mardi 3 juin 2025

311 – 22 avril 2008

AccueilAnciens numéros311 - 22 avril 2008
■ Jurisprudence récente p. 2 à 4
Agent immobilier
✓ Offre d’achat négligée par l’agence immobilière au détriment des vendeurs

Revendication immobilière
✓ Actes de partage anciens sans incidence sur des titres actuels et concordants

Urbanisme
✓ Clôture privative faisant obstacle à la circulation admise par l’usage
✓ Déclaration de travaux : bardage de pignon non conforme à l’architecture traditionnelle de la région

Référé
✓ Impossibilité de se prévaloir de l’urgence qu’on a soi-même créée

Fiscalité
✓ Revenu fonciers : travaux non déductibles, mais amortissables au titre du régime Besson
✓ Plus-values : logement ne constituant plus la résidence principale en raison d’un divorce
✓ Pénalités de retard d’impôt sur le revenu
✓ Demande de modification du cadastre

■ Fiscalite p. 5
✓ Instructions fiscales : crédit d’impôt pour intérêts d’emprunt pour l’achat d’une résidence principale
✓ ISF : réduction d’impôt en cas d’investissement dans les PME

■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées

■ En bref p. 7
✓ Au fil du J.O. ; nominations ; agenda, PTZ, Maison à 15 € par jour

■ Actualite p. 8
✓ Le décret de la loi Hoguet modifié par un décret du 15 avril 2008
✓ La loi sur les PPP votée au Sénat.


JURISPRUDENCERECENTEp.2à4AgentimmobilierOffred’achatnégligéeparl’agenceimmobilièreaudétrimentdesvendeursRevendicationimmobilièreActesdepartageancienssansinciden-cesurdestitresactuelsetconcordantsUrbanismeClôtureprivativefaisantobstacleàlacirculationadmiseparl’usageDéclarationdetravaux:bardagedepignonnonconformeàl’architecturetraditionnelledelarégionRéféréImpossibilitédeseprévaloirdel’urgencequ’onasoi-mêmecrééeFiscalitéRevenufonciers:travauxnondéductibles,maisamortissablesautitredurégimeBessonPlus-values:logementneconsti-tuantpluslarésidenceprincipaleenraisond’undivorcePénalitésderetardd’impôtsurlerevenuDemandedemodificationducadastreFISCALITEp.5Instructionsfiscales:créditd’impôtpourintérêtsd’empruntpourl’achatd’unerésidenceprincipaleISF:réductiond’impôtencasd’investissementdanslesPMEREPONSESMINISTERIELLESp.6Letableauhebdomadairesynthé-tiquedesdernièresréponsespubliéesENBREFp.7AufilduJ.O.;nominations;agen-da,PTZ,Maisonà15parjourLedécretdelaloiHoguetpubliéLedécretd’applicationdelaloiHoguet,trèsattendudesconseils,vientdeparaître(lirepage8).ConséquencelaloiENLdejuillet2006,cetexteautoriseleversementd’unerémunéra-tionaumandataireavantlaconclusiondéfinitivedel’opération.C’estuneinnovationmajeurequiétaitdemandéeparlesprofes-sionnelsdelatransactioncarelleautoriseunerémunérationpourlesfraisengagésparleconseilquipeuvents’étalersurunelonguepériode,mêmesilatransactionn’aboutitpas.Leprinci-pedelaloiHoguetestdoncremisencauseetàvocationnotammentàs’appliquerpourlesgrandesopérationsdetran-sactionportantsurlesbureaux.Sondomained’applicationestlimitéaucasoùlemandantagitdanslecadredesesactivitésprofessionnelles.Letextedelaclausedoitêtretrèsapparentetpréciserlesmodalitésdecalculdelarémunération.C’estdoncunenouvellepratiquedanslarémunérationdesconseilsquipeuts’instaurer.Onpourraitimaginerparexemplequedesfraisdepanneauxsoientfacturésaumandantenfonctiondeleurimplantationsurlesimmeublesoudesfraisd’annoncedanslapresselorsdeleurparution.Lelogementdevraitresterpourl’essentielendehorsdecetteréformepuisquelemandantseraleplussouventunparticulierquieffectueunetransactionendehorsdesonactivitéprofes-sionnelle.Toutefois,lesinstitutionnelsmandatantuneagencepourlavented’unensembledelotspourraientêtreconfrontésàcettenouvellepratique.Lapratiqueétantparhypothèsenou-velleelledevraêtreclairementmentionnéeaucontrat,ainsiqueleprévoitletextemêmedudécret.Ons’arrêteraaussisurquelquesjugementsrendusrécemmentparletribunaladministratifd’Amiens(lirepage4).L’und’entreeuxenparticulieradmetquelecontribuablequis’estvurefuserladéductiondesesrevenusfonciersdetravauxd’améliorationpourunlogementpeutobtenirl’amortissementautitredelaloiBesson.Lejugeaconsidéréquelarequalifica-tionparl’administrationdestravauxd’améliorationentravauxdereconstructionconstituaitunévénementautorisantlecontri-buableàformuleruneréclamationjusqu’au31décembredeladeuxièmeannéesuivantcelledelaréalisationdel’événement.Cejugementfavorableaucontribuableluipermetainsidecom-penserlapertedeladéductiondeladépensedetravauxparunedéductionautitredel’amortissement.BertrandDesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 31122AVRIL 2008ISSN1622-14198EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierACTUALITE p.8 Le décret de la loi Hoguetmodifié par un décret du 15avril 2008 La loi sur les PPP votée auSénat.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Ber-trand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Action-naires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnementpour 1 an (41 nos +5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine
22avril 2008page2JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEEAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEAgent immobilierOffre d’achat négligée parl’agence immobilière au détrimentdes vendeurs(CA Paris, 2eCh.A., 2avril 2008, n°07/08114)Les consorts P.avaient donné un mandatde vente non exclusif à l’agence immobiliè-reA., pour un prix net vendeur de590000. Le 11octobre 2005, l’agence leurprésentait une offre des époux M.à565000. La promesse était signée le19octobre et l’acte authentique le17décembre. Déclarant avoir soumis uneoffre à 590000, avant que les vendeursn’acceptent celle des épouxM., les consortsA.ont recherché la responsabilité del’agence. Condamnée en premier ressort,celle-ci a interjeté appel. Mais la cour vaconfirmer la sévérité des premiers jugesface à la faute commise:« Considérant […] que les consorts P.ontexpressément accepté par télécopie émisele 12octobre l’offre d’achat, au prix de565000 des époux M.qui leur avait étéprésentée avec d’autres offres au coursd’une réunion dans l’appartement par lareprésentante de l’agence A.le 11octobreen fin d’après-midi;Considérant qu’il est également établi quele même 11octobre M.A. avait envoyé àl’agence une télécopie à 15h13 pour faireune offre au prix de 590000 […];Considérant que la sociétéA., mandataire,était tenue d’exécuter son mandat et, enparticulier, de faire connaître à ses man-dants l’offre faite par M.A., alors quecette offre était au prix du mandattandis que celle des époux M.