■ Jurisprudence récente p. 2 à 4
Fiscalité
✓ Sociétés d’HLM : exonération d’IS et de taxe professionnelle : la nature de l’activité principale doit être sociale
✓ Bail à construction : la remise gratuite d’un immeuble en fin de bail constitue un revenu foncier imposable à la revente du terrain
✓ Marchand de biens : cession de titres de SPI : l’absence d’inscription des titres au bilan n’exclut pas une imposition de la plus-value en BIC
✓ Taxe foncière : pour le dégrèvement, peu importe que la publication ait été tardive si elle est effective lorsque le juge statue
✓ TVA : conservation des arrhes : hors TVA
✓ Meublés : la taxe d’habitation, pour le bailleur
✓ Revenus fonciers :
1. pas de déduction pour des biens mobiliers
2. L’agrandissement de surface habitable, obstacle à la déduction
Urbanisme
✓ Le lotissement implique la division, en jouissance et en propriété, de la parcelle d’assiette des constructions
■ Actualite p. 5
✓ Les nouveaux modèles d’attestation accessibilité
✓ Les SEM s’engagent à vendre 3 000 logements
■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
■ En bref p. 7
✓ La réforme judiciaire avance
✓ Au Parlement
✓ Au fil du J.O., Nominations, Agenda
■ Signature p. 8
✓ La charte “primo-accédant pour la maison à 15 euros par jour”, lancée par Christine
Boutin
26février 2008 page 2 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ Sociétés HLM ■ Exonération d’IS et de taxe pro- fessionnelle: la nature de l’activité principale doit être sociale (CE, section du contentieux, 9ème et 10ème sous-section réunies, 21décembre 2007, n°291674, 296648) A la suite d’une vérification de comptabilité, une société d’HLM s’était vue imposée à l’IS pour des bénéfices réalisés en1995 et1996, et soumise à la taxe professionnelle entre1995 et1999. L’administration avait estimé que la société ne pouvait plus pré- tendre aux exonérations des articles207 et1461 CGI. La société HLM se pourvoit en cassation devant le Conseil d’Etat contre l’arrêt d’appel ayant rétabli les impositions, annulées en première instance. Le Conseil rejette la requête, et rappelle à la société sa vocation sociale: « Considérant […] que les exonérations pré- vues tant au 4° du 1 de l’article 207 qu’au 2° de l’article 1461 du CGI ne sont pas liées au seul statut de la société d’habitations à loyer modéré mais ont été instituées eu égard à la nature des opérations que vise l’article L.411-1 CCH; qu’elles ne trouvent dès lors pas à s’appliquer à un office public ou une société d’habitations à loyer modéré qui exerce, autrement que de manière accessoire, une activité de promotion immobilière qui n’est pas destinée à permettre l’accession à la propriété de personnes aux revenus modestes ». Observations de Jurishebdo : Cette espèce témoigne des difficultés rencontrées avant l’entrée en vigueur de la réforme de la fis- calité des organismes de logement social (article96 de la loi de finances pour 2004, applicable au 1 er janvier 2006): le critère pour l’attribution des exonérations était alors statutaire, et il suffisait à une entité d’être qualifiée d’organisme de logement social pour que l'ensemble de ses activités se trouvent exonérées, y compris celles ne rele- vant pas d'une mission d'intérêt général. Cette situation était contestable, qui plus est lorsque l’activité non sociale était princi- pale, comme en l’espèce. La réforme a donc substitué au critère de la forme celui du fond: les exonérations sont désormais liées au caractère social des activités exercées, et un principe de répartition s’applique entre un secteur taxable, qui relève du droit com- mun, et un secteur exonéré. Pour l’essentiel, le champ d’application du secteur exonéré est limité aux opérations destinées per- sonnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds PLS ou PLI. Le Conseil d’Etat applique ici ces principes à des bénéfices réalisés avant 2006, énonçant de manière explicite le caractère secondaire du critère statutaire. Bail à construction ■ La remise gratuite d’immeubles en fin de bail constitue un revenu foncier imposable à la revente du terrain (CE, section du contentieux, 3ème sous-sec- tion, 21décembre 2007, n°289807) En 1972, la SCI L.consentait un bail à construction à la SA E.sur un terrain nu. La SA devait édifier un immeuble à usage d’entrepôt et de bureaux destiné à devenir gratuitement la propriété de la SCI en fin de bail. Le 28décembre 1990, la SCI cédait ledit terrain à la SA E.L’administration fisca- le avait alors redressé la SCI au titre de l’année de la cession à hauteur de la valeur des constructions, et les associés en propor- tion sur leurs revenus fonciers. Contestant le redressement, la SCI avait obtenu en appel décharge de ces impositions. Le Ministère de l’économie s’est pourvu en cassation. « Considérant que, en vertu des disposi- tions combinées des articles33 bis et 33 ter du CGI, lorsque le prix d’un bail à construction consiste, en tout ou en partie, dans la remise gratuite d’immeubles en fin de bail, la valeur de ces derniers, calculée d’après leur prix de revient, constitue un revenu foncier perçu par le bailleur à la fin du bail ; que, dans le cas de la vente par le bailleur au bénéfice du preneur du terrain faisant l’objet du bail à construction, le contrat de cession produit, au regard de la loi fiscale, les mêmes effets qu’une résilia- tion amiable tacite du