■ Jurisprudence récente p. 2 à 5
Promesse de vente
✓ Squatters du DAL occupant les lieux avant la levée d’option
Compromis
✓ Défaut de contenance d’un terrain
✓ Quand la commune renonce à la préemption qui fait échouer un compromis
Loi Carrez
✓ La qualité de propriétaire n’est pas requise pour agir en diminution de prix
Droit de propriété
✓ L’autorisation du propriétaire exclut la voie de fait
Fiscalité
✓ Taxe foncière ; l’incidence d’une subvention reçue d’un syndicat intercommunal
✓ Contribution pour assainissement
✓ Annulation d’une amende pour recours abusif
✓ TVA : pas d’option pour des locations nues d’habitation
Marchand de biens
✓ Une seule vente : pas de statut de marchand de biens
✓ Acte anormal de gestion
Urbanisme
✓ Pose de grilles sur voies privées
■ Marchés p. 5
3 Chute des transactions de logements en Ile-de-France
■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau des dernières réponses
■ En bref p. 7
✓ Au fil du J.O., nominations, agenda
✓ Risque d’exposition au plomb
■ F iscalite p. 8
✓ Une instruction fiscale sur le régime Scellier
9juin 2009 page 2 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E Promesse de vente ■ Squatters du DAL occupant les lieux avant la levée d’option (CA Paris, Pôle 4 - Chambre 1, 20mai 2009, n°08/20913) En août2007, deux SCI promettaient de vendre à M.A. des immeubles à usage de bureaux, à Montreuil, pour le prix de 5000000 € payable au jour de la signature de l'acte authentique. Le montant de l'indemnité d'immobilisation était fixé à la somme de 600000 € , sur laquelle le bénéfi- ciaire avait versé 250000 € entre les mains du notaire le jour de la promesse. Dans l'attente des rapports d'analyse des sols, il s’était ren- du sur les lieux, où il avait constaté que les immeubles étaient occupés par des squatters de l'association Droit au Logement (DAL). Le même jour, il avait indiqué aux promettantes ne pas vouloir donner suite à la promesse, et souhaiter récupérer les 250000 € séquestrés. Les parties avaient envisagé un protocole d’accord pour se libérer mutuellement. Mais, les occupants ayant quitté les lieux le 14décembre, les SCI avaient sommé M.A. de payer le solde de l'indemnité d'immobilisation. En mars2008, ce dernier les assignait en réalisation de la vente. Le TGI ayant rejeté sa demande et l’ayant condam- né à verser l’intégralité de l’indemnité d’immobilisation, il a interjeté appel. «Considérant qu'à la date du 10décembre 2007, les locaux n’étaient pas libres d'occupation comme le prévoyait la promesse ; que les squatters du DAL ne sont partis sous la contrainte que le 14décembre 2007 et ont, dans les jours sui- vants, introduit une action en réintégra- tion faisant peser une menace de nou- velle occupation sur les lieux; Qu'il s'ensuit que les biens dont la vente était promise étaient affectés, à la date pré- vue pour la levée d'option, d'un vice qui altérait substantiellement leurs qualités , que les promettantes étaient défaillantes à leur obligation de délivrer des locaux libres de toute occupation, et que c'est légitimement et sans engager sa res- ponsabilité que M.A., prenant acte de la situation d'occupation des lieux, a refusé de lever l'option et sollicité la restitution de la somme de 250000 € séquestrée à valoir sur l'indemnité d'immobilisation; Considérant […] qu'à la date du procès-ver- bal de difficultés du 16janvier 2008, la mena- ce d'occupation que les squatters faisaient peser sur les lieux était toujours prégnante, que le délai d'appel de l'ordonnance de réfé- ré du 14janvier 2008 les déboutant de leur demande de réintégration n'était pas expiré et qu'ils pouvaient engager une action devant le juge du fond, de sorte que les pro- mettantes ne pouvaient contraindre le béné- ficiaire à courir le risque d'une acquisition dans ces conditions aléatoires». Le jugement est infirmé, les intimées débou- tées et condamnées à restituer à M.A. les 250000 € séquestrés. Observations de Jurishebdo : L’indemnité d’immobilisation reste acquise au promet- tant quels que soient les motifs du refus, qui peuvent être de convenance personnelle. En effet, elle constitue la rémunération de la mise à disposition du bien et non la sanction d’une inexécution, sans quoi il s’agirait d’une clause pénale (Civ., 3 e , 24septembre 2008, n°07-13989 et 15février 2006, n°04-17595). Mais, selon la cour d’appel, la présence d’occupants au jour de la levée d’option avait un effet plus puissant: libérateur de l’indemnité, en raison de la violation de l’obligation de livrer les locaux libres qu’elle constituait. On peut s’interroger sur cette motivation, ladite obligation étant générale- ment liée à la date de prise de possession, non à celle de la levée d’option. La violation était encore potestative, « menace » sérieuse mais seulement menace. En revanche, le fait qu’une action en réinté- gration ait été engagée par des locataires, et que la procédure ne fut pas close, représen- tait un événement certain et indépendant de la volonté des parties, atteignant à une quali- té essentielle du bien, susceptible de provo- quer la caducité de la promesse initiale et donc de justifier la restitution de l’indemnité d’éviction. Compromis ■ Défaut de contenance d’un terrain (CA Paris, 2 e Ch.B., 7mai 2009, n°08/10370) Le 6avril 2004, la société Y. vendait à une société civile de construction vente (SCCV) un terrain de 5341m 2 . La superficie s’étant révé- lée moindre, et insuffisante pour réaliser le projet immobilier que la SCCV projetait, cel- le-ci avait assigné la