■ Jurisprudence récente p. 2 à 4
Agent immobilier
✓ Offre d’achat négligée par l’agence immobilière au détriment des vendeurs
Revendication immobilière
✓ Actes de partage anciens sans incidence sur des titres actuels et concordants
Urbanisme
✓ Clôture privative faisant obstacle à la circulation admise par l’usage
✓ Déclaration de travaux : bardage de pignon non conforme à l’architecture traditionnelle de la région
Référé
✓ Impossibilité de se prévaloir de l’urgence qu’on a soi-même créée
Fiscalité
✓ Revenu fonciers : travaux non déductibles, mais amortissables au titre du régime Besson
✓ Plus-values : logement ne constituant plus la résidence principale en raison d’un divorce
✓ Pénalités de retard d’impôt sur le revenu
✓ Demande de modification du cadastre
■ Fiscalite p. 5
✓ Instructions fiscales : crédit d’impôt pour intérêts d’emprunt pour l’achat d’une résidence principale
✓ ISF : réduction d’impôt en cas d’investissement dans les PME
■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
■ En bref p. 7
✓ Au fil du J.O. ; nominations ; agenda, PTZ, Maison à 15 € par jour
■ Actualite p. 8
✓ Le décret de la loi Hoguet modifié par un décret du 15 avril 2008
✓ La loi sur les PPP votée au Sénat.
22avril 2008 page 2 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ Agent immobilier ■ Offre d’achat négligée par l’agence immobilière au détriment des vendeurs (CA Paris, 2 e Ch.A., 2avril 2008, n°07/08114) Les consorts P.avaient donné un mandat de vente non exclusif à l’agence immobiliè- reA., pour un prix net vendeur de 590000 € . Le 11octobre 2005, l’agence leur présentait une offre des époux M.à 565000 € . La promesse était signée le 19octobre et l’acte authentique le 17décembre. Déclarant avoir soumis une offre à 590000 € , avant que les vendeurs n’acceptent celle des épouxM., les consorts A.ont recherché la responsabilité de l’agence. Condamnée en premier ressort, celle-ci a interjeté appel. Mais la cour va confirmer la sévérité des premiers juges face à la faute commise: « Considérant […] que les consorts P.ont expressément accepté par télécopie émise le 12octobre l’offre d’achat, au prix de 565000 € des époux M.qui leur avait été présentée avec d’autres offres au cours d’une réunion dans l’appartement par la représentante de l’agence A.le 11octobre en fin d’après-midi; Considérant qu’il est également établi que le même 11octobre M.A. avait envoyé à l’agence une télécopie à 15h13 pour faire une offre au prix de 590000 € […]; Considérant que la sociétéA., mandataire, était tenue d’exécuter son mandat et, en particulier, de faire connaître à ses man- dants l’offre faite par M.A., alors que cette offre était au prix du mandat tandis que celle des époux M.était à un prix inférieur ; Considérant […] que l’agenceA., qui pré- tend avoir informé les consorts P.de cette offre meilleure et essuyé un refus de ceux- ci de traiter avec les époux A.au motif que la brusque majoration de leur offre après une première offre dérisoire [ ... ] faisait douter de leur réelle volonté d’acheter, n’apporte pas la preuve ni de l’information donnée ni du refus des mandants [ ... ] ; Considérant alors que la société A.a man- qué à ses obligations contractuelles envers les mandants; qu’elle a engagé en outre sa responsabilité quasi-délictuelle envers M.et M me A. ». La cour confirme le montant de 25000 € dû pour réparation aux vendeurs (différence entre le prix reçu et le prix qui aurait pu être reçu) et alloue en outre aux époux A.4000 € pour la perte de chance d’acquérir un bien correspondant à leur souhait. Observations de Jurishebdo : L'offre de vente d’un bien immobilier par le biais d’une agence immobilière constitue une pollicitation, si bien la vente se réalise dès lors qu’un acquéreur en a accepté toutes les conditions, dont le prix: « L’offre faite au public lie le pollicitant à l’égard du pre- mier acceptant dans les mêmes conditions que l’offre faite à une personne détermi- née » (Cass., Civ. 3 e , 12février 1975, n°73/14407 Bull. Civ. 1975, III, n° 60). Pour des offres faites au prix du mandat, la question est donc celle de l’antériorité: la première offre est en principe celle qui doit prévaloir. Mais dès lors qu’une contre-offre est faite, c'est-à-dire une proposition à un prix inférieur au mandat, le vendeur n’est pas obligé de l’accepter. S’il le fait, comme en l’espèce, la vente est conclue et il ne peut plus se rétracter au motif qu’il découvre que l’agent lui a caché une offre meilleure. La responsabilité de l’agent doit alors être recherchée sur le terrain du man- dat, car ce dernier a l’obligation d’informer son mandant de toutes les offres qu’il reçoit, sans qu’il puisse, sauf pouvoir spécial reçu dans ce sens, les arbitrer lui-même: dès qu’il reçoit une offre, il envoie un fax ou un télégramme aux vendeurs avec date et heure. Les consorts A.ont proposé d’acquérir au prix du mandat le 11octobre: à cette date les vendeurs n’avaient pas encore accepté l’offre des épouxM., ce qu’ils n’ont fait que le lende- main. L’offre des consorts A.