– 2 – Jurisprudence –
Baux d’habitation : quand un colocataire donne congé
Baux commerciaux : quel effet pour un congé avec refus de renouvellement sans indemnité, mal motivé ? / Congé délivré par huissier : vérification du destinataire / Clause de garant : condition de mise en œuvre / Sous-location : condition d’opposabilité au bailleur
Urbanisme commercial : quel est l’objet du recours devant la CNEC ? / Réexamen de la zone de chalandise par la commission
– 4 – Rapport –
Les propositions du groupe de travail tertiaire privé du Plan Grenelle
– 5 – Au Parlement –
Débat fiscal au Sénat / Encadrement du crédit / PLF à l’Assemblée
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Au fil du JO –
Résidences hôtelières et hébergement / PTZ majoré pour construction BBC
– 8 – Rencontres –
Les primo-accédants de retour, selon ERA / Prix EcoQ
■ JUGÉ ■ > > Si un colocataire, sans clause de solidarité, donne congé et que l’autre locataire reste dans les lieux avec accord du bailleur, le bailleur ne peut pas réclamer au locataire sortant le loyer correspondant à la durée du préavis. > > La clause de garant dans un bail commer- cial qui porte sur les loyers ne s’étend pas au versement des indemnités d’occupation. ■ RÉPONDU ■ > > Une commune ne peut pas demander au lotisseur de logements le financement d’un rond-point améliorant la sécurité d’une rou- te pour accéder au lotissement (p.6). > > VEFA: il est prévu non pas de supprimer la garantie intrinsèque , mais d’en améliorer le fonctionnement (p.6). ■ PUBLIÉ ■ > > Le décret qui majore le PTZ en cas de construction de logements BBC est paru. ■ CHIFFRÉ ■ > > Les barèmes d’APL donnent lieu à des résultats parfois surprenants lorsque les revenus du bénéficiaire varient (p.5). ■ PROPOSÉ ■ > > Jean-Pierre Sueur et les sénateurs socia- listes ont déposé une proposition de loi pour améliorer la qualité architecturale des entrées de villes (n°64 du 26octobre 2009). Il préconise notamment que les PLU com- portent d’ici 2012 des plans d’aménagement des entrées de ville favorisant la diversifica- tion fonctionnelle de ces espaces. Ces plans définiront les règles d’aspect extérieur des constructions en fonction des particularités architecturales locales. Pour “en finir avec l’architecture-enseigne”, il propose que les constructions nouvelles soient soumises à un concours d’architecture. Les plans défini- raient aussi les caractéristiques des voies urbaines qu’ils traversent. Du bail à l’urbanisme commercial L a Cour de cassation vient de rendre une série d’arrêts en matière de baux commerciaux (lire p.2). Ainsi par exemple elle a traité le cas d‘un congé du bailleur avec refus de renou- vellement sans indemnité d’éviction. L’arrêt indique que lorsque ce congé est mal motivé, le congé subsiste mais il ouvre droit à une indemnité au profit du preneur, contrairement à ce qu’avait jugé la cour d’appel qui en avait déduit an contrai- re que le bail se trouvait renouvelé. Une autre décision concerne la clause de garant en cas de cession de bail. Cette clause fré- quente permet au bailleur de conserver la garantie du cédant pour s’assurer du paiement du loyer par le cessionnaire. La Cour de cassation confirme l’interprétation restrictive qu’il convient de donner à ces clauses. Ici elle considère que la clause de garant qui porte sur les loyers ne s’étend pas au paiement d’une indemnité d'occupation. Cet arrêt montre aussi tout l’intérêt d’une rédac- tion précise du contrat de bail, intérêt également conforté par un arrêt relatif à la sous-location. On lira aussi deux arrêts du Conseil d’Etat rendus en matière d’urbanisme commercial, qui donnent un exemple du conten- tieux lié à l’aménagement des nouvelles surfaces commerciales. L’un concernait l’implantation d’un magasin Ikea à Mougins, l’autre un centre commercial avec un Intermarché en Seine-Saint- Denis. Les deux témoignent de la longueur des procédures, que la nouvelle réglementation issue de la LME de 2008 devrait tendre à accélérer. Le fait notamment que le recours contre la décision de la CDAC soit désormais limité à une saisine de la com- mission nationale et le cas échéant du Conseil d’Etat, qui statue en premier et dernier ressort, devrait contribuer à trancher plus rapidement les litiges. Mais il est vrai que l’urbanisme commercial mérite une réflexion d’ensemble sur l’aménagement des entrées de ville. C’est le mérite d’une proposition de loi de Jean-Pierre Sueur (lire ci-contre) de poser le débat. Elle émane certes d’un sénateur de l’opposition mais il est souhaitable que ce type de réflexion dépasse les clivages par- tisans. C’est ici l’occasion de saluer la mémoire de Jean-Paul Charié, décédé ce 3novembre: il faut rendre hommage au dynamisme du député du Loiret qui foisonnait d’idées. Il avait été rapporteur de la LME en 2007-2008 et préparait une proposition de loi “avec le com- merce, mieux vivre ensemble”, dans la suite de son rapport sur le code de l’urbanisme de mars2009. Pour ce rapport, Il avait imaginé 19 programmes d’actions locales alliant les réformes strictement juridiques et la mise en œuvre concrètes d’actions d’aménagement à l’initiative des collectivités locales. ■ BD JURIS h h e e b b d d o o La lettre du droit immobilier pour les professionnels w ww.jurishebdo.fr NUMÉRO373 1 0NOVEMBRE 2009 ISSN 1622-1419 10 E ANNEE L’ESSENTIEL . . immobilier - 2 - Jurisprudence - Baux d’habitation : quand un colocataire donne congé Baux commerciaux : quel effet pour un congé avec refus de renouvellement sans indemnité, mal motivé? / Congé délivré par huissier: vérification du destinataire / Clause de garant: condition de mise en œuvre / Sous-location: condition d’opposabilité au bailleur Urbanisme commercial : quel est l’objet du recours devant la CNEC? / Réexamen de la zone de chalandise par la commission - 4 - Rapport - Les propositions du groupe de travail tertiaire privé du Plan Grenelle - 5 - Au Parlement - Débat fiscal au Sénat / Encadrement du crédit / PLF à l’Assemblée - 6 - Tableau des réponses ministérielles - - 7 - Nominations - Au fil du JO - Résidences hôtelières et hébergement / PTZ majoré pour construction BBC - 8 - Rencontres - Les primo-accédants de retour, selon ERA / Prix EcoQuartier 2009 S O M M A I R E E D I T O R I A L
