mardi 3 juin 2025

357 – 9 juin 2009

AccueilAnciens numéros357 - 9 juin 2009
■ Jurisprudence récente p. 2 à 5
Promesse de vente
✓ Squatters du DAL occupant les lieux avant la levée d’option

Compromis
✓ Défaut de contenance d’un terrain
✓ Quand la commune renonce à la préemption qui fait échouer un compromis

Loi Carrez
✓ La qualité de propriétaire n’est pas requise pour agir en diminution de prix

Droit de propriété
✓ L’autorisation du propriétaire exclut la voie de fait

Fiscalité
✓ Taxe foncière ; l’incidence d’une subvention reçue d’un syndicat intercommunal
✓ Contribution pour assainissement
✓ Annulation d’une amende pour recours abusif
✓ TVA : pas d’option pour des locations nues d’habitation

Marchand de biens
✓ Une seule vente : pas de statut de marchand de biens
✓ Acte anormal de gestion

Urbanisme
✓ Pose de grilles sur voies privées

■ Marchés p. 5
3 Chute des transactions de logements en Ile-de-France

■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau des dernières réponses

■ En bref p. 7
✓ Au fil du J.O., nominations, agenda
✓ Risque d’exposition au plomb

■ F iscalite p. 8
✓ Une instruction fiscale sur le régime Scellier




JURISPRUDENCERECENTEp.2à5PromessedeventeSquattersduDALoccupantleslieuxavantlalevéed’optionCompromisDéfautdecontenanced’unterrainQuandlacommunerenonceàlapréemptionquifaitéchoueruncom-promisLoiCarrezLaqualitédepropriétairen’estpasrequisepouragirendiminutiondeprixDroitdepropriétéL’autorisationdupropriétaireexclutlavoiedefaitFiscalitéTaxefoncière;l’incidenced’unesubventionreçued’unsyndicatinter-communalContributionpourassainissementAnnulationd’uneamendepourrecoursabusifTVA:pasd’optionpourdesloca-tionsnuesd’habitationMarchanddebiensUneseulevente:pasdestatutdemarchanddebiensActeanormaldegestionUrbanismePosedegrillessurvoiesprivéesMARCHESp.5Chutedestransactionsdeloge-mentsenIle-de-FranceREPONSESMINISTERIELLESp.6LetableaudesdernièresréponsesENBREFp.7AufilduJ.O.,nominations,agendaRisqued’expositionauplombQuelquesarrêtssurlaventeLacourd’appeldeParisarenduenmai(lirepage2)uneséried’arrêtsintéressantssurlaquestiondesventes.L’und’entreeuxconcerneunepromessedeventeconcluesurunimmeubledebureauxquiavaitétéillégalementoccupépardessquatters.lacourd’appeladmetquel’occupationdeslocauxcontraireàcequeprévoyaitlapromessedevente,ajoutée,malgréundépartdesoccupantsàunenouvellemenaced’occupation,àunemenacedenouvelleoccupationviauneactionenréintégration,constituaitunvicepermettantaubénéficiairedelapromessedeventederenon-ceràleverl’optionsansperdresonindemnitéd’immobilisation.Lacourestimequecetteoccupationilliciteconstituaitunvicealterantsubstantiellemnetlesqualitésdubienvendu.Unautrearrêtconcerneuncompromisdeventedeterrain,pourlequelils’estavéréquelasurfaceréelleétaitinférieureàlasurfacementionnéeaucontrat.Ilyavaitcertesuneclaused’exclusiondegarantiedecontenance,maisellen’apurecevoirapplicationcarlevendeurétaitunprofessionnel.Lacourd’appelconsidèrequelasurfaceétaituneconditiondéterminantedel’engagementdel’acheteuretque,ledéfautdecontenancerendantleterrainimpropreàsadestination,lecompromisétaitnul,fauted’accordsurlasuperficieduterrain.Dansuntroisièmearrêt,lacourd’appelprendpositionsurlasitua-tionoùl’acquéreurd’unbienencopropriétél’arevenduetsetrou-veconfrontéàunedemandedediminutiondeprixsurlefonde-mentdelaloiCarrez.Peut-illui-mêmeagircontresonvendeuralorsqu'iladéjàrevendu?Lacourd’appeldeParisapporteuneréponsepositiveàcettequestion:laloineconditionnepaslarece-vabilitédel’actionendiminutiondeprixaufaitd’êtrepropriétaire.L’actionestdoncrecevable.Ilfauttoutefoisagirvitepuisqu’ilconvientd’intenterl’actiondansledélaid’unandelapremièrevente,cequisupposeunesuccessiondetransactionsassezrapide.NousreviendronsprochainementsurleGrenelledel’environnement,quelesdéputésabordentaujourd’hui9juinpourunesecondelecture.Ledébatmériteattentionpourvoirsi“l’espritduGrenelle”estencoreprésent.Certes,cetteloi-cadreestmoinsimportanteenpratiquequeleGrenelleIIquisuivra,maissesdébatspermettrontdetesterlavolontépolitiquedesministresetdevérifier,commeCorinneLepageledéploraitvendredidernierà“Libération”,si“l’espritduGrenelleadisparu”.Lesuccèsdeséco-logistesauxélectionseuropéennesdu7juindevraittoutefoiscontribueràconforterlalogiqueduGrenelle.BertrandDesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 3579JUIN 2009ISSN1622-14199EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierFISCALITE p.8 Une instruction fiscale sur lerégime Scellier.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Ber-trand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Action-naires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnementpour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine
9juin 2009page2JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEEAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEPromesse de venteSquatters du DAL occupant leslieux avant la levée d’option(CA Paris, Pôle 4 - Chambre 1, 20mai 2009,n°08/20913)En août2007, deux SCI promettaient devendre à M.A. des immeubles à usage debureaux, à Montreuil, pour le prix de5000000 payable au jour de la signaturede l'acte authentique. Le montant del'indemnité d'immobilisation était fixé à lasomme de 600000, sur laquelle le bénéfi-ciaire avait versé 250000 entre les mains dunotaire le jour de la promesse. Dans l'attentedes rapports d'analyse des sols, il s’était ren-du sur les lieux, il avait constaté que lesimmeubles étaient occupés par des squattersde l'association Droit au Logement (DAL). Lemême jour, il avait indiqué aux promettantesne pas vouloir donner suite à la promesse, etsouhaiter récupérer les 250000 séquestrés.Les parties avaient envisagé un protocoled’accord pour se libérer mutuellement. Mais,les occupants ayant quitté les lieux le14décembre, les SCI avaient sommé M.A. depayer le solde de l'indemnitéd'immobilisation. En mars2008, ce dernierles assignait en réalisation de la vente. Le TGIayant rejeté sa demande et l’ayant condam- à verser l’intégralité de l’indemnitéd’immobilisation, il a interjeté appel.