– p. 2 – Jurisprudence –
Fiscalité : Comptabilité : valeur d’inscription au bilan d’un bien subven-tionné / Sous-location : activité de sous-location d’immeubles nus : déficits non déductibles du revenu global / Bail commercial : droit d’entrée : supplément de loyer ? / Fiscalité de l’indemnité d’éviction
Taxe locale d’équipement : quelle qualification pour un chapiteau démontable de supermarché / TLE ou participation pour programme d’aménagement d’ensemble ? / Revenus fonciers : aide de l’associé à une SCI
– p.5 – Projets –
L’avant-projet de loi du Grand Paris
– p.5 – Réglementation – Brèves –
Les loyers de la loi de 1948
Le marché de l’investissement selon DTZ
– p.6 – Tableau des réponses ministérielles –
– p.7 – Nominations – Au fil du JO – Agenda –
– p.8 – Rencontre –
Clameur : les loyers d’habitation reculent de -0,8 %
8septembre 2009 2 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • F F I I S S C C A A L L I I T T É É ▲ Comptabilité ■ Valeur d’inscription au bilan d ’un bien subventionné (CE, 9 e et 10 e sous-sections réunies, 9juillet 2009, n°296048) À la suite d'une vérification de comptabili- t é, l'administration avait rehaussé la valeur d'inscription d'un bâtiment industriel acquis par la société E.en 1989 auprès du syndicat départemental d'équipement de l'Ardèche. Ayant vainement demandé la décharge des cotisations supplémentaires d’IS, la société a saisi le Conseil d’Etat. « Considérant que le prix d'achat mention- né à l'article 38 quinquies de l'annexe III au CGI, correspond, dans le cas d'une vente conclue par acte notarié, à la valeur men- tionnée dans cet acte […]; que si la subven- tion accordée par le département avait réduit le montant de la somme à verser par la société E.pour l'acquisition du bâtiment industriel en cause dans le litige, cette cir- constance n'avait pas eu pour effet de modifier le prix de vente convenu entre les parties et que l'administration fiscale était par suite fondée à estimer que le prix d'achat du bien au sens de l'article 38 quin- quies de l'annexe III CGI s'élevait à 2893198F; qu'est à cet égard indifférente la circonstance que la subvention ait été versée, non à la société requérante, acqué- reur, mais au vendeur, cette subvention étant, comme il a été dit ci-dessus, sans inci- dence pour la fixation du prix d'achat […]; Considérant que l'inscription au bilan de la valeur d'un élément d'actif acquis à titre onéreux ne constitue pas une décision de gestion définitive opposable à l'administration; que la circonstance que le bien ait été inscrit au bilan au cours d'un exercice prescrit […] ne fait pas obstacle, dès lors qu'il figure toujours au bilan de l'exercice au titre duquel est prononcé le redressement, à ce que l'administration rec- tifie la valeur qui lui est attribuée ». Observations : L’article 38 quinquies de l'annexe III au CGI précise que le coût d’acquisition doit s’entendre du prix d'achat majoré des frais accessoires néces- saires à la mise en état d'utilisation du bien. Une précision qui tend à définir le coût d’acquisition comme le prix réelle- ment déboursé. Suivant ce principe, la requérante avait cru pouvoir retrancher du prix la subvention concédée à elle par le vendeur. Une interprétation contestée par l’administration, dont le redressement est ici approuvé par le Conseil d’Etat: en cas de vente par acte notarié, il y a lieu de s’en tenir à la valeur qu’il mentionne. La solu- tion est logique, au demeurant, car la sub- vention modifie le coût d’acquisition pour l’acquéreur, mais non la valeur du bien lui- m ême, valeur que le bilan doit traduire. Une solution comparable a été retenue par le Conseil concernant un rabais consen- ti par un syndicat en contrepartie d’un engagement de maintenir une activité économique dans la région (CE, 5février 2009, n°291627). Sur le plan procédural, la société ne pouvait opposer à l’administration la décision de gestion, car il s’agissait d’une erreur comptable et non d’un choix fiscal. Le redressement a donc lieu sur le bilan de clôture du premier exer- cice non prescrit. Sous-location ■ Activité de sous-location d’immeubles nus: déficits non déductibles du revenu global (CE, 9 e et 10 e sous-sections réunies, 8juillet 2009, n°304815) L'administration fiscale avait refusé l'imputation des déficits sur le revenu glo- bal de M lle A. au titre de son activité de sous- location de logements non meublés, et redressé le montant de son imposition. Cel- le-ci ayant vu sa demande de décharge reje- tée en première instance puis en appel, elle s’est pourvue en cassation. «Considérant […] que l'activité de sous- location d'immeubles nus ne constitue pas, par sa nature et les conditions de son exercice, une profession libérale ; que cette activité ne requiert pas la mise en œuvre d'un art ou de savoir-faire particu- liers de nature à la faire regarder comme l'exercice d'une profession libérale; que dès lors, les déficits tirés de cette activité non commerciale, quand bien même elle est exercée à titre professionnel, n'entrent pas au nombre des déficits catégoriels pouvant être imputés sur le revenu global en appli- cation de l'article 156 du CGI ». Observations : Sur le plan fiscal, l’activité de sous-location d’immeubles nus est dou- blement disqualifiée: tout d’abord, il s’agit de BNC et non de revenus fonciers (CE, 21octobre 1987, n°51367). Si, en principe, un déficit BNC professionnel est imputable sur le revenu global, la sous-location d’immeubles nus ne saurait bénéficier de cette imputation car, ainsi que le précise ici le Conseil d’Etat, il ne s’agit pas d’une acti- vité libérale, mais d’une simple