■ Jurisprudence récente p. 2 à 5
Agent immobilier
✓ Délivrance tardive d’une carte professionnelle : un moyen d’écarter l’agent immobilier
Promesse de vente
✓ Une moins-value à la revente ne prouve pas une erreur sur le prix
Safer
✓ La fixation judiciaire du prix de préemption
Viager
✓ Clause résolutoire de plein droit : quel pouvoir pour le juge ?
Vices cachés
✓ Capricornes : quand les travaux rendent la maison inhabitable
Baux d’habitation
✓ Fin de CDD : préavis d’un mois
✓ Vente à la découpe : application du décret du 22 juin 1999
✓ Transfert du bail en cas d’abandon de domicile
Baux commerciaux
✓ Indemnité d’éviction perdue par déchéance biennale
✓ Résiliation aux torts du bailleur : quelle indemnisation du preneur ?
Copropriété
✓ Servitude et copropriété ne sont pas incompatibles
✓ Fonctionnement de l’assemblée : trois précisions
■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
■ En bref p. 7
✓ Au fil du J.O., nominations
✓ Amiante, plomb, radon : de nouveaux textes dans la loi sur l’hôpital
■ Au parlement p. 8
✓ La loi sur le tourisme votée définitivement au Sénat
28juillet 2009 page 2 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E Agent immobilier ■ Délivrance tardive d’une carte professionnelle: un moyen d’écarter l’agent immobilier? (CA Paris, 2 e Ch. B, 14mai 2009, n°08/13358) Le 16juin 2005, M.M. avait donné mandat à l’agence PB de vendre un ensemble immobi- lier au prix de 1700000 € . Le 6octobre, il signait une promesse au profit de la société Y., sans l’intervention du mandataire, et finalisait la vente devant notaire le 16décembre. La société PB avait alors assigné M.M. et la socié- té Y. afin d’obtenir 85000 € à titre de dom- mages-intérêts. Le TGI n’ayant accueilli cette demande qu’à hauteur de 25000 € , l’agence a interjeté appel. Les intimés lui ont opposé l’absence de carte professionnelle. « Considérant […] que l'agence PB […] a for- mulé une demande de renouvellement, pour l'année 2005, de la carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de com- merce »; qu'à la suite de cette demande, la préfecture de police a délivré avec retard, le 12décembre 2005, ladite carte valable jusqu'au 31décembre 2005 ; qu’il s'en déduit que le mandat de vente du 16juin 2005, signé par la société PB, représentée par M.F., titulaire d'une habilitation à ce faire valable jusqu'au 31décembre 2005, a été conclu par un agent immobilier titulaire d'une carte professionnelle, peu important que cette carte ne soit pas revêtue de la signature de son titulaire et que le récé- pissé de déclaration d'activité ne soit pas produit, de sorte que le mandat est vali- de […]; Considérant […] que M.M. n'ignorait pas que l'agent immobilier avait fait visiter l'immeuble à la société Y. […]; que le vendeur ayant direc- tement contracté avec l'acquéreur, il y a lieu de faire application de la clause pénale prévue par la convention […]; Que le préjudice de l'agent immobilier consis- te en la privation de sa rémunération; que, toutefois, la vente ayant été effectivement conclue au prix de 1575000 € , la somme de 85000 € est manifestement excessive […] et qu'elle doit être ramenée à la somme de 70000 € ». Observations de Jurishebdo : L’exercice sans carte professionnelle, outre qu’il entache un éventuel mandat de nullité, fait encourir au professionnel deux ans d'emprisonnement et 30000euros d’amende (art. 16, loi Hoguet). Néanmoins, la cour d’appel refuse ici de faire subir à l’agence les conséquences d’un retard imputable aux services de la Préfecture. Cette indulgence s’explique peut-être par le fait qu’avant 2006 (décret n°2005-1315), la durée de validité de la carte n’était que d’un an et non de dix comme actuellement, et les préfec- tures ne recevaient les demandes de renouvel- lement qu’au cours des premiers mois de l’année à renouveler: les agents travaillaient de fait un certain temps avec la carte de l’année précédente. On peut toutefois se demander si la Cour de cassation se montrerait aussi clé- mente. Tel ne fut pas le cas, s’agissant d’un syn- dic (Civ., 3 e , 2juillet 2008, n°06-17202). Quant à la déclaration d’activité, si elle est requise avant l’ouverture de tout bureau ou agence, elle ne conditionne pas, contrairement à la carte, la validité d’un mandat. Promesse de vente ■ Une moins-value à la revente ne prouve pas une erreur sur le prix (CA Paris, Pôle 4, Ch. 1, 28mai 2009, n°07/16466) MadameD., venderesse d’un bien à Villeneu- ve-le-Roi, avait assigné son acheteuse et le notaire instrumentaire, alléguant qu’elle avait vendu le bien à 270000francs et non 27000 € , contrairement à ce qui était stipulé à l’acte. « Considérant qu'il convient seulement de souligner que pas plus devant la Cour qu'en première instance, Madame D. ne parvient à démontrer que l'accord des parties s'était formé sur le prix de 270000F (41161 € ) et non de 27000 € ; Que l'expert judiciairement désigné a démon- tré de façon particulièrement claire et convaincante que le prix de 27000 € € n'était pas lésionnaire au sens de l'article 1674 du code civil; que l'expert a souligné l'évolution négative de l'habitat de Villeneuve-le-Roi par rapport à l'époque à laquelle M me D. a acquis son appartement en raison des nuisances sonores considérables dues aux couloirs d'approche de l'aéroport d'Orly […]; Qu'il en résulte qu'il est tout à fait admissible que ce bien, acquis par M me D. le 4septembre 1990 pour le prix de 33538,78 € , se soit reven- du 27000 € le 31mars 2004, d'autant que M me D. l'avait acheté libre de toute occupation et l'a revendu occupé par un locataire; Que la promesse de vente a été signée devant notaire pour un prix de 27000 € ; que la réité- ration de la vente a eu lieu trois mois plus tard pour le même