dimanche 18 mai 2025

328 – 7 octobre 2008

AccueilAnciens numéros328 - 7 octobre 2008
■ Jurisprudence récente p. 2 à 4
Copropriété
✓ Mur en mauvais état et abandon de mitoyenneté par le syndic
✓ La communication de la feuille de présence n’est imposée par aucun texte
✓ Quelle majorité pour la suppression du poste de concierge ?

Vente
✓ Dissimulation des inscriptions hypothécaires grevant le bien
✓ Glace trumeau Louis XV : un immeuble par destination

Fiscalité
✓ Taxe professionnelle : valeur locative plancher et notion de cession d’établissement
✓ Marchand de biens : à propos de la notion d’habitude

Expropriation
✓ Condition du droit à rétrocession pour une cession amiable

■ Au Parlement p. 5
✓ Proposition de loi de simplification du droit : un bouquet de 50 articles

■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées

■ En bref p. 7
✓ Au fil du J.O.
✓ Nominations
✓ Bibliographie
✓ Performance énergétique des bâtiments
✓ Comptabilité des OPH
✓ Mesures d’urgence logement
✓ A suivre

■ Projet de loi p. 8
✓ Le projet de loi de finances 2009 recadre le LMP et le régime Malraux.


JURISPRUDENCERECENTEp.2à4CopropriétéMurenmauvaisétatetabandondemitoyennetéparlesyndicLacommunicationdelafeuilledeprésencen’estimposéeparaucuntexteQuellemajoritépourlasuppressiondupostedeconcierge?VenteDissimulationdesinscriptionshypothécairesgrevantlebienGlacetrumeauLouisXV:unimmeublepardestinationFiscalitéTaxeprofessionnelle:valeurlocati-veplancheretnotiondecessiond’établissementMarchanddebiens:àproposdelanotiond’habitudeExpropriationConditiondudroitàrétrocessionpourunecessionamiableAUPARLEMENTp.5Propositiondeloidesimplificationdudroit:unbouquetde50articlesREPONSESMINISTERIELLESp.6Letableauhebdomadairesynthé-tiquedesdernièresréponsespubliéesENBREFp.7AufilduJ.O.NominationsBibliographiePerformanceénergétiquedesbâti-mentsComptabilitédesOPHMesuresd’urgencelogementAsuivreAttentionàlasimplificationdudroit!Ilfauttoujoursseméfierdestextesdeloiquivisentàsimplifierledroit.Celui-ciestd’initiativeparlementaire,puisqu’ils’agitd’uneproposi-tiondeloimaisiln’échappepasàlarègle.PrésentéparJean-LucWars-mann,letextes’intitulepropositionde“simplificationetdeclarificationdudroitetd’allégementdesprocédures”etcomporte50articlesdontunedizainemériteattentionenmatièreimmobilière.Certains,surlacopropriétéparexemple,auraientpulégitimementrejoindreleprojetdeloideChristineBoutin.Unautretémoignedel’effortdulégislateurdes’adapterauvocabulairecontemporainentraquantdanslecodecivillesdispositionssurannées.IlestvraiquecertainesfleurentleXIXe.Ainsile“domestique”quittel’article1953etle“colonpartiaire”s’évanouitauprofitdu“métayer”.Quantà“l’actesousseingprivé”,ildisparaîtauprofitde“l’actesoussignatureprivée”.L’adaptationsefaitparfoisauprixd’unglissementsémantiquecarlesmotschoisispeuventavoirunsenslégèrementdifférentdeceuxquisontabandonnés:“latraditionfeinte”quisuggèrelaruse,devient“laremisefictive”,plusobjective.Cetobjectifaffichédansl’exposédesmotifsetvisantàrendrelevocabulairejuridiqueplus“lisibleetcompréhensible”toutenconservantlaplusgrandeprécisiondestermesjuridiquespourrait-ilêtreaussicompriscom-meunedélicateinvitationadresséeaunotariatdemoderniserlelibellédecertainesclauses?Lenotariatestd’ailleursàl’initiativedel’unedesmesuresdutexteetquiviselaconstitutiond’unfichierinformatiquecontenantdesinformationssurlesparcellescadastrales.C’étaitunepro-positionducongrèsdesnotairesdeNiceduprintempsdernieretc’estlapreuvequececongrèsestunenouvellefoissourcededroit.Puisquenoussommesdanslatradition,restons-y!:onliraavecintérêtdanslajurisprudencedecettesemaineunedécisiondelacourd’appeldeParisquiqualifieuneglacetrumeauLouisXVd’immeublepardesti-nationcequi,encasdeventedel’appartementdanslequelelleestins-tallée,interditauvendeurdeladescellerpourlavendreséparément.SilevocabulaireduXIXedoitquitterleslieux,lemobilier,devenuimmeublepardestination,doitdemeurer.Enfinetpuisqueletexteduprojetdeloidefinancesaétépublié,nousanalysonslesarticlesquiméritentattention.Nousavionsévoquélasemainedernièreladisposition(article50)quiredéfinitlesmodalitésducréditd’impôtpourtravauxliésaudéveloppementdurable.LeGouver-nementanotammentdécidédel’étendreaubailleur(lirepage8),cequidevraitêtreuneincitationpuissanteàlarénovationdeslogementslocatifs.Maisilfautaussiprêterattentionàlaréformeprofondededeuxdispositifsimportants:lerégimeMalrauxetlerégimedelaloca-tionmeublée.Leursconditionsplusrestrictivesparticipentd’unevolontéd’encadrerlesnichesfiscales.BertrandDesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 3287OCTOBRE 2008ISSN1622-14198EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierPROJET DE LOI p.8 Le projet de loi de finances2009 recadre le LMP et le régi-me Malraux.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Ber-trand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Action-naires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnementpour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine
7octobre 2008page2JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEEAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEECopropriétéMur en mauvais état et abandonde mitoyenneté par le syndic(CA Paris, 2eCh.A., 3septembre 2008,n°06/21120)Le mur arrière de la propriété de M.B.,située avenue Parmentier à Paris, jouxtait lejardin d’une copropriété de la même avenuedeux numéros plus loin. Se plaignant dumauvais état dudit mur, M.B. avait assigné lesyndicat aux fins de le voir condamner à destravaux de ravalement etd’imperméabilisation. En première instance,le tribunal avait jugé que le mur étaitmitoyen, mais constaté l’abandon de lamitoyenneté par la copropriété et rejeté lesdemandes de M.B. Celui-ci a interjeté appel.