jeudi 15 mai 2025

352 – 5 mai 2009

AccueilAnciens numéros352 - 5 mai 2009
■ Jurisprudence récente p. 2 à 4
Taxe foncière
✓ Titulaire de l’allocation adultes handicapés : exonération partielle en cas de location d’une partie de l’habitation
✓ Évaluation directe d’un hôtel Campanile

TVA
✓ Taux réduit sur les prestations hôtelières et principe de non-discrimination
✓ Immeuble invendu dans les 5 ans et livraison à soi-même

Copropriété
✓ Compte bancaire séparé : la validité du mandat du syndic est en jeu

Vente
✓ Vices cachés résultant de termites : quelle indemnisation de l’acquéreur ?
✓ État de catastrophe naturelle : un recours contre le vendeur, l’assureur et l’agence immobilière

■ Législation p. 5
✓ La loi de finances rectificative du 20 avril est parue : crédit-bail, prélèvement sur les organismes HLM, réduction d’impôt pour les résidences meublées

■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées

■ En bref p. 5 et 7
✓ Au fil du J.O.
✓ Nominations
✓ CGLLS
✓ Dommage à l’environnement
✓ Sociétés d’architecture

■ Interview p. 8
✓ Raphaël Tréguier (CeGeREAL) : « nous regardons d’un bon œil la création d’un nouvel indice pour les bureaux ».


JURISPRUDENCERECENTEp.2à4TaxefoncièreTitulairedel’allocationadulteshandicapés:exonérationpartielleencasdelocationd’unepartiedel’habitationÉvaluationdirected’unhôtelCam-panileTVATauxréduitsurlesprestationshôtelièresetprincipedenon-discrimi-nationImmeubleinvendudansles5ansetlivraisonàsoi-mêmeCopropriétéComptebancaireséparé:lavaliditédumandatdusyndicestenjeuVenteVicescachésrésultantdetermites:quelleindemnisationdel’acquéreur?Etatdecatastrophenaturelle:unrecourscontrelevendeur,l’assureuretl’agenceimmobilièreLEGISLATIONp.5Laloidefinancesrectificativedu20avrilestparue:crédit-bail,prélè-vementsurlesorganismesHLM,réductiond’impôtpourlesrésidencesmeubléesREPONSESMINISTERIELLESp.6Letableauhebdomadairesynthé-tiquedesdernièresréponsespubliéesENBREFp.5et7AufilduJ.O.NominationsCGLLSDommageàl’environnementSociétésd’architecturePourquoil’usufruitlocatifsocial?Le28avril,veilledujouroùleprésidentdelaRépubliqueannonçaitsesorientationspourlegrandParis,etoùilindiquaitsavolontédelanceruneréflexionsurl’évolutiondudroitdel’urbanisme,ChristineBoutinréunissaitàsonministèreunesériedepartenairespourprésenterledécretdu20marsderniersurl’usufruitlocatifsocial.Cetexteestunpeupasséinaperçu.Sonobjetestsimple.Ilviseàfaciliterledémembrementdepropriétéd’unbienneufouancienpourpermettreàunpropriétaireprivédecéderl’usufruitd’unlogementneufouancienàunbailleursocialouuneassociationagréée.Maisalorsquelefinancementaidédel’usufruitparlebailleursocialoul’associationétaitjusqu’àprésentlimitéauPLS,ilestélargiauxPLUSetauxPLAI.Ildevientdoncaccessibleauxlogementslesplussociauxetpermetunfinancementpublicmajoré.Qu’enespérer?Commentdiminuerl’abîmequinousabîme?”s’interrogeBernardDevert,présidentfondateurd’HabitatetHumanismeenévoquantl’abîmequisecreuseentreceuxquipeuventselogeretlesautres.Ilrappellequelesreprésentantsdesgrandesreligionsontlancéendécembredernierun“appelàdélogernosinjustices”etconsidèrequecetexten’estpasundis-positiftechniquemaissigned’unevraiepolitique,carilpermetauxpro-priétairesd’êtresolidairesdeceuxquin’ontpasdelogement.Concrète-ment,pourl’associationquiacquièrel’usufruit,celapermet,aulieudeconsacrer100àl’achatd’unlogement,d’yconsacrer20ou25pourobtenirl’usufruitdumêmebienpendant15à20ans.Or,expliqueBernardDevert,en15ans,onpeutpasserdel’assistanceàl’autonomie.C’estdoncunpar-coursd’accompagnementdel’occupantquiestsusceptibled’êtremisenplacesurcettedurée,etpourunemêmeressource,onpeutmultiplierpar4lenombredelogementsdisponibles.Combiendelogementspourrontêtreainsimobilisés?ChristineBoutinacitélechiffrede420000logements,évoquantnotammentleslogementsvacants.UnepremièreopérationestenpassedeseconclureàTourspourunimmeublede22logements.L’immeubleestestiméà1,2milliond’,sonusufruitestcédépour20ansàl’associationpour400000.Pourlepropriétairequicèdel’usufruit,l’opérationestintéressante:ilbénéficied’uncapitaldéfiscalisé(s’ilestpro-priétairedepuisplusde15ans),ilsortsonbiendel’ISFetestdéchargédelagestion.L’UNPIestd’ailleursfavorableàcemontage.Ungrandabsent.Ce28avril,ruedeVarenne,ungrandabsent:lemon-deHLM.ChristineBoutinnousaconfirméqueThierryRepentinn’avaitpassouhaitéêtreprésent.Pourquoi?“LaculturedumondeHLM,c’estd’avoirunmaintiendansleslieuxalorsquecedroitn’existeplusdanslaloi”aindiquélaministre.“Jedéplorel’archaïsmedumondeHLM”a-t-ellepoursuivi,enestimantquelesHLMavaienttoutintérêtàdécouvrirl’intérêtdecetteformule.Toutenreconnaissantquec’estlesecteurprivéquivamontercettedémarchehumaniste,elleresteoptimiste:“c’estuneposturedel’Unionmaispasdesofficeslocaux”.Espéronsqu’elleseraentendue.Cedécretestunepetitemesure,etilrepo-sesurunmécanismeunpeucomplexe.Maiss’ilpeutcompenserladésaf-fectiondesbailleursversunlienlocatifdirectetpermettreledéblocaged’unvoletdelogementsencentre-ville,alorsilauracontribuéàréinsérerdesfamillesparleliensocialquepermetl’habitat.Etl’abîmeévoquéparBernardDevertseraunpeucomblé.C’esttoutlesuccèsqu’onluisouhaite.BertrandDesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 3525MAI 2009ISSN1622-14199EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierINTERVIEW p.8 Raphaël Tréguier(CeGeREAL): «nous regardonsd’un bon œil la création d’unnouvel indice pour lesbureaux».JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Ber-trand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Action-naires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnementpour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineDans notre prochain numéro, une inter-view de Michel Piron, rapporteur de laloi logement de Christine Boutin.
