lundi 2 juin 2025

365 – 8 septembre 2009

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– p. 2 – Jurisprudence –
Fiscalité : Comptabilité : valeur d’inscription au bilan d’un bien subven-tionné / Sous-location : activité de sous-location d’immeubles nus : déficits non déductibles du revenu global / Bail commercial : droit d’entrée : supplément de loyer ? / Fiscalité de l’indemnité d’éviction
Taxe locale d’équipement : quelle qualification pour un chapiteau démontable de supermarché / TLE ou participation pour programme d’aménagement d’ensemble ? / Revenus fonciers : aide de l’associé à une SCI

– p.5 – Projets –
L’avant-projet de loi du Grand Paris
– p.5 – Réglementation – Brèves –
Les loyers de la loi de 1948
Le marché de l’investissement selon DTZ

– p.6 – Tableau des réponses ministérielles –

– p.7 – Nominations – Au fil du JO – Agenda –

– p.8 – Rencontre –
Clameur : les loyers d’habitation reculent de -0,8 %



JUGÉ>>Le droit d’entréeversé par le locataired’un bail commercial est en principe fisca-lement qualifié de supplément de loyer.Mais il peut en être autrementsi le loyern’est pas anormalement bas et si le supplé-ment de loyer est la contrepartie d’unedépréciation du patrimoine du bailleur ou lacession d’un élément d’actif (Conseil d’Etat,3juillet 2009, lire page2).RÉPONDU>>Rendre obligatoire l’application de l’ILCdoit faire l’objet d’une réflexion et d’uneexpertise approfondie, a répondu le secré-taire d’Etat au commerce au député Chris-tian Ménard.PUBLIÉ>>Le décret qui fixe la hausse des loyersrelevant de la loi de 1948a été publié le3septembre 2009. La hausse est de 4%dans l’agglomération parisienne et de 2%dans les autres régions.PROGRAMMÉ>>L’avant-projet de loi sur le Grand Paris,qui doit conduire à la création de la “Socié- du Grand Paris” circule. Cet établisse-ment public, chargé de la réalisation duréseau de transport du Grand Paris, serainvesti de prérogatives importantes, notam-ment en termes d’expropriation ou d’usagede droit de préemption. Nous pouvonstransmettre le texte par mail à nos abonnés.NOMMÉ>>Benoît Rivaux est nommé président du tri-bunal administratif de Versailles.CHIFFRÉE>>La baisse des loyersd’habitation est esti-mée à -0,8%en France en 2009 selonl’observatoire Clameur. Le recul des loyersest constaté dans 50,4% des villes, mais enparticulier dans 64,6% des villes de plus de60000 habitants.Les loyers d’habitation baissent,le blocage demeureLa livraison saisonnière des statistiques de loyers d’habitation deClameur montre que ces loyers ont baissé en France de -0,8% en unan et de -0,5% à Paris. Une baisse globale des loyers n’avait jamais étéconstatée depuis la création de l’observatoire en 1998. C’est donc un phé-nomène inédit, alors que la moyenne de la hausse constatée sur la pério-de 1998-2009 est de +3,2%.Une cause essentielle de cette situation est la baisse du taux de mobilitérésidentielle des locataires, qui tarit la demande et pèse sur les prix.La description faite par l’observatoire des loyers Clameur sous la directionde Michel Mouillart, professeur à Paris X, et assez noire; l’étude conclutd’ailleurs que “les niveaux de loyers ne permettent plus, dans la plupartdes villes petites ou moyennes, d’entretenir et d’améliorer le parc privé. Labasse des loyers qui s’amorce aggrave cet état de fait”. Cependant, unebaisse de -0,8% paraît encore limitée et les chiffres paraissent un peumoins sombres que ne laissait présager leur commentaire. Certes, unebaisse moyenne recouvre des disparités régionales et locales importantes.Si les villes les plus importantes sont en baisse, il en reste, et non desmoindres comme Lyon, les loyers ont encore légèrement progressé. Deplus dans une même ville, on peut constater des variations sensibles entredes quartiers en hausse et d‘autres en baisse. À Marseille par exemple, les9eet 13earrondissements ont reculé de -7,8% alors que le 16ea progres- de +2,3% (la baisse moyenne sur la ville étant de -2,2%). À Paris éga-lement, le 2earrondissement augmente encore fortement (+9,0%) alorsque le 19echute de -7,4% (la moyenne de la capitale est à -0,5%).Il est vrai toutefois que la situation de l’emploi n’est pas faite pour doperla demande et que les perspectives sur les évolutions de loyer restent doncorientées à la baisse. Cette tendance marquée du marché vers une réduc-tion des montants de loyers sera appréciée par les locataires entrants. Enrevanche, les locataires en place n’en bénéficieront pas puisque leur loyersuit le cours de l’indice de référence des loyers.La tendance ne devrait pas s’améliorer à court terme puisque le marchélocatif suit généralement la tendance de l’économie avec un décalage dequelques mois. Dès lors, on peut se poser la question de la pertinence dela poursuite d’un décret de bocage des loyers en région parisienne. Pour-quoi bloquer des loyers qui baissent? Pourtant, le traditionnel décret dela fin août, a été publié cette fois encore pour un an, avec des modalitésidentiques à celles de l’an dernier. C’est dire que ce texte est totalementdéconnecté de la situation du marché. On aurait pu s’en dispenser pourcette année et se réserver pour l’avenir un outil dont l’impact aurait étérenforcé BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO 3658SEPTEMBRE 2009ISSN1622-14199EANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Fiscalité: Comptabilité: valeur d’inscription au bilan d’un bien sub-ventionné / Sous-location: activité de sous-location d’immeubles nus:déficits non déductibles du revenu global / Bail commercial: droitd’entrée: supplément de loyer? / Fiscalité de l’indemnité d’évictionTaxe locale d’équipement: quelle qualification pour un chapiteaudémontable de supermarché / TLE ou participation pour programmed’aménagement d’ensemble? / Revenus fonciers: aide de l’associé àune SCI- 5 -Projets-L’avant-projet de loi du Grand Paris- 5 -Réglementation - Brèves-Les loyers de la loi de 1948Le marché de l’investissement selon DTZ- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du JO - Agenda-- 8 -Rencontre-Clameur: les loyers d’habitation reculent de -0,8%SOMMAIREEDITORIAL