venderesse, et obtenu en 2008 du TGI la nullité du compromis. La société Y. a interjeté appel. « Considérant […] que le terrain, objet du compromis de vente du 6avril 2004, est d'une contenance de 5035m 2 et non de 5341m 2 ; que la renonciation expresse de l'acquéreur à se prévaloir d'une différence de contenance si elle est supérieure à 1/20 e ne peut trouver à s'appliquer dès lors que le vendeur, la société Y., est un professionnel de l'immobilier […]; Qu 'en l'absence d'accord sur la superfi- cie du terrain, le compromis est nul ; Que, du fait de ce manque de 306m 2 , il est impossible de respecter les prescriptions du permis de construire; que ce déficit de super- ficie génère également une perte de SHON et fait obstacle à la réalisation du projet immobilier de la SCCV dans son entier […]; Que la superficie précise du terrain objet du compromis du 6avril 2004 constituait par conséquent une condition détermi- nante de la volonté de I'acquéreur ; Que le défaut de contenance rend le terrain impropre à la destination pour laquelle la SCCV voulait l'acquérir; Que la société Y. ne pouvait ignorer que le per- mis de construire […] était inexploitable […]; Considérant que l'attitude à la fois fautive et déloyale de la société Y. justifie sa condamnation à dommages-intérêts au profit de la SCCV; que cette dernière établit le mon- tant des frais qu’elle a engagés avant de s'apercevoir du manque de superficie; que, cependant, si elle avait commencé à faire éta- blir un bornage du terrain avant de faire pro- céder à des sondages et à des essais de recon- naissance du sol particulièrement onéreux, elle aurait engagé des frais beaucoup moins importants; que, dans ces conditions, il convient de ne lui rembourser à titre de dom- mages-intérêts qu'une somme de 5000 € ». Observations de Jurishebdo : Le bornage est assurément la meilleure protection contre les déconvenues relatives à la superficie d’un ter- rain lorsqu’elle résulte d’une simple approxi- mation. La loi SRU a apporté un peu plus de sécurité en le rendant obligatoire pour les parcelles de lotissement, ZAC, ou remembre- ment d’une AFU. À défaut, l'acquéreur peut agir en nullité dans le délai d'un mois suivant l'acte authentique (L. 111-5-3 du CU). Hors le bénéfice de ces dispositions (délai dépassé, terrain isolé) reste le droit commun de l’article 1616 du code civil, selon lequel le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle que portée au contrat. Cependant, les clauses de non garantie sont courantes et valables (Civ., 3 e , 19mai 2009, 08-10756), sauf, comme en l’espèce, quand le vendeur est un professionnel. Cependant, la cour ▲
9juin 2009 page 3 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E d’appel se place ici non sur le terrain de la délivrance, mais sur celui de la formation du contrat: la rencontre de volonté ne s’est pas faite. Il s’agirait d’une erreur « obstacle », ayant fait disparaître la cause du contrat (le projet immobilier), ou à tout le moins, d’une erreur sur la substance: la contenance était déterminante de la volonté d’acquérir. Une même solution a été admise pour un terrain s’étant révélé inconstructible (Civ., 3 e , 1 er juin 1983, n°82-10945). Le préjudice, imputable à la déloyauté de la venderesse, est amputé du prix de la négligence de l’acquéreur. Loi Carrez ■ La qualité de propriétaire n’est pas requise pour agir en diminution de prix (CA Paris, 2 e Ch.B., 7mai 2009, n°08/05706) Le 15juillet 2004, M lle A. vendait à M.S. un appartement dans un immeuble en copro- priété à Paris, d’une superficie de 34,16m2 selon un métrage effectué par la société ECD. Le 31mars 2005, M.S. revendait le bien à M elle B, selon le même mesurage. Ayant fait intervenir un géomètre, lequel avait mesuré une superficie moindre de 31,20m 2 , celle-ci avait mis en demeure son vendeur de lui rembourser une partie du prix et des frais de vente. Ce dernier avait alors assigné sa propre venderesse, mais, devant le TGI, son action en diminution de prix était rejetée. Il a interjeté appel. «Considérant que M.S. a assigné M elle A.dans l'année de la vente […] à l'effet de la voir condamner au paiement de la somme correspondant à la diminution de prix corres- pondant à la moindre mesure, peu impor- tant qu'il ait, dans l'intervalle, revendu le bien dont s'agit à un tiers, M elle B., dès lors que l’article 46 de la loi du 10juillet 1965 ne subordonne pas la recevabilité de l'action en diminution de prix à la quali- té de propriétaire du demandeur au jour de l'engagement de sa demande en justice […]; Considérant, sur la réduction de prix, que l’article 46 de la loi du 10juillet 1965 modi- fiée ne prévoit qu'une diminution du prix de vente proportionnelle à la moindre mesure, en sorte qu'il n'y a lieu d'appliquer de réduc- tion proportionnelle aux accessoires du prix de vente tels que frais notariés et droits d'enregistrement, aucune disposition de ce texte ne le prévoyant; qu'il s'ensuit que M elle A.sera condamnée à régler à M.S. la somme de 15163,94 € arrondie à 15164 € , selon le calcul suivant: (175000 € - ((175000 € : 34,16) x 31,20)». O bservations de Jurishebdo : L’article 46 ne vise, en effet, que « l’acquéreur ». La revente fait-elle perdre cette qualité? Selon la cour d’appel, il n’en est rien. Même s’il n’est plus propriétaire, l’acquéreur peut donc agir sur le fondement de la loi Carrez dès lors qu’il respecte le bref délai d’un an à compter de l'acte de vente pour agir. Ce qui limite cette hypothèse aux cas où la revente a été rapide. Il sera