mardi 3 juin 2025

363 – 28 juillet 2009

AccueilAnciens numéros363 - 28 juillet 2009
■ Jurisprudence récente p. 2 à 5
Agent immobilier
✓ Délivrance tardive d’une carte professionnelle : un moyen d’écarter l’agent immobilier

Promesse de vente
✓ Une moins-value à la revente ne prouve pas une erreur sur le prix

Safer
✓ La fixation judiciaire du prix de préemption

Viager
✓ Clause résolutoire de plein droit : quel pouvoir pour le juge ?

Vices cachés
✓ Capricornes : quand les travaux rendent la maison inhabitable

Baux d’habitation
✓ Fin de CDD : préavis d’un mois
✓ Vente à la découpe : application du décret du 22 juin 1999
✓ Transfert du bail en cas d’abandon de domicile

Baux commerciaux
✓ Indemnité d’éviction perdue par déchéance biennale
✓ Résiliation aux torts du bailleur : quelle indemnisation du preneur ?

Copropriété
✓ Servitude et copropriété ne sont pas incompatibles
✓ Fonctionnement de l’assemblée : trois précisions

■ Réponses ministérielles p. 6
✓ Le tableau hebdomadaire synthétique des dernières réponses publiées

■ En bref p. 7
✓ Au fil du J.O., nominations
✓ Amiante, plomb, radon : de nouveaux textes dans la loi sur l’hôpital

■ Au parlement p. 8
✓ La loi sur le tourisme votée définitivement au Sénat


JURISPRUDENCERECENTEp.2à5AgentimmobilierDélivrancetardived’unecarteprofessionnelle:unmoyend’écarterl’agentimmobilierPromessedeventeUnemoins-valueàlareventeneprouvepasuneerreursurleprixSaferLafixationjudiciaireduprixdepréemptionViagerClauserésolutoiredepleindroit:quelpouvoirpourlejuge?VicescachésCapricornes:quandlestravauxrendentlamaisoninhabitableBauxd’habitationFindeCDD:préavisd’unmoisVenteàladécoupe:applicationdudécretdu22juin1999Transfertdubailencasd’abandondedomicileBauxcommerciauxIndemnitéd’évictionperduepardéchéancebiennaleRésiliationauxtortsdubailleur:quelleindemnisationdupreneur?CopropriétéServitudeetcopropriéténesontpasincompatiblesFonctionnementdel’assemblée:troisprécisionsREPONSESMINISTERIELLESp.6Letableauhebdomadairesynthé-tiquedesdernièresréponsespubliéesENBREFp.7AufilduJ.O.,nominationsAmiante,plomb,radon:denou-veauxtextesdanslaloisurl’hôpitalAliredanslaloisurl’hôpitalLestextesrelatifsàlasantépubliquecontiennentparfoisdesmesuresrelativesauxpropriétaires.Laloisurl’hôpitalquivientd’êtrepubliéenedérogepasàlarègle.Onytrouvetroisarticlesquirenforcentlesobligationsdespropriétaires.Lepremierconcerneleradon(art.25bis,devenuart.103).Ilestdûàl’interventiondeladéputéeValérieBoyerquiavaitdéposéunamendement(n°357)le9marsdernier.Ilavaitétévotéavecsous-amendementsduGouvernement.Ilprévoituneobligationdesurveillancedecertainstypesd’immeubledansdeszonesàrisque(lirepage7).Concernantleplomb,c’estégalementValérieBoyerquiestàl’originedutexte(amendementn°359)quiviseàremonterauniveaulégislatifl’exigence,miseenœuvreparl’Anah,deréalisationd’undiagnosticplombpréalablementàladéfinitiondetravauxsubventionnéspoursor-tied’insalubrité(art.25ter,devenuart.104).RoselyneBachelotauSénatavaitapprouvécetteproposition:“L’idéed’associerl’obligationderéali-serunconstatdesrisquesd’expositionauplombàl’obtentiondesub-ventionsdanslecadred’uneOPAHmeparaîttoutàfaitjudicieuse”(débatsdu5juin).Ilyadoncuneconsécrationparlaloidecetteobliga-tiondediagnosticplomb.Letroisièmeamendementconcernel’amiante(art.25quater,devenuart.105).Ilestdûàlamêmedéputée.Celle-cipartduconstatd’unrap-portdel’AFSSET(1)relatifàlatoxicitédesfibrescourtesd’amianteetconclutàlanécessitédetransposerauniveaulégislatifcertainstextessurl’amiante.RoselyneBachelotavaitdonnésonaccord,toutensuppri-mantl’obligationdefournirunconstatamiantelorsducontratdeloca-tion,quifiguraitdansl’amendementinitial,estimant:“cettedispositionparaîtprématurée”(débatdu9marsàl’Assemblée,JOAN10marsp.2337).Ilpourradoncrésulterdecestextesdesrenforcementsdescontrôles,maislecontenun’enseraconnuquelorsdelaparutiondestextesréglementaires.LerapportauSénatexpliquaitl’objetdelamesure:d’unepartelle“ren-forcel'obligationpourlespropriétairesouexploitantsdesimmeublesdefairerechercherlaprésenced'amiantedanslespartiescommuneset,lecaséchéant,defaireétablirundiagnosticdeconservationetdeprendrelesmesuresdecontrôlenécessaires.”D’autrepart,elleviseàmettreenplaceunsystèmederemontéeàl’autoritéadministrativedel’informationduparcimmobilierenmatièred’amianteet”donnelapossibilitéauxpréfets,encasderisquepourlasanté,d'imposeraupro-priétairedefaireréaliseràsesfraisundiagnosticouuneévaluationparunexpertetderéaliserlesopérationsrenduesnécessaires”.Précisonsenfin,cequiestdesaison,queleprojetdeloisurletou-rismeaétédéfinitivementvoté(p.8).Danscetteperspective,nousvoussouhaitonsd’excellentesvacancesetvousdonnonsrendez-vouspournotrenuméroderentrée,le1erseptembre.BertrandDesjuzeur(1)Agencefrançaisedesécuritésanitairedel’environnementetdutravailJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frEDITONUMERO 36328JUILLET 2009ISSN1622-14199EANNEEAU SOMMAIRE..immobilierAU PARLEMENT p.8 La loi sur le tourisme votéedéfinitivement au SénatJURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: Ber-trand Desjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARLde presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Action-naires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0209 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnementpour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineLe prochain numéro de Jurishebdosera daté du 1erseptembre 2009.Nous vous souhaitons d’excellentes vacances.
