmi les nominations auconseil d’administration de l'Agence del'environnement et de la maîtrise del'énergie, notons celles de Chantal Jouan-no, représentant l'Etat (ministère del'environnement) et, à titre de personnali-tés qualifiées, Michel Dubromel (FranceNature Environnement), Jean Jouzel (CEA)et Alain Maugard (CSTB). (Décret du 31jan-vier 2008, J.O. du 1er fév. p.2019).DistinctionsParmi la promotion du 30janvier, nousavons relevé les nominations de:Légion d’honneurGrand officier: Pierre Mazeaud, ancienprésident du Conseil constitutionnel.Commandeurs: Premier ministre: DanielLabetoulle, vice-président de la Commissionsupérieure de codification et, au titre de laJustice, Bruno Genevois, ancien président dela section du contentieux du Conseil d'Etat.Premier ministre: Officier: René Cadiou,ancien directeur général d'un OPHLM,Michel Pelège; chevalier:Inès Reinman,présidente de filiales d'un groupe immobi-lier.Ecologie: Chevalier: José Chenu, directeurdans un groupe de promotion immobiliè-re, Nelly Olin, ancienne ministre.Coopération: chevalier: Brigitte Girardin,ancienne ministre.Economie: officier: Thierry Breton, ancienministre.Justice: Officier: Olivier Schrameck, prési-dent de sous-section du contentieux auConseil d'Etat.Education nationale: chevalier: Gilles deRobien, ancien ministre.Enseignement supérieur: officiers: AlainDevaquet et Luc Ferry, anciens ministres,Yves Jégouzo, professeur d'université.Logement: officier: Christian Louis-Victor,président de l'UNCMI; chevalier: Jean-Fran-çois Gabilla, président de la FPC.(décret du 30janvier, J.O. du 31, p.1816).Ordre du MéritePremier ministre: Officier: Nicole Guedj,ancienne ministre.Ecologie: Officier: Michèle Pappalardo,présidente de l'Ademe.Economie: Officier: Alain Dinin, PDG deNexity.Immigration: Commandeur: Michel Pélis-sier, président d'une société nationale deconstruction de logements sociaux.Justice: commandeurs: Françoise Barrair-son, Jean-Claude Chilou, Yves Robineau,Pierre Vitaz, magistrats; officiers: BernardReynis, président du Conseil supérieur dunotariat; chevalier: Alain Piquemal, profes-seur de droit à Nice.Enseignement supérieur: Chevalier, AlainBéchade.(décret du 30janvier, J.O. du 31, p.1853).Au fil du J.O.Commission nationale des rési-dences hôtelières à vocation sociale:un arrêté du 19décembre 2007 fixe lacomposition et les règles de fonctionne-ment de cette commission (J.O du 31,p.1904).NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL: TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 303UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERésere aux nouveaux abonnésHumeurLe SNPI dans un communiqué critique verte-ment la proposition du rapport Attali visant àréduire les frais d’agence en introduisantdavantage de concurrence. Alain Duffoux,président du SNPI, ne voit rien dans cettemesure qui soit de nature à apporter “un élé-ment aussi infime soit il à la libération de lacroissance”. Rappelant que l’agence ne peutpercevoir de rémunération qu’une fois latransaction conclue, il estime au contraireque cette proposition aurait pour conséquen-ce un appauvrissement de la profession…
12février 2008page10JURIShheebbddooimmobilierJurishebdo Immobilier: quel bilan pourl’Anah en 2007?Philippe Pelletier:«en 2007, l’Agence aengagé jusqu’au dernier euro dont ellepouvait disposer! Si certains projets sontinachevés, c’est faute de crédits suffi-sants. Nous avions comme objectif derenforcer les actions sociales et trèssociales, et nous avons donc abandonnéla logique de guichet pour la remplacerpar une intervention sociale. La pressions’est faite aussi plus forte avec la créationdu DALO. Nous avons pris collectivementconscience qu’éradiquer les logementsinsalubres est un tonneau sans fond. Ilfaut être plus incisif.En 2007, la campagne que nous avonsmenée pour le maintien à domicile despersonnes âgées a été un grand succès.C’est une France très pauvre qui a pubénéficier de cette aide aux propriétairesoccupants».JHI: vous avez aussi été sollicité pour leGrenelle de l’environnement?P.P.: «l’Anah a été largement sollicitéepour une action sur les immeubles exis-tants. La pression va être forte pour lut-ter contre la précarité énergétique. Noussommes conscients que notre Agence estde plus en plus sollicitée au fur et àmesure que les besoins vont croissants,mais les moyens ne sont pas toujours à lahauteur des défis. Nous allons devoirlocalement développer des partenariatsavec les collectivités territoriales, avec