intéressant de connaître la position de la Cour de cassation sur ce point. Quant aux frais (droits fiscaux et honoraires) payés à tort sur la partie du prix de vente remboursée, la Cour de cassation avait tranché cette ques- tion (Civ., 3 e , 22novembre 2006, n°05-17420) et la solution de la cour d’appel de Paris est ici conforme à sa jurisprudence. Ce qui n’interdit pas à l’acquéreur de solliciter direc- tement de l'administration une restitution partielle des droits versés. Promesse synallagmatique ■ Quand la commune renonce à la préemption qui a fait échouer un compromis (CA Paris, Pôle 4, Chambre 1, 20mai 2009, n°08/13639) Un compromis de vente avait été signé le 10novembre 2005 entre les consorts G.et les épouxR., l’acte précisant qu'en cas d'exercice du droit de préemption, l'acquéreur repren- drait sa pleine et entière liberté et récupére- rait immédiatement les sommes séquestrées. La ville de Grigny ayant, le 15décembre 2005, fait connaître qu'elle exerçait son droit de préemption, M.et M me R. avaient récupé- ré le chèque d'acompte remis lors de la signature. Mais la commune ayant finale- ment renoncé à sa préemption, les époux R.avaient assigné leurs vendeurs pour voir dire la vente parfaite. Déboutés par le TGI, ils ont interjeté appel. « Considérant […] qu'il importe peu que la ville de Grigny ait, postérieurement, le 5avril 2006, finalement renoncé à exercer son droit de préemption, les parties ayant l'une et l'autre et en toute bonne foi considéré, conformément aux termes de leur accord du 10novembre 2005, que la condition suspen- sive du non-exercice du droit de préemption par la ville ne s'était pas réalisée dans le temps imparti soit avant le 7février 2006 ». Observations de Jurishebdo : Le refus final d’exercer la préemption lève-t-il la caducité qui a frappé la promesse? La cour d‘appel estime ici que non. Cette solution est à com- parer avec celle de la Cour de cassation qui donne son plein effet rétroactif à l’annulation de la décision de préemption, la commune étant « censée avoir renoncé à exercer son droit » (Civ. 3 e , 22juin 2005, n°03-20473). Elle censure également les cours d’appel qui confèrent à la préemption l’effet d’une condition résolutoire (Civ., 3 e , 13juillet 1994, n°92-18331). Droit de propriété ■ L’autorisation du propriétaire exclut la voie de fait (CA Paris, 2 e Ch.B., 30avril 2009, n°08/20505) Le 30juillet 1975, la SCI P.promettait de vendre à la société EDF un emplacement pour la construction d’un poste de transfor- mation d'électricité. La promettante avait autorisé le commencement des travaux avant régularisation de la promesse. En dépit de différents courriers adressés à la gérante de la SCI, la vente n'avait pu être régularisée. Le 13février 2007, la SCI faisait assigner EDF en enlèvement des constructions et trouble de jouissance. Déboutée par le TGI, lequel s’était déclaré incompétent, la gérante a interjeté appel. « Considérant, en droit, qu 'il n'y a voie de fait justifiant la compétence du juge judiciaire , par exception au principe de séparation des autorités administrative et judiciaire, que dans la mesure où l'administration a procédé à l'exécution for- cée, dans des conditions irrégulières, d'une décision, même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété […]; Considérant […] que l'implantation des constructions litigieuses sur le terrain de la SCI a été dûment autorisée par la gérante de la SCI qui s'est refusée depuis lors à régulari- ser la vente de la parcelle promise et a atten- du plus de trente années pour demander l'enlèvement des ouvrages édifiés avec son autorisation, faits qui ne sont pas constitutifs d'une atteinte grave à la propriété d'autrui caractérisant une voie de fait justifiant, par dérogation au principe sus-rappelé, la com- pétence du juge judiciaire ». Observations de Jurishebdo : La voie de fait, en raison de sa gravité, fait perdre à l’administration son privilège de juridiction. Pages réalisées par Hélène Lécot ▲ ▲
9juin 2009 page 4 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E Fiscalité locale ■ Taxe foncière: l’incidence d’une subvention reçue d’un syndicat intercommunal (Conseil d’Etat, 8 e et 3 e sous-sections, 5février 2009, n°291627) Une Sicomi s’était engagée à construire un immeuble pour une société. Le syndicat intercommunal avait par convention accor- dé un concours de 25% du prix de revient, en échange d’un engagement de la société de maintenir sur le territoire pendant 12 ans des activités pour 500 emplois. Se posait la question de l’évaluation du prix de revient à retenir pour le calcul de la taxe foncière. Le tribunal avait relevé que le contrat de vente de 1991 mentionnait un prix de 103MF, la valeur vénale étant de 135MF et l’écart correspondait au rabais consenti par le vendeur. Le Conseil d’Etat confirme la qualification retenue par le tribunal selon laquelle il s’agissait d’une subvention accordée par le syndicat pour le finance- ment de l’acquisition “à raison des finalités d’intérêt général de l’opération et non comme une réduction de prix de vente consentie par le vendeur”. L’arrêt en conclut: “le tribunal administratif, qui s’est fondé, […] sur les stipulations […] des conventions passées pour la réalisation de l’opération, n’a entaché les deux juge- ments attaqués ni d’erreur de droit ni d’erreur de qualification juridique en jugeant que la valeur d’origine, au sens des dispositions de l’article 38 quinquies de l’annexe III au CGI précité, de l’ensemble immobilier en cause correspondait