mardi 13 mai 2025

335 – 2 décembre 2008

AccueilAnciens numéros335 - 2 décembre 2008
■ Jurisprudence récente p. 2 à 4
Permis de construire
✓ Rampe d’accès d’un garage en sous-sol et règles de protection du voisinage
✓ L’évaluation du risque d’inondation

Plafond légal de densité
✓ Dépassement du plafond, intérêts de retard et CEDH

Lotissement
✓ Interprétation stricte du champ d’application du règlement

Bail en général
✓ Responsabilité du preneur en raison de ses clients ?

Baux d’habitation
✓ Reprise pour habiter… à titre de résidence principale

Termites
✓ La mauvaise foi exclut le bénéfice de la clause d’exonération des vices cachés

■ En bref p. 5
✓ Au fil du J.O.
✓ Nominations
✓ Sur votre agenda
✓ Un état descriptif type pour les hébergements de loisirs
✓ Le 1er acte authentique électronique
✓ Baisse des ventes de logements

■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées

■ Actualite p. 7
✓ Poursuite de l’examen du budget à l’Assemblée

■ Urbanisme commercial p. 7, 8
✓ Le décret sur l’urbanisme commercial a été publié.


JURISPRUDENCERECENTEp.2à4PermisdeconstruireRamped’accèsd’ungarageensous-soletrèglesdeprotectionduvoisinageL’évaluationdurisqued’inondationPlafondlégaldedensitéDépassementduplafond,intérêtsderetardetCEDHLotissementInterprétationstricteduchampd’applicationdurèglementBailengénéralResponsabilitédupreneurenrai-sondesesclients?Bauxd’habitationReprisepourhabiter…àtitrederésidenceprincipaleTermitesLamauvaisefoiexclutlebénéficedelaclaused’exonérationdesvicescachésENBREFp.5AufilduJ.O.NominationsSurvotreagendaUnétatdescriptiftypepourleshébergementsdeloisirsLe1eracteauthentiqueélectro-niqueBaissedesventesdelogementsREPONSESMINISTERIELLESp.6Letableauhebdomadairesynthé-tiquedesdernièresréponsespubliéesACTUALITEp.7Poursuitedel’examendubudgetàl’AssembléeParutiondudécretsurl’urbanismecommercialUnpeumoinsdequatremoisaprèslaloidemodernisationdel’économie,ledécretd’applicationquifixelesnouvellesrèglesenmatiè-red’urbanismecommercialestparu(lireenpage8).Cetextetrèsdétaillémetnotammentfinauxinterrogationsqu’avaitsuscitélapério-detransitoiredepuisaoûtdernieraveclapublicationd’unecirculairedu28aoûtquiavaitconsidéréquelesprojetsd’extensiondemoinsde1000m2nenécessitaientpasdedemanded’autorisation,puisavecleretraitdecetextedansunecirculairedu24octobre.Eneffet,letextedudécretprévoitexpressémentlanécessitédedemanderuneautorisationpourlesextensionsentenantcomptedesextensionsquiontétéréali-séesdepuislaparutiondelaLMEenaoût.Celaimpliquedoncunerégu-larisation.Lalibertéd’implantationestcependantnaturellementconfirméepourlescréationsdemoinsde1000m2,enapplicationdutextedel’articleL752-1ducodedecommerce.LajurisprudencedecettesemainenouslivreunintéressantarrêtdelaCourdecassationrelatifauxdiagnostics.Dansl’affaireenquestion,levendeuravaitbienannexéàl’actedeventeunétatparasitaireattestantl’absencedetermites,maisl’acquéreurayantparlasuitedécouvertdestermitesdanslebienvendu,ilavaitengagéunrecours.Levendeurestbeletbiencondamnéàrembourseràl’acquéreurlesdépensesdetra-vauxengagéspourréparerlesdégâtsdestermites,carladémonstrationdesamauvaisefoiétaitapportée.Lebénéficedelaclaused’exonérationdesvicescachés,mêmeconfortéparlafournituredudiagnostic,supposedoncquelevendeursoitdebonnefoi.C’estuneprécisionimportantequimodère,àjustetitre,leseffetsdelaclause.Cesmécanismessontd’autantplusimportantsàconnaîtrequelamultiplicationdesdiagnosticssepoursuit.Leprochainquidoitentrerenvigueur,le1erjanvier2009,estlediagnosticélectrique.Signalonsenfinunautrearrêtquirefused’admettrelaresponsabilitédupreneur,unmédecin,àraisondesdom-magescausésdansl’immeubleparcertainsdesespatients.LaCourdecassationindiquequelaresponsabilitédupreneurautitredeses“gensdemaisons”nesauraits’étendreauxclientsdulocataire.NicolasSarkozy,danssondiscoursàMeauxle28novembreaconfortéChristineBoutindanslesorientationsdesaloisurlelogement,ycomprissurlamesure,rejetéeparleSénat,dedécomptedesloge-mentssociaux.Ilaaussiexpliquél’objectifdesonplandesoutienàlaconstructionparl’achatde30000logementsenVEFAauprèsdespro-moteurs.“Nousvoulonsquelesprixbaissent”a-t-ilindiqué,afinquelemarchéreparte.Àproposdel’hébergementdessans-abri,ils’estpro-noncéenfaveurd’unemesuremédianeentrelesintégristesdelalibertéetlesintégristesdusoutiensocialquiveulentmettrelespersonnesdeforceàl’abri.D’autresmesuresserontannoncéesle4décembre.BertrandDesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 3352DECEMBRE 2008ISSN1622-14199EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierURBANISME COMMERCIALp.7, 8 Le décret sur l’urbanismecommercial a été publié.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Ber-trand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Action-naires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnementpour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineCe numéro comporte un encartde présentation de notre“Recueil de jurisprudence”.