28juillet 2009page2JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEAgent immobilierDélivrance tardive d’une carteprofessionnelle: un moyend’écarter l’agent immobilier?(CA Paris, 2eCh. B, 14mai 2009, n°08/13358)Le 16juin 2005, M.M. avait donné mandat àl’agence PB de vendre un ensemble immobi-lier au prix de 1700000. Le 6octobre, ilsignait une promesse au profit de la société Y.,sans l’intervention du mandataire, et finalisaitla vente devant notaire le 16décembre. Lasociété PB avait alors assigné M.M. et la socié- Y. afin d’obtenir 85000 à titre de dom-mages-intérêts. Le TGI n’ayant accueilli cettedemande qu’à hauteur de 25000, l’agence ainterjeté appel. Les intimés lui ont opposél’absence de carte professionnelle.« Considérant […] que l'agence PB […] a for-mulé une demande de renouvellement, pourl'année 2005, de la carte professionnelle« transactions sur immeubles et fonds de com-merce »; qu'à la suite de cette demande, lapréfecture de police a délivré avec retard,le 12décembre 2005, ladite carte valablejusqu'au 31décembre 2005; qu’il s'endéduit que le mandat de vente du 16juin2005, signé par la société PB, représentée parM.F., titulaire d'une habilitation à ce fairevalable jusqu'au 31décembre 2005, a étéconclu par un agent immobilier titulaire d'unecarte professionnelle, peu important quecette carte ne soit pas revêtue de lasignature de son titulaire et que le récé-pissé de déclaration d'activité ne soit pasproduit, de sorte que le mandat est vali-de[…];Considérant […] que M.M. n'ignorait pas quel'agent immobilier avait fait visiter l'immeubleà la société Y. […]; que le vendeur ayant direc-tement contracté avec l'acquéreur, il y a lieude faire application de la clause pénale prévuepar la convention […];Que le préjudice de l'agent immobilier consis-te en la privation de sa rémunération; que,toutefois, la vente ayant été effectivementconclue au prix de 1575000, la somme de85000 est manifestement excessive […] etqu'elle doit être ramenée à la somme de70000».Observations de Jurishebdo: L’exercice sanscarte professionnelle, outre qu’il entache unéventuel mandat de nullité, fait encourir auprofessionnel deux ans d'emprisonnement et30000euros d’amende (art. 16, loi Hoguet).Néanmoins, la cour d’appel refuse ici de fairesubir à l’agence les conséquences d’un retardimputable aux services de la Préfecture. Cetteindulgence s’explique peut-être par le faitqu’avant 2006 (décret n°2005-1315), la duréede validité de la carte n’était que d’un an etnon de dix comme actuellement, et les préfec-tures ne recevaient les demandes de renouvel-lement qu’au cours des premiers mois del’année à renouveler: les agents travaillaient defait un certain temps avec la carte de l’annéeprécédente. On peut toutefois se demander sila Cour de cassation se montrerait aussi clé-mente. Tel ne fut pas le cas, s’agissant d’un syn-dic (Civ., 3e, 2juillet 2008, n°06-17202). Quant àla déclaration d’activité, si elle est requise avantl’ouverture de tout bureau ou agence, elle neconditionne pas, contrairement à la carte, lavalidité d’un mandat.Promesse de venteUne moins-value à la revente neprouve pas une erreur sur le prix(CA Paris, Pôle 4, Ch. 1, 28mai 2009, n°07/16466)MadameD., venderesse d’un bien à Villeneu-ve-le-Roi, avait assigné son acheteuse et lenotaire instrumentaire, alléguant qu’elle avaitvendu le bien à 270000francs et non 27000,contrairement à ce qui était stipulé à l’acte.« Considérant qu'il convient seulement desouligner que pas plus devant la Cour qu'enpremière instance, Madame D.ne parvient àdémontrer que l'accord des parties s'étaitformé sur le prix de 270000F (41161) etnon de 27000;Que l'expert judiciairement désigné a démon-tré de façon particulièrement claire etconvaincante que le prix de 27000 n'étaitpas lésionnaire au sens de l'article 1674 ducode civil; que l'expert a souligné l'évolutionnégative de l'habitat de Villeneuve-le-Roi parrapport à l'époque à laquelle MmeD. a acquisson appartement en raison des nuisancessonores considérables dues aux couloirsd'approche de l'aéroport d'Orly […];Qu'il en résulte qu'il est tout à fait admissibleque ce bien, acquis par MmeD. le 4septembre1990 pour le prix de 33538,78, se soit reven-du 27000 le 31mars 2004, d'autant queMmeD. l'avait acheté libre de toute occupationet l'a revendu occupé par un locataire;Que la promesse de vente a été signée devantnotaire pour un prix de 27000; que la réité-ration de la vente a eu lieu trois mois plus tardpour le même prix; que MmeD. disposaitdonc du temps nécessaire pour s'apercevoir del'erreur qu'elle allègue […];Que le […] notaire […] qui venaitd'instrumenter la vente de deux autres biensdans la même rue pour un prix inférieur à leurprix d'acquisition, n'a pas manqué à son obli-gation de conseil ».Observations de Jurishebdo: C’est au seul pro-fessionnel que la Cour de cassation impose lacompétence de savoir contrôler une conver-sion (Civ., 3e, 4juillet 2007, n°06-15881). Toute-fois, la venderesse, bien que non profession-nelle, avait peu d’alternatives, qu’elle fut ounon de bonne foi. Elle pouvait tenter dedémontrer une erreur matérielle, mais lesjuges accueilleront rarement l’argument dumalentendu face à un acte dressé par notaire.Du côté des vices du consentement, l’erreursur la valeur est généralement jugée commeindifférente. Enfin, s’agissant du prix lui-même, il n’apparaissait pas dérisoire, et, pasplus, lésionnaire, dans un contexte qui rendaitcrédible une moins-value.SAFERLa fixation judiciaire du prix depréemption(CA Paris, Pôle 4, Ch. 1, 28mai 2009, n°06/12570)M.X. avait acquis, en 1962, un terrain de 39ares 24 centiares, pour 8258francs. Enjuillet2004, il décidait de le vendre à MmeV.,pour 25916,33. La SAFER ayant indiqué vou-loir exercer son droit de préemption, propo-sant 5000, M.G. l’avait fait assigner en annu-lation de la préemption, et subsidiairement, enfixation judiciaire de la valeur du terrain.En première instance, le TGI avait jugé que lapréemption était illégale, mais, sur appel de laSAFER, la cour d’appel de Paris avait infirmé lejugement et ordonné une mesure d'expertise.«Considérant qu'en l'espèce, s'agissant d'uneparcelle bénéficiant d'unevoie asphaltéeavec un équipement en eau et en électricité àproximité, l'évaluation de la SAFER à 1,27 lemètre carré est trop faible;Mais considérant que, s'agissant d'une parcellesoumise à des restrictions d'urbanisme, com-portant des constructions à l'état d'abandon,située à proximité d'un terrain occupé par unrécupérateur de voitures avec des baraque-ments en tôles, l'offre au prix de 25916,33,soit 6,60 par m2, faite par le voisin immédiatqui y a seul intérêt, ne correspond pas à lavaleur vénale de la parcelle;Considérant qu'eu égard aux avantages etaux inconvénients précités du bien et aux élé-ments de comparaison fournis, il y a lieu de
