■ Jurisprudence récente p. 2 à 4
Fiscalité
✓ Bail à construction : résiliation anticipée n’autorisant pas l’administration à calculer le complément de loyer en fonction de la valeur vénale des constructions
✓ BNC : Déductibilité des loyers versés au titre de l’utilisation professionnelle de locaux conservés dans le patrimoine privé : une jurisprudence attendue
✓ Taxe foncière : dégrèvement pour vacance involontaire : une jurisprudence introuvable ?
✓ Baux commerciaux : droit d’entrée rémunérant des prestations continues : étalement fiscal sur la durée du bail
Baux commerciaux
✓ La situation des conjoints
■ Actualité p. 4
✓ Qualification professionnelle : transposition de directive
■ Réponses ministérielles p. 5
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
■ En bref p. 8
✓ Au fil du J.O.
✓ Nominations
✓ Sur votre agenda
✓ Bibliographie
✓ Un nouveau président pour l’Aspim
■ Au parlement p. 6,7
✓ La loi de modernisation de l’économie devant les députés.
La discussion générale, le début de la discussion par articles.
10juin 2008 page 2 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ Bail à construction ■ Résiliation anticipée n’autorisant pas l’administration à calculer le complément de loyer en fonction de la valeur vénale des constructions (CE, section du contentieux, 10 e et 9 e sous-sec- tions réunies, 11avril 2008, n°287961) En janvier1983, les consorts M.avaient consenti à la SCI S.un bail à construction pour une durée de 30 ans sur un terrain leur appartenant, à charge pour la société d’y construire un local commercial. Le bail stipu- lait que les constructions réalisées par la pre- neuse reviendraient aux bailleurs en fin de bail ou en cas de résiliation amiable. En 1995, ayant cédé leurs parts dans la SCI à un tiers, les consorts M.avaient cédé à la société le terrain qu’il lui louait. L’administration avait alors réintégré dans les revenus fon- ciers des consorts M.un complément de loyer, majoré au regard de la valeur vénale des constructions. La cour d’appel ayant pro- noncé la décharge de cette imposition, le ministre de l’économie s’est pourvu en cassa- tion. « En jugeant qu’au motif que le bail à construction avait pris fin, en application des articles1234 et1300 du code civil, par la confusion, en la personne de la SCIS., des qualités de bailleur et d’acquéreur, les bailleurs ne pouvaient être imposés à raison du complément de loyer correspondant à la valeur des constructions édifiées par le pre- neur et que la vente ne portait que sur le terrain à l’exclusion des constructions réali- sées en cours de bail, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit; […] Considérant […] que la circonstance que la vente du terrain au preneur soit intervenue au cours des dix-huit premières années du bail n’autorisait pas l’administration à calculer le complément de loyer reve- nant aux bailleurs en fonction de la valeur vénale des constructions réali- sées par le preneur au motif que le bail à construction, ne remplissant plus la durée minimale prévue à l’article L.251-1 CCH, devrait être requalifié en bail de droit com- mun; que le complément de loyer perçu par les bailleurs doit être calculé d’après le prix de revient des constructions qui leur sont revenues à la fin du bail ; que, pour déterminer ce prix de revient, il y a lieu de ne prendre en compte que la valeur comp- table des constructions figurant à l’actif de la SCI, sans y appliquer de majora- tion au titre des plus-values latentes ; que, par suite, les consorts M.sont fondés à soutenir que la somme réintégrée dans leurs revenus fonciers imposables […] doit être réduite ». Observations de Jurishebdo : Le Conseil d’Etat censure à nouveau la théorie de la «confusion», faisant prévaloir sur le code civil les dispositions fiscales des articles33 bis et 33 ter CGI (voir, de même: CE 7février 2007, n°288067). Il apporte une autre préci- sion importante: la résiliation, même anté- rieure à la durée minimale prévue par l’article 251-1 du CCH, ne fait pas perdre au bail à construction sa nature. Une résiliation qui apparaît donc doublement « anticipée »: de durée moindre à celle pré- vue par les parties, mais aussi à celle envisa- gée par la loi. Le principe de l’évaluation du revenu foncier imposable sur la base du prix de revient des constructions, posé par l’article 2 sexies de l’annexe III du CGI, s’applique donc de la même manière, à l’exception de la décote de 8% par année, qu’il ne prévoit qu’au-delà de la dix-huitiè- me. S’agissant d’une société, ce prix de revient correspond à la valeur comptable figurant à l’actif. BNC ■ Déductibilité des loyers versés au titre de l’utilisation professionnel- le de locaux conservés dans le patri- moine privé: une jurisprudence attendue (CE, section du contentieux, 10 e et 9 e sous-sec- tions réunies, 11avril 2008, n°287808 et n°300302) 1) Première espèce M.R., avocat, avait fait l’objet d’une vérifica- tion de comptabilité au terme de laquelle le service avait réintégré les loyers, correspon- dant à l’utilisation professionnelle d’une par- tie de sa résidence principale, qu’il avait déduit de ses revenus BNC. Le Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat contre la décision d’appel ayant pro- noncé une décharge. « Considérant qu’aux termes de l’article 93 du CGI: « 1- […] Les dépenses déductibles comprennent notamment: 1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contri- buable est propriétaire de locaux affectés à l’exercice de sa profession, aucune déduc- tion n’est apportée de ce chef au bénéfice imposable […] ; Considérant que si les dispositions précitées font obstacle à ce que le titulaire de béné- fices non commerciaux qui exerce son activi- té professionnelle à titre individuel dans des locaux lui appartenant qu’il a affectés à son activité professionnelle déduise de ses béné- fices des sommes représentatives d’un loyer à raison de l’utilisation de ces locaux à des fins professionnelles, elles ne s’opposent pas à ce que, lorsqu’il maintient ces locaux dans son patrimoine personnel et obtient, en contrepartie de leur utilisation pour les besoins de son activité professionnelle, une rémunération constitutive pour lui de reve- nus fonciers, il déduise de ses recettes professionnelles le montant des dépenses d’occupation effectuées à rai- son de l’utilisation des locaux néces- saires à son activité professionnelle ; Considérant, d’une part, que la cour, qui a relevé que M.R. s’était abstenu d’inscrire au registre des immobilisations la partie de sa résidence principale utilisée à des fins profes- sionnelles, a déduit à bon droit de cette absence d’inscription que le contribuable avait entendu maintenir ces locaux dans son patrimoine personnel ; que, d’autre part, la cour a recherché si le contribuable avait perçu, pour la mise à disposition de ces locaux, des sommes équivalentes à un loyer, déclarées dans la catégorie des revenus fon- ciers; que M.R. a justifié de la perception périodique de telles sommes par la produc- tion d’écritures comptables, de copies de chèques et de relevés de comptes professionnels ; que la cour a pu déduire de l’ensemble de ces faits, sans commettre d’erreur de droit, que les sommes ainsi ver- sées à titre de loyers étaient déductibles des recettes professionnelles pour la détermina- tion des bénéfices non commerciaux de M.R. ». 2) Seconde espèce Le Conseil fait ici droit à la demande de M me H., styliste de profession, ajoutant au considérant de principe de la précédente affaire, «qu’ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, les charges affé- rentes à l’occupation par la contribuable, pour les besoins de son activité profession- nelle, d’une partie de son logement, ne sont pas exclues par principe des dépenses déductibles pour la détermination de ses bénéfices non commerciaux ».