gestion patrimoniale (voir aussi: CE, 5octobre 2007, n°283813). À retenir : Une activité est libérale si et seu- lement si elle met en œuvre l’exercice d’une science ou d’un art dans laquelle l’activité intellectuelle joue un rôle prépon- d érant. Tel n’est pas le cas de l’activité de sous-location d’immeubles nus. Bail commercial ■ Droit d’entrée: supplément de loyer? (CE, 8 e et 3 e sous-sections réunies, 3juillet 2009, n°298433) M me A. avait acquis, en 1980, le droit au bail d'un local situé à Saint-Malo, dans lequel elle exerçait l’activité d'antiquaire. En 1988, elle achetait l'immeuble dans lequel était situé ce local. Ayant décidé de cesser son activité, elle avait finalement consenti, le 3juillet 1997, un bail commer- cial à la SNCT., le bail prévoyant un loyer annuel de 60000francs une indemnité de 400000francs qualifiée de droit d'entrée. L'administration avait estimé que cette indemnité constituait un supplément de loyer imposable. M me A. ayant contesté le redressement, et vu ses demandes de décharge rejetées, elle a formé pourvoi en cassation. «Considérant que le droit d'entrée per- çu par le bailleur doit être en principe regardé comme un supplément de loyer ; qu'il ne peut en aller autrement que si, dans les circonstances particulières de l'espèce, il apparaît, d'une part, que le loyer n'est pas anormalement bas et, d'autre part, que le droit d'entrée constitue la contrepartie d'une dépré- ciation du patrimoine du bailleur ou de la cession d'un élément d'actif ; que la seule circonstance que le bail commer- cial se traduise, pour le preneur, par la création d'un élément d'actif nouveau, compte tenu du droit au renouvellement du bail que celui-ci acquiert, ne suffit pas pour caractériser une dépréciation du patrimoine du bailleur ou une cession d'actif de sa part; Considérant que […] le contrat de bail com- mercial conclu par MmeA. avec la société T.doit être regardé comme ayant, d'une part, concédé la jouissance des locaux pris à bail contre le versement d'un loyer, et d'autre part procédé à la cession, au profit du preneur, du droit au bail inscrit à l'actif professionnel de M me A., contre le verse- ment du droit d'entrée litigieux; que dès lors, l'administration fiscale, qui ne soutient pas que le droit d'entrée versé par la socié- té T.à M me A. viendrait compenser, pour tout ou partie, un loyer anormalement bas, J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E
ne pouvait imposer celui-ci comme un sup- plément de loyer, dans la catégorie des revenus fonciers, mais devait y voir le prix de la cession d'un élément d'actif, devant ê tre soumis, à ce titre, au régime d'imposition des plus-values à long terme ». Observations : Par principe, le droit d’entrée est un supplément de loyer impo- sable: un bailleur pourra en effet accepter un loyer plus bas afin de disposer, en com- plément, d’une somme d’argent immédia- tement disponible. Cependant, il est de jurisprudence constante que la nature du droit d’entrée ne peut être définitivement tranchée qu’in concreto: caractéristiques du local, emplacement, clauses du bail (CE, 28septembre 1984, n°38704; 27mai 1987, n°50819). Ainsi, selon les circonstances de l’espèce, la présomption pourra être levée et le droit qualifié de juste contrepartie d’avantages commerciaux sans lien avec le loyer. Une conséquence essentielle de cette distinction est que s’il est qualifié de loyer, le droit d’entrée entrera dans le calcul de sa révision. Et comme en témoigne cette espèce, le critère véritablement détermi- nant est le niveau du loyer: s’il est inférieur à la valeur locative ou si la valeur de mar- ché n’est atteinte qu’en ajoutant droit d’entrée et loyer, c’est bien que ledit droit compense un loyer « anormalement bas » et présente de ce fait une même nature. Mais de cela, il appartient à l’administration de rapporter la preuve… À retenir : Si la qualification que les parties donnent au droit d’entrée ne lie pas le juge, il est néanmoins fortement recom- mandé de préciser explicitement dans une clause du bail sa nature car les magistrats tiendront compte de la commune inten- tion des parties. Fiscalité de l’indemnité d’éviction ■ 1 e espèce: indemnité d’éviction et acte anormal de gestion (CE, 8 e et 3 e sous-sections réunies, 3juillet 2009, n°305732) En 1995, la SARL R.avait consenti un bail commercial en sous-location à la SARLS., exploitant un fonds de commerce de meubles, pour un loyer annuel de 980000F. Le contrat avait été résilié par les parties le 30septembre 1997, moyennant une indem- nité de 4200000F. Le 8octobre 1997, la SARL R.avait signé un nouveau contrat avec la société P. pour un loyer annuel de 1472000F. L'administration avait réintégré, dans les résultats de 1997, l'indemnité ver- sée à la sociétéS., au motif que ce verse- ment constituait un acte anormal de ges- t ion. En appel, la société R.avait été déchar- gée des redressements. Le Ministère de l’économie a formé pourvoi. « Considérant que l'indemnité versée, en cas de non-renouvellement du bail, au pre- neur d'un local commercial doit être regardée comme une charge dont la déduction est admise par les articles38 et39 du code général des impôts lorsqu’el- le permet au bailleur de relouer l'immeuble pour un loyer plus élevé ou à de meilleures conditions; que toutefois cette indemnité n'est pas déductible si l'administration fisca- le apporte la preuve de ce qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive et qu'elle relève, pour ce motif, d'une gestion anor- male; Considérant qu'en jugeant que, à supposer même que la résiliation du bail ait eu pour effet de satisfaire