2décembre 2008page2JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEEAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEPermis de construireRampe d’accès d’un garage ensous-sol et règles de protection duvoisinage(Conseil d’Etat, 3esous-section, 27octobre2008, n°290188, 291268)Le maire de la Ciotat avait accordé à laSociété Régionale de l’Habitat un permisde construire pour la réalisation d’unimmeuble de 25 logements dans la ZAC ditdu Revestin. M.et MmeA. ayant obtenu enappel l’annulation de ces décisions pourinfraction au règlement de la ZAC, laSociété Régionale de l’Habitat a saisi leConseil d’Etat:« Considérant qu'aux termes de l'article UC 6du règlement de la ZAC du Revestin: «Lesconstructions doivent être implantées au-delà des marges de reculement indiquées audocument graphique et au minimum à 20mde l'axe de l'avenue Guillaume Dulac. Àdéfaut d'indication, les constructions doiventêtre implantées à une distance minimale de5m par rapport à l'alignement des voiespubliques»;Considérant que les dispositions précitées del'article UC 6, dont l'objet est lié à des préoc-cupations d'hygiène, d'urbanisme et de pro-tection du voisinage,ne s'appliquent pasà la partie souterraine d'un bâtimentqui ne dépasse pas le niveau du solnaturel; que, par suite, la cour administrati-ve d’appel de Marseille, en jugeant que lepermis de construire […] était illégal aumotif que la rampe d'accès au garage situéen sous-sol du bâtiment était implantée àmoins de 5m de la voie publique, sansrechercher si elle dépassait le niveau du solnaturel, a commis une erreur de droit […];Considérant […] que la rampe d'accès augarage situé en sous-sol du bâtiment litigieuxest presque entièrement enterrée puisqu'ellene dépasse le niveau du sol que d'une dizai-ne de centimètres; que ce dépassement,qui correspond à la hauteur du mur desoutènement, ne peut, eu égard à sesproportions, porter atteinte aux règlesde protection du voisinagefixées parl'article UC 6 du règlement d'urbanismeapplicable; que […] la seule circonstance quecette rampe d'accès soit située à moins de5m de la limite séparative du chemin desSéveriers est, contrairement à ce que soutien-nent M.et MmeA, sans incidence sur la légali- du permis de construire ».L’arrêt d’appel est annulé.Observations de Jurishebdo: Le Conseild’Etat applique ici, pour les règlesd'implantation par rapport aux voies etemprises publiques, la solution précédem-ment dégagée concernant les règlesd’implantation par rapport aux limites sépa-ratives (CE, 11février 2002, n°221.350). Lasolution était pourtant moins évidente etcertaines cours d’appel avaient d’ailleurs jugéen sens contraire pour chaque cas (CAALyon, 31décembre 1996, 93LY00524 et93LY00658 mais a contrario: CAA. Lyon,23mars 1999, 95LY00890). Le Conseiln’exclut toutefois pas qu’un règlement locald’urbanisme traite spécifiquement desconstructions en sous-sol, pour des finalitésautres que liées à des préoccupationsd'hygiène, d'urbanisme et de voisinage. Enoutre, si la solution s'applique à la partie sou-terraine d'un bâtiment, une tolérance estadmise pour les dépassements minimes: enl’espèce, dix centimètres seulement (a contra-rio, pour un mur surplombant la ported'entrée d’un garage, d’une hauteur d’unmètre: CE, 26octobre 1992, n°98563). Ledoute subsiste cependant pour les construc-tions enterrées mais édifiées au-dessus duniveau du « sol naturel », c’est-à-dire au-des-sus du niveau du terrain avant travaux.Plafond légal de densitéDépassement du plafond,intérêts de retard et CEDH(CE, 9esous-section, 24octobre 2008, n°304642)MmesB et A avaient été assujetties au verse-ment pour dépassement du plafond légal dedensité au titre de travaux autorisés par unpermis de construire délivré le 28septembre1989, modifié le 25février 1991. Le 24juin1998, le tribunal administratif de Paris lesavait déchargées de cette imposition maispar arrêt du 15février 2001, la cour adminis-trative d’appel de Paris l'avait remise à leurcharge. Le receveur principal avait alors émis,en juillet2004, un avis de mise en recouvre-ment mentionnant des intérêts de retardpour un montant de… 1033515,44. MmesBet A ont introduit une demande en déchar-ge de ces intérêts, rejetée par le tribunal.Elles se sont pourvues en cassation, arguantde la loi de finances rectificative pour 1998,qui aurait eu pour effet de décaler la date dedécompte de ces intérêts, et de la violationdes garanties de l’article 6 §1 de la CEDH àleur égard:« Considérant, en premier lieu, que les dispo-sitions du II de l'article 50 de la loi du30décembre 1998 ont pour seul objet derégulariser, avec effet rétroactif, cer-taines procédures d'imposition, et nemodifient en rien l'appréciation à porter, auregard de la loi fiscale, sur les agissementsdes contribuables antérieurs à leur publica-tion; que le tribunal administratif de Ver-sailles n'a, par suite, pas commis d'erreur dedroit en jugeant que les requérantes […]étaient redevables de l'intérêt de retard cal-culé à compter du 1eravril 1991 et 1eroctobre1992, dates d'exigibilité prévues par les dis-positions précitées de l'article L.333-2 ducode de l'urbanisme, et non à compter del'entrée en vigueur de la loi de validation du30décembre 1998;Considérant, en second lieu, que l'intérêt deretard, institué par les dispositions de l'article1727 CGI, vise à réparer les préjudices de tou-te nature subis par l'Etat à raison du non-res-pect par les contribuables de leurs obliga-tions de déclarer et payer l'impôt aux dateslégales et s'applique indépendamment detoute appréciation portée parl'administration fiscale sur le comportementdu contribuable; […] que le retard de paie-ment est établi; que, dès lors, le tribunaladministratif n'a pas commis d'erreur dedroit en faisant application des dispositionsde l'article 1727 CGI, alors même que leretard serait imputable aux irrégularités de laprocédure suivie par l'administration et vali-dées par le législateur […];Considérant […] que l'intérêt de retard nerésulte ni d'une accusation en matière péna-le ni d'une contestation portant sur desdroits et obligations de caractère civil […] lesrequérantes ne pouvaient, par suite, utile-ment exciper à l'encontre des dispositions del'article 50 de la loi du 30décembre 1998 dela méconnaissance des stipulations de l'article6 §1 de la convention européenne de sauve-garde des droits de l'homme et des libertésfondamentales ». Le pourvoi est rejeté.Observations de Jurishebdo: Créé par la loidu 31décembre 1975, le plafond légal dedensité (PLD) fixait une limite supérieure deconstruction, au taux national, dont le dépas-sement entraînait un versement au profit dela commune. La loi Méhaignerie de 1986 l’arendu facultatif et la loi SRU de 2000 l’aabrogé, mais il continue à être perçu dansquelques communes qui l’avaient instauré.En l’espèce, les requérantes soutenaient quesi la LFR de 1998 avait opéré validation de laprocédure d’imposition qu’elles contestaient,
