mardi 3 juin 2025

333 – 18 novembre 2008

AccueilAnciens numéros333 - 18 novembre 2008
■ Jurisprudence récente p. 2 à 4
Association syndicale
✓ Association syndicale d’assainissement du passage Brady : règlement intérieur interdisant les étalages

Promesse de vente
✓ Bornage déceptif et objet de la vente non déterminé

Vente d’immeuble à rénover
✓ Retard et plans modificatifs

Bail commercial
✓ Défaut d’assurance, dégâts des eaux et responsabilité du bailleur

Baux d’habitation
✓ Le bailleur doit produire l’accusé de réception de la lettre de congé
✓ Les frais de location de téléphone sont récupérables, si les locataires sont informés du service
✓ Le détartrage du bloc de chauffe incombe au bailleur

Copropriété
✓ Action visant à supprimer une pompe à chaleur sur un toit

■ Au parlement p. 5
✓ Habitations légères de loisirs
✓ Surendettement et expulsion

■ A suivre p. 5
✓ La Fneci et l’indépendance des diagnostiqueurs
✓ Intermédiation locative
✓ Création d’un fichier environnemental ?
✓ Chiffre d’affaires des agences en baisse

■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau des dernières réponses

■ En bref p. 7
✓ Au fil du J.O. Sites Natura 2000
✓ Nominations, distinctions
✓ Agenda : conférences juridiques au SIMI

■ Baux commerciaux p. 8
✓ L’indexation des loyers sur l’ILC est opérationnelle
✓ L’indicateur Delta de Mobilitis

JURISPRUDENCERECENTEp.2à4AssociationsyndicaleAssociationsyndicaled’assainissementdupassageBrady:règlementintérieurinterdisantlesétalagesPromessedeventeBornagedéceptifetobjetdelaventenondéterminéVented’immeubleàrénoverRetardetplansmodificatifsBailcommercialDéfautd’assurance,dégâtsdeseauxetresponsabilitédubailleurBauxd’habitationLebailleurdoitproduirel’accuséderéceptiondelalettredecongéLesfraisdelocationdetéléphonesontrécupérables,sileslocatairessontinformésduserviceLedétartragedublocdechauffeincombeaubailleurCopropriétéActionvisantàsupprimerunepompeàchaleursuruntoitAUPARLEMENTp.5HabitationslégèresdeloisirsSurendettementetexpulsionASUIVREp.5LaFnecietl’indépendancedesdia-gnostiqueursIntermédiationlocativeCréationd’unfichierenvironnemental?Chiffred’affairesdesagencesenbaisseREPONSESMINISTERIELLESp.6LetableaudesdernièresréponsesENBREFp.7AufilduJ.O.SitesNatura2000Nominations,distinctionsAgenda:conférencesjuridiquesauSIMIL’INSEEpublielepremierILC3,85%pourl’ILC,8,85%pourl’ICC.L’écartestsansappel:5pointsdedifférenceentrelavariationannuelledel’indicedesloyerscommerciaux,dontlepremierchiffrevientd’êtrepubliéparl’INSEEpourle2etrimestre2008,etcelledel’indiceducoûtdelaconstructionpourlamêmepériode.Unetelledifférenceatteintl’objectifrecherchéparlesconcepteursdecenouvelindiceapplicableauxloyerscommerciauxsuraccordentrelesparties.Ledécretd’applicationquifaisaitencoredéfautaétépublié(lirepage5);ilpréciselesecteuréconomiquequirelèvedecenouvelindiceetsacomposition.Leslocatairesontdonctoutlieudeseréjouird’unetellemodération.Ilresteàvérifierquelesnégociationsentrelespartenairesdelarela-tionlocativepermettrontd’optermassivementenfaveurdecettenouvellelibertéquileurestofferte.Lessignatairesduprotocoledu20décembre2007,quiposaitlesbasesdel’ILC,(FSIF,UNPI,Procos,ConseilnationaldescentrescommerciauxetConseilducommercedeFrance)sesontengagés“àrecommanderàleursmembresl’applicationdel’ILCàcompterdeladatedesignatureduprésentprotocole”.Lesvoicidésormaismunisdetouslesoutilsnécessaires.Silesbureauxontétéexpressémentexclusduchampd’applicationdel’ILC,quiestréservéauxcommercesausensstrict,ilestprobablequelesutilisateursdebureauxseronttentésd’obtenirdesbailleursunenégociationanaloguepourtempérerleseffetsdeshaussesdel’indiceducoûtdelaconstruction.Decepointdevue,unnouvelindicateurarriveàpointnommé.Cetindicateur“delta”misaupointparMobilitispermetdemesurerpourlesbureaux,enfonctiondeladated’originedubail,l’écartentreleloyerpratiquéenapplicationdel’indexationsurl’ICCetleloyerdemarché.Ilpermetainsiàunutilisateuràlarecherchedelocauxdevisualiserl’écartentreleloyerqu’ilpaieavecleloyerqu’ilobtiendraitsurlemarché.Rappelonsquelorsquelavariationdeloyerrésultantdujeud’uneclaused’indexationdépasse25%,l’articleL145-39autoriseunepartieàdemanderlarévisionetobte-nirainsilafixationduloyeràlavaleurlocative.Enraisondelaforteévolutiondel’ICC,cessituationssontappeléesàsemultiplier.Enmatièredebauxcommerciaux,signalonsenfinuneréponseministérielle(voirpage6).Interrogéssurlaquestiondumontantdudépôtdegarantie,lesservicesdeBercyindiquentqu’ilserait“équi-table”qu’unedespartiesaubailcommercialrevendiqueundépôtdegarantielimitéàunmois.Letondelaréponselaisseàpenserquecesujetpourraitrevenirsurledevantdel’actualité.Onpeutobser-verincidemmentquelorsqu’uneréponseministérielleestrédigéeparleministèredel’économie,ellen’apaslemêmeespritquelors-qu’elleémanedelaplaceVendôme.Cetteréponsesurledépôtdegarantiecomporteuneappréciationd’opportunitéquen’auraitvrai-semblablementpasportéeleministèredelajustice.Lesréponsesdelachancellerietendentd’ailleursàsefaireplusraresencemoment.BertrandDesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 33318NOVEMBRE 2008ISSN1622-14199EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierBAUX COMMERCIAUX p.8 L’indexation des loyers surl’ILC est opérationnelle L’indicateur Delta deMobilitisJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Ber-trand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Action-naires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnementpour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine
18novembre 2008page2JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEEAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEAssociation syndicaleAssociation syndicaled’assainissement du passage Bra-dy: règlement intérieur interdisantles étalages(CA Paris, 2eCh.B., 9octobre 2008, n°07/06365)Sur demande de l’association syndicaled’assainissement du passage Brady à Paris(l’ASA), des commerçants du passage avaientété condamnés à retirer les tables, chaises,étalages, cageots et autres objets déposéspar eux sur la voie piétonne, chacun devantsa vitrine. Les défendeurs ayant interjetéappel, la cour d’appel de Paris avait deman-dé, avant dire droit, le résultat du vote del’assemblée générale (AG) du syndicat sur laproposition des commerçants d’être autorisésà procéder à ces étalages sur une largeurd’un mètre à partir de la façade.«Considérant […] que 22 propriétaires pré-sents ou représentés ont, sans que leursdébats soient suivis d’un vote en dépit del’ordre du jour […], décidé de la créationd’une commission qui étudierait le contenudu protocole présenté par les commerçantsafin qu’il puisse être discuté lors d’une assem-blée suivante;Que le règlement de 1834 conserve toute savalidité; que le règlement intérieur quil’actualise a été voté par l’AG des membresde l’association syndicale […] le 28octobre1987; que le procès-verbal de cette AG a éténotifié à l’ensemble des intéressés le3décembre 1987 et n’a pas fait l’objet decontestation de la part de quiconque;Que ce règlement interdit tous éventaires,étalages, installations quelconques de maniè-re que le passage soit constamment dégagéet ouvert à la circulation piétonne;Que […] l’arrêt précédent de cette chambredu 26mai 2005 a énoncé que « les disposi-tions de ce règlement sont opposables à toutoccupant du passage, qu’il soit propriétaireou locataire » […];Que la prohibition de tout encombre-ment du passage ne saurait être consti-tutive d’une atteinte au droit de jouis-sancedes appelantes; qu’elles soutien-nent vainement que l’utilisation d’untrottoir bordant un bâtiment peut êtreconsidérée comme une prolongationnécessaire de l’activité d’un commercealors que, précisément, le passage Brady necomporte pas de trottoir […];Qu’il appartenait aux propriétaires intéressésde participer à l’AG plutôt que de la déserter(22 propriétaires présents ou représentéscontre 45 propriétaires absents ou non repré-sentés); qu’ils ne peuvent s’en prendre qu’àeux-mêmes si la question qui les concernait aété renvoyée en commission ».Observations de Jurishebdo: Le passage Bra-dy, construit en 1828, est un passage couvertdu 10e arrondissement de Paris, doté du sta-tut de voie privée. Pour contester l’interdictionposée par le règlement de l’ASA, comme por-tant atteinte à leur droit de jouissance, lesappelantes se fondaient sur une précédentejurisprudence qui avait qualifié le trottoir d’unimmeuble en copropriété d’élément des par-ties communes, pouvant constituer la prolon-gation nécessaire d’une activité de commerceen rez-de-chaussée. Les juges avaient enconséquence estimé qu’un règlement decopropriété ne pouvait en restreindre l’usage,sauf exercice anormal de l’activité (Paris, 23ech., 16 déc. 1992). Cette jurisprudence n’estpas ici reprise, la cour relevant que le passageBrady ne comporte pas de trottoir. Au-delà decette nuance circonstanciée, il s’agit aussi desouligner que le règlement intérieur fait loi demanière absolue dans le périmètre qu’il régit,jusqu’à nouvelle résolution, et ce, entre tousles occupants, propriétaire ou locataire. Enl’absence d’une interdiction explicite tellequ’en l’espèce, il est en outre établi que toutchangement de la destination del’immeuble doit être soumis à l’approbationde l’assemblée générale. L’existenced’une autorisation administrative ne faitd’ailleurs pas obstacle à ce qu’un syndicats’oppose à l’installation d’une terrasse, dès lorsque celle-ci « affecte les parties communes etl’aspect extérieur de l’immeuble » (Civ., 3e, 29oct. 1974, n°73-12071).Promesse de venteBornage déceptif et objet de lavente non déterminé(CA Paris, 2eCh.A., 15 oct. 2008, n°07/10817)En décembre2004, et par l’intermédiaire dela SARLB., les époux R.avaient vendu àMmeB. un pavillon et un terrain en cours dedélimitation, le plan de division devant êtrefourni par la suite à l’acheteuse. L’acte défini-tif était prévu pour le 30mars 2005, et3000 avaient été séquestrés entre les mainsdu notaire. Les 29mars et 5avril 2005, aprèsnotification du plan de division, MmeB. s’étaitrétractée. Assignée par les vendeurs, elleavait obtenu la nullité de la promesse et larestitution de son séquestre, ainsi que 3000à titre de réparation. Les époux R.ont inter-jeté appel, et appelé l’agence en garantie.« Considérant […] que […] MmeB. soutientque la configuration du terrain résultant dela division ne correspondait pas du tout àl’indication qui lui avait été donnée que lalimite du terrain se trouverait approximative-ment à hauteur du puits, ce dont convientl’agence immobilière;Que le compromis signé le 24décembre2004, qui ne mentionne pas la division àintervenir, ne donne non plus aucune indica-tion sur la configuration prévue; que M.etMmeR. qui contestent avoir mentionné que leterrain irait jusqu’au puits et écrivent eux-mêmes que le « bien a été vendu dans laplus complète incertitude quant à sa délimi-tation finale » ne peuvent sérieusement sou-tenir que MmeB. était parfaitement éclairéesur la consistance du bien vendu;Qu’ainsil’objet de la vente n’étant passuffisamment déterminé, l’accord sur lachose et sur le prix n’a pu se réaliser de sorteque MmeB. n’était pas valablement engagéeet était en droit de renoncer à son projetlorsqu’elle a eu connaissance de la délimita-tion exacte du terrain proposé à la vente parM.et MmeR. sans qu’il y ait lieu de recherchersi sa rétractation était régulière au regard desdispositions de la loi SRU […];Considérant, sur la responsabilité de laSARL B.Immobilier, qu’il est constant quel’agence […] était informée de ce quel’immeuble était en cours de division; […]qu’elle a cependant accepté de présenter lebien à la vente sans mettre en garde les ven-deurs […]; qu’elle n’a même pas pris soin dementionner au compromis de vente la divi-sion à venir ni d’y indiquer la délimitation duterrain envisagée […]; que ce faisant, elle aagi avec légèreté […] et a manqué à sondevoir de conseil et d’information».L’agence est condamnée à verser 3000 auxvendeurs et tenu solidairement du préjudicede l’acheteuse.Observations de Jurishebdo: Les juges choi-sissent ici de recourir à l’article 1129 du codecivil, - selon lequel toute obligation doit four-nir pour objet une chose déterminée oudéterminable quand à son espèce et saquantité -, afin de sortir la requérante d’unesituation délicate. Pour cela, ils incluent laconfiguration du terrain attenant au pavillondans l’objet de la vente, et estiment qu’aumoment de la signature de la promesse,l’incertitude quant au bornage colorait
