lundi 12 mai 2025

316 – 10 juin 2008

AccueilAnciens numéros316 - 10 juin 2008
■ Jurisprudence récente p. 2 à 4
Fiscalité
✓ Bail à construction : résiliation anticipée n’autorisant pas l’administration à calculer le complément de loyer en fonction de la valeur vénale des constructions

✓ BNC : Déductibilité des loyers versés au titre de l’utilisation professionnelle de locaux conservés dans le patrimoine privé : une jurisprudence attendue

✓ Taxe foncière : dégrèvement pour vacance involontaire : une jurisprudence introuvable ?

✓ Baux commerciaux : droit d’entrée rémunérant des prestations continues : étalement fiscal sur la durée du bail

Baux commerciaux
✓ La situation des conjoints

■ Actualité p. 4
✓ Qualification professionnelle : transposition de directive

■ Réponses ministérielles p. 5
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées

■ En bref p. 8
✓ Au fil du J.O.
✓ Nominations
✓ Sur votre agenda
✓ Bibliographie
✓ Un nouveau président pour l’Aspim

■ Au parlement p. 6,7
✓ La loi de modernisation de l’économie devant les députés.
La discussion générale, le début de la discussion par articles.


JURISPRUDENCERECENTEp.2à4FiscalitéBailàconstruction:résiliationanti-cipéen’autorisantpasl’administrationàcalculerlecomplé-mentdeloyerenfonctiondelavaleurvénaledesconstructionsBNC:Déductibilitédesloyersver-sésautitredel’utilisationprofession-nelledelocauxconservésdanslepatrimoineprivé:unejurisprudenceattendueTaxefoncière:dégrèvementpourvacanceinvolontaire:unejurispru-denceintrouvable?Bauxcommerciaux:droitd’entréerémunérantdesprestationscontinues:étalementfiscalsurladuréedubailBauxcommerciauxLasituationdesconjointsACTUALITEp.4Qualificationprofessionnelle:transpositiondedirectiveREPONSESMINISTERIELLESp.5Letableauhebdomadairesynthé-tiquedesdernièresréponsespubliéesENBREFp.8AufilduJ.O.NominationsSurvotreagendaBibliographieUnnouveauprésidentpourl’AspimAuprogrammeduParlementCommeonpouvaits’yattendre,lesamendementsdelacommissionrelatifsauxbauxcommerciauxontétéadoptés.Laréformedel’indexationdesloyerscommerciauxestdoncenbonnevoie.Letextedel’article11duprojetdeloidemoderni-sationdel’économie,quilégaliselerecoursàunindicequisebasesurl’évolutiondesprixàlaconsommation,aétévotéparlesdéputés(lirepage6)le5juin;ilestnotammentcomplétéparunamendementprésentéparledéputéUMPdesHauts-de-Seine,FrédéricLefebvre,quipermetlerecoursàl’ILCpourlesrèglesduplafonnementetdelarévisiondesloyers.L’amendementquiautoriselesprofessionnelslibérauxàadopterparconventionlestatutdesbauxcommerciaux,enlieuetplacedel’article57AdelaloiMéhaignerie,aégalementétévoté.Sansfairedevague,cetteréformeimportantepourlesprofes-sionnelsconcernésestdoncenpassed’intégrerledroitpositif,sousréservequelessénateursadoptentlemêmepointdevue.C’estunemanièreindirected’assouplirlerégimedesbauxpro-fessionnelsenautorisantlescontractantsàseplacerconven-tionnellementsousunautrerégime.Lesdéputésreprennentcettesemainelesdébatsetdoiventaborderladélicatequestiondel’urbanismecommercial.Ladis-cussiongénérale,dontnousvousproposonsunesynthèse,lais-saitdéjàentendrequelesparlementairesyattachentdel’importance.Lafixationduseuilendeçàduquelaucuneautori-sationn’estnécessaireautitredel’urbanismecommercialpourinstallerunesurfacecommercialevanotammentfairel’objetdediscussion.Laquestiondesavoirs’ilconvientd’intégrerlesrèglesdel’urbanismecommercialdanslecodedel’urbanismeaaussiétéfréquemmentabordée.Denombreuxorateurss’étantexprimésenfaveurdecetteoption,ChristineLagardeaégale-mentémisuneopinionencesens,toutensoulevantlesdifficul-tésquecelapeutprovoquerenindiquantqu’ilnefallaitpaslaisserseulslesmairesdespetitescommunesface“auxporteursdeprojetssouventlucratifs”.Àsuivre.Lesdébatssurceprojetdeloidevantl’Assembléenationaledoi-ventsepoursuivrejusqu’au17juin.Lepassagedutextedevantlessénateursestprogramméjusqu’àprésentpourle30juin.Signalonsenfinquelesdéputésdoiventenprincipeexamineren2electurele17juinlapropositiondeloisurlesdétecteursautomatiquesdefumée.BertrandDesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 31610JUIN 2008ISSN1622-14198EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierAU PARLEMENT p.6,7 La loi de modernisation del’économie devant les députés.La discussion générale, ledébut de la discussion pararticles.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Ber-trand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Action-naires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnementpour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine
10juin 2008page2JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEEAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEBail à constructionRésiliation anticipée n’autorisantpas l’administration à calculer lecomplément de loyer en fonction dela valeur vénale des constructions(CE, section du contentieux, 10eet 9esous-sec-tions réunies, 11avril 2008, n°287961)En janvier1983, les consorts M.avaientconsenti à la SCI S.un bail à constructionpour une durée de 30 ans sur un terrain leurappartenant, à charge pour la société d’yconstruire un local commercial. Le bail stipu-lait que les constructions réalisées par la pre-neuse reviendraient aux bailleurs en fin debail ou en cas de résiliation amiable. En1995, ayant cédé leurs parts dans la SCI à untiers, les consorts M.avaient cédé à la sociétéle terrain qu’il lui louait. L’administrationavait alors réintégré dans les revenus fon-ciers des consorts M.un complément deloyer, majoré au regard de la valeur vénaledes constructions. La cour d’appel ayant pro-noncé la décharge de cette imposition, leministre de l’économie s’est pourvu en cassa-tion.