5mai 2009page2JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEEAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEETaxe foncièreTitulaire de l'allocation adulteshandicapés: exonération partielleen cas de location d’une partie del’habitation(CE, 8esous-section, 11mars 2009, n°301376)L'administration avait reconnu à M.A., titu-laire de l'allocation aux adultes handicapés,le droit de se prévaloir de l'exonération decotisation de taxe foncière prévue parl'article 1390 CGI au titre de l'année 2001 àraison de l'immeuble qu'il occupait avec safamille, mais seulement pour la seule partiede cet immeuble destinée à son habitationpersonnelle. M.A. s’est pourvu en cassationcontre le jugement qui lui a refusé le bénéfi-ce de cette exonération pour la totalité del’immeuble.« Considérant qu'aux termes de l'article 1390CGI, dans sa rédaction applicable à l'annéed'imposition en litige: Les titulaires del'allocation supplémentairementionnée àl'article L.815-2 ou à l'article L.815-3 du codede la sécurité sociale sont exonérés de la taxefoncière sur les propriétés bâties dont ils sontpassibles à raison de leur habitation principa-le. / Le bénéfice de cette disposition estsubordonné à la condition qu'ils occupentcette habitation: / soit seuls ou avec leurconjoint; / soit avec des personnes qui sont àleur charge au sens des dispositions appli-cables en matière d'impôt sur le revenu; / soitavec d'autres personnes titulaires de lamême allocation […];Considérant qu'après avoir relevé que les sixchambres meublées et pourvues chacuned'une salle d'eau, étaient données en loca-tion à des tiers et n'avaient, de ce fait,jamais été destinées à être occupées parle requérant et sa famille,le tribunaladministratif a pu, sans erreur de droit,déduire de ces constatations souveraines,que, pour l'application de l'exonération pré-vue par l'article 1390 CGI, la maison de M.Adevait être regardée comme composée defractions de propriété destinées à des utilisa-tions distinctes au sens de l'article 1494 dumême code et que seule la fraction effec-tivement occupée par le contribuabledans les conditions prévues par l'article 1390pouvait bénéficier de l'exonérationdetaxe foncière sur les propriétés bâties ».Observations de Jurishebdo: Cette affaireillustre les problèmes suscités par des exoné-rations accordées à titre personnel s’agissantd’une taxe qui a la nature d’un impôt réel.En l’espèce, le requérant remplissait lesconditions de cohabitation de l’article 1390du CGI: il avait dès lors droit à l’exonérationtotale de taxe foncière (a contrario: CAABordeaux, 19décembre 2005, n°03BX02004).En revanche, il louait une partie del’immeuble à des tiers. Or, l’article 1390 neprécise ce qu’il advient en pareil cas.L’exonération est-elle maintenue, ou bienperdue? Le Conseil d’Etat approuve ici lasolution retenue par l’administration, laquel-le a fait application des principes générauxd’évaluation des propriétés bâties. Auxtermes de l'article 1494 du CGI: la valeurlocative est déterminée pour « chaque pro-priété ou fraction de propriété normalementdestinée à une utilisation distincte ». Et, selonl’article 324 A de l’annexe III, il faut icientendre chaque « local normalement desti- à raison de son agencement à être utilisépar un même occupant ». Ainsi,l’exonération totale est-elle maintenue dansson principe, mais circonscrite à la fraction dela maison répondant aux conditions del’article 1390, c’est-à-dire effectivement occu-pée par le contribuable et sa famille. Enoutre, ce prorata n’est possible que dans lamesure il y a bien « fraction de proprié- » et donc immeuble collectif au sens du de l'article 324 A: à savoir, aménagé pourrecevoir plusieurs habitants. Ce qui expliqueque le Conseil relève que les chambres louéesétaient chacune pourvues d'une salle d'eau.Si tel n’avait pas été le cas, l’exonérationaurait été perdue (CAA Lyon, 28juin 2001,n°98LY01524).Evaluation directe d’unhôtel Campanile(CE, 8esous-section, 11mars 2009, n°294257)La société de gestion hôtelière A.avaitcontesté le montant de taxe foncière àlaquelle elle avait été assujettie de 1997 à2001 pour un hôtel Campanile dont elle étaitpropriétaire. Déboutée de sa demande par letribunal administratif, elle s’est pourvue encassation.« Considérant qu'il ressort des pièces du dos-sier soumis que, par jugement avant-diredroit du 20octobre 2005, le tribunal adminis-tratif a jugé qu'il n'existait aucun local-type susceptible d'être retenu pour procéderà la détermination par la méthode de com-paraison de la valeur locative de l'immeubleà évaluer et que l'administration était fon-dée à proposer le recours à la méthode del'évaluation par appréciation directepré-vue par le de l'article 1498 CGI pourl'évaluation des locaux commerciaux […];Considérant qu'aux termes de l'article 324AB de l'annexe III CGI: Lorsque les autresmoyens font défaut, il est procédé àl'évaluation directe de l'immeuble en appli-quant un taux d'intérêt à sa valeur vénale,telle qu'elle serait constatée à la date deréférence si l'immeuble était libre de toutelocation ou occupation […];Considérant qu'à l'issue du supplémentd'instruction ordonné par le tribunal admi-nistratif, le directeur des services fiscaux aproposé de déterminer la valeur locative del'immeuble par voie d'appréciation directe àpartir des montants relatifs aux immobilisa-tions passibles d'une taxe foncière tels qu'ilsressortaient du bilan de la société, en rete-nant le prix d'achat du terrain soit185419,78euros et le coût de la constructionachevée en 1996 soit 1673563,97euros; quel'administration a appliqué à ce prix derevient de 1858983,75euros un coefficientde 20% pour dépréciation immédiate et ena actualisé le montant au 1erjanvier 1970 aumoyen de l'indice Insee du coût de laconstruction puis a appliqué à cette valeurun taux d'intérêt de 9%représentatif dutaux des placements immobiliers constatédans la région à la date de référence