«Considérant qu'à la date du 10décembre2007, les locaux n’étaient pas libresd'occupation comme le prévoyait lapromesse; que les squatters du DAL nesont partis sous la contrainte que le14décembre 2007 et ont, dans les jours sui-vants, introduit une action en réintégra-tion faisant peser une menace de nou-velle occupationsur les lieux;Qu'il s'ensuit que les biens dont la venteétait promise étaient affectés, à la date pré-vue pour la levée d'option, d'un vice quialtérait substantiellement leursqualités, que les promettantes étaientdéfaillantes à leur obligation de délivrer deslocaux libres de toute occupation, et quec'est légitimement et sans engager sa res-ponsabilité que M.A., prenant acte de lasituation d'occupation des lieux, a refusé delever l'option et sollicité la restitution de lasomme de 250000 séquestrée à valoir surl'indemnité d'immobilisation;Considérant […] qu'à la date du procès-ver-bal de difficultés du 16janvier 2008, la mena-ce d'occupation que les squatters faisaientpeser sur les lieux était toujours prégnante,que le délai d'appel de l'ordonnance de réfé- du 14janvier 2008 les déboutant de leurdemande de réintégration n'était pas expiréet qu'ils pouvaient engager une actiondevant le juge du fond, de sorte que les pro-mettantes ne pouvaient contraindre le béné-ficiaire à courir le risque d'une acquisitiondans ces conditions aléatoires».Le jugement est infirmé, les intimées débou-tées et condamnées à restituer à M.A. les250000 séquestrés.Observations de Jurishebdo: L’indemnitéd’immobilisation reste acquise au promet-tant quels que soient les motifs du refus, quipeuvent être de convenance personnelle. Eneffet, elle constitue la rémunération de lamise à disposition du bien et non la sanctiond’une inexécution, sans quoi il s’agirait d’uneclause pénale (Civ., 3e, 24septembre 2008,n°07-13989 et 15février 2006, n°04-17595).Mais, selon la cour d’appel, la présenced’occupants au jour de la levée d’optionavait un effet plus puissant: libérateur del’indemnité, en raison de la violation del’obligation de livrer les locaux libres qu’elleconstituait. On peut s’interroger sur cettemotivation, ladite obligation étant générale-ment liée à la date de prise de possession,non à celle de la levée d’option. La violationétait encore potestative, « menace » sérieusemais seulement menace.En revanche, le fait qu’une action en réinté-gration ait été engagée par des locataires, etque la procédure ne fut pas close, représen-tait un événement certain et indépendant dela volonté des parties, atteignant à une quali- essentielle du bien, susceptible de provo-quer la caducité de la promesse initiale etdonc de justifier la restitution de l’indemnitéd’éviction.CompromisDéfaut de contenance d’un terrain(CA Paris, 2eCh.B., 7mai 2009, n°08/10370)Le 6avril 2004, la société Y. vendait à unesociété civile de construction vente (SCCV) unterrain de 5341m2. La superficie s’étant révé-lée moindre, et insuffisante pour réaliser leprojet immobilier que la SCCV projetait, cel-le-ci avait assigné la venderesse, et obtenu en2008 du TGI la nullité du compromis. Lasociété Y. a interjeté appel.« Considérant […] que le terrain, objet ducompromis de vente du 6avril 2004, estd'une contenance de 5035m2et non de5341m2; que la renonciation expresse del'acquéreur à se prévaloir d'une différence decontenance si elle est supérieure à 1/20enepeut trouver à s'appliquer dès lors que levendeur, la société Y., est un professionnel del'immobilier […];Qu'en l'absence d'accord sur la superfi-cie du terrain, le compromis est nul;Que, du fait de ce manque de 306m2, il estimpossible de respecter les prescriptions dupermis de construire; que ce déficit de super-ficie génère également une perte de SHONet fait obstacle à la réalisation du projetimmobilier de la SCCV dans son entier […];Que la superficie précise du terrain objetdu compromis du 6avril 2004 constituaitpar conséquent une condition détermi-nante de la volonté de I'acquéreur;Que le défaut de contenance rend le terrainimpropre à la destinationpour laquelle laSCCV voulait l'acquérir;Que la société Y. ne pouvait ignorer que le per-mis de construire […] était inexploitable […];Considérant quel'attitude à la fois fautiveet déloyalede la société Y. justifie sacondamnation à dommages-intérêts au profitde la SCCV; que cette dernière établit le mon-tant des frais qu’elle a engagés avant des'apercevoir du manque de superficie; que,cependant, si elle avait commencé à faire éta-blir un bornage du terrain avant de faire pro-céder à des sondages et à des essais de recon-naissance du sol particulièrement onéreux,elle aurait engagé des frais beaucoup moinsimportants; que, dans ces conditions, ilconvient de ne lui rembourser à titre de dom-mages-intérêts qu'une somme de 5000 ».Observations de Jurishebdo: Le bornage estassurément la meilleure protection contre lesdéconvenues relatives à la superficie d’un ter-rain lorsqu’elle résulte d’une simple approxi-mation. La loi SRU a apporté un peu plus desécurité en le rendant obligatoire pour lesparcelles de lotissement, ZAC, ou remembre-ment d’une AFU. À défaut, l'acquéreur peutagir en nullité dans le délai d'un mois suivantl'acte authentique (L. 111-5-3 du CU). Hors lebénéfice de ces dispositions (délai dépassé,terrain isolé) reste le droit commun del’article 1616 du code civil, selon lequel levendeur est tenu de délivrer la contenancetelle que portée au contrat. Cependant, lesclauses de non garantie sont courantes etvalables (Civ., 3e, 19mai 2009, 08-10756),sauf, comme en l’espèce, quand le vendeurest un professionnel. Cependant, la cour