10juin 2008 page 3 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ Observations de Jurishebdo : Longue controverse que celle de la déductibilité des loyers versés à soi-même à raison de l'utilisation des locaux nécessaires à une activité professionnelle. D’abord reconnue pour les BIC par le Conseil d’État (8juillet 1998, n°164.657), la voici maintenant - enfin- accordée aux BNC. Elle permettra à ces professionnels de réduire l’assiette de leurs cotisations et contributions sociales. Reste à savoir si l’administration suivra, et à quelle date, car ce n’est que récemment qu’elle a changé sa doctrine pour les BIC (instruction du 23mars 2007). Quoiqu’il en soit, les titulaires BNC pourront désormais se prévaloir de ces décisions, sous réserve d'avoir respecté les conditions de déduction: déclarer les loyers dans la caté- gorie des revenus fonciers, et justifier de la charge, par la production d'écritures comp- tables, de copies de chèques et de relevés de comptes professionnels. Taxe Foncière ■ Dégrèvement pour vacance invo- lontaire… une jurisprudence introu- vable? (CE, section du contentieux, 8 e et 3 e sous-sec- tions réunies, 14avril 2008, n°289978) M me S. avait été assujettie à la taxe foncière à raison d’un château dont elle était proprié- taire à Barbentane, pour laquelle elle avait formé une demande de dégrèvement sur le fondement de l’article 1389 du CGI. Débou- tée de sa requête, elle s’est pourvue en cas- sation devant le Conseil d’Etat: « Considérant qu’aux termes du I. de l’article 1389 du CGI: « Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normale- ment destinée à la location ou l’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel […]. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendan- te de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée; […] Considérant que […] contrairement à ce que soutient l’administration, la seule circonstan- ce que leur propriétaire les loue pour de courtes durées ne fait pas obstacle à ce que les locaux litigieux soient regardés comme normalement destinés à la loca- tion , au sens et pour l’application de l’article 1389 du CGI; que, toutefois, M.S. n’établit pas, en se bornant à faire valoir qu’elle a adapté son offre locative à une clientèle de gens d’affaires, qu’elle a procédé à l’insertion d’encarts publicitaires dans de nombreuses publications et qu’elle pratique des tarifs plus faibles en dehors de la saison touristique, que la vacance de sa proprié- té est indépendante de sa volonté ». Observations de Jurishebdo : Lorsque les locaux ne répondent plus à la finalité immobilière à laquelle ils étaient destinés, la loi admet un dégrèvement exceptionnel, qui doit prendre la forme d'une réclama- tion auprès des impôts. Le propriétaire doit rapporter la preuve qu’il a entretenu sa pro- priété, proposé la location à des conditions normales (pas d’augmentation de loyer) et mené toutes démarches utiles. Cependant, il semble qu’aux yeux des juges, ni le « volontarisme » du propriétaire, ni la situa- tion géographique ou même la nature du marché local ne s’avèrent concluants… le Conseil a ainsi jugé «qu'un déséquilibre du marché locatif ne peut, sauf circonstances particulières, être regardé comme indépen- dant de la volonté du contribuable» (CE, 9avril 2004, n°240857). À se demander ce qui peut l’être… Baux commerciaux ■ Droits d’entrée rémunérant des prestations continues: étalement fiscal sur la durée du bail (CE, section du contentieux, 8 e et 3 e sous-sec- tions réunies, 14avril 2008, n°293577) La société G. exerçait une activité de location de locaux commerciaux et d’habitation. À l’issue d’une vérification de sa comptabilité sur 1994 et 1995, l’administration avait remis en cause les modalités de rattachement aux exercices de « droits d’entrée » perçus par elle à l’occasion de la conclusion de baux commerciaux. Alors que la société les avait étalés sur toute la durée des baux, l’administration avait estimé qu’ils devaient être rattachés dans leur totalité à l’exercice au cours duquel ils avaient été payés. La société a saisi le tribunal administratif, puis la cour d’appel, laquelle s’est prononcée en sa faveur. Le ministre de l’économie s’est pour- vu en cassation. « Considérant qu’aux termes de l’article 38-2 bis du CGI, applicable, en vertu de l’article 209 du même code, à la détermination du bénéfice soumis à l’IS: «[…] les produits cor- respondant à des créances sur la clientèle ou des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient […] l’achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte: / a. Pour les prestations conti- nues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les presta- tions discontinues mais à échéances succes- sives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l’exécution […] »; Considérant […] que les « droits d’entrée » litigieux perçus par la société bailleresse, en sus des loyers, avaient pour objet de rému- nérer des prestations accessoires à la location, comprenant, d’une part, le « droit au bail », d’autre part, le droit de modifier la nature de l’activité exer- cée dans les locaux loués , reconnus aux preneurs, qui peuvent les exercer tout au long du bail; que, par suite, la cour a jugé sans erreur de droit ni de qualification juri- dique des faits […] que ces « droits d’entrée » rémunéraient des prestations continues , au sens et pour l’application de l’article 38-2 bis précité, quelles que fussent par ailleurs les modalités du paiement opé- ré, qui étaient sans incidence sur les caracté- ristiques de la prestation économique dont ils constituaient la contrepartie ». Observations de Jurishebdo : Le Conseil d’Etat avait déjà indiqué que pour définir la nature des droits d’entrée, il doit être tenu compte des circonstances de l’espèce (CE, 24février 1978, n°97347). Il a notamment jugé que le prix payé par le locataire pour obtenir un bail lui permettant d'utiliser les locaux selon les besoins de son exploitation pouvait être pris en compte au titre d’une éventuelle plus-value de cession du droit au bail mais qu’il ne constituait pas un complé- ment de loyer (CE, 20avril 1988, n°49791). Cependant, ces questions de qualification apparaissent indépendantes de celle des modalités de rattachement, le Conseil ali- gnant ici le régime des droits d’entrée sur celui des loyers par le biais de la notion de prestations continues (CE, 29novembre 2000, n°192100). Cette solution est en cohérence avec la pratique comptable des produits constatés d’avance. L’administration conserve pour le moment une position opposée ● H.L. Pages réalisées par Hélène Lécot