2décembre 2008page3JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEles intérêts de retard devaient dès lors êtrecalculés à compter de son entrée en vigueur.Le Conseil ne suit pas cette argumentation:l’objectif poursuivi par le législateur n’étaitpas de modifier les impositions qu’il validait,ni les dates d’exigibilités en vigueur pourcelles-ci. Par ailleurs, concernant les intérêtsde l’article 1727 du CGI, le Conseil avait déjàprécisé qu’il leur refusait la valeur d'une sanc-tion (CE, Ass., 12avril 2002, n°239693), limi-tant leur finalité à celle d’une réparationpour le Trésor. Cette nature réparatriceexplique l’inapplicabilité des garanties del'article 6 de la CEDH, déjà affirmée par laCour de cassation (Com., 27septembre 2005,n°03-14636).LotissementInterprétation stricte du champd’application du règlement(CE, 9eet 10esous-sections réunies, 29octobre2008, n°281844, 281897)En 1998, M.B avait été autorisé à construireun bâtiment à usage de garage au fond desa parcelle et en limite séparative de lot. A lademande des époux A, le TA de Nantes avaitannulé l’autorisation, solution qui fut confir-mée en appel. M.B s’est pourvu en cassationdevant le Conseil d’Etat:« Considérant qu'aux termes de l'article 3.2[…] du règlement du lotissement du squareAndré Gardot: « Les constructions principalesdevront être implantées dans le respect duplan de règlement graphique »; que les dis-positions de cet article ne concernent pas lesconstructions annexes; que, par suite, enjugeant que ces dispositions, eu égard à laportée générale du titre sous lequel ellesfigurent et alors même qu'elles ne com-portent aucune précision concernantdes constructions autres que principales,doivent être regardées comme définis-sant les règles d'implantation appli-cables à l'ensemble des constructionsdans le cadre de ce lotissement et interdisentl'édification de toute construction en limiteséparative des lots, la cour a commis uneerreur de droit[…];Considérant […] que les constructionsannexes ne sont régies que par les règlesgénérales d'implantation des constructionsprévues par le plan d’occupation des sols;que, par suite, M.et MmeA ne sont pas fon-dés à soutenir que le maire de la communed’Angers a méconnu le règlement du lotisse-ment en autorisant la construction ».Observations de Jurishebdo: En cas de dis-cordance entre le POS et le règlement delotissement, ce sont les prescriptions les plussévères qui s'appliquent (CE, 26octobre1992, n°98563). Mais, dans le silence durèglement, les règles du POS retrouvent leurvigueur, selon le principe de subsidiarité. Lestitres génériques d’un règlement de lotisse-ment n’ont pas la valeur normative des dis-positions qu’ils organisent, et ne sauraientservir de fondement à une interprétationélargie de celles-ci. Dès lors que le règlementvisait explicitement les constructions « princi-pales », cette précision excluait implicitementmais impérativement les bâtiments annexes.En l’absence de lexique annexé au règle-ment, restait à savoir si un garage pouvaitentrait dans cette catégorie; le Conseil jugeici logiquement que oui (voir également CE,23octobre 1989, n°74487).Permis de construireL’évaluation du risqued’inondation(CE, 9eet 10esous-sections réunies, 29octobre2008, n°304393)Le maire de Tarascon avait délivré, par arrêtédu 8octobre 2002, un permis de construire àM.A pour la transformation d'un hangaragricole en gîtes ruraux. Sur déféré du préfetdes Bouches-du-Rhône, le tribunal adminis-tratif de Marseille avait annulé cet arrêté. Leministre de l’équipement s’est pourvu en cas-sation contre l'arrêt d'appel qui, faisant droità la requête de la commune, a annulé lejugement.« Considérant qu'aux termes de l'articleR.111-2 du code de l'urbanisme, dans sarédaction applicable à la date du permis deconstruire: Le permis de construire peut êtrerefusé ou n'être accordé que sous réserve del'observation de prescriptions spéciales si lesconstructions, par leur situation ou leursdimensions, sont de nature à porter atteinteà la salubrité ou à la sécurité publique […];que les risques d'atteinte à la sécuritépublique visés par ce texte concernent aussibien ceux auxquels sont exposés les occu-pants de la construction pour laquelle le per-mis a été délivré que ceux qui peuvent êtrecausés par cette construction;Considérant que, contrairement à ce quesoutient le Ministre de l’équipement […], lacour administrative d'appel n'a pas omis derechercher si le projet de construction pré-sentait des dangers pour la sécurité des per-sonnes;Considérant que, pour juger que le maire deTarascon n'a pas entaché sa décision de déli-vrer le permis de construire en litige d'uneerreur manifeste d'appréciation au regarddes dispositions précitées de l'article R.111-2du code de l'urbanisme, la cour s'est fon-dée, d'une part sur la présence dedigues de protection contre les crues duRhône et l'absence d'inondation du ter-rain d'assiette depuis 1856, d'autre partsur la prescription dont est assorti ce permisde construire imposant un niveau refugeau-delà de 10,59 mètres NGF; qu'en statuantainsi, la cour n'a pas dénaturé les faits soumisà son examen ».Le pourvoi est rejeté.Observations de Jurishebdo: Au titre de sespouvoirs de police administrative, le mairedoit prendre les mesures nécessaires pourprévenir les « accidents et fléaux calami-teux » tels que les inondations (article L.2212-2 du code général des collectivités territo-riales). En matière d’urbanisme, article R.111-2 du code de l’urbanisme lui permet, maiségalement lui impose, de refuser ou de sou-mettre à prescriptions toute autorisationd’urbanisme dès lors que les travaux projetéssont de nature à porter atteinte à la sécuritéou à la salubrité publiques, à défaut de quoi,la responsabilité de la commune pourraitêtre engagée en cas de dommages. Àl’inverse, un refus pur et simple quand desprescriptions spéciales apparaissaient pos-sibles sera également sanctionné (CAA Bor-deaux, 5juillet 2007, n°05BX01526). Le pro-blème réside donc dans l’évaluation durisque: comment définir le risque important,qui justifiera ces mesures? Les PPRI (plans deprévention des risques d’inondation) conju-guent hauteur du cours d’eau et vitesse ducourant pour définir des zones dites « d’aléafort ». La jurisprudence, de son côté, fournitune casuistique nombreuse et riche, à laquel-le vient s’ajouter la présente affaire.L’existence d’une crue antérieure, comme enl’espèce, constitue un indicateur déterminantdu risque d’inondation pour un terrain (CAAMarseille, 9juillet 2007, n°04MA00897).Cependant, l’ancienneté de la dernière crue,et surtout les mesures de protection prisesdepuis lors sont autant d’éléments quel’autorité administrative doit considéreravant de rejeter une demande de permis: ici,pose de digues et niveau refuge, mais encorecotes minimums de plancher, clôtures à clai-re-voie, plantations… H.L.Pages réalisées par Hélène Lécot