à la tota- lité du coût de construction , sans qu’il y ait lieu de déduire le concours du SIVU”. Observations de Jurishebdo : les textes de référence sont l’article 1499 du CGI et les articles324 AE et 38 quinquies de l’annexe III. Le prix d’achat à retenir pour l’évaluation de la valeur locative doit donc s’entendre subventions comprises, même si l’acte de vente évoque un “rabais”. Préci- sons que le texte de l’article 38 prévoit désormais (depuis 2005) de retenir le prix d’achat minoré des rabais obtenus. ■ Contribution pour assainisse- ment (Conseil d’Etat, 5février 2009, 8 e et 3 e sous- sections, n°306045) Tant que son immeuble n’est pas raccordé à l’égout, le propriétaire est tenu d’une contribution imposée dans l’intérêt de la salubrité publique. Le Conseil d’Etat juge que cette contribu- tion “constitue un impôt local au sens de l’article R 222-13 du code de justice admi- nistrative”. En conséquence, le tribunal statue en premier et dernier ressort et un recours contre sa décision doit être porté directement devant le Conseil d’Etat. L’arrêt d’appel qui avait statué est donc annulé, mais le Conseil d’Etat remet à charge du contribuable la contribution liti- gieuse : “S’il incombait [au syndicat mixte d’assainissement] de réaliser le branche- ment sous la voie publique, y compris la boîte syphoïdale et d’installer le tabouret siphoïde permettant le raccordement des installations au réseau, la circonstance que ces travaux n’étaient pas encore réalisés ne permettait pas à M.C. de refuser de procé- ■ Annulation d’une amende pour recours abusif Un tribunal avait condamné pour recours abusif un contribuable qui avait sollicité une décharge de cotisation de taxe profes- sionnelle. En appel, à la suite d’une décision de dégrèvement du directeur des services fiscaux, la cour a prononcé un non-lieu, mais confirmé la condamnation à amende pour recours abusif. Le Conseil d’Etat annu- le cet arrêt: “en estimant que la demande présentée par la société M.devant le TA de Paris avait présenté, dans les circonstances de l’affaire, un caractère abusif et en confirmant la condamnation de la société, par le TA de Paris, à une amende de 1000 € sur le fonde- ment […] de l’article R 741-12 du code de justice administrative, la cour a commis une erreur de droit”. (Conseil d’Etat, 8avril 2009, 9 e sous-section, n°308907) Le contribuable ayant obtenu le dégrève- ment sollicité devant le tribunal, il était tout de même paradoxal de confirmer sa condamnation à amende pour recours abu- sif… Marchand de biens ■ Une seule vente: pas de statut de marchand de biens (Conseil d’Etat, 9 e sous-section, 10avril 2009, n°311569) Une cour d’appel avait refusé à un contri- buable le statut de marchand de biens qui avait effectué une seule acquisition en 1991. Le contribuable invoquait une réponse ministérielle de 1931 selon laquelle “une société possédant un seul immeuble peut bénéficier du régime fiscal des marchands de biens au titre de la vente de cet immeuble dès lors que cette vente entre dans le cadre de son objet statutaire”. Le Conseil d’Etat refuse d’admettre le pourvoi et confirme donc le refus du régime fiscal de marchand de biens pour une seule opération. Solution à rapprocher d’un arrêt qui avait considéré que ne présente pas un caractère habituel l’opération consistant à acheter en une seule fois un ensemble d’immeubles et à le revendre en bloc (CE, 28mai 1980, n°16695). ■ Acte anormal de gestion (Conseil d’Etat, 8 e sous-section, 10avril 2009, n°315112) La cour administrative d’appel de Paris avait jugé que “la renonciation par l’EURL V.à percevoir les loyers corres- pondant à l’occupation par M.et M me D. d’un appartement, dont cette entreprise, qui exerce l’activité de marchand de biens, est propriétaire, constituait un acte anor- mal de gestion”. L’EURL et les occupants qui avaient la même adresse, contestaient la décision. Mais cette qualification est confirmée par le Conseil d’Etat qui refuse d’admettre l’admission du pourvoi. der aux travaux nécessaires au raccorde- ment de son habitation à ce réseau et dont il avait la charge dans le délai qui lui était imparti dès lors que le règlement ne comporte aucune disposition impérative imposant à l’établissement public de réali- ser cette installation avant les travaux incombant aux particuliers et qu’il n’interdit pas de tels travaux avant cette installation”. Elle requiert des conditions strictes: une déci- sion irrégulière, imposée au propriétaire, et caractérisant une atteinte grave à sa proprié- té privée (Civ., 3 e , 25novembre 2008, n°07- 19651). Autant d’éléments non réunis en l’espèce: l’irrégularité prolongée de la situation était imputable à l’inertie de la venderesse, l’exécution forcée tombait du fait de l’autorisation, et, quant à la gravité, des ter- giversations de 30 ans la démentaient. ● H.L. ▲ ▲