« En jugeant qu’au motif que le bail àconstruction avait pris fin, en application desarticles1234 et1300 du code civil, par laconfusion, en la personne de la SCIS., desqualités de bailleur et d’acquéreur, lesbailleurs ne pouvaient être imposés à raisondu complément de loyer correspondant à lavaleur des constructions édifiées par le pre-neur et que la vente ne portait que sur leterrain à l’exclusion des constructions réali-sées en cours de bail, la cour administratived’appel a commis une erreur de droit; […]Considérant […] que la circonstance que lavente du terrain au preneur soit intervenueau cours des dix-huit premières années dubail n’autorisait pas l’administration àcalculer le complément de loyer reve-nant aux bailleurs en fonction de lavaleur vénale des constructions réali-séespar le preneur au motif que le bail àconstruction, ne remplissant plus la duréeminimale prévue à l’article L.251-1 CCH,devrait être requalifié en bail de droit com-mun; que le complément de loyer perçu parles bailleurs doit être calculé d’après le prixde revient des constructions qui leursont revenues à la fin du bail; que, pourdéterminer ce prix de revient, il y a lieu dene prendre en compte que la valeur comp-table des constructions figurant à l’actifde la SCI, sans y appliquer de majora-tion au titre des plus-values latentes;que, par suite, les consorts M.sont fondés àsoutenir que la somme réintégrée dans leursrevenus fonciers imposables […] doit êtreréduite ».Observations de Jurishebdo: Le Conseild’Etat censure à nouveau la théorie de la«confusion», faisant prévaloir sur le codecivil les dispositions fiscales des articles33 biset 33 ter CGI (voir, de même: CE 7février2007, n°288067). Il apporte une autre préci-sion importante: la résiliation, même anté-rieure à la durée minimale prévue parl’article 251-1 du CCH, ne fait pas perdre aubail à construction sa nature. Une résiliationqui apparaît donc doublement« anticipée »: de durée moindre à celle pré-vue par les parties, mais aussi à celle envisa-gée par la loi. Le principe de l’évaluation durevenu foncier imposable sur la base du prixde revient des constructions, posé parl’article 2 sexies de l’annexe III du CGI,s’applique donc de la même manière, àl’exception de la décote de 8% par année,qu’il ne prévoit qu’au-delà de la dix-huitiè-me. S’agissant d’une société, ce prix derevient correspond à la valeur comptablefigurant à l’actif.BNCDéductibilité des loyers versés autitre de l’utilisation professionnel-le de locaux conservés dans le patri-moine privé: une jurisprudenceattendue(CE, section du contentieux, 10eet 9esous-sec-tions réunies, 11avril 2008, n°287808 etn°300302)1) Première espèceM.R., avocat, avait fait l’objet d’une vérifica-tion de comptabilité au terme de laquelle leservice avait réintégré les loyers, correspon-dant à l’utilisation professionnelle d’une par-tie de sa résidence principale, qu’il avaitdéduit de ses revenus BNC. Le Ministre del’économie, des finances et de l’industries’est pourvu en cassation devant le Conseild’Etat contre la décision d’appel ayant pro-noncé une décharge.« Considérant qu’aux termes de l’article 93du CGI: « 1- […] Les dépenses déductiblescomprennent notamment: Le loyer deslocaux professionnels. Lorsque le contri-buable est propriétaire de locaux affectés àl’exercice de sa profession, aucune déduc-tion n’est apportée de ce chef au bénéficeimposable […] ; Considérant que si les dispositions précitéesfont obstacle à ce que le titulaire de béné-fices non commerciaux qui exerce son activi- professionnelle à titre individuel dans deslocaux lui appartenant qu’il a affectés à sonactivité professionnelle déduise de ses béné-fices des sommes représentatives d’un loyerà raison de l’utilisation de ces locaux à desfins professionnelles, elles ne s’opposent pasà ce que, lorsqu’il maintient ces locaux dansson patrimoine personnel et obtient, encontrepartie de leur utilisation pour lesbesoins de son activité professionnelle, unerémunération constitutive pour lui de reve-nus fonciers, il déduise de ses recettesprofessionnelles le montant desdépenses d’occupation effectuées à rai-son de l’utilisation des locaux néces-saires à son activité professionnelle; Considérant, d’une part, que la cour, qui arelevé que M.R. s’était abstenu d’inscrire auregistre des immobilisations la partie de sarésidence principale utilisée à des fins profes-sionnelles, a déduit à bon droit de cetteabsence d’inscription que le contribuableavait entendu maintenir ces locaux dansson patrimoine personnel; que, d’autrepart, la cour a recherché si le contribuableavait perçu, pour la mise à disposition de ceslocaux, des sommes équivalentes à un loyer,déclarées dans la catégorie des revenus fon-ciers; que M.R. a justifié de la perceptionpériodique de telles sommes par la produc-tion d’écritures comptables, de copiesde chèques et de relevés de comptesprofessionnels; que la cour a pu déduirede l’ensemble de ces faits, sans commettred’erreur de droit, que les sommes ainsi ver-sées à titre de loyers étaient déductibles desrecettes professionnelles pour la détermina-tion des bénéfices non commerciaux deM.R. ».2) Seconde espèceLe Conseil fait ici droit à la demande deMmeH., styliste de profession, ajoutant auconsidérant de principe de la précédenteaffaire, «qu’ainsi, contrairement à ce quesoutient le ministre de l’économie, desfinances et de l’industrie, les charges affé-rentes à l’occupation par la contribuable,pour les besoins de son activité profession-nelle, d’une partie de son logement, ne sontpas exclues par principedes dépensesdéductibles pour la détermination de sesbénéfices non commerciaux ».