était donc recevable, et certainement, aurait été rete- nue. La faute de l’agent est donc patente. Généralement, c’est en demandant une copie de l’acte aux hypothèques que des acquéreurs constatent que le bien a été vendu à moindre prix que leur offre, car l’agent lui-même n’a aucune obligation de communiquer aux différents acquéreurs les propositions d’achat qu’il reçoit. Revendication immobilière ■ Actes de partage anciens sans incidence sur des titres actuels et concordants (Cass. Civ., 3 e , 2avril 2008, n°400, FS-P+B, rejet) M me N. avait acquis, par acte du 12février 2001, différentes parcelles d’un ensemble immobilier, dont la moitié indivise d’une terrasse. Le 3juillet 2003, les époux P.en avaient acquis l’autre moitié, avec d’autres parcelles de ce même ensemble. M me N., revendiquant l’intégralité de la terrasse, avait alors assigné les époux P.Sa demande rejetée en appel, elle a formé pourvoi en cassation, contestant que les auteurs des époux P.aient été valablement proprié- taires de la moitié vendue. Elle reproche à cet égard à la cour d’appel d’avoir négligé de considérer les actes initiaux de partage datant de1877 et1901. Mais la Cour de cassation ne retient pas ces arguments: « Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel, qui a constaté que les actes d’acquisition de MmeN. et des époux P.concordaient parfaitement, en a exac- tement déduit que les actes antérieurs ne pouvaient être que sans incidence ». Observations de Jurishebdo : Pour la cour d’appel, les actes de partage initiaux ne pouvaient être opposés aux auteurs des époux P: ces conventions anciennes, sou- vent non publiées lorsqu’antérieures au 1erjanvier 1956 (décret-loi n°55-22 du 4janvier 1955 portant réforme de la publi- cité foncière), ne représentent que des indices, inopposables aux tiers sauf à démontrer que ceux-ci en avaient connais- sance. Leur force probatoire est inférieure à un titre authentique actuel et sans ambi- guïté. La propriété des époux P ne pouvait être combattue que par la production d’un autre acte authentique, ou la preuve d’une possession acquisitive. Cette dernière hypo- thèse ne se posait pas. Quant au conflit de titres postérieurs, allégué par la requéran- te, il n’existait en réalité pas: au contraire, l’exacte complémentarité des droits indivis mentionnés sur actes devait être considérée comme attestant de leur validité. Urbanisme ■ Clôture privative faisant obstacle à la circulation admise par l’usage (CE, section du contentieux, 2 e sous-section, 28mars 2008, n°305615) M.B. souhaitait édifier sur sa propriété une clôture et mettre en place un portillon. Le maire avait formé opposition et M.B. avait saisi le tribunal administratif, lequel avait accueilli sa requête et annulé l’arrêté. Le Ministère des transports a saisi le Conseil d’Etat:
22avril 2008 page 3 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ « Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L.441-3 CU: « L’autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l’édification d’une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des pié- tons admise par les usages locaux »; [...] Considérant que, pour faire droit à la demande de M.L. tendant à l’annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Bastia s’est fondé sur la circonstance que le préfet de Haute Corse n’apportait aucun élément probant sur l’existence d’un usage local quant à la libre circulation des piétons sur la parcelle en cause; que dès lors qu’étaient produites au dossier plusieurs attestations d’habitants de la commune fai- sant état d’une utilisation publique et de longue date de cette parcelle ainsi que l’attestation d’un agent communal chargé de procéder régulièrement au nettoyage des voies ouvertes au public, le tribunal administratif de Bastia a dénaturé les pièces du dossier en se fondant sur ce motif pour faire droit à la demande de M.L. ». Le Conseil renvoie l’affaire. Observation de Jurishebdo : L’article L.443- 1 CU a été abrogé par l’ordonnance du 8décembre 2005. Le droit de clore, garanti par l’article 647 du code civil, est désormais soumis aux seules limitations de l’article 682 du même code. S’il n’a plus le pouvoir d’interdire, le PLU ne peut néanmoins fixer des règles concernant la nature des clô- tures, leur hauteur ou leur aspect extérieur. ■ Déclaration de travaux: bardage de pignon non conforme à l’architecture traditionnelle de la région (CE, section du contentieux, 6 e sous-section, 21mars 2008, n°289444) M.M. avait déposé une déclaration de tra- vaux en vue de réaliser le bardage du pignon ouest de sa maison, située dans la commune de Guichen. Le maire avait fait opposition aux travaux. Le tribunal ayant confirmé cette opposition, M.M.a saisi le Conseil d’Etat: « Considérant que les dispositions [de l’article UE 11 du POS de la commune de Guichen] ont le même objet que celles de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres; que dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du POS que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée ; Considérant que […] les bâtiments ruraux du pays de Guichen ont traditionnellement des pignons maçonnés et non bardés; qu’ainsi, le type d’aménagement envisagé par M.M. n’est pas conforme à l’architecture traditionnelle de la région ; que la circonstance que cer- tains bâtiments existants aient mécon- nu cette architecture traditionnelle ne saurait être utilement invoquée pour en nier l’existence; que le projet d’aménagement déclaré par M.M. n’est donc pas conforme aux conditions requises par l’article UE 11 […] pour s’intégrer dans l’environnement du site; » Le Conseil confirme l’arrêté d’opposition. Observations de Jurishebdo : Les règles relatives à l’aspect des constructions, au premier rang desquelles l’actuel article R.111-21 CU, sont applicables même si les lieux ne font l’objet d’aucune protection particulière (CE, 6mai 1970, « SCI Résidence Reine Mathilde », n°72946). Lorsqu’une demande de travaux est rejetée sur ce fon- dement, le contrôle des juges s’effectue in concreto, en fonction des particularités architecturales locales. En l’espèce, l’architecture traditionnelle bretonne, telle que défendue par le POS de Guichen, se caractérise par des murs et des pignons maçonnés, offrant aux maisons des sil- houettes distinguant bien murs et toitures. Mais la présente décision apporte en outre