pour lacatégorie d'immeubles à usage d'hôtel; quecette méthode et ces éléments de calcul nesont pas utilement contestés par la sociétédans le dernier état de ses écritures ».Observations de Jurishebdo: Lorsque nil’étude des baux ni la méthode par compa-raison ne s’avèrent applicables, s’ouvre lavoie de l’appréciation directe… et ses difficul-tés. Car, comme l’a récemment réaffirmé leConseil d’Etat, en l’absence de révision cadas-trale, la date de référence reste celle du1erjanvier 1970 (CE, avis 24novembre 2006n°297098; CE 15juin 1988, n°59556). Pourles locaux commerciaux, elle doit donc êtrereconstituée à cette date, en principe parl’étude des transactions intervenues surl’immeuble ou sur des immeubles similaires,avec application éventuelle de la variation del’indice Insee du coût de la construction -démarche incertaine. Cette valeur est ensuitemultipliée par un taux moyen des place-ments immobiliers de la commune, ainsi quele requiert l’article 324 AB de l’annexe III, iciretenu à 9%. Or, en l’espèce,l’administration ne s’est pas appuyée surl’étude des transactions, mais sur le prix de
5mai 2009page3JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEErevient des immobilisations ressortant dubilan de la société. Cette méthode, décrite àl’article 1499 CGI, est en principe celle appli-cable aux locaux industriels. A défaut de« contestation utile » présentée par la requé-rante, le Conseil d’Etat la valide.TVATaux réduit sur les prestationshôtelières et principe de non-discrimination(CE, 9eet 10esous-sections réunies, 27mars2009, n°294968)Suite à une vérification de comptabilité, laSARLA., exploitante d’un établissementhôtelier, s’était vue notifier des redresse-ments de TVA pour les années 1991 à 1993,liés à la remise en cause de l'application d’untaux réduit. La cour d’appel ayant rejeté sarequête en décharge, elle s’est pourvue encassation.« Considérant qu'aux termes des dispositionsde l'article 279 CGI, dans sa rédaction appli-cable à la période d'imposition en litige: Lataxe sur la valeur ajoutée est perçue au tauxréduit de 5,50% en ce qui concerne: / a. Lesprestations relatives: /- à la fourniture de loge-ment et aux trois quarts du prix de pension oude demi-pension dans les établissementsd'hébergement autres que les hôtels de tou-risme de catégorie 4 étoiles luxe[…];Considérant que les dispositions de l'article12 et de l'annexe H de la sixième directive77/388/CEE du Conseil du 17mai 1977 nefont pas obstacle à ce que les Etats membresfassent une application sélective du tauxréduit […]; que la circonstance que les pres-tations d'hôtellerie étaient soumises, avantl'entrée en vigueur de l'article 23 de la loin°93-1352 du 30décembre 1993, à des tauxde TVA différents selon le niveau des presta-tions offertes par chaque catégoried'établissement […] ne peut être regardéecomme de nature à fausser la concur-rence entre les entreprises offrant detelles prestations, dès lors que, dans chacunedes catégories d'hôtels définies, conformé-ment à la réglementation existante, en fonc-tion des prestations offertes, toutes ces entre-prises devaient appliquer à la prestationd'hébergement le même taux de taxe sur lavaleur ajoutée […]; qu'il suit de qu'aprèsavoir relevé d'une part, que la SARL A.a solli-cité à compter du 1erjanvier 1993 le déclas-sement de son établissement de la caté-gorie 4 étoiles luxe en 4 étoiles et,d'autre part, que la décision administrativede déclassement n'a été prise que le 28avril1993, la cour a pu juger, sans entacher sonarrêt d'une erreur de droit et sans mécon-naître les principes posés par la sixième direc-tive du 17mai 1977, que les prestations hôte-lières fournies jusqu'à cette date par la socié- requérante devaient être soumises au tauxde TVA de 18,6% applicable à la catégorie 4étoiles luxe ».Observations de Jurishebdo: Jusqu’au1erjuin 1988, le taux réduit, à l’époque de7%, ne s'appliquait ni aux hôtels 4 étoiles,ni aux 4 étoiles « luxe ». Après cette date, les4 étoiles sont entrés dans le champd’application du taux réduit, ce qui a incitéde nombreux établissements à demanderleur déclassement. Le Conseil d’Etat refusenéanmoins de conférer un effet rétroactif àla demande: la société reste soumise au tauxplein, alors de 18,6%, jusqu’à la décisionadministrative de déclassement, etl’argument de la non-conformité à la sixiè-me directive ne prend pas. Il est vrai que cet-te directive est la première à avoir posé leprincipe d’une harmonisation européennedes taux de TVA, avec l’idée sous-jacented’un principe de non-discrimination. Mais,les dispositions européennes ne fixaientqu’un objectif, et la mise en œuvre du tauxuniforme (15%) reste l’objet d’âpres négo-ciations. A noter que, depuis l’époque desfaits de cette affaire, la LF pour 1994 a misfin à la différence de traitement entre hôtelsde tourisme. Ceux-ci vont en outre bientôtconnaître la reclassification annoncée parHervé Novelli en juin2008: à partir du1erjuillet 2009, les catégories 0 et 4 étoiles« luxe » sont supprimées et une catégorie 5étoiles est créée (arrêté 22décembre 2008,JO 1erjanvier 2009, p.58).Immeuble invendu dans les cinqans et livraison à soi-même(CE, 8eet 3esous-sections réunies, 19mars2009, n°300352)Suite à un contrôle sur pièces,l'administration avait assujetti la SCI deconstruction-vente M.à des rappels de TVAcorrespondant à taxation pour livraison à soi-même de biens immeubles invendus dans lescinq ans de leur achèvement. La SCI avaitobtenu en appel la décharge de ces rappelset pénalités. Le ministre de l’économie s’estpourvu en cassation.