10juin 2008page3JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEObservations de Jurishebdo: Longuecontroverse que celle de la déductibilité desloyers versés à soi-même à raison del'utilisation des locaux nécessaires à uneactivité professionnelle. D’abord reconnuepour les BIC par le Conseil d’État (8juillet1998, n°164.657), la voici maintenant -enfin- accordée aux BNC. Elle permettra àces professionnels de réduire l’assiette deleurs cotisations et contributions sociales.Reste à savoir si l’administration suivra, et àquelle date, car ce n’est que récemmentqu’elle a changé sa doctrine pour les BIC(instruction du 23mars 2007). Quoiqu’il ensoit, les titulaires BNC pourront désormais seprévaloir de ces décisions, sous réserved'avoir respecté les conditions dedéduction: déclarer les loyers dans la caté-gorie des revenus fonciers, et justifier de lacharge, par la production d'écritures comp-tables, de copies de chèques et de relevésde comptes professionnels.Taxe FoncièreDégrèvement pour vacance invo-lontaire… une jurisprudence introu-vable?(CE, section du contentieux, 8eet 3esous-sec-tions réunies, 14avril 2008, n°289978)MmeS. avait été assujettie à la taxe foncière àraison d’un château dont elle était proprié-taire à Barbentane, pour laquelle elle avaitformé une demande de dégrèvement sur lefondement de l’article 1389 du CGI. Débou-tée de sa requête, elle s’est pourvue en cas-sation devant le Conseil d’Etat:« Considérant qu’aux termes du I. de l’article1389 du CGI: « Les contribuables peuventobtenir le dégrèvement de la taxe foncièreen cas de vacance d’une maison normale-ment destinée à la location oul’inexploitation d’un immeuble utilisé par lecontribuable lui-même à usage commercialou industriel […]. / Le dégrèvement estsubordonné à la triple condition que lavacance ou l’inexploitation soit indépendan-te de la volonté du contribuable, qu’elle aitune durée de trois mois au moins et qu’elleaffecte soit la totalité de l’immeuble, soitune partie susceptible de location oud’exploitation séparée; […]Considérant que […] contrairement à ce quesoutient l’administration, la seule circonstan-ce que leur propriétaire les loue pour decourtes durées ne fait pas obstacle à ceque les locaux litigieux soient regardéscomme normalement destinés à la loca-tion, au sens et pour l’application de l’article1389 du CGI; que, toutefois, M.S. n’établitpas, en se bornant à faire valoir qu’elle aadapté son offre locative à une clientèle degens d’affaires, qu’elle a procédé àl’insertion d’encarts publicitaires dans denombreuses publications et qu’elle pratiquedes tarifs plus faibles en dehors de la saisontouristique, que la vacance de sa proprié- est indépendante de sa volonté».Observations de Jurishebdo: Lorsque leslocaux ne répondent plus à la finalitéimmobilière à laquelle ils étaient destinés, laloi admet un dégrèvement exceptionnel,qui doit prendre la forme d'une réclama-tion auprès des impôts. Le propriétaire doitrapporter la preuve qu’il a entretenu sa pro-priété, proposé la location à des conditionsnormales (pas d’augmentation de loyer) etmené toutes démarches utiles. Cependant,il semble qu’aux yeux des juges, ni le« volontarisme » du propriétaire, ni la situa-tion géographique ou même la nature dumarché local ne s’avèrent concluants… leConseil a ainsi jugé «qu'un déséquilibre dumarché locatif ne peut, sauf circonstancesparticulières, être regardé comme indépen-dant de la volonté du contribuable» (CE,9avril 2004, n°240857). À se demander cequi peut l’être…Baux commerciauxDroits d’entrée rémunérant desprestations continues: étalementfiscal sur la durée du bail(CE, section du contentieux, 8eet 3esous-sec-tions réunies, 14avril 2008, n°293577)La société G. exerçait une activité de locationde locaux commerciaux et d’habitation. Àl’issue d’une vérification de sa comptabilitésur 1994 et 1995, l’administration avait remisen cause les modalités de rattachement auxexercices de « droits d’entrée » perçus parelle à l’occasion de la conclusion de bauxcommerciaux. Alors que la société les avaitétalés sur toute la durée des baux,l’administration avait estimé qu’ils devaientêtre rattachés dans leur totalité à l’exerciceau cours duquel ils avaient été payés. Lasociété a saisi le tribunal administratif, puis lacour d’appel, laquelle s’est prononcée en safaveur. Le ministre de l’économie s’est pour-vu en cassation.« Considérant qu’aux termes de l’article 38-2bis du CGI, applicable, en vertu de l’article209 du même code, à la détermination dubénéfice soumis à l’IS: «[…] les produits cor-respondant à des créances sur la clientèle oudes versements reçus à l’avance en paiementdu prix sont rattachés à l’exercice au coursduquel intervient […] l’achèvement desprestations pour les fournitures de services. /Toutefois, ces produits doivent être pris encompte: / a. Pour les prestations conti-nues rémunérées notamment par desintérêts ou des loyerset pour les presta-tions discontinues mais à échéances succes-sives échelonnées sur plusieurs exercices, aufur et à mesure de l’exécution[…] »;Considérant […] que les « droits d’entrée »litigieux perçus par la société bailleresse, ensus des loyers, avaient pour objet de rému-nérer des prestations accessoires à lalocation, comprenant, d’une part, le« droit au bail », d’autre part, le droitde modifier la nature de l’activité exer-cée dans les locaux loués, reconnus auxpreneurs, qui peuvent les exercer tout aulong du bail; que, par suite, la cour a jugésans erreur de droit ni de qualification juri-dique des faits […] que ces « droitsd’entrée » rémunéraient des prestationscontinues, au sens et pour l’application del’article 38-2 bis précité, quelles que fussentpar ailleurs les modalités du paiement opé-ré, qui étaient sans incidence sur les caracté-ristiques de la prestation économique dontils constituaient la contrepartie ».Observations de Jurishebdo: Le Conseild’Etat avait déjà indiqué que pour définir lanature des droits d’entrée, il doit être tenucompte des circonstances de l’espèce (CE,24février 1978, n°97347). Il a notammentjugé que le prix payé par le locataire pourobtenir un bail lui permettant d'utiliser leslocaux selon les besoins de son exploitationpouvait être pris en compte au titre d’uneéventuelle plus-value de cession du droit aubail mais qu’il ne constituait pas un complé-ment de loyer (CE, 20avril 1988, n°49791).Cependant, ces questions de qualificationapparaissent indépendantes de celle desmodalités de rattachement, le Conseil ali-gnant ici le régime des droits d’entrée surcelui des loyers par le biais de la notion deprestations continues (CE, 29novembre 2000,n°192100). Cette solution est en cohérenceavec la pratique comptable des produitsconstatés d’avance. L’administration conservepour le moment une position opposée H.L.Pages réalisées par Hélène Lécot
