■ Jurisprudence récente p. 2 à 4
Permis de construire
✓ Rampe d’accès d’un garage en sous-sol et règles de protection du voisinage
✓ L’évaluation du risque d’inondation
Plafond légal de densité
✓ Dépassement du plafond, intérêts de retard et CEDH
Lotissement
✓ Interprétation stricte du champ d’application du règlement
Bail en général
✓ Responsabilité du preneur en raison de ses clients ?
Baux d’habitation
✓ Reprise pour habiter… à titre de résidence principale
Termites
✓ La mauvaise foi exclut le bénéfice de la clause d’exonération des vices cachés
■ En bref p. 5
✓ Au fil du J.O.
✓ Nominations
✓ Sur votre agenda
✓ Un état descriptif type pour les hébergements de loisirs
✓ Le 1er acte authentique électronique
✓ Baisse des ventes de logements
■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
■ Actualite p. 7
✓ Poursuite de l’examen du budget à l’Assemblée
■ Urbanisme commercial p. 7, 8
✓ Le décret sur l’urbanisme commercial a été publié.
2décembre 2008 page 2 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ Permis de construire ■ Rampe d’accès d’un garage en sous-sol et règles de protection du voisinage (Conseil d’Etat, 3 e sous-section, 27octobre 2008, n°290188, 291268) Le maire de la Ciotat avait accordé à la Société Régionale de l’Habitat un permis de construire pour la réalisation d’un immeuble de 25 logements dans la ZAC dit du Revestin. M.et M m e A. ayant obtenu en appel l’annulation de ces décisions pour infraction au règlement de la ZAC, la Société Régionale de l’Habitat a saisi le Conseil d’Etat: « Considérant qu'aux termes de l'article UC 6 du règlement de la ZAC du Revestin: «Les constructions doivent être implantées au- delà des marges de reculement indiquées au document graphique et au minimum à 20m de l'axe de l'avenue Guillaume Dulac. À défaut d'indication, les constructions doivent être implantées à une distance minimale de 5m par rapport à l'alignement des voies publiques»; Considérant que les dispositions précitées de l'article UC 6, dont l'objet est lié à des préoc- cupations d'hygiène, d'urbanisme et de pro- tection du voisinage, ne s'appliquent pas à la partie souterraine d'un bâtiment qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel ; que, par suite, la cour administrati- ve d’appel de Marseille, en jugeant que le permis de construire […] était illégal au motif que la rampe d'accès au garage situé en sous-sol du bâtiment était implantée à moins de 5m de la voie publique, sans rechercher si elle dépassait le niveau du sol naturel, a commis une erreur de droit […]; Considérant […] que la rampe d'accès au garage situé en sous-sol du bâtiment litigieux est presque entièrement enterrée puisqu'elle ne dépasse le niveau du sol que d'une dizai- ne de centimètres; que ce dépassement, qui correspond à la hauteur du mur de soutènement, ne peut, eu égard à ses proportions, porter atteinte aux règles de protection du voisinage fixées par l'article UC 6 du règlement d'urbanisme applicable; que […] la seule circonstance que cette rampe d'accès soit située à moins de 5m de la limite séparative du chemin des Séveriers est, contrairement à ce que soutien- nent M.et M me A, sans incidence sur la légali- té du permis de construire ». L’arrêt d’appel est annulé. Observations de Jurishebdo : Le Conseil d’Etat applique ici, pour les règles d'implantation par rapport aux voies et emprises publiques, la solution précédem- ment dégagée concernant les règles d’implantation par rapport aux limites sépa- ratives (CE, 11février 2002, n°221.350). La solution était pourtant moins évidente et certaines cours d’appel avaient d’ailleurs jugé en sens contraire pour chaque cas (CAA Lyon, 31décembre 1996, n° 93LY00524 et 93LY00658 mais a contrario: CAA. Lyon, 23mars 1999, n° 95LY00890). Le Conseil n’exclut toutefois pas qu’un règlement local d’urbanisme traite spécifiquement des constructions en sous-sol, pour des finalités autres que liées à des préoccupations d'hygiène, d'urbanisme et de voisinage. En outre, si la solution s'applique à la partie sou- terraine d'un bâtiment, une tolérance est admise pour les dépassements minimes: en l’espèce, dix centimètres seulement (a contra- rio, pour un mur surplombant la porte d'entrée d’un garage, d’une hauteur d’un mètre: CE, 26octobre 1992, n°98563). Le doute subsiste cependant pour les construc- tions enterrées mais édifiées au-dessus du niveau du « sol naturel », c’est-à-dire au-des- sus du niveau du terrain avant travaux. Plafond légal de densité ■ Dépassement du plafond, intérêts de retard et CEDH (CE, 9 e sous-section, 24octobre 2008, n°304642) M mes B et A avaient été assujetties au verse- ment pour dépassement du plafond légal de densité au titre de travaux autorisés par un permis de construire délivré le 28septembre 1989, modifié le 25février 1991. Le 24juin 1998, le tribunal administratif de Paris les avait déchargées de cette imposition mais par arrêt du 15février 2001, la cour adminis- trative d’appel de Paris l'avait remise à leur charge. Le receveur principal avait alors émis, en juillet2004, un avis de mise en recouvre- ment mentionnant des intérêts de retard pour un montant de… 1033515,44 € . M mes B et A ont introduit une demande en déchar- ge de ces intérêts, rejetée par le tribunal. Elles se sont pourvues en cassation, arguant de la loi de finances rectificative pour 1998, qui aurait eu pour effet de décaler la date de décompte de ces intérêts, et de la violation des garanties de l’article 6 §1 de la CEDH à leur égard: « Considérant, en premier lieu, que les dispo- sitions du II de l'article 50 de la loi du 30décembre 1998 ont pour seul objet de régulariser, avec effet rétroactif, cer- taines procédures d'imposition , et ne modifient en rien l'appréciation à porter, au regard de la loi fiscale, sur les agissements des contribuables antérieurs à leur publica- tion; que le tribunal administratif de Ver- sailles n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en jugeant que les requérantes […] étaient redevables de l'intérêt de retard cal- culé à compter du 