« Considérant […] que si le c) du 1 du del'article 257 CGI soumet à la taxe sur la valeurajoutée les opérations assimilées à des livrai-sons de biens, notamment dans le cas del'affectation d'un bien par un assujetti à unsecteur d'activité exonéré n'ouvrant pas droità déduction complète ou partielle de la taxesur la valeur ajoutée lors de son acquisitionou de son affectation, l'expiration de lapériode de cinq ans à l'issue de laquelle, envertu du du même article, un immeublene relève plus du champ de cette dernièredisposition, ne saurait être regardée parelle-même comme révélant l'existenced'une décision prise par un assujetti deprocéder à l'affectation de cetimmeuble à un secteur exonérén'ouvrant pas droit à déduction et de natureà regarder alors cet immeuble comme consti-tutif d'une livraison à soi-même soumise à lataxe sur la valeur ajoutée selon le régimepropre à cette opération; qu'ainsi, enl'absence d'une telle décision de gestionopposable au contribuable, l'administrationne tire pas du c) du 1 du de l'article 257 ducode le droit d'assujettir celui-ci à la taxe surla valeur ajoutée sur ce fondement, dans lecas il n'a pas procédé au reversement dela taxe initialement déduite; qu'il lui appar-tient seulement de mettre à la charge ducontribuable le montant de la taxe qu'il adéduite et qu'il a omis de reverser enméconnaissance des dispositions du 1 del'article 221 de l'annexe II au code ».Le pourvoi est rejeté.Observations de Jurishebdo: Lorsqu’elle n’estpas réalisée dans les cinq ans, la vente d’unimmeuble neuf sort du champ de la TVAimmobilière de l’article article257-7°du CGI.Le Conseil vient ici rappeler ce principe etpréciser que les dispositions particulières dela livraison à soi-même (LASM) de l'article257-8°-1-c ne trouvent pas à s’appliquer, defacto, du fait de la seule expiration du délaide cinq ans. Autrement dit, l’administrationne peut assimiler l’absence de vente à untransfert vers un secteur exonéré, qui doitrésulter selon le Conseil d’une « décision degestion » identifiable. La SCI était donc endroit de réclamer la décharge des rappels etpénalités pour non-déclaration de LASM (TARennes, 5avril 2007, n°043216). Enrevanche, l’expiration du délai constituera lefait générateur d’une obligation de reverse-ment de la TVA précédemment déduite, enapplication de l’ancien article221.1 del’annexe II du CGI, nouvel article207 VI (CE, 9octobre 1992, n°82144). H.L.Pages réalisées par Hélène Lécot
5mai 2009page4JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEECopropriétéCompte bancaire séparé: la validi- du mandat du syndic est en jeu(Cass. Civ. 3e, 8avril 2009, n°476, FS-P +B, cassation)L’article 18 de la loi du 10juillet 1965 imposeau syndic d’ouvrir un compte bancaire séparéau nom du syndic, sauf si l’assemblée en déci-de autrement. La règle s’impose à peine denullité du mandat du syndic. La Cour de cas-sation s’est prononcée sur cette question dansune affaire le syndic avait été à nouveaudésigné en novembre2003 par une assem-blée convoquée par un administrateur provi-soire.La cour d’appel avait jugé que:“Par décision du 24avril 2003, puis demai2004 et 2005, la dispense de l’ouvertured’un compte bancaire ou postal a été décidéeet que l’assemblée générale du 5novembre2003 ayant redésigné” le cabinet P.en qualitéde syndic a été validée par arrêt de la courd’appel du 15décembre 2005”.La Cour de cassation censure l’arrêt au visa del’article 18 et de l’article 117 du code de pro-cédure civile:“Qu’en statuant ainsi, sans constater quel’assemblée générale des copropriétaires du5novembre 2003 renouvelant son mandatdispensait le syndic de l’ouverture d’un comp-te bancaire ou postale séparé, ou qu’il enserait ouvert un dans les trois mois de cettedésignation, la cour d’appel n’a pas donné debase légale à sa décision”.Observations de Jurishebdo: l’arrêt confirmela rigueur d’application de cette règle. Il estnécessaire au syndic de faire se prononcerl’assemblée sur l’ouverture du compte bancai-re séparé à chaque désignation, y comprislorsqu’elle résulte d’une convocation par unadministrateur judiciaire (comparer pour uneinterprétation souple de l’article 18, dans sarédaction antérieure à la loi SRU, Civ. 3e,21mai 2003, n°02-11221).VenteVices cachés résultant de ter-mites: quelle indemnisation del’acquéreur?(Cass. Civ. 3e, 8avril 2009, n°460, FS-P +B,cassation partielle)Les acquéreurs d’un immeuble ayant décou-vert des termites, ils avaient assigné leur ven-deur sur le fondement de la garantie desvices cachés et engagé la responsabilité dunotaire.L’action en garantie contre le notaire est écar-tée: “Mais attendu que la restitution à laquel-le un contractant est condamné à la suite dela réduction du prix de venteprévue àl'article 1644 du code civil, ne constitue paspar elle-même un préjudice indemni-sableouvrant droit à réparation au profit dece co-contractant; que par ce motif de purdroit, substitué à celui critiqué, l'arrêt se trou-ve légalement justifié“.Mais l’arrêt est cassé sur la portée de l’actionenvers le vendeur:“Vu l'article 1644 du code civil;Attendu que pour condamner M.D. à resti-tuer à MmeD. et à M.C. la somme de 30500,l'arrêt retient que l'expert chiffre à 23892 lecoût des remèdes aux désordres constatés età 1564 le coût des remèdes aux désordres àvenir, soit au total 24112, et que le tribunal,en considération de la nécessité de traiterégalement l'ensemble des bâtiments annexesde la propriété, au motif que les insectes chas-sés ont pour habitude de se déplacer sur lesimmeubles voisins, a exactement élevé à lasomme réclamée en première instance de30500 le montant de la restitution due autitre de la réfaction du prix;Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeurqui a ignoré les vices de la chose venduene peut être tenuenvers l'acheteur qui gar-de cette chose, outre les fraisoccasionnés parla vente, qu'à la restitution partielle duprix, telle qu'elle sera arbitrée parexperts, la cour d'appel a violé le texte susvi-sé”. L’arrêt est donc cassé.Observations de Jurishebdo: la Cour de cassa-tion confirme sa jurisprudence selon laquellela diminution de prix n’est pas un préjudiceindemnisable (cf. pour la loi Carrez, Cass. Civ.3e, 4janvier 2006, car il s’agit d’un rééquili-brage du contrat. En ce sens, voir