mardi 3 juin 2025

307 – 25 mars 2008

AccueilAnciens numéros307 - 25 mars 2008
■ Jurisprudence récente p. 2 à 5
Troubles de voisinage
✓ Nuisances sonores générées par une activité de ski nautique
Agence immobilière
✓ Le devoir de prudence impose la remise immédiate du montant du séquestre
Droit de préemption (loi de 1975)
✓ Condition de l’action en nullité du locataire
Vices cachés
✓ insectes xylophages
Empiétement
✓ Préjudice résultant du retard à pouvoir emménager dans la maison de ses rêves
Servitudes
✓ Servitude de surplomb : acquisition par prescription
Vente
✓ Obligation de restitution d’un supplément de prix occulte
Prescription acquisitive
✓ Condition de la prescription abrégée
Taxe foncière
✓ Condition d’application de la méthode d’appréciation directe pour des bureaux

■ Acteurs p. 5
✓ L’avocat Jean-Philippe Sorba rejoint DLA Piper
✓ Accessibilité : la loi de février 2005 n’est qu’une étape

■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées

■ En bref p. 5, 7
✓ Instructions fiscales
✓ Au fil du J.O., nominations

■ rencontres p. 8
✓ Immobilière Frey entre en Bourse
✓ Cegereal se prépare pour la croissance.


JURISPRUDENCERECENTEp.2à5TroublesdevoisinageNuisancessonoresgénéréesparuneactivitédeskinautiqueAgenceimmobilièreLedevoirdeprudenceimposelaremiseimmédiatedumontantduséquestreDroitdepréemption(loide1975)Conditiondel’actionennullitédulocataireVicescachésinsectesxylophagesEmpiétementPréjudicerésultantduretardàpouvoiremménagerdanslamaisondesesrêvesServitudesServitudedesurplomb:acquisitionparprescriptionVenteObligationderestitutiond’unsup-plémentdeprixoccultePrescriptionacquisitiveConditiondelaprescriptionabré-géeTaxefoncièreConditiond’applicationdelaméthoded’appréciationdirectepourdesbureauxACTEURSp.5L’avocatJean-PhilippeSorbarejointDLAPiperAccessibilité:laloidefévrier2005n’estqu’uneétapeREPONSESMINISTERIELLESp.6Letableauhebdomadairesynthé-tiquedesdernièresréponsespubliéesENBREFp.5,7InstructionsfiscalesAufilduJ.O.,nominationsBontravail,Messieurslessecrétairesd’Etat!Lesspécialistesdel’urbanismecommercialnecroientpasàuneréformeenprofondeurdesrèglesquigouvernentlesecteur.TantunavocatcommeJean-PhilippeSorba(lirep.5),qu’unopérateurcommeAntoineFrey(présidentd’ImmobilièreFrey,quis’introduitenBoursecettesemaine,lirep.8)envisagentplutôtunemodificationdescri-tèresd’attributiondesautorisationscommercialesqu’unesuppressiondescontraintes.AntoineFreyestimeprobableunemiseenavantdescritèresdequalitéarchitecturaleouenvironnementale.Cetteapprochedevraitrejoindrelesattentesdesélus,quicherchentdessolutionspouraméliorerleursentréesdevilles.Etlechantierestvaste!C’estd’ailleursl’undesaspectsintéressantsdel’initiativedupromoteur,quiévolueversunstatutdefoncière,quedeviseràamé-liorerlaqualitéducadredelaconsommationmoderne.ImmobilièreFreyestpartieduconstatd’obsolescencedesparcsd’activitécommer-cialedepremièregénération.Leconsensussefaiteneffetsurladégradationdel’imagedecessurfacescommercialeautourdesvillesdeFrance.LepromoteurdeReimsadoncmisaupointleconceptde“greencenter”quimetprécisémentl’accentsurl’environnement:par-kings“noyésdanslavégétation”àl’écartdelaviecommerciale,jar-dinpaysageretaquatiqueaucœurdudispositifcommercial,présenced’airesdejeuxetderepos,associésàunediversitédecommerceetprésenced’activitésdeloisirsvariés…Voiciungroupequimontreundynamismecertainàl’instard’autrescommeacteurscommeAltareaavecparexemplesaréussitedeBercyVillage,cequiestencourageantpouruneévolutionpositivedeséquipementscommerciaux.Ajoutonsquel’ImmobilièreFreyfaitlechoixdel’entréeenBoursepouraccéderaustatutSIIC,cequidémontreunefoisdeplusl’attraittoujoursfortdecerégimefiscal.Autreexemple,lafoncièreCegereal(lirepage8)estimedésormaisquenepasdisposerdurégimeSIICestundésavantagecompétitif.CettefilialedeCGI,maintenantdélivréed’unecontraintelégaleallemandequiluiinterdisaitjusqu’àprésentdedépasserlechiffredetroisactifs,estdésormaisenphased’acquisition.Signalonsenfin,danslatrèsintéressanteséried’arrêtsdelacourd’appeldeParisrendusfinfévrier,unedécisionquisanctionne,pourtroubledevoisinage,uneactivitédemotonautisme.Onretrouveicilapréoccupationdel’environnementcettefois,enregarddelaquali-té…dusilence.Ledéveloppementpassedoncparl’exigenceenviron-nementale.Voicidoncquelquesobservationsquipourrontnourrirlaréflexiondenosnouveauxsecrétairesd’Etat,tantunChristianBlancpour“ledéveloppementdelarégioncapitale”qu’unHubertFalco,chargédel’Aménagementduterritoire.Bontravail,Messieurs!BertrandDesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 30725MARS 2008ISSN1622-14198EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierRENCONTRES p.8 Immobilière Frey entre enBourse Cegereal se prépare pour lacroissance.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Ber-trand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Action-naires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnementpour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine
25mars 2008page2JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEEAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEETroubles de voisinageNuisances sonores générées parune activité de ski nautique(CA Paris, 2e Ch. B, 28février 2008,n°04/06380)Les propriétaires de plusieurs résidencessecondaires s’étaient plaints de nuisancessonores, en raison d’une activité de ski nau-tique pratiquée sur un étang proche. Avantde statuer, la cour avait ordonné une exper-tise. Au vu du rapport, elle conclut àl’interdiction de l’activité de motonautisme:« Considérant que l’avis de commissiond’étude du bruit du Ministère de la santédéfinit le « bruit perturbateur» comme lebruit « perceptible sans exiger un effortd’attention particulier»; […] Que l’avis ducollège national des experts judiciaires enacoustiques qualifie la gêne « d’excessivelorsque l’émergence globale excède 5dBAde jourà condition que le bruit incriminéconstitue soit une anomalie soit une incon-gruité soit une intrusion ou encore soitétranger au site »;Qu’au cas d’espèce, l’émergence sonorerésultant du bruit des activités motonau-tiques a été évaluée par l’expert entre 10 et12dBA, niveau sonore par