deux précisions importantes quant à l’application par les juges de l’article R.111- 21 CU: d’une part, il ne constitue qu’une norme minimale, applicable à défaut de règles locales plus exigeantes; d’autre part, le fait que certains bâtiments voisins en aient négligé les prescriptions n’induit aucune tolérance supplémentaire. Procédure de référé ■ Impossibilité à se prévaloir de l’urgence qu’on a soi-même créée (CE, section du contentieux, ordonnance du 28mars 2008, n°314368) M me K. avait obtenu un permis de construi- re pour son terrain, jusqu’à ce qu’un arrêté municipal la somme de cesser ses travaux, au motif que se trouvait sur le terrain un pigeonnier dont la démolition exigeait un permis de démolir. M me K. avait alors saisi le juge des référés, et obtenu l’annulation de l’arrêté de suspension. Le maire demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance rendue en faveur de M me K., estimant que la condition d’urgence ne se trouvait pas remplie: « Considérant qu’en l’espèce le permis de construire [...] prescrivait [...] la conservation d’un pigeonnier datant du début du XXesiècle; qu’en l’état de l’instruction, sa destruction est la conséquence du caractère manifestement inadapté, eu égard à la fra- gilité visible et donc connue de l’édifice, du procédé que M me a utilisé pour démolir au bulldozer les parties adjacentes à la partie à préserver; qu’en l’absence d’établissement des précautions prises pour préserver l’édifice, les circonstances invoquées par M me K. ne constituent pas, en tout état de cause, la justification de celles particulières dont un requérant doit justifier pour que soit remplie la condition d’urgence exigée par l’article L.521-2 du code de justice administrative, en dépit de la gravité des conséquences alléguées par elle de l’arrêt du chantier, dont il lui appartient de faire assurer la sécurité, sur sa situation person- nelle, familiale, financière et professionnel- le et sur celle de l’entreprise chargée des travaux; qu’en effet l’urgence doit être regardée comme la conséquence de sa négligence et lui est ainsi imputable ». Observations de Jurishebdo : Un arrêté interruptif de travaux ne justifiera l’intervention du juge des référés que s’il entraîne une atteinte grave à une liberté fondamentale et une situation d’urgence: en l’espèce, la requérante arguait du dan- ger, pour le public et pour elle-même, consé- cutif à la suspension du chantier. Mais le juge du référé conditionne la recevabilité des justifications présentées à l’attitude du requérant: s’il tarde à former sa demande, il fait disparaître l’urgence. S’il connaissait la situation, l’urgence à son égard n’existe plus: ainsi d’une société qui demande l’expulsion de squatters alors qu’au moment de l’acquisition, l’occupation existait déjà (CE, 3janvier 2003, Ministre de l’Intérieur c/ Société Kerry, n°253001). De même, comme en l’espèce, s’il est lui-même à l’origine de la situation: l’urgence lui est imputable, si bien qu’il est privé du droit de s’en prévaloir (dans le même sens, s’agissant de l’urgence d’une situation financière délicate, liée à la « propre imprudence » des requérantes: CE, 23janvier 2008, n°307939). ● H.L. Pages réalisées par Hélène Lécot
22avril 2008 page 4 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E F F I I S S C C A A L L E E ■ Revenu foncier: travaux non d éductibles, mais amortissables au titre du régime Besson (TA d’Amiens, 13mars 2008, 2 e chambre, n°0601467) Un contribuable avait effectué des travaux sur des logements dans un immeuble pour les donner en location. L’administration lui avait refusé la déduction de la dépense au titre des travaux d’amélioration. Le contri- buable avait donc sollicité l’application du régime d’amortissement Besson (art. 31 I 1° g du CGI). Or l’administration avait égale- ment rejeté cette demande au motif que le contribuable avait souscrit l’option trop tard, au-delà du délai de réclamation pour les revenus de 2003, qui expirait le 30avril 2004. Le tribunal donne tort à l’administration: “ Dans le cadre du droit à réclamation ouvert à tout contribuable par le livre des procédures fiscales, M. D. est fondé à soute- nir que la notification de redressement du 7mars 2005, qui a requalifié en travaux de reconstruction les travaux d’aménagement de l’immeuble en litige et lui a retiré le bénéfice de la déduction prévue au b du 1° du I de l’article 31 du CGI, a constitué un événement de nature à motiver une réclamation portant sur la détermination de ses revenus fonciers de l’année 2003, au sens de l’article R 196-1 du LPF”. Observations de Jurishebdo : s’étant vu refu- ser la déduction des travaux en tant que dépenses d’amélioration au motif qu’il s’agissait de reconstruction, le contribuable avait donc tenté de bénéficier du régime d’amortissement Besson. Le tribunal consi- dère que la requalification est constitutive d’un événement de nature à permettre au contribuable d’opter pour le dispositif qu’il revendique avant l’expiration du délai spé- cial prévu par le c de l’article R 196-1 du livre des procédures fiscales. Cet article prévoit que la réclamation doit être présentée au plus tard le 31décembre de la 2e année suivant la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. Les conditions d’application du régime Bes- son (art. 2 quinquies de l’annexe III au CGI) étant remplies, le tribunal en admet le bénéfice. ■ Plus-values: logement ne consti- t uant plus une résidence principale en raison d’un divorce (TA d’Amiens, 31décembre 2007, 2 e chambre, n°0600657) Un logement avait été acheté en 1997 par un contribuable pour le logement de sa famille. Mais dès 1999, le mari avait quitté ce logement ; le divorce était