bail, et doit être regardé comme impliquant la remise des immeubles au bailleur préalable- ment à la vente ; que, par suite, en jugeant que l’immeuble édifié par la SA. E.n’avait pu revenir dans le patrimoine de la SCI L.et être ainsi à l’origine d’un revenu imposable, au motif que le contrat de ven- te avait eu pour effet […] la confusion en la personne de la SAE., des qualités de bailleur et de preneur, la cour administrati- ve d’appel [...] a commis une erreur de droit». L’arrêt d’appel est annulé et la demande de décharge rejetée. Observations de Jurishebdo : Le bail à construction est régi par les articles L 251-1 et s.du CCH. Le mécanisme comporte un avantage fiscal, mais il faut être patient: au terme d’une durée de bail supérieure à trente ans, la remise gratuite des immeubles en fin de bail est libre de toute imposition. Avant trente ans, elle prend la nature d’un complément de loyer imposable au titre des revenus fonciers, le montant à retenir étant celui du prix de revient des constructions, sous déduction de 8% par année de bail au-delà de la 18ème (ann. III, CGI, art. 2 sexies). Mais que se passe-t-il dans ce sché- ma lorsque le bailleur décide de vendre le terrain à son preneur? Que cède-t-il exacte- ment? Deux solutions étaient juridique- ment envisageables: soit l’on considère que la cession a porté sur le terrain et le droit à accession et le bail s’est éteint par confu- sion, ce qu’avait jugé la cour d’appel; soit, que la cession a porté sur le terrain et les constructions , acte de disposition des immeubles qui implique que l’accession a préalablement joué en faveur du bailleur par le biais d’une résiliation. Le prix de la transaction n’aide guère à trancher entre ces deux analyses, le montant de la transac- tion pouvant correspondre à la valorisation du droit à l’accession aussi bien qu’à celle des constructions. C’est la seconde solution que retient ici le Conseil d’Etat, favorable à l’administration: l’opération prend alors l’effet d’une résiliation tacite et permet la taxation du retour des constructions dans le patrimoine du bailleur. Marchand de biens ■ Cession de titres de SPI: l’absence d’inscription des titres au bilan n’exclut pas une imposition de la plus-value en BIC (CE, section du contentieux, 10ème et 9ème sous-section réunies, 14décembre 2007, n°262696 et n°262665) En 1990, M.M., marchand de bien, avait cédé l’ensemble des actions qu’il possédait dans une société à prépondérance immobi- lière (SPI). L’administration avait imposé la plus-value au titre des plus values de ces- sions des particuliers de l’article 150 A bis CGI, et assujetti M.M.à imposition supplé-
26février 2008 page 3 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ mentaire à l’IR. Il demande au Conseil d’Etat la décharge de cette imposition. « Considérant qu’après avoir jugé, eu égard à la composition de l’actif de la SIPCIA, qu’elle devait être regardée comme une SPI, la cour d’appel, pour juger que les titres de cette société appartenaient au patrimoine privé de M.M. [...] s’est bornée à relever que l’intéressé avait pris la décision de ne pas porter à l’actif de son entreprise de marchand de biens les actions en cause, sans rechercher si cette opération rele- vait de la gestion de son patrimoine personnel ; qu’ainsi, la cour d’appel a com- mis une erreur de droit; […] Considérant qu’il est constant que M.M. exerce à titre individuel la profession de marchand de bien depuis 1982; qu’au regard des conditions dans lesquelles les actions […] ont été cédées ainsi qu’aux caractéristiques du terrain ins- crit à son actif, situé dans une zone indus- trielle, la cession en cause doit être regar- dée, en l’absence de tout élément relatif au rattachement de cette opération à la gestion de son patrimoine personnel, non pas comme ayant été réalisée en vue de satisfaire des besoins personnels ou fami- liaux de M.M. mais comme relevant de son activité professionnelle, malgré l’absence d’inscription de ces actions à l’actif du bilan de son entreprise de mar- chand de bien ». L’arrêt d’appel est annulé et la décharge rétablie. Observations de Jurishebdo : La distinction du patrimoine privé de l’entrepreneur et du patrimoine professionnel de son entre- prise est un point délicat de la fiscalité immobilière. Elle est pourtant essentielle: si, comme le soutenait le marchand de bien, la plus-value relevait de la sphère professionnelle, la plus-value avait déjà été imposée dans la catégorie des BIC, ce qui fondait une décharge des cotisations sup- plémentaires d’IR. La difficulté tient au cri- tère à retenir pour opérer la distinction. L’inscription du bien source du revenu au bilan de l’entreprise paraît être le critère le plus logique, et le plus simple, mais la liberté d’affectation dont bénéficie l’entrepreneur le rend suspicieux pour l’administration. Celle-ci privilégie la notion « d’affectation à l’exploitation », qu’elle estime indépendante de l'inscription au bilan. Une décision du Conseil (CE, 22novembre 2006, n°285582) a récemment jeté le trouble en estimant qu'un bien inscrit à l'actif du bilan par un exploitant individuel devait être regardé comme affecté à l'exercice d'une activité professionnelle. Dans la présente affaire cependant, le Conseil n’applique pas la réciproque, puisque la non-inscription n’est pas déterminante. Il considère la nature du