lundi 12 mai 2025

377 – 8 décembre 2009

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– 2 – Jurisprudence –
Marchés publics de travaux : Pénalités de retard non prévues par le décompte général
Vente : Faculté de rétractation : pas de remise en mains propre sous l’empire de l’ancien art. L 271-1 du CCH
Propriété : Pas de servitude de prise d’eaux dans un étang
Agent immobilier : Nullité d’une clause de renouvellement indéfinie du mandat / Vente conclue au profit de l’agent immobilier… gendre de la venderesse
Baux commerciaux : Une autorisation de location-gérance permet-elle le déplafonnement ? / Un commandement de payer délivré de mauvaise foi / Un motif de congé sans indemnité non validé. Le bailleur conserver le droit de donner congé, avec indemnité / Un local monovalent… qui ne l’est plus.

– 5 – Rencontre –
Avec le cabinet d’avocats Franklin : décrypter le bail vert

– 6 – Tableau des réponses ministérielles –

– 7 – Nominations – Au fil du J.O. – Études

– 8 – Interview –
Henry Buzy-Cazaux (ESPI) : La baisse des prix va continuer en 2010.


JUGÉ>>Lorsqu’un local commercialconstruit envue d’une seule utilisation est ultérieure-ment loué partiellement en vue d’un autreusage, il perd son caractère monovalentetle plafonnement du loyer lors du renouvel-lement s’applique (voir p.4).>>Lorsque la clause de tacite reconductiond’un mandat est déclarée nulleen applica-tion de la loi Hoguet, le mandat restevalable pour la première année (p.3).RÉPONDU>>Le bailleur de location saisonnière n’a pasl’obligation de fournir au locataire le dossierde diagnostic amiante (voir p.6)PUBLIÉ>>L’interdiction de cumul entre la cautionet l’assurance de loyers impayésa été sup-primée pour le cas des étudiants et desapprentis (p.7).>>De nouvelles clauses relatives àl’assurance construction ont été publiées.NOMMÉ>>Alain Lecomteest nommé président de laCommission de requalification des quartiersanciens dégradés.PRÉCISION>>Bernard Vorms, directeur général del’ANIL, a reçu la mission de présider le grou-pe de travail chargé de réfléchir à la qualitéde l’information statistique dans le secteur dulogement et de l’immobilier. La demande, quiémane à la fois de Christine Lagarde, de Jean-Louis Borloo et de Benoist Apparu, a étéadressée au Conseil national de l’InformationStatistique, présidé par Jean-Pierre Duport. Lesrapporteurs sont Jean-Louis L’Héritier (INSEE)et Alain Jacquot (ministère de l’Ecologie). Legroupe de travail, qui procède actuellement àdes auditions, devrait rendre un rapportd’étape avant la fin de l’année.Pour mieux connaître les chargesLa hausse des charges de copropriété des logementss’assagit : alors qu’elles ont progressé en moyenne de +4,2%chaque année entre 2002 et 2007, les charges ont augmentéde 1,2% en 2008, s’établissant à 22,1 par m2en moyennenationale, selon l’étude d’UNIS présentée ce 2décembre parSerge Ivars. Les écarts entre régions demeurent importants. Larégion la moins chère est la Bretagne (10,7 ) et la plus chère,l’Ile-de-France (27,6 ), les disparités s’expliquent en raison desdifférences climatiques et d’équipement des immeubles. Quatrepostes de dépenses (eau, 12,7%, fluides, 19,4%, personnel,15,2% et travaux d’entretien, 10,7%) expliquent à eux seuls58% du total des charges. Selon l’étude d’UNIS, le poste qui a leplus progressé en 2008 est le chauffage+ECS (entretien) en haus-se de +11,1%, suivi par les impôts locaux (+6,8%) et les travauxd’entretien (+6,4%). En revanche, la consommation électriquerecule de -8,3% et les dépenses d’espaces verts de -14,1%. Quantaux honoraires du syndic, ils augmentent de +2,5%.Pour répondre aux critiques sur les chiffres, UNIS a mis au pointavec Michel Mouillart un nouvel outil d’analyse des charges. Ils’agit d’un Argus des charges, qui sera accessible sur le sitewww.unis-immo.com d’ici la fin de l’année et qui va permettre deconnaître, par région, département et ville, les valeurs de14postes de charges suivant le type d’immeubles, avec une valeurinférieure, une valeur supérieure et une valeur centrale.L’internaute pourra modifier les critères correspondant à sonimmeuble (par exemple en supprimant le poste chauffage sil’immeuble est équipé de chauffage individuel) et l’Argus recal-culera le total de charges. Ce service va fonctionner pour presquetoutes les régions (sauf Picardie, Champagne Ardenne et Lorrai-ne) et pour une quarantaine de villes. Exemple cité par MichelMouillart à Bourg-en-Bresse, pour un immeuble construitentre1970 et1976 (B2), le total de charges est de 22,6 en valeurcentrale, et il peut s’étaler entre 14,5 (valeur inférieure) et29,2 (valeur supérieure). Voici donc un nouvel outil utile pourmieux connaître les dépenses des habitants en copropriété.On lira également avec intérêt, parmi une série d’arrêts de laCour de cassation sur les baux commerciaux, une décision relativeaux locaux monovalents, dont on sait qu’ils échappent au plafon-nement. La Cour de cassation admet que la sous-location partiel-le du local en vue d’une utilisation différente de celle prévue àl’origine fait perdre au local son caractère monovalent. En consé-quence, le loyer retombe dans le champ du plafonnement. Avecpragmatisme, la Cour fait donc prévaloir la réalité de la situationde l’immeuble, aux dépens de la conception d’origine. BDJURIShheebbddooLa lettre du droit immobilierpour les professionnelswww.jurishebdo.frNUMÉRO3778DECEMBRE 2009ISSN1622-141910¤ ANNEEL’ESSENTIEL..immobilier- 2 -Jurisprudence-Marchés publics de travaux: Pénalités de retard non prévues par ledécompte généralVente: Faculté de rétractation: pas de remise en mains propre sousl’empire de l’ancien art. L 271-1 du CCHPropriété: Pas de servitude de prise d’eaux dans un étangAgent immobilier: Nullité d’une clause de renouvellement indéfinie du man-dat / Vente conclue au profit de l’agent immobilier… gendre de la venderesseBaux commerciaux: Une autorisation de location-gérance permet-ellele déplafonnement? / Un commandement de payer délivré de mauvaise foi/ Un motif de congé sans indemnité non validé. Le bailleur conserver le droitde donner congé, avec indemnité / Un local monovalent… qui ne l’est plus.- 5 -Rencontre-Avec le cabinet d’avocats Franklin: décrypter le bail vert- 6 -Tableau des réponses ministérielles-- 7 -Nominations - Au fil du J.O.- Études- 8 -Interview-Henry Buzy-Cazaux (ESPI): La baisse des prix va continuer en 2010.SOMMAIREEDITORIAL