8septembre 20092JURIShheebbddooimmobilierFFIISSCCAALLIITTÉÉComptabilitéValeur d’inscription au biland’un bien subventionné(CE, 9eet 10esous-sections réunies, 9juillet2009, n°296048)À la suite d'une vérification de comptabili-té, l'administration avait rehaussé la valeurd'inscription d'un bâtiment industriel acquispar la société E.en 1989 auprès du syndicatdépartemental d'équipement de l'Ardèche.Ayant vainement demandé la décharge descotisations supplémentaires d’IS, la société asaisi le Conseil d’Etat.« Considérant que le prix d'achat mention- à l'article 38 quinquies de l'annexe III auCGI, correspond, dans le cas d'une venteconclue par acte notarié, à la valeur men-tionnée dans cet acte […]; que si la subven-tion accordée par le département avaitréduit le montant de la somme à verser parla société E.pour l'acquisition du bâtimentindustriel en cause dans le litige, cette cir-constance n'avait pas eu pour effet demodifier le prix de vente convenu entre lesparties et que l'administration fiscale étaitpar suite fondée à estimer que le prixd'achat du bien au sens de l'article 38 quin-quies de l'annexe III CGI s'élevait à2893198F; qu'est à cet égard indifférentela circonstance que la subvention ait étéversée, non à la société requérante, acqué-reur, mais au vendeur, cette subventionétant, comme il a été dit ci-dessus, sans inci-dence pour la fixation du prix d'achat […];Considérant que l'inscription au bilan de lavaleur d'un élément d'actif acquis à titreonéreux ne constitue pas une décision degestion définitive opposable àl'administration; que la circonstance que lebien ait été inscrit au bilan au cours d'unexercice prescrit […] ne fait pas obstacle,dès lors qu'il figure toujours au bilan del'exercice au titre duquel est prononcé leredressement, à ce que l'administration rec-tifie la valeur qui lui est attribuée ».Observations: L’article 38 quinquies del'annexe III au CGI précise que le coûtd’acquisition doit s’entendre du prixd'achat majoré des frais accessoires néces-saires à la mise en état d'utilisation dubien. Une précision qui tend à définir lecoût d’acquisition comme le prix réelle-ment déboursé. Suivant ce principe, larequérante avait cru pouvoir retrancher duprix la subvention concédée à elle par levendeur. Une interprétation contestée parl’administration, dont le redressement estici approuvé par le Conseil d’Etat: en casde vente par acte notarié, il y a lieu de s’entenir à la valeur qu’il mentionne. La solu-tion est logique, au demeurant, car la sub-vention modifie le coût d’acquisition pourl’acquéreur, mais non la valeur du bien lui-même, valeur que le bilan doit traduire.Une solution comparable a été retenuepar le Conseil concernant un rabais consen-ti par un syndicat en contrepartie d’unengagement de maintenir une activitééconomique dans la région (CE, 5février2009, n°291627). Sur le plan procédural, lasociété ne pouvait opposer àl’administration la décision de gestion, caril s’agissait d’une erreur comptable et nond’un choix fiscal. Le redressement a donclieu sur le bilan de clôture du premier exer-cice non prescrit.Sous-locationActivité de sous-locationd’immeubles nus: déficits nondéductibles du revenu global(CE, 9eet 10esous-sections réunies, 8juillet2009, n°304815)L'administration fiscale avait refusél'imputation des déficits sur le revenu glo-bal de MlleA. au titre de son activité de sous-location de logements non meublés, etredressé le montant de son imposition. Cel-le-ci ayant vu sa demande de décharge reje-tée en première instance puis en appel, elles’est pourvue en cassation.«Considérant […] que l'activité de sous-location d'immeubles nus ne constituepas, par sa nature et les conditions deson exercice, une profession libérale;que cette activité ne requiert pas la mise enœuvre d'un art ou de savoir-faire particu-liers de nature à la faire regarder commel'exercice d'une profession libérale; que dèslors, les déficits tirés de cette activité noncommerciale, quand bien même elle estexercée à titre professionnel, n'entrent pasau nombre des déficits catégoriels pouvantêtre imputés sur le revenu global en appli-cation de l'article 156 du CGI ».Observations: Sur le plan fiscal, l’activitéde sous-location d’immeubles nus est dou-blement disqualifiée: tout d’abord, il s’agitde BNC et non de revenus fonciers (CE,21octobre 1987, n°51367). Si, en principe,un déficit BNC professionnel est imputablesur le revenu global, la sous-locationd’immeubles nus ne saurait bénéficier decette imputation car, ainsi que le précise icile Conseil d’Etat, il ne s’agit pas d’une acti-vité libérale, mais d’une simple gestionpatrimoniale (voir aussi: CE, 5octobre2007, n°283813).À retenir: Une activité est libérale si et seu-lement si elle met en œuvre l’exerciced’une science ou d’un art dans laquellel’activité intellectuelle joue un rôle prépon-dérant. Tel n’est pas le cas de l’activité desous-location d’immeubles nus.Bail commercialDroit d’entrée: supplément deloyer?(CE, 8eet 3esous-sections réunies, 3juillet2009, n°298433)MmeA. avait acquis, en 1980, le droit aubail d'un local situé à Saint-Malo, danslequel elle exerçait l’activité d'antiquaire.En 1988, elle achetait l'immeuble danslequel était situé ce local. Ayant décidé decesser son activité, elle avait finalementconsenti, le 3juillet 1997, un bail commer-cial à la SNCT., le bail prévoyant un loyerannuel de 60000francs une indemnité de400000francs qualifiée de droit d'entrée.L'administration avait estimé que cetteindemnité constituait un supplément deloyer imposable. MmeA. ayant contesté leredressement, et vu ses demandes dedécharge rejetées, elle a formé pourvoi encassation.«Considérant que le droit d'entrée per-çu par le bailleur doit être en principeregardé comme un supplément deloyer; qu'il ne peut en aller autrementque si, dans les circonstances particulièresde l'espèce, il apparaît, d'une part, queleloyer n'est pas anormalement baset,d'autre part, que le droit d'entréeconstitue la contrepartie d'une dépré-ciation du patrimoine du bailleur oude la cession d'un élément d'actif; quela seule circonstance que le bail commer-cial se traduise, pour le preneur, par lacréation d'un élément d'actif nouveau,compte tenu du droit au renouvellementdu bail que celui-ci acquiert, ne suffit paspour caractériser une dépréciation dupatrimoine du bailleur ou une cessiond'actif de sa part;Considérant que […] le contrat de bail com-mercial conclu par MmeA. avec la sociétéT.doit être regardé comme ayant, d'unepart, concédé la jouissance des locaux pris àbail contre le versement d'un loyer, etd'autre part procédé à la cession, au profitdu preneur, du droit au bail inscrit à l'actifprofessionnel de MmeA., contre le verse-ment du droit d'entrée litigieux; que dèslors, l'administration fiscale, qui ne soutientpas que le droit d'entrée versé par la socié- T.à MmeA. viendrait compenser, pourtout ou partie, un loyer anormalement bas,JJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