«Considérant […] que la facultéd’abandon prévue par l’article 656 ducode civil ne peut être exercée par l’undes propriétaireslorsqu’il retire du mur liti-gieux un avantage particulier; qu’elle nepeut non plus permettre à l’un des proprié-taires de se soustraire aux dépenses de répa-ration ou de construction rendues nécessairespar son fait;Considérant que M.B. conteste le droit dusyndicat des copropriétaires d’user de sa facul- d’abandon de la mitoyenneté au motifd’une part que c’est l’absence d’entretien dumur par la copropriété qui serait la cause deson état actuel […] et que d’autre part le syn-dicat retirerait du mur un avantage particulierpuisque celui-ci servirait de soutènement à sapropriété; qu’il fait encore valoir que le mau-vais état du mur mitoyen résultant du ravale-ment non respectueux des règles de l’arteffectué par la société S.lorsqu’elle a acquis leterrain constituant aujourd’hui le [n°…] ave-nue Parmentier, les travaux de réparation doi-vent être mis à la charge exclusive du syndicatdes copropriétaires […];Or considérant […] que M.B. ne rapportepas la preuve, qui lui incombe, que le murlitigieux soutient les terres de la propriétévoisine […];Considérant […] qu’à supposer même quedes manquements imputables aux règles del’art soient imputables à la société S. dans laréalisation du ravalement du mur et la créa-tion du jardin, ces fautes, qui ne sont pasle fait personnel du syndicat des copro-priétaires, ne peuvent être utilementopposées à la faculté d’abandon de lamitoyennetéque celui-ci tient de l’article656 du code civil; ». L’appel est rejeté.Observations de Jurishebdo: L’abandon demitoyenneté est offert à tout copropriétaired’un mur mitoyen, dès lors qu’il ne lui procu-re pas un «avantage particulier » tel que lesoutien de ses bâtiments ou de ses terres(Civ., 3e, 23novembre 1976, n°75/11367).Une autre limite est d’équité: il ne doit pasconstituer un moyen de fuir indûment lapart qui revient à chacun dans l’obligationd’entretien. Dans ce cas, l’abandon ne pourraprendre effet qu’après réparation des dom-mages imputables à celui qui sollicitel’abandon (Civ, 1e, 4novembre 1963, Bulln°473). Cette réparation n’est pas toujourspossible: la Cour de cassation a ainsi pu refu-ser l’abandon de mitoyenneté à un syndicatpour un mur qui « retenait une terre dont lastabilité avait été modifiée par les excava-tions » et dont la disparition « entraîne-rait un glissement de terrain sur la propriétésituée en contrebas » (Civ., 3e, 25septembre2002, n°00/22701). En l’espèce, les magistratsprécisent de manière intéressante qu’un pro-priétaire n’a pas à supporter les fautes com-mises par ses auteurs: les motifs d’oppositionà abandon de mitoyenneté ne se transmet-tent pas. Afin d’éviter tout litige ultérieur,l’abandon doit être constaté par un acte juri-dique et publié au bureau des hypothèquespour le rendre opposable aux tiers.VenteDissimulation des inscriptionshypothécaires grevant le bien(CA Paris, 2eCh.A., 3 sept. 2008, n°07/04776)Par acte sous seing privé du 11septembre2003, MmeM. avait consenti un baild’habitation aux époux J.sur une maison àDrancy, moyennant un loyer de 1220.L’acte précisait que la location était faite enattente de la vente et que les loyerss’imputeraient sur le prix. Le 12septembre,les parties avaient signé une annexe au com-promis autorisant les époux à prendre lajouissance immédiate des lieux. Ceux-ciavaient versé 75000 comptant. La BNPayant diligenté une procédure de saisieimmobilière contre MmeM., la vente n’avaitpu être régularisée. Les époux J.ont assignéla venderesse pour restitution de leur acomp-te, et résolution du compromis. En premièreinstance, MmeM. était condamnée à leur ver-ser 5000 de dommages-intérêts. Elle ainterjeté appel.« Considérant, en l’espèce, que MmeM. nepouvait ignorer que l’immeuble objetdu compromis de ventedu 12septembre2003 était grevé de plusieurs inscriptionshypothécairesd’un montant total supé-rieur au prix convenu avec les époux J.;Qu’en effet une première vente envisagéeen 2001 […] n’avait pu aboutir pour ce motif[…];Que la connaissance qu’elle avait des chargesgrevant son bien est confirmée par le silencequ’elle a gardé à réception de la lettre que leconseil des époux J.lui a adressée le5octobre 2003, trois semaines après la signa-ture du compromis, aux termes de laquelle illui demandait de lui indiquer quel étaitactuellement le montant des garanties prisessur sa maison et si celui-ci dépassait ou non leprix de vente fixé;Considérant qu’il s’ensuit qu’en taisant cet-te situation de nature à faire obstacle àla régularisation de la vente par acteauthentique pour se faire remettreimmédiatement un acomptede 75000représentant près de 40% du prix de vente,[…] MmeM. a fait preuve d’une réticencedolosive sans laquelle il est évident que lesépoux J.ne se seraient pas engagés, justifiantla nullité de la convention et la restitution del’acompte versé […]; ».Observations de Jurishebdo: Une inscriptionhypothécaire donne à la banque créancièrele droit, lors de la revente, de recevoir avantle vendeur la part du prix correspondant ausolde du prêt restant dû. Si le montant del’inscription est supérieur au prix convenu, lesacheteurs peuvent se voir privés de leur bienpar une procédure de saisie immobilière quiprimera leur propriété. D’où la nécessairevigilance du notaire lors de la préparation del’acte, susceptible d’engager sa responsabili-té. La récolte des informations auprès dubureau des hypothèques pouvant prendredu temps, une solution usuelle pour lesavant-contrats consiste à introduire unecondition suspensive. En l’espèce, les partiesn’avaient pas pris cette précaution, et les ven-deurs s’étaient montrés d’autant plus impru-dents qu’ils avaient versé directement dansles mains de la venderesse un acompte biensupérieur à celui pratiqué d’usage par lesprofessionnels (10%). Rien n’interdit ce ver-sement direct. Mais la pratique du séquestrea justement pour but d’offrir une sécuritéaux acquéreurs jusqu’à la perfection de lavente. La gravité de la dissimulation,s’agissant d’inscriptions hypothécaires consé-quentes et faites en connaissance de cause,justifiait plus que de nécessaire la qualifica-