Marché public de travauxPénalités de retard non prévuespar le décompte général(Cass. Civ., 3e, 18novembre 2009, n°1310 FS-P+B, cassation partielle sans renvoi, pourvoin°08-13676)Le 9septembre 1997, l’associationB., maîtrede l'ouvrage, avait chargé la société S.del'exécution d’un lot de « démolition/grosœuvre » pour la construction d’un parking etimmeuble à usage de laboratoire. Le cahierdes clauses administratives générales appli-cable aux marchés de travaux publics figuraitau nombre des documents contractuels.Après réception, intervenue le 26octobre2000, la société S.avait assigné l'associationpour paiement du surcoût de travaux de fon-dation. Par voie reconventionnelle, celle-ciavait sollicité le règlement de pénalités deretard. Cette demande ayant été accueillie enappel, la société S.a formé pourvoi.« Vu l'article 1134 du code civil, ensemble, lesarticles 13.3, 13.4 et 50.3 du cahier des clausesadministratives générales approuvé par ledécret 7687 du 21janvier 1976, modifié endernier lieu par le décret 91472 du 14mai1991, applicable en la cause;Attendu que pour accueillir la demande del'associationB., l'arrêt retient quel'article 13.41 du CCAG n'impose pas aumaître de l'ouvrage de faire figurer à peine dedéchéance les éventuelles pénalités de retarddans le décompte général notifié par lemaître d'œuvre à l'entrepreneur et que, parailleurs l'article 50.32 du même texte n'édicteun délai de forclusion qu'au préjudice del'entrepreneur et non du maître de l'ouvrage;Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dis-positions susvisées du CCAG que l'ensembledes opérations auxquelles donne lieul'exécution d'un marché public de tra-vaux est compris dans un décomptegénéral, établi par le maître d'œuvre, signépar la personne responsable du marché etnotifié à l'entrepreneur, dont aucun élémentne peut être isolé et dont seul le solde arrêtélors de l'établissement du décompte définitifdétermine les droits et obligations des partieset que si l'entrepreneur l'accepte, fût-ce par-tiellement, ce décompte général lie défini-tivement les cocontractants pour la par-tie acceptée, la cour d'appel a violé les textessusvisés ».OObbsseerrvvaattiioonnss:Le décompte général «fige»les rapports financiers entre l'entreprise et lemaître d'ouvrage et il devient définitif àdéfaut d’avoir été contesté dans les délais etformes prévus par les CCAG (CAA Nantes,31décembre 2004, n°04NT00152; Civ., 3e,18décembre 2001, n°00-20040; 24janvier2001, n°99-11237). Les parties doivent doncs'accorder à l'avance sur les causes de pénali-tés en cas de dépassement des délais. Raresexceptions à cette intangibilité, les intérêtsmoratoires sur le solde du décompte (CE,26janvier 2007, n°256819) et la facultérécemment reconnue au juge administratifde moduler le montant de pénalités exces-sives (CE, 29décembre 2008, n°296930). Ànoter que la Cour de cassation avait estimédans une affaire plus ancienne quel’omission des pénalités permettait« d'écarter l'application des principesd'indivisibilité et d'intangibilité attachés à undécompte définitif» (Civ., 3e, 17mars 1999,n°97-17422).ÀÀ rreetteenniirr::Le maître d’ouvrage ne peut seprévaloir de pénalités non incluses dans ledécompte notifié et accepté par l’entreprise.VenteFaculté de rétractation: pas deremise en main propre sous l’empirede l’ancienne version de l’articleL.271-1 du CCH(Cass. Civ., 3e, 18novembre 2009, n°1318 FS-P+B, cassation, pourvoi n°08-20912)Par acte du 9janvier 2004 et parl’intermédiaire de M. T., agent immobilier, lesépoux H.avaient conclu une promesse sur lebien immobilier de M. F. Mais n’ayant puobtenir le financement nécessaire, ilsn’avaient pas régularisé la vente. L’agent lesavait assignés en réparation pour paiementde sa rémunération. Les époux H.avaient, pardemande reconventionnelle, sollicité sacondamnation pour faute. Cette demandeayant été rejetée, ils ont formé pourvoi.« Vu l’article L.271-1 du CCH dans sa rédac-tion issue de la loi du 13décembre 2000[…];Attendu que pour rejeter la demande desépoux H., l’arrêt retient que […] ceux-ci ontreconnu avoir reçu en main propre le « com-promis » de vente […]; qu’il est inopérant deprétendre que la remise de l’acte de vente fai-te par M. T. aux époux H.ne constituerait pasun moyen équivalent à une LR AR pour lanotification de l’acte, au seul motif que le sus-nommé est un agent immobilier et non pasun officier ministériel, dès lors qu’aucun élé-ment du débat ne permet de suspecter queM. T. aurait antidaté la lettre de remise et quela loi du 13juillet 2006 ayant modifié le textede l’article L.271-1 prévoit désormais expres-sément la validité de la remise directementeffectuée par un professionnel mandatépour prêter son concours à la vente;Qu’en statuant ainsi, alors que la remise del’acte en main propre, quelles qu’ensoient les circonstances, ne répond pasaux exigences de garantie de la date deremise édictées par l’article L.271-1 ducode de la construction et de l’habitationdans sa rédaction issue de la loi du13décembre 2000, seule applicable auxfaits de l’espèce, la cour d’appel a violé le tex-te susvisé ».OObbsseerrvvaattiioonnss:La haute Cour maintient lajurisprudence qu’elle avait développée sousl’empire de l’ancienne version de l’articleL.271-1 (Civ., 3e, 27février 2008 n°07-11303;18juin 2008, n°07-14528). Elle sanctionnedonc la pratique de la remise en propre del’acte pour le déclenchement du délai derétractation. Rappelons que la jurisprudences’était divisée, une partie des cours lacondamnant, d’autres la soumettant à laprésence d'un officier ministériel (CAOrléans, 4novembre 2002), et certaines,comme en l’espèce, l’admettant tout à fait.Le gouvernement avait adopté une positionrestrictive (RM n°41440, JOAN 5 oct. 2004,p.7789). Comme en témoigne cette affaire,la question soulevait des enjeux importantsen termes de responsabilité. Quoi qu’il ensoit, cette jurisprudence sera bientôt com-plètement caduque, avec la parution dudécret n°2008-1371 du 21décembre 2008pris pour application de la loi ENL qui validedésormais cette remise directe. Le problèmede l’antidate, ici évoqué, demeure.PropriétéPas de servitude de prise d’eauxd’un étang(Cass. Civ., 3e, 25novembre 2009, n°1344 FS-P+B, rejet, pourvoi n°08-21674)Se plaignant de ce que la canalisation régu-lant l’écoulement des eaux entre l’étang desépoux N.et le leur, situé en contrebas, ait étébouchée par ceux-ci, les époux I.avaient assi-gné leurs voisins en réparation et remise enétat. La cour d’appel les ayant déboutés, ilsont formé pourvoi.« Attendu, d’une part, qu’ayant relevé que lacanalisation dite « turbine » n’était pas reliéeà la source qui alimentait l’étang mais partaitde la prise d’eau située au milieu de l’étang dufondsN., la cour d’appel, qui a exactementretenu que l’article 642, alinéa 2, du codecivil ne s’appliquait qu’aux eaux vives etnon aux étangs, en a déduit à bon droitque cet article n’était pas applicable;Attendu, d’autre part, qu’ayant relevé quel’eau ne s’écoulait pas naturellement, lacanalisation ne pouvant fonctionner qu’en8décembre 20092JURIShheebbddooimmobilierTTRRAAVVAAUUXX-- VVEENNTTEE-- PPRROOPPRRIIÉÉTTÉÉJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