ailleursconstitu-tif d’une infraction, par application ducode de la santé publique; […]Considérant qu’au vu de ces éléments,l’existence d’un trouble anormal de voisi-nage causé […] par le passage répétéde bateaux à moteur puissants tractantdes skieurs à la fréquence de 30 à 40 pas-sages par heure dans un milieu rural estcaractérisée;Considérant que les intiméesne peuventse prévaloir de l’antériorité des activitésen cause à l’arrivée de certains riverains dèslors que ces activités produisent destroubles sonores excédant les normesadmises par la loi et les règlements […]; »La cour ordonne l’arrêt de l’activité demotonautisme sous astreinte de 1000 parjour de retard.Observations de Jurishebdo: Aux termesde l’article L.112-16 du CCH, les dommagescausés aux occupants d’un bâtiment par desnuisances dues à des activités agricoles,industrielles, artisanales ou commercialesn’entraînent pas droit à réparation lorsqueles activités en cause préexistent à la déli-vrance du permis de construire, àl’acquisition ou à la prise à bail du bâtiment.Cette règle dite de « l’antériorité »s’explique par l’acceptation du risque queconstitue la décision d’installer un locald’habitation à côté d’un endroit reconnucomme bruyant. Cette exception trouvenéanmoins deux limites: le degré de nuisan-ce doit rester dans le cadre légal, et ne pass’aggraver. Cette espèce illustre en outre quele bruit intéresse non seulement les rapportsde voisinage, mais aussi les questionsd’environnement, notion plus vaste danslaquelle il tend à s’intégrer: la législationeuropéenne a notamment développé ladirective 2002/49/EC pour l’évaluation et lagestion du bruit dans l’environnement et, en2007, à la demande du Ministre del'Écologie et du Développement Durable, leConseil supérieur de la navigation de plai-sance et des sports nautiques (CSNPSN), arendu un rapport dans lequel il recomman-de que les professionnels informent les utili-sateurs des bonnes pratiques. Premièremesure simple: que les moteurs ne tournentque le temps strictement nécessaire.Agence immobilièreLe devoir de prudence impose laremise immédiate du montant duséquestre(CA Paris, 2ech. A, 27février 2008, n°06/19540)En septembre2003, les époux P.avaientconfié à une agence immobilière un mandatexclusif de vente pour leur maisond’habitation. Un compromis de vente avaitété signé avec MmeD. L’acte prévoyait qu’unséquestre était prévu à hauteur de 10% duprix, mais que par exception, et d’un com-mun accord, les époux P.acceptaient qu’iln’en soit versé que la moitié au jour designature du compromis. MmeD. s’engageaità verser la somme restante en cas de non-réalisation de la vente. Cependant, celle-cin’a pas versé le dépôt prévu et ne s’est plusmanifestée. Les vendeurs ont assignél’agence en indemnisation. Déboutés en pre-mière instance, ils ont interjeté appel. Lacour accueille leur demande:« Considérant […] que [l’agence], qui étaittenue d’une obligation de conseil àl’occasion des opérations réalisées par sonentremise, notamment en ce qui concerne ladisponibilité des fonds nécessaires à la réali-sation effective de l’opération, ne justifie dela mise en œuvre d’aucun moyen propre àassurer la solvabilité au moins apparente deMmeD. à laquelle il n’a pas été demandé depréciser ses revenus ni la façon dont elleenvisageait de régler le prix d’acquisition,qu’elle déclarait pouvoir financer sansrecours à un prêt;Que, surtout, alors que le mandat prévoyait[que] l’acquéreur devrait […] matérialiserson engagement en effectuant un verse-ment de 10% du montant du prix total, etque le compromis stipulait que MmeD. effec-tuait à l’instant le dépôt de 18250 entreles mains de [l’agence], cette dernièreaaccepté que celle-ci signe l’acte sans luiremettre immédiatement le montantdu séquestre, ce qui constitue un gravemanquement à son obligation de pru-dence, ses mandants s’étant trouvés liéssans aucune garantie ni contrepartie finan-cière […] ». La cour condamne l’agence àverser aux vendeurs 8000 à titre de dom-mages et intérêts.Observations de Jurishebdo: L’agent immo-bilier est responsable de l’intérêt financier deson mandant, tout particulièrement lorsqu’ilest désigné séquestre. Il résulte d’une juris-prudence désormais constante qu’il doitveiller à ce que le chèque d’acompte soitréellement encaissé. Et ce, même si les par-ties lui interdisent de procéder à cet encais-sement avant un certain délai (CA Rouen,1ère ch. 13juin 2001). L’obligation de pru-dence s’étend globalement à la solvabilitéde l’acquéreur potentiel: l’agent doit effec-tuer toute recherche afin de s’assurer de sacapacité financière. La solution retenue enl’espèce, témoignant d’une négligence avé-rée, ne surprend donc guère.Droit de préemption (loi de 1975)Condition de l’action en nullité dulocataire(CA Paris, 2ech. A, 27février 2008, n°06/20317)En 2001, les consorts D.avaient vendu à laSCI F.(la SCI) des lots de copropriété dans unimmeuble situé à Paris. Se prévalant de ceque son droit de préemption n’avait pas étérespecté, le locataire d’un appartement cor-respondant à certains des lots avait obtenudevant le TGI la nullité de la vente. Relevantappel de ce jugement, les vendeurs, la SCI etles notaires ayant reçu l’acte contestentdevant la cour la recevabilité et le bien fon- de l’action introduite par ce locataire. Lacour ne va pas suivre leurs arguments:« Considérant […] que si la loi du31décembre 1975 fait obligation au pro-