2décembre 2008page4JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEBailResponsabilité du preneur enraison de ses clients?(Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2008, n°1137, FS-P+B+I,rejet)Un bailleur reprochait à son locataire,médecin, les dégradations commises parses clients (détritus et seringues laissées parles patients dans les parties communes). Lebailleur n’a pas obtenu la résiliation dubail, solution confirmée par la Cour de cas-sation:“Attendu, d'autre part, qu'ayant constatéla présence d'un interphone que les épouxT.[locataires] avaient fait installer afin defiltrer les accès au bâtiment, relevé que lefait que l'Académie [bailleur] reprochait audocteur T.d'exercer son activité auprèsd'une, clientèle "qu'il ne devrait pas rece-voir dans un immeuble bourgeois" nes'appuyait sur aucun comportement fautifdes preneurs au titre de l'accueil despatients fréquentant le cabinet, et retenu,à bon droit, que l'autorisation donnée parle bail à ce praticien d'exercer sa professionde médecin dans les lieux loués impliquaitle droit pour l'intéressé d'accueillir touspatients, lesquels ne constituent pasdes personnes de la maison au sensde l'article 1735 du code civil, la courd'appel, […] en a exactement déduit queles époux T.ne pouvaient être personnelle-ment tenus pour responsables du compor-tement de certains des patients du docteurT.dans les parties communes del’immeuble”.Le pourvoi est donc rejeté.Observations de Jurishebdo: on imaginesans peine l’ire des autres occupants del’immeuble, à trouver seringues et autresimmondices dans les parties communes deleur immeuble… Ce qu’on peut retenir decet arrêt concerne l’étendue de la respon-sabilité du preneur. Celui-ci est responsabledes agissements de ses “gens de maison”en vertu de l’article 1735 du code civil. LaCour de cassation a admis que cela pouvaitconcerner un plombier venu effectuer destravaux (Civ. 3e, 19 janv. 2000, Loyers etcopr. 2000, comm. 83).La Cour de cassation statue ici en sensinverse, mais pour un cas différent: lesclients du locataire ne sont pas gens de samaison et il n’est donc pas responsable deleurs agissements.Baux d’habitationReprise pour habiter… à titre derésidence principale(Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2008, 1119, FS-P+B,cassation)La loi du 6juillet 1989 permet au bailleur dereprendre son logement en fin de bail pourl’habiter ou le faire habiter par un de sesproches. Faut-il que ce soit à titre de rési-dence principale? Cet arrêt tend à répondreoui à cette question, censurant une décisionqui avait admis la reprise à titre partiel:“Vu les articles2 et15-1 de la loi du 6juillet1989; […]Attendu que pour rejeter la demande [dupreneur], l'arrêt retient que le bailleur four-nit des attestations selon lesquelles comptetenu de son âge, MmeR. ne peut rester sanssurveillance et qu'elle est tantôt à Limoges,tantôt à La Couronne, chez les uns ou lesautres de ses enfants, qu'elle occupe le loge-ment à temps partiel du fait de son âge etde la disponibilité des membres de sa familleet que le droit de reprise du bailleur doitpouvoir s'exercer lorsqu'il s'agit de reloger,même à titre partiel, un membre de safamille qui a temporairement la nécessitéd'habiter dans les lieux précédemment loués;Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si lelogement repris constituait l'habitationprincipale de la bénéficiaire de la repri-se, la cour d'appel n'a pas donné de baselégale à sa décision”.Observations de Jurishebdo: la Cour de cas-sation limite donc le droit de reprise dubailleur à une utilisation du bien repris àtitre de résidence principale. Cette interpré-tation de la loi ne résulte pas de son textemême car l’article 15 utilise simplement leterme de “reprise” sans même préciser qu’ils’agit d’habitation. La Cour de cassationavait déjà affirmé que la reprise ne peut pasêtre faite en vue d’une occupation à titrede résidence secondaire (Civ. 31 janv. 2001,Bull. III, n°11). Elle confirme que la reprisedoit concerner une résidence principale.TermitesLa mauvaise foi exclut le bénéficede la clause d’exonération des vices(Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2008, n°1150, FS-P+B, rejet)Après avoir fait établir un état parasitaireattestant l’absence de traces d’insectesxylophages, un propriétaire avait vendu samaison et stipulé une clause d’exonérationde garantie en annexant l’état parasitaireà l’acte de vente. Découvrant des termites,l’acquéreur demandait le paiement destravaux au vendeur et au diagnostiqueur.La cour condamne le vendeur au titre desa mauvaise foi:“Attendu qu'ayant constaté que le par-quet, largement endommagé, menaçait des'effondrer, et que l'affaissement le longde la cloison séparative des W.-C. était telque, pour combler le vide ainsi créé, lesépoux C.y avaient installé un joint de sili-cone, relevé que lors du remplacement decertaines pièces de ce parquet par des pan-neaux de particules, ils n'avaient puignorer que les solives et les mor-ceaux de parquet retirés étaient atta-qués par des termites, compte tenu del'importance et de l'ancienneté del'infestation, et qu'ils n'avaient jamais pro-duit les factures de travaux qu'ils avaientfait effectuer sur ces planchers car il eûtété facile pour l'expert de questionnerl'artisan qui en était l'auteur, et retenuqu'ils avaient volontairement induiten erreur la SCP sur l'existence de ter-mites, la cour d'appel a légalement justi-fié sa décision en retenant […] que la mau-vaise foi des vendeurs était démontrée”.La Cour confirme aussi le bien fondé durejet du recours du vendeur contre le dia-gnostiqueur:“Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit,que le vendeur qui a commis une réticencedolosive n'est pas fondé à demander lagarantie du professionnel qu'il a induit enerreur, la cour d'appel, qui a relevé […] queles époux C.avaient volontairementinduit en erreur la SCP sur l'existencede termiteset que leur attitude était àl'origine de la rédaction de l'attestationerronée, en a exactement déduit qu'ilsdevaient être condamnés à garantir la SCPde la totalité des condamnations pronon-cées à son encontre”. Le pourvoi est rejeté.Observations de Jurishebdo: la mauvaisefoi du vendeur prive d’efficacité la claused’exonération de garantie des vices cachésqu’il avait pu insérer dans le contrat devente. En cas de mauvaise foi avérée, lefait de joindre l’attestation du diagnosti-queur n’est pas suffisant pour s’exonérerde la garantie. L’autre conséquence de lamauvaise foi, c’est qu’elle prive le vendeurd’un recours contre le diagnostiqueur.