ne pouvait imposer celui-ci comme un sup-plément de loyer, dans la catégorie desrevenus fonciers, mais devait y voir le prixde la cession d'un élément d'actif, devantêtre soumis, à ce titre, au régimed'imposition des plus-values à long terme ».Observations: Par principe, le droitd’entrée est un supplément de loyer impo-sable: un bailleur pourra en effet accepterun loyer plus bas afin de disposer, en com-plément, d’une somme d’argent immédia-tement disponible. Cependant, il est dejurisprudence constante que la nature dudroit d’entrée ne peut être définitivementtranchée qu’in concreto: caractéristiquesdu local, emplacement, clauses du bail (CE,28septembre 1984, n°38704; 27mai 1987,n°50819). Ainsi, selon les circonstances del’espèce, la présomption pourra être levéeet le droit qualifié de juste contrepartied’avantages commerciaux sans lien avec leloyer. Une conséquence essentielle de cettedistinction est que s’il est qualifié de loyer,le droit d’entrée entrera dans le calcul desa révision. Et comme en témoigne cetteespèce, le critère véritablement détermi-nant est le niveau du loyer: s’il est inférieurà la valeur locative ou si la valeur de mar-ché n’est atteinte qu’en ajoutant droitd’entrée et loyer, c’est bien que ledit droitcompense un loyer « anormalement bas »et présente de ce fait une même nature.Mais de cela, il appartient àl’administration de rapporter la preuve…À retenir: Si la qualification que les partiesdonnent au droit d’entrée ne lie pas lejuge, il est néanmoins fortement recom-mandé de préciser explicitement dans uneclause du bail sa nature car les magistratstiendront compte de la commune inten-tion des parties.Fiscalité de l’indemnitéd’éviction1eespèce: indemnité d’évictionet acte anormal de gestion(CE, 8eet 3esous-sections réunies, 3juillet2009, n°305732)En 1995, la SARL R.avait consenti un bailcommercial en sous-location à la SARLS.,exploitant un fonds de commerce demeubles, pour un loyer annuel de 980000F.Le contrat avait été résilié par les parties le30septembre 1997, moyennant une indem-nité de 4200000F. Le 8octobre 1997, laSARL R.avait signé un nouveau contrat avecla société P. pour un loyer annuel de1472000F. L'administration avait réintégré,dans les résultats de 1997, l'indemnité ver-sée à la sociétéS., au motif que ce verse-ment constituait un acte anormal de ges-tion. En appel, la société R.avait été déchar-gée des redressements. Le Ministère del’économie a formé pourvoi.« Considérant que l'indemnité versée, encas de non-renouvellement du bail, au pre-neur d'un local commercial doit êtreregardée comme une charge dont ladéduction est admisepar les articles38et39 du code général des impôts lorsqu’el-le permet au bailleur de relouer l'immeublepour un loyer plus élevé ou à de meilleuresconditions; que toutefois cette indemnitén'est pas déductible si l'administration fisca-le apporte la preuve de ce qu'elle estdépourvue de contrepartie, qu'elle a unecontrepartie dépourvue d'intérêt pour lecontribuable ou que la rémunération decette contrepartie est excessive et qu'ellerelève, pour ce motif, d'une gestion anor-male;Considérant qu'en jugeant que, à supposermême que la résiliation du bail ait eu poureffet de satisfaire l'intérêt des associés de lasociété R.en leur permettant de vendreleurs titres à la société P., l'administration nedémontrait pas une absence de contrepar-tie suffisante de nature à caractériser unacte anormal de gestion, la cour n'a enta-ché sa décision ni d'insuffisance de motiva-tion, ni d'erreur de droit et a exactementqualifié les faits, dès lors qu'après avoir sou-verainement relevé que l'indemnité verséeà la société S. n'était pas excessive, elle aconstaté que la libération des locaux avaitpermis à la société R.de poursuivrel'exploitation dans des conditions plusavantageuses pour elle, grâce au surplus deloyer versé par le nouvel occupant ».2eespèce: déductibilité del'emprunt contracté en vue dufinancement d'une indemnitéd'éviction(CE, 8eet 3esous-sections réunies, 3juillet2009, n°293154)La société SCI B., dont M. A. détenait 50%du capital, louait depuis 1987 à la SARL L.des locaux commerciaux pour un loyerannuel de 84000F. Les deux sociétés étaientconvenues, en 1989, de résilier amiable-ment ce bail, moyennant le paiement d'uneindemnité de 1000000F. La SCI avait affec- une part de l'emprunt de 1250000Fqu'elle avait souscrit en 1990 au paiementde l’indemnité. L'administration fiscaleavait réintégré l’indemnité dans ses résul-tats imposables, avec les intérêts correspon-dant de l'emprunt affecté. Débouté enappel de sa demande de décharge des sup-pléments d'impôt auquel il avait été assu-jetti, M. A. a formé pourvoi.« Considérant que ni l'indemnité versée, encas de non-renouvellement du bail, au pre-neur d'un local commercial, ni les indemni-tés réparatrices de dommages de tousordres subis par ces locataires du fait de leuréviction, n'entrent dans les charges de pro-priété énumérées par les dispositions du du I de l'article 31 CGI; que, pour détermi-ner si de telles indemnités trouvent leurcontrepartie dans un accroissement du capi-tal immobilier du bailleur ou doivent êtreregardées comme des dépenses effectuéespar lui en vue de l'acquisition ou de laconservation du revenu, au sens du 1 del'article 13 du même code […] il y a lieu detenir compte des circonstances del'espèce[…];Considérant […] que le versement del'indemnité d'éviction litigieuse a permis,après la libération des locaux, la location del'immeuble dont la SCI était propriétaire, àdes conditions plus avantageuses; que, dèslors, le versement de l'indemnité ainsi quedes intérêts correspondant à la partie del'emprunt […] affecté au paiement de cetteindemnité ayant eu pour butd'augmenter le revenu tiré del'immeuble, ces sommes pouvaientêtre déduites des résultats imposablesde la société ».Observations: Pour les bailleurs à l’IS ou enBIC, comme pour les propriétaires particu-liers ou SCI, l’enjeu de la qualification del’indemnité d’éviction est identique: sadéductibilité sur le bénéfice imposable (1eespèce) ou sur les revenus fonciers (2eespèce). Et, dans les deux cas, tout dépendde la contrepartie: si l’indemnité permetune relocation immédiate à des condi-tions plus avantageuses, la déductibilité estadmise (CE, 8juillet 2005, n°253291 et21novembre2007, n°275536) et elle s’étendà l’emprunt destiné à la financer. Enrevanche, si elle a pour objet ou consé-quence un accroissement de l’actif, telleque la reprise du local en vue de sa reven-te, de travaux ou même d’une démolition,la déductibilité déchoit (CE, 20février2008, n°287456). Cas particulier, abordépar la 1re espèce, l’absence oul’insuffisance de contrepartie: elle justifieraun redressement sur le fondement del’acte anormal de gestion. Par exemple,une indemnité manifestement excessive. Ilrevient cependant à l’administration derapporter la preuve de l’atteinte portée àl’intérêt social.H.L.8septembre 20093JURIShheebbddooimmobilierFFIISSCCAALLIITTÉÉPages réalisées par Hélène LécotJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