28juillet 2009page3JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEretenir la valeur proposée par l'expert: 4 parmètre carré, soit 4 x 3924m2=15696».Observations de Jurishebdo: Lorsque la SAFERestime qu’un prix est exagéré, elle peut for-muler une nouvelle offre, mais elle doit moti-ver son évaluation au regard des prix prati-qués dans la région pour des terrains de natu-re identiques. Une même enquête seramenée par l’expert diligenté par la courlorsque, comme en l’espèce, le propriétaireuse de son droit à demander la fixation judi-ciaire du prix (art. 143-10 code rural). Pour lesvendeurs qui ont eu le courage de s’aventurerdans cette voie judiciaire, l’expertise leur offri-ra généralement une valeur au m2intermé-diaire entre celle de la SAFER et le prix de ven-te initial. A moins, plus exceptionnellement,que l’expert ne leur réserve la surprise d’unprix supérieur à ces deux valeurs… (Civ., 3e,24février 1988, n°86-17301).ViagerClause résolutoire de plein droit:quel pouvoir pour le juge?(CA Paris, 2eCh. B, 14mai 2009, n°08/06973)Le 24avril 1992, les époux G.vendaient auxépoux A.un lot dans un immeuble à Paris,moyennant 350000F payable sous forme derente annuelle viagère de 31300F. Des com-mandements de payer visant la clause résolu-toire étant demeurés infructueux, les épouxG.avaient assigné les consorts A.à l'effet devoir constater la résolution de la vente. Le TGIayant accueilli cette demande, M.et MmeA.ont relevé appel.« Considérant que la demande des appelantstendant à voir prononcer la nullité du com-mandement de payer visant la clause résolu-toire […] est mal fondée, la bonne foi invo-quée par les débirentiers étant inopéran-te, dès lors que, d'une part, le manquementspécialement sanctionné par la clause résolu-toire de plein droit insérée à l'acte de venteest avéré, d'autre part, que la bonne foi desépoux A.n'est pas démontrée, les pièces pro-duites aux débats révélant la multiplicité,l'ancienneté et le caractère systématique desincidents de paiement […];Considérant, enfin, qu'en présence d'une clau-se résolutoire de plein droit comme celle insé-rée à l'acte de vente du 24avril 1992, le jugene dispose d'aucun pouvoir d'appréciation etne peut accorder de délais de paiement […];Mais considérant que la clause prévoyantl'acquisition aux crédirentiers des arrérages derente échus et non payés à titre de dom-mages-intérêts s'analysant comme une clausepénale que le juge peut, même d'office, rédui-re lorsqu'elle apparaît manifestement excessiveau regard du préjudice subi, le jugement seraréformé en ce qu'il a condamné M.et MmeA. àpayer aux demandeurs la somme de13221,30 à titre de dommages-intérêts cor-respondant aux arrérages échus et impayésde la rente viagère, alors qu'aucun préjudi-ceen relation avec la faute des débirentiersn'est allégué ni démontré et que la résolutionde la vente, avec acquisition aux vendeurs desarrérages échus et réglés à la date du com-mandement de payer […] remplit suffisam-ment les crédirentiers de leurs droits ».Observations de Jurishebdo: Lorsqu’une clau-se résolutoire de plein droit a été stipulée dansun contrat de vente en viager, le juge se fait lesimple témoin de la volonté des parties: il nestatue pas sur le droit à faire jouer la clause, etne peut qu’en constater, ou non, l’acquisition.Il n’a donc pas de pouvoir d’appréciation surles manquements allégués, quelle que soitleur gravité, et il ne peut pas plus accorder desdélais (Civ., 1e, 92-10187, n°75-14869). Corol-laire de ce dessaisissement, la bonne foi dudébirentier ne peut infléchir ce jugementcontraint. En revanche, sur le terrain des dom-mages-intérêts, le juge recouvre son pouvoird’arbitrage. A ce titre, il est de coutume deprévoir une clause pénale stipulant que lesarrérages versés seront conservés, malgré larésolution, assortis éventuellement, comme enl’espèce, de l’octroi des rentes échues maisnon encore payées. Mais sur ce point, le jugecirconscrit souverainement l’ampleur du préju-dice.Vices cachésCapricornes: quand les travauxrendent la maison inhabitable(CA Paris, 2eCh. B, 14mai 2009, n°06/00500)Par un arrêt en date du 15mars 2007, la courd’appel de Paris avait jugé que l'immeublevendu par les consorts F.aux époux M.étaitatteint de vices cachés. Avant dire droit sur lemontant de la restitution, la cour avait ordon- une expertise.« Considérant […] que l'expert a étudié atten-tivement les devis présentés par les épouxM.[…] en termes de coût et d'imputationpour la réparation des désordres liés aux capri-cornes, en éliminantce qui pourrait consti-tuer une amélioration, un travail préven-tif ou un travail d'entretien;Qu'il convient de retenir ses conclusions, àsavoir que le coût des réparations imputablesaux vices cachés s'élève à la somme de72326,12 TTC et que le prix de vente de lamaison doit être réduit d'autant […];Que, s'agissant des préjudices éprouvés par lesépouxM., l'expert note que les pièces d'habitation ne sont pas visiblement endom-magées par les attaques parasitaires et queleur utilisation est sans contrainte, sauf bruitsnocturnes des larves; que, par contre, euégard à l'importance des travaux à entre-prendre, l'habitation principale sera bâchée etles chambres d'étage seront inutilisables pen-dant environ deux mois avec échafaudage depieds devant les façades; que, pendant ces tra-vaux, les épouxM., qui n'habitent pas sur pla-ce, devront laisser les clés à l'entreprise ouhabiter les lieux; que la durée totale des tra-vaux peut être estimée à trois mois et demienviron s'ils sont conduits normalement […];Que l'expert n'évalue pas le montant des pré-judices que subiront les époux M.par suite deces travaux; que ces derniers estiment que lespréjudices cumulés d'agrément, de jouissanceainsi que leur préjudice moral […] correspon-dent à la somme de 