18novembre 2008page3JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEl’ensemble de la vente d’une indétermina-tion insurmontable. Bien que l’influence despratiques commerciales ait largement atté-nué cette règle du code civil, cette affairetémoigne de ce qu’elle conserve encore toutson intérêt en tant que principe fondamen-tal pour les ventes immobilières entre parti-culiers, lorsque des protections spécifiques(loi Carrez, article L.111-5-3 du code de l’urb.pour les lotissements) ne trouvent pas às’appliquer. Les juges le rappellent àl’occasion: « si la vente opère transfert de lapropriété dès qu’il y a consentement des par-ties sur la chose et sur le prix, encore faut-ilque l’objet de la vente ait été déterminé »(CA Paris, 23ech., sect. B, 26avril 2007). Uneautre solution eut été de fonder la résolutionsur l’erreur, car c’est bien une représentationinexacte de la réalité que s’était faite icil’acheteuse. Cette solution aurait cependantrequis qu’elle démontre une erreur substan-tielle et prouve que le bornage constituaitl’élément déterminant de son engage-ment… preuve peu évidente. Il ne sauraitêtre trop recommandé d'avoir recours à ungéomètre avant signature de tout avant-contrat. Quant à l’indicible légèreté del’agence, elle pourrait motiver une actionpénale pour publicité mensongère.Vente d’immeuble à rénoverRetard et plans modificatifs(CA Paris, 2eCh.B., 9octobre 2008, n°07/06001)Par acte notarié du 31mars 2003, la socié-téH., qui projetait de restructurer unimmeuble en copropriété à Pantin, avait ven-du aux consorts R-Z. un appartement, deuxemplacements de parking et une cave, unepartie du prix étant payable comptant et lesolde devant être payé au fur et à mesure del’avancement des travaux de rénovation. Le7janvier 2005, les consorts R-Z. assignaient lasociété H.en paiement d’indemnités deretard. Le TGI de Bobigny ayant accueilli cet-te demande, la société H.a interjeté appel.« Considérant que l’acte de vente du 31mars2003 stipulait que les travaux énoncés par levendeur dans sa notice descriptive devaientêtre achevés au plus tard au cours du 1er tri-mestre 2004 […];Considérant que les lettres (du vendeur) des19avril 2004, 28 et 30avril 2004, qui ne com-portent ni remise des clefs, ni constatationcontradictoire de l’achèvement des travauxau sens de la convention, n’établissent pasla livraison du bien;Qu’en revanche, le 21mai 2004, après consta-tation contradictoire de l’état des lieux,l’officier ministériel a relevé que des clés pro-visoires avaient été remises aux acquéreursqui avaient payé le solde du prix; qu’il n’estpas contesté que des travaux restaient à faire[…]: qu’il y a lieu de dire que la livraison a eulieu le 21mai 2004 par la prise de possessiondes lieux par les acquéreurs […];Que, d’autre part […] les acquéreurs ontfourni leur plan modificatif ennovembre2003; que le vendeur qui n’a pasrefusé ce plan modificatif, n’a pas averti lesacquéreurs de ce que sa réalisation auraitpour conséquence un retard de livraison;que ce n’est que postérieurement à la datecontractuelle de livraison que le vendeur aprétexté d’un retard aux travaux deman-dés par les acquéreurs […]; que, dans cesconditions,le retard […] est imputable auvendeur».Observations de Jurishebdo: La cour d’appelapplique à la vente d’immeuble à rénover(article L.262-1 du CCH) la jurisprudence de laCour de cassation selon laquelle la réceptionsans réserves ne constitue pas le terme dudélai dans lequel le paiement des pénalitésde retard peut être sollicité (Civ. 3e, 16janvier2008, n°06-21782). En outre, la livraison, défi-nie en tant que prise de possession effective,n’exclut pas la subsistance de travaux à par-achever. Second point, dans le cas l’acquéreur demande la réalisation de travauxmodificatifs, l’acte de vente doit en principeêtre adapté, ou modifié par un avenant.Mais, si le vendeur reste silencieux, il ne sau-rait utiliser le « prétexte » de cette demandepour justifier après coup de son retard, alorsqu’il n’a pas réagi en temps voulu.Bail commercialDéfaut d’assurance, dégât deseaux et responsabilité du bailleur(CA Paris, 2eCh.A., 15 oct. 2008, n°07/14722)Par acte authentique des 20 et 21novembre2001, la société HLM Immobilière 3F avaitdonné à bail commercial à la société A.unlocal de 60m2au rez-de-chaussée d’unimmeuble à Paris, destiné à accueillir uncentre d’esthétique et de remise en forme.Le 18janvier 2003, la société était victimed’un dégât des eaux provenant del’appartement de l’étage supérieur, loué parla société 3F à M.C. Ce dernier n’ayant passouscrit d’assurance locative, des discussionss’étaient engagées entre la société 3F, lasociété A et son assureur, pour fixer le mon-tant des travaux de remise en état à 8400HT, réalisés à la fin 2004. En octobre2005, lasociété A.assignait sa bailleresse et M.C.. Le28juin 2007, le TGI de Paris condamnaitM.C. à lui verser 18200 pour réparation deson préjudice de jouissance. La société A.ainterjeté appel.