les observa-tions de J Lafond, les diagnostics immobiliers,p.289).Quant à l’étendue de la réparation, issue del’action estimatoire de l’article 1644 du codecivil, la Cour de cassation indique qu’elle por-te sur la restitution partielle du prix estiméepar experts et des frais de la vente.L’expert avait chiffré le coût des remèdes à28892 pour les désordres constatés et à1564 pour les désordres à venir (traitementpréventif), mais la cour d’appel ne pouvaitpas ajouter aux frais de traitement des bâti-ments des frais en prévision de désordres auxbâtiments annexes.Etat de catastrophe naturelle:recours contre le vendeur,l’assureur et l’agence(Cass. Civ. 3e, 8avril 2009, n°467, FS-P +B,cassation partielle)Une maison avait été vendue en août2000 etl’état de catastrophe naturelle publié endécembre2000 pour sécheresse et réhydrata-tion constatées en1996 et1997. Le vendeuravait fait une déclaration de sinistre à sonassureur. Quant aux acheteurs, ils avaientengagé un recours à l’encontre de leurs ven-deurs, de l’agence immobilière et des assu-reurs. La Cour de cassation confirme lacondamnation de l’assureur au paiement del’indemnisation de l’acheteur:“Attendu qu’ayant relevé, d’une part qu’ilressortait du rapport d’expertise que lesdésordres étaient directement liés et techni-quement en relation avec les mouvements deterrain, que la technique traditionnelle deconstruction de l’immeuble inadéquate avecla nature du sol n’avait été qu’un facteuraggravant des désordres et d’autre part quel’immeuble n’avait connu aucun désordre àses fondations pendant plus de 25 ans, cedont elle a déduit que les dites fondations etla structure du bâtiment suffisaient à assurersa solidité dans des conditions climatiquesnormales, la cour d’appel […] a retenu sansdénaturation, que le caractère anormal desconditions climatiquesdes années1996/1997 avait été la cause déterminantedes désordres”. La Cour confirme aussi quele coût de souscription d’une assurance dom-mage ouvrage pour les travaux à effectuerdevait entrer dans le champ du dommagedirect indemnisable.L’arrêt confirme par ailleurs la condamnationin solidum de l’agence immobilière:“l’agence […] compte tenu du lieu de son siè-ge ne pouvait ignorerni que la maison àvendre se trouvait au centre de la zone parti-culièrement touchée, si les conséquences desmouvements de terrain, la cour d’appel […]devait attirer l’attention des acquéreurssur l’origine très vraisemblable des fissuresapparentes et sur leur gravité potentiellepouvant affecter la structure de l’immeuble”.Observations de Jurishebdo: la Cour tire lesconséquences de la faute de l’agence enadmettant la condamnation in solidum del’agence avec l’assureur à payer le coût dereprise des désordres. L’arrêt est cependantcassé sur une question de TVA, les travauxrelevant du taux de 5,5% et non de 19,6%.
5mai 2009page5JURIShheebbddooimmobilierLLEEGGIISSLLAATTIIOONNBBRREEVVEESSArticle 1er: crédit d’impôt pour lescontribuables des premières tranches. Ils’applique pour les revenus de 2008.Sont exclus les contribuables qui ont réali- des investissements réduisant leur reve-nu imposable (déduction de déficit foncierdépassant 10700 notamment).L’article crée un crédit d’impôt pour:- les contribuables de la 1etranche à 5,5%(dont le revenu imposable par part estinférieur à 11673euros).Le crédit d’impôt est égal à 2/3 de l’impôt- les contribuables du début de la 2etranche à 14% (jusqu’à 12474euros).Le crédit d’impôt est d’un montantdécroissant en fonction du nombre departs.Art. 3: crédit-bail.Cet article crée un article39 novodeciesdans le CGI. Il permet, lorsqu’une entrepri-se cède un immeuble à une société de cré-dit-bail, et qu’elle en récupère la jouissan-ce par le crédit-bail (lease-back), de répar-tir le montant de la plus-value de cessionsur les exercices clos pendant la durée ducontrat de crédit-bail. La répartition se faitpar parts égales et dans la limite de 15 ans.Si le contrat est résilié ou si l’immeuble estacquis par l’entreprise, le solde est imposéimmédiatement.Ce régime s’applique dès le 23avril 2009et jusqu’à fin 2010.Art. 15: réduction d’impôt pour lesrésidences meublées(modification del’art. 199 sexvicies du CGI).Rappelons que le dispositif Scellier créé parla loi de finances rectificative pour 2008(art. 31) accorde une réduction d’impôtpouvant aller jusqu’à 75000euros en casd’investissement dans un logement locatif(investissement 2009-2012).Or l’avantage fiscal pour une locationmeublée est limité à 25000euros. La loinouvelle aligne ce régime sur celui du Scel-lier.Le nouveau régime est par ailleurs élargiaux investissements dans des résidencesservices pour personnes âges ou handica-pées qui ont obtenu un agrément qualité,ce qui assure un contrôle de l’Etat (voirtableau ci-contre).Le plafond de l’investissement retenu estréduit (il passe de 500000à 300000 ),mais le taux de la réduction d’impôt estfortement accru: fixé à 5% par la loi definances pour 2009, il est porté à 25% ou20% par la loi nouvelle, le taux étant plusintéressant pour les investissements réalisésen2009 et2010, suivant des règles ana-logues à celles de l’investissement Scellier.Art. 22: prélèvement sur les orga-nismes HLM.Ce dispositif, qui avait été censuré par leConseil constitutionnel dans le cadre de laloi logement du 25mars dernier, est donccette fois-ci définitivement adopté. Ce pré-lèvement est régi par l’article L 423-14 duCCH et s’applique à compter du 1erjanvier2010. Il vise les organismes HLM dont lesinvestissements annuels moyens sont restésinférieurs à 50% de leur potentiel, aucours des deux derniers exercices comp-tables.Le versement est à effectuer avant le30novembre de chaque année, il n’est paseffectué s’il le montant est inférieur à10000 ou si l’organisme bénéfice demesures de prévention ou de redresse-ment de la CGLLS. Les SEM sont aussi sou-mises à ce prélèvement.Le prélèvement est de 25% du potentielLa loi de finances