8septembre 20094JURIShheebbddooimmobilierFFIISSCCAALLIITTÉÉJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEETaxe locale d’équipementQuelle qualification pour un chapi-teau démontable de supermarché?(CE, 9eet 10esous-sections réunies, 27juillet2009, n°304124)La Société Immobilière Carrefour avaitobtenu un permis de construire pour unchapiteau démontable à usage de stockagede marchandises à proximité d’un super-marché. Pour le calcul de la TLE,l’administration fiscale avait qualifiél’installation d’entrepôts et hangars faisantl’objet d’une exploitation commercialealors que la société estimait qu’il s’agissaitde construction légère non agricole et nonutilisable pour l’habitation. Le Conseild’Etat lui donne raison:“Considérant que […] la construction en liti-ge consistait en un chapiteau léger, composéd’une structure métallique recouverte d’untoit en polychlorure de vinyle, qui a étédémonté à l’issue de sa période d’utilisationen tant que lieu de stockage provisoire demarchandises du supermarché Carrefour deMontesson; que de telles structures, qui nenécessitent ni soubassement ni travaux deraccordement aux réseaux d’eau etd’électricité, doivent être rangées dans lacatégorie des constructions légères non agri-coles et non utilisables pour l’habitation men-tionnée au 1edu I de l’article 1585 D du CGI”.À cette occasion, le Conseil d’Etat donneune argumentation sur la motivation de laqualification:“Considérant […] que la modulation de lavaleur d’assiette des différentes catégoriesde construction passibles de la taxe localed’équipement répond au souci du législa-teur de proportionner le montant de cetteimposition au coût des équipements publicsque la commune bénéficiaire du produit decette taxe doit supporter en raison desdépenses résultant des aménagementsinduits par chacune des catégories deconstruction en cause; que, compte tenu dela finalité ainsi poursuivie, les constructionspassibles de la TLE doivent être rangées dansles différentes catégories mentionnées àl’article 1585 D du CGI en fonction principa-lement de leur destination, mais aussi enprenant en considération leur consistanceet la nature des matériaux utilisés”.Le Conseil d’Etat en conclut que le juge acommis une erreur de droit en ne tenantpas compte de la consistance de la construc-tion érigée pour la qualifier de hangar.Observations: outre qu’elle donne un avissur la qualification à retenir pour le chapi-teau démontable, cette décision a l’intérêtde fournir les deux critères à utiliser pourclasser une construction dans la liste descatégories de l’article 1585 D du CGI, pourl’application du barème de la TLE et, enconséquence, pour celui des taxes complé-mentaires (taxe pour le financement desCAUE, taxe de 1% complémentaires pourla région Ile-de-France par exemple).Le critère principal est celui de la destina-tion de la construction, mais il doit êtrecombiné avec celui de la consistance et lanature de matériaux utilisés.TLE ou participation pour program-me d’aménagement d’ensemble?(CE, 9eet 10esous-sections réunies, 31juillet2009, n°304109)Le bénéficiaire d’un permis de construire delocaux de commerces et de bureaux (permisde 1993, PC modificatif de 1996) avait étésoumis au versement d’une participation del’article L 332-9 du code de l’urbanisme, enraison de sa situation dans un programmed’aménagement d’ensemble.Or la commune avait abrogé ce programmeen 1999 et rétabli la taxe localed’équipement. Le bénéficiaire du permis,qui n’avait pas payé la participation, contes-tait son obligation de payer la TLE. Alorsque le tribunal administratif l’avaitcondamné à payer, le Conseil d’Etat admetque le contribuable est bien fondé à endemander la décharge.Les régimes de la TLE et de la participations’excluent l’un l’autre. L’article L 332-11 ducode de l’urbanisme prévoit que si les équi-pements publics annoncés n’ont pas étéréalisés dans le délai fixé, la restitution dessommes versées peut être demandée par lesbénéficiaires des permis de construire. Dansles communes la TLE est instituée, elleest rétablie de plein droit et la restitutiondes sommes peut être demandée pour lapart excédant le montant de la TLE quiaurait été exigible en l’absence de la déli-bération prévue à l’article L 332-9.“Considérant […] que la TLE mise en recou-vrement par l’avis de sommes à payer du12novembre 1999 avait pour fait généra-teur le permis de construire délivré le22juillet 1996; qu’à cette date, les construc-tions édifiées dans le secteur couvert parle programme d’aménagementd’ensembledans lequel se trouve le terraind’assiette du permis de construire délivré àM.F. étaient exclues du champd’application de la TLE; que dès lors,l’imposition mise à la charge de M.F. estdépourvue de base légale”.Observations: si la participation de l’articleL 332-9 est supprimée, le secteur retombedans le régime de la TLE. Mais encore faut-il qu’à la date du fait générateur, c’est-à-dire celle du permis de construire initial, lesecteur ait été couvert par le régime de lataxe locale d’équipement, ce qui n’était pasle cas en l’espèce.Revenus fonciersAide de l’associé à une SCI(CE, 9eet 10esous-sections réunies, 27juillet2009, n°305811)Comment qualifier le versement suivant? M.V., gérant et associé minoritaire de SCI (safemme détenait 90% du capital) avait versédes sommes sur le compte bancaire de la SCIpour l’aider à payer ses échéances de prêt.Ce prêt avait été contracté pour acheter deslocaux loués à une SARL dont M. V. détenait95% des parts. L’administration fiscale avaitqualifié cette aide de revenu foncier, mais lecontribuable obtient devant le Conseild’Etat une requalification:“Considérant […] qu’à la suite du défaut depaiement des loyers par la SARL, M.V. aeffectué au titre des années 1993, 1994 et1995 des versements sur les comptes ban-caires de la SCI Saint-Hilaire afin de lui per-mettre de faire face aux échéances del’emprunt contracté par celle-ci pourl’acquisition des locaux; que l’aide apportéepar M.V. pour permettre à la SCI Saint-Hilai-re de faire face à ses engagements ne peutêtre qualifiée ni de revenu tiré de la proprié- de l’immeuble ni de subvention ou indem-nité au sens de l’article 29 du CGI; qu’elle n’adonc pas à être incluse dans le revenu foncierde l’immeuble; que dès lors la cour a commisune erreur de droit en jugeant que lessommes perçues par la SCI devaient êtrecomprises dans le revenu brut de l’immeubleimposable, compris dans les revenus impo-sables du foyer fiscal de M.et MmeV., que parsuite […] son arrêt doit être annulé”. LeConseil d’Etat juge l’affaire au fond:“Considérant […que] les sommes versées àla SCI par M.V. n’ont pas à être comprisesdans le revenu brut de l’immeuble de la SCIet ne peuvent être prises en compte pourdéterminer le revenu net foncier de la SCIimposable, pour leur quote-part, au nomde M.et MmeV.”.Observations: Le contribuable obtientgain de cause devant le Conseil d’Etat. Onretiendra donc que l’aide versée à la SCIpar l’associé ne constitue pas un revenuimposable.