Appartements Maisons Anciens Neufs Ancien nes Neuves Paris -38,7% -66,9% - - Petite couronne -41,8% -46,7% -37,8% -33,6% Grande couronne -41,9% -43,7% -46,2% -60,3% Ile-de- France -40,9% -46,1% -43,9% -55,8% 9juin 2009 page 5 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E M M A A R R C C H H E E S S Observations de Jurishebdo : l’article L 1331-1 et L 1331-4 du code de la santé publique imposent au propriétaire de se raccorder au réseau d’assainissement dans un délai de deux ans suivant la mise en service. S’il paraît plus logique que les tra- vaux incombant au service (branchement) soient achevés avant d’imposer ceux rele- vant du propriétaire (raccordement des installations intérieures), le propriétaire ne peut pas refuser d’effectuer les siens au motif que les travaux incombant au servi- ce ne sont pas effectués. TVA ■ Pas d’option pour des locations nues d’habitation (Conseil d’Etat, 8 e et 3 e sous-sections, 4mars 2009, n°296470) En 1997, un bailleur avait opté pour la TVA pour la location de locaux nus. L’administration fiscale avait contesté l’option et réclamé des rappels de TVA. Le Conseil d’Etat confirme le rappel: “si la promesse de bail consentie par la société C.à la société Financière L.lors de l’acquisition des locaux portait sur un gîte rural, aucun élément n’était de nature à établir l’existence d’un projet d’activité économique, alors notamment que le per- mis de construire ne prévoyait qu’un usa- ge d’habitation; que c’est sans erreur de droit que [la cour d’appel] a déduit de ces constatations que cette location portait sur des locaux nus à usage d’habitation et que la société C.ne pouvait exercer en 1997 l’option pour la TVA prévue par le 2 de l’article 260 précité”. Observations de Jurishebdo : l’option du bailleur pour la TVA prévue par l’article 260 du CGI est exclue “Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole”. Tou- tefois, certaines locations de logements meublés relèvent de la TVA (art. 261 D 4e). Il s’agit notamment des résidences pour étudiants, appartements et maisons meu- blés, chambres d’hôtes et gîtes ruraux. Toutefois, il faut pour cela que l’exploitant propose, outre l’hébergement, des condi- tions similaires à celles des établissements hôteliers, au moins trois des quatre presta- tions de: petit-déjeuner, nettoyage régu- lier des locaux, fourniture de linge de mai- son et réception, même non personnalisée ▲ ▲ ▲ Le volume des ventes de logements à Paris a fortement chuté au 1 er trimestre 2009: avec 22980 ventes, ce chiffre décroche de 4 0% par rapport au 1 er t rimestre 2008. La chambre des notaires indique toutefois que le mois d’avril semble marquer un dégel du marché. Le recul des ventes est un peu moindre pour les appartements anciens (-40,9%) alors qu’il est plus fort pour les apparte- ments neufs (-46,1%). La baisse des volumes est particulièrement forte pour les maisons neuves: elle est de plus de moitié (-55,8%), la grande couron- ne étant la plus affectée. Pour les maisons anciennes, la chute est également sévère (-43,9%). Baisse du volume des ventes au 1 er trimestre 2009 (/1 er trim. 2008) Pour les prix, l’indice marque pour la pre- mière fois à Paris un recul en rythme annuel: de -1% (et de -2,1% pour le seul 1 er trimestre de 2009). Le recul est plus marqué en périphérie: il est de 5% en petite couronne et de 8% en grande couronne. La baisse est plus mar- quée pour les maisons (-8,8%) que pour les appartements (-2,9%). Les notaires prévoient, pour l’ensemble de l’année 2009 un recul des prix de l’ordre de 10% (8% à Paris, 9% en petite couronne et 12% en grande couronne). Le prix moyen des appartements anciens à Paris atteint 6360 € le m 2 (-1% en varia- tion annuelle). La baisse atteint 12 arron- dissements sur 20. Ceux qui résistent le mieux sont les arrondissements les plus chers. En revanche le 19e et le 20e, qui sont parmi les moins chers, reculent davan- tage. Certains quartiers baissent particuliè- rement: Charonne (-11,6%) et Père- Lachaise (-9,5%). En petite couronne, les prix reculent en un an de 3,5% (-3,3% dans les Hauts-de-Seine, -2,0% en Seine Saint-Denis et -4,9% dans le Val-de-Marne). En grande couronne, la baisse est plus forte (-6,8%). Les écarts sont plus importants (-5% en Seine et Marne, -6,3% dans les Chute des transactions de logements en Ile-de-France de clientèle. Faute d’avoir établi l’existence de ce cadre, le bailleur relevait donc du régime hors TVA. Urbanisme ■ Pose de grilles sur voies privées (Conseil d’Etat, 9 e et 10 e sous-sections, 14novembre 2008, n°316743) Le maire de Paris s’était opposé en 2007 à la pose de grille et de portails d’accès sur les voies privées de la résidence “Les Arquebusiers”. Le Conseil d’Etat règle l’affaire au fond en annulant le jugement qui ne s’était pas prononcé sur un moyen de défense de la ville. Il admet que “les troubles subis par les copropriétaires de la résidence “Les Arque- busiers” en raison de la présence dans les voies privées de cette résidence de per- sonnes qui se livrent à des trafics, au tapage nocturne ainsi qu’à des bagarres et alterca- tions, excèdent, par leur nature et leur fré- quence, les sujétions que les riverains d’un jardin public sont normalement appelés à supporter; que la pose de grilles et de por- tails d’accès sur les voies privées est de natu- re à remédier à ces graves nuisances sans compromettre l’accès au jardin public; que l’opposition du maire de Paris à la réalisa- tion de ces travaux fait perdurer une situa- tion qu’il est urgent de faire cesser”. Le Conseil d’Etat constate premièrement la situation d’urgence deuxièmement le dou- te sur la légalité de la décision en ce qu’elle ne s’oppose aux travaux qu’en rai- son de l’absence de convention de servitu- de de passage pour maintenir le passage des piétons. Le Conseil d‘Etat annule donc la décision du maire de Paris. Observations de Jurishebdo : la décision est fondée ici sur l’article L 521-1 du code de justice administrative permettant la sus- pension en référé d’une décision adminis- trative. On retiendra qu’elle admet le bien- fondé de la décision des copropriétaires d’installer les grilles en raison de la situa- tion des troubles qu’ils subissent.
