– 2 – Jurisprudence –
Plus-values : Cession de la seule dépendance de la résidence principale : pas d’exonération
Taxe foncière : Évaluation d’installations aéroportuaires en concession
Logements meublés : Soumission à la TVA : le loueur en meublé doit avoir les moyens de fournir les prestations hôtelières
Hôtellerie : Subvention pour modernisation : confusion entre le propriétaire des murs et l’exploitant
– 3 – En bref –
Fracture numérique / Tarif des syndics / Bibliographie
– 4-5 – Au Parlement –
Vote de la proposition de loi Warsmann / Grand Paris
– 5 – Chiffres –
Rentes viagères / 500 millions pour l’Anah
– 6 – Tableau des réponses ministérielles –
– 7 – Nominations – Agenda –
Régime SIIC / Exonération de taxe foncière / Procédure
– 8 – Rencontres –
Les OPCI face à la crise / Planète Copropriété
■ JUGÉ ■ > > Pas d’exonération d’impôt sur les plus- values pour la vente séparée d’une parcelle de terrain dépendant d’une résidence princi- pale (lire page2), lorsque celle-ci n’est pas cédée. ■ RÉPONDU ■ > > En dépit d’une préoccupation relayée par des questions écrites posées par 91 députés , le ministère prend sont temps pour réfléchir au report des échéances de travaux de réno- vation des ascenseurs (voir p.6). ■ PUBLIÉS ■ > > Un décret autorisant une exonération de taxe foncière pour les logements les plus efficaces en termes d’efficacité énergétique. (voir p.7). > > Un décret d’application de la loi Boutin du 25mars 2009 concernant le droit au maintien dans les lieux en HLM ■ PROGRAMMÉ ■ > > Benoist Apparu a l’intention de reprendre le dossier des détecteurs de fumée (DAAF). Il a déclaré à l’occasion d’une question orale posée par Pierre Morange le 15décembre “il faut prévenir et rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée”. Pour la prévention, il s’agit d’une campagne TV et radio. Pour l’obligation, il a indiqué : “l’Assemblée natio- nale et le Sénat vont convoquer une commis- sion mixte paritaire en janvier en vue de rendre obligatoires les détecteurs de fumée”. Le dossier est donc relancé. ■ NOMMÉE ■ > > Planète Copropriété : c’est le nom de l’association transversale qui regroupe tant des représentants des syndics, des archi- tectes des formateurs et des copropriétaires pour lancer un colloque juillet2010 intitulé “ Copropriété en Europe et développement durable ” (p.8). Le coût de la simplification du droit N ous poursuivons dans ce numéro l’analyse de l’actualité parlementaire. Les députés ont adopté la proposition de loi de simplification du droit, qu’on doit au député Jean-Luc Wars- mann. Rappelons que ce texte comporte notamment une réforme de la TVA immobilière. Les députés l’ont adoptée en dis- cutant principalement du point de savoir si le texte avait été rédi- gé par les services de l’Assemblée ou s’il avait été préparé par un cabinet d’experts extérieurs. Le député a fini par admettre - sans citer son nom - qu’un appel d’offres avait en effet été effectué pour solliciter la compétence d’un cabinet extérieur. Un chiffre d’honoraires de plus de 80000euros a été évoqué. La simplifica- tion est sans doute si brutale qu’il faut sûrement s’appuyer sur une expertise extérieure pour s’en assurer… Sur le fond, on signalera que l’entrée en vigueur de la réforme, initialement programmée pour début 2011, a été avancée au 1 er juillet 2010. En matière de contrat de construction, mentionnons aussi l’article 12, qui a été voté en l’état, et qui modifie le régime de la condi- tion suspensive. Dans le texte actuel du CCH (article L 21-15) seul l’acte authentique est soumis à la condition suspensive d’obtention de prêt, mais non le contrat préliminaire. Le nouveau texte supprime cette distinction de régime et prévoit désormais que les deux contrats sont soumis à la condition suspensive. Précisons aussi que la loi vise à adapter le régime de l’article 15 I de la loi du 6juillet 1989 en matière de préavis réduit du locatai- re. On sait que la loi prévoit une série d’hypothèses où le locatai- re peut donner congé avec préavis réduit à un mois. C’est le cas notamment pour les bénéficiaires du RMI. Avec l’apparition du RSA, se posait la question de savoir si les titulaires du RSA pou- vaient bénéficier du préavis réduit. la loi va donc être modifiée sur ce point pour le préciser expressément. D ans la jurisprudence, on signalera une décision du Conseil d’Etat relative à l’exonération de l’imposition de la plus-value de cession d’une résidence principale. Il s’agissait de la vente d’une parcelle de terrain dépendant d’une résidence principale. Mais celle-ci n’était pas vendue. Le Conseil d’Etat considère que cette cession seule n’ouvre pas droit à l’exonération. En revanche, lorsque le propriétaire cède sa résidence principale, il peut céder en même temps, même à un autre acquéreur, la dépendance, sans que cela lui fasse perdre le droit à exonération. Nous ne saurions conclure sans vous adresser tous nos vœux de Joyeux Noël ! ■ BD JURIS h h e e b b d d o o La lettre du droit immobilier pour les professionnels w ww.jurishebdo.fr NUMÉRO 379 2 2DECEMBRE 2009 ISSN 1622-1419 10 E ANNEE L’ESSENTIEL . . immobilier - 2 - Jurisprudence - Plus-values : Cession de la seule dépendance de la résidence prin- cipale: pas d’exonération Taxe foncière : Évaluation d’installations aéroportuaires en concession Logements meublés : Soumission à la TVA: le loueur en meublé doit avoir les moyens de fournir les prestations hôtelières Hôtellerie : Subvention pour modernisation: confusion entre le propriétaire des murs et l’exploitant - 3 - En bref - Fracture numérique / Tarif des syndics / Bibliographie - 4-5 - Au Parlement - Vote de la proposition de loi Warsmann / Grand Paris - 5 - Chiffres - Rentes viagères / 500millions pour l’Anah - 6 - Tableau des réponses ministérielles - - 7 - Nominations - Agenda - Régime SIIC / Exonération de taxe foncière / Procédure - 8 - Rencontres - Les OPCI face à la crise / Planète Copropriété S O M M A I R E E D I T O R I A L Le prochain numéro de Jurishebdo s era un numéro spécial consacré princi- palement à la jurisprudence.