2décembre 2008page5JURIShheebbddooimmobilierEENN BBRREEFFSur votre agenda16 décembre 2008à Paris (Hôtel Regi-na): Tempêtes sur l’économie: quelsrepères pour penser la crise” sera le thè-me de la journée de formationqu’organise l’IEIF.Animation: Guy Marty.Tél. IEIF: 0144826363 ou www.ieif.frNominationsCabinets ministérielsIndustrie et de la consommation: Benja-min Giami est nommé chargé de missionauprès du secrétaire d'Etat Luc Chatel;Isaure Mercier et Claire Perset sont nom-mées conseillères techniques(arr. du 3novembre 2008, J.O. du 20 nov. @).Budget: sont nommés au cabinet d’EricWoerth, conseillers: Arnaud Buissé (pôlesynthèse, comptes publics et comptessociaux) et Cédric de Lestrange (pôlemodernisation de l'Etat); conseillers tech-niques: Isabelle Fenoy (relations avec leParlement) et Florence Gourgeon (pôlebudget).(Arrêté du 30 oct. 2008, J.O. du 20 nov. @).AdministrationMEEDDAT: Sont nommés àl'administration centrale, Marie-Domi-nique Hebrard de Veyrinas, adjointe audirecteur de l'habitat, de l'urbanisme etdes paysages; Agnès Vince, sous-directricedu littoral et des milieux marins; MarcRouchayrole, adjoint au directeur desaffaires juridiques; Catherine Bergeal,sous-directrice de la qualité du cadre devie; Thierry Lemoine, sous-directeur del'aménagement durable; Marie Bonnet,sous-directrice de la régulation européen-ne; Marie-Christine Soulié, sous-directricedes affaires juridiques, Manuel Leconteest nommé sous-directeur des affaires juri-diques de l'environnement et del'urbanisme. (Arrêtés du 17novembre 2008,J.O. du 19 nov. 2008, @).Article55 de la loi SRULa commission nationale qui doit exami-ner la situation des communes qui n'ontpas pu atteindre leur objectif au regard del'article 55 de la loi SRU vient d’être consti-tuée par arrêté.Paul Roncière, conseiller d'Etat, est nom- président. Les autres membres sont:Gérard Hamel et Jean-Yves Le Bouillonnec(députés), Dominique Braye, ThierryRepentin (sénateurs), Danièle Briguet(Cour des comptes), Gilles Rouquès(Conseil général de l'environnement et dudéveloppement), Pierre Jarlier (Associationdes maires de France), Jean-Luc Rigault(Association des communautés de France),Pierre Quercy (USH), Bernard Lacharme(Haut Comité pour le logement des per-sonnes défavorisées), et sur proposition duCNH: Jean-Baptiste Eyrault (Droit au loge-ment) et Christophe Robert (Fondationabbé Pierre).(Arrêté du 18novembre 2008 portantcréation de la commission nationale défi-nie à l'article L.302-9-1-1 du CCH, J.O. du19 nov. 2008, p.17642).AMF: 12 personnes ont été nommées àla commission des sanctions de l'Autoritédes marchés financiers. Son président estDaniel Labetoulle. (Avis publié au J.O. du22 nov. 2008, p.17857).Huissiers: le règlement intérieur de lachambre interdépartementale des huissiersde justice de Paris a été approuvé par arrêtédu 13novembre 2008 (J.O. du 22, p.17832).Conseil national du bruitParmi les 56 membres nommés, citons lesnoms de: Françoise Baïssus (ministère de lajustice), Marie-Christine Roger (ministèredu logement), Laurent Michel (ministèrede l'écologie), Jacques Daliphard (FFB), Bri-gitte Brogat (USH), Eric Pracisnore (CLCV)et d'André Philippe (ARC).(Arrêté du 17novembre 2008, J.O. du 22nov. 2008, p.17842).PréfectureNicolas Desforges est nommé préfet de larégion Guadeloupe (décret du 21 nov.2008, J.O. du 22 nov. @).Equipement: Michel Guerin est nom- DDE de Lozère, Bernard Joly d'Indre etLoire (arrêtés des 29 oct. et 6 nov. 2008,J.O. du 19, @).Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierAu fil du J.O.Allocation de logementLe formulaire« demande de versementdirect » allocation de logement a été fixépar arrêté du 12novembre 2008. Portantle numéro Cerfa, 11362*03, il est accessiblesur le site www.caf.fr (J.O. du 22 nov. 2008,p.17835).Un état descriptif type pour leshébergements de loisirsAvant la conclusion de toute location d'unhébergement en hôtellerie de plein air et surla base d'un support écrit, le loueur doitdésormais communiquer au preneur éven-tuel les informations qui figurent dans unétat descriptif. Un arrêté fournit le modèle« d'état descriptif et conditions de location »qui précise la description des lieux loués, leursituation dans la localité et les conditions delocation. Cela vise « toute locationd'hébergement située dans un camping,notamment les habitations légères de loisirset les résidences mobiles de loisirs ».(Arrêté du 22 oct. 2008 relatif à l'informationpréalable du consommateur sur les caractéris-tiques des hébergements locatifs en hôtelleriede plein air, J.O. du 22 nov. p.17830).A suivre1eracte authentique électro-niqueLa garde des sceaux, Rachida Dati, a assistéle 28novembre à la signature du premieracte authentique par signature électro-nique. Ce système, qui fonctionne viatélé@ctes, permet un transfert du documentrevêtu de la signature électronique dunotaire (via une clé Real, sorte de clé USB) etde la signature des parties recueillie sur unécran tactile. Il est transmis par voie électro-nique à la conservation des hypothèques etau Micen, la base de données centralisée desminutes (minutier central), située aux envi-rons d’Aix en Provence.44% de baisse de ventesdans lelogement neuf au 3etrimestre 2008.Les mises en vente sont également enrecul, de 38%. La baisse est moins for-te pour les maisons (-25%) que pourles appartements (-40%).Chiffres…
2décembre 2008page6JURIShheebbddooimmobilierRREEPPOONNSSEESS MMIINNIISSTTEERRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations18 nov. 2008ANp.9947n°13058Hervé GaymardUMP, SavoieCertificats d'économied'énergieEcologieLes bâtiments neufs sont soumis à la RT 2005 pourles permis déposés depuis le 1erseptembre 2006.Les constructeurs peuvent choisir l'applicationvolontaire de performance énergétiquesupérieure en demandant un label HPE. Ils peu-vent alors, pour des logements ou des bâtimentsnon résidentiels à usage professionnel obtenir desCEE. Ils sont proportionnels au gain de consom-mation d'énergie par rapport à la RT 2005.D'autres dispositifs inci-tatifs figurent dans lePLF 2009, conclut laréponse.18 nov. 2008ANp.9948n°26101Jean-Claude Flory,UMP, ArdècheServitudenon aedifican-di: effets pour unepiscineEcologieEn l'absence de précision conventionnelle, laservitude non aedificandi doit s'entendrecomme l'interdiction de toute construction,qu'elle soit sur le sol, en surplomb ou en sous-sol.Elle vise donc aussi les piscines. La