9juin 2009page3JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEd’appel se place ici non sur le terrain de ladélivrance, mais sur celui de la formation ducontrat: la rencontre de volonté ne s’est pasfaite. Il s’agirait d’une erreur « obstacle »,ayant fait disparaître la cause du contrat (leprojet immobilier), ou à tout le moins, d’uneerreur sur la substance: la contenance étaitdéterminante de la volonté d’acquérir. Unemême solution a été admise pour un terrains’étant révélé inconstructible (Civ., 3e, 1erjuin1983, n°82-10945). Le préjudice, imputable àla déloyauté de la venderesse, est amputé duprix de la négligence de l’acquéreur.Loi CarrezLa qualité de propriétaire n’estpas requise pour agir en diminutionde prix(CA Paris, 2eCh.B., 7mai 2009, n°08/05706)Le 15juillet 2004, MlleA. vendait à M.S. unappartement dans un immeuble en copro-priété à Paris, d’une superficie de 34,16m2selon un métrage effectué par la sociétéECD. Le 31mars 2005, M.S. revendait le bienà MelleB, selon le même mesurage. Ayant faitintervenir un géomètre, lequel avait mesuréune superficie moindre de 31,20m2, celle-ciavait mis en demeure son vendeur de luirembourser une partie du prix et des frais devente. Ce dernier avait alors assigné sapropre venderesse, mais, devant le TGI, sonaction en diminution de prix était rejetée. Il ainterjeté appel.«Considérant que M.S. a assigné MelleA.dans l'année de la vente […] à l'effet de lavoir condamner au paiement de la sommecorrespondant à la diminution de prix corres-pondant à la moindre mesure, peu impor-tant qu'il ait, dans l'intervalle, revendu lebien dont s'agit à un tiers, MelleB., dès lorsquel’article 46 de la loi du 10juillet 1965ne subordonne pas la recevabilité del'action en diminution de prix à la quali- de propriétaire du demandeurau jourde l'engagement de sa demande en justice[…];Considérant, sur la réduction de prix, quel’article 46 de la loi du 10juillet 1965 modi-fiée ne prévoit qu'une diminution du prix devente proportionnelle à la moindre mesure,en sorte qu'il n'y a lieu d'appliquer de réduc-tion proportionnelle aux accessoires du prixde vente tels que frais notariés et droitsd'enregistrement, aucune disposition de cetexte ne le prévoyant; qu'il s'ensuit que MelleA.sera condamnée à régler à M.S. la sommede 15163,94 arrondie à 15164, selon lecalcul suivant: (175000 - ((175000 : 34,16)x 31,20)».Observations de Jurishebdo: L’article 46 nevise, en effet, que « l’acquéreur ». La reventefait-elle perdre cette qualité? Selon la courd’appel, il n’en est rien. Même s’il n’est pluspropriétaire, l’acquéreur peut donc agir surle fondement de la loi Carrez dès lors qu’ilrespecte le bref délai d’un an à compter del'acte de vente pour agir. Ce qui limite cettehypothèse aux cas la revente a été rapide.Il sera intéressant de connaître la position dela Cour de cassation sur ce point. Quant auxfrais (droits fiscaux et honoraires) payés à tortsur la partie du prix de vente remboursée, laCour de cassation avait tranché cette ques-tion (Civ., 3e, 22novembre 2006, n°05-17420)et la solution de la cour d’appel de Paris estici conforme à sa jurisprudence. Ce quin’interdit pas à l’acquéreur de solliciter direc-tement de l'administration une restitutionpartielle des droits versés.Promesse synallagmatiqueQuand la commune renonce à lapréemption qui a fait échouer uncompromis(CA Paris, Pôle 4, Chambre 1, 20mai 2009,n°08/13639)Un compromis de vente avait été signé le10novembre 2005 entre les consorts G.et lesépouxR., l’acte précisant qu'en cas d'exercicedu droit de préemption, l'acquéreur repren-drait sa pleine et entière liberté et récupére-rait immédiatement les sommes séquestrées.La ville de Grigny ayant, le 15décembre2005, fait connaître qu'elle exerçait son droitde préemption, M.et MmeR. avaient récupé- le chèque d'acompte remis lors de lasignature. Mais la commune ayant finale-ment renoncé à sa préemption, les épouxR.avaient assigné leurs vendeurs pour voirdire la vente parfaite. Déboutés par le TGI, ilsont interjeté appel.« Considérant […] qu'il importe peu que laville de Grigny ait, postérieurement, le 5avril2006, finalement renoncé à exercer son droitde préemption, les parties ayant l'une etl'autre et en toute bonne foi considéré,conformément aux termes de leur accord du10novembre 2005, que la condition suspen-sive du non-exercice du droit de préemptionpar la ville ne s'était pas réalisée dans letemps imparti soit avant le 7février 2006 ».Observations de Jurishebdo: Le refus finald’exercer la préemption lève-t-il la caducitéqui a frappé la promesse? La cour d‘appelestime ici que non. Cette solution est à com-parer avec celle de la Cour de cassation quidonne son plein effet rétroactif àl’annulation de la décision de préemption, lacommune étant « censée avoir renoncé àexercer son droit » (Civ. 3e, 22juin 2005,n°03-20473). Elle censure également lescours d’appel qui confèrent à la préemptionl’effet d’une condition résolutoire (Civ., 3e,13juillet 1994, n°92-18331).Droit de propriétéL’autorisation du propriétaireexclut la voie de fait(CA Paris, 2eCh.B., 30avril 2009, n°08/20505)Le 30juillet 1975, la SCI P.promettait devendre à la société EDF un emplacementpour la construction d’un poste de transfor-mation d'électricité. La promettante avaitautorisé le commencement des travauxavant régularisation de la promesse. En dépitde différents courriers adressés à la gérantede la SCI, la vente n'avait pu être régularisée.Le 13février 2007, la SCI faisait assigner EDFen enlèvement des constructions et troublede jouissance. Déboutée par le TGI, lequels’était déclaré incompétent, la gérante ainterjeté appel.« Considérant, en droit, qu'il n'y a voie defait justifiant la compétence du jugejudiciaire, par exception au principe deséparation des autorités administrative etjudiciaire, que dans la mesure l'administration a procédé à l'exécution for-cée, dans des conditions irrégulières, d'unedécision, même régulière, portant uneatteinte grave au droit de propriété[…];Considérant […] que l'implantation desconstructions litigieuses sur le terrain de laSCI a été dûment autorisée par la gérante dela SCI qui s'est refusée depuis lors à régulari-ser la vente de la parcelle promise et a atten-du plus de trente années pour demanderl'enlèvement des ouvrages édifiés avec sonautorisation, faits qui ne sont pas constitutifsd'une atteinte grave à la propriété d'autruicaractérisant une voie de fait justifiant, pardérogation au principe sus-rappelé, la com-pétence du juge judiciaire ».Observations de Jurishebdo: La voie de fait,en raison de sa gravité, fait perdre àl’administration son privilège de juridiction.Pages réalisées par Hélène Lécot