était àun prix inférieur;Considérant […] que l’agenceA., qui pré-tend avoir informé les consorts P.de cetteoffre meilleure et essuyé un refus de ceux-ci de traiter avec les époux A.au motif quela brusque majoration de leur offre aprèsune première offre dérisoire [...] faisaitdouter de leur réelle volonté d’acheter,n’apporte pas la preuve ni de l’informationdonnée ni du refus des mandants [...] ;Considérant alors que la société A.a man-qué à ses obligations contractuelles enversles mandants; qu’elle a engagé en outre saresponsabilité quasi-délictuelle envers M.etMmeA. ».La cour confirme le montant de 25000 pour réparation aux vendeurs (différenceentre le prix reçu et le prix qui aurait pu êtrereçu) et alloue en outre aux épouxA.4000 pour la perte de chance d’acquérirun bien correspondant à leur souhait.Observations de Jurishebdo: L'offre devente d’un bien immobilier par le biaisd’une agence immobilière constitue unepollicitation, si bien la vente se réalise dèslors qu’un acquéreur en a accepté toutesles conditions, dont le prix: « L’offre faiteau public lie le pollicitant à l’égard du pre-mier acceptant dans les mêmes conditionsque l’offre faite à une personne détermi-née » (Cass., Civ. 3e, 12février 1975,n°73/14407 Bull. Civ. 1975, III, 60). Pourdes offres faites au prix du mandat, laquestion est donc celle de l’antériorité: lapremière offre est en principe celle qui doitprévaloir. Mais dès lors qu’une contre-offreest faite, c'est-à-dire une proposition à unprix inférieur au mandat, le vendeur n’estpas obligé de l’accepter. S’il le fait, commeen l’espèce, la vente est conclue et il nepeut plus se rétracter au motif qu’ildécouvre que l’agent lui a caché une offremeilleure. La responsabilité de l’agent doitalors être recherchée sur le terrain du man-dat, car ce dernier a l’obligation d’informerson mandant de toutes les offres qu’ilreçoit, sans qu’il puisse, sauf pouvoir spécialreçu dans ce sens, les arbitrer lui-même: dèsqu’il reçoit une offre, il envoie un fax ou untélégramme aux vendeurs avec date etheure. Les consorts A.ont proposéd’acquérir au prix du mandat le11octobre: à cette date les vendeursn’avaient pas encore accepté l’offre desépouxM., ce qu’ils n’ont fait que le lende-main. L’offre des consorts A.était doncrecevable, et certainement, aurait été rete-nue. La faute de l’agent est donc patente.Généralement, c’est en demandant unecopie de l’acte aux hypothèques que desacquéreurs constatent que le bien a étévendu à moindre prix que leur offre, carl’agent lui-même n’a aucune obligation decommuniquer aux différents acquéreurs lespropositions d’achat qu’il reçoit.Revendication immobilièreActes de partage anciens sansincidence sur des titres actuels etconcordants(Cass. Civ., 3e, 2avril 2008, n°400, FS-P+B, rejet)MmeN. avait acquis, par acte du 12février2001, différentes parcelles d’un ensembleimmobilier, dont la moitié indivise d’uneterrasse. Le 3juillet 2003, les époux P.enavaient acquis l’autre moitié, avec d’autresparcelles de ce même ensemble. MmeN.,revendiquant l’intégralité de la terrasse,avait alors assigné les époux P.Sa demanderejetée en appel, elle a formé pourvoi encassation, contestant que les auteurs desépoux P.aient été valablement proprié-taires de la moitié vendue. Elle reproche àcet égard à la cour d’appel d’avoir négligéde considérer les actes initiaux de partagedatant de1877 et1901. Mais la Cour decassation ne retient pas ces arguments:« Mais attendu, d’une part, que la courd’appel, qui a constaté que les actesd’acquisition de MmeN. et des épouxP.concordaient parfaitement, en a exac-tement déduit que les actes antérieursne pouvaient être que sans incidence».Observations de Jurishebdo: Pour la courd’appel, les actes de partage initiaux nepouvaient être opposés aux auteurs desépoux P: ces conventions anciennes, sou-vent non publiées lorsqu’antérieures au1erjanvier 1956 (décret-loi n°55-22 du4janvier 1955 portant réforme de la publi-cité foncière), ne représentent que desindices, inopposables aux tiers sauf àdémontrer que ceux-ci en avaient connais-sance. Leur force probatoire est inférieure àun titre authentique actuel et sans ambi-guïté. La propriété des époux P ne pouvaitêtre combattue que par la production d’unautre acte authentique, ou la preuve d’unepossession acquisitive. Cette dernière hypo-thèse ne se posait pas. Quant au conflit detitres postérieurs, allégué par la requéran-te, il n’existait en réalité pas: au contraire,l’exacte complémentarité des droits indivismentionnés sur actes devait être considéréecomme attestant de leur validité.UrbanismeClôture privative faisant obstacleà la circulation admise par l’usage(CE, section du contentieux, 2esous-section,28mars 2008, n°305615)M.B. souhaitait édifier sur sa propriété uneclôture et mettre en place un portillon. Lemaire avait formé opposition et M.B. avaitsaisi le tribunal administratif, lequel avaitaccueilli sa requête et annulé l’arrêté. LeMinistère des transports a saisi le Conseild’Etat:
22avril 2008page3JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE« Considérant qu’aux termes du premieralinéa de l’article L.441-3 CU: « L’autoritécompétente en matière de permis deconstruire peut faire opposition àl’édification d’une clôture lorsque celle-cifait obstacle à la libre circulation des pié-tons admise par les usages locaux »; [...]Considérant que, pour faire droit à lademande de M.L. tendant à l’annulationde cet arrêté, le tribunal administratif deBastia s’est fondé sur la circonstance que lepréfet de Haute Corse n’apportait aucunélément probant sur l’existence d’un usagelocal quant à la libre circulation des piétonssur la parcelle en cause; que dès lorsqu’étaient produites au dossier plusieursattestations d’habitants de la commune fai-sant état d’une utilisation publique et delongue date de cette parcelle ainsi quel’attestation d’un agent communal chargéde procéder régulièrement au nettoyagedes voies ouvertes au public, le tribunaladministratif de Bastia a dénaturé lespièces du dossier en se fondant sur ce motifpour faire droit à la demande de M.L. ».Le Conseil renvoie l’affaire.Observation de Jurishebdo: L’article L.443-1 CU a été abrogé par l’ordonnance du8décembre 2005. Le droit de clore, garantipar l’article 647 du code civil, est désormaissoumis aux seules limitations de l’article 682du même code. S’il n’a plus le pouvoird’interdire, le PLU ne peut néanmoins fixerdes règles concernant la nature des clô-tures, leur hauteur ou leur aspect extérieur.Déclaration de travaux: bardagede pignon non conforme àl’architecture traditionnelle de larégion(CE, section du contentieux, 6esous-section,21mars 2008, n°289444)M.M. avait déposé une déclaration de tra-vaux en vue de réaliser le bardage dupignon ouest de sa maison, située dans lacommune de Guichen. Le maire avait faitopposition aux travaux. Le tribunal ayantconfirmé cette opposition, M.M.a saisi leConseil d’Etat:« Considérant que les dispositions [del’article UE 11 du POS de la commune deGuichen] ont le même objet que celles del’article R.111-21 du code de l’urbanisme etposent des exigences qui ne sont pasmoindres; que dès lors, c’est par rapportaux dispositions du règlement du POSque doit être appréciée la légalité dela décision attaquée;Considérant que […] les bâtiments rurauxdu pays de Guichen ont traditionnellementdes pignons maçonnés et non bardés;qu’ainsi, le type d’aménagement envisagépar M.M. n’est pas conforme àl’architecture traditionnelle de larégion; que la circonstance que cer-tains bâtiments existants aient mécon-nu cette architecture traditionnelle nesaurait être utilement invoquéepouren nier l’existence; que le projetd’aménagement déclaré par M.M. n’estdonc pas conforme aux conditions requisespar l’article UE 11 […] pour s’intégrer dansl’environnement du site; »Le Conseil confirme l’arrêté d’opposition.Observations de Jurishebdo: Les règlesrelatives à l’aspect des constructions, aupremier rang desquelles l’actuel articleR.111-21 CU, sont applicables même si leslieux ne font l’objet d’aucune protectionparticulière (CE, 6mai 1970, « SCI RésidenceReine Mathilde », n°72946). Lorsqu’unedemande de travaux est rejetée sur ce fon-dement, le contrôle des juges s’effectue inconcreto, en fonction des particularitésarchitecturales locales. En l’espèce,l’architecture traditionnelle bretonne, telleque défendue par le POS de Guichen, secaractérise par des murs et des pignonsmaçonnés, offrant aux maisons des sil-houettes distinguant bien murs et toitures.Mais la présente décision apporte en outredeux précisions importantes quant àl’application par les juges de l’article R.111-21 CU: d’une part, il ne constitue qu’unenorme minimale, applicable à défaut derègles locales plus exigeantes; d’autre part,le fait que certains bâtiments voisins enaient négligé les prescriptions n’induitaucune tolérance supplémentaire.Procédure de référéImpossibilité à se prévaloir del’urgence qu’on a soi-même créée(CE, section du contentieux, ordonnance du28mars 2008, n°314368)MmeK. avait obtenu un permis de construi-re pour son terrain, jusqu’à ce qu’un arrêtémunicipal la somme de cesser ses travaux,au motif que se trouvait sur le terrain unpigeonnier dont la démolition exigeait unpermis de démolir. MmeK. avait alors saisi lejuge des référés, et obtenu l’annulation del’arrêté de suspension. Le maire demandeau Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnancerendue en faveur de MmeK., estimant quela condition d’urgence ne se trouvait pasremplie:« Considérant qu’en l’espèce le permis deconstruire [...] prescrivait [...] la conservationd’un pigeonnier datant du début duXXesiècle; qu’en l’état de l’instruction, sadestruction est la conséquence du caractèremanifestement inadapté, eu égard à la fra-gilité visible et donc connue de l’édifice, duprocédé que Mmea utilisé pour démolir aubulldozer les parties adjacentes à la partie àpréserver; qu’en l’absence d’établissementdes précautions prises pour préserverl’édifice, les circonstances invoquées parMmeK. ne constituent pas, en tout état decause, la justification de celles particulièresdont un requérant doit justifier pour quesoit remplie la condition d’urgence exigéepar l’article L.521-2 du code de justiceadministrative, en dépit de la gravité desconséquences alléguées par elle de l’arrêtdu chantier, dont il lui appartient de faireassurer la sécurité, sur sa situation person-nelle, familiale, financière et professionnel-le et sur celle de l’entreprise chargée destravaux; qu’en effet l’urgence doit êtreregardée comme la conséquence de sanégligence et lui est ainsi imputable ».Observations de Jurishebdo: Un arrêtéinterruptif de travaux ne justifieral’intervention du juge des référés que s’ilentraîne une atteinte grave à une libertéfondamentale et une situation d’urgence:en l’espèce, la requérante arguait du dan-ger, pour le public et pour elle-même, consé-cutif à la suspension du chantier. Mais lejuge du référé conditionne la recevabilitédes justifications présentées à l’attitude durequérant: s’il tarde à former sa demande, ilfait disparaître l’urgence. S’il connaissait lasituation, l’urgence à son égard n’existeplus: ainsi d’une société qui demandel’expulsion de squatters alors qu’au momentde l’acquisition, l’occupation existait déjà(CE, 3janvier 2003, Ministre de l’Intérieur c/Société Kerry, n°253001). De même, commeen l’espèce, s’il est lui-même à l’origine de lasituation: l’urgence lui est imputable, si bienqu’il est privé du droit de s’en prévaloir(dans le même sens, s’agissant de l’urgenced’une situation financière délicate, liée à la« propre imprudence » des requérantes: CE,23janvier 2008, n°307939). H.L.Pages réalisées par Hélène Lécot