« Considérant que la responsabilité de M.C.,qui a manqué à ses obligations d’assurer lebon état d’entretien courant de ses installa-tions sanitaires et canalisations, n’a pas veilléau fonctionnement correct de son lave-lingeet de surcroît s’est abstenu de souscrireune assurance locative comme son baille lui imposait, est indiscutablement enga-gée et l’oblige à réparer l’entier préjudice quien est résulté pour la victime, […] et a privéla société A.d’une voie de recours contre unautre assureur que le sien; […]Considérant que la société A.soutient que laresponsabilité de la société immobilière 3Fest engagée pour manquement à ses obliga-tions de réclamer à M.C. la preuve de cequ’il avait souscrit une assurance habitation,d’assurer l’entretien et la conformité del’appartement de M.C. et de lui assurer à elleune jouissance paisible des lieux loués […];Considérant […] que si le locataire al’obligation de s’assurercontre les risquesdont il doit répondre en sa qualité et d’en jus-tifier lors de la remise des clefs puis chaqueannée, à la demande du bailleur,le bailleur,lui, n’a pas l’obligation de vérifier annuel-lement que son locataire est assuré».Observations de Jurishebdo: Si la loi oblige lelocataire à justifier de la souscription d’uneassurance habitation lors de la remise des clés,la preuve du renouvellement annuel ne vautobligation, selon les termes de la loi, que « surdemande du bailleur » (art. 7 g de la loi du6juillet 1989 tendant à améliorer les rapportslocatifs). Le bailleur n’a ici qu’une faculté. Il necommet donc pas de faute en n’en usant pas:les juges écartent l’éventualité d’une obliga-tion de surveillance ou de vérification de laréalité d’assuré. A contrario, il est en droitd’insérer dans le contrat de location une clau-se de résiliation pour défaut d’assurance. Enoutre, l’immobilière 3F étant dans cette affai-re bailleur du locataire victime comme dulocataire fautif, la cour refuse de superposerles deux rapports locatifs pour déduire de l’unla violation par le bailleur de son obligationd’assurer la jouissance paisible dans le champde l’autre. H.L.Pages réalisées par Hélène Lécot
18novembre 2008page4JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEBaux d’habitationLe bailleur doit produire l’accuséde réception de la lettre de congé(Cass. Civ. 3e, 29 oct. 2008, n°1055, FS-P+B,cassation)Le bailleur qui désire donner congé doitadresser à son locataire une lettre recom-mandée avec demande d’avis de réceptionou un acte d’huissier avec six mois de pré-avis. Un bailleur avait adressé un congé pourvendre par lettre recommandée le 28marspour effet au 30octobre. Le locataire avaitrépondu le 20avril en accusant réception ducongé et en indiquant qu’il n’entendait pasacquérir le bien. Pourtant le congé est jugénul. La Cour de cassation censure, au visa del’article 15-1 al. 2 de la loi du 6juillet 1989,l’arrêt qui avait admis la validité du congé.La cour d’appel avait jugé que “si l’avis deréception du congé n’est pas versé auxdébats, [la locataire] a, dans une lettre du20avril 2000, accusé réception du congépour vendre délivré par [le bailleur] le28mars 2000 avec effet au 30septembre2000, qu’elle n’a jamais manifesté son inten-tion d’acheter le logement, qu’elle ne justified’aucun grief”. L’arrêt est cassé: “En statuantainsi, la cour d’appel, qui n’a pas constatéque la notification du congé à [la locataire]était intervenue six mois avant l’expirationdu bail, a violé le texte susvisé”.Observations de Jurishebdo: c’est la ques-tion de la production de l’accusé de récep-tion qui a fait échouer la tentative dubailleur d’obtenir la validation du congé.N’ayant pu prouver que sa lettre avait étéprésentée au locataire avant l’expirationdu délai, son congé est jugé nul. Il est doncimpératif pour le bailleur de produirel’accusé de réception sur lequel figure unedate antérieure à l’expiration du délai…Ce nouvel arrêt confirme, s’il en étaitbesoin, la nécessité d’anticiper l’envoi ducongé, pour pouvoir faire appel à l’huissieren cas de difficulté avec la réception de lalettre recommandée.Les frais de location de téléphonesont récupérables, si les locatairessont informés du service(Cass. Civ. 3e, 29octobre 2008, n°1055, FS-P+B, cassation)Le décret du 26août 1987 mentionne dansla liste des charges récupérables “les abon-nements des postes de téléphone à la dis-position des locataires”. Un bailleur avaitdonc demandé le remboursement de cettedépense pour des postes situés dans lesloges des gardiens. La cour d’appel l’avaitapprouvé tout en indiquant: “le fait qu'unnombre, même important, de locatairesn'ait jamais utilisé le service mis à leur dis-position soit par absence d'information,soit par absence de besoin, ne permet pasd'établir que ce service n'existe pas à la dis-position des locataires mieux informés ouqui se sont trouvés dans la nécessité derecourir au téléphone des gardiens”. Cettedécision est censurée: “En statuant ainsi,alors que la mise à disposition des loca-taires d'un poste de téléphoneimplique que ceux-ci soient préalable-ment informés de son existence, lacour d'appel a violé le texte susvisé [le 3 duVII de l’annexe du décret du 26août1987]”.Le détartrage du bloc de chauffeincombe au bailleur(Cass. Civ. 3e, 29octobre 2008, n°1052, FS-P+B, rejet)Le nettoyage du bloc de chauffe incombeincontestablement au locataire. Mais qu’enest-il s’il faut réaliser un détartrage et pource faire, déposer le bloc résistance? Pour laCour de cassation, cela excède l’entretiencourant et cela incombe au bailleur:“Mais attendu que l'article IV d) de la liste,annexée au décret n°87-712 du 26août1987 prévoit que sont à la charge du loca-taire le rinçage et le nettoyage de corpsde chauffe et tuyauteries; qu'ayantconstaté que le bailleur avait fait réaliserun