prix; que MmeD. disposait donc du temps nécessaire pour s'apercevoir de l'erreur qu'elle allègue […]; Que le […] notaire […] qui venait d'instrumenter la vente de deux autres biens dans la même rue pour un prix inférieur à leur prix d'acquisition, n'a pas manqué à son obli- gation de conseil ». Observations de Jurishebdo : C’est au seul pro- fessionnel que la Cour de cassation impose la compétence de savoir contrôler une conver- sion (Civ., 3 e , 4juillet 2007, n°06-15881). Toute- fois, la venderesse, bien que non profession- nelle, avait peu d’alternatives, qu’elle fut ou non de bonne foi. Elle pouvait tenter de démontrer une erreur matérielle, mais les juges accueilleront rarement l’argument du malentendu face à un acte dressé par notaire. Du côté des vices du consentement, l’erreur sur la valeur est généralement jugée comme indifférente. Enfin, s’agissant du prix lui- même, il n’apparaissait pas dérisoire, et, pas plus, lésionnaire, dans un contexte qui rendait crédible une moins-value. SAFER ■ La fixation judiciaire du prix de préemption (CA Paris, Pôle 4, Ch. 1, 28mai 2009, n°06/12570) M.X. avait acquis, en 1962, un terrain de 39 ares 24 centiares, pour 8258francs. En juillet2004, il décidait de le vendre à M me V., pour 25916,33 € . La SAFER ayant indiqué vou- loir exercer son droit de préemption, propo- sant 5000 € , M.G. l’avait fait assigner en annu- lation de la préemption, et subsidiairement, en fixation judiciaire de la valeur du terrain. En première instance, le TGI avait jugé que la préemption était illégale, mais, sur appel de la SAFER, la cour d’appel de Paris avait infirmé le jugement et ordonné une mesure d'expertise. «Considérant qu'en l'espèce, s'agissant d'une parcelle bénéficiant d'une voie asphaltée avec un équipement en eau et en électricité à proximité, l'évaluation de la SAFER à 1,27 € le mètre carré est trop faible; Mais considérant que, s'agissant d'une parcelle soumise à des restrictions d'urbanisme, com- portant des constructions à l'état d'abandon, située à proximité d'un terrain occupé par un récupérateur de voitures avec des baraque- ments en tôles, l'offre au prix de 25916,33 € , soit 6,60 € par m2, faite par le voisin immédiat qui y a seul intérêt, ne correspond pas à la valeur vénale de la parcelle; Considérant qu'eu égard aux avantages et aux inconvénients précités du bien et aux élé- ments de comparaison fournis, il y a lieu de
28juillet 2009 page 3 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E retenir la valeur proposée par l'expert: 4 € par mètre carré, soit 4 € x 3924m 2 =15696 € ». Observations de Jurishebdo : Lorsque la SAFER estime qu’un prix est exagéré, elle peut for- muler une nouvelle offre, mais elle doit moti- ver son évaluation au regard des prix prati- qués dans la région pour des terrains de natu- re identiques. Une même enquête sera menée par l’expert diligenté par la cour lorsque, comme en l’espèce, le propriétaire use de son droit à demander la fixation judi- ciaire du prix (art. 143-10 code rural). Pour les vendeurs qui ont eu le courage de s’aventurer dans cette voie judiciaire, l’expertise leur offri- ra généralement une valeur au m 2 intermé- diaire entre celle de la SAFER et le prix de ven- te initial. A moins, plus exceptionnellement, que l’expert ne leur réserve la surprise d’un prix supérieur à ces deux valeurs… (Civ., 3 e , 24février 1988, n°86-17301) . Viager ■ Clause résolutoire de plein droit: quel pouvoir pour le juge? (CA Paris, 2 e Ch. B, 14mai 2009, n°08/06973) Le 24avril 1992, les époux G.vendaient aux époux A.un lot dans un immeuble à Paris, moyennant 350000F payable sous forme de rente annuelle viagère de 31300F. Des com- mandements de payer visant la clause résolu- toire étant demeurés infructueux, les époux G.avaient assigné les consorts A.à l'effet de voir constater la résolution de la vente. Le TGI ayant accueilli cette demande, M.et M me A. ont relevé appel. « Considérant que la demande des appelants tendant à voir prononcer la nullité du com- mandement de payer visant la clause résolu- toire […] est mal fondée, la bonne foi invo- quée par les débirentiers étant inopéran- te , dès lors que, d'une part, le manquement spécialement sanctionné par la clause résolu- toire de plein droit insérée à l'acte de vente est avéré, d'autre part, que la bonne foi des époux A.n'est pas démontrée, les pièces pro- duites aux débats révélant la multiplicité, l'ancienneté et le caractère systématique des incidents de paiement […]; Considérant, enfin, qu'en présence d'une clau- se résolutoire de plein droit comme celle insé- rée à l'acte de vente du 24avril 1992, le juge ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation et ne peut accorder de délais de paiement […]; Mais considérant que la clause prévoyant l'acquisition aux crédirentiers des arrérages de rente échus et non payés à titre de dom- mages-intérêts s'analysant comme une clause pénale que le juge peut, même d'office, rédui- re lorsqu'elle apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné M.et M me A. à payer aux demandeurs la somme de 13221,30 € à titre de dommages-intérêts cor- respondant aux arrérages échus et impayés de la rente viagère , alors qu' aucun préjudi- ce en relation avec la faute des débirentiers n'est allégué ni démontré et que la résolution de la vente, avec acquisition aux vendeurs des arrérages échus et réglés à la date du com- mandement de payer […] remplit suffisam- ment les crédirentiers de leurs droits ». Observations de Jurishebdo : Lorsqu’une clau- se résolutoire de plein droit a été stipulée dans un contrat de vente en viager, le juge se fait le simple témoin de la volonté des parties: il ne statue pas sur le droit à faire jouer la clause, et