10juin 2008page4JURIShheebbddooimmobilierJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEAACCTTUUAALLIITTEEBaux commerciauxLa situation des conjoints(Cass. Civ. 3e, 28mai 2008, n°604, FS-P+B,rejet)Un bail avait été conclu avec le seul époux.Les deux époux avaient acquis ensuite lefonds de commerce. Le mari avait deman- le renouvellement puis, étant décédéen cours de procédure, l’instance avait étédéclarée périmée en 1998. En 2001,l’épouse avait assigné le bailleur pour faireconstater qu’elle était cotitulaire du bail etque n’ayant reçu aucun congé elle était endroit d’occuper les locaux. Son action estrejetée:“Attendu […] qu’ayant relevé […] que siMmeC. était irrecevable à agir par voieprincipale, elle retrouvait le droit de seprévaloir de sa qualité de cotitulaire dubail par voie d’exception à l’action recon-ventionnelle de la commune en expulsiondes locaux loués, mais que, même si elleétait copropriétaire du fonds commer-ce, elle n'avait pas la qualité de co-preneur du bail commercial, dès lorsque son époux était seul titulaire dece bailqui n'avait fait l'objet d'aucunemodification à la date du congé, la courd'appel, qui n'était pas tenue de procéderà une recherche que ses constatations ren-daient inopérante, en a déduit, à bondroit, que le bailleur n'avait d'autre obli-gation que de signifier le refus de renou-vellement du bail au seul titulaire contrac-tuellement désigné dans le bail et que lecongé valablement signifié le 23août1989 à M.C. ayant sorti son plein et entiereffet, ses ayants cause étaient sans droit nititre dans les lieux;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé”.Observations de Jurishebdo: En principe,quand les époux sont mariés sous le régi-me de communauté, l’immatriculationd’un seul suffit.Dans un sens également rigoureux, en1991, la Cour de cassation avait jugévalable un congé sans indemnité à l’égardd’héritiers indivis au motif qu’à la date ducongé aucun des coïndivisaires titulairesdu bail n’était immatriculé (11 déc. 1991,Bull. Civ., n°312). Ici, si les deux épouxétaient bien copropriétaires du fonds decommerce, seul l’époux était titulaire dubail. En conséquence, lui seul pouvait pré-tendre au renouvellement du bail.Qualifications professionnellesUne ordonnance n°2008-507 du 30mai 2008 a transposé la directive 2005/36/CE du Parle-ment européen et du Conseil du 7septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifica-tions professionnelles (J.O. du 31mai, p.9009). La directive comporte deux volets principaux:- La libre prestation de service (LPS): les Etats membres ne peuvent restreindre, pour des rai-sons liées aux qualifications professionnelles, la LPS sous le titre professionnel d'origine lorsquele bénéficiaire est légalement établi dans un autre Etat.- La liberté d'établissement. Le texte précise les conditions auxquelles est soumise la reconnais-sance des qualifications professionnelles et les règles de mise en œuvre des mécanismes dereconnaissance dans le cadre de la liberté d'établissement.Des parties du texte concernent spécifiquement certaines professions. Exemples dans letableau ci-dessous :Professions ousecteurs concer-nésArticle del’ordonnanceTextes modifiésObjet de la réformeContrôleurtechnique de laconstructionArt. 12Modification del'article L 111-25du CCHPour pouvoir exercer l'activité dans le cadre de la LPS, leprofessionnel d'un autre Etat membre doit respecter 2conditions:- être légalement établi dans son pays d'origine- justifier de 2 ans d'expérience (si l'activité n'y est pasréglementée).Il faut aussi adresser une déclaration préalable d'activitéau ministre de la construction, qui vérifie les qualités pro-fessionnelles.Géomètre expert Art. 14Loi n°46-942 du7mai 1946Libre prestation de service:Le prestataire doit être légalement établi dans un autreEtat, être assuré et en faire la déclaration préalablementà la première prestation de service, respecter le secretprofessionnel et les règles de conduite fixées par décreten Conseil d'Etat.La prestation est faite sous le contrôle disciplinaire del'ordre régional des géomètres experts.Liberté d'établissement :De nombreuses dispositions concernant par exemple lesstages sont renvoyées à des décrets en Conseil d'Etat.AvocatsArt. 19Loi n°71-1130 du31décembre 1971L'ordonnance se limite à remplacer, dans la loi de 1971,les références à la directive 89/48/CEE par celles de ladirective 2005/36/CE, qui concernent la reconnaissance desdiplômes d'avocat.Opérationsportant sur lesimmeubleset fonds de commerceArt. 21Loi n°70-9 du2janvier 1970.Article8-1 nou-veau.Le principe est que le ressortissant qui se déplace pourexercer son activité de façon temporaire et occasionnellene doit pas voir son droit restreint pour des questions dequalifications professionnelles.Si le prestataire est amené à procéder à des maniementsde fonds, il doit justifier d'une assurance de responsabili- civile professionnelle et d'une garantie financière. Ladéclaration préalable est faite auprès du préfet.L'article 8-1 fixe le principe qu'un ressortissant établi dansun Etat membre de la CE (ou EEE) peut exercer les activi-tés relevant de la loi Hoguet de façon temporaire et occa-sionnelle sous réserve d'en faire la déclaration. Si l'activitén'est pas réglementée dans le pays d'origine, l'article fixeune condition de 2 années d'exercice de la professiondans cet Etat.Architectesart. 42Loi n°77-32 du3janvier 1977Au titre de la reconnaissance des diplômes, l'article 10nouveau de la loi de 1977 définit les conditions de recon-naissance des diplômes d'autres Etats.Pour la LPS, la loi de 1977 comprend un nouvel article10-1 qui prévoit une procédure allégée par simple déclara-tion avec vérification des garanties et qualifications duprestataire.Expert foncier,agricole etforestierArt. 44Article L 171-2 et L171-3 nouveauxdu code ruralPour la LPS, le prestataire doit justifier de deux annéesd'expérience, si la profession n'est pas réglementée dansl'Etat d'établissement. Le prestataire doit effectuer unedéclaration préalable
