jeudi 5 juin 2025

359 – 23 juin 2009

AccueilAnciens numéros359 - 23 juin 2009
■ Jurisprudence récente p. 2 à 4
Servitudes
✓ Droit de passage en indivision ?
✓ Il n’est pas besoin de s’assurer de la hauteur des jours offrant des garanties de discrétion suffisantes

ASL
✓ Faute d’avoir été régulièrement constituée, l’ASL est dépourvue de personnalité morale

Baux commerciaux
✓ Perte du bénéfice d’un déplafonnement de loyer
✓ Proposition de réintégration dans les lieux pour un fonds de commerce… disparu

Copropriété
✓ Changement de syndic : transfert des documents
✓ Syndicat secondaire : une nécessaire distinction des bâtiments
✓ Surprime d’assurance pour une galerie marchande : charges générales ?
✓ Vote en assemblée : pas d’annulation pour erreur

■ Au parlement p. 5
✓ Le Grenelle I en 2e lecture à l’Assemblée

■ Réglementation p. 6
✓ Agrément des contrôleurs techniques
✓ Isolation phonique près des aéroports
✓ Entretien des chaudières

■ En bref p. 6,7
✓ Nominations
✓ Bibliographie
✓ Haut débit dans les immeubles
✓ ICPE : entre déclaration en autorisation, voici l’enregistrement
✓ SIIC et SPIICAV
✓ Plafonds de ressources HLM

■ Rencontres p. 8
✓ L’UNPI lance le débat sur les charges locatives.
✓ Conjoncture : 3 % à 5 % de baisse d’activité prévue en 2009


JURISPRUDENCERECENTEp.2à4ServitudesDroitdepassageenindivision?Iln’estpasbesoindes’assurerdelahauteurdesjoursoffrantdesgarantiesdediscrétionsuffisantesASLFauted’avoirétérégulièrementconstituée,l’ASLestdépourvuedepersonnalitémoraleBauxcommerciauxPertedubénéficed’undéplafon-nementdeloyerPropositionderéintégrationdansleslieuxpourunfondsdecommer-ce…disparuCopropriétéChangementdesyndic:transfertdesdocumentsSyndicatsecondaire:unenécessai-redistinctiondesbâtimentsSurprimed’assurancepourunegale-riemarchande:chargesgénérales?Voteenassemblée:pasd’annulationpourerreurAUPARLEMENTp.5LeGrenelleIen2electureàl’AssembléeREGLEMENTATIONp.6AgrémentdescontrôleurstechniquesIsolationphoniqueprèsdesaéroportsEntretiendeschaudièresENBREFp.6,7NominationsBibliographieHautdébitdanslesimmeublesICPE:entredéclarationenautori-sation,voicil’enregistrementSIICetSPIICAVPlafondsderessourcesHLMLesprimo-accédantsderetoursurlemarchéPourquoilesprixdeslogementsnesesont-ilspaseffondrés?Voiciquelquespointsd’analysedumarchéselonleréseauLaforêt.Entreaoût2008etjanvier2009,levolumedestransactionsachutéde40%parrapportà2007.Audébut2009(févrieràmai)lereculestestiméparLaforêtà-20%parrapportà2007.Ilyadoncuneremontée,constateBernarddeCrémiers,cofondateurduréseau.Lesacquéreursreviennentsurlemarché.Autrepointd’analyse:lenombremoyendebiensàvendredansuneagenceàuninstantT.Ilestactuellementde120.Ilétaitde250en1991-1993,àuneépoquemarquée,aprèsunephasespéculati-ve,parunaffluxdebienssurlemarchéémanantdesinstitutionnels,puisdesparticuliers.En2004-2005,lorsquelemarchéétaitparticulièrementactif,lenombredebiensàvendreparagenceétaitde80.BernarddeCrémiersestimedoncqu’iln’yapaseudepaniquesurlemarchéfin2008.Aucontraire,ilyauraitchezlesprimo-accédants,unretouràdesvaleursfamilialesetd’utilitédansl’investissementainsiqu’unevolontédetransmissiondepatrimoinequilesincitentàrevenirsurlemarché.Ceretourdesprimo-accédantsestparticulièrementmarquédanscertainesvilles,commeàDieppeoùilsreprésententactuellement40%desacqué-reursetprofitentdemargesdenégociationscomprisesentre20et30%.LesprixdeslogementsenFranceontenmoyennebaisséde-6,1%aucoursdel’année2008.Entrejanvieretmai2009,labaisseestestiméeà-3,5%.Surcettepériode,l’évolutiondesprixestcontrastée:elleestmoinsfortepourlesstudios(-1,8%),quepourles2pièces(-4,1%).Les3piècesreculentde-3,3%.Les4piècesontleplusdiminué(-6,5%)àcau-sedelarestrictiondesbanquesdansl’octroidescréditsrelais.L’analyseparsecteursmontrequelesécartsdeprixsecreusent.Enrégionpari-sienne,plusons’éloignedelacapitale,pluslabaisseestforte.Lesacqué-reursvenantdeParisn’acceptentplusdepayerunprixidentiqueàceluidescommunesdeprochepériphérie.Surlapériodedejanvieràmai,2009certainesvillesdécrochentplusfortement(-21,5%àMontpellier,-14,1%àNantes)alorsqued’autressontenlégèreprogression(+2,0%àReimsou+1,5%àBordeaux).Pourquelemarchépuisserepartir,Patrick-MichelKhider,cofondateurduréseau,estimequ’ilfaudraituncumuldedifférentsfacteurs:unenouvellebaissedesprixdel’ordrede10%,unestabilisationdestauxd’intérêt,unéloignementdelacrainteduchômage,etunemesurefis-calederelancedel’ancien.Laforêtenappelleàuneréductiondesdroitsdemutationà2%,surpériodelimitéepour“donneruncoupdefouetauxmutations”.LeréseauplaideaussipouruneréformedelaloiHoguet,afindesupprimerlarèglequisubordonnelepaiementdelacommissionàlaréalisationdelatransaction,pourautoriserunefactura-tionenfonctiondesservicesrendus.Surle1erpoint,ilresteàconvaincrelelégislateur,attentifàlaprotectionduconsommateur;surle2e,ilfau-draconvaincreBercy,quidoitcommenceràressentirfortementlapertedesrecettesfiscaleliéeàlachutedestransactions…BertrandDesjuzeurJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 35923JUIN 2009ISSN1622-14199EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierRENCONTRES p.8 L’UNPI lance le débat sur lescharges locatives. Conjoncture: 3% à 5% debaisse d’activité prévue en2009JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Ber-trand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Action-naires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnementpour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine
23juin 2009page2JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEEAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEServitudeDroit de passage en indivision?(Cass. Civ., 3e, 27mai 2009, n°650 FS-P+B, rejet)Les consorts A.s’étaient partagé le fondsdont ils étaient propriétaires indivis, laissanten indivision un seul lot B 1125. La parcelle B1123 avait été attribuée à M.FrançoisA., la B1124 à M.PierreA., et la parcelle B 1122 àM.Michel A.Ce dernier l'avait vendue àM.N., avec ses droits indivis sur la parcelle B1125. Il était précisé à l'acte de vente queladite parcelle B 1122 était grevée d'une ser-vitude conventionnelle de forage, le foragese situant sur la parcelle B 1593, détachée dela parcelle B 1122, devenue B 1592 et 1593.Estimant que la parcelle 1125 était constituti-ve d’une servitude de passage, dont l’assietteavait été déplacée et aggravée, M.FrançoisA.et M.N. avaient saisi le TGI. Déboutés deleur demande en première instance commeen appel, ils ont formé pourvoi.