10juin 2008 page 4 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E A A C C T T U U A A L L I I T T E E Baux commerciaux ■ La situation des conjoints (Cass. Civ. 3 e , 28mai 2008, n°604, FS-P+B, rejet) Un bail avait été conclu avec le seul époux. Les deux époux avaient acquis ensuite le fonds de commerce. Le mari avait deman- dé le renouvellement puis, étant décédé en cours de procédure, l’instance avait été déclarée périmée en 1998. En 2001, l’épouse avait assigné le bailleur pour faire constater qu’elle était cotitulaire du bail et que n’ayant reçu aucun congé elle était en droit d’occuper les locaux. Son action est rejetée: “Attendu […] qu’ayant relevé […] que si M me C. était irrecevable à agir par voie principale, elle retrouvait le droit de se prévaloir de sa qualité de cotitulaire du bail par voie d’exception à l’action recon- ventionnelle de la commune en expulsion des locaux loués, mais que, même si elle était copropriétaire du fonds commer- ce, elle n'avait pas la qualité de co- preneur du bail commercial, dès lors que son époux était seul titulaire de ce bail qui n'avait fait l'objet d'aucune modification à la date du congé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations ren- daient inopérante, en a déduit, à bon droit, que le bailleur n'avait d'autre obli- gation que de signifier le refus de renou- vellement du bail au seul titulaire contrac- tuellement désigné dans le bail et que le congé valablement signifié le 23août 1989 à M.C. ayant sorti son plein et entier effet, ses ayants cause étaient sans droit ni titre dans les lieux; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé”. Observations de Jurishebdo : En principe, quand les époux sont mariés sous le régi- me de communauté, l’immatriculation d’un seul suffit. Dans un sens également rigoureux, en 1991, la Cour de cassation avait jugé valable un congé sans indemnité à l’égard d’héritiers indivis au motif qu’à la date du congé aucun des coïndivisaires titulaires du bail n’était immatriculé (11 déc. 1991, Bull. Civ., n°312). Ici, si les deux époux étaient bien copropriétaires du fonds de commerce, seul l’époux était titulaire du bail. En conséquence, lui seul pouvait pré- tendre au renouvellement du bail. ■ Qualifications professionnelles Une ordonnance n°2008-507 du 30mai 2008 a transposé la directive 2005/36/CE du Parle- ment européen et du Conseil du 7septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifica- tions professionnelles (J.O. du 31mai, p.9009). La directive comporte deux volets principaux: - La libre prestation de service (LPS) : les Etats membres ne peuvent restreindre, pour des rai- sons liées aux qualifications professionnelles, la LPS sous le titre professionnel d'origine lorsque le bénéficiaire est légalement établi dans un autre Etat. - La liberté d'établissement . Le texte précise les conditions auxquelles est soumise la reconnais- sance des qualifications professionnelles et les règles de mise en œuvre des mécanismes de reconnaissance dans le cadre de la liberté d'établissement. Des parties du texte concernent spécifiquement certaines professions. Exemples dans le tableau ci-dessous : Professions ou secteurs concer- nés Article de l’ordonnance Textes modifiés Objet de la réforme Contrôleur technique de la construction Art. 12 Modification de l'article L 111-25 du CCH Pour pouvoir exercer l'activité dans le cadre de la LPS, le professionnel d'un autre Etat membre doit respecter 2 conditions: - être légalement établi dans son pays d'origine - justifier de 2 ans d'expérience (si l'activité n'y est pas réglementée). Il faut aussi adresser une déclaration préalable d'activité au ministre de la construction, qui vérifie les qualités pro- fessionnelles. Géomètre expert Art. 14 Loi n°46-942 du 7mai 1946 Libre prestation de service: Le prestataire doit être légalement établi dans un autre Etat, être assuré et en faire la déclaration préalablement à la première prestation de service, respecter le secret professionnel et les règles de conduite fixées par décret en Conseil d'Etat. La prestation est faite sous le contrôle disciplinaire de l'ordre régional des géomètres experts. Liberté d'établissement : De nombreuses dispositions concernant par exemple les stages sont renvoyées à des décrets en Conseil d'Etat. Avocats Art. 19 Loi n°71-1130 du 31décembre 1971 L'ordonnance se limite à remplacer, dans la loi de 1971, les références à la directive 89/48/CEE par celles de la directive 2005/36/CE, qui concernent la reconnaissance des diplômes d'avocat. Opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce Art. 21 Loi n°70-9 du 2janvier 1970. Article8-1 nou- veau. Le principe est que le ressortissant qui se déplace pour exercer son activité de façon temporaire et occasionnelle ne doit pas voir son droit restreint pour des questions de qualifications professionnelles. Si le prestataire est amené à procéder à des maniements de fonds, il doit justifier d'une assurance de responsabili- té civile professionnelle et d'une garantie financière. La déclaration préalable est faite auprès du préfet. L'article 8-1 fixe le principe qu'un ressortissant établi dans un Etat membre de la CE (ou EEE) peut exercer les activi- tés relevant de la loi Hoguet de façon temporaire et occa- sionnelle sous réserve d'en faire la déclaration. Si l'activité n'est pas réglementée dans le pays d'origine, l'article fixe une condition de 2 années d'exercice de la profession dans cet Etat. Architectes art. 42 Loi n°77-32 du 3janvier 1977 Au titre de la reconnaissance des diplômes, l'article 10 nouveau de la loi de 1977 définit les conditions de recon- naissance des diplômes d'autres Etats. Pour la LPS, la loi de 1977 comprend un nouvel article10- 1 qui prévoit une procédure allégée par simple déclara- tion avec vérification des garanties et qualifications du prestataire. Expert foncier, agricole et forestier Art. 44 Article L 171-2 et L 171-3 nouveaux du code rural Pour la LPS, le prestataire doit justifier de deux années d'expérience, si la profession n'est pas réglementée dans l'Etat d'établissement. Le prestataire doit effectuer une déclaration préalable