détartrage du chauffe-eau élec-trique avec dépose du bloc résistanceet souverainement retenu que l'opérationse distinguait d'un simple nettoyagerelevant de l'entretien courant, le tri-bunal en a exactement déduit qu'il nes'agissait pas d'une réparation locative à lacharge du locataire”.Le pourvoi est rejeté.Observations de Jurishebdo: ces deuxarrêts confirment l’interprétation trèsstricte de la liste des charges récupé-rablespar la Cour de cassation. Il résultedu premier arrêt qu’il faut informer lelocataire de l’existence d’un service (ici ladisposition du téléphone) pour que sacharge soit récupérable.S’agissant de l’interprétation de la notiond’entretien, le second arrêt est dans lamême ligne, même s’il évoque le pouvoirsouverain d’appréciation du juge du fond.CopropriétéAction visant à supprimer unepompe à chaleur sur un toit(Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2008, n°07-17780, rejet)Le syndicat des copropriétaires d’unimmeuble avait engagé une action pourobtenir la suppression d’une pompe à cha-leur installée sur le toit de l’immeuble parl’un des copropriétaires.Son action, engagée plus de 10 ans aprèsl’installation initiale, mais moins de 10 ansaprès son remplacement, est jugée prescri-te:“Mais attendu qu'ayant constaté quel'installation par la SCI [copropriétaire]d'un système de pompes à chaleur et declimatisation sur la toiture ne pouvaits'analyser comme une véritable appropria-tion des parties communes puisqu'elle nedonnait pas un caractère privatif à cettepartie commune que constituait le toit, cedont elle a exactement déduit que le syn-dicat exerçait une action personnelle,et relevé qu'il n'était pas contesté par lesparties que l'installation initiale du systèmede pompes à chaleur et de climatisationavait été réalisée dans le courant del'année 1987, soit plus de dix ans avantl'assignation introductive d'instance, etque c'était à tort que, pour calculer le délaidécennal de prescription, le premier juges'était placé à la date de réalisation destravaux de remplacement de l'ancienmatériel, la cour d'appel, qui a réponduaux conclusions, en a déduit à bon droitque l'action du syndicat était prescrite”. Lepourvoi est rejeté.Observations de Jurishebdo: deux règles àretenir de cette décision:- l’action en suppression de la pompe àchaleur, s’analysant en une action per-sonnelle, se prescrit par 10 ans. S’il yavait eu une appropriation par le copro-priétaire, le syndicat aurait eu en revanche,30 ans pour agir, en tant qu’exerçant uneaction réelle.- il faut retenir ladate initiale des tra-vaux et non celle du remplacement del’équipement pour calculer le délai deprescription.
18novembre 2008page5JURIShheebbddooimmobilierAAUU PPAARRLLEEMMEENNTTAA SSUUIIVVRREEInitiativesLa FNECI (fédération nationale des expertsde la construction et de l’immobilier)s’insurge contre une mesure de l’avant-pro-jet de loi Grenelle II qui apporterait unedérogation à la règle d’indépendancedes diagnostiqueurs. La loi autoriserait lesalarié d’une entreprise à effectuer un DPE àafficherdans son entreprise. Demandée parles villes, celle dérogation serait égalementapplicable au secteur privé, mais elle neconcernerait pas les DPE exigés en cas devente ou de location.(Communiqué du 14novembre 2008).La Cnab se félicite des premiers résultatsde l’enquête de la DGCCRF, selon laquelle89% des nouveaux contrats de syndics res-pectent les recommandations du Conseilnational de la consommation. Cette enquêtese poursuit jusqu’à fin 2008.BNP Paribas lance le prix des espoirsde l’architecture pour encourager lesjeunes architectes. Le concours a pour thème“les bureaux de demain” et les travaux deslauréats seront visibles sur le stand de BNPParibas au SIMI. Remise des prix le4décembre.Intermédiation locativeLes associations Habitat et DéveloppementIle-de-France, AIS 93, Aurore, et un groupe-ment d’associations représenté par la FAPIL,ont signé le 13novembre des conventionsd’intermédiation locative avec le ministèredu logement. Ces conventions, portant sur200 logements, permettent aux associationsde prendre en location des biens apparte-nant à des bailleurs privés, pour les sous-louer à des ménages jusque-là logés dansdes centres d’hébergement ou des hôtelsmeublés.La loi sur le logement de Christine Boutinprévoit d’élargir ce dispositif aux bailleurssociaux.(Communiqué ministère du logement du13novembre 2008).ConjonctureLe chiffre d’affaires des agents immo-biliers est en baisse. Le baromètre du SNPIfait ressortir une baisse du chiffred’affaires des agences de 22%au 3etri-mestre 2008. Cette diminution résulte dusecteur des ventes, qui recule de 29%, maiselle n’est pas compensée par la bonne tenuedu secteur des locations à (+1%) ou la pro-gression des autres activités (+9%).Quatre professionnels sur cinq anticipentune baisse du nombre des ventes.(Communiqué SNPI du 13novembre 2008).Logements: la variation des prix enun an passe s’inscrit désormais en bais-se.La Fnaim chiffre à -1,2% l’évolution desprix des logements anciens en octobre, pourl’ensemble de la France. L’évolution seraitainsi de -4,3% pour le trimestre et de -0,7%en un an.ProjetsFilières d'assainissement non col-lectifL'arrêté relatif aux prescriptions des installa-tions d'assainissement non collectif révisantl'arrêté du 6mai 1996 est finalisé; Il devraitêtre signé en novembre. Il prévoit notam-ment une procédure d'instruction plus rapi-de des nouveaux dispositifs.(Rép. du min. de l’écologie à Ambroise Dupont,JO Sénat Q, 28 oct. 2008, p.2174, n°2803).Création d'un fichier environne-mental?Des informations sont déjà disponibles parexemple sur le site inpn.mnhn.fr pourl'inventaire du patrimoine naturel. Le déve-loppement de différents outils par différentsacteurs implique une harmonisation. Lespistes de partenariat et de méthodologieévoquées lors du congrès des notaires deFrance méritent d'être approfondies.