ne peut qu’en constater, ou non, l’acquisition. Il n’a donc pas de pouvoir d’appréciation sur les manquements allégués, quelle que soit leur gravité, et il ne peut pas plus accorder des délais (Civ., 1 e , 92-10187, n°75-14869). Corol- laire de ce dessaisissement, la bonne foi du débirentier ne peut infléchir ce jugement contraint. En revanche, sur le terrain des dom- mages-intérêts, le juge recouvre son pouvoir d’arbitrage. A ce titre, il est de coutume de prévoir une clause pénale stipulant que les arrérages versés seront conservés, malgré la résolution, assortis éventuellement, comme en l’espèce, de l’octroi des rentes échues mais non encore payées. Mais sur ce point, le juge circonscrit souverainement l’ampleur du préju- dice. Vices cachés ■ Capricornes: quand les travaux rendent la maison inhabitable (CA Paris, 2 e Ch. B, 14mai 2009, n°06/00500) Par un arrêt en date du 15mars 2007, la cour d’appel de Paris avait jugé que l'immeuble vendu par les consorts F.aux époux M.était atteint de vices cachés. Avant dire droit sur le montant de la restitution, la cour avait ordon- né une expertise. « Considérant […] que l'expert a étudié atten- tivement les devis présentés par les époux M.[…] en termes de coût et d'imputation pour la réparation des désordres liés aux capri- cornes, en éliminantce qui pourrait consti- tuer une amélioration, un travail préven- tif ou un travail d'entretien ; Qu'il convient de retenir ses conclusions, à savoir que le coût des réparations imputables aux vices cachés s'élève à la somme de 72326,12 € TTC et que le prix de vente de la maison doit être réduit d'autant […]; Que, s'agissant des préjudices éprouvés par les épouxM., l'expert note que les pièces d 'habitation ne sont pas visiblement endom- magées par les attaques parasitaires et que leur utilisation est sans contrainte, sauf bruits nocturnes des larves; que, par contre, eu égard à l'importance des travaux à entre- prendre, l'habitation principale sera bâchée et les chambres d'étage seront inutilisables pen- dant environ deux mois avec échafaudage de pieds devant les façades; que, pendant ces tra- vaux, les épouxM., qui n'habitent pas sur pla- ce, devront laisser les clés à l'entreprise ou habiter les lieux; que la durée totale des tra- vaux peut être estimée à trois mois et demi environ s'ils sont conduits normalement […]; Que l'expert n'évalue pas le montant des pré- judices que subiront les époux M.par suite de ces travaux; que ces derniers estiment que les préjudices cumulés d'agrément, de jouissance ainsi que leur préjudice moral […] correspon- dent à la somme de 70000 € ; Qu’il convient, ne retenant que les préju- dices consécutifs aux travaux , de fixer à la somme de 30000 € le montant des dom- mages-intérêts ». Observations de Jurishebdo : Ecarter tout ce « pourrait constituer une amélioration, un tra- vail préventif ou un travail d'entretien ». Cette précision n’est pas anodine: la Cour de cassa- tion a récemment censuré une cour d’appel pour avoir intégré dans le montant de la resti- tution des frais des traitements de bâtiments annexes à un immeuble infesté, au motif qu’ils risquaient de l’être (Civ., 3 e , 8avril 2009, n°07-19690). Cette approche est en effet contraire à l’objectif de l’action estimatoire, qui n’a pas de visée indemnitaire, et ne consis- te qu’à remettre l’acquéreur dans la situation qui aurait été la sienne s’il avait acquis un bien non vicié (Civ., 3 e , 1 er février 2006, n°05-10845). Ce pourquoi il est nécessaire qu’un expert éva- lue le bien dans sa situation réelle, cette esti- mation ne pouvant être laissé à l’appréciation des juges (Civ., 3 e , 10novembre 1999, n°98- 10909). La question de l’indemnisation resur- git toutefois lorsque le vendeur est de mauvai- se foi: il sera alors tenu de réparer les dom- mages subis par l’acquéreur. En l’espèce, selon la cour, les complications qu’entraînera l’inhabitabilité partielle de la maison. ● H.L . Pages réalisées par Hélène Lécot
28juillet 2009 page 4 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ Baux d’habitation ■ Fin de CDD: préavis d'un mois (Cass. Civ. 3 e , 8juillet 2009, n°08-14903, cas- sation) Le locataire qui donne congé peut, dans cer- tains cas prévus par l’article 15, bénéficier du préavis réduit d’un mois, au lieu du préavis de 3 mois. À ce titre figure le cas de la perte d’emploi. Une fin de contrat à durée déter- minée est-elle une perte d’emploi? La Cour de cassation répond positivement: “Attendu que, pour rejeter sa demande, le jugement retient que l'application de l'article 15-1, alinéa2, de la loi du 6juillet 1989 sup- pose qu'au moment de la signature du bail, le preneur soit dans l'ignorance de l'événement à l'origine du congé; que tel n'est pas le cas de l'échéance du terme d'un contrat à durée déterminée puisque cette échéance est, comme la démission, le résultat de l'expression de la volonté du preneur, le contrat stipulant de manière expressément convenue le terme; Qu'en statuant ainsi, alors que le terme d'un contrat à durée déterminée consti- tue une perte d'emploi , le tribunal d'instance a violé [l’article 15-1 de la loi du 6juillet 1989]”. Observations de Jurishebdo : le tribunal avait favorisé une interprétation fondée sur l’objectif du texte, c’est-à-dire lié à la difficul- té d’anticipation que procure la perte d’emploi et qui est différente en cas de fin de contrat d’une durée programmée à l’avance, mais la Cour de cassation a préféré une interprétation littérale: la fin d’un contrat de travail, qu’il soit à durée détermi- née ou pas, est objectivement une perte d’emploi. Le préavis réduit est donc de droit (dans le même sens: Civ. 3 e , 8 déc. 1999). ■ Vente à la découpe: application du décret du 22juillet 