piscine, mêmedémontable, constitue en effet une construction.Seules les constructionsédifiées pour moins de 3mois sont dispensées detoute formalité, est-ilprécisé.18 nov. 2008ANp.9979n°4019Marc Le Fur,UMP, Côtes-d'ArmorMinistère de l'intérieur.HistoriqueIntérieurL'Hôtel de Beauveau, bâti au 18e, a été acquis par l'Etat en 1859. Il est devenule siège du ministère de l'Intérieure en 1861. À la fin du 19e, l'Etat achèteplusieurs immeubles rue des Saussaies et rue Cambacérès pour rassembler lesservices. Entre2002 et2007, 10,2millions d' ont été consacrés à l'entretien etla rénovation de l'ensemble Beauvau.18 nov. 2008ANp.9988n°30595Pascal Got,S.R.C., GirondeAssociations syndicalesde propriétaires: règlesde majoritéIntérieurUne assemblée d'association syndicale de pro-priétaires délibère valablement si le total des voixdes présents et représentés est au moins égal à lamoitié plus une des voix de ses membres. Lorsquele quorum n'est pas rempli, l'assemblée est ànouveau convoquée sur le même ordre du jouret aucun quorum n'est requis. Il est possible auxstatuts de prévoir quela 2eassemblée auralieu le même jour, mais il faut en avertir lespropriétaires dans la lettre de convocation.L'article 19 du décret du3mai 2006 ne fixe pasde contrainte de délaipour la reconvocation.18 nov. 2008ANp.9992n°11821Philippe Cochet,UMP, RhôneInfractions d'urbanismeJusticeLes officiers ou agents de police judiciaire sont compétents pour constater lesinfractions en matière d'urbanisme, au même titre que les fonctionnaires etagents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par lemaire ou le ministre de l'urbanisme. Pour mettre en œuvre l'arrêté du maireordonnant l'interruption des travaux, le maire ou le préfet peut notammentsaisir les matériaux ou du matériel de chantier, les officiers et agents depolice judiciaire peuvent procéder à la saisie et à l'apposition des scellés.18 nov. 2008ANp.9999n°29373Dominique Tian,UMP, Bouches-du-RhôneLutte contre les graffitisJusticeLe fait de tracer des inscriptions sans autorisation sur des façades, véhicules,voies publiques ou mobilier urbain est puni de 3750 d'amende ou d'unepeine de travail d'intérêt général s'il n'en est résulté qu'un dommage léger.Si le tag est réalisé sur un autre support, une infraction de 1500 est encou-rue. Des aggravations de peine sont prévues notamment si le tag présenteun caractère raciste ou xénophobe. Si la contravention est commise sur unimmeuble privé, le maire peut demander au procureur de la République derecourir à une procédure alternative aux poursuites, comme la compositionpénale, ce qui suppose l'indemnisation de la victime.18 nov. 2008ANp.10001n°20725Arnaud Monte-bourg,S.R.C., Saône-et-LoireFacturation des fraisd'expédition de quittancepar les agences?LogementUne agence ne peut pas réclamer au locataire lesfrais administratifs ou postaux d'envoi d'une quit-tance ou d'un avis d'échéance (art. 21 de la loi du6 juil. 1989). L'art. 4 de la loi a été complété par laloi ENL en 2006 qui répute non écrite la clause quifait supporter au locataire les frais d'expédition dequittance. Le contrôle de ces pratiquesest uneorientation prioritaire de la DGCCRF.La ministre du logementindique en conclusionavoir saisi le secrétaired'Etat à la consomma-tion pour apprécierl'ampleur de ces pra-tiques.20 nov. 2008Sénatp.2323n°5672Françoise Henneron,UMP, Pas-de-CalaisUrbanisme commercial.Définition des surfaces devente des pépiniéristesPMELa vente par les horticulteurs et pépiniéristes de produits accessoires de leuractivité ou de produits végétaux ne provenant pas de leur exploitationprésente un caractère commercial et est soumise à autorisation dans les condi-tions de droit commun, ce que ne modifie pas la LME. L'alinéa de l'article L752-1 du code de commerce, qui traitait des pépiniéristes a été supprimé. S'agissantd'une mesure réglementaire, elle relève de l'article D752-6 qui prévoit queseules sont prises en compte les surfaces destinées à la vente de produits neprovenant pas de l'exploitation. En préparant les textes d'application, le Gou-vernement veillera à conserver une mesure qui a fait la preuve de son utilité.A nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
2décembre 2008page7JURIShheebbddooimmobilierAAUU PPAARRLLEEMMEENNTTAu SénatDans le débat qui s’est tenu au Sénat surla programmation des finances publiquespour les années 2009 à 2012, PhilippeMarini a obtenu le vote d’un amende-ment n°9 qui pose le principe del’extinction automatique des nichesfiscalesau bout de trois années (JO Sénat7 nov. p.6639).A l’assembléeLors du débat budgétaire à l’Assemblée,Jacques Pélissard fait le point des créditspour l’élaboration des plans de préven-tion des risques: 81millions d’euros decrédits de paiement pour les PPR technolo-giques. L’élaboration de 420 PPRT est pro-grammée, mais seuls 4 ont été approuvés.Toutefois, l’élaboration de 70 autres estprescrite. Pour les PPR naturels, le budgetest de 60millions de crédits de paiement.Plus de 6000 communes ont un PPRN pres-crit en cours d’élaboration. (JO AN déb. 7nov. p.7069).Nathalie Kosciusko-Morizet insiste sur la“mesure considérable” que constitue larénovation de 800000 logementsentre2009 et2012 pour 20milliardsd’euros (p.7097).Eric Woerth a présenté aux députés le13novembre le budget “ville et loge-ment” du PLF 2009. Il reconnaît que lescrédits, 7,6milliards d’euros, sont en baisse(JO AN déb. 14 nov. p.7328), mais que “sion analyse l’ensemble du système, les cré-dits augmentent”. Le budget prévoit lefinancement de 120000 logementssociaux, les crédits pour l’hébergement etl’accès au logement progressent de140millions d’euros. Une sommed’1,2milliard d’euros est consacrée au cré-dit d’impôt sur les intérêts d’empruntsimmobiliers.Francis Vercamer observe que le nombrede logements sociaux programmés(120000) est inférieur à celui du plan decohésion sociale (142000), mais que lalivraison de 108000 logements en 2008dépasse la moyenne annuelle (100000)prévue par ce plan (p.7329).Michel Piron évoque les risques de difficul-tés de financement de l’Anru en 2010, endépit du financement du 1%. Jean-YvesLe Bouillonnec juge ce projet de budgetfallacieux car il est en contradiction avec lecadre législatif actuel: il tient compte demodifications de statuts d’établissementspublics (1%) mais qui ne seront adoptésqu’avec la loi de mobilisation sur le loge-ment (p.7331). François Scellier a fait