1 er avril 1991 et 1 er octobre 1992, dates d'exigibilité prévues par les dis- positions précitées de l'article L.333-2 du code de l'urbanisme, et non à compter de l'entrée en vigueur de la loi de validation du 30décembre 1998; Considérant, en second lieu, que l'intérêt de retard, institué par les dispositions de l'article 1727 CGI, vise à réparer les préjudices de tou- te nature subis par l'Etat à raison du non-res- pect par les contribuables de leurs obliga- tions de déclarer et payer l'impôt aux dates légales et s'applique indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable; […] que le retard de paie- ment est établi; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article 1727 CGI, alors même que le retard serait imputable aux irrégularités de la procédure suivie par l'administration et vali- dées par le législateur […]; Considérant […] que l'intérêt de retard ne résulte ni d'une accusation en matière péna- le ni d'une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil […] les requérantes ne pouvaient, par suite, utile- ment exciper à l'encontre des dispositions de l'article 50 de la loi du 30décembre 1998 de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 §1 de la convention européenne de sauve- garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Le pourvoi est rejeté. Observations de Jurishebdo : Créé par la loi du 31décembre 1975, le plafond légal de densité (PLD) fixait une limite supérieure de construction, au taux national, dont le dépas- sement entraînait un versement au profit de la commune. La loi Méhaignerie de 1986 l’a rendu facultatif et la loi SRU de 2000 l’a abrogé, mais il continue à être perçu dans quelques communes qui l’avaient instauré. En l’espèce, les requérantes soutenaient que si la LFR de 1998 avait opéré validation de la procédure d’imposition qu’elles contestaient,
2décembre 2008 page 3 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ les intérêts de retard devaient dès lors être calculés à compter de son entrée en vigueur. Le Conseil ne suit pas cette argumentation: l’objectif poursuivi par le législateur n’était pas de modifier les impositions qu’il validait, ni les dates d’exigibilités en vigueur pour celles-ci. Par ailleurs, concernant les intérêts de l’article 1727 du CGI, le Conseil avait déjà précisé qu’il leur refusait la valeur d'une sanc- tion (CE, Ass., 12avril 2002, n°239693), limi- tant leur finalité à celle d’une réparation pour le Trésor. Cette nature réparatrice explique l’inapplicabilité des garanties de l'article 6 de la CEDH, déjà affirmée par la Cour de cassation (Com., 27septembre 2005, n°03-14636). Lotissement ■ Interprétation stricte du champ d’application du règlement (CE, 9 e et 10 e sous-sections réunies, 29octobre 2008, n°281844, 281897) En 1998, M.B avait été autorisé à construire un bâtiment à usage de garage au fond de sa parcelle et en limite séparative de lot. A la demande des époux A, le TA de Nantes avait annulé l’autorisation, solution qui fut confir- mée en appel. M.B s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat: « Considérant qu'aux termes de l'article 3.2 […] du règlement du lotissement du square André Gardot: « Les constructions principales devront être implantées dans le respect du plan de règlement graphique »; que les dis- positions de cet article ne concernent pas les constructions annexes; que, par suite, en jugeant que ces dispositions, eu égard à la portée générale du titre sous lequel elles figurent et alors même qu'elles ne com- portent aucune précision concernant des constructions autres que principales, doivent être regardées comme définis- sant les règles d'implantation appli- cables à l'ensemble des constructions dans le cadre de ce lotissement et interdisent l'édification de toute construction en limite séparative des lots, la cour a commis une erreur de droit […]; Considérant […] que les constructions annexes ne sont régies que par les règles générales d'implantation des constructions prévues par le plan d’occupation des sols; que, par suite, M.et M me A ne sont pas fon- dés à soutenir que le maire de la commune d’Angers a méconnu le règlement du lotisse- ment en autorisant la construction ». Observations de Jurishebdo : En cas de dis- cordance entre le POS et le règlement de lotissement, ce sont les prescriptions les plus sévères qui s'appliquent (CE, 26octobre 1992, n°98563). Mais, dans le silence du règlement, les règles du POS retrouvent leur vigueur, selon le principe de subsidiarité. Les titres génériques d’un règlement de lotisse- ment n’ont pas la valeur normative des dis- positions qu’ils organisent, et ne sauraient servir de fondement à une interprétation élargie de celles-ci. Dès lors que le règlement visait explicitement les constructions « princi- pales », cette précision excluait implicitement mais impérativement les bâtiments annexes. En l’absence de lexique annexé au règle- ment, restait à savoir si un garage pouvait entrait dans cette catégorie; le Conseil juge ici logiquement que oui (voir également CE, 23octobre 1989, n°74487). Permis de construire ■ L’évaluation du risque d’inondation (CE, 9 e et 10 e sous-sections réunies, 29octobre 2008, n°304393) Le maire de Tarascon avait délivré, par arrêté du 8octobre 2002, un permis de construire à M.A pour la transformation d'un hangar agricole en gîtes ruraux. Sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, le tribunal adminis- tratif de Marseille avait annulé cet arrêté. Le ministre de l’équipement s’est pourvu en cas- sation contre l'arrêt d'appel qui, faisant droit à la requête de la commune, a annulé le jugement. « Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire: Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique […]; que les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte concernent aussi bien ceux auxquels sont exposés les occu- pants de la construction pour laquelle le per- mis a été délivré que ceux qui peuvent être causés par cette construction; Considérant que, contrairement à ce que soutient le