1999 (Cass. Civ. 3 e , 8juillet 2009, n°08-15934, rejet) Voici exactement dix ans que le décret du 22juillet 1999 a rendu obligatoire l’accord collectif du 9juin 1998 qui a instauré une procédure spéciale d’information des loca- taires et de protection de certains locataires âgés ou malades notamment en cas de vente à la découpe. Le bailleur en contestait l’application au motif qu’il avait adressé le 8février 1999 une notification au locataire de son intention de vendre. Le congé pour vente avait été délivré ensuite le 11juin 2004. La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel ayant admis l’application de l’accord collectif: “Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que la société avait, depuis 1999, procédé à la vente "à la découpe" de plus de dix loge- ments dans un même immeuble et retenu, à bon droit, que la société devait respecter les termes de l'accord collectif du 9juin 1998 , en ce qui concernait la vente de l'appartement occupé par MmeX… ayant donné lieu à un congé pour vendre en juin2004, postérieur à la loi du 13décembre 2000 qui a rendu obligatoi- re le respect de l'accord par toutes les personnes morales bailleresses , la cour d'appel, qui a relevé, sans violer le principe de la contradiction, que l'article 6.1 de cet accord stipulait que pour les opérations en cours les bailleurs s'engageaient à examiner les dossiers au cas par cas et à mettre en œuvre les dispositions de l'accord en particu- lier les points4. 1 et 4. 2 en tenant compte de l'état d'avancement des opérations, en a exactement déduit que M m e X… pouvait pré- tendre à l'applicabilité de ces dispositions”. Le pourvoi est donc rejeté. Observations de Jurishebdo : le congé ayant été délivré en 2004, il devait respecter l’accord collectif de 1998 rendu obligatoire par le décret du 22juillet 1999. Le bailleur soutenait que l’intention de vendre notifiée en février1998 suffisait pour en écarter l’application, mais son argument est rejeté. C’est donc la date du congé qui importe pour savoir si l’accord est applicable. ■ Transfert du bail en cas d’abandon de domicile (Cass. Civ. 3 e , 8juillet 2009, n°08-16992, rejet) L’Opac de Paris contestait le transfert du droit au bail que revendiquait la fille d’une locataire. Le bailleur estimait notamment que le départ n’était pas imprévisible. La Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel d’avoir admis le transfert: “Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait des éléments de preuve produits par M me Corinne X… que sa mère, à la suite de divergences d'ordre personnel survenues entre elles , avait, au cours du premier trimestre 2005, quitté son logement sans l'informer de sa nouvelle adresse ni lui donner de ses nouvelles , la cour d'appel, qui, sans inverser la charge de la preuve, a pu en déduire que ce départ défi- nitif constituait un abandon du domicile au sens de l'article 14 de la loi du 6juillet 1989, a légalement justifié sa décision”. Observations de Jurishebdo : l’abandon de domicile du locataire, pour ouvrir droit au transfert du bail au profit des proches men- tionnés par l’article 14 de la loi de 1989, sup- pose un départ brusque et imprévisible du locataire (Civ. 3 e , 26 oct. 2004). La jurispruden- ce doit donc apprécier si un départ corres- pond à ce critère. Ici l’existence de diver- gences avec la locataire, le départ sans infor- mer de la nouvelle adresse ni donner de nouvelle constitue l’abandon. Voici d’autres exemples: concubin qui quitte les lieux bruta- lement à la suite d’une scène violente (CA Paris, 4 fév. 1988) ou locataire qui déménage son mobilier pendant que son concubin est à son travail (Civ. 3 e , 15avril 1992, Loyers et copr. 1992, n°277). Baux commerciaux ■ Indemnité d’éviction perdue par déchéance biennale (Cass. Civ. 3 e , 8juillet 2009, n°08-13962) L’article L 145-60 du code de commerce pré- voir une prescription générale de deux ans pour les actions relatives aux baux commer- ciaux. Cet arrêt en fait application pour l’action en paiement d’une indemnité d’éviction. Un bailleur avait délivré le 27avril 2001 un congé avec offre de paiement d’une indem- nité d’éviction. Le 9janvier 2002, une ordon- nance du juge des référés avait désigné un expert pour évaluer le montant de l’indemnité. Après dépôt du rapport de l’expert, les bailleurs avaient assigné le loca- taire pour faire fixer le montant de l’indemnité d’occupation. Enfin le 18octobre 2005, ils avaient demandé par conclusions que le locataire soit déclaré déchu de son droit à indemnité, ce qui est reconnu par la cour d’appel, puis par la Cour de cassation: “Mais attendu, d'une part, que la société JBMS n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que seule la signification de l'ordonnance de référé pouvait faire courir un nouveau délai de prescription de deux ans, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le congé comportant offre de payer une indemnité d'éviction avait été délivré le