« Attendu que M.François A.et M.N. fontgrief à l'arrêt de déclarer irrecevable leurdemande […] alors […] qu'une servitudepeut exister entre un fonds propre et unfonds indivis, ces fonds appartenant à despropriétaires différents […];Mais attendu qu'ayant constaté que les par-ties à l'instance étaient propriétaires indivisde la parcelle B 1125 et exactement retenuqu'une servitude étant une charge imposéesur un héritage pour l'usage et l'utilité d'unhéritage appartenant à un autre propriétai-re, il n'était pas possible de reconnaîtreà des propriétaires indivis d'un fonds undroit de passage sur ce même fonds, lacour d'appel, qui en a déduit, sans être tenuede procéder à une recherche que ses consta-tations rendaient inopérante, queM.François A.ne pouvait se prévaloir d'uneservitude de passage sur le fonds indivis, alégalement justifié sa décision de ce chef ».Observations de Jurishebdo: M.FrançoisA.souhaitait voir rétablir ce qu’il estimait êtreune servitude de passage, sur la parcelle B1125 restée indivise, pour exercer son droit depuisage sur la parcelle B 1593. Une demandeirrecevable selon les juges, et en outre inutile.Inutile, car l’indivision suffit à donner droit àpasser sur la parcelle indivise. Irrecevable, carsi le propriétaire du fonds dominant est aussico-indivisaire du fonds servant, la conditionde propriété distincte posée par l’article 637n’est plus remplie. Un même raisonnementavait conduit la Cour de cassation à jugerincompatibles servitudes et copropriété, enraison de la propriété indivise des partiescommunes (Civ, 3e, 30juin 1992, n°91-10116).Depuis lors, la haute Cour est revenue sur cet-te jurisprudence, levant cette incompatibilitépour les parties privatives de deux lots (Civ., 3e,30juin 2004, n°03-11562).Il n’est pas besoin de s’assurerde la hauteur des jours offrant desgaranties de discrétion suffisante(Cass. Civ., 3e, 27mai 2009, n°652 FS-P+B, rejet)La SCIB., propriétaire d'un ensemble immo-bilier contigu à celui de M.D., l'avait assignéaux fins d'obtenir la suppression des jours etvues rouverts par lui, lesquels avaient étéobturés par leur auteur commun lors de ladivision du fonds en 1930. Déboutée de sademande par la cour d’appel, la SCI a saisi laCour de cassation.« Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt atta-qué de rejeter cette demande, alors, selon lemoyen […] que pour être conformes aux dis-positions légales, les jours doivent être établisnon seulement sur des châssis à verre dor-mant, c'est-à-dire des châssis fixes, mais enco-re à vingt-six décimètres au-dessus du plan-cher ou sol de la chambre qu'on veut éclairersi c'est à rez-de-chaussée et à dix neuf déci-mètres au-dessus du plancher pour les étagessupérieurs […];Mais attendu […] que la cour d'appel, qui asouverainement constaté que les jours liti-gieux, garnis d'un treillis métallique et d'unchâssis fixe sur lequel était monté un maté-riau translucide mais opaque, qui ne fai-saient qu'éclairer l'immeuble dans lequel ilsétaient pratiqués, offraient au fonds servantdes garanties de discrétion suffisante, en ajustement déduit qu'il n'y avait pas às'assurer de leur hauteur par rapport auplancher».Observations de Jurishebdo: Il ressort de cetarrêt que des jours peuvent être exonérésdes prescriptions de l’article 677 (hauteur au-dessus du plancher) dès lors qu’ils respectentcelles de l’article 676 (treillis métallique, châs-sis fixe, matériau opaque). Le pragmatismede cette solution est à comparer avec larigueur de certaines décisions antérieures dela haute Cour, qui a pu ordonner la mise enconformité d’un jour aux exigences del’article 676, alors que celui-ci donnait… surun toit (Civ., 3e, 10juillet 1996, n°94-16357).Dans une autre espèce, elle a censuré unecour d’appel qui avait fondé sa décision surle degré suffisant d’intimité, pour un rappelde principe de la règle des hauteurs (Civ., 3e,28juin 2000, n°98-14070).ASLFaute d'avoir été régulièrementconstituée, l'ASL est dépourvue depersonnalité morale(Cass. Civ., 3e, 20mai 2009, n°607 FS-P+B, rejet)L'association syndicale libre (ASL) du lotisse-ment de Portigliolo avait assigné lesépouxV., propriétaires d'un lot inclus dans lepérimètre de l'association, en paiement decharges. Ayant vu son assignation déclaréenulle en appel pour défaut de capacité àagir, l’ASL a formé pourvoi.« Attendu […] qu'ayant retenu que les sta-tuts établis par le lotisseur, qui prévoyaientque l'association serait constituée par sessoins dès que 86 lots auraient été vendus, nepouvaient être considérés comme constitu-tifs, et relevé que l'article 7 de ces statuts pré-voyait un certain nombre de formalités obli-gatoires et substantielles pour la constitutionde l'association, soit la tenue d'une assem-blée constitutive […] après insertion dans unjournal d'annonces légales des lieu et datede la réunion portée à la connaissance desintéressés par LR AR, l'établissement d'unacte notarié constatant le fonctionnementde l'association syndicale et sa publication aubureau des hypothèques et la publicationd'un extrait de l'acte d'association, la courd'appel, qui a souverainement constaté quel'accomplissement de ces formalités n'étaitpas démontré, en a déduit à bon droit, sansêtre tenue de procéder à une recherche queses constatations rendaient inopérante, quefaute d'avoir été régulièrement consti-tuée, l'ASL était dépourvue de person-nalité morale».Observations de Jurishebdo: L’adhésion desacquéreurs au cahier des charges, lequel pré-voyait la constitution de l’ASL, ne pouvait suf-fire à justifier de la qualité à agir del’association. En effet, l’article 5 del’ordonnance du 1erjuillet 2004 conditionne lacapacité d’ester en justice d’une ASL àl’accomplissement des formalités de publicité,conformément au droit commun. Mais c’estplus largement sur l’ensemble des « modalitésobligatoires et substantielles» prévues par lesstatuts du lotisseur que la Cour se fonde icipour constater l’absence de personnalitémorale. Le fonctionnement, même régulier,