7octobre 2008page3JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEtion de dol. À noter que la péremption desinscriptions, en cours d'instance, n’est pas denature à faire disparaître l’intérêt des acqué-reurs à poursuivre la nullité de la vente, lacause de l’action résidant dans la tromperiesubie au moment de la formation du contrat(Civ, 1e, 31octobre 1989, n°88/16152).Taxe professionnelleValeur locative plancher etnotion de cession d’établissement(CE, 9eet 10esous-sections réunies, 3septembre2008, n°295010)En décembre1996, la société B.avait acquis laquasi-totalité des terrains et bâtiments nus dela sociétéM., alors en redressement judiciaire.Le même jour, elle les avait donnés en crédit-bail à la société L, celle-ci ne faisantl’acquisition en direct que d’un seul des bâti-ments de la société M.Le 17avril 1997, lasociété L.faisait l’acquisition de l'ensemble dumatériel, des stocks et des actifs incorporels dela société M.L'administration fiscale ayant esti- qu’il s’agissait d’une cessiond'établissement, elle avait fixé la valeur locati-ve des immobilisations corporelles aux 4/5e decelle de l'année précédente pour le calcul dela taxe professionnelle, en application del'article 1518 B du CGI. Les juges du tribunaladministratif et de la cour d’appel ayant jugél’article 1518 B inapplicable, et accordé à lasociété les réductions correspondantes, leministre de l’économie a formé pourvoi.« Considérant qu'aux termes de l'article 1518B du CGI, dans sa rédaction applicable àl'année d'imposition en litige: « A compterdu 1erjanvier 1980, la valeur locative desimmobilisations corporelles acquises à la suited'apports, de scissions, de fusions de sociétésou de cessions d'établissements réalisés à par-tir du 1erjanvier 1976 ne peut être inférieureaux deux tiers de la valeur locative retenuel'année précédant l'apport, la scission, lafusion ou la cession […] à compter du1erjanvier 1992, la valeur locative des immo-bilisations corporelles ne peut être inférieureaux quatre cinquièmes de son montantavant l'opération»;Considérant que pour l'application de ces dis-positions, un établissement doit être regardécomme ayant fait l'objet d'une cessionlorsque l'ensemble des éléments mobiliers etimmobiliers, corporels et incorporels, qui sontnécessaires à l'activité exercée ont été acquispar un même redevable qui y poursuit uneactivité identique;Considérant qu'en l'espèce, la cession de latotalité du matériel, mais d'une partieseulement des locaux, à l'exclusion desautres immobilisations corporelles nécessairesà l'activité industrielle exercée, ne peut êtreregardée comme emportant cessiond'établissementau sens de ces dispositions,alors même qu'une activité identique y seraiteffectivement poursuivie par le cessionnaireau moyen de ces immobilisations corporelles,louées par lui dans le cadre d'un contrat decrédit-bail à une société tierce, elle-mêmedevenue propriétaire de ces immobilisa-tions; ». Le pourvoi est rejeté.Observations de Jurishebdo: L'article 1518 B duCGI a pour but de limiter les pertes de taxes fon-cière et professionnelle pour les collectivitéslocales en cas de restructurations réalisées à lavaleur nette comptable: pour cela, il soumet lavaleur locative des immobilisations acquises àune« valeur locative plancher ». Pour les opéra-tions réalisées à compter du 1erjanvier 2006, leseuil est porté à 90% lorsqu'il s'agitd'opérations réalisées entre sociétés liées. LeConseil d’État fait une application restrictive decet article, jugeant que les opérations visées ysont limitativement énumérées. A ce titre, ilexclut du champ de l’article 1518B les transmis-sions universelles de patrimoines (CE,13décembre 2006, n°275239). Il réitère ici cetteinterprétation littérale, guidée par le droit com-mercial, refusant une conception élargie de lanotion de cession d'établissement qui intégreraitles cessions indirectes par le biais d’un crédit-bailconsenti par un crédit bailleur tiers, interposéentre cédant et cessionnaire. Cette jurisprudenceest susceptible d’intéresser l’application del’article 1469-3°quater, concurrent de l’article1518B, selon lequel le prix de revient d'un biencédé entre entreprises liées n'est pas modifiélorsqu’il est rattaché « au même établissement »avant et après la cession. Mais contrairement àl’article 1518 B, l’article 1469-3° quater ne donnepas une liste limitative d’opérations, et une ins-truction du 10janvier 2007 (BOI 6 E1-07) estvenue préciser qu’il primait l’article 1518 B.Marchand de biensA propos de la notion d’habitude(CE, 8eet 3esous-sections réunies, 28août 2008,n°291924)L'EURLM., créée le 23février 1995, avaitacquis, le 12juin 1995, un immeuble situédans la zone commerciale de Caen-Mondevil-le. Le 4août 1995, elle avait échangé sanssoulte cet immeuble contre des parts d'unesociété immobilière lui donnant vocation à lapropriété d'un local situé dans cette zone. Al'issue d'une vérification de comptabilité,l'administration avait estimé que la sociétéavait agi en qualité de marchand et l'avaitimposée à la TVA sur la marge brute en appli-cation de l’article 257-6° du CGI. Ses demandestendant à une décharge ayant été rejetées enpremière instance comme en appel, l'EURLM.a formé pourvoi devant le Conseil d’Etat.«Considérant que […] la cour administratived'appel de Douai a jugé que la société selivrait habituellement, au sens des dispositionsdu du I de l'article 35 CGI, à des achats debiens immobiliers en vue de les revendre, aumotif qu'elle avait procédé à une premièreopération de cette nature, lors de sa création,en achetant un bien immobilier aussitôtsuivi de son échange immédiat contredes parts d'une société immobilière puis,en 1999, aux acquisitions de deux terrainsdans le département de l'Eure, dont il n'estpas établi qu'elles ont été réalisées en vue dela revente; qu'en déduisant de ces seules cir-constances qu'était remplie la conditiond'achat en vue de la revente d'immeubles àtitre habituel posée par les dispositions du du I de l'article 35 CGI, la cour a donné auxfaits qui lui étaient soumis une qualificationjuridique inexacte; ».Le Conseil d’Etat accorde la décharge desrappels de TVA.Observations de Jurishebdo: Face à la ten-dance des juges du fond de retenir de plusen plus facilement la qualification de mar-chand de biens, cette affaire est l’occasionpour le Conseil d’Etat de rappeler la nécessai-re réunion des deux conditions de l’intentionspéculative et du caractère habituel des opé-rations. L’intention de revente pour les ter-rains acquis en 1999 restait incertaine. Sur-tout, la notion d’habitude paraissait icidéfaillante: hormis le cas particulier del’achat d’un immeuble en bloc suivi de sarevente par lots (CE, 12juin 1992, n°67758),le nombre, le rythme et l’importance desopérations doivent globalement témoignerd’une régularité ou du moins, d’une logiquede « professionnel ». Rien de tel en l’espèce,dans un acte ponctuel d’échange suivi cinqans après de l’acquisition de deux terrains.Dans le même esprit, s’agissant del’acquisition d’un immeuble, revendu troisans plus tard et suivi de l’achat de trois mai-sons dont une seule a été revendue: CE,4août 2006, n°276555. H.L.Pages réalisées par Hélène Lécot