10juin 2008page5JURIShheebbddooimmobilierRREEPPOONNSSEESS MMIINNIISSTTEERRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations20mai 2008ANp.4208n°18429Christian Jacob,UMP, Seine-et-Mar-neProcédure de révision desZPPAUP (zones de protec-tion du patrimoine archi-tectural, urbain etpaysager)CultureLa décision de mise en révision du document est prise par le conseilmunicipalou l'organe délibérant de l'EPCI, compétent en matière dePLU, ou par le préfet. L'étude est conduite sous l’autorité du maire(ouprésident d'EPCI) avec assistance de l'ABF. Le projet est transmis aupréfet pour enquête publique. Le projet est ensuite transmis aupréfetde régionqui recueille l'avis de la commission régionale du patri-moine et des sites. Le préfet de département donne son accord auprojet et le transmet au maire. Après accord de l'organe délibérant, lemaire prend un arrêté de révisionde la ZPPAUP.20mai 2008ANp.4249n°12725Pierre Morel-A-L’HussierUMP, LozèreFibre optiquedans lesimmeublesLogementLe haut débit en fibre optique est un enjeu con-sidérable. Le projet de loi de modernisation del'économie prévoit d'imposer le pré-câblagedes logements neufs. Un labelest en cours definalisation. Pour les immeubles existants, le pro-jet de loi instaure une faculté d'accès à la fibreoptique et mise de droit à l'ordre du jour despropositions commerciales des opérateurs.C'est un système inspirédu droit à l'antenne.20mai 2008ANp.4250n°14403Daniel Paul,GDR, Seine-MaritimeMobilitédans le parcsocialLogementLes locataires en place dans le parc HLM bénéfi-cient du droit au maintien dans les lieux. En casde sous-occupation, il est possible d'attribuer àl'occupant un logement plus petit, mais cela seheurte à des difficultés(loyer parfois plus élevé,bouleversement du cadre de vie…). Des réflex-ions pourraient faire l'objet de mesures dans leprojet de loi de mobilisation pour le logement.Le décret d'applicationsur le supplément deloyer de solidarité (SLS)est en cours, précise parailleurs la réponse.27mai 2008AN, p.4397n°20234Bernard Reynès,UMP, Bouches-du-RhôneDroit de préemptiondes communes sur lesfonds de commerceCommerce, PMEÀ l'occasion de la concertation qui a été miseen œuvre pour préparer le décret du28décembre 2007, certains problèmes ont étéidentifiés tels celui de la saisine du juge del'expropriation et de la perte éventuelle de lavaleur du fonds qui peut en résulter.À l’issue de ces travaux, le texte paraît équili-bré, il devrait en résulter un usage efficace etmesuré du droit de préemption.Le député se faisaitl'écho de craintes decommerçants face àdes préemptions avecdes fixations de prix àla baisse.27mai 2008ANp.4449n°4670Eric Ciotti,UMP, Alpes-Mar-itimesFrais de débroussaillageEconomieLes frais de débroussaillage sont des dépensesdéductiblesdes revenus fonciers, pour lesbailleurs. Il existe aussi une réduction d'impôtpour les cotisationsversées aux associationssyndicales ayant pour objet la réalisation detravaux de prévention des incendies de forêt. Ilest possible aussi de recourir à un salarié moyen-nant réductions d'impôt (art. 199 sexies du CGI).La réduction d'impôtpour versement auxassociations de luttecontre les incendies deforêts est prévue parl'art. 66 de la loi du5janvier 2006.27mai 2008ANp.4460n°9295Patrice Verchère,UMP, RhôneDroits de mutationEconomieIl n'est pas envisagé d'exonérer de droits demutation les acquisitions de résidences princi-pales motivées par des mutations. La perte derecettes des collectivités locales devrait eneffet être compensée par l'Etat. L'Etat s'estdéjà engagé pour le logement par la loi TEPA.Près d'une quarantainede questionss'inquiètent des effetsde l'importance desdroits de mutation.27mai 2008ANp.4466n°10864Bérengère Poletti,UMP, ArdennesRéforme des valeurslocativespour les impôtslocauxEconomieLa modernisation des valeurs locatives est l'une des pistes de la réflexiondans le cadre de la revue générale des prélèvements obligatoires. Lespremières propositions devraient être présentées au 1ersemestre 2008à l'issue d'une phase de concertation.27mai 2008ANp.4467n°11166Lionel Tardy,UMP, Haute-SavoieEffet de l'indexationdesbarèmes de donationEconomieL'abattement de 150000 applicable aux dona-tions consenties entre parents et enfants estindexé. Il est porté à 151950 en 2008. Si unedonation de 150000 a déjà été effectuée, unenouvelle donation de 1950 peut être consen-tie en franchise de droits par le même parent aumême enfant sur la même période de 6 ans.L'actualisation au 10jan-vier de chaque annéedes barèmes et de cer-tains abattementsrésulte de la loi TEPA(art. 9).27mai 2008AN, p.4506,n°8791Jean-Luc Préel,NC, VendéePolitique de l'urbanisme,LogementLe Gouvernement entend proposer au Parlement une modification du code del'urbanisme « pour que soient mieux articulées au plan local les politiques del'urbanisme et celles en faveur du développement de l'offre de logement ».À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
10juin 2008page6JURIShheebbddooimmobilierÀÀ LLAASSSSEEMMBBLLEEEELes députés ont finalement abordé le 2juin leprojet de modernisation de l’économie.Dans sa présentation du texte, Christine Lagar-de évoque l’article 5 qui vise à renforcer la pro-tection du patrimoine personnel:l’insaisissabilitéqui existe pour la résidenceprincipale sera étendue à l’ensemble des biensfonciers bâtis et non bâtis, qui ne sont pasaffectés à l’usage professionnel.À propos de la réforme de l’indexationdesloyers commerciaux prévue à l’article 11, laministre indique que la réforme “libérera lahausse des loyers de l’actuel plafonnement auseul indice trimestriel du coût de la construc-tion, pour y intégrer d’autres paramètres telsqu’un indice récemment adopté lors d’unaccord interprofessionnel entre propriétaires etlocataires, qui prend en compte l’indice des prixà la consommation”.La ministre se déclare par ailleurs ouverte à desamendements sur la question de l’urbanismecommercial, espérant un accord de principesur l’intégration des règles de l’urbanisme com-mercial dans le droit de l’urbanisme. Elleexplique que l’implantation des nouvelles sur-faces de plus de 1000m2restera soumise à uneprocédure d’autorisation collégiale au cours delaquelle le rôle des élus sera renforcé.Elle cite enfin la généralisation du précâblagedes immeubles neufs et le fait de faciliter le rac-cordement des immeubles existants.Le rapporteur Jean-Paul Charrié explique que“ce n’est pas la grande surface qu’il fautcraindre, mais la concurrence déloyale”. Il esti-me que le maire doit continuer de gérer lacommune dont il est élu et se prononce pourune introduction des dispositions