22décembre 2009 2 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • F F I I S S C C A A L L I I T T É É - - P P L L U U S S - - V V A A L L U U E E S S ▲ Plus-value ■ Cession de la seule dépendance d e la résidence principale: pas d’exonération (CE, 8 e et 3 e sous-sections réunies, 25novembre 2009, n°311399) M.et M m e A avaient acquis en 1986 un immeuble constitué d'une maison et d'un terrain d'une superficie de 828m 2 à Vin- cennes, dont ils avaient fait leur résidence principale. En 2001, ils faisaient procéder à la division de cette propriété en deux par- celles de 440m 2 et 388m 2 , et cédaient la première, partie de leur jardin. Suite à un contrôle sur pièces, l'administration leur avait demandé de procéder à la déclaration de la plus-value dégagée à l'occasion de cet- te cession. M.A avait saisi le tribunal admi- nistratif d’une demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu en étant résulté. Débouté en pre- mière instance puis en appel, il a formé pourvoi. « Considérant […] si le bénéfice de l'exonération alors prévue par les disposi- tions de l'article 150 C du code général des impôts n'est pas nécessairement subor- donné à la condition que la cession d'une résidence principale soit faite au même acquéreur que celle de ses dépen- dances immédiates et nécessaire s, ces dispositions font obstacle à ce que la cession de la seule dépendance immédiate et nécessaire d'une résidence principale ouvre droit à l'exonération qu'elles prévoient indépendamment de la cession concomi- tante de la résidence principale elle-même; Considérant, par suite, qu'en jugeant que la cession distincte de la parcelle dont M.et M me A étaient propriétaires n'ouvrait pas droit à l'exonération de la plus-value à long terme dégagée à cette occasion en dehors de toute cession de leur résidence principa- le, la cour administrative d’appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit; qu'ainsi, M.A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ». O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : Prenant le contre-pied de l’administration et d’une réponse ministé- rielle (16décembre 1976, p.9565), cer- taines cours, dont la cour administrative de Paris elle-même, ont pu juger que la simul- tanéité des cessions de la résidence princi- pale et de sa dépendance n’était pas abso- lument requise par la lettre de l’article 150 C (Cour administrative d’appel Paris, 7novembre 2003, n° 99PA02501). En revanche, une chose est sûre: pas d’exonération en l’absence de toute ces- sion de la résidence principale. Depuis la loi de finance rectificative pour 2004, l’article 150 U II 3e a succédé à l’article 150C et la loi dispose explicitement que l ’exonération de la plus-value de cession de dépendances est subordonnée à une cession concomitante de l’immeuble princi- pal. Cette condition doit toutefois être relativi- sée: lorsque les acquéreurs son différents, comme il est admis (Conseil d’Etat, 6décembre 1996, n°129475), il suffira que les deux cessions interviennent dans un délai « rapproché » (Rescrit 6septembre 2005, RES 2005/42). A A r r e e t t e e n n i i r r : : La vente d’une dépendance de la résidence principale n’est exonérée qu’à condition qu’elle s’accompagne de la ces- sion de la résidence elle-même. En revanche, l’identité des acquéreurs est indifférente. Taxe foncière ■ Evaluation d’installations aéro- portuaires en concession (CE, 8 e sous-section, 6novembre 2009, n°291107) La chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Lyon, concessionnaire de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, avait sollicité du directeur des services fiscaux du Rhône la réduction de la cotisation de taxe foncière mise à sa charge au titre des années 1993 à 1996 à raison des installations portuaires dont elle était le concessionnaire. Cette demande ayant été rejetée par le tribunal administratif, puis la cour d’appel, le ministre de l’écologie, s'appropriant les conclusions de la CCI, a formé pourvoi en cassation. « Considérant […] qu'aux termes de l'article 1500 du code général des impôts: Par déro- gation à l'article 1499, les bâtiments et ter- rains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commercia- le astreinte aux obligations définies à l'article 53 A, sont évalués dans les condi- tions prévues à l'article 1498; qu'il résulte des dispositions de ce dernier article, éclai- rées par les travaux préparatoires de la loi du 2février 1968 dont elles sont issues, que, dans le cas où le propriétaire des bâti- ments et terrains industriels est une personne physique ou morale n'ayant pas la qualité de commerçant ou d'industriel, leur valeur locative doit être évaluée dans les conditions pré- vues à l'article 1498 du code général des impôts; que, par suite, en jugeant que ces dispositions ne permettent pas de déroger au régime d'évaluation selon la méthode comptable prévue par les dispositions de l'article 1499 du même code, s'agissant de b âtiments et de terrains industriels, dès lors qu'ils sont portés à l'actif d'une entreprise industrielle et commerciale, quelle que soit la personne imposable à la taxe foncière, alors que l'Etat est le propriétaire de ces bâtiments et terrains industriels et qu'il n'a pas la qualité de commerçant ou d'industriel, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ». O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : Revenant sur son ancienne jurisprudence, le Conseil d’État a élargi ces dernières années le champ d’application de la méthode dérogatoire de l’article 1500 du code général des impôts (Conseil d’Etat, 30mars 2007, n°281015) en restrei- gnant, comme en l’espèce, celui de la méthode comptable de l’article 1499 dans les cas où le propriétaire n’a la qualité de commerçant ou d’industriel (CE, 7juillet 2006, n°286307; 7juillet 2006, n°286307). Or, l’article 1500 ne vise que le cas des bâti- ments et terrains qui ne figurent pas à l’actif d’une entreprise industrielle ou com- merciale, sans considération de la qualité du propriétaire. La loi de finances rectifica- tive pour 2008 (article101) a reformulé l’article 1500 pour consacrer l’interprétation de l’administration visant à éviter le recours l’appréciation directe… et la baisse de recettes qui pouvait en décou- ler. Désormais, pour les impositions établies à compter de 2009, la méthode comptable sera applicable dès lors que « le propriétai- re ou l'exploitant » aura inscrit les biens à l'actif de son bilan. Logements meublés ■ Soumission à la TVA: le loueur en meublé doit avoir les moyens de fournir des prestations hôte- lières (CE, 9 e et 10 e sous-sections réunies, 16novembre 2009, n°305906) M me A., qui exerçait l'activité de loueur en meublé professionnel, avait acquis auprès de la SCI L.dix-neuf appartements et dix emplacements de stationnement situés dans une résidence d'étudiants à Lorient. Elle avait déclaré ses opérations de loca- tion de logements meublés à la TVA et déduit le montant de la taxe afférente à l'acquisition des appartements et à ses frais généraux. Suite à une vérification de comptabilité, l'administration avait remis en cause le droit à déduction de la taxe, et J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E