Yvelines, -7,9% pour l’Essonne, -7,8% dans le Val d’Oise). Les mai- sons anciennes reculent davantage; de -7,9% en moyenne pour la petite cou- ronne (prix moyen de 319900euros). Pour la grande couronne, le repli est de - 9% (prix moyen de 263100 € ). La hausse est plus marquée dans les Yve- lines (-9,9%) et dans le Val d’Oise (-9,5%) qu’en Seine-et- Marne (-7,9%) ou dans l’Essonne (- 8,7%). 9juin 2009 page 6 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R E E P P O O N N S S E E S S M M I I N N I I S S T T E E R R I I E E L L L L E E S S Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 26mai 2009 AN p.5189 n°42494 Jean-Christophe Lagarde, NC, Seine-Saint- Denis Augmentation des prix de la construction dans les opérations de renou- vellement urbain T ravail Sur un indice base 100 en 2004, le coût moyen de la construction d'un m 2 de logement social est passé de 105,4 en 2006 à 110,5 en 2007 et à 111,9 en 2008. Le coût de la démolition est en revanche stable: 101 en 2006 et 100,9 en 2 008. La contrainte de surcoût est compensée par le plan de relance: fonds de la Caisse des dépôts dédié à la rénovation thermique et amélioration de l'habitat insalubre (200millions d'euros), enveloppe supplémentaire de 350millions pour l'ANRU. 28mai 2009 Sénat p.1340 n°7127 Jean-Pierre Michel, S.R.C., Puy-de-Dôme Budget de l'ANAH Logement Le budget d'intervention de l'ANAH a atteint en 2009 un niveau sans précédent de 609mil- lions d'euros (autorisations d'engagement) plus les crédits du plan de relance (220 M € ), provenant pour partie de l'Etat et pour partie du 1%. L'ANAH demeure opérateur de l'Etat chargé de mettre en œuvre la politique du logement définie par le Gouvernement pour le logement privé. Ses crédits sont contrôlés par le Parlement et ses comptes sont soumis au contrôle de la Cour des comptes. Le sénateur demandait une hausse des crédits de l'ANAH. A nos abonnés : : le texte complet des réponses ministé- rielles peut vous être faxé ou envoyé par mél sur simple demande. Réponses orales ➠ Branchements provisoires ou non des caravanes Le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité est tenu de faire droit à toute demande de raccordement qui lui est présenté. L’article L 111-6 du code de l’urbanisme permet au mai- re de refuser un branchement définitif aux réseaux d’une carava- ne installée en méconnaissance de règles d’urbanisme. Mais il ne peut s’opposer à un branchement provisoire (rép. de Chantal Jouanno à Anne-Marie Escoffier, JO Sénat déb. 27mai, p.5014). ➠ Suppression de la taxe professionnelle Valérie Létard, secrétaire d’Etat chargée de la solidarité a confirmé à René-Pierre Signé, la décision du président de la République de supprimer la taxe professionnelle sur les investis- sements productifs. Les pistes de compensation sont multiples: transfert de ressources fiscales du budget de l’Etat, augmenta- tion ou création de taxes locales… Aucune création de taxe nouvelle sur la valeur ajoutée n’a été proposée. Pour des “impôts énergétiques” l’objectif est de mettre en place des taxes locales sectorielles qui bénéficient aux collectivités (JO Sénat déb. 27mai, p.5032). ❑ Les 6 demandes de l’ARC L’association des responsables de copropriété formule 6 demandes pour rénover la copropriété: un décret sur la normalisation des contrats de syndics - l’instauration d’un compte bancaire séparé sans dérogation possible - la création d’un ordre des syndics - la possibilité pour le conseil syndical de se faire voter une délégation de pouvoirs sur les petits travaux - l’instauration d’un fonds travaux obligatoire avec plan pluriannuel de travaux - interdiction pour les syndics de faire travailleur leurs filiales dans les copropriétés qu’ils gèrent. ❑ Direction de l’ESPI En prévision du prochain départ en retraite de Kristian Leperf de l’Ecole supérieure des professions immobilières, une nouvelle équi- pe est constituée d’Ivan Pasternatzky, délégué général et de Xavier Bouet, directeur général de l’ESPI Paris. ❑ 1 e SCPI Scellier BNP Paribas vient de lancer la 1e SCPI Scellier. La clôture de collecte de “Pierre Avenir” est prévue pour la fin 2009. ❑ Caisses d’épargne Les députés ont examiné les 18 et 19mai le projet de loi relatif à l’organe central des caisses d’épargne et des banques populaires. B B R R E E V V E E S S M M A A R R C C H H E E S S Arrondis- sement Prix moyen Evolution annuelle Arrondis- sement Prix moyen Evolution annuelle I er 8340 € +1,8 % XI e 5980 € -0,1% II e 7430 € +5,7 % XII e 5920 € +0,4 % III e 7840 € +4,2 % XIII e 5840 € -2,9% IV e 9250 € +2 % XIV e 6540 € -2,2% V e 7820 € -4,9% XV e 6470 € -2,2% VI e 10040 € +2,1 % XVI e 7400 € -2,4% VII e 9760 € +4,2 % XVII e 6190 € -0,1% VIII e 7970 € -4,3% XVIII e 5510 € -0,3% IX e 6570 € -0,1% XIX e 4850 € -4,5% X e 5700 € 0% XX e 5060 € -5% Prix à Paris (1 er trimestre 2009) Appartements anciens ▲
9juin 2009 page 7 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • E E N N B B R R E E F F Sur votre agenda ✓ 15 juin 2009 (18 h - 20 h, salon France Amérique, Paris VIII e ): “ la déontologie dans les procédures judiciaires ”. Un colloque organisé à l’occasion de la paru- tion de “l’avocat, le juge et la déontolo- gie”, ouvrage signé Edouard de Lamaze et Christian Pujalte (PUF). Contact: m.rougerperrier@presaje.com. Nominations Cabinets ministériels ➠ Budget : Julien Lagubeau quitte ses f onctions de conseiller technique d’Eric Woerth (arr. du 25mai 2009, J.O. du 27mai, @). Administration et organismes publics ✓ EPA Mantois - Seine aval : David Mor- gant est nommé directeur de l'Établissement public d'aménagement du Mantois - Seine aval; il succède à Nicolas Samsoen (arr. du 26mai 2009, J.O. du 30mai, p.8948). ✓ MEEDAT : Marie-Claire Grima est dési- gnée comme chef de la