l'intérêt des associés de la société R.en leur permettant de vendre leurs titres à la société P., l'administration ne démontrait pas une absence de contrepar- tie suffisante de nature à caractériser un acte anormal de gestion, la cour n'a enta- ché sa décision ni d'insuffisance de motiva- tion, ni d'erreur de droit et a exactement qualifié les faits, dès lors qu'après avoir sou- verainement relevé que l'indemnité versée à la société S. n'était pas excessive, elle a constaté que la libération des locaux avait permis à la société R.de poursuivre l'exploitation dans des conditions plus avantageuses pour elle, grâce au surplus de loyer versé par le nouvel occupant ». ■ 2 e espèce: déductibilité de l'emprunt contracté en vue du financement d'une indemnité d'éviction (CE, 8 e et 3 e sous-sections réunies, 3juillet 2009, n°293154) La société SCI B., dont M. A. détenait 50% du capital, louait depuis 1987 à la SARL L. des locaux commerciaux pour un loyer annuel de 84000F. Les deux sociétés étaient convenues, en 1989, de résilier amiable- ment ce bail, moyennant le paiement d'une indemnité de 1000000F. La SCI avait affec- té une part de l'emprunt de 1250000F qu'elle avait souscrit en 1990 au paiement de l’indemnité. L'administration fiscale avait réintégré l’indemnité dans ses résul- tats imposables, avec les intérêts correspon- dant de l'emprunt affecté. Débouté en appel de sa demande de décharge des sup- pléments d'impôt auquel il avait été assu- jetti, M. A. a formé pourvoi. « Considérant que ni l'indemnité versée, en cas de non-renouvellement du bail, au pre- neur d'un local commercial, ni les indemni- tés réparatrices de dommages de tous ordres subis par ces locataires du fait de leur éviction, n'entrent dans les charges de pro- priété énumérées par les dispositions du 1° du I de l'article 31 CGI; que, pour détermi- ner si de telles indemnités trouvent leur contrepartie dans un accroissement du capi- tal immobilier du bailleur ou doivent être regardées comme des dépenses effectuées par lui en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu, au sens du 1 de l'article 13 du même code […] il y a lieu de tenir compte des circonstances de l'espèce […]; Considérant […] que le versement de l'indemnité d'éviction litigieuse a permis, après la libération des locaux, la location de l'immeuble dont la SCI était propriétaire, à des conditions plus avantageuses; que, dès lors, le versement de l'indemnité ainsi que des intérêts correspondant à la partie de l'emprunt […] affecté au paiement de cette indemnité ayant eu pour but d'augmenter le revenu tiré de l'immeuble, ces sommes pouvaient être déduites des résultats imposables de la société ». Observations : Pour les bailleurs à l’IS ou en BIC, comme pour les propriétaires particu- liers ou SCI, l’enjeu de la qualification de l’indemnité d’éviction est identique: sa déductibilité sur le bénéfice imposable (1e espèce) ou sur les revenus fonciers (2e espèce). Et, dans les deux cas, tout dépend de la contrepartie: si l’indemnité permet une relocation – immédiate – à des condi- tions plus avantageuses, la déductibilité est admise (CE, 8juillet 2005, n°253291 et21 novembre2007, n°275536) et elle s’étend à l’emprunt destiné à la financer. En revanche, si elle a pour objet ou consé- quence un accroissement de l’actif, telle que la reprise du local en vue de sa reven- te, de travaux ou même d’une démolition, la déductibilité déchoit (CE, 20février 2008, n°287456). Cas particulier, abordé par la 1re espèce, l’absence ou l’insuffisance de contrepartie: elle justifiera un redressement sur le fondement de l’acte anormal de gestion. Par exemple, une indemnité manifestement excessive. Il revient cependant à l’administration de rapporter la preuve de l’atteinte portée à l’intérêt social. ● H.L. 8septembre 2009 3 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • F F I I S S C C A A L L I I T T É É ▲ Pages réalisées par Hélène Lécot J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E
8septembre 2009 4 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • F F I I S S C C A A L L I I T T É É J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E Taxe locale d’équipement ■ Quelle qualification pour un chapi- t eau démontable de supermarché? (CE, 9 e et 10 e sous-sections réunies, 27juillet 2009, n°304124) La Société Immobilière Carrefour avait obtenu un permis de construire pour un chapiteau démontable à usage de stockage de marchandises à proximité d’un super- marché. Pour le calcul de la TLE, l’administration fiscale avait qualifié l’installation d’entrepôts et hangars faisant l’objet d’une exploitation commerciale alors que la société estimait qu’il s’agissait de construction légère non agricole et non utilisable pour l’habitation. Le Conseil d’Etat lui donne raison: “Considérant que […] la construction en liti- ge consistait en un chapiteau léger, composé d’une structure métallique recouverte d’un toit en polychlorure de vinyle, qui a été démonté à l’issue de sa période d’utilisation en tant que lieu de stockage provisoire de marchandises du supermarché Carrefour de Montesson; que de telles structures, qui ne nécessitent ni soubassement ni travaux de raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité, doivent être rangées dans la catégorie des constructions légères non agri- coles et non utilisables pour l’habitation men- tionnée au 1 e du I de l’article 1585 D du CGI”. À cette occasion, le Conseil d’Etat donne une argumentation sur la motivation de la qualification: “Considérant […] que la modulation de la valeur d’assiette des différentes catégories de construction