actionnant divers ouvrages, et constaté quel’ensemble de la canalisation était enterrée,que la prise d’eau sous la vanne comme laconduite d’eau sous la digue étaient cachées,qu’il avait fallu creuser la terre pour trouverle robinet, que la vanne était dissimulée dansun mur derrière deux ouvrages et que rienne permettait de déterminer son usage, lacour d’appel, qui a retenu à bon droit que laservitude était discontinue et […] que lesouvrages n’étant en réalité visibles quepar un homme de l’art qui les cherchait[…] a exactement déduit de ces seuls motifsque les époux I.ne bénéficiaient d’aucuneservitude ».OObbsseerrvvaattiioonnss:La demande est rejetée en sesdeux fondements: sur le terrain de l’article642 al 2 («le propriétaire d'une source nepeut plus en user au préjudice des proprié-taires des fonds inférieurs qui, depuis plus detrente ans, ont fait et terminé, sur le fonds jaillit la source, des ouvrages apparents etpermanents destinés à utiliser les eaux ou àen faciliter le passage dans leur propriété»)car la preuve de l’existence des ouvrages spé-ciaux visés par le code, si elle est nécessaire(Civ., 3e, 19février 2002, n°00-20308), ne suf-fit pas: la source doit être, aux termes ducode, «jaillissante», ce qui exclut les étangset, on peut l’imaginer, les lacs, mares… Ensui-te, sur le terrain de la prescription, les requé-rants se voient dénier continuité et apparen-ce de la servitude alléguée. La Cour de cassa-tion avait pourtant rendu un arrêt contraire,admettant le caractère continu d'un droit àl'usage de l'eau d'un étang (Civ., 3e, 23juin1981, n°80-10131). Mais elle souligne enl’espèce que «divers ouvrages» devaientêtre « actionnés »: l’intervention humaineétait prépondérante. S‘agissant del’apparence, il en va comme en matière devices cachés: n’est apparent que ce qui l’estpour l’homme ordinaire qui doit voir sanschercher, au contraire de l’expert qui sait cequ’il cherche à voir…Agent immobilierNullité d’une clause de renouvelle-ment indéfinie du mandat del’agent immobilier(CA Paris, Pôle 4 - Chambre 1, 22octobre2009, n°08/06293)Par acte du 22décembre 2003, MmeP. avaitconsenti à la société S.un mandat de gestionsur son bien de Villiers-sur-Marne. Souhaitantvendre l’immeuble, elle avait assigné sa man-dataire pour voir dire nul le mandat sur le fon-dement de l’article 7 de la loi Hoguet. Débou-tée de sa demande, elle a interjeté appel.« Considérant que pour l'application del'article 7 de la loi n°70-9 du 2janvier 1970 auxtermes duquel sont nulles les conventionsrelatives notamment aux opérations de ges-tion immobilière qui ne comportent pas unelimitation de leur effet dans le temps, le man-dat d'un agent immobilier conclu pourune durée déterminée mais avec uneclause de tacite reconduction indéfinieest considéré comme illimité dans letemps, tel étant le cas en l'espèce, le mandatétant conclu pour un an à compter du1erjanvier 2004 renouvelable ensuite d'annéeen années par tacite reconduction, saufrenonciation par LR AR trois mois avantchaque expiration annuelle;Considérant que l'article L 136-1 du code de laconsommation dans sa rédaction issue de laloi du 28janvier 2005 […] n'a pas pour effetde donner un terme à un contrat à duréeindéterminée et de faire échec à l'applicationde l'article 7 de la loi du 2janvier 1970 puis-qu'il ne prévoit pas l'extinction automatiquedu contrat à l'arrivée du terme, mais offre seu-lement au consommateur la possibilité de lerésilier à tout moment […];Que l'article L 136-1 du code de la consom-mation n'étant pas applicable en présenced'une réglementation spécifique du mandatde l'agent immobilier plus protectrice duconsommateur, le mandat donné le22décembre 2003 à effet du 1erjanvier 2004est donc nul, la nullité étant d'ordre public, lejugement entrepris étant infirmé de ce chef,étant toutefois observé que seule la clausede tacite reconduction est frappée denullité et que le mandat reste valablepour la première année».OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article 7 de la loi Hoguetédicte une règle générale. La jurisprudenceapplique strictement cette disposition auxmandats reçus par les agents immobiliers.L’interdiction vaut pour tous les mandats,avec ou sans une clause d’exclusivité (Civ., 1e,6décembre 1994, n°92-15370, 92-15371;15mai 1997, n°95-18396). Le présent arrêtrappelle que la règle s’applique aussi auxmandats à durée déterminée mais compor-tant une clause de reconduction indéfinie(Civ., 1re, 5mai 1982, n°81-11028). Dans cecas toutefois, la nullité n’atteint que la clause.En outre, les dispositions du code de laconsommation ne peuvent venir au secoursde la clause litigieuse, la loi Hoguet devants’appliquer prioritairement, en tant que légis-lation spéciale, et en tant qu’elle est plus pro-tectrice.ÀÀ rreetteenniirr::La nullité des clauses de renouvel-lement tacite sans limitation de durée estune nullité d’ordre public.Vente conclue au profit del’agent immobilier… gendre de lavenderesse(CA Paris, Pôle 3 - Chambre 1, 18novembre2009, n°08/10938)Par acte du 30octobre 2003, MmeM., en vuede prendre des dispositions testamentaires,avait constitué pour mandataire M.V., songendre, aux fins de vendre un immeublequ’elle possédait à Paris. Le 10novembre, ellelui vendait l’immeuble. Suite à son décès, seshéritiers avaient sollicité l’annulation de lavente, comme conclue en violation de l’article1596 du code civil. Déboutés de leur deman-de, ils ont interjeté appel.« Considérant que les consorts M.soutiennentque la promesse synallagmatique de vente estnulle, en application de l’article 1596 du codecivil, dès lors qu’elle a été conclue au profit deM.V., chargé de vendre l’immeuble par lemandat du 30octobre 2003;Considérant, cependant, que les consortsM.ne démontrent pas, en l’absenced’acceptation expresse alléguée, que M.V. aitaccepté tacitement le mandat en l’exécutant,les éléments qu’ils invoquent, à savoir la visitedes lieux et la réception de l’offre de vente,étant antérieurs à la signature du mandat;Qu’en tout état de cause, à supposer que lemandat ait été exécuté par M.V. qui l’auraittacitement accepté, MmeM., qui était certes àla fin de sa vie mais dont il n’est pas prétenduqu’elle était insane d’esprit, a, en concluantvolontairement une promesse synallagma-tique de vente valant vente au profit de songendre, révoqué par même le mandatqu’elle lui avait conféré auparavant […] desorte que la promesse de vente ne peut êtreannulée comme ayant été conclue au profitd’un mandataire».OObbsseerrvvaattiioonnss:L’article 1596 interdit aumandataire d’acquérir le bien qu’il estchargé de vendre. La Cour de cassation ajugé que l'agent ne peut invoquer la nulli- du mandat pour échapper à cette prohi-bition (Civ. 1e, 1erdécembre 1987, n°86-12546). De même, l’interposition d’une SCIne saurait faire échapper l’agent à l’article1596 (Civ., 3e, 2juillet 2008, n°07-15509).Toutefois, les juges refusent de faire appli-cation de la règle en l’absence de mandatécrit, ou en cas de mandat non signé parl’agent immobilier (Civ., 1e, 30octobre2008, n°07-18874). La cour d’appel va tou-tefois plus loin dans sa motivation, en pré-cisant que la signature par la venderessevaut révocation implicite du mandat. Cettesolution, qui prive l’article 1596 de soneffet, est certainement justifiée par les cir-constances de l’espèce. H.L.8décembre 20093JURIShheebbddooimmobilierVVEENNTTEE-- AAGGEENNTTIIMMMMOOBBIILLIIEERRPages réalisées par Hélène LécotJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEE
8décembre 20094JURIShheebbddooimmobilierBBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXXJJUURRIISSPPRRUUDDEENNCCEEUne autorisation de location-gérance permet-elle le déplafon-nement?(Cass. Civ. 3e, 25 nov. 2009, n°1350 FSP+B,rejet, n°0821 049)Un bailleur invoquait deux arguments pourobtenir un déplafonnement du loyer: lepremier tenait à l’autorisation donnée aupreneur de donner son fonds de commerceen location-gérance, le second concernaitune autorisation obtenue de la mairied’occuper le domaine public pour y installerune terrasse couverte et close avec vérandachauffée et modification de façade. Mais lesdeux arguments sont rejetés, jusque devantla Cour de cassation:“Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevéque si le bail initial interdisait au preneur dedonner son fonds de commerce en location-gérance, la bailleresse avait dérogé ponc-tuellement à cette interdiction et indiquédans le dernier bail qu’elle autorisait le loca-taire à donner son fonds de commerce enlocation-gérance, la cour d’appel en a exac-tement déduit que cette autorisation don-née lors du renouvellement du bail expirén’avait pas entraîné de modificationnotable des obligations des partiespendant l’exécution du bail à renouveler;Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu queles travaux effectués par la locataire, consis-tant en l’installation d’une terrasse clo-se et couverte sur la voie publique,concernaient le domaine publicet nonles lieux loués et qu’ils lui permettaient seu-lement d’utiliser le domaine public à titreprécaire, la cour d’appel, qui n’était pastenue de procéder à une recherche que sesconstatations rendaient inopérante, a puen déduire qu’il n’y avait pas lieu à dépla-fonnement de ce chef”.OObbsseerrvvaattiioonnss:En application de l’article L145-34, le loyer peut être déplafonné encas de modification notable des élémentsmentionnés aux 1eà 4ede l’article L 145-33.Le 3evise les obligations respectives desparties.La Cour de cassation avait jugé en 1999 quel’autorisation de sous-louer ne constitue pasune modification des éléments mentionnésaux articles23-1 à 23-4 (repris depuis dansl’article L145-33). Le présent arrêt confirmel’interprétation restrictive du texte pour lecas de l’autorisation de consentir une loca-tion-gérance.Quant au 2emotif, il se rattachait aux modifi-cations des caractéristiques du local (art. R145-4). La cour d’appel de Paris avait admisantérieurement que l’adjonction d’une ter-rasse couverte et chauffée (29 oc. 1991) oud’une terrasse couverte sur le domaine public(16 janv. 1996, Loyers et copr. 1996, n°124)constituait une modification justifiant ledéplafonnement. Mais en l’espèce (arrêt du25 sept. 2008), elle a pris la position inverseet la Cour de cassation confirme sur ce motifégalement l’interprétation restrictive. Ledéplafonnement est donc écarté.Un commandement de payerdélivré de mauvaise foi(Cass. Civ. 3e, 25 nov. 2009, n°1348 FSP+B,rejet, n°0821 384)Un litige opposait un bailleur (une indivi-sion) et la société locataire cessionnaire dubail (portant le nom des indivisaires). Lebailleur lui avait adressé un commande-ment de payer visant la clause résolutoirepour obtenir le paiement d’arriérés de taxesfoncières. Or la cour d’appel avait relevéque le bailleur avait effectué une erreurdans la répartition de la taxe foncière entredes locaux dont il se réservait la jouissanceet des locaux loués; la répartition entre lesdeux ayant fréquemment varié. Elle conclutà la mauvaise foi du bailleur pour écarterl’application de la clause résolutoire et laCour de cassation confirme la décision:“Attendu que les consorts B.font grief àl’arrêt de rejeter leur demande tendant àvoir constater l’acquisition de la clause réso-lutoire du bail en suite des commande-ments délivrés, alors, selon le moyen […];Mais attendu qu’ayant souverainementretenu que le commandement de payeravait été délivré de mauvaise foi, lacour d’appel, qui ne s’est ni fondée sur uneerreur affectant les sommes réclamées parce commandement, ni référée à l’objet dulitige tranché par l’arrêt de la cour d’appeldu 25avril 2003, a légalement justifié sadécision“.L’arrêt rejette également l’autre moyen surla prescription de la créance concernant lataxe foncière : “Attendu […] que la créancelitigieuse, née de l’obligation contractuelledu preneur de rembourser aux bailleurs lemontant de la taxe foncière afférente auxlocaux loués, étant déterminée annuelle-ment et constituant un accessoire du loyer,la cour d’appel en a exactement déduitqu’elle se trouvait soumise à la prescrip-tion quinquennale”.ÀÀ rreetteenniirr::Un commandement de payer déli-vré de mauvaise foi ne peut donc pas pro-duire d’effet et est considéré comme nul.Un motif de congé sans indemni- non validé. Le bailleur conservele droit de donner congé, avecindemnité(Cass. Civ. 3e, 25 nov. 2009, n°1347 FSP+B, cas-sation, n°0821 029)Un bailleur avait reçu une demande derenouvellement de bail le 26novembre2003. En réponse, il avait d’abord adressé le10décembre 2003 un commandementd’avoir à exploiter, puis le 25février 2004refusé le renouvellement, sans indemnité,pour motifs graves et légitimes. La courd’appel avait admis que le commandementavait été délivré de mauvaise foi et que lerefus de renouvellement était infondé, maisla décision est cassée:“Attendu que pour dire que le bail avait étérenouvelé à compter du 26février 2004,l’arrêt retient que le commandement du10décembre 2003 avait été délivré demauvaise foi et que le refus de renou-vellement du bail n’était pas fondépuisque consécutif à ce commandement;Qu’en statuant ainsi, alors que le bailleurest toujours en droit de refuser lerenouvellement d’un bail venu à expi-ration en payant une indemnitéd’éviction, la cour d’appel, a violé le textesusvisé”.OObbsseerrvvaattiioonnss:“L’état sanitaire déplorable”de l’immeuble, lié à la dégradation del’état sanitaire du sous-sol de l’immeuble,relevé par la cour d’appel compromettaitl’exploitation de l’activité de restauration,marchand de vins. La cour d’appel avaitjugé de mauvaise foi le bailleur qui, dansces conditions, avait adressé un comman-dement d’avoir à exploiter les lieux. Elle enavait déduit que le refus de renouvelle-ment était infondé, et que le bail étaitrenouvelé. Mais c’était refuser de considé-rer que le bailleur conserve le choix, s’il neveut pas renouveler le bail, de refuser lerenouvellement en versant l’indemnitéd’éviction.Par cet arrêt, la Cour de cassation réaffirme ledroit pour le bailleur de refuser le renouvel-Aménagement commercialLa composition de l'observatoire départemental d'aménagement commercialaété fixée par arrêté. Il précise notamment celle:- du collège des élus (art. A 751-1 du code de commerce),- du collège des représentants des CCI et chambres de métiers (art. A 751-3),- de l'administration (art. A 751-5 et, pour l'Ile-de-France, A 751-11).(Arrêté du 13novembre 2009 pris pour l'application des articles R.751-13 et R.751-17 ducode de commerce, J.O. du 25 nov. p.20245).