25mars 2008page3JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEpriétaire de notifier à chacun des locatairesou occupants de bonne foi les conditions dela vente projetée, aucune dispositionn’exige que l’action en nullité ouverteen cas de méconnaissance de ces dispo-sitions soit exercée conjointement partous les locatairesou occupants du loge-ment en cause; […] Considérant que par courrier [l’agence] ainformé [le locataire] de la décision des pro-priétaires de mettre en vente l’appartement[…]; Que, peu important qu’il n’ait pas don- suite à ce courrier, la simple informationainsi donnée [au locataire] ne purgeait pasle droit de préemption institué par la loi du31décembre 1975 […];Que la loi, qui sanctionne la violation de sesdispositions d’une nullité d’ordre public nesubordonne pas la recevabilité del’action en nullité à l’existence d’ungrief ou à l’exercice par le locataire deson droit de préemption; […]Que les dispositions de la loi du31décembre 1975 étant prescrites à peinede nullité, [le locataire] est bien fondé à solli-citer l’annulation de la vente en ce qu’elleportait sur les lots qu’il occupait, sans que lacirconstance qu’il n’ait pas l’intention ou lesmoyens d’acquérir l’appartement ait été denature à faire dégénérer sa qualité de loca-taire en occupant de mauvaise foi ou sonaction en justice d’abus de droit ».Observations de Jurishebdo: Cette affaireest l’occasion pour les juges d’écarter un àun nombre des arguments pouvant êtreopposés à l’action en nullité d’un locataire,lorsque les dispositions encadrant le droit depréemption dont il bénéficie en vertu del’article 10 de la loi du 31décembre 1975,n’ont pas été respectées (vente d’un ou plu-sieurs locaux à usage d’habitation ou à usa-ge mixte d’habitation et professionnelle,consécutive à la division initiale ou à la sub-division de tout ou partie d’un immeublepar lots). Il se révèle en effet très difficile decontester l’action en nullité, dès lors que lelocataire est de bonne foi et qu’il occupeeffectivement les lieux. Il n’a ni à justifierque la vente lui fait grief, ni à démontrerque son action est motivée par le désir de seporter acquéreur, ni à agir conjointementavec d’éventuels co-titulaires du bail. Cettesévérité ressort du caractère d’ordre publicdes dispositions de la loi de 1975. Une limitecependant, rappelée par la Cour de cassa-tion dans un arrêt du 15novembre 2006: lenon-respect du droit de préemption du loca-taire n’entraîne que la nullité de la vente etn’ouvre aucun droit de substitution au profitde celui-ci (Civ. 3e, 15novembre 2006,n°04/15679). Les bailleurs prudents doiventdonc savoir qu’ils ont peu de chance d’éviterla condamnation dès lors qu’ils ne respec-tent pas les conditions de la notification del’article 10 (LR AR). Le silence vaut refus aubout de deux mois. Mais la simple informa-tion, comme en l’espèce, ne fait pas courir ledélai, même si le locataire n’a pas réagi lorsde l’annonce informelle du projet de vente.Vices cachésInsectes xylophages(CA Paris, 2ech. A, 27février 2008, n°07/01411)Se plaignant de la présence d’insectes xylo-phages dans le pavillon qu’ils avaient acquis,les époux G.ont assigné leurs vendeurs, lesconsortsW., en garantie des vices cachés, etobtenu en première instance leur condam-nation. Ceux-ci ont interjeté appel de ladécision:« Considérant, sur la présence de parasites,[…], que le vendeur déclarait qu’à saconnaissance, l’immeuble n’était pasinclus dans une zone contaminée ou sus-ceptible d’être contaminéepar les termiteset qu’il n’avaitpas connaissance de la pré-sente de tels insectesdans l’immeuble;Que l’expert a constaté dans la charpente etles planchers du comble du pavillon la pré-sence d’insectes xylophages […];Que cependant, alors que M.GilbertW.n’habitait pas le pavillon, et M.PierreW.justifie n’y avoir eu son domicile quequelques mois à une époque il était entraitement [en] polyclinique, il ne peut êtretenu pour établi que les vendeurs avaientconnaissance de la présence de parasites,que les acquéreurs eux-mêmes précisentavoir découverte[…] un an aprèsl’acquisition».Le jugement est infirmé et les demandes desacquéreurs rejetées.Observations de Jurishebdo: Concernant lesinsectes xylophages, la loi 99-471 du8juin 1999, tendant à protéger les acqué-reurs et propriétaires d’immeubles contre lestermites et autres insectes xylophages, pré-voit qu’un arrêté préfectoral détermine leszones touchées et que le maire peutenjoindre aux propriétaires de procéder àdes recherches ou travaux préventifs. Dansces zones, tout vendeur doit présenter unétat parasitaire du bien, établi dans les troismois de la vente. Le décret du 3juillet 2000,qui a inséré ces dispositions au code de laconstruction et de l’habitation (articlesR.133-2 et s.), vise, il est vrai, les seuls ter-mites. Mais les diagnostiqueurs signalentgénéralement toute autre présenced’insectes, ce qui constitue une sécurité pourles acquéreurs. Hors de ces zones, comme enl’espèce, et en présence d’une claused’exclusion de garantie des vices cachés insé-rée à l’acte, l’action des acquéreurs s’avèreplus difficile: elle est soumise à la preuve dela mauvaise foi du vendeur, appréciée souve-rainement par les juges.EmpiétementPréjudice résultant du retard àpouvoir emménager dans la maisonde ses rêves(CA Paris, 2ech. A, 27février 2008,n°06/21458)MmeR. et M.P. étaient les propriétaires d’unterrain sur lequel ils avaient entrepris de fai-re construire un pavillon. Le chantier avait être interrompu suite à la découverted’un empiétement des fondations dupavillon voisin. Contestant le montant del’indemnisation de leurs préjudices estiméspar les juges en première instance, ils ontinterjeté appel:« Considérant qu’outre le surcoût des tra-vaux […] les appelants se prévalent de dom-mages résultant du retard engendré pour laconstruction de leur maison; […]Que […] le préjudice d’agrément, caractérisépar le retard à intégrer la maison de leurrêve, sera par réformation justement réparépar l’octroi de la somme de 3000».Observations de Jurishebdo: Au-delà de lastricte réparation du dommage initial, lesjuges prennent en considération l’ensembledes préjudices qui en découlent. Ils sontgénéralement matériels, mais pas toujours,même en matière immobilière. La notion depréjudice d’agrément est définie par la Courde cassation comme « le préjudice subjectifde caractère personnel résultant destroubles ressentis dans les conditionsd'existence » (A.P., 19décembre 2003,02/14783). Elle est le plus souvent rencon-trée en matière médicale, suite à un acci-dent corporel privant une personne de cer-taines capacités physiques. Les juges en fontici usage pour réparer le retard infligé au« rêve » immobilier des acquéreurs.H.L.Pages réalisées par Hélène Lécot