70000;Qu’il convient, ne retenant que les préju-dices consécutifs aux travaux, de fixer à lasomme de 30000 le montant des dom-mages-intérêts ».Observations de Jurishebdo: Ecarter tout ce« pourrait constituer une amélioration, un tra-vail préventif ou un travail d'entretien ». Cetteprécision n’est pas anodine: la Cour de cassa-tion a récemment censuré une cour d’appelpour avoir intégré dans le montant de la resti-tution des frais des traitements de bâtimentsannexes à un immeuble infesté, au motifqu’ils risquaient de l’être (Civ., 3e, 8avril 2009,n°07-19690). Cette approche est en effetcontraire à l’objectif de l’action estimatoire,qui n’a pas de visée indemnitaire, et ne consis-te qu’à remettre l’acquéreur dans la situationqui aurait été la sienne s’il avait acquis un biennon vicié (Civ., 3e, 1erfévrier 2006, n°05-10845).Ce pourquoi il est nécessaire qu’un expert éva-lue le bien dans sa situation réelle, cette esti-mation ne pouvant être laissé à l’appréciationdes juges (Civ., 3e, 10novembre 1999, n°98-10909). La question de l’indemnisation resur-git toutefois lorsque le vendeur est de mauvai-se foi: il sera alors tenu de réparer les dom-mages subis par l’acquéreur. En l’espèce, selonla cour, les complications qu’entraîneral’inhabitabilité partielle de la maison. H.L.Pages réalisées par Hélène Lécot
28juillet 2009page4JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEEAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEBaux d’habitationFin de CDD: préavis d'un mois(Cass. Civ. 3e, 8juillet 2009, n°08-14903, cas-sation)Le locataire qui donne congé peut, dans cer-tains cas prévus par l’article 15, bénéficier dupréavis réduit d’un mois, au lieu du préavisde 3 mois. À ce titre figure le cas de la perted’emploi. Une fin de contrat à durée déter-minée est-elle une perte d’emploi? La Courde cassation répond positivement:“Attendu que, pour rejeter sa demande, lejugement retient que l'application de l'article15-1, alinéa2, de la loi du 6juillet 1989 sup-pose qu'au moment de la signature du bail,le preneur soit dans l'ignorance del'événement à l'origine du congé; que teln'est pas le cas de l'échéance du terme d'uncontrat à durée déterminée puisque cetteéchéance est, comme la démission, le résultatde l'expression de la volonté du preneur, lecontrat stipulant de manière expressémentconvenue le terme;Qu'en statuant ainsi, alors que le termed'un contrat à durée déterminée consti-tue une perte d'emploi, le tribunald'instance a violé [l’article 15-1 de la loi du6juillet 1989]”.Observations de Jurishebdo: le tribunal avaitfavorisé une interprétation fondée surl’objectif du texte, c’est-à-dire lié à la difficul- d’anticipation que procure la perted’emploi et qui est différente en cas de finde contrat d’une durée programmée àl’avance, mais la Cour de cassation a préféréune interprétation littérale: la fin d’uncontrat de travail, qu’il soit à durée détermi-née ou pas, est objectivement une perted’emploi. Le préavis réduit est donc de droit(dans le même sens: Civ. 3e, 8 déc. 1999).Vente à la découpe: applicationdu décret du 22juillet 1999(Cass. Civ. 3e, 8juillet 2009, n°08-15934, rejet)Voici exactement dix ans que le décret du22juillet 1999 a rendu obligatoire l’accordcollectif du 9juin 1998 qui a instauré uneprocédure spéciale d’information des loca-taires et de protection de certains locatairesâgés ou malades notamment en cas de venteà la découpe.Le bailleur en contestait l’application aumotif qu’il avait adressé le 8février 1999 unenotification au locataire de son intention devendre. Le congé pour vente avait été délivréensuite le 11juin 2004. La Cour de cassationconfirme l’arrêt d’appel ayant admisl’application de l’accord collectif:“Mais attendu, d'une part, qu'ayant constatéque la société avait, depuis 1999, procédé àla vente la découpe" de plus de dix loge-ments dans un même immeuble et retenu, àbon droit, que la société devait respecterles termes de l'accord collectif du 9juin1998, en ce qui concernait la vente del'appartementoccupé par MmeX… ayantdonné lieu à un congé pour vendre enjuin2004, postérieur à la loi du13décembre 2000 qui a rendu obligatoi-re le respect de l'accord par toutes lespersonnes morales bailleresses, la courd'appel, qui a relevé, sans violer le principede la contradiction, que l'article 6.1 de cetaccord stipulait que pour les opérations encours les bailleurs s'engageaient à examinerles dossiers au cas par cas et à mettre enœuvre les dispositions de l'accord en particu-lier les points4. 1 et 4. 2 en tenant comptede l'état d'avancement des opérations, en aexactement déduit que MmeX… pouvait pré-tendre à l'applicabilité de ces dispositions”.Le pourvoi est donc rejeté.Observations de Jurishebdo: le congé ayantété délivré en 2004, il devait respecterl’accord collectif de 1998 rendu obligatoirepar le décret du 22juillet 1999. Le bailleursoutenait que l’intention de vendre notifiéeen février1998 suffisait pour en écarterl’application, mais son argument est rejeté.C’est donc la date du congé qui importepour savoir si l’accord est applicable.Transfert du bail en casd’abandon de domicile(Cass. Civ. 3e, 8juillet 2009, n°08-16992, rejet)L’Opac de Paris contestait le transfert dudroit au bail que revendiquait la fille d’unelocataire. Le bailleur estimait notammentque le départ n’était pas imprévisible. LaCour de cassation approuve l’arrêt d’appeld’avoir admis le transfert:“Mais attendu qu'ayant relevé, par motifspropres et adoptés, qu'il résultait des élémentsde preuve produits par MmeCorinne X… quesa mère, à la suite dedivergences d'ordrepersonnel survenues entre elles, avait, aucours du premier trimestre 2005, quitté sonlogement sans l'informer de sa nouvelleadresse ni lui donner de ses nouvelles, lacour d'appel, qui, sans inverser la charge de lapreuve, a pu en déduire quece départ défi-nitif constituait un abandon du domicileau sens de l'article 14 de la loi du 6juillet 1989,a légalement justifié sa décision”.Observations de Jurishebdo: l’abandon dedomicile du locataire, pour ouvrir droit autransfert du bail au profit des proches men-tionnés par l’article 14 de la loi de 1989, sup-pose un départ brusque et imprévisible dulocataire (Civ. 3e, 26 oct. 2004). La jurispruden-ce doit donc apprécier si un départ corres-pond à ce critère. Ici l’existence de diver-gences avec la locataire, le départ sans infor-mer de la nouvelle adresse ni donner denouvelle constitue l’abandon. Voici d’autresexemples: concubin qui quitte les lieux bruta-lement à la suite d’une scène violente (CAParis, 4 fév. 1988) ou locataire qui déménageson mobilier pendant que son concubin est àson travail (Civ. 3e, 15avril 1992, Loyers etcopr. 