tou-tefois adopter un amendement n°334 quidemande au Gouvernement la remise d’unrapport sur le financement de l’Anru et del’Anah par le 1% (n°334, p.7337).Lors de l’audition de Christine Boutin parla commission des finances le13novembre, François Goulard a demandédes précisions sur les modalités juridiquesdu versement du 1%, Jean-Yves LeBouillonnec réitère ses critiques sur ledésengagement de l’Etat (JOAN déb. 14nov. p.88). Christine Boutin répond quel’accord relatif au 1% comporte deuxsujets, la gouvernance et la réorientationdu 1% vers les priorités politiques du loge-ment. Elle souhaite que la garantie desrisques locatifs, soit opérationnelle d’ici lafin de l’année. Le financement de l’Anrusera sécurisé par l’apport de 320millionsen provenance du 1%. L’Anah va se voirattribuer une compétence particulière enmatière d’habitat indigne, pour 30millionsd’euros. L’opération d’achats de logementspar les bailleurs sociaux sous le régimeVEFA “sera un levier formidable”.Etienne Pinte se réjouit que 2500 placesd’hébergement aient été créées. Pour le1% il indique “dans le contexte budgétai-re actuel, je ne vois pas ce qu’il y ad’absurde à consacrer à une priorité800millions d’euros provenant de fondsinsuffisamment optimisés” (p.93).Il ajoute: “les associations ont raisond’insister sur le scandale des bâtimentsvides: osez quelques réquisitions de bâti-ments publics ou institutionnels afin que leGouvernement témoigne de sa volontéd’en finir avec l’égoïsme et la négligencede certains” (p.94). UURRBBAANNIISSMMEE CCOOMMMMEERRCCIIAALLLe décret sur l’urbanisme commercial a été publiéLe décret d’application de la loi de modernisation de l’économie,concernant l’urbanisme commercial, vient de paraître.Les nouveaux textes sont insérés aux articlesR 751-1 et suivants du code de commerce.Composition de la CDACLe décret commence par préciser les règlesde composition de la commission départe-mentale d’aménagement commercial(CDAC).Un arrêté préfectoral désigne des personnali-tés qualifiées en les répartissant en trois col-lèges en fonction des domaines de compé-tence visés par l’article L 751-2 (consomma-tion, développement durable et aménage-ment du territoire). Il est précisé que le pré-fet nomme pour chaque demanded’autorisation, pour siéger à la commissionune personnalité qualifiée au sein de chacundes collèges. Si la zone de chalandise dépassele département, le préfet détermine lenombre d‘élus (maximum 5 par départe-ment) et de personnalités qualifiées (maxi-mum 3 par département). Des règles spéci-fiques sont prévues pour la CDAC de Paris.Un arrêté préfectoral fixe la composition dela commission pour chaque demanded’autorisation.Les membres doivent remplir un formulairedestiné à la déclaration des intérêts qu’ilsdétiennent et des fonctions qu’ils exercentdans une activité économique (art. R 751-7).Pour siéger, il faut avoir remis ce formulaireau président de la commission (qui est le pré-fet). Rappelons que l’article L 751-3 prévoitqu’aucun membre de la commission ne peutdélibérer dans une affaire il a un intérêtpersonnel ou s’il représente ou a représentéune partie.La commission nationaleElle est présidée par le membre du Conseild’Etat qui fait partie de la CNAC, et en cas desuppléance, par le membre de la Cour decomptes ou, enfin, par le membre del’inspection générale des finances. Toutmembre qui ne remplit pas les conditions del’article L 751-7 (absence d’intérêt personnelou de représentation d’une partie) est décla- démissionnaire d’office par le président. Lesecrétariat de la CNAC est assuré par les ser-vices du ministre chargé du commerce ou,lorsqu’elle statue en matière de cinéma, parle Centre national de la cinématographie.Les observatoiresEn application de l’article R 751-12, un obser-vatoire départemental d’aménagementcommercial est constitué par arrêté préfecto-ral. Présidé par le préfet, il doit établir parcommune:1. un inventaire des équipements commer-ciaux, compris entre 300 et 1000m2de surfa-ce de vente et ceux de plus de 1000m2,2. la liste des magasins de commerce dedétail et prestataires de service à caractère
proches du cas ordinaire. Il concerne les casnon soumis à autorisation et à condition,pour une création, que la surface soit compri-se entre 300 et 1000m2ou, pour une exten-sion, que la surface après réalisation del’extension soit comprise entre 300 et1000m2(art. R 752-29).Les recoursLe recours envers la décision de la CDAC(sauf s’il émane du préfet) doit être adressépar LR avec AR au président de la Commis-sion nationale d’aménagement commercial(art. R 752-45). Le délai de recours, qui estd’un mois, court pour le demandeur à comp-ter de la notification de la décision (art. R752-48). Pour les tiers, il court différemmentsuivant qu’il s’agit d’une autorisation compter de la plus tardive des mesures depublicité) ou d’un refus compter du 1erjourde l’affichage en mairie).Les derniers articles du décret contiennentdes dispositions transitoires. Ainsi l’article 3précise que pour les projets d’extension, il esttenu compte de la surface totale des exten-sions de surfaces de vente réalisées depuis lapublication de la LME augmentée de la sur-face de vente prévue par le projetd’extension concerné.(Décret n°2008-1212 du 24novembre 2008relatif à l’aménagement commercial, J.O. du25novembre, p.17921). 2décembre 2008page8JURIShheebbddooimmobilierUURRBBAANNIISSMMEE CCOOMMMMEERRCCIIAALLLe décret sur l’urbanisme commercial a été publié (suite)artisanal de moins de 300m2.Il doit aussi analyser l’évolution de la réparti-tion géographique de “l’appareil commercialdu département” et rédiger un rapportannuel.Pour l’Ile-de-France, l’observatoire est consti-tué au niveau régional (art. R 751-16) et il estprésidé par le préfet de région.Les schémas de développementcommercialCe document rassemble les informations dis-ponibles sur l’activité commerciale et sonenvironnement économique. Il comporteune analyse prospective avec les secteursd’activité commerciale à privilégier. L’emprisegéographique du schéma peut être celle dela commune ou de l’EPCI ou le cas échéant,celle du département.L’autorisation commercialeLes articles L 752-1 et suivants commencentpar apporter des précisions sur les surfaces àprendre en compte pour déterminer la surfa-ce autorisée- pour les stations de carburants, les surfacesde vente de cette activité ne sont pas prisesen compte,- pour les pépiniéristes ou