Ministre de l’équipement […], la cour administrative d'appel n'a pas omis de rechercher si le projet de construction pré- sentait des dangers pour la sécurité des per- sonnes; Considérant que, pour juger que le maire de Tarascon n'a pas entaché sa décision de déli- vrer le permis de construire en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, la cour s'est fon- dée, d'une part sur la présence de digues de protection contre les crues du Rhône et l'absence d'inondation du ter- rain d'assiette depuis 1856 , d'autre part sur la prescription dont est assorti ce permis de construire imposant un niveau refuge au-delà de 10,59 mètres NGF; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas dénaturé les faits soumis à son examen ». Le pourvoi est rejeté. Observations de Jurishebdo : Au titre de ses pouvoirs de police administrative, le maire doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir les « accidents et fléaux calami- teux » tels que les inondations (article L.2212- 2 du code général des collectivités territo- riales). En matière d’urbanisme, article R.111- 2 du code de l’urbanisme lui permet, mais également lui impose, de refuser ou de sou- mettre à prescriptions toute autorisation d’urbanisme dès lors que les travaux projetés sont de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publiques, à défaut de quoi, la responsabilité de la commune pourrait être engagée en cas de dommages. À l’inverse, un refus pur et simple quand des prescriptions spéciales apparaissaient pos- sibles sera également sanctionné (CAA Bor- deaux, 5juillet 2007, n°05BX01526). Le pro- blème réside donc dans l’évaluation du risque: comment définir le risque important, qui justifiera ces mesures? Les PPRI (plans de prévention des risques d’inondation) conju- guent hauteur du cours d’eau et vitesse du courant pour définir des zones dites « d’aléa fort ». La jurisprudence, de son côté, fournit une casuistique nombreuse et riche, à laquel- le vient s’ajouter la présente affaire. L’existence d’une crue antérieure, comme en l’espèce, constitue un indicateur déterminant du risque d’inondation pour un terrain (CAA Marseille, 9juillet 2007, n°04MA00897). Cependant, l’ancienneté de la dernière crue, et surtout les mesures de protection prises depuis lors sont autant d’éléments que l’autorité administrative doit considérer avant de rejeter une demande de permis: ici, pose de digues et niveau refuge, mais encore cotes minimums de plancher, clôtures à clai- re-voie, plantations… ● H.L. Pages réalisées par Hélène Lécot
2décembre 2008 page 4 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E Bail ■ Responsabilité du preneur en raison de ses clients? (Cass. Civ. 3 e , 19 nov. 2008, n°1137, FS-P+B+I, rejet) Un bailleur reprochait à son locataire, médecin, les dégradations commises par ses clients (détritus et seringues laissées par les patients dans les parties communes). Le bailleur n’a pas obtenu la résiliation du bail, solution confirmée par la Cour de cas- sation: “Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté la présence d'un interphone que les époux T.[locataires] avaient fait installer afin de filtrer les accès au bâtiment, relevé que le fait que l'Académie [bailleur] reprochait au docteur T.d'exercer son activité auprès d'une, clientèle "qu'il ne devrait pas rece- voir dans un immeuble bourgeois" ne s'appuyait sur aucun comportement fautif des preneurs au titre de l'accueil des patients fréquentant le cabinet, et retenu, à bon droit, que l'autorisation donnée par le bail à ce praticien d'exercer sa profession de médecin dans les lieux loués impliquait le droit pour l'intéressé d'accueillir tous patients, lesquels ne constituent pas des personnes de la maison au sens de l'article 1735 du code civil, la cour d'appel, […] en a exactement déduit que les époux T.ne pouvaient être personnelle- ment tenus pour responsables du compor- tement de certains des patients du docteur T.dans les parties communes de l’immeuble”. Le pourvoi est donc rejeté. Observations de Jurishebdo : on imagine sans peine l’ire des autres occupants de l’immeuble, à trouver seringues et autres immondices dans les parties communes de leur immeuble… Ce qu’on peut retenir de cet arrêt concerne l’étendue de la respon- sabilité du preneur. Celui-ci est responsable des agissements de ses “gens de maison” en vertu de l’article 1735 du code civil. La Cour de cassation a admis que cela pouvait concerner un plombier venu effectuer des travaux (Civ. 3 e , 19 janv. 2000, Loyers et copr. 2000, comm. 83). La Cour de cassation statue ici en sens inverse, mais pour un cas différent: les clients du locataire ne sont pas gens de sa maison et il n’est donc pas responsable de leurs agissements. Baux d’habitation ■ Reprise pour habiter… à titre de résidence principale (Cass. Civ. 3 e , 13 nov. 2008, n° 1119, FS-P+B, cassation) La loi du 6juillet 1989 permet au bailleur de reprendre son logement en fin de bail pour l’habiter ou le faire habiter par un de ses proches. Faut-il que ce soit à titre de rési- dence principale? Cet arrêt tend à répondre oui à cette question, censurant une décision qui avait admis la reprise à titre partiel: “Vu les articles2 et15-1 de la loi du 6juillet 1989; […] Attendu que pour rejeter la demande [du preneur], l'arrêt retient que le bailleur four- nit des attestations selon lesquelles compte tenu de son âge, M me R. ne peut rester sans surveillance et qu'elle est tantôt à Limoges, tantôt à La Couronne, chez les uns ou les autres de ses enfants, qu'elle occupe le loge- ment à temps partiel du fait de son âge et de la disponibilité des membres de sa famille et que le droit de reprise du bailleur doit pouvoir s'exercer lorsqu'il s'agit de reloger, même à titre partiel , un membre de sa famille qui a temporairement la nécessité d'habiter dans les lieux précédemment loués; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le logement repris constituait l'habitation principale de la bénéficiaire de la repri- se , la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision”. Observations