25mars 2008page4JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEServitudeServitude de surplomb: acquisi-tion par prescription(Cass. Civ. 3e, 12mars 2008, n°226, FP+P+B,rejet)Le propriétaire d’un immeuble contestaitl’existence d’un surplomb sur son terrain,provenant de l’immeuble voisin. Mais ils’est heurté à la prescription acquisitive dela servitude: reconnue en appel, elle estconfirmée par la Cour de cassation: Mais attendu qu'ayant relevé que la cor-niche avait été édifiée il y a plus de trenteans avec l'immeuble, lequel, de type "char-treuse", ancien et de caractère, formait untout sur le plan architectural dans lequelelle s'intégrait pour être surmontée d'unebalustrade en pierre dans laquelle étaitintégré un fronton et souverainementretenu qu'elle présentait un avantagepour l'usage et l'utilité du fonds des épouxS., en ce qu'elle faisait partie del'architecture même de leur immeuble, lacour d'appel, abstraction faite d'un motifsurabondant relatif à l'agrément, en aexactement déduit que le fonds des épouxS., qui pouvaient se prévaloir d'une posses-sion utile, bénéficiait d'une servitudede surplomb sur le fonds voisin acqui-se par prescription;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé”.Le pourvoi est donc rejeté.Observations de Jurishebdo: on retiendradonc que la servitude de surplomb peuts’acquérir par prescription trentenaire.VenteSupplément de prix occulte:obligation de restitution(CA Paris, 21 fév. 2008, 2ech. B, n°07/01800)Les acquéreurs anglais d’un chalet à Cour-chevel pour 18millions de francs en 2000,réclamaient à leurs vendeurs restitutiond’une somme de 762228euros, qu’ilsavaient versée à un avocat suisse à titre desupplément de prix occulte. La courd’appel de Paris condamne les héritiers duvendeur à restitution.“Considérant que la demande desépouxO., qui trouve son fondement dansun paiement occulte effectué à l'occasionde la vente d'un bien situé en Franceconstatée par un acte notarié signé enFrance, est soumise à la loi française;Considérant que la règle “in pari causa tur-pitudinis cessat repetitio” n'a pas vocationà s'appliquer, le vendeur étant légale-ment tenu de restituer à l'acquéreur lafraction du prix dissimulé; […]Que le relevé "Swift" produit aux débatsfait en effet apparaître qu'une somme de762228 a été virée, le 31août 2000, parla société C.sur le compte M.à l'Union desBanques Suisses,Considérant que ces éléments établissentque M.G. [avocat] était bien le mandatairede M.P., désigné comme son “client” dansla télécopie dont s'agit et qu'il a perçu lasomme de 762228 pour le compte de cedernier, même si, interrogé sur l'usage qu'ilavait fait de la somme virée sur le compteouvert au nom de M.par les épouxO.,notamment sur le point de savoir s'il l'avaitversée à MM.P., et, si tel n'était pas le cas,s'il l'avait restituée aux épouxO., il a oppo- le secret professionnel;Considérant que ce versement, par lesacquéreurs au mandataire du vendeur,moins d'un mois après la signature del'acte authentique, d'une somme de762228, correspondant à la différencede prix entre le mandat de vente et leprix exprimé audit acte, démontre suf-fisamment qu'il s'agissait d’un com-plément de prix;Qu’il y a donc lieu, infirmant le jugementdéféré, de condamner solidairement lesconsorts P.à restituer à M.et MmeO. lasomme de 762228 perçue à titre de com-plément de prix, assortie des intérêts autaux légal à compter de la mise en demeu-re du 13décembre 2002”.Observations de Jurishebdo: la courd’appel juge que le vendeur est tenu derestituer le supplément de prix. Lesdemandeurs se fondaient sur l’article 1840(ancien) du CGI et sur l’article 1321 ducode civil qui dispose que les contre-lettresne peuvent avoir leur effet qu’entre lesparties contractantes. L’article 1840 a ététransposé à l’identique dans l’article 1321-1du code civil par l’ordonnance du7décembre 2005. Il prévoit la nullité descontre-lettres qui ont pour objet de dissi-muler une partie du prix de vented’immeuble.La Cour de cassation avait déjà jugé que lasomme remise en exécution d’une conven-tion organisation une fraude fiscale doitêtre remboursée (Civ. 1e, 4avril 2001, Bull.I, n°103); et, plus anciennement, que lanullité d’ordre public prévue par l’article1840 du CGI interdit au juge de lui faireproduire effet et l’acheteur peut s’en pré-valoir même s’il en a été responsable (Civ.3e, 25juin 1985, D 1986, 212). Sans citer detexte, la cour d’appel indique aussi que levendeur est tenu de restituer la fraction deprix dissimulée.PrescriptionConditions de la prescriptionabrégée(CA Paris, 21février 2008, n°07/06256, 2ech. B)Après avoir acquis un appartement dansun immeuble en copropriété, les acheteursavaient acquis un autre lot correspondantaux combles situés au-dessus del’appartement. Or, faute de mesurage etd’indication de surface et en raison dudéplacement d’une cloison avec le lot voi-sin, le lot vendu s’était trouvé agrandi de7,5m2.La cour d’appel de Paris sanctionnel’attitude du vendeur qui demandait àl’acheteur de cesser l’empiétement, maisrefuse à l’acquéreur de lui reconnaître lebénéfice de la prescription acquisitive:“Considérant queles dispositions del'article 2265 du code civil n'étant pasapplicables à ceux qui ont acquis leurbien du véritable propriétaire, M.etMmeTavernier seront, quant à eux, débou-tés de leur demande tendant à se voirdire devenus propriétaires, par pres-cription acquisitive décennale, de laparcelle de 7,50m2empiétant sur le lotn°20 de l'immeuble en copropriété;Considérant que l'indisponibilité à la ventedu bien en cause procède de la faute deM.G. qui a délivré aux acquéreurs unesuperficie excédant celle du lot n°21 telque décrit au règlement de copropriété;que ce préjudice sera réparé parl'allocation à M.et MmeT. d'une somme de15000”.Observations de Jurishebdo: si l’article2265 du code civil permet de prescrire lapropriété par 10 ou 20 ans, cet article n’estpas applicable à celui qui a acquis son biendu véritable propriétaire. Cette solution,déjà consacrée par la Cour de cassation(pour un exemple: Civ. 3e, 27mai 1998,Bull. III n°113), est appliquée dans cet arrêtde la cour d’appel de Paris.