7octobre 2008page4JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEECopropriétéLa communication de la feuille deprésence n’est imposée par aucuntexte(Cass. Civ. 3e, 24 sept. 2008, n°890, FS-P+B,rejet)Un copropriétaire avait demandél’annulation d’une assemblée au motif quela feuille de présence n’était pas adressée àchaque copropriétaire à l’issue del’assemblée. Sa demande rejetée en appel,n’est pas davantage admise par la Cour decassation:“Mais attendu qu'ayant exactement retenuquela communication de la feuille deprésence n'était imposée par aucun tex-te, les copropriétaires ayant la possibilité deconsulter ce document et d'en obtenir copiedans les conditions de l'article 33 du décretdu 17mars 1967, la cour d'appel en a déduità bon droit qu'il n'était pas obligatoire del'adresser à chacun des copropriétaires àl'issue de chaque assemblée générale”. Lepourvoi est rejeté.Observations de Jurishebdo: L’article 14 dudécret du 17mars 1967 prévoit, dans sa ver-sion de 2004 que la feuille de présenceconstitue une annexe du procès-verbal aveclequel elle est conservée. En application del’article 33, un copropriétaire peut obtenirdu syndic copie certifiée conforme du PV del’assemblée et ses annexes. Le syndic doitdonc délivrer copie de la feuille de présenceet des pouvoirs annexés au PV (Cass. Civ; 3e,28 fév. 2006, Rev. Administrer, mai2006,p.49).Mais ce droit ne s’étend pas à une obliga-tion pour le syndic d’envoyer systématique-ment copie de la feuille de présence avec lePV d’assemblée; c’est ce qu’ajoute la Courde cassation dans l’arrêt rapporté.Quelle majorité pour la suppres-sion du poste de concierge?(Cass. Civ. 3e, 24 sept. 2008, 885, FS-P+B, cas-sation)Une cour d’appel avait donné raison à uncopropriétaire qui estimait l’unanimitérequise pour supprimer le poste du concier-ge.Il avait relevé que: ”aux termes de l'article11 du règlement de copropriété: "le servicede l'immeuble est assuré par un conciergesi le syndicat en décide ainsi. A cet égard, ilest rappelé que le lot n°1 […], décrit dansl'état descriptif de division est prévu pour lelogement du concierge…"; qu'il ressort decette disposition du règlement de copro-priété que celui-ci prévoit l'existence d'unconcierge, même s'il ne l'impose pas, etque le syndicat des copropriétaires "ayantainsi décidé" en engageant un conciergeconformément aux prévisions du règle-ment, il ne pouvait voter sa suppressionqu'à l'unanimité des copropriétaires”. Cettedécision est cassée au visa de l’article 26 dela loi du 10juillet 1965:“Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait rele- que le règlement de copropriétén'imposait pas l'existence d'un concier-ge, mais la laissait à la discrétion dusyndicat des copropriétaires, la courd'appel, qui n'a pas tiré les conséquenceslégales de ses propres constatations, a violéle texte susvisé”.Observations de Jurishebdo: voici un nou-vel arrêt complétant la longue jurispruden-ce sur la majorité requise pour la suppres-sion du poste de concierge. Il en résultequ’il faut impérativement se reporter aurèglement et distinguer deux situations. Sile règlement impose la présence duconcierge, l’unanimité sera requise; si lerèglement en prévoit simplement la facul-té, la double majorité sera suffisante.Cette décision renforce la tendance de lajurisprudence à admettre que la suppressiondu concierge est possible lorsque des solu-tions de substitutions équivalentes sontmises en place.ExpropriationCondition du droit à rétrocessionpour une cession amiable(Cass. Civ. 3e, 24 sept. 2008, n°884, FS-P+B)Lorsqu’un bien a été exproprié et qu’il nereçoit pas dans le délai de 5 ans la destina-tion prévue, le propriétaire peut en exiger larétrocession.En cas de cession amiable à l’autorité quienvisage d’exproprier, le droit à rétrocessionpeut exister mais dans de strictes conditions.Cet arrêt en est un exemple: il refuse au pro-priétaire le droit à rétrocession:“Mais attendu qu’ayant constaté que lesconsorts P.avaient cédé amiablement leurparcelle à la commune antérieurement à ladéclaration d’utilité publique sans qu’ilsaient demandé qu’il leur en soit donné actepar ordonnance du juge de l’expropriation,la cour d’appel en a exactement déduit queM.P. ne pouvait en solliciter la rétrocession”.L’arrêt écarte également la demanded’indemnisation du propriétaire en confir-mant que la commune n’a aucune obliga-tion d’informer le propriétaire qu’il peut sol-liciter une ordonnance de donné acteauprès du juge de l’expropriation.Observations de Jurishebdo: le propriétairepeut obtenir le droit à rétrocession si la ventea lieu après la déclaration d’utilité publique.Il peut aussi obtenir cette rétrocession s’il avendu avant la déclaration d’utilité publique,mais il faut alors que la cession ait fait l’objetd’une ordonnance de donné acte de la partdu juge de l’expropriation (par interprétationcombinée des articles L12-2 et L12-16 ducode de l’expropriation). Faute d’avoir sollici- cette ordonnance, le propriétaire est doncprivé du droit de rétrocession Glace trumeau Louis XV:immeuble par destination(CA Paris, 5juin 2008, 2e ch. A,n°2006/20377)L’héritier du vendeur d’un appartement enviager avait enlevé et vendu une glace tru-meau Louis XV qui garnissait le mur del’appartement.L’acquéreur obtient en justice condamna-tion de l’héritier, au motif que la glaceconstituait un immeuble par destination:“Considérant que […] l’attachement à per-pétuelle demeure du trumeau litigieux, ausens de l’article 525 du code civil résulte deson scellement à plâtre sur l’un des murs del’appartement, lequel a été détérioré lorsdes opérations de descellement ainsi qu’enattestent les traces constatées par huissier etpar M.N, entrepreneur;Qu’il importe peu, au regard de ces consta-tations, que ledit trumeau n’ait pas ététaillé sur mesure pour garnir les lieux ouqu’il n’ait pas constitué un élément dedécoration indissociable de deux-ci, dès lorsqu’il est suffisamment établi que [le ven-deur] avait eu l’intention d’attacher le tru-meau en cause à perpétuelle demeure enl’intégrant dans les boiseries, confection-nées spécifiquement pour le recevoir, deson appartement du boulevard M.”La cour confirme le jugement ayant qualifiéle trumeau d’immeuble par destination etcondamné l’héritier à restituer le prixd’adjudication (10000).La cour applique donc la règle de l’article525 du code civil qui cite expressément lesglaces. Pour un autre exemple, s’agissantd’une bibliothèque construite aux dimen-sions de la pièce, voir Cass. Civ. 1e, 5mars1991 (Bull. I n°81).