terrain, dont le caractère industriel excluait une profitabilité personnelle ou familiale, et prend en compte le contexte de cession. Taxe foncière ■ Pour le dégrèvement de l’ancien propriétaire, peu importe que la publication aux hypothèques ait été tardive dès lors qu’elle est effective à la date où le juge statue (CE, section du contentieux, 8ème sous-sec- tion, 18décembre 2007, n°292230) Dans le cadre d’une opération d’apport partiel d’actif, approuvé par assemblée le 29juin 2000, la SA C.avait apporté à la SAS I., un immeuble dont elle était pro- priétaire. Le traité d’apport n’avait été publié au fichier immobilier de la conserva- tion des hypothèques qu’en sep- tembre2003. La SA a saisi les tribunaux afin d’obtenir la décharge de la taxe fon- cière à laquelle l’administration fiscale l’avait assujettie au titre de l’année 2001. Rejetée en première instance, sa demande va être accueillie par le Conseil d’Etat: « Considérant […] qu’il résulte [des articles1402, 1403 et1404 CGI] que, lorsque, au titre d’une année, une cotisa- tion de taxe foncière a été établie au nom d’une personne autre que le redevable légal, le juge de l’impôt prononce le dégrè- vement de cette cotisation si, à la date à la laquelle il statue , il constate que la for- malité de la publication au fichier immobi- lier de l’acte ou de la décision constatant le transfert de propriété a été accomplie, alors même qu’elle ne l’aurait été qu’après l’établissement de l’impôt ; Considérant que, dès lors, en rejetant la demande présentée par la SA C.au motif qu’aucun acte translatif de propriété de l’immeuble en cause n’avait été, au 1 er janvier de l’année d’imposition, publié au fichier immobilier de la conservation, sans rechercher s’il en était de même à la date à laquelle il statuait, le tribunal administratif a méconnu les dispositions précitées ». L’affaire est renvoyée. Observations de Jurishebdo : La taxe fonciè- re est due tous les ans par le propriétaire de l’immeuble au 1 er janvier. En cas de vente, l’acquéreur n’en est donc jamais redevable. Il est alors d’usage de prévoir une clause de répartition prorata temporis sur l’année. Le plus souvent, le notaire chargé de rédiger la vente effectue dès signature la transmission de l’acte aux hypothèques. Mais dans la présente espèce, la formalité n’avait été effectuée que trois ans après. Or, en vertu de l’article 1403 du CGI, «tant que la muta- tion cadastrale n’a pas été faite, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle». Une fois la situation régularisée, l’ancien propriétaire avait introduit une demande en dégrèvement pour la taxe payée en 2001. Mais pour le tribunal, aucun dégrèvement ne pouvait être accordé au titre d’une année où la publication n’avait pas encore eu lieu. Le Conseil d’Etat censure ce raisonnement et précise que dès lors que la publication est effective au jour le juge statue, elle emporte rectification rétroactive pour les années postérieures à celle de la vente, y compris celle antérieures à la publi- cation aux hypothèques. Lotissement ■ Le lotissement implique la divi- sion, en jouissance et en propriété, de la parcelle servant d’assiette aux constructions (CE, section du contentieux, 8ème et 3ème sous- section réunies, 30novembre 2007, n°271897) « Considérant qu’aux termes de l’article R.315-1 CU alors en vigueur: « Constitue un lotissement […] toute division d’une pro- priété foncière en vue de l’implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui […] a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite proprié- té »; qu’il résulte de ces dispositions que l’édification sur une parcelle de plusieurs constructions ne peut être regardée comme constitutive d’un lotissement que si la par- celle servant d’assiette aux constructions a été divisée en jouissance ou en propriété». Observations de Jurishebdo : La définition de l’opération de lotissement figure désor- mais à l’article L.442-1 CU (qui a supprimé le seuil de plus de deux lots). De même que sous l’empire de l’ancien l’article R.315-1, la notion implique une division des parcelles d’assiette. Pages réalisées par Hélène Lécot
26février 2008 page 4 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E F F I I S S C C A A L L E E TVA ■ Conservation des arrhes: hors TVA (Conseil d’Etat, 30novembre 2007, n°263653, Sté Thermale d’Eugénie les Bains) Le Conseil d’Etat, après un sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la Cour de justice des Communautés européennes, statue sur le régime fiscal des arrhes, lors- qu’elles sont conservées par l’hôtelier en raison du dédit de son client: “Considérant […] que les sommes ver- sées à titre d'arrhes , dans le cadre de contrats portant sur des prestations de ser- vice hôtelier assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être regardées, lorsque le client fait usage de la facul- té de dédit qui lui est ouverte et que ces sommes sont conservées par l'exploitant d'un établissement hôtelier, comme des indemnités forfaitaires de résiliation versées en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du client, sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux et, en tant que telles, non soumises à cette taxe ”. Observations de Jurishebdo : il résulte donc de cet arrêt que lorsque l’hôtelier conserver les arrhes, il n’a pas à les sou- mettre à la TVA. Fiscalité des meublés ■ Taxe d’habitation, pour le bailleur (Conseil d’Etat, 30novembre 2008, n°291252) Un bailleur contestait son obligation de payer la taxe d’habitation pour un loge- ment situé à la Grande Motte. Le Conseil d’Etat confirme le bien fondé de son impo- sition: “Considérant […] qu'il résulte de ces dispo- sitions [articles1407, 1408 et1415 du CGI] qu'est redevable de la taxe d'habitation le propriétaire d'un local imposable qui peut être regardé, au 1 er janvier de l'année d'imposition, comme entendant s'en réserver la disposition ou la jouissance une partie de l'année ; Considérant qu'il ressort des pièces du dos- sier soumis au juge du fond que M.L. a loué l'appartement meublé dont il est pro- priétaire à la Grande Motte plusieurs mois pendant l'année 2003 par un bail excluant la tacite reconduction et prenant fin le 27juin; qu'au 1 er janvier 2003 il n'avait donné aucun mandat à une agence pour mettre l'appartement en loca- tion à l'issue de ce bail; qu'il pouvait donc être regardé, à la date du 1 er janvier de cet- te année, comme entendant s'en réserver la disposition en dehors des périodes de location saisonnière; que, par suite, en jugeant que, nonobstant la circonstance que l'appartement était loué au 1 er janvier 2003, M.L. devait être regardé comme le redevable de la taxe d'habitation pour l'année 2003, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit”. Le juge- ment est donc confirmé. Observations de Jurishebdo : même s’il avait loué son logement au 1 er janvier, le propriétaire restait donc redevable de la taxe d’habitation. C’est le fait de ne pas avoir donné de mandat pour le relouer qui motive le fait que le bailleur est réputé s’en être réservé l’usage en dehors des périodes de location. Cet arrêt confirme une stricte jurisprudence qui rend difficile d’échapper à la taxe d’habitation pour un logement meublé. Revenus fonciers ■ Pas de déduction pour des biens mobiliers (Conseil d’Etat, 28novembre 2007, n°290510) Un bailleur voulait obtenir la déduction de ses revenus fonciers de dépenses d’équipement éléctro-ménagers. Sa pré- tention est rejetée: “Considérant qu’en jugeant que M.A. n’était pas fondé à déduire de ses reve- nus fonciers des dépenses relatives à des équipements ménagers ou électro- ménagers affectés aux logements locatifs, dès lors que ces dépenses correspondaient non à des travaux d’amélioration de ces logements mais à des acquisitions de biens mobiliers destinés à ces logements, la cour n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits; Considérant par ailleurs que les dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration doivent notamment, pour être admises en déduction, avoir été effec- tuées par le propriétaire, réellement payées au cours de l'année d'imposition, et qu'il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres élé- ments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée; qu'en relevant que les pièces produites devant elle, qui consis- taient en des factures portant l'adresse personnelle du contribuable et mention- nant des achats globalisés sans indiquer la destination des produits achetés, et en des notes récapitulatives établies par le contribuable sans être assorties de justifica- tifs, ne permettaient pas de savoir si les dépenses avaient été engagées pour les logements donnés en location, la cour a porté une appréciation exempte de déna- turation et n'a entaché sa décision ni d'erreur de qualification juridique ni d'erreur de droit”. Observations de Jurishebdo : cette décision confirme, sans surprise, que des dépenses d’électro-ménagers, relevant de mobilier et non de dépenses d’amélioration du loge- ment, ne sont pas déductibles. Elle rappelle aussi la nécessité de produire des pièces jus- tificatives précises et excluant notamment des “notes récapitulatives” et des “achats globalisés” effectués par le contribuable”. ■ L’agrandissement de surface habitable, obstacle à la déduction (Conseil d’Etat, 23novembre 2007, n°282917) Le Conseil d’Etat confirme le caractère non déductible de travaux d’agrandissement de logements: “ Considérant […] qu’il résulte de l’instruction que les travaux réalisés par M.H. sur ses deux maisons ont permis d’ augmenter la surface habitable res- pectivement de 117% pour la premiè- re et de 91% pour la seconde, grâce à la transformation de greniers en chambres que dès lors les dépenses expo- sées pour la réalisation de ces travaux n'étaient pas déductibles que par ailleurs, il n'est pas contesté qu'ont été admises en déduction les dépenses correspondant à des travaux d'amélioration réalisés dans l'une des deux maisons qui ont pu être dis- sociés des travaux d'agrandissement”. Observations de Jurishebdo : des travaux d’agrandissement ne sont pas déductibles, cet arrêt en donne un exemple. Toutefois s’il est possible de dissocier les travaux d’agrandissement des travaux d’améliora- tion, ces derniers restent déductibles, com- me le confirme également cette espèce.