de Jurishebdo : la Cour de cas- sation limite donc le droit de reprise du bailleur à une utilisation du bien repris à titre de résidence principale. Cette interpré- tation de la loi ne résulte pas de son texte même car l’article 15 utilise simplement le terme de “reprise” sans même préciser qu’il s’agit d’habitation. La Cour de cassation avait déjà affirmé que la reprise ne peut pas être faite en vue d’une occupation à titre de résidence secondaire (Civ. 31 janv. 2001, Bull. III, n°11). Elle confirme que la reprise doit concerner une résidence principale. Termites ■ La mauvaise foi exclut le bénéfice de la clause d’exonération des vices (Cass. Civ. 3 e , 19 nov. 2008, n°1150, FS-P+B, rejet) Après avoir fait établir un état parasitaire attestant l’absence de traces d’insectes xylophages, un propriétaire avait vendu sa maison et stipulé une clause d’exonération de garantie en annexant l’état parasitaire à l’acte de vente. Découvrant des termites, l’acquéreur demandait le paiement des travaux au vendeur et au diagnostiqueur. La cour condamne le vendeur au titre de sa mauvaise foi: “Attendu qu'ayant constaté que le par- quet, largement endommagé, menaçait de s'effondrer, et que l'affaissement le long de la cloison séparative des W.-C. était tel que, pour combler le vide ainsi créé, les époux C.y avaient installé un joint de sili- cone, relevé que lors du remplacement de certaines pièces de ce parquet par des pan- neaux de particules, ils n'avaient pu ignorer que les solives et les mor- ceaux de parquet retirés étaient atta- qués par des termites , compte tenu de l'importance et de l'ancienneté de l'infestation, et qu'ils n'avaient jamais pro- duit les factures de travaux qu'ils avaient fait effectuer sur ces planchers car il eût été facile pour l'expert de questionner l'artisan qui en était l'auteur, et retenu qu 'ils avaient volontairement induit en erreur la SCP sur l'existence de ter- mites , la cour d'appel a légalement justi- fié sa décision en retenant […] que la mau- vaise foi des vendeurs était démontrée”. La Cour confirme aussi le bien fondé du rejet du recours du vendeur contre le dia- gnostiqueur: “Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit, que le vendeur qui a commis une réticence dolosive n'est pas fondé à demander la garantie du professionnel qu'il a induit en erreur, la cour d'appel, qui a relevé […] que les époux C.avaient volontairement induit en erreur la SCP sur l'existence de termites et que leur attitude était à l'origine de la rédaction de l'attestation erronée, en a exactement déduit qu'ils devaient être condamnés à garantir la SCP de la totalité des condamnations pronon- cées à son encontre”. Le pourvoi est rejeté. Observations de Jurishebdo : la mauvaise foi du vendeur prive d’efficacité la clause d’exonération de garantie des vices cachés qu’il avait pu insérer dans le contrat de vente. En cas de mauvaise foi avérée, le fait de joindre l’attestation du diagnosti- queur n’est pas suffisant pour s’exonérer de la garantie. L’autre conséquence de la mauvaise foi, c’est qu’elle prive le vendeur d’un recours contre le diagnostiqueur. ●
2décembre 2008 page 5 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • E E N N B B R R E E F F Sur votre agenda ✓ 16 décembre 2008 à Paris (Hôtel Regi- na): “ Tempêtes sur l’économie : quels repères pour penser la crise” sera le thè- me de la journée de formation qu’organise l’IEIF. Animation: Guy Marty. Tél. IEIF: 0144826363 ou www.ieif.fr Nominations Cabinets ministériels ➠ Industrie et de la consommation : Benja- min Giami est nommé chargé de mission auprès du secrétaire d'Etat Luc Chatel; Isaure Mercier et Claire Perset sont nom- mées conseillères techniques (arr. du 3novembre 2008, J.O. du 20 nov. @). ➠ Budget : sont nommés au cabinet d’Eric Woerth, conseillers: Arnaud Buissé (pôle synthèse, comptes publics et comptes sociaux) et Cédric de Lestrange (pôle modernisation de l'Etat); conseillers tech- niques: Isabelle Fenoy (relations avec le Parlement) et Florence Gourgeon (pôle budget). (Arrêté du 30 oct. 2008, J.O. du 20 nov. @). Administration ✓ MEEDDAT : Sont nommés à l'administration centrale, Marie-Domi- nique Hebrard de Veyrinas , adjointe au directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages; Agnès Vince, sous-directrice du littoral et des milieux marins; Marc Rouchayrole, adjoint au directeur des affaires juridiques; Catherine Bergeal, sous-directrice de la qualité du cadre de vie; Thierry Lemoine, sous-directeur de l'aménagement durable; Marie Bonnet, sous-directrice de la régulation européen- ne; Marie-Christine Soulié, sous-directrice des affaires juridiques, Manuel Leconte est nommé sous-directeur des affaires juri- diques de l'environnement et de l'urbanisme. (Arrêtés du 17novembre 2008, J.O. du 19 nov. 2008, @). ✓ Article55 de la loi SRU La commission nationale qui doit exami- ner la situation des communes qui n'ont pas pu atteindre leur objectif au regard de l'article 55 de la loi SRU vient d’être consti- tuée par arrêté. Paul Roncière , conseiller d'Etat, est nom- mé président. Les autres membres sont: Gérard Hamel et Jean-Yves Le Bouillonnec (députés), Dominique Braye, Thierry Repentin (sénateurs), Danièle Briguet (Cour des comptes), Gilles Rouquès (Conseil général de l'environnement et du développement), Pierre Jarlier (Association des maires de France), Jean-Luc Rigault (Association des communautés de France), Pierre Quercy (USH), Bernard Lacharme (Haut Comité pour le logement des per- sonnes défavorisées), et sur proposition du CNH: Jean-Baptiste Eyrault (Droit au loge- ment) et Christophe Robert (Fondation abbé Pierre). (Arrêté du 18novembre 2008 portant création de la commission nationale défi- nie à l'article L.302-9-1-1 du CCH, J.O. du 19 nov. 2008, p.17642). ✓ AMF : 12 personnes ont été nommées à la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers. Son président est Daniel Labetoulle . (Avis publié au J.O. du 22 nov. 2008, p.17857). ✓ Huissiers : le règlement intérieur de la