mission affaires européennes « développement urbain- logement » auprès du directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature (arr. du 27mai 2009, J.O. du 29, @). Au fil du J.O. ✓ SGAR : Un décret n°2009-587 du 25mai 2009 définit les missions des secrétaires généraux pour les affaires régionales (J.O. du 26mai 2009, @). ✓ ADEME : un décret n°2009-603 du 28mai 2009 est relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Son conseil d'administration comprend 26 membres. L'article qui définit ses missions est complété pour y intégrer les actions de lutte contre le changement climatique et d'adaptations aux consé- quences de ce changement. (J.O. du 30mai 2009, p.8936). ✓ Le parc naturel régional des Pyré- nées ariégeoises (Midi-Pyrénées) a été classé par décret du 28mai 2009 (J.O. du 30mai, p.8938). ■ Outre-mer La loi n°2009-594 du 27mai 2009 pour le développement économique des outre-mer comporte notamment des mesures d'abattements et d'exonérations de taxe foncière et de taxe professionnelle dans les zones franches d'activité. Elle prévoit aussi une aide pour la rénovation des hôtels de plus de 15 ans, jusqu'à 7500 € par chambre à rénover (art. 26) et une exonération facultative de droit d'enregistrement pour l'acquisition de parts de copropriété sur des hôtels ou résidences de tourisme, si l'acquéreur s'engage à rénover l'hôtel (art. 29). L'article 35 crée un groupement d'intérêt public pour rassembler les élé- ments propres à reconstituer les titres de propriété des immeubles qui en sont dépourvus. Les articles38 et suivants modi- fient les règles fiscales d'aide à l'investissement outre-mer. (J.O. du 28mai 2009 p.8816). ■ Risque d'exposition au plomb Lorsque le préfet a été informé d'un risque d'intoxication au plomb et a prescrit des travaux pour supprimer le risque d'exposition au plomb, et que le proprié- taire s'est engagé à les réaliser, le préfet procède au contrôle des travaux (art. L 1334-2 et L 1334-3 du code de la santé publique). L'article R 1334-8 définit le contrôle de ces travaux: inspection des lieux et analyse des poussières. Un arrêté en précise les modalités: l'inspection porte sur l'ensemble des locaux dans lesquels les travaux ont été prescrits. Elle vérifie que les surfaces dégradées contenant du plomb ont été traitées et que le plomb n'est plus accessibles. Des mesures de concentration en plomb dans les pous- sières présentes sur le sol sont réalisées. Un échantillon de poussière est prélevé dans chaque local traité. Tant que la concentra- tion surfacique des poussières est supérieu- re à 1000µg/m 2 pour l'un des échantillons prélevés, le propriétaire fait procéder à un nouveau nettoyage, préalablement à de nouveaux prélèvements de poussières. (Arrêté du 12mai 2009 relatif au contrôle des travaux en présence de plomb, réalisés en application de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique, J.O. du 27mai, p.8781). NOM: PRENOM:FONCTION: SOCIETE: ADRESSE: TELEPHONE:FAX: MEL: N° TVA intracom . :SIGNATURE: BULLETIN D’ABONNEMENT « PRIVILEGE » 20% de réduction sur l’abonnement JURIS h h e e b b d d o o immobilier ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’ offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC dont 2,1% de TVA au lieu de 769 € TTC, soit 20% de réduction. Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription A RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi 357 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ U N E O F F R E E X C E PT ION N E L L E R é s e r vé e a u x n o u v e a u x a b o n n é s
de la sous-location nue à des personnes phy- siques à titre de résidence principale. 4.Plafonds de loyer Les plafonds de loyer à respecter sont ceux du Robien. La surfa- ce à retenir est la surface habi- table (+la moitié de la surface des annexes, dans la limite de 8m 2 ). 5. Base de la réduction d’impôt Il s’agit du prix de revient du logement majoré des frais d’acquisition. Le texte envisage les dif- férents cas: logement acquis neuf ou en EFA, logement que le contribuable fait construire, logement que le contribuable transforme en logement, logement réhabilité et souscrip- tions de parts de SCPI. 6. Avantages complémentaires en faveur des logements donnés en location dans le secteur intermédiaire: - déduction spécifique de 30% sur les revenus fonciers (non cumulable avec une déduction spécifique liée à un conventionnement Anah), - complément de réduction d’impôt lorsque la location reste consentie dans le secteur inter- médiaire après la période initiale de 9 ans. Le complément de réduction d’impôt est de 2% par an du prix de revient de logement, par période de 3 ans et dans la limite de 6 ans. Le plafond de loyer est le suivant pour 2009: Le locataire doit respecter des plafonds de ressources . Ce sont les même que pour le Borloo neuf (exemple 45753 € pour une per- sonne seule en zone 1). Le locataire ne doit pas être un ascendant ou un descendant du bailleur. Une mise à dispo- sition temporaire à un ascendant ou descen- dant est néanmoins possible, à l’issue d’une période de location d’au moins trois ans, mais elle suspend l’application de l’avantage fiscal. 7. Avantage complémentaire en faveur de logements situés en ZRR - déduction spécifique de 26% sur les revenus bruts (non cumulables avec la déduction de 30% pour les locations en secteur intermé- diaire). 8.obligations des contribuables et des sociétés. 