22avril 2008page4JURIShheebbddooimmobilierJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE FFIISSCCAALLEERevenu foncier: travaux nondéductibles, mais amortissables autitre du régime Besson(TA d’Amiens, 13mars 2008, 2echambre,n°0601467)Un contribuable avait effectué des travauxsur des logements dans un immeuble pourles donner en location. L’administration luiavait refusé la déduction de la dépense autitre des travaux d’amélioration. Le contri-buable avait donc sollicité l’application durégime d’amortissement Besson (art. 31 I g du CGI). Or l’administration avait égale-ment rejeté cette demande au motif que lecontribuable avait souscrit l’option trop tard,au-delà du délai de réclamation pour lesrevenus de 2003, qui expirait le 30avril2004. Le tribunal donne tort àl’administration: Dans le cadre du droit à réclamationouvert à tout contribuable par le livre desprocédures fiscales, M. D. est fondé à soute-nir que la notification de redressement du7mars 2005, qui a requalifié en travaux dereconstruction les travaux d’aménagementde l’immeuble en litige et lui a retiré lebénéfice de la déduction prévue au b du du I de l’article 31 du CGI, a constitué unévénement de nature à motiver uneréclamationportant sur la déterminationde ses revenus fonciers de l’année 2003, ausens de l’article R 196-1 du LPF”.Observations de Jurishebdo: s’étant vu refu-ser la déduction des travaux en tant quedépenses d’amélioration au motif qu’ils’agissait de reconstruction, le contribuableavait donc tenté de bénéficier du régimed’amortissement Besson. Le tribunal consi-dère que la requalification est constitutived’un événement de nature à permettre aucontribuable d’opter pour le dispositif qu’ilrevendique avant l’expiration du délai spé-cial prévu par le c de l’article R 196-1 du livredes procédures fiscales.Cet article prévoit que la réclamation doitêtre présentée au plus tard le 31décembrede la 2e année suivant la réalisation del’événement qui motive la réclamation.Les conditions d’application du régime Bes-son (art. 2 quinquies de l’annexe III au CGI)étant remplies, le tribunal en admet lebénéfice.Plus-values: logement ne consti-tuant plus une résidence principaleen raison d’un divorce(TA d’Amiens, 31décembre 2007, 2echambre,n°0600657)Un logement avait été acheté en 1997 parun contribuable pour le logement de safamille. Mais dès 1999, le mari avait quittéce logement ; le divorce était prononcé en2001 et l’immeuble vendu en 2005.L’administration avait refusé le bénéfice del’exonération de plus-value au titre de larésidence principale et le tribunal confirmecette analyse: Considérant [… que] ledit immeuble neconstituait plus la résidence principale deM.B. depuis le 2 juillet 1999, soit plus de sixannées, à la date de cession de celui-ci;qu’ainsi, c’est à bon droit, qu’en applicationde l’article 150 U précité, le directeur des ser-vices fiscaux de l’Oise a rejeté la réclamationde M.B”.Observations de Jurishebdo: le bénéfice del’exonération de plus-value de l’article 150 Uest subordonné à l’exigence que le loge-ment constitue la résidence principale ducontribuable. Il est admis (cf. instruction du24juillet 2007) lorsque l’immeuble ne consti-tue plus la résidence principale du cédant àla date de la cession, qu’il puisse néanmoinsbénéficier de l’exonération “dès lors que lelogement a été occupé par son ex-conjointjusqu’à sa mise en vente et que la cessionintervient dans les délais normaux de ven-te”. Plus de 6 ans après le divorce, le jugeconsidère donc qu’on est au-delà du délainormal de vente (voir p.8 une réponseministérielle sur ce sujet).Pénalités de retard d’impôt sur lerevenu(TA d’Amiens, 28février 2008, 2echambre,n°0601374)Un contribuable obtient décharge de péna-lités de retard pour son impôt sur le revenucar l’administration n’a pas réussi à justifierde ses démarches, en produisant les accusésde réception des mises en demeure prévuespar l’article 1728-3edu CGI: Considérant que MmeB. conteste avoiraccusé réception, le 11octobre 2004, de lamise en demeure que lui aurait adressée leParmi cette série de décisions du TA d’Amiens, on retiendra particulière-ment le jugement du 13 mars dernier sur la requalification de travaux.service de déposer sa déclaration de revenusglobale de l’année 2003; que sil’administration fiscale soutient avoir envoyécette mise en demeure dont il aurait étéaccusé réception, elle n’apporte au dossier, nila preuve de l’existence de cette mise endemeure, ni celle de ce que MmeB. auraitaccusé réception de celle-ci; qu’ainsi, en l’étatde l’instruction, l’administration n’établit pasqu’elle était fondée à appliquer les pénalitésprévues à l’article 1728 du CGI”. Le tribunalaccorde décharge des pénalités.Observations de Jurishebdo: l’article 1728 pré-voit une majoration de 10% en cas de défautde déclaration, de 40% en l’absence de décla-ration après une mise en demeure. Il revientdonc à l’administration d’apporter la preuvequ’elle a envoyé cette mise en demeure, enproduisant les accusés de réception. À défaut,elle ne peut pas appliquer les pénalités.Demande de modification ducadastre(TA d’Amiens, 31décembre 2007, 2echambre,n°0600081)Une personne demandait en vain au servicedu cadastre de rétablir à son nom une par-celle au motif qu’elle la tenait de sa mèrepar une donation-partage. Sa demande estrejetée par le tribunal: Considérant […] que les recherches effec-tuées par le service auprès de la conservationdes hypothèques ont révélé que cette parcel-le appartenait à M. P et son épouse; queceux-ci en ont fait l’acquisition après desconsorts F.par acte reçu par MeP., notaire, le22juillet 1983, publié à la conservation deshypothèques de Laon le 29août 1983 et quel’accomplissement de la formalité hypothécai-re a été suivie d’une mutation cadastrale dela parcelle à leur profit […] que le documentd’arpentage produit [par MmeP] ou la circons-tance qu’elle a toujours vu ses parents et sesgrands-parents cultiver cette parcelle de terrene permettent pas d’établir le droit de pro-priété de la requérante sur cette parcelle”.Observations de Jurishebdo: le juge préciseaussi que l’administration ne pouvait se fon-der sur l’exploitation de la parcelle pour don-ner raison à la requérante, en l’absence depublication au fichier immobilier d’unemodification de la situation juridique de laparcelle ou d’une décision judiciaire laconcernant. Sans doute aurait-elle porterle litige devant les juridictions judiciaires pourtenter de faire preuve de sa propriété…