1992, n°277).Baux commerciauxIndemnité d’éviction perdue pardéchéance biennale(Cass. Civ. 3e, 8juillet 2009, n°08-13962)L’article L 145-60 du code de commerce pré-voir une prescription générale de deux anspour les actions relatives aux baux commer-ciaux.Cet arrêt en fait application pour l’action enpaiement d’une indemnité d’éviction. Unbailleur avait délivré le 27avril 2001 uncongé avec offre de paiement d’une indem-nité d’éviction. Le 9janvier 2002, une ordon-nance du juge des référés avait désigné unexpert pour évaluer le montant del’indemnité. Après dépôt du rapport del’expert, les bailleurs avaient assigné le loca-taire pour faire fixer le montant del’indemnité d’occupation. Enfin le 18octobre2005, ils avaient demandé par conclusionsque le locataire soit déclaré déchu de sondroit à indemnité, ce qui est reconnu par lacour d’appel, puis par la Cour de cassation:“Mais attendu, d'une part, que la sociétéJBMS n'ayant pas soutenu devant les jugesdu fond que seule la signification del'ordonnance de référé pouvait faire courirun nouveau délai de prescription de deuxans, le moyen est nouveau, mélangé de faitet de droit;Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que lecongé comportant offre de payer uneindemnité d'éviction avait été délivré le
28juillet 2009page5JURIShheebbddooimmobilierAACCTTUUAALLIITTEE DDEE LLAA JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE27avril 2001 pour le 31octobre 2001, que laprescription avait été interrompue parl'assignation initiale des bailleurs du6novembre 2001; qu'elle avait repris effet àla date de l'ordonnance de référé du9janvier 2002 désignant un expertenvue de la détermination du montant del'indemnité d'éviction et que plus de deuxans s'étaient écoulés entre cette date etles conclusions du 26avril 2004 par les-quelles la locataire avait demandé lepaiement d'une indemnité d'éviction, lacour d'appel a exactement déduit de sesconstatations que cette demande était pres-crite en application des dispositions del'article L.145-60 du code de commerce;D'où il suit que le moyen n'est pas fondé”.Le pourvoi est rejeté.Observations de Jurishebdo: faute d’avoir,dans les deux ans, exercé un nouvel acte deprocédure après l’ordonnance de référéayant désigné l’expert, le locataire est doncdéchu de son droit d’obtenir l’indemnitéd’éviction. Il résulte de cet arrêt que le droit àobtenir une indemnité d’éviction relève de laprescription biennale. La Cour de cassationavait déjà jugé que la prescription de l’articleL 145-60 n’est pas soumise à la condition quele droit du preneur à une indemnitéd’éviction soit contesté (Civ. 3e, 31mai 2007,Loyers et copr. 2007, n°153).Résiliation aux torts du bailleur:quelle indemnisation du preneur?(Cass. Civ. 3e, 8juillet 2009, n°08-10869, cas-sation partielle)Un bail avait été résilié judiciairement auxtorts exclusifs du bailleur. La question seposait de savoir comment apprécier le préju-dice subi par le preneur, notamment en rai-son de la présence d’un sous-locataire:“Attendu qu'ayant relevé que les consé-quences de la résiliation du bail devaient êtreévaluées à la date de la résiliation dubailpar le jugement du 11mai 2004, et rete-nu le chef de préjudice tenant aux licencie-ments des salariés de la société Alma, tel quel'expert en avait évalué le coût arrêté au30avril 2005, la cour d'appel a légalementjustifié sa décision de ce chef;Mais sur le moyen unique, pris en ses deuxpremières branches:Vu le principe de l'indemnisation inté-grale du préjudice, ensemble les articlesL.145-1 et L.145-32 du code de commerce;Attendu que les dommages-intérêts alloués àune victimedoivent réparer le préjudicesubi, sans qu'il en résulte pour elle niperte ni profit;Attendu qu'ayant constaté que les locauxloués avaient été pour partie régulièrementdonnés par la société Alma en sous-locationà la société Montauroux primeurs, l'arrêtretient que la résiliation du bail aux torts dubailleur prive la locataire principale des reve-nus de la sous-location et qu'il convient deréparer cette perte par l'octroi à la sociétéAlma d'une somme représentant la valeurdu droit au bail de la sous-locataire;Qu'en statuant ainsi, alors que la sociétéAlma ne percevait les loyers de la sous-locataire qu'à raison du bail principal, larésiliation de celui-ci entraînantl'extinction du droit de les percevoir, etque la valeur du droit au bail de la sous-loca-taire n'était pas incluse dans celle du fondsde commerce de la locataire, la cour d'appela violé le principe et les textes susvisés”.Observations de Jurishebdo: l’arrêt tranchedeux questions relatives à l’indemnisation dupreneur en cas de résiliation du bail aux tortsdu bailleur.- sur la date à laquelle apprécier le préjudice,l’arrêt indique qu’il faut retenir la date derésiliation du bail.- sur l’incidence de la présence du sous-loca-taire, l’arrêt censure l’analyse de la courd’appel. En effet, l’auteur du pourvoi avaitfait observer que la perte des sous-loyers necause au locataire aucun préjudice car ilsn’étaient versés qu’en raison du paiement duloyer principal dont le locataire nes’acquittera plus. Ce raisonnement est doncvalidé par la Cour de cassation.CopropriétéServitudes et copropriété nesont pas incompatibles(Cass. Civ. 3e, 1erjuill. 