28juillet 2009 page 5 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • A A C C T T U U A A L L I I T T E E D D E E L L A A J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲ 27avril 2001 pour le 31octobre 2001, que la prescription avait été interrompue par l'assignation initiale des bailleurs du 6novembre 2001; qu'elle avait repris effet à la date de l' ordonnance de référé du 9janvier 2002 désignant un expert en vue de la détermination du montant de l'indemnité d'éviction et que plus de deux ans s'étaient écoulés entre cette date et les conclusions du 26avril 2004 par les- quelles la locataire avait demandé le paiement d'une indemnité d'éviction , la cour d'appel a exactement déduit de ses constatations que cette demande était pres- crite en application des dispositions de l'article L.145-60 du code de commerce; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé”. Le pourvoi est rejeté. Observations de Jurishebdo : faute d’avoir, dans les deux ans, exercé un nouvel acte de procédure après l’ordonnance de référé ayant désigné l’expert, le locataire est donc déchu de son droit d’obtenir l’indemnité d’éviction. Il résulte de cet arrêt que le droit à obtenir une indemnité d’éviction relève de la prescription biennale. La Cour de cassation avait déjà jugé que la prescription de l’article L 145-60 n’est pas soumise à la condition que le droit du preneur à une indemnité d’éviction soit contesté (Civ. 3 e , 31mai 2007, Loyers et copr. 2007, n°153). ■ Résiliation aux torts du bailleur: quelle indemnisation du preneur? (Cass. Civ. 3 e , 8juillet 2009, n°08-10869, cas- sation partielle) Un bail avait été résilié judiciairement aux torts exclusifs du bailleur. La question se posait de savoir comment apprécier le préju- dice subi par le preneur, notamment en rai- son de la présence d’un sous-locataire: “Attendu qu'ayant relevé que les consé- quences de la résiliation du bail devaient être évaluées à la date de la résiliation du bail par le jugement du 11mai 2004, et rete- nu le chef de préjudice tenant aux licencie- ments des salariés de la société Alma, tel que l'expert en avait évalué le coût arrêté au 30avril 2005, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef; Mais sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches: Vu le principe de l'indemnisation inté- grale du préjudice , ensemble les articles L.145-1 et L.145-32 du code de commerce; Attendu que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; Attendu qu'ayant constaté que les locaux loués avaient été pour partie régulièrement donnés par la société Alma en sous-location à la société Montauroux primeurs, l'arrêt retient que la résiliation du bail aux torts du bailleur prive la locataire principale des reve- nus de la sous-location et qu'il convient de réparer cette perte par l'octroi à la société Alma d'une somme représentant la valeur du droit au bail de la sous-locataire; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Alma ne percevait les loyers de la sous- locataire qu'à raison du bail principal, la résiliation de celui-ci entraînant l'extinction du droit de les percevoir , et que la valeur du droit au bail de la sous-loca- taire n'était pas incluse dans celle du fonds de commerce de la locataire, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés”. Observations de Jurishebdo : l’arrêt tranche deux questions relatives à l’indemnisation du preneur en cas de résiliation du bail aux torts du bailleur. - sur la date à laquelle apprécier le préjudice, l’arrêt indique qu’il faut retenir la date de résiliation du bail. - sur l’incidence de la présence du sous-loca- taire, l’arrêt censure l’analyse de la cour d’appel. En effet, l’auteur du pourvoi avait fait observer que la perte des sous-loyers ne cause au locataire aucun préjudice car ils n’étaient versés qu’en raison du paiement du loyer principal dont le locataire ne s’acquittera plus. Ce raisonnement est donc validé par la Cour de cassation. Copropriété ■ Servitudes et copropriété ne sont pas incompatibles (Cass. Civ. 3 e , 1 er juill. 2009, n°08-14963, cassation) Un litige opposait les deux propriétaires d’une maison, l’un occupant le rez-de-chaus- sée et l’autre le 1 er étage, et chacun étant propriétaire de la moitié divise du sous-sol, du grenier et du jardin. L’un réclamait l’application du régime de la copropriété. La cour d’appel avait contesté la possibilité de coexistence entre le statut de la copro- priété et des servitudes. Sa décision est cassée: “Vu l'article 637 du code civil, ensemble les articles1, 2 et3 de la loi du 10juillet 1965; Attendu que pour rejeter les demandes des consorts X…, l'arrêt retient que les servitudes de passage réciproques mentionnées dans l'acte d'acquisition sont incompatibles avec le statut de la copropriété; Qu'en statuant ainsi, alors que la division d'un immeuble en lots de copropriété n'est pas incompatible avec l'établissement de servitudes entre les parties privatives de deux lots , ces héri- tages appartenant à des propriétaires distincts, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Observations de Jurishebdo : la décision est très nette. Elle confirme le revirement de juris- prudence qui a eu lieu en 2004 par un arrêt qui avait indiqué que la division d’immeuble par lots n’est pas incompatible avec l’établissement de servitudes entre les parties privatives de deux lots, ces héritages appartenant à des pro- priétaires distincts (Civ. 3 e , 30juin 2004, Bull. Civ. III, n°40). Elle reprend ici la même formulation. ■ Fonctionnement des assemblées (Cass. Civ. 3 e , 1 er juillet 2009, n°08-18109) Un arrêt du 1 er juillet se prononce sur trois points concernant le fonctionnement des assemblées générales: >si un vote en assemblée intervient pour nommer un syndic, et que l’ ordre du jour prévoit ensuite la désignation d’un autre cabinet, il est valable de considérer “qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette seconde résolution , devenue sans objet par suite de l’adoption, en connaissance de cause de la première”. >si des copropriétaires quittent la réunion mais que leur départ n’est pas signalé au moment où il est intervenu, ces coproprié- taires peuvent être “sans irrégularité compta- bilisés au nombre des copropriétaires pré- sents ”. >un copropriétaire ne peut pas recevoir plus de 3 mandats . Qu’en est-il s’il est copropriétaire indivis ? Dans cette affaire, un copropriétaire indivis avait reçu mandat de 3 copropriétaires et avait voté au nom de l’indivision. Il n’enfreint pas la limite: “M me B. seule, avait exercé, au nom de l’indivision, le droit de vote attaché au lot indivis, la cour d’appel […] en a exactement déduit qu’aucun indivisaire n’avait excédé la limite de 3 mandats fixé par l’art. 22 de la loi du 10juillet 1965 et que le nombre de tan- tièmes représentés par chacun d’eux était indifférent”. En l’espèce, chaque époux avait reçu trois mandats et M me avait voté en plus pour l’indivision. Cette solution est validée. ●