(Rép. du ministre de l’écologie à Eric Ciotti, JOAN Q, 28 oct. 2008, p.9262, 29421). Sur lespropositions du congrès des notaires, voirnotre numéro spécial de mai dernier.A l’AssembléeLe PLFLes députés ont voté le 28octobre la pre-mière partie du projet de loi de finances(JO AN déb. 29 oct. p.6403).Au SénatHabitations légères de loisirsInterpellée par le sénateur Pierre-Yves Col-lombat sur la question des personneslogées dans des habitations légères de loi-sirs et sommées de quitter les lieux pen-dant l’hiver, Christine Boutin lui répondqu’il n’est “pas souhaitable, en rappro-chant le régime juridique de l’habitationlégère de loisir de celui du logement,d’encourager la pérennisation d’un habitatprécaire” (JO déb. Sénat 29 oct. p.6260).Surendettement et expulsionThierry Repentin a posé une question oraleà Christine Boutin sur la question des10000 personnes qui ont été expulsées deleur logement en 2006 pour cause de sur-endettement. Le sénateur de Savoieindique que la période de taux d’intérêtbas a amélioré la solvabilité des acqué-reurs, mais a provoqué une hausse desprix. Il rappelle le propos du président dela République qui, en 2006, souhaitaitdévelopper le crédit hypothécaire (JOSénat déb. 30 oct. p.6318). Il demandedonc ce que va faire le Gouvernement surles prêts relais.Philippe Dallier déplore la confusion faiteentre subprime et le crédit hypothécaire.(p.6320). Il rappelle que l’hypothèquerechargeable comporte un garde-fou:l’emprunteur ne peut réutiliserl’hypothèque que dans la limite de lavaleur initiale de son bien.Christine Boutin explique la mesured’achat de 30000 logements en VEFA pardes opérateurs sociaux, indiquant que leprojet de loi sur le logement simplifie etsécurise la procédure de VEFA aux orga-nismes d’HLM. (p.6326). Il est aussi prévud’accélérer la vente de terrains publicspour atteindre l’objectif de 70000 loge-ments sur les terrains ainsi libérés.La ministre évoque aussi les atouts du Robien.Chaque logement construit par ce dispositifcorrespond à une dépense fiscale de 15000,mais rapporte 20000 à l’Etat par le biais dela TVA (p.6327). Elle souligne par ailleurs queles situations de surendettement restentexceptionnelles. Toutefois, elle indique que lesbanques, à sa demande, ont mis en place desaménagements pour les particuliers ayantsouscrit un prêt relais (p.6328).FiscalitéLes partages avec soultes ou plus-values don-nent droit à un droit de mutation à titre oné-reux et non au droit de partage de 1,1%.Mais les partages portant sur des biensdépendant d’une succession ou d’une com-munauté conjugale donnent droit au seuldroit de parage de 1,1%. Depuis le 1erjanvier2008, il en est de même des partages portantsur des biens indivis issus d’une donation-partageet des partages portant sur des bienindivis entre époux ou partenaires d’unPacs, acquis avant ou pendant le mariage.Cette règle, issue de l’article 18 de la loi definances rectificative pour 2008, a été com-mentée par une instruction fiscalen°93,du 16octobre 2008 (n°7 F-2-08).
18novembre 2008page6JURIShheebbddooimmobilierRREEPPOONNSSEESS MMIINNIISSTTEERRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations28 oct. 2008ANp.9254n°14015Marie-Jo Zimmer-mann;UMP, MoselleServitude non aedificandidans un lotissement:effet sur une piscine?EcologieEn l'absence de précision conventionnelle, l'interdiction de construire quirésulte de la servitude non aedificandi s'applique à toutes les construc-tions et donc également à une piscine. Seules les constructions tempo-raires, de moins de trois mois, sont dispensées de toute formalité.28 oct. 2008ANp.9256n°26184Michèle Tabarot,UMP, Alpes-MaritimesDPE: et l'ensoleillement?EcologieLes méthodes d'évaluation de la consommation d'énergie d'un bâtiment pourl'établissement du DPE résultent de l'arrêté du 15septembre 2006: méthodede calcul conventionnelle ou sur la base des relevés de consommation. Le min-istre a voulu que ses services « affinent les paramètres du DPE ».Le ministère de l'écologie travaille à une meilleure intégration dans la méth-ode de calcul pour assurer la prise en compte optimale de l'énergie solaire.28 oct. 2008ANp.9266n°19560Jean-ClaudeBeaulieu,UMP, Charente-MaritimeLMP: refus d'inscriptiondu greffeEconomieLa qualité de loueur en meublé professionnelest reconnue aux personnesqui, remplissantla condition relative à l'importance des recettes,ne sont pas immatriculées au RCS en raison durefus du greffe de les inscrire, motivé par lecaractère non commercial de l'activité.L'obligation pour le contribuable de conserverpendant la période d'exercice de son activité ladécision de refus du greffe n'est pas dispropor-tionnée au regard des avantages du statut.La réponse conclut qu'iln'est pas prévu de modi-fier la réglementation,sur ce point.28 oct. 2008ANp.9282n°25087Damien Meslot,UMP, Territoire-de-BelfortBaux commerciaux: mon-tant dudépôt degarantieEconomieLa loi du 8février 2008 qui a ramené à un mois lemontant maximum du dépôt de garantie pourles baux d'habitation ne s'applique pas aux bauxcommerciaux. Le montant du dépôt de garantierelève pour les baux commerciaux de la libertécontractuelle, mais « il paraîtrait équitablequ'une des parties au contrat de bail commercialrevendique que le montant du dépôt degarantie soitlimité à un mois de loyer, maiscela relève de la négociation contractuelle ».Voici une réponse qui ale mérite de la franchise.28 oct. 2008ANp.9314n°23114Pierre Lequiller,UMP, YvelinesSyndicats de coproprié-taires: consommateurs?IndustrieLa cour d'appel de Paris a considéré (13 nov. 1997) que le syndicat descopropriétaires a la qualité de consommateur et peut bénéficier de l'articleL 114-1 du code de la consommation; faculté