rectificative du 20avril est parueNous voici déjà à la 2eLFR pour 2009. Cette loi 2009-431 du 20 avril 2009réduit l’impôt sur le revenu des contribuables des 1estranches, réinstaure le prélè-vement sur les organismes HLM et facilite le crédit-bail (J.O. du 22, p. 6872).ModalitésRégime loi de financespour 2009(art. 90 V, loi du 27 déc. 2008)Nouveau régime(art. 15, LFR pour 2009)Date de l’investissementA compter du 1erjanvier 2009Du 1erjanvier 2009 au 31décembre2012Investissements visés(art. 199 sexvicies du CGI) pour personnes âgées ou handi-capées Résidences étudiants Résidences de tourisme classées Etablissements de santé avechébergement de personnes dépen-dantesEn plus des catégories précédentesle 1eest complété par les:- Résidences services pour per-sonnes âgées ou handicapées avecagrément qualitéPlafond del’investissement500000300000Taux de la réductiond’impôt5%- 25%pour les investissements2009 et 2010- 20%pour ceux de2011 et2012Imputation de laréduction d’impôtL’année de l’investissementÉtalée sur 9 ans (1/9epar an)Investissements en meublés non professionnelsfinancier diminué d’un certain pourcenta-ge (rapport entre les investissementsannuels moyens et le potentiel financierannuel moyen sur les 2 derniers exercices,rapport multiplié par 0,5).La CGLLS perçoit ces prélèvements et lesaffecte à un fonds destiné à financer desconcours financiers aux organismes HLMou SEM pour réaliser des opérations deconstruction et d’amélioration de leur parcde logements locatifs sociaux (un décretest prévu par le nouvel article L 452-1-1 duCCH). CGLLSLes modalités de déclaration, calcul et paie-ment de la cotisation due à la Caisse degarantie du logement locatif socialontété fixées par arrêté du 6avril 2009. L'arrêtécomporte un modèle de déclaration, maiscelle-ci doit être effectuée sur le site internetde la CGLLS.- Le taux de cotisation 2009 est fixé à 1,31%du montant des loyers.- La réduction par allocataire des aides aulogement est fixée à 36euros.- La réduction par logement ayant fait l'objetd'une première mise en service en 2008 estfixée à 720euros.(J.O. du 21avril, p.6847).Profession juridiques et judiciairesLe décret n°2009-452 du 22avril 2009 estrelatif à l'évolution des professions juridiqueset judiciaires. Il comporte des textes concer-nant les notaires, les huissiers, les commis-saires-priseurs judiciaires, les greffiers des tri-bunaux de commerce et les avocats auxConseils. (J.O. du 23, p.7021).Fin 2005, il y avait 2,567millions debénéficiaires de l'APL, 2,482millionsen 2006 et 2,496millions en 2007.Réponse du ministre du logement àJean-Luc Warsmann (JO AN Q, 14avril,p.3635, n°37240).Chiffres…
5mai 2009page6JURIShheebbddooimmobilierRREEPPOONNSSEESS MMIINNIISSTTEERRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations14avril 2009ANp.3532n°42788Marc Dolez,GDR, NordCession du patrimoineimmobilier de l'EtatBudgetLes procédures de cession du patrimoine immo-bilier de l'Etat vont être améliorées celaparaîtra nécessaire. Il est prévu d'élargir les mis-sions de la Commission de transparence et dequalité (CTQ) des opérations de cession, aux ces-sions amiables réalisées par appel d’offres et degré à gré de plus d'un million d' en province etde plus de 2 millions d' en région parisienne.Cette commission a étécréée par arrêté en2005.14avril 2009ANp.3547 3908Christian Vanneste,UMP, NordArtificialisation des terreset Grenelle IEcologieDepuis 1993, les surfaces agricoles ont diminuéde 81000ha par an et les surfaces artificialiséesont augmenté de 60000ha par an, dont35000ha pour l'habitat. La réforme del'urbanisme programmée par le Grenelle Iprévoit notamment de confier aux collectivitésterritoriales le soin de fixer des objectifs chiffrésde lutte contre la régression des surfaces agri-coles et de lutter contre l'étalement urbain.Les chiffres d'utilisationannuelle des espaces ontété établis en 2006 parl'Institut français del'environnement (IFEN).14avril 2009ANp.3550 34052Yvan LachaudNC, GardLe certificat d'urbanismeinformatif, taciteEcologieLe certificat d'urbanisme de l'article L 410-a indique les dispositionsd'urbanisme applicables à un terrain. Sa vocation est d'informer, maisaussi de prémunir le demandeur, à l'occasion d'une demanded'autorisation d'occuper le sol, contre d'éventuelles évolutions du cadrejuridique qui augmenteraient les taxes ou diminueraient les possibilitésde construire. Il peut donc tout à fait être délivré tacitement.14avril 2009ANp.3550 34220FrançoisRochebloine,NC, LoireMaîtrise de l'éclairageEcologieLa limitation de la consommation de l'éclairage tertiaire (et de rue) devrait entreren vigueur au 1ersemestre 2009 (mesure d'application de la directive sur l'éco-con-ception des produits). Pour l'éclairage domestique, un projet de règlement visant àretirer les ampoules les plus consommatrices d'énergie a été voté le 8 déc. 2008.14avril 2009ANp.3561n°37619Delphine Batho,S.R.C., Deux-SèvresLotissement, étudesd'impactEcologieDans les communes non dotées d'un PLU, d'unPOS, la réalisation d'un lotissement de plus de 5000m2doit être précédée d'une étude d'impact etd'une enquête publique. Il s'agit d'analyser l'impactdes équipements importants sur des territoires cette analyse n'a pas été faite, faute de PLU ou dePOS. Il n'est pas prévu d'aide pour leur finance-ment, qui incombe au lotisseur, public ou privé.Réf. de textes: art. R122-8 et 123-1 du codede l'urbanisme. 