9juin 2009page4JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEFiscalité localeTaxe foncière: l’incidence d’unesubvention reçue d’un syndicatintercommunal(Conseil d’Etat, 8eet 3esous-sections, 5février2009, n°291627)Une Sicomi s’était engagée à construire unimmeuble pour une société. Le syndicatintercommunal avait par convention accor- un concours de 25% du prix de revient,en échange d’un engagement de la sociétéde maintenir sur le territoire pendant 12ans des activités pour 500 emplois. Seposait la question de l’évaluation du prixde revient à retenir pour le calcul de lataxe foncière.Le tribunal avait relevé que le contrat devente de 1991 mentionnait un prix de103MF, la valeur vénale étant de 135MFet l’écart correspondait au rabais consentipar le vendeur. Le Conseil d’Etat confirmela qualification retenue par le tribunalselon laquelle il s’agissait d’une subventionaccordée par le syndicat pour le finance-ment de l’acquisition “à raison des finalitésd’intérêt général de l’opération et noncomme une réduction de prix de venteconsentie par le vendeur”.L’arrêt en conclut: “le tribunal administratif,qui s’est fondé, […] sur les stipulations […]des conventions passées pour la réalisationde l’opération, n’a entaché les deux juge-ments attaqués ni d’erreur de droit nid’erreur de qualification juridique enjugeant que la valeur d’origine, au sens desdispositions de l’article 38 quinquies del’annexe III au CGI précité, de l’ensembleimmobilier en cause correspondait à la tota-lité du coût de construction, sans qu’il yait lieu de déduire le concours du SIVU”.Observations de Jurishebdo: les textes deréférence sont l’article 1499 du CGI et lesarticles324 AE et 38 quinquies de l’annexeIII. Le prix d’achat à retenir pourl’évaluation de la valeur locative doit doncs’entendre subventions comprises, même sil’acte de vente évoque un “rabais”. Préci-sons que le texte de l’article 38 prévoitdésormais (depuis 2005) de retenir le prixd’achat minoré des rabais obtenus.Contribution pour assainisse-ment(Conseil d’Etat, 5février 2009, 8eet 3esous-sections, n°306045)Tant que son immeuble n’est pas raccordéà l’égout, le propriétaire est tenu d’unecontribution imposée dans l’intérêt de lasalubrité publique.Le Conseil d’Etat juge que cette contribu-tion “constitue un impôt local au sens del’article R 222-13 du code de justice admi-nistrative”. En conséquence, le tribunalstatue en premier et dernier ressort et unrecours contre sa décision doit être portédirectement devant le Conseil d’Etat.L’arrêt d’appel qui avait statué est doncannulé, mais le Conseil d’Etat remet àcharge du contribuable la contribution liti-gieuse :“S’il incombait [au syndicat mixted’assainissement] de réaliser le branche-ment sous la voie publique, y compris laboîte syphoïdale et d’installer le tabouretsiphoïde permettant le raccordement desinstallations au réseau, la circonstance queces travaux n’étaient pas encore réalisés nepermettait pas à M.C. de refuser de procé-Annulation d’une amende pourrecours abusifUn tribunal avait condamné pour recoursabusif un contribuable qui avait sollicitéune décharge de cotisation de taxe profes-sionnelle. En appel, à la suite d’une décisionde dégrèvementdu directeur des servicesfiscaux, la cour a prononcé un non-lieu,mais confirmé la condamnation à amendepour recours abusif. Le Conseil d’Etat annu-le cet arrêt:“en estimant que la demande présentéepar la société M.devant le TA de Paris avaitprésenté, dans les circonstances de l’affaire,un caractère abusif et en confirmant lacondamnation de la société, par le TA deParis, à une amende de 1000 sur le fonde-ment […] de l’article R 741-12 du code dejustice administrative, la cour a commis uneerreur de droit”.(Conseil d’Etat, 8avril 2009, 9esous-section,n°308907)Le contribuable ayant obtenu le dégrève-ment sollicité devant le tribunal, il était toutde même paradoxal de confirmer sacondamnation à amende pour recours abu-sif…Marchand de biensUne seule vente: pas de statutde marchand de biens(Conseil d’Etat, 9esous-section, 10avril 2009,n°311569)Une cour d’appel avait refusé à un contri-buable le statut de marchand de biens quiavait effectué une seule acquisition en 1991.Le contribuable invoquait une réponseministérielle de 1931 selon laquelle “unesociété possédant un seul immeuble peutbénéficier du régime fiscal des marchands debiens au titre de la vente de cet immeubledès lors que cette vente entre dans le cadrede son objet statutaire”. Le Conseil d’Etatrefuse d’admettre le pourvoi et confirmedonc le refus du régime fiscal de marchandde biens pour une seule opération.Solution à rapprocher d’un arrêt qui avaitconsidéré que ne présente pas un caractèrehabituel l’opération consistant à acheter enune seule fois un ensemble d’immeubles et à lerevendre en bloc (CE, 28mai 1980, n°16695).Acte anormal de gestion(Conseil d’Etat, 8esous-section, 10avril 2009,n°315112)La cour administrative d’appel de Parisavait jugé que “la renonciationparl’EURL V.à percevoir les loyerscorres-pondant à l’occupation par M.et MmeD.d’un appartement, dont cette entreprise,qui exerce l’activité de marchand de biens,est propriétaire, constituait un acte anor-mal de gestion”. L’EURL et les occupantsqui avaient la même adresse, contestaientla décision. Mais cette qualification estconfirmée par le Conseil d’Etat qui refused’admettre l’admission du pourvoi.der aux travaux nécessaires au raccorde-ment de son habitation à ce réseau etdont il avait la charge dans le délai qui luiétait imparti dès lors que le règlement necomporte aucune disposition impérativeimposant à l’établissement public de réali-ser cette installation avant les travauxincombant aux particuliers et qu’iln’interdit pas de tels travaux avant cetteinstallation”.Elle requiert des conditions strictes: une déci-sion irrégulière, imposée au propriétaire, etcaractérisant une atteinte grave à sa proprié- privée (Civ., 3e, 25novembre 2008, n°07-19651).Autant d’éléments non réunis en l’espèce:l’irrégularité prolongée de la situation étaitimputable à l’inertie de la venderesse,l’exécution forcée tombait du fait del’autorisation, et, quant à la gravité, des ter-giversations de 30 ans la démentaient.H.L.