8décembre 20095JURIShheebbddooimmobilierRREENNCCOONNTTRREEAvec le cabinet d’avocats FranklinDécrypter le bail vertBien des propos circulent sur le bail vert.Quelques mises au point s’imposent. C’estl’objectif de l’analyse de Franklin, cabinetindépendant de 50 avocats fondé en 2000et présentée ce 1erdécembre. La techniquedu bail vert, importée du Canada etd’Australie notamment, repose surl’utilisation de clauses qui ont souvent ététraduites sans être adaptées aux particula-rités des baux commerciaux français. Parailleurs, Jean-Christophe Bouchard observeque dans un bureau parisien dont le loyerest compris par exemple entre 500 et 700le m2/an, si les charges atteignent50/m2/an, les réduire de 30% ne faitgagner que 15, ce qui relativise l’enjeu.De plus, l’objectif des lois Grenelle, qui estd’atteindre 50kWh/m2/an paraît inacces-sible lorsqu’on constate que la consomma-tion actuelle est de 300 à 500kWh pourdes bureaux, voire plus de 1000kWh pourune tour à la Défense…Par ailleurs, certains éléments demandentà être clarifiés, comme la notion de bâti-ment à énergie positive. En effet, si unimmeuble consomme 950kWh/m2/an maisqu’il produit 1000kWh/m2/an, il sera àénergie positive, mais avec un bilan peufavorable pour l’environnement.Comment alors réagir face aux objectifsambitieux des lois Grenelle? Jean-Chris-tophe Bouchard indique qu’il faut recadrerles notions, travailler avec des ingénieurspour fixer précisément les aspects tech-niques des clauses, et intégrer la dimen-sion de droit social. Sur ce dernier point eneffet, l’avocat relève la difficulté d’intégrerdans un contrat de travail des impératifsliés à des comportements de l’utilisateurde bureau. Il est difficile de prévoir dessanctions si l’occupant laisse sa fenêtreouverte ou n’éteint pas la lumière en quit-tant son bureau. Des incitations sous for-me de primes ou bonus verts peuvent plusfacilement être imaginées. Mais il est pré-férable de rédiger des documents collectifsde sensibilisation et d’information auxobjectifs de réduction de consommationd’énergie. La charte environnementale,document collectif applicable à l’ensembledes salariés, doit être soumise à l’avis ducomité d’entreprise. Un employeur peutfixer des règles de caractère général etpermanent pour encadrer l’activité dessalariés mais pas imposer des restrictionsnon justifiées par la nature de la tâche.Préférer l’annexe ou la chartePlutôt que d’intégrer les clauses dans lecorps du bail, Sarah Lugan préconised’insérer les clauses environnementalesdans une annexe du contrat de location.Même si l’engagement a la même portéejuridique quel que soit son emplacementcela permet de mieux distinguer lesaspects du contrat. L’annexe est un docu-ment plus facilement applicable indépen-damment du statut des baux commer-ciaux. Sarah Lugan observe par ailleursqu’il vaut mieux bien séparer les aspectsfinanciers des clauses environnementalesde la fixation du loyer. En effet, si onmodifie le loyer, cela peut avoir des inci-dences importantes pour le loyer derenouvellement ou pour l’application del’article L 145-39 si le loyer variait de plusd’un quart.Pour travailler sur les aspects techniques,Franklin a fait appel aux services de lasociété Celestes (filiale du groupe Cedre),qui travaille notamment à la mise au pointdes indicateurs de performance, et à lamise en place de tableaux de bord pourl’immeuble et pour l’utilisateur. Pour assu-rer la coordination entre les nombreuxintervenants (bailleur, preneur, salariés,syndic, facility manager…), Celestes préco-nise la création d’un comité de gestionenvironnemental dans trois objectifs: réali-sation d’un audit, fixation des prioritésenvironnementales (réduction de consom-mation d’électricité, gestion des déchets…)et mise en œuvre des tableaux de bord.Franklin reconnaît en conclusion quel’intégration des données environnemen-tales a une incidence sur la valeur écono-mique des immeubles car les investisseursprivilégient l’achat des immeubles HQE etdonc, à terme, que cette attitude pèserasur les immeubles les moins performantsdu point de vue énergétique. Jean-Chris-tophe Bouchard ajoute que la charte envi-ronnementale incite à un dialogueconstant entre les intervenants tant dansles rapports bailleur - locataire que dansles rapports entre employeurs et salariés.Le locataire est satisfait de constater queson bailleur s’intéresse à lui et le bailleurconstate que le développement d’une rela-tion plus étroite avec l’utilisateur est denature à faciliter le renouvellement dubail, un atout qui n’est pas à dédaignerdans le contexte actuel de marché. lement du bail, quitte à devoir payer uneindemnité d’éviction. Dans la mesure lecongé sans indemnité n’est pas considérécomme justifié par un motif grave et légiti-me, le congé subsiste (sauf exercice du droitde repentir), mais il n’en résulte pas automa-tiquement un renouvellement du bail.Un local monovalent… qui nel’est plus(Cass. Civ. 3e, 25 nov. 2009, n°1351 FSP+B,rejet, n°0814 189)Un bailleur avait donné congé à son locatai-re avec offre de renouvellement et deman-dait la fixation du loyer à la valeur locativeau motif qu’il s’agissait d’un local monova-lent. La cour d’appel ne l’avait pas admis etla Cour de cassation confirme la décision:“Mais attendu qu’ayant relevé quel’immeuble avait été construit dans lesannées 1970 en vue d’une seule utili-sation, celle de garage hôtel, que cepen-dant depuis 1982, suite à la signature d’unavenant au bail autorisant la sous-locationpartielle, nonobstant les obstacles matérielsrelevés par l’expert, deux activités distinctesétaient exercées, celle initialement prévuesur cinq niveaux et, avec d’importantes dif-ficultés d’exploitation liées à la configura-tion des locaux, celle de confection dans lesdeux étages supérieurs, quel’activité deconfection n’était ni complémentaireni interdépendante de celle de garagehôtel, qu’elle avait une clientèle distincte,qu’elle occupait un quart des locaux et quele bailleur reconnaissait son importanceéconomique en sollicitant la fixation duloyer des deux niveaux sous-loués à unmontant correspondant à 40 % du loyertotal demandé, la cour d’appel […] a pu endéduire que dans ces conditions d’exerciceeffectif dans les locaux de deux activitéséconomiques distinctes dont aucune n’étaitl’accessoire de l’autre, la monovalencedes locaux ne pouvait être retenue”.OObbsseerrvvaattiioonnss:Les locaux construits en vued’une seule utilisation, dits monovalentséchappent au plafonnement en vertu del’article R 145-10 du code de commerce. Enl’espèce, il n’était pas contesté que les locauxde “garage hôtel” avaient été construits envue de cette seule utilisation, mais leur utili-sation avait évolué. Le bailleur avait consentiune location partielle pour des activités deconfection, en étage, ce qui représentait40% du loyer total. La cour d’appel en avaitdéduit que les locaux n’étaient plus monova-lents et donc, que le loyer devait être plafonnélors du renouvellement. La Cour de cassationapprouve cette analyse. Proposition de définition du bail vertpar Franklin“Toute convention locative pouvantprendre la forme soit d’un bail, soit d’unavenant ou d’une annexe intégrant desdroits et obligations environnementales à lacharge du propriétaire et/ou des locataires”.BBAAUUXXCCOOMMMMEERRCCIIAAUUXX