26février 2008 page 5 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E B B R R E E V V E E S S Un arrêté du 3 décembre, récemment publié, modifie l’arrêté du 22mars 2007 qui concerne l’attestation constatant que les travaux respectent les règles d’accessibilité des bâtiments aux personnes handicapées. ✓ Son nouvel article3 indique la liste des documents que le maître d’ouvrage remet au contrôleur technique (ou à l’architecte) qu’il a choisi pour établir l’attestation: - Le dossier de permis de construire. Ce point est complété pour ajouter le dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité (art. R 111-19-17 a et qui concerne les ERP); - Le dossier des ouvrages exécutés; - L’attestation CE de conformité pour les ascenseurs, et s’il y a lieu: - La documentation technique sur les carac- téristiques des dispositifs de contrôle d’accès; - Les dérogations obtenues aux règles d’accessibilité. ✓ C et arrêté fournit aussi les nouveaux modèles d’attestation de vérification de l’accessibilité. Il comporte 3 formulaires : - le 1 er pour la construction de maisons indi- viduelles soumise à permis de construire, - le 2 e pour la construction d’un bâtiment d’habitation collectif soumise à permis de construire et - le 3 e pour la construction ou création d’ établissements recevant du public (ERP), soumise à permis de construire. Ce document doit être transmis par le maître de l’ouvrage à l’autorité ayant déli- vré le permis et au maire dans les 30 jours de l’achèvement des travaux. L’attestation est signée soit par un organisme de contrôle technique au sens de l’article L 111-23 du CCH, titulaire d’un agrément, soit par un architecte qui n’a pas signé la demande de permis de construire relative à l’opération (cf. art. R 111-19-27). Le document comprend des catégories variables suivant les cas (voir tableau). ■ Loyers plafonds des logements conventionnés Une circulaire du 24décembre 2007 a fixé le loyer maximal des conventions mentionnées à l'article L 321-8 du CCH. Les loyers varient sui- vant que les logements sont situés ou non en zone de marché locatif tendu. Dans ce dernier cas, le loyer plafond est dit “dérogatoire”. (Bull. off. min. écologie, 25 janv. 2008, p.48). Types de logements Zone A Plafond de loyer Zone B Plafond de loyer Zone C Plafond de loyer Conventionne- ment Anah “social” 6,06 € 5,51 € 4,95 € Conventionne- ment Anah “très social” (PST/LIP) 5,74 € 5,36 € 4,76 € Types de logements Zone A Plafond déroga- toire Zone B Plafond déroga- toire Zone C Plafond déroga- toire Conventionne- ment Anah “social” 9,08 € 7,49 € 5,84 € Conventionne- ment Anah “très social” (PST/LIP) 8,27 € 6,39 € 5,29 € Plafonds de loyers mensuels en € par m 2 de surface habitable Maison individuelle Habitat collectif ERP 1 Généralités Généralités Généralités 2 Cheminements extérieurs Cheminements extérieurs Cheminements extérieurs 3 Places de stationnement (si la prestation stationnement est prévue) Stationnement automobile Places de stationnement 4 Locaux et équipements collec- tifs Accès aux bâtiments et aux équipements intérieurs Accès aux bâtiments ou à l’établissement 5 Caractéristiques de base des logements Portes des parties communes et sas Circulations intérieures hori- zontales 6 Escaliers des logements Circulations intérieures hori- zontales communes Circulations intérieures verti- cales 7 Pièces de l’unité de vie Circulations intérieures verti- cales communes Tapis, escaliers et plans inclinés mécaniques 8 Revêtements de sols, murs et plafonds Revêtements de sols, murs et plafonds 9 Eclairage des parties communes Portes, portiques et sas 10 Caractéristiques de base pour tous les logements Dispositifs d’accueil, équipe- ments et dispositifs de com- mande 11 Escaliers des logements Sanitaires 12 Caractéristiques des logements en rez-de-chaussée ou en éta- ge desservi par ascenseur ou susceptible de l’être Sorties 13 Eclairages 14 Information et signalisation 15 Etablissement recevant du public assis 16 Etablissements comportant des locaux à sommeil 17 Etablissements avec douches ou cabines 18 Caisses de paiement Accessibilité: les nouveaux modèles d’attestation sont parus (Arrêté du 3décembre 2007 modifiant l'arrêté du 22mars 2007 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-19-21 et R.111-19-24 du CCH, relatives à l'attestation constatant que les travaux sur certains bâtiments respectent les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, J.O. du 21février, p.3090). ■ Protection des accédants en diffi- culté Une circulaire prévoit dans un délai de 18 mois soit l'extinction des fonds départemen- taux d'aide aux accédants PAP en difficulté (FAAD) soit leur transfert vers un fonds local. Dans ce 2 e cas, qui a été mis en place dans certains secteurs à titre expérimental, il s’agit d'utiliser les fonds disponibles pour aider les accédants en difficulté n'ayant pas accès au FAAD. L'aide interviendrait à titre subsidiaire. (Circulaire du 18décembre 2007, Bull. off. min. écologie, 25 janv. 2008, p.41). ✓ La Fédération des SEM a signé une convention avec le ministère du logement le 20février, pour la vente de 3000 loge- ments à leurs locataires. Selon cette convention, les SEM doivent produire chaque année 9100 logements locatifs sociaux et mettre en vente 3000 logements. Pour faciliter la mobilité rési- dentielle, il est prévu des rencontres régu- lières entre bailleurs et locataires et l’établissement d’un dossier de mobilité résidentielle pour chaque locataire. L’initiative des ventes est de la responsabili- té de chaque SEM. Pour assurer le suivi de l’accord, un comité de suivi Etat - Fédéra- tion des SEM est mis en place, il veillera tout particulièrement au fonctionnement des copropriétés qui doivent être mises en place en raison des ventes.