notifié à M me A des rappels pour un mon- tant de 64660 € . Celle-ci avait saisi le tribu- nal administratif. Déboutée de sa deman- de de décharge par le tribunal puis par la c our d’appel, elle a formé pourvoi. « Considérant […] qu'ainsi que le soutient la requérante, les critères définis par la loi et précisés par la jurisprudence n'exigent pas que les prestations para-hôtelières soient effectivement rendues, mais seulement que le loueur en meublé dispose des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes; que, pour apprécier si des pres- tations para-hôtelières sont proposées dans des conditions plaçant le loueur en situa- tion de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières, les conditions de qualité et de prix caractérisant ces presta- tions peuvent, notamment, être prises en compte […]; qu'en relevant que la presta- tion de petit-déjeuner se bornait à la pré- sence d'une machine à boissons, sans affir- mer, contrairement à ce que soutient la requérante, que cette dernière n'avait pas fourni de petit-déjeuner pendant la pério- de en cause dans le litige, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ». O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : Peu importe que les presta- tions hôtelières ne soient pas effective- ment rendues: l’essentiel est la capacité de l’exploitant à les prodiguer sur demande. Ainsi, en l’occurrence, de l’absence de fourniture de services de petits-déjeuners sur la période considérée: cet élément n’était pas suffisant pour conclure que l’exploitant n’était pas à même de les ser- vir. En revanche, la présence d’un distribu- teur automatique constituait un indice probant du contraire. Hôtellerie ■ Subvention pour modernisation: confusion entre le propriétaire des murs et l’exploitant (CE, 3 e sous-section, 4novembre 2009, n°308182) Le département de Meurthe-et-Moselle avait mis en place un système de subven- tion pour les propriétaires de fonds de commerce d'hôtellerie entreprenant des travaux de modernisation permettant leur classement. Le 27janvier 1995, le conseil général avait versé à la SAS., qui se pré- sentait comme le propriétaire de l'hôtel Albert 1 er à Nancy, la somme de 108645F. La société en nom collectifA., détenue à 99,77% par la SA S.à laquelle elle avait confié la location-gérance de l'hôtel pour une durée de 5 ans, avait fait l’objet d’un redressement sur son résultat de 1995, l’administration ayant réintégré la somme de 108645F, au motif que la SNC avait commis un acte anormal de gestion en n 'enregistrant pas dans ses comptes la sub- vention litigieuse, alors qu'elle en était, en tant que propriétaire des murs, le bénéfi- ciaire légal. La cour administrative d’appel de Nancy ayant rejeté la demande de décharge introduite par la société en nom collectif, celle-ci a saisi le Conseil d’Etat. « Considérant que […] la cour a inexacte- ment qualifié les faits dont elle était saisie en jugeant, au seul motif qu'elle était fon- dée à relever que la SNC A.avait en princi- pe seule qualité, en tant que propriétaire, pour bénéficier d'une subvention départe- mentale et que le dossier de demande de subvention avait été présenté de manière ambiguë aux services du département par la SAS., dénomination entretenant la confusion entre le propriétaire et l'exploitant de l'hôtel, que l'administration démontrait qu'en n'encaissant pas la sub- vention litigieuse, la SNC avait commis un acte anormal de gestion, alors même que la SA S.avait seule réalisé les travaux et devait seule en supporter le coût […]; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la seule circonstance invoquée par l'administration fiscale que la SNC A.avait en principe seule qualité pour bénéficier de la subvention départementale en cause ne saurait conduire à juger qu'elle a commis un acte anormal de gestion en ne la comp- tabilisant pas en recettes ». O O b b s s e e r r v v a a t t i i o o n n s s : La jurisprudence sur les actes anormaux de gestion entre sociétés mères et filiales est abondante. La charge de la preuve incombe à l’administration et d’une manière générale l’acte anormal de gestion se déduira de l’absence de contrepartie profitable (Conseil d’Etat, 26mars 2008, n°296625; 11avril 2008, n°284274). Mais, en l’espèce, la somme litigieuse pro- venait d’une source publique: si elle n’avait pas été encaissée par la société en nom collectif, celle-ci n’avait pas non plus supporté le coût des travaux. La subven- tion était donc restée neutre pour cette société, excluant l’hypothèse de l’acte anormal de gestion. La question se résu- mait alors à la titularité de la subvention, et au respect des conditions requises pour en bénéficier selon le cadre légal locale- ment défini. De manière pragmatique, le Conseil refuse de sanctionner la société, les travaux de modernisation, objectif pour- suivi par le département, ayant été dûment accomplis par l’exploitant. ● H.L. 22décembre 2009 3 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • F F I I S S C C A A L L I I T T É É ▲ Pages réalisées par Hélène Lécot J J U U R R I I S S P P R R U U D D E E N N C C E E Fracture numérique Les députés ont examiné le 30novembre une proposition de loi relative à la lutte contre la fracture numérique. Signalons le vote d’un article 1er GC qui prévoit la faculté pour le CSA d’assigner aux constructeurs ou aux propriétaires une res- source radioélectrique nécessaire à la diffu- sion des programmes, pour réduire ou sup- primer la gêne à la réception de radio ou TV par les occupants des bâtiments voisins par modification de l’article 30-3 de la loi du 30 sept. 1986 (JO AN déb. 1er déc. p.9999). La proposition de loi a été votée le même jour. ❑ Bibliographie : La nouvelle édition 2010 du code de la copropriété Litec est parue, par Jacques Lafond, Jean-Marc Roux et Bernard Stemmer. Cette édition intègre notamment la loi Boutin du 25mars 2009, la loi du 5mars 2009 sur la communication audiovisuelle et le décret du 15janvier 2009 sur le raccordement des immeubles aux réseaux en fibre optique. 1100 pages. 52€. www.lexisnexis.fr B B R R È È V V E E S S ◆ Tarif des syndics Les associations de défense des consommateurs (ARC, CGL, CNAFC, Familles rurales, UFC Que Choisir et l’UFCS) se sont regroupées pour rédiger un communiqué commun appe- lant le secrétaire d’Etat à la consommation à prendre un arrêté réglementant les tarifs des syndics qui aille au-delà de l’accord CNC du 27septembre 2007. (Communiqué du 17décembre 2009). ◆ Huissiers Jean-Daniel Lachkar a été élu pré- sident de la Chambre nationale des huissiers de justice. Un nouveau bureau a été élu pour six ans. Jean-François Bauvin a été élu vice-président. ❘ ❘ ◗ ◗ De Pardieu Brocas Maffei (Emma- nuel Fatôme, Guillaume Touttée, Emmanuel Chauve) a conseillé Crédit Agricole SA lors de l’acquisition de l’ensemble immobilier Evergreen à Montrouge. Cet immeuble HQE de 40000 m 2 était vendu par Carlyle (conseillé par SBKG Associés , David Gordon Krief) qui l’avait restructuré après l’avoir acquis en 2005 auprès de Schlumberger. Acteurs