AppartementsMaisonsAnciensNeufsAnciennesNeuvesParis-38,7%-66,9%--Petitecouronne-41,8%-46,7%-37,8%-33,6%Grandecouronne-41,9%-43,7%-46,2%-60,3%Ile-de-France-40,9%-46,1%-43,9%-55,8%9juin 2009page5JURIShheebbddooimmobilierJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEMMAARRCCHHEESSObservations de Jurishebdo: l’article L1331-1 et L 1331-4 du code de la santépublique imposent au propriétaire de seraccorder au réseau d’assainissement dansun délai de deux ans suivant la mise enservice. S’il paraît plus logique que les tra-vaux incombant au service (branchement)soient achevés avant d’imposer ceux rele-vant du propriétaire (raccordement desinstallations intérieures), le propriétaire nepeut pas refuser d’effectuer les siens aumotif que les travaux incombant au servi-ce ne sont pas effectués.TVAPas d’option pour des locationsnues d’habitation(Conseil d’Etat, 8eet 3esous-sections, 4mars2009, n°296470)En 1997, un bailleur avait opté pour laTVA pour la location de locaux nus.L’administration fiscale avait contestél’option et réclamé des rappels de TVA.Le Conseil d’Etat confirme le rappel:“si la promesse de bail consentie par lasociété C.à la société Financière L.lors del’acquisition des locaux portait sur un gîterural, aucun élément n’était de nature àétablir l’existence d’un projet d’activitééconomique, alors notamment que le per-mis de construire ne prévoyait qu’un usa-ge d’habitation; que c’est sans erreur dedroit que [la cour d’appel] a déduit de cesconstatations que cette location portaitsur des locaux nus à usage d’habitation etque la société C.ne pouvait exercer en1997 l’option pour la TVA prévue par le 2de l’article 260 précité”.Observations de Jurishebdo: l’option dubailleur pour la TVA prévue par l’article260 du CGI est exclue “Si les locaux nusdonnés en location sont destinés àl'habitation ou à un usage agricole”. Tou-tefois, certaines locations de logementsmeublés relèvent de la TVA (art. 261 D 4e).Il s’agit notamment des résidences pourétudiants, appartements et maisons meu-blés, chambres d’hôtes et gîtes ruraux.Toutefois, il faut pour cela que l’exploitantpropose, outre l’hébergement, des condi-tions similaires à celles des établissementshôteliers, au moins trois des quatre presta-tions de: petit-déjeuner, nettoyage régu-lier des locaux, fourniture de linge de mai-son et réception, même non personnaliséeLe volume des ventes de logements à Parisa fortement chuté au 1ertrimestre 2009:avec 22980 ventes, ce chiffre décroche de40% par rapport au 1ertrimestre 2008. Lachambre des notaires indique toutefois quele mois d’avril semble marquer un dégel dumarché.Le recul des ventes est un peu moindrepour les appartements anciens (-40,9%)alors qu’il est plus fort pour les apparte-ments neufs (-46,1%).La baisse des volumes est particulièrementforte pour les maisons neuves: elle est deplus de moitié (-55,8%), la grande couron-ne étant la plus affectée. Pour les maisonsanciennes, la chute est également sévère(-43,9%).Baisse du volume des ventesau 1ertrimestre 2009 (/1ertrim. 2008)Pour les prix, l’indice marque pour la pre-mière fois à Paris un recul en rythmeannuel: de -1% (et de -2,1% pour le seul1ertrimestre de 2009).Le recul est plus marqué en périphérie: il estde 5% en petite couronne et de 8% engrande couronne. La baisse est plus mar-quée pour les maisons (-8,8%) que pour lesappartements (-2,9%).Les notaires prévoient, pour l’ensemble del’année 2009 un recul des prix de l’ordre de10% (8% à Paris, 9% en petite couronneet 12% en grande couronne).Le prix moyen des appartementsanciensà Paris atteint 6360 le m2(-1% en varia-tion annuelle). La baisse atteint 12 arron-dissements sur 20. Ceux qui résistent lemieux sont les arrondissements les pluschers. En revanche le 19e et le 20e, quisont parmi les moins chers, reculent davan-tage. Certains quartiers baissent particuliè-rement: Charonne (-11,6%) et Père-Lachaise (-9,5%).En petite couronne, les prix reculent en unan de 3,5% (-3,3% dans les Hauts-de-Seine,-2,0% en Seine Saint-Denis et -4,9% dansle Val-de-Marne).En grande couronne, la baisse est plus forte(-6,8%). Les écarts sont plus importants (-5% en Seine et Marne, -6,3% dans lesChute des transactions de logements en Ile-de-Francede clientèle. Faute d’avoir établi l’existencede ce cadre, le bailleur relevait donc durégime hors TVA.UrbanismePose de grilles sur voies privées(Conseil d’Etat, 9eet 10esous-sections,14novembre 2008, n°316743)Le maire de Paris s’était opposé en 2007 àla pose de grille et de portails d’accès surles voies privées de la résidence “LesArquebusiers”. Le Conseil d’Etat règlel’affaire au fond en annulant le jugementqui ne s’était pas prononcé sur un moyende défense de la ville.Il admet que “les troubles subis par lescopropriétaires de la résidence “Les Arque-busiers” en raison de la présence dans lesvoies privées de cette résidence de per-sonnes qui se livrent à des trafics, au tapagenocturne ainsi qu’à des bagarres et alterca-tions, excèdent, par leur nature et leur fré-quence, les sujétions que les riverains d’unjardin public sont normalement appelés àsupporter; que la pose de grilles et de por-tails d’accès sur les voies privées est de natu-re à remédier à ces graves nuisances sanscompromettre l’accès au jardin public; quel’opposition du maire de Paris à la réalisa-tion de ces travaux fait perdurer une situa-tion qu’il est urgent de faire cesser”.Le Conseil d’Etat constate premièrement lasituation d’urgence deuxièmement le dou-te sur la légalité de la décision en cequ’elle ne s’oppose aux travaux qu’en rai-son de l’absence de convention de servitu-de de passage pour maintenir le passagedes piétons. Le Conseil d‘Etat annule doncla décision du maire de Paris.Observations de Jurishebdo: la décisionest fondée ici sur l’article L 521-1 du codede justice administrative permettant la sus-pension en référé d’une décision adminis-trative. On retiendra qu’elle admet le bien-fondé de la décision des copropriétairesd’installer les grilles en raison de la situa-tion des troubles qu’ils subissent.