14avril 2009ANp.3556 41137Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleEtablissements recevantdu public (ERP) et profes-sions libéralesEcologieLes locaux dans lesquels s'exercent des professions libérales ne sont pas consid-érés comme des ERP, lorsque celles-ci s'exercent même partiellement dans lemême ensemble de pièces destinées à l'habitation de l'occupant. Dans les autrescas, ce sont des établissements de 5ecatégorie. S'ils reçoivent au plus 19 person-nes constituant le public, ils peuvent faire l'objet de mesures simplifiées.Réf. de textes: art. R 123-14 du CCH.14avril 2009AN, p.3584, 39718Denis Jacquat,UMP, MoselleFormation des gardiensconciergesEnseignement supérieurTrois formations existent: CAP « gardiend'immeuble », bac. pro. « service de proximitéet vie locale » et BTS « professions immobil-ières ». Le rapport sur la revalorisation dumétier de gardien d'immeuble vise à la créa-tion d'un diplôme universitaire de technologie,sous le régime de la formation en alternance. Ilappartient aux branchesprofessionnelles desaisir le ministère de leur demandes.Rappelons que ce rap-port avait été rédigé parPhilippe et Françoise Pel-letier, avocats.14avril 2009ANp.3612n°39856Marie-Jo Zimmer-mann,UMP, MoselleBâtiments menaçantruine: dépossession dupropriétaire ?IntérieurLa loi du 10 juillet 1970 permet au préfetd'exproprier un immeuble qui a fait l'objetd'un arrêté de péril et assorti d'une ordon-nance de démolition ou d'interdiction défini-tive d'habiter. En cas d'abandon manifeste, lacommune peut exproprier dans le cadre d'unprojet local déclaré d'utilité publique.L'ensemble des procé-dures apporte aux com-munes des solutionsadaptées, conclut laréponse.16 avril 2009Sénatp.960 7752Marie-Hélène DesEsgaulx,UMP, GirondeDéfaut de mise enconformité des statutsd'associations syndicaleslibres (ASL)IntérieurL'ordonnance du 1erjuillet 2004 a imposé la mise à jour des statuts des associa-tions syndicales de propriétaires (libres ou autorisées). Pour les ASA, à défaut,le préfet procède d'office, après mise en demeure infructueuse, aux modifi-cations statutaires nécessaires. Mais le préfet n'a pas ce pouvoir pour lesASL. Toutefois un membre de l'ASL pourrait attaquer devant le juge unedécision prise sur des statuts non conformes aux règles nouvelles. Le proprié-taire ne peut pas en revanche, en tirer argument pour sortir de l'association.A nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
5mai 2009page7JURIShheebbddooimmobilierEENN BBRREEFFNominationsCabinets ministérielsDéveloppement de la région capitale:Sarah Kowalest nommée conseillère aucabinet du secrétaire d'Etat, ChristianBlanc (arr. du 17avril, J.O. du 23, @).Ville: Sophie Lorant, quitte ses fonctionsde conseillère parlementaire de FadelaAmara (arr. du 22avril, J.O. du 23, @).Logement: il est mis fin aux fonctionsd’Anne Peyricot, conseillère parlementairede Christine Boutin (arr. du 21avril, J.O. du23, @).Comité consultatif de la législation et dela réglementation financières: le sénateurAlbéric de Montgolfierest nommémembre de ce comité (arr. du 14avril, J.O.du 22, p.6918).Pour être sûr du bon mot…Marc Fumaroli, de l'Académie française,est nommé président de la Commissiongénérale de terminologie et de néologie.(Arrêté du 22avril 2009, J.O. du 24, p.7110).Au fil du J.O.ADILUne série d’agences départementales pourl’information sur le logement a été agréée: ils’agit des ADIL de l’Ain, des Alpes-Maritimes,de l'Aveyron, des Hauts-de-Seine, desHautes-Alpes et de l'Yonne, ainsi que del’Essonne, de l’Eure-et-Loir, de Haute-Garon-ne et de Haute-Savoie (arrêtés du 17mars,J.O. des 21avril, p.6847 et du 24, p.7109).Environnement et parcs naturelsDe nouveaux décrets adaptent la délimita-tion et la réglementation de parcs natio-nauxà la loi du 14avril 2006 ayant modi-fié le code de l’environnement. Deuxdécrets du 21avril concernent le parc de laVanoise et le parc des Écrins, un décret du22avril vise le parc de Port-Cros.(JO. du 23avril, p.6969 et s.).Sociétés d'architectureCes sociétés devaient être détenues autrois-quarts par des architectes ou assimilés.Le seuil est abaissé à la moitié du capital.Le décret du 6juillet 1992 est aussi com-plété pour mentionner, dans la liste dutype de sociétés autorisées, les sociétésd'exercice libéral par actions simplifiéesd'architecture (SELAS d'architecture).(Décret n°2009-443 du 20avril 2009 relatif àl'exercice en commun de la professiond'architecte sous forme de société d'exercicelibéral, J.O. du 22avril, p.6896).NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL: TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT «PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 352UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERésere aux nouveaux abonnésDommages à l’environnementIl est inséré un nouveau titre dans le code de l'environnement intitulé « prévention et répa-ration de certains dommages causés à l'environnement » (art. R 161-1 et suivants).- L’article L 161-1 du code de l’environnement a défini les dommages causés àl’environnement comme les détériorations directes ou indirectes mesurables del’environnement qui créent un risque grave à la santé humaine du fait de la contaminationdes sols, affectent gravement les espèces d’oiseaux, leurs habitats, affectent les services écolo-giques. L’article R 161-1 nouveau précise que la gravité des risques par contamination dessols s’apprécie au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage.- L’article L 162-1 prévoit deux régimes de responsabilité (pour faute et sans faute).Le régime de responsabilité sans faute de l’exploitant vise les dommages causés par desactivités professionnellesdéfinies par décret. Ce nouveau décret en fixe donc la liste(fabrication de produits chimiques, transport de produits polluants…).- Les associations de protection de l’environnement et les personnes directement concernéespar un dommage ou une menace imminente de dommage peuvent demander au préfet demettre en œuvre les mesures de prévention (art. R 162-3).- L’article R 162-9 prévoit que l’usage du site endommagé est défini par les documentsd’urbanisme en vigueur au moment de la réalisation du dommage. Les articles R 162-11 etsuivants prévoient les modalités d’instruction des dossiers de réparations.(Décret n°2009-468 du 23avril 2009 relatif à la prévention et à la réparation de certains dom-mages causés à l'environnement, J.O. du 26avril, p.7182).