8décembre 20096JURIShheebbddooimmobilierRRÉÉPPOONNSSEESSMMIINNIISSTTÉÉRRIIEELLLLEESSRéférences(J.O. Questions)Nom duparlementaireThèmeMinistre concernéRéponseObservations24nov. 2009ANp.11135n°59239Eric Ciotti,UMP, Alpes-Mar-itimesArtificialisation des terresAgricultureChaque année, 60000 hectares de terres agricoles sont artificialisées. Le rapportdu Conseil général de l'environnement et du développement durable mai2009 préconise de faire de la gestion économe de l'espace une cause d'intérêtpublic. Le projet de loi de mise en œuvre du Grenelle de l'environnementintroduit dans le droit de l'urbanisme la prise en compte de la lutte contre larégression des espaces agricoles. Des indicateurs seront intégrés dans les PLU etles SCOT. Le contrôle de légalitédes préfets sur les documents d'urbanismesera étendu aux motifs de consommation excessive de l'espace.24nov. 2009ANp.11156n°61008Michel Vaxès,GDR, Bouches-du-RhôneArchitectes. Transpositionde la directive servicesCultureIl est essentiel de réaffirmer l'indépendance, la capacité d'exercice et laresponsabilité des architectes et des sociétés d'architecture. Le ministrede la culture veillera au respect de ces principes fondamentaux àl'occasion de l'élaboration des mesures de transposition.24nov. 2009ANp.11161n°43866Jean-Pierre Grand,UMP, HéraultDépenses liées auxéconomies d'énergie.Aides publiquesEcologieL'Etat soutient en priorité la rénovation ther-mique des bâtiments existants d'habitation.Crédit d'impôt développement durable et Eco-PTZ concernent le logement et il n'est pasprévu de les étendre aux autres bâtiments.Les associations et lesentreprises peuvent béné-ficier d'aides mises enplace par les collectivitésterritoriales et l'ADEME.24nov. 2009ANp.11163n°58210Michel Lefait,S.R.C., Pas-de-CalaisLivret A et logementsocialEconomieLe Gouvernement a choisi, sur recommandation de la Banque de Francede ne pas baisser le taux de rémunération du livret A autant que le calculautomatique en fonction de l'inflation aurait conduire à le faire. Deplus, une baisse du taux de rémunération du livret A conduit à une baissedu taux des prêts contractés par les organismes de logement social; labaisse de 50 points de base au 1eraoût a conduit à une réduction de 250millions d' par semestre des charges financières des organismes.24nov. 2009ANp.11167n°57280Robert LecouUMP, HéraultCatastrophes naturelles:franchise pour sécheresseIntérieurLe montant de la franchise en cas de dom-mages liés à la sécheresse est de 1520 , alorsqu'il est de 380 pour les autres cas de catas-trophe naturelle. Il s'agit de distinguer lesdégâts mineurs (microfissures) qui n'ont pasvocation à être indemnisés des dommagesmajeurs affectant la structure du bâtiment.Réf. de texte: art. A-125-1 du code des assur-ances.24nov. 2009ANp.11188n°57015Geneviève Gaillard,S.R.C., Deux-SèvresUrbanisme. Recoursabusif des associationsJusticeIl existe des règles pour prévenir les procéduresabusives des associations: obligation de dépôt desstatuts avant l'affichage en mairie de la demandedu pétitionnaire (art. L 600-1-1 du code de l'urb.),obligation de notifier le recours au bénéficiaire del'acte et à son auteur (art. R 600-1) et possibilitépour le juge d'infliger des amendes pour recoursabusif. Le Gouvernement est par suite réservé surla proposition de loi visant à imposer aurequérant une consignation de sommes pour toutrecours dirigé contre un permis de construire.La proposition pourraitaussi aller à l'encontrede la convention du 25juin 1998 sur l'accès à lajustice en matièred'environnement, con-clut la réponse.24nov. 2009ANp.11190n°61386Philippe Martin,S.R.C., GersActe d'avocatJusticeLa Chancellerie restera vigilantesurl'adoption dans la loi d'un acte contresignépar un avocat. Cette mesure n'apporterait pasla sécurité d'un acte authentique. La procé-dure d'inscription de faux est réservée à l'acteauthentique et l'acte contresigné ne sauraitnon plus avoir force exécutoire.Cette réponse est doncextrêmement réservéesur ce projet de la com-mission Darrois.24nov. 2009ANp.11191n°50326Jean-Marie MorissetUMP, Deux-SèvresHLM: vente aux occu-pantsLogementIl y a eu 4252 logements sociaux vendus à des personnes physiques en2008, contre 4766 en 2007. La baisse s'explique par la crise immobilière. Latendance devrait se poursuivre en 2009. Le volume étant très inférieuraux objectifs, le Gouvernement a décidé de définir avec chaque bailleurun objectif relatif à la mise en vente dans le cadre de conventions d'utilitésociale, qui doivent être signées au plus tard le 31 décembre 2010.26nov. 2009Sénatp.2749n°8964Claude DomeizelPS, Alpes de Haute-ProvenceDiagnostic amiante etlocations saisonnièresEcologieLe décret du 13 septembre 2001 a introduit l'obligation pour les propriétairesde tenir à jour le dossier technique amiante (DTA), sauf pour les maisons indi-viduelles et les parties privatives des immeubles collectifs d'habitation. Leslocations saisonnières considérées comme ERP doivent faire l'objet d'un DTApourtant sur toutes les parties du bâtiment. Pour le cas des locations saison-nières considérées comme immeubles collectifs d'habitation, le DTA ne porteque sur les parties à usage commun. Les parties privatives doivent faire l'objetd'un dossier technique regroupant les informations sur les flocages,calorifugeages et faux plafonds. Les bailleurs n'ont pas l'obligation, lors dela signature d'un bail de fournir le diagnostic amiante du logement.À nos abonnés::le texte complet des réponses ministé-rielles peut vous être faxé ou envoyépar mél sur simple demande.