25mars 2008page5JURIShheebbddooimmobilierRREENNCCOONNTTRREEBBRREEVVEESSJean-Philippe Sorba et son équipe ont rejoint le cabinet DLAPiper.D'origine anglo-américaine, DLA Piper compte 800 avocats à Londreset 3700 dans 25 pays de par le monde. Il en regroupe déjà 50 à Pariset a comme objectif d'atteindre 150 avocats d'ici 2009. Ouvert àParis dans les années 1980, le bureau est aujourd’hui une succursaleintégrée du cabinet de Londres.Jean-Philippe Sorba a été nommé en début d'année responsable dudépartement contentieux et réglementation. Ancien de RambaudMartel et, plus récemment chez Proskauer Rose, Jean-Philippe Sorba a rejoint le cabinetde la rue de la Paix en janvier avec sept avocats. L'équipe qu'il anime compte aujour-d'hui 11 avocats.L'une des spécialités de Jean-Philippe Sorba est, avec Xavier Guichaoua, l'urbanismecommercial. A propos du fonctionnement des CDEC, il estime que la question d'actualitén'est plus celle de la disparition du petit commerce mais celle de l’équilibre des équipe-ments commerciaux. Une piste que pourraient emprunter les pouvoirs publics pourréformer cette législation serait de rattacher l'autorisation d'équipement commercial aupermis de construire. La décision serait prise par le maire après avis d'une commissioncomposée de personnalités indépendantes. Ce serait d'ailleurs, observe l'avocat, la fin dela séparation des législations de l'urbanisme et de l'urbanisme commercial.L'équipe de Jean-Philippe Sorba scrutera avec attention les projets en cette matière,qu'elle veut croire plus rapides que ceux émanant du Grenelle de l'environnement:l'initiative lui semblait pleine de promesse, mais actuellement en panne de concrétisa-tion pratique.Jean-Philippe Sorba est aussi un spécialiste du droit public et de l'urbanisme. Il suit parti-culièrement les secteurs du BTP et des marchés publics, par exemple le litige del’effondrement de l’aérogare 2E de l'aéroport de Roissy, et les marchés privés ilconseille les opérateurs dès leur phase amont pour la délivrance des autorisations jus-qu'à l'exécution des marchés et leur règlement financier.A Londres, DLA Piper a notamment une compétence reconnue en matière de PPP et sasuccursale parisienne espère bien s'y mettre concrètement à brève échéance. Avecl'arrivée de Jean-Philippe Sorba, DLA Piper, cabinet généraliste de droit des affaires,étoffe sa compétence en matière immobilière et dans le traitement des contentieux.Outre Jean-Philippe Sorba, DLA Piper a intégré Jean-Luc Cuadrado, Emmanuelle Payrau-Sorba et Marie Hindré-Guéguen, respectivement spécialistes en droit fiscal, en droit desassurances et contentieux de la responsabilité, et en droit de la concurrence et de la dis-tribution.Avocats-Parmi les 4 nouveaux “of counsel” chezSalans, notons en particulier le nom de Maxi-me Simonnet, spécialisé en droit immobilier.Les autres sont Marta Giner (droit commu-nautaire), Jean-François Rage (droit social) etCharles-Henri de Saint-Julien (droit public,financements structurés, fiscalité). Par ailleurs,le cabinet vient d’intégrer Marc Fornacciarien tant qu’associé, spécialiste du droit publicdes affaires et qui a rédigé le guide opéra-tionnel des PPP en juin2007 (le Moniteur).- Olivier Moura, précédemment chez Sim-mons & Simmons, rejoint De Gaulle, Fleuran-ce & associés, et renforce ainsi l’activité ducabinet en matière de prévention des difficul-tés des entreprises, procédures collectives etrestructurations.Taxe foncièreLes conditions d’application dela méthode de l’appréciation direc-te pour des bureaux(Conseil d’Etat, 25 fév. 2008, n°196844, Stéfoncière immobilière de location)Le jugement d’un tribunal administratif estcensuré pour deux motifs par le Conseild’Etat à propos du calcul de la valeur loca-tive concernant un ensemble immobilierde bureaux sis à Saint-Denis et pour lequelle tribunal avait utilisé la méthode del’appréciation directe qui consiste à appli-quer un taux d’intérêt à la valeur vénaleestimée au 1erjanvier 1970:“la méthode de l’appréciation directe nepeut être utilisée que si la méthoded’évaluation par comparaison se révè-le inapplicable; qu’en jugeant que lavaleur locative de l’immeuble litigieux pou-vait être appréciée par cette méthode, letribunal administratif qui n’a pas préala-blement recherché s’il existait d’autrestermes de comparaison utilisablesalors même que l’administration, qui ‘enavait proposé aucun dans sa réponse ausupplément d’instruction, ne soutenait pasqu’il n’en existait pas, a commis une erreurde droit”.Le deuxième motif est lié à la date de réfé-rence des actes de cession: considérant […] qu’il résulte [de l’article324 AC de l’annexe III du CGI que] pourévaluer un immeuble par voied'appréciation directe, l'administration, sielle se réfère à un acte de cession, doit sefonder sur un acte aussi proche que pos-sible de la date de référence du 1erjanvier1970; que, par suite, en confirmant quel'administration pour procéder àl'évaluation directe de l'immeuble litigieuxavait à bon droit pris pour référence unecession intervenue en juin2000, sanss'assurer auparavant de l'absenced'un acte de cession plus proche de ladate de référence, le tribunal administra-tif a commis une erreur de droit au regardde l'article 324 AC précité”.Observations de Jurishebdo: l’article 1498du CGI, qui concerne notamment leslocaux commerciaux, prévoit troisméthodes d’appréciation de la valeur loca-tive: le loyer, la méthode par comparaisonet l’appréciation directe. Mais cette derniè-re méthode est utilisée “à défaut” desbases précédentes; elle est donc subsidiai-re. L’administration ne peut y recourir qu’àdéfaut d’élément de comparaison.Quant aux dates de référence des actes, ilrésulte de l’article 324 AC de l’annexe III duCGI, tel qu’interprété par le Conseil d’Etat,qu’il faut se référer à des cessions prochesde la date de référence, soit du 1erjanvier1970.Instructions fiscales>5 mai 2008: c’est la date limite de dépôtdes déclarations de résultat des SCI nonsoumises à l’IS, de même que celle desdéclarations de résultat des sociétés sou-mises à l’IS (report indiqué par instructionn°13 K-2-2008 du 19mars 2008).>Gîtes ruraux: 2 instructions ont étépubliées: l’une du 3mars 2008 (n°6 C-1-08) qui concerne l’exonération de taxe fon-cière des hôtels, gîtes ruraux et meublésclassés tourisme situés en zone de revitali-sation rurale; l’autre du 4mars 2008 (n°6D-1-08) qui vise l’exonération de taxed’habitation des meublés de tourisme,gîtes ruraux et chambres d’hôtes en ZRR.>Conventions fiscales: une instructiondu 5mars 2008 (n°14 A-2-08) fournit la lis-te des conventions fiscales conclues par laFrance en vigueur au 1erjanvier 2008.