22décembre 2009 4 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • L’Assemblée a abordé le 1 er décembre la pro- position de loi de Jean-Luc Warsmann de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, qui porte sur de nombreux sujets. Le rapporteur Etienne Blanc souligne que, selon le Conseil d’Etat, la multiplicité des droits de préemption génère un certain nombre de contentieux (JO AN déb. 2 déc. p.10067). Michel Piron ajoute à ce sujet que cette réforme vise à limiter les risques d’annulation des procédures. La réforme “opère une véritable clarification et un recentrage du droit de préemption sur les zones urbaines ou à urbaniser, ainsi que la création d’un nouveau droit de préemption à l’intérieur de périmètres de protection ou de projets d’aménagement” (p.10082). L’article 1 er complète l’article L 2224-12-4 du code général des collectivités locales pour obliger le service d’eau potable, lorsqu’il constate une augmentation anormale du volume d’eau consommée, à en informer sans délai l’abonné. S’il répare la fuite dans le délai d’un mois, il lui sera facturé au plus le double de sa consommation moyenne, à titre forfaitaire, mais pas la totalité de la consommation effective (vote de l’amendement n°74). Le système sera donc plus juste qu’actuellement où la réponse du maire à un consommateur qui se voit factu- rer 10000m3 d’eau, est très variable, explique Jean-Luc Warsmann (p.10088). L’article 3 ajoute un article19-1 à la loi du 12avril 2000 et prévoit que lorsqu’une demande, adressée à l’administration est affectée d’un vice de forme, qui peut être couvert dans les délais légaux, l’administration est tenue d’inviter l’auteur de la demande à la régulariser (voté p.10090). L’article 4 transpose la directive services concernant la profession d’architecte. Il a été voté. L’article 5 modifie l’article 15 de la loi de 1989 sur les rapports locatifs pour complé- ter la référence au RSA . le locataire peut donner congé au bailleur avec un préavis réduit à un mois s’il est bénéficiaire du RMI, l’article nouveau fera également mention du RSA (vote p.10092). L’article 6 modifie la loi du 12avril 2000 pour indiquer notamment que si un recours contentieux à l’encontre d’une décision administrative est subordonné à l’exercice préalable d’un recours administratif, cette décision est notifiée avec l’indication de cet- te obligation. L’article 12 (adopté en l’état, p.10094) com- plète l’article L 261-11 du CCH pour préciser que le contrat préliminaire prévu à l’article L 261-15 (vente d’immeuble à construire) et le contrat de vente sont soumis aux articles L 312-15 à L 312-17 du code de la consom- mation. Selon l’exposé des motifs, il s’agissait de mettre “fin à la différence de traitement entre souscripteurs de contrats préliminaires pour l’acquisition d’un immeuble à construire en matière de rem- boursement du dépôt de garantie versé si le prêt n’a pas été obtenu et que le contrat de vente n’a pu être signé”. Il en résulte que le contrat préliminaire sera soumis à la condi- tion suspensive d’obtention de prêt, de même que l’acte authentique, qui y était seul soumis jusqu’à présent. L’article 19 simplifie les agréments relatifs aux diagnostics du risque d’intoxication par le plomb et du contrôle après travaux de suppression de l’exposition au plomb indiquait l’exposé des motifs. Il a été voté. L’article L 1334-3 du code de la santé publique est modifié. A l’issue du délai imparti au propriétaire pour faire les tra- vaux, le préfet réalise un contrôle. Le projet de texte prévoit expressément que lorsque le préfet fait réaliser les travaux parce que le propriétaire ne les a pas effectués lui-même, le contrôle est fait aux frais du propriétaire. L’article L 1334-4 est modifié pour suppri- mer la référence à un agrément du préfet des opérateurs de diagnostics (ils sont soumis à obligation de certification). Un nouvel article L 1334-4-prévoit des exigences de compétence, d’impartialité et d’indépendance (de même que cela est imposé pour l’établissement du dossier de diagnostic technique par l’article L 271-6 du CCH). L’article L 1334-12 est aussi modifié pour compléter le renvoi à un décret concer- nant les conditions exigées des organismes réalisant travaux, diagnostics et contrôles. Le 2décembre, les députés ont abordé l’article 83A qui réforme le droit de préemp- tion . Le rapporteur explique que ce droit est ambigu et que “40% des droits exercés par les collectivités locales sont annulés pour des raisons liées au choix de la procédure, à la motivation ou pour des raisons de forme”. S S I I M M P P L L I I F F I I C C A A T T I I O O N N D D U U D D R R O O I I T T A A U U P P A A R R L L E E M M E E N N T T La proposition de loi Warsmann votée par les députés Réforme de la TVA immobilière, condition suspensive dans les contrats préliminaires, droit de préemption urbain: nombreux sont les domaines touchés par la proposition de loi de simplification du droit, votée en 1 e lecture par l’Assemblée nationale. La simplification viendra du fait qu’il n’existera plus que deux types de préemp- tion: le droit de préemption urbain, pour les zones situées dans les périmètres construc- tibles d’un PLU et le droit de préemption exercé dans les périmètres d’aménagement ou les zones de protection pour les captages d’eau. L’article a été voté (JO AN déb. 3 déc. p.10131); il réécrit les articles L211-1 et sui- vants du code de l’urbanisme. L’article 85 transpose la directive services pour la profession des géomètres experts . Il a été adopté. L’article 86 rend applicable l’article L353-9-2 aux logements conventionnés avec l’Anah. Il s’agit de l’article qui prévoit l’indexation des loyers maximaux des conventions sur l’IRL. L’article 87 facilite la transformation des conventions globales de patrimoine en convention d’utilité sociale en autorisant leur adoption par avenant des conventions globales de patrimoine. L’article 88 concerne le recouvrement des amendes en matière d’ infraction aux règles d’urbanisme . ■ Réforme de la TVA L’article 55 réforme la TVA immobilière. Jean-Michel Clément demande qui a procé- dé à la rédaction de cet article: le bureau Francis Lefebvre ou les administrateurs de l’Assemblée? (p.10152). Olivier Carré, rap- porteur pour avis, explique qu'il existait des cas rares où l’acquéreur d’un bien immobi- lier pouvait reverser la TVA à l’Etat, tandis que c’était le producteur qui empochait les remboursements, contrairement à l’usage qui veut que l’acquéreur d’un bien, qui paie TTC au producteur qui reverse la TVA à l’Etat, soit aussi celui qui la récupère. C’était le cas pour une partie des trois types de TVA, pour les promoteurs, les marchands de biens et les acquéreurs particuliers. Jean- Luc Warsmann répond que l’article a été rédigé “en liaison avec les services du minis- tère de l’économie et des finances”. Jean- Michel Clément évoque une facture de 84000euros. Jean-Luc Warsmann reconnaît qu’un appel d’offres a été effectué auprès de divers experts et qu’il a été validé par le pré- sident de l’Assemblée nationale (p.10153). Précisons que l’entrée en vigueur de la réforme qui était programmée au 1 er janvier 2011, est avancée au 1 er juillet 2010 (amen- dement n°22) voté p.10154. Les autres articles ont été votés avec peu d’amendements. Signalons par exemple