9.Remise en cause de l’avantage fiscal Non-respect de l’engagement de location, ou des conditions de mise en location, cession du logement pendant la période de location… ● Zones Plafond de loyer /m 2 Scellier A 21,65 € B1 15,05 € B2 12,31 € 9juin 2009 page 8 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • F F I I S S C C A A L L I I T T E E L’avantage fiscal s’applique aux achats ou à la construction de logements neufs entre le 1 er janvier 2009 et le 31décembre2012. Le contribuable doit s’engager à louer le loge- ment nu pendant 9 ans à titre d’habitation principale. Le logement doit respecter les caractéristiques thermiques et la performance énergétique exigées par la réglementation. Un décret doit paraître sur cette “éco-condi- tionnalité”. Pour une demande de permis de construire déposée après la publication de ce décret, il faudra justifier du respect de la régle- mentation. La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient du logement (ou le montant de sous- cription de parts de SCPI), dans la limite annuelle de 300000 € . Le taux est de 25% pour les investissements de2009 et2010 et de 20% pour ceux de2011 et2012. Elle est répartie sur 9 ans (1/9 e par an). La location dans le secteur intermédiaire donne droit à deux avantages fiscaux supplémentaires (voir fiche 6). L’investissement doit être fait dans une zone caractérisée par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements. (Du 1 er janvier au 3mai 2009, la liste des communes résulte de l’arrêté du 30 déc. 2008 et, depuis le 4mai, de l’arrêté du 29avril 2009.) Le contribuable doit prendre un engagement de location pour 9 ans. Le logement doit être loué dans les 12 mois de la date d’acquisition ou, suivant les cas, de la fin des travaux. Le contribuable peut bénéficier de la réduc- tion au titre d’une même année d’imposition qu’au titre d’un seul logement. L’instruction précise les modes d’imputation du crédit d‘impôt (voir exemple ci-dessous). Les dispositifs Robien recentré, Robien ZRR, Borloo neuf, Robien SCPI et Borloo SCPI s’éteignent au 1 er janvier 2010. Fiches techniques 1. Investissements L’acquisition peut être faite en direct ou en indivision ou par l’intermédiaire d’une société non soumise à l’IS. Il peut aussi s’agir d’achat de parts de SCPI si 95% de la souscription sert à financer un immeuble éligible (sans tenir compte des frais de collecte). Le produit de la souscription doit être investi dans les 18 mois de sa clôture. Les SCPI à capital variable sont exclues. 2.Logements . Différents cas sont possibles - Logement neuf : acquis entre le 1 er janvier 2009 et le 31décembre2012. - Achat d’un logement en état futur d’achèvement (même si la demande de per- mis de construire est antérieure à 2009). Le contrat de réservation (mais non une promes- se synallagmatique ou une promesse d’achat) peut être antérieur à 2009. - Acquisition d’un logement en vue de sa réhabilitation : logement qui ne satisfait pas aux caractéristiques de décence et qui fait l’objet de travaux de réhabilitation leur per- mettant d’acquérir des performances tech- niques voisines de celles des logements neufs. Il faut faire établir avant et après les travaux un état descriptif du logement, attestant qu’au moins 6 des performances techniques ont été obtenues par les travaux. - Acquisition d’un local que le contribuable transforme à usage d’habitation. Il s’agit de locaux précédemment affectés à un autre usa- ge: professionnel, commercial, bureau, entre- pôt… - Logement que le contribuable fait construi- re : construction ex nihilo ou addition de construction ou surélévation. L’achèvement doit intervenir au plus tard le 31décembre de la 2 e année qui suit celle du dépôt de la demande de permis de construire. - Acquisition d’un local d’habitation inachevé . 3.Affectation des logements Le logement doit être affecté à la location nue, à titre d'habitation principale du locataire. Ce ne doit pas être un membre du foyer fiscal, mais il peut s’agir d’un ascendant ou descen- dant (sauf pour le régime de la location intermédiaire). Il est possible de louer à un organisme public ou privé qui effectue Une instruction fiscale sur le Scellier Une instruction fiscale du 15mai 2009 décrit en détail les modalités d’application du nouveau dispositif d’incitation à l’investissement Scel- lier, issu de la loi du 30décembre 2008 (1) . (1) Retrouvez le texte complet de l’instruction sur le site jurishebdo.fr Zones Plafond de loyer /m 2 secteur intermédiaire A 17,32 € B1 12,04 € B2 9,85 € Etat du logement Avant travaux Après travaux Décence du logement Au moins 4 des 15 caractéristiques de décence ne sont pas respectées Les 15 caractéris- tiques de décen- ce sont respec- tées Perfor- mance technique Au moins 6 des 12 performances techniques ne sont pas respectées L’ensemble des performances techniques est réuni. Acquisition du logement en EFA Achève- ment du logement Base Taux Total de la réduction d’impôt Montant imputable au titre de l’année 2012 à 2020 2010 2012 300000 € 25% 75000 € 8333 € 2011 2012 300000 € 20% 60000 € 6667 €
Promesse de vente
✓ Squatters du DAL occupant les lieux avant la levée d’option
Compromis
✓ Défaut de contenance d’un terrain
✓ Quand la commune renonce à la préemption qui fait échouer un compromis
Loi Carrez
✓ La qualité de propriétaire n’est pas requise pour agir en diminution de prix
Droit de propriété
✓ L’autorisation du propriétaire exclut la voie de fait
Fiscalité
✓ Taxe foncière ; l’incidence d’une subvention reçue d’un syndicat intercommunal
✓ Contribution pour assainissement
✓ Annulation d’une amende pour recours abusif
✓ TVA : pas d’option pour des locations nues d’habitation
Marchand de biens
✓ Une seule vente : pas de statut de marchand de biens
✓ Acte anormal de gestion
Urbanisme
✓ Pose de grilles sur voies privées
■ Marchés p. 5
3 Chute des transactions de logements en Ile-de-France
■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau des dernières réponses
■ En bref p. 7
✓ Au fil du J.O., nominations, agenda
✓ Risque d’exposition au plomb
■ F iscalite p. 8
✓ Une instruction fiscale sur le régime Scellier