10novembre 2009 2 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • B B A A U U X X D D ’ ’ H H A A B B I I T T A A T T I I O O N N - - B B A A U U X X C C O O M M M M E E R R C C I I A A U U X X ▲ Baux d’habitation ■ Quand un colocataire donne c ongé (Cass. Civ. 3 e , 28 oct. 2009, n°1239, FSP+B, rejet, pourvoi W 08 17209) Un des deux colocataires avait donné congé à son bailleur, l’autre restant dans les lieux. Le bailleur réclamait paiement du loyer à la colocataire ayant quitté les lieux, pour la période correspondant au préavis de 3 mois. Mais la demande du bailleur est rejetée, tant en appel qu’en cassation: “Mais attendu qu'ayant constaté que M me E., cotitulaire du bail, avait délivré seu- le congé, alors que M. F. s'était maintenu dans les lieux en application du bail consen- ti par la société Siloge, et que le contrat ne comportait aucune clause de solidarité entre les locataires , la cour d'appel, sans violer le principe de contradiction, en a exactement déduit que dès lors que le logement se trouvait occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur , M me E. n'était pas redevable des loyers et charges afférents à la période du préavis”. Le pourvoi est donc rejeté. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : C’est ici la rédaction du contrat qui impose la solution retenue. Le bail ne comportait pas de clause de solida- rité. La colocataire ayant quitté les lieux n’était donc plus redevable du loyer pour la période d’occupation postérieure à l’effet de son congé. Quant à la période de préavis, il est fait application de la règle suivant laquelle le bailleur ne peut pré- tendre au paiement du loyer pour la pério- de du préavis, si le logement est réoccupé avant la fin du préavis. La règle trouve donc aussi à s’appliquer lorsque le loge- ment est occupé, par le colocataire qui res- te dans les lieux… Baux commerciaux ■ Quel effet pour un congé avec refus de renouvellement sans indemnité, mal motivé? (Cass. Civ. 3 e , 28 oct. 2009, n°1226, FSP+B, rabat et cassation, pourvoi A 07 18520) Un bailleur de locaux commerciaux avait adressé un congé à son locataire avec refus de renouvellement sans indemnité, pour motif grave et légitime. Le motif invoqué tenait à une obligation de remise en état des lieux mais la cour d’appel avait considé- ré que la mise en demeure du bailleur ne précisait pas quelles étaient les remises en état demandées. Se posait la question de l’incidence de cette motivation insuffisante. La cour d’appel en avait déduit que le bail se trouvait renouvelé, mais son arrêt est cas- s é: “Vu l’article L.145-17 du code de commer- ce, ensemble l’article L.145-14, alinéa 1, du même code; Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité s’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant; que toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légiti- me de l’exploitation des fonds, compte tenu des dispositions de l’article L.145-8, l’infraction commise par le preneur ne pourra être invoquée que si elle s’est pour- suivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la fai- re cesser; Attendu que, pour dire que le bail se trou- ve renouvelé pour une durée de neuf ans qui a pris effet le 1 er mai 2002, l’arrêt retient que le bailleur ne précise pas dans la mise en demeure les remises en état dont il demande l’exécution, que les preneurs ne sont pas en mesure de connaître qu’elle est la faute ou la violation aux clauses du bail qu’il leur est demandé de réparer dans le délai imparti et que le refus de renouvelle- ment de bail sans offre d’indemnité d’éviction n’étant pas motivé, le bail se trouve renouvelé; Qu’en statuant ainsi, alors que l’absence ou l’insuffisance de motivation d’un congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes sans offre d’indemnité d’éviction laisse sub- sister le congé et le droit pour le pre- neur de prétendre au paiement d’une indemnité d’éviction , la cour d’appel a violé les textes susvisés”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : Dans une affaire plus ancienne, où le juge avait été saisi par le preneur d’une demande subsidiaire en paiement d’une indemnité d’éviction, l’arrêt avait retenu que les bailleurs ne jus- tifiaient pas d’un motif grave et légitime de refus de renouvellement et retenu que le congé ouvrait droit à indemnité d’éviction pour le preneur (Cass. Civ. 3 e , 1 er fév. 1995, Bull. Civ. III, n°35). L’arrêt rappor- té va dans le même sens. À À r r e e t t e e n n i i r r : : Si le congé avec refus de renou- vellement pour motif grave est mal moti- vé, le congé subsiste, mais il ouvre droit pour le preneur à une indemnité d’éviction. ■ Congé délivré par huissier: véri- fication du destinataire (Cass. Civ. 3 e , 28 oct. 2009, n°1234, FSP+B, rejet, pourvoi V 08 15506) Une société locataire avait donné congé à son bailleur par acte d’huissier. Or l’acte avait été reçu par un salarié de la société locataire , qui s’est déclaré habilité. Se posait la question de la validité de ce congé. La cour d’appel avait jugé le congé nul et la Cour de cassation confirme la décision: “Mais attendu qu’ayant constaté que l’acte de notification du congé avait été reçu à l’adresse de la SCI Cevennes Expansion par un salarié de la société Genedis, locataire et requérante, qui s’était dit habilité à le rece- voir, et retenu que la lettre adressée confor- mément à l’article 658 du code de procédu- re civile avait été réceptionnée par ce même salarié, la cour d’appel en a déduit à bon droit que le congé était dépourvu d’effet dès lors que la locataire s’était, par l’intermédiaire de son préposé, substituée au destinataire du congé ”. Le pourvoi est donc rejeté. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : La difficulté venait ici de ce que le bailleur et le locataire avaient la même adresse. Lors du passage de l’huissier celui-ci avait donc délivré l’acte de congé à un salarié qui s’était déclaré habilité à le recevoir, alors qu’il était pré- posé du locataire, et non du bailleur. Il était difficile de considérer dans ces conditions que l’acte avait été valable- ment délivré… ■ Clause de garant: condition de mise en œuvre (Cass. Civ. 3 e , 28 oct. 2009, n°1236, FSP+B, cassation partielle, pourvoi E 08 16826) Un preneur avait cédé son fonds de com- merce en 2006. Puis le bailleur avait adressé en 2007 un commandement de payer des loyers à la société cédante et au cessionnai- re puis les avait assignées en acquisition de la clause résolutoire et condamnation soli- daire au paiement des loyers et d’une indemnité d’occupation. L’arrêt qui avait condamné les deux sociétés est cassé au visa de l’article 1134 du code civil: “Attendu […] Qu’en statuant ainsi, sans constater que la société Le Bal masqué avait contracté l’obligation de garantir le paiement d’indemnités d’occupation dues par la cessionnaire du fonds de commerce après la résiliation du bail , la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef”. J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E