25mars 2008page6JURIShheebbddooimmobilierRREEPPOONNSSEESS MMIINNIISSTTEERRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations28 fév. 2008Sénatp.387n°1316Jean-Louis Masson,NI, MoselleTour d'échelle pour unbâtiment neuf?EcologieLa jurisprudence paraît réserver la servitudede tour d'échelle aux seules réparations sur lesconstructions existantes, et refuser del'appliquer pour l'édification de constructionsnouvelles.Une réponse prudente.28 fév. 2008Sénatp.388n°2399Michel Charasse,PS, Puy-de-DômeObligation d'interventiond'un architecteEcologieL'ordonnance du 8décembre 2005 n'a pasmodifié la loi sur l'architecture et le seuil del'intervention obligatoire de l'architectereste fixé à 170m2(art. R 431-2 a du codede l'urbanisme).Michel Charasse pensaitque la construction d'unabri de jardin supposaitdésormais l'interventiond'un architecte…28 fév. 2008Sénatp.389n°2510Evelyne Didier,CRC, Meurthe-et-MosellePlans d'alignementEcologieLes plans d'alignement figurent en annexe desPLU. Il appartient aux gestionnaires de cesvoies d'apprécier l'utilité ou non de les main-tenir et, le cas échéant, de les abroger. Ilscessent alors de figurer en annexe du PLU.Référence de texte: art.R 126-1 et R 126-3 ducode de l'urbanisme.28 fév. 2008Sénatp.390n°2702Jean-Louis Masson,NI, MoselleDroit de rétrocessionencas de cession amiable?EcologieSi le propriétaire d'un bien qui a fait l'objetd'une déclaration d'utilité publique, l'a cédé àl'amiable, il peut néanmoins bénéficier dudroit de rétrocession si le bien n'a pas reçudans les 5 ans l'affectation prévue dans la DUP(Cass. Civ. 3e, 7 fév. 2001).Le droit de rétrocessionest ouvert pendant 30ans.28 fév. 2008Sénatp.400n°657Christian Cointat,UMP, Français étab-lis hors de FranceCautionpour les bauxd’habitationJusticeL'article 22-1 de la loi du 6juillet 1989 modi-fiée par la loi du 13juillet 2006 interdit à unbailleur de refuser une caution au motifqu'elle ne réside pas sur le territoiremétropolitain. Mais la loi permet de refuser lacaution d'une personne domiciliée àl'étranger. L'article 2295 va être modifiépour reconnaître la validité d'une cautiond'une personne domiciliée à l'étranger. Pourle logement, « il est envisagé de supprimerl'obligation de caution » (sic) grâce à la créa-tion d'un système de mutualisation publicpour garantir le bailleur contre le risquelocatif.Il est curieux d'évoquerune « obligation de cau-tion ». Bien que répan-du, le système reste fac-ultatif.A noter aussi de nom-breuses questions surl’obligation de restitu-tion du dépôt degarantie.4mars 2008ANp.1820n°7305Charles-AngeGinesty,UMP, Alpes-Mar-itimesVente d'immeubles del'Etat: claused'intéressementBudgetLe ministre du budget a décidé que désor-mais, les futures cessions significatives réaliséespar l'Etat comporteraient une claused'intéressement, en cas de revente rapide,permettant à l'Etat de participer à la plus-val-ue. Cette clause sera mise en œuvre pour la 1efois début 2008.C'est une décision quifait suite à la cession del'immeuble del'Imprimerie nationale,dans le XVearrondisse-ment de Paris.4mars 2008ANp.1868n°3724Fabienne Labrette-Ménager,UMP, SartheLoi HoguetIntérieurAucun texte n'interdit à un titulaire de carted'agent immobilier de diriger lui-même uneou plusieurs succursales proches ouéloignées du siège social si les conditions demoralité, d'aptitude, de garantie etd'assurance sont remplies. S'il soupçonne unefraude, le préfet peut faire consigner de lamain de l'intéressé les conditions danslesquelles il entend exerce son activité, dirigeret contrôler ses établissements.La députée évoquait desappréciations diver-gences de la situationdes agences suivant lespréfectures.4mars 2008ANp.1900n°1181Joël Giraud,App.S.R.C. Hautes-AlpesAccord sur les congésventes,LogementIl ne peut être reproché à un bailleur qui a valablement donné congé àson locataire de ne pas avoir appliqué un accord intervenu ultérieure-ment. Cette solution de la Cour de cassation (Civ. 20 sept. 2006) n'est pascontraire à l'intention des rédacteurs de l'accord du 16mars 2005. La loiAurillac du 13juin 2006 a prévu la nullité du congé en cas de non-respectd'une obligation relative au congé prévue dans un accord conclu par lacommission nationale de concertation.4mars 2008AN, p.1910n°11964Françoise Branget,UMP, DoubsCumul PTZ et crédit d'impôtpour intérêt d'empruntLogementLa loi du 21août 2007 a créé un crédit d'impôt pour l'acquisition d'unerésidence principale. Cette mesure peut se cumuleravec l'octroi d'unprêt à 0%, mesure en faveur de l'accession sociale à la propriété.A nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