22avril 2008page5JURIShheebbddooimmobilierFFIISSCCAALLIITTEEAnnées200720082009201020112012Intérêts versés au titredes 5 1es annuités298811580109681033296636795dont afférent à la 1eannuité2988(3 mensua-lités)8742(9 1es men-sualités)Plafond annuel750075007500750075007500Nombre de mensualitéséligibles3121212129Montant du créditd’impôt119530001500150015001359dont crédit d’impôt à40%: 1e annuité11953000dont crédit d’impôt à20%: autres annuités1500150015001359Montant total du cré-dit d’impôt obtenu10054Source: instruction fiscale du 10avril 2008Exemple: calcul du crédit d’impôtUn couple achète un logement en septembre2007 avec un emprunt de 300000sur 15 ans à 4%. La première mensualité est versée le 4octobre 2007.Une série d'instructions fiscalesCrédit d'impôt pour intérêtsd'emprunt pour l'achat d'une rési-dence principale48 pages d'explication ont été nécessairespour cette mesure issue de la loi TEPA du21août 2007 (article5, modifié par la loi definances pour 2008). La mesure s'appliquetant pour un achat en direct que pourl'achat par une SCI, si la société met gratui-tement le bien à disposition de l'associé per-sonne physique qui demande le créditd'impôt.Le montant de la dépense retenue est pla-fonné à 3750euros pour un célibataire et7500euros pour un couple, sommes majo-rées de 500euros par personne à charge.Le crédit d'impôt est de 20% du montantdes intérêts, mais 40% la première année.Il s'applique aux intérêts versés pour un prêtcontracté pour l'acquisition qui a donné lieuà signature d'un acte authentique à comp-ter du 6mai 2007 ou, en cas de construc-tion, lorsque la déclaration d'ouverture dechantier est intervenue à compter de cettemême date.L'instruction confirme que le crédit d'impôtest cumulable avec le PTZ 29). Enrevanche, il ne se cumule pas avec la réduc-tion d'impôt prévue en faveur del'acquisition d'une résidence principalesituée outre-mer.Elle confirme aussi les dates d'entrée envigueur annoncées par déclaration duministre des finances le 24août 2007, soit le6mai 2007 dans les conditions suivantes (§37).Acquisition: date d'acquisition d'un loge-ment achevé, d'un logement en état futurd'achèvement (VEFA) ou d'un logement àrénover (en état futur de rénovation): datede la signature de l'acte authentiqued'achat.Construction: date du début de la construc-tion c'est-à-dire celle du dépôt de la décla-ration d'ouverture de chantier(art. R424-16 du code de l'urbanisme). Pour l'achatd'un terrain avant le 6mai 2007, la mesures'applique si la construction fait l'objet d'unedéclaration d'ouverture de chantier posté-rieure à cette date.En revanche, le crédit d'impôt ne s'appliquepas si l'acquisition a eu lieu avant le 6mai2007, et ce, même si le premier rembourse-ment d'emprunt a lieu après cette date.L'instruction apporte par ailleurs des préci-sions sur des cas particuliers. Ainsi, sil'acquéreur entend utiliser le logementpour partie à usage professionnel, il est pré-vu que seule la fraction correspondant àl'acquisition de la partie constituant la rési-dence principale donne lieu au créditd'impôt. Il faut donc effectuer un prorataen fonction de la surface totale (fiche 1,§16, p 16).L'instruction recense les solutions jurispru-dentielles qui sont intervenues sur la notionde résidence principale (fiche 2).À propos des prêts, seuls sont éligibles ceuxconsentis par un établissement financier,mais non s'il s'agit d'un prêt familial (fiche 4,§7). Un prêt relais ouvre droit au créditd'impôt 10), un prêt in fine également.Certains prêts sont exclus de la mesure.Exemple: prêts destinés à financer une acti-vité professionnelle dans le domaine immo-bilier (§18).Il est admis que le paiement d'une soulte departage (après succession ou après divorce)peut ouvrir droit au crédit d'impôt (fiche 5,§18).À propos des intérêts éligibles (fiche 6), il estprécisé que les frais d'emprunt et cotisationsd'assurance sont exclus de la mesure.ISF : réduction d'impôt en casd'investissement dans les PMEL’administration a commenté la faculté deréduire le montant de l’ISF à concurrence de50000, par des versements effectués aucapital de PME, ou de 20000 dans desfonds d’investissements de proximité, insti-tuée par la loi TEPA (instruction n°41 du7avril 2008, 7 S-3-08). L’instruction indique,au titre des activités éligibles que le rede-vable ne peut pas souscrire au capital d’unesociété dont l’activité est la gestion de patri-moine mobilier ou la gestion des activités degestion ou de location d’immeubles.- Sont éligibles les activités de constructiond’immeubles en vue de la vente (promo-tion), les activités de gérants d’affaires(administrateurs de biens, syndics de copro-priété, agents immobiliers).- En revanche, sont exclues les activités degestion ou de location d’immeubles:“activités de gestion ou de location par desentreprises d’immeubles nus ou meublésdont elles sont propriétaires ou qu’ellesdonnent en sous-location” (§38). Toutefois,l’exclusion des activités de gestion de patri-moine mobilier ne s’applique pas aux sous-criptions au capital d’entreprises solidairesqui exercent une activité de gestion immo-bilière à vocation sociale (§40).Autres instructions- Taxe foncière: exonération partielle deslocaux d’habitation situés dans les péri-mètres des plans de prévention desrisques technologiques(6 C-3-08 du11avril 2008)- Valeur locative foncière:lissage desaugmentations de valeur locativedeslocaux affectés à l’habitation en cas dechangements de caractéristiques physiqueset d’environnement (6 G 1-08 du 10avril2008)- Taxe foncière: dégrèvement pour écono-mies d’énergie(6 C-2-08 du 9avril 2008).