8décembre 20097JURIShheebbddooimmobilierNNOOMMIINNAATTIIOONNSSEETTUUDDEESSPrésidence de la RépubliqueGuillaume Lambert est nommé chef decabinet adjoint à la présidence de la Répu-blique; il succède à Samuel Fringant (arr.du 16 nov. 2009, J.O. du 24, @).EquipementJacques Espalieu est nommé DDE de laDordogne (arr. du 13 nov., J.O. du 24, @).Préfets: sont nommés préfets: RichardSamuel (Maine-et-Loire), Danièle Polve-Mont-masson (Aveyron) et Nicolas Quillet (Nièvre)par décrets du 25 nov. (J.O. du 27, @).Corse: Paul Grimaldi (magistrat) est nom- président du conseil d'administration duGroupement d'intérêt public pour la recons-titution des titres de propriété en Corse (arr.du 19 nov. J.O. du 29, p.20630)MagistratureCommission supérieure de codification:Jacques Lemontey (président de chambrehonoraire à la Cour de cassation) est nom- membre titulaire (arr. du 26 nov., J.O.du 27 nov. p.20524).Organismes publicsANPEEC: Philippe Bry est nommé direc-teur général de l'Agence nationale pour laparticipation des employeurs à l'effort deconstruction, en remplacement de Fran-çois-Didier Lemoine. (Arr. du 16novembre2009, J.O. du 24, p.20166).Les membres de la commission du pro-gramme national de requalification desquartiers anciens dégradésont été dési-gnés par arrêté du 24novembre. Sontnommés:- Représentants de l'Etat et ses établisse-ments publics: Alain Lecomte, au titre duministre chargé du logement, présidentde la commission, Robert Maud (urbanis-me), Jean-Paul Lapierre (politique de la vil-le), Michel Clément, (architecture et patri-moine), Pierre Brunhes (commerce et del'artisanat), Gérard Hamel (ANRU), Marc-Philippe Daubresse (ANAH).- Représentants d'organismes intervenanten matière de politique de l'habitat: AlainWeber, (Caisse des dépôts et consigna-tions), Didier Ridoret et Christian Cheve(UESL), Pierre Quercy (USH), Jean-MarieBernard, (Fédération des entreprisespubliques locales).- Représentants des collectivités locales:Alain Michel et Sophie Joissains (AMF).Claude Chalon (Communautés de France),Michel Delebarre (Communautés urbainesde France) Marcel Rogemont (Départementsde France) et François Langlois (Régions deFrance). (J.O. du 26 nov. p.20359).Géomètres expertsDeux arrêtés du 12novembre ont étépubliés:- le premier est relatif à la reconnaissancede qualification préalable à l'inscriptionau tableau de l'ordredes géomètresexperts. Le texte indique les modalités parlesquelles un ressortissant d'un Etat membrede l'Union européenne (ou partie à l'accordsur l'Espace économique européen) peutêtre reconnu qualifié. La demande est adres-sée au ministre chargé de l'urbanisme. Lademande complète est transmise au Conseilsupérieur de l'ordre des géomètres-experts.Le président désigne un rapporteur dont lerapport est ensuite transmis aux membres dela commission. Un stage est organisé par leConseil supérieur de l'ordre. L'article 5 del'arrêté précise les modalités de l'épreuved'aptitude.- Le second concerne l'inscription autableau de l'ordre des géomètres experts.La demande d'inscription au tableau del'ordre est adressée par LR avec AR au prési-dent du conseil régional de la circonscription le demandeur souhaite établir sonbureau principal (art. 1er). Le président enaccuse réception dans le délai d'un mois. Desmodalités sont prévues pour les demandesd'inscription au tableau de l'ordre des socié-tés de géomètres experts (art. 2). Le délaid'instruction (4 mois) court à compter de laréception de la demande complète. La déci-sion est notifiée dans les 15 jours au deman-deur. (J.O. du 24novembre, p.20145).Cumul caution / assurance loyersimpayésLa loi sur la formation professionnelle amodifié la loi de 1989 à propos de la cau-tion. Son article39 modifie l'article 22-1 dela loi du 6juillet 1989 qui interdit le cumulentre le cautionnement et l'assurance contreles risques locatifs. Le nouvel article apporteune dérogation lorsque le logement estloué à un étudiant ou un apprenti.(Loi n°2009-1437 du 24novembre 2009relative à l'orientation et à la formationprofessionnelle tout au long de la vie, J.O.du 25 nov. p.20206)Assurance constructionL’arrêté du 19novembre 2009 actualiseactualisation les clauses-types en matièred'assurance-construction (JO du 27 nov.p.20428).Commande publique : le décretn°2009-1456 du 27novembre 2009 estrelatif aux procédures de recours appli-cables aux contrats de la commandepublique(J.O. du 28 nov. p.20565).PTZ: l’arrêté du 19novembre 2009 estrelatif aux modalités de justification duniveau élevé de performance énergé-tique pour la majoration des avances rem-boursables sans intérêt pour l'acquisitionou la construction de logements en acces-sion à la propriété (J.O. du 29 nov.p.20622). Pour bénéficier de cette majora-tion, le demandeur doit justifier del’obtention du label BBC 2005.L’arrêté du 26novembre 2009 fixe lesmodalités pratiques d'accès à l'exercice del'activité de contrôleur technique (J.O.du 29 nov. p.20623).4 2009(8). UnAAUU FFIILL DDUU JJ..OO..Les charges en 2008 selonl’étude d’UNISNiveau moyen des charges.France 2008Poidsen%En /m2Impôts locaux*Eau froideChauffage + ECS (fluides)Chauffage + ECS (entretien)*Ascenseurs*Consommation électriqueFournitures/EntretienFrais de personnelSociétés extérieuresAssurances générales*Travaux d’entretien*Espaces vertsHonoraires du syndic*Autres charges0,7 %12,7 %19,4 %3,5 %4,3 %2,0 %1,0 %15,2 %8,5 %5,2 %10,7 %1,3 %8,4 %7,1 %0,2 2,8 4,3 0,8 1,0 0,4 0,2 3,4 1,9 1,1 2,4 0,3 1,9 1,6 Ensemble des charges100%22,1 Charges non discrétionnaires*Charges discrétionnaires32,8%67,2%7,2 14,9 Les charges discrétionnaires sont celles qui sontfonction de l’intensité d’usage du logement.Les charges varient suivant le type de loge-ments. Elles sont les plus faibles (12,8 ) dans lesimmeubles de catégorie A1 (sans chauffage col-lectif, construits avant 1948) qui ont moins sou-vent d’ascenseurs que dans les immeubles B2(24,4 ) (construits de 1970 à 1976) et, bien sûr,que dans les IGH elles atteignent 28,9 le m2.Source: UNIS nov. 2009Les accédants redoutent le chômageÀ l’occasion de son assemblée générale le2décembre, l’Anil a présenté les résultatsd’une étude recensant les différents méca-nismes auxquels peuvent recourir les accé-dants à la propriété en cas de chômage.L’Anil a aussi présenté une enquête sur lesenjeux de l’accession en cas de chômage. Ilen résulte que les accédants ont du mal àcomprendre les mécanismes du crédit, qu’ilssont méfiants à l’égard de l’endettement,qu’ils ne se considèrent comme propriétairesqu’après 5 ou 10 ans, bien qu’ils soient juridi-quement propriétaires dès la signature ducontrat et enfin qu’ils redoutent d’abord lechômage, bien avant le divorce. Les assureursobservent cependant que les séparationssont de très loin la 1ecause de sinistre, avantle chômage.