10juin 2008 page 5 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R E E P P O O N N S S E E S S M M I I N N I I S S T T E E R R I I E E L L L L E E S S Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 20mai 2008 AN p.4208 n°18429 Christian Jacob, UMP, Seine-et-Mar- ne Procédure de révision des ZPPAUP (zones de protec- tion du patrimoine archi- tectural, urbain et p aysager) Culture La décision de mise en révision du document est prise par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI, compétent en matière de PLU, ou par le préfet. L'étude est conduite sous l’autorité du maire (ou président d'EPCI) avec assistance de l'ABF . Le projet est transmis au p réfet pour enquête publique . Le projet est ensuite transmis au préfet de région qui recueille l'avis de la commission régionale du patri- moine et des sites . Le préfet de département donne son accord au projet et le transmet au maire. Après accord de l'organe délibérant, le maire prend un arrêté de révision de la ZPPAUP. 20mai 2008 AN p.4249 n°12725 Pierre Morel-A- L’Hussier UMP, Lozère Fibre optique dans les immeubles Logement Le haut débit en fibre optique est un enjeu con- sidérable. Le projet de loi de modernisation de l'économie prévoit d' imposer le pré-câblage des logements neufs. Un label est en cours de finalisation. Pour les immeubles existants, le pro- jet de loi instaure une faculté d'accès à la fibre optique et mise de droit à l'ordre du jour des propositions commerciales des opérateurs. C'est un système inspiré du droit à l'antenne. 20mai 2008 AN p.4250 n°14403 Daniel Paul, GDR, Seine- Maritime Mobilité dans le parc social Logement Les locataires en place dans le parc HLM bénéfi- cient du droit au maintien dans les lieux. En cas de sous-occupation, il est possible d'attribuer à l'occupant un logement plus petit, mais cela se heurte à des difficultés (loyer parfois plus élevé, bouleversement du cadre de vie…). Des réflex- ions pourraient faire l'objet de mesures dans le projet de loi de mobilisation pour le logement. Le décret d'application sur le supplément de loyer de solidarité (SLS) est en cours, précise par ailleurs la réponse. 27mai 2008 AN, p.4397 n°20234 Bernard Reynès, UMP, Bouches-du- Rhône Droit de préemption des communes sur les fonds de commerce Commerce, PME À l'occasion de la concertation qui a été mise en œuvre pour préparer le décret du 28décembre 2007, certains problèmes ont été identifiés tels celui de la saisine du juge de l'expropriation et de la perte éventuelle de la valeur du fonds qui peut en résulter. À l’issue de ces travaux, le texte paraît équili- bré, il devrait en résulter un usage efficace et mesuré du droit de préemption. Le député se faisait l'écho de craintes de commerçants face à des préemptions avec des fixations de prix à la baisse . 27mai 2008 AN p.4449 n°4670 Eric Ciotti, UMP, Alpes-Mar- itimes Frais de débroussaillage Economie Les frais de débroussaillage sont des dépenses déductibles des revenus fonciers, pour les bailleurs. Il existe aussi une réduction d'impôt pour les cotisations versées aux associations syndicales ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention des incendies de forêt. Il est possible aussi de recourir à un salarié moyen- nant réductions d'impôt (art. 199 sexies du CGI). La réduction d'impôt pour versement aux associations de lutte contre les incendies de forêts est prévue par l'art. 66 de la loi du 5janvier 2006. 27mai 2008 AN p.4460 n°9295 Patrice Verchère, UMP, Rhône Droits de mutation Economie Il n'est pas envisagé d'exonérer de droits de mutation les acquisitions de résidences princi- pales motivées par des mutations. La perte de recettes des collectivités locales devrait en effet être compensée par l'Etat. L'Etat s'est déjà engagé pour le logement par la loi TEPA. Près d'une quarantaine de questions s'inquiètent des effets de l'importance des droits de mutation. 27mai 2008 AN p.4466 n°10864 Bérengère Poletti, UMP, Ardennes Réforme des valeurs locatives pour les impôts locaux Economie La modernisation des valeurs locatives est l'une des pistes de la réflexion dans le cadre de la revue générale des prélèvements obligatoires. Les premières propositions devraient être présentées au 1 er semestre 2008 à l'issue d'une phase de concertation. 27mai 2008 AN p.4467 n°11166 Lionel Tardy, UMP, Haute-Savoie Effet de l'indexation des barèmes de donation Economie L'abattement de 150000 € applicable aux dona- tions consenties entre parents et enfants est indexé. Il est porté à 151950 € en 2008. Si une donation de 150000 € a déjà été effectuée, une nouvelle donation de 1950 € peut être consen- tie en franchise de droits par le même parent au même enfant sur la même période de 6 ans. L'actualisation au 10jan- vier de chaque année des barèmes et de cer- tains abattements résulte de la loi TEPA (art. 9). 27mai 2008 AN, p.4506, n°8791 Jean-Luc Préel, NC, Vendée Politique de l'urbanisme , Logement Le Gouvernement entend proposer au Parlement une modification du code de l'urbanisme « pour que soient mieux articulées au plan local les politiques de l'urbanisme et celles en faveur du développement de l'offre de logement ». À nos abonnés : : le texte complet des réponses ministé- rielles peut vous être faxé ou envoyé par mél sur simple demande.