28juillet 2009 page 6 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R E E P P O O N N S S E E S S M M I I N N I I S S T T E E R R I I E E L L L L E E S S Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 7juillet 2009 AN p.6921 n°14132 Damien Meslot, UMP, Territoire-de- Belfort Allocation logement en cas d'allocation spécifique de solidarité (ASS) Travail Le calcul de l 'allocation logement se base sur les revenus de l'année n-2. Mais pour s'ajuster plus vite aux ressources, les titulaires de l'ASS bénéficient d'une neutralisation de leur r evenus en année de référence qui s'applique aux revenus professionnels. Mais cette mesure cesse lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle de plus de 77 h par mois ou lorsqu'il n'est plus indemnisé à l'ASS. Il n'est pas prévu de modifier ces règles, conclut la réponse. 9juillet 2009 Sénat p.1760 n°7439 Jean-Louis Masson, NI, Moselle Redevance d'assainissement Ecologie La redevance d'assainissement collectif est due pour un immeuble effectivement desservi par un collecteur d'eaux usées raccordé à une installa- tion de traitement des eaux usées. L'évacuation des eaux usées d'un immeuble par un simple col- lecteur d'eaux pluviales non raccordé à une installation de traitement des eaux usées ne peut être considérée comme un assainissement collec- tif. L'immeuble doit disposer d'une installation d'assainissement non collectif de ses eaux usées. La dispense de rede- vance d'assainissement ne dispense pas du traitement… 14juillet 2009 AN p.7031 n°44499 Richard Mallié, UMP, Bouches-du- Rhône Réforme des bases loca- tives des impôts locaux Budget Dans la suite du rapport du comité pour la réforme des collectivités locales d'Edouard Balladur, deux projets de loi devraient être présentés cette année: l'un sur le volet institutionnel , l'autre sur le volet financier , avec notamment la réforme de la taxe professionnelle et la modernisation des bases foncières. 14juillet 2009 AN p.7046 n° 33188 Alain Rousset, S.R.C., Gironde Crédit d'impôt économie d'énergie. Exigence de l'intervention d'une entreprise Economie L'installation d'équipements ouvrant droit au crédit d'impôt de l'art. 200 quater du CGI suppose qu'il soient fournis et installés par une même entreprise. Le degré de technicité des critères permettant d'apprécier l'éligibilité d'un équi- pement justifie le maintien de cette restriction. Les cas sont encore fréquents d'erreurs sur la nature des équipements éligibles, ils le seraient encore davantage si le contribuable devait seul en apprécier l'éligibilité au crédit d'impôt. La réponse rappelle le succès de la mesure: 2milliards d'euros de dépense fiscale en 2008. 14juillet 2009 AN p.7049 n°46122 Marie-Line Reynaud, S.R.C., Charente Réforme des meublés Economie La réforme de l'article 90 de la loi de finances pour 2009 vise à limiter les avantages du régime de la location meublée pour les opérations de pure gestion patrimoniale. La seule présence de meubles ne justifiant pas une différence de traitement importante avec la location nue. Mais les activités plus proches de la para-hôtellerie ne sont pas con- cernées et continuent à relever du régime BIC avec, pour les micro- entreprises sous le seuil de 80000 € , un abattement de 71%. 14juillet 2009 AN p.7082 n°40775 Claude Birraux, UMP, Haute-Savoie Compétence urbanisme Intérieur La compétence en matière de PLU sera exam- inée dans le cadre de l'élaboration du projet de loi relatif à la réforme des collectivités locales. Le député plaidait pour la compétence commu- nale. 14juillet 2009 AN p.7084 n°49899 Alain Suguenot, UMP, Côte-d'Or Avis de l'architecte des Bâtiments de France en ZPPAUP Plan de relance La suppression de l'avis conforme de l'ABF en ZPPAUP était inscrite dans la loi du 17février 2009 (accélération des programmes de construction) mais a été invalidée par le Conseil constitutionnel au motif qu'elle était sans lien avec la version initiale du projet de loi. Elle sera examinée dans le projet de loi de programmation du Grenelle de l'environnement. 16juillet 2009 Sénat p.1801 n°8479 Thierry Repentin, PS, Savoie Réhabilitation de l' immobilier de loisirs Economie La réhabilitation de l'immobilier de loisirs est un enjeu essentiel. La créa- tion d'un plan de rénovation des bâtiments dans les stations classées est un axe possible mais créerait un niveau supplémentaire au dispositif ORIL-VRT (opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisirs et vil- lages résidentiels de tourisme) déjà lourd. Il a donc été demandé à une mission d'experts de faire une synthèse des propositions à mettre en œuvre. Son rapport est attendu dans les prochaines semaines. 16juillet 2009 Sénat p.1805 n°8065 Jean-Pierre Chevènement, RDSE, Territoire de Belfort Accessibilité des bâti- ments publics Intérieur La commission consultative d'évaluation des normes a recommandé le 2avril 2009 que le projet de décret sur l'évacuation des personnes handi- capées dans les ERP et les IGH prenne en compte les spécificités des bâtiments classés (ou inscrits à l'ISMH) pour maîtriser l'impact financier des mises aux normes. A nos abonnés : : le texte complet des réponses ministé- rielles peut vous être faxé ou envoyé par mél sur simple demande.