25mars 2008page7JURIShheebbddooimmobilierEENN BBRREEFFNominationsCabinets ministérielsJustice: Gaël Tchakaloff quitte sesfonctions de conseillère, au cabinet de lagarde des sceaux (arrêté du 13mars2008, J.O. du 16mars, @).Au fil du J.O.Aménagement foncierUn avis relatif aux communes dans les-quelles des opérations d'aménagement fon-cier ont été ordonnées (art. R.121-25 ducode rural) et à celles dans lesquelles la clô-ture a été prononcée (art. R.121-29 du coderural) a été publié (J.O. du 11mars, p.4453).Comptabilité des organismes HLML'instruction comptable a été mise à jourpour assurer la cohérence entre les règlescomptables générales et les règles spéci-fiques du secteur HLM. L'avenants'applique pour la clôture des comptes2005 et suivants.(Deux avenants modificatifs du 18décembre2007 l’un relatif à l'instruction comptable n°95-7 modifiée par l'avenant n°98-4, applicable auxoffices publics de l'habitat soumis aux règlescomptables des entreprises de commerce etl’autre relatif à l'instruction comptable n°92-10,modifiée par les avenants n°95-8 et n°98-5,applicable aux SA et fondations d'HLM et auxSA coopératives d'HLM, Bull. off. min. écologie,10 fév. 2008, p.41).AACCTTEEUURRSSPour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierAccessibilitéLa loi de février2005 n’estqu’une étapeIntroduisant les débats d’un colloque sur“accessibilité et logement universel” le17mars, l’architecte Paul Joly pour leConseil national du handicap, reconnaîtque la loi du 11février 2005 qui a imposédes normes d’accessibilité tant pour leneuf que les rénovations, pose un certainnombre de problèmes par exemple en cequ’elle induit une augmentation de la sur-face habitable. Mais il explique que l’enjeuest de permettre aux personnes de resterchez elles le plus longtemps possible.Sur ce thème “faire d’une contrainte unatout”, Soraya Kompany, pour la déléga-tion interministérielle aux personnes han-dicapées, indique qu’une vingtaine detextes ont été pris à la suite de la loi de2005. Chef de projet accessibilité à laDGUHC, Sylvain Déchet, explique qu’ons’est aperçu qu’il y avait certains points àfaire évoluer dans la réglementation. Ain-si, l’arrêté du 30novembre 2007 a modifiél’arrêté d’août 2007, par exemple sur lesbalcons et terrasses.Sylvain Déchet indique que le bilanqu’impose la loi est en cours de prépara-tion. Il analysera l’impact financier desrègles sur la construction de logements etle fonctionnement des commissionsd’accessibilité (nombre de dérogationsobtenues…). Ses résultats sont attenduspour juin prochain et l’administrationpourra ainsi déterminer s’il est nécessairede faire évoluer les textes.Pour l’OPAC de Paris, Jean-Loup Bouvierexplique qu’il est passé d’un objectif de5% du parc adaptable à 10%, mais qu’untiers du parc, même au prix de travaux trèsimportants, ne peut pas être rendu acces-sible. Pour l’UNPI, Jacques Devergne sedemande toutefois s’il est nécessaired’obliger, lorsqu’un programme de loge-ments collectifs est engagé, à ce que tousles logements soient accessibles.Des dispositifs fiscaux d’aide à la mise enaccessibilité existent, et Alain Taieb, de ladirection de la législation fiscale en a rap-pelé les modalités lors du débat. Mais,juge Monique Pelletier, ces dispositifs sonttrop compliqués. Son observation étaitcorroborée par l’intervention d’un repré-sentant de l’Association des paralysés deFrance qui déplorait l’inefficacité d’unmécanisme de crédit d’impôt pour les per-sonnes aux faibles ressources alors pour-tant que le système est plus favorablequ’une réduction d’impôt qui ne bénéficiequ’aux contribuables imposables…Quant aux perspectives, il faut s’attendre àun renforcement des contraintes. Alorsque les exigences ne s’appliquent pasaujourd’hui aux maisons individuelles quele maître d’ouvrage fait construire pourlui-même, Sylvain Déchet indique : “lecran suivant,” ce sera de formuler des exi-gences pour celui qui construit pour sonpropre usage.La loi de 2005 n’est donc qu’une étape.Lutte contre le saturnismeL'obligation de réaliser un CREP en cas devente a été étendue à tout le territoire. Apartir du 12août 2008, tout propriétairesouhaitant louer un logement construitavant 1949 devra produire un CREP à lasignature d'un bail. Pour prévenir lesrisques liés aux travaux, la loi impose dansles parties communes des immeublesd'habitation anciens, la réalisation d'unCREP avant le 12août 2008.Une enquête de prévalence du risque desaturnisme infantile doit être réalisée parl'Institut de veille sanitaire en 2008-2009.(Rép. du ministre du logement à Marc le Fur,JO AN Q, 4mars 2008, p.1907, n°10809).Normes d'accessibilité desconstructionsUn décret du 17mai 2006 a prévu unedéduction de 5m2de la SHON par loge-ment pour toutes les constructions qui res-pectent les règles relatives à l'accessibilitéintérieure des logements aux personneshandicapées (cf. art. R 112-2-f du code del'urbanisme).Cela s'applique pour les logements collec-tifs et individuels, neufs ou faisant l'objetde travaux de création de SHON par exten-sion ou changement de destination.(Rép. du ministre du logement à Pierre Car-do, JO AN Q, 4mars 2008, p.1914, n°13407).Adaptation des périmètres deprotection autour des monumentshistoriquesLa loi SRU a permis d'élaborer un péri-mètre de protection modifié autour desmonuments historiques. Ce dispositif, ini-tialement lié à l'élaboration ou la révisiondu PLU, a été étendu par l'ordonnance du8septembre 2005 à toutes les procéduresd'instruction des PLU et des cartes commu-nales, et à la possibilité d'une procédureindépendante conduite par le préfet. Il estpossible aussi d'instituer un périmètre deprotection adapté proposé par l'ABF àl'occasion de l'instruction de la protectiondu monument historique.(Rép. du ministre de la culture à Louis Souvet,J.O. Sénat Q, 6mars 2008, p.440, n°2046).