chambre interdépartementale des huissiers de justice de Paris a été approuvé par arrêté du 13novembre 2008 (J.O. du 22, p.17832). ✓ Conseil national du bruit Parmi les 56 membres nommés, citons les noms de: Françoise Baïssus (ministère de la justice), Marie-Christine Roger (ministère du logement), Laurent Michel (ministère de l'écologie), Jacques Daliphard (FFB), Bri- gitte Brogat (USH), Eric Pracisnore (CLCV) et d'André Philippe (ARC). (Arrêté du 17novembre 2008, J.O. du 22 nov. 2008, p.17842). ✓ Préfecture Nicolas Desforges est nommé préfet de la région Guadeloupe (décret du 21 nov. 2008, J.O. du 22 nov. @). ✓ Equipement : Michel Guerin est nom- mé DDE de Lozère, Bernard Joly d'Indre et Loire (arrêtés des 29 oct. et 6 nov. 2008, J.O. du 19, @). Pour vous abonner à Jurishebdo, avec 20% de réduction pour un premier abonnement, visitez notre site internet jurishebdo.fr ABONNEMENT «PRIVILEGE» 20% de réduction sur l’abonnement JURIS h h e e b b d d o o immobilier Au fil du J.O. ✓ Allocation de logement Le formulaire « demande de versement direct » allocation de logement a été fixé par arrêté du 12novembre 2008. Portant le numéro Cerfa, 11362*03, il est accessible sur le site www.caf.fr (J.O. du 22 nov. 2008, p.17835). ✓ Un état descriptif type pour les hébergements de loisirs Avant la conclusion de toute location d'un hébergement en hôtellerie de plein air et sur la base d'un support écrit, le loueur doit désormais communiquer au preneur éven- tuel les informations qui figurent dans un état descriptif. Un arrêté fournit le modèle « d'état descriptif et conditions de location » qui précise la description des lieux loués, leur situation dans la localité et les conditions de location. Cela vise « toute location d'hébergement située dans un camping, notamment les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs ». (Arrêté du 22 oct. 2008 relatif à l'information préalable du consommateur sur les caractéris- tiques des hébergements locatifs en hôtellerie de plein air, J.O. du 22 nov. p.17830). A suivre ➠ 1 er acte authentique électro- nique La garde des sceaux, Rachida Dati, a assisté le 28novembre à la signature du premier acte authentique par signature électro- nique. Ce système, qui fonctionne via télé@ctes, permet un transfert du document revêtu de la signature électronique du notaire (via une clé Real, sorte de clé USB) et de la signature des parties recueillie sur un écran tactile. Il est transmis par voie électro- nique à la conservation des hypothèques et au Micen, la base de données centralisée des minutes (minutier central), située aux envi- rons d’Aix en Provence. ➠ 44% de baisse de ventes dans le logement neuf au 3 e trimestre 2008. Les mises en vente sont également en recul, de 38%. La baisse est moins for- te pour les maisons (-25%) que pour les appartements (-40%). Chiffres…
2décembre 2008 page 6 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R E E P P O O N N S S E E S S M M I I N N I I S S T T E E R R I I E E L L L L E E S S Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 18 nov. 2008 AN p.9947 n°13058 Hervé Gaymard UMP, Savoie Certificats d'économie d'énergie Ecologie Les bâtiments neufs sont soumis à la RT 2005 pour les permis déposés depuis le 1 er septembre 2006. Les constructeurs peuvent choisir l'application volontaire de performance énergétique s upérieure en demandant un label HPE. Ils peu- vent alors, pour des logements ou des bâtiments non résidentiels à usage professionnel obtenir des CEE. Ils sont proportionnels au gain de consom- mation d'énergie par rapport à la RT 2005. D'autres dispositifs inci- tatifs figurent dans le PLF 2009, conclut la réponse. 18 nov. 2008 AN p.9948 n°26101 Jean-Claude Flory, UMP, Ardèche Servitude non aedifican- di: effets pour une piscine Ecologie En l'absence de précision conventionnelle, la servitude non aedificandi doit s'entendre comme l'interdiction de toute construction , qu'elle soit sur le sol, en surplomb ou en sous-sol. Elle vise donc aussi les piscines. La piscine, même démontable, constitue en effet une construction. Seules les constructions édifiées pour moins de 3 mois sont dispensées de toute formalité, est-il précisé. 18 nov. 2008 AN p.9979 n°4019 Marc Le Fur, UMP, Côtes-d'Armor Ministère de l'intérieur. Historique Intérieur L'Hôtel de Beauveau, bâti au 18 e , a été acquis par l'Etat en 1859. Il est devenu le siège du ministère de l'Intérieure en 1861. À la fin du 19 e , l'Etat achète plusieurs immeubles rue des Saussaies et rue Cambacérès pour rassembler les services. Entre2002 et2007, 10,2millions d' € ont été consacrés à l'entretien et la rénovation de l'ensemble Beauvau. 18 nov. 2008 AN p.9988 n°30595 Pascal Got, S.R.C., Gironde Associations syndicales de propriétaires: règles de majorité Intérieur Une assemblée d'association syndicale de pro- priétaires délibère valablement si le total des voix des présents et représentés est au moins égal à la moitié plus une des voix de ses membres. Lorsque le quorum n'est pas rempli, l'assemblée est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour et aucun quorum n'est requis. Il est possible aux statuts de prévoir que la 2 e assemblée aura lieu le même jour , mais il faut en avertir les propriétaires dans la lettre de convocation. L'article 19 du décret du 3mai 2006 ne fixe pas de contrainte de délai pour la reconvocation. 18 nov. 2008 AN p.9992 n°11821 Philippe Cochet, UMP, Rhône Infractions d'urbanisme Justice Les officiers ou agents de police judiciaire sont compétents pour constater les infractions en matière d'urbanisme, au même titre que les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre de l'urbanisme. Pour mettre en œuvre l'arrêté du maire ordonnant l'interruption des travaux, le maire ou le préfet peut notamment saisir les matériaux ou du matériel de chantier , les officiers et agents de police judiciaire peuvent procéder à la saisie et à l'apposition des scellés . 