28juillet 2009 page 7 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • E E N N B B R R E E F F L L E E G G I I S S L L A A T T I I O O N N Nominations Cabinets ministériels ➠ Budget : Sébastien Proto est nommé d irecteur du cabinet d’Eric Woerth (Arr. du 10juillet, J.O. du 16, @). ➠ Espace rural et aménagement du terri - toire . Parmi les nominations au cabinet de Michel Mercier: Vincent Pourquery de Boisserin est nommé directeur adjoint du cabinet, Paul de Puylaroque , conseiller budgétaire, fiscal et chargé de la révision générale des politiques publiques et Pierre Simon , chef adjoint de cabinet. (Arrêté du 8juillet 2009, J.O. du 17juillet 2009, @). ➠ Intérieur : Stéphane Rouvé est nom- mé chef de cabinet et Thibauld de La Haye Jousselin, chef adjoint de cabinet de Brice Hortefeux (Arrêté du 24juin 2009, J.O. du 18juillet, @). Préfets Sont nommés préfets: Hugues Bousiges (Gard), Jean-François Delage (Pyrénées- Orientales), Françoise Debaisieux (Hautes-Pyrénées), Dominique Lacroix (Lozère) et Bertrand Marechaux (Orne). (Décrets du 15juillet 2009, J.O. du 16juillet). Organismes publics CESE : Hervé Marseille est nommé membre du Conseil économique, social et environnemental (décret du 15juillet, J.O. du 16, @). Au fil du J.O. Contrôle des installations élec- triques. Un arrêté du 1 er juillet 2009 fixe le mon- tant des participations aux frais exposés par les organismes agréés pour le contrô- le de la conformité des installations élec- triques intérieures aux prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur (voir tableau ci-dessous). Les attestations sont valables deux ans. (J.O. du 14juillet, p.11809). Concession de travaux publics Le Gouvernement a été habilité en 2008 à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour rendre compatibles avec la directive du 31mars 2004 les textes concernant la passation, l'exécution et le contrôle juridictionnel des contrats de la commande publique. Cette ordonnance du 15juillet modifie donc le régime des contrats de conces- sion de travaux publics. Elle contient trois titres (et un titre de dispositions transi- toires): - les contrats de concession de travaux publics passés par les pouvoirs adjudica- taires, - les contrats de concession de travaux publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, - les marchés de travaux passés par les concessionnaires de travaux publics. (Ordonnance n°2009-864 du 15juillet 2009 relative aux contrats de concession de tra- vaux publics, J.O. du 16juillet, p.11852). Locaux Prix en euros Locaux à usage d'habitation - locaux non professionnels - locaux professionnels - contrôle renouvelé 93,1 € par formule 64,69 € + 18,94 € par formule 152,63 € - Locaux à réglementa- tion particulière et ser- vices généraux d'immeubles - contrôle renouvelé 42,75 € par formule 177,73 € Installations n'ayant pas pu faire l'objet d'un contrôle 92,16 € par formule ■ Radon, amiante et plomb: de nou- velles obligations pour les proprié- taires Au détour de la loi sur l’hôpital (loi n°2009- 879 du 21juillet 2009, J.O. du 22juillet, p.12179) on trouve trois articles concernant le radon, l’amiante et le plomb dans les i mmeubles. >L’article 103 institue une obligation de surveillance des rayonnements naturels à charge des propriétaires ou exploitants de lieux ouverts au public. La mesure s’appliquera dans des secteurs géogra- phiques définis par arrêté. Lorsque le niveau d’activité du radon atteint un seuil fixé par arrêté, le propriétaire devra mettre en œuvre les mesures nécessaires pour réduire l’exposition et assurer la santé des personnes. Un décret doit fixer les immeubles concernés, les mesures à prendre pour réduire l’exposition et assurer la san- té des personnes (art. L 1330-10 nouveau du code de la santé publique - CSP). >L’article 104 concerne le plomb . Un nouvel article L 1334-8-1 du CSP concerne spécifi- quement les opérations d’amélioration de l’habitat. Dans ces zones, pour les proprié- taires bénéficiant de subventions de travaux pour sortie d’insalubrité, l’autorité adminis- trative prescrit la réalisation d’un constat de risque d’exposition au plomb (CREP, immeubles construits avant 1949). Lire notre édito sur la portée de cette mesure. >L’article 105 vise l’amiante . Jusqu’à présent les dispositions législatives du code de la santé publique du chapitreIV “lut- te contre la présence de plomb ou d’amiante” ne comportaient qu’un article sur l’amiante (art. L 1334-13). Il impose la production d’un état attestant la présence ou l’absence d’amiante à l’occasion d’une vente. Les nou- veaux articles créés prévoient des obligations de recherche d’amiante incombant aux pro- priétaires, ou à défaut aux exploitants des immeubles, indépendamment de toute vente. Les immeubles concernés, les modalités de réalisation des repérages, les conditions imposées aux organismes de repérage et les mesures à prendre en cas de présence d’amiante seront fixés par décret. Le préfet peut notamment prescrire au pro- priétaire la réalisation d’une expertise pour déterminer les mesures nécessaires. En cas d’urgence, il peut faire réaliser aux frais du propriétaire des repérages, fixer un délai pour la réalisation des mesures conserva- toires pour faire cesser l’exposition à l’amiante et le cas échéant, effectuer les tra- vaux d’office aux frais du propriétaire (art. L 1334-16 du CSP). Ces articles donnent une base légale aux textes réglementaires préexistants codifiés aux articles R1334-14 et suiv. du CCH, issus du décret du 7février 1996, et assurent une remontée d’informations au préfet. Pour vous abonner à Jurishebdo, avec 20% de réduction pour un premier abonnement, visitez notre site internet jurishebdo.fr ABONNEMENT «PRIVILEGE» 20% de réduction sur l’abonnement JURIS h h e e b b d d o o immobilier