23juin 2009page3JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEde l’ASL, ne saurait palier cette absence (Civ.,3e, 31mai 2000, n°98-19142). La conséquenceest de procédure: l’action est irrecevable pour« irrégularité de fond» (Civ., 3e, 15décembre2004, n°03-16434).Baux commerciauxPerte du bénéfice d’un déplafon-nement de loyer(Cass. Civ., 3e, 13mai 2009, n°581 FS-P+B, rejet)MmeE., propriétaire de locaux à usage com-mercial donnés à bail en 1983 aux épouxF.,avait confié au cabinet J.le mandat de négo-cier le loyer du bail renouvelé en 1992. Cedernier n’ayant pas fait valoir la modificationnotable des caractéristiques des locaux aucours du bail expiré, il avait été condamné enjuin1998 à indemniser MmeE. Alléguantqu’elle n'avait pu faire valoir, lors du renou-vellement du bail en 2001, le déplafonne-ment pour modification des locaux interve-nue pendant le bail précédant le bail expiré,Mmeet M.E. avaient assigné la société Axa,assureur du cabinet, pour la voir condamnerà indemniser le préjudice en résultant pen-dant la durée du bail renouvelé en 2001.Déboutés de cette demande en appel, ils ontformé pourvoi.« Attendu que MmeF. fait grief à l'arrêt derejeter sa demande, alors, selon le moyen,que la modification notable des caractéris-tiques du local ne peut plus entraîner ledéplafonnement du loyer si elle est interve-nue antérieurement au bail dont le renouvel-lement est en cours; qu'en l'espèce, la modifi-cation des lieux, qui était intervenue au coursdu bail du 2février 1983, mais qui n'avait pasété opposée lors du premier renouvellementde ce bail en 1992 […] ne pouvait donc plusêtre utilement opposée par le bailleur lors dusecond renouvellement, de sorte que lemontant du nouveau loyer n'a pu êtrenégocié que sur la base d'un prix dontles parties savaient que le déplafonne-ment n'était pas obligatoire; qu'en déci-dant néanmoins que le préjudice, constituépar la différence entre le loyer, tel qu'il auraitpu être exigé par le preneur si le déplafonne-ment avait été acquis, et celui obtenu aprèsnégociation entre les parties, ne présentaitpas un lien direct avec la faute commise àl'origine par le mandataire, la cour d'appel aviolé l'article 1147 du code civil;Mais attendu qu'ayant relevé que le bailrenouvelé en 2001 était un nouveaubail, distinct du précédent à l'occasionduquel la faute avait été commise et indem-nisée, la cour d'appel, qui en a exactementdéduit que le préjudice invoqué ne se ratta-chait que par un lien indirectà la fautecommise en 1992 par le mandataire, a léga-lement justifié sa décision ».Observations de Jurishebdo: C’est au bailleurqui demande le déplafonnement de prouverque les modifications alléguées ont bien eulieu au cours du bail expiré (Civ., 3e, 1ermars2000, n°98-18787). Si elles sont intervenuesantérieurement, le déplafonnement nepourra être imposé au locataire (Civ., 3e,7mars 2001, n°99-15946). Appliquée à laprésente espèce, cette règle signifiait que lesépoux E.ne pouvaient plus faire valoir, àl’occasion du renouvellement du bail en2001, les modifications intervenues lors dubail renouvelés en 1992. Or, celles-ci n’avaientpas non plus pu jouer en leur temps, c’est-à-dire en 1992, en raison d’une faute de ges-tion du mandataire. Les bailleurs avaientdéjà obtenu réparation de cette absence dedéplafonnement. Mais celle-ci avait une inci-dence, par ricochet, sur le niveau de loyer ànégocier en 2001. Y avait-il nouveau préju-dice, à nouveau indemnisable? Non, d’abordparce qu’une même faute ne saurait êtreréparée plusieurs fois, quand bien même laréparation apparaîtrait-elle imparfaite. Ensui-te, et surtout, car comme la Cour de cassa-tion le précise ici, si les conséquences de lafaute du mandataire avaient survécu à lanovation du bail, le lien de causalité, lui, s’entrouvait juridiquement dissolu.Proposition de réintégrationdans les lieux pour un fonds decommerce… disparu(Cass. Civ., 3e, 13mai 2009, n°576 FS-P+B, rejet)La SCIR., propriétaire de locaux à usage com-mercial donnés à bail aux épouxD., avaitassignés ces derniers pour leur voir dénier ledroit au renouvellement du bail, au motifque MmeD. n'était pas immatriculée au RCS.Cette demande avait été accueillie par unarrêt d’appel, en exécution duquel les épouxD.avaient libéré les lieux. Le 18 mai 2005, laCour de cassation cassait l'arrêt d’appel. LaSCI avait alors proposé la réintégration dansles lieux. Les preneurs avaient demandé unerestitution en équivalent.« Attendu que la SCI fait grief à l'arrêtd'accueillir cette demande, alors, selon lemoyen […] que […] la société bailleresseavait rempli son obligation de restitution ennature qui était possible du fait de l'absencede relocation […]; qu'en l'espèce, à supposermême que le rétablissement des preneursayant quitté les lieux loués dans la situationantérieure par une restitution en nature aitété impossible, la SCI ne pouvait êtrecondamnée qu'à payer les sommes néces-saires au rétablissement des époux D.; qu'enaccueillant en son principe la demande […]tendant au paiement de la valeur en équiva-lent du fonds de commerce antérieurementexploité dans les lieux loués, la cour d'appel aprononcé une condamnation excédant unerestitution, violant les articles19 de la loi du3juillet 1967;Mais attendu qu'ayant relevé que par l'effetdu jugement de liquidation judiciaire deM.D., faisant suite à la libération des lieux enexécution de l'arrêt ultérieurement cassé et àla cessation de l'exploitation, le fonds decommerce avait disparu avec tous seséléments, en ceux-là comprise la clientèle, lacour d'appel, qui a souverainement déduitde ces circonstances que la réintégrationdans les lieux était impossible, a fixé, sansvioler l'article 19 de la loi du 3juillet 1967, lemontant de la restitution par équivalence àlaquelle pouvaient prétendre MmeD. et M.Y.,[liquidateur] ».Observations de Jurishebdo: Aux termes del'article 19 de la loi du 3juillet 1967 relative àla Cour de cassation « Sauf dispositionscontraires, le pourvoi en cassation en matièrecivile n'empêche pas l'exécution de la déci-sion attaquée. Cette exécution ne pourradonner lieu qu'à restitution ». Autrement dit,en cas de cassation, la partie ayant subil’exécution de la décision d’appel aura droit àêtre rétablie dans la situation antérieure.Mais quelle portée donner à cette « remiseen l’état » dans le contexte de l’exploitationd’un fonds dont le bail a été rompu? La SCIestimait avoir suffisamment honoré son obli-gation de restitution dès lors qu’elle avaitoffert aux preneurs la réintégration dans leslieux. Mais cette restitution en nature n’avaitplus de sens du fait de la disparition dufonds. Le problème devenait donc celui de ladétermination d’une juste réparation paréquivalent, en « deniers ». Les juges d’appell’avaient fixée à la valeur du fonds, incluantnon seulement le droit au bail, mais égale-ment la clientèle. La Cour de cassationapprouve cette évaluation, qui se révèle simi-laire à celle retenue pour l’indemnitéd’éviction de l’article L.145-14 du code decommerce.H.L.Pages réalisées par Hélène Lécot