22décembre 2009 5 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • G G R R A A N N D D P P A A R R I I S S Rentes viagères L’arrêté du 4décembre 2009 fixe la majoration de certaines rentes viagères (J.O. du 12 déc. 2009, p.21502). Le taux de majoration des rentes est de 1 ,2% pour les rentes servies en 2010. Les taux de majorations applicables en 2010 sont les suivants: C C H H I I F F F F R R E E S S ➚ ➚ 500millions d’euros : c’est le montant qui sera affecté, via l’Anah, à la rénovation thermique des logements anciens les plus énergivores, en provenance du grand emprunt. L’annonce en a été faite par le Président de la Répu- blique le 15décembre. Chiffres Naissance de la rente Taux de majoration Naissance de la rente Taux de majoration avant 1/8/14 99 524,8% 1984 57,1% du 1/8/14 au 31/12/18 56 830,8% 1985 52,7% du 1/1/19 au 31/12/25 23875,4% 1986 50,1% du 1/1/26 au 31/12/38 14604,9% 1987 46,6% du 1/1/39 au 31/8/40 10514,2% 1988 43,3% du 1/9/40 au 31/8/44 6362,2% 1989 40,0% du 1/9/44 au 31/12/45 3090,0% 1990 36,2% 1946 - 1948 1441,4% 1991 32,9% 1949 - 1951 779,7% 1992 29,6% 1952 - 1958 565,7% 1993 27,0% 1959 - 1963 455,4% 1994 24,8% 1964 - 1965 425,5% 1995 22,4% 1966 - 1968 401,0% 1996 20,6% 1969 - 1970 373,7% 1997 19,0% 1971 - 1973 323,1% 1998 17,8% 1974 223,4% 1999 17,3% 1975 205,7% 2000 15,7% 1976 - 1977 179,5% 2001 13,7% 1978 159,5% 2002 11,8% 1979 136,6% 2003 10,0% 1980 110,0% 2004 8,2% 1981 86,3% 2005 6,3% 1982 72,7% 2006 4,3% 1983 64,3% 2007 2,7% 20081,2% Le plafond de ressources de l'année 2008 applicable en 2010 pour les majorations de rentes viagères constituées à compter du 1 er janvier 1979 auprès de la CNP notamment est fixé à 16714 € (personne seule) et à 31770 € (ménage). (Arrêté du 4décembre 2009 fixant le plafond de ressources de l'année 2008 applicable en 2010 pour l'octroi des majorations aux rentes viagères constituées à compter du 1 er janvier 1979, J.O. du 12 déc. p.21502). l’article 122 qui modifie l’article L152-3 du CCH à propos des sanctions applicables lorsque des personnes poursuivent des tra- vaux nonobstant une décision judiciaire ou un arrêté en ordonnant l’interruption. La sanction était alternative: 45000€ d’amende ou un emprisonnement de trois m ois. Elle devient cumulative (modification analogue de l’article L 480-3 du code de l’urbanisme). L’article 122 a été voté (p.10157). Enfin, l’article 152 autorise l’adoption par ordonnance d’une modification du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. L’ensemble de la proposition de loi a été voté (p.10160). Grand Paris Les députés ont poursuivi le 25novembre les débats sur le projet de loi relatif au Grand Paris. Les critiques sont vives, et pas seulement dans l’opposition. Dans la discussion générale, Jean-Yves Le Bouillonnec évoque l’instauration de procé- dures dérogatoires ou de règles d’urbanisme qui rentrent en conflit avec celles définies par les collectivités locales (JO AN déb. 26 nov. p.9764). Il conteste la logique de spécialisation des territoires qui risque d’accentuer la ségrégation territoria- le. Yves Cochet critique la vision du texte, stigmatisant une “religion croissantiste, avec priorité au bétonnage et à la création de nou- velles infrastructures, au motif que la région capitale n’en comporterait pas assez” (p.9766), ajoutant “je ne crois pas qu’on puisse créer une métropole à travers un réseau de transports”. Jean-Christophe Lagarde estime au contraire que “c’est la première fois depuis le général de Gaulle et le préfet Delouvrier que l’on essaie de pen- ser globalement notre métropole” (p.9768). Gilles Carrez ajoute qu’on “ne peut dissocier la dimension transport de celle de l’aménagement”. Nicole Ameline approuve l’idée de “faire de l’axe de la Seine un poten- tiel fluvial s’appuyant sur le débouché mari- time du Havre” (p.9780). Jacqueline Fraysse critique la politique de l’EPAD qui a conduit à l’expropriation de quartiers entiers, elle se félicite du travail réalisé dans le cadre de l’Établissement public d’aménagement Sei- ne-Arche (EPASA) et des aménagements en cours derrière l’Arche de la Défense, mais déplore l’autoritarisme qui a conduit à dis- soudre l’EPASA (p.9782). François Brottes conteste aussi la vision du projet en parlant de hold-up, par exemple pour l’établissement public de Saclay “rou- leau compresseur” notamment car il pourra disposer d’une capacité d’action dont les autres territoires ne bénéficieront pas (p.9784). Patrick Braouzec estime que le réseau de transport rapide chargé de relier les pôles économiques et les aéroports “ risque de vraiment contribuer à accentuer les inégalités et les mécanismes d’exclusions territoriales et sociales dans la région la plus riche de France”. Il préconise au contraire le principe de multipolarité et de définition des pôles comme pôles urbains multifonc- tionnels et non comme simples clusters éco- nomiques (p.9787). Henri Plagnol récuse l’idée, à partir d’un tracé de transport, d’imposer une densification forcée, notam- ment dans les communes de la petite cou- ronne qui seront sur le tracé (p.9792). Marti- ne Billard indique que le projet tourne le dos à plus d’un quart de siècle de décentralisa- tion. François Puponni, député maire de Sarcelles prend l’exemple de sa ville pour indiquer ce qu’il ne faut pas faire: la Caisse des dépôts y a acheté des terrains et construit autoritairement une ville de 42000 habitants. “Cinquante ans plus tard, on se retrouve avec un ghetto social, ethnique et urbain” (p.98003) et il en appelle à une concertation avec les élus et les habitants. En réponse, Christian Blanc explique que le schéma directeur de la région parisienne manquait d’ambition (JO AN déb. 27 nov. p.9820) et qu’il n’articulait pas Paris sur les grands pôles que sont les aéroports interna- tionaux. Il ajoute que les architectes-urba- nistes sont au cœur de la réflexion. L’article 1 er vise à créer un réseau de trans- port public de voyageurs en Ile-de-France unissant les grands territoires stratégiques de la région. Signalons qu’un amendement (n°131) d’Etienne Pinte visait à ajouter un objectif d’offre de 70000 nouveaux loge- ments par an, mais qu’il a été rejeté (p.9834). L’article 1 er a été voté (p.9839). Les articles suivants traitent du réseau de transport. L’article 3 prévoit un débat public organisé par la Commission nationale du débat public. L’article 5 organise le recours à l’expropriation. Les articles 7 et suivants pré- voient la création de l’établissement “société du Grand Paris”, dont Christian Blanc préci- se qu’il s’agit d’un établissement public. Signalons que l’article 18 prévoit des contrats de développement territorial entre l’Etat et les communes ou EPCI. Les articles 20 et sui- vants sont relatifs à la création de l’Établissement public de Paris-Saclay. L’ensemble du projet de loi a été voté le 1 er décembre (JO AN, 2 déc. p.10042).