10juin 2008 page 6 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • À À L L ’ ’ A A S S S S E E M M B B L L E E E E Les députés ont finalement abordé le 2juin le projet de modernisation de l’économie. Dans sa présentation du texte, Christine Lagar- de évoque l’article 5 qui vise à renforcer la pro- tection du patrimoine personnel: l’insaisissabilité qui existe pour la résidence principale sera étendue à l’ensemble des biens fonciers bâtis et non bâtis, qui ne sont pas affectés à l’usage professionnel. À propos de la réforme de l’indexation des loyers commerciaux prévue à l’article 11, la ministre indique que la réforme “libérera la hausse des loyers de l’actuel plafonnement au seul indice trimestriel du coût de la construc- tion, pour y intégrer d’autres paramètres tels qu’un indice récemment adopté lors d’un accord interprofessionnel entre propriétaires et locataires, qui prend en compte l’indice des prix à la consommation”. La ministre se déclare par ailleurs ouverte à des amendements sur la question de l’urbanisme commercial , espérant un accord de principe sur l’intégration des règles de l’urbanisme com- mercial dans le droit de l’urbanisme. Elle explique que l’implantation des nouvelles sur- faces de plus de 1000m 2 restera soumise à une procédure d’autorisation collégiale au cours de laquelle le rôle des élus sera renforcé. Elle cite enfin la généralisation du précâblage des immeubles neufs et le fait de faciliter le rac- cordement des immeubles existants. Le rapporteur Jean-Paul Charrié explique que “ce n’est pas la grande surface qu’il faut craindre, mais la concurrence déloyale”. Il esti- me que le maire doit continuer de gérer la commune dont il est élu et se prononce pour une introduction des dispositions de l’urbanisme commercial dans le code de l’urbanisme. Eric Ciotti, rapporteur pour avis, indique que la commission des lois a proposé un amendement à propos de la protection du patrimoine de l’entrepreneur pour proroger l’insaisissabilité jusqu’au décès du conjoint survivant. ■ Quels seuils pour l’urbanisme commer- cial? Pour l’urbanisme commercial, tout en se disant convaincu de la nécessité de faire évoluer la législation, le rapporteur “s’interroge sur le relèvement du seuil au-delà duquel les nou- velles implantations de surface de vente devront faire l’objet d’une autorisation”. Il ajoute que la commission souhaite le main- tien des observatoires départementaux de l’équipement commercial (ODEC) et des sché- mas de développement commercial que le pro- jet envisageait de supprimer. Patrick Ollier indique que la majorité a accepté que le seuil de déclenchement de la procédure d’autorisation soit porté à 1000m 2 , avec trois amendements. L’un permettra de préempter les baux commerciaux, un autre permet de fai- re appel, à la demande du maire, à l’autorité de concurrence en cas de suspicion d’abus de position dominante. Le 3 e permet au maire, dans les villes de moins de 15000 habitants de saisir la CDAC. Il évoque aussi l’idée d’inscrire dans le code de l’urbanisme l’ensemble des pro- blèmes d’urbanisme commercial. François Brottes, défendant une exception d’irrecevabilité, critique fortement le projet. À titre d’exemple, à propos de l’élévation du seuil de déclenchement de la procédure d’autorisation préalable d’ouverture de 300 à 1000m 2 il déplore: “vous ouvrez seulement la vanne du hard discount”. Il ajoute que la créa- tion d’un emploi dans la grande distribution en fait disparaître 6 ou 7 dans le commerce de proximité. Il souhaite donc que le seuil de 300m 2 soit maintenu. L’exception d’irrecevabilité n’a pas été adoptée. Dans la 2 e séance du 2juin, Jean-Pierre Balli- gand a défendu une question préalable pour s’opposer à la banalisation du livret A. Michel Piron indique qu’il est urgent de traiter ensemble de l’urbanisme commercial et de l’urbanisme en général. La question préalable a été repoussée. ■ Vers le patrimoine d’affectation Dans la discussion générale, Catherine Vautrin soutient la mesure sur la protection du patri- moine du chef d’entreprise (art. 5). Elle annon- ce un amendement qui retient le principe du patrimoine d’affectation, qui distingue le patri- moine personnel du patrimoine professionnel. Elle ajoute que l’UMP est “très attachée à prendre en compte l’urbanisme commercial dans l’urbanisme général, et ce dans les meilleurs délais”. Pour faciliter la cession du foncier de l’Etat, elle propose que les terrains notamment militaires pussent être cédés “nets de dépollution”. Jean Dionis du Séjour, qui esti- me que les “CDEC sont des machines à dire oui… lentement” soutient leur réforme qui renforce le pouvoir des élus communaux et intercommunaux. La loi de modernisation de l’économie à l’Assemblée Entamée le 2juin, la discussion devant les députés doit s’achever le 17juin. 1480 amendements ont été déposés sur ce texte pour lequel l’urgence a été déclarée. Charles de Courson soutient aussi l’idée de la création du patrimoine d’affectation. Bernard Reynès se déclare réticent au relève- ment du seuil de 300 à 1000m 2 . Il estime essen- tiel, en matière d’urbanisme commercial, que le maire reprenne la main et propose que le mai- re puisse convoquer la CDAC entre 300 et 1000m 2 . Il suggère par ailleurs de supprimer la commission nationale. ■ Intégrer l’urbanisme commercial dans le code de l’urbanisme Dans la 2 e séance du 3juin, Gérard Voisin esti- me inacceptable de relever le seuil à 1000m 2 : “si l'on souhaite que les élus puissent continuer de veiller à l'équilibre du tissu commercial, il faut impérativement qu'ils puissent être saisis des projets d'installation au-delà de 300m 2 ”. Il juge préférable d’accélérer le délai de