lesassociations ou l’Ademe».JHI: quel bilan tirez-vous de l’utilisation dudiagnostic de performance énergétique?P.P.: «le DPE a été inventé comme outilde sensibilisation. Il est obligatoire à lalocation comme à la vente, mais sanssanction. Il doit être amélioré: le dia-gnostiqueur devrait hiérarchiser les tra-vaux préconisés, il faudrait aussi que lediagnostic soit réalisé sur l’ensemble dubâtiment. Ce DPE collectif pourrait ensui-te se décliner par appartements.Le DPE est actuellement adapté aux loge-ments mais non aux locaux tertiaires. LeDPE réalisé à partir de factures est insuffi-sant, il faut inventer un DPE pour leslocaux tertiaires.Il faudra aussi donner aux maîtresd’ouvrage une garantie de résultat, quisoit accordée par un tiers. Les diagnosti-queurs auront sans doute leur part danscette garantie de résultat, comme les dis-tributeurs d’énergie, les organismes definancement ou les entreprises du bâti-ment».JHI: quel est le calendrier d’applicationdu Grenelle de l’environnement?P.P.: «nous avons remis à Jean-LouisBorloo le rapport d’étape du groupe“rénovation des bâtiments existants” le7 janvier. À partir des contributionsreçues en janvier, nous en tirerons unesynthèse le 6 février. Le rapport seraajusté pour le 15 février. D’ici le15 mars, nous travaillerons sur les pro-jets de textes. Ce sera alors la phase dutravail interministériel. Le projet de loiest prévu pour le 15 avril et le vote auParlement avant l’été».JHI: comment réagissent les profession-nels?P.P.: «les esprits évoluent. Ce qui est enjeu, ce sont les corps intermédiaires. Ilfaut mettre à contribution les industrielspour qu’ils activent la recherche et fabri-quent les matériels à grande échelle pourfaire baisser les prix. Il faut que les entre-prises du bâtiment forment leur person-nel et aient une vision au-delà de leurspécialité. Elles doivent apporter unevision globale du bâtiment. Un installa-teur de fenêtre doit pouvoir faire unerecommandation d’isolation de toiture.Il faut que les administrateurs de biens etles agents immobiliers par exemple se met-tent aussi en mouvement. Le classementdu bien en performance énergétiquedevra par exemple être indiqué dès la pré-sentation du bien à vendre ou à louer».JHI: quel peut-être le rôle de l’Anah dansla mise en œuvre de ces mesures?P.P.: «j’espère que l’Anah va obtenir descrédits supplémentaires pour luttercontre la précarité énergétique et les pas-soires thermiques.Le projet que nous proposons, c’est “aiderpuis contraindre”, mais il faut annoncerclairement et fermement la contrainte àvenir. L’aide ne sera alors maintenue quepour les gens les plus fragiles: l’aide puis-sante pour tous ne durera pas.Mais la question sur le type de contraintequ’il faut mettre en place n’est pas régléeet pourrait ne pas être tranchée en 2008.Une idée répandue serait de profiter desventes pour prélever une somme de20000 consacrée aux travaux. Mais est-ceque cela n’obère pas la bonne fin del’opération? Une autre piste serait demettre l’accent sur les logements les plusénergivores. Mais est-ce que cela ne consti-tue pas une “double peine” en chargeantles publics les plus fragiles? On peut aussipointer les équipements les plus anciens,comme les chaudières de plus de 20 ans. Ilnous faudra croiser ces points pour présen-ter quelque chose de simple.L’Anah pourrait conduire la barque et jevais proposer des solutions. On pourraitaussi envisager de regrouper les diffé-rents intervenants (dont l’Ademe) autourd’un groupement d’intérêt public».Philippe Pelletier (président de l’Anah):«la pression va être forte pour lutter contre la précarité énergétique»Le Président de l’Anah dresse le bilan 2007 de l’Agence nationale pour l’habitat et évoque lespistes qui devraient suivre la remise de son rapport sur la rénovation des bâtiments existantsdans le cadre du Grenelle de l’environnement.IINNTTEERRVVIIEEWWChiffres clés 2007- 560millions d’ de subventions accordéesaux propriétaires(550M en 2008 y com-pris un prélèvement exceptionnel sur la tréso-rerie de 30millions)- 10millions d’ de subventionsd’ingénieriepour des projets territoriaux- 140000 logements améliorésou conven-tionnés avec des aides fiscales- 22700 logements traités au sein de copro-priétés en difficulté- 33700 logements réhabilités à loyer maî-trisés- 7200 logementsindignes réhabilités- 560 opérations programmées-10500 logements vacants remis sur le marché(211millions d’ de subventions)
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