del’urbanisme commercial dans le code del’urbanisme.Eric Ciotti, rapporteur pour avis, indique que lacommission des lois a proposé un amendementà propos de la protection du patrimoine del’entrepreneur pour proroger l’insaisissabilitéjusqu’au décès du conjoint survivant.Quels seuils pour l’urbanisme commer-cial?Pour l’urbanisme commercial, tout en se disantconvaincu de la nécessité de faire évoluer lalégislation, le rapporteur “s’interroge sur lerelèvement du seuil au-delà duquel les nou-velles implantations de surface de ventedevront faire l’objet d’une autorisation”.Il ajoute que la commission souhaite le main-tien des observatoires départementaux del’équipement commercial (ODEC) et des sché-mas de développement commercial que le pro-jet envisageait de supprimer.Patrick Ollier indique que la majorité a acceptéque le seuil de déclenchement de la procédured’autorisation soit porté à 1000m2, avec troisamendements. L’un permettra de préempterles baux commerciaux, un autre permet de fai-re appel, à la demande du maire, à l’autoritéde concurrence en cas de suspicion d’abus deposition dominante. Le 3epermet au maire,dans les villes de moins de 15000 habitants desaisir la CDAC. Il évoque aussi l’idée d’inscriredans le code de l’urbanisme l’ensemble des pro-blèmes d’urbanisme commercial.François Brottes, défendant une exceptiond’irrecevabilité, critique fortement le projet. Àtitre d’exemple, à propos de l’élévation du seuilde déclenchement de la procédured’autorisation préalable d’ouverture de 300 à1000m2il déplore: “vous ouvrez seulement lavanne du hard discount”. Il ajoute que la créa-tion d’un emploi dans la grande distribution enfait disparaître 6 ou 7 dans le commerce deproximité. Il souhaite donc que le seuil de300m2soit maintenu. L’exceptiond’irrecevabilité n’a pas été adoptée.Dans la 2eséance du 2juin, Jean-Pierre Balli-gand a défendu une question préalable pours’opposer à la banalisation dulivret A.MichelPiron indique qu’il est urgent de traiterensemble de l’urbanisme commercial et del’urbanisme en général. La question préalable aété repoussée.Vers le patrimoine d’affectationDans la discussion générale, Catherine Vautrinsoutient la mesure sur la protection du patri-moine du chef d’entreprise (art. 5). Elle annon-ce un amendement qui retient le principe dupatrimoine d’affectation, qui distingue le patri-moine personnel du patrimoine professionnel.Elle ajoute que l’UMP est “très attachée àprendre en compte l’urbanisme commercialdans l’urbanisme général, et ce dans lesmeilleurs délais”. Pour faciliter la cession dufoncier de l’Etat, elle propose que les terrainsnotamment militaires pussent être cédés “netsde dépollution”. Jean Dionis du Séjour, qui esti-me que les “CDEC sont des machines à direoui… lentement” soutient leur réforme quirenforce le pouvoir des élus communaux etintercommunaux.La loi de modernisation de l’économie à l’AssembléeEntamée le 2juin, la discussion devant les députés doit s’achever le 17juin. 1480amendements ont été déposés sur ce texte pour lequel l’urgence a été déclarée.Charles de Courson soutient aussi l’idée de lacréation du patrimoine d’affectation.Bernard Reynès se déclare réticent au relève-ment du seuil de 300 à 1000m2. Il estime essen-tiel, en matière d’urbanisme commercial, que lemaire reprenne la main et propose que le mai-re puisse convoquer la CDAC entre 300 et1000m2. Il suggère par ailleurs de supprimer lacommission nationale.Intégrer l’urbanisme commercial dans lecode de l’urbanismeDans la 2eséance du 3juin, Gérard Voisin esti-me inacceptable de relever le seuil à 1000m2:“si l'on souhaite que les élus puissent continuerde veiller à l'équilibre du tissu commercial, ilfaut impérativement qu'ils puissent être saisisdes projets d'installation au-delà de 300m2”. Iljuge préférable d’accélérer le délai de traite-ment des dossiers plutôt que de relever le seuil.Serge Grouard en appelle à une réforme plusradicale et suggère de supprimer les commis-sions d’équipement commercial et d’intégrerl’urbanisme commercial dans le code del’urbanisme, proposition qui recueille le soutiende Patrick Ollier, président de la commission.Ainsi, poursuit Serge Grouard “les maires et lesgroupements de communes pourront, via lesSCOT et les PLU, conférer une valeur réglemen-taire, donc opposable, aux chartes del’urbanisme commercial qui existent déjà danscertaines villes”.Frédéric Lefebvre espère un accord sur la ques-tion des loyers des petits commerces.Sandrine Mazetier estime que le texte ne per-mettra pas de favoriser un urbanisme commer-cial de qualité.Lors de la troisième séance du 3juin, MichelPiron se félicite que le Gouvernement ait accep- d’intégrer l’urbanisme commercial au codede l’urbanisme en général mais il se demandepourquoi instaurer un seuil transitoire de15000 habitants au-dessus duquel on pourraitfaire tout en n’importe quoi”. Il propose desupprimer la CNEC et de revenir au droit com-mun c’est-à-dire à la compétence du Conseild’Etat comme juge d’appel.Jean Gaubert estime que la question n’est pastant la fixation du seuil, mais “de laisser les éluslocaux définir des règles opposables et déciders’ils veulent sauver le petit commerce, en fonc-tion d’un schéma de cohérence territorial réflé-chi”. Pour Olivier Carré, en voulant protéger lepetit commerce, on a renforcé la grande distri-bution. Il se prononce pour l’élaboration dedocuments d’aménagement commercial inté-grés aux SCOT et opposables aux tiers dans lesPLU. Annick Girardin annonce un amendement
10juin 2008page7JURIShheebbddooimmobilierAA LLAASSSSEEMMBBLLEEEEpour revenir au seuil de 300m2lorsque la densi- de population est particulièrement faible.Clôturant la discussion générale, ChristineLagarde approuve notamment deux amende-ments. L’un prévoit que les maires des com-munes de moins de 15000 habitants pour-ront saisir la CDAC avant d’accorder le permisde construire pour un magasin de 300 à1000m2. Le secondétend le droit de pré-emption (décret du 26 déc. 2007) aux cessionsde terrains destinés à l’aménagement commer-cial en centre-ville, pour des superficies com-prises entre 300 et 1000m2. Il s’agit de résorberplus facilement les fiches commerciales.