22avril 2008page6JURIShheebbddooimmobilierRREEPPOONNSSEESS MMIINNIISSTTEERRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations8avril 2008ANp.3048n°8127Simon Renucci,App.S.R.C., Corse-du-SudPanneauxphotovoltaïquesEcologieLa ministre de l'économie a indiqué que lesinstallations photovoltaïques devraient béné-ficier de taux de TVA réduit si la puissanceinstallée ne dépasse pas 3 kWc par logement. Sila puissance est dépassée, la revente d'énergieserait considérée comme une activité commer-ciale et les travaux d'installation ne béné-ficieraient plus du taux réduit. La TVA acquittéesur les travaux serait déductible. Un projet deloi en ce sensest en cours de rédaction.Le taux réduit est refuséactuellement refusé si lapart d'énergie revendueest prépondérante auregard de la capacité deproduction, souligne ledéputé. Pour la réglemen-tation actuelle: voir le bul-letin officiel des impôts,n°88 du 11juillet 2007.8avril 2008ANp.3052n°14357Jean-ChristopheLagarde,NC, Seine-Saint-DenisPublicité des déclara-tions d'intentiond'aliénerEcologieLa commission d'accès aux documents admin-istratifs (CADA) considère que les DIA contien-nent des informations relatives au patrimoinedes particuliers qui mettent en cause le secretde la vie privée et ne sont pas communicables,par exemple aux agents immobiliers (CADA,22 janv. 2004). Le Gouvernement n'envisagepas de modifier la réglementation.Le député suggérait queles DIA soient communi-cables aux experts.8avril 2008ANp.3053n°15302Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MosellePréempterpour amélior-er la visibilité d'uncarrefour?EcologieLes travaux d'amélioration de la sécurité d'unevoie communale ne constituent pasà eux seulsune opération d'aménagement au sens de l'articleL 300-1 du code de l'urbanisme autorisant unepréemption. Le redressement d'une voie publiquene peut justifier une préemption si les travaux nesont pas indissociables de l'aménagement.Exemple de jurispru-dence citée: CE, 30juil-let 1997, n°160469.8avril 2008AN, p.3055n°12627Francis St Léger,UMP, LozèrePrévention des risquesEcologie420 plans de prévention des risques technologiques sont en coursd'élaboration; ils concernent 600 établissements SEVESO avec servitudeset 900 communes.8avril 2008ANp.3065n°14197Xavier Breton,UMP, AinPlus-values immobilières.Exonération, résidenceprincipaleEconomieSi l'immeuble cédé ne constitue plus la rési-dence principale du contribuable, il peutnéanmoins bénéficier de l'exonération deplus-values si le logement a été occupé parl'ex-conjoint jusqu'à la mise en vente.Réf. Instruction fiscaledu 27juillet 2007 (BOI 8M-2-07).8avril 2008ANp.3093n°7613Patrick Roy,S.R.C., NordDroit au logement.Campement de la rue dela BanqueLogementUn accord a été signé le 14décembre 2007 avec trois associations sur lecampement des mal-logés de la rue de la Banque à Paris. Mais l'Etat nerenouvellera en aucun cas un accord de ce type si de nouveauxcampements urbains étaient organisés car depuis le 1erjanvier 2008, ledispositif de la loi DALO est en vigueur.8avril 2008ANp.3093n°13188André Vézinhet,S.R.C., HéraultPLS: bailleur public ouprivéLogementL'utilisation des prêts locatifs sociaux est ouverteaux organismes HLM mais aussi notamment àdes personnes physiques. Les avantages fiscaux(TVA à 5,5%, exonération de TFPB) sontaccordés sous condition de signature d'une con-vention et de respect de plafonds de loyers et deressources des locataires. En cas de vente,l'acquéreur doit respecter la convention encours. La seule différence est la réservation deslogements accordée à la collectivité locale: ellene s'exerce qu'à l'égard des logements HLM.Le député déplorait la« concurrencedétournée des sociétésprivées de construc-tion ».8avril 2008ANp.3094n°13416Pascale Crozon,S.R.C., RhôneCopropriété: majoritérequise pour les travauxd'économie d'énergieLogementL'article 25 g de la loi de 1965 prévoit la majorité de tous les copropriétairespour certains travaux d'économie d'énergie, mais l'article 25-1 permetl'adoption de la décision à la majorité simple, si le projet a recueilli le tiersdes voix des copropriétaires. Cela suffit à assurer le vote d'une résolutionproposant l'installation de panneaux solaires. Dans le cadre du Grenelle del'environnement, il n'a pas été jugé nécessaire de modifier les règlesde majoritéprévues pour le vote de travaux d'économie d'énergie.8avril 2008ANp.3094n°15476Michel Sordi,UMP, Haut-RhinExonération d'ISF pourlogements locatifs?LogementLes dettes contractées pour l'acquisition d'un loge-ment locatif sont déductibles de l'assiette de l'ISF.Les contribuables qui investissent dans le locatifsocial ne sont donc pas pénalisés par cet impôt.Question politique,réponse… technique.10avril 2008Sénat, p.720n°1030DominiqueMortemouse,UMP, DordogneSécheresses de2004et2005IntérieurLa commission interministérielle a repris ses travaux pour les demandes rela-tives aux sécheresses de2004 et2005. Un premier arrêté reconnaissant l’étatde catastrophe naturelle est intervenu le 20février 2008. D'autres sont prévus.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