22décembre 2009 6 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • R R É É P P O O N N S S E E S S M M I I N N I I S S T T É É R R I I E E L L L L E E S S Références (J.O. Questions) Nom du parlementaire Thème Ministre concerné Réponse Observations 8déc. 2009 AN p.11691 n°58409 Bernard Gérard, UMP, Nord Sous-évaluation d'un bien à l'ISF et bouclier fiscal Budget Seules les impositions correspondant à des montants régulièrement déclarés par le contribuable peu- vent être prises en compte pour la détermination du droit à restitution. Le montant supplémentaire au t itre de l'ISF résultant d'une notification n'est pas pris en compte pour le bouclier fiscal. La bonne foi du contribuable est sans incidence sur cette règle. Il n'est pas prévu de modifier ces dispositions, conclut la réponse. 8déc. 2009 AN p.11706 n°18424 Bernard Roman, S.R.C., Nord Lotissement Ecologie Il ne suffit pas qu'un terrain nu soit bâti pour qu'il sorte ipso facto du calcul effectué pour procéder au choix entre permis d'aménager et déclaration préalable. Il convient que le terrain bâti, postérieurement au détachement, soit issu d'une division remontant à plus de 10 ans pour qu'il cesse de compter au nombre des lots dénombrés dans le cadre d'un permis d'aménager. Le critère décisif est celui de la date à laquelle est née l'unité foncière nouvelle- ment bâtie et non la date de la fin de la construction édifiée sur ce terrain. 8déc. 2009, AN p.11712, n°50945 Richard Del'Agnolla, UMP Val-de-Marne Eco-PTZ logements con- struits avant 1948 Ecologie L'éco-PTZ peut être attribué soit pour réaliser un bouquet de travaux, soit pour des travaux permettant d'atteindre une performance énergétique mini- male, soit pour réaliser des travaux d'assainissement non collectif. La seconde option n'est ouverte qu'aux logements construits après le 1 er janvier 1948 en raison de l'absence de méthode de calcul fiable pour évaluer la consomma- tion d'énergie des maisons anciennes. Leurs propriétaires peuvent toutefois recourir au bouquet de travaux. 8déc. 2009 AN p.11715 n°51501 Pierre Morel-A- L'Huissier, UMP, Lozère Reconversion de friches industrielles Ecologie Lorsque le responsable d'une exploitation classée est défaillant dans ses obli- gations de dépollution des sols, et lorsque les procédures à son encontre n'ont pu aboutir, les pouvoirs publics interviennent pour la mise en sécurité des sites. L'ADEME assure la maîtrise d'œuvre des travaux, après accord du ministère et de la commission nationale des aides de l'ADEME pour des mon- tants supérieurs à 300000 € . 8déc. 2009 AN p.11720 n°53429 Olivier Jardé, NC, Somme Panneaux solaires. Con- struction voisine provo- quant une perte d'ensoleillement Ecologie Une autorisation de construction peut être refusée si elle dépasse la hauteur moyenne des construc- tions voisines sur le fondement de l'art. R 111-22. Par ailleurs les autorisations sont toujours délivrées sous réserve du droit des tiers. Un recours peut être fondé sur un trouble anormal de voisinage par exemple une perte d'ensoleillement. Réf. citée: Cass. Civ. 3 e , 4février 1991. 8déc. 2009 AN p.11722 n°54271 Geneviève Fiora- so, S.R.C., Isère Panneaux photo- voltaïques. Tarif d'achat de l'électricité Ecologie Il est prévu une révision des tarifs d'achat de l'électricité, avec trois tarifs pour mieux prendre en compte la diversité des installations: un tarif de 55c € /kWh recentré sur sa vocation initiale de promotion de produits intégrés au bâti, un nouveau tarif inter- médiaire pour les projets sur toitures de plus grande taille et un tarif au sol de 30 c € avec modulation. La publication de l'arrêt tarifaire révisé est prévue pour le 2 e semestre 2009. 8déc. 2009 AN p.11761 n°57457 Jean-Marie Sermier, UMP, Jura Devenir des agences immobilières Justice Pour obtenir la carte T (transactions) ou la carte G (gestion immobilière), les diplômes requis sont les mêmes pour tous. En revanche, à défaut de diplôme, une expérience professionnelle doit être acquise. Il n'est pas prévu de délivrer une carte provisoire, les activités étant réglementées pour protéger les destinataires des services délivrés. Le député suggérait d'autoriser la délivrance d'une carte G provisoire aux titulaires de la carte T. 8déc. 2009 AN p.11781 n°63264 Patrick Roy, S.R.C. Nord et 90 autres députés! Report du calendrier de rénovation des ascenseurs Logement La loi du 25mars 2009 a ouvert la possibilité de repousser de trois ans maxi- mum le délai de réalisation des travaux de sécurité sur les ascenseurs. Le 1 er délai du 31décembre 2010 (modifié par décret de mars2008) pourra être respecté pour près de 100% des ascenseurs. Pour les autres phases, le Gou- vernement réalisera une étude en 2010 et au vu de ces éléments, décidera s'il convient de repousser les délais des tranches 2 et 3. 8déc. 2009 AN p.11790 n°50646 Michel Pajon, S.R.C., Seine-Saint- Denis Réforme du surloyer Logement Le surloyer a été réformé par la loi du 25mars 2009. Un premier décret a été pub- lié le 29 juillet 2009 prévoyant que le cumul du loyer et du surloyer ne dépasse pas un plafond des loyers prévu par le dispositif Scellier. Un second, qui est en cours d'examen au Conseil d'Etat, prévoit une modulation obligatoire en fonction des conventions d'utilité sociale, pour en minorer le montant dans les zones géo- graphiques se caractérisant par un déséquilibre entre l'offre et la demande. 8déc. 2009 AN p.11791 n°54207 Pierre Morel-A- L'Huissier, UMP, Lozère Vidéosurveillance en copropriété Logement Le syndicat doit se renseigner auprès de la CNIL. Pour une copropriété ne comportant que des habitations, une déclaration suffit. Pour une coproprié- té comportant des locaux commerciaux, le syndicat doit demander une auto- risation préfectorale et informer les personnes extérieures à la copropriété de l'existence d'un système de vidéosurveillance. La décision d'installation est prise à la majorité de l'article 25. À nos abonnés : : le texte complet des réponses minis- térielles peut vous être faxé ou envoyé par mél sur simple demande. ▲ ▲