28juillet 2009 page 8 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • Conventions collectives ➠ PACT-ARIM : l'accord du 27novembre 2008 sur les salaires minima est étendu par arrêté du 7juillet 2009. (J.O. du 16, p.11896) ➠ Immobilier : il est envisagé l'extension de l’avenant du 5mai 2009 à l'annexe II portant sur les salaires et la prime d'ancienneté (avis publié au J.O. du 16juillet, p.11898). Par ailleurs, l'avenant n°41 du 17novembre 2008 portant modification du champ d'application (article 1 er ) de la convention a été étendu par arrêté du 10juillet 2009 (J.O. du 18juillet, p.11991). ➠ Huissiers de justice : l'avenant n°34 du 3décembre 2008, relatif aux classifications et aux salaires, et l'avenant n°35 du 17mars 2009, qui le modifie sont rendus obligatoires par arrêté du 10juillet (J.O. du 18juillet, p.11988). ➠ SA et fondations d'HLM : l'accord du 27novembre 2007 relatif à la classification et à la rémunération minimale des emplois des employés, agents de maîtrise et des cadres est étendu (Arrêté du 10juillet 2009, J.O. du 18juillet, p.11990). A A U U P P A A R R L L E E M M E E N N T T B B R R E E V V E E S S > Gabriel Adriaenssens (groupe Vendôme Rome) a été élu président de la Chambre des Experts Immobiliers de France FNAIM lors de son congrès le 25juin dernier. Il succède à Yvette Hue. >La COTRAC change de nom et devient la Chambre FNAIM des métiers de l’immobilier de Paris et de la région parisienne, CMI Fnaim . Les sénateurs ont examiné en 2 e lecture le 7juillet le projet de loi de développement et de modernisation des services touris- tiques. Dans la présentation du texte tel qu’il résulte de sa modification par les députés (36 articles), Hervé Novelli évoque le nou- veau régime de classement des héberge- ments touristiques marchands. Il indique que l’Assemblée a maintenu le recours à des évaluateurs accrédités. Le nouveau classement des chambres d’hôtes a été maintenu, mais avec suppression de la pro- cédure d’évaluation par un organisme accrédité. Bariza Khiari, rapporteur, approuve cette suppression et le renvoi à un dispositif fixé par décret (JO Sénat déb. 8juillet, p.6731). Elle soutient aussi la mesure votée par les députés concernant le timeshare. L’article 9 prévoit donc une procédure de classement des chambres d’hôte qui sera fixée par décret. Hervé Morey a proposé de revenir à une description de la procédu- re par la loi, en évoquant un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur (amendement n°7). La rapporteure a pré- cisé que la procédure d’accréditation par le Cofrac était inadaptée aux structures qui évaluent les chambres d’hôtes. Hervé Novelli abonde en ce sens, estimant que cela pourrait décourager toute velléité de classement de la part d’opérateurs ayant des moyens limités (p.6755). Hervé Morey a donc retiré son amendement. A propos des résidences de tourisme , Martial Bourquin a proposé deux amende- ments pour sécuriser ceux qui investissent dans ces résidences. L’un (n°19) en impo- sant lors de la signature du bail commer- cial que les exploitants justifient d’une garantie financière ou l’autre (n°18) en imposant une garantie de loyer. Ils ont été rejetés (p.6758). L’article 9 a donc été adopté. Les autres articles ont aussi été votés. Ainsi par exemple l’article 11 qui prévoit que toute personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d’hôtes ou un meublé de tourisme doit en avoir fait préalablement la déclaration auprès du maire de la commune (p.6767). L’article 15 concerne les contrats de jouis- sance d’ immeubles à temps partagé et il modifie la loi du 6janvier 1986. Jean- Pierre Sueur regrette la rédaction du texte issue de l’Assemblée qui admet la faculté de retrait d’un associé pour justes motifs mais qui suppose une décision du juge. Il propose de revenir au texte du Sénat qui autorisait un retrait de droit pour les parts transmises par succession (p.6785). Hervé Novelli a indiqué que le retrait devait res- ter exceptionnel. L’amendement n’a pas été adopté. Le projet de loi a été définitivement adop- té, tous les articles ayant été votés conformes au texte de l’Assemblée (p.6790). Il devrait donc désormais être publié rapidement. ➠ Il y avait 1,06million de contri- buables exonérés de taxe foncière sur la base des fichiers de 2008 (soit 4,4% du nombre de propriétaires) et 3,27millions exonérés de taxe d'habitation (11% des contri- buables). (Rép. du ministre de l’économie à Pierre Morel-A-L'Huissier, JO AN Q, p.7031, n°47052). ➠ 280millions d’euros : c’est le montant de travaux générés par l’Eco-PTZ , selon la CAPEB. En effet, si le montant moyen du prêt est de 16000 € et que 15000 prêts ont été distribués en 3 mois depuis avril (chiffre confirmé par le ministère de l’écologie), les particuliers complètent généralement les tra- vaux de rénovation énergétique par des tra- vaux d’embellissement. Le montant moyen du chantier est donc compris entre 17000et 20000 euros. Chiffres… ● Pass-Foncier pour logements collectifs Benoist Apparu a donné des précisions sur le fonctionnement du Pass-Foncier pour le logement collectif, issu du décret du 22juin 2009: prêt de 35 ans maximum avec différé d’amortissement de 25 ans. Taux d’intérêt pendant la période de différé: 1,25% pour les ménages relevant d’entreprises du 1%, 2,25% pour les autres. Le taux est de 4,5% en période d’amortissement. Un décret du 20mai 2009 a précisé les modalités d’application de la TVA pour ces logements. L’acquéreur doit garder le bien pendant 15 ans à titre de résidence principa- le pour conserver le bénéfice du taux de TVA à 5,5%. A défaut, en cas de revente du bien, il doit restituer l’avantage TVA, mais de façon dégressive. (Rép. à Anne-Marie Escoffier, JO Sénat déb. 8juillet 2009, p.6641). ● Incidence des ventes de loge- ments d’Icade Christian Cambon attire l’attention du Gouvernement sur l’incidence de la vente des logements d’Icade sur les finances des collectivités locales, dans la mesure où l’achat de ces logements par financement PLS ouvre droit à une nouvelle exonéra- tion de taxe foncière pendant 25 ans, non compensée par l’Etat. Exemple: pour la vil- le de Sucy-en-Brie en 2 ans, 1200 loge- ments auront disparu des bases de TFPB, soit 500000euros en moins pour le budget de la ville. Nora Berra, secrétaire d’Etat chargée des aînés, a répondu que le “Gou- vernement [était] ouvert à une évolution des règles pour faire face à des pertes de recettes potentiellement importantes”. (JO Sénat déb. 8juillet, p.6650). Développement des services touristiques: la loi votée au Sénat
Agent immobilier
✓ Délivrance tardive d’une carte professionnelle : un moyen d’écarter l’agent immobilier
Promesse de vente
✓ Une moins-value à la revente ne prouve pas une erreur sur le prix
Safer
✓ La fixation judiciaire du prix de préemption
Viager
✓ Clause résolutoire de plein droit : quel pouvoir pour le juge ?
Vices cachés
✓ Capricornes : quand les travaux rendent la maison inhabitable
Baux d’habitation
✓ Fin de CDD : préavis d’un mois
✓ Vente à la découpe : application du décret du 22 juin 1999
✓ Transfert du bail en cas d’abandon de domicile
Baux commerciaux
✓ Indemnité d’éviction perdue par déchéance biennale
✓ Résiliation aux torts du bailleur : quelle indemnisation du preneur ?
Copropriété
✓ Servitude et copropriété ne sont pas incompatibles
✓ Fonctionnement de l’assemblée : trois précisions
■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées
■ En bref p. 7
✓ Au fil du J.O., nominations
✓ Amiante, plomb, radon : de nouveaux textes dans la loi sur l’hôpital
■ Au parlement p. 8
✓ La loi sur le tourisme votée définitivement au Sénat