25mars 2008page8JURIShheebbddooimmobilierAACCTTEEUURRSSEn bref>Avec 140 agences fin 2007, le réseauSolvimoque préside Olivier Alonso vise200 agences à la fin de l’année. Basédans le Var, ce réseau de franchises al’originalité de fonctionner avec uneredevance fixe et non variable suivant lechiffre d’affaires.>Septime: la société de conseil que diri-ge Paul-André Pelloux, basée à Bou-logne Billancourt, a annoncé une crois-sance de 30% de son chiffre d’affairesen 2007 et la prise de 36 nouveaux man-dats portant sur 267 immeubles et529000m2.>BNP Paribas: avec un chiffre d’affairesde 681millions d’euros, BNP Paribas aobtenu un résultat record en hausse de30%. En promotion, Meunier a mis enchantier 174000m2en immobilierd’entreprise et 2450 logements; soit unvolume d’activité de 1,7milliard d’euros.Avec le secteur Asset managementimmobilier, le groupe gère 7,4milliardsd’euros d’actifs. BNP Paribas REIM aenregistré un volume de transactions de374millions (+84%).En immobilier d’entreprise, Atisrealinternational a vu ses résultats croître de27% pour un chiffre d’affaires de431millions d’euros.de Bercy à Charenton) et loués à 100%.Les actifs sont évalués à 1,03milliardd’euros. La société a généré 57millions d’de loyers en 2007 et un résultat net de10,1millions d.Raphaël Tréguier indique que le statut SIICétait un prérequis et même que “c’est undésavantage compétitif que de ne pasl’avoir”. La politique d’acquisitions’orientera vers des actifs de plus de100millions d’euros loués à de très bonnessignatures.Le président de Cegeral, Richard Wrigley,indique: “nous sommes très bien placésdans un marché qui va être en faveur desacheteurs”. Raphaël Tréguier ajoute quecertains investisseurs, entrés sur le marchéil y a cinq ans vont chercher à vendre etd’autres, avec les conditions actuelles plusdifficiles de financement, pourraient aussise trouver sur le marché. Le présidentconclut: “nous tournons une page”: jus-qu’à présent située dans un périmètre fer-mé, la société va désormais pouvoir croître.De promoteur à foncièreImmobilière Frey entre enBoursePME familiale de 30 personnes, basée àReims, l’Immobilière Frey a 25 ansd’expérience dans le secteur des “retailpark”. Elle a livré 450000m2de locauxcommerciaux sur ce quart de siècle, dont96000m2en 2007.Jusqu’à présent, l’entreprise se concentraitsur une activité de promotion immobilièrede centres commerciaux et elle cédait à samaison mère la moitié de ses actifs.L’objectif stratégique est désormais de pas-ser de la promotion à la constitution d’unefoncière et d’entrer en Bourse, ainsi que legroupe l’a présenté ce 18mars.Son président, Antoine Frey, décrivant lesatouts de l’immobilier commercial indique:“son caractère réglementaire sécurise lesopérations”. Et Antoine Frey de préciserpar exemple que le régime CDEC sédenta-rise le locataire car, s’il souhaite changerd’immeuble, il doit obtenir une nouvelleautorisation puisque l’autorisation est liéeaux murs.Le groupe insiste sur l’évolution desattentes des élus qui ne veulent plus voirleurs entrées de ville défigurées par les sur-faces commerciales. En réponse, il indiqueque la profession a “fait sa révolution cul-turelle” et a créé les retail parks. Cettemontée en gamme a permis d’attirer denouvelles enseignes. On va désormais versune nouvelle génération: les “centrescommerciaux de plein air”.L’option retenue par l’Immobilière Frey estde ne conserver que les actifs stratégiques.Il ne fait pas d’opération en blanc etintègre les marges de promotion dans lerendement.Antoine Frey n’est pas inquiet des perspec-tives d’évolution de la législation del’autorisation commerciale car il “ne voitpas arriver une libéralisation à tous crins”et prévoit davantage un changement descritères de décision pour attribuer les auto-risations “dans un sens d’exigence de qua-lité environnementale et architecturale”.Et si la libéralisation était adoptée, il consi-dère que cela profiterait à son groupe etcela “éradiquerait les opérateurs non pro-fessionnels”.Le groupe développe un nouveau concept“greencenter”. Deux centres sont en coursà Toulouse (en co-investissement avec Uni-bail) et Lille (architectes Duthilleul, Tri-caud). Ce concept vise au respect del’environnement (recyclage des déchetsutilisés pour le chauffage, récupération del’eau de pluie, mise en place d’une carted’éco-citoyenneté…) Les parkings sontmasqués. Le 1er greencenter livré a été leClos du Chêne à Marne-la-Vallée.Antoine Frey ajoute que des projets sonten cours à l’étranger. Ainsi un Greencenterdoit être lancé en 2008 dans le sud deMadrid (18700m2).Le groupe qui a réalisé un chiffre d’affairesde 33millions d’ en 2006, et 92 en 2007,dispose d’un “pipeline” de projets de438000m2.Pourquoi une entrée en Bourse?Pour trois raisons, indique le groupe: ils’agit d’accéder au régime SIIC dès le1erjuillet 2008, mais aussi de permettreune levée de fonds et d’accroître la noto-riété de l’entreprise.L’augmentation de capital programméeest de 15millions d’, clôturée le 26mars à16,40 l’action. Elle doit aboutir à un flot-tant de 15%.Délivrée d’une contrainte légale,Cegereal se prépare pour lacroissanceJusqu’à présent, la foncière Cegereal nedevait pas dépasser trois actifs.En effet, explique Raphaël Tréguier, direc-teur général délégué, lors d’une conféren-ce de presse de présentation des résultatsle 19mars, la loi allemande imposait cettelimite. Or depuis le 28décembre dernier,cette limite légale a été supprimée. Lasociété, qui se plaçait fin 2007 au 21erangdes SIIC françaises avec 451millions d’ decapitalisation, va donc proposer une modi-fication de ses statuts en juin prochain ets’ouvrir à de nouvelles opportunitésd’investissement. Cegereal a opté pour lerégime SIIC depuis le 1eravril 2006.Il est prévu par ailleurs pour cette annéeune diminution de la participation dufonds allemand CGI, actionnaire majoritai-re, pour passer de 67% à moins de 60%en fin d’année. CGI fait partie du groupeCommerzbank.Les trois immeubles actuels sont situés enproche région parisienne (Europlaza à laDéfense, Arcs de Seine à Boulogne et Rives
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