7octobre 2008page5JURIShheebbddooimmobilierPPRROOPPOOSSIITTIIOONN DDEE LLOOIIL’article 3concerne la vente de biens indi-vis: il crée une procédure de vente sur autori-sation judiciaire, à la demande des deux tiersdes indivisaires. Remettant en question le prin-cipe de l’unanimité, il crée un article815-5dans le code civil permettant aux 2/3 des indi-visaires d’exprimer leur intention devant unnotaire de vendre le bien. Le notaire notifieaux autres l’intention de vendre par acteextrajudiciaire. Si les autres manifestent leurdésaccord ou restent taisants, les indivisairespeuvent demander au tribunal de grande ins-tance l’aliénation du bien par adjudication et“si celle-ci ne porte pas une atteinte excessiveaux droits des indivisaires”.L’article 4qui “tend à simplifier le fonc-tionnement des copropriétés”, comportedes dispositions en 7 points.- Les points I, VI et VII contiennent des misesà jourde références. Par exemple (I) les réfé-rences aux textes relatifs aux décisions de tra-vaux dans l’article 9 de la loi de 1965 et aux-quels le copropriétaire ne peut pas s’opposer,sont modifiées, pour raison de mise à jour.En effet, il faisait par exemple référence àl’article 26-1 qui est abrogé.- Le II vise à rendre automatique l’exclusionde prise en charge des frais de procéduredu syndicat par le copropriétaire qui a vu saprétention en justice aboutir (modificationde l’article 10-1).- Le III a pour objet, selon l’exposé des motifs,de “rendre plus dissuasive la conservationdes pièces par l’ancien syndic”. Il comportedeux modifications à l’article 18-2 de la loi de1965, texte qui permet au nouveau syndic dedemander au juge d’ordonner à l’ancien,sous astreinte, la communication des pièceset fonds du syndicat. Le nouveau texte pré-voit d’une part que le nouveau syndic peutsaisir “le président du TGI, statuant commeen matière de référé” et non plus le “juge,statuant en référé”, d’autre part, il ajoute àla faculté d’obtenir le versement d’intérêts,celle d’obtenir des dommages et intérêts.- Le IV vise le conseil syndicalet élargit laliste des personnes susceptibles d’en fairepartie. Il ajoute les partenaires de PACS et lesusufruitiers. Sur le premier point, il s’agitd’une nouvelle mesure, confirmant la déter-mination méthodique du législateur visant àassimiler le PACS au mariage, sur le secondpoint, il s’agit d’admettre l’usufruitier, ce qui,sauf erreur de notre part, n’avait pas ététranché par la jurisprudence.- Le V concernela représentation descopropriétairesen assemblée. Il élargit aupartenaire de PACS l’interdiction faite auconjoint du syndic (de même qu’au syndiclui-même) de présider l’assemblée ou derecevoir des mandats (art. 22 dernier alinéa).Il précise qu’un mandataire, qui ne peutrecevoir plus de 3 mandats, ne peut les rece-voir “à quelque titre que ce soit”. Cette pré-cision, selon l’exposé des motifs rendra plusefficace la limitation des mandats.Cet ajout semble de nature à restreindre lafaculté de représentation, par exemple à unadministrateur de biens qui reçoit mandatpour différents lots et pour lequel il a étéjugé que la limitation à 3 mandats nes’appliquait pas (CA Aix, 4ech. A, 7 déc. 2000,AJDI, 2001, p.148).L’article 5reprend une idée naguèredéfendue par Christine Boutin et qui vise àassouplir le droit de surélever les bâti-mentsafin de répondre à la pénurie fonciè-re dans les agglomérations. Il ajoute un ali-néa à l’article 35 de la loi de 1965. Actuelle-ment, l’article 35 prévoit deux dispositions:d’une part l’unanimité pour décider de sur-élever un bâtiment, d’autre part la doublemajorité et l’accord de tous les coproprié-taires de l’étage supérieur du bâtiment à sur-élever pour aliéner le droit de surélever.Le nouvel alinéa de l’article 35 concerne ce 2ecas. Il prévoirait une dérogation à la règle dela double majorité, pour y substituer la majo-rité de l’article 25 mais uniquement si le bâti-ment est situé dans un périmètre existeun droit de préemption urbain.L’article 6s’attaque au code civil et enterredes mots du vocabulaire juridiquejugésvieillis. “Signature privée” remplace “seingprivé”, “gage immobilier” remplace “anti-chrèse”, “détourné” remplace “diverti” et la“faculté de rachat” prend la place de la“faculté de réméré”. Notons aussi la dispari-tion du “commodat” qui cède la place au“prêt à usage”, le “colonat partiaire”, rem-placé par le “métayage”. La “répétition” dis-paraît au profit de la “restitution” (art. 1235par exemple), de même que la “traditionréelle” au bénéfice de la “remise de la cho-se” (art. 1606 notamment). Plus étonnant, lemot “échoient” (s’agissant des terres reve-nant à des copartageants) est remplacé par“sont attribuées”. L’article 743 est modifiépar souci d’éviter toute primauté masculine.Ainsi le “fils” cède la place à “l’enfant”.L’article 12intéressera les maîtresd’ouvrage: il tend à créer un guichetuniquepour accéder aux informations dontils ont besoin sur les réseaux de distributionet d’énergie. Il crée un organisme qui centra-lisera les informations émanant des distribu-teurs et les fournira aux maîtres d’ouvragequi entreprennent des travaux. Gain detemps et sécurité accrue pour les interven-tions à proximité des canalisations sont lesavantages attendus de cette nouvelle organi-sation.Le chapitre IIIde la proposition de loi com-prend de nombreuses mesures sur le fonc-tionnement des collectivités locales (déléga-tions…). À titre d’exemple, l’article 31permetà l’assemblée délibérante d’une collectivitélocale ou de leur groupement, de déléguer àson organe exécutif l’exercice de sa compé-tence en matière d’archéologiepréventive. Le délai de réalisation des dia-gnostics devrait en être accéléré.L’article 32autorise l’adoptiond’adaptation mineure aux directives territo-riales d’aménagement par procédure simpli-fiée (sans enquête publique).L’article 35est d’importance pratiquemajeure: il autorise l’Etat à constituer et dif-fuser une base de données numériquesparcellaires. Les services du cadastre pour-ront moderniser les plans cadastraux en utili-sant la base de données constituée par l’IGN.Les informations pourront être transmisespar voie électronique. Cet article, qui sera misen œuvre par décret après avis de la CNIL, està mettre en relation avec l’article 34qui viseà garantir à tous les usagers et notammentaux professionnels de l’immobilier, le main-tien de la possibilité d’obtenir les informa-tions cadastrales utiles en matière immobiliè-re, et ce, de manière électronique.L’article 39concerne les installations clas-sées pour la protection de l’environnement(ICPE), pour, selon l’exposé des motifs, pro-portionner les obligations des exploitants à laréalité des risques encourus. Exemple: la pro-cédure pour les cessations d’activité d’une ins-tallation classée pour laquelle la pollutionrésiduelle ne concerne qu’un périmètre res-treint est simplifiée.L’article rend les obligations pour les exploi-tants d’installations soumises à déclarationmoins contraignantes que celles imposéesaux exploitants d’installations soumises àautorisation. Les premiers devront remettrele site en état qu’il ne puisse porter atteinteaux intérêts protégés par le code del’environnement, mais sans passer par uneprocédure de concertation autour de l’usagefutur du terrain. Dans les PPRT, le terme dedanger est remplacé par celui d’aléa.L’article 42vise à corriger des erreurs deréférence en droit de l’urbanisme. Parexemple dans l’article L 520-2 sur la redevan-ce sur la construction de bureaux en Ile-de-France, la référence au dépôt de déclarationest remplacée par la non-oppostion à décla-ration préalable (art. L 421-4 nouveau). La proposition de loi de simplification du droit: un bouquet de 50 articlesC’est au député UMP des Ardennes et président de la commission des lois, Jean-Luc Wars-mann qu’on doit la proposition de loi “de simplification et de clarification du droit etd’allégement des procédures” dont il est le premier signataire. Le texte doit venir en discus-sion à l’Assemblée dès le 14octobre. Parmi les 50 articles de ce texte, une bonne dizaine méri-te attention pour l’immobilier.