2009, n°08-14963, cassation)Un litige opposait les deux propriétairesd’une maison, l’un occupant le rez-de-chaus-sée et l’autre le 1erétage, et chacun étantpropriétaire de la moitié divise du sous-sol,du grenier et du jardin. L’un réclamaitl’application du régime de la copropriété.La cour d’appel avait contesté la possibilitéde coexistence entre le statut de la copro-priété et des servitudes. Sa décision estcassée:“Vu l'article 637 du code civil, ensemble lesarticles1, 2 et3 de la loi du 10juillet 1965;Attendu que pour rejeter les demandes desconsorts X…, l'arrêt retient que les servitudesde passage réciproques mentionnées dansl'acte d'acquisition sont incompatibles avec lestatut de la copropriété;Qu'en statuant ainsi, alors que la divisiond'un immeuble en lots de copropriétén'est pas incompatible avecl'établissement de servitudes entre lesparties privatives de deux lots, ces héri-tages appartenant à des propriétaires distincts,la cour d'appel a violé les textes susvisés;Observations de Jurishebdo: la décision esttrès nette. Elle confirme le revirement de juris-prudence qui a eu lieu en 2004 par un arrêt quiavait indiqué que la division d’immeuble parlots n’est pas incompatible avec l’établissementde servitudes entre les parties privatives dedeux lots, ces héritages appartenant à des pro-priétaires distincts (Civ. 3e, 30juin 2004, Bull. Civ.III, n°40). Elle reprend ici la même formulation.Fonctionnement des assemblées(Cass. Civ. 3e, 1erjuillet 2009, n°08-18109)Un arrêt du 1erjuillet se prononce sur troispoints concernant le fonctionnement desassemblées générales:>si un vote en assemblée intervient pournommer un syndic, et que l’ordre du jourprévoit ensuite la désignation d’un autrecabinet, il est valable de considérer “qu’il n’ya pas lieu de statuer sur cette seconderésolution, devenue sans objet par suite del’adoption, en connaissance de cause de lapremière”.>si des copropriétaires quittent la réunionmais que leur départ n’est pas signalé aumoment il est intervenu, ces coproprié-taires peuvent être “sans irrégularité compta-bilisés au nombre des copropriétaires pré-sents”.>un copropriétaire ne peut pas recevoirplus de 3 mandats. Qu’en est-il s’il estcopropriétaire indivis? Dans cette affaire,un copropriétaire indivis avait reçu mandatde 3 copropriétaires et avait voté au nom del’indivision. Il n’enfreint pas la limite: “MmeB.seule, avait exercé, au nom de l’indivision, ledroit de vote attaché au lot indivis, la courd’appel […] en a exactement déduitqu’aucun indivisaire n’avait excédé la limitede 3 mandats fixé par l’art. 22 de la loi du10juillet 1965 et que le nombre de tan-tièmes représentés par chacun d’eux étaitindifférent”. En l’espèce, chaque époux avaitreçu trois mandats et Mmeavait voté en pluspour l’indivision. Cette solution est validée.
28juillet 2009page6JURIShheebbddooimmobilierRREEPPOONNSSEESS MMIINNIISSTTEERRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations7juillet 2009ANp.6921n°14132Damien Meslot,UMP, Territoire-de-BelfortAllocation logement encas d'allocation spécifiquede solidarité (ASS)TravailLe calcul de l'allocation logementse base surles revenus de l'année n-2. Mais pour s'ajusterplus vite aux ressources, les titulaires de l'ASSbénéficient d'une neutralisation de leurrevenus en année de référence qui s'appliqueaux revenus professionnels. Mais cette mesurecesse lorsque l'intéressé reprend une activitéprofessionnelle de plus de 77 h par mois oulorsqu'il n'est plus indemnisé à l'ASS.Il n'est pas prévu demodifier ces règles,conclut la réponse.9juillet 2009Sénatp.1760n°7439Jean-Louis Masson,NI, MoselleRedevanced'assainissementEcologieLa redevance d'assainissement collectif est duepour un immeuble effectivement desservi par uncollecteur d'eaux usées raccordé à une installa-tion de traitement des eaux usées. L'évacuationdes eaux usées d'un immeuble par un simple col-lecteur d'eaux pluviales non raccordé à uneinstallation de traitement des eaux usées ne peutêtre considérée comme un assainissement collec-tif. L'immeuble doit disposer d'une installationd'assainissement non collectif de ses eaux usées.La dispense de rede-vance d'assainissementne dispense pas dutraitement…14juillet 2009ANp.7031n°44499Richard Mallié,UMP, Bouches-du-RhôneRéforme des bases loca-tives des impôts locauxBudgetDans la suite du rapport du comité pour la réforme des collectivitéslocales d'Edouard Balladur, deux projets de loi devraient être présentéscette année: l'un sur le volet institutionnel, l'autre sur le voletfinancier, avec notamment la réforme de la taxe professionnelle et lamodernisation des bases foncières.14juillet 2009ANp.7046 33188Alain Rousset,S.R.C., GirondeCrédit d'impôt économied'énergie. Exigence del'intervention d'uneentrepriseEconomieL'installation d'équipements ouvrant droit aucrédit d'impôt de l'art. 200 quater du CGI supposequ'il soient fournis et installés par une mêmeentreprise. Le degré de technicité des critèrespermettant d'apprécier l'éligibilité d'un équi-pement justifie le maintien de cette restriction.Les cas sont encore fréquents d'erreurssur lanature des équipements éligibles, ils le seraientencore davantage si le contribuable devait seul enapprécier l'éligibilité au crédit d'impôt.La réponse rappelle lesuccès de la mesure:2milliards d'euros dedépense fiscale en 2008.14juillet 2009ANp.7049n°46122Marie-Line Reynaud,S.R.C., CharenteRéforme des meublésEconomieLa réforme de l'article 90 de la loi de finances pour 2009 vise à limiter lesavantages du régime de la location meublée pour les opérations de puregestion patrimoniale. La seule présence de meubles ne justifiantpas une différence de traitement importanteavec la location nue.Mais les activités plus proches de la para-hôtellerie ne sont pas con-cernées et continuent à relever du régime BIC avec, pour les micro-entreprises sous le seuil de 80000, un abattement de 71%.14juillet 2009ANp.7082n°40775Claude Birraux,UMP, Haute-SavoieCompétence urbanismeIntérieurLa compétence en matière de PLU sera exam-inée dans le cadre de l'élaboration du projetde loirelatif à la réforme des collectivitéslocales.Le député plaidait pourla compétence commu-nale.14juillet 2009ANp.7084n°49899Alain Suguenot,UMP, Côte-d'OrAvis de l'architecte desBâtiments de France enZPPAUPPlan de relanceLa suppression de l'avis conforme de l'ABF en ZPPAUP était inscrite dansla loi du 17février 2009 (accélération des programmes de construction)mais a été invalidée par le Conseil constitutionnel au motif qu'elle étaitsans lien avec la version initiale du projet de loi. Elle sera examinée dansle projet de loi de programmation du Grenelle de l'environnement.16juillet 2009Sénatp.1801n°8479Thierry Repentin,PS, SavoieRéhabilitation del'immobilier de loisirsEconomieLa réhabilitation de l'immobilier de loisirs est un enjeu essentiel. La créa-tion d'un plan de rénovation des bâtiments dans les stations classées estun axe possible mais créerait un niveau supplémentaire au dispositifORIL-VRT (opérations de réhabilitation de l'immobilier de loisirs et vil-lages résidentiels de tourisme) déjà lourd. Il a donc été demandé à unemission d'expertsde faire une synthèse des propositions à mettre enœuvre. Son rapport est attendudans les prochaines semaines.16juillet 2009Sénatp.1805n°8065Jean-PierreChevènement,RDSE, Territoire deBelfortAccessibilitédes bâti-ments publicsIntérieurLa commission consultative d'évaluation des normes a recommandé le2avril 2009 que le projet de décret sur l'évacuation des personnes handi-capées dans les ERP et les IGH prenne en compte les spécificités desbâtiments classés(ou inscrits à l'ISMH) pour maîtriser l'impact financierdes mises aux normes.A nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