passibles de la taxe locale d’équipement répond au souci du législa- teur de proportionner le montant de cette imposition au coût des équipements publics que la commune bénéficiaire du produit de cette taxe doit supporter en raison des dépenses résultant des aménagements induits par chacune des catégories de construction en cause; que, compte tenu de la finalité ainsi poursuivie, les constructions passibles de la TLE doivent être rangées dans les différentes catégories mentionnées à l’article 1585 D du CGI en fonction principa- lement de leur destination , mais aussi en prenant en considération leur consistance et la nature des matériaux utilisés ”. Le Conseil d’Etat en conclut que le juge a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de la consistance de la construc- tion érigée pour la qualifier de hangar. Observations : outre qu’elle donne un avis sur la qualification à retenir pour le chapi- teau démontable, cette décision a l’intérêt de fournir les deux critères à utiliser pour classer une construction dans la liste des catégories de l’article 1585 D du CGI, pour l’application du barème de la TLE et, en c onséquence, pour celui des taxes complé- mentaires (taxe pour le financement des CAUE, taxe de 1% complémentaires pour la région Ile-de-France par exemple). Le critère principal est celui de la destina- tion de la construction, mais il doit être combiné avec celui de la consistance et la nature de matériaux utilisés. ■ TLE ou participation pour program- me d’aménagement d’ensemble? (CE, 9 e et 10 e sous-sections réunies, 31juillet 2009, n°304109) Le bénéficiaire d’un permis de construire de locaux de commerces et de bureaux (permis de 1993, PC modificatif de 1996) avait été soumis au versement d’une participation de l’article L 332-9 du code de l’urbanisme, en raison de sa situation dans un programme d’aménagement d’ensemble. Or la commune avait abrogé ce programme en 1999 et rétabli la taxe locale d’équipement. Le bénéficiaire du permis, qui n’avait pas payé la participation, contes- tait son obligation de payer la TLE. Alors que le tribunal administratif l’avait condamné à payer, le Conseil d’Etat admet que le contribuable est bien fondé à en demander la décharge. Les régimes de la TLE et de la participation s’excluent l’un l’autre. L’article L 332-11 du code de l’urbanisme prévoit que si les équi- pements publics annoncés n’ont pas été réalisés dans le délai fixé, la restitution des sommes versées peut être demandée par les bénéficiaires des permis de construire. Dans les communes où la TLE est instituée, elle est rétablie de plein droit et la restitution des sommes peut être demandée pour la part excédant le montant de la TLE qui aurait été exigible en l’absence de la déli- bération prévue à l’article L 332-9. “Considérant […] que la TLE mise en recou- vrement par l’avis de sommes à payer du 12novembre 1999 avait pour fait généra- teur le permis de construire délivré le 22juillet 1996; qu’à cette date, les construc- tions édifiées dans le secteur couvert par le programme d’aménagement d’ensemble dans lequel se trouve le terrain d’assiette du permis de construire délivré à M.F. étaient exclues du champ d’application de la TLE ; que dès lors, l’imposition mise à la charge de M.F. est dépourvue de base légale”. Observations : si la participation de l’article L 332-9 est supprimée, le secteur retombe dans le régime de la TLE. Mais encore faut- il qu’à la date du fait générateur, c’est-à- d ire celle du permis de construire initial, le secteur ait été couvert par le régime de la taxe locale d’équipement, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Revenus fonciers ■ Aide de l’associé à une SCI (CE, 9 e et 10 e sous-sections réunies, 27juillet 2009, n°305811) Comment qualifier le versement suivant? M. V., gérant et associé minoritaire de SCI (sa femme détenait 90% du capital) avait versé des sommes sur le compte bancaire de la SCI pour l’aider à payer ses échéances de prêt. Ce prêt avait été contracté pour acheter des locaux loués à une SARL dont M. V. détenait 95% des parts. L’administration fiscale avait qualifié cette aide de revenu foncier, mais le contribuable obtient devant le Conseil d’Etat une requalification: “Considérant […] qu’à la suite du défaut de paiement des loyers par la SARL, M.V. a effectué au titre des années 1993, 1994 et 1995 des versements sur les comptes ban- caires de la SCI Saint-Hilaire afin de lui per- mettre de faire face aux échéances de l’emprunt contracté par celle-ci pour l’acquisition des locaux; que l’aide apportée par M.V. pour permettre à la SCI Saint-Hilai- re de faire face à ses engagements ne peut être qualifiée ni de revenu tiré de la proprié- té de l’immeuble ni de subvention ou indem- nité au sens de l’article 29 du CGI; qu’elle n’a donc pas à être incluse dans le revenu foncier de l’immeuble; que dès lors la cour a commis une erreur de droit en jugeant que les sommes perçues par la SCI devaient être comprises dans le revenu brut de l’immeuble imposable, compris dans les revenus impo- sables du foyer fiscal de M.et M me V., que par suite […] son arrêt doit être annulé”. Le Conseil d’Etat juge l’affaire au fond: “Considérant […que] les sommes versées à la SCI par M.V. n’ont pas à être comprises dans le revenu brut de l’immeuble de la SCI et ne peuvent être prises en compte pour déterminer le revenu net foncier de la SCI imposable, pour leur quote-part, au nom de M.et M me V.”. Observations : Le contribuable obtient gain de cause devant le Conseil d’Etat. On retiendra donc que l’aide versée à la SCI par l’associé ne constitue pas un revenu imposable.