5mai 2009page8JURIShheebbddooimmobilierIINNTTEERRVVIIEEWWJurishebdo Immobilier: Comment se pré-sente le marché locatif?R.T.:« Si les transactions locatives ontclairement baissé en 2009, la demandepour les grands immeubles reste forte.Selon Jones Lang Lasalle, la vacance desimmeubles neufs de plus de 5000m2estenviron de 1 % en Ile-de-France ».JHI: Qu’en est-il de la relocation devotre immeuble de Boulogne?R.T.:«Arc de Seine est un très belimmeuble de 42000m2de bureaux com-posé de trois lots organisés autour d’unjardin intérieur. Bouygues Telecom devraitquitter le site en 2011. Nous préférerions lelouer à un locataire unique et avonsdémarré depuis 6 mois le marketing».JHI: Comment réagissent vos locatairesface à la hausse de l’ICC et êtes-vousfavorables à la création de l’ILAT?R.T.:«Sauf pour quelques baux nouspratiquons une hausse à indice fixe, laplupart de nos baux sont indexés surl’ICC. Or en novembre 2008, nous avonsrenégocié 72 % de nos baux en limitantla baisse moyenne des loyers à 5 %, cequi est globalement une bonne nouvel-le. Cela nous protège contre une deman-de de locataires visant à modifier unloyer qui aurait augmenté de plus de25 % depuis le début de leur bail.Par ailleurs, nous avons réalisé une ana-lyse locative qui montre que 93 % denos locataires ont un profil « très soli-de » selon Dun & Bradstreet.Nous regardons d’un bon œil la créationd’un nouvel indice. L’immobilier ne doitpas être un produit volatil et la composi-tion du nouvel indice le rendrait plusstable. Il y a un accord de place pour lacréation de ce nouvel indice, même si samise en application reste à faire ».JHI: Prévoyez-vous d’effectuer de nou-veaux investissements?R.T.:«Nous regardons le marché, car ilpourra y avoir des opportunités, notam-ment de la part de propriétaires quiseraient surexposés sur un secteur géo-graphique ou qui voudraient effectuerune vente pour réaliser des résultats.Nous pourrions nous intéresser à unimmeuble de bureaux de plus de 50 mil-lions d’euros, sous décennale et loué.Pour tout nouvel investissement, il nousfaudra une excellente signature et unimmeuble d’excellente qualité, situé le plusprobablement en région parisienne».JHI: Cela se traduirait-il par une aug-mentation de capital?R.T.:«Le modus operandi dépendra del’opportunité. Si besoin, nous pourrionsprocéder à une augmentation de capitalet recourir à un financement bancairepour 45 % à 50 % de l’investissement.Notre actionnaire principal, CommerzReal, a pour objectif de passer sous labarre de 60 % par voie de dilution ou decession partielle de sa participation».JHI: Votre portefeuille immobilier, troisimmeubles, est très concentré. Pourquoice choix?R.T.:«La loi allemande interdisait à tou-te société détenue par un fonds ouvertallemand de posséder plus de troisimmeubles. Cette loi a été modifiée findécembre2007 et les statuts de notreactionnaire principal en juin2008.Depuis août 2008, les statuts de CeGe-REAL ont eux-mêmes été modifiés etautorisent une détention de plus de troisimmeubles ».JHI: Commentappréciez-vous lesréformes apportéesau régime SIIC et sonassouplissementpour le crédit-bail?R.T.:«Nous avonsjusqu’à fin 2009 pourque notre actionnai-re principal descende en dessous du seuilde 60 % du capital afin que Cegerealsoit en conformité avec la législation.Des solutions sont à l’étude avec Com-merz Real. L’autre actionnaire importantest le groupe Covéa qui regroupe troisassureurs (GMF, MMA et MAAF).Quant au crédit-bail, la législation alle-mande impose à Cegereal d’être proprié-taire en totalité de ses immeubles, defaçon directe ou indirecte. Nous nesommes donc pas concernés par la facul- d’investir en crédit-bail».JHI: Comment réagissent les épargnantsaux difficultés de marché?R.T.:«Les petits épargnants plébiscitentCeGeREAL; ils apprécient la proximitéentre les immeubles et leur épargne,proximité offerte par la simplicité et latransparence de notre société. Lors dusalon Actionaria de novembre dernier,nous avons rencontré de nombreuxactionnaires et le cours de Bourse s’estapprécié de 25 % en une semaine ».JHI: Vous êtes donc confiant et optimiste!R.T.:«Oui et non. Nos locataires et nosimmeubles sont de bonne qualité, nousavons mis en place en 2008 des outils deRisk Management et nous envisageonsd’investir en 2009 dans de bonnes opéra-tions à des prix potentiellement infé-rieurs à ceux de 2008. Mais le point clédu retour à la confiance viendra desbanques. Lorsque les banquiers aurontréglé les implications de la crise financiè-re et des règles de Bâle II, le crédit pour-ra repartir… »Raphaël Tréguier (directeur général délégué de CeGeREAL):«Nous regardons d’un bon œil la création d’un nouvel indice»La foncière filiale du groupe allemand Commerz Real (branche immobilière de la Commerz Bank) a renégocié ses loyersen 2008 et voit d’un bon œil la future mise en place de l’indice des loyers d’activités tertiaires. Pour 2009, CeGeREAL tra-vaille à ce que son actionnaire principal descende sous la barre des 60 % de détention de capital et envisage aussil’acquisition d’un nouvel immeuble de bureau. Entretien avec son directeur général délégué, Raphaël Tréguier.Chiffres clés de CeGeREALPatrimoine: 3 immeubles de bureaux.Europlaza (La Défense) Arcs de Seine (Bou-logne), Rives de Bercy (Charenton).Valeur du patrimoine: 938millions d’ endécembre2008 (-9% en un an).Loyers2008: 57,9millions d’euros.Marge brute d’autofinancement: 37,1mil-lions d’eurosRésultat net2008: 10,9millions d’euros.Capital: Commerz Real (67%), Covéa (14%),flottant (19%, 833 investisseurs).
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