18 nov. 2008 AN p.9999 n°29373 Dominique Tian, UMP, Bouches-du- Rhône Lutte contre les graffitis Justice Le fait de tracer des inscriptions sans autorisation sur des façades, véhicules, voies publiques ou mobilier urbain est puni de 3750 € € d'amende ou d'une peine de travail d'intérêt général s'il n'en est résulté qu'un dommage léger. Si le tag est réalisé sur un autre support, une infraction de 1500 € est encou- rue. Des aggravations de peine sont prévues notamment si le tag présente un caractère raciste ou xénophobe. Si la contravention est commise sur un immeuble privé, le maire peut demander au procureur de la République de recourir à une procédure alternative aux poursuites, comme la composition pénale, ce qui suppose l'indemnisation de la victime. 18 nov. 2008 AN p.10001 n°20725 Arnaud Monte- bourg, S.R.C., Saône-et- Loire Facturation des frais d'expédition de quittance par les agences? Logement Une agence ne peut pas réclamer au locataire les frais administratifs ou postaux d'envoi d'une quit- tance ou d'un avis d'échéance (art. 21 de la loi du 6 juil. 1989). L'art. 4 de la loi a été complété par la loi ENL en 2006 qui répute non écrite la clause qui fait supporter au locataire les frais d'expédition de quittance. Le contrôle de ces pratiques est une orientation prioritaire de la DGCCRF. La ministre du logement indique en conclusion avoir saisi le secrétaire d'Etat à la consomma- tion pour apprécier l'ampleur de ces pra- tiques. 20 nov. 2008 Sénat p.2323 n°5672 Françoise Henneron, UMP, Pas-de-Calais Urbanisme commercial . Définition des surfaces de vente des pépiniéristes PME La vente par les horticulteurs et pépiniéristes de produits accessoires de leur activité ou de produits végétaux ne provenant pas de leur exploitation présente un caractère commercial et est soumise à autorisation dans les condi- tions de droit commun, ce que ne modifie pas la LME. L'alinéa de l'article L752- 1 du code de commerce, qui traitait des pépiniéristes a été supprimé. S'agissant d'une mesure réglementaire, elle relève de l'article D752-6 qui prévoit que seules sont prises en compte les surfaces destinées à la vente de produits ne provenant pas de l'exploitation. En préparant les textes d'application, le Gou- vernement veillera à conserver une mesure qui a fait la preuve de son utilité. A nos abonnés : : le texte complet des réponses ministé- rielles peut vous être faxé ou envoyé par mél sur simple demande.
2décembre 2008 page 7 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A U U P P A A R R L L E E M M E E N N T T ❑ Au Sénat Dans le débat qui s’est tenu au Sénat sur la programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012, Philippe Marini a obtenu le vote d’un amende- ment n°9 qui pose le principe de l’ extinction automatique des niches fiscales au bout de trois années (JO Sénat 7 nov. p.6639). ❑ A l’assemblée Lors du débat budgétaire à l’Assemblée, Jacques Pélissard fait le point des crédits pour l’élaboration des plans de préven- tion des risques : 81millions d’euros de crédits de paiement pour les PPR technolo- giques. L’élaboration de 420 PPRT est pro- grammée, mais seuls 4 ont été approuvés. Toutefois, l’élaboration de 70 autres est prescrite. Pour les PPR naturels, le budget est de 60millions de crédits de paiement. Plus de 6000 communes ont un PPRN pres- crit en cours d’élaboration. (JO AN déb. 7 nov. p.7069). Nathalie Kosciusko-Morizet insiste sur la “mesure considérable” que constitue la rénovation de 800000 logements entre2009 et2012 pour 20milliards d’euros (p.7097). Eric Woerth a présenté aux députés le 13novembre le budget “ville et loge- ment” du PLF 2009. Il reconnaît que les crédits, 7,6milliards d’euros, sont en baisse (JO AN déb. 14 nov. p.7328), mais que “si on analyse l’ensemble du système, les cré- dits augmentent”. Le budget prévoit le financement de 120000 logements sociaux, les crédits pour l’hébergement et l’accès au logement progressent de 140millions d’euros. Une somme d’1,2milliard d’euros est consacrée au cré- dit d’impôt sur les intérêts d’emprunts immobiliers. Francis Vercamer observe que le nombre de logements sociaux programmés (120000) est inférieur à celui du plan de cohésion sociale (142000), mais que la livraison de 108000 logements en 2008 dépasse la moyenne annuelle (100000) prévue par ce plan (p.7329). Michel Piron évoque les risques de difficul- tés de financement de l’Anru en 2010, en dépit du financement du 1%. Jean-Yves Le Bouillonnec juge ce projet de budget fallacieux car il est en contradiction avec le cadre législatif actuel: il tient compte de modifications de statuts d’établissements publics (1%) mais qui ne seront adoptés qu’avec la loi de mobilisation sur le loge- ment (p.7331). François Scellier a fait tou- tefois adopter un amendement n°334 qui demande au Gouvernement la remise d’un rapport sur le financement de l’Anru et de l’Anah par le 1% (n°334, p.7337). Lors de l’audition de Christine Boutin par la commission des finances le 13novembre, François Goulard a demandé des précisions sur les modalités juridiques du versement du 1%, Jean-Yves Le Bouillonnec réitère ses critiques sur le désengagement de l’Etat (JOAN déb. 14 nov. p.88). Christine Boutin répond que l’accord relatif au 1% comporte deux sujets, la gouvernance et la réorientation du 1% vers les priorités politiques du loge- ment. Elle souhaite que la garantie des risques locatifs, soit opérationnelle d’ici la fin de l’année. Le financement de l’Anru sera sécurisé par l’apport de 320millions en provenance du 1%. L’Anah va se voir attribuer une compétence particulière en matière d’habitat indigne, pour 30millions d’euros. L’opération d’achats de logements par les bailleurs sociaux sous le régime VEFA “sera un levier formidable”. Etienne Pinte se réjouit que 2500 places d’hébergement aient été créées. Pour le 1% il indique “dans le contexte budgétai- re actuel, je ne vois pas ce qu’il y a d’absurde à consacrer à une priorité 800millions d’euros provenant de fonds insuffisamment optimisés” (p.93). Il ajoute: “les associations ont raison d’insister sur le scandale des bâtiments vides: osez quelques réquisitions de