rapport au 1 er , le total du semestre reste très en dessous des chiffres atteints au 1 er semestre de l’an dernier (-65%). L’Ile- de-France est le marché le plus impacté par la baisse, avec 1,3milliard d’euros investis, il recule de 73% par rapport à 2008. En revanche, les marchés régio- naux résistent mieux: avec 1,2milliard d’euros investis, ils obtiennent un niveau presque identique à celui de l’Ile-de- France. DTZ souligne que la prudence des investisseurs les conduit à privilégier le marché domestique. Les Français ont donc représenté plus d’1,5milliard d’euros d’investissement. Parmi les étrangers, les Allemands ont été les plus actifs (350millions d’€). L’étude indique que la remontée des taux de rendement se poursuit, mais sur un rythme plus lent, l’essentiel de la cor- rection ayant été réalisée en 2008. Le secteur du bureau a capté plus d’1,3milliard d’€, pour l’essentiel en Ile- de-France, mais les opérations en com- merce ont marqué un retour en force (1/3 des engagements). 8septembre 2009 5 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • P P R R O O J J E E T T S S B B R R È È V V E E S S ◆ La taxation des plus-values immobilières alourdie? Dans le cadre de la réforme des niches fiscales, Gilles Carrez a évoqué l’idée que les plus-values immobilières (sauf résidence prin- cipale) soient soumises à CSG et CRDS (Le Figaro, 4 sept. 2009). ◆ SCPI: recul de la collecte 123,53millions d’euros: c’est le montant de la collecte nette des SCPI au 1 er semestre 2009. Ce mon- tant est à comparer aux 513mil- lions collectés sur la même période de 2008. ◆ Statut de l'auto-entrepreneur Deux points du statut de l'auto- entrepreneur dans le domaine des entreprises artisanales vont être modifiés: attestation de qualifica- tion professionnelle lors de la création d'entreprise pour les entrepreneurs artisanaux comme pour les artisans de droit commun et imma- triculation au registre des métiers, pour les auto-entrepreneurs ayant une activité artisanale à titre principal (gratuite pendant 3 ans). Ces points seront introduits dans le projet de loi relatif aux réseaux consulaires . (rép. du secrétaire d’Etat au commerce à Michel Lieb- gott, JO AN Q, p.7846, n°50209). Grand Paris: avant-projet de loi. Un avant-projet de loi en date du 27août 2009 sur la création du Grand Paris a été diffusé (source le Moniteur). Ce document commence par prévoir le principe de créa- tion des infrastructures de transport du Grand Paris et les modalités de la consul- tation du public qui doivent accompagner leur création. L’article 4 prévoit la mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec la création de ces infrastructures nationales qui sont qualifiées de projet d’intérêt natio- nal. Le périmètre d’emprise du projet constitue une zone d’aménagement différé dans laquelle est institué un droit de préemption (art. 6). L’article 7 crée un établissement public chargé de la réalisation du réseau de transport d’intérêt national du Grand Paris, dénommé “ Société du Grand Paris ”. Elle pourra acquérir par préemption ou expropriation les biens nécessaires à la réalisation des infrastructures de transport. Son conseil de surveillance est composé au moins pour moitié de représentants de l’Etat, nommés par décret. L’article 17 fixe des règles de cohérence entre les documents d’urbanisme, l’article 18 est relatif aux contrats de développement urbain. En Ile-de-France, ces contrats peu- vent être conclus entre l’Etat et les EPCI ou les communes; ils arrêtent des objectifs de construction de logements ou d’opération pour les activités visant à accroître l’offre d’emplois. L’article 20 prévoit la création de projets territoriaux stratégiques . Les articles21 et suivants visent l’établissement public de Paris-Saclay dont l’objet est très large. Il bénéficie du droit d’expropriation et du droit de préemption. L’article 31 crée une zone de protection naturelle , agricole, paysagère et forestière dans le périmètre de l’établissement public de Paris-Saclay. Un syndicat mixte de transport entre l’établissement public de Paris-Saclay et les communes concernées ou leurs groupements est institué (art. 32). M M A A R R C C H H É É S S ❘ ❘ ◗ ◗ Conseiller d’Etat honoraire, Roland Vandermeeren rejoint le cabinet Gide Loyrette Nouel , en qualité de senior counsel au département droit public. ❘ ❘ ◗ ◗ Le cabinet d’avocats Baker & McKenzie a créé un groupe “Hôtelle- rie, Tourisme et Loisirs” regroupant 25 avocats à Paris pour accompagner les acteurs de ces secteurs. Associé au sein du département immobilier, Marc Mariani explique que ce groupe per- met d’offrir des solutions intégrées aux clients dans l’ensemble de leurs pro- blématiques juridiques et fiscales. ❘ ❘ ◗ ◗ White & Case s’installe dans de nou- veaux locaux, au 19 place Vendôme (Paris I er ). Avocats ➚ ➚ +4% : c’est la hausse des loyers de 1948 applicable au 1 er juillet 2009, pour l’agglomération parisienne. ➚ ➚ Hors agglomération parisienne, la hausse est de 2% . Ces variations, qui s’appliquent rétroactivement au 1 er juillet 2009, concernent les catégories II A, IIB, IIC, IIIA et IIIB. Les loyers des caté- gories IV ne subissent aucune majoration. (Décret n°2009-1082 du 1 er septembre 2009, J.O. du 3 sept., p.14576). Chiffres Catégories Agglomération parisienne Hors agglomération parisienne En m 2 de sur- face corrigée Prix de base de chacun des 10 premiers m 2 Prix des m 2 suivants Prix de base de chacun des 10 premiers m 2 Prix des m 2 suivants II A 11,07 € 6,57 € 9,05 € 5,38 € II B 7,62 € 4,12 € 6,24 € 3,29 € II C 5,82 € 3,12 € 4,76 € 2,57 € III A 3,53 € 1,90 € 2,89 € 1,60 € III B 2,11 € 1,09 € 1,72 € 0,89 € IV 0,26 € 0,12 € 0,26 € 0,12 € ➴ ➴ Bien que meilleur qu’au 1 er tri- mestre, le marché de l’investissement reste en fort recul par rapport à l’an dernier Selon l’étude de marché de DTZ, ce sont 2,6milliards d’euros qui ont été investis en France au 1 er semestre 2009. Si le 2 e trimestre est en amélioration par Loyers de 1948 à compter du 1 er juillet 2009