26février 2008 page 6 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R E E P P O O N N S S E E S S M M I I N N I I S S T T E E R R I I E E L L L L E E S S Références ( J.O. Questions) Nom du p arlementaire Thème M inistre concerné Réponse Observations 12 fév. 2008 AN p.1187 n°9480 Michel Piron, UMP, Maine-et-Loire Copropriété: « honoraires privatifs » Consommation Il est possible de facturer à un copropriétaire individuellement les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance et les honoraires d'établissement de l'état daté Les autres frais doivent être répartis selon les modalités du règlement. La DGCCRF n'est pas habilitée à sanctionner les infractions à la loi de 1965 mais les pratiques tarifaires des syndics feront l'objet, au-delà du contrôle de l'avis du Con- seil national de la consommation, d'une surveillance au 1 er semestre 2008. 1 2 fév. 2008 AN p.1190 n°5006 C hristian Eckert, SRC, Meurthe-et- Moselle M oyens de l'INRAP Culture L e ministère a créé 350 nouveaux postes d'archéologues en 2007, ce qui porte l'effectif permanent de l’Institut national de recherches archéologiques préventives à 1753 équivalents temps plein. 12 fév. 2008 AN p.1204 n°2528 Jean-Claude Perez, SRC, Aude Imposition des plus-values Réforme de l'article 151 septies du CGI Eonomie La loi de finances rectificative pour 2005 a réformé le régime d'imposition des plus-values professionnelles et notamment l'article 151 septies. Il s'agissait d'éviter des montages qui avaient pour objet d'éluder la plus-value et qui consistaient pour un exploitant à mettre son fonds en location-gérance tout en s'assurant le versement de loyers inférieurs à 90000 € pour l'application de l'exonération totale de l'impôt sur les plus-values. Il ne saurait être envisagé de maintenir un dispositif transitoire pour les contrats de location-gérance conclus avant la modification de l'article 151 septies. 12 fév. 2008 AN, p.1209, n°6866 Thierry Lazaro, UMP, Nord Calcul de la TEOM en fonction du volume des ordures collectées? Economie La taxe d’enlèvement des ordures ménagères est calculée à partir de la valeur locative, ce qui n'est pas une mauvaise approximation de la taille de la famille et donc du volume de déchets produit. Les communes peuvent aussi instituer la rede- vance, qui permet de demander aux seuls utilisa- teurs une cotisation correspondant à l'importance et à la valeur du service rendu. Il n'est pas annoncé de mesures de réforme sur le sujet. 12 fév. 2008 AN p.1209 n°6924 Daniel Garrigue, UMP, Dordogne Urbanisme commercial : recours des associations de commerçants Economie Une association locale de commerçants ou d'artisans poursuivant un objet lié à l'urbanisme commercial peut former un recours contre la délivrance d'un permis de construire concernant un bâtiment commercial. Exemple : CE 20octobre 1995. Le juge apprécie sou- verainement la qualité pour agir du requérant. Le député demandait l'ouverture d'une faculté de recours au profit de ces associations, faculté qui existe donc déjà. 12 fév. 2008 AN p.1217 n°8450 Marc Le Fur, UMP, Côtes-d'Armor Réforme des lois Royer – Raffarin Consommation Le Gouvernement entend mettre en place de nouveaux dispositifs pour favoriser le com- merce de proximité alors que les entraves à la création de grandes surfaces se sont avéré ne pas toujours atteindre l'objectif de protection du petit commerce. Il convient aussi de définir les moyens d'une meilleure intégration paysagère des nouveaux magasins. La réforme doit figurer dans la loi de moderni- sation de l'économie prévue au 1 er semestre 2008, conclut la réponse. 12 fév. 2008 AN p.1217 n°8980 Eric Raoult, UMP, Seine-Saint- Denis Changement d'enseigne Entreprises et commerce extérieur Le simple changement d'enseigne relève de la libre appréciation du titulaire du bail commercial et n'est pas soumis à une autorisa- tion administrative préalable. En revanche, la modification de l'aspect extérieur d'un bâti- ment nécessite une déclaration de travaux. Le député était offusqué de ce changement d'enseigne effectué sans son autorisation… 19 fév. 2008 AN p.1433 n°3931 Jean-Claude Flory, UMP, Ardèche Lutte contre le bruit Ecologie De nouveaux aménagements du dispositif de lutte contre le bruit dans les logements près des aéroports sont envisagés pour réduire les délais d'insonorisation. Les cartes de bruit seront pour la plupart disponibles avant la fin de l'année; elles serviront dès 2009 de base à l'élaboration de plans d'action pour limiter les nuisances sonores. Les propositions émises dans le cadre du Grenelle de l'environnement sur la qualité acoustique des bâtiments font l'objet d'examen pour le plan d'action qu'élaborera le Gouvernement dans les prochaines semaines. 19 fév. 2008 AN p.1461 n° 5446 Marc Le Fur, UMP, Côtes-d'Armor Occupation des logements HLM Logement Le projet de décret qui doit fixer les règles du supplément de loyer de solidarité est à l'étude. Le barème envisagé est plus dissuasif car il rap- prochera progressivement les loyers de ceux du marché libre pour le même secteur géographique. L'accord signé avec l'USH le 18décembre 2007 vise à développer la mobilité des parcours résidentiels. Un dossier de mobilité résidentielle sera mis en place pour chaque ménage. A nos abonnés : : le texte complet des réponses ministé- rielles peut vous être faxé ou envoyé par mél sur simple demande.