de demander la résolutiondu contrat non exécutoire par le professionnel. La loi du 3janvier 2008 aconfirmé l'application aux consommateurs et non-professionnels des dispo-sitions sur la non-reconduction tacite des contrats dans l'article L 136-1.28 oct. 2008ANp.9317n°6452Pierre Morel-A-L'Huissier,UMP, LozèreLaisser laliberté de con-struire dans les zones àrisque?IntérieurIl serait contraire à la clarté du dispositif deprévention des risques naturels d'afficher deszones de territoire comme concernées par unrisque inacceptable et de laisser le citoyenprendre seul la décision de s'implanter dansune zone à risque.Le député présentait unplaidoyer pour la libertéd'installation, quitte àrenforcer l’information.Il n'a pas convaincu leministère.30 oct. 2008Sénatp.2174n°921Dominique Voynet,Ratt. PS, Seine-Saint-DenisArt. L 480-13 du code del'urbanisme: dispositionstransitoiresEcologieLe nouvel art. L 480-13, issu de la loi ENL,prévoit un délai de deux ans pour deuxactions: action en démolition envers le pro-priétaire après annulation du permis par lejuge administratif et action en indemnisationcontre le constructeur. Si les travaux ont étéachevés avant la loi nouvelle, le régimeantérieur s'applique. Si le permis a été délivréavant la loi nouvelle, mais les travaux achevésaprès, la loi nouvelle s'applique.L'article 6-1 de la CEDHn'est pas méconnu,affirme la réponse, cequi n'est pas l'avis del'auteur de la question.30 oct. 2008Sénatp.2174n°2524André Dulait,UMP, Deux-SèvresParticipation au rac-cordement à l'égoutdans les ZACEcologieLe code de la santé publique ne prévoit pasd'exonération de la participation pour rac-cordement à l'égout (PRE) mais la PRE ne peutêtre exigée dès lors que l'aménageur de laZAC supporte tout ou partie du coût desréseaux d'assainissement sur lesquels sont rac-cordées les futures constructions.Exemple: CAA de Ver-sailles, 22novembre2007.30 oct. 2008Sénat, p.2182n°3898Jean-Louis Masson,NI, MosellePrix de l'eaud’une habi-tation desservie par la com-mune voisine. EcologieLes personnes raccordées au réseau d'eau sont regardées comme dans lamême situation, indépendamment de leur situation géographique, quece soit dans la commune ou une commune voisine (TA Lyon, 7 mars 1995).A nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
18novembre 2008page7JURIShheebbddooimmobilierEENN BBRREEFFSur votre agenda3,4 et 5 décembre 2008au Palais descongrès de la porte Maillot: SIMIParmi les conférences à tonalité juri-dique:Les conséquences du Grenelle del’environnement sur l’immobilierd’entreprise (4décembre, 9h30, avecPhilippe Pelletier, LPA et MatthieuOrphelin pour l’Ademe).Le cadre juridique et fiscal actuelfavorise-t-il les opérationsd’externalisation? (4 déc. 9h30,conférence animée par CMS BureauFrancis Levebvre).Sites et sols pollués: nouveauxoutils techniques et juridiques (4 déc.16heures) avec Savin Martinet Associéset ICF Environnement.Le bouleversement del’urbanisme commercial. La nouvelledonne des articles99 à104 de la L.M.E(5 déc. 10heures). Conférence animéepar Granrut Avocats.NominationsCabinets ministérielsPremier ministre: Eric Chomaudon estnommé chargé de mission (Sénat) aucabinet de François Fillon (arr. du 3 nov.2008, J.O. du 4, @).Culture: Jean Delpech de Saint Guil-hem quitte ses fonctions de conseiller aucabinet de Christine Albanel (arr. du 4nov. 2008, J.O. du 6, @).Organismes publicsCGLLS: Catherine Aubey-Berthelotestnommée directeur général de la caisse degarantie du logement locatif social. Ellesuccède à Patrick Laporte, nommé ins-pecteur général de l’équipement auConseil général de l’environnement et dudéveloppement durable (arr. du 5 nov.2008, JO du 8 nov. 2008, p.17164).Au fil du J.O.Catastrophe naturelle: l’arrêté du5novembre 2008 pore reconnaissance del'état de catastrophe naturelle, pour desinondations et coulées de boues, de juinà septembre2008.(J.O. du 7 nov. 2008, p.17067).Allocations: l’arrêté du 16octobre2008 fixe le modèle du formulaire«Déclaration de ressources 2007».Ce formulaire, CERFA 10397*11, estdisponible sur le site de la CAF.(J.O. du 5 nov. p.16881).Sites Natura 2000Toute une série d’arrêtés ont été publiésportant désignation de sites Natura 2000.13 arrêtés du 30octobre 2008 (J.O. du 6nov. p.16947) visant, par exemple: le capGriz-Nez, l'île d'Yeu, les îles Lavezzi,bouches de Bonifaccio; puis 15 arrêtés du31octobre (JO du 7, p.17061 et du 8,p.1715). Parmi les sites choisis: côte deGranit rose Sept-Iles, archipel de Glé-nan, cap d'Erquy, cap Fréhel…Pour les effets juridiques et les incidencesde la désignation d'un site Natura 2000,voir la réponse du ministre de l'écologiefournie à Catherine Quéré (JO AN Q, 28oct. p.9254, n°24219). Il indique quepour la gestion des sites Natura 2000, laFrance recourt à 3 outils:- des outils de nature réglementaire,- des outils de nature contractuelleet- le régime de l'évaluation des inci-dencesqui permet de s'interroger surles conséquences d'une activité humai-ne sur les sites Natura 2000.Les outils existants méritent d'être adap-tés. Le régime de l'évaluation est troplimitatif. Il est prévu de modifier l'articleL 414-4 du code de l'environnement etde prévoir une liste positive des activitésconcernées. Une modification législativea été apportée dans le cadre de la loi surla responsabilité environnementale adop-te le 1eraoût 2008.NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL: TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT « PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 333UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERésere aux nouveaux abonnésDistinctionsMichel Terrioux, délégué général dela Fnaim Ile-de-France, a été nommé le29mai 2008, comme personnalité exté-rieure au conseil d’administration del’Université Panthéon Assas Paris II.