23juin 2009page4JURIShheebbddooimmobilierJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE CCOOPPRROOPPRRIIEETTEEChangement de syndic: transfertdes documents(Cass. Civ. 3e, 4juin 2009, n°702, FS-P+B,rejet)En cas de changement de syndic, l’article18-2 de la loi de 1965 impose à l’ancien deremettre les fonds, documents et archivesdu syndicat au nouveau syndic. Or, danscette affaire, certains documents comp-tables n’étaient pas fournis, faute d’avoirété tenus à jour. Le nouveau syndic pou-vait-il alors exiger de l’ancien qu’il les éta-blisse avant transmission? La réponse estnégative:“Mais attendu qu'ayant retenu à bon droitque l'article 18-2 de la loi du 10juillet 1965n'est destiné qu'à organiser la transmis-sionau nouveau syndic des pièces admi-nistratives et comptables détenues parl'ancien et n'a pas pour objet decontraindre ce dernier à établir posté-rieurement à son dessaisissement desdocuments qu'il n'avait pas tenuspréalablement, même s'il le devait, ce quipourrait relever de sa responsabilité pro-fessionnelle dont il n'appartenait pas à lajuridiction des référés de connaître, la courd'appel a légalement justifié sa décision”.Observations de Jurishebdo:l’interprétation de la Cour de cassation per-met de saisir le sens de l’obligation légale:l’ancien syndic doit remettre les documentsen sa possession, mais la loi n’a pas cherchéici à le contraindre à faire un travail qu’ilétait tenu de faire antérieurement. Cettesolution est sage: si l’ancien syndic n’a paseffectué la tâche qui lui incombait alorsqu’il était en fonction, il est encore plusimprobable qu’il se plie à son obligationalors qu’il a perdu le mandat…Syndicat secondaire: une néces-saire distinction des bâtiments(Cass. Civ. 3e, 20mai 2009, n°608, FS-P+B,rejet)La Cour de cassation a statué sur le casd’un syndicat secondaire constitué depuisplus de 30 ans (avenue d’Italie à Paris) alorsque ses conditions d’existence n’étaientpas réunies.L’article 27 de la loi de 1965 autorise laconstitution de syndicats secondaires maiscela suppose que “l’immeuble comporteplusieurs bâtiments”.L’arrêt confirme que l’institution du syndi-cat secondaire n’est pas autorisée dans lecas suivant: “il résultait des photographies,y compris aériennes, des plans et schémas,que les bâtiments A et B étaient d’un seultenant et n’en constituaient qu’un seul,même si une partie du bâtiment avaitdeux étages de plus que l’autre”.L’arrêt précise la portée de la décision:“Attendu que l'arrêt retient à bon droitque, même s'ils ont été institués par uneclause du règlement de copropriété ulté-rieurement réputée non écrite, les syndi-cats secondaires n'en ont pas moins acquisdès leur constitution etjusqu'à la déci-sion ordonnant leur suppression, unepersonnalité juridique opposable auxtiers“.Observations de Jurishebdo: l’arrêts’appuie sur le texte même de l’article 27pour rejeter toute faculté de syndicatsecondaire, lorsque des bâtiments sontimbriqués. Ici, la structure de base étaitcommune et occupés par un centre com-mercial.L’arrêt fait par ailleurs preuve de réalismeen considérant que l’annulation du syndi-cat ne joue que pour l’avenir.Surprime d’assurance pour unegalerie marchande: charges géné-rales?(Cass. Civ. 3e, 4juin 2009, n°700, FS-P+B,rejet)L’assemblée générale avait mis deuxdépenses à la charge des seuls coproprié-taires des lots d’une galerie marchande:- la surprime d’assurance exigée del’assureur de la copropriété en raisond’une discothèque située dans la galerie- les honoraires du cabinet désigné commeadministrateur ad hoc à la sécurité.Or cette décision a été annulée en appel, àla demande d’un copropriétaire de la gale-rie et la Cour de cassation confirme la solu-tion de la cour d’appel:“Mais attendu qu'ayant relevé que l'article12 du règlement de copropriété énonçaitque les charges générales comprenaientcelles qui n'étaient pas considérées commespéciales aux termes des articles14, 17, 20et 21 bis du règlement, c'est-à-dire notam-ment les primes énumérées au chapitrerelatif aux assurances, et retenu qu'il exis-tait bien une répartition des charges spé-ciales à la galerie marchande mais qu'ellene pouvait s'appliquer aux primesd'assurance qui étaient souscritesdans l'intérêt de l’ensemble descopropriétaires, la cour d’appel en aexactement déduit que ces primesd’assurances constituaient descharges générales”.Quant aux honoraires de l’administrateurad hoc à la sécurité, qui concernaient lagalerie marchande et une piscine, la Courde cassation approuve aussi la cour d’appeld’avoir jugé qu’il fallait les répartir sur tousles copropriétaires car la piscine étaitouverte à l’ensemble des copropriétairesde la résidence.Observations de Jurishebdo: les primesd’assurance de l’immeuble sont descharges communes générales. La courd’appel de Paris avait déjà indiqué, égale-ment pour le cas d’une discothèque, que lasurprime liée à l’exercice d’une activité estégalement une charge générale (2mai1997, Loyers et copr. 1997,n°295), tout enréservant la faculté de clause contraire(1ermars 1983, Juris-Data, n°1983-022199).L’arrêt rapporté nécessite une interpréta-tion. On pourrait considérer qu’il renvoie àla rédaction du règlement. Mais il sembledavantage indiquer que le fait de classer encharges spéciales les surprimes d’assurancen’est pas possible car elles sont souscritesdans l’intérêt de l’ensemble des coproprié-taires. Il faudrait en déduire que le règle-ment ne peut pas mettre une surprime à lacharge de certains copropriétaires.Vote en assemblée: pasd’annulation pour erreur(Cass. Civ. 3e, 4juin 2009, n°702, FS-P+B,rejet)Peut-on se tromper en votant en assem-blée? La réponse est négative pour la Courde cassation. La cour d’appel avait émis unavis inverse dans le cas d’un copropriétaired’un lot commercial et qui y exploitait unmagasin. Il avait voté en faveur de la ratifi-cation d’ un “protocole transactionnel” quirestreignait ses droits (interdiction de stoc-kage dans des lots de cave, fermetured’une porte d’accès par un digicode horsheures ouvrables…). La cour d’appel avaitrelevé qu’il avait une connaissance trèslimitée du français et qu’il était évidentque s’il avait perçu la teneur du protocole,il aurait voté contre. Cet arrêt est cassé auvisa de l’article 42 de la loi de 1965 :“Attendu […] qu’en statuant ainsi, alors