À propos du patrimoine d’affectation, laministre se dit prête à s’engager sur un calen-drier pour la constitution d’un tel patrimoinepour les commerçants et artisans.Quant à l’intégration des règles de l’urbanismecommercial dans le droit commun, ChristineLagarde indique que “la perspective paraît rai-sonnable” mais que la transition n’est passimple et qu'il ne faut pas laisser les maires depetites communes “seuls face aux porteurs deprojets d’envergure souvent lucratifs”.Discussion par articlesLes députés ont abordé le 4juin la discussiondes articles. Dès le début, Hervé Novelli, secré-taire d’Etat se déclare “favorable à la créationd’un patrimoine d’affectation” mais il en sou-ligne les difficultés. Il reconnaît d’une part quecela porte atteinte au principe d’unicité dupatrimoine et d’autre part que cela exige derevoir la frontière entre créance professionnelleet créance personnelle. Il propose de voterl’article 5 qui élargit la protection du patrimoi-ne de l’entrepreneur individuel et d’installerune mission chargée de décrire les moyenspropres à créer un tel dispositif.L’amendement 811, qui a été adopté, relève lesseuils de la micro-entreprise, à 80000eurospour les activités commerciales (au lieu de76300) et 32000euros (au lieu de 27000)pour les activités de service. Ces seuils serontdésormais indexés sur le barème de l’impôt surle revenu (amendement 219, voté).Dans la 2eséance, les débats ont porté sur l’article3 qui prévoit dans certaines conditions la facultéaccordée aux salariés et retraités d’exercer uneactivité commerciale à titre complémentaire,sans obligation d’immatriculationau registredu commerce. Charles de Courson souligne lesinconvénients de la suppression d’obligationd’immatriculation, notamment sur la facultéd’accéder à un bail commercial, et il propose uneimmatriculation allégée (amendement 1373),mais il l’a finalement retiré.Les locaux du rez-de-chausséeL’article 4 concerne l’usage des locaux du rez-de-chaussée. Hervé Novelli explique qu’il adap-te le droit à la pratique effective des villes deplus de 200000 habitants. Quand un locald’habitation est au rez-de-chaussée, la deman-de de transformation d’usage est très fréquem-ment accordée: les logements sont plus exposésaux nuisances et plus accessibles à la clientèle.Les dérogations ne s’appliquent pas aux loge-ments HLM.Un débat a eu lieu sur le point de savoir sil’autorisation devait être accordée par le maireou le préfet. À titre de compromis, HervéNovelli propose de substituer l’autorisation dupréfet à celle du maire pour les locaux enétages et d’appliquer aux communes de plus de200000 habitants la liberté qui est la normeailleurs pour les locaux en rez-de-chaussée.L’amendement 1264 quiremplace la décisiondu préfet par celle du maire (modificationde l’article L 631-7-1 du CCH) a été voté. A aussiété adopté l’amendement 34 qui prévoit deconfier ce pouvoir au maire ou au présidentd’EPCI. Les députés ont restreint l’article 4:alors qu’il prévoyait une liberté de transforma-tion pour le rez-de-chaussée, l’amendementn°151 défendu par la commission, la soumet àune autorisation du maire. Il a été voté.L’amendement 152 qui vise à permettre auxchefs d’entreprise qui exercent en nom proprede domicilier leur entreprise dans des centresd’affaires a été voté.Enfin, les députés ont voté l’amendement 153rectifié (de la commission) qui modifie l’article L145-1 du code de commerce pour élargir lechamp d’application du statut des baux com-merciaux. Il admet au bénéfice du statut lespersonnes simplement mentionnées au registredu commerce ou au répertoire des métiers, sansy être immatriculées. Il vise, ainsi que l’indiquel’exposé des motifs de cet amendement, à reve-nir sur la jurisprudence qui exclut du droit austatut des héritiers qui, au moment du décès duchef d’entreprise, demandent le maintien deson immatriculation pour les besoins de la suc-cession. Pour la jurisprudence, l’obligationd’immatriculation s’étend aussi aux colocatairesou preneurs en indivision, non exploitants d’unfonds.L’insaisissabilité du patrimoine élargieL’article 5, qui vise à élargir l’insaisissabilité dupatrimoine de l’entrepreneur individuel aujour-d’hui limitée à la résidence principale, auxautres biens fonciers non affectés à un usageprofessionnel, a été abordé le 5juin. DanielPaul, défendant un amendement de suppres-sion (n°737, repoussé), indique que les banqueshésiteront davantage à accorder un prêt auxPME dont l’assiette de garantie sera réduite.En revanche, l’amendement n°71 qui a étéadopté, traite du cas d’un bien d’usagemixte. Il propose que la partie d’un bien fon-cier à usage mixte non affectée à un usage pro-fessionnel ne puisse faire l’objet de la déclara-tion d’insaisissabilité que si elle est désignéedans un état descriptif de division.L’amendement 72, voté, reporte “la révocationde la déclaration d’insaisissabilité de l’immeubled’habitation de l’entrepreneur individuel […]au décès [du] conjoint survivant”.Sur la question du patrimoine d’affectation,Hervé Novelli annonce un rapport pour le15septembre. L’article 5 a été voté.Après l’article 5, le vote de l’amendement 458élargit le domaine de la fiducie aux personnesphysiques alors qu’il était réservé aux personnesmorales (loi du 19février 2007).L’indexation des baux commerciauxL’article 11 qui modifie le code monétaire etfinancier pour autoriser l’indexation des loyerscommerciaux sur un indice qui tienne comptede l‘indice des prix à la consommation, a étévoté sans aucun amendement et sans discus-sion. Mais il a été suivi de trois amendementsconcernant les baux commerciaux.Le premier, n°172, concerne le statut duconjoint collaborateur. Il précise que seul leconjoint collaborateur fait l’objet d’une men-tion au registre du commerce (modification del’article L 121-4 du code de commerce).Le rapporteur explique que, grâce àl’amendement n°173, les professionnels libé-rauxauront un choix s’agissant du type debaux pour lequel ils vont opter conventionnel-lement: régime des baux professionnels (art. 57A de la loi Méhaignerie) ou régime des bauxcommerciaux, adopté conventionnellement.L’amendement 174 de Jean-Paul Charrié, rap-porteur, vise à allonger le délai accordé auxcommerçants pour quitter les lieux. Il estporté de 15 jours à 2 mois. Le texte a été voté.Frédéric Lefebvre présente l’amendementn°756 qui concerne l’indice des loyers commer-ciaux. Il indique que l’accord passé entre organi-sations de bailleurs et de commerçants “doitdésormais être traduit dans la loi et intégré aucode de commerce et au code monétaire etfinancier”. Hervé Novelli ajoute que grâce àl’amendement, l’ILC pourra s’appliquer auxmécanismes de révision et de plafonne-ment propres aux baux commerciaux etqu’il sera publié par l’INSEE. L’amendement aété voté à l’unanimité. À suivre.