O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : Lors de la cession du bail, les parties peuvent convenir que le cédant res- tera garant des obligations du cessionnai- re, notamment du paiement du loyer, sui- v ant des modalités qu’elles fixent. Cette garantie est efficace pour le bailleur, mais encore faut-il que son étendue soit bien précisée et pour que le bailleur l’invoque à bon escient. La Cour de cassation fait une interprétation stricte de ces clauses ; elle avait déjà jugé qu’une garantie accordée sur les loyers dus par le cessionnaire ne s’étend pas aux indemnités d’occupation (Civ. 3 e , 4mars 1998). L’arrêt rapporté confirme cette interprétation restrictive. À À r r e e t t e e n n i i r r : : La clause de garantie qui porte sur les loyers ne s’étend pas aux indemni- tés d’occupation. ■ Sous-location: condition d’opposabilité au bailleur (Cass. Civ. 3 e , 28 oct. 2009, n°1237, FSP+B, cassation, pourvoi F 08 18736) Un bail portant sur des locaux à usage com- mercial avait été consenti pour 53 ans avec faculté de sous-location “à charge de noti- fier à la propriétaire, par acte extrajudiciai- re ou par lettre recommandée, les actes de sous-location pour assurer leur opposabili- té”. Or la société locataire avait consenti une sous-location partielle. Le contrat de sous-location avait été cédé avec le fonds de commerce en 1994 avec le concours du pro- priétaire. Puis ce bail avait été renouvelé en 1999. Or le bail principal ayant été résilié, le sous-locataire demandait au propriétaire le renouvellement de son bail. Mais le pro- priétaire refusait au motif que le renouvel- lement du bail de 1999 ne lui avait pas été notifié. La Cour de cassation lui donne rai- son, contrairement à ce qu’avait jugé la cour d’appel: “Vu les articles 1134 du code civil et L. 145 32 du code de commerce; […] Attendu que pour dire que la société Hadda- di frères [sous-locataire] a droit à une indem- nité d’éviction par suite du refus de la pro- priétaire des locaux de renouveler son bail après la résiliation du bail principal, l’arrêt retient que la SCI Marret [bailleur] avait concouru à l’acte du 19avril 1994 portant cession du droit au bail à la société Haddadi frères, que l’acte établi le 7avril 1999, dit de renouvellement du bail, doit s’interpréter comme une simple prolongation du contrat initial, et qu’au demeurant, la SCI Marret avait connaissance de ce dernier acte, son mandataire, en détenant une copie; Qu’en statuant ainsi, sans constater que l’acte de renouvellement du bail établi le 7avril 1999 avait été notifié à la propriétai- re conformément aux stipulations du bail principal, ou relever un acte clair et non équivoque établissant que cette dernière a vait tacitement agréé le renouvellement du bail de la société Haddadi frères, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision; Par ces motifs; casse”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : Comme dans l’arrêt précé- dent, c’est le respect de la clause contrac- tuelle qui est en cause, ce que montre le visa de l’article 1134 du code civil. Le bail avait autorisé la sous-location sous réserve que le propriétaire en soit informé par acte d’huissier ou lettre recommandée. La clause n’ayant pas été respectée pour le renouvellement du sous-bail, celui-ci est privé d’effet à l’égard du propriétaire… La simple connaissance par le propriétaire du renouvellement du sous-bail, qui semblait établie, n’a pas suffi à démontrer qu’il avait donné son accord. Urbanisme commercial ■ Quel est l’objet du recours devant la CNEC? (CE, 4 e et 5 e sous-sections réunies, 7octobre 2009, n°314763) Un opérateur (Immobilière Frey) avait obte- nu une autorisation de la CDEC de Seine- Saint-Denis pour la création au Blanc-Mesnil d’un ensemble commercial de 19615m 2 de surfaces de vente. L’autorisation avait fait l’objet d’un recours devant le tribunal admi- nistratif de Cergy-Pontoise. Deux membres de la CDEC ayant saisi la CNEC, celle-ci avait confirmé la décision d’autorisation, mais un recours avait alors été intenté devant le Conseil d’Etat. Celui-ci annule la décision de la CNEC au motif qu’elle était incompétente pour prendre une décision confirmant celle de la commission départementale: ”Considérant qu'il ressort des pièces du dos- sier que les auteurs du recours devant la commission nationale d'équipement com- mercial, dirigé contre la décision du 17sep- tembre 2007 de la commission départemen- tale d'équipement commercial de Seine- Saint-Denis, ont demandé à la CNEC de prendre une nouvelle décision d'autorisation se substituant à celle pri- se par la commission départementale ; qu' une telle demande, qui tend à la confirmation de l'autorisation délivrée par la commission départementale, n'entre pas dans le champ d'application de l'article L.752-17 du code de commer- ce; que, dès lors, la commission nationale était incompétente pour en connaître; que, par suite, les requérantes sont fondées à soutenir que la commission nationale é tait tenue de rejeter la demande ainsi présentée et à demander pour ce motif l'annulation de la décision attaquée; Considérant que l'annulation de la décision attaquée n'a pas pour effet de saisir à nou- veau la commission nationale, en l'absence de recours régulièrement présenté devant elle; que, par suite, il y a lieu de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance du 22janvier 2009 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant la demande de la Société Distribution du Bourget contre la décision de la commission départementale d'équipement commercial du 17septembre 2007, au motif que la décision de la com- mission nationale s'y était substituée, dès lors que, si elle subsistait, cette ordonnance mettrait la société dans l'impossibilité qu'il soit statué sur sa demande”. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : La décision, comme la sui- vante, est rendue sous l’empire de la légis- lation antérieure à la loi LME. Mais le nou- veau texte confirme que la décision de la commission départementale peut faire l’objet d’un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial (en non plus CNEC), mais il ne fixe pas davan- tage l’étendue de son pouvoir de décision. On peut donc en déduire que la décision rendue ici conserve son actualité sous l’empire du nouveau texte. Les requérants ne peuvent donc pas saisir la commission nationale pour qu’elle confirme la décision de la commission départementale. La procédure devrait désormais être plus simple puisque le recours devant le Conseil d’Etat a désormais pour préalable nécessai- re la saisine de la CNAC (lire réponse minis- térielle du 27 oct. 2009, p.6). Rappelons aussi que le délai pour saisir la commission nationale était de 2 mois à compter de la notification de la décision de la CDEC, et que ce délai a été réduit à un mois (art. L 752-17 nouveau du code de commerce et art. R 752-48). ■ Réexamen de la zone de chalandise (CE, 4 e et 5 e sous-sections réunies, 7octobre 2009, n°314262) Une autorisation avait été refusée en 2007 par la CNEC pour la création d’un centre commercial “Family Village Ikea” de 31100m 2 de surface de vente à Mougins (Alpes-Maritimes). Mais la décision de la commission nationale 10novembre 2009 3 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • B B A A U U X X C C O O M M M M E E R R C C I I A A U U X X - - U U R R B B A A N N I I S S M M E E C C O O M M M M E E R R C C I I A A L L ▲ J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E ▲