23juin 2009page5JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE PPAARRLLEEMMEENNTTAAIIRREELe projet de loi Grenelle I est revenu en 2electure devant les députés à compter du10juin dernier.Jean-Louis Borloo se félicite des conven-tions des secteurs professionnels qui ontété signées (artisans du bâtiment, agencesimmobilières…) qui “anticipent la muta-tion écologique” (JO AN déb. 11juin,p.5130). Il cite encore le chantier de réno-vation thermique des bâtiments, le lance-ment de l’éco-PTZ qui a donné lieu à10000 signatures de prêts en 8 semaines.En matière d’objectif de réductiond’émission de gaz à effet de serre, ilindique que la France a dépassé ses objec-tifs, atteignant 22,8% de réduction aulieu des 14% fixés comme objectif(p.5131).Lors d’une question préalable, Yves Cochetobserve qu’il s’est écoulé un délai assezlong entre les groupes de travail du Gre-nelle (octobre2007) et le travail parlemen-taire et que ce texte n’a pas d’échéancierclair. Il déplore certains amendements quisont contraires à l’esprit du Grenelle.Exemple : l’autorisation de modulation duseuil énergétique des bâtiments “porteouverte au chauffage électrique, source degaspillage et de pollution [et au] gang desgrille-pain, c’est-à-dire les vendeurs dechauffage électrique” (p.5139). La ques-tion préalable a été repoussée.François de Rugy déplore aussi le délai dedeux ans qui a été nécessaire pour passerdu Grenelle de l’été 2007 au vote de la loiGrenelle I.Dominique Bussereau répondtoutefois que 35% des investissements duplan de relance sont consacrés àl’accélération des chantiers du Grenelle(p.5155).que le copropriétaire qui s’est prononcéen faveur d’une décision et ne démontrepas avoir été victime d’un dol, ne peutarguer de son erreur pour agir en annula-tion de cette décision, la cour d’appel aviolé le texte susvisé”.Observations de Jurishebdo: la solution estnette. Pas d’annulation de la décision pourerreur, mais une possible annulation pourdol. Il aurait donc fallu par exemple que lecopropriétaire prouve des manœuvres dusyndic, ou d’autres copropriétaires quil’aurait conduit à tort à donner son accord À l’article 1er, Yves Cochet a soutenu plu-sieurs amendements pour que soit adoptél’indicateur d’empreinte écologique, maisJean-Louis Borloo a répondu que cetarticle faisait l’objet de réserve du conseiléconomique, social et environnemental etqu’il était de plus une propriété privéedont les droits n’ont fait l’objet d’aucunabandon. Ils ont été repoussés (p.5165).L’article 1era été voté.Modulation du seuil de consom-mation ?L’article 2contient des objectifs deréduction d’émission de gaz à effet deserre. Il a été voté. C’est à l’article 3que setrouve le plan de rénovation énergé-tique et thermique des bâtiments exis-tants et de réduction des consommationsénergétique des constructions neuves. Il aété voté sans amendement (p.5177).Yves Cochet a soutenu un amendementn°317) pour éviter d’introduire unemodulation du seuil maximum deconsommation d’énergie“quis’apparente à une prime au chauffageélectrique”, mais il n’a pas été suivi(p.5179). Son amendement n°319 visant àterme à interdire le chauffage électrique aégalement été rejeté. L’article 4 a été voté(p.5180).À l’article 5, Philippe Tourtelier a défendu unamendement (n°85) prévoyant la réalisationdans tous les bâtiments existants la réalisationd’un diagnostic énergétiqueapprofondi. Ila été très critique sur les diagnostics actuels :“Il existe des diagnostics énergétiques de sen-sibilisation qui ne servent à rien, que tout lemonde est capable de faire” (p.5181).L’amendement a été rejeté, le rapporteurChristian Jacob soulignant que pour les bâti-ments privés “nous sommes dans une logiqued’incitation […] Je ne pense pas que ce soit lameilleure chose de prévoir une obligation,notamment pour les ménages défavorisés”.En revanche, Michel Bouvard a obtenu levote d’un amendement (n°196) qui prévoitune priorité de réalisation des travaux derénovation dans le parc social en faveur deslogements “dont la consommation excessivecoûte le plus aux locataires et d’autre partaux logements les plus consommateurs, àsavoir les catégories F et G” (p.5182).L’article 5 prévoit la mise en place d’unmodèle-type de contrat de performan-ce énergétique. L’amendement n°74, quia été adopté, précise qu’il y en aura plu-sieurs, adaptés aux différents secteurs(industriel, tertiaire, résidentiel).François Brottes a proposé un amende-ment relatif au partage des économies decharges qui résulte des travaux d’économied’énergie. Son texte vise à s’assurer que lacharge nette pour le locataire (loyer etcharges) fasse l’objet d’une évaluation ser-vant de base à l’élaboration du program-me d’investissement. Il l’a finalement reti-ré, Jean-Louis Borloo rappelant qu’unarticle de la loi engagement pour le loge-ment a prévu la création d’une 3elignecomptable établie sur la base d’un accordentre propriétaire et locataire (p.5184). Unautre amendement (n°89) de Jean-Yves LeDréaut a été retiré: il voulait imposer quele DPE soit réalisé par un professionnel oudes sociétés agréées, ce qu’imposent déjàles textes (art. L 271-6 du CCH).L’article 6prévoit notamment un program-me de formation des professionnels pourencourager la rénovation du bâtiment. Il aété voté (p.5186).L’article 7vise l’urbanisme. Jean-Yves LeDréaut a soutenu, mais sans succès, unamendement visant à mettre en place unplan de résorption des friches industrielles(n°91, rejeté p.5187).Les débats se sont poursuivis le 11juin. JeanDionis du Séjour a proposé d’insérer dansles objectifs du droit de l’urbanisme, uneincitation à une densification verticale,mais il a finalement retiré son amendement(n°296, JO AN déb. 12juin, p.5195). YvesCochet a proposé que les SCOT deviennentdes documents opposables, mais il n’a pasété suivi (amendement n°330).Plusieurs députés ont vanté les mérites desSCOT, soit pour les rendre obligatoires, soitpour subordonner la faculté d’ouvrir denouvelles zones à l’urbanisation àl’existence d’un SCOT, mais leurs proposi-tions ont été repoussées (amendementn°295 de Jean Dionis du Séjour et n°95 deSerge Letchimy).Fin de l’avis conforme de l’ABFen ZPPAUPFrançois Grosdidier s’exprimant sur l’article 8bis Asoutient l’idée que dans les ZPPAUP, iln’y a pas lieu d’exiger un avis conforme del’architecte des Bâtiments de France(p.5200). Il souligne que de nombreuxmaires hésitent à créer une ZPPAUP pouréviter de se mettre sous la tutelle des ABF.Le Grenelle I à l’Assemblée: peu de modification du texte du Sénat