rapport au 1er, le total du semestre restetrès en dessous des chiffres atteints au 1ersemestre de l’an dernier (-65%). L’Ile-de-France est le marché le plus impactépar la baisse, avec 1,3milliard d’eurosinvestis, il recule de 73% par rapport à2008. En revanche, les marchés régio-naux résistent mieux: avec 1,2milliardd’euros investis, ils obtiennent un niveaupresque identique à celui de l’Ile-de-France.DTZ souligne que la prudence desinvestisseurs les conduit à privilégier lemarché domestique. Les Français ontdonc représenté plus d’1,5milliardd’euros d’investissement. Parmi lesétrangers, les Allemands ont été les plusactifs (350millions d’€).L’étude indique que la remontée destaux de rendement se poursuit, mais surun rythme plus lent,l’essentiel de la cor-rection ayant étéréalisée en 2008.Le secteur du bureaua capté plusd’1,3milliard d’€,pour l’essentiel en Ile-de-France, mais lesopérations en com-merce ont marqué unretour en force (1/3des engagements).8septembre 20095JURIShheebbddooimmobilierPPRROOJJEETTSSBBRRÈÈVVEESSLa taxation des plus-valuesimmobilières alourdie?Dans le cadre de la réforme desniches fiscales, Gilles Carrez aévoqué l’idée que les plus-valuesimmobilières (sauf résidence prin-cipale) soient soumises à CSG etCRDS (Le Figaro, 4 sept. 2009).SCPI: recul de la collecte123,53millions d’euros: c’est lemontant de la collecte nette desSCPI au 1ersemestre 2009. Ce mon-tant est à comparer aux 513mil-lions collectés sur la même périodede 2008.Statut de l'auto-entrepreneurDeux points du statut de l'auto-entrepreneur dans le domaine desentreprises artisanales vont êtremodifiés: attestation de qualifica-tion professionnelle lors de lacréation d'entreprise pour lesentrepreneurs artisanaux comme pourles artisans de droit commun et imma-triculation au registre des métiers,pour les auto-entrepreneurs ayantune activité artisanale à titreprincipal (gratuite pendant 3 ans).Ces points seront introduits dans leprojet de loi relatif aux réseauxconsulaires. (rép. du secrétaired’Etat au commerce à Michel Lieb-gott, JO AN Q, p.7846, n°50209).Grand Paris: avant-projet de loi.Un avant-projet de loi en date du 27août 2009 sur la création du Grand Paris a étédiffusé (source le Moniteur). Ce document commence par prévoir le principe de créa-tion des infrastructures de transportdu Grand Paris et les modalités de la consul-tation du public qui doivent accompagner leur création.L’article 4 prévoit la mise en compatibilité des documents d’urbanismeavec lacréation de ces infrastructures nationales qui sont qualifiées de projet d’intérêt natio-nal. Le périmètre d’emprise du projet constitue une zone d’aménagement différédans laquelle est institué un droit de préemption(art. 6).L’article 7 crée un établissement public chargé de la réalisation du réseau de transportd’intérêt national du Grand Paris, dénommé Société du Grand Paris”. Elle pourraacquérir par préemptionou expropriationles biens nécessaires à la réalisation desinfrastructures de transport. Son conseil de surveillance est composé au moins pourmoitié de représentants de l’Etat, nommés par décret.L’article 17 fixe des règles de cohérence entre les documents d’urbanisme, l’article 18est relatif aux contrats de développement urbain. En Ile-de-France, ces contrats peu-vent être conclus entre l’Etat et les EPCI ou les communes; ils arrêtent des objectifs deconstruction de logements ou d’opération pour les activités visant à accroître l’offred’emplois. L’article 20 prévoit la création de projets territoriaux stratégiques. Lesarticles21 et suivants visent l’établissement public de Paris-Saclaydont l’objet esttrès large. Il bénéficie du droit d’expropriation et du droit de préemption.L’article 31 crée une zone de protection naturelle, agricole, paysagère et forestièredans le périmètre de l’établissement public de Paris-Saclay. Un syndicat mixte detransport entre l’établissement public de Paris-Saclay et les communes concernées ouleurs groupements est institué (art. 32).MMAARRCCHHÉÉSSConseiller d’Etat honoraire, RolandVandermeerenrejoint le cabinet GideLoyrette Nouel, en qualité de seniorcounsel au département droit public.Le cabinet d’avocats Baker &McKenziea créé un groupe “Hôtelle-rie, Tourisme et Loisirs” regroupant 25avocats à Paris pour accompagner lesacteurs de ces secteurs. Associé ausein du département immobilier, MarcMarianiexplique que ce groupe per-met d’offrir des solutions intégrées auxclients dans l’ensemble de leurs pro-blématiques juridiques et fiscales.White & Cases’installe dans de nou-veaux locaux, au 19 place Vendôme(Paris Ier).Avocats +4%: c’est la hausse des loyers de1948applicable au 1erjuillet 2009,pour l’agglomération parisienne. Hors agglomération parisienne, lahausse est de 2%.Ces variations, qui s’appliquentrétroactivement au 1erjuillet 2009,concernent les catégories II A, IIB,IIC, IIIA et IIIB. Les loyers des caté-gories IV ne subissent aucunemajoration.(Décret n°2009-1082 du 1erseptembre2009, J.O. du 3 sept., p.14576).ChiffresCatégoriesAgglomération parisienneHors agglomération parisienneEn m2de sur-face corrigéePrix de basede chacun des10 premiers m2Prix des m2suivantsPrix de basede chacun des10 premiers m2Prix des m2suivantsII A11,07 6,57 9,05 5,38 II B7,62 4,12 6,24 3,29 II C5,82 3,12 4,76 2,57 III A3,53 1,90 2,89 1,60 III B2,11 1,09 1,72 0,89 IV0,26 0,12 0,26 0,12 Bien que meilleur qu’au 1ertri-mestre, le marché del’investissement reste en fortrecul par rapport à l’an dernierSelon l’étude de marché de DTZ, cesont 2,6milliards d’euros qui ont étéinvestis en France au 1ersemestre 2009.Si le 2etrimestre est en amélioration parLoyers de 1948 à compter du 1erjuillet 2009