10novembre 2009 4 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • S S E E C C T T E E U U R R T T E E R R T T I I A A I I R R E E R R A A P P P P O O R R T T Propositions tertiaire du plan Grenelle Le groupe de travail tertiaire privé, animé par Serge Grzybowski, à la demande de Philippe Pelletier, président du comité stratégique du Plan Bâtiment Grenelle, a émis fin octobre une série de propositions concernant le parc tertiaire privé existant. U U R R B B A A N N I I S S M M E E est annulée au motif qu’elle n’avait pas demandé au pétitionnaire de présenter ses observations après avoir réduit la surface de chalandise retenue pour l’examen de la demande. Pour le Conseil d’Etat, les commissions d’équipement commercial “doivent dispo- ser de l’ensemble des données précises rela- tives à la zone de chalandise retenue, en particulier dans le cas où la commission sta- tue en prenant en considération une zone de chalandise différente de celle proposée par le pétitionnaire”. Or le demandeur avait retenu une zone de chalandise de 1,1million d’habitants en se fondant sur un temps de trajet en voiture de 45 minutes. La CNEC avait en revanche limité le secteur en retenant un trajet de moins de 30 minutes ce qui réduisait de moitié la population résidente dans la zone de chalandise. “Considérant […] que pour apprécier l'impact prévisible du projet sur l'équilibre entre les différentes formes de commerce, la commission nationale s'est fondée sur les densités calculées dans la zone de chalandise définie par les pétitionnaires mais également sur celles de la zone restreinte redéfinie par ses soins; qu’eu égard à l'importance des modifications de la délimitation de la zone de chalandise initiale auxquelles a procédé la commission nationale et à la circonstance qu'elle s'est fondée sur la zone ainsi modifiée pour rejeter la demande des pétitionnaires, la commission nationale ne pouvait sta- tuer sur la demande sans avoir préala- blement demandé aux pétitionnaires de présenter les observations qu'appelait de leur part le nouveau découpage ; qu'en s'abstenant de le faire, la commission nationale a entaché sa décision d'illégalité”. La décision de la CNEC est donc annulée. O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : Lorsque la commission exa- mine le dossier et qu’elle retient une zone de chalandise différente de celle présen- tée par le pétitionnaire, elle doit donc lui demander de présenter ses observations sur le choix ainsi retenu. Cette décision, qui cite le décret du 9mars 1993, aujourd’hui abrogé, a été rendue sous l’empire de la législation en vigueur avant la LME d’août 2008. On peut toutefois estimer qu’elle conserve son actualité puisque le dossier de demande d’autorisation, tel qu’il résulte de l’article R 752-7 du code de commerce issu du décret du 24novembre 2008, prévoit notamment des renseignements portant sur la délimita- tion de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque com- mune comprise dans cette zone. ● ▲ L a 1 e r ecommandation du groupe est de demander aux pouvoirs publics une clarifica- tion de l’objectif d’abaisser de 38% les consommations d’énergie d’ici 2020, jugé très exigeant. Ensuite, un travail de mesure précise des sur- faces de bureaux est nécessaire; l’incertitude de la taille du parc est en effet très forte: le parc de bureaux serait compris entre 165 et 197millions de m 2 utiles. Il est proposé d’harmoniser les normes de surface par caté- gories d’actifs et de centraliser les mesures auprès d’une autorité indépendante. Pour mieux connaître les consommations, il est proposé que la loi impose à l’utilisateur un relevé des consommations réelles glo- bales en énergie finale, un calcul annuel nor- mé et sa communication par les propriétaires à l’autorité indépendante. Celle-ci centralise- rait les consommations dès 2010. ■ Les limites de l’actuel DPE Le rapport estime que le DPE a montré ses limites et juge nécessaire un nouvel outil dont il fixe les conditions: être proposé par des experts scientifiques et approuvé par les professionnels praticiens, être officialisé par les pouvoirs publics, faire l’objet de tests sur un panel d’immeubles, s’accordant sur un référentiel unique de présentation de la per- formance énergétique, différencié par caté- gories d’actifs, ayant une cohérence euro- péenne, permettant de distinguer les consommations intrinsèques du bâtiment de celles liées à son usage (pour distinguer ce qui relève du propriétaire de ce qui relève de l ’utilisateur) et isolant l’impact d’énergies renouvelables, tout en évitant un système trop complexe et coûteux. Il est suggéré à ce propos que l’installation du système de comptage puisse faire l’objet d’un amortisse- ment accéléré. Il est proposé d’instaurer une étiquette environnementale pour le parc ter- tiaire (sur le modèle d’étiquette du DPE). Pour agir sur le comportement des utilisa- teurs, il est proposé de diffuser les bonnes pratiques par l’autorité indépendante, et d’afficher les consommations et économies réalisées dans les entreprises ou encore de publier un classement énergétique des entre- prises. Le groupe rappelle l’efficacité des équipements techniques performants (exemple: gestion technique centralisée pour réduire les consommations de nuit) à mettre en œuvre avant d’envisager de lourds tra- vaux de rénovation. Le groupe préconise que les surfaces des locaux techniques en étage et les surfaces comprises entre les peaux des doubles façades soient exclues de la SHON et donc non soumises à taxation (taxe foncière, rede- vance bureaux…). Il demande aussi des mesures fiscales d’accompagnement: extension du champ de la TVA immobilière aux travaux d’amélioration énergétique et un amortisse- ment accéléré des équipements de mesure et de gestion performants ou l’imputation des déficits fonciers issus de ces dépenses sur le revenu global. Enfin, un régime SIIC 3 vert