prononcé en 2001 et l’immeuble vendu en 2005. L’administration avait refusé le bénéfice de l’exonération de plus-value au titre de la résidence principale et le tribunal confirme cette analyse: “ Considérant [… que] ledit immeuble ne constituait plus la résidence principale de M.B. depuis le 2 juillet 1999, soit plus de six années, à la date de cession de celui-ci; qu’ainsi, c’est à bon droit, qu’en application de l’article 150 U précité, le directeur des ser- vices fiscaux de l’Oise a rejeté la réclamation de M.B”. Observations de Jurishebdo : le bénéfice de l’exonération de plus-value de l’article 150 U est subordonné à l’exigence que le loge- ment constitue la résidence principale du contribuable. Il est admis (cf. instruction du 24juillet 2007) lorsque l’immeuble ne consti- tue plus la résidence principale du cédant à la date de la cession, qu’il puisse néanmoins bénéficier de l’exonération “dès lors que le logement a été occupé par son ex-conjoint jusqu’à sa mise en vente et que la cession intervient dans les délais normaux de ven- te”. Plus de 6 ans après le divorce, le juge considère donc qu’on est au-delà du délai normal de vente (voir p.8 une réponse ministérielle sur ce sujet). ■ Pénalités de retard d’impôt sur le revenu (TA d’Amiens, 28février 2008, 2 e chambre, n°0601374) Un contribuable obtient décharge de péna- lités de retard pour son impôt sur le revenu car l’administration n’a pas réussi à justifier de ses démarches, en produisant les accusés de réception des mises en demeure prévues par l’article 1728-3 e du CGI: “ Considérant que M me B. conteste avoir accusé réception, le 11octobre 2004, de la mise en demeure que lui aurait adressée le Parmi cette série de décisions du TA d’Amiens, on retiendra particulière- ment le jugement du 13 mars dernier sur la requalification de travaux. service de déposer sa déclaration de revenus globale de l’année 2003; que si l’administration fiscale soutient avoir envoyé cette mise en demeure dont il aurait été accusé réception, elle n’apporte au dossier, ni la preuve de l’existence de cette mise en demeure, ni celle de ce que M me B. aurait accusé réception de celle-ci; qu’ainsi, en l’état de l’instruction, l’administration n’établit pas qu’elle était fondée à appliquer les pénalités prévues à l’article 1728 du CGI”. Le tribunal accorde décharge des pénalités. Observations de Jurishebdo : l’article 1728 pré- voit une majoration de 10% en cas de défaut de déclaration, de 40% en l’absence de décla- ration après une mise en demeure. Il revient donc à l’administration d’apporter la preuve qu’elle a envoyé cette mise en demeure, en produisant les accusés de réception. À défaut, elle ne peut pas appliquer les pénalités. ■ Demande de modification du cadastre (TA d’Amiens, 31décembre 2007, 2 e chambre, n°0600081) Une personne demandait en vain au service du cadastre de rétablir à son nom une par- celle au motif qu’elle la tenait de sa mère par une donation-partage. Sa demande est rejetée par le tribunal: “ Considérant […] que les recherches effec- tuées par le service auprès de la conservation des hypothèques ont révélé que cette parcel- le appartenait à M. P et son épouse; que ceux-ci en ont fait l’acquisition après des consorts F.par acte reçu par M e P., notaire, le 22juillet 1983, publié à la conservation des hypothèques de Laon le 29août 1983 et que l’accomplissement de la formalité hypothécai- re a été suivie d’une mutation cadastrale de la parcelle à leur profit […] que le document d’arpentage produit [par M me P] ou la circons- tance qu’elle a toujours vu ses parents et ses grands-parents cultiver cette parcelle de terre ne permettent pas d’établir le droit de pro- priété de la requérante sur cette parcelle”. Observations de Jurishebdo : le juge précise aussi que l’administration ne pouvait se fon- der sur l’exploitation de la parcelle pour don- ner raison à la requérante, en l’absence de publication au fichier immobilier d’une modification de la situation juridique de la parcelle ou d’une décision judiciaire la concernant. Sans doute aurait-elle dû porter le litige devant les juridictions judiciaires pour tenter de faire preuve de sa propriété… ●
22avril 2008 page 5 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • F F I I S S C C A A L L I I T T E E Années 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Intérêts versés au titre des 5 1es annuités 2988 € 11580 € 10968 € 10332 € 9663 € 6795 € dont afférent à la 1 e annuité 2988 (3 mensua- lités) 8742 (9 1es men- sualités) Plafond annuel 7500 € 7500 € 7500 € 7500 € 7500 € 7500 € Nombre de mensualités éligibles 3 12 12 12 12 9 Montant du crédit d’impôt 1195 € € 3000 € € 1500 € € 1500 € € 1500 € € 1359 € € dont crédit d’impôt à 40%: 1e annuité 1195 € 3000 € dont crédit d’impôt à 20%: autres annuités 1500 € 1500 € 1500 € 1359 € Montant total du cré- dit d’impôt obtenu 10054 € € Source: instruction fiscale du 10avril 2008 Exemple: calcul du crédit d’impôt Un couple achète un logement en septembre2007 avec un emprunt de 300000 € sur 15 ans à 4%. La première mensualité est versée le 4octobre 2007. Une série d'instructions fiscales ● Crédit d'impôt pour intérêts d'emprunt pour l'achat d'une rési- dence principale 48 pages d'explication ont été nécessaires pour cette mesure issue de la loi TEPA du 21août 2007 (article5, modifié par la loi de finances pour 2008). La mesure s'applique tant pour un achat en direct que pour l'achat par une SCI, si la société met gratui- tement le bien à disposition de l'associé per- sonne physique qui demande le crédit d'impôt. Le montant de la dépense retenue est pla- fonné à 3750euros pour un célibataire et 7500euros pour un couple, sommes majo- rées de 