28juillet 2009page7JURIShheebbddooimmobilierEENN BBRREEFFLLEEGGIISSLLAATTIIOONNNominationsCabinets ministérielsBudget: Sébastien Protoest nommédirecteur du cabinet d’Eric Woerth(Arr. du 10juillet, J.O. du 16, @).Espace rural et aménagement du terri-toire. Parmi les nominations au cabinetde Michel Mercier: Vincent Pourqueryde Boisserinest nommé directeuradjoint du cabinet, Paul de Puylaroque,conseiller budgétaire, fiscal et chargé dela révision générale des politiquespubliques et Pierre Simon, chef adjointde cabinet.(Arrêté du 8juillet 2009, J.O. du 17juillet2009, @).Intérieur: Stéphane Rouvéest nom- chef de cabinet et Thibauld de LaHaye Jousselin, chef adjoint de cabinetde Brice Hortefeux (Arrêté du 24juin2009, J.O. du 18juillet, @).PréfetsSont nommés préfets: Hugues Bousiges(Gard), Jean-François Delage (Pyrénées-Orientales), Françoise Debaisieux(Hautes-Pyrénées), Dominique Lacroix(Lozère) et Bertrand Marechaux (Orne).(Décrets du 15juillet 2009, J.O. du16juillet).Organismes publicsCESE: Hervé Marseilleest nommémembre du Conseil économique, socialet environnemental (décret du 15juillet,J.O. du 16, @).Au fil du J.O.Contrôle des installations élec-triques.Un arrêté du 1erjuillet 2009 fixe le mon-tant des participations aux frais exposéspar les organismes agréés pour le contrô-le de la conformité des installations élec-triques intérieures aux prescriptions desécurité imposées par les règlements envigueur (voir tableau ci-dessous).Les attestations sont valables deux ans.(J.O. du 14juillet, p.11809).Concession de travaux publicsLe Gouvernement a été habilité en 2008à prendre par ordonnance les mesuresnécessaires pour rendre compatibles avecla directive du 31mars 2004 les textesconcernant la passation, l'exécution et lecontrôle juridictionnel des contrats de lacommande publique.Cette ordonnance du 15juillet modifiedonc le régime des contrats de conces-sion de travaux publics. Elle contient troistitres (et un titre de dispositions transi-toires):- les contrats de concession de travauxpublics passés par les pouvoirs adjudica-taires,- les contrats de concession de travauxpublics des collectivités territoriales et deleurs établissements publics,- les marchés de travaux passés par lesconcessionnaires de travaux publics.(Ordonnance n°2009-864 du 15juillet 2009relative aux contrats de concession de tra-vaux publics, J.O. du 16juillet, p.11852).LocauxPrix en eurosLocaux à usaged'habitation- locaux non professionnels- locaux professionnels- contrôle renouvelé93,1 par formule64,69 + 18,94 par formule152,63 - Locaux à réglementa-tionparticulière et ser-vices générauxd'immeubles- contrôle renouvelé42,75 par formule177,73 Installations n'ayant paspu faire l'objet d'uncontrôle92,16 par formuleRadon, amiante et plomb: de nou-velles obligations pour les proprié-tairesAu détour de la loi sur l’hôpital (loi n°2009-879 du 21juillet 2009, J.O. du 22juillet,p.12179) on trouve trois articles concernantle radon, l’amiante et le plomb dans lesimmeubles.>L’article 103institue une obligation desurveillancedes rayonnements naturels àcharge des propriétaires ou exploitants delieux ouverts au public. La mesures’appliquera dans des secteurs géogra-phiques définis par arrêté.Lorsque le niveau d’activité du radonatteintun seuil fixé par arrêté, le propriétaire devramettre en œuvre les mesures nécessairespour réduire l’exposition et assurer la santédes personnes. Un décret doit fixer lesimmeubles concernés, les mesures à prendrepour réduire l’expositionet assurer la san- des personnes (art. L 1330-10 nouveau ducode de la santé publique - CSP).>L’article 104concerne le plomb. Un nouvelarticle L 1334-8-1 du CSP concerne spécifi-quement les opérations d’amélioration del’habitat. Dans ces zones, pour les proprié-taires bénéficiant de subventions de travauxpour sortie d’insalubrité, l’autorité adminis-trativeprescrit la réalisation d’un constatde risque d’exposition au plomb(CREP,immeubles construits avant 1949). Lire notreédito sur la portée de cette mesure.>L’article 105vise l’amiante.Jusqu’à présent les dispositions législatives ducode de la santé publique du chapitreIV “lut-te contre la présence de plomb ou d’amiante”ne comportaient qu’un article sur l’amiante(art. L 1334-13). Il impose la production d’unétat attestant la présence ou l’absenced’amiante à l’occasion d’une vente. Les nou-veaux articles créés prévoient des obligationsde recherche d’amiante incombant aux pro-priétaires, ou à défaut aux exploitants desimmeubles, indépendamment de toute vente.Les immeubles concernés, les modalités deréalisation des repérages, les conditionsimposées aux organismes de repérage et lesmesures à prendre en cas de présenced’amiante seront fixés par décret.Le préfet peut notamment prescrire au pro-priétaire la réalisation d’une expertise pourdéterminer les mesures nécessaires. En casd’urgence, il peut faire réaliser aux frais dupropriétaire des repérages, fixer un délaipour la réalisation des mesures conserva-toires pour faire cesser l’exposition àl’amiante et le cas échéant, effectuer les tra-vaux d’office aux frais du propriétaire (art. L1334-16 du CSP).Ces articles donnent une base légale auxtextes réglementaires préexistants codifiésaux articles R1334-14 et suiv. du CCH, issus dudécret du 7février 1996, et assurent uneremontée d’informations au préfet.Pour vous abonner à Jurishebdo,avec 20% de réductionpour un premierabonnement,visitez notre site internetjurishebdo.frABONNEMENT«PRIVILEGE»20%de réduction sur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilier
28juillet 2009page8JURIShheebbddooimmobilierConventions collectivesPACT-ARIM: l'accord du 27novembre2008 sur les salairesminima est étendu pararrêté du 7juillet 2009. (J.O. du 16, p.11896)Immobilier: il est envisagé l'extension del’avenant du 5mai 2009 à l'annexe II portantsur les salaireset la prime d'ancienneté (avispublié au J.O. du 16juillet, p.11898).Par ailleurs, l'avenant n°41 du 17novembre2008 portant modification du champd'application(article 1er) de la convention aété étendu par arrêté du 10juillet 2009 (J.O.du 18juillet, p.11991).Huissiers de justice: l'avenant n°34 du3décembre 2008, relatif aux classifications etaux salaires, et l'avenant n°35 du 17mars2009, qui le modifie sont rendus obligatoirespar arrêté du 10juillet (J.O. du 18juillet,p.11988).SA et fondations d'HLM: l'accord du27novembre 2007 relatif à la classification età la rémunération minimale des emplois desemployés, agents de maîtrise et des cadresest étendu (Arrêté du 10juillet 2009, J.O. du18juillet, p.11990).AAUU PPAARRLLEEMMEENNTTBBRREEVVEESS>Gabriel Adriaenssens(groupe Vendôme Rome) aété élu président de laChambre des ExpertsImmobiliers de FranceFNAIM lors de son congrèsle 25juin dernier. Il succèdeà Yvette Hue.>La COTRACchange de nom et devient laChambre FNAIM des métiers de l’immobilier deParis et de la région parisienne, CMI Fnaim.Les sénateurs ont examiné en 2electure le7juillet le projet de loi de développementet de modernisation des services touris-tiques.Dans la présentation du texte tel qu’ilrésulte de sa modification par les députés(36 articles), Hervé Novelli évoque le nou-veau régime de classement des héberge-ments touristiques marchands. Il indiqueque l’Assemblée a maintenu le recours àdes évaluateurs accrédités. Le nouveauclassement des chambres d’hôtes a étémaintenu, mais avec suppression de la pro-cédure d’évaluation par un organismeaccrédité. Bariza Khiari, rapporteur,approuve cette suppression et le renvoi àun dispositif fixé par décret (JO Sénat déb.8juillet, p.6731). Elle soutient aussi lamesure votée par les députés concernantle timeshare.L’article 9prévoit donc une procédure declassement des chambres d’hôtequi serafixée par décret. Hervé Morey a proposéde revenir à une description de la procédu-re par la loi, en évoquant un certificat devisite délivré par un organisme évaluateur(amendement n°7). La rapporteure a pré-cisé que la procédure d’accréditation par leCofrac était inadaptée aux structures quiévaluent les chambres d’hôtes. HervéNovelli abonde en ce sens, estimant quecela pourrait décourager toute velléité declassement de la part d’opérateurs ayantdes moyens limités (p.6755). Hervé Moreya donc retiré son amendement.A propos des résidences de tourisme,Martial Bourquin a proposé deux amende-ments pour sécuriser ceux qui investissentdans ces résidences. L’un (n°19) en impo-sant lors de la signature du bail commer-cial que les exploitants justifient d’unegarantie financière ou l’autre (n°18) enimposant une garantie de loyer. Ils ont étérejetés (p.6758).L’article 9 a donc été adopté.Les autres articles ont aussi été votés. Ainsipar exemple l’article 11qui prévoit quetoute personne qui offre à la location uneou plusieurs chambres d’hôtes ou unmeubléde tourisme doit en avoir faitpréalablement la déclarationauprès dumaire de la commune (p.6767).L’article 15concerne les contrats de jouis-sance d’immeubles à temps partagéetil modifie la loi du 6janvier 1986. Jean-Pierre Sueur regrette la rédaction du texteissue de l’Assemblée qui admet la facultéde retrait d’un associé pour justes motifsmais qui suppose une décision du juge. Ilpropose de revenir au texte du Sénat quiautorisait un retrait de droit pour les partstransmises par succession (p.6785). HervéNovelli a indiqué que le retrait devait res-ter exceptionnel. L’amendement n’a pasété adopté.Le projet de loi a été définitivement adop-té, tous les articles ayant été votésconformes au texte de l’Assemblée(p.6790). Il devrait donc désormais êtrepublié rapidement.Il y avait 1,06million de contri-buables exonérés de taxe foncièresur la base des fichiers de 2008 (soit4,4% du nombre de propriétaires) et3,27millions exonérés de taxed'habitation(11% des contri-buables).(Rép. du ministre de l’économie à PierreMorel-A-L'Huissier, JO AN Q, p.7031, n°47052).280millions d’euros: c’est le montantde travaux générés par l’Eco-PTZ, selon laCAPEB. En effet, si le montant moyen duprêt est de 16000 et que 15000 prêts ontété distribués en 3 mois depuis avril (chiffreconfirmé par le ministère de l’écologie), lesparticuliers complètent généralement les tra-vaux de rénovation énergétique par des tra-vaux d’embellissement. Le montant moyendu chantier est donc compris entre 17000et20000 euros.Chiffres…Pass-Foncier pour logementscollectifsBenoist Apparu a donné des précisions sur lefonctionnement du Pass-Foncier pour lelogement collectif, issu du décret du 22juin2009: prêt de 35 ans maximum avec différéd’amortissement de 25 ans. Taux d’intérêtpendant la période de différé: 1,25% pourles ménages relevant d’entreprises du 1%,2,25% pour les autres. Le taux est de 4,5%en période d’amortissement.Un décret du 20mai 2009 a précisé lesmodalités d’application de la TVA pour ceslogements. L’acquéreur doit garder le bienpendant 15 ans à titre de résidence principa-le pour conserver le bénéfice du taux deTVA à 5,5%. A défaut, en cas de revente dubien, il doit restituer l’avantage TVA, maisde façon dégressive.(Rép. à Anne-Marie Escoffier, JO Sénat déb.8juillet 2009, p.6641).Incidence des ventes de loge-ments d’IcadeChristian Cambon attire l’attention duGouvernement sur l’incidence de la ventedes logements d’Icade sur les finances descollectivités locales, dans la mesure l’achat de ces logements par financementPLS ouvre droit à une nouvelle exonéra-tion de taxe foncière pendant 25 ans, noncompensée par l’Etat. Exemple: pour la vil-le de Sucy-en-Brie en 2 ans, 1200 loge-ments auront disparu des bases de TFPB,soit 500000euros en moins pour le budgetde la ville. Nora Berra, secrétaire d’Etatchargée des aînés, a répondu que le “Gou-vernement [était] ouvert à une évolutiondes règles pour faire face à des pertes derecettes potentiellement importantes”.(JO Sénat déb. 8juillet, p.6650).Développement des services touristiques: la loi votée au Sénat
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