pourrait permettre un taux réduit d’imposition des plus-values sous condition N° Recommandations Éclaircissement des objectifs de “38%” par les pouvoirs publics 1.1 Harmoniser les normes de surface par catégorie d’actif 1.2 Rendre obligatoire la mesure des consommations globales réelles actuelles 1.3 Bâtir un nouvel outil de mesure de la performance énergétique 1.4 Instaurer une étiquette environnementale 2.1 Encourager d’autres comportements: afficher les consommations, classer les entreprises, diffuser les bonnes pratiques 2.2 Optimiser le pilotage et la conduite énergétique du bâtiment 2.3 Améliorer la performance des équipements 2.4 Encourager le bâti performant: exclure de la SHON et des taxations les surfaces de locaux techniques en étage et les surfaces comprises entre les peaux des doubles façades 3 Obligation d’annexe environnementale au bail 4.1 Créer une autorité indépendante, non administrative 4.2 Plan d’action sur 3 ans: études pour proposer des cibles énergé- tiques chiffrées “non obligatoires” et “différentiées” suivant les typologies d’actifs et d’occupation. Clause de revoyure en 2012 4-3 Mesures fiscales: TVA immobilière, amortissement accéléré sur équipe- ments “verts”, SIIC 3 vert, report des déficits fonciers sur revenu global que les acquéreurs fassent des travaux d’amélioration éner- gétique. ■ Une annexe environnementa- le pour le bail Il est proposé un “verdissement du bail commercial”. Les clauses ne seraient pas incluses dans le bail lui-même mais insérées dans une annexe environne- mentale. Elle serait obligatoire à comp- ter du 1 er janvier 2011 pour les nou- veaux baux et les ▲
10novembre 2009 5 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • P P R R O O J J E E T T S S D D É É B B A A T T S S ■ Débat fiscal au Sénat “Nous n’avons pas été élus pour augmenter les impôts” a déclaré Eric Woerth lors d’un débat au Sénat sur les prélèvements obliga- toires le 22octobre (JO Sénat déb. 23 oct. p.8914). Il a ajouté “nous devons déplacer la fiscalité de la production vers la pollution”, c ar “la fiscalité doit être tournée de plus en plus vers l’économie verte” (p.8916). À pro- pos des niches fiscales, il a indiqué que le rapport d’évaluation des 469 niches fiscales serait disponible à la fin du 1 er semestre 2010. Philippe Marini fait observer que le taux de prélèvement obligatoire a baissé de 45 à 40%, par le jeu de l’effondrement de cer- taines recettes de l’Etat, de l’IS notamment (p.8917). À propos de la réforme de la taxe profes- sionnelle, Jean Arthuis souligne la nécessité de l’accompagner d’une réforme des bases des taxes foncières car, sinon, la nouvelle contribution locale d’activité sera calculée sur les bases actuelles des valeurs locatives, qui sont obsolètes (p.8922). Le ministre a précisé nettement qu’il ne voulait pas de la “trilogie” proposée par Jean Arthuis. Eric Woerth souhaite conser- ver le bouclier fiscal, l’ISF et ne veut pas créer une nouvelle tranche pour l’impôt sur le revenu (p.8935). ■ Encadrement du crédit Les députés ont examiné le 15octobre une proposition de loi sur l’encadrement des cré- dits à la consommation et l’action de groupe, proposée par Jean-Marc Ayrault. Hervé Novelli indique que réformer le crédit à la consommation est difficile car cela suppose de renforcer la protection du consommateur et de défendre la consommation (JO AN déb. 16 oct. p.7952). Il annonce un projet de loi d’ici la fin de l’année sur la responsabili- sation de la distribution de crédit et un meilleur accompagnement des personnes surendettées. Il critique la proposition de loi présentée par le PS. Sur le crédit immobilier, Projets en cours > Tarif de vente de l'électricité d'origine photovoltaïque Le plan du 17novembre 2008 prévoit une révision de l'arrêté tarifaire de vente de l'électricité des installations photovoltaïques visant à simplifier la procédure pour l'octroi d'une prime d'intégration au bâti et à créer un tarif intermédiaire favorisant un développement des installations sur toiture, notamment les hangars agricoles. (Rép. min. écologie à Marc Le Fur, JO AN Q, 20 oct. 2009, p.9933, n°26281) > Convention collective des gardiens concierges Parmi les 32 propositions du rapport Pelletier d'octobre 2008 figure celle de rapprocher les conventions collectives ou au moins d’envisager une réforme profonde de la convention collective nationale du secteur privé. Cette révision en profondeur est actuellement en cours de discussion au ministère du travail, a indiqué le ministre de l’écologie à Valérie Rosso-Debord. (JO AN Q 20 oct. 2009, n°9938, p.34046). > Réforme du droit de préemption des communes Le droit de préemption nécessite une réforme législative . Le rapport du Conseil d’Etat de décembre2007 sert de base à la future réforme. La possibilité d' obligation d'anonymat de l'acquéreur dans la DIA va être examinée . Mais en l'état actuel du droit, il n'est pas obligatoire d'indiquer le nom de l'acquéreur (CE 6janvier 1995). Le député contestait le détournement de procédure du droit de préemption par les communes. (Rép. du min. de l’écologie à Philippe Vuilque, 20 oct. 2009, JO AN Q, p.9955, n°54181). > Tarif de raccordement au réseau électrique Un groupe de travail réuni par le ministère a proposé de modifier l'article 6 de l'arrêté du 28août 2007 fixant la consistance des ouvrages de branchement et d'extension des réseaux d'électricité. Il prévoit d'étendre le recours au barème simplifié pour les raccor- dements individuels de moins de 36 kVA d'une longueur de moins de 250m du poste de distribution (contre 100m actuellement). Le projet d'arrêté a été transmis pour avis à la Commission de régulation de l'énergie. (rép. min. écologie à André Wojciewhowski, 27 oct. 2009, JO AN Q, p.10205, n°51416). > Médiation en copropriété Le Conseil national de la consommation réfléchit aux moyens d'améliorer les presta- tions fournies par les syndics de copropriété. La question de l'instauration de procé- dures visant à favoriser le règlement amiable des litiges, telle que la procédure de médiation, pourrait être soumise au CNC. (Rép. min. de l’économie à Pierre Lang, JO AN Q, 27 oct. 2009, n°10217, p.50071). ➴ ➴ ? Réglementaire, mais surpre- nant Quand la baisse de l'APL est supé- rieure à la hausse de revenu Quand un bénéficiaire actif a eu des ressources nulles ou faibles en année n-2, l'écart avec l'année n est corrigé par un dispositif d'évaluation forfaitaire de ses ressources (salaire mensuel récent x 12). Mais ce dispositif n'est pas applicable aux jeunes de moins de 25 ans qui bénéficient donc de l'aide maximale. Exemple : soit un loyer de 415€ ➙ ➙ Salaire: 1075€, APL: 323€ ➙ ➙ Salaire: 