22décembre 2009 7 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • NOM : PRÉNOM : FONCTION : SOCIÉTÉ : ADRESSE : TÉL : FAX : MÉL : N ° TVA INTRACOM .: SIGNATURE : O F F R E E X C E P T I O N N E L LE R é s e r vé e a u x n o u v e a u x a b o n n é s 20% de réduction sur l’abonnement JURIS h h e e b b d d o o immobilier N N O O M M I I N N A A T T I I O O N N S S Cabinets ministériels ➠ Ville : Marion Bazaille-Manches est nommée directrice adjointe du cabinet de Fadela Amara (arr. du 20novembre 2009, J.O. du 8 déc. @). Organismes publics ✓ CGLLS : Thierry Durnerin , directeur général de la Fédération des entreprises publiques locales, est nommé administra- teur de la Caisse de garantie du logement locatif social (arr. du 1 er déc. 2009, J.O. du 11 déc. 2009, p.21468) ✓ Commission de terminologie et de néo - logie en matière juridique François Terré (professeur émérite à Paris- II) est nommé président de la commission et Dominique Latournerie (conseiller d'Etat honoraire), vice-président de la com- mission. Parmi les autres nominations: Alain Delfos- se (directeur des affaires juridiques au Conseil supérieur du notariat). (Arr. du 23octobre 2009, J.O. du 12 déc. @) ■ Droit au maintien dans les lieux en HLM La loi du 25mars 2009 (Boutin) a supprimé le droit au maintien dans les lieux pour les locataires dont les revenus excèdent le double des plafonds de ressources (parc HLM ou SEM). Cette disposition ne s'applique que dans les zones caractérisées par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logement. Cette notion est précisée par le présent décret. Il s'agit des zones (à fixer par arrêté) dans les- quelles la tension sur le marché locatif pri- vé est la plus forte, par renvoi au zonage du dispositif Robien. L’arrêté précise que les zones géogra- p hiques se caractérisant par un déséqui- libre important entre l'offre et la demande sont les zones A et B1. (Décret n°2009-1517 du 8décembre 2009 et arrêté du même jour relatifs aux zones géo- graphiques mentionnées à l'article L.442-3-3 du CCH, J.O. du 10 déc. p.21313 et21322). ■ Régime SIIC L'article 208 II ter du CGI prévoit un prélè- vement de 20% lorsque les produits sont distribués par une SIIC à un associé (autre qu'une personne physique) détenant au moins 10% du capital et que les produits perçus par cet associé ne sont pas soumis à l'IS. Un nouveau décret prévoit que les verse- ments effectués au titre de ce prélèvement doivent être accompagnés d'un relevé qui détaille, outre les références de la société versante, l’identité et l’adresse des per- sonnes bénéficiaires des distributions sou- mises au prélèvement. (Décret n°2009-1528 du 9décembre 2009 fixant les obligations déclaratives des sociétés d'investissements immobiliers cotées, J.O. du 11 déc. 2009, p.21444). ■ Exonération de taxe foncière L'article 1383-O B bis du CGI prévoit la faculté pour les collectivités territoriales d'exonérer de taxe foncière (en totalité ou à concurrence de 50%) les logements neufs construits depuis le 1 er janvier 2009 et dont le niveau élevé de performance énergétique globale dépasse celui qu'impose la législation en vigueur (loi du 27décembre 2008). L'exonération dure au m oins 5 ans. Ce niveau a été fixé par décret: il s'agit des logements titulaires du label bâtiment basse consommation éner- gétique, BBC 2005. (Décret n°2009-1529 du 9décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1383-0 B bis du CGI relatif à l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des constructions de logements neufs à haut niveau de perfor- mance énergétique, J.O. du 11 déc. p.21444). ■ Établissements publics fonciers Un décret du 11décembre (J.O. du 13, p.24538) modifie une série de décrets ayant créé des établissements publics fon- ciers (Normandie, Lorraine, Nord-Pas-de- Calais, Ouest-Rhône-Alpes, PACA, Ile-de- France, Yvelines, Hauts de Seine et Val d’Oise). Dans les textes donnant compé- tence aux EPF pour agir par voie d'expropriation ou de préemption sont ajoutées les références au droit de priori- té et au droit de préemption de l'article L 143-2, 9 e du code rural (visant la protec- tion et la mise en valeur des espaces agri- coles et naturels périurbains). ■ Procédure ✓ Recours de constitutionnalité La loi organique n°2009-1523 du 10décembre 2009 est relative à l'application de l'article 61-1 de la Consti- tution. Elle organise la faculté instituée par l'article 6-1 de la Constitution (issue de la loi du 23juillet 2008) de saisir le Conseil constitutionnel, à l'occasion d'une instance judiciaire, du motif qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garanties par la Constitution. La juridiction statue sur la demande, présen- tée par un écrit distinct et motivé, et trans- met au Conseil d'Etat ou à la Cour de cas- sation. Elle sursoit à statuer jusqu'à la réception de la décision du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ou, s'il a été sai- si, du Conseil constitutionnel. (J.O. du 11 déc. p.21379). ✓ Le décret n°2009-1524 du 9décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civi- le. À noter l'article 5 qui prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridic- tion par voie électronique (art. 930-1 nouveau du code de procédure civile). Cet article entre en vigueur le 1 er janvier 2011 (J.O. du 11 déc. p.21386). B ULLETIND ’ ABONNEMENT « PRIVILÈGE » ❑ OUI , je souhaite bénéficier de l’ offre de souscription à JURIShebdo qui m’est réservée soit un an d’abonnement (41 numéros de la lettre + 5 numéros spéciaux consacrés au droit immobilier) au prix de 599 € TTC dont 2,1% de TVA au lieu de 769 € TTC, soit 20% de réduction. Ci-joint mon chèque de 599 € TTC à l’ordre de JURIShebdo Je recevrai une facture acquittée dès paiement de ma souscription À RETOURNER A JURISHEBDO 168, AVENUE MARGUERITE RENAUDIN, 92140 CLAMART jhi 379 UNE PUBLICATION DE LA SOCIETE DE PRESSE DU BREIL, SARL DE PRESSE AU CAPITAL DE 10000EUROS, RCS 443 034 624 00017 NANTERRE ✁ A A U U F F I I L L D D U U J J . . O O . .