500euros par personne à charge. Le crédit d'impôt est de 20% du montant des intérêts, mais 40% la première année. Il s'applique aux intérêts versés pour un prêt contracté pour l'acquisition qui a donné lieu à signature d'un acte authentique à comp- ter du 6mai 2007 ou, en cas de construc- tion, lorsque la déclaration d'ouverture de chantier est intervenue à compter de cette même date. L'instruction confirme que le crédit d'impôt est cumulable avec le PTZ (§ 29). En revanche, il ne se cumule pas avec la réduc- tion d'impôt prévue en faveur de l'acquisition d'une résidence principale située outre-mer. Elle confirme aussi les dates d'entrée en vigueur annoncées par déclaration du ministre des finances le 24août 2007, soit le 6mai 2007 dans les conditions suivantes (§37). Acquisition : date d'acquisition d'un loge- ment achevé, d'un logement en état futur d'achèvement (VEFA) ou d'un logement à rénover (en état futur de rénovation): date de la signature de l' acte authentique d'achat. Construction : date du début de la construc- tion c'est-à-dire celle du dépôt de la décla- ration d'ouverture de chantier (art. R 424-16 du code de l'urbanisme). Pour l'achat d'un terrain avant le 6mai 2007, la mesure s'applique si la construction fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier posté- rieure à cette date. En revanche, le crédit d'impôt ne s'applique pas si l'acquisition a eu lieu avant le 6mai 2007, et ce, même si le premier rembourse- ment d'emprunt a lieu après cette date. L'instruction apporte par ailleurs des préci- sions sur des cas particuliers. Ainsi, si l'acquéreur entend utiliser le logement pour partie à usage professionnel, il est pré- vu que seule la fraction correspondant à l'acquisition de la partie constituant la rési- dence principale donne lieu au crédit d'impôt. Il faut donc effectuer un prorata en fonction de la surface totale (fiche 1, §16, p 16). L'instruction recense les solutions jurispru- dentielles qui sont intervenues sur la notion de résidence principale (fiche 2). À propos des prêts, seuls sont éligibles ceux consentis par un établissement financier, mais non s'il s'agit d'un prêt familial (fiche 4, §7). Un prêt relais ouvre droit au crédit d'impôt (§ 10), un prêt in fine également. Certains prêts sont exclus de la mesure. Exemple: prêts destinés à financer une acti- vité professionnelle dans le domaine immo- bilier (§18). Il est admis que le paiement d'une soulte de partage (après succession ou après divorce) peut ouvrir droit au crédit d'impôt (fiche 5, §18). À propos des intérêts éligibles (fiche 6), il est précisé que les frais d'emprunt et cotisations d'assurance sont exclus de la mesure. ● ISF : réduction d'impôt en cas d'investissement dans les PME L’administration a commenté la faculté de réduire le montant de l’ISF à concurrence de 50000 € , par des versements effectués au capital de PME, ou de 20000 € dans des fonds d’investissements de proximité, insti- tuée par la loi TEPA (instruction n°41 du 7avril 2008, 7 S-3-08). L’instruction indique, au titre des activités éligibles que le rede- vable ne peut pas souscrire au capital d’une société dont l’activité est la gestion de patri- moine mobilier ou la gestion des activités de gestion ou de location d’immeubles. - Sont éligibles les activités de construction d’immeubles en vue de la vente (promo- tion), les activités de gérants d’affaires (administrateurs de biens, syndics de copro- priété, agents immobiliers). - En revanche, sont exclues les activités de gestion ou de location d’immeubles : “activités de gestion ou de location par des entreprises d’immeubles nus ou meublés dont elles sont propriétaires ou qu’elles donnent en sous-location” (§38). Toutefois, l’exclusion des activités de gestion de patri- moine mobilier ne s’applique pas aux sous- criptions au capital d’entreprises solidaires qui exercent une activité de gestion immo- bilière à vocation sociale (§40). Autres instructions - Taxe foncière : exonération partielle des locaux d’habitation situés dans les péri- mètres des plans de prévention des risques technologiques (6 C-3-08 du 11avril 2008) - Valeur locative foncière : lissage des augmentations de valeur locative des locaux affectés à l’habitation en cas de changements de caractéristiques physiques et d’environnement (6 G 1-08 du 10avril 2008) - Taxe foncière : dégrèvement pour écono- mies d’énergie (6 C-2-08 du 9avril 2008).
22avril 2008 page 6 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R E E P P O O N N S S E E S S M M I I N N I I S S T T E E R R I I E E L L L L E E S S Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 8avril 2008 AN p.3048 n°8127 Simon Renucci, App.S.R.C., Corse- du-Sud Panneaux photovoltaïques Ecologie La ministre de l'économie a indiqué que les installations photovoltaïques devraient béné- ficier de taux de TVA réduit si la puissance installée ne dépasse pas 3 kWc par logement. Si la puissance est dépassée, la revente d'énergie serait considérée comme une activité commer- ciale et les travaux d'installation ne béné- ficieraient plus du taux réduit. La TVA acquittée sur les travaux serait déductible. Un projet de loi en ce sens est en cours de rédaction. Le taux réduit est refusé actuellement refusé si la part d'énergie revendue est prépondérante au regard de la capacité de production, souligne le député. Pour la réglemen- tation actuelle: voir le bul- letin officiel des impôts, n°88 du 11juillet 2007. 