traite- ment des dossiers plutôt que de relever le seuil. Serge Grouard en appelle à une réforme plus radicale et suggère de supprimer les commis- sions d’équipement commercial et d’intégrer l’urbanisme commercial dans le code de l’urbanisme, proposition qui recueille le soutien de Patrick Ollier, président de la commission. Ainsi, poursuit Serge Grouard “les maires et les groupements de communes pourront, via les SCOT et les PLU, conférer une valeur réglemen- taire, donc opposable, aux chartes de l’urbanisme commercial qui existent déjà dans certaines villes”. Frédéric Lefebvre espère un accord sur la ques- tion des loyers des petits commerces. Sandrine Mazetier estime que le texte ne per- mettra pas de favoriser un urbanisme commer- cial de qualité. Lors de la troisième séance du 3juin, Michel Piron se félicite que le Gouvernement ait accep- té d’intégrer l’urbanisme commercial au code de l’urbanisme en général mais il se demande “ pourquoi instaurer un seuil transitoire de 15000 habitants au-dessus duquel on pourrait faire tout en n’importe quoi”. Il propose de supprimer la CNEC et de revenir au droit com- mun c’est-à-dire à la compétence du Conseil d’Etat comme juge d’appel. Jean Gaubert estime que la question n’est pas tant la fixation du seuil, mais “de laisser les élus locaux définir des règles opposables et décider s’ils veulent sauver le petit commerce, en fonc- tion d’un schéma de cohérence territorial réflé- chi”. Pour Olivier Carré, en voulant protéger le petit commerce, on a renforcé la grande distri- bution. Il se prononce pour l’élaboration de documents d’aménagement commercial inté- grés aux SCOT et opposables aux tiers dans les PLU. Annick Girardin annonce un amendement
10juin 2008 page 7 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A L L ’ ’ A A S S S S E E M M B B L L E E E E pour revenir au seuil de 300m 2 lorsque la densi- té de population est particulièrement faible. Clôturant la discussion générale, Christine Lagarde approuve notamment deux amende- ments. L’un prévoit que les maires des com- munes de moins de 15000 habitants pour- ront saisir la CDAC avant d’accorder le permis de construire pour un magasin de 300 à 1000m 2 . Le second étend le droit de pré- emption (décret du 26 déc. 2007) aux cessions de terrains destinés à l’aménagement commer- cial en centre-ville, pour des superficies com- prises entre 300 et 1000m 2 . Il s’agit de résorber plus facilement les fiches commerciales. À propos du patrimoine d’affectation, la ministre se dit prête à s’engager sur un calen- drier pour la constitution d’un tel patrimoine pour les commerçants et artisans. Quant à l’intégration des règles de l’urbanisme commercial dans le droit commun, Christine Lagarde indique que “la perspective paraît rai- sonnable” mais que la transition n’est pas simple et qu'il ne faut pas laisser les maires de petites communes “seuls face aux porteurs de projets d’envergure souvent lucratifs”. ■ Discussion par articles Les députés ont abordé le 4juin la discussion des articles. Dès le début, Hervé Novelli, secré- taire d’Etat se déclare “favorable à la création d’un patrimoine d’affectation” mais il en sou- ligne les difficultés. Il reconnaît d’une part que cela porte atteinte au principe d’unicité du patrimoine et d’autre part que cela exige de revoir la frontière entre créance professionnelle et créance personnelle. Il propose de voter l’article 5 qui élargit la protection du patrimoi- ne de l’entrepreneur individuel et d’installer une mission chargée de décrire les moyens propres à créer un tel dispositif. L’amendement 811, qui a été adopté, relève les seuils de la micro-entreprise , à 80000euros pour les activités commerciales (au lieu de 76300 € ) et 32000euros (au lieu de 27000 € ) pour les activités de service. Ces seuils seront désormais indexés sur le barème de l’impôt sur le revenu (amendement 219, voté). Dans la 2 e séance, les débats ont porté sur l’article 3 qui prévoit dans certaines conditions la faculté accordée aux salariés et retraités d’exercer une activité commerciale à titre complémentaire, sans obligation d’immatriculation au registre du commerce. Charles de Courson souligne les inconvénients de la suppression d’obligation d’immatriculation, notamment sur la faculté d’accéder à un bail commercial, et il propose une immatriculation allégée (amendement 1373), mais il l’a finalement retiré. ■ Les locaux du rez-de-chaussée L’article 4 concerne l’usage des locaux du rez- de-chaussée. Hervé Novelli explique qu’il adap- te le droit à la pratique effective des villes de plus de 200000 habitants. Quand un local d’habitation est au rez-de-chaussée, la deman- de de transformation d’usage est très fréquem- ment accordée: les logements sont plus exposés aux nuisances et plus accessibles à la clientèle. Les dérogations ne s’appliquent pas aux loge- ments HLM. Un débat a eu lieu sur le point de savoir si l’autorisation devait être accordée par le maire ou le préfet. À titre de compromis, Hervé Novelli propose de substituer l’autorisation du préfet à celle du maire pour les locaux en étages et d’appliquer aux communes de plus de 200000 habitants la liberté qui est la norme ailleurs pour les locaux en rez-de-chaussée. L’amendement 1264 qui remplace la décision du préfet par celle du maire (modification de l’article L 631-7-1 du CCH) a été voté. A aussi été adopté l’amendement 34 qui prévoit de confier ce pouvoir au maire ou au président d’EPCI. Les députés ont restreint l’article 4 : alors qu’il prévoyait une liberté de transforma- tion pour le rez-de-chaussée, l’amendement n°151 défendu par la commission, la soumet à une autorisation du maire. Il a été voté. L’amendement 