bâti- ments publics ou institutionnels afin que le Gouvernement témoigne de sa volonté d’en finir avec l’égoïsme et la négligence de certains” (p.94). ● U U R R B B A A N N I I S S M M E E C C O O M M M M E E R R C C I I A A L L Le décret sur l’urbanisme commercial a été publié Le décret d’application de la loi de modernisation de l’économie, concernant l’urbanisme commercial, vient de paraître. Les nouveaux textes sont insérés aux articles R 751-1 et suivants du code de commerce. ■ Composition de la CDAC Le décret commence par préciser les règles de composition de la commission départe- mentale d’aménagement commercial (CDAC). Un arrêté préfectoral désigne des personnali- tés qualifiées en les répartissant en trois col- lèges en fonction des domaines de compé- tence visés par l’article L 751-2 (consomma- tion, développement durable et aménage- ment du territoire). Il est précisé que le pré- fet nomme pour chaque demande d’autorisation, pour siéger à la commission une personnalité qualifiée au sein de chacun des collèges. Si la zone de chalandise dépasse le département, le préfet détermine le nombre d‘élus (maximum 5 par départe- ment) et de personnalités qualifiées (maxi- mum 3 par département). Des règles spéci- fiques sont prévues pour la CDAC de Paris. Un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission pour chaque demande d’autorisation. Les membres doivent remplir un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu’ils détiennent et des fonctions qu’ils exercent dans une activité économique (art. R 751-7). Pour siéger, il faut avoir remis ce formulaire au président de la commission (qui est le pré- fet). Rappelons que l’article L 751-3 prévoit qu’aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel ou s’il représente ou a représenté une partie. ■ La commission nationale Elle est présidée par le membre du Conseil d’Etat qui fait partie de la CNAC, et en cas de suppléance, par le membre de la Cour de comptes ou, enfin, par le membre de l’inspection générale des finances. Tout membre qui ne remplit pas les conditions de l’article L 751-7 (absence d’intérêt personnel ou de représentation d’une partie) est décla- ré démissionnaire d’office par le président. Le secrétariat de la CNAC est assuré par les ser- vices du ministre chargé du commerce ou, lorsqu’elle statue en matière de cinéma, par le Centre national de la cinématographie. ■ Les observatoires En application de l’article R 751-12, un obser- vatoire départemental d’aménagement commercial est constitué par arrêté préfecto- ral. Présidé par le préfet, il doit établir par commune: 1. un inventaire des équipements commer- ciaux, compris entre 300 et 1000m 2 de surfa- ce de vente et ceux de plus de 1000m 2 , 2. la liste des magasins de commerce de détail et prestataires de service à caractère ▲
proches du cas ordinaire. Il concerne les cas non soumis à autorisation et à condition, pour une création, que la surface soit compri- se entre 300 et 1000m 2 ou, pour une exten- sion, que la surface après réalisation de l’extension soit comprise entre 300 et 1000m 2 (art. R 752-29). ■ Les recours Le recours envers la décision de la CDAC (sauf s’il émane du préfet) doit être adressé par LR avec AR au président de la Commis- sion nationale d’aménagement commercial (art. R 752-45). Le délai de recours, qui est d’un mois, court pour le demandeur à comp- ter de la notification de la décision (art. R 752-48). Pour les tiers, il court différemment suivant qu’il s’agit d’une autorisation (à compter de la plus tardive des mesures de publicité) ou d’un refus (à compter du 1 er jour de l’affichage en mairie). Les derniers articles du décret contiennent des dispositions transitoires. Ainsi l’article 3 précise que pour les projets d’extension, il est tenu compte de la surface totale des exten- sions de surfaces de vente réalisées depuis la publication de la LME augmentée de la sur- face de vente prévue par le projet d’extension concerné. (Décret n°2008-1212 du 24novembre 2008 relatif à l’aménagement commercial, J.O. du 25novembre, p.17921). ● 2décembre 2008 page 8 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • U U R R B B A A N N I I S S M M E E C C O O M M M M E E R R C C I I A A L L Le décret sur l’urbanisme commercial a été publié (suite) artisanal de moins de 300m 2 . Il doit aussi analyser l’évolution de la réparti- tion géographique de “l’appareil commercial d u département” et rédiger un rapport annuel. Pour l’Ile-de-France, l’observatoire est consti- tué au niveau régional (art. R 751-16) et il est présidé par le préfet de région. ■ Les schémas de développement commercial Ce document rassemble les informations dis- ponibles sur l’activité commerciale et son environnement économique. Il comporte une analyse prospective avec les secteurs d’activité commerciale à privilégier. L’emprise géographique du schéma peut être celle de la commune ou de l’EPCI ou le cas échéant, celle du département. ■ L’autorisation commerciale Les articles L 752-1 et suivants commencent par apporter des précisions sur les surfaces à prendre en compte pour déterminer la surfa- ce autorisée - pour les stations de carburants, les surfaces de vente de cette activité ne sont pas prises en compte, - pour les pépiniéristes ou horticulteurs, seules sont prises en compte les surfaces désistées à la vente de produits ne provenant pas de leur exploitation. Mais ils “ne doivent pas être présentés sur plus de 5 espaces dis- t incts et clairement délimités” (art. R 752-1 et R 752-2). Le dossier de demande est constitué de plans, renseignements et études (voir enca- dré). La notion de zone de chalandise est explici- tée à l’article R 752-8: aire géographique au sein de laquelle l’équipement commercial exerce une attraction sur la clientèle. L’article L 752-1 impose une autorisation pour (3 e ) un changement de secteur d’activité d’une surface de vente de plus de 2000 m 2 (1000m 2 si le commerce est à pré- dominance alimentaire). Le décret (art. R 752-3) précise cette notion de secteurs: le commerce de