23juin 2009page6JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE RREEGGLLEEMMEENNTTAAIIRREEAAUU PPAARRLLEEMMEENNTTL’article 8 bis A vise donc à supprimer l’avisconforme de l’ABF dans les ZPPAUP. Jean-Paul Chanteguet, qui s’oppose à la suppres-sion, indique qu’il s’agit de donner au mai-re la possibilité de passer outre un avisnégatif de l’ABF. Christian Jacob confirmequ’il n’existe que 500 ZPPAUP car lesmaires, hésitent de plus en plus à en créer.Jacques Pélissart en revanche est favorableau maintien de l’avis conforme, notam-ment car il assure une stabilité juridique“un avis conforme de l’ABF vaut mieuxqu’une procédure de droit commun devantun tribunal administratif” (p.5202). PatrickOllier en revanche rappelle que le mairedélivre le permis en respectant les prescrip-tions du règlement, lequel est adopté aprèsavis conforme de l’ABF. L’amendement desuppression (n°263) a été repoussé, etl’article voté. L’avis conforme de l’ABF estdonc remplacé par un avis simple (art. L642-3 du code du patrimoine).Les articles suivants concernent le trans-port. L’article 16aborde l’énergie. Fran-çois Brottes a proposé, pour les tarifsd’électricité, qu’il y ait un tarif de base,réglementé, puis pour la consommation“de confort”, le coût soit plus élevé. il aretiré son amendement (n°103, p.5250).Les articles20 et suivants concernent labiodiversité. L’article 21 vise la créationd’une trame verte et d’une trame bleue. Ila été voté (p.5268). A suivre.Economies de chauffage. Selonl’Ademe, l’individualisation des frais dechauffage permettrait de réaliser des écono-mies de chauffage de 15% dans les loge-ments sociaux à 35% dans les copropriétés.Or l’obligation légale d’individualisation, quiremonte à 1974, a été peu appliquée. Leministère a engagé une concertation pourpréparer une mise à jour des textes régle-mentaires qui datent de 1991 (déclarationde Chantal Jouanno à l’Assemblée, JOANdéb. 5juin 09, p.4928). Agrément des contrôleurs tech-niquesPour exercer leur activité, les contrôleurstechniques doivent être agréés (art. L 125-1du CCH), sauf, pour les contrôleurs ressortis-sant d'un Etat de la Communauté européen-ne: ils peuvent, s'ils sont légalement établisdans leur pays, exercer en France à titre tem-poraire et occasionnel, après vérification deleur compétence professionnelle. Un décretdu 12juin précise les modalités de cette véri-fication. Le caractère temporaire est limité àdeux ans et le caractère occasionnel supposeun maximum de 3 opérations en deux ans.(Décret n°2009-681 du 12juin 2009 relatif àl'activité de contrôle technique de laconstruction, J.O. du 14juin, p.9751).Isolation phonique près des aéro-dromesUn décret du 9juin insère de nouveauxarticles dans le code de l'environnement rela-tifs à l'aide financière versée aux riverains parles exploitants des aérodromes.L'article R 571-85-1 définit les dépenses éli-giblesà l'aide financière: les travaux de ren-forcement de l'isolation acoustique et deventilation induits, les études et opérationspréalables à ces travaux, les honoraires desyndics (2% maximum).Pour les logements, l'aide financière est de80% des dépenses (ou 90%, voire 100%sous conditions de ressources), dans la limited'un plafond fixé par arrêté. Les demandesgroupées donnent lieu à un financementamélioré (100% des études et honoraires,95% des travaux).Pour les établissements d'enseignement, etlocaux à caractère sanitaire ou social, l'aidefinancière à l'insonorisation est de 100% dumontant des dépenses éligibles. Les travauxdoivent être exécutés dans les 2 ans de la noti-fication de la décision d'attribution de l'aide.(Décret n°2009-647 du 9juin 2009 relatif àl'aide à l'insonorisation des logements des rive-rains des aérodromes, J.O. du 11juin, p.9459).Le texte est complété par un arrêté qui préci-se que la demande groupée d'aide financiè-re à l'insonorisation est effectuée par unorganisme d'HLM, un syndicat de coproprié-taires ou au moins 5 personnes sur unemême commune, pour au moins 5 maisonsindividuelles. Les demandeurs recourent àune assistance à maîtrise d'ouvrage commu-ne pour certaines opérations (montage dedossier, choix des entreprises…).(Arrêté du 9juin 2009 relatif aux demandesgroupées d'aide financière à l'insonorisationmentionnées à l'article R. 571-87-1 du code del'environnement, J.O. du 11juin, p.9463).Entretien des chaudièresDeux décrets sont relatifs aux chaudières:L’un concerne le contrôledes chaudièresdont la puissance nominale est supérieure à400 kilowatts et inférieure à 20 mégawatts(décret n°2009-648 du 9juin 2009, J.O. du11juin, p.9460). Pour les contrôles del'efficacité énergétique des chaudières, lapériode entre 2 contrôles ne doit pas excéderdeux ans (art. R 224-31 et suivants du codede l'environnement).Le contrôle des émissions polluantes esteffectué suivant la même périodicité que lecontrôle de l'efficacité énergétique (art. R224-41-2).L’autre décret vise l'entretienannuel deschaudières dont la puissance nominale estcomprise entre 4 et 400 kilowatts (décretn°2009-649 du 9juin 2009, J.O. du 11,p.9461). L'entretien des chaudières indivi-duelles est effectué à l'initiative del'occupant, sauf clause contraire du bail. Pourl'entretien des chaudières collectives,l'entretien est effectué à l'initiative du pro-priétaire ou du syndicat des copropriétaires(art. R 224-41-5). Il doit être effectué chaqueannée par une personne qualifiée qui remetune attestation dans un délai de 15 joursaprès la visite. L'attestation doit être conser-vée par le commanditaire de l'entretien pen-dant au mois deux ans.Bibliographie>Le code de l’urbanisme Litec 2009-2010est paru. Cette nouvel-le édition intègre notamment la loi du 25mars 2009 (loi Boutin), laloi du 17février 2009 sur l’accélération des programmes de construc-tion et la LME d’août dernier.À noter dans les annexes: les textes sur l’aménagement commercial,la TLE et l’archéologie préventive.L’avant-propos du code fait observer une convergence plus grandeentre le droit de l’environnement et le droit de l’urbanisme, ce queles textes du Grenelle II traduisent de manière irrésistible. D’ici deuxans, c’est l’ensemble du code qui aura été refondu.58euros. Litec. 1304 pages.>Droit de la promotion immobilière: la 8eédition du précis Dal-loz, rédigée par Philippe Malinvaud, Philippe Jestaz, Patrice Jourdainet Olivier Tournafond, est parue. Sa 1epartie est consacrée à la réali-sation de l’immeuble et la 2eà l’accession à la propriété immobilière.Il balaie de nombreux types de contrats: VEFA, vente d’immeuble àrénover (loi de 2006), contrat de maison individuelle… mais aussi lesrégimes de garanties et d’assurance.L’introduction de l’ouvrage souligne le caractère excessivement pro-tecteur du régime de la vente d’immeuble à rénover. Quant auCCMI, les auteurs observent que le bilan est décevant car on assiste àune explosion des opérations frauduleuses destinées à éluder le régi-me protecteur. 762 pages. 48euros.