22décembre 2009 8 JURIS h h e e b b d d o o immobilier • • L L E E S S O O P P C C I I C C O O P P R R O O P P R R I I É É T T É É Christian de Kérangal (IPD) commence par observer que la performance globale des fonds européens a été de -14, 8% en 2008. Mais ce chiffre est influencé par les fonds britanniques qui représentent 32% du total (pour 14% pour les fonds français et 16% pour les fonds alle- mands). Or les fonds d’Europe occidenta- le ont mieux résisté que les fonds du Royaume-Uni. Il indique également que, dans la performance, l’effet de levier a un effet négatif. Simon Redman (Invesco Real Estate) indique que le marché a été en hausse pendant une longue période et que cela n’était pas durable. Cette hausse, qui s’explique parce que les institutionnels ont énormément investi, a provoqué une baisse des rendements. Simon Redman observe que lorsque les rendements des obligations deviennent supérieurs à ceux de l’immobilier, cela n’a plus aucun sens, la crise est donc indépendante de la crise financière. De ce fait, Invesco Real Estate a cessé d’investir au Royaume-Uni dès 2006. La crise va nécessiter plus de trans- parence et exiger une vraie stratégie per- mettant d’effectuer des ventes d’actifs pour permettre de faire face aux demandes de retraits. Jean-Marc Coly (UFG) remarque qu’on a trop d’argent à investir lorsque le marché est en hausse et pas assez quand il est en baisse. Or c’est maintenant qu’il faut investir. Il juge donc nécessaire de pou- voir faire appel à l’endettement pour anticiper le retour de la collecte. Il ajoute que le régulateur s’attache prin- cipalement à la question de la liquidité et que du coup la composition des fonds est moins pure. Jean-Marc Coly se demande s’il ne serait pas plus judicieux de chercher la liquidité à l’extérieur du fonds plus qu’à l’intérieur. Laurent Fléchet (Ciloger) indique que le secteur manquait de produit adapté et que les pouvoirs publics ont répondu à cette insuffisance, par la création des OPCI RFA (il y en aurait actuellement ente 50 et 60 pour une capitalisation de 6 à 8milliards d’euros) et des fonds grand public. Olivier Catusse (Kanam) explique le déve- loppement des fonds allemands et la situation actuelle. Le succès a notamment été permis par l’autorisation de diversifi- cation des types d’actifs que peuvent détenir les fonds. Leur performance est très stable. En 2007, les fonds ouverts allemands atteignaient un total de 83milliards d’ € de volumes sous gestion. La crise des fonds allemands Or avec la crise, en 2008, 12 fonds ouverts (36milliards d’ € ) ont dû suspendre leurs remboursements (en octobre2008, la décollecte a atteint 5,1milliards). En 2009, 8 fonds ont pu rouvrir, mais 5 fonds sont fermés et ne restituent plus l’épargne. Le problème est de savoir com- ment assurer les demandes de rembour- sements quotidiens alors qu'il s’agit d’un investissement de long terme. Il faut que les investisseurs comprennent qu’il ne s’agit pas d’un placement à court terme et que les fonds respectent la loi qui impose la détention d’un minimum de liquidité de 5%. L’association profession- nelle allemande BVI (fédération des gérants de fonds) a émis certaines propo- sitions de réforme. Elle propose par exemple de donner au fonds le droit de suspendre les remboursements pendant une période limitée pour conserver le droit de payer les rentes mensuelles (pour des retraités qui ont placé leur retraite dans les fonds) ou encore d’autoriser la conclusion d’accords avec les institution- nels portant sur des délais minimums de détention et de préavis. En conclusion, Patrick de Lataillade (Aspim) estime que l’OPCI a bien démar- ré, principalement par le biais des fonds RFA. Il indique que les sociétés de gestion ont déployé beaucoup d’efforts pour acclimater ce nouveau produit mais qu’il faut des ajustements qui se mettront au point par un dialogue avec le régulateur. Il faut enfin, indique-t-il, s’adapter aux exigences du plan bâtiment du Grenelle et il souligne aussi la difficulté résultant de la réforme de la taxe professionnelle. Les OPCI face à la crise L’industrie des fonds immobiliers face à la crise: tel est le thème qu’avaient retenu IPD et Taliance pour leur forum de l’OPCI ce 15décembre. JURIShebdo 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart Téléphone: 0146457769 Fax: 0146457786 ■ site internet: jurishebdo.fr ■ Directeur de la rédaction: Bertrand Desjuzeur ■ Mél: bertrand.desjuzeur@jurishebdo.fr ■ Secrétariat: Sabine Petit ■ A participé à ce numéro: Hélène Lécot ■ JURIShebdo est une publication de la Société de Presse du Breil (SPB), SARL de presse au capital de 10000euros constituée en août2002 pour 99 ans. Siège social: 168, avenue Marguerite Renaudin 92140 Clamart ■ RCS Nanterre 443034624000 17 ■ APE 5813Z ■ Actionnaires: Bertrand Desjuzeur, Roseline Maisonnier ■ Numéro de commission paritaire: CPPAP n°0214 I 80129 ■ Dépôt légal: à parution ■ Prix de vente au numéro: 17 € TTC (16,65 € HT) ■ Abonnement pour 1 an (41 nos + 5 nos spéciaux): 769 € TTC (753,19 € HT) ■ Directeur de la publication: Bertrand Desjuzeur ■ Impression: Com-Copie Clamart ■ Gestion des abonnements: logiciel Loïc Lavoine R R E E N N C C O O N N T T R R E E S S Planète Copropriété: une associa- tion transversale Planète copropriété, c’est le nom de l ’association transversale qui vient d’être créée par divers acteurs de la coproprié- té. Son originalité est de regrouper tant des représentants des syndics (UNIS) que des architectes (Compagnie des Archi- tectes de Copropriété) et des coproprié- taires (ARC) et une école (ESPI). Cette association va organiser les 1 er et 2juillet 2010 à Paris un colloque euro- péen sur le thème “ Copropriété en Europe et développement durable ”. Bruno Dhont (ARC) explique qu’il s’agit de recenser les meilleurs dispositifs de dynamisation du développement durable et de les présenter lors de ce colloque. Philippe Pelletier a présenté à cette occa- sion l’avancement du chantier coproprié- té du plan bâtiment Grenelle et constate que “les lignes bougent”. Il cite par exemple, en soulignant la révolution juri- dique que cela représente, la réforme de la gouvernance des copropriétés : la loi Grenelle va permettre aux assemblées générales de décider de travaux d’intérêt commun même lorsqu’ils portent sur des parties privatives. Henry Buzy Cazaux pour l’ESPI indique que les étudiants de 3 e année vont parti- ciper aux travaux en assurant la recherche des informations sur les 12 thèmes retenus, dans une quinzaine de pays. La Fnaim, qui va rejoindre l’association Planète Copropriété, estime que le législateur devra imposer un cer- tain nombre de contraintes en faveur du développement durable et juge nécessai- re par exemple d’assouplir les majorités en assemblée pour voter les travaux liés au développement durable. Parmi les 12 thèmes retenus: - Comment fonctionne le système des certifi- cats d’économie d’énergie? - Quels sont les labels et les certifications exis- tant? - Y a-t-il des systèmes de garantie des perfor- mances énergétiques annoncées? - Quelles sont les expériences en matière de contrat de performance énergétique en copro- priété? - Quels sont les démarches ou dispositifs pour accélérer la mobilisation des acteurs en copro- priété? - Quelles sont les propositions pour faire que l’îlot urbain devienne un niveau d’action perti- nent?