détail à prédominance alimen- taire d’une part et les autres commerces de détail et les activités de prestations de ser- vices à caractère artisanal d’autre part. Il est renvoyé à un arrêté. Pour la création ou l’extension d’un ensemble commercial, il n’est pas tenu compte des surfaces de phar- macie, de ventes de véhicules et de distribu- tion de carburants. ■ La procédure de demande La procédure est décrite en détail aux articles R 752-12 et suivants. Voir les étapes en enca- dré. Les membres de la commission doivent gar- der le secret des délibérations. S’il n’est pas besoin de permis de construire, la décision de la CDAC est périmée si les sur- faces de vente n’ont pas été ouvertes au public dans un délai de 3 ans à compter de la notification de l’autorisation (art. R752-27). S’il faut un permis, l’autorisation est périmée si une demande de permis n’est pas déposée dans les 2 ans de la notification. L’ouverture au public doit avoir lieu dans les 3 ans à compter de la date ou le permis de construi- re est devenu définitif (2 ans de plus pour les surfaces de plus de 6000m 2 ). L’article R 752-29 précise les cas de saisine de la commission d’aménagement commercial, sur demande du maire d’une commune de moins de 20000 habitants. Pour que le conseil municipal puisse saisir la commission, sa délibération doit être transmise au demandeur dans le mois de réception de la demande de permis de construire par le maire. Les articles R 752-29 et suivants décrivent la procédure en cas de demande d’avis du conseil municipal, dans des conditions Dossier de demande (art. R 752-7) - plan indicatif avec surface de vente des com- merces - délimitation de la zone de chalandise , mention de population de chaque commune et de son évolution entre les 2 derniers recen- sements - desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes - capacités d’accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises Étude appréciant les effets du projet sur: - l’accessibilité de l’offre commerciale, - les flux de voitures et véhicules de livraison, - les accès à la voie publique, - la gestion de l’espace , - les consommations énergétiques et la pol- lution, - les paysages et les écosystèmes. Autres documents : - Pour les projets de magasins de commerce de détail - Pour une création: surface de ven- te et secteur d’activités des magasins de plus de 1000m 2 et surface totale. Pour une exten- sion; surface actuelle et projetée (Art. R 752- 9). - Pour une extension : attestation RSI, indica- tion si l’établissement relève de la taxe sur les surfaces commerciales. - Pour les changements de secteur d’activité; document justifiant le droit de l’exploiter (art. R 752-11). Les étapes de l’instruction (art. R 752-12 et s.) - Envoi de la demande (LR AR ou dépôt ou par courrier électronique, avec AR électro- nique sans délai) - Transmission par le préfet du numéro d’enregistrement et de la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée . Le délai d’instruction court à compter du jour de l’AR du dépôt ou de l’envoi de la demande. - Pour un dossier incomplet, le préfet a 15 jours pour demander des pièces complémen- taires. Le délai d’instruction court à compter de la réception de la dernière pièce. Si le préfet ne répond pas, le délai d’instruction court. - Le secrétariat de la CDAC (services de la pré- fecture) instruit le dossier. - Communication du dossier aux membres de la CDAC dans le délai d’un mois de l’enregistrement de la demande. - 5 jours avant la réunion, les membres de la CDAC reçoivent l’ordre du jour avec les rap- ports d’instruction. - La commission entend le demandeur et toute personne dont l’avis présente un intérêt. - Si le quorum n’est pas atteint (5 membres), nouvelle convocation (quorum réduit à 4). - La décision est notifiée au demandeur dans les 10 jours de la réunion (art. R 752-25), affichée pendant 1 mois à la mairie, et publiée dans 2 journaux. ▲
2décembre 2008 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • N N O O U U V V E E A A U U A paraître le 9décembre. R R E E C C U U E E I I L L D D E E J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E H O R S S É É R I E N N ° ° 5 5 - D D É É C C E E M M B B R R E E 2 2 0 0 0 0 8 8 U U N N A A N N D D E E D D É É P P Ê Ê C C H H E E S S D D E E J J U U R R I I S S H H E E B B D D O O I I M M M M O O B B I I L L I I E E R R C o n s e i l d ’ É t a t , C o u r d e c a s s a t i o n , c o u r d ’ a p p e l d e P a r i s > Ce recueil de jurisprudence de Jurishebdo Immobilier vous propose un an de dépêches rassemblées par thèmes des baux à l’urbanisme en passant par la copropriété ou la fiscalité immobilière. > Une synthèse de 300 arrêts en droit immobilier qui, pour la plupart, ont fait l’objet de dépêches envoyées au fil des jours à ceux de nos abonnés qui ont opté pour la formule mél. > En voici un recueil thématique , sous un format pratique (A5), facile d’utilisation. > Arrêts du Conseil d’Etat, de la Cour de cas- sation et de la cour d’appel de Paris analysés de novembre 2007 à octobre 2008. Près de 300 arrêts en droit immobilier 80 pages Format A5 Prix : 89 euros TTC Prix spécial abonnés : 69 euros TTC Parution : 9 décembre 2008 Adressez-nous dès aujourd’hui votre bulletin de commande, vous recevrez la semaine prochaine votre recueil de jurisprudence de Jurishebdo Immobilier. NOM: PRENOM:FONCTION: SOCIETE: ADRESSE: TELEPHONE:FAX: MEL: SIGNATURE et cachet de la société : BULLETIN DE COMMANDE 22% de réduction pour les abonnés ❑ OUI , je souhaite recevoir le “ Recueil de jurisprudence ” de Jurishebdo Immobilier” au prix spécial abonnés de 69 euros TTC (dont 2,1 % de TVA, au lieu de 89 € , prix normal). Réglement ❑ Ci-joint mon chèque de 69 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès réception de mon paiement ❑ Je renvoie ce bulletin par fax au 01 46 45 77 86. Je réglerai à réception de facture A RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi 335 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁
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