1100€, APL: 37€ (Rép. du secrétaire d’Etat au logement à François Goulard, JO AN Q 20 oct. 2009, p.9995, n°24812) Chiffres il indique que le plafonnement des taux variables au niveau de taux fixes aurait pour effet la disparation de ces produits (p.7954). L’ensemble de la proposition de loi a été reje- té (JO 21 oct. p.8078). ■ Loi de finances Les députés ont abordé l’examen du projet de loi de finances le 20octobre. Dans sa présentation du texte, Eric Woerth évoque l’ajustement de dispositifs fiscaux pour encourager les comportements écolo- giques; verdissement de la loi TEPA et de la loi Scellier (JO AN déb. 21 oct. p.8089). Quant à la politique immobilière de l’Etat, il indique que les surfaces utilisées ont été réduites de 137000m 2 en2007 et2008. Chris- tine Lagarde indique que le doublement du PTZ sera maintenu jusqu’au 30juin 2010 (p.8091). À suivre. renouvellements (et dans un délai de 3 ans pour les baux en cours). La sanction de l’absence d’annexe serait laissée à l’appréciation des tribunaux. L’objectif est d’inciter les parties à un dialogue de perfor- mance énergétique et de conduire à une amélioration des performances. En revanche, la liberté contractuelle serait conservée sur la prise en charge des travaux mais il serait tenu compte des travaux finan- cés par le bailleur dans la fixation du loyer au prochain renouvellement. ▲
10novembre 2009 6 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R É É P P O O N N S S E E S S M M I I N N I I S S T T É É R R I I E E L L L L E E S S R éférences (J.O. Questions) N om du parlementaire T hème Ministre concerné Réponse Observations 20oct. 2009 AN p .9912 n°55855 Jean-Pierre Grand, UMP, Hérault Vote par correspondance dans les copropriétés P ME Le Gouvernement étudie l'opportunité d'instituer une possibilité de vote par correspondance p our les copropriétaires disposant un lot dans une commune de montagne ou une station balnéaire. Cela répond précisément à la demande du d éputé. 20oct. 2009 AN p.9924 n°4844 Lionel Tardy, UMP, Haute-Savoie Difficultés de vendre les chambres de bonnes Écologie Le règlement de copropriété ne peut pas imposer des restrictions aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destina- tion de l'immeuble. Le copropriétaire qui se verrait opposer une clause inter- disant de vendre le lot accessoire « chambre de bonne » pourrait saisir le TGI pour établir si la mutation porte atteinte à la destination de l'immeuble. 20oct. 2009 AN p.9934 n°27326 Michel Piron, UMP, Maine-et-Loire Honoraires des syndics pour travaux Écologie Seuls les travaux votés en application de l'article 14-2 de la loi de 1965 peuvent donner lieu à facturation d'honoraires spécifiques. Mais les travaux courants relevant du budget prévisionnel ne peuvent donner lieu à perception d'honoraires spécifiques, la rémunération étant incluse dans les honoraires for- faitaires. Les honoraires spécifiques pour travaux doivent être votés au cas par cas par l'assemblée après chaque décision de voter les travaux. 2 votes distincts sont nécessaires: le 1 er sur les travaux, le 2 e sur les honoraires (principe, calcul et quantum). Aucun texte d'application n'est nécessaire pour cette réforme (art. 18-1 A nouveau de la loi de 1965), qui est d'ordre public, précise la réponse. 20oct. 2009 AN p.9936 n°30335 Eric Raoult, UMP, Seine-Saint- Denis Recours contre les permis de construire Écologie Un système de protection renforcé des permis de construire dissuadant les recours est difficilement envisageable : le droit au recours est consacré par le Conseil constitutionnel. Mais une association ne peut introduire un recours con- tre un permis que si le dépôt de ses statuts en préfecture est intervenu avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire (art. L 600-1-1 du code de l'urb). Si un permis fait l'objet d'un recours, sa validité est prolongée le temps nécessaire à la juridiction pour se prononcer (art. R 424-19). Le cadre actuel assure un équilibre, qu'il faut préserver, conclut la réponse. 20oct. 2009 AN p.9944 n°43146 Marie-Jo Zimmermann, UMP, Moselle Participation du lotisseur à des travaux de sécurité routière Écologie Les articles L 332-6 et suivants du code de l'urbanisme énumèrent limitative- ment les contributions exigibles des lotisseurs et constructeurs. Un finance- ment d'équipement public exceptionnel rendu nécessaire par une construc- tion à caractère industriel, agricole commercial ou artisanal peut être mis à charge de l'opérateur. La participation mise à charge du bénéficiaire d'un per- mis d'aménager un lotissement à usage d'habitation est donc illégale . L'aménagement de sécurité doit être pris en charge par le département. Le paiement par le lotisseur ouvre droit à répétition de l'indu pendant 5 ans. 20oct. 2009 AN p.9994 n°57849 Jean-Claude Bouchet, UMP, Vaucluse Encadrement du recours des associations Justice Le Gouvernement est très réservé sur la proposition de loi visant à demander aux asso- ciations qui engagent une procédure en jus- tice à l'encontre de constructions ou réalisa- tions communales le dépôt d'une caution de garantie. Voir la proposition du 4mars 2009 de Roland Blum (n°1500) exigeant une consignation minimale de 1000 € auprès du TA et un agrément des associations. 20oct. 2009 AN p.9995 n°32572 François Loos, UMP, Bas-Rhin Réforme de la VEFA? Logement Il n'est pas envisagé de supprimer la garantie intrinsèque, mais de l'améliorer. Pistes évoquées: meilleure définition des fonds et crédits nécessaires à l'opération, obligation pour le vendeur de fournir à l'acquéreur une attesta- tion d'exécution des travaux avant tout appel de fonds, meilleur échelon- nement des différents stades de paiement. En revanche, il ne serait pas oppor- tun de permettre à l'acquéreur de contrôler la réalisation des travaux, le pouvoir du maître d'ouvrage revient en effet au vendeur. Les conclusions du groupe de travail réuni par le secrétaire d'Etat doivent être « remises prochainement ». 27oct. 2009 AN p.10177 n°46303 Rudy Salles, NC, Alpes-Maritimes Classement des chambres d'hôtes Commerce Le décret du 3août 2007 a défini l'activité des chambres d'hôtes et instauré pour tout exploitant de chambre d'hôtes une obligation de déclaration en mairie . Puis la loi du 22juillet 2009 (art. 12 III) sur le développement et la modernisation des services touristiques a fixé le principe du classement réglementaire des chambres d'hôtes (art. L 324-3-1 du code du tourisme). 27oct. 2009 AN p.10179 n°55741 Bernard Brochand, UMP, Alpes- Maritimes Aménagement com- mercia l Articulation des recours contre une décision de CDAC et un permis de construire Commerce PME Dès lors qu'une autorisation d'exploitation com- merciale est accordée par la CDAC, le permis de construire peut être délivré . L'arrêté pris doit préciser qu'en cas de recours devant la CNAC, la mise en œuvre du projet ne peut intervenir avant que la CNAC ne se soit prononcée. La CNAC doit se prononcer dans le délai de 4 mois. L'obligation de recours administratif préalable devant la CNAC doit réduire les délais de procédure. Les décisions de la CNAC ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat qui statue en 1 er et dernier ressort. Textes de référence: art. L 452-7 du code de l'urbanisme et art. L 752- 18 du code de com- merce. À nos abonnés : : le texte complet des réponses ministé- rielles peut vous être faxé ou envoyé par mél sur simple demande. ▲ ▲ ▲