8avril 2008 AN p.3052 n°14357 Jean-Christophe Lagarde, NC, Seine-Saint- Denis Publicité des déclara- tions d'intention d'aliéner Ecologie La commission d'accès aux documents admin- istratifs (CADA) considère que les DIA contien- nent des informations relatives au patrimoine des particuliers qui mettent en cause le secret de la vie privée et ne sont pas communicables, par exemple aux agents immobiliers (CADA, 22 janv. 2004). Le Gouvernement n'envisage pas de modifier la réglementation . Le député suggérait que les DIA soient communi- cables aux experts. 8avril 2008 AN p.3053 n°15302 Marie-Jo Zimmer- mann, UMP, Moselle Préempter pour amélior- er la visibilité d'un carrefour? Ecologie Les travaux d'amélioration de la sécurité d'une voie communale ne constituent pas à eux seuls une opération d'aménagement au sens de l'article L 300-1 du code de l'urbanisme autorisant une préemption. Le redressement d'une voie publique ne peut justifier une préemption si les travaux ne sont pas indissociables de l'aménagement. Exemple de jurispru- dence citée: CE, 30juil- let 1997, n°160469. 8avril 2008 AN, p.3055 n°12627 Francis St Léger, UMP, Lozère Prévention des risques Ecologie 420 plans de prévention des risques technologiques sont en cours d'élaboration; ils concernent 600 établissements SEVESO avec servitudes et 900 communes. 8avril 2008 AN p.3065 n°14197 Xavier Breton, UMP, Ain Plus-values immobilières. Exonération, résidence principale Economie Si l'immeuble cédé ne constitue plus la rési- dence principale du contribuable, il peut néanmoins bénéficier de l'exonération de plus-values si le logement a été occupé par l'ex-conjoint jusqu'à la mise en vente. Réf. Instruction fiscale du 27juillet 2007 (BOI 8 M-2-07). 8avril 2008 AN p.3093 n°7613 Patrick Roy, S.R.C., Nord Droit au logement. Campement de la rue de la Banque Logement Un accord a été signé le 14décembre 2007 avec trois associations sur le campement des mal-logés de la rue de la Banque à Paris. Mais l'Etat ne renouvellera en aucun cas un accord de ce type si de nouveaux campements urbains étaient organisés car depuis le 1 er janvier 2008, le dispositif de la loi DALO est en vigueur. 8avril 2008 AN p.3093 n°13188 André Vézinhet, S.R.C., Hérault PLS: bailleur public ou privé Logement L'utilisation des prêts locatifs sociaux est ouverte aux organismes HLM mais aussi notamment à des personnes physiques. Les avantages fiscaux (TVA à 5,5%, exonération de TFPB) sont accordés sous condition de signature d'une con- vention et de respect de plafonds de loyers et de ressources des locataires. En cas de vente, l'acquéreur doit respecter la convention en cours. La seule différence est la réservation des logements accordée à la collectivité locale: elle ne s'exerce qu'à l'égard des logements HLM. Le député déplorait la « concurrence détournée des sociétés privées de construc- tion ». 8avril 2008 AN p.3094 n°13416 Pascale Crozon, S.R.C., Rhône Copropriété: majorité requise pour les travaux d'économie d'énergie Logement L'article 25 g de la loi de 1965 prévoit la majorité de tous les copropriétaires pour certains travaux d'économie d'énergie, mais l'article 25-1 permet l'adoption de la décision à la majorité simple, si le projet a recueilli le tiers des voix des copropriétaires. Cela suffit à assurer le vote d'une résolution proposant l'installation de panneaux solaires. Dans le cadre du Grenelle de l'environnement, il n'a pas été jugé nécessaire de modifier les règles de majorité prévues pour le vote de travaux d'économie d'énergie. 8avril 2008 AN p.3094 n°15476 Michel Sordi, UMP, Haut-Rhin Exonération d'ISF pour logements locatifs? Logement Les dettes contractées pour l'acquisition d'un loge- ment locatif sont déductibles de l'assiette de l'ISF. Les contribuables qui investissent dans le locatif social ne sont donc pas pénalisés par cet impôt. Question politique, réponse… technique. 10avril 2008 Sénat, p.720 n°1030 Dominique Mortemouse, UMP, Dordogne Sécheresses de2004 et2005 Intérieur La commission interministérielle a repris ses travaux pour les demandes rela- tives aux sécheresses de2004 et2005. Un premier arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle est intervenu le 20février 2008. D'autres sont prévus. À nos abonnés : : le texte complet des réponses ministé- rielles peut vous être faxé ou envoyé par mél sur simple demande.
22avril 2008 page 7 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • E E N N B B R R E E F F Sur votre agenda ✓ 21 mai 2008 : “ Fonds de commerce et baux commerciaux ”. Une matinée débats de la lettre des juristes d’affaires à l’hôtel Crillon (Paris Ier) consacrée au nouveau droit de préemption des com- munes, avec notamment Pierre Garbit, président du TGI de Lyon. Tél. Lamy, Laure Flemal: 0825 08 08 00. ✓ 22 et 23 mai 2008 : “ Droit de pré- emption urbain ”. Une formation du Moniteur à Paris (IIe). Tél. Carmen Nicolas: 0140133364. Nominations Cabinets ministériels ➠ Développement de la région capitale : sont nommés au cabinet de Christian Blanc: M arc Véron , directeur du cabinet et Stépha- ne Cormier, chef de cabinet (arr. du 2avril 2008, J.O. du 9, @). Guillaume Pasquier et Guillaume Jublot sont nommés conseillers; Pia Daix, conseillère spéciale et Annabelle Boutin, conseillère parlementaire (arr. du 8avril, J.O. du 12, @). ➠ Aménagement du territoire : Vincent Piveteau est nommé directeur du cabinet et Alain Jacques, chef de cabinet d’Hubert Falco (arr. du 2avril 2008, J.O. du 9, @). Brice Soccol est nommé directeur adjoint; Patricia Vigne, chef adjointe de cabinet et chargée des relations avec le Parlement; Clo- tilde Hue, conseillère presse et communica- tion et Pascal Mangin, conseiller technique en charge des affaires européennes et inter- nationales (arr. du 9avril, J.O. du 12, @). ➠ Consommation : Marc Mortureux est nommé directeur du cabinet de Luc Chatel (arr. du 4avril, J.O. du 10, @). ➠ Culture : François-David Cravenne est nom- mé conseiller (arr. du 