26février 2008 page 7 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • E E N N B B R R E E F F Sur votre agenda ✓ 20 mars 2008 : “ logement: le défi sociologique ”. Une conférence orga- nisée par la COFHUAT, dans les locaux de la Société Française des Urbanistes (Paris X e ) Tél.: 0140407083. ✓ 8 a vril 2008 : le prochain colloque de l’IEIF aura pour thème: “2008: quelle crise? Turbulences financières et dynamiques immobilières” . Au Pavillon Dauphine (Paris XVI e ). Avec notamment la présence de Philip- pe Marini, rapporteur général de la commission des finances du Sénat. Tél. IEIF: 0144826363. Nominations Présidence de la République Samuel Fringant est nommé chef de cabinet adjoint (arr. du 4 fév. 2008, J.O. du 16, @). ✓ CNIS: Patrick Duchateau (FFB) et Sté- phane Fantuz (UNAPL) sont, parmi d’autres, nommés au Conseil national de l’information statistique (arr. du 23 janv. 2008, J.O. du 14, @). ✓ CADA: Les députés François Vannson (titulaire) et Michel Hunault (suppléant); Bénédicte Delaunay, professeur de droit, sont nommés à la commission d'accès aux documents administratifs. (Décret du 13février 2008, J.O. du 15 fév. p.2790). ✓ Commission nationale du débat public: Philippe Deslandes est nommé président; Patrick Legrand et Philippe Marzolf sont nommés vice-présidents. (Décret du 18février 2008, J.O. du 19, p.3007). ✓ Médiateur : Bernard Dreyfus est nom- mé directeur général des services du Médiateur de la République. (Décret du 19février 2008, J.O. du 20 février, p.3049). ✓ CERTU Sont nommés membres du comité d'orientation du centre d'études sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques: Serge Godard, maire de Clermont-Ferrand, Jacques Remiller, député-maire de Vienne, Michel Destot, député-maire de Grenoble et Pierre Laconte, International Association of Public Transport (UITP). (Arrêté du 8février 2008, J.O. du16, p.2837). Au fil du J.O. ■ La réforme judiciaire avance Deux décrets donnent la nouvelle liste des juridictions civiles en vigueur à partir de 2009, 2010 ou 2011, suivant les cas: ➠ Pour les tribunaux d’instance : 178 tri- bunaux d'instance sont supprimés à compter du 1 er janvier 2010; L'article 1 er du décret en donne la liste. Par ailleurs, 7 tribunaux d'instance sont créés (art. 2). ➠ Pour les juridictions de proximité , celles qui sont situées au siège d'un tribu- nal d'instance supprimé sont également supprimées. D'autres sont créées dans les 7 ressorts des nouveaux TI. ➠ L'article 10 supprime 23 tribunaux de grande instance , à compter du 1 er janvier 2011: Marmande, Abbeville, Péronne, Sau- mur, Dole, Lure, Avranches, Hazebrouck, Bourgoin-Jallieu, Tulle, Belley, Montbrison, Millau, Saint-Dié-des-Vosges, Bressuire, Rochefort, Dinan, Guingamp, Morlaix, Moulins, Riom, Bernay et Saint-Gaudens. ➠ Sont aussi prévues des dispositions transitoires , pour organiser le transfert des procédures. Le décret donne en annexe le ressort de chaque juridiction. (Décret n°2008-145 du 15 fév. 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux d'instance, des juridictions de proximité et des tribunaux de grande instance, J.O. du 17février, p.2862) ➠ A compter du 1 er janvier 2009, 55 tri- bunaux de commerce sont supprimés. A la même date, 5 sont créés. Toutes les procédures en cours devant les tribunaux de commerce supprimés sont transférées en l'état aux tribunaux de commerce désormais compétents, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus anté- rieurement au 1 er janvier 2009, à l'exception des assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparu- tion personnelle (art. 5). Une annexe donne aussi la liste des ressorts. (Décret n°2008-146 du 15février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribu- naux de commerce, J.O. du 17 fév. p. 2920). NOM: PRENOM:FONCTION: SOCIETE: ADRESSE: TELEPHONE:FAX: MEL: N° TVA intracom . :SIGNATURE: BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE » 20% de réduction sur l’abonnement JURIS h h e e b b d d o o immobilier ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’ offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC dont 2,1% de TVA au lieu de 769 € TTC, soit 20% de réduction. Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquitte ds paiement de ma souscription A RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi 305 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ U N E O F F R E E X C E PT ION N E L L E R é s e r vé e a u x n o u v e a u x a b o n n é s
La charte “primo-accédant pour la maison pour 15euros par jour” 26février 2008 page 8 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A U U P P A A R R L L E E M M E E N N T T E E N N B B R R E E F F Conventions collectives ➠ Entreprises d’architecture : l'accord du 5juillet 2007, établissant un régime de mutuelle complémentaire santé est ren- du obligatoire par arrêté du 13février 2008 (J.O. du 16 fév. p.2841). Professions ✓ Le régime spécial de retraite des clercs et employés de notaires a été modifié par décret n°2008-147 du 15février 2008 (J.O. du 17 fév. p.2946). ■ Télé@ctes validé par la CNIL La délibération de la CNIL n°2008-007 du 10janvier 2008 porte autorisation unique de traitements de données à caractère per- sonnel aux fins d'exercice des activités notariales et de rédaction des documents des offices notariaux. L'avis concerne notamment la procédure télé@ctes . Il indique la liste des données qui peuvent faire l'objet de traitement (J.O. du 12février 2008, @). ■ HQE validé La marque NF Logement démarche HQE a fait l’objet d’un avis de publica- tion dans la liste des référentiels validés relative à l'article R.115-11 du code de la consommation sur la certification des produits industriels et des services (J.O. du 12février p.2587). ■ L'architecte américain Thomas Mayne est autorisé à réaliser le projet de la tour phare à la Défense , pour le compte de la SCI CNIT (groupe Unibail) (Arrêté du 20juillet 2007 portant autorisation de réaliser en France un projet d'architecture, J.O. du 13février 2008, p.2653). ■ Le RIL s'étoffe Le nombre d'informations du répertoire d'immeubles localisés (RIL) tenu par l’INSEE est complété. Exemples d'informations nouvelles: habitabilité de l'adresse, nombre d'établissements d'activités à cette adresse. Pour les habitations: type d'habitat, date de construction, nombre de logements, nombre de niveaux. (Arrêté du 29janvier 2008, J.O. du 12février p.2554). ■ L’IRL au J.O. Après sa publication par l’INSEE, l’indice de référence des loyers a été publié par le Journal officiel du 16février 2008, p.2846). Christine Boutin a signé le 21février la charte “primo-accédant pour la maison à 15euros par jour” avec de nombreux partenaires. La ministre prévoit 5000 maisons dans une 1 e tranche pour cette année. Parmi les 17 membres fondateurs, on trouve des constructeurs de maisons individuels, des fédérations (FPC, UNCMI), des banques, mais aussi le Conseil supérieur du notariat et le 1% logement (UESL). Christine Boutin a indiqué que ce ne serait pas une “maison au rabais”. Sa surface est au minimum de 85m 2 sur un terrain de 250m 2 au moins. Sa valeur est entre 160000et 185000 € . Il est prévu des garan- ties face aux aléas de la vie: en cas d’accident financier, le 1% rachètera le logement et relogera la famille. L’accédant ne doit pas dépasser les plafonds de ressources du PSLA et il doit bénéficier d’une aide d’une collecti- vité locale. Le mécanisme suppose un recours au Pass-Foncier de façon à payer d’abord la maison, puis le terrain. Il donne lieu à application de la TVA à 5,5%. Le taux d’effort du ménage est limité à 24%. Christine Boutin ajoute que c’est un “concept global” qui permet à l’accédant, en s’adressant à un constructeur signataire de la charte ou au Crédit foncier, à une Caisse d’épargne ou au 1% logement d’obtenir un plan de finance- ment, la liste des terrains disponibles et celle des communes bénéficiant du Pass-Foncier. Au Sénat ❑ La gestion de la Défense A l’occasion de la présentation par Philip- pe Séguin du rapport de la Cour des comptes, Jean Arthuis annonce, après avoir qualifié la gestion de l’EPAD de “sor- te de zone de non-droit”, indique que “dès la fin du 1 er trimestre en cours, nous procéderons à une nouvelle audition des responsables de l’Établissement public pour l’aménagement de la Défense et de ses tutelles. Nous verrons quels sont les progrès accomplis et peut-être appren- drons-nous que les comptes sont certi- fiables” (JO Sénat déb. 7 fév. p.962). ❑ Le delta du DALO Christine Boutin, répondant à une ques- tion orale de la sénatrice Bernadette Dupont sur le logement des personnes handicapées reconnaît “à la fin de cette année, nous aurons un delta entre les demandes [des] six catégories prioritaires et les capacités de logement dont nous dis- posons. C’est la raison pour laquelle je mets tout en œuvre pour être créative” (JO Sénat déb. 6 fév. p.832). A l’Assemblée ❑ Indépendance des experts d’assurance Lionel Luca a relayé les déconvenues d’un propriétaire victime des conséquences de la sécheresse de 2003 auquel un expert avait déclaré que les dommages étaient causés par la rénovation de sa maison. Le député, estimant que ces “soi-disant experts ne sont pas aussi indépendants que l’on pour- rait le souhaiter” a demandé au ministre de l’intérieur s’il ne serait pas possible de disposer d’une liste d’experts agréés en préfecture, permettant de choisir un expert d’un commun accord entre l’assureur et l’assuré. Le secrétaire d’Etat aux sports a répondu que cela ne paraissait “pas néces- saire” (JO AN déb. 23 janv. 2008, p.363). ❑ Economies d’énergie dans les logements sociaux Evoquant les pistes de travail du comité qui travaille sur le logement social dans le cadre du Grenelle de l’environnement, Dominique Bussereau cite: la simplification des modalités d’attribution des subven- tions publiques comme la PALULOS, l’adaptation par le bailleur du plan straté- gique de patrimoine avant tout finance- ment public, la réalisation d’un audit éner- gétique de façon systématique préalable- ment au lancement des travaux, la mise en place d’un dispositif de garantie ou de cer- tification postérieure aux travaux (JO AN déb. 23 janv. 2008, p.372). ❑ Suite des réformes du code de l’urbanisme Alors que Frédéric Reiss s’inquiétait des dif- ficultés d’application de la réforme du droit de l’urbanisme, (par exemple nécessi- té de 5 pièces à l’appui d’une demande de modification de terrasse attenante à un immeuble), la secrétaire d’Etat à l’écologie, Nathalie Kosciusko-Morizet lui répond que “la réforme des autorisations d’urbanisme ne constitue qu’une première étape dans la clarification du code de l’urbanisme telle qu’elle a été demandée par le Président de la République” (JO AN débats, 9 janvier 2008, p.11).
Fiscalité
✓ Sociétés d’HLM : exonération d’IS et de taxe professionnelle : la nature de l’activité principale doit être sociale
✓ Bail à construction : la remise gratuite d’un immeuble en fin de bail constitue un revenu foncier imposable à la revente du terrain
✓ Marchand de biens : cession de titres de SPI : l’absence d’inscription des titres au bilan n’exclut pas une imposition de la plus-value en BIC
✓ Taxe foncière : pour le dégrèvement, peu importe que la publication ait été tardive si elle est effective lorsque le juge statue
✓ TVA : conservation des arrhes : hors TVA
✓ Meublés : la taxe d’habitation, pour le bailleur
✓ Revenus fonciers :
1. pas de déduction pour des biens mobiliers
2. L’agrandissement de surface habitable, obstacle à la déduction
Urbanisme
✓ Le lotissement implique la division, en jouissance et en propriété, de la parcelle d’assiette des constructions
■ Actualite p. 5
✓ Les nouveaux modèles d’attestation accessibilité
✓ Les SEM s’engagent à vendre 3 000 logements
■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
■ En bref p. 7
✓ La réforme judiciaire avance
✓ Au Parlement
✓ Au fil du J.O., Nominations, Agenda
■ Signature p. 8
✓ La charte “primo-accédant pour la maison à 15 euros par jour”, lancée par Christine
Boutin