Yvelines, -7,9% pour l’Essonne, -7,8% dans le Val d’Oise). Les mai-sons anciennesreculent davantage; de -7,9% en moyenne pourla petite cou-ronne (prixmoyen de319900euros).Pour la grandecouronne, lerepli est de -9% (prixmoyen de263100).La hausse estplus marquéedans les Yve-lines (-9,9%) etdans le Vald’Oise (-9,5%)qu’en Seine-et-Marne (-7,9%)ou dansl’Essonne (-8,7%).9juin 2009page6JURIShheebbddooimmobilierRREEPPOONNSSEESS MMIINNIISSTTEERRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations26mai 2009ANp.5189n°42494Jean-ChristopheLagarde,NC, Seine-Saint-DenisAugmentation des prixde la construction dansles opérations de renou-vellement urbainTravailSur un indice base 100 en 2004, le coût moyen de la construction d'un m2de logement social est passé de 105,4 en 2006 à 110,5 en 2007 et à 111,9en 2008.Le coût de la démolition est en revanche stable: 101 en 2006 et 100,9 en2008.La contrainte de surcoût est compensée par le plan de relance: fonds dela Caisse des dépôts dédié à la rénovation thermique et amélioration del'habitat insalubre (200millions d'euros), enveloppe supplémentaire de350millions pour l'ANRU.28mai 2009Sénatp.1340n°7127Jean-Pierre Michel,S.R.C., Puy-de-DômeBudget de l'ANAHLogementLe budget d'intervention de l'ANAH a atteinten 2009 un niveau sans précédent de 609mil-lions d'euros (autorisations d'engagement)plus les crédits du plan de relance (220 M ),provenant pour partie de l'Etat et pour partiedu 1%. L'ANAH demeure opérateur de l'Etatchargé de mettre en œuvre la politique dulogement définie par le Gouvernement pourle logement privé. Ses crédits sont contrôléspar le Parlement et ses comptes sont soumisau contrôle de la Cour des comptes.Le sénateur demandaitune hausse des créditsde l'ANAH.A nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.Réponses oralesBranchements provisoires ou non des caravanesLe gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité esttenu de faire droit à toute demande de raccordement qui lui estprésenté. L’article L 111-6 du code de l’urbanisme permet au mai-re de refuser un branchement définitif aux réseaux d’une carava-ne installée en méconnaissance de règles d’urbanisme. Mais il nepeut s’opposer à un branchement provisoire (rép. de ChantalJouanno à Anne-Marie Escoffier, JO Sénat déb. 27mai, p.5014).Suppression de la taxe professionnelleValérie Létard, secrétaire d’Etat chargée de la solidarité aconfirmé à René-Pierre Signé, la décision du président de laRépublique de supprimer la taxe professionnelle sur les investis-sements productifs. Les pistes de compensation sont multiples:transfert de ressources fiscales du budget de l’Etat, augmenta-tion ou création de taxes locales… Aucune création de taxenouvelle sur la valeur ajoutée n’a été proposée. Pour des“impôts énergétiques” l’objectif est de mettre en place destaxes locales sectorielles qui bénéficient aux collectivités (JOSénat déb. 27mai, p.5032).Les 6 demandes de l’ARCL’association des responsables de copropriété formule 6 demandespour rénover la copropriété: un décret sur la normalisation descontrats de syndics - l’instauration d’un compte bancaire séparésans dérogation possible - la création d’un ordre des syndics - lapossibilité pour le conseil syndical de se faire voter une délégationde pouvoirs sur les petits travaux - l’instauration d’un fonds travauxobligatoire avec plan pluriannuel de travaux - interdiction pour lessyndics de faire travailleur leurs filiales dans les copropriétés qu’ilsgèrent.Direction de l’ESPIEn prévision du prochain départ en retraite de Kristian Leperf del’Ecole supérieure des professions immobilières, une nouvelle équi-pe est constituée d’Ivan Pasternatzky, délégué général et de XavierBouet, directeur général de l’ESPI Paris.1eSCPI ScellierBNP Paribas vient de lancer la 1e SCPI Scellier. La clôture de collectede “Pierre Avenir” est prévue pour la fin 2009.Caisses d’épargneLes députés ont examiné les 18 et 19mai le projet de loi relatif àl’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires.BBRREEVVEESSMMAARRCCHHEESSArrondis-sementPrixmoyenEvolutionannuelleArrondis-sementPrixmoyenEvolutionannuelleIer8340+1,8 %XIe5980-0,1%IIe7430+5,7 %XIIe5920+0,4 %IIIe7840+4,2 %XIIIe5840-2,9%IVe9250+2 %XIVe6540-2,2%Ve7820-4,9%XVe6470-2,2%VIe10040+2,1 %XVIe7400-2,4%VIIe9760+4,2 %XVIIe6190-0,1%VIIIe7970-4,3%XVIIIe5510-0,3%IXe6570-0,1%XIXe4850-4,5%Xe57000%XXe5060-5%Prix à Paris (1ertrimestre 2009)Appartements anciens