7avril, J.O. du 12, @); Laurent Ladouari quitte ses fonctions de conseiller technique de Christine Albanel (arr. du 8avril, J.O. du 10, @). ➠ Politique de la ville : Jean-François Clerc est nommé conseiller de Fadela Amara (arr. du 3avril, J.O. du 12, @). Administration ✓ Ministère du budget : Philippe Parini est nommé directeur général des finances publiques. (décret du 10avril, J.O. du 11, @). ✓ Ministère des affaires étrangères : Jean- Marie Bruno est nommé chef du service des affaires immobilières (arr. du 10avril, J.O. du 12, @). ✓ Préfets : Gérard Moisselin est nommé préfet de la région Champagne-Ardenne, préfet de la Marne; Michel Lalande est nom- mé préfet de Saône-et-Loire et Claude Kup- fer , secrétaire général de la préfecture de Paris (décrets du 10avril, J.O. du 11, @). ✓ Conseil d'Etat : Edouard Geffray, Stépha- ne Hoynck et Vincent Daumas sont nom- més maîtres des requêtes (décret du 5avril, J.O. du 8, @). Au fil du J.O. ➠ Personnel des PACT-ARIM : il est envisagé l’extension de l’accord du 30 nov. 2007 sur les salaires (avis publié au J.O. du 9avril, p.5990). ➠ Personnel des cabinets d'avocats : l’avenant n°89 du 21décembre 2007 sur les indemni- tés de fin de carrière a fait l’objet d’un avis d’extension (J.O. du 9avril 2008, p.5990). ✓ PTZ : un arrêté décale les dates de fourni- tures d'avis d'imposition pour permettre au demandeur de justifier du niveau de ses res- sources. Désormais, il doit fournir: - si l'offre est émise entre le 1 er janvier et le 31mai: l'avis d'imposition de l'avant-derniè- re année, - si l'offre est émise entre le 1 e r juin et le 31 décembre: l'avis d'imposition de l'année pré- cédant celle de l'offre. La date charnière pré- cédente était le 31mars. (Arrêté du 2avril 2008, J.O. du 10avril p.6048). NOM: PRENOM:FONCTION: SOCIETE: ADRESSE: TELEPHONE:FAX: MEL: N° TVA intracom . :SIGNATURE: BULLETIN D’ABONNEMENT « PRIVILEGE » 20% de réduction sur l’abonnement JURIS h h e e b b d d o o immobilier ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’ offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre +5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC dont 2,1% de TVA au lieu de 769 € TTC, soit 20% de réduction. Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi 311 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ U N E O F F R E E X C E PT ION N E L L E R é s e r vé e a u x n o u v e a u x a b o n n é s ■ Après la maison, Christine Boutin veut l’appartement à 15euros par jour. Christine Boutin a lancé le 15 avril la nouvel- le étape de la “maison à 15euros par jour”, c’est-à-dire le lancement de la commerciali- sation. Deux opérations sont lancées: l’une dans le Val d’Oise, à Bouffémont pour 6 maisons et l’autre dans le Calvados, à Hérouville Saint Clair pour 10 maisons de ville. Le ministre a salué la signature d’un accord avec le SNAL. Pour diffuser le dispo- sitif, un site internet est opérationnel: www.proprietairedemamaisonpour15euros parjour.fr. Christine Boutin a aussi redit sa volonté que le dispositif puisse être étendu aux loge- ments collectifs et qu’elle voulait l’insérer dans le projet de loi en préparation.
Le décret de la loi Hoguet est modifié par un décret du 15avril 2008 22avril 2008 page 8 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A U U P P A A R R L L E E M M E E N N T T L L O O I I H H O O G G U U E E T T La loi sur les PPP votée au Sénat Dans sa présentation du projet de loi sur les partenariats public privé , Christine L agarde indique que les articles26 et27 ont pour objet de modifier deux taxes d’urbanisme; la taxe pour dépassement du plafond local de densité et la taxe sur les locaux de bureaux en Ile-de-France (JO Sénat 2avril p.1341). L’article 5, explique Michel Houel, rappor- teur pour avis, a pour objet de consacrer l’exigence de groupements d’entreprises: ceux-ci pourront se porter candidats aux contrats de partenariat (p.1421). À l’article 11, le rapporteur Laurent Béteille explique que le projet de loi ouvre au titu- laire du contrat de partenariat la possibilité de consentir des baux, en particulier des baux à construction ou baux emphytéo- tiques, sur le domaine privé de la personne publique, avec l’accord de cette dernière, dans les conditions de droit privé (p.1433). L’amendement n°21 en ce sens a été adopté. Pour l’article 27, Michel Billout, qui défen- dait un amendement de suppression de l’article, explique qu’il s’agit de faire en sorte que les contrats de partenariat passés en Ile-de-France bénéficient de l’exonération de la redevance sur les locaux de bureaux et d’entreposage. Il déplore que cela réduise le produit de la taxe face aux besoins d’équipement en transport de l’Ile-de-France (p.1450). Mais l’article a été voté. Le même sénateur conteste aussi l’article 28 qui prévoit de minimiser le coût du PPP. La législation actuelle prévoit que la publication des actes portant AOT par l’Etat de son domai- ne public, donne lieu à perception d’une taxe fixe de 125euros . L’article aligne sur ce régime l’imposition de la publication au fichier immobilier des autorisations d’occupation temporaire du domaine public consenties par les collectivités terri- toriales, des baux emphytéotiques adminis- tratifs et des baux emphythéotiques hospi- taliers. Le sénateur conteste cette idée, évoquant un rapport de la Cour des comptes qui pointe le coût du service des archives diplomatiques installé à la Cour- neuve sous conditions d’une AOT: cumul de loyer supérieur de 41% au coût de financement sur crédit budgétaire (p.1451). L’article a été voté. Un autre amendement (n°85 rectifié) a par ailleurs appliqué ce même principe de neutralité fiscale à propos de la contribu- tion sur les revenus