18novembre 2008page8JURIShheebbddooimmobilierRREEGGLLEEMMEENNTTAATTIIOONNPPRROOSSPPEECCTTIIVVEELa réforme de l’indexation des loyerscommerciaux qui a été admise par la loide modernisation de l’économie du4août dernier devient opérationnelleavec la parution, au Journal officiel du6novembre (p.16953) du décretd’application. Ce décret n°2008-1139 du4novembre 2008 relatif à l'indice natio-nal trimestriel des loyers commerciauxprécise d’une part le contenu de l’indiceet d’autre part son champ d’application.L’accord conclu en décembre2007 entreles représentants des bailleurs et deslocataires sous l’égide du Conseil natio-nal des centres commerciaux est doncparfaitement conforté dans son assisejuridique.Le décret donne d’abord la compositionde l'ILC.Un indice à trois composantes.L’article 1erdu décret indique que l’indicetrimestriel des loyers commerciaux etconstitué de la somme pondéréed’indices représentatifs de l’évolution desprix à la consommation, de celle des prixde la construction neuve et de celle duchiffre d’affaires du commerce de détail.- L’indice des prix est l’indice des prix à laconsommationhors tabac et hors loyers,publié par l’INSEE. Il est retenu à hauteurde 50% dans la composition de l’ILC.- L’indice relatif à la construction neuveest l’indice du coût de la construction.Retenu pour 25%, cet indice conservedonc pour partie sa pertinence.- L’indice du chiffre d’affaires du com-merce de détailest l’ICAVaCD: “indicedu chiffre d’affaires dans le commerce dedétail, en valeur, corrigé des variationssaisonnières et des jours ouvrables”. Éga-lement publié par l’INSEE, il est retenu àconcurrence de 25%.La base 100 de l’indice est fixée au 1ertri-mestre 2008. Les premières valeurs ontété publiées le 10novembre par l’INSEE(voir tableau).Les articles suivants du décret précisentles modes de calcul et les techniques àretenir en cas de changement dans lacomposante de l’un des trois indices.Tous commerces, mais pas lesbureauxC’est l’article 6 qui précise le champd’application de l’ILC. On se souvient quele code monétaire et financier (art. L 112-2) interdit l’indexation des loyers sur lesprix des biens qui n’ont pas de relationdirecte avec l’objet du contrat. Pour lesbaux commerciaux, l’ICC est réputé avoircette relation directe. Depuis la loi du4août dernier, l’ILC est également réputéavoir cette qualité. Par ailleurs l’article L113-2 autorise désormais, dans des condi-tions fixées par décret l’indexation desloyers sur le niveau général des prix “surun local affecté à des activités commer-ciales relevant du décret” prévu parl’article L 112-2.En créant un article D 112-2 dans le codemonétaire et financier, Le décret du4novembre précise en conséquence ledomaine d’application en deux temps:- il indique que sont concernées “les acti-vités commercialesy compris cellesexercées par les artisans”. La définitiondu commerce est donc extensive, ellepeut viser tant une petite boutiquequ’un grand centre commercial.- il exclut trois secteurs: « les locaux àusage exclusif de bureaux, y compris lesplates-formes logistiques, ainsi que lesactivités industriellesau sens de l'articleL 110-1 (5e) du code de commerce ». Cedernier texte vise les « entreprises demanufactures, de commission, de trans-port par terre ou par eau ». Des locauxoccupés par des fabriques, usines ou ate-liers sont donc écartés du nouvel indice.Les entrepôts sont aussi exclus. Le champd’application de l’ILC est donc plus res-treint que celui du bail commercial auL’indexation des loyers commerciaux sur l’ILC est opérationnelleILCNiveauVariationannuelle2e trim. 200797,45-3e trim. 200798,07-4e trim. 200798,90-1er trim. 2008100-2e trim. 2008101,203,85%Source INSEEIndice des loyers commerciauxsens de l’article L 145-1 du code de com-merce.Rappelons également que la loi de l’étédernier a modifié en conséquence lesarticles concernant la révision triennale etle déplafonnement (art. L 145-34 et L145-38). S'il est fait usage de l'ILC, le pla-fonnement est calculé sur la variation decet indice et non sur l'ICC. De même pourla révision triennale, si les parties appli-quent l’ILC, la révision du loyer sera, enprincipe, limitée à la variation de l'ILC.Ce nouvel indice est facultatif. Il existedésormais en concurrence avec l’ICC. Ilappartient désormais aux professionnels,tant bailleurs que locataires, de l’utiliserpour les nouveaux baux et, le caséchéant, par voie d’avenants, dans lesbaux en cours, pour éviter que le désé-quilibre de la relation locative que pro-voque la hausse très forte de l’indice ducoût de la construction ne provoque desdifficultés graves.L’ICC a en effet progressé en un an de8,85% au 2etrimestre 2008, alors quel’ILC affiche une hausse de 3,85% pour lamême période.(Lire aussi notre éditorial). Indicateur Delta de MobilitisCe nouvel indicateur mis au point parMobilitis permet, en fonction de la date designature du bail, de mesurer l’écart entreun loyer de bureaux tel qu’il résulte del’indexation sur l’ICC et le loyer de marché.Cet indicateur sera présenté lors du SIMI.En voici un exemple pour les loyers debureau de Paris centre ouest.On y constate ainsi que les baux signésentre2000 et2003 ont subi une progres-sion de plus de 25% et qu’ils sont aujour-d’hui à des niveaux de loyer qui dépassenttrès largement des loyers de marché(Communiqué du 14novembre 2008).
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