152 qui vise à permettre aux chefs d’entreprise qui exercent en nom propre de domicilier leur entreprise dans des centres d’affaires a été voté. Enfin, les députés ont voté l’amendement 153 rectifié (de la commission) qui modifie l’article L 145-1 du code de commerce pour élargir le champ d’application du statut des baux com- merciaux. Il admet au bénéfice du statut les personnes simplement mentionnées au registre du commerce ou au répertoire des métiers, sans y être immatriculées. Il vise, ainsi que l’indique l’exposé des motifs de cet amendement, à reve- nir sur la jurisprudence qui exclut du droit au statut des héritiers qui, au moment du décès du chef d’entreprise, demandent le maintien de son immatriculation pour les besoins de la suc- cession. Pour la jurisprudence, l’obligation d’immatriculation s’étend aussi aux colocataires ou preneurs en indivision, non exploitants d’un fonds. ■ L’insaisissabilité du patrimoine élargie L’article 5, qui vise à élargir l’insaisissabilité du patrimoine de l’entrepreneur individuel aujour- d’hui limitée à la résidence principale, aux autres biens fonciers non affectés à un usage professionnel, a été abordé le 5juin. Daniel Paul, défendant un amendement de suppres- sion (n°737, repoussé), indique que les banques hésiteront davantage à accorder un prêt aux PME dont l’assiette de garantie sera réduite. En revanche, l’amendement n°71 qui a été adopté, traite du cas d’un bien d’usage mixte . Il propose que la partie d’un bien fon- cier à usage mixte non affectée à un usage pro- fessionnel ne puisse faire l’objet de la déclara- tion d’insaisissabilité que si elle est désignée dans un état descriptif de division. L’amendement 72, voté, reporte “la révocation de la déclaration d’insaisissabilité de l’immeuble d’habitation de l’entrepreneur individuel […] au décès [du] conjoint survivant”. Sur la question du patrimoine d’affectation, Hervé Novelli annonce un rapport pour le 15septembre. L’article 5 a été voté. Après l’article 5, le vote de l’amendement 458 élargit le domaine de la fiducie aux personnes physiques alors qu’il était réservé aux personnes morales (loi du 19février 2007). ■ L’indexation des baux commerciaux L’article 11 qui modifie le code monétaire et financier pour autoriser l’indexation des loyers commerciaux sur un indice qui tienne compte de l‘indice des prix à la consommation, a été voté sans aucun amendement et sans discus- sion. Mais il a été suivi de trois amendements concernant les baux commerciaux. Le premier, n°172, concerne le statut du conjoint collaborateur . Il précise que seul le conjoint collaborateur fait l’objet d’une men- tion au registre du commerce (modification de l’article L 121-4 du code de commerce). Le rapporteur explique que, grâce à l’amendement n°173, les professionnels libé- raux auront un choix s’agissant du type de baux pour lequel ils vont opter conventionnel- lement: régime des baux professionnels (art. 57 A de la loi Méhaignerie) ou régime des baux commerciaux, adopté conventionnellement. L’amendement 174 de Jean-Paul Charrié, rap- porteur, vise à allonger le délai accordé aux commerçants pour quitter les lieux . Il est porté de 15 jours à 2 mois. Le texte a été voté. Frédéric Lefebvre présente l’amendement n°756 qui concerne l’indice des loyers commer- ciaux. Il indique que l’accord passé entre organi- sations de bailleurs et de commerçants “doit désormais être traduit dans la loi et intégré au code de commerce et au code monétaire et financier”. Hervé Novelli ajoute que grâce à l’amendement, l’ILC pourra s’appliquer aux mécanismes de révision et de plafonne- ment propres aux baux commerciaux et qu’il sera publié par l’INSEE. L’amendement a été voté à l’unanimité. À suivre.
10juin 2008 page 8 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • E E N N B B R R E E F F Sur votre agenda ✓ du 23 au 25 juin 2008 à Aix en Provence: la 7 e conférence internationale à Université Paul Cézanne aura pour thème “ Pollution atmosphérique et changement clima- tique ”. Son but est d’analyser la contribu- tion des droits de propriété ou d’usage et des instruments économiques à la lutte contre la pollution atmosphérique et le changement climatique. Contact: Tél. 0442172994. Nominations C abinets ministériels ➠ Ministère de l’écologie : Thomas Degos est nommé directeur adjoint au cabinet de Jean- Louis Borloo (arr. du 21mai, J.O. du 25, @). ➠ Secrétariat d’Etat à l’écologie : Jean-Marie Caillaud est nommé conseiller auprès de Nathalie Kosciusko-Morizet (arr. du 23mai, J.O. du 28, @). ➠ Economie : sont nommés au cabinet de Christine Lagarde: Camille Leleu, attaché parlementaire; Elisa Ghigo, François-Gilles Egretier et Arnaud Pecker, conseillers tech- niques. (Arrêtés du 24avril 2008, J.O. du 30mai, @ et arr. du 23mai, J.O. du 30, @). ➠ Culture : Olivier Breuilly est nommé chef du cabinet de Christine Albanel. Il succède à Jean-Marie Caillaud (arr. du 22mai, J.O. du 28, et du 31, @). ➠ Justice : Philippe Logak , maître des requêtes au Conseil d'Etat, est nommé direc- teur adjoint du cabinet, en remplacement de Mathieu Herondart. Il était précédem- ment conseiller juridique au cabinet de Christine Lagarde (Arrêtés du 26mai 2008, J.O. du 28, @). ➠ Politique de la ville : Philippe Sellier est nommé chef de cabinet de Fadela Amara (arr. du 23mai, J.O. du 28, @). ➠ Industrie et consommation : Parmi les per- sonnes nommées au cabinet de Luc Chatel: Alexandre Gelbard et Philippe Gustin sont nommés directeurs adjoints; Carine Tri- vidic est nommée chef adjointe de cabinet; Arnaud Le Foll, conseiller technique énergie et développement durable; Benjamin Demo- gé, conseiller filières industrielles, compétitivi- té et innovation; Caroline Hupin, conseillère Bibliographie > Les diagnostics immobiliers . Par Jacques Lafond , Litec professionnels. 