7octobre 2008page6JURIShheebbddooimmobilierRREEPPOONNSSEESS MMIINNIISSTTEERRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations16 sept. 2008ANp.7987n°1925Jean-Louis Léonard,UMP, Charente-MaritimeCrédit d'impôtéquipements dechauffageEcologieLe crédit d'impôt pour dépenses d'équipementd'économie d'énergie (art. 200 quater du CGI)s'applique notamment aux équipements dechauffage fonctionnant au bois: foyers fermés,inserts de cheminée intérieure et poêles à bois.Les éléments de décor (carreaux de faïence parexemple) sont exclus.Toutes précisions sontdonnées dansl'instruction du 11juillet2007 (BOI 5-B-17-07),conclut la réponse.16 sept. 2008ANp.8043n°24906Philippe Cochet,UMP, RhôneIntervention d'unhuissier, notion detémoinJusticeSi l'occupant est absent ou refuse l'accès du local, l'huissier ne peut y pénétr-er qu'en présence du maire, d'une autorité de police ou de 2 témoins (art.21 de la loi du 9juillet 1991). Les termes de cet article font manifestementobstacle à ce que l'huissier ait recours à des « témoins professionnels ». Ilsn'excluent pas de recourir à desfonctionnaires de police hors service,dès lors que cette assistance ne fait l'objet d'aucune rétribution.18 sept. 2008Sénatp.1880n°3464François Marc,PS, FinistèreComptage des prélève-ments d'eauEcologieL'article L 214-8 du code de l'environnement rend obligatoire la mise enplace de moyens de mesureou d'évaluation appropriés pour les ouvragesde prélèvement. Cela concerne tous les ouvrages de prélèvements en eauxsouterraines, même domestiques et les ouvrages de prélèvements en eauxsuperficielles, sauf ouvrages domestiques. La loi du 30décembre 2006 aintroduit une obligation de déclaration des forages domestiques.23 sept. 2008ANp.8193n°29681AndréWojciechowski,UMP, MoselleRestauration des monu-mentshistoriquesprivésCulture1600 opérations d'entretien et de restaurationont été financées en 2007 par les directionsrégionales des affaires culturelles (DRAC) pour23millions d'euros. La maîtrise d'ouvrage destravaux de restauration d'un bâtiment revient àson propriétaire. Un décret d'application doitpréciser les conditions d'assistance gratuite à lamaîtrise d'ouvrage, par les services de l'Etat. Ilest prévu d'augmenter le taux (5% actuelle-ment) de l'acompte de la subvention qui estversé lors du commencement des travaux.Il s’agit du décretd'application del'ordonnance du8septembre 2005.23 sept. 2008ANp.8199n°15338Olivier Dussopt,S.R.C., ArdècheFacturation de l'eauEcologieL'arrêté du 6août 2007 a prévu que la part fixede la facturation d'eau ne devait pas dépasser30% au 1erjanvier 2012. À titre transitoire et àpartir du 1erjanvier 2009, elle peut être fixée à40%. Pour les communes rurales, ces plafondssont majorés de 10%. Il s'agit d'un compromis.Le député signalait ladifficulté des communesrurales pour lesquelles lecoût de distribution estplus élevé qu'en ville.23 sept. 2008ANp.8202n°26100Jean-Claude Flory,UMP, ArdècheConstructions irrégulièresEcologieSi une construction est édifiée irrégulièrement, lemaire peut ordonner l'interruption des travauxpar arrêté; il peut aussi procéder à la saisie desmatériaux ou du matériel de chantier. Des sanc-tions pénales peuvent être prononcées par le juge:amende ou condamnation à démolir. Il disposed'un pouvoir souverain (Cass. Crim. 5 fév. 1985).Le ministre, qui souligneque la mesure de saisieest très efficace, conclutqu’il n’est pas prévu demodifier la réglementa-tion.23 sept. 2008ANp.8216 24276Jacques Pélissard,UMP, JuraBailleurs: impositiond'une indemnitéd'assurance?EconomieSi le bailleur perçoit une indemnité d'assurancepour le financement de la reconstructiond'unbâtiment, elle n'est pas imposable, car la dépensen'est pas déductible. Si l'indemnité est destinée àdes opérations d'entretiendéductibles, elledevra être ajourée aux recettes imposables.Texte de référence: arti-cle29 du CGI.23 sept. 2008ANp.8241n°19780Odile Saugues,S.R.C., Puy-de-DômeLoi Hoguet. Garantie dessyndicsLogementLa garantie financière prévue par la loi du 2 jan-vier 1970 a pour objet de garantir la restitutionou le remboursement des versements reçus lorsde l'administration des immeubles, en cas dedéfaillance du syndic. En cas de cessation de lagarantie, le garant en avise le préfet qui a délivréla carte professionnelle et le président du conseilsyndical. Il n'est pas prévu de modifier les textes.La députée déploraitque les garants refusentde communiquer auxcopropriétaires les rap-ports d'audit descomptes de gestion.25 sept. 2008Sénatp.1947 5148Jean-Louis Masson,NI, MoselleNuisances liées aux éoliennesIntérieurUn permis de construire est exigé pour les éoliennes de plus de 12m.Pour celles de plus de 50m, le dossier de permis doit comporter uneétude d'impact et le dossier est soumis à enquête publique.Si néanmoins, l'éolienne suscite des nuisances, le maire peut prendre desmesures de limitation de fonctionnement dans le temps et l'espace, envertu de son pouvoir de police (CAA Marseille, 6mars 2006).À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