8septembre 2009 6 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R É É P P O O N N S S E E S S M M I I N N I I S S T T É É R R I I E E L L L L E E S S Références ( J.O. Questions) Nom du p arlementaire Thème M inistre concerné Réponse Observations 4août 2009 AN p.7655 n°48224 Max Roustan, UMP, Gard Servitude de débrous- saillement… chez le voisin Agriculture L'article L 322-3 du code forestier précise les obli- gations de débroussaillement dans certaines zones (bois classés, zones à moins de 200 m des bois, maquis…). La servitude impose le débroussaille- ment sur une profondeur de 50 m de la construc- tion, distance pouvant être portée à 200 m. Cela peut donc s'étendre sur un terrain n'appartenant pas au propriétaire de la construction. La règle est justifiée par la réponse par des impératifs de sécurité et de lutte contre l'incendie. 4août 2009 AN p.7662 n° 49280 Christian Ménard, UMP, Finistère Hausse des loyers com- merciaux Commerce, PME Rendre obligatoire l'application de l'indice des loyers commerciaux (ILC) « mérite d'être mûrement réfléchie ». Si l'ILC a dans le passé généré une hausse des loyers inférieure à celle de l'ICC, plus récemment l'ILC a plus fortement augmenté (+4,16%) que l'ICC (+3,32%). « Rendre obligatoire l'ILC doit faire l'objet d'une réflexion et d'une expertise approfondie » 4août 2009 AN p.7670 n°49266 Patrice Martin- Lalande, UMP, Loir-et-Cher Aide à l'installation de la TNT Culture Le décret qui doit fixer la limite de revenu applicable pour l'aide aux foyers pour s'équiper et recevoir la TNT va paraître prochainement. C’est un texte d’application de l'article 102 de la loi du 5 mars 2007. 4août 2009 AN p.7711 n° 50438 Marie-Jo Zimmer- mann UMP, Moselle Obstacle à l'écoulement des eaux Justice Les fonds inférieurs sont grevés d'une servitude d'écoulement des eaux venant des fonds dominants (art. 640 du code civil). La compétence est celle du tribunal administratif pour faire ordonner toute mesure pour en permettre l'exercice, si l'exécution d'ouvrages publics est à l'origine de la constitution de la servitude. Elle est celle du tribunal d'instance pour tout litige sur l'exercice ou les conditions d'utilisation d'une servitude opposant les propriétaires des fonds concernés. 4août 2009 AN p.7711 n°50580 Jacques Remiller, UMP, Isère Recours abusif des asso- ciations contre les permis de construire Justice Des mesures existent pour responsabiliser les requérants: obligation de notifier le recours au bénéficiaire de l'acte et à l'auteur de la décision (art. R 600-1 du code de l'urbanisme) ou faculté d'amende civile (art. R 741-12 du code de justice administrative). Le Gouvernement esttrès réservé sur l'idée d'imposer aux associations qui engagent une procé- dure contre une construction, le dépôt d'une caution de garantie . 6août 2009 Sénat p.1936 n°9259 Marc Daunis, PS, Alpes-Maritimes Tarif des syndics Commerce, PME La poursuite de l'enquête de la DGCCRF fin 2008 a permis de contrôler 1446 syndics et 2500 nouveaux contrats. Elle confirme les résultats initiaux (89% de contrats conformes à l'avis du CNC). Le travail de renouvelle- ment des contrats se poursuit. S'il apparaissait que les efforts des profes- sionnels étaient insuffisants, le ministre recourrait à un arrêté pour rendre obligatoire la présentation des contrats selon la préconisation du CNC. 6août 2009 Sénat p.1938 n°5213 Evelyne Didier, CRC, Meurthe-et- Moselle Contrôle de l'assainissement et permis de construire Ecologie L'article 57 du projet de loi engagement national pour l'environnement prévoit que le contrôle des installations d'assainissement non collectif puisse être effectué par une vérification préalable de la conception des installations à réaliser. Le contrôle donnera lieu à établissement d'un document attestant la conformité de l'installation à la régle- mentation. Un décret prévoira que l'attestation de conformité doit être jointe à la demande de permis de construire ou d'aménager. Dans l'attente du décret, la réponse conseille une concertation entre le demandeur du permis et le service de l'assainissement. 11août 2009 AN p.7877 n°33801 Michel Liebgott, S.R.C., Moselle Eco-PTZ: travaux en tranches? Ecologie Les particuliers doivent choisir deux actions au sein de la liste de travaux éligibles. Ils peuvent choisir les travaux qui leur paraissent les plus performants et rentables économiquement. Ils disposent de 2 ans pour faire les travaux à partir de l'émission de l'offre de prêt. Mais pour les ménages souhaitant aller au- delà de ce délai , l'Eco-PTZ ne peut être utilisé. Ils peuvent toutefois utiliser le prêt adossé au livret développement durable, ajoute la réponse. 11août 2009 AN p.7943 n°52000 Stéphane Demilly, NC, Somme Droit de préemption urbain: indication du nom de l'acquéreur dans la DIA? Intérieur La décision d'exercer le droit de préemption repose sur l'existence d'un projet d'aménagement public, conçu indépendamment des intentions de l'acquéreur potentiel. L'identité de ce dernier n'a donc nullement à figurer dans la déclaration d'intention d'aliéner. Le droit actuel préserve donc le principe d'anonymat. Cette solution a été rappelée dans le rapport du Conseil d'Etat sur le droit de préemption de 2008. (Cf. CE, 6 janvier 1995, n° 123 371). 18 août 2009 AN p.8135 n° 53284 Alain Cousin, UMP, Manche Indivision Justice Pour faciliter le règlement de litiges dans les indivisions, la loi du 23 juin 2006 a permis à un indivisaire d'être autorisé par le juge à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un co-indivisaire, serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun. Puis, la loi du 12 mai 2009 a créé un article 815-5-1 dans le code civil qui orga- nise une nouvelle modalité de vente des biens indivis ; à la demande des indi- visaires représentant les deux tiers des droits indivis, sur autorisation judiciaire. À nos abonnés : : le texte complet des réponses ministé- rielles peut vous être faxé ou envoyé par mél sur simple demande. ▲
NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TEL : FAX : MÈL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E E X C E P T I O N N E L LE R é s e r vé e a u x n o u v e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS h h e e b b d d o o immobilier 8septembre 2009 7 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • N N O O M M I I N N A A T T I I O O N N S S A A G G E E N N D D A A Cabinets ministériels ➠ Commerce, PME : Yann Gourio est nom- mé chef de cabinet du secrétaire d'Etat, Hervé Novelli (arrêté du 25août 2009, J.O. du 27août, @). ➠ Ecologie : Patrick Maddalone, quitte ses fonctions de conseiller technique auprès de Jean-Louis Borloo (arr. du 28août 2009, J.O. du 29, @). Administration centrale ✓ Catherine Brouard-Gallet , magistrat, est nommée chef de service, adjoint au directeur des affaires civiles et du sceau (arr. Arrêté du 28août 2009, J.O. du 30août, @) SGAR Eric Etienne est nommé secrétaire général pour les affaires régionales auprès du pré- fet de la région Poitou-Charentes (arr. du 27août 2009, J.O. du 28, @). Il était conseiller technique de François Fillon. Magistrature ✓ Cours d’appel : Chantal Bussière est nommée première présidente de la cour d'appel de Bordeaux et Henry Robert , premier président de la cour d'appel de Basse-Terre (décret du 26août 2009, J.O. du 29août, @). ✓ Tribuaux de grande instance : sont nom- més présidents de TGI: Régis Vanhasbrouck à Montpellier, Pierre Maurel à Carcassonne et Francis Bobille à Mont-de-Marsan. (Décret du 26août 2009, J.O. du 29août, @). ✓ Tribunaux administratifs : Benoît Rivaux est nommé président du tribunal administratif de Versailles, Marc Heinis est nommé président des TA de Basse-Terre, C ayenne, Fort-de-France, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon (décrets du 26août 2009, J.O. du 27 et du 30août 2009, @). Organismes publics ✓ Marc Durand-Viel , conseiller d'Etat honoraire, est nommé président du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes (décret du 28août 2009, J.O. du 30, @). ■ Nouveau décret de blocage des loyers en Ile-de-France Comme chaque année à pareille époque, le décret de blocage des loyers en Ile-de- France a été reconduit pour un an, à compter du 31août 2009. Les hausses de loyers sont autorisées, com- me dans le décret précédent, si le loyer est manifestement sous-évalué. Lorsque le bailleur fait application de l’article 17 c de la loi du 6juillet 1989, la hausse ne peut excéder la plus élevée des deux limites sui- vantes: - la moitié de la différence entre le loyer déterminé conformément à l’art. 17 c et le loyer à la date du renouvellement - une majoration du loyer annuel égale à 15% du coût réel des travaux TTC, si le bailleur a réalisé des travaux d’amélioration sur les parties privatives ou communes d’un montant au moins égal à la dernière année de loyer. Les communes d’Ile-de-France concernées sont les mêmes que celles visées dans le décret de l’an dernier. (Décret n°2009-1042 du 27août 2009 relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n°89-462 du 6juillet 1989, J.O. du 29août, p.14282). ■ Le décret créant l’Établissement public foncier de Vendée annulé Le décret du 5décembre 2007 créant l’Établissement public de Vendée a été annulé par le Conseil d’Etat le 22juillet dernier (décision publiée au JO du 29août 2009, p.14310). Un premier argument relatif à la zone d’attractivité territoriale de l’établissement a été rejeté, mais un deuxième argument relatif à la compo- sition du conseil d’administration a été retenu par l’arrêt. Le Conseil d’Etat juge qu’en application de l’article L 321-8 du code de l’urbanisme, le décret devait fixer les modalités de désignation des membres du conseil d’administration. En désignant directement les 4 commu- nautés de communes représentées au conseil d’administration, le décret a méconnu cette obligation. L’ensemble du décret de 2007 est donc annulé. ■ Textes ✓ Le décret n°2009-1043 du 27août 2009 est relatif au Conseil national des déchets et à la commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traite- ment des déchets (JO du 29août, p.14283). ✓ Deux arrêtés du 17juillet 2009 modi- fient les arrêtés du 12juin 1970 et du 7février 1989 fixant le siège et le ressort des bureaux des hypothèques . (JO du 27août, @). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’ offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC dont 2,1% de TVA au lieu de 769 € TTC, soit 20% de réduction. Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi 365 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ ✦ 30 septembre 2009 (18heures) “ 2009-2010: reprise structurelle ou effet d’aubaine “. Cette conférence- débat qui aura lieu au centre des congrès de Lyon est organisée par Adéquation. Avec deux grands témoins : Marc V alverde, Promoteur, Marignan Bouw- founds et Patrick Amico, SNI Contact: Latifa Javelle Tél. 0472008787 A A U U F F I I L L D D U U J J . . O O . .