10novembre 2009 7 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TEL : FAX : MÈL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E E X C E P T I O N N E L LE R é s e r vé e a u x n o u v e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS h h e e b b d d o o immobilier N N O O M M I I N N A A T T I I O O N N S S Cabinets ministériels ➠ P remier ministre : Romain Launay est nommé conseiller technique (financement des entreprises, services, artisanat, concurren- ce et tourisme) au cabinet du Premier ministre. Frank Demaille quitte ses fonctions au cabinet de François Fillon. (Arrêté du 29octobre 2009, J.O. du 31, @). ➠ Budget : Arnaud Buissé quitte ses fonc- tions de conseiller au sein du pôle synthèse, comptes publics et comptes sociaux au cabi- net du ministre, Eric Woerth. (Arrêté du 29octobre 2009, J.O. du 31, @). ➠ Ville : Guillaume Queyron est nommé chef de cabinet de Fadela Amara. (Arr. du 14octobre 2009, J.O. du 29 oct. @). Préfets Sont nommés préfets: Nicolas Desforges (Oise), Nicolas Chapuis (Hautes-Alpes) Jean- Régis Borius, (Saint-Pierre-et-Miquelon). Jean-Luc Fabre est nommé préfet de la région Guadeloupe (décrets du 29octobre 2009, J.O. du 30, @). Magistrature ✓ Conseil d’Etat : Philippe Grégoire est nom- mé conseiller d'Etat en service extraordinaire (décret du 29 oct. 2009, J.O. du 30, @). Organismes publics ✓ EPA Orly-Rungis-Seine amont : Christian Rock (préfecture du Val-de-Marne) est nom- mé administrateur de l'EPA Orly-Rungis-Sei- ne amont. (Arrêté du 19octobre 2009, J.O. du 27 oct. p.18119) ✓ CGLLS : Laurianne Cruzol (budget) est nommée administrateur de la caisse de garantie du logement locatif social, repré- sentante du ministre chargé du budget. (arr. du 20 oct. 2009, J.O. du 30, p.18672). La majoration du montant de base de l'avance varie suivant le nombre de per- sonnes destinées à occuper le logement. Il est de 15000 € € jusqu'à 3 personnes et de 20000 € € pour 4 personnes et plus . Le niveau élevé de performance énergétique requis pour bénéficier de la majoration de PTZ dans le cadre de l'acquisition ou de la construction d'un logement neuf en acces- sion à la propriété est le niveau BBC 2005 . (Décrets n°2009-1296 et 2009-1297 du 27 oct. 2009 relatifs à la majoration des avances rem- boursables sans intérêt pour l'acquisition ou la construction de logements neufs en accession à la propriété répondant à un niveau élevé de per- formance énergétique, J.O. du 28 oct. p.18162). ■ Logement social 3 arrêtés du 20octobre concernent les offices publics de l’habitat: >Le premier est relatif à la contribution au fonctionnement du service comptable public prévue par l'article R.423-23 du CCH. Cette contribution due par les OPH est calculée en fonction du nombre de lots à gérer. >Le 2 e concerne la rémunération spécifique des services du comptable public des OPH dite «indemnité d'assistance technique». >Le 3 e vise l'indemnité de gestion des per- sonnels de la direction générale des finances publiques participant à la gestion des OPH. (J.O. du 31 oct. 2009, @). ■ Chaudières >Un arrêté du 15septembre est relatif à l' entretien annuel des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 kilowatts . Figurent en annexes les élé- ments suivants: spécifications techniques pour l'entretien, méthode d'évaluation du rendement de la chaudière, méthode d'évaluation des émissions de polluants atmosphériques de la chaudière, conseils d'usage et attestation d'entretien. >Un autre arrêté, du 2octobre, concerne le contrôle des chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kilowatts et inférieure à 20 mégawatts. (J.O. du 31 oct. p.18706). Conventions collectives ➠ Architecture : un avis d’extension a été publié concernant l'élargissement d'avenants à deux accords conclus dans le cadre de la convention des entreprises d'architecture au secteur des maîtres d'œuvre en bâtiment: - les avenants n°2 et n°3 du 26février 2009 à l'accord du 24juillet 2003, relatif à la pré- voyance ; - l'avenant n°2 du 26février 2009 à l'accord du 5juillet 2007, établissant un régime de mutuelle complémentaire santé. (J.O. du 29 oct. p.18481). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’ offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC dont 2,1% de TVA au lieu de 769 € TTC, soit 20% de réduction. Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi 373 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ A A U U F F I I L L D D U U J J . . O O . . ■ Résidences hôtelières et héberge- ment Un décret a été publié concernant le finan- cement des résidences hôtelières à vocation sociale et à la création d'établissements d'hébergement. >Les règles relatives au financement des résidences hôtelières à vocation sociale sont insérées dans le CCH aux articles R 3331- 85 et suivants. La subvention permet de financer l'achat de terrains ou de droits construire, la construction des résidences, l'acquisition de locaux et leur transformation ou les seuls travaux de transformation. Le maître d'ouvrage doit conclure une conven- tion avec le préfet et l'exploitant pour assu- rer la vocation d'hébergement pour au moins 18 ans. Le montant de la subvention est plafonné à 60000 € par logement en zone A et à 40000 € ailleurs. >Quant aux créations d' établissements d'hébergement , leurs règles siègent aux articles R 331-96 et suivants. Le montant de la subvention est plafonné à 80000 € par place en zone A, 60000 € en zone B et 48000 € en zone C.L'établissement doit conserver sa vocation d'hébergement pen- dant au moins 40 ans, voire 50 ans si le mon- tant des travaux par place dépasse 100000euros. (Décret n°2009-1293 du 26octobre 2009, J.O. du 27 oct. p.18103). ■ PTZ majoré pour construction BBC Deux décrets fixent les modalités de majora- tion du PTZ en cas d’acquisition ou de construction de logements en accession à la propriété répondant à des niveaux élevés de performance énergétique.