7octobre 2008page7JURIShheebbddooimmobilierEENN BBRREEFFNominationsCabinets ministérielsEconomie: David Emond quitte ses fonc-tions de conseiller de Christine Lagarde (arr.du 25 sept. 2008, J.O. du 26, @).AdministrationAFTRP: François Delarue est nomméprésident du conseil d'administration del'Agence foncière et technique de la régionparisienne. (Décret du 19septembre 2008, J.O.du 24 sept. p.14809).Affaires régionales: Pierre Gaudin estnommé secrétaire général pour les affairesrégionales auprès du préfet de la régionPicardie (arr. du 24 sept. 2008, J.O. du 25, @).Parcs de loisirs: le sénateur de la Vienne,Alain Fouché, est chargé d'une mission tem-poraire auprès de la ministre de l'économiesur le développement des parcs de loisirs.(Décret du 26 sept. 2008, J.O. du 27, p.14956).Au fil du J.O.Performance énergétiqueL'article R 131-26 du CCH prévoit une obliga-tion de travaux de performance énergétiquedans les immeubles de plus de 1000m2lorsque les travaux envisagés excèdent 25%de la valeur de l'immeuble. Ce texte a étéprécisé par un arrêté du 13juin 2008. Pourrespecter l’obligation, il est possible soit derespecter un seuil maximum de consomma-tion d’énergie soit d’appliquer une solutiontechnique adaptée au bâtiment, définie pararrêté. C’est l’objet de l’arrêté du 8août2008 qui vient d’être publié.(Arrêté du 8août 2008 portant approbation de laméthode de calcul Th-C-E ex prévue par l'arrêté du13juin 2008, J.O. du 24 sept. p.14793).Légion d’honneur: à vous d’agir!Il est créé une nouvelle procédure pourassurer l'objectif de « diversité » des candi-datures pour l'ordre de la Légion d'honneuret du Mérite: « l'initiative citoyenne ». Ledossier de proposition, accessible sur le sitede la Légion d'honneurwww.legiondhonneur.fr doit être signé par100 personnes et transmis à la préfecture.(Circulaire du 24 sept. 2008, J.O. du 27, p.19494).La comptabilité des Officespublics de l’habitat (OPH)Une circulaire du 9juillet commente ledécret du 1erjuillet 2008 sur le régime bud-gétaire et comptable des OPH. La mise enœuvre de la réforme budgétaire est pro-grammée pour le 1erjanvier 2009. Les nou-velles règles assurent la généralisation de lalogique axée sur la recherche d'équilibreappréciée au regard de la capacitéd'autofinancement et de la variation dufonds de roulement, remplaçant la logiqued'autorisation de dépense applicable jus-qu'ici dans les OPH gérés en comptabilitépublique. Au-delà d'un socle commun derègles, la circulaire distingue les règles appli-cables aux offices gérés en comptabilitépublique et ceux relevant de la comptabilitéde commerce.Les OPH peuvent choisir leur régime comp-table (art. L 421-17 du CCH). La circulaireprécise les modalités de passage d'un régi-me à l'autre, des règles particulières étantprévues à titre transitoire pour les éventuelschangements prenant effet au 1erjanvier2009.(Circulaire UHC/OC du 9juillet 2008 relative auxOPH, Bull. off. Min. écologie, 10 sept. 2008, p.63).Seuil de l’usureLe seuil de l'usure pour les prêts immobiliers,à compter du 1eroctobre 2008 est fixé à :- prêts à taux fixe: 7,36%- prêts à taux variable: 7,46%- prêts-relais: 7,53%(Avis publié au J.O. du 27 sept. p.14990)À suivreSécurité des piscinesIl est prévu, à la suite d'une proposition de laDGCCRF de modifier le décret du 7juin 2004pour le rendre cohérent avec la loi du 3jan-vier 2003.(Réponse du ministre du logement à Marc LeFur, JO AN, Q, 16 sept. 2008, p.8064, n°26819).Concilier économie d'énergie etqualité de l'air intérieurPour améliorer la qualité de l'air intérieur, leGouvernement prévoit de limiter l'utilisationde substances cancérogènes ou toxiquesdans les produits de construction. Il pourraitaussi être mis en place un système de contrô-le des ventilations à la réception des bâti-ments.(Rép. min. de l’écologie à Marie-Christine Blan-din, JO Sénat, Q, 18 sept. 2008, p.1882, n°4399).Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierMesures d’urgence logementLa présidence de la République a annoncé le1eroctobre trois mesures de soutien à laconjoncture:- le nombre de logements collectifs pouvantbénéficier du Pass-Fonciersera fixé à 30000pour 2009 dans le PLF. Rappelons que lamesure d’extension de ce dispositif, actuelle-ment applicable uniquement aux logementsindividuels est prévue dans le projet de loiBoutin.- le plafond de ressources des prêtsd’accession sociale(PAS) sera relevé de sor-te que 60% des ménages y soient éligibles,contre 20% actuellement.- Il est enfin prévu le rachat à un prixdécoté de stocks de logementsmis envente en l’état futur d’achèvement, dont lestravaux n’ont pas été lancés faute de certitu-de sur les ventes”. Un chiffre de 30000 loge-ments a été annoncé.(Communiqué du 1eroctobre 2008).BibliographieLes OPCI : un professionnel (Xavier Lépine,président de l’UFG), un avocat (FrédéricNouel, Gide) et un analyste (Daniel While,IEIF) se sont associés pour écrire un nouveauguide consacré aux OPCI.Ce guide commence par un historique desplacements immobiliers collectifs (Sicomi,SCPI, SIIC…) qui situe la création des OPCI. Ilconsidère l’OPCI comme une réponse (p.88)à un contexte en pleine évolution car lemarché immobilier français est marqué parune forte présence des investisseurs interna-tionaux et la concurrence fiscale européen-ne est telle que de nombreux fonds se loca-lisent au Luxembourg. La 2epartie décrit laréglementation existante. La 3e, plus pros-pective, s’intéresse à la stratégie des OPCI.L’ouvrage dresse donc un panorama trèsdétaillé de ce placement. Il est préfacé parPhilippe Marini, qui se réjouit, après la réfor-me des SIIC, du lancement des OPCI, et qui yvoit deux axes d’une “vraie réforme juridiqueet financière qui renforce significativement lacompétitivité de la place de Paris tout en fai-sant prévaloir la sécurité et en participant àl’activité d’un vaste secteur de l’économie”.Edité par Delmas - IEIF, 258 pages, 61TTC. Contact: www.ieif.frMartial Passi,vice-président duGrand Lyon et mai-re de Givors (Rhô-ne) a été élu prési-dent de la Fédéra-tion des Entre-prises PubliquesLocales (ex SEM). Ilsuccède à Jean-Pierre Schosteck.Solly Azar Assurancelance un contrat degarantie locative pour les baux commerciaux(bureaux, commerce, locaux artisanaux, indus-triels ou d’entrepôt), en souscription individuelle.