8septembre 20096JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations4août 2009ANp.7655n°48224Max Roustan,UMP, GardServitude de débrous-saillement… chez levoisinAgricultureL'article L 322-3 du code forestier précise les obli-gations de débroussaillement dans certaines zones(bois classés, zones à moins de 200 m des bois,maquis…). La servitude impose le débroussaille-ment sur une profondeur de 50 m de la construc-tion, distance pouvant être portée à 200 m. Celapeut donc s'étendre sur un terrain n'appartenantpas au propriétaire de la construction.La règle est justifiée parla réponse par desimpératifs de sécurité etde lutte contrel'incendie.4août 2009ANp.7662 49280Christian Ménard,UMP, FinistèreHausse des loyers com-merciauxCommerce, PMERendre obligatoire l'application de l'indice des loyers commerciaux (ILC)« mérite d'être mûrement réfléchie ». Si l'ILC a dans le passé généré unehausse des loyers inférieure à celle de l'ICC, plus récemment l'ILC a plusfortement augmenté (+4,16%) que l'ICC (+3,32%). « Rendre obligatoirel'ILC doit faire l'objet d'une réflexion et d'une expertise approfondie»4août 2009ANp.7670n°49266Patrice Martin-Lalande,UMP, Loir-et-CherAide à l'installation de laTNTCultureLe décret qui doit fixer la limite de revenuapplicable pour l'aide aux foyers pours'équiper et recevoir la TNT va paraîtreprochainement.C’est un texted’application de l'article102 de la loi du 5 mars2007.4août 2009ANp.7711 50438Marie-Jo Zimmer-mannUMP, MoselleObstacle à l'écoulementdes eauxJusticeLes fonds inférieurs sont grevés d'une servitude d'écoulement des eaux venantdes fonds dominants (art. 640 du code civil). La compétence est celle du tribunaladministratif pour faire ordonner toute mesure pour en permettre l'exercice, sil'exécution d'ouvrages publics est à l'origine de la constitution de la servitude. Elleest celle du tribunal d'instance pour tout litige sur l'exercice ou les conditionsd'utilisation d'une servitude opposant les propriétaires des fonds concernés.4août 2009ANp.7711n°50580Jacques Remiller,UMP, IsèreRecours abusifdes asso-ciations contre les permisde construireJusticeDes mesures existent pour responsabiliser les requérants: obligation denotifier le recours au bénéficiaire de l'acte et à l'auteur de la décision(art. R 600-1 du code de l'urbanisme) ou faculté d'amende civile (art. R741-12 du code de justice administrative). Le Gouvernement esttrèsréservésur l'idée d'imposer aux associations qui engagent une procé-dure contre une construction, le dépôt d'une caution de garantie.6août 2009Sénatp.1936n°9259Marc Daunis,PS, Alpes-MaritimesTarif des syndicsCommerce, PMELa poursuite de l'enquête de la DGCCRF fin 2008 a permis de contrôler1446 syndics et 2500 nouveaux contrats. Elle confirme les résultats initiaux(89% de contrats conformes à l'avis du CNC). Le travail de renouvelle-ment des contrats se poursuit. S'il apparaissait que les efforts des profes-sionnels étaient insuffisants, le ministre recourrait à un arrêté pour rendreobligatoire la présentation des contrats selon la préconisation du CNC.6août 2009Sénatp.1938n°5213Evelyne Didier,CRC, Meurthe-et-MoselleContrôle del'assainissement et permisde construireEcologieL'article 57 du projet de loi engagement nationalpour l'environnement prévoit que le contrôle desinstallations d'assainissement non collectif puisseêtre effectué par une vérification préalable de laconception des installations à réaliser. Le contrôledonnera lieu à établissement d'un documentattestant la conformité de l'installation à la régle-mentation. Un décret prévoira que l'attestationde conformité doit être jointe à la demande depermis de construire ou d'aménager.Dans l'attente du décret,la réponse conseille uneconcertation entre ledemandeur du permis etle service del'assainissement.11août 2009ANp.7877n°33801Michel Liebgott,S.R.C., MoselleEco-PTZ: travaux entranches?EcologieLes particuliers doivent choisir deux actions au seinde la liste de travaux éligibles. Ils peuvent choisir lestravaux qui leur paraissent les plus performants etrentables économiquement. Ils disposent de 2 anspour faire les travaux à partir de l'émission de l'offrede prêt. Mais pour les ménages souhaitant allerau-delà de ce délai, l'Eco-PTZ ne peut être utilisé.Ils peuvent toutefoisutiliser le prêt adossé aulivret développementdurable, ajoute laréponse.11août 2009ANp.7943n°52000Stéphane Demilly,NC, SommeDroit de préemptionurbain: indication dunom de l'acquéreur dansla DIA?IntérieurLa décision d'exercer le droit de préemption repose sur l'existence d'un projetd'aménagement public, conçu indépendamment des intentions del'acquéreur potentiel. L'identité de ce dernier n'a donc nullement à figurerdans la déclaration d'intention d'aliéner. Le droit actuel préserve donc leprincipe d'anonymat. Cette solution a été rappelée dans le rapport du Conseild'Etat sur le droit de préemption de 2008. (Cf. CE, 6 janvier 1995, 123 371).18 août 2009ANp.8135 53284Alain Cousin,UMP, MancheIndivisionJusticePour faciliter le règlement de litiges dans les indivisions, la loi du 23 juin2006 a permis à un indivisaire d'être autorisé par le juge à passer seul unacte pour lequel le consentement d'un co-indivisaire, serait nécessaire, si lerefus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.Puis, la loi du 12 mai 2009 a créé un article 815-5-1 dans le code civil qui orga-nise une nouvelle modalité de vente des biens indivis ; à la demande des indi-visaires représentant les deux tiers des droits indivis, sur autorisation judiciaire.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