9juin 2009page7JURIShheebbddooimmobilierEENN BBRREEFFSur votre agenda15 juin 2009(18 h - 20 h, salon FranceAmérique, Paris VIIIe): la déontologiedans les procédures judiciaires”. Uncolloque organisé à l’occasion de la paru-tion de “l’avocat, le juge et la déontolo-gie”, ouvrage signé Edouard de Lamazeet Christian Pujalte (PUF).Contact: m.rougerperrier@presaje.com.NominationsCabinets ministérielsBudget: Julien Lagubeau quitte sesfonctions de conseiller technique d’EricWoerth (arr. du 25mai 2009, J.O. du27mai, @).Administration et organismespublicsEPA Mantois - Seine aval: David Mor-gantest nommé directeur del'Établissement public d'aménagement duMantois - Seine aval; il succède à NicolasSamsoen (arr. du 26mai 2009, J.O. du30mai, p.8948).MEEDAT: Marie-Claire Grimaest dési-gnée comme chef de la mission affaireseuropéennes « développement urbain-logement » auprès du directeur général del'aménagement, du logement et de lanature (arr. du 27mai 2009, J.O. du 29, @).Au fil du J.O.SGAR: Un décret n°2009-587 du 25mai2009 définit les missions des secrétairesgénéraux pour les affaires régionales (J.O.du 26mai 2009, @).ADEME: un décret n°2009-603 du28mai 2009 est relatif à l'Agence del'environnement et de la maîtrise del'énergie. Son conseil d'administrationcomprend 26 membres. L'article qui définitses missions est complété pour y intégrerles actions de lutte contre le changementclimatique et d'adaptations aux consé-quences de ce changement.(J.O. du 30mai 2009, p.8936).Le parc naturel régional des Pyré-nées ariégeoises(Midi-Pyrénées) a étéclassé par décret du 28mai 2009 (J.O. du30mai, p.8938).Outre-merLa loi n°2009-594 du 27mai 2009 pour ledéveloppement économique des outre-mercomporte notamment des mesuresd'abattements et d'exonérations de taxefoncière et de taxe professionnelle dans leszones franches d'activité. Elle prévoit aussiune aide pour la rénovation des hôtels deplus de 15 ans, jusqu'à 7500 par chambreà rénover (art. 26) et une exonérationfacultative de droit d'enregistrement pourl'acquisition de parts de copropriété sur deshôtels ou résidences de tourisme, sil'acquéreur s'engage à rénover l'hôtel (art.29). L'article 35 crée un groupementd'intérêt public pour rassembler les élé-ments propres à reconstituer les titres depropriété des immeubles qui en sontdépourvus. Les articles38 et suivants modi-fient les règles fiscales d'aide àl'investissement outre-mer.(J.O. du 28mai 2009 p.8816).Risque d'exposition au plombLorsque le préfet a été informé d'un risqued'intoxication au plomb et a prescrit destravaux pour supprimer le risqued'exposition au plomb, et que le proprié-taire s'est engagé à les réaliser, le préfetprocède au contrôle des travaux (art. L1334-2 et L 1334-3 du code de la santépublique). L'article R 1334-8 définit lecontrôle de ces travaux: inspection deslieux et analyse des poussières. Un arrêtéen précise les modalités: l'inspection portesur l'ensemble des locaux dans lesquels lestravaux ont été prescrits. Elle vérifie queles surfaces dégradées contenant duplomb ont été traitées et que le plombn'est plus accessibles. Des mesures deconcentration en plomb dans les pous-sières présentes sur le sol sont réalisées. Unéchantillon de poussière est prélevé danschaque local traité. Tant que la concentra-tion surfacique des poussières est supérieu-re à 1000µg/m2pour l'un des échantillonsprélevés, le propriétaire fait procéder à unnouveau nettoyage, préalablement à denouveaux prélèvements de poussières.(Arrêté du 12mai 2009 relatif au contrôle destravaux en présence de plomb, réalisés enapplication de l'article L. 1334-2 du code de lasanté publique, J.O. du 27mai, p.8781).NOM:PRENOM:FONCTION:SOCIETE:ADRESSE:TELEPHONE:FAX:MEL: TVA intracom.:SIGNATURE:BULLETIN D’ABONNEMENT « PRIVILEGE »20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierOUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription à JURIShebdoqui m’est réservéesoit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1%de TVA au lieu de 769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionA RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 357UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERREUNE OFFREEXCEPTIONNELLERésere aux nouveaux abonnés
de la sous-location nue à des personnes phy-siques à titre de résidence principale.4.Plafonds de loyerLes plafonds deloyer à respectersont ceux duRobien. La surfa-ce à retenir est lasurface habi-table (+la moitié de la surface des annexes,dans la limite de 8m2).5. Basede la réduction d’impôtIl s’agit du prix de revient du logement majorédes frais d’acquisition. Le texte envisage les dif-férents cas: logement acquis neuf ou en EFA,logement que le contribuable fait construire,logement que le contribuable transforme enlogement, logement réhabilité et souscrip-tions de parts de SCPI.6.Avantages complémentaires en faveur deslogements donnés en location dans le secteurintermédiaire:- déduction spécifique de 30% sur les revenusfonciers (non cumulable avec une déductionspécifique liée à un conventionnement Anah),- complément de réduction d’impôt lorsque lalocation reste consentie dans le secteur inter-médiaire après la période initiale de 9 ans. Lecomplément de réduction d’impôt est de 2%par an du prix de revient de logement, parpériode de 3 ans et dans la limite de 6 ans.Le plafond de loyer est le suivant pour 2009:Le locataire doitrespecter desplafonds deressources. Cesont les mêmeque pour leBorloo neuf (exemple 45753 pour une per-sonne seule en zone 1).Le locataire ne doit pas être un