8septembre 2009 8 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • B B A A I I S S S S E E D D E E S S L L O O Y Y E E R R S S D D ’ ’ H H A A B B I I T T A A T T I I O O N N C’est en raison de la baisse de la mobilité résidentielle des locataires que le marché a chuté. En effet, pour Clameur, cette baisse de la mobilité a atteint un niveau jamais consta- té par l’observatoire: il est passé de 29,2% en 2006 à 27,3% en 2008 puis à 25,7% en 2009. Or Michel Mouillart, professeur à Paris X, fait observer que cette baisse de trois points en 3 ans correspond à 180000 loge- ments de moins mis à disposition des candi- dats locataires, soit un volume correspon- dant à trois années de construction. ■ Loyers en baisse de -0,8% La baisse des loyers sur un an est estimée fin août à -0,8% pour 2009 sur l’ensemble de la France. Michel Mouillart souligne l’importance du décrochage par rapport au chiffre de +1,5% de hausse l’an dernier. Une telle situation n’avait pas été constatée depuis la création de l’observatoire. De plus, ajoute-t-il, “rien ne laisse attendre un retour- nement rapide”. Cette évolution est plus marquée pour les grandes surfaces (en particulier les 4 pièces, -2,3% et dans une moindre mesure pour les 5 pièces -2,0%) alors que les petites surfaces sont quasiment stables (+0,1% pour les stu- dios). Les autres logements sont dans une situation intermédiaire: les 2 pièces reculent de -0,5% et les 3 pièces de -1,9%. L’effort d’amélioration des logements atteint un niveau record: ce sont 29,8% des loge- ments qui ont fait l’objet d’amélioration à l’occasion d’une relocation (contre 23,3% l’an dernier). Le taux moyen est de 25,0% sur la période 1998-2009. Cela s’explique par le fait que les bailleurs engagent des travaux pour faciliter la relocation de leurs biens. ■ 13 régions en baisse L’analyse régionale des loyers montre que la hiérarchie des loyers suivant les régions n’est pas remise en cause. L’Ile-de-France reste la région la plus chère (17,3 €, -1,0%), suivie par la région PACA (12,1 €, -1,2%) et la Basse Normandie (11,4 €, -6,2%). Les régions les moins chères sont le Limousin Les loyers d’habitation reculent de -0,8% Pour la 1 e fois depuis 1998, les loyers reculent. La chute est de -0,8% sur l’ensemble du territoire et frappe 50,4% des villes, surtout les plus importantes. La baisse de la mobili- té résidentielle des locataires est à l’origine de cette situation qui devrait perdurer. JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ Secrétariat: Sabine Petit ■ A participé à ce numéro: Hélène Lécot ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: Com-Copie Clamart ■ Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine R R E E N N C C O O N N T T R R E E ❑ Retrouvez d’autres chiffres sur www.clameur.fr - 13 )'! "'+ 1 "'! &'% &'+ !'& !'+ !') -"'( ,') &4( &4, !'" )', -! " ! & * !""&!"",!""*!""+!""(!""# Taux de variation des loyers (en %) 2 23 2 7,3 28,2 26,2 27,1 28,4 29,4 2 8,9 28,7 29,7 29,2 29,2 28,1 25,7 ! , !* !+ ! ( !# %" )##()###!"""!"")!""!!""%!""&!"",!""*!""+!""(!""# Taux de mobilité (en %) Moyenne 1998-2009 23 !""# Taux de mobilité résidentielle Villes de plus de 60000 habitants où les loyers ont baissé de plus de 2% Villes de plus de 60000 habitants où les loyers ont monté de plus de 2% source: Clameur août2009 - 12 1,5 -0,8 3,2 2,1 5,5 4 ,6 2,6 1,6 5 ,1 4 ,8 4,5 2,0 -! " ! & * )###!"""!"")!""!!""%!""&!"",!""*!""+!""(!""# Taux de variation des loyers (en %) M oyenne 1998-2009 23 !""# Les loyers de marché source: Clameur août2009 Villes Loyers (en € /m 2 ) Variation en 2009 (%) Marseille 11,7 -2,2% Strasbourg 11,0 -2,4% Bordeaux 10,9 -4,2% Rennes 11,5 -3,7% Grenoble 12,3 -2,1% Angers 10,0 -2,6% Brest 8,0 -2,0% Aix en Provence 14,1 -6,1% Tours 9,6 -2,4% Metz 9,1 -3,1% Montreuil 13,2 -2,3% Tourcoing 8,2 -2,0% Nanterre 16,7 -2,7% Versailles 15,7 -4,5% Courbevoie 16,2 -5,2% Rueil Malmaison 15,0 -3,7% Bourges 6,2 -8,8% Cannes 14,1 -4,2% Valence 8,2 -2,0% Lorient 8,5 -2,9% Sarcelles 10,6 -8,5% Villes Loyers (en € /m 2 ) Variation en 2009 (%) Saint-Etienne 8,1 +3,4 % Clermont-Ferrand 9,8 +2,0 % Boulogne-Billancourt 20,4 +6,7 % Saint-Denis 14,1 +3,3 % Roubaix 11,7 +8,1 % La Rochelle 14,4 +2,6 % Calais 9,5 +6,3 % Champigny-sur-Marne 13,9 +2,0 % Dunkerque 8,3 +2,7 % Drancy 17,8 11,7% Levallois Perret 19,4 +4,1 % Neuilly-sur-Seine 24,9 +4,6 % Noisy-le-Grand 15,3 +3,5 % Chambéry 10,3 +3,1 % (8,1 €, -0,7%) ainsi que la Franche Comté (8,3 €, +1,3%) et Champagne Ardenne (8,4 €, +0,7%). Au total, 13 régions accusent une baisse. La plus forte et celle de la Basse Nor- mandie, précitée, suivie par celle de l’Aquitaine (-3,8% à 10,4 €). ■ 50,4% des villes en baisse L’analyse des loyers par villes montre que plus d’une ville sur deux connaît une baisse des loyers. Cette baisse dépasse 5% dans 6,8% d’entre elles, et varie de 2,5 à 5% dans 9,9% des villes. À l’inverse, 49,6% des villes ont vu leurs loyers progresser en 2009. La hausse excède 5% pour 9,5% d’entre elles et est comprise entre 2,5% et 5% dans 12,2%. Si on concentre l’analyse sur les villes les plus peuplées, on constate que le mouve- ment de recul des loyers y est plus net. En effet, pour les villes de plus de 60000 habi- tants, on constate une hausse dans 28 villes (5,5% de la population), mais une baisse dans 51 villes (14,5% de la population). A Paris, les loyers ont baissé de -0,5%, mais ce mouvement est contrasté suivant les arrondissements. Si le 2e arrondissement fait un bon de 9% (à 24,6 €), le 19e chute de -7,4% (à 17,5 €). Le montant des augmentations de loyers en cas de relocation est chiffré pour 2009 à +6,4%. Ce montant est très proche de celui observé, en moyenne, sur la période 1998- 2009, qui est de 6,3%.
Fiscalité : Comptabilité : valeur d’inscription au bilan d’un bien subven-tionné / Sous-location : activité de sous-location d’immeubles nus : déficits non déductibles du revenu global / Bail commercial : droit d’entrée : supplément de loyer ? / Fiscalité de l’indemnité d’éviction
Taxe locale d’équipement : quelle qualification pour un chapiteau démontable de supermarché / TLE ou participation pour programme d’aménagement d’ensemble ? / Revenus fonciers : aide de l’associé à une SCI
– p.5 – Projets –
L’avant-projet de loi du Grand Paris
– p.5 – Réglementation – Brèves –
Les loyers de la loi de 1948
Le marché de l’investissement selon DTZ
– p.6 – Tableau des réponses ministérielles –
– p.7 – Nominations – Au fil du JO – Agenda –
– p.8 – Rencontre –
Clameur : les loyers d’habitation reculent de -0,8 %