436 pages. 35euros. Livré avec un CD-rom comprenant les textes. 1. En cas d’erreur de mesurage de la loi Carrez, le vendeur peut-il réclamer des dom- mages-intérêts à l’expert? La jurisprudence répond sur le principe par la négative, mais le vendeur peut prétendre à la perte d’une chance de vendre le bien au même prix pour une superficie moindre (§ 745). 2. Peut-on conclure une vente sous la condition suspensive de la non-présence d’amiante dans l’immeuble? Bien qu’inopportune, la condition est licite selon l’auteur. La question rebondit. L’acquéreur peut-il renonce au bénéfice de la condition? La réponse est positive pour Jacques Lafond: l’acquéreur étant dès lors en possession des éléments d’information prévus par la loi, il ne renonce pas au bénéfice d’une garantie des vices cachés puisque le vice est apparent (§ 190). Voici deux exemples des multiples questions qu’aborde l’avocat Jacques Lafond dans cet ouvrage qui dresse un panorama complet des diagnostics immobiliers. Un ouvrage très utile, avec de multiples références, dans une matière qu’on sait en per- pétuelle évolution, d’autant, ainsi que l’indiquait Alain Jacq (DGUHC) dans un propos que cite Jacques Lafond en avant-propos, “la surenchère des diagnostics n’est pas finie”. > Le sort du bail commercial dans les procédures collectives . Par Fabien Kendé - rian , maître de conférence à Bordeaux. Litec professionnels. 210 pages. 39euros. 2 e édition. 1. L’auteur analyse l’impact de la réforme de la loi du 26juillet 2005 de sauvegarde des entreprises sur les baux commerciaux. Il aborde la question importante de savoir si le bailleur peut toujours mettre en demeure l’organe compétent d’opter pour ou contre la continuation du bail (§ 59 et s.). Après avoir analysé les deux thèses en présence, ren- dues nécessaires par l’obscurité du texte de loi, il conclut qu’il n’est pas justifié de faire échapper le bail commercial au régime de l’option sur la continuation des contrats en cours de l’article L 622-13. Ce texte “permet au bailleur, comme à tout contractant du débiteur, de mettre en demeure l’administrateur quant au devenir du bail, et de bénéfi- cier, à défaut de réponse dans le délai d’un mois, de la résiliation de plein droit du contrat”. 2. Quand on évoque la procédure collective d’un contractant, on pense spontanément à celle qui frappe le preneur. Pourtant, c’est parfois le bailleur qui subit une procédure collective, ce qui arrive de plus en plus souvent. C’est l’un des intérêts de cet ouvrage que d’aborder cette hypothèse qu’ignore largement le législateur. La loi de 2005 a d’ailleurs expressément précisé que les règles particulières au bail d’immeuble ne s’appliquent pas en cas de procédure collective du bailleur (§162). Il reste à savoir com- ment combiner le droit des procédures collectives et celui des baux commerciaux. C’est l’objet de la 2 e partie de l’ouvrage. Litec Tél.: 0821 200 700. www.lexisnexis.fr consommation et Raphaël Del Rey, conseiller consommation et concurrence (arr. du 28avril, J.O. du 30, @). Alima Marie est nom- mée conseillère parlementaire (arrêté du 27mars 2008, J.O. du 30mai, @). ➠ Commerce, artisanat, PME, tourisme et services : Philippe Gravier est nommé direc- teur adjoint d'Hervé Novelli; Etienne Marte- goutte, chef adjoint; et Aurélien Sallé, conseiller. Christophe des Roseaux, Laure Lazard Holly et Jean-Charles Djelalian sont nommés conseillers techniques (Arrêté du 30avril 2008, J.O. du 30mai, @). Sociétés ou organismes publics ✓ AFTRP : Hélène Dadou est nommée admi- nistrateur de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, représentante de la ministre chargée du logement (arr. du 15mai 2008, J.O. du 30mai, p.8972). ✓ Société immobilière de la Guadeloupe : Daniel Nicolas, DDE de la Gua- deloupe, est nommé administrateur de la SIG, représentant de la ministre du logement (arr. du 13mai 2008, J.O. du 29, p.8872). Au fil du J.O. ✓ ERP : l’arrêté du 21mai 2008 approuve diverses dispositions complétant et modi- fiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (publié au J.O. du 30mai, p.8931). ● Aspim: nou- veau président Patrick de Lataillade est le nouveau président de l’Association Française des Sociétés de Place- ment Immobilier. Il suc- cède à Alain Brochard. Il est directeur général de Crédit Agricole Asset Management Real Estate. Le bureau de l’Aspim est désormais composé d’Alain Boyer-Chammard (Immovalor Gestion), Jean- Marc Coly (UFG REM), Jacqueline Faisant (BNP Paribas REIM), Eric Cosserat (Perial) et Laurent Fléchet (Ciloger).
Fiscalité
✓ Bail à construction : résiliation anticipée n’autorisant pas l’administration à calculer le complément de loyer en fonction de la valeur vénale des constructions
✓ BNC : Déductibilité des loyers versés au titre de l’utilisation professionnelle de locaux conservés dans le patrimoine privé : une jurisprudence attendue
✓ Taxe foncière : dégrèvement pour vacance involontaire : une jurisprudence introuvable ?
✓ Baux commerciaux : droit d’entrée rémunérant des prestations continues : étalement fiscal sur la durée du bail
Baux commerciaux
✓ La situation des conjoints
■ Actualité p. 4
✓ Qualification professionnelle : transposition de directive
■ Réponses ministérielles p. 5
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
■ En bref p. 8
✓ Au fil du J.O.
✓ Nominations
✓ Sur votre agenda
✓ Bibliographie
✓ Un nouveau président pour l’Aspim
■ Au parlement p. 6,7
✓ La loi de modernisation de l’économie devant les députés.
La discussion générale, le début de la discussion par articles.