locatifs , car la mise à disposition de locaux dans le cadre de PPP est susceptible, explique Charles Gué- né, lorsque l’opération n’est pas assujettie à la TVA, de donner lieu au paiement de la CRL. L’amendement, qui rétablit la neutra- lité fiscale sur ce point, a été voté (p.1456). L’article 31 du projet prévoyait que les titu- laires de contrat de partenariat ne seraient plus tenus de souscrire une assurance dom- mage ouvrage. Mais il a été supprimé (p.1460). Un amendement n°90 a été voté (p.1462) pour autoriser un plafonnement de l’assurance dommages ouvrage pour les grandes opérations de construc- tion d’ouvrages destinés à un autre usage que l’habitation. L’ensemble du projet a été voté (p.1466). ➠ La loi ENL du 13juillet 2006 avait modi- fié l'article 6 de la loi Hoguet pour déro- ger au principe selon lequel la commission d'agence n'est due que lorsque l'opération est « effectivement conclue » et constatée dans un acte. Cette dérogation concerne un mandant qui agit « dans le cadre de ses activités professionnelles ». Dans ce cas, tout ou partie des sommes à la charge du man- dant peuvent être exigées par l'agence avant que l'opération n'ait été effective- ment conclue et constatée, dans les condi- tions fixées par décret. Ce décret est donc désormais publié; il s'agit du décret du 15avril 2008. Il crée un article78-1 dans le décret de 1972. Le texte fixe d'abord le contenu de la clause : elle « a pour objet les frais expo- sés par le mandataire et la commission à laquelle il peut prétendre pour ses dili- gences préalables à la conclusion de l'opération ». L'alinéa suivant précise que la clause doit décrire les modalités de cal- cul et de paiement des sommes dues au mandataire. Le texte prévoit enfin une règle de forme: la clause doit figurer « en caractères très apparents » sur le mandat. D'autres articles de ce même décret concer- nent les conditions de délivrance de la car- te professionnelle et le compte spécial. ➠ L'article 2 modifie les conditions de délivrance de la carte . Il faut désormais demander une nouvelle carte à la préfec- ture, non seulement en cas de change- ment dans l'identité du ou des représen- tants légaux ou statutaires, dans la déno- mination ou la forme de la personne morale, mais aussi en cas de changement dans « l'identité du garant ou de l'assureur de responsabilité civile ». En revanche, en cas d'avenants à la garantie financière ou à l'assurance RCP, il suffit d'une déclaration. À l'article concernant les conditions d'aptitude professionnelle (art. 11), après le 1 er cas (3 ans d'études après le bac et sanctionnant des études juridiques, écono- miques ou commerciales), il est ajouté un 2 e cas: le « diplôme ou titre inscrit au répertoire national des certifications pro- fessionnelles d'un niveau équivalent (niveau II) et sanctionnant des études de même nature. Le 3 e cas ne comporte plus que le BTS professions immobilières et plus le diplôme universitaire de technologie. Dans l'article 12, qui vise les conditions d'accès avec expérience professionnelle de 3 ans, la condition de diplôme est modi- fiée. Outre le bac, il est possible de justifier d'un diplôme ou titre de niveau IV, sanc- tionnant des études juridiques, écono- miques ou commerciales. ➠ Enfin, l'article 5 du nouveau décret modifie l'article 55 qui concerne le comp- te spécial du titulaire de la carte pro- fessionnelle. Le nouveau texte prévoit que le titulaire de la carte qui a fait la déclara- tion prévue au 6e de l'article 3 (c'est-à-dire la déclaration sur l'honneur qu'il n'est reçu aucun fonds pour les opérations, pour la carte transaction ou marchand de listes) est dispensé d'ouvrir un tel compte. Ce décret (n°2008-355) a été publié au J.O. du 17avril 2008 (p.6395). ❑ Christine Boutin a indiqué aux sénateurs son intention d’organiser une réunion avec les maires des villes détenant un contingent de logements sociaux importants (JO déb. Sénat, 26mars 2008, p.1167). Précision La rédaction de notre présentation de la chro- nique d'Arielle Messawer et Yasmina Yehia sur l'indice des loyers commerciaux (Jurishebdo n°310) pouvait laisser penser qu'il avait vocation à s'appliquer à l'immobilier d'entreprise en général. Les avocates de Jones Day nous prient de préciser que l'ILC a voca- tion à s'appliquer aux commerces et non à l'immobilier d'entreprise (bureaux et entre- pôts). Elles indiquent donc que la création de l'ILC ne peut être considérée comme une éta- pe vers la création d'un statut spécifique à l'immobilier d'entreprise.
Agent immobilier
✓ Offre d’achat négligée par l’agence immobilière au détriment des vendeurs
Revendication immobilière
✓ Actes de partage anciens sans incidence sur des titres actuels et concordants
Urbanisme
✓ Clôture privative faisant obstacle à la circulation admise par l’usage
✓ Déclaration de travaux : bardage de pignon non conforme à l’architecture traditionnelle de la région
Référé
✓ Impossibilité de se prévaloir de l’urgence qu’on a soi-même créée
Fiscalité
✓ Revenu fonciers : travaux non déductibles, mais amortissables au titre du régime Besson
✓ Plus-values : logement ne constituant plus la résidence principale en raison d’un divorce
✓ Pénalités de retard d’impôt sur le revenu
✓ Demande de modification du cadastre
■ Fiscalite p. 5
✓ Instructions fiscales : crédit d’impôt pour intérêts d’emprunt pour l’achat d’une résidence principale
✓ ISF : réduction d’impôt en cas d’investissement dans les PME
■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
■ En bref p. 7
✓ Au fil du J.O. ; nominations ; agenda, PTZ, Maison à 15 € par jour
■ Actualite p. 8
✓ Le décret de la loi Hoguet modifié par un décret du 15 avril 2008
✓ La loi sur les PPP votée au Sénat.