7octobre 2008page8JURIShheebbddooimmobilierPPRROOJJEETT DDEE LLOOII DDEE FFIINNAANNCCEESSLe texte du projet de loi de finances a étédéposé à l’Assemblée le 26septembre.Panorama des articles à suivre:L’article 47est celui qui orientele créditd’impôt TEPAvers les logements neufs lesplus performants en terme de consomma-tion d’énergie. Dans ce cas, le crédit d’impôtserait allongé (7 ans au lieu de 5 ans) etmajoré (40% pendant toute la période). Larègle s’appliquerait au 1erjanvier 2009.Le même article prévoit par ailleursl’obligation de justifier du respect de la per-formance énergétique pour bénéficier ducrédit d’impôt (règle applicable à parutiondu décret d’application).Les règles pour l’achat d’un logement ancienne sont pas modifiées.La transformation du crédit d’impôtpour les dépenses liées au développe-ment durablefigure à l’article 50.La limite de son application est reportée: defin 2009, elle est décalée à fin 2012. Le mon-tant de dépense retenue est de 8000 pourune personne et 16000 pour un couple. Saportée est étendue puisqu’initialement réser-vée aux occupants d’une résidence principa-le, la mesure est rendue applicable auxbailleurspersonnes physiques, mais suivantdes modalités un peu différentes: le bailleurdoit s‘engager à louer le logement pendant5 ans, le plafond est fixé à 8000 par loge-ment et l’avantage serait limité à 3 loge-ments par an. L’objet de la mesure est égale-ment modifié: le crédit d’impôt est étenduaux frais de main-d’œuvre pour les travauxd’isolation thermique des parois opaques, etaux frais d’établissement des DPE (au taux de50% et hors des hypothèses il est obliga-toire).Les chaudières basse température et pompesà chaleur air/air sont exclues du créditd’impôt et le taux du crédit pour les appa-reils de chauffage au bois et pompes à cha-leur serait progressivement réduit.Attention: les dépenses ayant donné lieu aucrédit d’impôt ne seront plus déductibles desrevenus fonciers (article50 II).Le PTZ travauxest créé par l’article 45. ilvise à favoriser la réalisation de travaux“lourds qui permettront de faire diminuersensiblement la consommation énergétiqueaux fins de chauffage des logementsanciens”. Ils doivent faire constituer un pro-gramme cohérent défini à partir d’une listede travaux fixée par le texte de loi (isolationdes toitures, des murs, des parois vitrées…).Le montant du prêt serait plafonné à 30/m2et à 30000 par logement, mais sans condi-tion de ressources.Calqué sur le PTZ pour l’achat, ce dispositifsuppose donc une convention entre labanque qui l’accorde et l’Etat. Il serait appli-cable jusqu’à fin 2013 et dès la publicationdu décret d’application.Pour l’achat des immeubles neufs, lesconditions d’attribution du PTZsont modi-fiées par l’article 46. Le bénéfice du PTZ seraitréservé à l’achat de logements qui respectentdes normes relatives aux économiesd’énergie.Par ailleurs, si le logement atteint une perfor-mance énergétique élevée (norme des Bâti-ments Basse Consommation - BBC), le prêtserait majoré de 20000.La réforme du Malrauxsiège à l’article42. C’est une réforme importante. Elle modi-fie les conditions d’application et plafonnel’avantage fiscal.Le régime est élargi aux locations à usageprofessionnel, pour faciliter la rénovationcomplète d’un immeuble mixte.L’engagement de location du bailleur estporté de 6 ans à 9 ans.L’exigence d’une déclaration d’utilitépublique des travaux de restauration estgénéralisée.La loi exclut les opérations comprenant undémembrement de propriété pour éliminerles opérations “d’optimisation fiscale”, ainsique l’indique l’exposé des motifs.Le nouveau texte étend le dispositif à tousles travaux déclarés d’utilité publique.Il prévoit, ce qui est nouveau, un délai effec-tif de mise en location (au 31décembre de la3eannée qui suit celle au titre de laquelle la1edéduction est opérée).La faculté de déduction du déficit sur lesautres revenus du contribuable serait désor-mais plafonnée. Le plafond serait fixé à140000 (pour la totalité de la dépense) sil’immeuble est en secteur sauvegardé et à100000 s’il est situé dans une zone de pro-tection du patrimoine architectural, urbain etpaysager, ZPPAUP (pour les 3/4 de la dépense).Cette réforme doit entrer en vigueur pourles demandes de permis de construire dépo-sés à compter du 1erjanvier 2009.Le Robien et le Borloosont modifiés parl’article 48.Le texte prévoit que le bénéfice de la déduc-tion au titre de l’amortissement est réservéaux logements dont les caractéristiquesthermiquessont conformes aux prescrip-tions de l’article L 111-9 du CCH et pour les-quels le contribuable justifie du respect decette obligation.Ce document serait le même que celui qui vaêtre imposé par la loi sur le Grenelle et quidevra être remis à l’administration qui a déli-vré le permis de construire: document établipar un tiers attestant que le maîtred’ouvrage a pris en compte la réglementa-tion thermique.Cette réforme doit s’appliquer à la parutiondu décret d’application et au plus tard au1erjanvier 2010.Rappelons que le régime Robien recentrépermet d’amortir 50% de la valeur du bienen 9 ans et le Borloo 65% en 15 ans, avecdes conditions de loyer plus faibles.La réforme vise donc à limiter l’applicationde ces régimes d’amortissement aux loge-ments pour lesquels le respect de la régle-mentation thermique est attesté.La location meubléeest visée par l’article44. Il modifie l’article 151 septies du CGI surplusieurs points.- Le régime du loueur et meublé profession-nel LMP est soumis aujourd’hui à une condi-tion de montant de recettes (plus de23000) ou à une condition de proportionde revenus (personne percevant au titre de lalocation meublée au moins 50% de leursrevenus). Ces conditions seraient désormaiscumulatives.- Le seuil d’exonération des plus-values seraitfixé à 90000 de recettes au lieu de250000.- Le taux d’abattement pour charges, dans lerégime micro-entreprises, fixé actuellement à71%, serait ramené à 50%. Le plafonddu régime serait ramené de 76300 à32000. En conséquence, le régime du LMPdevient nettement moins favorable sauf surun point: les dépenses engagées avant lecommencement de la location pourraientêtre déduites par tiers sur les 3 premièresannées de la location.Pour les loueurs en meublé non profession-nels, l’imputation des déficits sur le revenuglobal serait autorisée, comme pour les reve-nus fonciers, à hauteur de 10700.Pour la taxe foncière, l’article 49étendl’exonération de 5 ans concurrence de50% ou 100%) qui visait les constructionséconomes en énergieachevées avant le1erjanvier 1989 aux immeubles achevésentre le 1erjanvier 1989 et le31décembre 2008.L’article prévoit par ailleurs d’autoriser les col-lectivités territoriales d’exonérer de taxe fon-cière pour 5 ans les immeubles neufsprésen-tant une performance énergétique élevée(BBC tant que cette norme n’est pas obliga-toire, puis bâtiments à énergie positive).Enfin, l’article 2réévalue les tranches dubarème de l’ISFde 2,9%. Le seuild’imposition est ainsi porté à 790000. Le projet de loi de finances recadre le LMP et le régime Malraux.
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