23juin 2009page7JURIShheebbddooimmobilierEENN BBRREEFFNNOOMMIINNAATTIIOONNSSCabinets ministérielsEcologie: Jean-Christian Le Meur est nom- conseiller technique de Jean-Louis Borloo(arr. du 26mai 2009, J.O. du 10juin, @).MagistratureConseil d'Etat: Alban de Nervaux et Flo-rian Blazy sont nommés maîtres desrequêtes au Conseil d'Etat.(Décret du 9juin 2009, J.O. du 11, @).Cours administratives d’appel: PatrickMindu est nommé président de la cour deNantes. Sont nommés présidents dechambrede cours administratives d'appel:Christian Chanel (Lyon), Dominique Kimmer-lin (Douai), Christian Lambert (Marseille), Isa-belle Perrot (Nantes) et Marie-Jeanne Texier(Bordeaux).Tribunaux administratifs: sont nommésprésidents de tribunal administratif: DanielRiquin (Bastia) et Henri Dubreuil (Marseille).(Décrets du 9juin 2009, J.O. du 11, @ etdécret du 11juin, J.O. du 13, @).Etablissements publics fonciers etd’aménagementGuillaume Jeanest nommé directeurgénéral de l'Etablissement public foncier deVendée(arr. du 29mai 2009, J.O. du 9juin,p.9353).Hélène Behary-Laul-Sirderest nomméeprésidente du conseil d'administration del'EPA en Guyane. (Décret du 8juin 2009, J.O.du 10juin, p.9417).L’établissement public foncier de Bre-tagnea été créé par décret n°2009-636 du8juin 2009 (J.O. du 9juin, p.9336).EquipementJean-Claude Ruysschaertest nommédirecteur régional de l'équipement d'Ile-de-France (décret du 11juin 2009, J.O. du 12, @).Au fil du J.O.ICPE: entre déclaration et autorisa-tion, voici l'enregistrementLa loi du 17février 2009 (accélération desprogrammes de construction) a autorisé leGouvernement à créer par ordonnance unrégime intermédiaire entre l'autorisation etla déclaration des installations classées pourla protection de l'environnement. C'estl'objet de l'ordonnance du 11juin 2009 quicrée le régime de l'enregistrement.Les petites installations doivent pouvoirbénéficier d'un traitement plus rapide desdossiers d'instruction: 4 ou 5 mois au lieu deplus d'un an pour les installations soumises àautorisation.Le texte vise à responsabiliser les opérateurs,explique le rapport au Président de la Répu-blique, car les prescriptions techniques appli-cables seront connues des opérateurs dèsavant le démarrage de la procédure adminis-trative et ils pourront donc les intégrer dansleur projet.Si l'instruction du dossier fait apparaître desrisques particuliers ou cumulés (art. L 512-7-2), le préfet pourra soumettre la demanded'exploitation au régime d'autorisation dedroit commun.Un décret en Conseil d'Etat doit définir unenouvelle nomenclature des ICPE.L'arrêté d'enregistrement sera pris par le pré-fet. La procédure d'enregistrement est sim-plifiée en ce qu'elle ne prévoit pas d'étuded'impact ou d’étude de danger ni de réalisa-tion d'enquête publique ou d'avis d'unecommission départementale consultative.Le préfet peut assortir l'enregistrement deprescriptions particulières renforçant les pres-criptions générales, justifiées par des circons-tances locales. Il peut aussi intervenir pourdonner des prescriptions complémentaires àl'exploitant après la mise en service del'exploitation.Le délai de recours des tiers sera d'un an àcompter de la publication de l'arrêté préfec-toral d'enregistrement.Selon le ministre de l'écologie, environ 40%des installations répondraient aux critèresretenus pour le passage au régimed'enregistrement.(Ordonnance n°2009-663 du 11juin 2009 rela-tive à l'enregistrement de certaines installationsclassées pour la protection de l'environnement,J.O. du 12juin 2009, p.9561).Haut débit dans les immeubles.L'Arcep a précisé les conditions de transmis-sion d'informations relatives aux opérateursayant conclu une convention avec un pro-priétaire ou un syndicat de copropriétairespour l'installation du haut débit, et visant àpermettre aux autres opérateurs d'accéderaux installations.(Décision n°2009-0169 du 3mars 2009 relativeà la liste des opérateurs destinataires des infor-mations concernant l'installation de lignes decommunications électroniques à très haut débiten fibre optique dans les immeubles, J.O. du11juin, @).SIIC et SPICAVUn décret du 12juin concerne les obligationsdéclaratives des SIIC, des SPPICAV et de leursfiliales. Il précise les informations à fournirpour bénéficier d’exonération d’IS.(Décret n°2009-683, J.O. du 14, p.9759).Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilierPlafonds de ressources HLMLes plafonds de ressources des bénéficiaires HLM à compter du 1erjuin 2009 sont fixés ainsi:(Arrêté du 29mai 2009 modifiant l'arrêté du 29juillet 1987 relatif aux plafonds de res-sources des bénéficiaires de la législation sur les HLM, J.O. du 12juin, p.9589).Catégoriesde ménagesParis etcommunes limitrophesIle-de-FranceAutres régionsPLUSPLAIPLUSPLAIPLUSPLAI121802119932180211993189551042423258419551355841955125313151883427152562939170235013044118264450999280514691725804367482032356067833371555413054943231237786682793755462500343764872026796par pers. sup.760741856964383054352988