10novembre 2009 8 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • M M A A R R C C H H É É D D U U L L O O G G E E M M E E N N T T U U R R B B A A N N I I S S M M E E Le réseau d’agences immobilières ERA n’est évidemment pas épargné par la crise. Ainsi le réseau a dû se retirer il y a quelques mois d’Angleterre, où il est à la recherche d’un nouveau partenaire, et de Finlande, expliquait ce 3novembre Fran- çois Gagnon, président d’ERA France. Mais il montre aussi la diversité de réac- tions des marchés en Europe. L’Espagne est particulièrement sinistrée avec une ferme- ture de 100000 agences en deux ans. Era Espagne, qui comptait 60 agences, en a conservé 10. Mais d’autres pays, comme la Belgique (115000 transactions en 2006 et 119000 en 2008) ou la Suisse (55 0000 transactions en 2006 et autant en 2008) sont en revanche d’une grande stabilité. Le Portugal fait preuve de dynamisme. Miguel Poisson (ERA Portugal) explique que si les transactions ont reculé entre2006 et2008 (de 230000à 173000), les prix n’ont que modérément reculé (de 120000 € à 115000 € ) et Miguel Poisson constate même une légère hausse des prix au 2 e trimestre 2009. Il considère qu’il n’y a pas eu de bulle immobilière. La chute du nombre de transaction a été plus que com- pensée par l’augmentation du nombre de ventes qui passent par l’intermédiaire d’agences. Le taux de transaction effectué par agences est passé de 30% il y a dix ans à 60% actuellement. ERA compte 200 agences au Portugal et occupe 10% du marché. ■ Retour des primo-accédants En France, après la chute de 40% des transactions constatée entre octobre2008 et janvier2009, la situation s’améliore. Selon ERA, le nombre de transactions devrait être stable en 2009 par rapport à 2008. Les acquéreurs poussent à nouveau la porte des agences indique Jérôme Bost, directeur de l’animation du réseau. Il y a un retour des primo-accédants. En revanche, tous les agents immobiliers représentés exposant l’état de leur marché convergent pour indiquer qu’au-delà d’un certain montant, les transactions sont qua- siment inexistantes, ce qui explique la bais- se du montant moyen des transactions (voir tableau). À Boulogne-sur-mer ou Noisy-le-Grand par exemple, le seuil est à 300000 € , à Mar- seille, le seuil varie suivant les quartiers: 600000 € pour les 7 e et 8 e arrondissement, mais 400000 € dans les autres secteurs ou même 300000 € dans les quartiers nord. À Nantes, le marché se bloque à partir de 350000 € . À Paris, l’agence ERA du 11 e arrondisse- ment constate une hausse des prix au m 2 et observe un retour d’investisseurs déçus des placements boursiers et une meilleure différenciation des prix suivant la qualité des appartements. ■ Un site produit pour le bien à vendre Pour faciliter la diffusion d’information sur un bien à vendre, ERA propose depuis le 2novembre un nouveau service: un “site produit” dont le nom est choisi par le client, permet la mise en ligne d’un site dédié à la vente de son bien Face aux difficultés du marché, le réseau offre de nouveaux services. Jérôme Bost reconnaît que les acquéreurs sont aujour- d’hui mieux informés grâce à internet et que les agents immobiliers doivent être mieux formés. Pour motiver les négociateurs, François Gagnon annonce le lancement en jan- vier2010 d’un programme “Top Gun” qui vise à permettre aux négociateurs de retrouver de l’enthousiasme: program- me de coaching étalé sur 8 semaines, à raison d’un jour par semaine. François Gagnon vise aussi le dévelop- pement du réseau et a pour objectif d’ouvrir 50 nouvelles agences d’ici avril2010. Les primo-accédants de retour, selon ERA Si le marché reste bloqué au-delà d’un certain montant, il est soutenu par le retour des pri- mo-accédants. Le réseau ERA, qui vise 50 nouvelles agences en 2010, inaugure un nou- veau service pour ses clients en proposant un site internet dédié pour le bien à vendre. JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ Secrétariat: Sabine Petit ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: Com-Copie Clamart ■ Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine R R E E N N C C O O N N T T R R E E S S La démarche engagée en octobre2008 a suscité 160 dossiers de candidature exami- nés par une Commission d’analyse et d ’appui présidée par le député Bruno Bourg-Broc. Vice-président: Philippe Van de Maele, président de l’Ademe. Jean-Louis Borloo s’est déclaré le 4novembre “ébloui par la richesse des pro- jets” avant de remettre le “Grand prix national EcoQuartier 2009” à Grenoble pour la ZAC de Bonne. Le prix a été décerné en raison notamment des résultats attendus en termes de sobriété énergétique, d’énergie renouvelable et d’éco-construc- tion. L’aménagement d’un parc urbain au cœur du projet et l’importance accordée à la mixité sociale (40% de logements sociaux) ont aussi été soulignés. Également cités: qualité architecturale, soin apporté à l’accessibilité, qualité de réponse à la ques- tion du traitement des déchets, souci d’une gestion durable des eaux pluviales. Des prix ont aussi été attribués dans des sec- teurs ruraux: Les Petites Gèves à Douzy (08), Four à pain à Faux la Montagne (23) et Saint-Germain à Vitteaux (21). D’autre prix sont accordés en fonction d’une approche thématique. Exemples: trai- tement des déchets (ZAC du Séqué à Bayon- ne) ou gestion de la densité (Quartier de la Muette à Garges-lès-Gonesse). Jean-Louis Borloo en appelle à une “concep- tion radicalement nouvelle de la ville” et souhaite l’émergence d’une “école française de la ville durable” réunissant tous ceux qui bâtissent la ville. La 2 e étape de l’appel à pro- jets EcoQuartier doit permettre d’avancer avec le Club opérationnel EcoQuartier. Son objectif est de construire en deux ans des référentiels EcoQuartier. Le club sera un lieu d’échanges et de formation. Il alimentera le référentiel applicable pour le nouvel appel à projets qui sera lancé fin 2010. Réunie dans la salle “Lévi-Strauss” du musée du quai Branly, la conférence natio- nale Ville durable se devait d’honorer la mémoire de l’auteur de Tristes tropiques, disparu quelques jours plus tôt. C’est ce qu’a fait Jean-Louis Borloo en évoquant aussi Jean Nouvel, architecte du musée et en concluant par une phrase de Jacques Attali:“la ville est le seul être vivant qui soit capable de rajeunir”. Remise du prix Ecoquartier 2009 au Musée Branly Evolution du marché 2007-2009 Ville Vente moyenne 2007 Vente moyenne 2009 Bordeaux 229 971 € 185 912 € Boulogne-sur-mer 146 763 € 137 415 € Marseille 229 411 € 224 292 € Nantes 213 411 € 157 955 € Noisy-le-Grand 306 921 € 215 151 € Paris 306 232 € 238 804 €