8décembre 20098JURIShheebbddooimmobilierPPRRÉÉSSIIDDEENNTTDDEELLEESSPPII>Quelle est l’actualité de l’ESPI?H.B-C.: “Dans l’esprit qui a prévalu à sa créa-tion en 1972, l’ESPI poursuit le développementde liens avec les associations professionnelles.Nous avons récemment signé une conventionavec le SNPI et UNIS; nous espérons prochaine-ment faire de même avec la FFB et les fédéra-tions de diagnostiqueurs.Ce lien avec les fédérations, mais aussi avec lesentreprises les plus significatives du secteur,nous assure d’avoir des enseignements appli-qués à la pratique professionnelle et il permetaux étudiants de trouver plus facilement unemploi à leur sortie de l’école.Pour que l’ESPI soit une grande école del’immobilier, je vais proposer au conseild’administration de mettre en place, dès 2010,un comité scientifique. Cette étape, en soi majeu-re pour la crédibilité de l’école, est aussi la condi-tion pour créer un programme doctoral. Enfin,pour accroître le rayonnement de l’ESPI, nousprévoyons d’ouvrir, au-delà de notre antennenantaise, une autre succursale dans le grandSud”.>Et à l’étranger?H.B-C.: “Cette année, nous avons ouvert uneESPI à Casablanca au Maroc, et à Abidjan enCôte d’Ivoire. Dans ces deux pays en pleineexpansion immobilière, nous avons répondu àla demande de grands professionnels locaux,qui éprouvaient le besoin de compétences qu’ilsne trouvaient pas jusqu’alors.Nous travaillons aussi à un partenariat avecl’Université de Bristol. Il consiste en un échangede professeurs et d’étudiants, et nous visons unepasserelle vers le titre de chartered surveyors”.>Quel regard portez-vous sur la présentationdes statistiques du logement?H.B-C.: “Le secrétaire d’Etat Benoist Apparus’est posé la question de savoir si les référencesde prix et de niveaux d’activité du marchéimmobilier étaient fiables. Cette démarche, intel-lectuellement très honorable, l’a conduit àconfier une mission à Bernard Vorms. Il fautaméliorer la connaissance du secteur pour deuxraisons. La première concerne le pilotage despolitiques publiques. Les pouvoirs publics dis-posent de marges de manœuvre financières trèsfaibles, qui ne laissent pas de droit à l’erreur. Ilfaut par exemple se poser la question du main-tien en l’état de la déductibilité des intérêtsd’emprunt pour l’achat d’une résidence princi-pale, qui coûtera 2milliards en année pleinealors que son efficacité pour déclencher les opé-rations d’accession est loin d’être démontrée. Ladeuxième raison concerne les ménages: ils sontactuellement en plein désarroi sur l’opportunitéd’un investissement immobilier. Ils doivent êtreéclairés”.>Comment en pratique améliorer cette infor-mation. Clameur est-il un modèle?H.B-C.: “La base de collecte doit être large, cequi est le principe de l’observatoire des loyersClameur. Il faut cesser de confondre communi-cation et statistiques. La tentation de chaqueenseigne commerciale et de chaque institutionest de produire son propre observatoire, maispeu en ont vraiment les moyens, qu’il s’agissede la quantité des données ou de la rigueurméthodologique”.>Comment voyez vous évoluer le marché?H.B-C.: “Il n’est pas possible d’imaginer qu’onva connaître une reprise rapide parce que lesfondamentaux de l’économie nationale sontextrêmement dégradés. En particulier, la préoc-cupation de l’emploi va être déterminante. Jepense que 2009 se terminera avec un retraitd’activité par rapport à une bonne année (2007,par exemple) de l’ordre de 20 à 25%. Quand lesvolumes se contractent, les prix suivent. La bais-se des prix pour 2009 me paraît plus proche de10 %, à écouter les acteurs de terrain, que de 4 ou5 % que certains observateurs pronostiquent. Labaisse va continuer en 2010. Elle va permettre deresolvabiliser encore les ménages et de retrouverles prix de 2005. D’ailleurs, la dégradation del’emploi est telle que les prêteurs s’inquiètentaujourd’hui sur la capacité à rembourser deleurs clients actuels.Quant au neuf, le marché a été mis sous perfu-sion grâce aux aides fiscales. C’était nécessaire,mais on doit nourrir des craintes sur la vigueurdu marché lorsque la perfusion sera retirée. Entout cas, ce n’est vraiment pas le momentd’ajouter des contraintes, par exemple en “ver-dissant le Scellier” ou encore le prêt à taux zéro”.>Ne faut-il pas par ailleurs craindre une haus-se de la fiscalité?H.B-C.: “Avec les incertitudes sur la taxe pro-fessionnelle et la dégradation de la conjoncture,les collectivités locales ont augmenté la taxed’habitation et la taxe foncière dans de fortesproportions. Les départements se sont tous misau niveau maximum des droits de mutation àtitre onéreux, et il n’est pas exclu que le Parle-ment rehausse le plafond de ces droits. Quant àla réforme des valeurs locatives, qui se précise,Henry Buzy-Cazaux:“La baisse des prix va continuer en 2010”Henry Buzy-Cazaux présente ses projets pour l’Ecole Supérieure des Professions Immo-bilières et nous livre son éclairage sur le marché du logement et les métiers qui l’animent.JURIShebdo168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786site internet: jurishebdo.frDirecteur de la rédaction: BertrandDesjuzeur Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr Secrétariat: Sabine Petit A participé à ce numéro: Hélène Lécot JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL depresse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart RCS Nanterre 443034624000 17 APE 5813Z Actionnaires:Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 Dépôt légal: à parution Prix de vente au numéro: 17 TTC (16,65HT) Abonnement pour 1an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 TTC (753,19 HT) Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur Impression: Com-Copie Clamart Gestion des abonnements: logiciel Loïc LavoineIINNTTEERRVVIIEEWWelle va permettre à l’État de donner aux collecti-vités locales les moyens de capter plus derecettes fiscales. Mais la réaction des contri-buables risque de provoquer un séisme poli-tique: le bénéfice d’un avantage financier résul-tant du Scellier ou de l’Eco-PTZ peut être totale-ment neutralisé par une hausse de la fiscalitélocale…”>Comment analysez-vous l’équilibre des rap-ports locatifs d’habitation?H.B-C.: “Les rapports locatifs ont trouvé unrelatif équilibre légal et réglementaire. Il est cer-tain néanmoins que les difficultés économiquesde ces dernières années ont conduit les pou-voirs publics à protéger davantage les loca-taires, perçus comme plus fragiles financière-ment que les propriétaires. Malgré cela,l’équilibre reste viable, d’ailleurs, l’évolutionréglementaire la plus récente, le partage du coûtdes travaux de rénovation thermique entrebailleurs et locataires, me paraît empreinted’équité. Les administrateurs de biens peuventrencontrer des tensions, mais elles se résolvent.Leur intervention permet de dépassionner lesrelations entre bailleurs et locataires; ils jouentun rôle de régulation. La fiscalité est évidem-ment améliorable, mais un placement qui rap-porte avant impôt de 5 à 8 % de rendement, cen’est pas déraisonnable! En plus, la GRL devraitapporter une véritable sécurisation à bon comp-te”.>Et en copropriété?H.B-C.: “Avec la suspicion actuelle qui règnesur le métier de syndic, je vois mal comment lespouvoirs publics renforceraient leurs pouvoirs.Il y a actuellement une relation dégradée entreles copropriétaires et les syndics. Cela tient àune raison structurelle, car le syndic a un rôle deperception des charges et de garant du règle-ment de copropriété, mais aussi à une raisonconjoncturelle: alors que le pouvoir d’achat desménages n’a cessé de s’affaiblir ces dernièresannées, les syndics n’ont pas suffisamment sugagner la confiance. Or, je ne me fais pas à l’idéequ’une profession de service vive dans le désa-mour! Je reste donc attaché à l’idée de créationd’un ordre professionnel qui permettra uneautorégulation. C’est une idée moderne et quin’est pas contraire aux textes européens, quidemandent souvent aux professionnels des’organiser, ce qui décharge la collectivité descoûts de contrôle (délivrance des cartes, gestiondes litiges…). Les organisations profession-nelles ont un pouvoir juridique très limité pourexclure des membres, seul un ordre a ce pou-voir. La régulation doit être très visible. Il fautrenouer les fils de la confiance, mais pour leverla suspicion, il faut un geste fort de la profes-sion. Et c’est aussi nécessaire pour son renou-vellement, car trop peu de jeunes sont prêts às’engager dans ce métier. La relève est en jeu”.
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