22avril 2008page7JURIShheebbddooimmobilierEENN BBRREEFFSur votre agenda21 mai 2008: Fonds de commerceet baux commerciaux”. Une matinéedébats de la lettre des juristes d’affairesà l’hôtel Crillon (Paris Ier) consacrée aunouveau droit de préemption des com-munes, avec notamment Pierre Garbit,président du TGI de Lyon.Tél. Lamy, Laure Flemal: 0825 08 08 00.22 et 23 mai 2008: Droit de pré-emption urbain”. Une formation duMoniteur à Paris (IIe).Tél. Carmen Nicolas: 0140133364.NominationsCabinets ministérielsDéveloppement de la région capitale:sont nommés au cabinet de Christian Blanc:Marc Véron, directeur du cabinet et Stépha-ne Cormier, chef de cabinet (arr. du 2avril2008, J.O. du 9, @). Guillaume Pasquier etGuillaume Jublot sont nommés conseillers;Pia Daix, conseillère spéciale et AnnabelleBoutin, conseillère parlementaire (arr. du8avril, J.O. du 12, @).Aménagement du territoire: VincentPiveteauest nommé directeur du cabinet etAlain Jacques, chef de cabinet d’Hubert Falco(arr. du 2avril 2008, J.O. du 9, @).Brice Soccolest nommé directeur adjoint;Patricia Vigne, chef adjointe de cabinet etchargée des relations avec le Parlement; Clo-tilde Hue, conseillère presse et communica-tion et Pascal Mangin, conseiller techniqueen charge des affaires européennes et inter-nationales (arr. du 9avril, J.O. du 12, @).Consommation: Marc Mortureuxestnommé directeur du cabinet de Luc Chatel(arr. du 4avril, J.O. du 10, @).Culture: François-David Cravenne est nom- conseiller (arr. du 7avril, J.O. du 12, @);Laurent Ladouari quitte ses fonctions deconseiller technique de Christine Albanel (arr.du 8avril, J.O. du 10, @).Politique de la ville: Jean-François Clerc estnommé conseiller de Fadela Amara (arr. du3avril, J.O. du 12, @).AdministrationMinistère du budget: Philippe Pariniest nommé directeur général des financespubliques. (décret du 10avril, J.O. du 11, @).Ministère des affaires étrangères: Jean-Marie Brunoest nommé chef du service desaffaires immobilières(arr. du 10avril, J.O.du 12, @).Préfets: Gérard Moisselinest nommépréfet de la région Champagne-Ardenne,préfet de la Marne; Michel Lalande est nom- préfet de Saône-et-Loire et Claude Kup-fer, secrétaire général de la préfecture deParis (décrets du 10avril, J.O. du 11, @).Conseil d'Etat: Edouard Geffray, Stépha-ne Hoynck et Vincent Daumas sont nom-més maîtres des requêtes (décret du5avril, J.O. du 8, @).Au fil du J.O.Personnel des PACT-ARIM: il est envisagél’extension de l’accord du 30 nov. 2007 sur lessalaires(avis publié au J.O. du 9avril, p.5990).Personnel des cabinets d'avocats: l’avenantn°89 du 21décembre 2007 sur les indemni-tés de fin de carrièrea fait l’objet d’un avisd’extension (J.O. du 9avril 2008, p.5990).PTZ: un arrêté décale les dates de fourni-tures d'avis d'imposition pour permettre audemandeur de justifier du niveau de ses res-sources. Désormais, il doit fournir:- si l'offre est émise entre le 1erjanvier et le31mai: l'avis d'imposition de l'avant-derniè-re année,- si l'offre est émise entre le 1erjuin et le 31décembre: l'avis d'imposition de l'année pré-cédant celle de l'offre. La date charnière pré-cédente était le 31mars.(Arrêté du 2avril 2008, J.O. du 10avril p.6048).NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL: TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT « PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre +5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 311UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERésere aux nouveaux abonnésAprès la maison, ChristineBoutin veut l’appartement à15euros par jour.Christine Boutin a lancé le 15 avril la nouvel-le étape de la “maison à 15euros par jour”,c’est-à-dire le lancement de la commerciali-sation. Deux opérations sont lancées: l’unedans le Val d’Oise, à Bouffémont pour 6maisons et l’autre dans le Calvados, àHérouville Saint Clair pour 10 maisons deville. Le ministre a salué la signature d’unaccord avec le SNAL. Pour diffuser le dispo-sitif, un site internet est opérationnel:www.proprietairedemamaisonpour15eurosparjour.fr.Christine Boutin a aussi redit sa volonté quele dispositif puisse être étendu aux loge-ments collectifs et qu’elle voulait l’insérerdans le projet de loi en préparation.