10juin 2008page8JURIShheebbddooimmobilierEENN BBRREEFFSur votre agendadu 23 au 25 juin 2008à Aix en Provence:la 7econférence internationale à UniversitéPaul Cézanne aura pour thème Pollutionatmosphérique et changement clima-tique”. Son but est d’analyser la contribu-tion des droits de propriété ou d’usage etdes instruments économiques à la luttecontre la pollution atmosphérique et lechangement climatique.Contact: Tél. 0442172994.NominationsCabinets ministérielsMinistère de l’écologie: Thomas Degosestnommé directeur adjoint au cabinet de Jean-Louis Borloo (arr. du 21mai, J.O. du 25, @).Secrétariat d’Etat à l’écologie: Jean-MarieCaillaud est nommé conseiller auprès deNathalie Kosciusko-Morizet (arr. du 23mai,J.O. du 28, @).Economie: sont nommés au cabinet deChristine Lagarde: Camille Leleu, attachéparlementaire; Elisa Ghigo, François-GillesEgretier et Arnaud Pecker, conseillers tech-niques. (Arrêtés du 24avril 2008, J.O. du30mai, @ et arr. du 23mai, J.O. du 30, @).Culture: Olivier Breuillyest nommé chefdu cabinet de Christine Albanel. Il succède àJean-Marie Caillaud (arr. du 22mai, J.O. du28, et du 31, @).Justice: Philippe Logak, maître desrequêtes au Conseil d'Etat, est nommé direc-teur adjoint du cabinet, en remplacementde Mathieu Herondart. Il était précédem-ment conseiller juridique au cabinet deChristine Lagarde (Arrêtés du 26mai 2008,J.O. du 28, @).Politique de la ville: Philippe Sellierestnommé chef de cabinet de Fadela Amara(arr. du 23mai, J.O. du 28, @).Industrie et consommation: Parmi les per-sonnes nommées au cabinet de Luc Chatel:Alexandre Gelbardet Philippe Gustinsont nommés directeurs adjoints; Carine Tri-vidic est nommée chef adjointe de cabinet;Arnaud Le Foll, conseiller technique énergieet développement durable; Benjamin Demo-gé, conseiller filières industrielles, compétitivi- et innovation; Caroline Hupin, conseillèreBibliographie>Les diagnostics immobiliers. Par Jacques Lafond, Litec professionnels.436 pages. 35euros. Livré avec un CD-rom comprenant les textes.1. En cas d’erreur de mesurage de la loi Carrez, le vendeur peut-il réclamer des dom-mages-intérêts à l’expert? La jurisprudence répond sur le principe par la négative, maisle vendeur peut prétendre à la perte d’une chance de vendre le bien au même prixpour une superficie moindre 745).2. Peut-on conclure une vente sous la condition suspensive de la non-présenced’amiante dans l’immeuble? Bien qu’inopportune, la condition est licite selon l’auteur.La question rebondit. L’acquéreur peut-il renonce au bénéfice de la condition? Laréponse est positive pour Jacques Lafond: l’acquéreur étant dès lors en possession deséléments d’information prévus par la loi, il ne renonce pas au bénéfice d’une garantiedes vices cachés puisque le vice est apparent 190).Voici deux exemples des multiples questions qu’aborde l’avocat Jacques Lafond dans cetouvrage qui dresse un panorama complet des diagnostics immobiliers.Un ouvrage très utile, avec de multiples références, dans une matière qu’on sait en per-pétuelle évolution, d’autant, ainsi que l’indiquait Alain Jacq (DGUHC) dans un proposque cite Jacques Lafond en avant-propos, “la surenchère des diagnostics n’est pas finie”.>Le sort du bail commercial dans les procédures collectives. Par Fabien Kendé-rian, maître de conférence à Bordeaux. Litec professionnels.210 pages. 39euros. 2eédition.1. L’auteur analyse l’impact de la réforme de la loi du 26juillet 2005 de sauvegarde desentreprises sur les baux commerciaux. Il aborde la question importante de savoir si lebailleur peut toujours mettre en demeure l’organe compétent d’opter pour ou contre lacontinuation du bail 59 et s.). Après avoir analysé les deux thèses en présence, ren-dues nécessaires par l’obscurité du texte de loi, il conclut qu’il n’est pas justifié de faireéchapper le bail commercial au régime de l’option sur la continuation des contrats encours de l’article L 622-13. Ce texte “permet au bailleur, comme à tout contractant dudébiteur, de mettre en demeure l’administrateur quant au devenir du bail, et de bénéfi-cier, à défaut de réponse dans le délai d’un mois, de la résiliation de plein droit ducontrat”.2. Quand on évoque la procédure collective d’un contractant, on pense spontanément àcelle qui frappe le preneur. Pourtant, c’est parfois le bailleur qui subit une procédurecollective, ce qui arrive de plus en plus souvent. C’est l’un des intérêts de cet ouvrageque d’aborder cette hypothèse qu’ignore largement le législateur. La loi de 2005 ad’ailleurs expressément précisé que les règles particulières au bail d’immeuble nes’appliquent pas en cas de procédure collective du bailleur (§162). Il reste à savoir com-ment combiner le droit des procédures collectives et celui des baux commerciaux. C’estl’objet de la 2epartie de l’ouvrage.Litec Tél.: 0821 200 700. www.lexisnexis.frconsommation et Raphaël Del Rey, conseillerconsommation et concurrence (arr. du28avril, J.O. du 30, @). Alima Marie est nom-mée conseillère parlementaire (arrêté du27mars 2008, J.O. du 30mai, @).Commerce, artisanat, PME, tourisme etservices: Philippe Gravierest nommé direc-teur adjoint d'Hervé Novelli; Etienne Marte-goutte, chef adjoint; et Aurélien Sallé,conseiller. Christophe des Roseaux, LaureLazard Holly et Jean-Charles Djelalian sontnommés conseillers techniques (Arrêté du30avril 2008, J.O. du 30mai, @).Sociétés ou organismes publicsAFTRP: Hélène Dadou est nommée admi-nistrateur de l'Agence foncière et techniquede la région parisienne, représentante de laministre chargée du logement (arr. du15mai 2008, J.O. du 30mai, p.8972).Société immobilière de laGuadeloupe: Daniel Nicolas, DDE de la Gua-deloupe, est nommé administrateur de laSIG, représentant de la ministre du logement(arr. du 13mai 2008, J.O. du 29, p.8872).Au fil du J.O.ERP: l’arrêté du 21mai 2008 approuvediverses dispositions complétant et modi-fiant le règlement de sécurité contre lesrisques d'incendie et de panique dans lesétablissements recevant du public (publié auJ.O. du 30mai, p.8931).Aspim: nou-veau présidentPatrick de Lataillade estle nouveau président del’Association Françaisedes Sociétés de Place-ment Immobilier. Il suc-cède à Alain Brochard. Ilest directeur général de Crédit Agricole AssetManagement Real Estate. Le bureau del’Aspim est désormais composé d’AlainBoyer-Chammard (Immovalor Gestion), Jean-Marc Coly (UFG REM), Jacqueline Faisant(BNP Paribas REIM), Eric Cosserat (Perial) etLaurent Fléchet (Ciloger).
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