ascendant ouun descendant du bailleur. Une mise à dispo-sition temporaire à un ascendant ou descen-dant est néanmoins possible, à l’issue d’unepériode de location d’au moins trois ans,mais elle suspend l’application de l’avantagefiscal.7.Avantage complémentaire en faveur delogements situés en ZRR- déduction spécifique de 26% sur les revenusbruts (non cumulables avec la déduction de30% pour les locations en secteur intermé-diaire).8.obligationsdes contribuables et dessociétés.9.Remise en causede l’avantage fiscalNon-respect de l’engagement de location, oudes conditions de mise en location, cession dulogement pendant la période de location… ZonesPlafond de loyer /m2ScellierA21,65B115,05B212,319juin 2009page8JURIShheebbddooimmobilierFFIISSCCAALLIITTEEL’avantage fiscal s’applique aux achats ou à laconstruction de logements neufs entre le1erjanvier 2009 et le 31décembre2012. Lecontribuable doit s’engager à louer le loge-ment nu pendant 9 ans à titre d’habitationprincipale. Le logement doit respecter lescaractéristiques thermiques et la performanceénergétique exigées par la réglementation.Un décret doit paraître sur cette “éco-condi-tionnalité”. Pour une demande de permis deconstruire déposée après la publication de cedécret, il faudra justifier du respect de la régle-mentation.La réduction d’impôt est calculée sur le prix derevient du logement (ou le montant de sous-cription de parts de SCPI), dans la limiteannuelle de 300000. Le taux est de 25%pour les investissements de2009 et2010 et de20% pour ceux de2011 et2012. Elle estrépartie sur 9 ans (1/9epar an). La locationdans le secteur intermédiaire donne droit àdeux avantages fiscaux supplémentaires (voirfiche 6).L’investissement doit être fait dans une zonecaractérisée par un déséquilibre entre l’offreet la demande de logements. (Du 1erjanvierau 3mai 2009, la liste des communes résultede l’arrêté du 30 déc. 2008 et, depuis le 4mai,de l’arrêté du 29avril 2009.)Le contribuable doit prendre un engagementde location pour 9 ans. Le logement doit êtreloué dans les 12 mois de la date d’acquisitionou, suivant les cas, de la fin des travaux.Le contribuable peut bénéficier de la réduc-tion au titre d’une même année d’impositionqu’au titre d’un seul logement. L’instructionprécise les modes d’imputation du créditd‘impôt (voir exemple ci-dessous).Les dispositifs Robien recentré, Robien ZRR,Borloo neuf, Robien SCPI et Borloo SCPIs’éteignent au 1erjanvier 2010.Fiches techniques1. InvestissementsL’acquisition peut être faite en direct ou enindivision ou par l’intermédiaire d’une sociéténon soumise à l’IS. Il peut aussi s’agir d’achatde parts de SCPI si 95% de la souscription sertà financer un immeuble éligible (sans tenircompte des frais de collecte). Le produit de lasouscription doit être investi dans les 18 moisde sa clôture. Les SCPI à capital variable sontexclues.2.Logements. Différents cas sont possibles- Logement neuf: acquis entre le 1erjanvier2009 et le 31décembre2012.- Achat d’un logement en état futurd’achèvement(même si la demande de per-mis de construire est antérieure à 2009). Lecontrat de réservation (mais non une promes-se synallagmatique ou une promesse d’achat)peut être antérieur à 2009.- Acquisition d’un logement en vue de saréhabilitation: logement qui ne satisfait pasaux caractéristiques de décence et qui faitl’objet de travaux de réhabilitation leur per-mettant d’acquérir des performances tech-niques voisines de celles des logements neufs.Il faut faire établir avant et après les travauxun état descriptif du logement, attestantqu’au moins 6 des performances techniquesont été obtenues par les travaux.- Acquisition d’un local que le contribuabletransformeà usage d’habitation. Il s’agit delocaux précédemment affectés à un autre usa-ge: professionnel, commercial, bureau, entre-pôt…- Logement que le contribuable fait construi-re: construction ex nihilo ou addition deconstruction ou surélévation. L’achèvementdoit intervenir au plus tard le 31décembre dela 2eannée qui suit celle du dépôt de lademande de permis de construire.- Acquisition d’un local d’habitation inachevé.3.Affectationdes logementsLe logement doit être affecté à la location nue,à titre d'habitation principale du locataire. Cene doit pas être un membre du foyer fiscal,mais il peut s’agir d’un ascendant ou descen-dant (sauf pour lerégime de la locationintermédiaire). Il estpossible de louer àun organisme publicou privé qui effectueUne instruction fiscale sur le ScellierUne instruction fiscale du 15mai 2009 décrit en détail les modalitésd’application du nouveau dispositif d’incitation à l’investissement Scel-lier, issu de la loi du 30décembre 2008(1).(1)Retrouvez le texte complet de l’instruction sur le site jurishebdo.frZonesPlafond de loyer /m2secteur intermédiaireA17,32B112,04B29,85Etat dulogementAvant travauxAprès travauxDécencedulogementAu moins 4des 15caractéristiques dedécence ne sontpas respectéesLes 15caractéris-tiques de décen-ce sont respec-téesPerfor-mancetechniqueAu moins 6des 12performancestechniques ne sontpas respectéesL’ensemble desperformancestechniques estréuni.Acquisitiondu logementen EFAAchève-ment dulogementBaseTauxTotal de laréductiond’impôtMontant imputableau titre de l’année2012 à 20202010201230000025%7500083332011201230000020%600006667
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