Le décret de la loi Hoguet est modifié par un décret du 15avril 200822avril 2008page8JURIShheebbddooimmobilierAAUU PPAARRLLEEMMEENNTTLLOOII HHOOGGUUEETTLa loi sur les PPP votée au SénatDans sa présentation du projet de loi surles partenariats public privé, ChristineLagarde indique que les articles26 et27ont pour objet de modifier deux taxesd’urbanisme; la taxe pour dépassement duplafond local de densité et la taxe sur leslocaux de bureaux en Ile-de-France (JOSénat 2avril p.1341).L’article 5, explique Michel Houel, rappor-teur pour avis, a pour objet de consacrerl’exigence de groupements d’entreprises:ceux-ci pourront se porter candidats auxcontrats de partenariat (p.1421).À l’article 11, le rapporteur Laurent Béteilleexplique que le projet de loi ouvre au titu-laire du contrat de partenariat la possibilitéde consentir des baux, en particulier desbaux à construction ou baux emphytéo-tiques, sur le domaine privé de la personnepublique, avec l’accord de cette dernière,dans les conditions de droit privé (p.1433).L’amendement n°21 en ce sens a étéadopté.Pour l’article 27, Michel Billout, qui défen-dait un amendement de suppression del’article, explique qu’il s’agit de faire ensorte que les contrats de partenariat passésen Ile-de-France bénéficient del’exonération de la redevance sur leslocaux de bureauxet d’entreposage. Ildéplore que cela réduise le produit de lataxe face aux besoins d’équipement entransport de l’Ile-de-France (p.1450). Maisl’article a été voté. Le même sénateurconteste aussi l’article 28 qui prévoit deminimiser le coût du PPP. La législationactuelle prévoit que la publication desactes portant AOT par l’Etat de son domai-ne public, donne lieu àperception d’unetaxe fixe de 125euros. L’article alignesur ce régime l’imposition de la publicationau fichier immobilier des autorisationsd’occupation temporaire du domainepublic consenties par les collectivités terri-toriales, des baux emphytéotiques adminis-tratifs et des baux emphythéotiques hospi-taliers. Le sénateur conteste cette idée,évoquant un rapport de la Cour descomptes qui pointe le coût du service desarchives diplomatiques installé à la Cour-neuve sous conditions d’une AOT: cumulde loyer supérieur de 41% au coût definancement sur crédit budgétaire(p.1451). L’article a été voté.Un autre amendement (n°85 rectifié) apar ailleurs appliqué ce même principe deneutralité fiscale à propos de la contribu-tion sur les revenus locatifs, car la miseà disposition de locaux dans le cadre dePPP est susceptible, explique Charles Gué-né, lorsque l’opération n’est pas assujettieà la TVA, de donner lieu au paiement de laCRL. L’amendement, qui rétablit la neutra-lité fiscale sur ce point, a été voté (p.1456).L’article 31 du projet prévoyait que les titu-laires de contrat de partenariat ne seraientplus tenus de souscrire une assurance dom-mage ouvrage. Mais il a été supprimé(p.1460). Un amendement n°90 a été voté(p.1462) pour autoriser un plafonnementde l’assurance dommages ouvragepour les grandes opérations de construc-tion d’ouvrages destinés à un autre usageque l’habitation.L’ensemble du projet a été voté (p.1466).La loi ENL du 13juillet 2006 avait modi-fié l'article 6 de la loi Hoguet pour déro-ger au principe selon lequel la commissiond'agence n'est due que lorsque l'opérationest « effectivement conclue » et constatéedans un acte.Cette dérogation concerne un mandantqui agit « dans le cadre de ses activitésprofessionnelles ». Dans ce cas, tout oupartie des sommes à la charge du man-dant peuvent être exigées par l'agenceavant que l'opération n'ait été effective-ment conclue et constatée, dans les condi-tions fixées par décret.Ce décret est donc désormais publié; ils'agit du décret du 15avril 2008. Il crée unarticle78-1 dans le décret de 1972.Le texte fixe d'abord le contenu de laclause: elle « a pour objet les frais expo-sés par le mandataire et la commission àlaquelle il peut prétendre pour ses dili-gences préalables à la conclusion del'opération ». L'alinéa suivant précise quela clause doit décrire les modalités de cal-cul et de paiement des sommes dues aumandataire. Le texte prévoit enfin unerègle de forme: la clause doit figurer « encaractères très apparents » sur le mandat.D'autres articles de ce même décret concer-nent les conditions de délivrance de la car-te professionnelle et le compte spécial.L'article 2 modifie les conditions dedélivrance de la carte. Il faut désormaisdemander une nouvelle carte à la préfec-ture, non seulement en cas de change-ment dans l'identité du ou des représen-tants légaux ou statutaires, dans la déno-mination ou la forme de la personnemorale, mais aussi en cas de changementdans « l'identité du garant ou del'assureur de responsabilité civile ». Enrevanche, en cas d'avenants à la garantiefinancière ou à l'assurance RCP, il suffitd'une déclaration.À l'article concernant les conditionsd'aptitude professionnelle (art. 11), aprèsle 1ercas (3 ans d'études après le bac etsanctionnant des études juridiques, écono-miques ou commerciales), il est ajouté un2ecas: le « diplôme ou titre inscrit aurépertoire national des certifications pro-fessionnelles d'un niveau équivalent(niveau II) et sanctionnant des études demême nature. Le 3ecas ne comporte plusque le BTS professions immobilières et plusle diplôme universitaire de technologie.Dans l'article 12, qui vise les conditionsd'accès avec expérience professionnelle de3 ans, la condition de diplôme est modi-fiée. Outre le bac, il est possible de justifierd'un diplôme ou titre de niveau IV, sanc-tionnant des études juridiques, écono-miques ou commerciales.Enfin, l'article 5 du nouveau décretmodifie l'article 55 qui concerne le comp-te spécial du titulaire de la cartepro-fessionnelle. Le nouveau texte prévoit quele titulaire de la carte qui a fait la déclara-tion prévue au 6e de l'article 3 (c'est-à-direla déclaration sur l'honneur qu'il n'est reçuaucun fonds pour les opérations, pour lacarte transaction ou marchand de listes)est dispensé d'ouvrir un tel compte.Ce décret (n°2008-355) a été publié auJ.O. du 17avril 2008 (p.6395).Christine Boutin a indiqué aux sénateursson intention d’organiser une réunion avecles maires des villes détenant un contingentde logements sociaux importants (JO déb.Sénat, 26mars 2008, p.1167).PrécisionLa rédaction de notre présentation de la chro-nique d'Arielle Messawer et YasminaYehia sur l'indice des loyers commerciaux(Jurishebdo n°310) pouvait laisser penser qu'ilavait vocation à s'appliquer à l'immobilierd'entreprise en général. Les avocates de JonesDay nous prient de préciser que l'ILC a voca-tion à s'appliquer aux commerces et non àl'immobilier d'entreprise (bureaux et entre-pôts). Elles indiquent donc que la création del'ILC ne peut être considérée comme une éta-pe vers la création d'un statut spécifique àl'immobilier d'entreprise.
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