NOM:PRÉNOM:FONCTION:SOCIÉTÉ:ADRESSE:TEL:FAX:MÈL:N° TVAINTRACOM.:SIGNATURE:OFFREEXCEPTIONNELLERésere auxnouveaux abonnés20%de réductionsur l’abonnementJURIShheebbddooimmobilier8septembre 20097JURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSAAGGEENNDDAACabinets ministérielsCommerce, PME: Yann Gourio est nom- chef de cabinet du secrétaire d'Etat,Hervé Novelli (arrêté du 25août 2009, J.O.du 27août, @).Ecologie: Patrick Maddalone, quitte sesfonctions de conseiller technique auprèsde Jean-Louis Borloo (arr. du 28août 2009,J.O. du 29, @).Administration centraleCatherine Brouard-Gallet, magistrat,est nommée chef de service, adjoint audirecteur des affaires civiles et du sceau(arr. Arrêté du 28août 2009, J.O. du 30août, @)SGAREric Etienne est nommé secrétaire généralpour les affaires régionales auprès du pré-fet de la région Poitou-Charentes (arr. du27août 2009, J.O. du 28, @). Il étaitconseiller technique de François Fillon.MagistratureCours d’appel: Chantal Bussièreestnommée première présidente de la courd'appel de Bordeaux et Henry Robert,premier président de la cour d'appel deBasse-Terre (décret du 26août 2009, J.O.du 29août, @).Tribuaux de grande instance: sont nom-més présidents de TGI: Régis Vanhasbrouckà Montpellier, Pierre Maurel à Carcassonneet Francis Bobille à Mont-de-Marsan.(Décret du 26août 2009, J.O. du 29août, @).Tribunaux administratifs: BenoîtRivauxest nommé président du tribunaladministratif de Versailles, Marc Heinisestnommé président des TA de Basse-Terre,Cayenne, Fort-de-France, Saint-Barthélemy,Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon(décrets du 26août 2009, J.O. du 27 et du30août 2009, @).Organismes publicsMarc Durand-Viel, conseiller d'Etathonoraire, est nommé président du comitédu contentieux fiscal, douanier et deschanges (décret du 28août 2009, J.O. du30, @).Nouveau décret de blocage desloyers en Ile-de-FranceComme chaque année à pareille époque,le décret de blocage des loyers en Ile-de-France a été reconduit pour un an, àcompter du 31août 2009.Les hausses de loyers sont autorisées, com-me dans le décret précédent, si le loyer estmanifestement sous-évalué. Lorsque lebailleur fait application de l’article 17 c dela loi du 6juillet 1989, la hausse ne peutexcéder la plus élevée des deux limites sui-vantes:- la moitié de la différence entre le loyerdéterminé conformément à l’art. 17 c et leloyer à la date du renouvellement- une majoration du loyer annuel égale à15% du coût réel des travaux TTC, si lebailleur a réalisé des travauxd’amélioration sur les parties privatives oucommunes d’un montant au moins égal àla dernière année de loyer.Les communes d’Ile-de-France concernéessont les mêmes que celles visées dans ledécret de l’an dernier.(Décret n°2009-1042 du 27août 2009 relatifà l'évolution de certains loyers dansl'agglomération de Paris, pris en applicationde l'article 18 de la loi n°89-462 du 6juillet1989, J.O. du 29août, p.14282).Le décret créantl’Établissement public foncierde Vendée annuléLe décret du 5décembre 2007 créantl’Établissement public de Vendée a étéannulé par le Conseil d’Etat le 22juilletdernier (décision publiée au JO du29août 2009, p.14310).Un premier argument relatif à la zoned’attractivité territoriale del’établissement a été rejeté, mais undeuxième argument relatif à la compo-sition du conseil d’administration a étéretenu par l’arrêt. Le Conseil d’Etat jugequ’en application de l’article L 321-8 ducode de l’urbanisme, le décret devaitfixer les modalités de désignation desmembres du conseil d’administration.En désignant directement les 4 commu-nautés de communes représentées auconseil d’administration, le décret améconnu cette obligation. L’ensembledu décret de 2007 est donc annulé.TextesLe décret n°2009-1043 du 27août 2009est relatif au Conseil national desdéchetset à la commissiond'harmonisation et de médiation desfilières de collecte sélective et de traite-ment des déchets (JO du 29août,p.14283).Deux arrêtés du 17juillet 2009 modi-fient les arrêtés du 12juin 1970 et du7février 1989 fixant le siège et le ressortdes bureaux des hypothèques.(JO du 27août, @).BULLETINDABONNEMENT«PRIVILÈGE»OUI, je souhaite bénéficier de l’offre de souscription àJURIShebdo qui m’est réservéesoit un an d’abonnement(41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droitimmobilier) au prix de 599 TTC dont 2,1% de TVA au lieu de769 TTC, soit 20% de réduction.Ci-joint mon chèque de 599 TTC à l’ordre de JURIShebdoJe recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscriptionÀ RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMARTjhi 365UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE30 septembre 2009(18heures)2009-2010: reprise structurelle oueffet d’aubaine“. Cette conférence-débat qui aura lieu au centre descongrès de Lyon est organisée parAdéquation.Avec deux grands témoins : MarcValverde, Promoteur, Marignan Bouw-founds et Patrick Amico, SNIContact: Latifa JavelleTél. 0472008787AAUU FFIILL DDUU JJ..OO..