horticulteurs,seules sont prises en compte les surfacesdésistées à la vente de produits ne provenantpas de leur exploitation. Mais ils “ne doiventpas être présentés sur plus de 5 espaces dis-tincts et clairement délimités” (art. R 752-1 etR 752-2).Le dossier de demande est constitué deplans, renseignements et études (voir enca-dré).La notion de zone de chalandise est explici-tée à l’article R 752-8: aire géographique ausein de laquelle l’équipement commercialexerce une attraction sur la clientèle.L’article L 752-1 impose une autorisationpour (3e) un changement de secteurd’activité d’une surface de vente de plus de2000 m2(1000m2si le commerce est à pré-dominance alimentaire). Le décret (art. R752-3) précise cette notion de secteurs: lecommerce de détail à prédominance alimen-taire d’une part et les autres commerces dedétail et les activités de prestations de ser-vices à caractère artisanal d’autre part. Il estrenvoyé à un arrêté. Pour la création oul’extension d’un ensemble commercial, iln’est pas tenu compte des surfaces de phar-macie, de ventes de véhicules et de distribu-tion de carburants.La procédure de demandeLa procédure est décrite en détail aux articlesR 752-12 et suivants. Voir les étapes en enca-dré.Les membres de la commission doivent gar-der le secret des délibérations.S’il n’est pas besoin de permis de construire,la décision de la CDAC est périmée si les sur-faces de vente n’ont pas été ouvertes aupublic dans un délai de 3 ans à compter de lanotification de l’autorisation (art. R752-27).S’il faut un permis, l’autorisation est périméesi une demande de permis n’est pas déposéedans les 2 ans de la notification. L’ouvertureau public doit avoir lieu dans les 3 ans àcompter de la date ou le permis de construi-re est devenu définitif (2 ans de plus pour lessurfaces de plus de 6000m2).L’article R 752-29 précise les cas de saisine dela commission d’aménagement commercial,sur demande du maire d’une commune demoins de 20000 habitants. Pour que leconseil municipal puisse saisir la commission,sa délibération doit être transmise audemandeur dans le mois de réception de lademande de permis de construire par lemaire.Les articles R 752-29 et suivants décrivent laprocédure en cas de demande d’avis duconseil municipal, dans des conditionsDossier de demande(art. R 752-7)- planindicatif avec surface de vente des com-merces- délimitation de la zone de chalandise,mention de population de chaque communeet de son évolution entre les 2 derniers recen-sements- desserteen transports collectifs et accèspédestres et cyclistes- capacités d’accueilpour le chargement etle déchargement des marchandisesÉtudeappréciant les effets du projet sur:- l’accessibilitéde l’offre commerciale,- les fluxde voitures et véhicules de livraison,- les accès à la voie publique,- la gestion de l’espace,- les consommationsénergétiques et la pol-lution,- les paysageset les écosystèmes.Autres documents:- Pour les projets de magasins de commercede détail- Pour une création: surface de ven-te et secteur d’activités des magasins de plusde 1000m2et surface totale. Pour une exten-sion; surface actuelle et projetée (Art. R 752-9).- Pour une extension: attestation RSI, indica-tion si l’établissement relève de la taxe sur lessurfaces commerciales.- Pour les changementsde secteur d’activité;document justifiant le droit de l’exploiter (art.R 752-11).Les étapes de l’instruction(art. R 752-12 et s.)- Envoi de la demande(LR AR ou dépôt oupar courrier électronique, avec AR électro-nique sans délai)- Transmission par le préfet dunumérod’enregistrementet de la date avantlaquelle la décision doit lui être notifiée.Le délai d’instruction court à compter du jourde l’AR du dépôt ou de l’envoi de la demande.- Pour un dossier incomplet, le préfet a 15jours pour demander des pièces complémen-taires. Le délai d’instruction court à compterde la réception de la dernière pièce.Si le préfet ne répond pas, le délaid’instruction court.- Le secrétariat de la CDAC (services de la pré-fecture) instruit le dossier.- Communication du dossier aux membresde la CDACdans le délai d’un mois del’enregistrement de la demande.- 5 jours avant la réunion, les membres de laCDAC reçoivent l’ordre du jour avec les rap-ports d’instruction.- La commission entend le demandeurettoute personne dont l’avis présente un intérêt.- Si le quorum n’est pas atteint (5 membres),nouvelle convocation (quorum réduit à 4).- La décision est notifiée au demandeurdans les 10 jours de la réunion (art. R 752-25),affichée pendant 1 mois à la mairie, et publiéedans 2 journaux.
2décembre 2008JURIShheebbddooimmobilierNNOOUUVVEEAAUUA paraître le 9décembre.RREECCUUEEIILL DDEE JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEHORS SÉÉRIE NN°° 55 - DDÉÉCCEEMMBBRREE 22000088UUNN AANN DDEE DDÉÉPPÊÊCCHHEESSDDEE JJUURRIISSHHEEBBDDOO IIMMMMOOBBIILLIIEERRConseil dÉtat, Cour de cassation, cour dappel de Paris>Ce recueil de jurisprudencede JurishebdoImmobilier vous proposeun an de dépêchesrassemblées par thèmesdes baux à l’urbanisme en passant par lacopropriété ou la fiscalité immobilière.>Une synthèse de 300 arrêtsen droitimmobilier qui, pour la plupart, ont faitl’objet de dépêches envoyées au fil des joursà ceux de nos abonnés qui ont opté pour laformule mél.>En voici un recueil thématique, sous unformat pratique (A5), facile d’utilisation.>Arrêts du Conseil d’Etat, de la Cour de cas-sation et de la cour d’appel de Paris analysésde novembre 2007 à octobre 2008.Près de 300 arrêtsen droit immobilier80 pagesFormat A5Prix : 89 euros TTCPrix spécial abonnés: 69 euros TTCParution : 9 décembre 2008Adressez-nous dès aujourd’hui votre bulletin de commande, vous recevrez la semaine prochainevotre recueil de jurisprudence de Jurishebdo Immobilier.NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL:SIGNATUREet cachet de la société:BULLETIN DE COMMANDE22%de réduction pour les abonnésOUI, je souhaite recevoir le Recueil de jurisprudence de Jurishebdo Immobilier”au prix spécial abonnés de 69 euros TTC (dont 2,1 % de TVA, au lieu de 89 , prix normal).Réglement Ci-joint mon chèque de 69 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès réception de mon paiement Je renvoie ce bulletin par fax au 01 46 45 77 86. Je réglerai à réception de factureA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 335UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE
Article précédent
Article suivant