23juin 2009page8JURIShheebbddooimmobilierRREENNCCOONNTTRREECCOONNJJOONNCCTTUURREEDeux tables rondes réunissaient les parte-naires de la relation locative d’habitationce 16juin lors d’un colloque organisé àParis par l’Union nationale de la propriétéimmobilière. Deux questions: N’est-il pastemps de définir une nouvelle liste descharges récupérables? Comment maîtriserles charges locatives?Pour son président, Jean Perrin, “lemoment est venu de réfléchir sans tabou”à ces questions.L’UNPI a lancé plusieurs propositions.Exemples: rénover la liste des chargesrécupérables ou autoriser les forfaits decharges. L’avocat Cyril Sabatié reconnaîtque la matière est un nid à contentieux,que la jurisprudence est rigoureuse dansl’application du décret de 1987, qui estobsolète. Dominique Grunenwald, pourl’UNPI, évoque deux idées: la solutiond’une double liste (l’une pour les chargesrécupérables, et l’autre pour celles qui nele seraient pas), qui aurait l’avantaged’éviter le caractère figé de la liste etl’autorisation de pratiquer un forfait decharges. En réponse, le président de la CGLindique d’emblée que la question centraleest celle du coût et que le seuil du raison-nable a été atteint. Il ne voit pas l’intérêtd’adopter une double liste de charges, ceserait “une usine à gaz”. Michel Fréchetpréfère une évolution lente par la jurispru-dence et estime que la liste sera toujoursune “cote mal taillée”.Sur l’idée du forfait, Etienne Ginot (Unis)observe que cela suscite toujours unecrainte d’opacité de la part des locataires.Autre piste de réflexion évoquée par YvesMossé, délégué général de l’UNPI: associerdavantage les locataires aux assemblées decopropriétaires. Etienne Ginot considèreque cela va rallonger la durée des assem-blées et qu’il faudrait dans ce cas faire évo-luer le régime de la copropriété en rappro-chant l’assemblée d’un conseild’administration pour faciliter les prises dedécisions. La CGL s’est montrée assez favo-rable à cette proposition.Jean Perrin a insisté sur l’aspect “gagnantgagnant” que devrait revêtir un accord surla répartition des économies de chargesrésultant de travaux d’économie d’énergie.Il en appelle à un accord avec le locataire.Sur la question de la réduction des chargeslocatives, le débat était plus consensuel.Patrick Kamoun, conseiller à l’USH, rappel-le que le secteur HLM a déjà engagé destravaux d’économie d’énergie et que lesimmeubles y sont maintenant moinsconsommateurs que dans le secteur privé.Sabine Baïetto-Beysson (Anah) fait obser-ver que les travaux effectués sur les loge-ments les plus énergivores sont ceux quiont le plus fort taux de retour sur investis-sement. Michel Jouvent (Apogée) insistesur le fait que de nombreux moyens peu-vent être mis en œuvre pour favoriser deséconomies d’énergie, sans investissements.Exemple: la renégociation des contratsavec les fournisseurs ou l’extinction desappareils en veille.L’intérêt d’une individualisation desconsommations de chauffage fait l’objetd’appréciations divergentes suivant lesintervenants, Patrick Kamoun indique parexemple que le chauffage collectif dansdes grands immeubles est souvent moinscoûteux que le chauffage individuel.À la question, posée par l’UNPI, de savoirs’il serait opportun de diminuer les majori-tés requises en assemblée, les intervenantsrépondent très généralement parl’affirmative. Quant à la participation deslocataires aux assemblées, Simone Bascoul,vice-présidente de la CLCV, exprime uneposition modérée: oui, pour une participa-tion des locataires à titre consultatif, maisnon, à titre décisionnel. La CLCV nedemande pas de droit de vote. “A chacunsa place” résume Simone Bascoul.Enfin, sur l’idée que les locataires paientdirectement certaines charges au syndic, laCLCV observe que les locataires n’ont pasde relations contractuelles avec le syndic.En revanche, l’idée du paiement direct parles locataires de la TEOM à l’administrationfiscale, est unanimement approuvée.En conclusion, le président de l’UNPI esti-me le temps vendu de rediscuter des rap-ports locatifs. Il devait rencontrer le 17juinChristine Boutin pour lui demander un“Grenelle des rapports locatifs”.Quant à la CNL, qui distribuait des tracts àl’entrée du colloque, elle affiche claire-ment sa position: ”on ne paiera pas plus”.À suivre.L’UNPI lance le débat sur les charges locativesÀ l’occasion d’un colloque sur les charges locatives, l’UNPI a souhaité ouvrir laréflexion sur la nécessaire modernisation de la liste de ces charges.3 à 5% de baisse d’activitéprévue en 2009PratiqueLe ministère de l’écologie a lancé un logiciel enligne de calcul en coût global des construc-tions. Il concerne notamment le logement etles bureaux.www-coutglobal-developpement-durable-gouv-fr.aw.atosorigin.com/Le ministère de l’écologie prévoit pour 2009une baisse d’activité de la construction com-prise entre -3,5% et -5,7% par rapport à2008. La baisse serait plus marquée dans lebâtiment neuf (-6,9 à -11%) que dansl’entretien amélioration (-0,3 à -1,3%). Lestravaux publics reculeraient de -4,2% à -5,2% (en chiffre d’affaires).Le recul de l’emploi est estimé pour cetteannée à 20000à 39000 personnes (effectifsalarié permanent).Pour le logement, les mises en chantier ontété de 368500 en 2008, soit un recul de13,98% par rapport à 2007. La baisse a étémoindre pour les logements individuels (-14,3%) que pour le collectif (-16,5%). Leministère prévoit pour 2009 un nouveaurecul, mais moindre, compris entre -11,8 et -6,4%). Ce recul affecterait à nouveaumoins le logement individuel (-9,5 à -4,5%)que le collectif (-14,5% à -8,6%). Pourl’entretien amélioration, Régis Haiat (Mee-dat) observe que la dynamique favorable enterme d’équipements énergétiques devraitlimiter la baisse d’activité. Les projectionsanticipent un recul limité de -0,7% à -1,7%de l’entretien amélioration du logement en2009, après une légère progression de 0,7%en 2008.Pour les bâtiments non résidentiels, sec-teur plus sensible à la conjoncture, après lerecord historique de 2007, le chiffre de sur-faces commencées a reculé en 2008 de -14,7%. Pour cette année, le repli devraits’atténuer: il serait compris dans une four-chette de -5% à -9%. Mesuré en chiffred’affaires, le recul serait plus sévère pour laconstruction, que pour l’entretien améliora-tion.2007en Md2008/2007(% en volume)2009/2008(% en volume)Neuf25,4-3,2%-7,4% à -10,3%Entretien28,7+0,4 %+0,4 % à -0,8%Total54,1-1,3%-3,2% à -5,2%2007en Md2008/2007(% en volume)2009/2008(% en volume)Neuf39,3-6,1%-6,5% à -11,4%Entretien43+0,7 %-0,7% à -1,7%Total82,3-2,6%-3,4% à -6,3%Bâtiments non résidentielsLogements neufs et travaux dans l’ancienSource: CGDD/IDAE/BAESP
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