8septembre 20098JURIShheebbddooimmobilierBBAAIISSSSEEDDEESSLLOOYYEERRSSDDHHAABBIITTAATTIIOONNC’est en raison de la baisse de la mobilitérésidentielle des locataires que le marché achuté. En effet, pour Clameur, cette baisse dela mobilité a atteint un niveau jamais consta- par l’observatoire: il est passé de 29,2%en 2006 à 27,3% en 2008 puis à 25,7% en2009. Or Michel Mouillart, professeur àParis X, fait observer que cette baisse de troispoints en 3 ans correspond à 180000 loge-ments de moins mis à disposition des candi-dats locataires, soit un volume correspon-dant à trois années de construction.Loyers en baisse de -0,8%La baisse des loyers sur un an est estimée finaoût à -0,8% pour 2009 sur l’ensemble de laFrance. Michel Mouillart soulignel’importance du décrochage par rapport auchiffre de +1,5% de hausse l’an dernier. Unetelle situation n’avait pas été constatéedepuis la création de l’observatoire. De plus,ajoute-t-il, “rien ne laisse attendre un retour-nement rapide”.Cette évolution est plus marquée pour lesgrandes surfaces (en particulier les 4 pièces,-2,3% et dans une moindre mesure pour les5 pièces -2,0%) alors que les petites surfacessont quasiment stables (+0,1% pour les stu-dios). Les autres logements sont dans unesituation intermédiaire: les 2 pièces reculentde -0,5% et les 3 pièces de -1,9%.L’effort d’amélioration des logements atteintun niveau record: ce sont 29,8% des loge-ments qui ont fait l’objet d’amélioration àl’occasion d’une relocation (contre 23,3%l’an dernier). Le taux moyen est de 25,0%sur la période 1998-2009. Cela s’explique parle fait que les bailleurs engagent des travauxpour faciliter la relocation de leurs biens.13 régions en baisseL’analyse régionale des loyers montre que lahiérarchie des loyers suivant les régionsn’est pas remise en cause. L’Ile-de-Francereste la région la plus chère (17,3 €, -1,0%),suivie par la région PACA (12,1 €, -1,2%) etla Basse Normandie (11,4 €, -6,2%). Lesrégions les moins chères sont le LimousinLes loyers d’habitation reculent de -0,8%Pour la 1efois depuis 1998, les loyers reculent. La chute est de -0,8% sur l’ensemble duterritoire et frappe 50,4% des villes, surtout les plus importantes. La baisse de la mobili- résidentielle des locataires est à l’origine de cette situation qui devrait perdurer.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL depresse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires:Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineRREENNCCOONNTTRREERetrouvez d’autres chiffres surwww.clameur.fr - 13 )'!"'+1  "'!&'%&'+!'&!'+!')  -"'(,')&4(&4,!'"  )',-!"!&*!""&!"",!""*!""+!""(!""#Taux de variation des loyers (en %)         2 23  27,328,226,227,128,429,428,928,729,729,229,228,125,7!,!*!+!(!#%")##()###!"""!"")!""!!""%!""&!"",!""*!""+!""(!""#Taux de mobilité (en %)Moyenne 1998-2009     23   !""# Taux de mobilité résidentielleVilles de plus de 60000 habitants les loyers ont baissé de plus de 2%Villes de plus de 60000 habitants les loyers ont monté de plus de 2%source: Clameur août2009 - 12 1,5-0,83,22,15,54,62,61,65,14,84,52,0-!"!&*)###!"""!"")!""!!""%!""&!"",!""*!""+!""(!""#Taux de variation des loyers (en %)Moyenne 1998-2009      23   !""# Les loyers de marchésource: Clameur août2009VillesLoyers (en/m2)Variationen 2009 (%)Marseille11,7-2,2%Strasbourg11,0-2,4%Bordeaux10,9-4,2%Rennes11,5-3,7%Grenoble12,3-2,1%Angers10,0-2,6%Brest8,0-2,0%Aix en Provence14,1-6,1%Tours9,6-2,4%Metz9,1-3,1%Montreuil13,2-2,3%Tourcoing8,2-2,0%Nanterre16,7-2,7%Versailles15,7-4,5%Courbevoie16,2-5,2%Rueil Malmaison15,0-3,7%Bourges6,2-8,8%Cannes14,1-4,2%Valence8,2-2,0%Lorient8,5-2,9%Sarcelles10,6-8,5%VillesLoyers (en/m2)Variationen 2009 (%)Saint-Etienne8,1+3,4 %Clermont-Ferrand9,8+2,0 %Boulogne-Billancourt20,4+6,7 %Saint-Denis14,1+3,3 %Roubaix11,7+8,1 %La Rochelle14,4+2,6 %Calais9,5+6,3 %Champigny-sur-Marne13,9 +2,0 %Dunkerque8,3+2,7 %Drancy17,811,7%Levallois Perret19,4 +4,1 %Neuilly-sur-Seine24,9+4,6 %Noisy-le-Grand15,3+3,5 %Chambéry10,3+3,1 %(8,1 €, -0,7%) ainsi que la Franche Comté(8,3 €, +1,3%) et Champagne Ardenne (8,4€, +0,7%). Au total, 13 régions accusent unebaisse. La plus forte et celle de la Basse Nor-mandie, précitée, suivie par celle del’Aquitaine (-3,8% à 10,4 €).50,4% des villes en baisseL’analyse des loyers par villes montre queplus d’une ville sur deux connaît une baissedes loyers. Cette baisse dépasse 5% dans6,8% d’entre elles, et varie de 2,5 à 5% dans9,9% des villes. À l’inverse, 49,6% des villesont vu leurs loyers progresser en 2009. Lahausse excède 5% pour 9,5% d’entre elles etest comprise entre 2,5% et 5% dans 12,2%.Si on concentre l’analyse sur les villes lesplus peuplées, on constate que le mouve-ment de recul des loyers y est plus net. Eneffet, pour les villes de plus de 60000 habi-tants, on constate une hausse dans 28 villes(5,5% de la population), mais une baissedans 51 villes (14,5% de la population).A Paris, les loyers ont baissé de -0,5%, maisce mouvement est contrasté suivant lesarrondissements. Si le 2e arrondissementfait un bon de 9% 24,6 €), le 19e chute de-7,4% 17,5 €).Le montant des augmentations de loyers encas de relocation est chiffré pour 2009 à+6,4%. Ce montant est très proche de celuiobservé, en moyenne, sur la période 1998-2009, qui est de 6,3%.
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